Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de défense des riverains des stations d’épuration et installations de traitement de déchets (ADRISE), d’une part, l’association Alliance Ecologique Indépendante, Mme C== B==, Mme M== C==, M. J== C==, Mme J== D==, M. J==D==, l'EARL Duzer, l'EARL Fortuna, M. J==F==, la SARL Gonzalez Courtage et Communication, M. D==L==, M. G== L==, M. J==L==, M. L== L==, Mme A== L==t, M. P== M==, M. D== O==, Mlle C== P==, Mme M== R==, la SCEA Laporte, et M. M== T==, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes Pyrénées (SMTD 65) à exploiter une usine de valorisation de déchets non dangereux dans la commune de Bordères-sur-l’Echez.

Par un jugement n°1402450,1501505 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 16BX00688 et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 février 2016, 29 juillet 2016 et 27 octobre 2016, la société Vinci Environnement, en sa qualité de mandataire du groupement Vinci Environnement – SAS Gallego – SAS Routière des Pyrénées – SARL Atelier d’architecture Joris Ducastaing – SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique – SAS Véolia Propreté Midi Pyrénées, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;

2°) de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif par l’association de défense des riverains des stations d’épuration et installations de traitement de déchets, d’une part, l’association Alliance Ecologique Indépendante, Mme C== B==, Mme M== C==, M. J== C==, Mme J== D==, M. J==D==, l'EARL Duzer, l'EARL Fortuna, M. J==F==, la SARL Gonzalez Courtage et Communication, M. D== L==, M. G== L==, M. J==L==, M. L== L==, Mme A== L==, M. P== M==, M. D== O==, Mlle C== P==, Mme M== R==, la SCEA Laporte, et M. M== T==, d’autre part ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 octobre 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65) à exploiter dans la commune de Bordères-sur-l’Echez, une unité de valorisation de déchets non dangereux. L’association de défense des riverains des stations d’épuration et installations de traitement de déchets (ADRISE), d’une part, et l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau, d’annuler cette autorisation. La société Vinci Environnement, d’une part par une requête enregistrée sous le n° 16BX00688, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises attributaire du marché de conception, construction, mise en service et exploitation de cette installation, et le SMTD 65, d’autre part, par une requête enregistrée sous le n° 16BX00699, relèvent appel du jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 16BX00690 et 16BX00700, la société Vinci Environnement et le SMTD 65 demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces quatre affaires sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Aucun des demandeurs de première instance n’a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté du 3 octobre 2014 des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement. Par suite, en jugeant que l’installation autorisée n’est pas de nature à prévenir les atteintes à l’environnement dans les conditions édictées à l’article L. 541-1, et en prononçant pour ce seul motif l’annulation de l’arrêté contesté, le tribunal s’est fondé sur un moyen soulevé d’office qui n’était pas d’ordre public. Les premiers juges ont ainsi, comme le soutient la société Vinci Environnement, entaché leur jugement d’irrégularité. Il s’en suit que le jugement du 15 décembre 2015 doit être annulé.

3. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 16BX00690 et 16BX00700 tendant au sursis à exécution de ce jugement.

4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l’ADRISE, d’une part, et par l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d’autre part, devant le tribunal administratif de Pau.

Sur l’intervention de M. C== :

5. M. C== a présenté une intervention au soutien de la requête de l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres en sa seule qualité d’habitant de la commune de Bordères sur l’Echez sans apporter d’éléments de nature à établir que l’installation en cause serait de nature, eu égard aux caractéristiques de celle-ci ainsi qu’à la situation et la configuration des lieux, à porter atteinte à ses intérêts. Ainsi l’intervention de M. C==, qui ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée, ne peut être admise.

Sur l’intervention de la commune de Bordères-sur-l’Echez :

6. La société Vinci a été autorisée à exploiter une unité de valorisation par tri bio mécanique sur le territoire de la commune de Bordères-sur-L’Echez dont les effets sont susceptibles d’être ressentis sur une partie du territoire communal. Dans ces conditions l’intervention de la commune de Bordères-sur-l’Echez au soutien des personnes physiques ou morales qui demandent l’annulation de cette décision est recevable alors même qu’elle n’a été présentée que devant la cour administrative d’appel.

Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions présentées par l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres :

7. Mme D==, signataire de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, habite à 270 mètres de l’unité de valorisation par tri bio-mécanique laquelle est autorisée à traiter annuellement jusqu’à 70 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles et entre 4 500 et 8 000 tonnes de déchets verts. L’emprise de cette installation s’étend sur 5,7 hectares et comporte un bâtiment de 14 394 mètres carrés. Si son domicile est séparé de cette installation par un bâtiment industriel, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci constitue un obstacle à la diffusion des nuisances olfactives susceptibles d’être générées par l’exploitation de cette unité. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation est susceptible de présenter pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, Mme D== justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 3 octobre 2014 sans qu’y fasse obstacle la circonstance que son domicile est situé dans une zone destinée à l’accueil d’activités industrielles. Dès lors que l’un au moins des signataires de la requête présentée par l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres justifie ainsi d’un intérêt à agir, la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité des conclusions de cette demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2014 tirée du défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des signataires ne peut qu’être écartée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres signataires.

Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2014 :

8. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. En conséquence, il appartient en l’espèce au juge de plein contentieux de se prononcer sur le droit du SMTD 65 à exploiter une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique et, par suite, sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées au regard des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2015- 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

9. Il résulte des dispositions de l’article L. 512-14 du code de l'environnement que les décisions d’autorisation d’exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement intéressant les déchets doivent prendre en compte les objectifs visés à l’article L. 541-1 du même code. L’article L. 541-1, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2015 992, dispose : « I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : / (…) 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses bio-déchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des bio-déchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.(...)La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. (...) ». Le II de cet article, pris pour la transposition en droit interne de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, définit une hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l’élimination. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique.

10. En l’espèce, l’unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano biologique que le SMTD 65 a été autorisé à exploiter à Bordères-sur-l’Echez, a vocation à se substituer à l’installation de stockage située à Benac qui reçoit l’intégralité des ordures ménagères résiduelles du département des Hautes-Pyrénées sans qu’elles ne fassent l’objet d’aucune valorisation ou recyclage. Elle constitue une unité nouvelle au sens des dispositions précitées dès lors que le syndicat mixte ne peut se prévaloir d’aucune autorisation d’exploiter antérieure à celle du 3 octobre 2014 dont la légalité est contestée.

11. Pour justifier de la légalité de l’autorisation contestée au regard de la préférence accordée à la généralisation du tri à la source, la société Vinci Environnement et le SMTD 65 se prévalent de ce que cette unité de tri mécano-biologique permettra de mettre fin à la nécessité actuelle de faire traiter les déchets ménagers du département des Hautes-Pyrénées sur des sites extérieurs au département en contradiction avec l’objectif de proximité, également fixé par l’article L. 541-1 du code de l'environnement. Toutefois, cet objectif de proximité est nécessairement également satisfait par l’objectif prioritaire de traitement des déchets par tri à la source. Ils font également valoir que la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire a, dans son avis sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, mentionné que les collectivités locales les plus vertueuses, qui ont mis en place le tri à la source, peuvent vouloir valoriser jusqu’au dernier kilo de déchet organique, et que, dans ces cas-là, les installations de tri mécano biologique sont pertinentes et indiquent que le département des Hautes-Pyrénées s’est engagé dans une politique de tri à la source des bio-déchets en proposant à ce jour à 97 % de la population du département des solutions de compostage de proximité. Toutefois, l’unité de Bordères-sur-l’Echez, dans sa configuration autorisée, procédera au traitement par tri mécano biologique d’ordures ménagères n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des bio déchets. Si le site d’implantation comporte une réserve foncière prévue pour la mise en œuvre d’un traitement des bio-déchets ayant ainsi fait l’objet d’un tri à la source, une telle évolution éventuelle de l’installation nécessitera une nouvelle autorisation au regard du droit des installations classées pour la protection de l'environnement et ne peut, dès lors, être prise en compte pour l’appréciation de la légalité de l’autorisation délivrée. Enfin, les seuls extraits de l’étude confiée par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées aux bureaux d’études Methaconsult et Naldeo, produits par la société Vinci Environnement, qui se bornent à indiquer, au titre des avantages de la solution de tri mécano-biologique, qu’il permet un taux de récupération des matières organiques de 60 % au minimum alors que la collecte sélective n’en récupère au mieux que 30 % et que les matières organiques récupérées après tri mécano biologique ont des caractéristiques plus favorables à un traitement par méthanisation, ne sont pas de nature à remettre en cause l’énoncé, par les dispositions précitées du code de l'environnement, de la hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets selon laquelle le tri à la source doit être préféré au tri mécano-biologique. Aucune des circonstances invoquées n’est ainsi de nature à justifier qu’il soit en l’espèce dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Dans ces conditions, la création de l’unité de valorisation de déchets non dangereux de Bordères-sur-l’Echez n’est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant l’exploitation d’une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique doit être annulé.

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, d’une part, de l’ADRISE, d’autre part, de l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Vinci Environnement et le SMTD 65, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vinci Environnement et du SMTD 65 les sommes demandées par l’ADRISE, d’une part, et l’association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d’autre part, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 16BX00690 et 16BX00700 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

Article 3 : L’intervention de M. C== n’est pas admise

Article 4 : L’intervention de la commune de Bordères-sur-l’Echez est admise.

Article 5 : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 3 octobre 2014 est annulé.

Article 6 : Les conclusions de l’ensemble des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.