Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Droits et obligations des fonctionnaires - Congés de maladie – Contestation du bien-fondé – Circonstances particulières – Charge de la preuve

Si en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n°86-442 du 14 mars 1986 l'agent qui adresse à l’administration un avis d’interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu’en dehors d’une période d’épidémie un nombre important et inhabituel d’arrêts maladie sont adressés à l’administration sur une courte période et que l’administration démontre avoir été dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l’article 25 du décret du 14 mars 1986, l’administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l’agent, seul détenteur des éléments médicaux, d’établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales.

Dans un contexte d’appel syndical à un blocage des prisons, avec réception d’un grand nombre d’arrêts de maladie par l’administration, et en l’absence d’éléments produits en ce sens par le requérant, autres qu’un avis d’arrêt de travail pour 13 jours au motif d’un épuisement professionnel, l’administration pénitentiaire a pu, sans diligenter de contre-visite médicale, légalement considérer, par la décision attaquée du 24 janvier 2018 procédant à une retenue sur traitement, que l’absence d’un surveillant pénitentiaire n’était pas justifiée par un motif médical. Toutefois, cette absence de justification ne pouvant être présumée pour l’avenir, l’administration ne pouvait prendre cette décision dès le premier jour d’absence pour l’ensemble de la période indiquée sur le certificat.

Arrêt 19BX03330 - 17 juin 2020 - 3ème chambre - Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. T === - C+

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Droit d’être entendu - Obligation de solliciter des observations spécifiquement sur une interdiction de retour sur le territoire français - Absence

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d’éloignement. La circonstance que l’autorité administrative n’est pas tenue d’édicter une telle mesure d’interdiction en complément d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et qu’elle peut, pour des raisons humanitaires, également s’abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d’une décision d’éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, et notamment faire valoir d’éventuelles circonstances humanitaires.

Arrêt 19BX04327, 19BX04522 - 2ème chambre - 23 juin 2020 - Préfet de la Charente-Maritime c/ M. F== - C+

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Rapp : CE 5 juin 2015 n° 375423 pour l’obligation de quitter le territoire français et la mesure de rétention

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Taxe sur la valeur ajoutée - Taux réduit applicable aux jeux et manèges forains - Saut à l’élastique - Appréciation au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité.

L’organisation de sauts à l’élastique pratiqués du haut d’un viaduc ne peut pas être regardée comme assimilable à un jeu forain au sens de l’article 279 du CGI ni, par suite, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, à la différence de l’organisation de sauts à l’élastique au moyen d’une grue démontable exploitée de manière itinérante.

Arrêt n° 18BX02764 - 4ème chambre - 20 mai 2020 - EURL Cap Liberty

Cf CE, 23 décembre 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État c/SARL Starfighter, n° 328029

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Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.

S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.

Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+

Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+

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Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.

S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.

Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+

Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+

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Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.

S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.

Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+

Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+

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Autorisation unique - Rejet de la demande par l’administration au stade de l’examen préalable - Motivation - Contrôle du juge

L’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement permet à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable, c’est-à-dire avant l’enquête publique, dans trois hypothèses : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (notamment la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et la prise en compte des objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre) ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Le texte impose un rejet motivé.

Ne constituent pas une motivation suffisante en droit d’un rejet au stade de l’examen préalable, les seules références à l’article 12 du décret du 2 mai 2014 et au « code de l’environnement », sans autre précision, qui mettent à même le pétitionnaire d’identifier la base légale du recours à la procédure de rejet avant enquête publique, mais pas la règle de droit à laquelle le projet serait contraire.

La protection des paysages, qui est au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, peut justifier une décision de refus au stade de l’examen préalable. Mais l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision en ce sens que si, en l’état de l’instruction de la demande dont elle est saisie, le non-respect de la protection des paysages est suffisamment caractérisé. Si le juge estime que tel n’est pas le cas, il annule le refus et peut enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite ou la non poursuite de l’instruction de la demande.

Arrêt 18BX04582 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Comps - C+

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Autorisation unique - Rejet de la demande par l’administration au stade de l’examen préalable - Motivation - Contrôle du juge

L’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement permet à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable, c’est-à-dire avant l’enquête publique, dans trois hypothèses : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (notamment la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et la prise en compte des objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre) ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Le texte impose un rejet motivé.

Ne constituent pas une motivation suffisante en droit d’un rejet au stade de l’examen préalable, les seules références à l’article 12 du décret du 2 mai 2014 et au « code de l’environnement », sans autre précision, qui mettent à même le pétitionnaire d’identifier la base légale du recours à la procédure de rejet avant enquête publique, mais pas la règle de droit à laquelle le projet serait contraire.

La protection des paysages, qui est au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, peut justifier une décision de refus au stade de l’examen préalable. Mais l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision en ce sens que si, en l’état de l’instruction de la demande dont elle est saisie, le non-respect de la protection des paysages est suffisamment caractérisé. Si le juge estime que tel n’est pas le cas, il annule le refus et peut enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite ou la non poursuite de l’instruction de la demande.

Arrêt 18BX04582 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Comps - C+

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Action en reconnaissance de droits

L’article 15 du décret n°2002-9 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation (...) Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ».

La cour juge que ces dispositions n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent, et que le choix fait par un chef d’établissement de prévoir, à l’occasion d’un changement de logiciel de gestion du temps de travail, une compensation des heures à récupérer accumulées dans le passé sous la seule forme de repos, à l’exclusion d’indemnités financières, ne méconnaît ni le principe de limitation dans le temps de la prise des congés annuels, dès lors que ce type de congés n’était pas inclus dans les heures créditées aux agents, ni la directive n°2003-88 portant sur les droits à congés annuels, ni le droit au repos et aux loisirs rappelé par le Préambule de la constitution de 1946 invoqués par le syndicat.

Par suite, la cour rejette l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat CGT des hospitaliers saintais sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.

19BX00794 - 2e chambre - 12 mai 2020 - Syndicat CGT des hospitaliers Saintais - C+

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Conditions de compensation des heures à récupérer par des agents hospitaliers sous forme de repos ou d’indemnité

L’article 15 du décret n°2002-9 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation (...) Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ».

La cour juge que ces dispositions n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent, et que le choix fait par un chef d’établissement de prévoir, à l’occasion d’un changement de logiciel de gestion du temps de travail, une compensation des heures à récupérer accumulées dans le passé sous la seule forme de repos, à l’exclusion d’indemnités financières, ne méconnaît ni le principe de limitation dans le temps de la prise des congés annuels, dès lors que ce type de congés n’était pas inclus dans les heures créditées aux agents, ni la directive n°2003-88 portant sur les droits à congés annuels, ni le droit au repos et aux loisirs rappelé par le Préambule de la constitution de 1946 invoqués par le syndicat.

Par suite, la cour rejette l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat CGT des hospitaliers saintais sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.

19BX00794 - 2e chambre - 12 mai 2020 - Syndicat CGT des hospitaliers Saintais - C+

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Autorisation environnementale – Annulation d’une phase d’instruction sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (1) – Moyens invocables à l’encontre de l’acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative (2)

Lorsque, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge de l’autorisation environnementale a limité l’annulation qu’il prononce à une des phases de la procédure d’instruction, telles que prévues par l’article L. 181-9 du même code, le requérant ne peut, à l’appui de la contestation du nouvel acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative. Il ne peut utilement soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision d’annulation partielle ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la reprise de la procédure administrative.

Arrêt n° 19BX00337 - 5ème chambre - 10 mars 2020 - Commune de Petit-Canal - C+

(1) CE Avis 22/03/2018 n°415852 A Association Novissen et autres (2) Comp., sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE 18/06/2014 n° 376760 A Société Batimalo et autres et, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, CE 29/06/2018 n°395963 A Commune de Sempy.

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Médiation aboutissant à une transaction - Conditions d’homologation

Un différend est apparu entre Bordeaux Métropole et un groupement d’entreprises chargé, dans le cadre d’un marché public de travaux, de la construction du pont « Simone Veil » sur la Garonne. Cet établissement public et la société mandataire du groupement ont obtenu du tribunal administratif la désignation d’un médiateur et, à l’issue du processus de médiation, un accord, constitué par un avenant au marché, a été conclu.

Si les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties à une médiation que l’accord issu de ce processus constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, le juge, saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration.

En l’espèce, il résulte de l’examen de l’ensemble des stipulations de cet avenant, au demeurant qualifié de transactionnel par les parties elles-mêmes en son point 10, que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues et qui a pris la forme d’un avenant au contrat qui les lie. Par suite, l’homologation de l’accord de médiation devait être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction.

Cet avenant transactionnel étant signé par une autorité compétente, son objet étant licite, et son contenu respectant l’ordre public et comportant des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie, la cour annule le jugement refusant l’homologation, et homologue l’accord issu de la médiation.

Arrêt n° 19BX03235 - Formation plénière - 30 décembre 2019 - Bordeaux Métropole - C+

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Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits

En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.

Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+

Lire les conclusions du rapporteur public

Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143

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Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits

En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.

Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+

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Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143

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Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.

Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté. La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination, aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée. Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== - C+

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Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.

Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté. La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination, aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée. Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== - C+

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TRAVAIL - Décision de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Contrôle de la qualité des signataires de l’accord – Qualité de la personne engageant l’employeur - Absence

Saisie d'une demande de validation d’un accord collectif fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l'administration doit vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’accord d’entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé par une personne ayant qualité pour engager l’employeur (1). En l’espèce, absence de qualité du signataire de l’accord au nom d’une unité économique et sociale faute pour celle-ci d’être l’employeur des salariés des entreprises qui la composent et en l’absence de toute représentation de ces employeurs en son sein. Arrêt n° 19BX03375 – 6ème chambre – 2 décembre 2019– Mme A== et autres. C+ (1) Cf., sur le caractère opérant du moyen tiré de l’absence de qualité des signataires, CE 12 juin 2019, M. A=== et autres, n° 420084 du 12 juin 2019 (publié aux tables du Recueil Lebon)

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Exonération des bénéfices des entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement (ZRD) - Condition : participation au pôle de compétitivité assorti à la ZRD dans laquelle est implantée l’entreprise

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 44 undecies du code général des impôts et du I de l’article 24 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 que l’exonération des bénéfices prévue par cet article 44 undecies est réservée aux entreprises participant à un projet de recherche et de développement au sein d’un pôle de compétitivité qui sont implantées dans la zone de recherche et de développement dont ce pôle de compétitivité est, le cas échéant, assorti.

Ainsi, une entreprise dont le siège social est situé dans la zone de recherche et de développement du pôle de compétitivité « Midi-Pyrénées et Aquitaine aéronautique, espaces et systèmes embarqués », devenu « Aerospace Valley », mais en dehors du périmètre géographique du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé » auquel est rattaché le projet de recherche et de développement auquel elle participe, soit le projet « COHÉRENCE », ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 undecies.

Arrêt 17BX04027- 7ème chambre - Société ISP System - C+

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Obligation de réclamation préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent – Absence lorsque la demande tend à la condamnation d’une personne privée non investie d’une mission de service public

Constatant l’apparition de fissures à l’intérieur de sa maison, et les imputant aux travaux réalisés par la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) pour le compte de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, Mme P=== a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 janvier 2015. Le 17 mai 2016 le rapport d’expertise a été déposé.

Mme P===, considérant qu’il résultait de ce rapport que les désordres constatés avaient été provoqués et/ou aggravés par les travaux précités, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande de condamnation de la STPR, qui a été rejetée par ordonnance, comme irrecevable faute de réclamation préalable.

L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

La cour annule l’ordonnance contestée au motif que la requête de Mme P=== était dirigée contre une personne privée, laquelle n’était en tout état de cause pas chargée d’une mission de service public, et que cette règle n’était donc pas applicable. Par conséquent, elle estime cette requête, qui ne relève de la compétence du juge administratif qu’en raison de ce qu’elle porte sur la réparation de dommages causés par l’exécution de travaux publics, recevable et en renvoie le jugement au tribunal administratif.

Arrêt n° 19BX02225 – 7ème chambre – 17 octobre 2019 – Mme P=== - C+

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Report d’imposition des plus-values de cession de titres en cas d’échange de titres – Remise d’obligations en sus d’actions échangées - Assimilation à une soulte - Absence

L’article 150-0 B du code général des impôts instaure, en matière de plus-value de cession de titres de sociétés, un report d’imposition de la plus-value dégagée à l’occasion d’un échange de titres lorsque ces titres remplissent certaines conditions. Parmi celles-ci figurent celle limitant à 10 % de la valeur nominale des titres reçus le montant de la soulte éventuellement reçue.

En l’espèce, les appelants avaient acquis des titres d’une société en 2002, qu’ils avaient échangés en 2004 contre les titres d’une autre société avant de revendre ces derniers titres en 2006. Ils ont déclaré en 2006 une plus-value qu’ils ont calculée en retenant comme prix d’acquisition le prix des titres reçus en 2004. L’administration a cependant estimé que la plus-value devait être calculée en retenant la valeur des titres acquis en 2002, dès lors que la plus-value dégagée à l’occasion de l’échange intervenu en 2004 avait bénéficié du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B, et que l’article 150-0 D précise qu’en cas de cession ultérieure de titres reçus à l’occasion d’un échange, la plus-value est calculée « à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés ».

Les requérants se prévalaient du dernier alinéa de l’article 150-0 B, qui prévoit que les « échanges avec soulte » ne bénéficient pas du report d’imposition « lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus », en précisant qu’en échange des actions apportées, ils avaient reçu non seulement d’autres actions, mais également des obligations convertibles en actions représentant plus de 10 % de la valeur nominale des actions reçues. Ils soutenaient que les obligations devaient être regardées comme une soulte, dès lors que si une action est un titre de propriété (grâce auquel on peut percevoir des dividendes), une obligation est un titre de créance (grâce auquel on doit percevoir des intérêts).

La cour a écarté cette argumentation au motif que les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts s’appliquent aux cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres, sans établir de distinction entre actions et obligations, et que l’opération réalisée en 2004 n’avait dégagé aucune liquidité.

Arrêt 17BX00156 – 7ème chambre – 17 octobre 2019 – M. et Mme D=== - C+

Voir : Conseil constitutionnel décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 et les commentaires sur cette décision, qui a porté sur les dispositions en cause relatives à l’échange de titres avec soulte, selon lesquels si « le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« à cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (cons. 6). ».

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Responsabilité de l’Etat recherchée à raison d’une faute commise par un praticien hospitalier agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire – compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

En l’espèce, la cour était saisie d’un litige dans lequel était demandée la condamnation d’un centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol. En effet, la requérante avait été conduite par les policiers au service des urgences de ce centre hospitalier au motif qu’elle venait d’être victime d’un viol et afin d’être examinée par un médecin sur réquisition d’un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République. La cour en a inféré que le praticien hospitalier qui a conduit cet examen a agi comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Par conséquent, elle a jugé que la faute résultant de l’absence de prescription d’un traitement prophylactique n’était pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle ce médecin est intervenu et qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

Arrêt 17BX03822 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –Mme C==

Voir : Tribunal des conflits 27 novembre 1952 « préfet de la Guyane » n° 01420 p. 642 : le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause l’exercice du service public de la justice, le juge administratif l’étant en ce qui concerne l’organisation de celui-ci. Ainsi, l’activité d’une collaboratrice occasionnelle du service public de la justice désignée par des juges aux affaires familiales de différents tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises relève du fonctionnement de ce service public (voir Tribunal des conflits 12 février 2018 n° 4111) Conseil d’État Section 11 octobre 1957 « commune de Grigny » Recueil Lebon p. 524 : les médecins requis, qui sont tenus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique et sont passibles au pénal d’une amende s’ils ne le font pas (article L. 4163-7 du code de la santé publique), ont la qualité de collaborateur du service public de la justice. Retenant également la compétence judiciaire s’agissant de la faute commise par un médecin requis : Cour de cassation 4 février 2003 n° 02-81720

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Responsabilité de l’Etat recherchée à raison d’une faute commise par un praticien hospitalier agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire – compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

En l’espèce, la cour était saisie d’un litige dans lequel était demandée la condamnation d’un centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol. En effet, la requérante avait été conduite par les policiers au service des urgences de ce centre hospitalier au motif qu’elle venait d’être victime d’un viol et afin d’être examinée par un médecin sur réquisition d’un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République. La cour en a inféré que le praticien hospitalier qui a conduit cet examen a agi comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Par conséquent, elle a jugé que la faute résultant de l’absence de prescription d’un traitement prophylactique n’était pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle ce médecin est intervenu et qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

Arrêt 17BX03822 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –Mme C===

Voir : Tribunal des conflits 27 novembre 1952 « préfet de la Guyane » n° 01420 p. 642 : le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause l’exercice du service public de la justice, le juge administratif l’étant en ce qui concerne l’organisation de celui-ci. Ainsi, l’activité d’une collaboratrice occasionnelle du service public de la justice désignée par des juges aux affaires familiales de différents tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises relève du fonctionnement de ce service public (voir Tribunal des conflits 12 février 2018 n° 4111) Conseil d’État Section 11 octobre 1957 « commune de Grigny » Recueil Lebon p. 524 : les médecins requis, qui sont tenus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique et sont passibles au pénal d’une amende s’ils ne le font pas (article L. 4163-7 du code de la santé publique), ont la qualité de collaborateur du service public de la justice. Retenant également la compétence judiciaire s’agissant de la faute commise par un médecin requis : Cour de cassation 4 février 2003 n° 02-81720

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Contrôle pédagogique des classes hors contrats (article L. 442-2 code de l’éducation) – mise en demeure non suivie d’effet - suites pénales (article 227-17-1 code pénal) –conséquences de la chose jugée au pénal sur la légalité de la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

La cour a estimé que dans cette hypothèse l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.

La cour a en outre, au vu de l’économie générale de la procédure de contrôle des enseignements privés hors contrat et des sanctions pénales sur lesquelles elle peut déboucher, à l’exclusion de sanctions administratives, fait application de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui étend, par exception, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique donnée aux faits par ce dernier lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En effet, en l’occurrence les décisions attaquées, soit les mises en demeure adressées aux parents des élèves d’une école privée hors contrat d’association avec l’État d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, procédaient d’une première mise en demeure adressée à la direction de cette école de remédier à des carences constatées dans l’enseignement qui est dispensé, mise en demeure restée sans effet. Or la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 décembre 2018 a infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2016 a condamné, d’une part, l’association Al Badr à 5 000 euros d’amende, à une interdiction définitive d’exercer, directement ou indirectement une activité d’enseignement dans le cadre d’un établissement scolaire privé hors contrat et, d’autre part, le directeur de cet établissement, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire et a ordonné la fermeture de l’établissement groupe scolaire Al Badr. La cour d’appel de Toulouse a ainsi renvoyé des fins de la poursuite le directeur et l’association précités aux motifs que la lettre du 7 mai 2015, adressée au directeur de l’école Al Badr à la suite du contrôle de l’établissement réalisé le 7 avril 2015 par deux inspecteurs de l’éducation nationale, ne peut valoir mise en demeure régulière en raison de l’imprécision de ses termes.

La cour administrative d’appel de Bordeaux en a tiré les conséquences en constatant que les décisions en cause devant le juge administratif se trouvaient, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement, telle que retenue par le juge pénal, privées de fondement.

Arrêt 17BX03127 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –M. Z=== et autres

S’agissant de l’extension de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique des faits, voir Conseil d’État Assemblée 08/01/1971 Desamis Recueil Lebon p. 19, Conseil d’État 21/09/2011 ministre de la défense c/ M=== n° 349222 B et Conseil d’État Assemblée 12/10/2018 Société Super Coiffeur n° 408567 A.

En ce qui concerne le contenu des mises en demeures adressées à la direction d’un établissement scolaire privé hors contrat à la suite d’un contrôle pédagogique ayant révélé des anomalies et/ou des carences, voir Conseil constitutionnel décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 (rendue sur transmission de la cour d’appel de Toulouse, saisie de la question de la constitutionnalité de l’article 227-17-1 du code pénal par M. R=== et l’association « Les enfants de demain »).

Les conclusions rendues par M. Nicolas Normand dans cette affaire ont été publiées dans l’AJDA 2020-01 du 13 janvier 2020 p. 61 et s.

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Contrôle pédagogique des classes hors contrats (article L. 442-2 code de l’éducation) – mise en demeure non suivie d’effet - suites pénales (article 227-17-1 code pénal) –conséquences de la chose jugée au pénal sur la légalité de la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

La cour a estimé que dans cette hypothèse l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.

La cour a en outre, au vu de l’économie générale de la procédure de contrôle des enseignements privés hors contrat et des sanctions pénales sur lesquelles elle peut déboucher, à l’exclusion de sanctions administratives, fait application de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui étend, par exception, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique donnée aux faits par ce dernier lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En effet, en l’occurrence les décisions attaquées, soit les mises en demeure adressées aux parents des élèves d’une école privée hors contrat d’association avec l’État d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, procédaient d’une première mise en demeure adressée à la direction de cette école de remédier à des carences constatées dans l’enseignement qui est dispensé, mise en demeure restée sans effet. Or la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 décembre 2018 a infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2016 a condamné, d’une part, l’association Al Badr à 5 000 euros d’amende, à une interdiction définitive d’exercer, directement ou indirectement une activité d’enseignement dans le cadre d’un établissement scolaire privé hors contrat et, d’autre part, le directeur de cet établissement, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire et a ordonné la fermeture de l’établissement groupe scolaire Al Badr. La cour d’appel de Toulouse a ainsi renvoyé des fins de la poursuite le directeur et l’association précités aux motifs que la lettre du 7 mai 2015, adressée au directeur de l’école Al Badr à la suite du contrôle de l’établissement réalisé le 7 avril 2015 par deux inspecteurs de l’éducation nationale, ne peut valoir mise en demeure régulière en raison de l’imprécision de ses termes.

La cour administrative d’appel de Bordeaux en a tiré les conséquences en constatant que les décisions en cause devant le juge administratif se trouvaient, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement, telle que retenue par le juge pénal, privées de fondement.

Arrêt 17BX03127 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –M. Z=== et autres

S’agissant de l’extension de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique des faits, voir Conseil d’État Assemblée 08/01/1971 Desamis Recueil Lebon p. 19, Conseil d’État 21/09/2011 ministre de la défense c/ M=== n° 349222 B et Conseil d’État Assemblée 12/10/2018 Société Super Coiffeur n° 408567 A.

En ce qui concerne le contenu des mises en demeures adressées à la direction d’un établissement scolaire privé hors contrat à la suite d’un contrôle pédagogique ayant révélé des anomalies et/ou des carences, voir Conseil constitutionnel décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 (rendue sur transmission de la cour d’appel de Toulouse, saisie de la question de la constitutionnalité de l’article 227-17-1 du code pénal par M. R=== et l’association « Les enfants de demain »).

Les conclusions rendues par M. Nicolas Normand dans cette affaire ont été publiées dans l’AJDA 2020-01 du 13 janvier 2020 p. 61 et s.

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Règlement européen du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires – application au sirop d’érable –

L’administration a fait injonction à la société requérante de modifier l’étiquetage du sirop d’érable qu’elle commercialise sous l’appellation « Maple Joe », estimant qu’il n’est pas conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

La cour juge que :

1. Selon l’article 23 de ce règlement : « 1. La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme : a) en unités de volume pour les produits liquides ; b) en unités de masse pour les autres produits (…) ». Compte tenu de sa viscosité, comprise entre 200 et 250 centipoises à la température de 20°, le sirop d’érable doit être regardé comme un produit liquide. Il en résulte que sa quantité nette doit être exprimée, sur l’emballage du produit, en volume, comme le relève l’administration, et non en masse.

2. Selon l’article 17 du même règlement : « La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer ». Selon le même article, le «nom usuel» est « le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ». En l’absence de dénomination légale, et dès lors que la dénomination « sirop d’érable » sans autre précision suffit à identifier le produit concerné sur le marché français, l’adjonction, dans la dénomination du produit vendu par la société requérante, du qualificatif « pur » à la mention « sirop d’érable » méconnaît ces dispositions.

Arrêt 17BX03673 – 3ème chambre – 25 juillet 2019 – société Famille Michaud Apiculteurs.

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