Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vigies 1 a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301541 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015 et un mémoire présenté le 21 janvier 2016, la société Vigies 1, représentée par Me Netter, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 avril 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. La société Vigies 1, société en nom collectif, dont le siège social est à Baie-Mahault (Guadeloupe), a été assujettie dans les rôles de cette commune, au titre des années 2010, 2011 et 2012, à la cotisation foncière des entreprises, plus précisément à la cotisation minimum prévue par l’article 1647 D du code général des impôts. Elle relève appel du jugement n° 1301541 du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l’étendue du litige :

2. Par une décision du 23 octobre 2015, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la société Vigies pour l’année 2012, soit un montant de 697 euros. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…) /. III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ». Selon l’article 1647 D de ce même code : « I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (…) II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation (…). ».

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les sociétés qui ne disposent pas de local ou de terrain en France peuvent être assujetties à la cotisation minimum prévue par le I de l’article 1647 D du code général des impôts lorsqu’elles y disposent d’une domiciliation, c’est à la condition qu’elles aient la qualité de redevables de la cotisation foncière des entreprises, ce qui implique qu’elles exercent en France une activité professionnelle.

5. La société Vigies 1, qui a pour associées des personnes physiques désireuses de bénéficier du régime de défiscalisation institué par l’article 199 undecies B du code général des impôts, et dont l’activité consiste à acquérir des biens neufs pour les donner en location à des entreprises répondant aux conditions de cet article, soutient que cette activité se déploie entièrement en Polynésie française, territoire bénéficiant d’un régime fiscal autonome, distinct de celui régi par le code général des impôts, et qu’elle ne dispose en France que d’une simple domiciliation.

6. Comme le soutient la société requérante et ainsi qu’elle le justifie en appel, les contrats par lesquels elle donne en location les investissements acquis par elle ont été passés avec des entreprises implantées en Polynésie française et y ont été signés en son nom par une personne mandatée à cet effet. Toutefois, le seul fait que les biens ainsi loués se trouvent en Polynésie pour les besoins d’entreprises qui y sont situées ne saurait suffire à caractériser l’exercice d’une activité exclusivement exercée sur ce territoire. L’activité de location implique en effet l’acquisition de matériels, la recherche de clients, l’élaboration des contrats et le suivi de ces derniers, tous éléments d’activité dont rien ne permet de penser qu’ils sont exercés en Polynésie où la société ne dispose pas de locaux et de personnel et où aucun élément du dossier ne conduit à localiser ce qu’elle appelle sa « direction effective ». En revanche, il résulte de l’instruction, d’une part, que la direction et la gestion de la société requérante sont entièrement assurées par une société établie sur le territoire métropolitain, d’autre part, que son siège social a été fixé en Guadeloupe où elle dispose d’une domiciliation. L’activité de la société devant ainsi être regardée comme localisée au moins partiellement en France, c’est à juste titre que le service des impôts a estimé que, bien que n’y disposant pas de locaux et de personnel, elle devait être assujettie, en vertu des dispositions précitées du II de l’article 1647 D du code général des impôts, à la cotisation minimum prévue par cet article.

7. L’instruction administrative du 20 mai 1955 dont se prévaut la société requérante ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui serait différente de ce qui vient d’être dit et ne peut, dès lors, en tout état de cause, être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. Si le service des impôts a accordé à la société requérante le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie en 2012, l’avis de dégrèvement, non motivé, ne contient aucune prise de position formelle dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Quant aux avis de dégrèvements concernant d’autres sociétés qui seraient placées dans la même situation qu’elle, la société requérante ne les produit pas et ne peut donc, en tout état de cause, davantage s’en prévaloir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vigies 1 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions portant sur les cotisations mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la société Vigies 1 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Vigies 1 à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant total de 697 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Vigies 1 est rejeté.