Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P== A== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les élections au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne en date des 5 et 12 juin 2018 et d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative, à la ministre des solidarités et de la santé, au président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne ou à défaut au Conseil national de l’ordre des médecins, de procéder à de nouvelles élections, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1802744 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales des 5 et 12 juin 2018 organisées afin de procéder au renouvellement de la moitié du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et a enjoint à ce dernier de procéder à de nouvelles élections dans les meilleurs délais.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2018 et 6 mars 2019 sous le n° 18BX04241, M. P== A==, Mme M==-P== C==, M. J== C==, Mme J== D==, M. J==-F== G==, Mme M== M== C==, M. S== O==, Mme M== R==, épouse T==, M. J==-N== S==, représentés par Me Thalamas, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A==.

Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’est pas établi que M. A== a été empêché de se présenter aux élections concernées ; - ainsi la décision du Conseil d’État annulant les dispositions réglementaires qui interdisaient aux candidats de plus de 71 ans de se présenter est intervenue en temps utile pour lui permettre de se porter candidat et, en tout état de cause, il aurait pu le faire en arguant de l’illégalité des dispositions réglementaires en question.

II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018 sous le n° 18BX04258, M. P== A==, Mme M==-P== C==, M. J== C==, Mme J== D==, M. J==-F== G==, Mme M== M== C==, M. S== O==, Mme M== R==, épouse T==, M. J==-N== S==, représentés par Me Thalamas, demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2018 par les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 18BX04241 susvisée.

Le président de la deuxième chambre a décidé, en application de l’article R. 222-29 du code de justice administrative, d’inscrire la demande de sursis à exécution présentée par M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== au rôle d’une chambre siégeant en formation de jugement.


Considérant ce qui suit :

1. M. A==, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation des élections au conseil départemental précité, organisées les 5 et 12 juin 2018, et d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative, à la ministre des solidarités et de la santé, au président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne ou à défaut au Conseil national de l’ordre des médecins, de procéder à de nouvelles élections, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

2. M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== relèvent appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections précités et a enjoint au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne de procéder à de nouvelles élections dans les meilleurs délais.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 18BX04241 et n° 18BX04258 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l’article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. L'assemblée générale est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé. Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections (…) ». Et aux termes de l’article L. 4125-8 du même code dans sa rédaction issue du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, applicable au cours du délai durant lequel pouvaient être déposées les candidatures aux élections concernées : « L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. ».

5. D’une part, il est constant que M. A== possédait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Il est également constant qu’il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et que durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.

6. D’autre part, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.

7. Il s’évince de ce qui a été exposé aux deux points précédents que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. A== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections.

8. Il découle, en outre, de la décision précitée du Conseil d’État que la limite d’âge qui a fait obstacle à la candidature de M. A== a été illégalement instituée. Par suite, les opérations électorales des 5 et 12 juin 2018 ont été entachées, comme l’a relevé le jugement litigieux, d’une illégalité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par M. A==, que M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections au conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, organisées les 5 et 12 juin 2018 et a enjoint à ce dernier de procéder à de nouvelles élections dans les meilleurs délais.

Sur le sursis à l’exécution du jugement :

10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 18BX04241 dirigées à l’encontre du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 18BX04258 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A== la somme demandée par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== les sommes que demandent le Conseil national de l’ordre des médecins et M. A== au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== est rejetée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX04258 tendant au sursis à l’exécution du jugement.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des médecins et de M. A== relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.