Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a rejeté leur demande tendant à la démolition d’une aire de glisse (Skate Park) et d’enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à cette démolition, ou, à défaut, à l’enlèvement de l’ouvrage, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1505683 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2017 et le 15 janvier 2019, M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H==, représentés par Me Achou-Lepage, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2017 ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a rejeté leur demande tendant à la démolition d’une aire de glisse ;

3°) d’enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à cette démolition, ou, à défaut, à l’enlèvement de l’ouvrage, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Une convention de superposition d’affectations a été conclue entre les services de l’Etat et la commune de Lège-Cap-Ferret le 16 octobre 2015 sur une dépendance du domaine public maritime située quartier du Phare au Cap-Ferret. La dépendance se divise en deux secteurs, le premier comportant des équipements à vocation ludique et notamment des installations affectées à la pratique des sports de boule et une aire de jeux pour enfants, le second comprenant une voie de circulation et des parkings ouverts au public, ainsi qu’une rampe de mise à l’eau et une aire de manœuvre. Entre les mois de février et mai 2015, la commune de Lège-Cap-Ferret a procédé, sur le premier secteur de la dépendance du domaine public maritime, à des travaux d’aménagement d’une aire de glisse, constituée de modules en béton scellés sur une dalle elle-même en béton. Le syndicat de copropriété de la résidence New Cap et d’autres riverains de l’ouvrage litigieux ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur demande tendant à la démolition de l’aire de glisse et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder à cette démolition. M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== relèvent appel du jugement n° 1505683 du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. L’article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…). ». L’article R. 613-3 du même code dispose que : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ». L’article R. 613-4 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. (…) ». Lorsque, après la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant d’une des parties, il lui appartient d’en prendre connaissance ainsi que de le viser dans son jugement. S’il a toujours la faculté d’en tenir compte après l’avoir analysé et avoir rouvert l’instruction, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de son jugement, que si ce mémoire contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.

3. Les requérants soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen qu’ils disent avoir soulevé dans le mémoire enregistré le 9 mars 2017 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux tiré de ce que, en méconnaissance de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, le terrain en litige était situé dans un espace proche du rivage au sein duquel l’extension de l’urbanisation n’est pas autorisée, moyen repris dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 mars 2017.

4. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance que dans le mémoire enregistré le 9 mars 2017, les requérants se bornaient à indiquer que « en tout état de cause, et à considérer même que le terrain en litige devrait être regardé comme situé dans un secteur urbanisé, il demeure dans un espace proche du rivage au sein duquel l'extension de l'urbanisation n'est pas autorisée conformément aux prescriptions établies par le règlement d'urbanisme en zone II ND 2 » , sans mentionner les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Si les requérants ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du III de l’article L. 146-4 dans le même mémoire, les premiers juges y ont expressément répondu aux points 8 et 9 du jugement.

5. En deuxième lieu, il ressort du dossier de première instance que, par une ordonnance en date du 17 mars 2017 dont l’avocat des requérants a accusé réception le même jour, le tribunal a fixé la clôture d’instruction au 31 mars 2017 à 12 heures. Ainsi, le mémoire enregistré le 31 mars 2017 à 12h38 a été produit après la clôture de l’instruction. Si ce mémoire invoquait pour la première fois les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il n’était fondé sur aucune circonstance de droit nouvelle et ne comportait l’exposé d’aucune circonstance de fait dont les requérants n’auraient pas été en mesure de faire état devant le tribunal avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative en décidant de ne pas rouvrir l’instruction et en se bornant à viser ce mémoire sans l’analyser ni répondre au moyen nouveau qu’il comportait.

Sur la légalité de la décision du maire de Lège-Cap-Ferret

6. Les conclusions dirigées contre le refus de démolir ou déplacer un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir ou le déplacer. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l’annulation d’une décision rejetant une demande de démolition d’un ouvrage public et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s’il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

7. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 123-5 du même code : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (…) » Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. » Aux termes de l’article L. 2123-7 du même code : « Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation (…) » Aux termes de l’article L. 2124-1 du même code : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique (…) Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.» 8. Aux termes de l’article IIND.2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Lège-Cap-Ferret, remis en vigueur à la suite de l’annulation par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2013 du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 11 août 2011 : « Les types d’occupations et d’utilisations du sol non prévus en IIND.1 sont interdits, et notamment : (…) les jeux et sports ouverts au public (…) » Aux termes de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. »

9. Les requérants soutiennent en premier lieu que la convention de superposition d’affectation du 16 octobre 2015 ne pouvait avoir pour effet de régulariser la présence sur la dépendance du domaine public maritime d’un terrain de pétanque, d’une aire de jeux et de l’aire de glisse en litige dès lors que ces activités sont interdites en application des dispositions de l’article IIND.2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Lège-Cap-Ferret, remis en vigueur à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 11 août 2011, par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2013. Selon les requérants, ces activités de loisirs sont également dépourvues de lien avec l’affectation initiale et la vocation de la dépendance du domaine public maritime concernée, qui ne pourrait accueillir que des activités liées à la pêche ou à l’ostréiculture ainsi que cela ressort tant du rapport de présentation du plan d’occupation des sols anciennement applicable que de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 1962, du schéma de vocation des villages ostréicoles élaboré par la DDTM de la Gironde et validé le 16 décembre 2014 et de la circulaire du 20 janvier 2012 détaillant les utilisations du domaine public maritime compatibles avec sa vocation.

10. Il résulte toutefois de l’instruction que si le plan d’occupation des sols de la commune a été mis en révision avant le 31 décembre 2015 et que l’élaboration d’un plan local d’urbanisme a été prescrite, cette procédure n’était pas achevée le 26 mars 2017. En application des dispositions précitées de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, à la date du jugement, le plan d’occupation des sols de la commune n’était plus en vigueur. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de son règlement et pas davantage du rapport de présentation de ce document d’urbanisme pour soutenir que l’ouvrage en litige devrait être démoli.

11. Pour soutenir que la nature de l’ouvrage est contraire à la vocation du domaine public maritime, les requérants ne sauraient non plus utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel, laquelle est dépourvue de caractère impératif.

12. De même, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 1962, qui réservent la possibilité d'obtenir le bénéfice d'une cabane aux pêcheurs titulaires d'un rôle de pêche et aux ostréiculteurs détenteurs d'un parc à huîtres, n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher que d’autres activités soient implantées sur le domaine public maritime.

13. Aux termes de l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. La superposition d'affectations donne lieu à l'établissement d'une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

14. Il résulte de l’instruction que les équipements sont implantés sur le secteur 1 de la dépendance domaniale objet de la convention de superposition d'affectations et ne sont pas situés en bordure du littoral, dont ils sont séparés par le secteur 2, d'une superficie de 4 023 m², sur lequel se trouvent une voie de circulation et des parkings ouverts au public, ainsi qu'une rampe de mise à l'eau avec son aire de manœuvres. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne démontrent pas que la dépendance du domaine public maritime sur laquelle est implantée l’aire de glisse était auparavant affectée à la pêche maritime, à la culture marine et plus précisément à l’exploitation de l’activité ostréicole, les moyens tirés de ce que l’ouvrage en litige serait implanté irrégulièrement en raison de son incompatibilité avec l’affectation de la dépendance du domaine public qui en constitue le terrain d’assiette et de ce que la convention de superposition d’affectations, en autorisant cette implantation, serait illégale doivent être écartés.

15. En deuxième lieu, faute pour les requérants de démontrer que le secteur 1 de la dépendance du domaine public maritime était affecté initialement à la pêche maritime, à la culture marine et à l’exploitation de l’activité ostréicole, l’affectation de cette zone à des activités de loisirs ne peut ainsi être regardée comme de nature à entraîner un changement substantiel de l’utilisation de la zone concernée du domaine public maritime nécessitant, en application des dispositions précitées de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une enquête publique.

16. En troisième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme aujourd’hui reprises à l’article L. 121-13 de ce code : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignées à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. »

17. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l'urbanisation » au sens de l’article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi. Il résulte de l’instruction que l’ouvrage en litige est implanté dans un secteur urbanisé de la commune entre au nord, un secteur résidentiel et, au sud, un village ostréicole et qu’il n’entraîne ni une extension significative de l'urbanisation ni une modification importante des caractéristiques du quartier. Les requérants ne peuvent donc pas non plus se prévaloir des dispositions citées au point 16 pour soutenir que l’ouvrage en litige serait implanté irrégulièrement.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== le versement à la commune de Lège-Cap-Ferret d’une somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== est rejetée.

Article 2 : M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== verseront solidairement à la commune de Lège-Cap-Ferret la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.