Afin de lutter contre les cercosporioses jaune et noire, maladies foliaires des bananiers, le groupement de producteurs de bananes de la Guadeloupe a demandé une dérogation à l’interdiction d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques La dérogation litigieuse, accordée pour une durée limitée de six mois, permet l’épandage de produits limitativement listés visant uniquement à lutter contre les cercosporioses jaune et noire dans les bananeraies situées sur le territoire de dix-huit communes de la Guadeloupe. L’article 9 de l’arrêté contesté prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit respecter les conditions d’emploi, en particulier en matière de dose par hectare, fréquence d’utilisation et respect des zones de traitement, prévues par la décision d’autorisation de mise sur le marché. Les articles 12 et suivants organisent un contrôle des prescriptions en matière d’application des produits, notamment en ce qui concerne leur dose et fréquence, par la direction départementale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, avec transmission à cette dernière d’un bilan trimestriel, ainsi que des possibilités de sanction en cas de non-respect des prescriptions, pouvant conduire à une suspension immédiate par le préfet des opérations d’épandage. L’article 8 de l’arrêté prévoit l’embarquement à bord des aéronefs d’un système GPS permettant la coupure automatique de la pulvérisation dans les zones d’interdiction de traitement. Tenant compte de la situation sanitaire de la culture bananière et de la topographie montagneuse de l’île, l’arrêté, pour éviter tout risque de pollution par ruissellement des produits phytopharmaceutiques, impose l’équipement d’un système de buse antidérive sur les aéronefs chargés de l’épandage et une distance de sécurité de cinquante mètres faisant office de zone tampon d’absorption vis-à-vis de certains lieux tels que les habitations, les parcs d’élevages, les réserves naturelles ou les points d’eau.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l’arrêté du 13 juillet 2012, modifié par arrêté du 15 octobre suivant, aux motifs que, d’une part, cet arrêté présentait un caractère général et quasi permanent ne répondant pas aux caractéristiques auxquelles doivent légalement satisfaire les autorisations dérogatoires, d’autre part, ne prenait pas en compte le risque lié aux particularités climatiques et géologiques des Antilles, résultant du ruissellement en zones de montagne exposées aux pluies tropicales
Arrêt 13BX00506 - 5ème chambre - 28 avril 2015 - MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET C/ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT ET AUTRES
Cf : CAA Nantes 13NT00137 du 12 juin 2014 - C+