Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Compatibilité de la loi du 27 novembre 2015, généralisant les contrats à durée déterminée dans le sport professionnel, avec l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée et la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

Dans le domaine du football professionnel, le contrat de travail à durée déterminée s’avère adapté à l’organisation des compétitions en saisons professionnelles dont le début et le terme sont connus à l’avance. Un tel contrat permet à l’employeur de ne pas renouveler le contrat de travail qui le lie avec un sportif ou un entraîneur dont les prestations n’ont pas donné satisfaction, de modifier à l’approche d’une nouvelle saison la composition des équipes participant aux compétitions, ou encore de pourvoir momentanément à l’indisponibilité d’un sportif ou d’un entraîneur pour raison de santé. L’organisation des compétitions sportives en saisons professionnelles d’une durée de douze mois, et l’obligation dans laquelle se trouvent les employeurs d’adapter la composition de leur équipe à l’approche de chaque nouvelle saison, constituent des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Dans ces conditions, la loi du 27 novembre 2015, généralisant le recours aux contrats de travail à durée déterminée dans le domaine du sport professionnel, n’est pas incompatible avec l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

CAA Bordeaux, société Football Club Girondins de Bordeaux, n° 21BX03595, 21 décembre 2023. C+.

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Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un entraîneur sportif - Office de l’administration saisie d’une demande d’autorisation pour un salarié protégé

Lorsque l'administration est saisie d’une demande d’autorisation de non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée signé entre un salarié protégé et une société à objet sportif, en application des articles L. 222-2 et suivants du code du sport issus de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, et qui a succédé à des contrats à durée déterminée signés en application du code du travail, il lui appartient d’apprécier la relation de travail existante entre le salarié et son employeur au regard du seul régime issu de la loi du 27 novembre 2015. Il s’ensuit que l'administration n’a pas à vérifier si les recours successifs à des contrats de travail à durée déterminée, durant la période qui a précédé la signature du contrat à durée déterminée dit « sportif », a pu donner naissance à un contrat à durée indéterminée.

CAA Bordeaux, société Football Club Girondins de Bordeaux, n° 21BX03595, 21 décembre 2023. C+.

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Désignation de la partie devant supporter les frais et honoraires de l'expert-Prise en compte de l’équité en fonction des circonstances de l'espèce compte tenu de l’utilité de l’expertise pour les parties

Il résulte de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 2023, que la désignation de la ou des parties devant régler les frais de l’expertise doit prendre en compte de façon équitable l’utilité qu’elle présente non seulement pour le ou les demandeurs mais aussi pour la personne publique mise en cause.

Arrêt 21BX02942 -13 novembre 2023 - 6e chambre - Syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS et autres - C+

Cf CE 7 octobre 2013 Société TP Ferro Concesionaria n° 356675

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Caractère de droit privé du contrat emploi avenir - conséquence - absence de prise en compte dans la durée de service permettant le passage en contrat à durée indéterminée.

A l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le législateur a prévu que tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Il résulte des dispositions de cet article que les six années de service, permettant de prétendre à l’octroi d’un contrat de travail à durée indéterminée, doivent avoir été effectuées dans le cadre de contrats signés en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels sont des contrats de droit public dès lors qu’ils permettent de pourvoir des emplois dans des services publics administratifs. Il résulte au contraire des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail qu’un « contrat emploi d’avenir » est un contrat de droit privé. Dans ces conditions, les trois années de services accomplis par un agent en exécution d’un tel contrat ne peuvent être comptabilisées pour apprécier la condition légale tenant aux six années de service à effectuer avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

CAA Bordeaux (6ème chambre), M. S, 18 septembre 2023, n°22BX01155. C+

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Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)

Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.

L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.

Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 31 mai 2023 - M. H. - C+

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Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)

Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.

L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.

Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 31 mai 2023 - M. H. - C+

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Validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective - Portée du contrôle de l’autorité administrative

1) Saisie d'une demande de validation d’un accord collectif déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective, l’autorité administrative doit vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au regard des conditions de validité des accords d'entreprise définies aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail. 2) Cette vérification implique de contrôler que les signataires de l'accord avaient qualité pour engager leur organisation syndicale lors de la négociation et la conclusion de cet accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du même code.

1. Comp., pour l’appréciation du critère de la représentativité des organisations syndicales en matière de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268 ; CE, Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n° 389620, p. 158.

2. Comp., en matière de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268 ; CE 12 juin 2019, M. Aubert et autres, 420084.

CAA Bordeaux, 6ème chambre, Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG), 25 avril 2023, n° 23BX00252. C+

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Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII

L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+

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Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII

L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+

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Homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi – Annulation par le tribunal administratif - Conditions de recevabilité de l’appel incident

L’appel incident formé contre le jugement d’annulation d’une décision portant homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi est recevable dès lors qu’il est soutenu par les demandeurs de première instance que le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas susceptible de produire les effets les plus favorables pour les salariés, seule une insuffisance du plan de sauvegarde permettant à la juridiction judiciaire de prononcer la nullité des licenciements. Arrêt n° 22BX00161-22BX00252 – 11 avr. 2022 – 6ème chambre – Société Ekis France, Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, C+

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Compétence pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales - Commune membre d’une communauté d’agglomération exerçant de plein droit la compétence d’aménagement de zones d’activité commerciale - Existence - Condition

Par une délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de Marmande a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur le territoire de la commune. A la demande du préfet de Lot-et-Garonne, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération La cour juge que dès lors que la communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération », exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale n’avait pas instauré cette taxe, la commune de Marmande demeurait compétente pour l’instituer. Arrêt n°18BX03715- 8 février 2021- 6ème chambre- Commune de Marmande-C+

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TRAVAIL - Décision de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Contrôle de la qualité des signataires de l’accord – Qualité de la personne engageant l’employeur - Absence

Saisie d'une demande de validation d’un accord collectif fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l'administration doit vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’accord d’entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé par une personne ayant qualité pour engager l’employeur (1). En l’espèce, absence de qualité du signataire de l’accord au nom d’une unité économique et sociale faute pour celle-ci d’être l’employeur des salariés des entreprises qui la composent et en l’absence de toute représentation de ces employeurs en son sein. Arrêt n° 19BX03375 – 6ème chambre – 2 décembre 2019– Mme A== et autres. C+ (1) Cf., sur le caractère opérant du moyen tiré de l’absence de qualité des signataires, CE 12 juin 2019, M. A=== et autres, n° 420084 du 12 juin 2019 (publié aux tables du Recueil Lebon)

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Périodes d’astreinte de nuit des sapeurs pompiers définies par le règlement intérieur du SDIS – En l’espèce, périodes de temps de travail effectif au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003

Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+ Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+

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TRAVAIL - Salarié protégé - licenciement pour faute

Le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. X=== , salarié protégé, employé en CDI depuis 1996 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi- Pyrénées-Sud (MSA-MPS) et qui y exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’administrateur réseau et système informatique. Les faits qui lui sont reprochés sont le piratage des messageries électroniques du DRH et de ses collaborateurs pendant une période de près de 8 mois et le détournement de 24 courriels contenant des informations confidentielles transférés à un représentant syndical salarié de la MSA.



Ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X===, eu égard aux fonctions qu’il exerce, à la connaissance de ses obligations de salarié et à l’absence de contraintes exercées sur sa personne. Voir CAA Douai, 8/11/2018, req n° 16DA00193; CAA Bordeaux, 6e ch, 5/11/2018, req n° 16BX01769. Arrêt 16BX03910 - 2ème chambre – Lecture du 13 février 2019 - M. X=== - C+

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Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale prévue par l'art. 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000

Le ministre de l’intérieur a entendu exécuter l’arrêt de la cour du 28 août 2009 en versant au fonctionnaire les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009 à la suite d’un arrêté du 26 juillet 2006

Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour, et réglant l’affaire au fond, a confirmé la légalité de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2006.

Le ministre de l’intérieur a entendu obtenir le reversement des rémunérations indûment versées à M. C== en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, par l’émission de deux titres de perception le 27 février 2014 portant sur des sommes de 30 764,0 euros et 50 993,53 euros.

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »

Cette prescription biennale constitue une règle spéciale au regard de la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans », cet article L. 111-3 énonçant que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

En vertu de la règle selon laquelle la règle spéciale doit toujours prévaloir sur la règle générale plus ancienne, la prescription biennale issue de la loi du 28 décembre 2011 prévaut sur la prescription générale résultant du code des procédures civiles d’exécution.

Arrêt 16BX03822 - 19 novembre 2018 – 6ème chambre – M. C== C+

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Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale prévue par l'art. 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000

Le ministre de l’intérieur a entendu exécuter l’arrêt de la cour du 28 août 2009 en versant au fonctionnaire les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009 à la suite d’un arrêté du 26 juillet 2006

Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour, et réglant l’affaire au fond, a confirmé la légalité de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2006.

Le ministre de l’intérieur a entendu obtenir le reversement des rémunérations indûment versées à M. C== en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, par l’émission de deux titres de perception le 27 février 2014 portant sur des sommes de 30 764,0 euros et 50 993,53 euros.

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »

Cette prescription biennale constitue une règle spéciale au regard de la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans », cet article L. 111-3 énonçant que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

En vertu de la règle selon laquelle la règle spéciale doit toujours prévaloir sur la règle générale plus ancienne, la prescription biennale issue de la loi du 28 décembre 2011 prévaut sur la prescription générale résultant du code des procédures civiles d’exécution.

Arrêt 16BX03822 - 19 novembre 2018 – 6ème chambre – M. C== C+

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TRAVAIL – Plan de sauvegarde de l’emploi - régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise - assistance d’un expert comptable-

Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. L’administration s’assure notamment que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l’article L. 1233-34 du même code, l’administration doit également s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. En cas de redressement judiciaire, une seule réunion du comité d’entreprise est normalement prévue par l’article L. 1233-58 du code du travail. Le recours à un expert-comptable, destiné à éclairer l’avis du comité d’entreprise, est, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-34 de ce code, un droit pour ce dernier, ce qui justifie qu’il soit réuni une seconde fois, afin de ne pas priver d’effet le recours audit expert. Si l’expert-comptable, désigné lors de la réunion du 22 février 2018 n’a rendu son rapport que le 23 avril 2018, soit hors du délai imparti, la décision d’homologation du DIECCTE du 20 mars 2018 est intervenue avant le terme du délai imparti à l’expert-comptable par l’article L. 1233 30 pour rendre son rapport. La procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est ainsi entachée d’une irrégularité qui a privé les intéressés d’une garantie. Annulation pour ce motif de la décision du DIECCTE du 20 mars 2018 ayant homologué le PSE en litige.

Cf Cour de Cassation, 7 juillet 1998, n° 96-21-205, nécessité d’une seconde réunion du comité d’entreprise en cas de désignation d’un expert pour une entreprise en redressement judiciaire

Arrêt n°18BX02854 – 6ème chambre - 17 octobre 2018 n°– CGTC et comité d’entreprise de la société Bois Debout

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision par le ministre du travail et enregistré sous le N° 426287 a été admis Le pourvoi en cassation formé contre cette décision par la société Bois Debout et enregistré sous le N° 426422 a également été admis

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TRAVAIL - Plan de sauvegarde pour l’emploi - Obligation de mettre en œuvre les critères de L.1233-5 du code du travail pour déterminer l’ordre de licenciement -

Par un arrêt du 12 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2018 qui avait rejeté la demande d’annulation de la décision d’homologation du PSE prise par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Nouvelle Aquitaine, ainsi que cette décision d’homologation. L’administration doit, avant d’homologuer un plan de sauvegarde de l’emploi, s’assurer que l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique prend en compte, pour déterminer l’ordre de licenciement, l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail. Pour le plan de sauvegarde de l’emploi de la société GM&S, cette dernière avait omis le critère « qualités professionnelles ». La directrice du travail ne pouvait par suite, sans commettre d’erreur de droit, homologuer le plan litigieux, la situation particulière de la société ne faisant pas obstacle à ce que ce critère soit pris en compte. Dans un arrêt n° 387886 du 1er février 2017, le CE a jugé qu’en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, le document unilatéral de l’employeur fixant le PSE ne saurait légalement, ni omettre l’un des critères prévus à l’article L. 1233-5, ni affecter l’un d’entre eux de la même valeur pour tous les salariés, dès lors que l’omission d’un critère ou l’interdiction de le moduler aurait pour effet d’empêcher par avance la prise en compte effective de ce critère au stade de la détermination de l’ordre des licenciements.

Arrêt 18BX02692 – 6ème chambre - 12 octobre 2018– Syndicat CGT GM & S Industrie France, association de soutien et de défense des salariés de GM & S, comité d’entreprise de la société LSI

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat enregistré sous le numéro 426230 a été admis

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FONCTION PUBLIQUE - Accidents de service - Tentative de suicide - Imputabilité au service

Une surveillante des services pénitentiaires a fait une tentative de suicide avec une arme de service alors qu’elle se trouvait en faction au mirador de la maison centrale. L’administration a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cette tentative de suicide. Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel un suicide ou une tentative de suicide intervenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, doit être regardé comme présentant, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Si le ministre fait valoir qu’il existait de telles circonstances particulières étrangères au service détachant la tentative de suicide du service, ces circonstances tenant en un conflit personnel avec une collègue, il ressort des pièces du dossier que la surveillante a été victime de deux agressions successives de cette collègue dans l’exercice de ses fonctions et a été fortement perturbée par le retour en activité de cette dernière à l’issue d’un congé maladie. L’imputabilité au service est admise.

CF : CE 16 juillet 2014 n°361820 Mme G===

Arrêt 16BX03075 – 6ème chambre - Lecture du 24 septembre 2018 - Ministre de la justice c/ Mme P===

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TRAVAIL - Plan de sauvegarde pour l’emploi - Contrôle du caractère suffisant du PSE au regard des moyens du groupe - Obligation légale à la charge de l’administration à laquelle le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas se substituer.

Par une décision du 24 octobre 2017, le directeur de l’unité départementale de la Gironde de la DIRECCTE de la Nouvelle-Aquitaine a homologué le PSE présenté par la société Tissot. La légalité de cette décision ayant été confirmée par un jugement du TA de Bordeaux du 12 mars 2018, des salariés font appel invoquant notamment l’insuffisance de motivation et l’erreur de droit. La motivation de la décision révèle que l’administration n’a pas pris en compte, contrairement aux exigences de l’article L. 1233-57-3 du code du travail les moyens du groupe auquel appartient la société pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE. Les moyens à prendre en compte sont les moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante ainsi que les moyens de cette dernière. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, après avoir relevé que l'administration n'a pas procédé au contrôle requis par la loi, d'opérer lui-même ce contrôle et la décision doit être annulée. En revanche, en l’absence d’une telle erreur de droit, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise qui n'est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire, doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

CE 13 juillet 2016 Société PIM industries n° 387448 – 387489 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p. 902 et 978) CE 15 mars 2017 Ministre du travail/ syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide n°387728 -387881 (Publié au Recueil Lebon p. 92 et s.)

Arrêt 18BX01129 – 6ème chambre - 18 juin 2018 - M. B=== et autres Le pourvoi en cassation contre cette décision n’a pas été admis (décision n°423257 du 12 décembre 2018).

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FONCTION PUBLIQUE – indemnité compensatrice mensuelle de logement – distinction entre « gardes de direction » et astreintes ordinaires – critères

Mme M===, cadre socio-éducatif a sollicité le bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement à compter du 8 janvier 2010, en se prévalant de ce qu’elle était amenée à réaliser chaque année au moins soixante journées de garde de direction au Centre départemental de l’enfance et de la famille du département (CDEF) de la Haute-Garonne, sans bénéficier d’un logement de fonctions. A la suite du rejet de sa demande par le directeur du centre au motif qu’il s’agissait d’astreintes simples, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision de refus d’octroi et de condamner cet établissement public à l’indemniser. L’indemnité mensuelle n’est versée que si l’agent qui ne bénéficie pas d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service, a effectué plus de 40 jours de garde de direction qui se distinguent des astreintes ordinaires. En principe, le chef d’établissement distingue dans le tableau de permanence des agents les astreintes ordinaires des gardes de direction A défaut d’un tel tableau, les agents doivent établir qu’ils remplissent les conditions d’octroi des gardes de direction mieux rémunérées. La définition des gardes de direction et des astreintes ordinaires étant succincte et générale, la qualification est effectuée en utilisant la méthode du faisceau d’indices. En l’espèce, le faisceau d’indices n’est pas favorable à la requérante : elle bénéficie d’une délégation limitée à son champ de compétences habituel, les responsabilités durant les jours de garde sont exercées sous le contrôle d’un cadre de direction de permanence qui peut être saisi pour toutes situations délicates, les conditions d’exercice de la permanence sont similaires à la définition de l’astreinte ordinaire (article 20 du décret du 4 janvier 2002 : « période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement »).

Arrêt 16BX03962 - 6ème chambre - 28 mai 2018 - Mme M=== /Centre départemental de l’enfance et de la famille du département – C+

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SDIS - compétence - acte de gestion concernant un officier supérieur : refus de protection fonctionnelle

M. S===, sapeur-pompier professionnel ayant le grade de colonel, directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques (64), a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, le directeur départemental de cet établissement public local.

Se posait la question de savoir qu’elle était l’autorité compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle, les officiers supérieurs étant nommés conjointement par le ministre de l’intérieur et par le président du SDIS, et le conseil d’administration du SDIS 64 ayant délégué au bureau les décisions d’octroi ou de refus la protection fonctionnelle.

En vertu de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du SDIS est seul chargé de l’administration et nomme les sapeurs pompiers. Il a donc compétence pour édicter l’acte de gestion que constitue la décision de refus de protection fonctionnelle, y compris quand la demande émane d’un officier supérieur, et sans qu’y fasse obstacle une délégation en la matière consentie par le conseil d’administration au bureau, le conseil ne pouvant ni modifier le périmètre de ses compétence, ni déléguer une compétence qu’il ne détient pas.

Arrêt 16BX2031 - 6ème chambre - 4 avril 2018 – C+ M. S=== -

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FONCTION PUBLIQUE - Imputabilité au service de troubles psychologiques : non admise en l’espèce

A la suite d’une première demande d'explication et d’une retenue d’un trentième sur son traitement pour absence injustifiée, M. D===, brigadier des services pénitentiaires, a quelques jours plus tard refusé d’encadrer une sortie de détenus, ce qui lui a valu une seconde demande d’explications. Il a alors fait établir par un médecin généraliste un arrêt de travail en raison d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel avec risque de passage à l’acte » et fait valoir que cette seconde demande d’explications à l’origine du « choc traumatique » était un accident de service.

Malgré l’avis favorable de la commission de réforme à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet état dépressif sur la base de deux expertises médicales, le directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer a refusé cette imputabilité. Aucune pièce au dossier ne permet d’établir que la prise de connaissance du courrier du 8 février 2013 aurait constitué pour M. D=== un évènement traumatisant à l’origine de ses troubles dépressifs. En particulier, les conclusions des expertises médicales ont été établies sur la base des seules déclarations de l’intéressé et de son propre ressenti des événements. La cour a donc estimé, contrairement au tribunal administratif, que cet arrêt de travail ne pouvait être considéré comme la conséquence directe et certaine de la seconde demande d’explications et ne relevait pas de la législation des accidents de service.

Cf Arrêt CE 348258 du 15 juin 2012, Mme B==, non publié au Recueil Lebon Cf Arrêt CE 361820 du16 juillet 2014, Mme G==, publié au Recueil Lebon p. 222

Arrêt 16BX02183 – 6ème chambre - 5 mars 2018 - Ministre de la justice c/ M. D==
Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis. Arrêt n°420357 du 26 juillet 2018

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FONCTION PUBLIQUE - Intérêts moratoires - point de départ, date de réception de la demande de paiement - preuve

Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Dans le cas où le préposé de La Poste n’a mentionné sur l’accusé de réception de distribution de la réclamation préalable ni la date à laquelle le destinataire a été avisé, ni la date à laquelle le pli recommandé a été distribué, la demande de paiement doit être considérée comme parvenue au débiteur le lendemain de son expédition, ou le jour suivant si celui-ci est un dimanche ou un jour férié

Arrêt 16BX00128 - 6ème chambre - 5 février 2018 - M. E===

Voir CE 30 juillet 2000 M. E===, n° 335784

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TRAVAIL – Licenciement d’un salarié protégé – faute d’une gravité suffisante- cas de harcèlement à connotation sexuelle

Par décision du 18 février 2014 l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour harcèlement sexuel de M.B Il est établi que ce dernier avait des agissements répétitifs et inappropriés à connotation sexuelle à l’égard d’hôtesses auxquelles son employeur faisait appel pour des opérations commerciales. Ces agissements constitutifs de harcèlement sexuel justifient le licenciement de M. B=== et le bien fondé de l’autorisation de l’inspecteur du travail

Arrêt 15BX03083 - 6ème chambre – 18 décembre 2017 – M. B===

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