Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour Mme L===B=== demeurant ===, par Me Bouclier ;

Mme B=== demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802274 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que Mme B===, qui exerce l’activité d’infirmière libérale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à l’issue de laquelle le vérificateur a remis en cause le bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 44 octies du code général des impôts au profit de certaines activités implantées en zone franche urbaine ; que Mme B=== relève appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 du fait de cette remise en cause ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités (…) dans les zones franches urbaines (…) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. (…) Lorsqu’un contribuable, dont l’activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zone franche urbaine, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou si ce contribuable réalise au moins 25% de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans des zones franches urbaines » ;

3. Considérant que l’implantation d’une activité en zone franche urbaine, en l’absence de salarié, s’apprécie, pour le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 octies du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d’exploitation utiles à cette activité et de son lieu d’exercice effectif ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B=== a conclu avec une société, en octobre 2003, un contrat de « domiciliation de siège social et de domiciliation postale » lui permettant d’utiliser comme adresse professionnelle celle de cette société, située en zone franche urbaine, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 36 euros ; que ce contrat prévoyait également la possibilité d’utiliser « sur rendez-vous », moyennant le paiement d’un prix spécifique et « en fonction des disponibilités des locaux », un local muni d’un point d’eau et de toilettes ; que Mme B=== ne peut être regardée comme disposant, du fait de ce contrat, de locaux professionnels et de moyens d’exploitation situés en zone franche urbaine ; qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’elle accomplissait les tâches administratives et comptables qu’implique sa profession à l’intérieur de cette zone ; que, dans ces conditions, et à supposer même que, comme elle le soutient, les soins qu’elle a dispensés au cours des années en litige l’aient été exclusivement auprès de patients résidant en zone franche urbaine, elle ne peut être regardée comme ayant implanté son activité professionnelle dans cette zone ; que, par suite, elle ne satisfait pas à l’une des conditions auxquelles les dispositions précitées du code général des impôts subordonnent le bénéfice de l’exonération prévue en faveur de certaines activités implantées dans une telle zone ;

5. Considérant que Mme B=== ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 14 de la documentation administrative de base A 2141 du 9 mars 2001, qui ne comporte pas une interprétation de l’article 44 octies du code général des impôts différente de celle dont le présent arrêt fait application ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B=== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B=== est rejetée.