Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 3 janvier 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2019, la commune de Petit-Canal, représentée par la SELARL Droits et territoires, demande :

1°) l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé la SAS Quadran à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur son territoire ;

2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. La société Quadran a déposé, le 19 septembre 2014, une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent composée de 10 éoliennes sur le territoire de la commune de Petit-Canal (Guadeloupe). Par arrêté du 15 décembre 2016, le préfet de la Guadeloupe a accordé cette autorisation. Par jugement n° 1700403 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la phase de décision de l’instruction ayant conduit à cet arrêté, en tant que le préfet n’a pas recueilli l’avis favorable du conseil régional, et a enjoint au préfet de reprendre l’instruction. La commune de Petit-Canal demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a accordé à la société Quadran l’autorisation qu’elle sollicitait.

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

2. Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

3. Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement : « L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision (…) ».

4. Les dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. En tant qu'il prévoit l'annulation d'une phase de l'instruction, le 1° du I de l'article L. 181-18 trouve à s'appliquer lorsque le juge constate un vice de procédure affectant la légalité de la décision et qui concerne une des trois phases de l'instruction de la demande définies à l'article L. 181-9 du code de l'environnement. Elles n'ont pas pour objet de dispenser le juge, s'il n'estime pas pouvoir surseoir à statuer en vue d'une régularisation de prononcer l'annulation, selon le cas, de l'autorisation dans son ensemble ou d'une partie divisible de celle-ci, mais elles l'invitent à indiquer expressément dans sa décision quelle phase doit être regardée comme viciée, afin de simplifier la reprise de la procédure administrative en permettant à l'administration de s'appuyer sur les éléments non viciés pour prendre une nouvelle décision. Dans les deux cas, le texte prévoit que le juge peut demander à l'administration de reprendre l'instruction. Cette nouvelle instruction devra déboucher sur une nouvelle décision portant, en cas d'annulation totale, sur l'ensemble de la demande d'autorisation environnementale et, en cas d'annulation d'un élément divisible, sur ce seul élément.

5. Lorsque, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge de l’autorisation environnementale a limité l’annulation qu’il prononce à une des phases de la procédure d’instruction, telles que prévues par l’article L. 181-9 du même code, un requérant ne peut, à l’appui de la contestation du nouvel acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative. Il ne peut utilement soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision d’annulation partielle ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la reprise de la procédure administrative.

6. Par son jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la commune de Petit-Canal, a, après avoir écarté les autres moyens, considéré que le préfet avait omis de recueillir l’avis favorable du conseil régional avant de prendre l’arrêté du 15 décembre 2016. Il a alors, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, prononcé l’annulation de la seule phase d’instruction de la demande de la société Quadran visée au 3° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement et a enjoint au préfet de reprendre l’instruction de la demande à cette phase. Après avoir recueilli l’avis favorable du conseil régional, émis le 24 février 2017, le préfet a pris une nouvelle décision, par arrêté du 11 septembre 2018, qui ne porte que sur ce seul élément. La commune de Petit-Canal, qui n’a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 juin 2018, demande dans la présente instance, dont le dossier a été transmis à la cour en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2018.

7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, la commune de Petit-Canal ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté du 11 septembre 2018 ni des moyens relatifs aux phases d’instruction visées au 1° et 2° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, ni des moyens de légalité interne définitivement écartés par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans son jugement du 12 juin 2018.

8. En second lieu, la circonstance que le permis de construire délivré à la société Quadran pour la réalisation du projet en litige a été transféré à une autre société le 30 octobre 2017 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dans la présente instance.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées en défense, que la commune de Petit-Canal n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 septembre 2018.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Petit-Canal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Petit Canal une somme de 1 500 euros à verser à la société Quadran en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Petit-Canal est rejetée.

Article 2 : La commune de Petit-Canal versera à la société Quadran une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.