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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - ENVIRONNEMENT</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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          <item>
        <title>La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014).</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/La-cristallisation-des-r%C3%A8gles-d%E2%80%99urbanisme-%28art.-L.-600-2-du-code-de-l-urbanisme%29-ne-s%E2%80%99applique-pas-%C3%A0-une-demande-d-autorisation-environnementale-unique-valant-permis-de-construire-%28ordonnance-du-20-mars-2014%29.</link>
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        <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 14:31:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les Pâtis Longs, n° 450859 (B)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les Pâtis Longs. C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/22BX01433_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, et des mémoires enregistrées les 22 mai et 3 octobre 2023, la société Les Pâtis Longs, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus d’autorisation unique d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantée à Luzay ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée et d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de préciser les prescriptions applicables ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Les Pâtis Longs a déposé le 2 septembre 2016 une demande d’autorisation unique pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de six éoliennes d’une hauteur de 180 mètres et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Luzay. En application de l’article 20 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d'une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l'environnement, une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation unique de la société Les Pâtis Longs est née le 7 juin 2019, soit à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt par le commissaire enquêteur de son rapport et de ses conclusions. Par un arrêté du 4 octobre 2019, la préfète des Deux-Sèvres a retiré la décision implicite de refus née le 7 juin 2019 et a prononcé un sursis à statuer sur la demande d’autorisation unique de la société Les Pâtis Longs. Par un arrêt n° 19BX03245, 19BX04310 du 21 décembre 2021, la cour a annulé le sursis à statuer opposé à la société Les Pâtis Longs et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la demande d’autorisation de la société dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète des Deux-Sèvres a de nouveau refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, la société Les Pâtis Longs demande l’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2022 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Après avoir visé les textes applicables et notamment les articles pertinents du code de l’environnement et décrit le projet de parc éolien, la préfète a rappelé l’enjeu de protection des paysages et de conservation des monuments tel qu’il figure à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle a ensuite relevé qu’il existe une très forte co-visibilité du projet avec le château de Thiors, monument partiellement inscrit situé à 730 mètres du projet, qu’aucune mesure de réduction de l’impact visuel ne peut atténuer jusqu’à un niveau acceptable. Cette motivation, alors même que la préfète n’identifie pas précisément le site patrimonial situé en surplomb de la vallée du Thouet avec lequel une possible co-visibilité est également relevée, est suffisante, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors qu’elle permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’atteinte à la conservation des sites et des monuments :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées (…) par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour l’application des dispositions citées au point 4, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande d’autorisation unique présentée par la société Les Pâtis Longs, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur la circonstance que le projet se trouvait en très forte co-visibilité du château de Thiors, monument historique, et  que, dès lors qu’il se situait « au cœur d’un paysage de plaine très ouvert », il « porterait atteinte au paysage historique, notamment au site patrimonial remarquable situé en surplomb de la vallée du Thouet, avec lequel il existerait une co-visibilité ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’instruction que le projet en litige s’implante à l’interface de deux paysages agricoles, une zone de plaine de champs ouverts et une zone de bocage dans un paysage caractérisé. Les vallées du Thouet et du Thouaret passent à proximité du site d’implantation des éoliennes tout en étant visuellement isolées du projet du fait de leur encaissement et de la présence de boisements sur leurs rebords. Si l’aire d’étude éloignée compte 97 monuments inscrits ou classés au titre des monuments historiques, deux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), devenues sites patrimoniaux remarquables (SPR), seul le château de Thiors, situé à 730 mètres de l’aire d’étude immédiate, est directement impacté par le projet, tandis qu’aucun « site patrimonial remarquable situé en surplomb de la vallée du Thouet » ne peut être identifié, motif de refus sur lequel le ministre n’apporte d’ailleurs aucun détail ou élément d’explication en défense. Les façades et les toitures du château de Thiors ont été, compte tenu de leur valeur patrimoniale, inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 13 avril 1989. Il résulte de l’étude d’impact, et notamment du paragraphe dédié à l’impact du projet sur cet édifice, que compte tenu de la présence d’une végétation importante (haies et bois), le château, qui ne se visite pas, n’est que peu visible depuis l’extérieur de son parc. Si certains photomontages démontrent une co-visibilité du château et du parc éolien projeté, notamment à partir des chemins agricoles présents au sud du château, ainsi que pour une dizaine d’habitations riveraines, il résulte de l’instruction que l’éloignement des éoliennes, et la présence du parc et du Bois du Gland permettent de limiter l’impact visuel de ces dernières. Ainsi, et alors que l’autorité environnementale a conclu dans son avis du 8 mars 2018 à un impact modéré du projet sur ledit château et a souligné la complétude et l’objectivité de l’analyse paysagère ainsi que les mesures de compensation prévues telles que la plantation de haies « brise vue » conformément à la demande des riverains, l’atteinte opposée par la préfète n’est pas constituée. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait légalement fonder son refus sur un tel motif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la substitution de motif :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de ce que cette décision peut désormais se fonder sur la méconnaissance par le projet litigieux du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Thouarsais.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge du plein contentieux environnemental que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent (…) de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En vertu du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement à la suite d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement ou d’une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Si le deuxième alinéa de ce I, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.», ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption, d’empêcher que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration ainsi qu’au sursis à statuer opposé illégalement à la demande du pétitionnaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En outre, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ». Cependant, l’article 4 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement énumère limitativement les dispositions du code de l’urbanisme qui s’appliquent en matière d’autorisation unique : « dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme ». L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne figurant pas parmi ces dispositions, il n’a donc pas lieu à s’appliquer au présent litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de ce qui précède que s’agissant d’une autorisation unique prise en application de l’ordonnance du 20 mars 2014, sa composante refus d’autorisation en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, soumise au contentieux de pleine juridiction, doit s’apprécier, dans un rapport de compatibilité au PLUi de la communauté de communes du Thouarsais, à la date du présent arrêt, tandis que sa composante refus de permis de construire, soumis au contentieux d’excès de pouvoir, doit s’apprécier, dans un rapport de conformité avec ce même PLUi, à la date de la décision contestée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. L’article 2A-2-1 du PLUi de la communauté de communes du Thouarsais interdit « Dans tous les secteurs sauf le secteur Aeol : - Les éoliennes faisant partie d’un nouveau parc éolien ». Il résulte de l’instruction que les terrains d’assiette des six éoliennes sont classés en zone A du PLUi et qu’ils ne sont situés dans aucun secteur Aeol. Dans ces conditions, le projet en litige méconnaît le règlement de cette zone A qui prohibe expressément l’implantation d’éoliennes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Pour écarter l’application du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Thouarsais, la société requérante fait valoir que ce plan est entaché de plusieurs illégalités tirées du défaut de caractère exécutoire de la délibération le prescrivant, de l’incohérence des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Paysage et Energie avec le plan d’aménagement et du développement durable (PADD), de l’incompatibilité de cette OAP avec les principes généraux du droit de l’urbanisme posées par le 7°) de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, de l’incompatibilité du PLUi avec l’objectif de développement des énergies renouvelables du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) du Thouarsais, de l’incohérence entre le règlement et le PADD et d’une erreur de droit&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de l’instruction que les auteurs du PLUi ont, dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation spécifique (OAP) dénommée « Paysage &amp;amp; Energie », délimité des zones potentielles de développement éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes du Thouarsais et défini les secteurs Aeol précités du règlement. Pour ce faire, ils se sont fondés, ab initio, pour exclure certains territoires du champ d’étude, sur l’opposition des communes, dont la commune de Luzay, avant de décrire, s’agissant des territoires maintenus dans le champ d’étude, les principes d’implantation à prendre en compte pour permettre aux futurs projets éoliens de s’inscrire dans les structures paysagères du Thouarsais. Il résulte ainsi de l’instruction que l’exclusion des territoires des communes défavorables à l’éolien n’est justifiée que par l’opposition de principe desdites communes. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette exclusion n’a pas été guidée par un motif d’urbanisme mais par des préoccupations qui sont étrangères à celles que les auteurs d’un PLU peuvent légalement retenir, entachant ainsi le PLUi d’une erreur de droit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs opposés par la préfète des Deux-Sèvres ne peut légalement fonder le refus contesté. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. Il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions. Dans le cas où le juge administratif fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour autoriser le fonctionnement d’une installation classée, la décision d’autorisation ainsi rendue présente le caractère d’une décision juridictionnelle et se trouve en conséquence revêtue de l’autorité de chose jugée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’un motif autre que ceux opposés par la préfète et analysés ci-dessus pourrait légalement justifier le refus contesté. Dans ces conditions, il y a lieu de délivrer à la société requérante l’autorisation qu’elle sollicite et d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de fixer les prescriptions qui, le cas échéant, doivent assortir l’autorisation environnementale, dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : /1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;  / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. (…) ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues aux articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés à l’instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22.   Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Pâtis Longs et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2022 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il est délivré à la société Les Pâtis Longs l’autorisation sollicitée pour son projet. Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de fixer les prescriptions qui devront, le cas échéant, assortir ladite autorisation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il est prescrit à la préfète des Deux-Sèvres de mettre en œuvre les mesures de publicité de l’autorisation environnementale délivrée par le présent arrêt, prévues aux articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Les Pâtis Longs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Pâtis longs, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète des Deux-Sèvres.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Documents-de-port%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-susceptibles-d-avoir-des-effets-notables-sur-les-droits-ou-la-situation-des-personnes-Carte-d%E2%80%99al%C3%A9a-de-mouvements-de-terrain-Recevabilit%C3%A9-du-recours-pour-exc%C3%A8s-de-pouvoir-Existence-Conditions</link>
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        <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 12:00:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>Cplus</category>
                  <category>Formation plénière</category>
                <description>&lt;p&gt;Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés.
Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article
L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa.
Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision n° &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/19BX00650 455800.pdf&quot;&gt;455800&lt;/a&gt;, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;O et C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite née le 18 septembre 2017 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d’aléa glissement de terrain concernant le territoire de la commune de S afin que leur parcelle cadastrée section P ne soit plus classée en zone d’aléa fort.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° xxxxxxx du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2019, 29 octobre 2020 et 10 mai 2021, O et C, représentés par R, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2017 de la préfète de
Lot-et-Garonne ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de modifier la carte d’aléa glissement de terrain applicable sur le territoire de la commune de S afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d’aléa fort ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 5 094,60 euros, ainsi que le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. O et C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section P classée en zone U du plan local d’urbanisme de la commune de S, au lieu-dit V, et en zone d’aléa moyen au plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) de la commune de S, approuvé par arrêté préfectoral le 3 août 1992. Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a présenté en février 2015 une nouvelle cartographie des aléas qui classe la parcelle de O et C en zone d’aléa fort pour le risque naturel de glissement de terrain. A la suite d’un certificat d’urbanisme négatif délivré le 24 mars 2015 par le maire de S et d’une opposition à la déclaration préalable du même jour concernant leur projet de détachement d’un lot en vue de la construction d’une habitation individuelle, O et C ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, le 12 septembre 2017, a ordonné une expertise afin notamment de procéder aux investigations techniques nécessaires à l’évaluation du niveau de l’aléa glissement de terrain de la parcelle concernée. Après que le rapport a été déposé le 30 juin 2017, concluant au classement en aléa faible de la parcelle, au pire en aléa moyen, les requérants ont demandé par courrier du 10 juillet 2017 à la préfète de Lot-et-Garonne, qui l’a reçu le 18 juillet, de modifier la carte d’aléa glissement de terrain afin que leur parcelle ne soit pas classée en zone d’aléa fort. Du silence gardé par la préfète de Lot-et-Garonne est née le 18 septembre 2017 une décision implicite de rejet de leur demande. En parallèle, par jugement du 7 novembre 2017, confirmé par la cour le 29 août 2019, le tribunal administratif, saisi par O et C, a annulé l’arrêté du 24 mars 2015 du maire de la commune de S s’opposant à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la déclaration préalable des requérants. O et C relèvent appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 18 septembre 2017 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d’aléa glissement de terrain concernant le territoire de la commune de S afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d’aléa fort.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le document cartographique intitulé « aléa mouvement de terrain secteurs W», élaboré par le CEREMA, est publié sur le site internet de la préfecture de
Lot-et-Garonne, à la rubrique « Politiques publiques - Sécurité et protection de la population - Risques majeurs », accompagné d’un commentaire selon lequel, notamment, « dès lors qu’elle est communiquée à la collectivité, cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme ». Par ailleurs, par courrier du 9 novembre 2015, adressé au maire de la commune de S, le préfet de Lot-et-Garonne a indiqué que les nouvelles informations contenues dans le rapport final de l’étude réalisée par le CEREMA portant sur la cartographie de l’aléa mouvement de terrain devaient « être prises en compte dès à présent pour l’application du droit des sols, dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d’aléa défini par la cartographie de décembre 2013 est plus fort que celui pris en compte au titre du R. 111-3. Il conviendra dans ce cas d’utiliser l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en appliquant la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d’aléa, et si nécessaire refuser le projet ou ne l’accepter que sous réserve de prescriptions ». Il ressort d’ailleurs du refus de prorogation du certificat d’urbanisme et de la décision d’opposition à la déclaration préalable du 24 mars 2015 que le maire de la commune de S s’est fondé sur le classement de la parcelle en zone d’aléa fort de glissement de terrain dans la carte d’aléa élaborée par le CEREMA, et dans la décision du 21 mai 2015 portant rejet du recours gracieux des requérants, après avoir précisé que l’avis défavorable du service instructeur était fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sur l’étude du CEREMA dans ce secteur, le maire a indiqué aux intéressés qu’il ne lui était pas possible de répondre positivement à des « demandes d’urbanisme en aléa fort qui pourraient engendrer un danger pour la sécurité publique ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que la carte d’aléa mouvements de terrain réalisée par le CEREMA oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication sur le site internet de la préfecture, accompagnée du commentaire rappelé ci-dessus, à influer de façon non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés, comme le soutiennent les requérants. Cette cartographie ne constitue pas, en l’absence de mise en œuvre d’un processus de révision du plan de prévention des risques, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si ce document cartographique est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui a été donnée à cette carte, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Enfin, si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, ainsi que l’ont d’ailleurs fait les requérants, un tel recours, même s’il peut conduire, comme en l’espèce, à l’annulation définitive de la décision d’urbanisme en raison de l’absence d’aléa fort, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus de la préfète de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir bien qu’elle soit, en elle-même, dépourvue d’effet juridique. Dès lors, O et C sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé d’abroger la carte d’aléa contestée en tant qu’elle classe leur parcelle en zone d’aléa fort, au motif que cette décision ne ferait pas grief. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par O et C.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité du classement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle P appartenant à O et C est classée en risque faible et moyen selon l’arrêté préfectoral du 3 août 1992 approuvant le périmètre de risque de mouvements de terrain, valant plan de prévention des risques naturels prévisibles. La carte d’aléa élaborée par le CEREMA, et transmise à la commune le 9 novembre 2015, retient, sur la base des phénomènes de glissement de terrain recensés sur la commune de S, des relevés effectués sur le terrain et de photographies aériennes, un aléa fort de glissement de terrain sur la parcelle litigieuse, résultant du croisement d’une intensité moyenne et d’une occurrence forte. Il ressort cependant de l’étude réalisée par le bureau Arcadis à la demande de la communauté d’agglomération d’T, dont le rapport définitif a été rendu le 22 janvier 2016, que la seule prise en compte de pentes comprises entre 10 et 20° a conduit les auteurs de la carte d’aléa réalisée en 2015 à ne retenir que de très grandes plages de zones d’aléa fort et pratiquement plus de zones d’aléa moyen, sans qu’aucun indice de phénomènes d’instabilité ne vienne justifier les classements en aléa fort dans la plupart des cas. Cette étude, qui relève l’importance et l’impact des valeurs de pente retenues par le CEREMA, précise qu’en admettant que la pente est véritablement supérieure à 10°, et en l’absence d’éléments aggravants, le secteur où se situe la parcelle des requérants devrait apparaître en classe d’aléa moyen et non fort.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort également du rapport remis le 30 juin 2017 par l’expert désigné le 4 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’eu égard à la pente du terrain comprise entre 10 et 20°, à l’absence de nappe d’eau généralisée dans le versant, et à la probabilité d’occurrence moyenne de glissement de terrain, la parcelle cadastrée section P pourrait être classée en zone d’aléa faible ou au pire en aléa moyen, mais pas en aléa fort. Si les versants molassiques qui constituent une grande partie du territoire de la commune de S sont particulièrement sensibles au phénomène de glissement de terrain et qu’un événement de ce type est survenu en 1988 durant six jours au lieu-dit « X » à moins de 3 kilomètres au sud-est de la parcelle P, affectant six maisons, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que le glissement s’est produit sur un coteau distinct de celui de V où se situe la parcelle des requérants, sur des pentes plus raides, 20° (soit 36%) contre moins de 11° sur la parcelle en litige, alors en outre que cet événement a pour origine notamment la présence d’eau. Selon l’expertise, si le CEREMA a retenu pour ce secteur, et pour la parcelle P, une probabilité d’occurrence forte, en tant que zone présentant un phénomène actif, aucun glissement de terrain n’est indiqué sur la base des risques Infoterme du bureau de recherches géologiques et minières dans le secteur de V, de sorte qu’un classement en probabilité d’occurrence faible serait plus adapté. Si la note du 5 mars 2018 sur les plans de prévention des risques mouvements de terrain dans l’W, rédigée par un ancien membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable à la demande de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne, considère le degré d’aléa faible proposé par l’expert comme inapproprié compte tenu notamment des éléments hydriques, pour autant, il ne confirme pas l’aléa fort retenu par le CEREMA en l’absence d’observation suffisante sur le site. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites au dossier et notamment à la teneur des conclusions expertales et à celle de l’étude du bureau Arcadis, O et C sont fondés à soutenir que le classement de la parcelle P dans la zone d’aléa fort de la carte d’aléa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que O et C sont fondés à soutenir que c’est à tort que par la décision implicite contestée, la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la carte d’aléa glissement de terrain en tant qu’elle classe leur parcelle P en zone d’aléa fort et, par suite, à demander l’annulation de cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L’exécution du présent arrêt implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le classement de la parcelle de O et C dans la carte d’aléa mouvements de terrains soit modifié en tant qu’il situe la parcelle en zone d’aléa fort. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à cette modification dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Les frais d’expertise judiciaire dont O et C demandent le remboursement à hauteur de 5 094,60 euros, tels que taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juillet 2017, ont été définitivement laissés à leur charge par l’arrêt de la cour n°Y du 29 août 2019. Par suite, les conclusions de O et C tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à O et C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La décision implicite de rejet du 18 septembre 2017 de la préfète de Lot-et-Garonne est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de modifier le classement de la parcelle de O et C dans la carte d’aléa glissement de terrain, en tant qu’il situe la parcelle en zone d’aléa fort, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera à O et C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de O et C est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Liste des organismes représentés et modalités de désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional –Possibilité de déroger à ces dispositions– Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/d</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:d23025c377da804d491e5ce511303a32</guid>
        <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 14:18:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;D’une part, les dispositions de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et de son annexe XI fixent, par région, le nombre des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région au sein du troisième collège du conseil économique, social et environnemental régional ainsi que celui des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ces dispositions ne permettent pas au préfet, compétent pour arrêter la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et le nombre de leurs représentants, de nommer davantage de représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable que le nombre prévu à l’annexe XI de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, l’antenne régionale du centre national de la propriété forestière, établissement public à caractère administratif compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers, n’est pas, au égard à ses missions, une organisation représentative des entreprises dans la région. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales, elle ne pouvait pas désigner un représentant des entreprises et des activités professionnelles non salariées au sein du conseil économique, social et environnemental régional.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 20BX02904 -13 décembre 2022 - 3e chambre - Syndicat des sylviculteurs du sud-ouest - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le syndicat des X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des
membres du conseil économique, social et environnemental régional de Nouvelle-Aquitaine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1801285 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 24 août 2020, le syndicat des X, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des
membres du conseil économique, social et environnemental régional de la région Nouvelle-Aquitaine ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 30 novembre 2017, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des
membres du conseil économique, social et environnemental régional de la région
Nouvelle-Aquitaine (CESER). Le recours gracieux présenté le 18 janvier 2018 par le syndicat des X contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Le syndicat des X relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : « La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. Un décret fixe leur nombre respectif. (...) ». L’article R. 4134-1 du même code prévoit que : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :  1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; 3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Il comprend en outre des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En application de l’article R. 4134-4 de ce code : « I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. / (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4.  En premier lieu, l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’arrêté préfectoral litigieux fixe à 17 le nombre des membres du CESER représentant l’agriculture, les filières agro-industrielles, la sylviculture, la pêche et la conchyliculture au sein du premier collège et, parmi ceux-ci, un seul représentant spécifiquement pour la sylviculture : le centre régional de la propriété forestière (CRPF).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Le CRPF est l’antenne régionale du centre national de la propriété forestière (CNPF). En vertu des dispositions de l’article L. 321-1 du code forestier, le CNPF est un établissement public à caractère administratif compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers. L’article L. 321-5 du même code précise que chaque centre régional exerce, pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 321-1.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Toutefois, le CRPF n’a pas pour mission de défendre les intérêts des entreprises forestières de la région ni même de les représenter mais d’accomplir les missions de service public qui lui ont été confiées, lesquelles sont, au demeurant, susceptibles de ne pas correspondre aux aspirations ou intérêts de ces entreprises. Par suite, le syndicat des X est fondé à soutenir que CRFP n’est pas une organisation représentative des entreprises dans la région et ne pouvait dès lors pas, en application des dispositions précitées de l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales, désigner un représentant des entreprises et des activités professionnelles non salariées au sein du CESER.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En second lieu, l’arrêté litigieux fixe à 11 le nombre des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable et des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de protection de l’environnement au sein du troisième collège.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et de son annexe XI que le nombre des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région au sein du troisième collège est fixé à 58 dont seulement 9 personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, ou représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de protection de l’environnement. Par suite, le syndicat appelant est fondé à soutenir que le troisième collège a été irrégulièrement composé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat appelant est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n’ont pas annulé l’article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2017 en tant qu’il a fixé la composition du 1er et du 3ème collège du CESER. Par suite, ce syndicat est également fondé à demander l’annulation, dans cette seule mesure, de ce jugement et de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit du syndicat requérant au titre des frais exposés pour l’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020 est annulé en tant qu’il n’a pas annulé les dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2017 fixant la composition du 1er et du 3ème collège du CESER.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2017 sont annulées en tant qu’elles déterminent la composition du 1er et du 3ème collège du conseil économique, social et environnemental régional de la région Nouvelle-Aquitaine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera au syndicat des X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
…………………………………..&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Déclaration préalable en vue d’une division foncière. Soumission à l’étude d'impact prévue à la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement. Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/D%C3%A9claration-pr%C3%A9alable-en-vue-d%E2%80%99une-division-fonci%C3%A8re.-Soumission-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tude-d-impact-pr%C3%A9vue-%C3%A0-la-rubrique-33-du-tableau-annex%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99article-R.-122-2-du-code-de-l-environnement.-Absence</link>
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        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 12:56:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>2ème chambre bis</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Deux déclarations préalables en vue d’une division foncière constitutives d’un lotissement ont été déposées en mairie de Montégut (Gers) et le maire ne s’y est pas opposé par deux arrêtés du 9 septembre 2016. Ces décisions ont été contestées devant le tribunal administratif de Pau au motif notamment que, compte tenu de la finalité de construction d’un centre de soins et de bâtiments d’habitations poursuivie par ces déclarations, celles-ci auraient dues être accompagnée de l’étude d'impact prévue pour les « aménagements » par la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le tribunal administratif de Pau a écarté le moyen comme inopérant en relevant qu’une déclaration préalable en vue d’une division foncière n’était pas un aménagement au sens de la rubrique 33 du tableau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La Cour parvient à la même conclusion mais avec une motivation différente.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Pour apprécier la notion d’aménagement, elle s’est référée, en l’absence de définition donnée par la rubrique 33, à l’article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui définit l’aménagement comme des opérations poursuivant des objectifs déterminés et mis en œuvre, notamment, par des autorisations délivrées par les collectivités publiques. A cet égard, si un permis d'aménager un lotissement prévoyant la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs peut être qualifié d’aménagement, il n’en va pas de même pour une déclaration préalable de simple division foncière, quand bien même elle est constitutive elle aussi d’un lotissement, dès lors qu’elle ne prévoit pas, par définition, de tels éléments.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, après avoir constaté que la déclaration préalable déposée avait pour seul objet de procéder à une division foncière, à l’exclusion de toute création d’équipements collectifs, la cour écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que les déclarants auraient dû joindre à leur dossier l’étude d'impact afférente au projet devant être réalisé ultérieurement sur leur propriété.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En conséquence, la cour rejette la requête d’appel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Décision n° 20BX01551, 20BX01552, 20BX03985, 20BX03987 - 28 septembre 2022 - 2e chambre bis - Association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises / commune de Montégut - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;L’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 9 septembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé aux déclarations préalables présentées, d’une part, par M. L== en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168 014 m², d’autre part, par M. et Mme L== en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 46 529 m².&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par deux premiers jugements n°1700388 et n°1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions des demandes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en vue de la communication au tribunal de décisions purgées des vices dont elles ont été reconnues entachées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par deux jugements n°1700388 et n°1700390 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté que les vices affectant les arrêtés du 9 septembre 2016 avaient été régularisés par des arrêtés du 25 juin 2020, a rejeté les demandes de l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°20BX01551 les 7 mai 2020 et 30 juillet 2021, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises, représentée par Me Dunyach, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. L== en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168 014 m² ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°20BX01552 les 7 mai 2020 et 30 juillet 2021, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme L== en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 46 529 m² ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 20BX03985 les 9 décembre 2020 et 30 juillet 2021, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. L== en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168 014 m² et l’arrêté du 25 juin 2020 pris pour régularisation ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°20BX03987 les 9 décembre 2020 et 30 juillet 2021, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme L== en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 46 529 m² et, par voie de conséquence, l’arrêté du 25 juin 2020 pris pour régularisation ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Montégut le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;...………..………………………………………………………………………………………..
Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par deux arrêtés du 9 septembre 2016, le maire de Montégut ne s'est pas opposé aux déclarations préalables présentées, d’une part, par M. L== en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 168 014 m², d’autre part, par M. et Mme L== en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 46 529 m². L'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et / ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le grand Auch et les communes voisines gersoises a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ces arrêtés. Par deux premiers jugement n°1700388 et n°1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur ses demandes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement imparti à la commune de Montégut en vue de communiquer au tribunal des arrêtés purgés des vices dont ils sont entachés. Par deux jugements n°1700388 et n°1700390 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté que les vices affectant les arrêtés du 9 septembre 2016 avaient été régularisés par deux arrêtés du 25 juin 2020, a rejeté les demandes de l’association. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20BX01551 et 20BX01552, l’association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et / ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le grand Auch et les communes voisines gersoises relève appel des jugements n°1700388 et 1700390 du 30 mars 2020. Par deux autres requêtes enregistrées sous les n°20BX03985 et 20BX03587, l’association relève appel des jugements n°1700388 et 1700390 du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Ces quatre requêtes sont dirigées contre des décisions relatives au même projet et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’étendue du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’instance : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il s’ensuit qu’en l’espèce, à compter de la délivrance, le 25 juin 2020, soit postérieurement aux requêtes d’appel, des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable visant à régulariser les vices relevés par le tribunal administratif dans ses jugements avant dire droit du 30 mars 2020, les conclusions dirigées contre ces jugements en tant qu’ils ont mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...)».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. - Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ». La rubrique 33 du tableau annexé à cet article, dans sa rédaction applicable à l’espèce, précise que, dans « les zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements » situées sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale, sont soumis à étude d'impact notamment les « Travaux, constructions et aménagements (…) lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares ». Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L’opération en litige qui vise à détacher deux parcelles d’une unité foncière en vue d’y faire réaliser par un tiers des constructions constitue un lotissement au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-1 du code de l'urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Selon cette rubrique 33, les lotissements doivent être accompagnés d’une étude d'impact lorsqu’ils impliquent, notamment, la réalisation d’aménagements créant une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales (…) qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-2 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise (…) du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte des dispositions de l’article L. 300-1 précité que l’aménagement, qui poursuit l’un des objectifs énoncés à cet article, est soit une opération d’ensemble conduite par une collectivité publique, soit une opération particulière que cette collectivité peut autoriser. Dans ce dernier cas, une telle opération d’aménagement peut prendre la forme d’un lotissement, lequel nécessite, quand sa réalisation implique la création de voies, d’espaces ou d’équipements destinés à un usage collectif, la délivrance d’un permis d'aménager.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il ressort des pièces du dossier que l’opération déclarée, quand bien même elle est constitutive d’un lotissement, ne porte que sur la division foncière d’une propriété sans conduire, par elle-même, à la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs. Par suite, cette division foncière, qui relève du régime de la déclaration préalable, ne constitue pas un aménagement au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l'urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement. Il s’ensuit que l’appelante ne peut utilement soutenir que les décisions en litige, par lesquelles le maire ne s’est pas opposé aux déclarations déposées, auraient été prises irrégulièrement faute d’avoir préalablement été soumises à une étude d’impact.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet a nécessité la délivrance, au profit de la société chargée de sa réalisation, d’un permis de construire du 27 septembre 2018. A l’occasion de l’instruction de cette demande, le préfet de la région Occitanie, sollicité dans le cadre de la procédure dite de l’étude d'impact au « cas par cas » prévue à la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement, a estimé, par une décision du 19 juillet 2018, que le projet pouvait être dispensé d’une telle étude.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 441-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « La déclaration préalable précise : (...) b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) La demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il ressort des pièces du dossier que les déclarations préalables précisent chacune la localisation et la superficie des parcelles à détacher. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 441-9 précitées, desquelles il ressort que la demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière, n’imposaient pas aux pétitionnaires de déposer, à ce stade de réalisation de leur projet, une déclaration préalable unique pour l’ensemble de leurs parcelles, qui sont au demeurant séparées par un chemin rural. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : (…) / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que, dès lors que les déclarations préalables en litige ne devaient pas être soumises à étude d’impact, le moyen tiré de ce que ces projets auraient également dû faire l’objet d’une enquête publique préalablement aux arrêtés du 9 septembre 2016 ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de tout ce qui précède que l’association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et / ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le grand Auch et les communes voisines gersoises n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montégut, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante le versement d’une somme à la commune de Montégut en application de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des jugements du 20 mars 2020 en tant qu’ils mettent en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°20BX01551, n°20BX01552, n°20BX03985 et n°20BX03987 de l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises est rejeté.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 3 :  Les conclusions présentées par la commune de Montégut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Travaux de démolition ordonnés en exécution d’une décision de justice – Absence de nécessité d’une autorisation environnementale.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Travaux-de-d%C3%A9molition-ordonn%C3%A9s-en-ex%C3%A9cution-d%E2%80%99une-d%C3%A9cision-de-justice-%E2%80%93-Absence-de-n%C3%A9cessit%C3%A9-d%E2%80%99une-autorisation-environnementale.</link>
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        <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 08:58:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La réalisation de travaux de démolition d’ouvrages affectant le lit d’un cours d’eau, en exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée, n’est pas subordonnée, compte-tenu des prescriptions édictées par le préfet pour encadrer les travaux, à la délivrance d’une autorisation administrative préalable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir rejeté l’ensemble des autres moyens de défense du département de la Dordogne, la cour prononce une astreinte pour assurer l’exécution de l’injonction de démolir les ouvrages déjà réalisés pour le contournement de Beynac-et-Cazenac par le Sud.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;CAA Bordeaux, 5ème chambre, Association La Demeure Historique et autres, Association SEPANSO Dordogne et autres, Société Newell Enterprises et autres, 7 juillet 2022, n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association La Demeure Historique, l’association Sepanso Dordogne, l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac – Vézac, la société N.E et Mme N ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des jugements n°s 1800744, 1800970 et 1801193 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 du 10 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l’annulation des jugements n°s 1800744, 1800970 et 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 et a enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I°/ L’association La Demeure Historique a présenté le 23 juillet 2020, une demande n° 21BX02843 en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 rendu le 10 décembre 2019 par la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance en date du 21 juillet 2021, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, l’association La Demeure Historique, représentée par la SARL Cabinet Briard, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne et au département de la Dordogne de remettre en état le cours d’eau, ses abords et l’ensemble des terrains ayant été modifiés ou transformés, sous astreinte de 100 000 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance emportant injonction ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Afin notamment de répondre aux difficultés de circulation qui affectent la route départementale 703 reliant Bergerac à Sarlat-la-Canéda, dans sa partie traversant en bordure de la Dordogne la commune de Beynac-et-Cazenac, le département de la Dordogne a décidé de réaliser, sur le territoire des communes de Saint-Vincent-de-Cosse, Castelnaud-la-Chapelle et Vézac, une voie de contournement par le sud du bourg de Beynac-et-Cazenac comportant principalement une voie nouvelle de 3,2 kilomètres, deux ouvrages d’art de franchissement de la Dordogne en amont et en aval du bourg, un passage sous la voie ferrée reliant Sarlat-la-Canéda et Bergerac, l’aménagement des carrefours de jonction et la création d’une voie parallèle dédiée aux circulations douces. Le 29 janvier 2018, le préfet de la Dordogne a délivré au département une autorisation unique valant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, accord au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement concernant la protection des sites Natura 2000 et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par quatre jugements du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la société N.E inc, Mme N, l’association Sepanso Dordogne, l’Association de défense de la vallée de la Dordogne, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. O, Mme Q et l’association La Demeure Historique, a prononcé l’annulation de cet arrêté préfectoral du 29 janvier 2018. Par l’un de ces quatre jugements, il a, en outre, ordonné au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Par un arrêt du 10 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 et a enjoint au département d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de l’arrêt. Par une décision n° 438403 du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi du département de la Dordogne dirigé contre cet arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Les requêtes susvisées n°s 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, tendant à ce soit assurée l’exécution de l’arrêt du 10 décembre 2019, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de l’instruction que, à la date de l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019, avaient été réalisés une partie des culées des deux ponts du Pech et de Fayrac, les fondations dans le lit du cours d’eau des piles de ces deux ouvrages d’art, trois des sept piles de l’ouvrage d’art du Pech et deux des huit piles de l’ouvrage d’art de Fayrac, le radier du pont-rail des Milandes et le dévoiement de la route départementale n° 53 et de la voie communale n° 2 à Castelnaud-la-Chapelle. L’exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le département de la Dordogne l’obligation de démolir les ouvrages construits. Or, à la date de la présente décision, aucune mesure tendant à la démolition effective de ces ouvrages n’a été prise. Le département soutient être dans une impossibilité juridique et matérielle de réaliser les travaux de démolition ordonnés par la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’impossibilité alléguée de déférer aux mesures d’exécution ordonnées par la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En premier lieu, ainsi que l’a relevé la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019 dont l’exécution est demandée, la démolition des parties d’ouvrage réalisées aura nécessairement des conséquences sur l’environnement, notamment sur les espèces protégées présentes sur le site. Cependant, dans le cadre du prononcé de l’injonction, la cour a estimé que compte tenu des mesures d’accompagnement qui devront être prises, notamment pour limiter les matières en suspension, et du choix des techniques à mettre en œuvre, il n’apparaît pas que ces conséquences seraient à moyen et long termes, et compte tenu de la restitution du site dans son état initial, plus lourdes que celles qui résulteraient de la disparition définitive des habitats d’espèces protégées détruits, et a enjoint au département de procéder à la démolition des parties d’ouvrages réalisées et à la remise en état des lieux. Le département de la Dordogne ne peut donc utilement soutenir que l’atteinte portée aux espèces protégées et à leurs habitats induite par la démolition des ouvrages réalisés fait obstacle à l’exécution de l’arrêt de la cour dès lors qu’une telle considération a pour objet de remettre en cause le bien-fondé de l’injonction de démolition et de remise en état des lieux prononcée, ce qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de faire. Par ailleurs, la seule circonstance que de nouvelles espèces protégées auraient été identifiées sur le site ne saurait constituer en soi un obstacle à l’exécution de l’injonction ordonnée par la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En deuxième lieu, suite à l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019, le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 30 juin 2020, a édicté des prescriptions visant à encadrer les travaux de démolition des éléments construits dans le cadre du projet de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac et de remise en état des lieux sur les communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Ces prescriptions imposent au département de porter à la connaissance du préfet, avant et pendant le processus de démolition des ouvrages concernés, tout élément relatif aux modalités d’exécution des travaux, notamment un descriptif des méthodes mises en œuvre et de leurs impacts potentiels sur les milieux naturels aquatiques et terrestres et les espèces présentes, le calendrier d’exécution de la déconstruction et de la remise en état comportant un état initial de l’environnement de l’emprise des travaux avant chaque étape de la déconstruction, une méthodologie de suivi de l'impact environnemental des travaux, un descriptif des précautions envisagées pour réduire toute nuisance, les modalités de gestion des déchets de chantier et les modalités de restauration du site. Ces échanges avec les services de l’Etat en charge de la police de l'eau et de la conservation des espèces protégées prennent également la forme d’un comité de suivi, institué à l’article 4 de cet arrêté, qui se réunit en tant que de besoin et a minima tous les deux mois. Cependant, l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, qui vise seulement à instaurer un suivi par les services de l’Etat des travaux de démolition à mettre en œuvre, n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l’exécution des mesures ordonnées par la cour. En effet, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions édictées par le préfet, en particulier celles relatives à la phase avant travaux, impliquaient la mise en œuvre d’études d’une ampleur et d’une complexité telles qu’elles faisaient obstacle à ce que les travaux de démolition soient effectivement engagés dans le délai de douze mois imparti par la cour. Le département de la Dordogne n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté du 30 juin 2020 rendait impossible l’exécution des travaux de démolition.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En troisième lieu, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019, devenu irrévocable, et dont la teneur a été rappelée ci-dessus au point 10, s’impose tant au juge qu’aux parties. La prise en compte des intérêts environnementaux dans les modalités d’exécution de cet arrêt a par ailleurs fait l’objet de prescriptions édictées par le préfet, ainsi qu’il a été dit au point 11. Dans ces conditions, le département n’est pas fondé à soutenir que la démolition ordonnée par la cour serait subordonnée à la délivrance d’une autorisation environnementale, en particulier une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude géotechnique réalisée par le maître d’œuvre Egis, que la démolition des piles de ponts en berge et dans le lit de la Dordogne, envisagée par l’utilisation d’un brise-roche hydraulique, va générer des risques de fracturation du toit calcaire dans lequel les fondations des piles sont ancrées et par suite des risques de déstabilisation du fond de lit du cours d’eau, de résurgence et de pollution de la nappe souterraine. Selon les éléments de cette étude, l’usage d’un brise-roche hydraulique induit des vibrations importantes transmises à la structure calcaire déjà fragilisée et l’enlèvement des pieux de piles entraînera un affaiblissement de cette structure. Toutefois, il est proposé, au titre des mesures d’évitement et de réduction des impacts, de consolider les éventuelles fracturations laissées dans le toit calcaire par l’injection de matériaux structurants tels que le béton. Il ne résulte pas de l’instruction que les risques liés à la démolition des piles de ponts, en particulier de leurs fondations enfouies sous le lit du cours d’eau, ne pourraient être réduits par cette mesure ou par l’utilisation d’autres méthodes de démolition. A cet égard, et alors que le maître d’œuvre Egis a également précisé qu’aucune technique ou combinaison de techniques de démolition n’est sans risque, il ne résulte pas de l’instruction que ces risques rendraient impossible la démolition totale des piles de ponts présentes en berge et dans le lit de la Dordogne. Dans la mesure où des conséquences sur l’environnement sont inévitables quelle que soit la méthode de démolition choisie, il appartient seulement au département de la Dordogne de choisir la méthode la moins impactante, notamment sur la biodiversité. Ainsi, si les circonstances invoquées par le département de la Dordogne révèlent des difficultés d’exécution des travaux de démolition s’agissant des piles de ponts en berge et en lit de la Dordogne, ces circonstances ne constituent cependant pas une impossibilité de nature à faire obstacle à toute exécution de l’arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En cinquième lieu, eu égard aux risques de fracture du toit calcaire et de pollution de la nappe souterraine liés à la démolition des piles de ponts, les services de l’Etat ont suggéré, au cours des réunions du comité de suivi qui se sont tenues entre août 2020 et novembre 2021, de laisser en l’état les fondations des piles de ponts enfouies sous le lit du cours d’eau. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la conservation de ces fondations ne fait pas obstacle à la restauration des habitats d’espèces protégées détruits. En outre, si le département de la Dordogne fait valoir que le maintien des fondations des piles de ponts présente un risque pour la sécurité des usagers (embarcations, baigneurs…), il ne résulte de l’instruction ni que cette situation présenterait plus de risques que celle existante alors que les fondations des piles de ponts sont d’ores-et-déjà susceptibles d’être mises à découvert eu égard au caractère mouvant du fond du lit du cours d’eau en fonction des crues, ni qu’il ne pourrait être remédié à ces éventuels risques pour la sécurité des usagers. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu, la méthode consistant à araser les piles de ponts telle que préconisée par les services de l’Etat peut être envisagée eu égard aux connaissances techniques existantes à la date de la présente décision, sans que les termes de l’injonction ordonnée par la cour le 10 décembre 2019 y fassent obstacle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la démolition des ouvrages hors des berges et du lit de la Dordogne, à savoir le radier du pont-rail des Milandes et le dévoiement de la route départementale n° 53 et de la voie communale n° 2 à Castelnaud-la-Chapelle, serait impossible ni même que leur démolition présenterait des difficultés techniques particulières. Si le département de la Dordogne soutient que la nouvelle voie est mise en circulation depuis 2018, que cette partie d’ouvrage ainsi que les bassins d’eaux pluviales présentent un intérêt pour la sécurité publique, l’amélioration du réseau routier et la desserte de plusieurs propriétés, de telles considérations ont pour objet de remettre en cause le bien-fondé de l’injonction de démolition et de remise en état des lieux prononcée. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause les mesures qui ont été ordonnées par l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il résulte de tout de ce qui précède que le département de la Dordogne ne fait état d’aucune circonstance de fait ou de droit qui serait de nature à établir l’impossibilité pour lui d’exécuter l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les diligences accomplies par le département à la date de la présente décision :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de l’instruction que de nombreuses études environnementales ont été menées depuis l’arrêt du chantier en 2018 prenant la forme d’un suivi environnemental continu par le bureau d’études SEGED, des visites du site par un écologue faune et un botaniste pour la mise à jour de l’état initial du site, un état des lieux environnemental, une analyse multicritères des solutions de démolition des ouvrages d’art, une campagne topographique et un recensement des matériaux, une campagne de mesures acoustiques réalisée au niveau de la route départementale n° 53, un contrôle technique des estacades et de l’enlèvement des embâcles, une étude paysagère sur la restauration des végétaux détruits et la définition de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Dans ces conditions, le département de la Dordogne doit être regardé comme disposant des informations suffisantes pour engager les travaux de démolition effective des ouvrages concernés. Or, à la date de la présente décision, il n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt de la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. A la suite de la notification de l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019, le département a établi un calendrier prévisionnel avec un début des travaux prévu en 2023, soit d’emblée en dehors des délais impartis. Ces délais prévisionnels résultaient de la volonté du département de réaliser des études environnementales complètes en vue du dépôt d’une demande d’autorisation environnementale alors que, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que des études aussi poussées étaient nécessaires dans la mesure où le bureau d’études SEGED a réalisé un suivi environnemental continu depuis la décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018 de suspendre l’exécution de l’autorisation unique du 29 janvier 2018 et, d’autre part, qu’une autorisation environnementale n’était pas requise. A cet égard, le département a maintenu ce calendrier particulièrement long alors que les services de l’Etat, au cours des huit réunions du comité de suivi, ont constamment indiqué qu’aucune autorisation préfectorale n’était nécessaire pour exécuter les travaux de démolition ordonnés par la cour et que les délais consacrés aux études pouvaient être nettement réduits au vu des connaissances du site dont disposait déjà le département. Malgré ces désaccords avec les services de l’Etat quant à la portée de l’injonction ordonnée par la cour, le département n’a pas fait usage de la faculté de formuler auprès de la cour une demande d’éclaircissements, sur le fondement de l’article R. 921‑1 du code de justice administrative, sur les modalités d’exécution de l’arrêt, ce que les services de l’Etat l’avaient pourtant invité à faire. Par ailleurs, s’il a lancé en janvier 2020 une procédure pour choisir le maître d’œuvre chargé de réaliser les études préalables aux travaux de démolition, la procédure pour choisir l’entreprise chargée d’exécuter les travaux n’a toujours pas été engagée à la date de la présente décision, soit plus de deux ans et demi après l’arrêt de la cour. Le département a contesté à de multiples reprises le bien-fondé de l’arrêt de la cour lors des réunions du comité de suivi et par voie de presse. Le conseil départemental a d’ailleurs approuvé le 10 novembre 2021 une délibération demandant au préfet de prendre un nouvel arrêté autorisant la poursuite des travaux de construction du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac. La volonté du département, à tout le moins, de retarder l’exécution de l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019 est ainsi manifeste.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’injonction et l’astreinte :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Sur la base du dernier état des études réalisées, le département de la Dordogne prévoit un phasage différencié des travaux consistant à procéder d’abord à la démolition des ouvrages d’art, notamment les piles des ponts du Pech et de Fayrac, puis à celle des voiries aux motifs que le remploi des matériaux des estacades pour la route départementale n° 53 implique la remise en état de la route postérieurement aux travaux de démolition dans la Dordogne, qu’il est préférable de permettre la circulation des camions de chantier sur les voiries existantes et qu’il n’est pas pertinent de commencer par la démolition de la route départementale n° 53 qui serait préjudiciable à l’évacuation des matériaux. Il résulte de l’instruction que le phasage de travaux ainsi choisi par le département présente des avantages techniques et financiers et n’implique pas nécessairement un allongement de la durée prévisionnelle totale des travaux de démolition. Ainsi, eu égard aux éléments portés à la connaissance du juge de l’exécution à la date de la présente décision, il est loisible au département de déterminer l’ordre dans lequel les ouvrages réalisés seront démolis.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du département, à défaut pour lui de justifier de l’engagement du début des travaux de démolition dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte définitive de 3 000 euros par jour jusqu’au début effectif des travaux. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du département, à défaut pour lui de justifier de la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et de la remise en état des lieux dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 5 000 euros par jour jusqu’à l’achèvement des travaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. En revanche, si l’association La Demeure Historique demande qu’il soit enjoint au préfet de la Dordogne de procéder aux travaux de démolition et si l’association Sepanso Dordogne, l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société N.E, Mme N et M. E demandent que la cour autorise le préfet de la Dordogne à se substituer au département et à procéder à ses frais aux travaux de démolition, de telles modalités sont de nature à remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites par la cour, laquelle avait désigné le seul département de la Dordogne comme responsable de l’exécution de son arrêt. Or, ainsi qu’il a été dit au point 7, le juge de l’exécution ne peut édicter de nouvelles mesures si elles sont de nature à remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes demandées par le département de la Dordogne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 1 500 euros à verser à l’association La Demeure Historique, une somme de 1 500 euros à verser globalement à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac et une somme de 1 500 euros à verser globalement à la société N.E, Mme N et M. E, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Une astreinte définitive est prononcée à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification du présent arrêt, engagé le début des travaux de démolition ordonnés par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019. Le taux de cette astreinte définitive est fixé à 3 000 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la notification du présent arrêt, jusqu’au début effectif des travaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 :	Une astreinte est prononcée à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifie pas avoir, dans les douze mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et à la remise en état des lieux. Le taux de cette astreinte est fixé à 5 000 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de douze mois suivant la notification du présent arrêt, jusqu’à l’achèvement des travaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 :	Le département de la Dordogne communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt mentionné à l’article 1er.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 :	Le département de la Dordogne versera la somme de 1 500 euros à l’association La Demeure Historique, la somme de 1 500 euros globalement à l’association Sepanso Dordogne et l’association de défense de la vallée de la Dordogne- Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, et la somme de 1 500 euros globalement à la société N.E, Mme N et M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 :	Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contestation d’un parc éolien- Conditions de recevabilité d’un département à demander l’annulation d’une autorisation environnementale</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Contestation-d%E2%80%99un-parc-%C3%A9olien-Conditions-de-recevabilit%C3%A9-d%E2%80%99un-d%C3%A9partement-%C3%A0-demander-l%E2%80%99annulation-d%E2%80%99une-autorisation-environnementale</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:afdf6bdcab1757fe9136f75e3e32b5ff</guid>
        <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 12:33:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En l’absence de compétence générale des départements en matière de protection de l’environnement, un département qui ne se prévaut pas d’un risque d’atteinte à un espace naturel sensible au sens de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme, à son patrimoine ou à sa politique en matière de tourisme, n’a pas intérêt à agir contre une autorisation environnementale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;CAA Bordeaux, 5ème chambre, Département de la Charente-Maritime, 31 mai 2022, n° 19BX04905. C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2020, 17 septembre 2020, 29 décembre 2020 et 19 février 2021, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Izembard, demande à la cour d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Forges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par arrêté du 6 septembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs une autorisation pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Forges, comportant huit éoliennes d’une hauteur de 184 mètres en bout de pales et trois postes de livraison. Le département de la Charente-Maritime demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2019.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En vertu du 2° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, les autorisations délivrées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 obéissent, après leur délivrance, au régime de l’autorisation environnementale, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles sont contestées. En application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Pour pouvoir contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. / Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ». En admettant même que, comme le soutient le département de la Charente-Maritime, le territoire du département accueillerait un nombre de parcs éoliens relativement plus important que la plupart des autres départements et que le nord du département en accueillerait beaucoup plus que le sud, la compétence du département en matière de promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, sur laquelle il n’est pas allégué que le projet de la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs serait de nature à avoir des conséquences directes, ne lui confère pas par elle-même un intérêt direct à l’annulation de l’arrêté attaqué. La promotion des solidarités et de la cohésion territoriale ne sont, au surplus, pas au nombre des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Le département requérant ne peut davantage se prévaloir de l'atteinte que le projet porterait à la commodité de ses habitants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme : « Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2 ». Le département, qui invoque ces dispositions, ne fait cependant état d’aucun espace naturel sensible au sens desdites dispositions auquel le projet serait susceptible de porter atteinte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Si le département se prévaut de son rôle en matière d’aménagement du territoire, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de protection de l’environnement, les dispositions précitées se bornent à donner vocation aux départements à agir dans le sens de la promotion des intérêts qu’elles visent, sans leur conférer aucune compétence dans ces domaines. Par suite, et alors au surplus que, s’agissant de l’aménagement du territoire, cet intérêt ne figure pas parmi ceux visés à l’article L. 511-1 précité du code de l’environnement et que, s’agissant de l’utilisation rationnelle de l’énergie, le département ne fait état d’aucune caractéristique du projet susceptible de porter atteinte à cet intérêt, l’article L. 1111-2 précité du code général des collectivités territoriales ne lui confère pas un intérêt direct à l’annulation de l’arrêté contesté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, qui désigne le département comme chef de file quant à l'exercice des compétences relatives à l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique, l'autonomie des personnes et la solidarité des territoires, ne donne aux départements aucune compétence dans des domaines d’action relatifs aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Si le code du tourisme donne compétence aux départements pour élaborer et mettre en œuvre une politique touristique sur leurs territoires, le département requérant n’invoque en l’espèce aucune atteinte particulière que le projet, de par son implantation ou ses caractéristiques, serait susceptible de porter à sa politique touristique ou à un élément de son patrimoine. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que le parc éolien en litige, de par son implantation ou ses caractéristiques, serait susceptible de porter atteinte à l’image du département de la Charente-Maritime.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Enfin, si le conseil départemental de la Charente-Maritime a voté, au mois d’octobre 2018, la création d’un observatoire de l’éolien et, le 22 mars 2019, une demande de moratoire de deux ans quant à l’implantation de parcs éoliens sur le territoire du département, ces délibérations ne confèrent pas davantage, par elles-mêmes, un intérêt direct au département pour contester l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2019.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de tout ce qui précède que le département n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2019.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime le versement à la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête du département de la Charente-Maritime est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le département de la Charente-Maritime versera à la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/ENVIRONNEMENT-Concession-de-mine-%E2%80%93-Demande-de-prolongation-Contr%C3%B4le-par-l%E2%80%99administration-de-la-prise-en-compte-par-la-soci%C3%A9t%C3%A9-p%C3%A9titionnaire-des-int%C3%A9r%C3%AAts-mentionn%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99article-L-161-1-du-code-minier-Conditions2</link>
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        <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:30:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession.
Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SAS Compagnie Minière M* a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48), dite « E* », pour une durée de vingt-cinq ans.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1900403 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision et a enjoint à l’Etat de prolonger cette concession minière dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I/ Par un recours, enregistré le 25 janvier 2021 sous le n° 21BX00294, un mémoire ampliatif « confidentiel » enregistré le 19 février 2021, un mémoire ampliatif enregistré le 2 avril 2021 et un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de la SAS Compagnie Minière M* tendant à l’annulation de la décision implicite du 21 janvier 2019.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II/ Par un recours, enregistré le 19 février 2021 sous le n° 21BX00716, un mémoire ampliatif enregistré le 2 avril 2021 et un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1900403 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.	Par arrêté du 14 juin 1948 du préfet de la Guyane française, la concession de mine d’or n° 219 a été instituée pour une durée illimitée au sein du district minier Paul Isnard et attribuée à la société d’Etudes et d’Exploitation Minières de l’I*. Par décret du 27 décembre 1995 du ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, a été autorisée la cession de la concession de mine d’or n° 219 à la SARL société de travaux publics et de mines aurifères en Guyane, devenue depuis la SAS Compagnie Minière M*. Par un courrier du 20 décembre 2016 reçu le 21 décembre 2016, la SAS Compagnie Minière M* a sollicité la prolongation de la concession minière n° 219 pour une période de vingt-cinq ans et son extension aux substances connexes à l'or (cuivre, plomb, zinc, argent, molybdène, tungstène, chrome, nickel, platine et métaux du platine). Par un courrier du 23 janvier 2017 reçu le 1er février 2017, elle a été avisée, notamment, de la naissance d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse du ministre en charge des mines dans un délai de deux ans, soit le 21 décembre 2018 et que toute demande d’informations ou pièces complémentaires assortie d’un délai de production aura pour effet de suspendre le délai de naissance de l’éventuelle décision implicite de rejet. Par un courrier du 31 mars 2017 reçu le 17 mai 2017, le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane a sollicité des informations et pièces complémentaires sous un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa demande. Par un courrier du 19 septembre 2018 reçu le 26 septembre 2018 par le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane, la SAS Compagnie Minière M* a produit les informations et pièces sollicitées. Par un courrier du 21 décembre 2018, le directeur général de l’aménagement du logement et de la nature du ministère de l’économie et des finances a informé les concessionnaires de mines que l’instruction des demandes de prolongation de concessions dans le cadre des dispositions de l’article L. 144-4 du code minier se poursuivrait au-delà du 31 décembre 2018 et que, pour certains, une décision ne pourrait pas intervenir avant l’échéance du rejet implicite notifiée à chaque demandeur. Le 21 janvier 2019, par son silence et compte tenu de la demande d’informations et pièces complémentaires du 31 mars 2017, le ministre de l’économie et des finances a implicitement rejeté la demande de prolongation de concession minière n° 219 (C03/48), dite « E* », pour une période de vingt-cinq ans. Par un recours enregistré sous le n° 21BX00294, le ministre de l’économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision. Par un second recours enregistré sous le n° 21BX00716, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande le sursis à exécution de ce même jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la jonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2.	Les recours enregistrés respectivement sous les nos 21BX00294 et 21BX00716 sont dirigés contre le même jugement, concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3.	La société M* a soulevé devant le tribunal administratif de la Guyane le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 142-7 du code minier en ce que la société remplit l’ensemble des conditions prévues par ce texte lui donnant droit à la prolongation de la concession minière n° 219 (C03/48), dite « E* », pour une durée de vingt-cinq ans. Elle a notamment fait valoir que le dossier de demande de prolongation était complet et que la prolongation était justifiée au regard de sa capacité technique et financière ainsi que du potentiel du gisement. Pour faire droit à ce moyen, le tribunal, après avoir visé aux points 10 à 12 du jugement l’ensemble des textes de nature à justifier la demande de prolongation, a indiqué au point 14 qu’il faisait notamment application des critères énoncés au point 13 et a ensuite répondu de façon détaillée aux points 15 à 17. Il a notamment mentionné que la SAS Compagnie Minière M* présente suffisamment d’éléments de nature à démontrer que le gisement aurifère de la concession litigieuse était exploité au 31 décembre 2018 et qu’elle justifie de ses capacités techniques et financières ainsi que du potentiel du gisement et de sa durée d’exploitation prévisible et complète. Il a aussi indiqué, alors même que le ministre n’a pas soutenu dans ses écritures de première instance que la demande de prolongation ne pouvait être accordée que si les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier étaient suffisamment pris en compte, d’une part, que la société a fourni une notice d’impact  de 100 pages décrivant le projet, analysant les principales composantes actuelles des environnements naturel et anthropique, les contraintes et servitudes liées au site, les principaux impacts potentiels de la prolongation de la concession sur ces environnements, et récapitulant les principales mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi et, d’autre part, que le ministre ne critique en rien les données présentées par la SAS Compagnie Minière M* garantissant la remise en état du site à l’issue de l’exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161 1 du code minier. Il suit de là, et alors d’ailleurs que l’obligation de motivation des jugements doit seulement être proportionnée à l’argumentation des parties, que le jugement attaqué est suffisamment motivé et que le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’il serait irrégulier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4.	En premier lieu, si l'exploitation envisagée sur la concession n° 219 dépend partiellement de la prolongation de la concession n° 215 dans la mesure où la société projette d'effectuer le traitement de l'ensemble du minerai extrait des rejets gravitaires situés sur la concession n° 219 au sein de l'usine de traitement qu'elle prévoit de construire sur la concession n° 215, par un arrêt du même jour, la cour a rejeté l’appel du ministre tendant à l’annulation du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision du 21 janvier 2019 qui a implicitement rejeté la demande de prolongation de la concession minière n° 215 (C02/46), dite « M* », pour une période de vingt-cinq ans. Dans cette mesure, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant la prolongation de la concession « E* » « est nécessairement légale par voie de conséquence de la légalité du refus de renouvellement de la concession « M* ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5.	En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 144-4 du code minier « Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre ». Aux termes de l’article L. 142-7 du même code : « La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ». Aux termes de l’article L. 132-1 du même code « Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163 1 à L. 163-9.  &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/…&quot; title=&quot;…&quot;&gt;…&lt;/a&gt; ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6.	En vertu, d’autre part, de l’article L. 161-1 de ce code, les travaux de recherches ou d'exploitation minière « doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, (…) à la conservation (…) de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…), à la conservation des intérêts de l'archéologie (…) ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation » et doivent, en outre, « assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ». L’article L. 161-2 de ce code prévoit, pour sa part, que tout exploitant de mines « est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7.	Aux termes de l’article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; / c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux. / d) En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent : / a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ; / b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ; / c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise. / Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article ». L’article 24 prévoit que : « La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8.	Aux termes enfin de l’article 47, relevant du titre III relatif à la prolongation des titres, du même décret : « Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28. / Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes : « « La demande par laquelle la prolongation d'un titre minier est sollicitée indique: / - les nom et domicile du ou des demandeurs; / - la durée de la prolongation; (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « A la demande sont jointes les pièces suivantes: / 1. Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ci-dessus; / 2. Un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Il précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indique les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver; / 3. Lorsque la demande porte seulement sur une partie de la surface du titre, les documents cartographiques prescrits à l'article 6 ci-dessus en nombre identique et comportant les limites du ou des périmètres visés au 2 du présent article; / La surface à prendre en considération pour la détermination de l'échelle des extraits de cartes à fournir est la surface du permis initialement institué; / 4. Un programme général des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la prolongation sollicitée indiquant, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, leur échelonnement et l'effort financier minimal qu'il s'engage à consacrer à leur exécution conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995; / 5.Les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour poursuivre les travaux pendant la prolongation sollicitée énumérés aux articles 3 et 4 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9.	Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une concession souhaite prolonger sa validité, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d’une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l’article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-7 et L. 144-4 du code minier et de l’article 47 du décret du 2 juin 2006, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l’article L. 132-1 du code des mines,  et sous réserve qu’il dispose des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. L’administration se fonde sur les capacités techniques et financières du demandeur, au vu du dossier comportant un mémoire technique faisant état des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, du programme général des travaux projetés pendant la prolongation sollicitée, du potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible, des moyens garantissant la remise en état du site à l’issue de l’exploitation et une simple notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement. Le refus de délivrance de l’autorisation de prolonger la concession sollicitée par le pétitionnaire est, par ailleurs, soumis à un contrôle normal du juge.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10.	Il résulte de ce qui précède que la société intimée n’est pas fondée à soutenir que le seul véritable impact de la prolongation de cette concession serait la prolongation d’un droit immobilier identifié par les dispositions de l’article L. 132-8 du code minier et qu’elle ne serait pas tenue de démontrer que la prolongation de sa concession minière prend en compte les intérêts, notamment environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Par ailleurs, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme des travaux prévus et qu’une étude d’impact et une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux distincte de l’autorisation de prolongation de la concession.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11.	Il ressort des pièces du dossier que le gisement en cause de type « zone de cisaillement aurifère » présente des perspectives considérables quant aux ressources aurifères restant encore à exploiter. La société intimée projette ainsi de réaliser les campagnes d’exploration (essentiellement par forages) nécessaires pour acquérir des données sur le gisement aurifère global localisé. A cet effet, elle doit réaliser une synthèse des données géologiques et métallogéniques accumulées sur le site E*, réaliser une cartographie géologique détaillée de la concession E*, compléter les données de surface par la réalisation de campagnes de géochimie sols et roches et, à partir des résultats obtenus, définir une première campagne de sondages dont le but est, à la fois, d’analyser la géométrie des corps minéralisés vers la profondeur et faire des prélèvements pour analyses en laboratoire afin de connaître la répartition des concentrations en or au sein des corps minéralisés et de certifier les ressources aurifères. Le projet s’articule, à cet effet, autour de trois objectifs principaux. Le premier est de reprendre les anciens rejets d’exploitation qui ont été stockés sur le site au cours du temps afin de valoriser ces rejets pour en extraire tout l’or résiduel en leur faisant subir un traitement par cyanuration dans la future usine de M*. Le deuxième objectif est de confirmer la faisabilité économique du développement d’un site minier en complétant les travaux d’exploration qui ont été réalisés jusqu’ici. Le dernier objectif vise à mettre en place un site minier d’ampleur industrielle afin d’exploiter pleinement le potentiel du gisement y compris vers la profondeur, le minerai extrait devant être évacué vers le site voisin de la M*, où il pourra être traité par gravimétrie et cyanuration dans la future usine de grande capacité qui sera construite par la société Compagnie Minière M*. Par ailleurs, sur la période 2013-2016, la société A* qui bénéficiait alors d’un contrat d’amodiation a réussi à extraire une quantité non négligeable d’or et a réalisé 59 sondages carrotés en 2013 sur un linéaire cumulé de 1 824 mètres. La société intimée projette ainsi de pouvoir lancer l’exploitation par une mine à ciel ouvert du gisement E* en 2025. Elle a présenté, à ce titre, une demande de prolongation de la concession minière, accompagnée de documents intitulés « Document administratif », « Mémoire technique » et « Notice d’impact » comportant les pièces nécessaires à son identification, son engagement à respecter les obligations prévues à l’article 43 du décret du 2 juin 2006, les impacts sur l’environnement, et présentant ses capacités techniques et financières, les limites du périmètre considéré et le programme des travaux envisagés. Le « Document Administratif » produit par la société détaille notamment les objectifs de la demande de prolongation, le chronogramme prévisionnel des travaux, les autorisations nécessaires jusqu’en 2043, les engins nécessaires à l’exploitation du gisement aurifère, les véhicules, les infrastructures et la proximité de celles déployées ailleurs sur le district minier Paul Isnard. Son mémoire technique détaille le programme général des travaux, le potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible et complète. Compte-tenu des travaux d’exploration et d’exploitation menés et des résultats obtenus par la société A* dans le cadre de la période de sondage, et alors d’ailleurs que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) a donné un avis favorable à la demande en soulignant qu’à ce stade les autorisations environnementales n’étaient pas encore délivrées, la société Compagnie Minière M* démontre sa capacité technique à exploiter ce gisement aurifère primaire. Elle justifie également de ses capacités financières dont le ministre ne conteste pas qu’elles sont suffisantes.
12.	Le ministre soutient d’une part, que le programme général des travaux présenté par la société pour la prolongation de la concession n° 219 est un programme de travaux d'exploration et non d’exploitation et qu’il n’était donc pas de nature à justifier la prolongation d'une concession. Toutefois, si le dossier de demande de prolongation de la concession fait mention de travaux d’exploration préalables, le programme général des travaux développé dans le mémoire technique consacre aussi des développements à la mise en œuvre de travaux d’exploitation de la concession et notamment la valorisation des anciens rejets de production de minerai ainsi que la réalisation de travaux d’exploitation d’or primaire en roche saine soit par une exploitation à ciel ouvert, soit par une exploitation souterraine selon la géométrie précise du gisement et la répartition de l’or. D’ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 11 du présent arrêt, le gisement en cause était exploité à la date de la demande de prolongation par la société A*, dans le cadre d’un contrat d’amodiation conclu en décembre 2014. Le moyen du ministre ne peut donc qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13.	Le ministre soutient, d’autre part, et pour la première fois en appel, que compte tenu des fortes sensibilités du milieu environnemental dans lequel s'insère le projet, de l'ampleur de ce dernier et des nombreux impacts des travaux envisagés pour mener à bien l'exploitation, ainsi que de l'impossibilité de faire obstacle, par les mesures d'évitement envisagées, aux atteintes importantes aux milieux naturels, à la faune et à la flore, sa décision de refus implicite opposée à la demande de prolongation de la concession n° 219, est justifiée par la prise en compte des intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Toutefois, l’impact direct de l’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé à une demande de prolongation de la concession d’une mine, laquelle ne permet la réalisation d’aucun travaux miniers lesquels, ainsi qu’il a été énoncé au point 10 du présent arrêt, doivent faire l’objet d’une autorisation de travaux miniers, la société devant seulement établir au stade du renouvellement de la concession, ses capacités techniques et financières  à poursuivre l’exploitation et, par le biais de la notice d’impact à prendre en compte les intérêts notamment environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14.	Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de prolongation, la société intimée a notamment produit une notice d’impact qui décrit de façon détaillée la géologie, la sensibilité et l’hydrologie des sols, le milieu naturel environnant (faune, flore, paysages), les contraintes et servitudes liés au site et la qualité de l’air. Cette notice fait aussi état des principaux impacts potentiels de la prolongation de concession sur l’environnement et mentionne les principales mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi envisagées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15.	Le ministre, qui s’appuie principalement sur le contenu de cette notice d’impact, fait valoir que l’emprise de la concession n° 219, isolée au sein de la forêt guyanaise, traversée du sud vers le nord par la crique Grand Lézard, et presque entièrement recouverte par l'importante couverture végétale formée par la forêt sempervirente équatoriale, se situe dans l'écorégion des forêts primaires humides guyanaises qui constitue l'une des écorégions où la biodiversité est la plus riche au monde et notamment dans la réserve biologique dirigée de Lucifer / Dékou-Dékou, et qu’elle recoupe partiellement la réserve biologique intégrale du même nom qualifié d’espace naturel à haute valeur patrimoniale par le schéma d’aménagement régional (SAR). Toutefois, le ministre ne soulève que des arguments se rapportant à la concession distincte n° 215. Alors que la réserve biologique en cause comporte trois zones dont deux se situent dans le périmètre de la zone biologique intégrée pour laquelle l’arrêté ministériel du 27 juillet 2012 portant création de cette réserve interdit les activités de recherche et d’exploitation minière, la demande de prolongation de la concession n° 215 porte sur le secteur inclus dans la zone intermédiaire couvrant une superficie de 49 885 hectares correspondant au couloir situé entre les deux massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou, au sein de laquelle l’activité d’exploitation aurifère est permise. La concession n° 215 – pas plus d’ailleurs que la concession n° 219 - ne se trouve pas davantage à l’intérieur, ni ne recoupe, de périmètres zonés tel qu’un parc national et régional, une réserve naturelle nationale ou régionale, une zone de protection du biotope, une zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux, un site Natura 2000, un site classé ou inscrit ou une zone RAMSAR. Le gisement est situé dans une zone autorisée d’exploitation du schéma départemental d’orientation minière de la Guyane, lequel a été adopté en 2011 afin de « préciser le cadre d’une exploitation de l’or respectueuse de la biodiversité et des richesses naturelles de la Guyane et, plus généralement, à poser les bases d’une véritable politique minière et industrielle de long terme pour la Guyane ». Enfin, le SAR approuvé par le décret n° 2016-931 du 6 juillet 2016 prévoit lui-même dans ses objectifs l’exploitation de l’or primaire, avec des investissements plus lourds, dans le cadre d’un contrat de concession passé avec un industriel de taille mondiale et reconnu pour son aptitude à protéger l’environnement. Si le ministre fait aussi mention de l’existence de plusieurs ZNIEFF environnant le projet, le renouvellement sollicité de la concession n° 219 ne se situe toutefois ni à l’intérieur ni ne recoupe aucune ZNIEFF. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier à ce stade que le projet aurait des effets sur celles-ci.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16.	Le ministre soutient encore que la concession n° 215 s'insère dans un corridor biologique riche en habitats naturels jugés d'intérêt patrimonial remarquable (forêts dense, forêts de pente, forêts de torrents, vallons encaissés), où vivent des espèces végétales rares et protégées ainsi que plusieurs espèces protégées de mammifères des d'oiseaux, des reptiles, des espèces piscicoles ainsi que des amphibiens dont deux espèces très rares observées en abondance autour des grands plans d'eau des zones orpaillées de Citron et Bœuf Mort, et dont la fragmentation menacerait nécessairement les équilibres biologiques en présence. Toutefois, la notice d’impact relève que ce secteur n’est pas inclus dans la zone des travaux projetés et, en particulier, ne se situe pas dans le périmètre de la fosse. Cette notice précise d’ailleurs que la conception du projet et des ouvrages vise à éviter toute atteinte aux espèces protégées. Le ministre n’apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations de cette notice d’impact. En outre, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi sont prévues dans cette notice d’impact pour réduire les impacts négatifs potentiels du projet M* sur les milieux naturels, la faune et la flore, et à ce titre l’impact résiduel du projet et des ouvrages doit être faible à moyen et maîtrisé. Sont notamment envisagées la concentration des infrastructures dans les habitats déjà dégradés par l’orpaillage alluvionnaire ou dans des zones à faible potentiel écologique, ainsi qu’une remise en état du site dont le montant est budgété. Il résulte au surplus, d’une étude de Biotope réalisée en 2011 et d’un inventaire faunistique qu’aucune espèce patrimoniale ou protégée déterminante n’a été identifiée au sein du périmètre de la concession n° 219, en litige, et la notice d’impact précise qu’un inventaire écologique complémentaire, notamment des espèces protégées, devra être réalisé pour identifier les mesures appropriées pour les espèces protégées comme le Matsilea polycarpa ou la nouvelle espèce de Xanthosoma. Le ministre, qui se borne à indiquer de façon très générale que ces mesures n'apparaissent pas de nature à éviter l'atteinte importante portée par le projet à l'exigence de préservation des intérêts environnementaux mentionnés par les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier, pas d’éléments de nature à établir l’insuffisante prise en compte de ces intérêts à ce stade, au regard des capacités financières et techniques de la société et de la simple notice d’impact requise à l’appui de la demande de prolongation de la concession, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier. En effet, ainsi qu’il a été dit précédemment, une étude d’impact n’est exigée qu’à l’appui de la demande d’autorisation de travaux miniers, laquelle permet seule d’exécuter les travaux projetés.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;17.	Le ministre fait également valoir que le secteur présente une sensibilité géologique moyenne à forte et une sensibilité géomorphologique forte, avec de véritables risques de glissements de terrains et que le cumul des incidences de ce projet avec d'autres activités présentes dans le secteur menace les équilibres biologiques. Il ajoute que le projet aura des impacts moyens à forts sur les écoulements souterrains et superficiels, augmentera la pollution, nécessitera de défricher 7 hectares de forêt primaire, entraînera la destruction de zones humides riches en biodiversité ou détournera plusieurs portions de cours d'eau et emportera nécessairement des pertes d'habitats.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18.	De première part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice d’impact que la zone concernée par la demande ne présente aucun mouvement de terrain particulier et que si l’ensemble des matériaux du sous-sol est très peu perméable et ne donne que des venues d’eau très limitées et épisodiques, au moins dans leur tranche superficielle (de 0 à 30 m), aucun écoulement attribuable à des émergences véritables n’a été remarqué sur le secteur. Au demeurant, une note interministérielle sur ce projet en date du 24 décembre 2018 relève que la maîtrise d’un tel risque ne semble pas poser de difficulté particulière car il est très usuel lorsque des travaux de terrassement sont réalisés. En outre, si le creusement d’une fosse d’extraction à ciel ouvert conduira à un drainage des circulations d’eau dans la saprolite, en amont de la fosse et que ces eaux ruisselleront ensuite vers le fond de la fosse, elles feront toutefois l'objet de pompage afin d'assécher le fond de la fosse d'extraction. Enfin, comme le relève à juste titre la société Compagnie Minière M*, l’emprise foncière totale du projet a diminué de 32 % par rapport à celle présentée initialement en commission nationale du débat public et l’emprise sur les forêts matures à fort enjeu a diminué de 44 %, de sorte qu’il n’apparaît plus que le projet emporterait un défrichement sur 7 hectares de forêt primaire comme l’avait estimé initialement l’autorité environnementale dans son avis du 30 décembre 2016, lequel ne portait au demeurant que sur une demande distincte en lien avec l’exploitation de l’or secondaire dit « or alluvionnaire » sur la concession n° 215.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19.	De deuxième part, s’agissant de l’enlèvement du « couvert végétal », la notice indique que « la matière organique serait rapidement minéralisée et reprise par la végétation. Il y a peu d’accumulation à la surface du sol. La couche meuble, épaisse et offrant un bon potentiel de fertilité, semble très propice pour des travaux éventuels de revégétation des aires perturbées le long des criques notamment ». La société projette d’ailleurs d’utiliser une méthode d’excavation nouvelle descendante, et non montante, permettant un réaménagement coordonné par replantation, que ne critique pas le ministre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20.	De troisième part, s’agissant des impacts bruts potentiels sur la qualité des eaux souterraines et superficielles, la notice d’impact indique que l’impact de la reprise des rejets gravitaires sur la qualité physico-chimique des eaux souterraines et superficielles sera faible à nul et l’impact des sondages d’exploration sur la qualité des eaux souterraines et superficielles sera moyen, direct et permanent mais limité compte tenu des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi prises. L’impact résiduel sera donc faible et maîtrisé sur la qualité des sols et des eaux souterraines et superficielles. Le ministre ne conteste pas ces mesures. Ainsi, les capacités techniques de la société ne paraissent pas insusceptibles de permettre la préservation des intérêts environnementaux précités mentionnés par les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21.	De quatrième part, s’agissant des risques de pollution, la notice d’impact indique que la présence de mercure dans les sols est due uniquement à l’extraction aurifère illégale des orpailleurs, qui ne respectent pas les contraintes d’exploitation spécifiées dans les codes miniers et environnementaux. En outre, il ressort de la note interministérielle précitée que les principes de fonctionnement hydrologique prévus pour la mine sont ceux des bonnes pratiques internationales consistant à ceinturer les zones d’exploitation par des fossés avant qu’il n’y ait de contamination possible des eaux extérieures, récupérer toutes les eaux de contact avec le procédé de traitement du minerai pour décyanuration puis les traiter dans une usine en recyclage prioritaire, et enfin procéder à la vérification de la conformité aux normes de toutes les eaux avant retour dans le milieu naturel. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni des éléments apportés par le ministre que le projet aurait, après mise en œuvre des mesures résiduelles et de compensation, des impacts moyens à forts sur les écoulements souterrains et superficiels, entraînerait des modifications du réseau hydrographique sur la qualité des sols et des eaux et entraînerait la destruction de zones humides riches. L’incapacité technique de la société à préserver les intérêts environnementaux mentionnés par les dispositions l’article L. 161-1 du code minier ne ressort donc pas des pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22.	De cinquième part, si le ministre soutient que certaines espèces endémiques de la forêt primaire, telles celles du singe Atèle, ne se maintiennent pas en forêt dégradée et que la destruction des habitats, leur fragmentation ou les perturbations au droit de la concession pourraient influencer la connectivité entre les habitats situés à proximité des zones de travaux et affecter les populations fauniques et floristiques dont celles des espèces protégées et déterminantes ZNIEFF, il n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23.	Le ministre fait enfin valoir que le projet a une envergure industrielle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24.	Il critique, d’une part, le procédé de traitement envisagé pour le site E* qui fera intervenir successivement un procédé de concentration gravimétrique puis un procédé de cyanuration par charbon en lixiviation. Aucune installation de traitement ne sera toutefois mise en place sur la concession E* puisque le développement des procédés de cyanuration s’effectuera sur le site de la M* n° 215 qui permettra dans un premier temps de valoriser les anciens rejets gravitaires du site E*, considérés comme une source secondaire et de récupérer ainsi près de 95 % de l’or contenu dans le minerai. Au demeurant, il ressort de la note interministérielle précitée que le cyanure est une substance largement utilisée dans les processus de traitement de l’or et sans substitut et que le Programme des Nations Unies pour l’environnement précise que le risque principal attaché au cyanure ne provient pas des rejets mais à 72 % des ruptures de digues des parcs à résidus et que les autres risques sont liés au transport et à des casses de canalisation. Enfin, il ressort de cette même note que la méthode de construction dite « aval » des parcs à résidus, est « la plus sécurisante » et que le projet a été optimisé pour limiter l’impact foncier. Les capacités techniques dont dispose la société intimée apparaissent donc, là encore, de nature à assurer la prise en compte des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25.	Le ministre critique, d’autre part, l’utilisation de moyens industriels, la création d’un réseau de pistes, la réalisation des travaux annexes, tels que le terrassement des verses à stériles, la construction des digues du parc à résidus, l'entretien, la construction et l'arrosage des pistes ainsi que l’implantation de bâtiments tels que des bureaux, réfectoire, vestiaires, locaux de travail et de repos, des ateliers et magasins de pièces mécaniques, un stockage d'appoint et de distribution de carburant, une aire de lavage des engins, un local abritant les groupes électrogènes pour l'alimentation en électricité du site, une ou plusieurs verses à stériles et l’installation d’une base de vie de 16 ha installée sur la concession n° 215 conçue pour accueillir environ 500 personnes. Il relève, à ce titre, que la notice d'impact jointe à la demande de  prolongation de la concession n° 219 indique que les travaux de sondages d'exploration prévus sur cette concession pourraient avoir un impact potentiel moyen, direct et permanent sur la qualité des eaux souterraines et superficielles. Ce faisant, et alors que l’emprise foncière totale du projet a été diminuée de 32 % par rapport à celle présentée initialement en commission nationale du débat public, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que le ministre n’apporte aucun élément au soutien de ces affirmations, que le caractère de ces installations seraient de nature à démontrer l’incapacité technique et financière de la société à poursuivre la concession en assurant la prise en compte des intérêts visés à l’article L. 161-1 précités.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26.	Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de prolongation de la concession minière opposée par le ministre à la société CMO n’est pas légalement justifiée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27.	En second lieu, dès lors que le ministre n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la situation de fait et de droit n’était plus la même à la date à laquelle le tribunal lui a enjoint de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48) et d’en fixer la durée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement,  il n’est pas fondé à soutenir que cette injonction, prononcée sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, serait entachée d’une erreur de droit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28.	Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé le refus de prolongation de la concession et lui a enjoint de la prolonger.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29.	La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane, les conclusions de la requête n° 21BX00716 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30.	Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Compagnie Minière M* en application de ces dispositions.
DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er :  Le recours du ministre de l’économie, des finances et de la relance enregistré sous le n° 21BX00294 est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le n° 21BX0716.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à la SAS Compagnie Minière M* la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/ENVIRONNEMENT-Concession-de-mine-%E2%80%93-Demande-de-prolongation-Contr%C3%B4le-par-l%E2%80%99administration-de-la-prise-en-compte-par-la-soci%C3%A9t%C3%A9-p%C3%A9titionnaire-des-int%C3%A9r%C3%AAts-mentionn%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99article-L-161-1-du-code-minier-Conditions</link>
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        <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:26:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession.
Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SAS Compagnie Minière M* a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 215 (C02/46), dite « M* », pour une durée de vingt-cinq ans.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1900297 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision et a enjoint à l’Etat de prolonger cette concession minière dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I/ Par un recours, enregistré le 25 janvier 2021 sous le n° 21BX00295, un mémoire ampliatif « confidentiel » enregistré le 19 février 2021, des mémoires ampliatifs enregistrés le 2 avril 2021 et le 12 avril 2021 et un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de la SAS Compagnie Minière M* tendant à l’annulation de la décision implicite du 21 janvier 2019.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………..
II/ Par un recours, enregistré le 19 février 2021 sous le n° 21BX00715, un mémoire en production de pièces enregistré le 2 avril 2021 et un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1900297 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :

1.	Par arrêté du 21 mai 1946 du gouverneur des colonies, gouverneur de la Guyane française et du territoire de l’Inini, une concession de mine d’or n° 215 pour une durée illimitée a été instituée au sein du district minier Paul Isnard, lieu-dit « Boeuf Mort » et attribuée à la Société d’Etudes et d’Exploitations Minières de l’I*. Par décret du 27 décembre 1995 du ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, a été autorisée la cession de la concession de mine d’or n° 215 à la SARL société de travaux publics et de mines aurifères en Guyane, devenue depuis la SAS Compagnie Minière M*. Par un courrier du 12 décembre 2016 reçu le 21 décembre 2016, la SAS Compagnie Minière M* a sollicité la prolongation de la concession minière n° 215 pour une période de vingt-cinq ans et son extension aux substances connexes à l'or (cuivre, plomb, zinc, argent et molybdène). Par un courrier du 23 janvier 2017 reçu le 1er février 2017, elle a été avisée, notamment, de la naissance d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse du ministre en charge des mines dans un délai de deux ans, soit le 21 décembre 2018, et que toute demande d’informations ou pièces complémentaires assortie d’un délai de production aura pour effet de suspendre le délai de naissance de l’éventuelle décision implicite de rejet. Par un courrier du 21 février 2017 reçu le 2 mars 2017, le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane a sollicité des informations et pièces complémentaires sous un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa demande. Par un courrier du 30 mars 2017 reçu le 31 mars 2017 par le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane, la SAS Compagnie Minière M* a produit les informations et pièces sollicitées. Par un courrier du 21 décembre 2018, le directeur général de l’aménagement du logement et de la nature du ministère de l’économie et des finances a informé les concessionnaires de mines que l’instruction des demandes de prolongation de concessions dans le cadre des dispositions de l’article L. 144-4 du code minier se poursuivrait au-delà du 31 décembre 2018 et que, pour certains, une décision ne pourrait pas intervenir avant l’échéance du rejet implicite notifiée à chaque demandeur. Le 21 janvier 2019, par son silence et compte tenu de la demande d’informations et pièces complémentaires du 21 février 2017, le ministre de l’économie et des finances a implicitement rejeté la demande de prolongation de concession minière n° 215 (C02/46), dite « M* », pour une période de vingt-cinq ans. Par un recours enregistré sous le n° 21BX00295, le ministre de l’économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision. Par un second recours enregistré sous le n° 21BX00715, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande le sursis à exécution de ce même jugement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la jonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2.	Les recours enregistrés respectivement sous les nos 21BX00295 et 21BX00715 sont dirigés contre le même jugement, concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3.	La société M* a soulevé devant le tribunal administratif de la Guyane le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 142-7 du code minier en ce que la société remplit l’ensemble des conditions prévues par ce texte lui donnant droit à la prolongation de la concession minière n° 215 (C02/46), dite « M* », pour une durée de vingt-cinq ans. Elle a notamment fait valoir que le dossier de demande de prolongation était complet et que la prolongation était justifiée au regard de sa capacité technique et financière ainsi que du potentiel du gisement. Pour faire droit à ce moyen, le tribunal, après avoir visé aux points 7 à 9 du jugement l’ensemble des textes de nature à justifier la demande de prolongation, a indiqué au point 11 qu’il faisait notamment application des critères énoncés au point 10 et a ensuite répondu de façon détaillée aux points 12 à 14. Il a notamment mentionné que la SAS Compagnie Minière M* présente suffisamment d’éléments de nature à démontrer que le gisement aurifère de la concession litigieuse était exploité au 31 décembre 2018 et qu’elle justifie de ses capacités techniques et financières ainsi que du potentiel du gisement et de sa durée d’exploitation prévisible et complète. Il a aussi indiqué, alors même que le ministre n’a pas soutenu dans ses écritures de première instance que la demande de prolongation ne pouvait être accordée que si les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier étaient suffisamment pris en compte, d’une part, que la société a fourni une notice d’impact  de 128 pages décrivant le projet, analysant les principales composantes actuelles des environnements naturel et anthropique, les contraintes et servitudes liées au site, les principaux impacts potentiels de la prolongation de la concession sur ces environnements, et récapitulant les principales mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi et, d’autre part, que le ministre ne critique en rien les données présentées par la SAS Compagnie Minière M* garantissant la remise en état du site à l’issue de l’exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Il suit de là, et alors d’ailleurs que l’obligation de motivation des jugements doit seulement être proportionnée à l’argumentation des parties, que le jugement attaqué est suffisamment motivé et que le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’il serait irrégulier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement d’annulation&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4.	En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 144-4 du code minier « Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre ». Aux termes de l’article L. 142-7 du même code : « La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ». Aux termes de l’article L. 132-1 du même code « Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9. &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/…&quot; title=&quot;…&quot;&gt;…&lt;/a&gt; ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5.	En vertu, d’autre part, de l’article L. 161-1 de ce code, les travaux de recherches ou d'exploitation minière « doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, (…) à la conservation (…) de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…), à la conservation des intérêts de l'archéologie (…) ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation » et doivent, en outre, « assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ». L’article L. 161-2 de ce code prévoit que tout exploitant de mines « est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6.	Aux termes de l’article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; / c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux. / d) En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent : / a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ; / b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ; / c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise. / Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article ». L’article 24 prévoit que : « La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7.	Aux termes enfin, de l’article 47, relevant du titre III relatif à la prolongation des titres, du même décret : « Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28. / Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes : « « La demande par laquelle la prolongation d'un titre minier est sollicitée indique: / - les nom et domicile du ou des demandeurs; / - la durée de la prolongation; (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « A la demande sont jointes les pièces suivantes: / 1. Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ci-dessus; / 2. Un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Il précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indique les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver; / 3. Lorsque la demande porte seulement sur une partie de la surface du titre, les documents cartographiques prescrits à l'article 6 ci-dessus en nombre identique et comportant les limites du ou des périmètres visés au 2 du présent article; / La surface à prendre en considération pour la détermination de l'échelle des extraits de cartes à fournir est la surface du permis initialement institué; / 4. Un programme général des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la prolongation sollicitée indiquant, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, leur échelonnement et l'effort financier minimal qu'il s'engage à consacrer à leur exécution conformément aux dispositions de l'article 24 du décret no 95-427 du 19 avril 1995; / 5.Les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour poursuivre les travaux pendant la prolongation sollicitée énumérés aux articles 3 et 4 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8.	Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une concession souhaite prolonger sa validité, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d’une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l’article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-7 et L. 144-4 du code minier et de l’article 47 du décret du 2 juin 2006, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l’article L. 132-1 du code des mines,  et sous réserve qu’il dispose des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. L’administration se fonde sur les capacités techniques et financières du demandeur, au vu du dossier comportant un mémoire technique faisant état des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, du programme général des travaux projetés pendant la prolongation sollicitée, du potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible, des moyens garantissant la remise en état du site à l’issue de l’exploitation, et une simple notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement. Le refus de délivrance de l’autorisation de prolonger la concession sollicitée par le pétitionnaire est, par ailleurs, soumis à un contrôle normal du juge.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9.	Il résulte de ce qui précède que la société intimée n’est pas fondée à soutenir que le seul véritable impact de la prolongation de cette concession serait la prolongation d’un droit immobilier identifié par les dispositions de l’article L. 132-8 du code minier et qu’elle ne serait pas tenue de démontrer que la prolongation de sa concession minière prend en compte les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Par ailleurs, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme des travaux prévus et qu’une étude d’impact et une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de l’autorisation de prolongation de la concession.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10.	Il ressort des pièces du dossier que le programme général des travaux que la société CM* projette d’exécuter vise à extraire du minerai de roche en mine à ciel ouvert, et qu’une usine de traitement du minerai de 12 ha comprenant des concasseurs et des broyeurs pour réduire la roche en poudre doit permettre de traiter le minerai, un procédé de cyanuration permettant de récupérer l’essentiel de l’or. Une campagne de sondages a été, à cet effet, préalablement mise en œuvre de 2011 à 2016. En particulier, une estimation du gisement aurifère associant d’août 2015 à mars 2016 des sondages à circulation inverse couplés à des sondages carrotés a été menée et le lancement de l’exploitation de l’or secondaire des zones A, B et C de la concession n° 215 a permis d’extraire une quantité relativement importante d’or. Le « Document Administratif » produit par la société détaille, à ce titre, les objectifs de la demande de prolongation, le chronogramme prévisionnel des travaux et les autorisations nécessaires à la prolongation jusqu’en 2043. Son mémoire technique détaille le programme général des travaux, le potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible qui inclut aussi d’autre sondages visant à augmenter, le cas échéant, la durée de vie de la mine. La société requérante a également fourni une notice d’impact du projet. Compte-tenu des travaux d’exploration et d’exploitation menés et des résultats obtenus par la société dans le cadre de la période de sondage, et alors d’ailleurs que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) a donné un avis favorable à la demande de prolongation de la concession en soulignant qu’à ce stade les autorisations environnementales n’étaient pas encore délivrées, la société Compagnie Minière M* démontre sa capacité technique à exploiter ce gisement aurifère primaire. Elle justifie également de ses capacités financières dont le ministre ne conteste pas qu’elles sont suffisantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11.	Le ministre soutient pour la première fois en appel, que compte tenu des fortes sensibilités du milieu environnemental dans lequel s'insère le projet, de l'ampleur de ce dernier et des nombreux impacts des travaux envisagés pour mener à bien l'exploitation, ainsi que de l'impossibilité de faire obstacle, par les mesures d'évitement envisagées, aux atteintes importantes aux milieux naturels, à la faune et à la flore, sa décision de refus implicite opposée à la demande de prolongation de la concession n° 215, est justifiée par l’atteinte aux intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Toutefois, l’impact direct de l’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé à une demande de prolongation de la concession d’une mine, laquelle ne permet la réalisation d’aucun travaux miniers lesquels, ainsi qu’il a été énoncé au point 9 du présent arrêt, doivent faire l’objet d’une autorisation de travaux miniers, la société devant seulement établir, au stade du renouvellement de la concession, ses capacités techniques et financières  à poursuivre l’exploitation et, par le biais de la notice d’impact à prendre en compte les intérêts notamment environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12.	Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de prolongation, la société intimée a notamment produit une notice d’impact qui décrit de façon détaillée la géologie, la sensibilité et l’hydrologie des sols, le milieu naturel environnant (faune, flore, paysages), les contraintes et servitudes liées au site et la qualité de l’air. Cette notice fait aussi état des principaux impacts potentiels de la prolongation de concession sur l’environnement et mentionne les principales mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi envisagées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13.	Le ministre, qui s’appuie principalement sur le contenu de cette notice d’impact pour justifier la décision attaquée, fait valoir que l’emprise de la concession se situe dans l'écorégion des forêts primaires humides guyanaises et notamment dans la réserve biologique dirigée de Lucifer / Dékou-Dékou, et qu’elle recoupe partiellement la réserve biologique intégrale du même nom qualifiée d’espace naturel à haute valeur patrimoniale par le schéma d’aménagement régional (SAR). Toutefois, si cette réserve biologique comporte trois zones dont deux se situent dans le périmètre de la zone biologique intégrée pour laquelle l’arrêté ministériel du 27 juillet 2012 mentionne en son article 3 que les activités de recherche et d’exploitation minière sont interdites, la demande de prolongation en litige porte sur le secteur inclus dans la zone intermédiaire couvrant une superficie de 49 885 hectares, correspondant au couloir situé entre les deux massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou, au sein de laquelle l’activité d’exploitation aurifère est permise. La concession n° 215 ne se trouve  pas à l’intérieur, ni ne recoupe, de périmètres zonés tel qu’un parc national et régional, une réserve naturelle nationale ou régionale, une zone de protection du biotope, une zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux, un site Natura 2000, un site classé ou inscrit ou une zone RAMSAR. Le gisement est d’ailleurs situé dans une zone autorisée d’exploitation du schéma départemental d’orientation minière de la Guyane, lequel a été adopté en 2011 afin de   « préciser le cadre d’une exploitation de l’or respectueuse de la biodiversité et des richesses naturelles de la Guyane et, plus généralement, à poser les bases d’une véritable politique minière et industrielle de long terme pour la Guyane ». En outre, le SAR approuvé par le décret n° 2016-931 du 6 juillet 2016 prévoit lui-même dans ses objectifs l’exploitation de l’or primaire, avec des investissements plus lourds, dans le cadre d’un contrat de concession passé avec un industriel de taille mondiale et reconnu pour son aptitude à protéger l’environnement. Enfin, si le périmètre de la concession recoupe également sur une surface d’environ 5 km² la ZNIEFF de type 1 du massif de Dékou-Dékou et est situé au sein de la ZNIEFF de type 2 et que ces deux ZNIEFF sont classées dans la réserve biologique intégrale de Lucifer Dékou-Dékou,  la Compagnie Minière M* est liée par un protocole d’accord signé en décembre 2009 avec le directeur régional de l’office national des forêts de Guyane lequel prohibe toute activité minière de surface au-dessus de la cote 420 (mètres) qui marque le début de la réserve précitée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14.	Le ministre soutient encore que cette concession s'insère dans un corridor biologique riche en habitats naturels jugés d'intérêt patrimonial remarquable  où vivent des espèces végétales rares et protégées ainsi que plusieurs espèces protégées de mammifères, des d'oiseaux, des reptiles, des espèces piscicoles ainsi que des amphibiens dont deux espèces très rares observées autour des grands plans d'eau des zones orpaillées de Citron et Bœuf Mort,et dont la fragmentation menacerait nécessairement les équilibres biologiques en présence. Toutefois et d’une part, si l’existence d’un tel corridor biologique a été identifiée sur la partie Est du secteur de Dékou-Dékou, la notice d’impact relève que ce secteur n’est pas inclus dans la zone des travaux projetés et, en particulier, ne se situe pas dans le périmètre de la fosse. Cette notice précise d’ailleurs que la conception du projet et des ouvrages vise à éviter toute atteinte aux espèces protégées. Le ministre n’apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations de cette notice d’impact. En outre, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation d'accompagnement et de suivi sont prévues dans cette notice d’impact pour réduire les impacts négatifs potentiels du projet M* sur les milieux naturels, la faune et la flore, et à ce titre l’impact résiduel du projet et des ouvrages doit être faible à moyen et maîtrisé. Sont notamment envisagées la concentration des infrastructures dans les habitats déjà dégradés par l’orpaillage alluvionnaire ou dans des zones à faible potentiel écologique ainsi qu’une remise en état du site dont le montant est budgété. Le ministre, qui se borne à indiquer de façon très générale que ces mesures n'apparaissent pas de nature à éviter l'atteinte importante portée par le projet à l'exigence de préservation des intérêts environnementaux mentionnés par les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier, n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’insuffisante prise en compte de ces intérêts à ce stade, au regard des capacités financières et techniques de la société et de la simple notice d’impact requise à l’appui de la demande de prolongation de la concession, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier. En effet, ainsi qu’il a été dit précédemment, une étude d’impact n’est exigée qu’à l’appui de la demande d’autorisation de travaux miniers, laquelle permet seule d’exécuter les travaux projetés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15.	Le ministre fait également valoir que le secteur présente une sensibilité géologique moyenne à forte et une sensibilité géomorphologique forte, avec de véritables risques de glissements de terrains et que le cumul des incidences de ce projet avec d'autres activités présentes dans le secteur menace les équilibres biologiques. Il ajoute que le projet aura des impacts moyens à forts sur les écoulements souterrains et superficiels, entraînera des modifications du réseau hydrographique avec une incidence sur la qualité des sols et des eaux, augmentera le ruissellement, nécessitera de défricher 7 hectares de forêt primaire, entraînera la destruction de zones humides riches en biodiversité ou détournera plusieurs portions de cours d'eau et que le remaniement des zones perturbées par l'orpaillage, notamment certaines barranques contaminées par le mercure, pourrait mobiliser du mercure et le libérer dans les criques à l'aval du projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16.	Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier et notamment de la notice d’impact qu’en l’absence d’éléments grossiers structurants (sables, graviers, cailloux), et du fait d’une situation générale sur des pentes fortes (40 à 50 % en moyenne), les sols de la M* particulièrement argileux, et relativement épais et riches pour des sols ferrallitiques sont extrêmement sensibles à tout enlèvement de « couvert végétal », ce qui induit une érodabilité très forte. Toutefois, si le site présente une sensibilité géologique et géomorphologique avec des risques de glissements de terrain, notamment au niveau de la couche de saprolite de la fosse, une note interministérielle sur ce projet en date du 24 décembre 2018 relève que la maîtrise de ce risque ne semble pas poser de difficulté particulière car il est très usuel lorsque des travaux de terrassement sont réalisés. Au surplus, s’agissant de l’enlèvement du « couvert végétal », la notice indique que « la matière organique serait rapidement minéralisée et reprise par la végétation. Il y a peu d’accumulation à la surface du sol. La couche meuble, épaisse et offrant un bon potentiel de fertilité, semble très propice pour des travaux éventuels de revégétation des aires perturbées le long des criques notamment ». La société projette d’ailleurs d’utiliser une méthode d’excavation nouvelle descendante, et non montante, permettant un réaménagement coordonné par replantation que ne critique pas le ministre. De même, comme le relève à juste titre la société Compagnie Minière M*, l’emprise foncière totale du projet a diminué de 32 % par rapport à celle présentée initialement en commission nationale du débat public et l’emprise sur les forêts matures à fort enjeu a diminué de 44 %, de sorte qu’il n’apparaît plus que le projet emporterait un défrichement sur 7 hectares de forêt primaire, comme l’avait estimé initialement l’autorité environnementale dans son avis du 30 décembre 2016 lequel ne portait au demeurant que sur une demande distincte en lien avec l’exploitation de l’or secondaire dit « or alluvionnaire ». Là encore, les capacités techniques de la société ne paraissent pas insusceptibles de permettre la préservation des intérêts environnementaux précités mentionnés par les dispositions l’article L. 161-1 du code minier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17.	S’agissant des risques de pollution, la notice d’impact indique que si plusieurs secteurs identifiés comme d’anciens chantiers d’orpaillage ou campements clandestins présentent des concentrations en mercure légèrement supérieures à la valeur de référence et dans certains cas, de 3 à 4 fois supérieures, d’une part, ces pollutions sont peu mobiles et contenues dans des sols argileux et d’autre part, les mesures en place dans le cadre de l’exploitation démontrent un impact résiduel faible et maîtrisé sur la qualité des sols et des eaux souterraines et superficielles. Le ministre ne produit aucun élément de nature à infirmer ces constatations. En outre, il ressort de la note interministérielle précitée que les principes de fonctionnement hydrologique prévus pour la mine sont ceux des bonnes pratiques internationales consistant à ceinturer les zones d’exploitation par des fossés avant qu’il n’y ait de contamination possible des eaux extérieures, récupérer toutes les eaux de contact avec le procédé de traitement du minerai pour décyanuration puis les traiter dans une usine en recyclage prioritaire, et enfin procéder à la vérification de la conformité aux normes de toutes les eaux avant leur retour dans le milieu naturel. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni des éléments apportés par le ministre que le projet aurait, après mise en œuvre des mesures résiduelles et de compensation, des impacts moyens à forts sur les écoulements souterrains et superficiels notamment de mercure, entraînerait des modifications du réseau hydrographique sur la qualité des sols et des eaux et entraînerait la destruction de zones humides riches. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la mine va modifier la topographie des lieux et donc impacter les écoulements de surface et laisser après exploitation un plan d’eau qui n’existait pas auparavant, ce seul constat n’est pas de nature à établir l’insuffisante prise en compte des intérêts environnementaux mentionnés par les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier ni l’incapacité technique et financière de la société.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18.	Le ministre fait enfin valoir que le projet a une envergure industrielle en ce qu’il comprend notamment une fosse minière à ciel ouvert, une usine de traitement du minerai, un parc à résidus, un incinérateur et des installations de stockage. Il ajoute que la consommation d’explosifs prévue est importante dans le stérile et le minerai et que la réalisation en parallèle de l’exploitation, de nouveaux sondages de reconnaissance pendant environ 5 ans après le démarrage de la mine à ciel ouvert, est de nature à porter atteinte aux intérêts environnementaux précités. Il relève encore que le site stocke en quantité importante de nombreux réactifs et produits chimiques tels que du cyanure de sodium, du métabusulfite de sodium, de la chaux, de la soude caustique, de l’acide chlorhydrique. Toutefois, si l’exploitation du site implique l’utilisation de plusieurs tonnes d’explosifs, il ressort des pièces du dossier que la mise en œuvre des explosifs prévue sur le site respecte les prescriptions réglementaires du règlement général des industries extractives. Par ailleurs, il ressort de la note interministérielle précitée du 24 décembre 2018 que le cyanure est une substance largement utilisée dans les processus de traitement de l’or et sans substitut, et que le Programme des Nations Unies pour l’environnement a précisé que le risque principal attaché au cyanure ne provient pas des rejets mais des ruptures de digues des parcs à résidus et que les autres risques sont liés au transport et à des ruptures de canalisation. Enfin, il ressort de cette même note que la méthode de construction dite « aval » des parcs à résidus, est « la plus sécurisante » et que le projet a été optimisé pour limiter l’impact foncier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités techniques et financières de la société CM* seraient insuffisantes sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19.	Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de prolongation de la concession minière opposée par le ministre à la société CM* n’est pas légalement justifiée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20.	En second lieu, dès lors que le ministre n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la situation de fait et de droit n’était plus la même à la date à laquelle le tribunal lui a enjoint de prolonger la concession minière n° 215 (C02/46) et d’en fixer la durée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, il n’est pas fondé à soutenir que cette injonction, prononcée sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, serait entachée d’une erreur de droit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21.	Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé le refus de prolongation de la concession et lui a enjoint de la prolonger.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22.	La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane, les conclusions de la requête n° 21BX00715 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23.	Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Compagnie Minière M* en application de ces dispositions.
DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de la relance enregistré sous le n° 21BX00295 est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le n° 21BX0715.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à la SAS Compagnie Minière M* la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Composition du dossier d’enquête publique – Obligation d’y faire figurer l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité – Absence en l’espèce</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Composition-du-dossier-d%E2%80%99enqu%C3%AAte-publique-%E2%80%93-Obligation-d%E2%80%99y-faire-figurer-l%E2%80%99avis-de-l%E2%80%99Institut-national-de-l%E2%80%99origine-et-de-la-qualit%C3%A9-%E2%80%93-Absence-en-l%E2%80%99esp%C3%A8ce</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:a83c42a2883b7caff520294b6488ca85</guid>
        <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 10:24:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’Institut national de l’origine et de la qualité (INOQ) a rendu un avis défavorable à un projet de parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne. Cet avis n’a pas été joint au dossier de l’enquête publique organisé préalablement à l’autorisation d’exploiter délivrée au porteur de projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles définit le vin comme le « produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ». Faisant application de cette définition, la cour considère que, dans les communes comportant une aire de production de Cognac et de Pineau des Charentes, qui ne sont pas des vins selon la définition qu’en donne le droit européen, mais, respectivement, une boisson spiritueuse et un vin de liqueur, l’INOQ ne doit être obligatoirement consulté que sur sa demande, conformément à l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Dans les cas où il a été consulté sans avoir demandé à l’être, la cour estime en conséquence que son avis ne constitue pas un avis rendu obligatoire par un texte, devant figurer au dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Elle écarte donc le moyen tiré de l’absence de l’avis de l’INOQ au dossier d’enquête publique et, ayant également écarté les autres moyens à l’exception de celui concernant l’insuffisance des garanties financières à constituer en vue de couvrir les frais de démantèlement et de remise en état après exploitation, juge légale l’autorisation, qu’elle réforme uniquement sur le montant des garanties financières à prévoir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°18BX04269 - C+ - 23 février 2021 - 5ème chambre - Association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, Mme I... H..., M. B... G..., Mme J... G..., la société civile d’exploitation agricole Vignobles G... J..., M. E... A..., M. et Mme F... D... et la société à responsabilité limitée D..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny une autorisation d’exploiter neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Gibourne et des Touches-de-Périgny.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1601219 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018 et des mémoires enregistrés les 19 juin 2020 et 4 septembre 2020, l’Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, Mme I... H..., M. B... G..., Mme J... G..., la société civile d’exploitation agricole Vignobles G... Begaud, M. E... A..., M. et Mme F... D... et la société à responsabilité limitée D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de faire droit à leurs conclusions d’annulation de première instance ou, subsidiairement, en cas d’annulation partielle de l’arrêté du 28 janvier 2016, de suspendre l’exécution des parties non viciées de cet arrêté ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 28 janvier 2016, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny à exploiter un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs d’une hauteur totale de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne, présenté comme une extension du parc de La Brousse-Bagnizeau, précédemment autorisé. L’Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, Mme H..., M. G..., la société civile d’exploitation agricole Vignobles G... Begaud, M. A..., M. et Mme D... et la société à responsabilité limitée D... font appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Mme G..., qui était au nombre des appelants, est aujourd’hui décédée et ses héritiers n’ont pas entendu reprendre l’instance. M. A..., qui était aussi au nombre des appelants, a déclaré se désister de l’instance. Son désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des écritures de première instance que, devant le tribunal, les demandeurs avaient soulevé deux moyens tirés de l’absence au dossier d’enquête publique de l’avis des maires des communes concernées et de l’insuffisance des capacités techniques du pétitionnaire pour mener à bien son projet conformément aux règles en vigueur. Le jugement, qui ne répond pas à ces branches des moyens soulevés devant lui est, de ce fait, insuffisamment motivé. Les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l’annulation. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l’Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs et des autres demandeurs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. L’Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs a pour objet, aux termes de ses statuts, de « protéger les espaces naturels, les paysages, le cadre et la qualité de vie … des habitant de la communauté Vals de Saintonge, particulièrement de la commune des Touches-de-Périgny ». Cet objet lui donne intérêt à contester l’arrêté d’autorisation du 28 janvier 2016 concernant une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle s’est donné pour objet de défendre. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt à agir, doit être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le fond :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le cadre juridique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Les dispositions de l’ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, instituent une autorisation environnementale dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu’elles précisent.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (….) avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (…) les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (…) 2° Les demandes d'autorisation au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le contenu du dossier de demande d’autorisation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement : « La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. La société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny a indiqué dans sa demande être une filiale à 70 % du groupe Volkswind GmbH, ayant une expérience en production d’énergies renouvelables depuis sa création en 1993 et exploitant des parcs éoliens pour une puissance totale de 600 MW dont 254 en France, et qu’elle se propose de conclure avec le groupe une convention de délégation de direction technique. Elle a également indiqué que la société Volkswind France emploie 30 salariés en France, répartis sur cinq antennes régionales et que les parcs éoliens du groupe sont exploités par les propres services d’exploitation du groupe et sous sa responsabilité. Elle a ainsi exposé de manière suffisamment précise et étayée ses capacités techniques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Le dossier de demande précise par ailleurs que le groupe Volkswind avait en 2011 un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros et un résultat de 18 millions d’euros, qu’il disposait d’un taux de capitaux propres de plus de 30 % et qu’il était noté « A » par des agences de notation indépendantes. Le dossier de demande indique également que le projet représentait un coût d’investissement d’environ 37,3 millions d’euros dont le financement était prévu à hauteur de 20 % par des capitaux propres et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire. Un compte de résultats prévisionnel faisant apparaître un résultat bénéficiaire à compter de la cinquième année d’exploitation a été également produit au dossier de demande. Alors même qu’elle n’a produit que postérieurement la lettre d’intention du 19 septembre 2016 portant engagement du groupe à assurer toute dépense pour lui permettre de répondre à ses obligations en tant qu’exploitante, elle a exposé de façon suffisamment précise et étayée ses capacités financières.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article R. 512-5 du code de l’environnement en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande du pétitionnaire présente le montant des garanties financières prévues, soit 450 000 euros, correspondant à 50 000 euros par éolienne, ainsi que le délai dans lequel elles doivent être constituées, c’est-à-dire au plus tard avant la mise en service de l’installation. Si la nature des garanties prévues n’est pas expressément indiquée, l’étude d’impact, en page 42, renvoie à un modèle de convention de cautionnement en matière d’éolien produit en annexe 2 de l’étude. En produisant ce document, la société a suffisamment indiqué qu’elle entendait recourir à la modalité de garantie prévue au 1° de l’article R. 516-2 du code de l’environnement, concernant « l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ». Ainsi, le moyen tiré de ce que la société n’aurait pas précisé dans sa demande la nature des garanties financières qu’elle entendait mettre en œuvre doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l'environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. – (…) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (…) la biodiversité, les terres (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (…) c) (…) de la création de nuisances (…) d) Des risques (…) pour l'environnement  (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il ne résulte pas de l’examen de l’étude paysagère que le pétitionnaire avait joint à sa demande, laquelle comporte 225 pages, que le format des photomontages qui y figurent serait trop réduit pour permettre d’apprécier correctement l’impact du projet sur le paysage environnant, alors surtout que ces photomontages sont assortis de zooms. Si l’autorité environnementale, dans son avis émis le 19 novembre 2014, a recommandé un complément de dossier par des photographies et photomontages présentant un angle de vue plus restreint dans un format adapté, cette circonstance ne suffit pas pour permettre de considérer que les documents produits manqueraient de pertinence alors que, par ailleurs, l’autorité environnementale a souligné notamment que l’étude paysagère était très fournie en illustrations photographiques, donnait une représentation cohérente des éoliennes, présentait des points de vue variés et une bonne analyse des relations visuelles avec les autres projets éoliens du secteur et était assortie de coupes topographiques permettant de rendre compte de l’insertion future des éoliennes. Par suite, et à supposer même que la méthodologie suivie ne répondrait pas aux recommandations de la préfecture de la Côte-d’Or, l’étude paysagère ne peut être regardée comme entachée d’insuffisances.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il résulte de l’étude écologique jointe au dossier de demande du pétitionnaire que les sites favorables aux chiroptères ont été inventoriés dans le secteur concerné par l’implantation du projet et que sept visites selon la méthode IPA (Indices ponctuels d’abondance) ont été réalisées sur un cycle biologique, entre le mois d’avril et le mois d’octobre, ainsi que la pose d’enregistreurs automatiques, qui ont permis d’identifier treize espèces. L’étude donne un calendrier précis des inventaires opérés, avec l’indication des heures, et précise le modèle de détecteur d’ultrasons utilisé et les points d’écoute sont localisés sur une carte. Ces données précisent suffisamment la méthodologie suivie sans que d’autres explications aient été nécessaires notamment sur le positionnement des enregistreurs. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la réalisation d’un transect, méthode d’échantillonnage par une approche visuelle, dont l’étude d’impact souligne la faible fiabilité, aurait permis un inventaire plus précis. Alors même que la méthodologie suivie pour l’élaboration de cette étude n’est pas conforme sur tous les points aux préconisations de la Société française d’études pour la protection des mammifères et du groupe de travail issu de l’accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes, dit Eurobats, notamment quant au nombre de sorties recommandé, aucun élément de l’instruction ne permet de mettre en doute la fiabilité des conclusions de cette étude. Au demeurant, l’autorité environnementale a indiqué dans son avis que l’étude écologique était claire, que les dates d’inventaires chiroptérologiques étaient convenables, que la méthodologie retenue pour réaliser l’état initial, s’agissant des chiroptères, était pertinente et que la synthèse des enjeux était « très claire et adaptée ». Aucune insuffisance ne peut, dans ces conditions, être relevée sur cet aspect de l’étude d’impact.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. S’agissant de l’avifaune, l’étude écologique repose également sur un suivi réalisé sur un cycle biologique annuel complet, et a été réalisée à partir de quinze visites sur le terrain selon un calendrier qui est indiqué et de 46 points IPA répartis sur l’aire d’étude. La méthodologie employée est précisée pour chaque type d’espèces. L’étude conclut à une forte diversité ornithologique du secteur avec le recensement de 71 espèces. Elle précise que parmi les espèces recensées d’oiseaux nicheurs, aucun individu appartenant à l’espèce Outarde canepetière n’a été localisé, le site, caractérisé par la présence de cultures intensives, n’étant pas favorable au développement de cette espèce. Les circonstances relevées par les requérants qu’aucun relevé n’a été fait en décembre, qu’une seule sortie a été réalisée aux mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août et septembre et que le tracé des transects n’est pas précisé, non plus que la localisation des points d’observation, les horaires et la durée des prospections, ne sont pas de nature à priver l’étude de pertinence ni de fiabilité, notamment quant à la présence de l’Outarde canepetière dans le secteur, quand bien même l’espèce est présente dans des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique,  (ZNIEFF), celle de la Plaine de Néré à Bresdon et celle de la Vallée de l’Antenne, et dans la zone Natura 2000 situées à proximité du site d’implantation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Aux termes de l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui codifié à l’article R. 515-106 du même code : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ;  b) L’excavation d’une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; d) La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.  / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ». Aux termes de l’article R. 512-6 du même code applicable à l’autorisation en litige et devenu l’article D. 181-15-2 au 1er mars 2017 : « I. – A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : « Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (…) ».
19. Les requérants invoquent par voie d’exception l’illégalité dont serait entaché l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 6 novembre 2014, en ce qu’il serait contraire à l’article R. 553-6 du code de l’environnement. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le dernier alinéa de l’article R. 553-6 précité du code de l’environnement donnait compétence au ministre de l’environnement pour déterminer les modalités de démantèlement des câbles, qui est au nombre des opérations que comporte la remise en état. Par ailleurs, les câbles de liaison ne constituent pas des « installations de production » et ne sont, par suite, pas soumis à obligation de démantèlement au sens des dispositions de l’article R. 553-6 du code de l’environnement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’application de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 doit être écartée et que les propriétaires des terrains concernés par le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs auraient dû être consultés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des propriétaires des terrains concernés par les installations et par le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour de ces installations, ont été consultés ou, pour certains, ont conclu avec la société pétitionnaire une convention de servitudes ou un bail emphytéotique ou ont donné une autorisation d’implantation. A supposer que la signature de ces contrats ou autorisations ne puisse valoir avis du propriétaire sur la remise en état, l’absence d’un tel avis, compte tenu de la signature de ces contrats ou autorisations, ne peut avoir influé sur le sens de la décision contestée ni privé les intéressés d’une garantie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21.  Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ». Aux termes de l’article L. 2122 27 du même code : « Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département : (…) 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire de la commune consultée, compétent en matière de conservation et d’administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutiennent les appelants, d’émettre l’avis du propriétaire requis par les dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Ainsi, les avis des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne ont pu régulièrement être rendus, les 25 avril et 25 mai 2012, par leur maire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les communes ont bien été consultées sur les conditions de démantèlement, ainsi qu’en attestent les courriers de consultation inclus dans le dossier administratif du pétitionnaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Enfin, la propriétaire de la parcelle supportant l’aire de montage, qui ne constitue pas une installation de production au sens de l’article R. 553-6 du code de l’environnement, n’avait pas à être consultée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle « des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement », il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. L’autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de la Charente-Maritime tandis que l’avis de l’autorité environnementale a été émis par une autorité distincte, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région Poitou-Charentes, dépendant du préfet de région. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation aurait été instruit par la DREAL de la région Poitou-Charentes et non par les services préfectoraux. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale aurait été émis au terme d’une procédure irrégulière au regard des exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’enquête publique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Aux termes de l’article R. 123-3 du code de l’environnement : « I.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 127-27-3 du même : « L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. L’enquête publique concernant le projet en litige qui doit être réalisé sur le seul territoire du département de la Charente-Maritime a été ouverte, conformément à l’article R. 123-3 précité du code de l’environnement, par arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de la Charente-Maritime. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’enquête publique aurait dû être ouverte par un arrêté conjoint des préfets de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres en application de l’article R. 123-27-3 du code de l’environnement qui n’est pas applicable à l’espèce dès lors qu’il figure dans une section 3 relative aux projets localisés sur le territoire d’un autre Etat et susceptibles d’avoir en France des incidences notables sur l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 512-14 du même code : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (…) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Selon l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. ». En vertu de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;29. Si le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense doivent donner leur accord sur les projets susceptibles de constituer, comme en l’espèce, des obstacles à la navigation aérienne, les articles R. 425-9 du code de l’urbanisme et R. 244-1 du code de l’aviation civile, pas plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l’enquête publique relative à l’autorisation d’exploiter un parc éolien, qui ne porte pas sur l’autorisation de construction des éoliennes. Ainsi, ces avis, alors même qu’ils devaient être émis dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire les éoliennes, n’avaient pas à être joints au dossier d’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Au surplus, l’étude d’impact qui était au nombre des documents joints au dossier d’enquête publique, en page 70, fait état de la date et de la teneur des avis émis par ces deux autorités.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Les avis des maires sur les permis de construire n’avaient pas davantage à figurer au dossier de l’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Aux termes de l’article L. 512-6 du code de l’environnement : « Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité (…) Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Il résulte de l’article 1er du décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Grande Champagne », « Grande Fine Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois » et du décret n° 2011-685 du 16 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » que les communes de Gibourne et des Touches-de-Périgny comportent une aire de production d’eaux-de-vie de Cognac et de Pineau d’appellation contrôlée « Fins Bois ». Toutefois, cette appellation concerne des eaux-de-vie de vin et des vins de liqueur obtenus par mélange de moût de raisin et d’eaux-de-vie, qui ne constituent pas des vins, eu égard aux définitions de ces différents produits résultant notamment du règlement européen susvisé du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, et du règlement européen du 17 décembre 2013, dont la partie II de l’annexe VIII dispose que : « On entend par « vin » le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ». Ces produits doivent être regardés comme des « produits autres que le vin » au sens de l’article L. 512-6 précité du code de l’environnement. Par suite, l’Institut national de l'origine et de la qualité n’était pas au nombre des organismes devant être obligatoirement consultés et l’absence au dossier d’enquête de l’avis qu’il a émis ne traduit dès lors pas une méconnaissance de l’article R. 123-8 précité du code de l’environnement. Au surplus, l’étude d’impact comporte des développements concernant les espaces viticoles dans lesquels l’implantation est prévue, de sorte que l’absence au dossier de l’avis de l’Institut, dont le sens défavorable n’était motivé que par l’affirmation selon laquelle le projet donnerait une image dévalorisante du vignoble et « peut donc porter durablement atteinte au paysage viticole de qualité de Charente », n’a pas été de nature à nuire à l’information du public.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Il résulte de l’examen du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci, pour émettre un avis favorable, a pris position de manière personnelle et très détaillée sur le projet lui-même, sur les impacts qu’il est susceptible d’avoir notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité, et sur chacun des thèmes abordés par les personnes ayant émis des observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;35. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’environnement : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés (…) ». L’article R. 512-20 du même code dispose : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Il résulte de l’examen de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique pris par le préfet de la Charente-Maritime le 22 décembre 2014 qu’il prévoit, en son article 6, que les conseils municipaux des communes d’implantation et des communes concernées par le rayon d’affichage de l’avis d’enquête « sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête ». L’arrêté précise également que ne pourront être pris en considération que les avis exprimés dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur et du rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement que, sur les vingt conseils municipaux concernés, onze ont délibéré favorablement, cinq ont délibéré sans émettre d’avis, un a délibéré défavorablement et trois, ceux de Bagnizeau, Matha et Saint-Pierre-de-Juillers, n’ont pas délibéré. Il résulte encore de l’instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur que toutes les communes concernées par le rayon d’affichage ont établi un certificat d’affichage de l’avis d’enquête. Dans ces conditions, toutes les communes concernées, y compris celles de Bagnizeau, Matha et Saint-Pierre-de-Juillers, doivent être regardées comme ayant été destinataires de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2014 par lequel l’avis des conseils municipaux a été sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de ces trois conseils municipaux doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’impose pas, dans sa version applicable à la date à laquelle les conseils municipaux ainsi consultés ont délibéré, qu’une note explicative de synthèse soit adressée aux membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants préalablement à la séance du conseil lorsque la délibération porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées au sens des dispositions précitées seraient illégales au motif qu’il ne serait pas établi que cette formalité aurait été respectée doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’appréciation des garanties financières de démantèlement et de remise en état :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;38. Les requérants soutiennent que le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état prévu par la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny est insuffisant, celui-ci ayant été établi par référence à l’arrêté du 26 août 2011 qui serait « inadapté » et méconnaîtrait l’article R. 553-1 du code de l’environnement, dont les dispositions abrogées sont reprises à l’article R. 515-101 du même code.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;39. Il résulte des termes de l’arrêté d’autorisation que celui-ci ne se borne pas à renvoyer, pour le montant des garanties financières, à l’application des dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 mais fixe à 50 000 euros par aérogénérateur, dont la puissance unitaire est de 3 MW, le montant des garanties à constituer par le pétitionnaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;40. L’article R. 515-101 du code de l’environnement dispose que : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement ». L’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 + 10 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d’une formule d’actualisation fixé à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 modifié.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;41. L’arrêté du 26 août 2011, qui prend en compte l’importance des installations pour fixer le montant des garanties minimales à constituer en vue du démantèlement de ces installations, ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 515-101 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;42. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en application de l’arrêté modifié du 26 août 2011, les garanties devant être constituées par machine doivent, compte tenu de leur puissance unitaire de 3 MW, être fixés à 60 000 euros, avec l’application de la formule d’actualisation fixée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 26 août 2011. Il ne résulte en revanche d’aucun élément de l’instruction et notamment pas de la référence à un parc éolien situé dans le département de la Haute-Saône, que les installations en projet appelleraient la fixation de garanties supérieures. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l’arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié le 22 juin 2020. Il y a lieu de remplacer l’article 5 de l’arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l’article 1er du dispositif du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’appréciation des capacités techniques et financières :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;43. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ». Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 du code de l’environnement et sont donc applicables en l’espèce, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;44. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;45. Aux termes de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; / ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;46. Il résulte de  l’article 3 précité de la directive du 27 juin 2001, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre Région wallonne, que la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Si selon la Cour de justice la notion de « plans et programmes » peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c’est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu’ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 peut être autorisée.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;47. L’ordonnance du 26 janvier 2017, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l’ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, n’a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Elle ne relève pas, par conséquent, de la notion de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et n’avait pas, dès lors, à être précédée d’une évaluation environnementale. Ainsi, l’ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application d’où sont issues les dispositions précitées du code de l’environnement, et fixant le régime de l’autorisation environnementale, n’entrent pas dans le champ de la directive invoquée 2001/42/CE et n’avaient pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 du code de l’environnement ou de à la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;48. Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement énonce un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. En revanche, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer le principe de non régression prévu par le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui n’a pas par lui‑même de valeur supérieure à la loi, à l’encontre de l’article L. 181-27 du même code. Il résulte par ailleurs des dispositions de cet article que, comme il a été dit ci-dessus, avant la mise en service de l’installation, le législateur a entendu n’exiger du pétitionnaire que la démonstration de la pertinence des modalités selon lesquelles il prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques ne devant être démontrés que lors de la mise en service de l’installation. Aussi, la méconnaissance du principe de non-régression ne peut davantage être utilement invoquée à l’encontre de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoyant que l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;49. Il résulte de l’instruction que la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny est une filiale à 70 % du groupe Volkswind GmbH, ayant une expérience en production d’énergies renouvelables depuis sa création en 1993 et exploitant des parcs éoliens pour une puissance totale de 600 MW dont 254 en France à la date de la présentation de la demande, et qu’elle se propose de conclure avec le groupe une convention de délégation de direction technique. Il résulte également de l’instruction que la société Volkswind France emploie 30 salariés en France, répartis sur cinq antennes régionales et que les parcs éoliens du groupe sont exploités par les propres services d’exploitation du groupe et sous sa responsabilité. Par ailleurs, le pétitionnaire a produit devant le tribunal administratif une lettre d’intention du groupe Volkswind du 19 septembre 2016, par lequel il s’engage notamment à assurer toute dépense de sa filiale pour répondre à ses obligations en ce qui concerne l’exploitation et la cessation de l’activité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;50. Il résulte également de l’instruction que le groupe Volkswind avait en 2011 un chiffre d’affaires de 60 missions d’euros et un résultat de 18 millions d’euros, qu’il disposait d’un taux de capitaux propres de plus de 30 % et qu’il était noté « A » par des agences de notation indépendantes. Le projet représentait à la date de la demande un coût d’investissement d’environ 37,3 millions d’euros dont le financement est prévu à hauteur de 20 % par des capitaux propres et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire. Le compte de résultats prévisionnel prévoit un résultat bénéficiaire à compter de la cinquième année d’exploitation. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la lettre d’intention du 19 septembre 2016 traduit un engagement du groupe à assurer toute dépense de la société pétitionnaire pour répondre à ses obligations en tant qu’exploitante. Cet engagement porte également sur la mise à disposition de fonds y compris en cas de refus d’un prêt bancaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;51. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, et en l’absence de tout élément de l’instruction permettant de mettre sérieusement en doute l’appui technique et financier que la société pétitionnaire entend obtenir de sa société-mère, que la pétitionnaire justifie de modalités pertinentes selon lesquelles elle envisage de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;52. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». L’article L. 512-1 du même code dispose que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (…) ». Selon l’article L. 181-3 de ce code : « I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ; 3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ; 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ; 6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ; 7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ; 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ; 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; 10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations. 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;53. S’agissant des paysages, il résulte de l’instruction que le site destiné à accueillir le projet est caractérisé par une alternance de cultures céréalières et de vignes, ponctuées de boisements, la présence des vignes n’étant pas dominante. Dans ce paysage à dominante rurale, la présence d’éléments tels que châteaux d’eau, hangars ou silos, atténue l’aspect naturel des lieux, même s’il est néanmoins vrai que le secteur comporte quelques éléments patrimoniaux et notamment des églises romanes classées. Le site n’est dès lors pas dénué de tout intérêt. Toutefois, il résulte de l’instruction que la présence des éoliennes dans ce site n’est pas susceptible de modifier significativement la perception visuelle des paysages et compte tenu des distances, si des co-visibilités seront possibles entre les monuments et le parc éolien, celles-ci seront ponctuelles et peu perceptibles. Au surplus, l’article 6 de l’arrêté contesté prévoit l’enfouissement des lignes électriques et la limitation de la création de chemins d’accès, interdit les clôtures, limite les arrachages de haies, impose la plantation d’un linéaire double de celui arraché et prévoit des plantations aux abords des éoliennes et l’intégration au paysage du poste de livraison. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces mesures ne suffiraient pas pour permettre d’assurer la préservation du paysage.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;54. S’agissant de l’avifaune, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact et de l’étude d’incidences Natura 2000, que les espèces d’oiseaux protégés identifiées sur le site soit sont peu sensibles à l’éolien eu égard à leur hauteur de vol, soit, comme le Milan noir, fréquentent le site de façon ponctuelle. Au surplus, l’arrêté contesté prévoit que dans l’hypothèse où les suivis ornithologiques obligatoires permettaient de constater des cas de mortalité, un protocole d’arrêt des éoliennes E1, E2, E5 et E9 serait mis en place et que le pétitionnaire devra acquérir ou contractualiser au moins 10 hectares de parcelles agricoles pour favoriser l’avifaune de plaine. S’agissant en particulier de l’Outarde canepetière, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact et de l’étude d’incidence Natura 2000 qu’aucune présence de spécimens d’Outarde canepetière n’a été identifiée sur le site d’implantation prévu, malgré la proximité de la ZNIEFF Plaine de Néré à Bresdon, les habitats constitués de vignes et de cultures intensives étant peu favorables à l’espèce et les sites de reproduction étant situés à environ 2 km du projet de parc éolien. Le seul fait que la ZNIEFF se situe à proximité du projet et qu’elle compte un peuplement important d’outardes canepetières ne suffit pas à traduire l’existence d’un risque pour la protection de cette espèce du fait du projet en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;55. S’agissant des chiroptères, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact et de l’étude d’incidences Natura 2000 que les principaux gîtes de ces animaux sont situés à plus de 16 kilomètres et que la jeunesse des boisements limite les capacités d’accueil pour les chiroptères. De plus, l’arrêté contesté prévoit un protocole d’arrêt des éoliennes E1, E2, E5 et E9, comme pour les espèces d’oiseaux, si le suivi fait apparaître une mortalité. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme présentant un risque pour la protection des chiroptères.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;56. S’agissant des nuisances sonores, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact acoustique jointe par le pétitionnaire à son dossier, qu’un risque a été identifié de dépassement des seuils de l’impact sonore pour certaines zones d’habitation, d’une part, en période nocturne au point d’écoute n° 4 aux Touches-de-Périgny, au point d’écoute n° 5 au lieu-dit Moulin de Béchereau et au point d’écoute n° 8 au lieu-dit Le Marquisat et, d’autre part, en période diurne au point n° 8 au lieu-dit Le Marquisat. Toutefois, l’étude acoustique comporte également un volet « optimisation du projet » consistant en un plan de bridage concernant quatre des neuf éoliennes à partir d’une vitesse de vent de 7 m/s et selon les hypothèses retenues, la mise en œuvre de ce plan permet de supprimer le risque de dépassement des seuils règlementaires. L'arrêté préfectoral d’autorisation, qui a été délivré au vu notamment de cette étude, impose le respect des engagements pris par le pétitionnaire dans sa demande. Au surplus, l’arrêté précise en son article 8 que l’exploitant devra respecter « les niveaux sonores règlementaires tels qu’ils sont définis par l’arrêté ministériel en vigueur » et, en son article 10, prévoit qu’une auto-surveillance des niveaux sonores sera mise en œuvre par une mesure acoustique dans le délai de neuf mois à compter de la mise en service de l’installation par un organisme ou une personne qualifiée, selon une norme spécifiée par l’arrêté, indépendamment des contrôles qui pourront être réalisés par l’inspection des installations classées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures prises ne permettraient pas d’assurer le respect de l’intérêt lié à la commodité et à la santé du voisinage.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;57. S’agissant, enfin, des risques pour les personnes travaillant dans les vignes, il est vrai que la viticulture nécessite, comme le soutiennent les requérants, une présence humaine importante tout au long de l’année. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les désagréments dont il est fait état, tenant au bruit, aux infrasons et aux effets stroboscopiques seraient tels qu’ils créeraient un risque pour la santé des personnes. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les personnes travaillant dans les vignes seraient susceptibles d’être exposées au rejet de produits dangereux du fait du fonctionnement ou de l’entretien des éoliennes. Par ailleurs, pour ce qui est de la sécurité des personnes, l’étude de dangers jointe par le pétitionnaire à sa demande analyse le risque d’incendie, d’effondrement d’une éolienne, de chute d’éléments d’une éolienne, le risque de chute et de projection de glace ou celui de projection de pales ou fragments de pales et indique un degré d’acceptabilité du risque en tenant compte des conséquences potentielles de ces types d’accidents et de leur probabilité. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments non contestés de cette étude, que les seuls risques qui ne peuvent être qualifiés de rares ou d’improbables sont ceux concernant les chutes et projections de glace mais l’étude d’impact, en sa page 37, dans sa partie consacrée aux moyens à mettre en œuvre pour le respect des obligations de l’exploitant en matière de sécurité, prévoit un mécanisme d’alerte de l’opérateur lorsque les conditions climatiques seront favorables à la formation de glace sur les pales et une mise à l’arrêt automatique de l’installation, le redémarrage ne pouvant intervenir qu’après intervention d’un technicien de maintenance chargé de vérifier qu’aucune formation de glace ne subsiste sur les pales. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet de parc éolien exposerait les personnes appelées à travailler dans les exploitations à proximité des éoliennes à des risques qui ne pourraient être prévenus et tels qu’ils auraient justifié un refus de l’autorisation sollicitée ou d’autres mesures que celles qui ont été prévues.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;58. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral contesté, ne comporte pas les dangers ou inconvénients dont les requérants font état pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 181-3 précité du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;59. En vertu des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement (…), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (…) ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations délivrées au titre des installations classées pour la protection de l’environnement en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l’autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dont la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale issue de l’autorisation délivrée le 1er août 2016 au titre de la police de l’eau peut être utilement contestée en tant qu’elle n’incorpore pas cette dérogation lorsqu’elle est requise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;60. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’étude d’impact affirme qu’aucune présence de spécimens d’outarde canepetière n’a été identifiée sur le site d’implantation prévu, malgré la proximité de la ZNIEFF Plaine de Néré à Bresdon, les habitats constitués de vignes et de cultures intensives étant peu favorables à l’espèce. La seule proximité de la ZNIEFF, qui compte un peuplement dense d’outardes canepetières, ne suffit pas à entacher d’invraisemblance les conclusions de l’étude d’impact et, par suite, ne permet pas d’estimer que le parc éolien en projet risquerait d’entraîner la destruction de spécimens de l’espèce ou d’habitats de cette espèce. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision aurait dû comporter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées concernant l’Outarde canepetière, compte tenu du risque de mortalité par collision, de destruction de nids et de dérangement de l’espèce, doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;61. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny la somme que demandent les requérants au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, non plus, de mettre à la charge des requérants la somme que demande à ce titre la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2018 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 est ainsi rédigé : « Le montant des garanties financières à constituer par la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny est fixé au montant déterminé par application de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 et sera actualisé selon la formule mentionnée à l’annexe II de ce même arrêté modifié ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l’Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, Mme H..., M. G..., Mme G..., la société civile d’exploitation agricole Vignobles G... Begaud, M. A..., M. et Mme D... et la société à responsabilité limitée D..., ainsi que le surplus de leurs conclusions d’appel, sont rejetés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Les conclusions de la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Autorisation environnementale : le pétitionnaire peut contester la décision administrative refusant de régulariser un vice de procédure dans le cadre de l’instance ayant conduit au sursis à statuer.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Autorisation-environnementale-%3A-le-p%C3%A9titionnaire-peut-contester-la-d%C3%A9cision-administrative-refusant-de-r%C3%A9gulariser-un-vice-de-proc%C3%A9dure-dans-le-cadre-de-l%E2%80%99instance-ayant-conduit-au-sursis-%C3%A0-statuer.</link>
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        <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:48:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime qu’un vice affecte une phase de l'instruction de la demande peut limiter à cette phase la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité. S’il estime qu’un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, le juge administratif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le pétitionnaire est recevable à contester, devant la juridiction qui a sursis à statuer pour permettre une régularisation en application de l’article L. 181-18, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de régulariser le vice de procédure dont est entachée l’autorisation environnementale initiale.
Il appartient au juge de pleine juridiction des autorisations environnementales, lorsqu’il estime que le pétitionnaire a produit à son dossier de demande des éléments qui régularisent le vice de procédure entachant l’autorisation initiale, de constater la régularisation et d’annuler la décision par laquelle l’autorité compétente a refusé de régulariser cette autorisation.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et d’autres demandeurs ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé la société Les Nauds, société civile d’exploitation agricole (SCEA), à exploiter un élevage de 1 200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1602671 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2018, 21 décembre 2018 et 1er mars 2019, la société Les Nauds, représentée par Me Brugière, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et d’autres requérants devant le tribunal administratif de Poitiers ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge solidaire de l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois, de M. et Mme B==, de M. F==, de M. S== et de la commune de Coussay-les-Bois une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.	Par un arrêté du 2 août 2016, la préfète de la Vienne a autorisé la société Les Nauds, société civile d’exploitation agricole (SCEA), à exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement un élevage de 1 200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers, saisi notamment par la commune de Coussay-les-Bois et l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois, a annulé cette autorisation. Par un arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019, la cour, saisie en appel par la SCEA Les Nauds d’une requête tendant à l’annulation de ce jugement, a considéré que le moyen de procédure tiré de l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R.512-3 du code de l’environnement alors en vigueur, était de nature à entraîner la confirmation du jugement du tribunal ayant annulé l’arrêté du 2 août 2016, dès lors que cette irrégularité  a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Après avoir écarté les autres moyens soulevés, la cour a décidé dans son arrêt du 19 décembre 2019 et sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer afin de permettre à la SCEA les Nauds, à l’issue d’une phase complémentaire d’information du public, de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation de l’illégalité relevée, selon les modalités définies aux points 39 à 44 de son arrêt avant dire droit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2.	Il résulte de l’instruction que la société Les Nauds a transmis à la préfète de la Vienne, en mars 2020, sept pièces complémentaires relatives à ses capacités techniques et financières, à savoir une étude prévisionnelle élaborée par un cabinet d’expertise comptable portant sur le financement du projet, un document synthétique présentant les capacités techniques et financières du pétitionnaire, les rapports de bilan sur les exercices 2017/2018 et 2018/2019 des sociétés LPC et Liot Chatellerault qui appartiennent au même groupe que la SCEA Les Nauds, un document retraçant le parcours professionnel de M. L==, gérant de la société pétitionnaire et deux lettres d’intention de financement du projet émanant d’établissements bancaires. Ces pièces ont été mises en ligne sur le site internet de la préfecture de la Vienne et sur le site de la commune de Coussay-les-Bois du 11 juin au 1er juillet 2020 pour permettre au public d’en prendre connaissance. Le dossier complété a également été mis à la disposition du public, pendant la même période, au siège de la mairie de Coussay-les-Bois.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3.	Par une décision du 10 juillet 2020, produite au dossier, le préfet de la Vienne a fait savoir à la société Les Nauds qu’il refusait la régularisation de l’autorisation initiale au motif que les éléments complémentaires produits ne palliaient pas les insuffisances du dossier de demande quant à la présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2020, la société Les Nauds demande à la cour d’annuler la décision du 10 juillet 2020 et de « constater ses capacités techniques et financières » complétées postérieurement à l’arrêt avant-dire droit.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2020 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l'environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte des termes de l’arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019 que la cour, qui a retenu l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire au regard de l’article R.512-3 du code de l’environnement en vigueur à la date de l’autorisation initiale, a accueilli un moyen de procédure touchant la composition du dossier de demande d’autorisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La décision contestée du 10 juillet 2020, dès lors qu’elle fait suite aux compléments apportés par la société Les Nauds à son dossier de demande et à la nouvelle consultation du public organisée du 11 juin au 1er juillet 2020, fait partie de la procédure de régularisation engagée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019. Par suite, la société Les Nauds est recevable à demander, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de cette décision du 10 juillet 2020 valant refus de régularisation de l’autorisation initiale. La fin de non-recevoir, opposée en défense, tirée de ce qu’en demandant l’annulation de la décision du 10 juillet 2020 la société Les Nauds soulève un litige distinct, ne se rattachant pas à la régularisation de l’autorisation initiale sollicitée par la cour, doit ainsi être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Lorsque, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge de l'autorisation environnementale, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, a sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée devant lui, les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer ne peuvent, à l'appui de la contestation de l’autorisation modificative prise en vue de la régularisation, invoquer que des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser les vices que le juge a constatés dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, en vigueur à la date de l’autorisation du 2 août 2016 : « La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les capacités financières :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. La société SCEA Les Nauds a mis à la disposition du public une étude prévisionnelle précisant la structure du financement du projet de laquelle il ressort que le montant de l’investissement prévu, soit 3 825 000 euros, sera financé par le recours à des emprunts bancaires à savoir, s’agissant de l’unité d’élevage de taurillons, deux emprunts de 1 000 000 d’euros à solliciter auprès de la Société Générale et de la société CIC Sud-Ouest et, s’agissant de l’usine de méthanisation, le recours à un emprunt de 1 500 000  euros auprès de la Société Générale auquel s’ajoute une subvention d’investissement de 250 000 euros. Deux lettres d’intention émanant de ces établissements bancaires, datées des 27 et 28 février 2020, ont été versées par la société dans le dossier complémentaire. Elles émettent un avis favorable à l’étude d’un financement total ou partiel du projet eu égard « à la capacité financière satisfaisante de M. L== illustré par les différentes sociétés qu’il dirige ». L’étude prévisionnelle ne saurait être regardée comme incomplète du seul fait qu’elle ne comporte pas d’éléments financiers propres au compostage dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette activité serait distincte de l’activité de méthanisation qui fait l’objet de la demande d’autorisation en litige et nécessiterait un financement propre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10.  Pour assurer l’équilibre financier du projet, il est prévu un apport en fonds propres par la société LPC Holding à hauteur de 500 000 euros lors de l’augmentation de capital de la SCEA Les Nauds que rend nécessaire le projet et un apport complémentaire de 2 250 000 euros de cette même société en cours d’exploitation, en fonction des besoins de l’exploitant. Ces trois sociétés sont dirigées par M. P== L== et appartiennent au même groupe, ce dont l’étude prévisionnelle mentionnée au point précédent a tenu compte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En se bornant à faire valoir que l’étude de faisabilité et la modélisation du projet à moyen terme ne comportent pas de données réactualisées, l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et la commune de Coussay-les-Bois n’apportent aucun élément permettant d’estimer de manière probante que les données financières produites ne seraient pas représentatives de la situation financière de l’exploitant alors que, en plus des lettres d’intention établies en février 2020 par deux organismes bancaires, le dossier mis à la disposition du public comportait les bilans des sociétés LPC et Liot Chatellerault au titre des années 2018 et 2019 mentionnant, respectivement, un solde de trésorerie de 1 131 892 euros et 6 324 589 euros tandis que la société LPC justifie d’un résultat de 349 560 euros au titre de l’exercice clos le 31 juin 2019. Considérés ensemble, ces éléments ont permis au préfet, contrairement à ce que celui-ci a estimé dans sa décision du 10 juillet 2020, d’apprécier les capacités financières de la société Les Nauds et de ses partenaires alors même que l’origine de la subvention d’investissement d’un montant de 250 000 euros, soit 15 % du montant de l’investissement prévisionnel, ne serait pas connue. La circonstance que le dernier bilan comptable de la SCEA Les Nauds n’a pas été porté à la connaissance du public n’a pas, à elle seule, nui à l’information du public et de la préfète dès lors que les derniers bilans comptables des deux sociétés contributrices au financement du projet ont été, eux, mis en ligne lors de la nouvelle consultation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de mettre à la disposition du public, dans le cadre de la régularisation mise en œuvre, l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, lequel s’était prononcé favorablement sur le projet dès le 7 juillet 2016 sur la base d’un dossier de demande qui ne comportait pas les compléments ultérieurement produits par le pétitionnaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les capacités techniques :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Le dossier complémentaire présente des développements relatifs aux capacités techniques de la SCEA Les Nauds, spécialisée dans l’élevage de bovins depuis 2002. Il y décrit les qualifications de son personnel actuellement en poste, les formations qui seront dispensées, notamment pour le fonctionnement de l’unité de méthanisation, par le constructeur Technique Biogaz selon les modalités décrites dans l’annexe 3 du dossier, les différents équipements qui seront acquis et les curriculum vitae des personnes dont l’embauche est prévue en raison de leur spécialité. La circonstance que la SCEA Les Nauds ne justifie pas d’une compétence acquise pour assurer le fonctionnement d’une usine de méthanisation ne suffit pas à révéler ses insuffisances techniques. Ainsi, et contrairement à ce qu’a estimé la préfète dans sa décision du 10 juillet 2020, les indications apportées par la SCEA Les Nauds sur ses capacités techniques doivent être regardées comme suffisantes pour que sa demande soit regardée comme complète et l’information du public satisfaite, conformément aux articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement alors en vigueur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularisation de la décision contestée :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments complémentaires apportés par la SCEA Les Nauds sur ses capacités techniques et financières et qui ont été portées à la connaissance du public dans le cadre de la nouvelle phase de la procédure d’instruction de la demande effectuée en application du 1° de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, sont suffisamment précises et étayées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire dans le dossier de demande doit être écarté et le vice de procédure qui entachait l’autorisation délivrée le 2 août 2016 doit être considéré comme régularisé contrairement à ce qu’a estimé le préfet dans sa décision du 10 juillet 2020.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Et il résulte du point 7 que l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois ne saurait utilement contester la procédure de régularisation en invoquant un moyen de fond tiré des effets négatifs pour l’environnement de la pollution des eaux souterraines qu’engendrerait le projet, lequel n’est pas dirigé contre la mesure de régularisation qui porte, ainsi qu’il a déjà été dit, sur un aspect procédural lié à la présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les autres moyens soulevés par l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et autres ayant été écartés par l’arrêt de la cour du 19 décembre 2019, la société SCEA est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2020 valant refus de régularisation de l’arrêté d’autorisation du 2 août 2016 et du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA Les Nauds, qui n’est pas pour l’essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Coussay-les Bois et l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des intimés une somme en application de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1602671 du 21 juin 2017 ainsi que la décision de la préfète de la Vienne du 10 juillet 2020 de refus de régularisation sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande de première instance de l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et autres est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Article-15-modifi%C3%A9-de-l%E2%80%99ordonnance-n%C2%B0-2017-80-du-26-janvier-2017-%E2%80%93-Permis-de-construire-autorisant-l%E2%80%99installation-d%E2%80%99%C3%A9oliennes-terrestres-ant%C3%A9rieurs-%C3%A0-l%E2%80%99entr%C3%A9e-en-vigueur-de-ce-texte-R%C3%A9gime-contentieux-des-autorisations-environnementales</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:b3e06ffd8c09eee5fcbf1a07f9ef6de0</guid>
        <pubDate>Wed, 20 May 2020 10:25:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                        <description>&lt;p&gt;Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu les procédures suivantes :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’Association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, l’association Les Grifouls, la société civile immobilière Rom agricole, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Saint-Julien de Molières, Mme M==-M== P==, M. J== L==, Mme S== M==, M. P== de B==, M. et Mme B== R==, M. Y== A==, M. C== R==, Mme Y== A== et M. B== L==, Mme A== M== et M. J==-C== J==, Mme C== M== B==, Mme M== de la G==, M. J==-C== B== et Mme C== G== ainsi que M. S== du L== ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 février 2012 par lequel le préfet de l’Aveyron a délivré à la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès un permis de construire en vue de l’édification de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Fondamente, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par un jugement n° 1203581 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les actes contestés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 15BX02978 puis sous le n° 19BX00504 le 2 septembre 2015, le 15 décembre 2016 et le 4 septembre 2017, la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès, société par actions simplifiée, représentée par Me Gelas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) à titre principal de constater un non-lieu à statuer ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) subsidiairement, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de rejeter la demande de première instance ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de chacun des intimés le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;II. Par une requête enregistrée sous le n° 15BX02995 puis sous le n° 19BX00686 le 4 septembre 2015, le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de première instance.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Ferme éolienne de Plo d’Amourès a déposé le 9 septembre 2009 une demande de permis de construire un parc éolien de onze aérogénérateurs de 99,5 mètres de hauteur sur le plateau d’Amourès-Bouissac, sur le territoire de la commune de Fondamente (Aveyron). Par un arrêté du 12 février 2012, le préfet de l’Aveyron a délivré le permis pour six aérogénérateurs, et a indiqué à titre de prescription que les cinq autres, disposés en ligne distincte, seraient supprimés. Saisi par dix-sept requérants, dont l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, l’association Les Grifouls qui exploite un camping naturiste à 2 km, et diverses personnes physiques, le tribunal administratif de Toulouse n’a retenu que l’intérêt pour agir de la première association et de M. L== et a annulé le permis de construire du 12 février 2012 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre ce permis de construire. La société Ferme éolienne de Plo d’Amourès et le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité relèvent appel de ce jugement par deux requêtes distinctes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fins de non-lieu :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 27 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (…) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, (…) les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des dispositions précitées que les permis de construire délivrés pour des projets éoliens avant le 1er mars 2017, tel que celui en litige, sont considérés comme des autorisations environnementales et que les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, et notamment celles concernant le contentieux de l’autorisation environnementale, leur sont applicables lorsqu’ils sont contestés. La circonstance que le projet, alors dispensé d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est intervenu le 8 juillet 2011, antérieurement au classement des éoliennes d’une hauteur de mât supérieure à 50 mètres dans la nomenclature des installations classées par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011, ait été soumis, par application de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, aux dispositions régissant ces installations et que les projets d’installation de parcs éoliens soumis à autorisation environnementale soient actuellement dispensés, conformément à l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, de permis de construire, ne peut avoir pour effet de priver d’objet le litige portant sur la légalité du permis de construire délivré. Les conclusions de la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès tendant à ce que la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le litige doivent, par suite, être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le fond :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. En revanche, des constructions distinctes n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. Le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique, devant faire l’objet d’un seul permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction que le projet pour lequel la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès a demandé un permis de construire consiste en deux lignes d’éoliennes disposées presque perpendiculairement, l’une de six machines sur une ligne Est-Ouest dominant le plateau du Plo d’Amourès, l’autre de cinq machines sur une ligne Sud-ouest/Nord-est située au lieudit « Bois de Faujol », une troisième ligne d’implantation de six éoliennes ayant été abandonnée en cours d’instruction. Par l’arrêté contesté, le préfet a autorisé la construction de la première ligne mais a prescrit que la ligne n° 2, soit les cinq machines E9 à E13, soit supprimée.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. Les deux lignes d’éoliennes objet du projet ne forment pas un ensemble indivisible. Par suite, le refus opposé concernant la construction des éoliennes E9 à E13, qui ne constitue pas une prescription et qui n’a aucune incidence sur la consistance du projet en tant qu’il porte sur les éoliennes E1 à E6, n’entache pas d’illégalité le permis de construire accordé s’agissant de ces aérogénérateurs E1 à E6. Dans ces conditions, la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès et le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu l’importance de la modification du projet résultant de la suppression de cinq des onze éoliennes pour annuler dans son ensemble l’arrêté du préfet de l’Aveyron.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par les intimés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Même si un poste de livraison est nécessaire au fonctionnement des éoliennes, un poste de livraison et des éoliennes ne constituent pas un ensemble immobilier unique. Dès lors, la circonstance que le projet faisant l’objet de la demande de permis de construire ne comporte pas de poste de livraison n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire concernant les éoliennes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (…) 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L’étude d’impact comporte plusieurs pages relatives à l’impact acoustique de l’implantation du parc. Elle précise la méthodologie utilisée pour étudier la propagation du bruit, et présente des tableaux d’émergences diurnes et nocturnes dans différentes hypothèses de régime de vent. Une annexe à l’étude d’impact présente par ailleurs les émergences spectrales à l’intérieur des habitations fenêtres ouvertes et conclut au respect des critères règlementaires. L’étude indique que le bruit lié au fonctionnement du parc éolien perçu depuis les habitations les plus proches sera conforme aux normes règlementaires excepté pour la bergerie de Camprouard qui fera l’objet d’un plan de gestion sonore avec arrêt de certaines éoliennes dans certaines conditions de vent en période nocturne. L’étude d’impact indique enfin que des mesures acoustiques seront réalisées une fois le parc en fonctionnement, en collaboration avec les services de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale afin d’attester du respect des normes et de valider le plan de gestion sonore. Les dispositions invoquées de l’article R. 1334-32 du code de la santé publique, qui définissent l’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d’émergence spectrale des bruits engendrés par des &quot;équipements d'activités professionnelles&quot;, et non pas seulement en fonction de valeurs d’émergence globale de tels bruits, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l’étude d’impact imposée par le code de l’environnement dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les mesures réalisées et les engagements du pétitionnaire quant au respect des normes et à la mise en œuvre d’un plan de gestion sonore ne seraient pas adaptées aux enjeux réels du projet en matière d’impact acoustique. L’étude d’impact ne peut, par suite, être regardée comme insuffisante sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. L’étude d’impact fournie par le pétitionnaire comporte en l’espèce une étude précise de la topographie du site d’implantation, entre le bassin versant du Tarn et celui de l’Orb, constitué de « plateaux calcaires incisés par un réseau hydrographique plus ou moins dense » et une description détaillée du milieu hydrographique caractérisé par des « ruissellements (…) potentiellement nombreux ». Elle indique que les zones d’implantation se trouveront « en tête de sous bassins versants au sein desquels la gestion des eaux en phase de chantier devra être prise en compte ». Elle comporte également une étude de l’hydrogéologie du secteur concerné et signale en particulier la présence de deux périmètres de protection en ce qui concerne les eaux souterraines tout en indiquant que les risques sont cependant très faibles et limités à la période de travaux et qu’il conviendra de « veiller à ce qu’aucun déversement n’ait lieu dans les ruisseaux avoisinants ». En ce qui concerne les effets du projet sur le milieu physique, l’étude décrit les opérations de la phase de travaux et mentionne un effet temporaire sur les sols ainsi que des risques d’impact sur les eaux, et notamment le risque faible de fuite de polluants. Dans le chapitre relatif aux mesures réductrices et compensatoires, elle prévoit des mesures en phase travaux, destinées à protéger les sols et les eaux, et indique notamment, s’agissant de la phase exploitation, que les éoliennes ne nécessitent pas d’apport d’eau, que les quantités de produits potentiellement dangereux, en particulier le liquide des dispositifs de transmissions mécaniques et les huiles des postes électriques, sont très faibles et que des dispositifs de récupération adaptés seront mis en place pour pallier des fuites. S’agissant de l’impact sur les eaux souterraines, l’étude prévoit qu’une étude géotechnique sera réalisée avant la construction du parc éolien pour apporter les éléments nécessaires à la prévention de l’altération des eaux à l’aval des éoliennes en termes d’ancrage et de dimensionnement des fondations notamment. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les auteurs de l’étude auraient omis de mentionner des facteurs de risques ou auraient sous-estimé les impacts du projet sur le milieu physique. La circonstance que le préfet ait prescrit, dans le permis de construire attaqué, la réalisation d’une étude de terrain consistant en un traçage afin d’éviter tout risque de pollution des eaux, ainsi qu’une étude géophysique et géotechnique pour identifier les zones vulnérables et les cavités naturelles, reprenant d’ailleurs en cela pour partie les engagements pris par le pétitionnaire dans l’étude d’impact, qu’il ait mentionné la nécessité de vigilance lors de la création des plates-formes et pistes d’accès pour éviter le ruissellement vers les cours d’eau et qu’il ait prescrit l’utilisation en phase d’exploitation, d’huiles et de graisses biodégradables, ne traduit pas une insuffisance de l’étude d’impact quant aux effets du projet sur le milieu physique. Ces prescriptions traduisent au contraire la qualité de l’étude d’impact sur ce point, qui a contribué à permettre à l’administration d’apprécier les effets du projet et la pertinence de prescriptions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Les requérants invoquent par ailleurs la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement aux termes desquelles l’étude d’impact doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Toutefois, ces dispositions sont issues du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publié le 30 décembre 2011, dont l’article 13 dispose que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (…) ». La demande de permis de construire présentée par la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès ayant été déposée le 9 septembre 2009, les dispositions invoquées ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. En l’absence de dispositions imposant en l’espèce une analyse des effets cumulés avec d’autres projets, le moyen doit être écarté. Au demeurant l’étude d’impact fait état des parcs éoliens en fonctionnement ou autorisés situés à proximité du projet, identifiés sur un document cartographique, et analyse les intervisibilités possibles avec ces parcs pour conclure à l’absence de telles intervisibilités.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. S’agissant de l’impact du projet sur l’avifaune, l’étude d’impact repose notamment, pour ce qui est de l’inventaire, qui porte sur de nombreuses espèces, sur les observations, écoutes et indices ponctuels d’abondance, relevés après douze journées de prospection réalisées en 2003, 2006 et 2007 aux mois de mai, août et septembre en ce qui concerne la migration prénuptiale, huit journées de prospection réalisées en 2003 et 2006 aux mois d’août, septembre et octobre en ce qui concerne la migration postnuptiale et neuf journées de prospection réalisées en 2003 et 2006 aux mois de mai, juin et juillet en ce qui concerne l’avifaune nicheuse. L’étude comporte des documents cartographiques représentant les axes de migration, les zones de chasse et les zones de nidification. Elle analyse les risques selon les espèces migratoires et nicheuses identifiées et notamment les rapaces, et prévoit, quant aux mesures d’évitement, réduction et compensation des risques, une implantation des éoliennes en dehors des couloirs de migration inventoriés, des principaux sites de nidification et, s’agissant des rapaces, des principales zones de chasse, une limitation du débroussaillage et la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction. Elle précise qu’un suivi sera réalisé en période d’exploitation. L’autorité environnementale, dans son avis émis le 25 mai 2011, a estimé que l’analyse de l’aire d’étude et les mesures proposées pour la sauvegarde des oiseaux étaient globalement satisfaisantes mais a relevé dans le secteur de la zone d’étude la présence d’espèces avifaunistiques autres que celles mentionnées par l’étude d’impact dont l’aigle royal, le grand-duc d’Europe, le crave à bec rouge, le martinet à ventre blanc, le busard Saint-Martin et la fauvette mélanocéphale, sur le plateau de Guilhaumard, site Natura 2000 situé à 3 km de l’aire d’étude, en précisant que les déplacements des aigles lors de leurs recherches de proies devaient être pris en compte. Eu égard à la présence d’aigles royaux, appartenant à une espèce vulnérable figurant à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages à proximité de l’aire d’étude et compte tenu des déplacements de ces oiseaux pour la recherche de proies, l’absence, dans l’étude d’impact, d’analyse des impacts du projet sur cette espèce peut être regardée comme entachant sur ce point l’étude d’impact d’insuffisance. Toutefois, et dès lors que l’autorité environnementale, dont l’avis était joint au dossier d’enquête publique et a donc été porté à la connaissance du public, a apporté, sur la présence de cette espèce aux abords de la zone d’étude, des indications détaillées, cette lacune n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet. Pour le surplus, la circonstance que l’autorité environnementale a mentionné la présence, à proximité de l’aire d’étude, d’espèces non identifiées par l’étude d’impact ne traduit par elle-même ni une erreur de méthodologie, même si les prospections dataient pour les plus récentes de 2007, ni une lacune dans l’analyse qui a été menée. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que des enjeux ornithologiques justifiaient que l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur des espèces autres que celles prises en considération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. S’agissant de l’impact du projet sur les chiroptères, l’étude d’impact indique que le site abrite dix-sept espèces soit 50 % des espèces de chiroptères vivant en France et analyse, pour chaque espèce identifiée, avec des indications chiffrées, la sensibilité des animaux au risque notamment de collision et de modification du paysage sans dissimuler les risques existants. L’étude d’impact comporte également des développements consacrés aux mesures d’évitement et de réduction des risques tenant à la limitation et à l’entretien des clairières de façon à ce que ne s’y développent pas des végétaux susceptibles d’attirer les chiroptères. Alors même que l’étude indique que certains sites n’ont pu être visités lors de l’inventaire des espèces de chiroptères, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude serait entachée d’insuffisance sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après &quot; Evaluation des incidences Natura 2000 &quot; : (…) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations (…) ». Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, si, au vu des pièces du dossier de demande et des divers avis recueillis, dont celui de l’autorité environnementale, qui se prononce notamment sur la suffisance de l’étude d’impact, le projet en cause est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les sites Natura 2000 dont les requérants font état sont situés à 8,4 km pour le plus proche et à 21 km pour le moins proche du site d’implantation du parc éolien projeté. Ni l’étude d’impact, ni l’avis de l’autorité environnementale, ni aucun autre élément de l’instruction ne permet d’estimer que le parc de six éoliennes autorisé serait susceptible d’avoir des incidences significatives sur ces sites.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (…) ». En application du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, l’autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les conditions qu’il énumère.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement qu’elles organisaient, avant l’intervention de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Toute dérogation aux interdictions édictées par l’article L. 411-1 devait faire l’objet d’une autorisation particulière, délivrée par le préfet ou, dans certains cas, par le ministre chargé de la protection de la nature. Le titulaire d’un permis de construire un parc éolien était également tenu d’obtenir, en tant que de besoin, une telle dérogation au titre de la législation sur la protection du patrimoine naturel. Si l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire avait connaissance, notamment au vu de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation qui doit en principe faire apparaitre l’existence d’espèces protégées dans la zone concernée, des risques éventuels auxquels étaient exposées certaines espèces protégées, et pouvait alors alerter le pétitionnaire sur la nécessité de se conformer à la législation sur la protection du patrimoine naturel, en revanche, elle ne pouvait légalement subordonner la délivrance de l’autorisation sollicitée au titre de la législation sur l’urbanisme au respect de cette législation sur la protection du patrimoine naturel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu cette législation sur la protection du patrimoine naturel en délivrant le permis de construire sans soumettre le projet à l’obtention d’une dérogation au titre de cette législation, doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Dans les motifs de la décision, le préfet cite les dispositions de l’article L. 111-1-2 alors en vigueur du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables dans les communes dotées d’une carte communale, ce qui est le cas de la commune de Fondamente. Il indique toutefois également que le projet est compatible avec les dispositions applicables à la zone N de la carte communale. Certes, l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme autorise en dehors des parties urbanisées de la commune les constructions nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, tandis que l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme n’autorise dans les secteurs des cartes communales où les constructions ne sont pas admises, les installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées mais aussi qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Toutefois, il résulte de la rédaction même de l’arrêté préfectoral portant permis de construire que le préfet a apprécié l’atteinte que le projet était susceptible de porter à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que le projet soit susceptible de porter atteinte à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Dans ces conditions, l’erreur de droit commise par le préfet dans l’application de l’article L. 111-1-2 au lieu de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est restée sans incidence sur son appréciation du projet au regard des dispositions applicables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En relevant dans les motifs de sa décision que le projet était « compatible avec les orientations d’aménagement dessinées par la Zone de Développement de l’Eolien autorisée par le Préfet de l’Aveyron en octobre 2010 », le préfet n’a pas entendu rendre juridiquement opposable la zone de développement de l’éolien au pétitionnaire. Le permis de construire ne peut être regardé comme entaché d’erreur de droit sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Le préfet indique, dans les motifs de la décision contestée, que la commission d’enquête a émis un avis favorable et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a relevé le caractère peu cohérent des deux lignes distinctes d’éoliennes sans remettre en cause l’implantation d’une centrale éolienne sur le site concerné. Ce faisant, il ne s’est pas estimé lié par ces deux avis. En indiquant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’avait pas remis en cause l’implantation d’une centrale éolienne sur le site, le préfet n’a par ailleurs pas commis d’erreur d’interprétation de l’avis qui est défavorable « en l’état actuel ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Le permis de construire délivré à la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès prescrit la réalisation d’une étude de terrain avant le lancement des opérations, afin de déterminer l’exutoire du ou des bassins concernés ainsi qu’une étude géophysique et géotechnique afin d’identifier les zones vulnérables et les cavités naturelles présentes au niveau des chemins d’accès, des sites d’implantation des machines et des réseaux câblés. L’arrêté prescrit également la vigilance lors de la création des plates-formes et pistes d’accès afin d’éviter le ruissellement vers les cours d’eau et l’utilisation d’huiles et de graisses biodégradables en phase d’exploitation. Ces prescriptions portent sur des points précis et limités, ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet, le projet présenté prévoyant d’ailleurs une étude géotechnique concernant les eaux souterraines, et ont pour effet d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect et notamment à l’article R. 111-15 devenu l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;24. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans l’étude d’impact qui n’ont pas été remis en cause par l’autorité environnementale, laquelle a relevé que le volet acoustique était « globalement satisfaisant », que le fonctionnement du parc éolien projeté, qui sera situé à 850 mètres des habitations les plus proches, ne devrait pas entraîner de bruits excédant les valeurs règlementaires et qu’un plan de gestion sonore est prévu pour prévenir les émergences qui viendraient à dépasser ces valeurs. Le parc éolien, bien que n’ayant pas été soumis à autorisation d’exploitation au regard de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, est cependant soumis, conformément à l’article L. 553-1 du code de l’environnement, aux dispositions régissant ces installations qui visent notamment à assurer le respect des normes de bruit. Dans ces conditions, le projet autorisé par le permis de construire en litige, lequel doit être considéré, comme il a été dit ci-dessus, comme une autorisation environnementale et relève, à l’occasion de sa contestation, du contentieux de pleine juridiction, conformément à l’article L. 181-17 du code de l’environnement, ne méconnaît pas les dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Alors même que d’autres parcs éoliens existants ou autorisés sont situés à 16 km, 20 km, 6 km et 15 km du projet en litige, il ne résulte pas de l’instruction que le parc éolien autorisé, de taille modeste et implanté dans un site où les reliefs masquent les visibilités lointaines, serait de nature, par sa localisation ou sa destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Aux termes de l’article R. 111-15 devenu article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Ainsi qu’il a été dit au point 13 ci-dessus, l’étude d’impact s’appuie sur une analyse de l’impact des éoliennes sur les différentes espèces d’oiseaux présentes sur le site, et notamment les rapaces, et comporte des engagements du pétitionnaire en vue d’éviter ou de réduire les risques. Ainsi qu’il a été également dit précédemment, l’autorité environnementale a regardé l’étude comme globalement satisfaisante mais a préconisé un suivi triennal de la mortalité des oiseaux et, le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de gestion arrêtant l’ensemble des machines en périodes sensibles, puis un suivi tous les dix ans. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le permis de construire contesté comporte des prescriptions tenant au respect des engagements pris dans l’étude d’impact quant à la prévention et la réduction des impacts mais aussi au respect des préconisations émises par l’autorité environnementale. Au demeurant, en application de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les éoliennes qui n’ont pas été subordonnées à la délivrance d’une autorisation d’exploiter sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement et notamment à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui impose un suivi environnemental triennal puis tous les dix ans. Alors même que l’autorité environnementale a identifié la présence, à proximité de l’aire d’étude retenue par l’étude d’impact, d’espèces qui n’ont pas été mentionnées par l’étude d’impact, et malgré la présence d’autres parcs éoliens dans le secteur concerné, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions imposées seraient insuffisantes en vue d’assurer le bon état de conservation des espèces protégés présentes sur le site et de leurs habitats. Dès lors, et compte tenu de la dimension du parc autorisé, ramené à six éoliennes, le projet ne peut être regardé comme ayant été autorisé en méconnaissance de l’article R. 111-15 précité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Aux termes de l’article R. 111-21 devenu article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Le site d’implantation du projet se trouve dans l’entité paysagère des Causses, entre la vallée de la Sorgues au nord et la vallée de l’Orb au sud, sur le plateau d’Amourès-Bouissac, dans un paysage agro-sylvo-pastoral de collines et de combes, marqué par la présence de nombreux cours d’eau et d’éléments historiques et géologiques remarquables, dont les falaises du plateau de Guilhaumard situé à 2 km au nord. Le site, en contrebas des corniches périphériques du Causse du Larzac, qui se trouve à environ 10 km au nord de l’aire d’étude et classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, est traversé par la limite entre le parc naturel régional des Grands Causses et celui du Haut-Languedoc et l’aire d’étude regroupe plusieurs monuments classés ou inscrits. Le paysage dans lequel s’inscrit le projet est un paysage naturel de grande qualité, peu anthropisé et abritant notamment le site inscrit « du château, de la tour, de l’église et de leurs abords, du chemin de Brusque à Cribas » et de nombreuses zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, zones importantes pour la conservation des oiseaux, sites d’intérêt communautaire et zones spéciales de conservation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Cependant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet, sur le fondement de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, a limité à une seule ligne de six éoliennes l’autorisation sollicitée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le pétitionnaire a choisi d’implanter les éoliennes en retrait de 400 mètres des crêtes sud du plateau pour éviter la covisibilité avec le village de Ceilhes. Il résulte également de l’instruction que le parc projeté ne sera visible d’aucun des monuments inscrits ou classés du secteur et qu’il ne sera visible de façon significative d’aucune zone habitée à l’exception des hauteurs du village de Saint-Félix-de-Sorgues, à une distance de près de 8 km. Il sera en revanche visible de la corniche du Causse du Larzac, à une distance de près de 8 km, et du plateau de Guilhaumard, à une distance d’un peu plus de 5 km ainsi que de quelques autres endroits tels le Rocher de la Pascalerie, à une distance de 3,5 km. Toutefois, compte tenu des distances et dès lors que le parc autorisé a été réduit à six éoliennes, il ne résulte pas de l’instruction que les visibilités sur ce parc soient susceptibles de modifier la perception du paysage au point de porter atteinte à son caractère ou à son intérêt. Dans ces conditions, le projet autorisé ne peut être regardé comme contraire aux dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de première instance, que la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès et le ministre sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 17 février 2012 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté à l’encontre de ce permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent les intimés au titre des frais d’instance d’exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des intimés les sommes que demande la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès en application de ces dispositions.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l’Association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, l’association Les Grifouls, la société civile immobilière Rom agricole, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Saint-Julien de Molières, Mme P==, M. L==, Mme M==, M. de B==, M. et Mme R==, M. A==, M. R==, Mme A== et M. L==, Mme M== et M. J==, Mme M== B==, Mme de la G==, M. B== et Mme  G== et M. du L== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel des parties est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Autorisation unique - Rejet de la demande par l’administration au stade de l’examen préalable - Motivation - Contrôle du juge</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Autorisation-unique-Rejet-de-la-demande-par-l%E2%80%99administration-au-stade-de-l%E2%80%99examen-pr%C3%A9alable-Motivation-Contr%C3%B4le-du-juge</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:6917f8c0fe11ab1b588894ec53de020f</guid>
        <pubDate>Wed, 20 May 2020 10:16:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement permet à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable, c’est-à-dire avant l’enquête publique, dans trois hypothèses : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (notamment la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et la prise en compte des objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre) ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Le texte impose un rejet motivé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ne constituent pas une motivation suffisante en droit d’un rejet au stade de l’examen préalable, les seules références à l’article 12 du décret du 2 mai 2014 et au « code de l’environnement », sans autre précision, qui mettent à même le pétitionnaire d’identifier la base légale du recours à la procédure de rejet avant enquête publique, mais pas la règle de droit à laquelle le projet serait contraire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La protection des paysages, qui est au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, peut justifier une décision de refus au stade de l’examen préalable. Mais l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision en ce sens que si, en l’état de l’instruction de la demande dont elle est saisie, le non-respect de la protection des paysages est suffisamment caractérisé. Si le juge estime que tel n’est pas le cas, il annule le refus et peut enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite ou la non poursuite de l’instruction de la demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 18BX04582 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Comps - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Ferme éolienne de Comps, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’autorisation unique en vue de la construction et de l’exploitation d’une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Comps-la-Grand-Ville.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1601627 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2019, la société Ferme éolienne de Comps, représentée par le cabinet LPA-CGR avocats, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 8 février 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.	La société Ferme éolienne de Comps a déposé, le 8 septembre 2015, une demande d’autorisation unique afin de construire et d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Comps-la-Grand-Ville (Aveyron). Par arrêté du 8 février 2016, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande. La société relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’intervention :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2.	En vertu des articles 2 et 3 des statuts de l’association A contre vent, déclarée en préfecture le 15 janvier 2014, celle-ci a notamment pour objet de défendre le cadre de vie des habitants de la communauté de communes à laquelle appartient Comps-la-Grand-ville et de lutter contre les projets de parc éoliens incompatibles notamment avec les paysages, la santé et la sécurité des habitants. Dans ces conditions, l’association A contre vent justifie d’un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué. Dès lors que l’un au moins des intervenants est recevable, l’intervention doit être admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée par les intervenants :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3.	Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4.	Il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait Kbis produit, que la société Ferme éolienne de Comps, société par actions simplifiée, est valablement représentée à l’instance par son président en exercice, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 227-6 du code de commerce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intervenants et tirée de l’absence d’habilitation du représentant de la société requérante pour agir en justice ne peut qu’être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 8 février 2016 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5.	Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, applicable en l’espèce : « A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (…) sur le territoire des régions de (…) Midi-Pyrénées (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique » (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6.	Aux termes de l’article 10 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, applicable en l’espèce : « (…) après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département organise l'examen du dossier en associant, en tant que de besoin, les services de l'Etat intéressés (…) ». Aux termes du II de l’article 12 du même décret, qui est relatif au stade de l’examen préalable de la demande, avant enquête publique : « Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Ce rejet est motivé ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7.	Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8.	En premier lieu, la lettre qui accompagnait l’arrêté en litige, produite par la société requérante elle-même, énonce que, compte tenu du fort impact du projet sur le paysage, le préfet a décidé de ne pas poursuivre l’instruction de la demande, conformément à l’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014. Ainsi, le recours à la procédure prévue par cet article était suffisamment motivé. En revanche, l’arrêté se borne à viser le code de l’environnement, sans préciser l’article qui serait méconnu en l’espèce par le projet. S’il fait état de ce que celui-ci, composé de cinq éoliennes de 130 mètres de haut, doit être implanté sur un plateau sans obstacle visuel susceptible d’atténuer le rapport d’échelle disproportionné, à proximité de hameaux qui seront fortement et directement impactés, et enfin de ce que le projet ne propose pas de mesure de réduction des nuisances d’un point de vue paysager, ces considérations de fait ne permettent pas à elles seules d’identifier le texte sur lequel le préfet a entendu se fonder pour justifier le refus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit est fondé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9.	En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet, qui consiste en la construction et l’exploitation de cinq éoliennes d’une hauteur totale de 130 mètres chacune, est prévu dans un secteur relativement plat, composé de pâturages et de cultures, offrant des perspectives visuelles larges et ne présentant aucun caractère particulier. Le projet respecte la distance réglementaire de 500 mètres entre éoliennes et habitations. Il ne résulte de l’instruction ni que le projet créerait un effet d’encerclement compte tenu de la présence d’autres parcs éoliens à proximité, ni qu’il serait, compte tenu en particulier de l’orientation des habitations, de nature à bouleverser les perceptions immédiates et le cadre de vie des habitants des hameaux les plus proches, en particulier le lotissement près du terrain de sport de la commune de Comps-la-Grand-Ville. En outre, d’une part, la pétitionnaire a accepté de diminuer la hauteur des éoliennes de 150 à 130 mètres et, d’autre part, le projet prévoit des mesures de réduction et de compensation, consistant essentiellement en la plantation d’arbres et de haies, mesures qui au demeurant sont susceptibles d’être reprises et renforcées par les prescriptions d’un éventuel arrêté d’autorisation. Ainsi, en l’état de l’instruction de la demande, l’atteinte par le projet en litige aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée. Dans ces conditions, le préfet n’a pu légalement estimer que le projet avait un fort impact sur le paysage, et décider, pour ce motif, en application du II de l’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, de ne pas poursuivre l’instruction de la demande de la société Ferme éolienne de Comps et de la rejeter dès le stade de l’examen préalable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10.	 Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la société Ferme éolienne de Comps est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 8 février 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11.	L’exécution du présent arrêt implique le réexamen par le préfet de l’Aveyron de la demande d’autorisation déposée le 8 septembre 2015 par la société Ferme éolienne de Comps. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder à un nouvel examen de cette demande et de prendre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt une nouvelle décision de poursuivre ou non l’instruction de la demande de la société Ferme éolienne de Comps. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12.	Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Ferme éolienne de Comps en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’intervention de l’association A contre vent et autres est admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 et l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 8 février 2016 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de procéder à un nouvel examen de la demande déposée le 8 septembre 2015 par la société Ferme éolienne de Comps et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite de l’instruction de la demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera à la société Ferme éolienne de Comps une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Autorisation environnementale – Annulation d’une phase d’instruction sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (1) – Moyens invocables à l’encontre de l’acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative (2)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Autorisation-environnementale-%E2%80%93-Annulation-d%E2%80%99une-phase-d%E2%80%99instruction-sur-le-fondement-de-l%E2%80%99article-L.-181-18-du-code-de-l%E2%80%99environnement-%281%29-%E2%80%93-Moyens-invocables-%C3%A0-l%E2%80%99encontre-de-l%E2%80%99acte-pris-%C3%A0-l%E2%80%99issue-de-la-reprise-de-la-proc%C3%A9dure-administrative-%282%29</link>
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        <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:33:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Lorsque, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge de l’autorisation environnementale a limité l’annulation qu’il prononce à une des phases de la procédure d’instruction, telles que prévues par l’article L. 181-9 du même code, le requérant ne peut, à l’appui de la contestation du nouvel acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative. Il ne peut utilement soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision d’annulation partielle ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la reprise de la procédure administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 19BX00337 - 5ème chambre - 10 mars 2020 - Commune de Petit-Canal - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) CE Avis 22/03/2018 n°415852 A Association Novissen et autres
(2) Comp., sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE 18/06/2014 n° 376760 A Société Batimalo et autres et, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, CE 29/06/2018 n°395963 A Commune de Sempy.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 3 janvier 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2019, la commune de Petit-Canal, représentée par la SELARL Droits et territoires, demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé la SAS Quadran à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur son territoire ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.	La société Quadran a déposé, le 19 septembre 2014, une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent composée de 10 éoliennes sur le territoire de la commune de Petit-Canal (Guadeloupe). Par arrêté du 15 décembre 2016, le préfet de la Guadeloupe a accordé cette autorisation. Par jugement n° 1700403 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la phase de décision de l’instruction ayant conduit à cet arrêté, en tant que le préfet n’a pas recueilli l’avis favorable du conseil régional, et a enjoint au préfet de reprendre l’instruction. La commune de Petit-Canal demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a accordé à la société Quadran l’autorisation qu’elle sollicitait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2.	Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3.	Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement : « L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4.	Les dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. En tant qu'il prévoit l'annulation d'une phase de l'instruction, le 1° du I de l'article L. 181-18 trouve à s'appliquer lorsque le juge constate un vice de procédure affectant la légalité de la décision et qui concerne une des trois phases de l'instruction de la demande définies à l'article L. 181-9 du code de l'environnement. Elles n'ont pas pour objet de dispenser le juge, s'il n'estime pas pouvoir surseoir à statuer en vue d'une régularisation de prononcer l'annulation, selon le cas, de l'autorisation dans son ensemble ou d'une partie divisible de celle-ci, mais elles l'invitent à indiquer expressément dans sa décision quelle phase doit être regardée comme viciée, afin de simplifier la reprise de la procédure administrative en permettant à l'administration de s'appuyer sur les éléments non viciés pour prendre une nouvelle décision. Dans les deux cas, le texte prévoit que le juge peut demander à l'administration de reprendre l'instruction. Cette nouvelle instruction devra déboucher sur une nouvelle décision portant, en cas d'annulation totale, sur l'ensemble de la demande d'autorisation environnementale et, en cas d'annulation d'un élément divisible, sur ce seul élément.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5.	Lorsque, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge de l’autorisation environnementale a limité l’annulation qu’il prononce à une des phases de la procédure d’instruction, telles que prévues par l’article L. 181-9 du même code, un requérant ne peut, à l’appui de la contestation du nouvel acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative. Il ne peut utilement soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision d’annulation partielle ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la reprise de la procédure administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6.	Par son jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la commune de Petit-Canal, a, après avoir écarté les autres moyens, considéré que le préfet avait omis de recueillir l’avis favorable du conseil régional avant de prendre l’arrêté du 15 décembre 2016. Il a alors, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, prononcé l’annulation de la seule phase d’instruction de la demande de la société Quadran visée au 3° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement et a enjoint au préfet de reprendre l’instruction de la demande à cette phase. Après avoir recueilli l’avis favorable du conseil régional, émis le 24 février 2017, le préfet a pris une nouvelle décision, par arrêté du 11 septembre 2018, qui ne porte que sur ce seul élément. La commune de Petit-Canal, qui n’a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 juin 2018, demande dans la présente instance, dont le dossier a été transmis à la cour en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2018.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7.	En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, la commune de Petit-Canal ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté du 11 septembre 2018 ni des moyens relatifs aux phases d’instruction visées au 1° et 2° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, ni des moyens de légalité interne définitivement écartés par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans son jugement du 12 juin 2018.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8.	En second lieu, la circonstance que le permis de construire délivré à la société Quadran pour la réalisation du projet en litige a été transféré à une autre société le 30 octobre 2017 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dans la présente instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9.	Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées en défense, que la commune de Petit-Canal n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 septembre 2018.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10.	Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Petit-Canal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Petit Canal une somme de 1 500 euros à verser à la société Quadran en application de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la commune de Petit-Canal est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La commune de Petit-Canal versera à la société Quadran une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Article-15-de-l%E2%80%99ordonnance-n%C2%B0-2017-80-du-26-janvier-2017-%28autorisation-environnementale%29-permis-de-construire-autorisant-l%E2%80%99installation-d%E2%80%99%C3%A9oliennes-terrestres-d%C3%A9livr%C3%A9s-avant-l%E2%80%99entr%C3%A9e-en-vigueur-de-l%E2%80%99ordonnance-r%C3%A9gime-contentieux</link>
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        <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 09:16:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association « Grand vent malade », M. K== et Mme J== B==, M. J==F== et Mme M== D==, M. A== et Mme F== D==, M. R== et Mme S== E==, M. D== et Mme M== F==, M. E== et Mme K== H==, M. L== et Mme B== H==, M. M== et Mme C== L==, M. D== et Mme D== M== et Mme G== T== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler six arrêtés du 25 novembre 2013 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a retiré les décisions de rejet implicites des demandes de permis de construire intervenues le 20 décembre 2012 et accordé à la société WPD Energie 21 les permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Limalonges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401369 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 17BX00719, le 23 février 2017 et le 29 juin 2018, l’association « Grand vent malade », M. ==F== et Mme M== D==, M. A== et Mme F== D==, M. L== et Mme B== H==, M. M== et Mme C== L==, M. D== et Mme D== M== et Mme G== T==, représentés par Me de Bodinat, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les six arrêtés pris par le préfet des Deux-Sèvres du 25 novembre 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association « Grand vent malade », M. et Mme M== L==, M. et Mme D== F==, M. et Mme K== B==, M. et Mme J==F== D==, M. et Mme A== D==, M. et Mme R== E==, M. et Mme E== H==, M. et Mme L== H==, Mme G== C==, M. et Mme D== M==, M. T== Q== et M. et Mme G== T== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la société WPD Energie 21 à exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Limalonges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401846 du 21 décembre 2016, le tribunal a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 17BX00721, le 23 février 2017 et le 29 juin 2018, l’association Grand Vent Malade, M. J==F== D==, Mme M== D==, A== D==, Mme F== D==, M. R== E==, Mme S== E==, M. L== H==, Mme B== H==, M. M== L==, Mme C== L==, M. D== M==, Mme D== M==, M. T== Q== et Mme G== T==, représentés par Me de Bodinat, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 17 janvier 2011, la société WPD Energie 21 a déposé en préfecture des Deux Sèvres six demandes de permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison à édifier sur le territoire de la commune de Limalonges. Par cinq arrêtés pris le 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a retiré les décisions implicites de rejet nées le 20 décembre 2012 des demandes présentées par la société et a accordé les permis sollicités. L’association « Grand vent malade », M. et Mme D==, M. et Mme D==, M. et Mme H==, M. et Mme L==, M et Mme M== et Mme T==, par une requête enregistrée sous le n° 17BX00719, relèvent appel du jugement rendu le 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation des permis délivrés le 25 novembre 2013 et de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de ces autorisations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Pour le même projet, la société WPD Energie 21 a déposé en préfecture des Deux Sèvres, le 20 décembre 2011, une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a délivré l’autorisation sollicitée. L’association Grand Vent Malade, M. et Mme D==, M. et Mme D==, M. et Mme E==, M. et Mme H==, M. et Mme L==, M. et Mme M==, M. Q== et Mme T==, par une requête enregistrée sous le n° 17BX00721, relèvent appel du jugement rendu le 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2013.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la jonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions suivantes : 1° (…) les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (…) 	3° Les autorisations, enregistrements, déclarations, (…) énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du même code est soumis ou qu'il nécessite qui ont été régulièrement sollicités (…) avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés (…) selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres (…) le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ». Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l'environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « L’autorisation environnementale (…) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants (…) : 2° Installations classées pour la protection de l'environnement (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte des dispositions précitées que les arrêtés du 25 novembre 2013 et du 23 décembre 2013 portant, respectivement, permis de construire et autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement forment ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017 dont la société WPD Energie 21 est ainsi titulaire pour la construction et l’exploitation du parc d’éoliennes projeté. Ces décisions sont relatives au même projet et leur contestation présentent à juger de questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement du tribunal rendu sous le n° 1401846 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre à leur moyen tiré de ce que le volet paysager de l’étude d'impact joint à la demande d’autorisation d’exploiter n’analysait pas les conséquences du projet sur les lieux de vie proches et sur les monuments historiques existants. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, a expressément écarté le moyen relatif à l’insuffisance de l’étude d'impact. Dans ces conditions, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité à raison d’une omission à statuer sur un moyen.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le non-lieu à statuer opposé dans la requête n° 17BX00719 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En application des dispositions citées au point 3, les permis de construire que le préfet a délivrés à la société WPD Energie 21 le 25 novembre 2013 sont considérés comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. S’il résulte des dispositions de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, issues du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, qu’un permis de construire n’est plus requis pour un projet d’installation d’éoliennes terrestres depuis le 1er mars 2017, ces dispositions sont, toutefois, sans incidence sur l’existence des permis de construire valant autorisation environnementale. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la société WPD Energie 21 doit être écartée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de l’autorisation environnementale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’office du juge :

7. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l'environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Cependant, la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme s’apprécie au regard de celles de ces règles applicables à la date de la délivrance de ladite autorisation.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité procédurale des arrêtés du 25 novembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’étude d'impact :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. L’article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement ; (...) ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu’ils sont subordonnés à la délivrance d’un permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, était soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il était, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dès lors, en revanche, qu’aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l’environnement n’imposait la réalisation d’une étude d'impact préalablement à la délivrance d’un permis de construire portant sur un projet de parc éolien, une telle étude n’avait pas à figurer à titre obligatoire dans le dossier de demande de permis présenté par la société WPD Energie 21. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement critiquer l’insuffisance de l’étude d'impact à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation des permis de construire en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du contenu du volet paysager :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En premier lieu, le volet paysager établi par le pétitionnaire comporte dans sa rubrique intitulée « perceptions depuis les lieux de vie » plus d’une dizaine de photographies et documents graphiques destinées à apprécier l’impact visuel du projet depuis le village de Limalonges et les hameaux d’habitations les plus proches. Les informations ainsi délivrées par les documents graphiques sont également renforcées par les vues aériennes, au nombre d’une dizaine également, de ces mêmes lieux contenues dans le volet paysager. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager aurait minimisé l’impact visuel du parc d’éoliennes sur le village de Limalonges et les hameaux d’habitations les plus proches au point d’empêcher l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire d’apprécier en connaissance de cause l’insertion du projet dans son environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En second lieu, le volet paysager comporte dans sa rubrique intitulée « intervisibilités avec le patrimoine historique » quatre photographies et photomontages de l’église de Limalonges et de l’ancienne maison de la place de l’église ainsi que cinq photographies et photomontages du logis de Magnou, édifices protégés au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager, par les documents qu’il comporte et qui ont été pris selon les points de vue différents, aurait présenté de façon incomplète et biaisée l’impact visuel du projet d’éoliennes sur les monuments historiques existants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité procédurale de l’arrêté du 23 décembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du contenu de l’étude d'impact :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur du 5 août 2005 au 1er juin 2012, applicable en l’espèce : « I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En premier lieu, l’étude d'impact jointe à la demande d’autorisation comporte, en annexe, une cartographie des points des mesures acoustiques réalisées afin d’évaluer l’impact sonore du projet. Ces points se situent à proximité de lieux habités et sont répartis tout autour du parc d’éoliennes projeté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de ces points de mesure aurait conduit à des résultats qui auraient empêché l’autorité compétente d’apprécier en connaissance de cause l’impact acoustique du projet litigieux. Les requérants contestent également l’étude d'impact en ce qu’elle affirme, à tort selon eux, qu’une coordination des fonctionnements des parcs éoliens de Limalonges et de Chaunay est possible afin de limiter les nuisances sonores. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments contenus dans l’étude d'impact seraient insuffisants ou erronés quant aux possibilités de bridage des éoliennes afin de prévenir un dépassement des normes sonores applicables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En deuxième lieu, le volet paysager de l’étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée « perceptions depuis les lieux de vie » plus d’une dizaine de photographies et documents graphiques destinées à apprécier l’impact visuel du projet depuis le village de Limalonges et les hameaux d’habitations les plus proches. Les informations ainsi délivrées par les documents graphiques sont également renforcées par les vues aériennes, au nombre d’une dizaine également, de ces mêmes lieux contenues dans le volet paysager. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager aurait minimisé l’impact visuel du parc d’éoliennes sur le village de Limalonges et les hameaux d’habitations les plus proches au point d’empêcher le public et l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’apprécier en connaissance de cause l’insertion du projet dans son environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En troisième lieu, le volet paysager de l’étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée « intervisibilités avec le patrimoine historique » quatre photographies et photomontages de l’église de Limalonges et de l’ancienne maison de la place de l’église ainsi que cinq photographies et photomontages du logis de Magnou, édifices protégés au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager, par les documents qu’il comporte et qui ont été pris selon les points de vue différents, aurait présenté de façon incomplète ou biaisée l’impact visuel du projet d’éoliennes sur les monuments historiques existants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. En quatrième lieu, le volet paysager de l’étude d'impact comporte plusieurs photomontages permettant d’apprécier l’impact visuel cumulé du parc d’éoliennes de Limalonges avec celui de Pliboux situé à 2,5 km. Par ailleurs, les effets cumulés de ces deux projets ajoutés à ceux du futur parc de Chaunay ont été étudiés en ce qui concerne les émissions sonores par l’étude acoustique jointe à l’étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’analyse dans l’étude d'impact des effets cumulés du projet litigieux avec d’autres installations de même nature doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. En cinquième lieu, le pétitionnaire a eu recours à un bureau d’études qui a procédé à des inventaires sur place afin d’évaluer l’impact potentiel des éoliennes sur les chiroptères, notamment sur la partie boisée sud du site. Les résultats de ces relevés ont été consignés dans plusieurs cartes figurant dans l’étude d'impact et ont de plus été complétés, à la demande de la direction régionale de l’équipement, de l’aménagement et du logement, par un document daté du 30 octobre 2012. Compte tenu des éléments fournis par le pétitionnaire, au regard desquels la DREAL a d’ailleurs estimé dans son avis émis le 18 janvier 2013 en tant qu’autorité environnementale que les informations du pétitionnaire étaient satisfaisantes, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d'impact doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enjeux liés à l’avifaune existante auraient été traités de manière erronée ou incomplète par l’étude d'impact. D’ailleurs, dans son avis du 18 janvier 2013, l’autorité environnementale s’est abstenue de critiquer l’étude d'impact sur ce point et a au contraire souligné que ce document proposait une bonne synthèse des principaux enjeux liés à l’avifaune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. En septième lieu, pour contester le contenu de l’étude d'impact, les requérants se prévalent de l’avis de la DREAL selon lequel la société « aurait pu étudier une variante d’implantation permettant d’éloigner certaines éoliennes du linéaire des haies ». Toutefois, cette réserve, qui porte sur un projet alternatif que le pétitionnaire n’était pas nécessairement tenu d’envisager, ne révèle pas, en elle-même, une insuffisance de l’étude d'impact de nature à justifier l’annulation de la décision en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. En huitième lieu, l’étude d'impact comporte un exposé suffisamment précis des modalités de raccordement du parc éolien aux réseaux électriques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. En neuvième lieu, l’étude d'impact expose, dans son volet paysager, les mesures de réduction de l’impact visuel du projet, lesquelles consistent dans l’implantation de haies et d’arbres. La localisation et la composition de ces plantations est également présentée dans ce document qui n’est, par suite, entaché d’aucune insuffisance sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’autonomie de l’autorité environnementale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle « des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement », il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Il est constant que l’autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département des Deux-Sèvres tandis que l’avis de l’autorité environnementale a été émis par une autorité distincte, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, dépendant du préfet de région. Ainsi le moyen tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale aurait été émis au terme d’une procédure irrégulière au regard des exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la publicité de l’enquête publique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Aux termes de l’article R. 123-3 du code de l'environnement : « I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent. (…) III – Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Il ressort des pièces du dossier que le parc éolien de Limalonges est situé dans le département des Deux-Sèvres et qu’il est seulement limitrophe du département de la Vienne. Il ne porte donc pas sur le territoire de deux départements au sens des dispositions précitées de l’article R. 123-3 lesquelles n’imposent d’ailleurs pas, dans cette hypothèse, l’édiction d’un arrêté d’ouverture de l’enquête publique pris conjointement par les préfets des départements intéressés. Par suite, la circonstance que l’arrêté du 27 décembre 2012 prescrivant une enquête publique pour le projet contesté ait été pris par le seul préfet des Deux-Sèvres ne constitue pas une irrégularité pouvant justifier l’annulation de l’autorisation en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les communes situées dans le département de la Vienne susceptibles d’être impactées par le fonctionnement du parc d’éoliennes ont bénéficié d’un affichage de l’avis d’enquête publique et que le dossier soumis à l’enquête a été transmis dans les mairies de ces communes.

S’agissant de la présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l'environnement : « La demande prévue à l’article R. 512-2 (…) mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. Il est vrai que le dossier de demande d’autorisation ne faisait pas état de ce que la société WPD Energie 21 disposait en propre des capacités financières nécessaires à la mise en œuvre du projet dont le coût était évalué à 22 millions d’euros. Toutefois, cette demande précisait que la société pétitionnaire était détenue à 100 % par sa société-mère WPD Europe GmbH, dont le capital s’élève à 162 936 000 euros, elle-même détenue à hauteur de 33 % par la régie municipale de la ville de Munich et à hauteur de 67 % par la société de droit allemand WPD AG, dont la solvabilité et la viabilité ont été favorablement appréciées par l’agence Euler Hemes. A eux seuls, ces éléments ne permettaient pas de faire regarder la société pétitionnaire comme pourvue de l’assise financière nécessaire pour mener à bien son projet. Le pétitionnaire les a toutefois ultérieurement complétés en produisant, d’une part, une lettre par laquelle la société WPD Europe GmbH s’engageait à mettre à la disposition de sa filiale les financements nécessaires à la conduite du projet et, d’autre part, une lettre d’intention de la banque SaarLB en faveur d’une contribution au projet à hauteur de 13 695 564 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Dès lors ainsi que le contenu de la demande d’autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités financières du pétitionnaire à mener à bien son projet, le public n’a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l’auteur de la demande. Et, de même, le sens de la décision contestée n’a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande. Dans ces circonstances, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;35. Par ailleurs, les requérants soutiennent que l'ordonnance du 26 janvier 2017 méconnaît le principe de non régression exposé au 9° de l’article L. 110-1 du code de l'environnement en vertu duquel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Cependant, cette ordonnance, par la règle qu’elle édicte à l’article L. 181-27 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de supprimer l'obligation pour le pétitionnaire de justifier de ses capacités techniques et financières, mais uniquement de lui permettre d'adresser au préfet les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation. Une telle exigence ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance du principe de non régression allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté en tout état de cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l'environnement : « I.   L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article L. 512-1 dudit code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au 25 novembre 2013, date des permis de construire contestés : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Aux termes de l’article R. 111-21 du même code dans sa version en vigueur au 25 novembre 2013 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. En premier lieu, les éoliennes ayant fait l’objet de l’autorisation contestée sont au nombre de cinq, présentent une hauteur de 150 mètres et se situent à 800 mètres environ des habitations les plus proches. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d'impact, que le fonctionnement du parc de Limalonges n’entraînera pas des émergences sonores excédant les seuils réglementaires, les articles 10 et 11 de l’autorisation contestée imposant quant à eux à l’exploitant d’effectuer une auto-surveillance des niveaux sonores et de mettre en œuvre des actions d’ajustement du bridage des éoliennes en cas de nécessité. Si, par contre, l’étude acoustique a mis en évidence le fait que les émergences sonores résultant du fonctionnement cumulé des parcs de Limalonges et de Chaunay excéderont les seuils réglementaires, l’article 8 de l’arrêté d’autorisation impose un ajustement du bridage des éoliennes en concertation entre les exploitants. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’impact visuel des éoliennes, et en particulier les clignotements de leur balisage, entraînera, par un effet de paravent ou stroboscopique, des inconvénients ou des dangers tels que les intérêts protégés par l’article L. 511-1 précité du code de l'environnement et par l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme devraient être regardés comme méconnus par la délivrance de l’autorisation en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;38. En deuxième lieu, aucune zone de protection naturelle, telle qu’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), un site Natura 2000 et une zone spéciale de conservation (ZSC) n’est située à moins de 2,7 km de l’emprise du site. Le site choisi pour l’implantation du projet ne présente donc pas une sensibilité particulière pour la faune et notamment les chiroptères. S’il existe néanmoins des risques de collision entre l’avifaune et les éoliennes, les articles 6, 7, 8 et 10 de l’autorisation comportent des prescriptions imposant à l’exploitant de mettre en œuvre des mesures de prévention et de suivi des impacts susceptibles de se produire ainsi que des mesures adaptées de surveillance et de protection de l’avifaune. De plus, il n’est pas contesté que les modalités d’implantation retenues, soit cinq éoliennes en ligne droite orientée Nord-Sud, ont été choisies afin de limiter au maximum les obstacles aux mouvements migratoires de l’avifaune. Les haies existantes, susceptibles d’attirer les chiroptères, doivent être largement préservées le long des chemins d’accès et il est aussi prévu de planter un linéaire de 2 400 mètres de haies bocagères avec des arbres de haute tige dans un secteur plus reculé afin d’éloigner les chiroptères des éoliennes. Il ne résulte pas de l’instruction que ces différentes prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l'environnement et par l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;39. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le parc d’éoliennes de Limalonges doit être implanté au carrefour de la route nationale n° 10 et de la route départementale n° 948 dans un environnement formé de plaines ondulées sans caractère particulièrement remarquable où se trouvent de nombreux espaces agricoles. Il n’est pas établi au dossier, et notamment par l’avis de la direction régionale des affaires culturelles, que les éoliennes présenteraient, avec les monuments historiques les plus proches que sont l’église de Limalonges, la Maison de la place de l’Eglise et le Logis du Magnou, une co-visibilité suffisamment marquée au point de faire regarder l’autorisation en litige comme contraire aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 précité ou par l’article R. 111-21 précité. Par ailleurs, eu égard à la distance de 2,5 km environ qui le sépare du parc éolien de Pliboux, le projet litigieux n’est pas de nature à entraîner un effet de saturation de l’espace visuel y compris depuis le village de Limalonges. Enfin, alors même que le parc éolien de Chaunay est situé au nord du projet litigieux, dans le prolongement de celui-ci, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation délivrée entraînera une saturation de l’espace visuel, lequel ne présente pas de caractère particulier, au point que les intérêts protégés par les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-21 du code de l'urbanisme auraient été méconnus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;40. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives citées au point 36 doit être écarté en toutes ses branches.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;41. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées elles aussi. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société WPD Energie 21 et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Les requêtes n° 17BX00719 et 17BX00721 sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’association Grand Vent Malade, M. J==F== D==, Mme M== D==, M. A== D==, Mme F== D==, M. R== E==, Mme S== E==, M. L== H==, Mme B== H==, M. M== L==, Mme C== L==, M. D== M==, Mme D== M==, M. T== Q== et Mme G== T==, pris ensemble, verseront à la société WPD Energie 21 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Certificat de projet - Intérêt à agir des tiers - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Certificat-de-projet-Int%C3%A9r%C3%AAt-%C3%A0-agir-des-tiers-Absence</link>
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        <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 12:34:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Au regard des informations contenues dans un « certificat de projet » délivré en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, et des effets qu’il produit, même s’ils peuvent comporter le maintien de l’applicabilité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa délivrance à un projet déposé dans les dix-huit mois suivants, une association de protection de l’environnement et des particuliers se disant riverains d’un futur projet d’éoliennes sont sans intérêt leur donnant qualité pour agir contre un tel acte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00034 - 1ère chambre - 27 décembre  2018 - Association de défense du Val de la Dronne et de la Double et autres&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2014 par lesquels le préfet de la Dordogne a délivré à la société Abowind deux certificats de projet relatifs à la construction d’un parc éolien sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou (Dordogne).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1501633 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017, l’association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et  M. et Mme H== M==, représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 17 novembre 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Abo Wind une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 18 août 2014, la société Abowind a sollicité la délivrance d'un certificat de projet relatif à la construction d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 150 à 200 mètres et d'une puissance unitaire comprise entre 2 et 3 mégawatts sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou. Par deux arrêtés du 17 novembre 2014, le préfet de la Dordogne a délivré les certificats de projet sollicités, l'un pour la commune de Parcoul, l'autre pour la commune de Puymangou. L'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M== relèvent appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du n° 2014-356 du 20 mars 2014 :
« I.- Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d'un projet situé sur le territoire d'une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, d'Ile-de-France ou Rhône-Alpes, par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « I. - En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet : / 1° Identifie les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que, lorsque son implantation est déterminée avec une précision suffisante, les différents zonages qui lui sont applicables ; / 2° Mentionne les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et, si l'état des connaissances disponibles ou les informations fournies par le demandeur le permettent, comporte une appréciation de la nécessité de disposer d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; / 3° Décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ; / 4° Fournit tout autre renseignement ou élément que le préfet souhaite porter à la connaissance du demandeur, notamment les aspects du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation ou sur lesquels des modifications devraient être apportées. / II. - Le certificat de projet comporte, pour chacune des étapes des procédures relevant de la compétence du préfet de département, un engagement sur un délai maximal d'instruction, sous réserve de prorogations ou d'interruptions de délai. / III. - Dès lors qu'ils ont été de nature à lui porter préjudice, les mentions qui sont portées au certificat de projet et les engagements de délai qu'il comporte engagent la responsabilité de l'administration à l'égard de son titulaire ». Enfin aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « I. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre des projets mentionnés à l'article 1er et pour la réalisation desquels une demande est adressée à l'administration durant les dix-huit mois suivant la date de notification du certificat de projet sont celles en vigueur à cette même date (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Devant le tribunal, le préfet de la Dordogne avait fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre un tel acte, qui ne porte pas sur l’autorisation du projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. A cet égard, M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M== font valoir qu’ils seront voisins des éoliennes envisagées et l’association de défense du val de Dronne et de la Double se prévaut de l’article 1er de ses statuts, qui dispose que : « L'association a pour objet, sur le territoire des communautés de communes du Pays de Saint-Aulaye (…), la protection de l'environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Toutefois, la qualité des informations mentionnées par le certificat au titre du I de l’article 2 précité ne peut affecter que le porteur du projet, de même que les engagements sur les délais maximaux d’instruction pris au titre du II du même article, et la circonstance que les dispositions législatives et réglementaires régissant les procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre du projet à la date de notification du certificat restent en principe applicables à ce projet dès lors que la demande est adressée à l'administration dans le délai mentionné à l’article 3 précité, n’est pas de nature, en elle-même, à donner aux requérants un intérêt suffisant pour en demander l’annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Par suite, et alors au demeurant que M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M== n’ont pas justifié de leur résidence à proximité du projet, la demande des requérants était irrecevable, et ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal l’a rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de l’association de défense du Val de Dronne et de la Double et de M. et Mme B==, M. et Mme G==-J== et M. et Mme M== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Réglementation de la chasse - préservation de l’ours brun dans l’Ariège</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/R%C3%A9glementation-de-la-chasse-pr%C3%A9servation-de-l%E2%80%99ours-brun-dans-l%E2%80%99Ari%C3%A8ge</link>
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        <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:07:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le préfet de l’Ariège a, par un arrêté du 7 juin 2012, édicté les mesures en vue d’assurer la compatibilité de l’activité cynégétique avec la préservation de l’ours brun des Pyrénées, complémentaire à l’arrêté du même jour qui a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2012-2013 dans ce département.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En tant qu’espèce visée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE, l’ours brun doit bénéficier d'une protection stricte au sens de l’article 12 paragraphe 1 de ladite directive. En particulier, l’activité de chasse ne doit pas entraîner une perturbation importante de l’ours ni un risque de mise à mort. Or, la chasse en battue du sanglier, autorisée dans un territoire fréquenté par l’ours brun, est de nature à perturber ce dernier durant ses périodes de pré-hibernation automnale et d’hibernation, au cours desquelles il a besoin de pouvoir, en toute quiétude, se constituer des réserves suffisantes, ainsi qu’une zone de tanière.
En vue de limiter les effets de ce mode de chasse, l’arrêté préfectoral du 7 juin 2012 impose sur la base d’un signalement effectué par l’Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS), ou sur la base d’un signalement par le chasseur ou détenteur de droit de chasse, de tout indice ou présence de l’animal de moins de 24 heures, la prise d’une mesure de suspension immédiate du droit de chasse en battue, éventuellement en cours, ainsi que l’obligation de prendre des mesures appropriées pour éviter les accidents pour une durée de 48 heures, mesures qui peuvent être le cas échéant complétées par arrêté préfectoral. Dans le cas de détection d’un ours en tanière hivernale, l’arrêté prévoit des zones de sensibilité définies par le préfet en concertation avec les acteurs concernés d’une superficie de 50 hectares, où aucune chasse ne pourra être pratiquée. Des mesures de formation et d'information des chasseurs sous la responsabilité de la Fédération départementale de chasseurs avec le concours de l’ONCFS sont également prévues.
Si l'arrêté en litige tend à responsabiliser les chasseurs, il repose aussi en grande partie sur la supervision et le contrôle de l’ONCFS qui valide la présence ou les signes de présence de l’ours, délimite les zones de suspension du droit de chasse en battue et participe à la délimitation des zones de sensibilité. La cour estime que ces mesures ne pouvaient être regardées ni comme inefficaces, ni comme reposant uniquement sur le bon vouloir des détenteurs du droit de chasse. La cour juge également que l’arrêté litigieux concilie la nécessité de remédier à la prolifération des sangliers, qui causent des dégâts aux cultures, par la chasse en battue qui constitue un mode de chasse permettant la régulation du gibier, et la nécessité de protection sur un territoire fréquenté par l’ours en Ariège, qui représente 1358 km². Exerçant un entier contrôle sur le contenu de l’arrêté, elle considère donc suffisantes les mesures générales prévues par l’arrêté contesté.
En revanche, la cour relève qu’en se bornant à indiquer qu’« une attention particulière sera accordée aux cas de femelles accompagnées d'oursons », l’arrêté en litige, qui applique le même délai de 24 heures dans tous les cas de détection d’un ours, ne comporte pas de mesures de protection suffisantes en cas de signalement d’une femelle suitée, moins mobile que l’ours solitaire.
Par un précédent arrêt n°12BX00391 du 09 avril 2014, la cour avait annulé le précédent arrêté du préfet de l’Ariège du 23 mai 2011, notamment ses articles 3 et 8, qui autorisait la chasse en battue du sanglier sur toute la zone montagne et qui ne prévoyait pas de mesures de protection suffisantes de l’espèce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01183 - 5ème chambre - 5 juillet 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ Association Ferus - Ours, loup, lynx conservation et association Le comité écologique ariégeois C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L'association Férus - ours, loup, lynx conservation, et l'association Le comité écologique ariégeois ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 juin 2012 du préfet de l’Ariège visant à assurer la compatibilité de l’activité cynégétique et la préservation de l’ours brun.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1205255 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 7 juin 2012 en tant qu’il ne prévoit pas de mesures de protection suffisantes de l’ours brun dans des zones où sa présence répétée a été signalée au cours de l’année précédente.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours, enregistré le 6 avril 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2016, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la requête présentée par les associations Férus - ours, loup, lynx conservation, et Le comité écologique ariégeois.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de l’Ariège a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2012-2013 dans ce département. Par un arrêté distinct du même jour, il a édicté des mesures complémentaires en vue d’assurer la compatibilité de l’activité cynégétique avec la préservation de l’ours brun des Pyrénées. Les associations Férus – ours, loup, lynx conservation et Le comité écologique ariégeois ont demandé l’annulation de ce dernier arrêté. Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 7 juin 2012 visant à assurer la compatibilité de l’activité cynégétique et la préservation de l’ours brun en tant qu’il ne prévoit pas de mesures de protection suffisantes de l’ours brun dans des zones où sa présence répétée a été signalée au cours de l’année précédente.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. / (…) ». Le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse implique que le juge administratif ne puisse statuer qu’au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l’instance en cause et communiquées aux parties.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3. Il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que, pour annuler l’arrêté du préfet de l’Ariège du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur les données d’une cartographie des indices de présence de l'ours en période de chasse entre 1996 et 2008, réalisée en 2009 par les services de l'État. Il ressort cependant des pièces du dossier qui lui était soumis que ce document n’avait pas été versé dans la procédure ni, par conséquent, communiqué au préfet de l’Ariège dans le cadre de l’instruction contradictoire de l’affaire. Dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu le principe, rappelé ci dessus, selon lequel le juge administratif ne peut statuer qu’au vu des pièces qui ont été versées à son dossier et communiquées aux parties. Par suite, le préfet de l’Ariège est fondé à soutenir que le jugement qu’il attaque a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l’annulation. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité soulevé, le ministre de l’environnement est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les associations Férus - ours, loup, lynx conservation et Le comité écologique ariégeois devant le tribunal administratif de Toulouse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. La fédération départementale des chasseurs de l'Ariège a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article 1er de la directive du 21 mai 1992 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) / i) état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire visé à l'article 2. / &quot;L'état de conservation&quot; sera considéré comme &quot;favorable&quot;, lorsque : / - les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et / - l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et / - il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même directive : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique. / 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. / 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. ». Aux termes de l’article 12 de la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « habitats » : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :/ (…) b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ; / (…) 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. ». L’annexe IV de ladite directive classe notamment l’espèce « ursus arctos » parmi les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte au sens de l’article 12 paragraphe 1 de ladite directive. Toutefois, les mesures prises à cette fin ne doivent pas porter aux autres intérêts en présence, publics et privés, une atteinte disproportionnée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement résultant de la transposition des dispositions de l'article 12 précité de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 : &quot; I.   Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...), d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (…) la mutilation, (…) la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 qui a abrogé et remplacé l’arrêté du 17 avril 1981, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, l’ours brun fait partie des espèces de mammifères pour lesquels « I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. / (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L'article 1er de l'arrêté contesté du 7 juin 2012 prévoit, au titre des mesures d'information et de formation, que « la fédération départementale des chasseurs est chargée d'organiser des réunions spécifiques d'information avec le concours de  l'ONCFS à l'intention des chasseurs pratiquant dans les zones de présence potentielle de l'ours. Ces réunions ouvertes publiques, cibleront tout particulièrement les détenteurs du droit de chasse, leur délégataire les responsables d'équipes de chasses en battue. /Elles viendront en complément de la formation initiale délivrée par la fédération départementale des chasseurs au candidat d'examen du permis de chasser en matière de gestion des espèces protégées et de l’ours en particulier. ( ...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. L'article 2 de cet arrêté prévoit, au titre des mesures de prévention et de protection, que : « 1) L'ONCFS signale au détenteur du droit de chasse ou à son délégataire le cas échéant, toute présence ou indices de présence de moins de 24 heures portés à sa connaissance par les moyens habituels (...) et validés par elle. Par ailleurs, en cas de détection de la présence d'un ours par un chasseur (...) celle-ci devra être immédiatement signalée au détenteur du droit de chasse ou à son délégataire le cas échéant (...). Sur la base de ces informations, le détenteur du droit de chasse devra : - suspendre immédiatement toute action de chasse en battue éventuellement en cours, 1  prendre les mesures appropriées pour éviter tout accident vis-à-vis de l’ours, dont la suspension immédiate de la chasse en battue avec des chiens, dans un secteur arrêté par ses soins pour une durée de 48 heures à compter de la détection validée par l'ONCFS (...). Une attention particulière sera apportée aux cas des femelles accompagnées d'oursons. D'une façon générale, les équipes de 1'ONCFS pourront apporter aux détenteurs du droit de chasse ou à leurs délégataires en tant que de besoin, leur connaissance du terrain et leur appui technique (...). 2) En cas de détection d'un ours en tanière confirmée par l'ONCFS, une zone de sensibilité majeure sera définie par décision préfectorale en concertation avec l'ONCFS et les responsables cynégétiques (fédération départementale des chasseurs, détenteur et le cas échéant délégataire du droit de chasse). (…) Aucune action de chasse ne pourra être pratiquée dans cette zone jusqu'à la fermeture générale de la chasse. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L'article 3 de cet arrêté prévoit, au titre de l'évaluation du dispositif, qu'un bilan des actions de formation, de communication et des meures de protection mises en œuvre durant la campagne de chasse sera adressé au préfet et fera 1'objet d'une communication spécifique en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il est constant, d’une part, qu’un faible nombre d’ours pyrénéens subsiste dans le département de l’Ariège où cette population se répartit en deux zones, l’une dans le Couserans où douze individus ont été détectés en 2010 et neuf en 2011, et l’autre dans le secteur de Vicdessos et de la Haute-Ariège comprenant des individus en nombre beaucoup plus réduit, d’autre part, que la battue collective est un mode de chasse très perturbant pour l’ours, dérangé dans sa période de pré-hibernation ou pendant son hibernation elle-même et exposé par ailleurs à cette occasion à une mort accidentelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte des points 8 et 9 que l’arrêté litigieux impose sur la base d'un signalement effectué par l'Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS), établissement public administratif chargé de la connaissance de la faune sauvage et de ses habitats, de la police de chasse et de l'environnement, ou sur la base d'un signalement par le chasseur au détenteur de droit de chasse, de tout indice ou présence de l'animal de moins de 24 heures, la prise d'une mesure de suspension immédiate du droit de chasse en battue, éventuellement en cours, ainsi que l'obligation de prendre des mesures appropriées pour éviter les accidents pour une durée de 48 heures, mesures qui peuvent être le cas échéant complétées par arrêté préfectoral. Dans le cas de détection d'un ours en tanière hivernale, l'arrêté prévoit des zones de sensibilité définies par le préfet en concertation avec les acteurs concernés d'une superficie de 50 hectares, où aucune chasse ne pourra être pratiquée. Par ailleurs, le dispositif de protection mis en place confère un rôle important à l'ONCFS dans les mesures de préservation de l'ours brun dès lors que les signalements ne sont pas laissés à la seule initiative des chasseurs et des associations de chasse, l'ONCFS étant chargé de valider la présence ou les signes de présence de l'ours, de délimiter les zones de suspension du droit de chasse en battue et de participer à la délimitation des zones de sensibilité. Enfin, les mesures de formation et d'information des chasseurs sous la responsabilité de la Fédération départementale de chasseurs avec le concours de l'ONCFS qui sont également prévues, et en particulier les formations complémentaires aux candidats à l'examen du permis de chasser en matière de gestion des espèces protégées et de l'ours en particulier constitue un axe important de la protection de l'espèce, et si elles ne sont pas à elles seules des mesures suffisantes de protection, elles constituent des mesures d'accompagnement des mesures décrites à l'article 2 de l'arrêté litigieux qui en renforcent l'effectivité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les mesures prévues ne reposent pas sur la seule responsabilité des chasseurs et ne leur délèguent pas l'application des mesures préventives. S'il est vrai que l'arrêté tend à responsabiliser les chasseurs, il repose aussi en grande partie sur la supervision et le contrôle de l'ONCFS. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les mesures prévues par 1'arrêté seraient essentiellement initiées par les chasseurs et que la compétence du préfet serait déléguée au détenteur du droit de chasse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Les associations requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué serait inefficace au motif que la détection de la présence de l'animal ne serait presque jamais possible. Il ressort néanmoins des études de dénombrement et de suivi produites par le préfet en première instance que l'analyse des présences de l'ours repose sur une analyse génétique, des mesures d'empreintes, un dispositif de photographies automatiques, un maillage du territoire par 1'installation de stations de suivi, des opérations ponctuelles de recherche de présences, et un suivi (à partir des témoignages ou des dégâts). Il ne ressort pas du dossier que ces mesures de détection de l’ours seraient inefficaces.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Alors même que l'arrêté litigieux ne mentionne pas de sanction particulière, comme tout arrêté de police, le non-respect de ses dispositions est susceptible de sanction pénale par application de l'article R. 610-5 du code pénal et en l'espèce, l'article R. 415-1 du code de l'environnement punit de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de L. 411-l du code de l'environnement et, s'agissant de l'« endommagement » des « aires de vie », constitutif d'un délit, l'article L. 415-3 du code de l'environnement punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'aspect contraignant de l'arrêté doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les associations requérantes soutiennent également que l'interdiction des battues serait la mesure la plus adaptée pour assurer la protection de l'ours brun. Il ressort toutefois du dossier que la chasse en battue permet de remédier à la prolifération des sangliers, lesquels provoquent des dégâts aux cultures et peuvent, en cas de sur-représentation, être à l'origine de problèmes sanitaires, tels que l'émergence de zoonoses alors que l'équivalence des autres modes de chasse n'est pas démontrée en particulier de la chasse à l'affût qui ne permet de viser que les mâles et les jeunes sangliers ce qui empêche une véritable régulation du gibier. Les battues constituent donc un mode de chasse important pour la régulation des sangliers sur le territoire fréquenté par l'ours en Ariège, qui s'étend sur quatre-vingt-sept communes et couvre une superficie 1 358 kilomètres carrés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Les associations requérantes soutiennent que l'arrêté ne comporte pas suffisamment de mesures protectrices s'agissant des femelles suitées, qui sont moins mobiles que les ours solitaires et critiquent le délai de vingt-quatre heures prévu à l’article 2 de l’arrêté contesté, selon elles trop court, s'agissant des femelles avec oursons. En l’absence d’éléments permettant d’estimer que le délai général de vingt-quatre heures serait suffisamment protecteur dans le cas de signalement d’une femelle suitée eu égard à sa moindre mobilité, l'arrêté en litige, qui se borne à indiquer qu' « une attention particulière sera accordée aux cas de femelles accompagnées d'oursons », doit être regardé comme comportant des mesures insuffisantes sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont seulement fondées à demander l’annulation de l'arrêté attaqué en tant qu’il ne prévoit pas de mesure particulière aux cas de présence avérée de femelles accompagnées d’oursons.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1205255 du 3 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’arrêté du 7 juin 2012 du préfet de l’Ariège visant à assurer la compatibilité de l’activité cynégétique et la préservation de l’ours brun est annulé en tant qu’il ne prévoit pas de mesure particulière aux cas de présence avérée de femelles accompagnées d’oursons.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande des associations Férus – ours, loup, lynx conservation et Le comité écologique ariégeois ainsi que le surplus des conclusions du recours du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Gestion des déchets – règle de préférence résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique – conséquences - autorisation portant sur une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique -</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Gestion-des-d%C3%A9chets-%E2%80%93-r%C3%A8gle-de-pr%C3%A9f%C3%A9rence-r%C3%A9sultant-de-la-loi-du-17-ao%C3%BBt-2015-relative-%C3%A0-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-%E2%80%93-cons%C3%A9quences-autorisation-portant-sur-une-unit%C3%A9-de-valorisation-de-d%C3%A9chets-non-dangereux-par-tri-m%C3%A9cano-biologique-</link>
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        <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 15:42:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Selon les dispositions du I de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les objectifs assignés à la politique nationale de prévention et de gestion des déchets sont adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement définie au II, qui privilégie dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l’élimination. Au nombre de ces objectifs figure celui de l’augmentation de  la quantité des déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique. A cet effet le service public de gestion des déchets doit progresser dans le développement du tri à la source des déchets organiques jusqu’à sa généralisation avant 2025. S’agissant plus particulièrement des installations de tri mécano-biologique des ordures ménagères, cet article dispose que « La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Conformément à l’article L. 512-14 du code de l’environnement, les objectifs visés à l’article L. 541-1 du même code doivent être pris en compte par les décisions d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement intéressant les déchets. Dans ce cadre, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de vérifier si, en fonction des circonstances de l’espèce invoquées, la création d’une nouvelle installation de tri mécano-biologique est ou non compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date à laquelle il statue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, aucune des circonstances invoquées pour justifier la légalité de l’autorisation délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées pour l’exploitation sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l’Echez d’une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique n’est de nature à justifier qu’il soit dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Ainsi la création de cette unité n’est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 16BX00688, 16BX00690, 16BX00699, 16BX00700 – 14 novembre 2017 – 5ème chambre – Société Vinci Environnement – Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association de défense des riverains des stations d’épuration et installations de traitement de déchets (ADRISE), d’une part, l’association Alliance Ecologique Indépendante, Mme C== B==, Mme M== C==, M. J== C==, Mme J== D==, M. J==D==, l'EARL Duzer, l'EARL Fortuna, M. J==F==, la SARL Gonzalez Courtage et Communication, M. D==L==, M. G== L==, M. J==L==, M. L== L==, Mme A== L==t, M. P== M==, M. D== O==, Mlle C== P==, Mme M== R==, la SCEA Laporte, et M. M== T==, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes Pyrénées (SMTD 65) à exploiter une usine de valorisation de déchets non dangereux dans la commune de Bordères-sur-l’Echez.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par un jugement n°1402450,1501505 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I - Par une requête n° 16BX00688 et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 février 2016, 29 juillet 2016 et 27 octobre 2016, la société Vinci Environnement, en sa qualité de mandataire du groupement Vinci Environnement – SAS Gallego – SAS Routière des Pyrénées – SARL Atelier d’architecture Joris Ducastaing – SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique – SAS Véolia Propreté Midi Pyrénées, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif par l’association de défense des riverains des stations d’épuration et installations de traitement de déchets, d’une part, l’association Alliance Ecologique Indépendante, Mme C== B==, Mme M== C==, M. J== C==, Mme J== D==, M. J==D==, l'EARL Duzer, l'EARL Fortuna, M. J==F==, la SARL Gonzalez Courtage et Communication, M. D== L==, M. G== L==, M. J==L==, M. L== L==, Mme A== L==, M. P== M==, M. D== O==, Mlle C== P==, Mme M== R==, la SCEA Laporte, et M. M== T==, d’autre part ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par arrêté du 3 octobre 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65) à exploiter dans la commune de Bordères-sur-l’Echez, une unité de valorisation de déchets non dangereux. L’association de défense des riverains des stations d’épuration et installations de traitement de déchets (ADRISE), d’une part, et l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau, d’annuler cette autorisation. La société Vinci Environnement, d’une part par une requête enregistrée sous le n° 16BX00688, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises attributaire du marché de conception, construction, mise en service et exploitation de cette installation, et le SMTD 65, d’autre part, par une requête enregistrée sous le n° 16BX00699, relèvent appel du jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s  16BX00690 et 16BX00700, la société Vinci Environnement et le SMTD 65 demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces quatre affaires sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Aucun des demandeurs de première instance n’a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté du 3 octobre 2014 des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement. Par suite, en jugeant que l’installation autorisée n’est pas de nature à prévenir les atteintes à l’environnement dans les conditions édictées à l’article L. 541-1, et en prononçant pour ce seul motif l’annulation de l’arrêté contesté, le tribunal s’est fondé sur un moyen soulevé d’office qui n’était pas d’ordre public. Les premiers juges ont ainsi, comme le soutient la société Vinci Environnement, entaché leur jugement d’irrégularité. Il s’en suit que le jugement du 15 décembre 2015 doit être annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 16BX00690 et 16BX00700 tendant au sursis à exécution de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l’ADRISE, d’une part, et par l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d’autre part, devant le tribunal administratif de Pau.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur l’intervention de M. C== :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. M. C== a présenté une intervention au soutien de la requête de l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres en sa seule qualité d’habitant de la commune de Bordères sur l’Echez sans apporter d’éléments de nature à établir que l’installation en cause serait de nature, eu égard aux caractéristiques de celle-ci ainsi qu’à la situation et la configuration des lieux, à porter atteinte à ses intérêts. Ainsi l’intervention de M. C==, qui ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée, ne peut être admise.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’intervention de la commune de Bordères-sur-l’Echez :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. La société Vinci a été autorisée à exploiter une unité de valorisation par tri bio mécanique sur le territoire de la commune de Bordères-sur-L’Echez dont les effets sont susceptibles d’être ressentis sur une partie du territoire communal. Dans ces conditions l’intervention de la commune de Bordères-sur-l’Echez au soutien des personnes physiques ou morales qui demandent l’annulation de cette décision est recevable alors même qu’elle n’a été présentée que devant la cour administrative d’appel.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions présentées par l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Mme D==, signataire de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, habite à 270 mètres de l’unité de valorisation par tri bio-mécanique laquelle est autorisée à traiter annuellement jusqu’à 70 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles et entre 4 500 et 8 000 tonnes de déchets verts. L’emprise de cette installation s’étend sur 5,7 hectares et comporte un bâtiment de 14 394 mètres carrés. Si son domicile est séparé de cette installation par un bâtiment industriel, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci constitue un obstacle à la diffusion des nuisances olfactives susceptibles d’être générées par l’exploitation de cette unité. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation est susceptible de présenter pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, Mme D== justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 3 octobre 2014 sans qu’y fasse obstacle la circonstance que son domicile est situé dans une zone destinée à l’accueil d’activités industrielles. Dès lors que l’un au moins des signataires de la requête présentée par l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres justifie ainsi d’un intérêt à agir, la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité des conclusions de cette demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2014 tirée du défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des signataires ne peut qu’être écartée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres signataires.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2014 :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. En conséquence, il appartient en l’espèce au juge de plein contentieux de se prononcer sur le droit du SMTD 65 à exploiter une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique et, par suite, sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées au regard des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2015- 992  du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte des dispositions de l’article L. 512-14 du code de l'environnement que les décisions d’autorisation d’exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement intéressant les déchets doivent prendre en compte les objectifs visés à l’article L. 541-1 du même code. L’article L. 541-1, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2015 992, dispose : « I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : / (…) 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses bio-déchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des bio-déchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.(...)La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. (...) ». Le II de cet article, pris pour la transposition en droit interne de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, définit une hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l’élimination. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En l’espèce, l’unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano biologique que le SMTD 65 a été autorisé à exploiter à Bordères-sur-l’Echez, a vocation à se substituer à l’installation de stockage située à Benac qui reçoit l’intégralité des ordures ménagères résiduelles du département des Hautes-Pyrénées sans qu’elles ne fassent l’objet d’aucune valorisation ou recyclage. Elle constitue une unité nouvelle au sens des dispositions précitées dès lors que le syndicat mixte ne peut se prévaloir d’aucune autorisation d’exploiter antérieure à celle du 3 octobre 2014 dont la légalité est contestée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Pour justifier de la légalité de l’autorisation contestée au regard de la préférence accordée à la généralisation du tri à la source, la société Vinci Environnement et le SMTD 65 se prévalent de ce que cette unité de tri mécano-biologique permettra de mettre fin à la nécessité actuelle de faire traiter les déchets ménagers du département des Hautes-Pyrénées sur des sites extérieurs au département en contradiction avec l’objectif de proximité, également fixé par l’article L. 541-1 du code de l'environnement. Toutefois, cet objectif de proximité est nécessairement également satisfait par l’objectif prioritaire de traitement des déchets par tri à la source. Ils font également valoir que la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire a, dans son avis sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, mentionné que les collectivités locales les plus vertueuses, qui ont mis en place le tri à la source, peuvent vouloir valoriser jusqu’au dernier kilo de déchet organique, et que, dans ces cas-là, les installations de tri mécano biologique sont pertinentes et indiquent que le département des Hautes-Pyrénées s’est engagé dans une politique de tri à la source des bio-déchets en proposant à ce jour à 97 % de la population du département des solutions de compostage de proximité. Toutefois, l’unité de Bordères-sur-l’Echez, dans sa configuration autorisée, procédera au traitement par tri mécano biologique d’ordures ménagères n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des bio déchets. Si le site d’implantation comporte une réserve foncière prévue pour la mise en œuvre d’un traitement des bio-déchets ayant ainsi fait l’objet d’un tri à la source, une telle évolution éventuelle de l’installation nécessitera une nouvelle autorisation au regard du droit des installations classées pour la protection de l'environnement et ne peut, dès lors, être prise en compte pour l’appréciation de la légalité de l’autorisation délivrée. Enfin, les seuls extraits de l’étude confiée par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées aux bureaux d’études Methaconsult et Naldeo, produits par la société Vinci Environnement, qui se bornent à indiquer, au titre des avantages de la solution de tri mécano-biologique, qu’il permet un taux de récupération des matières organiques de 60 % au minimum alors que la collecte sélective n’en récupère au mieux que 30 % et que les matières organiques récupérées après tri mécano biologique ont des caractéristiques plus favorables à un traitement par méthanisation, ne sont pas de nature à remettre en cause l’énoncé, par les dispositions précitées du code de l'environnement, de la hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets selon laquelle le tri à la source doit être préféré au tri mécano-biologique. Aucune des circonstances invoquées n’est ainsi de nature à justifier qu’il soit en l’espèce dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Dans ces conditions, la création de l’unité de valorisation de déchets non dangereux de Bordères-sur-l’Echez n’est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant l’exploitation d’une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique doit être annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, d’une part, de l’ADRISE, d’autre part, de l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Vinci Environnement et le SMTD 65, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vinci Environnement et du SMTD 65 les sommes demandées par l’ADRISE, d’une part, et l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d’autre part, au même titre.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 16BX00690 et 16BX00700 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’intervention de M. C== n’est pas admise&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’intervention de la commune de Bordères-sur-l’Echez est admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 3 octobre 2014 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Les conclusions de l’ensemble des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>instruction des demandes d’autorisation d’exploiter un parc éolien – insuffisance de l’étude d’impact</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/instruction-des-demandes-d%E2%80%99autorisation-d%E2%80%99exploiter-un-parc-%C3%A9olien-%E2%80%93-insuffisance-de-l%E2%80%99%C3%A9tude-d%E2%80%99impact</link>
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        <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 09:24:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                        <description>&lt;p&gt;En vertu des dispositions du a) du 4° de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter l’énoncé des mesures réductrices et compensatoires en ce qui concerne le transport des produits fabriqués. En conséquence, s’agissant d’une autorisation d’exploiter un parc éolien, l’étude d’impact doit décrire les modalités de raccordement des aérogénérateurs projetés au réseau électrique pour le transport de l’électricité produite.
En l’espèce, l’étude d’impact de la pétitionnaire se borne à indiquer que le parc éolien projeté pourra se relier au réseau national grâce à un raccordement à deux postes sources mais elle ne précise nullement si ce raccordement au réseau électrique se fera par voie aérienne ou par voie souterraine, ni même s’il nécessitera ou non la création d’un nouveau poste de raccordement, alors que les deux postes sources existants se situent à 30 et 50 kilomètres du lieu d’implantation du projet. Si la pétitionnaire fait valoir, pour justifier l’absence de précisions concernant l’impact environnemental du raccordement, que l’autorisation nécessaire audit raccordement relèverait d’une législation distincte, et en particulier d’une autorisation d’exploitation au sens de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, elle n’établit pas que lors de l’instruction de cette demande d’autorisation d’exploiter, en cas de création d’un nouveau poste de raccordement, les impacts environnementaux de ce raccordement feraient l’objet d’une étude spécifique. En outre, les articles R. 421-1 et R. 421-2 a) du code de l’urbanisme ne soumettent à aucune formalité particulière le raccordement au réseau électrique d’un projet par voie enterrée ou par voie aérienne. Dans ces conditions, la circonstance que l’autorisation nécessaire à ce raccordement relèverait d’une législation distincte ne pouvait la dispenser de décrire, dans l’étude d’impact du projet en litige, les modalités de raccordement envisagées, ainsi que leurs impacts environnementaux. Par suite, cette étude est entachée d’une insuffisance sur ce point, laquelle a été de nature à nuire à l’information du public et à influencer, en l’espèce, le sens de la décision prise par l’administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16BX02278 – 16BX02279 – 5ème chambre - 13 juillet 2017 – Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, SNC MSE Le Vieux Moulin c/ Association « vent Funeste » &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/16BX02278_16BX02279_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Un pourvoi en cassation enregistré sous le n°414032 a été formé contre cette décision
Le pourvoi n° 416371 tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt a été rejeté par ordonnance du 5 mars 2018 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux rectifiée le 22 mars 2018.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L'association « Vent funeste » a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté interpréfectoral en date du 21 février 2013 par lequel les préfets de la Charente et de la Vienne ont autorisé la société en nom collectif (SNC) MSE Le Vieux Moulin à exploiter un parc de 19 éoliennes et 3 postes de livraison sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans le département de la Vienne, et sur le territoire des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage dans le département de la Charente.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1301852 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, sous le n° 16BX02278, et des mémoires présentés les 6 mars et 12 mai 2017, la société MSE Le Vieux Moulin, représentée par Me Enckell,  demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par l’association Vent Funeste ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de cette association une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Par un arrêté interpréfectoral en date du 21 février 2013, les préfets de la Charente et de la Vienne ont autorisé la société en nom collectif (SNC) MSE Le Vieux Moulin à exploiter un parc de dix-neuf éoliennes et trois postes de livraison situé sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans le département de la Vienne et sur le territoire des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage dans le département de la Charente. Par un jugement n° 1301852 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté à la demande de l’association Vent Funeste. La société MSE Le Vieux Moulin, par une requête enregistrée sous le n° 16BX02278, et le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer par un recours enregistré sous le n° 16BX02279, relèvent appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les requêtes n°s 16BX02278 et 16BX02279 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.&lt;/p&gt;






&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, la société pétitionnaire fait valoir que le jugement serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où une personne autre que la présidente mandatée pour représenter l’association Vent Funeste a été entendue, pour le compte de cette association, au cours de l’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / (…) / Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En l’espèce, l’association Vent Funeste n’a pas été représentée à l’audience par son président, seul habilité, en vertu de l’article 7 de ses statuts approuvés le 23 mai 2015, à agir en justice de manière permanente au nom de cette association. Par suite, le tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, donner la parole à M. A== en qualité de représentant de cette association alors même qu’il détenait un mandat spécifique de l’assemblée générale pour présenter des observations dans ce contentieux. Toutefois, la seule circonstance que le tribunal ait ainsi autorisé le représentant de l’association Vent Funeste à prendre la parole n’entache pas le jugement d’irrégularité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se soit fondé, pour adopter son jugement, sur des éléments de fait ou de droit nouveaux présentés dans ces observations orales. Par suite, la société MSE Le Vieux Moulin n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour ce motif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En second lieu, les requérants soutiennent que le jugement serait insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au seul motif que certains photomontages seraient manquants sans s’être interrogés préalablement sur l’intérêt des lieux et des éléments du paysage et sans avoir recherché si les autres éléments mentionnés dans l’étude d’impact permettaient, malgré l’absence de ces photomontages, de pallier les insuffisances alléguées de cette étude et d’apprécier l’atteinte portée au paysage. Toutefois, par ce moyen, la société MSE Le Vieux Moulin et le ministre critiquent finalement le raisonnement et l’appréciation portée par les premiers juges sur le caractère suffisant de l’étude d’impact et n’invoquent aucune irrégularité susceptible d’entacher le jugement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien fondé du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’étude d’impact :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’analyse des impacts du projet sur le patrimoine architectural :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Pour annuler l’arrêté interpréfectoral du 21 février 2013, le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur le caractère insuffisant de l’étude d’impact au regard des dispositions de l’article R. 122-3 du code de l'environnement en ce qui concerne l’impact sur le patrimoine culturel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement alors applicable : « I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ; 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (…). ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L’association Vent Funeste fait valoir que bien que l’étude d’impact ait relevé l’existence de co-visibilités avec des sites inscrits ou classés, les photomontages versés au dossier n’auraient pas permis au public d’apprécier l’impact réel du projet sur ces sites, et en particulier sur l’église de Genouillé, dont le clocher et la façade ont été classés au titre des monuments historiques, et sur l’église de Surin ainsi que le château de Cibioux, qui ont tous deux été inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. L’association précise en outre que l’absence de photomontages ne saurait être compensée par le contenu de l’étude d’impact dès lors que les descriptions de cette étude sont succinctes et ont fait l’objet d’appréciations contradictoires. Enfin, elle fait valoir que l’absence de ces photomontages a été de nature à induire en erreur les intéressés sur l’impact du projet sur le patrimoine architectural et à influencer le sens de la décision prise par l’administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. S’agissant du château de Cibioux, également inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, l’étude d’impact relève que ce monument « se trouve dans un vallon », que « les impacts depuis la terrasse du château seront réduits par ce relief immédiat », qu’« une covisibilité entre le château et deux à trois éoliennes du projet (n° 9, 10 et 11) est à envisager depuis un point haut situé dans la cour de la ferme attenante » et que « le reste du projet sera masqué par le relief et la végétation » (pages 388). Cette étude qualifie ainsi les impacts du parc éolien sur cet édifice de « moyens à forts », et renvoie, sur cette appréciation, à une coupe et deux photomontages concernant ce monument. Le point de vue n° 10 a ainsi été pris depuis l’entrée du château et fait clairement apparaître l’éolienne E 11 située à 1,8 kilomètres de ce monument. Le second photomontage correspond à la photographie 56 (page 389) qui a été prise depuis la terrasse du château et fait apparaître, malgré sa médiocre qualité, l’éolienne E11 et les éoliennes E10 et E12. Le dossier soumis à enquête publique comportait ainsi des éléments suffisants sur ce point, ainsi que le confirme le fait que les photomontages réalisés en juin 2016 ne fassent pas apparaître des visions différentes sur le projet depuis l’entrée du château ou sa terrasse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En revanche, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact concernant le projet en litige qualifie de « moyens à forts » les impacts de ce projet sur l’église de Genouillé, dont le portail et le clocher sont classés au titre des monuments historiques. Cette étude précise que « le projet viendra occuper la ligne d’horizon à l’arrière-plan », que « les masques visuels liés à cette zone urbanisée vont limiter les perceptions du projet » et que « la confrontation entre la silhouette de l’église et le projet ne présente pas de rapports d’échelles choquants » (page 388). Elle relève également que « depuis l’église de Genouillé, les vues sont très accaparées par les maisons et les boisements » et qu’ « une partie tronquée des éoliennes pourra être visible au-dessus de l’horizon selon le degré d’ouverture des vues » (page 235). D’un autre côté, cette même étude souligne un « impact notable, quoique tempéré par la présence de boisements » (page 400) et annonce ainsi la production de photomontages afin d’approfondir l’impact du parc éolien projeté sur le paysage et le patrimoine culturel. Or, le seul photomontage réalisé en mai 2010 concernant cet édifice et versé au dossier de l’enquête publique est le point de vue n° 9 (« carnet de photomontages » : annexe 5) pris depuis l’entrée est du bourg  de la commune et qui fait apparaître, depuis cet endroit, le projet éolien de Genouillé et celui projeté. Cet unique photomontage n’a pas été réalisé à proximité de l’église de Genouillé, dont il ne fait d’ailleurs apparaître le clocher qu’en arrière-plan et de manière peu visible, et ne permettait donc pas au public d’apprécier l’impact que pourrait avoir le projet en litige sur cet édifice classé au titre des monuments historiques. Si, comme le soutient la pétitionnaire à juste titre, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, n’exigeait la production de photomontages, l’étude d’impact devait néanmoins permettre aux intéressés d’apprécier les impacts que pourrait avoir ce projet sur le paysage et les sites classés et inscrits situés à proximité. Les énonciations précitées de l’étude d’impact, par leur imprécision voire leur incohérence, rendaient nécessaires en l’espèce la présence au dossier de photomontages afin de permettre au public de se rendre compte de l’impact éventuel de ce projet sur l’église de Genouillé. Cette lacune constitue ainsi une insuffisance, qui dès lors qu’elle n’a pas été compensée par d’autres éléments de l’étude d’impact et notamment pas par la coupe reproduite à la page 401 de cette étude, a privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations sur ce point. Compte tenu de l’impact visuel de ces aérogénérateurs sur la perception de ce monument historique, lequel a d’ailleurs été mis en évidence par les photomontages réalisés en juin 2016, cette insuffisance de l’étude d’impact a également été, en l’espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En second lieu, l’étude d’impact relève que depuis l’église de Surin, dont le portail est inscrit au titre des monuments historiques, « des vues seront possibles vers les éoliennes sur le plateau visible au-delà de la vallée » et que depuis la RD 35 traversant la vallée de Cibioux d’où « la vue est très pittoresque sur l’église dominant le site », « la partie supérieure de quelques éoliennes apparaîtra au-delà de l’horizon » (page 234). Cependant, afin de révéler au public la co-visibilité entre cet édifice et le projet en litige, la pétitionnaire a uniquement produit, dans le carnet de photomontages joint à l’étude d’impact, un photomontage réalisé depuis le point de vue n° 13 indiquant que le parc éolien sera masqué par des bâtiments et des haies. Toutefois, ce photomontage a été réalisé à une distance éloignée de la terrasse de l’église, et ne permettait pas d’apprécier l’impact visuel des aérogénérateurs situés, pour les plus proches, à seulement 1,9 kilomètres de cet édifice inscrit. En outre, si ce photomontage mentionne que les éoliennes seraient cachées par les éléments existants car « situées derrière les bâtiments et les haies », cette affirmation apparaît erronée dès lors que seront clairement visibles les trois éoliennes E10, 11 et 13, ainsi que le confirme d’ailleurs la production des nouveaux photomontages réalisés en 2016 depuis le point de vue n° 4 pris au niveau du jardin Sud attenant à cette église. Ainsi, les mentions portées sur l’étude d’impact qui étaient particulièrement vagues concernant l’église du Surin, de même que le photomontage produit initialement, n’ont pas permis au public d’apprécier l’impact visuel de ce parc éolien sur cet édifice, les empêchant ainsi de présenter des observations sur cet aspect du projet et ont été également, de ce fait, de nature à influencer le sens de la décision prise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En dernier lieu, afin de remédier aux insuffisances qui ont entaché l’étude d’impact sur ces différents points, la société pétitionnaire produit de nouveaux photomontages réalisés en juin 2016 qui font apparaître les co-visibilités entre le parc éolien projeté et l’église de Genouillé, l’église de Surin et le château de Cibioux et elle fait ainsi valoir que ces éléments seraient de nature à régulariser les insuffisances précédemment mentionnées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Toutefois, et conformément au principe rappelé au point 9 du présent arrêt, si le juge du plein contentieux des installations classées, eu égard à son office, peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que les irrégularités qu’il a relevées ont été régularisées, c’est à la condition que ces irrégularités n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Or, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que les photomontages réalisés en juin 2016, et en particulier ceux concernant l’église de Genouillé et celle de Surin, révèlent que les impacts des éoliennes en litige sur ces monuments, dont le premier est classé et le second inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ne sont pas négligeables. L’absence de ces photomontages dans le dossier soumis à l’enquête publique n’a donc pas permis au public d’apprécier les effets induits par l’implantation des éoliennes sur ces monuments, les empêchant ainsi de présenter des observations sur l’impact de ce projet sur le patrimoine culturel. Les photomontages réalisés par la pétitionnaire en juin 2016 ne sont dès lors pas de nature à régulariser les irrégularités procédurales susévoquées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Dans ces conditions, ni la société MSE Le Vieux Moulin ni le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que l’étude d’impact était entachée d’une insuffisance en ce qui concerne l’impact sur le patrimoine culturel et ne respectait pas les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;S’agissant de l’analyse des impacts du projet sur l’avifaune et les chiroptères :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant à l’impact du projet sur les chiroptères :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il ressort des cartes reproduites dans l’étude d’impact que plusieurs des espèces sensibles de chiroptères, dont la Pipistrelle commune et de Kuhl, la barbastelle, le murin, le noctule de Leisler ont été localisés dans le périmètre rapproché du parc éolien en litige, grâce à la technique du contact par ultrasons, alors que ces espèces sont inscrites, pour certaines, sur la liste des espèces nationales menacées et visées aux annexes II et IV de la directive Habitat. Toutefois, et bien que ces espèces sensibles aient été relevées dans ce secteur, les auteurs de l’étude d’impact, après avoir affirmé qu’il n’existait pas de gîtes au droit du périmètre immédiat des éoliennes, ont nuancé cette affirmation en relevant la présence d’un gîte d’intérêt particulier avec la grotte de Grobos située à 8,5 kilomètres. A cette première imprécision s’ajoute une contradiction dans l’étude qui, après avoir relevé que le périmètre des éoliennes ne constituait pas un secteur d’intérêt pour la chasse au motif que le site serait constitué de prairies et de jachères peu attractives en raison des traitements phytosanitaires, a fait apparaître, dans la carte figurant à la page 174, des territoires de chasse potentiels au sein du périmètre éolien. De plus, alors que le projet prévoit la destruction de 950 mètres de linéaires de haies afin de créer des chemins et des pistes ainsi que les raccordements, l’étude d’impact n’analyse pas l’effet de ces destructions sur les chiroptères, alors que la végétation prévue en remplacement de ces haies détruites nécessitera plusieurs années pour se développer. Par suite, l’étude d’impact est également entachée d’une insuffisance sur ce point, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’autorité environnementale. Or, ces insuffisances concernant l’impact du projet sur les chiroptères ont été de nature à nuire à l’information du public et ont pu, en l’espèce, exercer une influence sur le sens de la décision de l’administration.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Quant à l’impact du projet sur le Busard cendré et l’oedicnème criard :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En premier lieu, les auteurs de l’étude d’impact ont relevé la présence de quatre à six couples de busard cendré dans le périmètre éolien, ont souligné que les éoliennes 1, 2, 3 et 21 se situeraient dans une zone de sensibilité élevée pour les busards cendrés, mais ont considéré que si cette espèce était très vulnérable en phase de travaux, l’impact des éoliennes serait faible en phase d’exploitation, que ce soit en termes de mortalité ou de nidification. Cependant, et comme le relève à ce titre l’autorité environnementale, cette affirmation s’appuie uniquement sur des observations réalisées en Beauce, sur des commentaires qui n’ont pas fait l’objet de publication, ainsi que sur des études concernant les suivis post-implantation des parcs de Maia Eolis portant néanmoins sur le busard St Martin et non sur le busard cendré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En second lieu, si l’étude d’impact relève la présence de deux couples d’œdicnème criard dans le périmètre élargi du projet (p. 153), elle qualifie néanmoins les impacts sur cette espèce de faibles à modérés compte tenu d’une bonne tolérance alléguée de l’œdicnème aux éoliennes (p. 317). Cependant, et comme le mentionne l’autorité environnementale, les auteurs de cette étude se sont uniquement fondés sur l’étude réalisée par la LPO sur le parc éolien de Rochereau pour conclure à la probable absence d’impact des éoliennes sur cette espèce. Or, selon la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), cette étude fournirait des résultats contrastés dans la mesure où si elle a constaté la présence des œdicnèmes nichant à de faibles distances d’éoliennes en fonctionnement, elle a également relevé un déclin global de cette population.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que l’impact des aérogénérateurs est faible en phase d’exploitation, l’étude des impacts du projet sur l’avifaune, et en particulier sur le busard cendré et l’œdicnème criard, est entachée d’insuffisances qui ont été de nature à nuire à l’information du public et à influencer, en l’espèce, le sens de la décision prise par l’administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’analyse des impacts du raccordement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. En vertu des dispositions précitées du a) du 4° de l’article R. 512-8 du code de l’environnement en vigueur à la date de l’arrêté en litige, l’étude d’impact doit comporter l’énoncé des mesures réductrices et compensatoires en ce qui concerne le transport des produits fabriqués et, en conséquence, s’agissant d’une autorisation d’exploiter un parc d’éoliennes, les modalités de raccordement des installations projetées au réseau électrique pour le transport de l’électricité produite.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. S’agissant du raccordement des installations en litige au réseau électrique, l’étude d’impact se borne à indiquer que le parc éolien projeté pourra se relier au réseau national grâce à un raccordement à deux postes sources. Cependant, et alors que les deux postes existants se situent à 30 et 50 kilomètres du lieu d’implantation du projet, cette étude ne précise nullement si ce raccordement au réseau électrique se fera par voie aérienne ou par voie souterraine, ni même s’il nécessitera ou non la création d’un nouveau poste de raccordement. Pour justifier l’absence de précisions concernant l’impact environnemental du raccordement dans cette étude, la pétitionnaire se prévaut du fait que le raccordement relève d’une autorisation d’exploitation au sens de l’article L. 311-5 du code de l’énergie et donc d’une législation indépendante. Cependant, la requérante n’établit pas pour autant que lors de l’instruction de cette demande d’autorisation d’exploiter en cas de création d’un nouveau poste de raccordement, les impacts environnementaux de ce raccordement feraient l’objet d’une étude spécifique. En outre, les articles R. 421-1 et R. 421-2 a) du code de l’urbanisme ne soumettent à aucune formalité particulière le raccordement au réseau électrique d’un projet par voie enterrée ou par voie aérienne. Dans ces conditions, la circonstance que l’autorisation nécessaire à ce raccordement relèverait d’une législation distincte ne pouvait dispenser la société pétitionnaire d’indiquer les modalités de raccordement envisagées, ainsi que leurs impacts environnementaux. Par suite, et comme l’avait d’ailleurs relevé l’autorité environnementale, l’étude d’impact est également entachée d’une insuffisance s’agissant des impacts environnementaux du raccordement du projet au réseau électrique qui a été de nature à nuire à l’information du public et à influencer, en l’espèce, le sens de la décision prise par l’administration.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;S’agissant de la description des mesures de compensation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. L’association Vent Funeste soutient que l’étude d’impact ne répond pas aux exigences du 4° de l’article R. 512-8 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne détaillerait pas de manière suffisante les mesures de compensation et ne procèderait pas à une analyse des impacts de ces mesures sur les terres agricoles.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Afin de remédier aux impacts du projet sur le paysage, le patrimoine culturel, l’avifaune et les chiroptères, l’étude d’impact a prévu des mesures de compensation consistant notamment dans l’implantation de haies et d’arbres isolés. Est ainsi prévue la création de 2 000 mètres linéaires de haies, de 970 mètres de haies supplémentaires pour les postes de livraison, et d’une ceinture végétale sur une longueur de 4 000 mètres aux abords des hameaux. Cependant, et comme l’a relevé l’autorité environnementale, la localisation exacte de ces futures haies n’est pas indiquée dans l’étude pas plus que sa composition de sorte que leur future hauteur et épaisseur ne peuvent être déterminées. Or, ces lacunes ne pouvaient dès lors permettre au public, ni même à l’administration décisionnaire, d’apprécier l’efficacité de ces haies pour obstruer la visibilité de ces éoliennes sur les monuments historiques situés dans ce secteur. En outre, cette étude n’identifie pas non plus les propriétaires des terres sur lesquelles devront être implantées ces haies et ne permet dès lors pas de garantir la faisabilité de cette mesure compensatoire. A ce sujet, si la pétitionnaire affirme détenir la maîtrise foncière des terrains sur lesquels seront implantées les haies, elle ne produit aucun titre de nature à en justifier, alors que la DREAL a subordonné la validation du programme de plantations à son accord, après que la société pétitionnaire ait elle-même obtenu l’adhésion des propriétaires concernés. Par suite, l’étude d’impact est également entachée d’une insuffisance s’agissant de la description des mesures de compensation. Or, ces lacunes sur ce point ont également été de nature à nuire à l’information du public et à influencer, en l’espèce, le sens de la décision prise par l’administration.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;25. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Selon l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. (…) ». L’article L. 512-3 de ce code dispose : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511 1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ». Enfin, en vertu de l’article R. 512-28 du même code : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (…) L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux (…). ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;26. L’association requérante conteste l’efficacité et la pertinence des prescriptions dont est assorti l’arrêté attaqué, et plus particulièrement de la prescription énoncée à l’article 8.1.2 relative au programme de plantations de bandes enherbées et de haies afin de prévenir les impacts potentiels sur l’avifaune, les chiroptères et les impacts paysagers, la prescription énoncée par l’article 8.1.3 relative aux mesures de bridage et d’arrêt des aérogénérateurs et la prescription énoncée à l’article 9.2.1 de ce même arrêté concernant le suivi de l’avifaune dans le secteur.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;27. La prescription mentionnée à l’article 8.1.2 de l’arrêté impose à la pétitionnaire de mettre en place plus de 2 hectares de bandes enherbées, de planter 2 000 mètres de haies nouvelles, 2 000 mètres linéaires en remplacement de la portion de haie arrachée, 4 000 mètres linéaires de haies participant à la création de nouveaux corridors biologiques en lien avec l’enjeu chiroptérologique, et de densifier 4 000 mètres linéaires de ceinture végétale aux abords des hameaux impactés afin de diminuer l’impact paysager du projet. Elle impose également à l’exploitante de transmettre à la DREAL, dans un délai de six mois après notification de l’arrêté attaqué, l’emplacement de ces haies et bandes enherbées ainsi que leur composition. Enfin, si elle requiert la réalisation des haies aux abords des hameaux avant la mise en service industrielle de l’installation, elle n’impose cependant la mise en place des autres haies que dans un délai de six mois suivant la mise en exploitation. Enfin, elle prévoit l’entretien des bandes enherbées et de ces plantations durant au moins quinze ans en fonction des résultats du suivi environnemental concernant l’avifaune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société MSE Le Vieux Moulin soit propriétaire des terrains sur lesquels devraient être plantées ces haies ou qu’elle dispose pour ce faire de l’autorisation des propriétaires. Il n’est ainsi pas établi que les prescriptions dont est assorti l’arrêté puissent être mises en œuvre. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 17 à 20, eu égard à l’impact que pourra avoir le projet en litige sur les chiroptères et l’avifaune sensible présente sur le site, en particulier le busard cendré et œdicnème criard ainsi qu’au délai nécessaire pour que ces haies nouvelles offrent un nouveau refuge à ces espèces, l’autorité administrative, en n’imposant pas la réalisation des haies destinées à limiter les impacts du projet sur ces espèces avant la mise en service des installations, a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. Il résulte également de l’instruction, et en particulier des photomontages produits par la pétitionnaire en juin 2016, que malgré la mise en place de haies végétales, l’impact du parc éolien projeté restera sensible sur l’église de Genouillé, l’église de Surin et le château de Cibioux dont trois des éoliennes (E9, E10 et E11) seront particulièrement visibles depuis la terrasse de ce monument. En outre, la réalisation de ces barrières végétales destinées à restreindre la vue du parc éolien depuis ces monuments, nécessitera plusieurs années alors qu’aucune mesure n’est prévue durant les premières années de fonctionnement de ce parc éolien. Dans ces conditions, en assortissant l’arrêté attaqué d’une prescription insuffisante à prévenir l’atteinte portée par le projet en litige au patrimoine architectural, à l’avifaune et aux chiroptères, les préfets de la Vienne et de la Charente ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 512-1 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;29. Il résulte de tout ce qui précède que ni la société MSE Le Vieux Moulin ni le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 21 février 2013.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société MSE Le Vieux Moulin sur leur fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat et de la société MSE le Vieux Moulin une somme de 1 000 euros chacun à verser à l’association Vent Funeste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société MSE Le Vieux Moulin et le recours de l’État sont rejetés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La société MSE Le Vieux Moulin et l’Etat verseront chacun une somme de 1 000 euros à l’association Vent Funeste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>14BX02633 Référence billet 14BX02616</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/14BX02633-R%C3%A9f%C3%A9rence-billet-14BX02616</link>
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        <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 13:07:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;14BX02633 Référence billet 14BX02616
Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme D== R==-G== a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat, ou à titre subsidiaire la commune d’Aytré, à lui verser une indemnité de 429 580 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à la suite de la tempête Xynthia du fait des fautes commises tant par l’Etat que par la commune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1102438 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2014 et le 27 mai 2015, Mme R==-G==, représentée par Me Mabile, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 429 580 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) subsidiairement de condamner la commune d’Aytré à lui verser la somme de 429 580 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme R==-G== est propriétaire depuis le 17 janvier 1979 d’un terrain situé route de la plage à Aytré qui a été classé en zone de solidarité à la suite de la tempête Xynthia survenue en février 2010. Elle a présenté une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de ce classement d’une part au préfet de la Charente-Maritime le 2 novembre 2011, d’autre part au maire d’Aytré, le 5 novembre 2013. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2014 n° 1102438 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demandes de condamnation à titre principal de l’Etat, et à titre subsidiaire de la commune d’Aytré à lui verser une somme de 429 580 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité pour faute de l’Etat:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date du 20 octobre 2010 à laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fait part aux requérants du refus de l’Etat de procéder à l’acquisition de leur terrain classé en zone de solidarité à la suite de la tempête Xynthia : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.(...) ». L’article L. 561-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : « I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. / Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont : / 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ; / 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125 2 du code des assurances.(...) ». Ces dispositions, qui permettent l’expropriation de biens exposés à un risque de submersion marine dont résulte une menace grave pour les vies humaines, et sur le fondement desquelles les personnes qui s’estiment exposées à un tel risque peuvent demander à l’Etat d’acquérir leurs biens, ne sont pas seulement applicables aux terrains supportant des constructions à usage d’habitation. Par suite, la circonstance que le terrain de la requérante soit un terrain non bâti ne peut, à elle seule, justifier de la part de l’Etat un refus de l’acquérir en application des dispositions précitées de l’article L. 561-1 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Toutefois, la responsabilité de l’Etat ne saurait être invoquée sur le terrain de la faute que dans l’hypothèse de l’existence d’un lien de causalité entre cette erreur de droit et les préjudices de perte de valeur vénale du terrain et de préjudice moral résultant de l’attitude des services de l’Etat à leur égard à la suite de la tempête Xynthia, invoqués par les requérants. Il résulte de l’instruction que si Mme R==-G== a implanté sur son terrain, dans des conditions au demeurant dont la régularité au regard de la règlementation en matière d’habitations légères de loisirs n’est pas établie, un mobil-home auquel elle a accolé une véranda, également sans que soit établie qu’elle ait satisfait à l’obligation de déclaration préalable de travaux, elle ne l’habite pas de manière permanente. Dès lors, l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux et le classement du terrain dans une zone de danger ou de prescriptions sont de nature à assurer suffisamment la sauvegarde et la protection des populations exposées pour un coût moindre que l’acquisition de la propriété par l’Etat. Dans ces conditions, Mme R==-G== n’était pas fondée à demander une indemnisation à l’Etat dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 561-3 du code de l'environnement. Par suite, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’erreur de droit commise par le préfet de la Charente-Maritime et les préjudices invoqués n’est pas établie en l’espèce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les requérants ont fait l’acquisition de leurs terrains : « I- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (... ) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126 1 du code de l'urbanisme. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Le préfet de la Charente-Maritime a, par lettre du 23 octobre 2001, adressé au maire d’Aytré l’atlas départemental des risques littoraux, élaboré avant que ne survienne l’ouragan du 27 décembre 1999, et un dossier intitulé « Eléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 » comportant notamment une cartographie sur laquelle figure les hauteurs d’eau relevées notamment dans le secteur de la route de la plage. Ladite lettre du 23 octobre 2001 mentionnait notamment « (…) les connaissances actuelles de ces risques (érosion et submersion marines) doivent être pris en compte dans vos politiques d’aménagement et l’ensemble des autorisations d’occupation des sols (…) et des différentes autorisations (…)». Les documents annexés à cette lettre étaient mis à la disposition du public sur le site internet de la direction départementale de l’équipement. En outre le préfet a, par arrêté 05-3162 du 29 septembre 2005 relatif à l’information du public sur les risques majeurs, notamment le risque « tempête » auxquels il est susceptible d’être exposé, puis par un arrêté du 7 janvier 2008, publié un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM).  Dans ces conditions le préfet doit être regardé comme ayant, avant la survenue de la tempête Xynthia, pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposé. Par suite, en n’ayant pas prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune à cette date, le préfet n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / (…) / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; (...) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’existence de risques littoraux sur le territoire de nombreuses communes du littoral charentais aurait nécessité de la part du préfet de la Charente-Maritime d’autres mesures que celles qu’il a prises détaillées au point 5. Il s’ensuit que Mme R==-G== n’est pas fondée à se prévaloir d’une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des pouvoirs résultant des dispositions de l’article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un et l’autre cas, en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Le dispositif institué par l’article L. 561-1 précité du code de l'environnement, qui n’ouvre qu’une faculté à l’Etat, est subordonné à la condition que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, comprenant les travaux, équipements et aménagements susceptibles de supprimer ou de réduire le risque ou de permettre l’alerte et l’évacuation ou à la mise à l’abri de la population menacée ainsi que les mesures de police de nature à sauvegarder ou à protéger la population ou à éviter son exposition au risque, s’avèrent plus coûteux que les indemnités à verser pour sa mise en œuvre. L’appréciation des mesures de sauvegarde ou de protection de nature à faire obstacle à l’acquisition par l’Etat peut ainsi différer notamment selon qu’il s’agit de terrains bâtis, dont la vocation est de permettre une occupation humaine permanente, ou de terrains nus dont l’occupation ou la fréquentation peut faire l’objet de restrictions en rapport avec leur usage et avec le risque auquel ils sont exposés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. La différence de traitement entre la situation du terrain de Mme R==-G==, sur lequel le mobil-home implanté n’a pas vocation à permettre une occupation humaine permanente en vertu des termes mêmes de l’article R. 111-31 du code de l'urbanisme et celles de terrains bâtis ou affectés à une activité professionnelle de camping, est en rapport direct avec l’appréciation des mesures de sauvegarde ou de protection des populations et des biens exposés au risque de submersion marine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de traitement soit manifestement disproportionnée eu égard à l’absence d’exposition permanente de personnes au risque de submersion. Par suite, l’absence d’acquisition de la propriété de Mme R==-G== n’est pas de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat à raison de la violation du principe d’égalité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme R==-G== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité pour faute de la commune d’Aytré :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il est vrai qu’il ressort de la cartographie figurant dans le document intitulé « Eléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 » portée à la connaissance de la commune d’Aytré par le préfet de la Charente-Maritime le 23 octobre 2001 que cette commune ne pouvait ignorer que lors de cette tempête, la hauteur d’eau constatée dans le secteur de la route de la plage s’était élevée à 4,12 m NGF et que, par suite, les terrains situés dans ce secteur, notamment celui appartenant à Mme R==-G==, étaient exposés à un risque de submersion. Toutefois, l’absence de mise en œuvre par la commune d’Aytré, postérieurement à cette information, de procédure de modification ou de révision de son plan d'occupation des sols afin de tenir compte de ce risque naturel prévisible n’a privé la requérante d’aucune garantie lors de son acquisition intervenue en janvier 1979 soit plus de vingt ans au préalable. Il n’est ni établi ni même invoqué que l’autorité administrative aurait eu dès cette date, ou à la date à laquelle la requérante a installé son mobil-home, non précisée mais antérieure à la tempête de décembre 1999, ou encore en 1993, date de réalisation de la véranda, des éléments d’information suffisants pour établir l’existence d’un risque de submersion marine. Enfin, la requérante qui n’établit pas avoir demandé la délivrance d’autorisations d’urbanisme avant d’installer son mobil-home et de réaliser la véranda ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme permettant de refuser ou de n’accorder le permis de construire que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction est exposée à un risque de sécurité publique. Par suite, le préjudice de perte de valeur vénale de son terrain, ainsi que le préjudice moral invoqué, ne résultent pas de manière directe de fautes commises par la commune d’Aytré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de ce qui précède que Mme R==-G== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune d’Aytré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune d’Aytré, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme R==-G== la somme de 1 500 euros demandée par la commune d’Aytré au titre des frais exposés par elle.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme R==-G== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Mme R==-G== versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Aytré en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
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        <title>14BX02617 Référence billet 14BX02616</title>
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        <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 09:11:00 +0100</pubDate>
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                  <category>ENVIRONNEMENT</category>
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                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;14BX02617 Référence billet 14BX02616*
Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402431 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. D== G==, Mlle H== G== et M. P== C== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat, ou à titre subsidiaire la commune d’Aytré, à leur verser une indemnité de 112 720 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi à la suite de la tempête Xynthia du fait des fautes commises tant par l’Etat que par la commune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1102504 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2014 et le 27 mai 2015, M. G==, Mlle G== et M. C==, représentés par Me Mabile, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 112 720 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) subsidiairement de condamner la commune d’Aytré à leur verser la somme de 112 720 euros en réparation de leurs préjudices et la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le terrain situé route de la plage à Aytré, dont les consorts G==/C== ont fait l’acquisition le 14 septembre 2009, a été classé en zone de solidarité à la suite de la tempête Xynthia survenue en février 2010 au cours de laquelle il a été submergé. Les consorts Griveau/Chauvel ont demandé à l’Etat de procéder à l’acquisition de leur propriété dans le cadre du dispositif prévu par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement. Par lettre du 13 décembre 2010 le préfet de la Charente-Maritime les a informés du refus de l’Etat de procéder à cette acquisition. Par lettre du 4 novembre 2011, ils ont adressé au préfet une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils relèvent appel du jugement du 8 juillet 2014 n° 1102504 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes de condamnation à titre principal de l’Etat, et à titre subsidiaire de la commune d’Aytré à leur verser une somme de 112 720 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité pour faute de l’Etat:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les requérants ont fait l’acquisition de leurs terrains : « I- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (... )». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126 1 du code de l'urbanisme.».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Si à la date du 14 septembre 2009 à laquelle les requérants ont fait l’acquisition de leur terrain, l’Etat n’avait pas prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait par lettre du 23 octobre 2001, diffusé aux maires du département l’atlas départemental des risques littoraux, élaboré avant que ne survienne l’ouragan du 27 décembre 1999. A cet atlas était annexé un dossier intitulé « Eléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 » comportant notamment une cartographie sur laquelle figure les hauteurs d’eau relevées dans le secteur de la route de la plage. Ladite lettre du 23 octobre 2001 mentionnait notamment «(…) les connaissances actuelles de ces risques (érosion et submersion marines) doivent être pris en compte dans vos politiques d’aménagement et l’ensemble des autorisations d’occupation des sols (…) et des différentes autorisations (…)». Les documents annexés à cette lettre étaient mis à la disposition du public sur le site internet de la direction départementale de l’équipement. En outre le préfet a, par arrêté 05-3162 du 29 septembre 2005 relatif à l’information du public sur les risques majeurs, notamment le risque « tempête » auxquels il est susceptible d’être exposé, puis par un arrêté du 7 janvier 2008, publié un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM). Dans ces conditions le préfet doit être regardé comme ayant, avant l’acquisition par les consorts G==/C== de leur terrain, pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée. Par suite, en n’ayant pas prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia, le préfet n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / (…) / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;(...)». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’existence de risques littoraux sur le territoire de nombreuses communes du littoral charentais aurait nécessité de la part du préfet de la Charente-Maritime d’autres mesures que celles qu’il a prises détaillées au point 3. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des pouvoirs résultant des dispositions de l’article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable le 13 décembre 2010 date de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fait part aux requérants du refus de l’Etat de procéder à l’acquisition de leur terrain classé en zone de solidarité à la suite de la tempête Xynthia : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible (…) de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.(...) ». L’article L. 561-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : « I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561 1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. / Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont : / 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ; / 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125 2 du code des assurances.(...) ». Ces dispositions, qui permettent l’expropriation de biens exposés à un risque de submersion marine dont résulte une menace grave pour les vies humaines, et sur le fondement desquelles les personnes qui s’estiment exposées à un tel risque peuvent demander à l’Etat d’acquérir leurs biens, ne sont pas seulement applicables aux terrains supportant des constructions à usage d’habitation. Par suite, la circonstance que le terrain des requérants soit un terrain nu ne pouvait, à elle seule, justifier le refus opposé par l’Etat à la demande d’acquisition de ce terrain. Ainsi le motif retenu dans la décision du 13 décembre 2010 est entaché d’erreur de droit.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;6. Toutefois, la responsabilité de l’Etat ne saurait être invoquée sur le terrain de la faute que dans l’hypothèse de l’existence d’un lien de causalité entre cette erreur de droit et les préjudices de perte de valeur vénale du terrain et de préjudice moral résultant de l’attitude des services de l’Etat à leur égard à la suite de la tempête Xynthia, invoqués par les requérants. S’agissant d’un terrain nu sur lequel les propriétaires ne bénéficient d’aucun droit à construire en l’absence de transfert du permis de construire délivré à la propriétaire précédente, l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux et le classement du terrain dans une zone de danger ou de prescription sont de nature à assurer suffisamment la sauvegarde et la protection des populations pour un coût moindre que l’acquisition de la propriété par l’Etat. Dans ces conditions, les consorts G==/C== ne sont  pas fondés à demander une indemnisation à l’Etat dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 561-3 du code de l'environnement. Par suite, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’erreur de droit commise par le préfet de la Charente-Maritime et les préjudices invoqués n’est pas établie en l’espèce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que les consorts G==/C== ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions dirigées contre l’Etat.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité pour faute de la commune d’Aytré :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il ne résulte pas de l’instruction que les caractéristiques du terrain des consorts G==-C== auraient justifié que le maire d’Aytré fasse application des pouvoirs de police générale qui lui sont dévolus par les dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ne peut être retenue sur ce fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. S’il est constant qu’aucun repère correspondant aux crues et submersions marines n’avait été implanté à la suite de la tempête du 27 décembre 1999, l’information de la population avait été suffisamment assurée par la publication, dans les conditions exposées au point 3, de la cartographie mentionnant les hauteurs d’eau relevées à la suite de cet évènement notamment dans le secteur de la route de la plage ainsi que du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM). Par suite, en admettant même qu’une faute puisse être imputée à la commune d’Aytré en raison de l’absence d’implantation et d’entretien de tels repères, le lien de causalité direct entre la faute qui aurait été ainsi commise et les préjudices allégués de perte de valeur vénale du terrain acquis le 14 septembre 2009 et de préjudice moral ne peut être regardé comme établi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d’acquisition par les requérants de leur terrain, les plans locaux d'urbanisme déterminent notamment les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles. A cette fin, en application des dispositions de l’article L. 123-1, dans sa rédaction alors en vigueur, ils comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. D’autre part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il ressort de la cartographie figurant dans le document intitulé « Eléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 » portée à la connaissance de la commune d’Aytré par le préfet de la Charente-Maritime le 23 octobre 2001 que cette commune ne pouvait ignorer que, lors de cette tempête, la hauteur d’eau constatée dans le secteur de la route de la plage s’était élevée à 4,12 m NGF et que, par suite, les terrains situés dans ce secteur, notamment celui dont les requérants feront ultérieurement l’acquisition situé à la cote 2,5 m NGF, étaient exposés à un risque de submersion. Dés lors, en ne procédant pas à la modification du classement en zone NDb de ce terrain au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisées les constructions nouvelles à usage d’habitation, la commune d’Aytré a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour les mêmes motifs, le maire d’Aytré a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en délivrant le 9 juillet 2009 un certificat d’urbanisme indiquant seulement que le terrain que les consorts G==/C== envisageaient d’acquérir était classé en zone NDb et que « l’utilisation effective de la constructibilité n’est possible que si le projet respecte (…) les règles d’urbanisme applicables » sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. La commune d’Aytré, qui ne présente pas de conclusions d’appel en garantie à l’encontre de l’Etat, ne peut utilement faire valoir l’existence, au demeurant non établie, d’une faute de ce dernier dans l’exercice du contrôle de légalité qui lui incombe, pour s’exonérer de la responsabilité résultant des fautes qu’elle a commises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de l’instruction que la cartographie, recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, adressée aux maires des communes concernées le 23 octobre 2001, a été également publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime. Par suite, en négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité du terrain localisé en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir seulement quelques années après la survenue de cette tempête dont les effets avaient été largement couverts par les médias, en vue d’y construire leur maison d’habitation, les consorts G==/C== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge une part de responsabilité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en laissant à la charge de la commune d’Aytré la moitié des préjudices indemnisables.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les préjudices :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de ce qui précède que, les consorts G==/C== avaient une assurance suffisante de la constructibilité de cette parcelle et sont, dés lors, fondés à soutenir que les fautes de la commune les ont privées de la possibilité de renoncer à l’acquisition d’un terrain exposés à des risques incompatibles avec le projet de construction de leur maison d’habitation. Le préjudice matériel résultant pour eux de la différence entre le prix d’acquisition de ce terrain et sa valeur réelle à la date d’acquisition trouve ainsi son origine directe dans les fautes retenues à l’encontre de la commune. Il résulte de l’instruction que les requérants ont fait l’acquisition de leur parcelle d’une superficie de 232 mètres carrés pour un montant de 100 000 euros et qu’en raison de son caractère submersible sa valeur résiduelle ne pouvait excéder celle de terres agricoles. Dans les circonstances de l’espèce, il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 99 050 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12, il y a lieu de condamner la commune d’Aytré à verser à M. G==, Mlle G== et M. C== la somme globale de 49 525 euros en réparation de leur préjudice matériel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude des services de la commune d'Aytré à l’égard des consorts G==-C== ait été à l'origine d'un préjudice moral. Les requérants ne sont pas non plus fondés à demander indemnisation à la commune de l’attitude qu’ils reprochent à l’Etat à leur égard suite à la tempête Xynthia.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que M. G==, Mlle G== et M. C== sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de condamnation de la commune d’Aytré.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Aytré, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas non plus partie perdante, la somme demandée au même titre par les requérants. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aytré une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. G==, Mlle G== et M. C==.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1102504 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. G==, Mlle G== et M. C== dirigées contre la commune d’Aytré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La commune d’Aytré est condamnée à verser la somme globale de 49 525 euros M. G==, Mlle G== et M. C==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La commune d’Aytré versera à M. G==, Mlle G== et M. C== la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G==, Mlle G== et M. C== est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Les conclusions de la commune d’Aytré tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
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