Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

ENVIRONNEMENT

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Installations classées pour la protection de l'environnement - Avant l’édiction d’une mise en demeure l’exploitant doit, sauf situation d’urgence, bénéficier d’un délai approprié aux circonstances de l’espèce lui permettant de formuler ses observations.

Lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à un exploitant, le préfet a compétence liée pour le mettre en demeure de satisfaire ces conditions (art. L. 514-1 du code de l'environnement). Le rapport de l'inspecteur doit être transmis à l'exploitant pour lui permettre de faire connaître ses observations (art. L. 514-5 du même code). Sauf si le préfet établit l’existence d’une situation d’urgence justifiant de priver l’exploitant de cette garantie de procédure, il méconnaît une garantie substantielle en édictant une telle mise en demeure sans avoir laissé à l’exploitant un délai, approprié aux circonstances de l’espèce, pour lui permettre de formuler ses observations sur les constatations effectuées ou les manquements relevés.

Arrêt 13BX00937 – 5ème chambre - Lecture du 2 juin 2015 - S.A. Areva.



Comp. CE 354241 du 6 décembre 2012. Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ Société Arcelormital Real Estate France publié aux Tables du Lebon

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Divers régimes protecteurs de l'environnement. Produits chimiques et biocides

Afin de lutter contre les cercosporioses jaune et noire, maladies foliaires des bananiers, le groupement de producteurs de bananes de la Guadeloupe a demandé une dérogation à l’interdiction d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques La dérogation litigieuse, accordée pour une durée limitée de six mois, permet l’épandage de produits limitativement listés visant uniquement à lutter contre les cercosporioses jaune et noire dans les bananeraies situées sur le territoire de dix-huit communes de la Guadeloupe. L’article 9 de l’arrêté contesté prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit respecter les conditions d’emploi, en particulier en matière de dose par hectare, fréquence d’utilisation et respect des zones de traitement, prévues par la décision d’autorisation de mise sur le marché. Les articles 12 et suivants organisent un contrôle des prescriptions en matière d’application des produits, notamment en ce qui concerne leur dose et fréquence, par la direction départementale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, avec transmission à cette dernière d’un bilan trimestriel, ainsi que des possibilités de sanction en cas de non-respect des prescriptions, pouvant conduire à une suspension immédiate par le préfet des opérations d’épandage. L’article 8 de l’arrêté prévoit l’embarquement à bord des aéronefs d’un système GPS permettant la coupure automatique de la pulvérisation dans les zones d’interdiction de traitement. Tenant compte de la situation sanitaire de la culture bananière et de la topographie montagneuse de l’île, l’arrêté, pour éviter tout risque de pollution par ruissellement des produits phytopharmaceutiques, impose l’équipement d’un système de buse antidérive sur les aéronefs chargés de l’épandage et une distance de sécurité de cinquante mètres faisant office de zone tampon d’absorption vis-à-vis de certains lieux tels que les habitations, les parcs d’élevages, les réserves naturelles ou les points d’eau.

Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l’arrêté du 13 juillet 2012, modifié par arrêté du 15 octobre suivant, aux motifs que, d’une part, cet arrêté présentait un caractère général et quasi permanent ne répondant pas aux caractéristiques auxquelles doivent légalement satisfaire les autorisations dérogatoires, d’autre part, ne prenait pas en compte le risque lié aux particularités climatiques et géologiques des Antilles, résultant du ruissellement en zones de montagne exposées aux pluies tropicales

Arrêt 13BX00506 - 5ème chambre - 28 avril 2015 - MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET C/ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT ET AUTRES

Cf : CAA Nantes 13NT00137 du 12 juin 2014 - C+

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Création d’une zone de développement éolien – atteinte au paysage

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 également susvisée : « Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction : / (…) 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver (…), les paysages, (…). qu’il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant création d’une zone de développement de l’éolien a pour objet la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes ; qu’il repose sur une appréciation comparative et globale, à l’échelle d’une vaste territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés.

La cour juge qu’est de nature à porter atteinte aux paysages du massif forestier des Landes le projet de la commune de Lüe de création sur son territoire de deux zones de développement éolien d’une superficie totale de 6 kilomètres carrés, destinées à accueillir à l’intérieur du massif forestier des Landes, à proximité de l’entrée Ouest du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, un nombre maximal de quarante-deux éoliennes d’une hauteur totale, avec les pales, comprise entre cent-soixante-dix et cent-quatre-vingt-dix mètres en totale disproportion avec la cime des arbres du massif forestier qui n’excède pas quarante mètres.

La cour confirme le jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la commune de Lüe tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2010 du préfet des Landes refusant la proposition de la commune de Lüe de créer deux zones de développement éolien sur son territoire.

Arrêt 12BX01880 - 4 novembre 2014 - 5ème chambre - Commune de Lüe

Cf : CE 318067 du 16 avril 2010 publié aux tables du Recueil Lebon

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Installation classée - Insuffisance de motivation de l’avis du commissaire-enquêteur - Vice de nature à priver le public d’une garantie - Existence

Les conclusions du commissaire enquêteur n’indiquent pas les raisons qui l’ont conduit à donner un avis favorable à l’autorisation d’une usine d’enrobés à chaud et d’enrobés à froid. Ce vice est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté d’autorisation, alors même qu’aucune observation n’a été formulée dans les cinq registres mis à disposition dans les communes comprises dans le périmètre de l’enquête, dès lors que la consultation de l’avis motivé du commissaire enquêteur constitue une garantie pour les intéressés, qui disposaient en vertu des dispositions alors applicables de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, d’un délai de quatre ans à compter de la mise en service de l’installation pour contester l’autorisation y afférente. Arrêt 12BX02495 - 1ère chambre - 10 juillet 2014 - SNC EUROVIA MANAGEMENT et GIE LOT-ET-GARONNE ENROBES
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Cf : CE Assemblée 23 décembre 2011 n°335033

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Plan de prévention des risques technologiques – Opérance du moyen tiré de ce que les modalités fixées par l'arrêté prescrivant l’élaboration du plan associent insuffisamment, au sens de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme

Le préfet de la Haute-Garonne a, par l’arrêté du 31 janvier 2007 prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques, (PPRT) du site de la société ESSO SAF sur le territoire de la commune de Toulouse, prévu, au titre des modalités de concertation, d’une part, la mise à disposition du public des documents réglementaires d’élaboration du plan dans les locaux de la mairie de Toulouse, d’autre part, l’accès à ces documents sur les sites Internet de la direction de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de la région Midi-Pyrénées et de la préfecture de la Haute-Garonne, enfin, l’ouverture de registres pour recueillir les observations du public à la mairie de Toulouse, à la mairie annexe de Lalande et à la préfecture de la Haute-Garonne, outre la possibilité d’adresser des observations par courrier, directement aux services préfectoraux. Cet arrêté mentionne, également, qu’une réunion publique serait « éventuellement organisée » mais il n’indique ni la date à laquelle il serait décidé de la tenue d’une telle réunion, ni les voies par lesquelles le public en serait informé. Cette réunion publique n’ayant pas eu lieu, les associations locales et la population concernée n’ont pu entendre les explications orales qu’elles pouvaient légitimement attendre des services en charge de l’élaboration du plan, ou avoir un échange de vue direct avec ces derniers pour faire valoir, le plus utilement, leurs observations. Dans ces conditions et eu égard à l’impact et à la technicité du projet, le préfet n’a pas suffisamment associé, au sens des dispositions de l’article L.300-2 du code de l'urbanisme, la population concernée au processus d’élaboration du plan. Dès lors, les modalités de concertation adoptées par le préfet étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences posées par les articles L. 515-22 et R. 515-40 du code de l’environnement et L. 300-2 du code de l’urbanisme.

 Arrêt 13BX00167 – 6 mai 2014 – 5ème chambre - C+

Renvoi après cassation CE 338760 du 8 octobre 2012 B commune d'Illats.

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Protection de l’ours brun dans les Pyrénées françaises

Le préfet de l’Ariège a, par un arrêté du 23 mai 2011, fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2011-2012 dans le département. L’article 3 de l’arrêté autorise notamment la chasse en battue du sanglier, entre le 3 septembre 2011 et le 29 janvier 2012, sur toute la zone de montagne et l’article 8 édicte des mesures complémentaires en vue d’assurer la protection de l’ours brun des Pyrénées. Il ressort des pièces du dossier que la chasse en battue du sanglier, autorisée dans un territoire fréquenté par l’ours brun, est de nature à perturber ce dernier durant ses périodes de pré-hibernation automnale et même d’hibernation, au cours desquelles il a besoin de pouvoir, en toute quiétude, se constituer des réserves suffisantes, ainsi qu’une zone de tanière. Si l’article 8 de l’arrêté 23 mai 2011 prévoit, pendant la période de la chasse en battue du sanglier, des mesures en vue d’assurer la protection de l’ours, ces mesures, initiées par les seuls chasseurs ou leurs représentants, n'instaurent pas une protection stricte de l'espèce et sont insuffisantes pour lui éviter toute perturbation intentionnelle, notamment tout endommagement de ses aires de vie. Il s'ensuit que les articles 3 et 8 de l'arrêté attaqué méconnaissent tant l’article L. 411-1 du code de l’environnement que les objectifs de la directive du Conseil n° 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Arrêt 12BX00391 - 12BX00392 - 5ème chambre - 9 avril 2014 - Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

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Modalités de désignation d’un site comme site « Natura 2000 »

En vertu de l'article 4 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et des articles L. 414-1 et R. 414-4 du code de l’environnement, dès lors que la Commission européenne a inscrit un site sur la liste des sites d’importance communautaire, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau faisant obstacle à cette inscription n’a été apporté entre la transmission du dossier à la Commission et la décision de cette dernière, est tenu de prendre un arrêté désignant le site concerné comme site Natura 2000, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission étaient de nature à affecter la validité de la décision de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité de cet arrêté ministériel .

Arrêt 11BX03436 – 5ème chambre - 25 février 2014 - Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ Société Calcaire et Diorites du Moulin du Roc

Cf : CE n° 194348 - 22 novembre 2000 - A - Association Greenpeace et autres.

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Autorisation spéciale de l’article L. 341-10 du code de l’environnement en cas de modification de l’aspect d’un site classé- Dune du Pyla et forêt usagère de la Teste de Buch

1°) Nécessité en cas d’aménagement d’un camping à l’intérieur d’un site -Existence 2°) Applicabilité de la procédure -Suffisance des dispositions réglementaires 3°) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-Appréciation de l’atteinte au site - Contrôle normal

Du seul fait de l’inclusion d’un camping dans le périmètre d’un site classé, l’article L. 341-10 du code de l’environnement subordonne la réalisation d’aménagements dans ce camping ayant un impact sur la perception visuelle du site à la délivrance par l’autorité compétente de l’autorisation spéciale expresse requise en matière d’environnement, alors même que le code de l’urbanisme ne soumet, sauf exceptions, le changement d’implantation de résidences mobiles de loisirs dans un terrain de camping à aucune formalité préalable.

Les dispositions des articles R. 341-10, R.341-12 et R.341-13 du code de l’environnement et R423-23 et R.423-31 du code de l’urbanisme suffisent à encadrer le régime juridique de l’autorisation spéciale, sans qu’il soit besoin de dispositions détaillant le contenu du dossier de demande.

Le refus du ministre, saisi dès lors qu’un permis d’aménager était demandé, de délivrer l’autorisation spéciale expresse requise en matière d’environnement, prévue par l’article L. 341-10 du code de l’environnement, donne lieu à un contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir.

Arrêt 13BX00591 - 1ère chambre - Société Pyla Camping - 28 novembre 2013

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Zone de développement de l’éolien – procédure – accord des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le projet de zone.

L’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, issu de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, abrogé par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, subordonnait l’instauration des zones de développement de l’éolien à l’accord préalable des communes dont tout ou partie du territoire était inclus dans le périmètre de la zone. La circonstance que le conseil municipal d’une commune concernée par deux projets de zone ait donné son accord globalement, sans désigner chacune des zones envisagées, n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision de créer les zones, ni de priver les habitants de la commune d’une garantie dès lors que l’assemblée délibérante s’est effectivement prononcée favorablement sur la demande dont le préfet devait être saisi.

Arrêt 13BX00790 – 5ème chambre - 19 novembre 2013 - Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et communauté de communes de la Basse-Marche

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Permis de construire des éoliennes à l’intérieur d’un site Natura 2000 – Insuffisance de l’évaluation des incidences du projet (article L. 414-4 du code de l’environnement)

En application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, un projet de construction doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences lorsqu’il est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres projets, et l’autorité compétente doit s’y opposer si cette évaluation n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

Pour l’application de ces dispositions, issues de l’article 13 de la loi n°2008-757 du 1er août 2008 transposant en droit interne la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»), il y a lieu de prendre en compte l’interprétation de cette directive donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt n° C-258/11 du 11 avril 2013, Peter S== c/ An Bord Pleanala. Selon cet arrêt, l’autorisation d’un projet susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ne peut être accordée que si l’évaluation effectuée est suffisante pour permettre d’apprécier les impacts du projet sur les objectifs de conservation du site, et si compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, il n’existe pas de doute raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables susceptibles d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site, sauf lorsque la réalisation du projet s’impose pour des raisons impératives d’intérêt public majeur.

En l’espèce, en refusant le permis de construire quatre éoliennes à l’intérieur du site Natura 2000 dénommé « Plaine de Niort Nord-Ouest », désigné comme zone de protection spéciale en raison, notamment, de la présence d’outardes canepetières protégées au titre de l’annexe I de la directive 79/409/CEE concernant les oiseaux, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu l’article L. 414-4 du code de l’environnement, dès lors que l’évaluation des incidences du projet est insuffisante sur deux points, que même en tenant compte des mesures compensatoires prévues, elle n’écarte pas tout doute raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables durables du projet à l’intégrité du site et qu’aucun intérêt public majeur ne justifie la localisation impérative du projet dans cette zone de protection spéciale.

Arrêt 12BX00988 - 1ère chambre - 31 octobre 2013 - Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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Le pourvoi en cassation N°374397 n'a pas été admis

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Système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre - Détermination des quotas à attribuer : Prise en compte des efforts de réduction des émissions consentis avant la mise en œuvre du système d’échange de quotas

L’article L. 229-8 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 prévoit que la répartition des quotas d'émission de gaz à effet de serre entre les différentes installations tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne.

Alors même qu’une société utilisant désormais 100% de biomasse comme combustible devait être regardée comme ne produisant plus, en l’espèce depuis 2004, aucune émission de gaz à effet de serre, en lui allouant un quota nul au titre de la période comprise entre 2005 et 2007, l’administration a méconnu l’obligation de prendre en compte les mesures prises par cette entreprise en vue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas. Annulation de la décision de rejet prise sur recours préalable obligatoire de la société contre l’arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2005/2007 et le montant des quotas qui leur sont attribués.

Arrêt 10BX02988 - 1ère chambre - 4 avril 2013 - Société Ferso Bio devenue Atemax Sud-Ouest

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Système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Détermination des quotas à attribuer : distinction selon la nature du combustible utilisé et ses effets sur l’environnement- atteinte à la libre concurrence-absence

L’article L. 229-8 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 prévoit que la répartition des quotas d'émission de gaz à effet de serre entre les différentes installations tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne.

Ces dispositions impliquent seulement de prendre en considération la situation particulière de certaines entreprises en leur attribuant des quotas d’émission en fonction des efforts qu’elles ont consentis pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avant l’établissement du système d’échange de quotas , notamment en investissant pour convertir leur système de combustion à l’utilisation de la biomasse. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte à cette occasion des risques de rupture d’approvisionnement en biocombustible auxquels elles sont exposées.

En revanche, les dispositions précitées n’impliquent pas que les quotas alloués soient fixés au regard de l’équivalent en combustibles fossiles de la quantité de biomasse utilisée, laquelle n’est pas génératrice de gaz à effet de serre .La différence de traitement entre les entreprises selon le combustible utilisé et les émissions de gaz à effet de serre qu’il provoque ou non dans l’atmosphère répond à un objectif environnemental et ne méconnait pas dans son principe la libre concurrence dans le secteur .

La société requérante n’apportant aucun élément de nature à démontrer concrètement en l’espèce que le quota obtenu au titre de la période 2008/2012 en raison de ses efforts précoces pour réduire l’émission de gaz à effet de serre dès avant l’instauration du système des quotas, nonobstant l’utilisation de 100% de biomasse comme combustible, laquelle ne génère aucune émission de gaz à effet de serre, créerait une distorsion de concurrence dans le secteur de la combustion agroalimentaire, rejet de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours préalable obligatoire de la société contre l’arrêté du 25 octobre 2007 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2008/2012 et le montant des quotas qui leur sont attribués.

Arrêt 10BX02987 - 1ère chambre - 4 avril 2013 - Société Ferso Bio devenue Atemax Sud-Ouest

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Possibilité de retrait d’un titre minier

Si les dispositions de l’article 119-1 du code minier permettent à l’administration, dans les cas qu’elles énumèrent, de retirer un titre minier à son titulaire lorsque ce dernier ne satisfait plus aux obligations découlant de la détention d’un tel titre, elles ne lui permettent pas, en revanche, de retirer ce titre, qui est créateur de droits, plus de quatre mois après sa délivrance, en se fondant sur ce qu’il aurait été délivré illégalement, sauf s’il a été obtenu par fraude.

Arrêt 10BX01109 - 5ème chambre - 18 octobre 2011- Commune de Bertholène

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État a été formé sous le n° 354977 rejeté par décision du CE du 21/02/2013

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Plan de prévention des risques contre l’inondation – Modalités de l’enquête publique lorsque l’établissement du plan a été prescrit dans chacune des communes d’une même agglomération

Même si une agglomération relevant d’un même bassin hydrographique a fait l’objet d’une analyse globale des risques d’inondation auxquels elle est exposée, le préfet peut prendre des arrêtés prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques d’inondation dans chacune des communes de cette agglomération. Dans un tel contexte, l’enquête publique est régulière lorsque les dossiers qui ont été mis à la disposition du public dans chaque commune ne se limitaient pas aux seules données propres au territoire communal mais donnaient accès, grâce au rapport de présentation et aux cartes informatives portant sur l’ensemble du bassin étudié, à des données globales permettant au public de présenter utilement des observations, même si ces dossiers ne comportaient pas le zonage règlementaire retenu dans les autres communes, qui étaient cependant disponibles à la préfecture pendant la durée de l’enquête.

Arrêt 09BX02702 - 5ème chambre - 21 mars 2011- société AFM Recyclage

Le pourvoi en cassation formé sous le n° 349471 n’a pas été admis.

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Curage d’une rivière – Stockage des sédiments pollués- Violation de la directive 1999/31/CEE sur la mise en décharge des déchets

Curage de la rivière Céphons ( Indre), rivière polluée par les déversements d’effluents d’anciennes mégisseries et tanneries ; le site de stockage de 18 650 mètres cubes des sédiments extraits, soit environ 12 tonnes de sédiments secs contenant un peu plus de 5 tonnes de chrome sous sa forme trivalente, entre dans le champ de la directive 1999/31/CEE, du Conseil, du 26 avril 1999 sur la mise en décharge des déchets; méconnaissance des stipulations de cette directive n’ayant pas fait l’objet des mesures de transposition internes nécessaires (points g) et i) de l’article 7 et point iv) de l’article 8 exigeant un plan de désaffectation et des garanties financières dès la demande d’autorisation) ; annulation de l’arrêté préfectoral autorisant ce stockage.


Arrêt 08BX00611 - 5ème chambre - 2 novembre 2010 - Association pour la défense de la qualité de vie dans les vallées de la Céphons et du Nahon

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Déclaration de projet – Contrôle du juge : bilan

Pour contrôler la légalité de la décision par laquelle l'organe délibérant de la collectivité territoriale se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (article L. 126-1 du code de l’environnement), le juge applique la théorie du bilan en vérifiant que, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et aux mesures d'accompagnement qui l'entourent, tout en satisfaisant à l'objectif d'intérêt général, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux autres intérêts en présence. L’opération projetée (construction du pont levant Bacalan-Bastide à Bordeaux), intégralement située sur le domaine public et rendue indispensable par le déficit d’ouvrages de franchissement urbain sur la Garonne et par les difficultés de circulation en résultant présente un caractère d’intérêt général. Compte tenu des atteintes réduites portées à la propriété privée et des mesures prises pour limiter les nuisances du projet, ni les atteintes portées à l’environnement ni le coût financier de la construction d’un pont levant ni les inconvénients, qui peuvent résulter de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la navigation maritime ou fluviale ainsi que la circulation et les transports en commun qui seront interrompus lors des manœuvres dues au passage des grands navires, ne sont de nature à excéder l’intérêt que présente l’opération et à lui retirer, par suite, son caractère d’intérêt général. En conséquence, légalité de la délibération attaquée.

arrêt 09BX00943 - 1ère chambre - 10 juin 2010 - ASSOCIATION TRANS’CUB et autres
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Zones de montagne - Création d’une unité touristique nouvelle - Commune de Gavarnie

Légalité de la création d’un complexe immobilier de tourisme : ni par sa nature, ni par sa localisation à proximité d’un des deux villages de Gavarnie dont il constitue une extension, ni par ses autres caractéristiques, en particulier d’ordre architectural, qui sont en harmonie avec le bâti traditionnel de la région comme avec son environnement naturel, l’unité touristique nouvelle « Urbanisation de Baretge » ne peut être regardée comme portant atteinte à la qualité des sites et aux grands équilibres naturels.

Arrêt 09BX00896 - 5ème Chambre - 8 février 2010 - Association Union Midi-Pyrénées Nature Environnement-65 (UMINATE-65).

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