Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la Sarl Sonaguy ;

La Sarl Sonaguy demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1300044 du tribunal administratif de Cayenne, en date du 19 décembre 2013, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à bénéficier, pour son imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 septembre 2008, le 30 septembre 2009 et le 31 décembre 2009, des abattements prévus par les articles 44 quaterdecies et 217 bis du code général des impôts ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;


1. Considérant que la Sarl Sonaguy relève appel du jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à bénéficier, pour son imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 septembre 2008, le 30 septembre 2009 et le 31 décembre 2009, des abattements prévus par les articles 44 quaterdecies et 217 bis du code général des impôts ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts : « I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (…) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B (…) » ; qu’aux termes de l’article 217 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant » ; qu’enfin, l’article 199 undecies B du même code dispose : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (…) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans les secteurs d’activité suivants : / a) commerce (…) g) Toutes activités immobilières » ;

3. Considérant que la SARL Sonaguy est propriétaire d’un terrain sur lequel se situe une carrière de roche granitique dont elle a confié l’exploitation, par contrat de fortage du 20 décembre 2007, à la société Routière Guyanaise, en contrepartie du versement par cette dernière d’une indemnité d’immobilisation, d’une redevance « initiale » et d’une redevance annuelle calculée sur la base du prix unitaire d’une tonne de matériaux extraits du terrain ; que, par ce contrat, la Sarl Sonaguy a conféré à son cocontractant le droit exclusif d’occuper le terrain sur lequel se situe la carrière, ainsi que le droit exclusif d’extraire les roches qui s’y trouvent ;

4. Considérant, d’une part, qu’en concédant le droit d’occuper le terrain où se situe la carrière, la Sarl Sonaguy doit être regardée comme exerçant une activité qui se rattache aux « activités immobilières » visées par les dispositions précitées du g) du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts telles qu’éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption ;

5. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la société Sonaguy a pour activité unique l’exploitation d’un contrat de fortage portant sur un terrain à usage de carrière inscrit à l’actif de son bilan ; qu’elle ne soutient pas avoir eu l’intention d’exploiter elle-même la carrière et ne se livre à aucune activité de transformation ; que, dans ces conditions, en concédant au preneur le droit d’extraire les matériaux contenus dans le terrain objet du contrat de fortage, elle doit être regardée comme ayant acquis en vue de les vendre ces matériaux dans leur état futur de meubles et comme exerçant à ce titre une activité relevant du secteur du commerce au sens des dispositions précitées du a) du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts telles qu’éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la Sarl Sonaguy, dont l’activité ne relève pas de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, ne satisfait pas à l’une des conditions auxquelles les articles 44 quaterdecies et 217 bis subordonnent le bénéfice des abattements qu’ils prévoient ;

7. Considérant que l’instruction administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui précise que « Le secteur du commerce comprend les activités ayant pour objet d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation susceptible d'en modifier l'usage, toutes matières premières et tous produits fabriqués », ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; que, par suite, la société Sonaguy ne peut utilement s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Sonaguy n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l’abattement prévu par les articles 44 quaterdecies et 217 bis du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Sonaguy est rejetée.