Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M== C== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 102 619,96 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner l’Établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 930,20 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés dans l’intérêt de M. C== et la somme de 16 918,81 euros au titre de ses dépenses de santé futures ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1500418 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’ONIAM à verser à M. C== la somme de 18 200 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté les conclusions de la CPAM de la Gironde.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2017 et les 12 janvier, 27 septembre et 30 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me Bardet, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2017 en tant qu’il a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner l’EFS à lui rembourser la somme de 22 651,37 euros au titre des débours exposés pour M. C== ;

3°) de condamner l’EFS à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l’EFS une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.


Considérant ce qui suit :

1. M. C== a bénéficié, en raison d’une hémophilie sévère dont il est atteint depuis sa naissance, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables au sein de l’hôpital Necker à Paris, puis au centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux. Dépisté positif au virus HIV en mai 1985 et au virus de l’hépatite C en mars 1991, il a saisi, le 10 juin 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale en vue de déterminer l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C et d’évaluer ses préjudices. À la suite du dépôt du rapport de l’expert le 31 mars 2011, qui conclut à une origine très probablement transfusionnelle, compte tenu du grand nombre de concentrés globulaires qu’il a reçus dans une période où la présence du virus n’était pas détectée chez les donneurs, M. C== a adressé à l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination et a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 102 619,96 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, mise en cause dans l’instance engagée par M. C== contre l’ONIAM en vue d’obtenir une indemnisation au titre des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, relève appel du jugement du 14 février 2017, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS) au remboursement de la somme de 16 918,81 euros correspondant aux prestations versées à son assuré.

2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. (…) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

3. Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite B ou C ou par le virus T lymphotropique humain peuvent, sur le fondement des dispositions précitées, exercer un recours subrogatoire contre l’EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l’office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code lorsqu’il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. Ainsi, l’EFS ne peut être condamné à rembourser les débours exposés par la CPAM au profit de son assuré social victime avérée d’une contamination transfusionnelle par le VHC que lorsque cet établissement peut lui-même bénéficier d’une garantie par les assureurs des structures qu’il a reprises ou par ses propres assureurs. Une telle garantie n’est possible qu’à la condition, d’une part, que le ou les centres de transfusion sanguine fournisseurs du ou des produits effectivement administrés à la victime soient identifiés et, d’autre part, qu’ils soient assurés, que leur couverture d’assurance ne soit pas épuisée ou encore que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de M. Miras, expert désigné par ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2008, que M. C== qui souffre d’une hémophilie pour laquelle il est suivi depuis 1978 a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de diverses et multiples transfusions de facteur VIII, qui sont probablement à l’origine de sa contamination. L’EFS soutient que les médicaments dérivés du sang administrés à M. C== provenaient ainsi soit du centre de transfusion sanguine de Bordeaux qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992. Toutefois, il n’est pas contesté que, compte-tenu du nombre de médicaments dérivés du sang administrés à l’intéressé depuis sa naissance, aucune enquête transfusionnelle n'a pu être réalisée et que la date de contamination n’a pu être déterminée. Si la présomption d’imputabilité de la voie transfusionnelle instituée par les dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est susceptible d’être invoquée tant par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime de la contamination que par la victime elle-même, et si l’expert conclut à des éléments « concordants pour estimer jusqu’à preuve du contraire que la contamination a eu lieu avant 1983 et plus probablement vers les années 1979-1980 », il n’existe en l’espèce aucune certitude sur le centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins incriminés. En l’absence d’identification du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage, il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance, alors en outre que la société MMA assureur du CNTS entre 1975 et 1988 a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS. Dès lors, la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’EFS, ni sur l’exception de prescription quadriennale, que la CPAM de la Gironde n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’EFS à lui rembourser les débours qu’elle a exposés du fait de la contamination de M. C== par le virus de l’hépatite C. Ses demandes tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM la somme demandée par l’EFS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni celle demandée par l’ONIAM au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM et de l’EFS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.