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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - RESPONSABILITE</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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        <title>Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits</title>
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        <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 11:12:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier.
En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/17BX03814_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme M=== et M. C=== ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, le centre hospitalier (CH) de Confolens et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à leur verser une indemnité provisionnelle de 442 560 euros, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de leur fils mineur O=== dans ces établissements publics hospitaliers et de dire qu’O=== fera l’objet d’un nouvel examen vers l’âge de 8 ans pour l’évaluation définitive de ses préjudices.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500172 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes, et a mis à la charge du CHU de Limoges les frais de l’expertise ordonnée en référé.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2017, 18 mai 2018, 20 mars 2019 et 13 septembre 2019, Mme M=== et M. C===, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur O===, et représentés par Me Beynet, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler les articles 1er, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et son assureur, la SHAM, à réparer à hauteur de 60 % les conséquences dommageables de la prise en charge de leur enfant O=== C===, le 4 janvier 2010, à raison des manquements commis et de la perte de chance d’échapper à l’aggravation de son état, et à leur verser, en conséquence, une indemnité provisionnelle de 507 700 € à valoir sur leur indemnisation définitive, au titre des préjudices subis tant par leur fils mineur que par eux-mêmes ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de désigner, avant dire droit, un collège d’experts médicaux chargé d’examiner l’évolution de l’état de santé d’O=== depuis le 17 juillet 2013, date de la dernière réunion d’expertise, et de se prononcer sur l’actualisation de ses préjudices indemnisables ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de leur allouer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ils soutiennent que :
- plusieurs manquements dans la prise en charge de leur fils O=== peuvent être reprochés au CH de Confolens :
- la prise en charge par le service des urgences a été insuffisante et défaillante, le 30 décembre 2009, tant sur le plan de l’examen clinique et traumatologique réalisé que des constantes relevées ; elle ne correspond pas aux bonnes pratiques professionnelles et aux données acquises de la science médicale au regard de l’état de santé de l’enfant lors de son admission ; l’établissement n’établit pas avoir mis en œuvre l’ensemble des procédures de diagnostic d’un traumatisme crânien chez l’enfant, la feuille de surveillance étant lacunaire ; au regard de cette carence dans la prise en charge de la part de l’établissement, lequel n’a notamment pas évalué le « score de Glasgow » de l’enfant et n’a mesuré  ni la pression artérielle, ni la saturation en oxygène, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’enfant ne présentait pas de symptomatologie typique d’un traumatisme crânien ou de symptôme d’une gravité particulière ;
- le transport et la prise en charge de l’enfant par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du CH de Confolens n’ont pas été conformes aux recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) et révèlent un défaut de surveillance manifeste pendant le transfert ; la preuve d’une surveillance par monitoring et des éléments cliniques permettant de détecter une détresse vitale, tout au long du trajet, n’est pas rapportée par l’établissement ; aucune pièce de l’instruction ne permet de s’assurer que la recherche d’agressions cérébrales secondaires d’origine systémique (ACSOS) a été effectuée aux fins d’améliorer le pronostic de l’enfant ou d’éviter son aggravation, que ce soit aux urgences de l’établissement ou pendant ce transfert ;
- dans ces conditions, en l’absence de tout élément dans le dossier médical du CH de Confolens permettant d’établir l’évolution de l’état de santé de l’enfant pendant sa prise en charge aux urgences et lors du transfert par le SMUR, l’établissement engage sa responsabilité au titre de la perte de chance pour O=== de voir son état s’améliorer ; aucun examen neurologique n’a été réalisé entre son admission au service des urgences du CH de Confolens vers 13 heures et son arrivée au CHU de Limoges à 14 heures 30 ; c’est donc à tort que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier dans l’état séquellaire de l’enfant ;
- plusieurs manquements sont également imputables au CHU de Limoges :
- les délais de prise en charge et notamment de réalisation du scanner cérébral, 1 h 15 après son admission le 30 décembre 2009, puis d’exécution de l’intervention chirurgicale 95 minutes après l’établissement du diagnostic scanographique ont été de nature à alourdir le pronostic alors que l’urgence à procéder à l’évacuation de l’hématome extradural qui avait été révélé aurait imposé une intervention en moins de 70 minutes ; c’est à tort que le tribunal n’a pas pris en considération ces délais anormalement longs ;
- le délai de prise en charge de l’accident iatrogène lié à la coudure de la sonde d’intubation survenue le 4 janvier 2010 a été anormalement long et révèle un retard fautif d’intervention ; cet accident médical, dont l’établissement n’est d’ailleurs pas en mesure de préciser la durée exacte avant sa prise en charge effective, a majoré le tableau neurologique déficitaire de l’enfant et a aggravé son état clinique ; il est à l’origine d’une bradycardie extrême, d’une mydriase bilatérale, d’une désaturation en oxygène à 10 % et a nécessité la réalisation d’un massage cardiaque ainsi que l’augmentation du traitement par noradrénaline ; il révèle ainsi un épisode anoxo-ischémique qui équivaut, chez l’enfant, à un arrêt cardiaque ; les experts ont relevé des lésions compatibles avec une souffrance anoxique au regard des éléments du dossier médical ; cet épisode d’anoxo-ischémie a des conséquences beaucoup plus rapides sur un cerveau lésé que sur un cerveau sain où ils apparaissent au bout de trois minutes ; la rapidité d’apparition d’une mydriase bilatérale chez l’enfant atteste de cet état de fait en l’espèce ;
- l’utilisation de la phénytoïne (commercialisée sous le nom de prodilantin) dès le 1er janvier 2010, alors que ce principe ne bénéficiait pas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les enfants de moins de 5 ans, s’est effectuée sans information préalable des parents de l’enfant ; en outre, elle a été prescrite en surdosage pendant une durée d’au moins 11 jours, susceptible d’être à l’origine d’une symptomatologie neurologique ;
- l’imputabilité des séquelles de l’enfant aux différents manquements fautifs constatés devra être retenue à l’encontre du CH de Confolens et du CHU de Limoges à hauteur de 60 % des conséquences dommageables, au titre de la perte de chance d’éviter leur survenue ou leur aggravation, dès lors qu’outre l’accident iatrogène retenu par les experts, il y a lieu de retenir également la non-conformité de la prise en charge initiale par le CH de Confolens, la tardiveté de l’intervention chirurgicale de décompression réalisée au CHU de Limoges, l’utilisation hors AMM et surdosée de la phénytoïne et le délai anormalement long de la prise en charge après l’accident iatrogène, qui s’est traduit par un second accident iatrogène fautif, à savoir une absence de contrôle de l’hyperventilation de l’enfant pendant une durée de 10 heures après l’accident de coudure de la sonde ; ce dernier évènement est à l’origine d’une alcalose respiratoire qui n’a pas été relevée par les experts, alors qu’un tel accident est délétère pour le cerveau d’un enfant anémique du fait d’une diminution de l’apport en oxygène et qu’il est de nature à aggraver l’anoxo-ischémie ; c’est ce que confirment les deux médecins spécialistes consultés par leurs soins après dépôt des rapports d’expertise, les Dr R=== et D=== ; c’est à tort que le tribunal, après avoir retenu différents manquements, n’en a tiré aucune conséquence en considérant que le lien de causalité entre ces manquements et le dommage n’était pas établi alors qu’il ne disposait d’aucune certitude en ce sens et qu’il manquait de nombreuses pièces dans le dossier médical du CHU de Limoges, en particulier les observations médicales du service de réanimation et les transmissions soignantes ciblées pour les journées des 2, 3 et 4 janvier 2010, correspondant à la période entre la deuxième intervention chirurgicale, du 1er janvier 2010, et l’accident iatrogène de la sonde d’intubation, qui constitue un évènement indésirable grave ; ces insuffisances dans le dossier médical, qui ne comporte pas les examens cliniques biquotidiens réalisés en service de réanimation pédiatrique, interrogent et ne permettent pas d’établir que les conditions de prise en charge de ces deux accidents iatrogènes, notamment le premier, ont été conformes ; l’absence des feuilles d’observations médicales et de transmissions ciblées sur les jours considérés est contraire aux bonnes pratiques ;
- en ce qui concerne les demandes indemnitaires, outre la demande de nouvelle expertise aux fins de procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices d’O=== depuis la précédente expertise, le 17 juillet 2013, ils sont en droit de solliciter, à titre de provision, compte tenu du taux de perte de chance de 60 % :
- la somme de 5 500 euros en remboursement des frais de « médecins conseils » auxquels ils ont dû recourir pour les assister ;
- la somme de 202 200 euros au titre de l’assistance à tierce personne à raison de 5 heures par jour jusqu’aux 10 ans de l’enfant ;
- la somme de 200 000 euros au titre des préjudices personnels de l’enfant, compte tenu notamment de son déficit fonctionnel temporaire de 90 % et des souffrances endurées ;
- la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle pour Mme M=== qui a dû cesser complètement de travailler pour s’occuper de son fils ;
- la somme de 35 000 euros pour chacun des parents au regard de leur douleur morale et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- en ce qui concerne la demande d’expertise complémentaire : celle-ci est justifiée par les préconisations des experts judiciaires qui indiquaient qu’une nouvelle évaluation de l’état séquellaire de l’enfant serait nécessaire à l’âge de 8 ans.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par des mémoires, enregistrés les 23 avril 2018, 9 mai 2018, 11 décembre 2018 et 23 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente, puis la CPAM de La Rochelle, venant aux droits de la CPAM de la Charente, représentées par Me Pecaud, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017 et de condamner solidairement le CHU de Limoges, la SHAM et le CH de Confolens à verser à la CPAM de la Rochelle la somme de 190 673,73 euros au titre de ses débours, sous réserve des prestations futures dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de la victime ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise complémentaire avant dire droit et de réserver, en ce cas, ses droits jusqu’au dépôt du rapport d’expertise aux fins de lui permettre de chiffrer sa créance définitive ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges, de la SHAM et du CH de Confolens le paiement de la somme de 1 037 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La caisse soutient qu’elle est en droit de demander le remboursement des prestations qu’elle a versées au bénéfice de son assuré social auprès des établissements reconnus responsables des dommages subis par celui-ci, ainsi que des frais futurs. Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un collège d’experts, comme le sollicitent les requérants, aux fins de mener des investigations complémentaires en rapport avec l’évolution de l’état de santé de l’enfant et demande que ses droits soient réservés dans cette éventualité pour lui permettre de chiffrer ses débours définitifs.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2018, 21 novembre 2018 et 28 août 2019, le CHU de Limoges, le CH de Confolens et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête de Mme M=== et M. C===.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ils font valoir que :
- la prise en charge de l’enfant au centre hospitalier de Confolens a été conforme aux règles de l’art ; le transfert de l’enfant par le SMUR vers le CHU de Limoges a, en effet, été décidé moins de 15 minutes après son admission aux urgences du CH de Confolens, au regard des signes cliniques qu’il présentait, et ce transfert est intervenu 25 minutes après cette décision médicale ; l’état de l’enfant ne s’est pas dégradé au décours de cette prise en charge jusqu’à son arrivée au CHU de Limoges ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prise en charge par l’établissement n’a pas eu de conséquences péjoratives sur l’état de santé du jeune O=== C===, que ce soit lors de son admission ou à l’occasion de son transfert ;
- le délai entre l’admission au service des urgences du CHU de Limoges, à 14h40, et la réalisation de l’intervention chirurgicale, à 17h20, ne révèle aucune faute de la part de l’établissement dans la mesure où la réalisation d’un scanner cérébral, accompli à 15h45, était un préalable nécessaire et où des précautions anesthésiologiques étaient indispensables aux fins d’éviter le risque majeur d’arrêt cardiovasculaire par « désamorçage de la pompe cardiaque » en cas de vidange trop précipitée de l’hématome extradural ; c’est également à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions de prise en charge de l’enfant au CHU le 30 décembre 2009 ont été conformes aux règles de l’art et n’ont pas entraîné d’évolution péjorative de l’état de santé de l’enfant ;
- la prescription de phénytoïne, bien que ne disposant pas d’une AMM chez les enfants de moins de 5 ans en France, était conforme aux données acquises de la science dans le cas d’espèce ainsi qu’en attestent l’ensemble des experts consultés ; compte tenu de l’urgence absolue constituée par des crises comitiales avec un état de mal épileptique, telle qu’elle se présentait, l’absence d’information des parents quant à l’administration de ce traitement n’est, en tout état de cause, pas fautive ; la surcharge temporaire de phénytoïne dans le sang n’a eu aucune conséquence séquellaire mais de simples effets secondaires, comme le relèvent l’ensemble des experts ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette prescription n’avait pas eu de conséquences péjoratives sur l’état de santé du jeune O=== ;
- enfin, l’accident médical non fautif constitué par la coudure de la sonde d’intubation n’est à l’origine d’aucune conséquence sur l’état de santé de l’enfant ; la réalisation d’un évènement anoxo-ischémique n’est présentée que comme une simple éventualité par les experts alors que l’existence même de lésions anoxiques est sérieusement contestée par l’expert en neurochirurgie consulté par le CHU, dans son rapport du 30 avril 2014, lequel indique que l’accident de coudure de la sonde est « un épiphénomène sans conséquence identifiable » ; il en va de même de l’analyse du neuropédiatre, spécialiste de néonatalogie et de réanimation  pédiatrique consulté par leurs soins, dans ses observations du 3 août 2015, lequel indique que « les conséquences neurologiques présentées par le patient, de même que l’imagerie cérébrale sont tout à fait celles attendues compte tenu de l’accident initial » ; dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, considéré qu’il n’était pas établi que la coudure de la sonde d’intubation aurait entraîné des lésions ischémiques pérennes et serait à l’origine d’une aggravation de l’état de santé de l’enfant ; en tout état de cause, aucune pièce de l’instruction ne permet d’établir que le délai de prise en charge de cet accident iatrogène aurait été anormalement long et fautif ; si les requérants invoquent pour la première fois en appel l’existence d’un second accident iatrogène fautif, lié à une hyperventilation prolongée à l’issue du premier accident, celui-ci ne résulte pas des expertises et s’avère, en tout état de cause, dépourvu de portée dès lors que l’état de santé ne s’est pas aggravé après le 4 janvier mais s’est, au contraire, amélioré ;
- subsidiairement, à supposer que le délai de prise en charge de cet accident puisse être regardé comme fautif, il n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement qu’au titre d’une perte de chance d’éviter l’aggravation du dommage préexistant résultant de l’accident médical non fautif lui-même ; compte tenu des circonstances de l’espèce, ce taux de perte de chance ne saurait être supérieur à 4 % (20 % de 20 %  de l’accident médical non fautif constitué par la coudure de la sonde, et lié au délai de prise en charge de celui-ci) ;
- à titre très subsidiaire, l’indemnisation invoquée devra concerner, non pas le versement d’une provision, mais les préjudices présentant un caractère certain à la date de l’arrêt à intervenir, charge restant aux intéressés de saisir à nouveau la juridiction administrative en cas d’aggravation du dommage ; la demande au titre de l’assistance d’une tierce personne devra être réduite à de plus justes proportions et ne pourra pas concerner la période courant jusqu’aux trois enfants de l’enfant ; en outre, le taux horaire de référence ne saurait être supérieur à 10 euros et il devra être tenu compte du versement de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que, le cas échéant, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ; le taux de déficit fonctionnel temporaire devra être minoré ; la demande au titre de l’incidence professionnelle n’est assortie d’aucun justificatif ; la demande au titre des troubles dans les conditions d’existence sera ramenée à de plus justes proportions.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2018 et 16 septembre 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut au rejet de toute demande d’indemnisation éventuelle qui serait présentée à son encontre et au rejet de toute demande d’expertise éventuelle au contradictoire de l’Office.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’Office fait valoir que :
- les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale n’étant pas réunies, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
- en effet, soit la responsabilité des établissements mis en cause est engagée pour faute, soit le dommage subi par le jeune O=== réside tout entier dans le traumatisme crânien initialement subi ; ainsi, dans l’hypothèse où aucune faute ne serait retenue à l’encontre des établissements hospitaliers, les dommages séquellaires devraient être regardés comme résultant exclusivement du traumatisme initialement subi ; en l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’absence de lien de causalité entre l’accident médical lié à la coudure de la sonde d’intubation et le dommage présenté par l’enfant ;
- s’il ne s’oppose pas à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices évolutifs de l’enfant, celle-ci ne saurait être réalisée au contradictoire de l’Office dès lors que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance du 31 octobre 2019, la clôture d’instruction fixée au 23 septembre 2019 a été partiellement reportée au 14 novembre 2019, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-	le rapport de M. Sorin ;
-	les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;
-	et les observations de Me Beynet, avocat, représentant Mme M=== et M. C===, de Me Gilbert, avocat, représentant le CHU de Limoges, le CH de Confolens et la SHAM, et de Me Nicolas, avocat, représentant l’ONIAM.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. L’enfant O=== C===, né le 6 mai 2009, a été victime, le 30 décembre 2009, d’une chute au domicile de ses parents aux environs de neuf heures du matin. Il est tombé d’une hauteur d’environ 50 cm sur un sol en béton, l’impact s’étant produit au niveau de la partie postérieure du crâne, dans la région temporo-occipitale gauche. Le médecin traitant de la famille l’a examiné en cours de matinée et a donné des consignes de surveillance aux parents, en particulier en cas d’éventuels vomissements. De retour à leur domicile, Mme M=== et M. C===, ses parents, ont constaté, vers 12h30, l’apparition de vomissements et ont alors conduit le jeune O=== aux urgences du centre hospitalier de Confolens (Charente) où il a été pris en charge vers 13 h. A la suite d’un nouvel épisode de vomissements, l’enfant a été transféré, par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), vers le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, où il a été pris en charge à partir de 14h30. Il a ensuite fait l’objet, dans cet établissement, d’une intervention neurochirurgicale, le même jour en fin d’après-midi, pour drainage et évacuation d’un hématome extradural révélé par un scanner cérébral. A l’issue de l’intervention, au cours de laquelle le jeune O=== C=== a présenté un choc hémorragique, l’enfant a été admis dans le service de réanimation pédiatrique du CHU. Son état de santé ayant été compliqué pendant la nuit par l’apparition de convulsions tonico-cloniques et au regard de l’électro-encéphalogramme réalisé, une nouvelle intervention neurochirurgicale a été pratiquée, le 1er janvier 2010, pour permettre l’évacuation d’hématomes extradural et sous-dural pariétal persistants. Alors qu’O=== était placé sous sédation, intubé et ventilé, dans le service de réanimation pédiatrique, une coudure de la sonde d’intubation s’est produite, le 4 janvier 2010 en fin de matinée, à la suite de laquelle l’enfant a dû faire l’objet d’une réanimation par massage cardiaque et ventilation. La sédation d’O=== a cessé le 17 janvier 2010 et, devant l’amélioration de son état, il a été transféré en service de pédiatrie médicale à compter du 25 janvier 2010. Il a finalement pu regagner le domicile de ses parents le 12 février 2010, date à partir de laquelle il a bénéficié, au regard des séquelles qu’il présentait, d’une prise en charge à domicile par des séances de psychomotricité, d’orthophonie, de kinésithérapie et d’éducation spécialisée ainsi que d’un suivi médical au CHU de Limoges puis à l’hôpital national de Saint-Maurice et dans le cadre d’un service de soins à domicile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le 13 décembre 2010, Mme M=== a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d’une demande tendant à la réparation des préjudices subis à l’occasion de la prise en charge de son enfant au CHU de Limoges. Après la réalisation d’une expertise ordonnée au contradictoire de l’établissement et de son assureur, la CRCI a estimé, dans un avis du 25 janvier 2012, que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du centre hospitalier universitaire de Limoges, la SHAM, et que les préjudices devaient être réparés à titre provisionnel dès lors que l’état de santé de l’enfant n’était pas consolidé, ceci dans la limite de 20 % du dommage. Par une lettre du 13 juillet 2012 adressée à Mme M=== et M. C===, la SHAM a cependant refusé de suivre l’avis de la CRCI. Le 30 janvier 2013, ces derniers ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à la désignation d’un expert, à laquelle il a été fait droit. L’expert désigné par le tribunal administratif a rendu son rapport le 20 mars 2014.  La demande indemnitaire préalable présentée par les intéressés le 23 octobre 2014 auprès du centre hospitalier universitaire de Limoges et du centre hospitalier de Confolens a été explicitement rejetée, le 25 novembre 2014, par ce dernier établissement et, de manière implicite, par le CHU.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Mme M=== et M. C=== relèvent appel du jugement du 12 octobre 2017 du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du CHU de Limoges, du CH de Confolens et de la SHAM à leur verser une indemnité provisionnelle de 442 560 euros  en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de leur fils mineur O=== à compter du 30 décembre 2009, et à l’organisation d’une expertise avant dire droit aux fins d’évaluer l’évolution de l’état de santé de l’enfant et de ses préjudices. Dans la présente instance, Mme M=== et M. C=== demandent, d’une part, la condamnation solidaire du CHU de Limoges et de la SHAM à réparer, à hauteur de 60 %, les préjudices subis, qu’ils estiment notamment imputables dans cette proportion à des manquements commis dans la prise en charge de leur fils, le 4 janvier 2010, par le versement d’une indemnité provisionnelle de 507 700 euros à valoir sur leur indemnisation définitive et, d’autre part, l’organisation avant dire droit d’une expertise complémentaire aux fins d’examiner l’évolution de l’état de santé du jeune O=== depuis le 17 juillet 2013, date de la dernière réunion d’expertise judiciaire, et de se prononcer sur l’actualisation des préjudices qu’il a subis. La CPAM de La Rochelle, venant aux droits de la CPAM de la Charente, demande, pour sa part, la condamnation solidaire du CHU de Limoges, du CH de Confolens et de la SHAM à l’indemniser au titre de ses débours actuels et futurs. Enfin, l’ONIAM doit être regardé comme demandant sa mise hors de cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Lorsqu’un dommage est susceptible de trouver sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme M=== et M. C=== demandent la condamnation du CHU de Limoges et de son assureur, la SHAM, à réparer les préjudices subis à raison des fautes commises lors de la prise en charge de leur fils O=== tant au CH de Confolens qu’au CHU de Limoges. La CPAM demande, pour sa part, la condamnation solidaire des deux établissements à raison des fautes commises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la prise en charge d’O=== C=== par le centre hospitalier de Confolens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la prise en charge au service des urgences de l’établissement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. M. C=== et Mme M=== contestent la prise en charge de leur fils par le service des urgences du centre hospitalier de Confolens en soutenant que cette prise en charge a été « sommaire » et que, notamment, l’examen de l’enfant a été insuffisant, de nombreuses mesures n’ayant pas été réalisées. Ils indiquent ainsi qu’il ne serait pas établi, en l’absence de report dans le dossier médical de l’établissement, que des données, telles que le poids, la taille, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène ou le score dit de Glasgow pédiatrique, auraient été recueillies par les médecins du service des urgences du CH de Confolens. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction et de la chronologie des faits, telle qu’elle est précisément rappelée par les deux rapports d’expertise amiable et judiciaire, non contestés sur ces points, que le jeune O=== C=== a été admis dans ce service, le 30 décembre 2009 vers 13 heures et que dès 13 heures 15, en raison de la survenance d’un deuxième épisode de vomissements après celui intervenu à son domicile, il a été décidé de le transférer vers le service des urgences pédiatriques du CHU de Limoges. Le départ du véhicule affrété à cette fin par le SMUR rattaché à l’établissement est intervenu dès 13 heures 40, soit 40 minutes après son admission, ce que les experts, de manière concordante, ont regardé comme ne révélant aucun retard fautif de prise en charge de la part de l’établissement. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des rapports précités, que l’examen de l’enfant a été pratiqué à deux reprises pendant ce court séjour dans le service des urgences du CH de Confolens et qu’en dehors des épisodes de vomissements, l’enfant ne présentait pas de symptômes d’un état de gravité particulière, son état de santé étant jugé satisfaisant et ne s’étant, en réalité, dégradé qu’en fin d’après-midi à l’issue de sa prise en charge au CHU de Limoges. Comme le soulignent les pièces de l’instruction, il a été noté à deux reprises dans le dossier patient, à 13 heures puis à 13 heures 14, que l’enfant était somnolent mais restait éveillable et qu’il ne présentait pas de signe de localisation neurologique. Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont estimé que les conditions de la prise en charge au sein du service des urgences du CH de Confolens ne révélaient aucun manquement fautif de la part de cet établissement en lien avec les dommages subis par l’enfant, en l’absence de conséquences péjoratives sur l’évolution de son état de santé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la prise en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et du transfert vers le CHU de Limoges :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. M. C=== et Mme M=== estiment que les conditions de prise en charge et de transfert de leur fils par le SMUR entre le CH de Confolens et le CHU de Limoges n’ont pas été conformes aux bonnes pratiques et font valoir que l’enfant n’aurait pas fait l’objet d’une surveillance médicale adaptée à son état et au traumatisme subi. Il résulte de l’instruction et notamment de la chronologie des faits telle qu’elle est retracée dans le dossier médical du CH de Confolens, que le départ de cet établissement en véhicule affrété par le SMUR est intervenu, ainsi qu’il a été dit, à 13 heures 40, et qu’O=== a été admis au service des urgences du CHU de Limoges, distant d’environ 70 kilomètres par voie routière, aux alentours de 14 heures 30. Tant les experts désignés par la CRCI que par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ont estimé que la prise en charge du bébé lors de ce transfert avait été correcte et ne révélait aucun manquement fautif dans la surveillance médicale, ce que le spécialiste de réanimation pédiatrique consulté par les requérants, le Pr D===, confirme en indiquant que la prise en charge médicale a été conforme et que les délais étaient difficilement compressibles. S’il n’est pas établi qu’il y aurait eu une collecte de données médicales de l’enfant pendant ce transfert qui s’est effectué en ambulance médicalisée, seules quelques données ayant été recueillies au moment du départ d’O=== du centre hospitalier de Confolens, il résulte cependant de l’instruction, comme le relèvent l’ensemble des experts consultés, que l’état de santé de l’enfant, à l’arrivée aux urgences du CHU de Limoges, ne s’était pas dégradé, O=== étant toujours somnolent mais bien stimulable, les pupilles normales et réactives, avec une hémodynamique stable et des réflexes vifs. Les données du dossier médical, telles qu’elles sont produites par les requérants eux-mêmes et reprises dans les rapports d’expertise, établissent que ce n’est qu’aux alentours de 17 heures, soit plus de deux heures après son admission au CHU, que de premiers signes d’aggravation brutale de l’état de santé de l’enfant se sont manifestés. Dès lors, c’est également à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que les conditions de la prise en charge et du transfert par le SMUR du CH de Confolens ne révélaient aucun manquement fautif de la part de cet établissement en lien avec les dommages subis par l’enfant, en l’absence de conséquences péjoratives sur l’évolution de son état de santé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la prise en charge d’O=== C=== par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des conditions et du délai de réalisation de la première intervention neurochirurgicale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier médical et des deux rapports d’expertise concordants, qu’après l’admission effective d’O===, le 30 décembre 2009 vers 14h40, dans le service des urgences du CHU de Limoges, un scanner cérébral a été réalisé à 15h45, après avoir été prescrit par le médecin des urgences dès 15h00, ce délai de réalisation n’étant pas regardé comme anormal par les experts, alors que l’enfant ne présentait pas encore de signes inquiétants. Le résultat de cet examen d’imagerie a permis de constater la présence d’un volumineux hématome extra-dural gauche de trois centimètres d’épaisseur en fronto-pariétal ainsi que d’une fracture pariétale gauche. Ces éléments, combinés à l’apparition d’un coma réactif de l’enfant et d’une mydriase gauche diagnostiqués à 16h40, ont amené les praticiens du CHU de Limoges à décider de pratiquer, un quart d’heure plus tard, une intervention neurochirurgicale d’évacuation de l’hématome extradural. Si les requérants invoquent le manque de rapidité de la prise en charge de leur fils, à partir du moment où l’imagerie médicale a montré l’existence d’un hématome extradural, il résulte de l’instruction, notamment des constatations opérées par les experts nommés successivement par la CRCI et par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qu’O=== a été admis en secteur de déchoquage et intubé vers 16h40, moins d’une heure après la réalisation du scanner cérébral et au regard des résultats de cet examen, et qu’il a été conduit dans le bloc opératoire vers 17h20. Il résulte de l’avis émis par le professeur F===, neurochirurgien et expert auprès de la Cour de cassation, corroboré par l’analyse critique du dossier réalisée à la demande des parents par le Pr D===, médecin conseil et réanimateur pédiatrique, que la réalisation du geste chirurgical de drainage d’un hématome sous la peau et d’un hématome intracrânien sont susceptibles d’entraîner une importante perte sanguine avec risque majeur d’arrêt cardiaque, de collapsus cardiovasculaire, d’anémie aiguë ou de mort subite sur la table d’opération, en particulier chez un très jeune enfant, de sorte que ces risques imposaient une préparation minutieuse du patient avant la réalisation de l’intervention chirurgicale. Les rapports d’expertise relèvent que cette intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art médical et ne témoignent d’aucun manquement de la part de l’établissement. Dans ces conditions, c’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions et les délais de prise en charge de l’enfant entre la réalisation du scanner cérébral et le début de l’intervention neurochirurgicale du 30 décembre 2009 au CHU de Limoges ne révèlent aucune carence fautive imputable à ce dernier ni aucun accident iatrogène en lien avec le dommage, l’ensemble des experts soulignant, à cet égard, que le choc hémorragique présenté par l’enfant au cours de l’intervention était exclusivement attribuable à l’hématome extradural préexistant, et qu’il a d’ailleurs été pris en charge de manière conforme et efficace par l’équipe opératoire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’utilisation de la phénytoïne lors de la prise en charge post-interventionnelle :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Ainsi que l’a relevé le tribunal, en s’appuyant notamment sur les constatations effectuées par les experts, il est constant que de la phénytoïne, sous forme du médicament Prodilantin®, a été administrée à O=== lors de son hospitalisation dans le service de réanimation pédiatrique du CHU de Limoges. Il est également constant et admis par tous les experts ayant examiné le dossier médical de l’enfant que ce médicament, destiné à la prise en charge des convulsions résistantes au phénobarbital habituellement utilisé, comme c’était le cas en l’espèce, n’a pas reçu d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les enfants de moins de 5 ans, mais que cette absence de commercialisation ne signifie pas que son utilisation est prohibée en milieu hospitalier. Il résulte d’ailleurs de l’instruction, et notamment des éléments médicaux produits par le CHU de Limoges en première instance, que cette molécule fait partie des protocoles thérapeutiques pédiatriques, aussi bien en France, qu’aux Etats-Unis ou au Canada. Certes, il résulte également de ces constatations expertales que plusieurs surdosages en phénytoïne ont été relevés à l’occasion de prises de sang pratiquées sur l’enfant au cours du mois de janvier 2010. Toutefois, si ce médicament, dont l’indication chez l’enfant et le nourrisson de plus d’un mois est conforme aux données acquises de la science médicale ainsi qu’en atteste un article publié dans la revue de la société canadienne de pédiatrie de février 2011, produit en première instance par le CHU et non contredit, est susceptible d’avoir des effets secondaires, le Dr V===, spécialiste de neuropédiatrie et de réanimation pédiatrique consulté par le CHU, indique sans être davantage contredit que ces effets sont temporaires, lorsqu’ils se manifestent, et n’emportent aucune séquelle. Le Dr R===, médecin conseil interrogé par les requérants, se borne à indiquer qu’il « est possible de s’interroger sur le rôle que le surdosage en phénytoïne aurait pu éventuellement avoir » sur l’évolution de l’état de santé d’O===, sans aucun élément à l’appui, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces effets secondaires, à les supposer même existants en l’espèce, auraient pu entraîner des séquelles en lien avec les dommages subis par l’enfant. Dans ces conditions, c’est aussi à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’utilisation de phénytoïne, prescrite dans le cadre d’une prise en charge urgente et compte tenu de convulsions de l’enfant résistantes aux traitements entrepris, quand bien même elle a été réalisée sans information préalable des parents, ne révèle aucun manquement fautif de la part du CHU de Limoges en lien avec les dommages subis par l’enfant, en l’absence de conséquences péjoratives sur l’évolution de son état de santé.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;S’agissant de l’accident médical survenu le 4 janvier 2010 et de ses suites :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est aucunement contesté, que le 4 janvier 2010, un peu avant 13 heures, alors que le jeune O=== était hospitalisé en service de réanimation pédiatrique et était maintenu sous sédation, il a été constaté que la sonde d’intubation qui lui apportait de l’oxygène s’était coudée, privant ainsi l’enfant d’apport en oxygène pendant une durée de quelques minutes, la précédente observation dans son dossier étant datée de 12h33 et uniquement relative aux produits de perfusion, comme le révèlent les pièces disponibles issues du dossier infirmier intitulées « feuilles de surveillance réanimation pédiatrique ». Le personnel de ce service a retrouvé O=== avec un rythme cardiaque ralenti (bradycardie extrême) de 35 battements par minute, avec une mydriase bilatérale (augmentation du diamètre des pupilles) et une désaturation d’oxygène à 10 %. Il a alors été réalisé un massage cardiaque externe et une ventilation en oxygène à 100 %. Tant les experts nommés par la CRCI que celui nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ont souligné que, dans des conditions normales de surveillance au sein d’un service de réanimation pédiatrique, la coudure de la sonde d’intubation aurait dû être détectée plus rapidement. Au surplus, le médecin de cardiologie pédiatrique du CHU de Limoges ayant assisté aux opérations d’expertise diligentées à la demande de la CRCI a reconnu que le système d’alarme du service, mis en place pour le monitoring des enfants intubés et ventilés, avait été modifié après l’incident du 4 janvier 2010, invoquant ainsi l’existence « probable » d’un dysfonctionnement de ce dispositif, pour lequel l’établissement n’a pas été en mesure d’établir qu’il était en état de fonctionnement normal au moment de cet accident. En outre, il résulte des pièces médicales de l’instruction, éclairées par l’analyse critique réalisée par le Pr D===, que le tableau clinique que présentait alors l’enfant était constitutif d’un épisode d’anoxo-ischémie sur bradycardie extrême avec passage en mydriase bilatérale, ce que confirme également le compte-rendu d’hospitalisation établi le 25 janvier 2010 par le médecin réanimateur du CHU de Limoges ayant pris en charge l’enfant, alors que les observations médicales antérieures à la survenance de cet accident témoignaient d’une amélioration relative de son état dans les jours précédant l’accident, avec une disparition des manifestations critiques à compter du 3 janvier 2010 et la description d’un enfant assez réactif et se réveillant lorsqu’il était stimulé. Dans ses observations du 6 novembre 2018, le Pr D=== ajoute, sans être contredit, que « l’IRM apporte une preuve objective de que l’accident iatrogène a majoré les lésions cérébrales avec des lésions des ganglions de base, qui se sont surajoutées à un cerveau en souffrance ».  Les experts désignés par le juge des référés ont également estimé que l’examen par imagerie par résonance magnétique (IRM), pratiqué le 8 janvier 2010, montrait des lésions postérieures à une ischémie cérébrale droite, compatibles avec des manifestations de type anoxo-ischémique, qui n’avaient pas été relevées avant la survenance de l’accident d’intubation.  Enfin, tant le praticien du CHU ayant participé aux opérations d’expertise que les différents experts ont estimé que cet accident iatrogène, compte tenu du délai de prise en charge et de ses effets, avait modifié le pronostic de l’enfant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Si le CHU de Limoges fait valoir qu’en l’absence d’imagerie de ce type réalisée antérieurement à l’accident du 4 janvier 2010, rien ne permettrait d’affirmer que ces lésions induites par des manifestations de type anoxo-ischémique ne préexistaient pas et n’étaient pas à relier avec l’importance du traumatisme subi par O=== le 30 décembre 2009, une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer que l’enfant était atteint d’une lésion ischémique préalablement à cet accident, en l’absence de production par l’établissement d’éléments en ce sens du dossier médical et des feuilles de transmissions ciblées du personnel infirmier sur les journées concernées, de nature à décrire l’état de santé précis de l’enfant avant la survenance de cet accident. Ainsi, le centre hospitalier universitaire a été invité à fournir à la cour l’entier dossier médical de l’enfant, mais s’est borné à lui transmettre les pièces qui avaient déjà été soumises aux experts, lesquelles ne comportent notamment pas l’intégralité des feuilles de transmission médicales et infirmières ciblées des journées des 2, 3 et 4 janvier 2010, qui auraient seules été de nature à décrire l’état de santé précis de l’enfant avant la survenance de cet accident. Il n’a pas davantage évoqué l’analyse interne détaillée de l’accident qui  a nécessairement dû être effectuée dès lors qu’il constituait un évènement indésirable grave, s’agissant des conditions de sa survenance, de sa durée exacte, de l’existence ou non d’une alerte relayée en salle de surveillance du service de réanimation pédiatrique au titre du dispositif de monitoring de la ventilation mécanique assistée ou encore du relevé précis des constantes effectué par ce dispositif d’assistance respiratoire (rythme cardiaque, pression artérielle, saturation en oxygène notamment). En particulier, les feuilles de surveillance du service de réanimation pédiatrique et les observations médicales produites ne donnent aucune description précise quant aux procédures d’alerte et à la durée de la bradycardie et de l’anoxie. Dans ces conditions, et compte tenu des observations médicales tant de l’expert désigné par le tribunal, qui a évoqué un défaut de surveillance ou d’organisation du service à l’origine d’une anoxie asphyxique, que du professeur de médecine spécialiste de réanimation pédiatrique consulté par les requérants, ces derniers sont fondés à soutenir qu’un manque de surveillance et de diligence dans l’oxygénation et la ventilation de leur fils est à l’origine d’une évolution péjorative de son état, contribuant à un retard majeur des acquisitions neuro-psychomotrices.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En second lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’analyse critique du dossier médical d’O===, réalisée le 6 novembre 2018 par le Pr D===, spécialiste de réanimation pédiatrique et néonatale, complétée le 6 septembre 2019, analyse qui a été soumise au débat contradictoire des parties et n’est contestée par aucun élément d’ordre médical, qu’au décours de la prise en charge de ce premier accident iatrogène, l’enfant a présenté, pendant une durée de plus de douze heures, une situation de profonde alcalose respiratoire, qui n’a pas été contrôlée ni régulée. Cette modification non surveillée des conditions de ventilation de l’enfant a ainsi provoqué une hyperventilation directement à l’origine de la survenance d’une alcalose dont le Pr D=== souligne, sans être davantage contesté, qu’elle provoque une vasoconstriction cérébrale délétère pour le cerveau d’un enfant déjà anémié, en diminuant l’apport en oxygène, de sorte que cela a majoré l’épisode d’anoxo-ischémie précédemment décrit. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces du dossier médical produites par le CHU de Limoges, que cette situation d’hyperventilation imposée n’a fait l’objet d’aucune prise en charge ni d’aucun diagnostic médical pendant la journée du 4 janvier 2010, révélant dès lors une défaillance supplémentaire dans l’organisation et le fonctionnement du service, ce défaut de surveillance et de prise en charge de l’hyperventilation ayant contribué à aggraver les dommages subis par l’enfant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Dans ces conditions, si, comme le soulignent les rapports d’expertise, utilement complétés par les observations du Pr D===, l’accident iatrogène de coudure de la sonde d’intubation, s’il avait été correctement et rapidement pris en charge, n’aurait, en lui-même, pas eu de conséquences péjoratives sur l’évolution de l’état de santé de l’enfant, il résulte de ce qui vient d’être exposé que tant le délai anormalement long de prise en charge de cet accident, à l’origine d’une anoxo-ischémie, que les conditions de surveillance médicale des suites de cet épisode d’anoxo-ischémie subi par l’enfant, ayant conduit à une hyperventilation délétère, révèlent, par leurs effets, des fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service de réanimation pédiatrique du CHU de Limoges. Celles-ci ont contribué à aggraver les séquelles que présentait l’enfant lors de son admission dans l’établissement. Il suit de là que Mme M=== et M. C=== sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité du CHU de Limoges et de la SHAM à raison des fautes ainsi commises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Toutefois, dans le cas où, comme en l’espèce, les fautes commises lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement des fautes ainsi commises par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 11 à 14, les délais et conditions de prise en charge de cet accident par le CHU de Limoges révèlent un retard fautif d’intervention des équipes de réanimation pour mettre fin à l’accident iatrogène, à l’origine de l’épisode d’anoxo-ischémie en ayant résulté, ainsi qu’un défaut de surveillance des conditions de ventilation de l’enfant dans les douze heures qui ont suivi, lesquels ont contribué à aggraver le tableau séquellaire présenté par l’enfant. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu, d’une part, de la conjonction de ces deux défaillances dans la prise en charge de l’enfant qui a conduit à faire perdurer certaines des manifestations de l’épisode d’anoxo-ischémie cérébrale pendant plus de douze heures, d’autre part, de ce que l’état de santé de l’enfant, s’il s’est ensuite progressivement amélioré, révèle des séquelles tenant à la fois aux effets de l’anoxo-ischémie et à la gravité du traumatisme crânien initialement subi, il y a lieu de fixer l’ampleur de la chance perdue par l’enfant que son état séquellaire ne soit pas aggravé, à hauteur de 30 % des préjudices subis.
En ce qui concerne la mise hors de cause de l’ONIAM :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’accident médical non fautif lié à la coudure de la sonde d’intubation n’aurait été à l’origine d’aucune conséquence dommageable s’il avait été correctement et rapidement pris en charge, dans les deux à trois minutes suivant sa survenance. Seules les fautes commises par le CHU de Limoges ont fait perdre, en l’espèce, à l’enfant une chance de se soustraire aux conséquences de cet accident, de sorte que le dommage en résultant est entièrement et directement en lien avec les manquements fautifs commis par l’établissement, engageant sa responsabilité. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font, dès lors, obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables du dommage en vertu du I du même article et excluent, ainsi, alors que le surplus du dommage est imputable à l’accident initial et non à un acte de soins, toute indemnisation par l’Office. Il suit de là que l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;18. L’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé. Si Mme M=== et M. C=== sollicitent de la juridiction l’octroi d’une indemnité provisionnelle pour leur propre compte et celui de leur enfant, les sommes versées au titre de l’action en responsabilité devant le juge du plein contentieux ne constituent pas une provision mais une indemnisation des préjudices déjà constitués ou dont la réalisation est certaine à l’avenir. En revanche, l’existence de traitements rendant possible une guérison ou une amélioration de l’état de santé de la victime fait obstacle à l’indemnisation des préjudices futurs, qui ne peuvent être regardés comme certains. Aussi et comme l’a relevé le CHU de Limoges en défense, il appartiendra aux requérants, s’ils s’y croient fondés et en cas de persistance ou d’aggravation de la situation de leur enfant à l’avenir, ou à ce dernier à sa majorité, de solliciter l’indemnisation des préjudices apparus et en lien avec les fautes commises par l’établissement public de santé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par Mme M=== et M. C=== pour le compte d’O=== C=== et pour leur propre compte :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des préjudices subis par l’enfant :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les besoins en aide humaine de l’enfant, compte tenu de son état de santé à l’issue de son hospitalisation, sont importants et se traduisent par une assistance parentale en aide active et une surveillance de proximité, au titre de la première et de la deuxième enfance, qui peut être évaluée à 5 heures par jour du 12 février 2010 jusqu’au 6 mai 2019, date à laquelle l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, soit sur une période de 9 ans et 3 mois, en sus des besoins habituels en aide active pour un enfant bénéficiant d’un développement normal au plan psychomoteur et intellectuel, sur la base de 413 jours par an compte tenu des périodes de vacances et des jours fériés.  Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, qui peut être indemnisé indépendamment de la circonstance que cette aide serait, en tout ou partie, assurée par les parents de la victime, et sur la base d’un taux horaire actualisé de 13 euros nets au regard du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en le fixant à la somme de 248 316,25 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, les requérants sont fondés à solliciter à ce titre, pour le compte de leur enfant, une indemnité de 74 495 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Le CHU de Limoges fait néanmoins valoir qu’il convient de tenir compte de la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par la mère de l’enfant auprès du département et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) éventuellement perçue par elle auprès de la caisse d’allocations familiales. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une indemnisation allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne,  les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet, hors le cas où une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Cependant, les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a, comme en l’espèce, entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. D’une part, la prestation de compensation du handicap, servie par le département en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, a notamment pour objet de couvrir les frais d’assistance par tierce personne. De plus, en vertu des dispositions de l’article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Il suit de là que le CHU de Limoges est fondé à soutenir que le montant de la prestation de compensation du handicap perçue par Mme M=== est susceptible d’être déduit de ce poste de préjudice, soit, au regard des éléments communiqués par les requérants à l’invitation de la cour et pour la période courant jusqu’au 6 mai 2019, date à laquelle l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, la somme de 121 173,95 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que si l’AEEH est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu’elle peut faire l’objet d’un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l’état de l’enfant nécessite l’assistance fréquente d’une tierce personne, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il en va de même de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), prévue à l’article L. 544-1 du même code, au bénéfice de la personne qui assume notamment la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Il suit de là que le montant de ces allocations et de leur complément éventuel peut être déduit d’une rente ou indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par les requérants à la demande de la cour, que Mme M=== a perçu au titre de l’AEEH une somme totale de 7 112,77 euros, entre le mois de mars 2010 et le mois de juin 2013, ainsi qu’une somme de 14 110,35 euros au titre de l’AJPP et de son complément, pour la période du mois de janvier 2010 au mois de mars 2011, soit une somme globale de 21 223,12 euros au titre de ces deux allocations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 21 ci-dessus, lorsque l’auteur de la faute n’est tenu de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction n’a lieu d’être que lorsque le montant cumulé de l’indemnisation incombant normalement au responsable et des allocations perçues excéderait le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. L’indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent. Le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée, cumulée à celle des prestations versées au titre de la PCH, de l’AEEH, de l’AJPP et de son complément s’élèverait à la somme de 216 892,07 euros tandis que le montant total des frais d’assistance à tierce personne s’élève à la somme de 248 316,25 euros, de sorte qu’en l’absence d’excédent, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de procéder à une réfaction sur le montant alloué. L’indemnité mise à la charge de l’établissement doit donc être fixée à la somme de 74 495 euros, telle que déterminée au point 19.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux préjudices personnels de l’enfant :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise que si le jeune O=== a subi un déficit fonctionnel total du 30 décembre 2009 au 12 février 2010, seule la période comprise entre le 4 janvier et le 12 février 2010 est en lien avec les fautes commises par le CHU de Limoges au titre de la perte de chance d’éviter l’aggravation du dommage constitué par le traumatisme crânien sévère dont l’enfant était atteint à son admission. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 450 euros. Compte tenu du taux de perte de chance applicable, le CHU et la SHAM devront verser une indemnité de 150 euros à ce titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Par ailleurs, il n’est pas contesté, comme l’ont relevé les experts désignés par la CRCI puis les experts judiciaires, que l’enfant est atteint d’un déficit fonctionnel temporaire de classe IV qui, s’il n’est pas consolidé à ce jour, peut être raisonnablement évalué à 75 % en moyenne du 12 février 2010 au 6 mai 2019, date à laquelle l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, soit pour une période de 9 ans et 3 mois. Il a également enduré des souffrances temporaires, liées aux conditions de sa prise en charge à l’issue de l’accident de la sonde d’intubation, qui peuvent être évaluées à 1 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 43 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance imputable aux fautes commises, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Limoges et de son assureur une indemnité de 12 900 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux frais divers :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Mme M=== et M. C=== ont, au soutien de leur demande de réparation, recouru à l’assistance d’un médecin conseil, le Pr D===, médecin expert agréé et spécialiste de réanimation pédiatrique, dont les observations ont été utiles à la solution du litige. Ils ont acquitté à ce titre, pour le compte de leur enfant, la somme totale de 5 500 euros. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice et dès lors que les frais ainsi engagés résultent entièrement du dommage subi, les requérants ont droit au remboursement de l’intégralité de cette somme, qui sera mise à la charge du CHU de Limoges et de son assureur, la SHAM.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices actuellement indemnisables de l’enfant O=== C===, compte tenu de la chance perdue d’échapper à l’aggravation de son état, peut être fixé à la somme de 93 045 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Limoges et de la SHAM.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;S’agissant des préjudices de Mme M=== et de M. C=== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. En premier lieu, si Mme M=== fait valoir qu’en raison de l’état de santé de son enfant et des séquelles liées au dommage subi, elle a dû cesser totalement son activité professionnelle afin de s’occuper elle-même de son enfant, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été empêchée de poursuivre l’activité professionnelle à mi-temps qu’elle indique avoir antérieurement exercée alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, elle a pu bénéficier d’allocations d’assistance par une tierce personne à raison de 5 heures par jour dès le retour à domicile de l’enfant. Par ailleurs, elle n’établit pas davantage la réalité même et le quantum de l’activité professionnelle qu’elle aurait exercée antérieurement à la survenance du dommage et qu’elle aurait été contrainte d’arrêter, alors que cela est formellement contesté en défense. Dans ces conditions, le chef de préjudice tiré de l’incidence professionnelle du dommage, qui n’apparaît pas comme étant une conséquence directe du dommage imputable au CHU de Limoges et qui ne présente pas de caractère certain, ne peut, en l’état, être indemnisé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. En second lieu, il n’est pas contesté que l’évolution séquellaire de l’état de santé de l’enfant, qui reste notamment atteint de handicaps psychomoteurs et de retards de développement pour partie en lien avec les conditions fautives de sa prise en charge et leurs répercussions, causent à ses parents un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, pour chacun d’entre eux, à la somme de 30 000 euros. Au regard du taux de perte de chance applicable, il y a donc lieu de condamner le CHU de Limoges et son assureur à verser à chacun une indemnité de 9 000 euros à ce titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Il résulte de ce qui précède que les préjudices propres et actuels des parents d’O=== C=== devront être indemnisés par le CHU de Limoges et la SHAM à hauteur de la somme de 9 000 euros pour chacun d’entre eux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de La Rochelle :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 6 et 7 que la responsabilité du centre hospitalier de Confolens n’est pas engagée à l’égard de la victime et de ses représentants légaux. Dès lors, les conclusions de la caisse doivent être rejetées en tant qu’elle sollicite la condamnation solidaire du CH de Confolens avec le CHU de Limoges et la SHAM à l’indemniser au titre de ses débours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. En second lieu, la CPAM de La Rochelle justifie, dans le dernier état de ses écritures, avoir engagé des frais actuels d’hospitalisation au CHU de Limoges, à l’hôpital national de Saint-Maurice et dans le service de soins à domicile (SSAD) « Bertha Roos », ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, qui sont en lien direct avec le dommage subi par l’enfant à compter du 4 janvier 2010, pour un montant total non contesté de 190 673,37 euros.  Dès lors que, ainsi qu’il a été dit plus haut, les fautes commises par le CHU de Limoges ne sont à l’origine que d’une perte de chance d’éviter l’aggravation du dommage dont l’enfant était atteint à son admission, la caisse est seulement fondée à obtenir le remboursement sollicité à proportion du taux de perte de chance applicable en l’espèce, soit la somme de 57 202,01 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la demande de nouvelle expertise :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;35. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises préalablement prescrites par une autre juridiction ou par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Il résulte des observations concordantes issues des expertises menées en février 2011 et mars 2014, ainsi qu’il a été dit plus haut, que l’état de santé de l’enfant, aujourd’hui âgé de 10 ans et demi, ne pourra être regardé comme consolidé qu’à la fin de son adolescence, de sorte que l’actualisation ou l’évaluation de ses préjudices futurs, au-delà de la période présentement indemnisée, ne peut être réalisée de manière exacte et certaine, compte tenu du caractère précisément évolutif de cet état jusqu’à ce qu’O=== ait atteint une maturité physiologique. Dans ces conditions, la demande de réalisation d’une nouvelle expertise dans le cadre de la présente instance, laquelle permet de réparer les préjudices actuels de l’enfant jusqu’à l’âge de 10 ans, qu’il a atteint le 6 mai 2019, ne présente pas le caractère d’utilité immédiate exigé par les dispositions précitées et pourrait s’avérer, de surcroît, frustratoire en l’état. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise complémentaire. Il appartiendra à l’intéressé ou à ses représentants légaux de solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise aux fins de réparation des préjudices futurs une fois que ceux-ci auront, le cas échéant, été subis et présenteront alors un caractère certain.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions de la CPAM de La Rochelle au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. Compte tenu du montant de ses débours indemnisables, la caisse primaire d’assurance maladie de La Rochelle a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 080 euros auquel elle a été fixée par l’arrêté interministériel du 27 décembre 2018. Cette somme doit être mise à la charge solidaire du CHU de Limoges et de la SHAM.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Limoges et de la SHAM le paiement à Mme M=== et M. C=== d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le CHU et la SHAM verseront solidairement à la CPAM de La Rochelle la somme de 800 euros que celle-ci demande sur ce même fondement. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CH de Confolens, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la CPAM de La Rochelle demande au titre des frais qu’elle indique avoir exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de la cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le CHU de Limoges est condamné à verser à Mme M=== et M. C=== la somme de 93 045 euros, pour le compte de leur fils O===, et des sommes de 9 000 euros chacun, au titre de leurs préjudices propres.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le CHU de Limoges et la SHAM verseront solidairement à la CPAM de La Rochelle, venant aux droits de la CPAM de la Charente, une somme de 57 202,01 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le CHU de Limoges et la SHAM verseront à Mme M=== et M. C=== une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Le CHU de Limoges et la SHAM verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de La Rochelle une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme M=== et M. C=== et le surplus des conclusions de la CPAM de La Rochelle sont rejetés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M===, à M. C===, au centre hospitalier universitaire de Limoges, au centre hospitalier de Confolens, à la caisse primaire d'assurance maladie de La Rochelle, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Indemnisation-par-l%E2%80%99ONIAM%2C-au-titre-de-la-solidarit%C3%A9-nationale%2C-des-dommages-en-lien-avec-une-vaccination-obligatoire-Absence-pour-les-pr%C3%A9parateurs-en-pharmacie-d%E2%80%99officine.2</link>
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        <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 06:38:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté.
La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination,  aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée.
Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== -  C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme C== J== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices subis résultant d’une myofasciite à macrophages à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B et d’enjoindre à l’Office de diligenter une expertise médicale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1504273 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, Mme J==, représentée par Me Pombieilh, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) « d’annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle l’ONIAM a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de sa vaccination contre l’hépatite B au cours de l’année 1995 » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme J==, qui exerçait en qualité de préparatrice dans une officine libérale de pharmacie, indique avoir subi trois injections de vaccins contre l’hépatite B les 11 janvier, 8 février et 23 septembre 1995. Quelques années plus tard, elle a développé une myofasciite à macrophages, pathologie qui lui a été diagnostiquée en avril 2003. Le 22 mai 2015, Mme J== a adressé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) un formulaire de demande d’indemnisation de ses préjudices résultant de la pathologie précitée qu’elle a imputée à la vaccination pratiquée en 1995. Par une décision du 16 juillet 2015, l’ONIAM a rejeté sa demande. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision et, en réalité, à la condamnation de l’Office à réparer ses préjudices propres, physique et économique, et ceux de ses proches, tels qu’elle les avait exprimés, le 22 mai 2015, dans le formulaire d’indemnisation type pour les vaccinations obligatoires, pour lesquels elle demandait une expertise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Mme J== relève appel de ce jugement, et doit être regardée comme en sollicitant l’annulation et comme demandant à la cour de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de la pathologie contractée dans les suites de sa vaccination contre l’hépatite B.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’indemnisation par l’ONIAM :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par Mme J== au regard des préjudices résultant d’une myofasciite à macrophages qu’elle imputait à une vaccination obligatoire contre l’hépatite B, l’ONIAM, par sa décision du 16 juillet 2015, s’est fondé  d’une part sur l’absence de preuve de la réalisation des injections contre le virus de l’hépatite B invoquées et d’autre part sur l’exercice, à la date alléguée des injections, de la profession de préparatrice dans une officine de pharmacie privée, qui n’est pas au nombre des établissements où les personnels doivent être obligatoirement vaccinés en application des dispositions de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique et de l’arrêté du 15 mars 1991 modifié. Il a estimé que la vaccination de l’intéressée contre l’hépatite B ne présentant pas de caractère obligatoire, l’Office n’était pas compétent pour connaître de sa demande d’indemnisation. Mme J== a produit, en première instance, un certificat de vaccinations que les premiers juges ont regardé comme établissant la réalité et les dates des trois injections invoquées, les 11 janvier, 8 février et 23 septembre 1995, au titre de la vaccination contre l’hépatite B, ce que l’ONIAM ne conteste pas. Elle entend, en appel et au soutien de son recours de plein contentieux, contester la décision de l’Office rejetant sa demande indemnitaire en excipant du caractère illégal et inconstitutionnel des dispositions de l’arrêté du 15 mars 1991 modifié fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, sur lesquelles est fondée la décision en cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 15 mars 1991 modifié :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’une part, aux termes de l’article L. 10 du code de la santé publique alors applicable et qui a été repris à l’article L. 3111-4 du même code : « Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. ». La sixième partie du code de la santé publique définit, par ailleurs, les établissements et services de santé, au nombre desquels ne figurent pas les officines de pharmacie, lesquelles relèvent du chapitre V du titre II de la cinquième partie de ce même code. Enfin, selon l’article L. 3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...) au titre de la solidarité nationale. (…) ». Il résulte de ces dispositions du code de la santé publique que seules les vaccinations obligatoires explicitement prévues par ledit code ouvrent droit à une prise en charge au titre de la solidarité nationale, par l’ONIAM, des préjudices subis. Il résulte également de ces dispositions que l’obligation de vaccination prévue par le premier alinéa de l’article L. 10, devenu L. 3111-4 du code de la santé publique a pour objet de prévenir la contamination par certains virus, dont celui de l’hépatite B, de toute personne qui exerce, au sein d’un établissement ou d’un organisme public ou privé  de soins, des fonctions comportant un risque d’exposition directe ou indirecte à des agents biologiques, quel que soit le cadre juridique dans lequel ces fonctions sont exercées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 1991 susvisé, prévoyait, dans sa rédaction alors en vigueur que : « : « Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins: 1. Etablissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé : - établissements relevant de la loi hospitalière; dispensaires ou centres de soins ; - établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale ; - établissements de soins dentaires ; - établissement sanitaire des prisons ; - laboratoires d'analyses de biologie médicale ; - centres de transfusion sanguine ;  - postes de transfusion sanguine ; - établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins ; - établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées; établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés ; - établissements d'hébergement pour personnes âgées ; - services sanitaires de maintien à domicile; établissements  et services sociaux concourant à la protection de l'enfance ; - établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire ; - établissements de formation des personnels sanitaires. 2. Autres établissements et organismes : - services communaux d'hygiène et de santé ; - entreprises de transport sanitaire ; - services de médecine du travail ; - centres et services de médecine préventive scolaire. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l'article précédent, dans la mesure où ils participent à l'activité de ces derniers : - les blanchisseries ; - les entreprises de pompes funèbres ; - les entreprises de transport de corps avant mise en bière ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. De troisième part, l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur, disposait que les pharmaciens d’officine : « (…) 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ; 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ; 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ; (…) 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. (…) » . Les missions dévolues aux pharmacies d’officine ne permettent pas d’assimiler ces pharmacies à des établissements de soins, dès lors que si cet article dispose que les pharmacies contribuent aux soins de premier recours, ces soins s’exerçaient dans le cadre défini par l’article L. 1411-11 du code de la santé publique alors en vigueur qui disposait, en son alinéa 2, que ces soins comprennent : « La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Mme J== fait valoir qu’elle a subi une vaccination contre l’hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle de préparatrice d’officine de pharmacie et que cette activité doit être regardée comme relevant d’une profession de santé ou exercée dans un établissement de prévention ou de soins, au sens des dispositions législatives précitées, pour lesquels cette vaccination est obligatoire. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points 4, 5 et 6 que la liste exhaustive fixée par l’arrêté du 15 mars 1991 précité, pris pour l’application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, anciennement article L. 10 de ce code, ne comprenait pas les officines de pharmacie parmi les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné notamment contre l’hépatite B. Ainsi, l’activité professionnelle de préparatrice en pharmacie exercée par Mme J== au sein d’une officine de pharmacie, qui ne constituait pas un établissement de soins au sens des dispositions légales alors en vigueur, n’était pas, à la date de la décision en litige, au nombre de celles qui, prévues à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, donnaient droit, en cas de préjudice, à une prise en charge par l’ONIAM dans le cadre des dispositions de l’article L. 3111-9 de ce même code. Mme J== n’est, par suite, pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 15 mars 1991 en tant qu’il n’inclut pas dans le champ des établissements de soins les pharmacies d’officine et, par suite, les préparateurs en pharmacie y exerçant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception d’inconstitutionnalité de l’arrêté du 15 mars 1991 modifié :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». L’article 6 de cette Déclaration dispose, en outre, que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. L’article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose, s’agissant de l’exercice de la profession de préparateur en pharmacie d’officine : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. (...) ». Et l’article L. 4241-3 ajoute que : « Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Mme J==, qui exerçait l’activité de préparatrice en pharmacie dans une officine privée ne relève, ainsi qu’il a été dit, d’aucune des catégories d’établissements et organismes limitativement énumérés par l’arrêté du 15 mars 1991 modifié. La requérante excipe de l’inconstitutionnalité de cet arrêté au motif qu’il instaure, selon elle, une différence de traitement en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi entre les préparateurs en pharmacie d’officine et les autres professionnels de santé concernés par cet arrêté. Toutefois, et ainsi que l’ont précisément souligné les premiers juges, eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées dans l’exercice de sa profession telles qu’elles résultent en particulier des dispositions citées au point 8, Mme J== ne se trouvait pas dans la même situation que les personnels de santé soumis à une obligation légale de vaccination à raison des fonctions qu’ils exercent dans les établissements de soins visés par cet arrêté. Ainsi, dans le cadre d’un exercice en pharmacie d’officine, elle ne pouvait être regardée comme exposée, au regard de ses missions propres, à un risque de contamination par le virus de l’hépatite B, ce virus ne se transmettant que par contact avec le sang ou des liquides biologiques d’une personne infectée, par le biais d’actes invasifs notamment, et non par simple contact avec des clients potentiellement porteurs de cette infection à l’occasion d’activités de dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En outre, contrairement à ce que persiste à soutenir Mme J== à l’appui de ce moyen, l’arrêté du 15 mars 1991 ne concernait pas davantage les pharmaciens d’officine, qui ne sont pas au nombre des catégories de personnes visées par cet arrêté, alors, au demeurant, que les fonctions exercées par un pharmacien sont distinctes de celles du préparateur en pharmacie d’officine dont l’activité et les missions, ainsi qu’il vient d’être dit, ne l’exposaient pas, par elles-mêmes, à un risque de contamination. Enfin, si Mme J== semble se prévaloir de l’alinéa 4 de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique selon lequel l’étudiant d’un établissement préparant à l’exercice d’une profession de santé est soumis à l’obligation vaccinale, l’arrêté du 23 août 1991 auquel s’est substitué celui du 6 mars 2007, qui fixe la liste des professions soumises à l’obligation vaccinale, ne vise pas davantage les étudiants qui préparent un diplôme de préparateur en pharmacie mais seulement les étudiants en pharmacie amenés à effectuer, dans le cadre de leurs études, des stages dans les établissements de soins, publics ou privés, établissements figurant parmi ceux auquel renvoie l’arrêté du 15 mars 1991. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par Mme J== de ce que l’arrêté du 15 mars 1991 serait contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;
12. Il suit de là que, comme l’ont justement souligné les premiers juges, alors même que son employeur aurait incité Mme J== à se faire vacciner et que la myofasciite à macrophages dont elle souffre aurait été reconnue comme accident du travail, elle ne pouvait être regardée comme s’étant soumise à une vaccination obligatoire au sens et pour l’application des dispositions précitées, qui aurait été de nature à lui ouvrir droit au régime de réparation par la solidarité nationale prévu par l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme J== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices subis à la suite de sa vaccination contre l’hépatite B.&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Ces dispositions font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme J== la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme J== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité de l’Etat recherchée à raison d’une faute commise par un praticien hospitalier agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire – compétence des juridictions de l’ordre judiciaire</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Responsabilit%C3%A9-de-l%E2%80%99Etat-recherch%C3%A9e-%C3%A0-raison-d%E2%80%99une-faute-commise-par-un-praticien-hospitalier-agissant-dans-le-cadre-d%E2%80%99une-proc%C3%A9dure-judiciaire-%E2%80%93-comp%C3%A9tence-des-juridictions-de-l%E2%80%99ordre-judiciaire2</link>
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        <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 09:19:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, la cour était saisie d’un litige dans lequel était demandée la condamnation d’un centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol. En effet, la requérante avait été conduite par les policiers au service des urgences de ce centre hospitalier au motif qu’elle venait d’être victime d’un viol et afin d’être examinée par un médecin sur réquisition d’un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République. La cour en a inféré que le praticien hospitalier qui a conduit cet examen a agi comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Par conséquent, elle a jugé que la faute résultant de l’absence de prescription d’un traitement prophylactique n’était pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle ce médecin est intervenu et qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX03822 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –Mme C==&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Voir :
Tribunal des conflits 27 novembre 1952 « préfet de la Guyane » n° 01420 p. 642 : le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause l’exercice du service public de la justice, le juge administratif l’étant en ce qui concerne l’organisation de celui-ci. Ainsi, l’activité d’une collaboratrice occasionnelle du service public de la justice désignée par des juges aux affaires familiales de différents tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises relève du fonctionnement de ce service public (voir Tribunal des conflits 12 février 2018 n° 4111)
Conseil d’État Section 11 octobre 1957 « commune de Grigny » Recueil Lebon p. 524 : les médecins requis, qui sont tenus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique et sont passibles au pénal d’une amende s’ils ne le font pas (article L. 4163-7 du code de la santé publique), ont la qualité de collaborateur du service public de la justice.
Retenant également la compétence judiciaire s’agissant de la faute commise par un médecin requis : Cour de cassation 4 février 2003 n° 02-81720&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme C== C==-T== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1504525 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 15 mai 2019, Mme C==-T==, représentée par Me Bourdeix, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute de cet établissement ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Dans la nuit du 2 décembre 2012, Mme C==-T== a été conduite par les services du commissariat de Périgueux au centre hospitalier de la même ville, où elle a bénéficié d’un examen clinique et gynécologique par un praticien hospitalier du service de gynécologie obstétrique, sur réquisition d’un officier de police judiciaire à la suite de sa plainte pour un viol qu’elle venait de subir. Reprochant aux médecins du service des urgences et au médecin requis du centre hospitalier de Périgueux de ne pas lui avoir prescrit un traitement post-viol lors de sa prise en charge le 2 décembre 2012, Mme C==-T== a présenté le 14 avril 2015 auprès de cet établissement une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis résultant de la contraction d’une infection à chlamydia trachomatis, infection sexuellement transmissible, puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Elle relève appel du jugement n° 1504525 du 10 octobre 2017, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 60 du code de procédure pénale applicable au présent litige : « S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. / Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. / Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence. /Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. La demande présentée par Mme C==-T== devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012. Il est constant que l’appelante a été conduite par les services de la police au service des urgences du centre hospitalier au motif qu’elle venait d’être victime d’un viol. Il résulte de l’instruction que l’examen médical dont elle a bénéficié à l’hôpital a été pratiqué par un praticien hospitalier du service de gynécologie obstétrique, qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice, sur réquisition d’un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République de Périgueux et, par suite, agissant, malgré sa qualité d’agent hospitalier, comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. La faute résultant de l’absence de prescription d’un traitement prophylactique n’est dès lors pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle il a été fait appel à ses services. Par suite, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme C==-T== et, statuant par voie d’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Périgueux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C==-T==, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’appelante la somme demandée par le centre hospitalier intimé, au même titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C==-T== devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C==-T== et les conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Contamination-transfusionnelle-Recours-subrogatoire-du-tiers-payeur-contre-l-EFS-Couverture-d-assurance-valide-de-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-%E2%80%93-identification-certaine-du-ou-des-centres-de-transfusions-sanguines-fournisseurs-du-ou-des-produits-contamin%C3%A9s</link>
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        <pubDate>Fri, 31 May 2019 08:44:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X.

En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull.  2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. M== C== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 102 619,96 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner l’Établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 930,20 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés dans l’intérêt de M. C== et la somme de 16 918,81 euros au titre de ses dépenses de santé futures ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500418 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’ONIAM à verser à M. C== la somme de 18 200 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté les conclusions de la CPAM de la Gironde.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2017 et les 12 janvier,
27 septembre et 30 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me Bardet, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2017 en tant qu’il a rejeté ses conclusions ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’EFS à lui rembourser la somme de 22 651,37 euros au titre des débours exposés pour M. C== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’EFS à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de mettre à la charge de l’EFS une somme de 800 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. C== a bénéficié, en raison d’une hémophilie sévère dont il est atteint depuis sa naissance, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables au sein de l’hôpital Necker à Paris, puis au centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux. Dépisté positif au virus HIV en mai 1985 et au virus de l’hépatite C en mars 1991, il a saisi,
le 10 juin 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale en vue de déterminer l’origine de sa contamination par le virus de
l’hépatite C et d’évaluer ses préjudices. À la suite du dépôt du rapport de l’expert
le 31 mars 2011, qui conclut à une origine très probablement transfusionnelle, compte tenu du grand nombre de concentrés globulaires qu’il a reçus dans une période où la présence du virus n’était pas détectée chez les donneurs, M. C== a adressé à l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination et a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 102 619,96 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, mise en cause dans l’instance engagée par M. C== contre l’ONIAM en vue d’obtenir une indemnisation au titre des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, relève appel du jugement
du 14 février 2017, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS) au remboursement de la somme de 16 918,81 euros correspondant aux prestations versées à son assuré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le
virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. (…) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite B ou C ou par le virus T lymphotropique humain peuvent, sur le fondement des dispositions précitées, exercer un recours subrogatoire contre l’EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l’office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code lorsqu’il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. Ainsi, l’EFS ne peut être condamné à rembourser les débours exposés par la CPAM au profit de son assuré social victime avérée d’une contamination transfusionnelle par le VHC que lorsque cet établissement peut lui-même bénéficier d’une garantie par les assureurs des structures qu’il a reprises ou par ses propres assureurs. Une telle garantie n’est possible qu’à la condition, d’une part, que le ou les centres de transfusion sanguine fournisseurs du ou des produits effectivement administrés à la victime soient identifiés et, d’autre part, qu’ils soient assurés, que leur couverture d’assurance ne soit pas épuisée ou encore que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de M. Miras, expert désigné par ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2008, que M. C== qui souffre d’une hémophilie pour laquelle il est suivi depuis 1978 a bénéficié, avant que
l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de diverses et multiples transfusions de facteur VIII, qui sont probablement à l’origine de sa contamination. L’EFS soutient que les médicaments dérivés du sang administrés à M. C== provenaient ainsi soit du centre de transfusion sanguine de Bordeaux qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992. Toutefois, il n’est pas contesté que, compte-tenu du nombre de médicaments dérivés du sang administrés à l’intéressé depuis sa naissance, aucune enquête transfusionnelle n'a pu être réalisée et que la date de contamination n’a pu être déterminée. Si la présomption d’imputabilité de la voie transfusionnelle instituée par les dispositions de
l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est susceptible d’être invoquée tant par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime de la contamination que par la victime elle-même, et si l’expert conclut à des éléments « concordants pour estimer jusqu’à preuve du contraire que la contamination a eu lieu avant 1983 et plus probablement vers les années 1979-1980 », il n’existe en l’espèce aucune certitude sur le centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins incriminés. En l’absence d’identification du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage, il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance, alors en outre que la société MMA assureur du CNTS entre 1975 et 1988 a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS. Dès lors, la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’EFS, ni sur l’exception de prescription quadriennale, que la CPAM de la Gironde n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’EFS à lui rembourser les débours qu’elle a exposés du fait de la contamination de M. C== par le virus de l’hépatite C. Ses demandes tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM la somme demandée par l’EFS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni celle demandée par l’ONIAM au même titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM et de l’EFS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Conclusions-%C3%A0-fin-de-remboursement-des-r%C3%A9mun%C3%A9rations-vers%C3%A9es%2C-pr%C3%A9sent%C3%A9es-%C3%A0-l-occasion-de-l-appel-interjet%C3%A9-par-la-victime%2C-par-un-employeur-public-mis-en-cause-en-premi%C3%A8re-instance-%3A-recevables-m%C3%AAme-pr%C3%A9sent%C3%A9es-apr%C3%A8s-l-expiration-du-d%C3%A9lai-d-appel</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:6d7d364b4d26db67a0f275e55d2a2378</guid>
        <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 15:18:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme M== R== a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier de Châteauroux et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme totale de 777 278,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014 et de leur capitalisation au 28 mai 2015 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’intervention du 23 février 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le centre départemental gériatrique de l’Indre, a demandé au tribunal, dans l’hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux serait engagée, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 153 750,04 euros correspondant à la répétition des salaires versés à Mme R==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 67 824,72 euros correspondant aux prestations engagées pour le compte de Mme R== ainsi qu’une somme de 1 037 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La société Banque populaire prévoyance a conclu à ce que le centre hospitalier de Châteauroux lui verse une somme de 10 800 euros correspondant à une avance de fonds dans le cadre du contrat multirisques de Mme R==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401358 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article 1er), a condamné le centre hospitalier de Châteauroux à verser d’une part, solidairement avec la SHAM la somme de 65 303 euros à Mme R== avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014 et capitalisation (article 2), d’autre part la somme de 67 824,72 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre et la somme de 71 273,20 euros au centre départemental gériatrique de l’Indre (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme R== ainsi que la demande de la Banque populaire prévoyance (article 8).&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00945, le 23 mars 2017, la société Banque populaire prévoyance, représentée par Me Plas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 10 800 euros correspondant à l’avance de fonds versée à Mme R== dans le cadre de son contrat « multirisque accident de la vie » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00957, le 24 mars 2017 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, Mme R==, représentée par Me Le Bonnois, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 65 303 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Châteauroux en réparation des préjudices qu’elle a subis ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de porter à la somme de 687 294,98 euros le montant de l’indemnité due au titre de son préjudice patrimonial et à celle de 83 550 euros le montant de l’indemnité due au titre de son préjudice extrapatrimonial, avec intérêts à compter du 28 mai 2014 et capitalisation à compter du 28 mai 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme
de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Les requêtes n° 17BX0945 et n° 17BX00957 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Mme M== R==, aide soignante titulaire exerçant alors ses fonctions au centre départemental gériatrique de l’Indre, qui souffrait de chondropathie rotulienne sur dysplasie, a bénéficié, le 23 février 2011, d’une intervention chirurgicale consistant en une transposition de la tubérosité tibiale antérieure du genou gauche pratiquée au centre hospitalier de Châteauroux. Lors de son réexamen le 18 mars 2011, une légère désunion de la cicatrice a été constatée avec un aspect inflammatoire. Mme R== a de nouveau été hospitalisée dans le même établissement du 22 mars au 4 avril 2011 pour une reprise chirurgicale de la cicatrice afin d’évacuer l’hématome qu’elle présentait au niveau du genou gauche et de libérer les adhérences.
Cette deuxième intervention réalisée le 23 mars 2011 s’est compliquée d’une surinfection à streptocoque A avec perte de substance latérale. Le 4 avril 2011, Mme R== a consulté à la clinique du Colombier où elle a été opérée le lendemain pour évacuer l’abcès persistant de la cuisse gauche, mobiliser le genou et enlever les vis d’ostéosynthèse, puis le 29 avril suivant pour une greffe de peau mince sur une perte de substance latérale du genou gauche et nouvelle mobilisation de ce dernier sous anesthésie générale. Elle a regagné son domicile le 6 mai 2011 et a subi ensuite plusieurs hospitalisations au centre hospitalier universitaire de Cochin et au centre hospitalier universitaire de Limoges, en dernier lieu en novembre 2012, pour la prise en charge rééducative d’une arthrolyse de genou gauche.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Ayant conservé des douleurs importantes au niveau de l’articulation, un déficit de flexion du genou gauche et un syndrome algoneurodystrophique, Mme R== a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, puis le juge des référés du tribunal administratif de Limoges afin qu’une expertise soit diligentée. Sur la base des conclusions du rapport déposé
le 16 décembre 2013 de M. Christian Steenman, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui conclut que ces séquelles sont en relation directe et exclusive avec l’intervention chirurgicale du 23 février 2011, et fixe la date de consolidation de son état au 22 mars 2013, Mme R== a sollicité l’indemnisation par le centre hospitalier de Châteauroux de ses préjudices. Sous le n° 17BX00957, elle demande la réformation du jugement du 26 janvier 2017 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 65 303 euros le montant de l’indemnité qu’il a condamné le centre hospitalier et son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) à lui verser en réparation des conséquences de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’opération du 23 février 2011. Le centre départemental gériatrique de l’Indre, employeur de l’intéressée, demande que la somme de 71 273,20 euros que l’établissement hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 185 841,91 euros correspondant aux salaires versés
à Mme R== sur la période allant du 26 février 2011 au 25 février 2017, date à laquelle elle est arrivée en fin de droits. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00945, la société Banque populaire prévoyance, qui soutient avoir versé à Mme R== la somme de 10 800 euros au titre d’une avance de fonds dans le cadre d’un contrat « multirisque accident de la vie », conclut à l’annulation du même jugement qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui rembourser cette somme. Devant la cour, le centre hospitalier de Châteauroux, qui ne conteste pas sa responsabilité, conclut au rejet de ces requêtes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Châteauroux aux conclusions du centre départemental gériatrique de l’Indre :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : «I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime(…) II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; (…) ». En vertu de l’article 7 de la même ordonnance, ces dispositions sont applicables aux recours exercés par les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance, les agents de l’Etat ou d’une personne publique mentionnée à cet article 7 ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d’un préjudice qu’ils imputent à un tiers « doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ». Ces dispositions créent pour le juge administratif l’obligation de mettre en cause ces employeurs publics en vue de l’exercice par ces derniers, de l’action subrogatoire qui leur est ouverte de plein droit par l’article 1er de l’ordonnance contre le tiers responsable de l’accident.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la victime est comme en l’espèce un agent employé par un établissement public hospitalier, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par son employeur public d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, l’employeur public ou la
victime. La cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime ou de son employeur, doit communiquer la requête, selon le cas, à ce tiers payeur ou à la victime. Eu égard d’une part, au lien que ces dispositions établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnés à
l’article 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, d’autre part, à l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeurs en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte par cette ordonnance du 7 janvier 1959 contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et, à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il suit de là que le centre départemental gériatrique de l’Indre est recevable à demander par un mémoire enregistré après l’expiration du délai d’appel, le remboursement des rémunérations versées à Mme R== résultant des conséquences de l’intervention subie
le 23 février 2011 qui s’imputent sur la même assiette de préjudice que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle également invoquées dans le délai d’appel par la victime. La fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Châteauroux aux conclusions du centre départemental gériatrique de l’Indre tendant à ce que la somme de 71 273,20 euros qui lui a été allouée par l’article 3 du jugement attaqué soit portée à la somme de 185 841,91 euros, doit donc être écartée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les droits à réparation de Mme R== et les recours subrogatoires de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre et du centre départemental gériatrique de l’Indre :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En application des dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 citées aux points 4 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et de recours subrogatoires de l’employeur public ou d’organismes de sécurité sociale, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, tout d’abord, d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Le centre départemental gériatrique de l’Indre et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre exercent respectivement, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Mme R==, les recours subrogatoires prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance
du 7 janvier 1959 et à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, ainsi que l’a rappelé le tribunal, de statuer poste par poste de préjudice.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux dépenses de santé :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Mme R== n’allègue pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont condamné le centre hospitalier de Châteauroux à rembourser à la CPAM de l’Indre la somme non contestée de 67 824,72 euros correspondant aux dépenses de santé prises en charge pour le compte de son assurée, Mme R==, en lien avec les complications de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée au cours de l’opération subie
le 23 février 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux frais divers :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il n’est pas contesté que Mme R== a droit au remboursement des honoraires du médecin conseil auquel elle a été contrainte de recourir pour se faire assister lors des expertises judiciaires pour un montant de 2 250 euros. Il y a lieu par suite de confirmer les premiers juges qui ont mis cette somme à la charge du centre hospitalier de Châteauroux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux frais de véhicule adapté :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que
Mme R== souffre d’une claudication, d’un déficit de flexion du genou gauche et de troubles trophiques ainsi que d’un syndrome algoneurodystrophique. Il n’est pas contesté qu’elle éprouve depuis l’intervention du 23 février 2011 des difficultés à mobiliser son genou gauche et des douleurs et des enraidissements qui s’accentuent à la mobilisation qui l’ont contrainte à acquérir en 2013 un véhicule à boite automatique. Dès lors que cet aménagement a été rendu nécessaire en raison des séquelles imputables aux fautes du centre hospitalier de Châteauroux, il doit être pris en charge par ce dernier, alors même que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce chef de préjudice. Il sera fait une juste appréciation des dépenses liées à l’acquisition de ce véhicule adapté, dont le surcoût s’élève à 1 100 euros, et à son renouvellement tous les cinq ans, tenant compte du barème publié à la Gazette du Palais en 2018, élaboré en fonction des dernières tables de mortalité connues établies par l’INSEE au taux d’inflation de 0,50 %, fixant le prix de l’euro de rente viagère à 32,397 pour une femme âgée de 50 ans à la date de ce premier renouvellement, en lui allouant une somme totale arrondie de 8 227 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant à l’assistance par tierce personne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise précité
que Mme R== a présenté jusqu’à la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel temporaire de 30 % entre les différentes périodes de déficit fonctionnel total où elle était hospitalisée et conserve un déficit fonctionnel permanent du genou gauche l’empêchant notamment de s’agenouiller et de s’accroupir, rendant difficile la montée et la descente des escaliers et limitant ses déplacements et le maintien prolongé de la station debout, évalué
à 15 %. Si elle soutient avoir besoin d’une aide dans certaines tâches de la vie quotidienne, le rapport de son médecin conseil qui ne détaille pas la nature de l’assistance requise, ainsi que les attestations qu’elle produit pour la première fois en appel émanant de son concubin, d’une aide soignante et d’une retraitée qui se bornent à témoigner dans des termes identiques de ce qu’ils « interviennent » ponctuellement ou régulièrement pour le port de charges lourdes, le repassage ou du ménage, sans préciser depuis quand, ni même le cadre de ces interventions, ne suffisent pas à établir que l’état de Mme R== du fait de l’intervention subie le 23 février 2011, aurait nécessité l’assistance d’une tierce personne, laquelle n’est en outre pas évoquée par l’expert, ni même que l’intéressée aurait effectivement et personnellement bénéficié d’une aide à ce titre. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Quant aux pertes de revenus :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Mme R==, qui était aide soignante titulaire depuis 1991 et exerçait ses fonctions à plein temps au moment de l’accident au centre départemental gériatrique de l’Indre depuis 2003, a été placée en congé de longue maladie à compter du 26 février 2011, puis de longue durée à compter du 26 février 2012 et a bénéficié du maintien de son traitement jusqu’au 25 février 2015 puis d’un demi-traitement compensé jusqu’au 25 août 2015 et sans complément du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS) ensuite. Selon le rapport d’expertise, Mme R== a dû entreprendre une reconversion du fait des séquelles présentées. Il résulte de l’instruction que, déclarée apte à la reprise du travail sur un poste adapté, Mme R== a, dans l’attente d’une proposition de reclassement, été placée en congé de longue durée
jusqu’au 25 février 2017, puis en disponibilité et a continué de percevoir un demi-traitement.
Il résulte notamment des pièces produites en appel que Mme R== a été réintégrée à un poste d’accompagnant éducatif et social à temps partiel à compter du 25 septembre 2017, puis n’a repris qu’à 80 % à compter d’avril 2018 pour un salaire net de 1 492 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En premier lieu et d’une part, les parties ne contestent pas la perte de gains professionnels subies par Mme R==, en raison de l’absence de perception des primes de service en 2011, 2012 et 2013 pour un montant total de 3 553 euros net. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont mis cette somme à la charge du centre hospitalier de Châteauroux au titre des pertes de gains professionnels temporaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. D’autre part, en l’absence de complications infectieuses résultant de l’intervention du 23 février 2011, Mme R== âgée de 43 ans à la date d’intervention litigieuse, aurait repris son activité professionnelle d’aide soignante au centre départemental gériatrique de l’Indre pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle percevait un traitement mensuel de 1 827 euros net. Il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’elle a été, du fait des séquelles résultant de cette intervention, placée en congé longue maladie puis de longue durée et après la consolidation de son état, n’a pu reprendre ses fonctions d’aide soignante, ayant été déclarée inapte à l’exercice de ce métier, son état exigeant la recherche d’un poste adapté. Si la procédure de reclassement sur un autre emploi n’a abouti que le 25 septembre 2017 par la proposition d’un poste d’accompagnant éducatif et social à mi-temps thérapeutique, puis exercé à 80 % à compter d’avril 2018, l’infection nosocomiale qu’elle a contractée à la suite de l’intervention subie le 23 février 2011 au centre hospitalier de Châteauroux doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme la cause directe de la perte de gains professionnels qu’elle a subie sur l’ensemble de la période, alors même qu’elle avait été déclarée apte à l’exercice d’un autre emploi. Ainsi, Mme R== a droit à une indemnité correspondant à la différence entre les revenus qu’elle aurait perçus si elle avait repris ses fonctions d’aide-soignante à plein temps et ceux qu’elle a effectivement reçus. Compte tenu de ce qui précède, le montant des pertes définitives de revenus qu’elle a subi s’élève à la date du présent arrêt à la somme de 26 491 euros, qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme R==, qui percevait une rémunération d’un montant de 1800 euros en moyenne avant l’intervention du 23 février 2011, ne peut plus exercer ses fonctions d’aide soignante à plein temps, et perçoit sur un poste adapté aux séquelles qu’elle présente un traitement net mensuel de 1 492,58 euros en qualité d’accompagnant éducatif et social. La perte de revenus qu’elle subit, correspondant à la différence entre le plein traitement qu’elle aurait perçu si elle avait repris son activité d’aide soignante et le traitement à temps partiel qui lui est effectivement versé, s’établit à la somme mensuelle arrondie de 308 euros, soit une perte annuelle de 3 696 euros. Compte tenu de la proximité relative du départ à la retraite
de Mme R==, qui est âgée de 51 ans à la date du présent arrêt, l’indemnité destinée à réparer la perte de ses revenus futurs ne peut être calculée en utilisant ainsi qu’elle le demande, un indice de rente viagère, sur l’ensemble de la période correspondant à l’espérance de vie. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la perte de ses revenus futurs, calculée après capitalisation de la perte annuelle nette sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en 2018 fixant à 10,480 le prix de l’euro de rente allouée à une femme âgée de 51 ans pouvant espérer une retraite à l’âge légal de 62 ans, en mettant à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une indemnité d’un montant de 38 734 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En second lieu, en application des dispositions précitées de l’ordonnance
du 7 janvier 1959, et de ce qui a été dit au point 16, le centre départemental gériatrique de l’Indre qui exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Mme R==, le recours subrogatoire prévu à l’article 1er de l’ordonnance, a droit au remboursement des traitements chargés qu’il justifie avoir versés à l’intéressée pendant la période d'interruption du service au titre des congés dont elle a bénéficié à compter du 26 février 2011, et qui sont en lien direct avec les conséquences de l’intervention subie le 23 février 2011 au centre hospitalier de Châteauroux, nonobstant l’aptitude de l’intéressée à occuper postérieurement à la consolidation de son état un poste adapté. Il y a lieu par suite de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à verser au centre départemental gériatrique de l’Indre la somme totale de 185 841,91 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant à l’incidence professionnelle :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que du fait des séquelles résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux, toute activité professionnelle nécessitant l’usage des membres inférieurs (déplacements, piétinements) est désormais interdite à Mme R==. Ainsi qu’il a été dit au point 14, l’appelante a dû abandonner la profession d’aide soignante qu’elle exerçait depuis plus de 20 ans, a entrepris une reconversion et un cycle d’études pour lui permettre d’exercer le métier de socio esthéticienne, avant d’être reclassée sur un poste d’accompagnant éducatif et social qu’elle occupe
à 80 %. Compte tenu d’une pénibilité accrue au travail, de sa dévalorisation sur le marché et de la perte éventuelle de droits à pension, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle ainsi subie en évaluant à 15 000 euros le montant de l’indemnité due à ce titre.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;20. Il résulte de tout ce qui précède que le total des préjudices patrimoniaux
que le centre hospitalier de Châteauroux doit être condamné à verser à Mme R== s'élève à la somme de 94 255 euros et la somme qu’il a été condamné à rembourser au centre départemental gériatrique de l’Indre doit être portée à 185 841,91 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les préjudices personnels :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Quant au déficit fonctionnel :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;21. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 16 décembre 2013 qu’avant la consolidation de son état de santé, fixée au 22 mars 2013, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme R== a été total du 22 mars au 16 avril 2011, du 25 avril au 6 mai 2011 et du 26 septembre au 30 novembre 2012, soit une période de 101 jours, et elle a subi une période d’incapacité temporaire partielle évaluée à 30 % entre ces périodes soit, du 17 avril au 24 avril 2011, du 7 mai 2011 au 26 septembre 2012, et du 30 novembre 2012 au 22 mars 2013 soit 412 jours. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;S’agissant du déficit fonctionnel permanent :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;22. Il résulte de l’instruction que Mme R== demeure atteinte à la suite de l’intervention chirurgicale du 23 février 2011 d’une incapacité permanente partielle
de 15 %. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant la somme de 22 000 euros.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Quant aux souffrances endurées :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;23. Mme R== a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques assez importantes dont l’intensité a été évaluée par l’expert à 5 sur 7 en raison de « quatre interventions supplémentaires, de trois mois d’antibiothérapie, de douleurs morales ressenties et de la perte de son travail ». Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 12 500 euros.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Quant au préjudice esthétique :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 décembre 2013 que le préjudice esthétique temporaire et définitif de Mme R== a été évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Quant au préjudice d’agrément :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;25. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme R== qui courait une fois par semaine et pratiquait la danse moderne jazz, subit un préjudice d’agrément en lien direct avec sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux dont il sera fait une juste évaluation en lui allouant la somme de 2 000 euros.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;26. Il résulte de ce qui précède que Mme R== est fondée à demander que l’indemnité allouée en réparation de ses préjudices personnels soit portée à 45 500 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Il résulte de tout ce qui précède et notamment des points 18, 20 et 26, que la somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamnée à verser à Mme R== doit être portée à 139 755 euros et celle qu’il a été condamné à verser au centre départemental gériatrique de l’Indre à 185 841,91 euros.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions de la CPAM de l’Indre :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Limoges, qui a fixé à la somme non contestée de 67 824,72 euros le montant des indemnités dues à la CPAM de l’Indre au titre des prestations versées à Mme R==, a accordé à la caisse, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 047 euros correspondant au plafond fixé par l’arrêté du 25 décembre 2015 alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion en l’absence de majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées. Ses conclusions doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions de la Banque populaire prévoyance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. La société Banque populaire prévoyance demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 10 800 euros correspondant à l’avance de fonds versée à Mme R== dans le cadre de son contrat « multirisque accident de la vie ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Les dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, applicables en vertu de l’article 28 de la même loi aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage, énumèrent la liste des prestations versées à la victime ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Et aux termes de l’article 31 de ce texte : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Ainsi qu’il a été jugé par le tribunal, les quittances subrogatoires versées aux débats par lesquelles Mme R== reconnaît avoir reçu de la société Banque populaire prévoyance la somme de 10 800 euros à la suite de l’accident survenu le 23 février 2011 qui ne sont pas détaillées, ne permettent pas d’identifier, comme l’exige l’article 31 cité ci-dessus de la loi du 5 juillet 1985, les différents postes de préjudice que la Banque populaire prévoyance soutient avoir indemnisés. Si l’appelante produit pour la première fois en appel un contrat multirisque accident de la vie n° 124 077 qui liste les préjudices indemnisés et notamment en cas de blessures le préjudice patrimonial correspondant à l’incapacité permanente partielle ou totale ainsi que des préjudices personnels, elle n’établit pas que le règlement effectué à Mme R== selon les termes des quittances produites « à titre exceptionnel » l’aurait été au titre d’un tel contrat conclu avec la victime, et n’apporte aucun élément de nature à préciser le poste de préjudice que cette indemnité aurait réparé. Il y a lieu par suite de confirmer les premiers juges qui ont rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Il résulte de ce qui précède que la société Banque populaire prévoyance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. Mme R== a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 3 juin 2014, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de Châteauroux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juillet 2014, date d’enregistrement de sa demande de première instance au greffe du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juin 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais d’expertise :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;35. Il y a lieu de maintenir les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme
de 1 672 euros à la charge définitive du centre hospitalier de Châteauroux.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme R== d’une part, et par le centre départemental gériatrique de l’Indre d’autre part et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par l’ONIAM ni, ainsi qu’il a été dit aux points 28 et 32, par la CPAM de l’Indre et la Banque populaire prévoyance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Banque populaire prévoyance est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à verser
à Mme R== est portée à 139 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014. Les intérêts échus à la date du 3 juin 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à rembourser au centre départemental gériatrique de l’Indre est portée à 185 841,91 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera à Mme R== d’une part, et au centre départemental gériatrique d’autre part, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Les conclusions de l’ONIAM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de la requête de Mme R== et les conclusions de la CPAM de l’Indre sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité hospitalière – appel en garantie par l’établissement public de santé de son ancien assureur sur le fondement de l’article L. 251-2 du code des assurances – notion de fait dommageable connu de l’assuré – existence en l’espèce</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Responsabilit%C3%A9-hospitali%C3%A8re-%E2%80%93-appel-en-garantie-par-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-public-de-sant%C3%A9-de-son-ancien-assureur-sur-le-fondement-de-l%E2%80%99article-L.-251-2-du-code-des-assurances-%E2%80%93-notion-de-fait-dommageable-connu-de-l%E2%80%99assur%C3%A9-%E2%80%93-existence-en-l%E2%80%99esp%C3%A8ce</link>
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        <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 09:20:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;À la suite d’une chute sur son lieu de travail, sur l’île de Saint-Martin, ayant entraîné une paraplégie traumatique par fracture-explosion de la vertèbre D3, un patient a été admis au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) où il a été opéré par ostéosynthèse des vertèbres D1 à D5 et laminectomie le 11 novembre 2011. Les suites opératoires ont été marquées par des complications septiques successives initiées par une fièvre apparue trois jours après l’opération et causées par plusieurs foyers infectieux. Après plusieurs épisodes de choc septique, ce patient est décédé, le 22 janvier 2013, dans un tableau de défaillances multi-viscérales d’origine infectieuse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ce décès est directement lié à des infections nosocomiales, causées, d’une part, par le matériel (sonde urinaire, cathéter, ostéo-synthèse) et, d’autre part, par une escarre sacrée évolutive de stade IV, point de départ d’un ensemencement systémique provoquant des épisodes de chocs septiques. Les manquements successifs dans la prise en charge de ces infections présentent le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, ce que celui-ci ne conteste pas en appel. Il sollicite, cependant, de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-2 du code des assurances, d’être garanti par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur jusqu’au 30 septembre 2013, de la totalité des condamnations prononcées et à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par le de cujus et sa famille. Cette demande est accueillie, alors même que la première réclamation relative à ce décès n’a été notifiée au CHU qu’après le 30 septembre 2013, en raison de ce que les faits dommageables concernés étaient, dans les circonstances de l’espèce, connus de ce dernier dès le 18 mars 2013, date à laquelle a été rédigé le compte rendu d’hospitalisation du patient décédé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours administratives d’appel.
Alignement sur la jurisprudence de la Cour de cassation : voir Cour de cassation Chambre civile 2 n° 08-20377 du 15 avril 2010 et n° 16-14218 du 5 octobre 2017
Voir aussi Tribunal administratif de Caen 13/04/2018 n° 1601142&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00214 - 2ème chambre) – lecture au 5 mars 2019 - CHU de Pointe-à-pitre / LES ABYMES c/ CONSORTS B=== - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme S== B==, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) à lui verser la somme totale de 1 679 008 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du décès de son époux, Fabien L==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500746 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Guadeloupe a, d’une part, condamné le CHU à verser à la succession B== une somme de 15 000 euros, à Mme S== B== la somme de 656 000 euros et à Mme S== B==, en qualité de représentante légale de ses enfants, la somme de 96 000 euros s’agissant d’U== et celle de 128 000 euros s’agissant de L==, d’autre part, rejeté l’appel en garantie du CHU à l’encontre de la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) et rejeté comme irrecevable l’intervention de la société AM Trust international underwriters, assureur du CHU à compter du 1er octobre 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00214 le 30 janvier 2017, et quatre mémoires, enregistrés les 19 décembre 2017, 21 et 28 mars 2018, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU), représenté par Me Fabre, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. À la suite d’une chute sur son lieu de travail, sur l’île de Saint-Martin, ayant entraîné une paraplégie traumatique par fracture-explosion de la vertèbre D3, F== L== a été admis au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) où il a été opéré par ostéosynthèse des vertèbres D1 à D5 et laminectomie le 11 novembre 2011. Les suites opératoires ont été marquées par des complications septiques successives initiées par une fièvre apparue trois jours après l’opération et causées par plusieurs foyers infectieux. Après plusieurs épisodes de choc septique, F== L== est décédé, le 22 janvier 2013, dans un tableau de défaillances multi-viscérales d’origine infectieuse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Mme S== B==, veuve de F== L==, a saisi, le 5 août 2013, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Guadeloupe-Martinique d’une demande d’indemnisation par le CHU des préjudices causés par le décès de son époux. La CRCI a désigné deux experts, MM. Vallée et Berquet, lesquels ont déposé leur rapport le 27 mai 2014. Sur le fondement de ce rapport la CRCI a estimé, notamment, dans un avis du 23 octobre 2014, que le CHU était responsable des dommages subis à hauteur de 80 % de ceux-ci. Le CHU ayant refusé de donner suite à cet avis, Mme B==, en son nom et aux noms de ses deux filles alors mineures, L== et U==, a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande tendant à la condamnation du CHU à lui verser une somme totale de 1 679 008 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du décès de son époux, F== L==. Par jugement n° 1500746 du 15 décembre 2016 le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU à verser à Mme B== en son nom et aux noms de ses deux filles une somme totale de 895 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Par une requête n° 17BX00214, le CHU demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1500746 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par une requête n° 17BX00256, la société AM Trust International Underwriters Ltd. demande à la cour d’annuler le jugement précité, de limiter le montant total des indemnités dues aux consorts B== à la somme de 19 200 euros, de condamner la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) à garantir le CHU de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts B==, de condamner la SHAM à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, au CHU et/ou à elle-même l’intégralité des sommes réglées en exécution dudit jugement,. Par une requête n° 17BX00258, le CHU demande à la cour d’annuler le jugement précité, de limiter le montant total des indemnités dues aux consorts B== à la somme de 19 200 euros, de condamner la SHAM à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts B==, de condamner la SHAM à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, au CHU et/ou à la société AM Trust International Underwriters Ltd. l’intégralité des sommes réglées en exécution dudit jugement. Par une requête n° 17BX00976, Mme B==, veuve L==, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille L== B==, et Mme U== B== demandent à la cour de réformer le jugement précité en portant les sommes auxquelles le CHU a été condamné en première instance à la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis par F== L==, à celle de 1 460 648 euros en réparation des préjudices personnels subis par Mme B== et sa fille mineure, L== B== et à celle de 202 360 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme U== B==.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la jonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Les requêtes n° 17BX00214, n° 17BX00256, n° 17BX00258 et n° 17BX00976 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions de la société AM Trust International Underwriters Ltd. :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’une part, la personne qui est intervenue devant le tribunal administratif, que son intervention ait été admise ou non, a qualité pour relever appel de l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge d’appel dans le cadre de son office.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La société requérante n'avait pas, en sa qualité d'assureur, à être appelée dans l'instance devant le tribunal administratif et devait être regardée comme étant valablement représentée par le CHU. Par suite, elle n'était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le jugement attaqué n’a pas admis l'intervention de la société AM Trust International Underwritter Ltd. La société appelante a donc intérêt à attaquer ce jugement en tant qu'il a rejeté son intervention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, « l'intervention est formée par mémoire distinct ». Contrairement à ces prescriptions, l'intervention présentée devant le tribunal administratif par la société appelante n'a pas été formée par une requête distincte et n'était donc pas recevable. Dès lors, la société AM Trust International Underwriters Ltd. n'a pas formé devant le tribunal administratif de la Guadeloupe une intervention régulière. Elle n'est, par suite, et eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 6 pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci n’a pas fait droit aux conclusions présentées au tribunal administratif et relatives à l’indemnisation des préjudices allégués par les consorts B==.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte, en premier lieu, des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a procédé à l’analyse de l’ensemble des moyens présentés par le CHU à l’appui de ses conclusions. Ce jugement n’est, dès lors, pas entaché d’irrégularité pour avoir omis d’analyser ces moyens. Par suite, le CHU n’est pas fondé à en demander l’annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas admis l’intervention de la société AM Trust International Underwriters Ltd. En conséquence, le CHU et cette dernière société ne sont pas fondés à soutenir que le jugement litigieux serait entaché d’irrégularité pour n’avoir pas admis la recevabilité de l’intervention précitée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité du CHU:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il est constant que le décès de F== L== est directement lié à des infections nosocomiales, causées, d’une part, par le matériel (sonde urinaire, cathéter, ostéo-synthèse) et, d’autre part, par une escarre sacrée évolutive de stade IV, point de départ d’un ensemencement systémique provoquant des épisodes de chocs septiques. Les manquements successifs dans la prise en charge de ces infections présentent ainsi le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, ainsi que l’a jugé le tribunal. Il suit de là que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, qui ne conteste du reste pas sa responsabilité fautive en appel, doit être condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de F== L==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe au centre hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 27 mai 2014, cité au point 2, que F== L== présentait des facteurs prédictifs de la survenue de l’escarre sacrée, compte tenu de plusieurs facteurs de vulnérabilité (immobilisation forcée, sédation, obésité morbide et diabète), susceptibles de provoquer son décès. Il est, en outre, constant que la perte de chance doit être fixée à 80 % des différents postes de préjudice ayant résulté du décès de F== L==, ainsi que l’a jugé le tribunal.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’évaluation des préjudices :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Seuls sont indemnisables les préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de F== L==, en lien avec la faute du centre hospitalier et non ceux résultant de sa paraplégie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les préjudices de F== L== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il ne résulte pas de l’instruction que F== L== ait subi un préjudice esthétique indemnisable exclusivement en lien avec l’infection de l’escarre sacrée à l’origine de l’état septique chronique avec des poussées de défaillances poly-viscérales ayant conduit à son décès. Le CHU est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accordé aux consorts B== une indemnité à ce titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise précité que les souffrances endurées par F== L== ont été de 5,5 sur une échelle de 7. Toutefois, ces évaluations comprennent non seulement les préjudices en lien direct avec la faute du centre hospitalier mais également ceux résultant de sa paraplégie. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 7 000 euros compte tenu du taux de perte de chance cité au point 13.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il ne résulte pas de l’instruction que les manquements imputables au CHU soient à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la paraplégie, ayant nécessité une opération par ostéosynthèse et laminectomie, présentée par M. L== lors de son admission au centre hospitalier. Par suite, les consorts B== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires pour ce chef de préjudice.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les préjudices propres des consorts B== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En premier lieu et s’agissant du préjudice économique des consorts B==, il résulte de l’instruction que les activités de F== L== au sein de son entreprise de travaux publics étaient essentiellement de nature administrative et comptable, et impliquaient des déplacements limités sur les chantiers qu’il aurait pu poursuivre en dépit de son handicap. Il suit de là que, nonobstant sa paraplégie, il aurait été en mesure de poursuivre ses activités professionnelles.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte de revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille. Il convient, en outre et au cas d’espèce, pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour Mme B== de la mort de son époux, de prendre en compte le fait qu'elle exerçait une activité rémunérée antérieurement au décès au sein de la même entreprise, dont son mari était gérant et elle co-gérante et de ce qu’il résulte de l’instruction que le décès de F== L== a entraîné la cessation de l’activité de cette entreprise, qui a du reste fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il résulte de l'instruction que le revenu du couple formé par F== L== et Mme B==, dont les deux enfants étaient mineurs et vivaient au foyer familial, s'élevait, en moyenne, avant le décès de M. L==, à la somme de 129 177 euros, somme incluant le total des salaires moyens des deux époux, soit 80 844 euros, et la moyenne des dividendes qui leur avaient été distribués par la société dont ils étaient gérants de 2009 à 2011, soit 48 333 euros. Eu égard à cette composition du foyer, il convient de déduire de ces revenus 15 % pour la part de consommation personnelle de F== L==, soit la somme de 19 377 euros. Le revenu annuel disponible pour le foyer s’élevait ainsi à la somme de 109 800 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Cependant, il convient, pour évaluer le préjudice réellement subi par le foyer, y compris pour les enfants du défunt, d’une part, de procéder à la déduction des éventuelles sommes versées aux ayants droit de F== L== en lien avec le décès de ce dernier, et, d’autre part, de déterminer le montant des pertes de revenus propres à sa veuve et causées par la cessation de leur entreprise. La cour ne disposant pas des éléments lui permettant de déterminer le montant de cette déduction et celui des pertes de revenus issues de la cessation d’activité de l’entreprise de Mme B== et de son époux, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure complémentaire d’instruction auprès des consorts B== afin d’obtenir, dans un délai de deux mois, les avis d’imposition de Mme S== B== afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 ainsi que tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de F== L==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. En deuxième lieu, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mmes S== et U== B== et de L== B== en leur allouant à chacune la somme de 16 000 euros, après application du taux de perte de chance cité au point 13.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions du CHU dirigées à l’encontre de la SHAM :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Aux termes de l’article L. 251-2 du code des assurances : « Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. / Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. / Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. / (…) / Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. / Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu d’hospitalisation de F== L== établi par le docteur Thiery, praticien hospitalier du CHU, le 18 mars 2013, que tant l’insuffisance de la maîtrise de la situation infectieuse, que les défaillances liées à l’identification des foyers infectieux et le caractère nosocomial de ces derniers étaient connus de l’établissement au plus tard à la date de rédaction de ce document. Dans ces conditions et à supposer même qu’un doute aurait pu être alors nourri quant au caractère fautif de ses manquements, le CHU doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’existence de manquements dans la prise en charge de F== L== et de leurs conséquences sur l’état de santé de ce dernier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Par ailleurs, il est constant que la SHAM était l’assureur du CHU à la date du dommage, en vertu d’un contrat d’assurance, soumis au code des marchés publics, qui est arrivé à son terme le 30 septembre 2013. La société AM Trust International Underwriters Ltd. est ensuite devenue l’assureur du centre hospitalier, à compter du 1er octobre 2013. Ainsi, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que si la société AM Trust International Underwriters Ltd. était l’assureur du CHU à la date, le 9 octobre 2013, de la notification au CHU de la première réclamation des consorts B==, formée le 13 août 2013, auprès de la commission régionale de conciliation et de d’indemnisation, le CHU doit être regardé comme ayant eu connaissance du fait dommageable à la date à laquelle il a souscrit le contrat d’assurance avec la société AM Trust International Underwriters Ltd.. Par suite, il appartient à la SHAM, en vertu des dispositions précitées des quatrième et sixième alinéas de l’article L. 251-2 du code des assurances, de garantir le CHU contre les conséquences pécuniaires résultant de l’engagement de sa responsabilité fautive à raison du décès de F== L==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que les conclusions de la requête de la société AM Trust International Underwriters Ltd tendant à l’annulation du jugement attaqué doivent être rejetées, en deuxième lieu que le CHU est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné à verser à la succession B== une somme au titre du préjudice esthétique temporaire de F== L== et une somme excédant celle de 7 000 euros au titre des souffrances endurées par ce dernier, en troisième lieu, que la cour ne dispose pas des éléments d’information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l’indemnisation par le CHU du préjudice économique subi par les consorts B== du fait du décès de F== L== et qu’il y a dès lors lieu, avant de statuer sur les requêtes présentées par le CHU et par les consorts B==, d'ordonner un supplément d’instruction afin d’obtenir la communication par ces derniers des avis d’imposition de Mme S== B== afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 ainsi que tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de F== L==, et, en quatrième et dernier lieu, que la SHAM doit être condamnée à garantir le CHU contre les conséquences pécuniaires résultant de l’engagement de sa responsabilité fautive à raison du décès de F== L==.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le sursis à l’exécution du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de pointe-à-Pitre dirigées à l’encontre du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17BX00214 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Eu égard à la mesure d’instruction avant dire droit ordonnée par le présent arrêt, les droits des parties relatifs aux dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la SHAM et des consorts B==, qui ne sont pas la partie perdante en ce qui concerne les conclusions présentées par la société AM Trust International Underwriters Ltd, les sommes demandées par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Les autres conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des requêtes n° 17BX00258 et 17BX00976 présentées par le CHU et les consorts B== sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête n° 17BX00256 de la société AM Trust International Underwriters Ltd est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le CHU versera aux consorts B== la somme totale de 7 000 euros en réparation des préjudices de F== L== entrés dans sa succession.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions du CHU et des consorts B== relatives à l’indemnisation du préjudice d’affection subi par ces derniers du fait du décès de F== L== sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : La SHAM garantira le CHU à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par les consorts B== du fait du décès de F== L==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Avant de statuer sur les autres conclusions du CHU et des consorts B== présentées dans les requêtes n° 17BX00258 et n° 17BX00976, qui sont réservées pour y être statué en fin d’instance, il est ordonné aux consorts B== de communiquer à la cour, d’une part, les avis d’imposition de Mme S== B== afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 et, d’autre part, tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de F== L==. Ces documents devront parvenir au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 7 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17BX00214 tendant au sursis à l’exécution du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 8 : Les conclusions de la société AM Trust International Underwriters Ltd. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité hospitalière – diagnostic – acte médical susceptible de donner lieu à indemnisation – frère jumeau d’enfants nés atteints d’un handicap qui aurait dû être décelé durant la grossesse</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Responsabilit%C3%A9-hospitali%C3%A8re-%E2%80%93-diagnostic-%E2%80%93-acte-m%C3%A9dical-susceptible-de-donner-lieu-%C3%A0-indemnisation-%E2%80%93-fr%C3%A8re-jumeau-d%E2%80%99enfants-n%C3%A9s-atteints-d%E2%80%99un-handicap-qui-aurait-d%C3%BB-%C3%AAtre-d%C3%A9cel%C3%A9-durant-la-grossesse</link>
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        <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:28:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;À la suite d’une fécondation in vitro, M. et Mme R=== ont eu trois garçons, dont deux sont atteints d’une maladie génétique, la dystrophie musculaire de Becker. Florian, l’enfant né en bonne santé, demande à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence que lui ont causés les handicaps de ses frères, dont la pathologie n’a pas été détectée avant leur naissance. Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soutient, d’une part, que cette demande n’est pas recevable, eu égard aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, qui réservent dans cette hypothèse la faculté de demander une indemnisation aux seuls parents, et, d’autre part, en raison des risques graves pour le jeune Florian liés à la réalisation, successivement, d’une ponction de liquide amniotique puis d’une interruption sélective de grossesse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour admet, tout d’abord, que le frère ou la sœur d’enfants nés atteints d’une maladie qui aurait dû être détectée anténatalement est recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison de leur handicap. Elle considère ensuite, implicitement, que dans le cas d’une grossesse gémellaire si une réduction embryonnaire n’est techniquement pas praticable, alors la faute qui a consisté à ne pas avoir décelé un handicap avant la naissance n’est pas susceptible d’ouvrir droit à l’indemnisation de l’enfant né en bonne santé. Toutefois, en l’espèce le centre hospitalier ne produit aucun élément ni aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte au contraire des lettres adressées par un praticien du CHU ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’une interruption sélective de grossesse était possible et même recommandée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Voir L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et Cour administrative d’appel de Nantes 5/10/18 16NT03990. Consorts H===  C+ (sur la question de l’interprétation du terme de « parents » au sens de cet article)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX02831 -  2ème chambre - 4 décembre 2018 – M. et Mme R===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. et Mme M== R==, agissant tant pour leur compte que pour celui de leurs enfants mineurs K==, D== et F==, ont demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à leur verser une somme de 861 600 euros, chacun, en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de ceux de leurs enfants F==, K== et D==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1404696-1404697 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à verser M. et Mme R==une somme de 20 400 euros chacun au titre de leur préjudice personnel ainsi qu’une somme de 10 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur F== et a rejeté le surplus de leurs conclusions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, et deux mémoires, enregistrés les 31 mars et 6 juin 2017, M. et Mme R== agissant tant pour leur compte que pour celui de leurs enfants mineurs K==, D== et F==, représentés par la SCP Lyon-Caen &amp;amp; Thiriez, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) et le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à leur verser, chacun, la somme de 873 370,73 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 15 juillet 2014 en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de ceux de leurs enfants F==, K== et D== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du CHU et du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot une somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ils soutiennent que :
- le tribunal n’a pas examiné le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles alors que ce moyen n’était pas inopérant ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’application de ces mêmes dispositions porte une atteinte disproportionnée à leur droit de créance indemnitaire constitutif d’un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 14 de la même convention ;
- le défaut d’information commis par le CHU présente un lien de causalité direct avec leurs préjudices ;
- les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, n’excluent pas toute indemnisation de la fratrie d’un enfant né handicapé ;
- ils justifient du montant et du quantum de leurs préjudices.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2017, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) et le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a alloué une indemnité à F== à raison du handicap de ses frères et à sa réformation en tant qu’il n’a pas limité à 20 200 euros la somme que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot a été condamné à verser à M. et Mme R==.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme R== a bénéficié d'une fécondation in vitro à l’issue de laquelle elle a donné naissance, le 21 septembre 1999, à trois garçons. En 2005, le diagnostic de dystrophie musculaire de Becker a été posé concernant deux d'entre eux, D== et K==. L’expert missionné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux à la demande de M. et Mme R==, assisté de deux sapiteurs, a rendu son rapport le 22 avril 2013. Par un jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot avait commis une faute caractérisée en égarant la lettre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) l’informant des risques de myopathie encourus par les futurs enfants de M. et Mme R== et en n’informant pas ces derniers de la possibilité d’effectuer un diagnostic prénatal compte tenu de leurs antécédents familiaux. Il a, en conséquence, condamné cet établissement à verser à M. et Mme R== les sommes de 20 400 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par leur fils F== à raison du handicap de ses frères et a rejeté le surplus de leurs demandes. M. et Mme R== demandent à la cour de réformer ce jugement et de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot ainsi que le CHU à leur verser, chacun, la somme de la somme de 873 370,73 euros en réparation des préjudices que leurs enfants et eux-mêmes ont subis à la suite des fautes commises par ces deux établissements. Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot et le CHU demandent, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a alloué une indemnité à F== à raison du handicap de ses frères et à sa réformation en tant qu’il n’a pas limité à 20 200 euros la somme que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot a été condamné à verser à M. et Mme R==.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il résulte des paragraphes 3, 4 et 5 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre explicitement à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et ont, en particulier, indiqué pour quels motifs ces dispositions étaient, au contraire, applicables au litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir répondu à un moyen qui n’était pas inopérant, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, il n’est plus contesté, en appel, que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot a commis une faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En second lieu et au soutien du moyen tiré de ce qu’en adressant à Mme R== une lettre datée du 9 mai 1996, qui indiquait que le résultat de ses caryotypes était tout à fait normal alors que seuls les résultats des examens relatifs à la mucoviscidose étaient alors connus puis en s’abstenant de l’informer qu’elle risquait de transmettre à ses enfants le gène de la dystrophie musculaire de Becker, le CHU a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans les préjudices des appelants, ceux-ci ne se prévalent devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critiquent pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les préjudices :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la codification par le 1 du II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005 de dispositions figurant antérieurement aux trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance / (…) / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ». Aux termes du 2 du II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005, reprenant les dispositions qui figuraient antérieurement au dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 : « Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ». En prévoyant l’application des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles aux instances en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, soit le 7 mars 2002, le législateur a nécessairement entendu que ces dispositions s’appliquent également à la réparation de dommages dont le fait générateur était antérieur à la date d’entrée en vigueur de cette loi mais qui, à la date de cette entrée en vigueur, n’avait pas encore donné lieu à l’engagement d’une action indemnitaire.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. D’une part, par la décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 publiée au Journal officiel le 12 juin 2010, le Conseil constitutionnel a, sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, déclaré le 2 du II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005 contraire à la Constitution, en jugeant qu’il n’existait pas de motifs d’intérêt général suffisants pour justifier la remise en cause des droits des personnes ayant engagé une instance juridictionnelle en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice avant le 7 mars 2002, date d’entrée en vigueur du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002. Le Conseil constitutionnel a en revanche jugé qu’existaient des motifs d’intérêt général suffisants de nature à justifier l’application des règles nouvelles aux instances engagées après le 7 mars 2002, au titre de faits générateurs intervenus avant cette date. Il résulte de cette même décision et des motifs qui en sont le support nécessaire que, conformément au deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, elle n’emporte abrogation du 2 du II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005 que dans la mesure où la disposition inconstitutionnelle rendait les règles nouvelles applicables aux instances en cours au 7 mars 2002. La décision du Conseil constitutionnel ne définit par ailleurs aucune autre condition ou limite remettant en cause les effets que cette disposition a produit vis-à-vis des situations de fait n’ayant pas encore donné lieu à cette même date à l’engagement d’une instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme R== n’ont engagé une instance en réparation des conséquences dommageables du handicap de leurs enfants que postérieurement au 7 mars 2002. Par suite, ils n’entrent pas dans le champ de la disposition abrogée par le Conseil constitutionnel, relative aux personnes ayant engagé une action en cours à cette date et n’étaient pas davantage titulaires à cette date d’un droit de créance indemnitaire qui aurait été lui-même constitutif d’un bien au sens de ces stipulations conventionnelles. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles aux instances engagées après le 7 mars 2002 à des situations nées avant cette date porterait une atteinte disproportionnée aux droits qui leur sont garantis par ces stipulations doit être écarté. Il en va de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de ce qu’ils auraient été victimes, dans l’exercice de ces droits, d’une discrimination injustifiée au regard de l’article 14 de la même convention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de ce qui précède que le régime de responsabilité défini aux premier et troisième alinéas de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles est applicable à l’instance engagée par M. et Mme R==. Par suite et dès lors que les faits reprochés au CHU et au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot n’ont ni provoqué, ni aggravé le handicap dont sont atteints les jeunes K== et D== R==, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices que leurs enfants ont subis à raison de ce handicap ainsi que des charges particulières en découlant, notamment les frais d’adaptation de leur logement ou, comme ils le soutiennent, ceux liés à la construction d’une maison plus adaptée au handicap de leurs enfants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En deuxième lieu, les dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles relatives au caractère non indemnisable des préjudices subis par les enfants handicapés du fait de leur naissance ainsi qu’aux charges particulières pour les parents découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap n’ont pas pour objet d’interdire l’indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d’existence subis par d’autres membres de la famille et notamment par la fratrie de l’enfant né handicapé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En l’occurrence, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soutient qu’en 1999, le diagnostic prénatal des fœtus atteints de la myopathie de Becker par ponction de liquide amniotique était particulièrement délicate et que la réalisation, ensuite, d’une interruption sélective de grossesse était « encore plus délicate et aléatoire » pour en déduire que F== n'avait en réalité aucune chance de naître sans ses frères atteints de myopathie. Toutefois, cet établissement ne produit aucun élément ni aucune pièce à l’appui de ces allégations alors qu’il résulte au contraire des lettres adressées par un praticien du CHU les 18 avril et 20 août 1996 qu’en présence de risques de mucoviscidose et de myopathie de Becker, un diagnostic prénatal s’imposait et du rapport d’expertise judicaire que « le couple a donc subi une perte de chance concernant la possibilité d’obtenir des enfants non atteints de la dystrophie musculaire de Becker, soit en renonçant à la grossesse, soit en bénéficiant d’un diagnostic prénatal avec interruption sélective de grossesse. » .&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il lui appartenait d’indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par le jeune F== à raison du handicap dont souffrent ses deux frères.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment du caractère évolutif de l’état de santé de D== et de K==, il y a lieu de fixer aux sommes de, respectivement 30 000 et 10 000 euros le montant des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d’existence subis par M. et Mme R== ainsi que par leur fils F== dès lors, en particulier, que les appelants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les soins donnés à K== dans le cadre de la pathologie psychiatrique dont il est atteint et la faute commise par le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Les honoraires du médecin conseil qui a assisté les appelants au cours des opérations d’expertise s’étant élevés à la somme de 400 euros, il résulte de ce qui précède que la somme que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot doit être condamné à verser à M. et Mme R== doit être portée à 30 200 euros chacun.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme R== sont seulement fondés à obtenir la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci ne leur a pas accordé à chacun une somme de 30 200 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme R== au titre des frais exposés pour l’instance et non comprise dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot est condamné à verser à M. et Mme R== la somme de 30 200 euros chacun.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2016 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme R== ainsi que des conclusions incidentes du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot et du CHU sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité de l’Etat du fait des lois - responsabilité en raison de la taxe sur les boissons « premix » (article 1613 bis du CGI) : Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Responsabilit%C3%A9-de-l%E2%80%99Etat-du-fait-des-lois-responsabilit%C3%A9-en-raison-de-la-taxe-sur-les-boissons-%C2%AB-premix-%C2%BB-%28article-1613-bis-du-CGI%29-%3A-Absence</link>
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        <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 14:19:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                        <description>&lt;p&gt;Société ayant l’exclusivité de la distribution en Guadeloupe d’une boisson dite « premix » recherchant la responsabilité de l’Etat du fait de la loi imposant sur ce type de boissons une taxe dont le tarif a été fixé, par la loi n° 2004-806 du 9 août 2014, à 11 euros par décilitre d’alcool pur.
D’une part, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. En l’espèce, la cour considère que le préjudice subi par la société requérante n’est ni grave, ni spécial.
D’autre part, la responsabilité du fait des lois peut être également engagée en raison des obligations incombant à l’Etat pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. En l’espèce, la cour considère que la taxe litigieuse, si elle aboutit à réduire les marges bénéficiaires des entreprises du secteur, ne porte pas pour autant atteinte à leurs biens au sens de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 16BX01702 – 25 octobre 2018 – 3ème chambre – société SOMAF&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Somaf a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 399 740,16 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’institution par le législateur d’une taxe frappant la mise à la consommation en France des boissons dites « Premix ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300924 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, et des mémoires enregistrés les 12 juillet et 26 octobre 2017, la société Somaf, représentée par Me Carpentier, demande à la cour, en son nom propre et venant aux droits de la société Sodimar :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité de 2 399 740,16 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Somaf, qui a pour objet l’import-export et la commercialisation en Guadeloupe de produits à base de tabac ainsi que de boissons alcoolisées, est depuis 2003 l’importateur et le distributeur exclusif dans ce département, avec la société Sodimar qu’elle a absorbée en 2012, de la boisson de type dit « premix » - mélange d’alcool fort et de soda - dénommée « Smirnoff Ice ». Elle a demandé en vain au ministre de l’économie et des finances, par un courrier en date du 19 février 2013, à être indemnisée du préjudice que lui cause la taxation des ventes de cette catégorie de boisson instituée par l’article 1613 bis du code général des impôts. La société Somaf, agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Sodimar, qu’elle a absorbée, relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de 2 399 740,16 euros au titre de son préjudice commercial.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de la santé, lequel n’était pas compétent pour représenter l’Etat en défense devant le tribunal et auquel la procédure n’a donc pas été communiquée, aurait néanmoins présenté des observations dans le cadre de la première instance. Par suite, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité dans la mesure où il ne mentionne pas les conclusions présentées par le ministre de la santé. En revanche, il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse régulièrement les écritures présentées devant le tribunal par le ministre de l’économie et des finances.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Si, d’autre part, la société Somaf fait état, sans davantage de précisions, de ce qu’elle développait en première instance des arguments sur l’application de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen auxquels le tribunal n’a pas répondu, il apparaît que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’intégralité des arguments développés par la requérante, n’ont pas omis de statuer sur les moyens tirés de violations de cette Déclaration qui étaient explicitement soulevés devant eux et tirés d’atteintes au droit de propriété et au principe d’égalité devant les charges publiques. Ils n’avaient pas davantage à se prononcer sur le simple argument de la société selon lequel le législateur n’a pas entendu exclure tout droit à indemnisation lors de l’instauration de la taxe sur les boissons « premix ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 1613 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : « I. - Les boissons constituées par : a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A (…) font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol./ II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 Euros par décilitre d'alcool pur. / III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D. / IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. / V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. La société Somaf, qui acquitte la taxe visée par les dispositions précitées sur ses ventes en Guadeloupe du produit « Smirnoff Ice », se plaint de ce qu’elle subit en conséquence, et notamment depuis l’augmentation de cette taxe, un préjudice excédant les aléas normaux inhérents à son activité, et soutient qu’elle est fondée à en demander réparation à l’Etat dans la mesure où ce dispositif méconnaît certains principes à valeur constitutionnelle et engagements internationaux de la France, et porte à ses intérêts commerciaux une atteinte excessive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. Cette responsabilité peut être également engagée en raison des obligations incombant à l’Etat pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. D’une part, si la société requérante dispose de l’exclusivité de distribution du produit « Smirnoff Ice » sur le territoire guadeloupéen, cette circonstance ne suffit pas à qualifier de spécial le préjudice qu’elle subit du fait de la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 1613 bis du code général des impôts, lesquelles s’appliquent sans distinction à l’ensemble des fabricants et importateurs de boissons « premix » distribuant ces produits sur le territoire français. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction que la mise en œuvre de cette taxe, instaurée dès 1997, avant même que la société requérante ne commence à importer et distribuer le produit « Smirnoff Ice », se traduirait pour celle-ci, alors notamment qu’elle commercialise d’autres produits, par un préjudice financier d’une gravité telle qu’il excèderait les charges normales susceptibles d’être imposées dans l’intérêt général aux distributeurs de produits alcoolisés, eu égard en particulier aux impératifs de santé publique qui, contrairement à ce que soutient la société Somaf, ont présidé à l’instauration de ladite taxe. Il s’ensuit, en tout état de cause, et quand bien même le législateur n’a pas entendu exclure par principe toute indemnisation des préjudices résultant du dispositif en cause, que les conditions mises à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont en l’espèce pas réunies.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. D’autre part, si le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit au respect de ses biens, l’augmentation à compter de 2005 du tarif de la taxe assujettissant les boissons alcoolisées « premix », porté de 5,55 à 11 euros par décilitre d’alcool pur par l’effet de la loi susvisée du 9 août 2004, quand bien même elle aboutit à réduire la marge bénéficiaire afférente à la vente de ces produits, n’a ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, de « spolier » les entreprises du secteur de leur fonds de commerce et ne porte pas ainsi atteinte à leurs biens au sens dudit protocole. La société Somaf ne peut, par ailleurs, utilement invoquer l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour la même raison, son moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté. La société requérante ne peut non plus se prévaloir utilement de la méconnaissance du principe général du droit à la sécurité juridique, dès lors qu’elle se borne à critiquer une disposition législative. Enfin, si elle invoque une méconnaissance par l’Etat français de la « procédure » prévue par l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne conférant compétence au Conseil pour arrêter les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives notamment aux droits d’accises, elle n’assortit pas son moyen de précisions utiles, cet article ne prévoyant, par lui-même, aucune procédure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Enfin, si la société Somaf allègue que la mise en œuvre ou, à tout le moins, l’augmentation de la taxe considérée procède d’un « détournement de pouvoir » de la part du législateur, dont elle prétend qu’il aurait poursuivi d’autres buts que la seule préservation de la santé publique, et soutient que cette taxe présente un caractère discriminatoire et confiscatoire, en violation des dispositions des articles 2, 17 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de cette même Déclaration, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution relative à la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil d’Etat et au Conseil Constitutionnel, de connaître de la constitutionnalité de la loi. Par suite, ces moyens ne peuvent être accueillis.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Somaf n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite la société requérante au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le ministre des finances et des comptes publics.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Somaf est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Service public hospitalier – Obligation d’information à l’égard des proches d’un malade : portée</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Service-public-hospitalier-%E2%80%93-Obligation-d%E2%80%99information-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9gard-des-proches-d%E2%80%99un-malade-%3A-port%C3%A9e</link>
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        <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 15:28:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « (…) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’absence d’opposition expresse de la personne malade à ce que son épouse soit informée, afin de pouvoir lui apporter un soutien direct, le centre hospitalier qui se borne à transmettre des éléments du dossier médical de l’intéressé ne contenant aucune information  sur les causes et les possibilités d’évolution de sa pathologie, alors qu’une hypothèse avait été dégagée quant à l’origine de celle-ci, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour a, de plus, estimé qu’une paraplégie d’origine tuberculeuse remplissait la condition de gravité posée par les dispositions précitées de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX03700 – 25 septembre 2018 – 2ème chambre – CHU de Limoges c/consorts L==&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme C== P==, veuve L==, Mme S== L== et M. J== L== ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser une somme totale de 12 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à la suite d’un manquement par cet établissement à son devoir d’information à leur égard.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1400439 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser aux
consorts L== une somme de 6 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 novembre et 29 décembre 2016 et le 3 octobre 2017, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, représenté par
Me Le Prado, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande des consorts L== ainsi que leurs conclusions incidentes d’appel ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de rejeter l’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie de
Haute-Vienne.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. J==-P== L==, né le 29 août 1950, a été opéré en urgence dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Limoges (CHU), le 14 janvier 2003, en raison d’une compression médullaire, entraînant une paralysie des membres inférieurs. Son état s’étant dégradé après l’opération, une nouvelle intervention a été réalisée, le 29 janvier 2003, à l’issue de laquelle il a séjourné pendant treize mois dans un service de médecine physique et de réadaptation dépendant du même établissement, avant de regagner son domicile au mois de mars 2004. Cependant, sa paraplégie persistant, il a saisi, ainsi que son épouse et ses deux enfants, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’une demande d’expertise aux fins de réunir les éléments permettant de déterminer si une faute médicale était à l’origine de son état de santé. Par ordonnance du 5 octobre 2011, il a été fait droit à cette demande. Toutefois,
J==-P== L== a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation dans le service de réanimation
du CHU à partir du 29 janvier 2012, soit avant même le début des opérations d’expertise, en raison d’une aggravation brutale de son état. Il y est décédé, le 22 février 2012, à la suite d’un choc septique. Sa veuve, Mme C== P==, et ses enfants, Mme S== L== et
M. J== L==, ont à nouveau saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit le 13 septembre 2012. Puis, ils ont saisi ce tribunal d’une demande de condamnation du CHU à leur verser une somme totale de 12 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à la suite d’un manquement par cet établissement à son obligation d’information à leur égard. Le CHU demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2016 par lequel il a été condamné à verser une somme globale de 6 000 euros aux consorts L==. Ces derniers demandent, par la voie de l’appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas condamné le CHU à leur verser la somme totale de 12 000 euros. Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne demande, par la voie de l’appel incident, la condamnation du CHU à lui verser la somme de 156 894,94 euros au titre de ses débours et celle de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le CHU soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait manqué au droit à l’information dû aux consorts L== sur le fondement des dispositions législatives précitées en s’abstenant de leur communiquer des informations relatives à la gravité de l’état de santé de J==-P== L== jusqu’à son décès survenu le 22 février 2012. En effet, le secret médical s’opposait à la divulgation à la famille de J==-P== L== des informations relatives à l’état de santé de celui-ci avant son décès et, en tout état de cause, le patient a été informé de son état et si l’origine de celui-ci ne lui a pas été précisée c’est en raison de ce qu’elle ne pouvait être déterminée avec certitude.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte, cependant, de l’instruction que tant Mme P==, veuve L==, que
J==-P== L== lui-même ont sollicité à plusieurs reprises, en 2004, 2008, 2010 et 2011, la communication de la totalité du dossier médical de J==-P== L== à la suite de son hospitalisation au CHU le 14 janvier 2003 en insistant à plusieurs reprises sur leur volonté d’obtenir l’intégralité des pièces de ce dossier, en particulier pour comprendre l’origine de son état. Il en résulte, tout d’abord et ainsi que l’a jugé le tribunal, que M. L== ne s’est jamais opposé à ce que ses proches fussent informés des évolutions de son état. Il en découle, en outre, qu’il a, au contraire, entendu qu’une information leur fût délivrée quant à l’évolution prévisible de sa pathologie. Or, et alors même que cette évolution ne pouvait être connue immédiatement après les interventions pratiquées au mois de janvier 2003, il est constant qu’aucune information n’a été fournie à son épouse, malgré ses demandes et notamment celle formulée en 2010, sur les causes et les possibilités d’évolution de la paraplégie dont souffrait J==-P== L==, alors que la probabilité de l’origine tuberculeuse de sa pathologie a été dégagée à compter du mois de juillet 2003 tandis qu’il séjournait encore en service de réadaptation. Il résulte, de plus, de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, que Mme P== était encore dans l’ignorance totale, au jour des opérations d’expertise, « du dossier médical, des hypothèses diagnostiques formulées et de la pathologie finalement retenue ». Par conséquent et dans la mesure où la pathologie dont J==-P== L== souffrait pouvait être regardée, contrairement à ce que soutient le CHU, comme remplissant la condition de gravité posée par les dispositions précitées de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce défaut d’information constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de santé.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Sur les conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En premier lieu, les consorts L== soutiennent en appel comme en première instance que le manque d’information dont ils disposaient quant à l’état de santé de J==-P== L== est à l’origine d’un préjudice d’impréparation au décès de ce dernier. Toutefois et dans la mesure où ils n’apportent devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux soumis aux premiers juges, il y a lieu de rejeter leurs conclusions incidentes afférentes à ce préjudice par adoption des motifs pertinemment retenus par le jugement attaqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal n’aurait pas fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C== P==, veuve L==, en raison de l’absence d’information quant à l’état de santé de son époux, ses causes et ses perspectives d’évolution pendant près de dix ans en l’évaluant à la somme de 3 000 euros. Il en va de même de l’évaluation effectuée par les premiers juges de l’indemnisation des préjudices de même nature subis par les enfants de J==-P== L==, qui a été fixée à la somme de 1 500 euros chacun.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne sollicite en appel comme en première instance, contrairement, sur ce dernier point, à ce que soutient le CHU, que lui soit versée par celui-ci une somme de 156 894,94 euros au titre de ses débours et celle de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Cependant, la créance dont se prévaut la caisse primaire d’assurance maladie est sans rapport avec les préjudices indemnisables subis par les consorts L== et, au demeurant, avec l’existence d’une faute médicale de nature à avoir engagé la responsabilité du CHU. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions précitées de la caisse primaire d’assurance maladie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le CHU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges l’a condamné, par le jugement attaqué, à verser la somme totale de 6 000 euros aux consorts L==, d’autre part, que ces derniers ne sont pas davantage fondés à demander, par la voie de l’appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas condamné le CHU à leur verser la somme totale de 12 000 euros et, enfin, que doivent être rejetées les conclusions incidentes de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne tendant à la réformation dudit jugement en tant qu’il n’a pas condamné le CHU à lui verser somme de 156 894,94 euros au titre de ses débours et celle de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du CHU le paiement aux consorts L== d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En revanche, il ne peut être mis à la charge du CHU, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne, le paiement de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête du CHU et les conclusions incidentes des consorts L== et de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le CHU versera aux consorts L== la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Attribution d’un marché en méconnaissance du principe d’impartialité – Annulation du marché – Indemnisation du candidat évincé</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Attribution-d%E2%80%99un-march%C3%A9-en-m%C3%A9connaissance-du-principe-d%E2%80%99impartialit%C3%A9-%E2%80%93-Annulation-du-march%C3%A9-%E2%80%93-Indemnisation-du-candidat-%C3%A9vinc%C3%A9</link>
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        <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 07:17:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
En mars 2012, la communauté de communes de Val’Aïgo a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, à la prospection économique et à la commercialisation de la zone d’intérêt régional (ZIR) de Pechnauquié.
Le marché attribué était composé d’une mission M 1 « diagnostic économique et propositions stratégiques » consistant à recenser les outils économiques du territoire, à identifier les enjeux économiques prioritaires et les porteurs de projets susceptibles de venir s'implanter sur la ZIR. Le marché comportait une mission M2 « commercialisation de la ZIR» dans le cadre de laquelle l’attributaire devait promouvoir le territoire auprès d'entreprises, d'investisseurs ou de porteurs de projets et procéder à la commercialisation des terrains de la ZIR. Une mission M3 « animation et conseil aux entreprises » exigeait enfin de l’attributaire d’assurer un service d'accompagnement des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire intercommunal en mobilisant les acteurs publics et privés à même d’assurer le soutien le plus efficace à tous porteurs de projets de développement économique.
Le candidat retenu est M. B====== qui a signé le marché le 11 juin 2012.
A l’époque de la consultation et de l’attribution du marché, M. B=== était membre du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn, commune membre de la communauté de communes de Val’Aïgo. Au sein de ce conseil municipal, M. B=== participait aux commissions « finances », « appels d’offres et marchés publics » et « lotissements finances », lesquelles intervenaient sur des questions qui n’étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux.  M. B=== était aussi délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo et a été élu par cette instance, en janvier 2012, membre titulaire de la commission de développement économique de l’établissement public de coopération intercommunale. Le champ d’intervention de cette commission ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux.
De plus, le maire de la commune de Mirepoix-sur-Tarn est à la fois le président de la communauté de communes de Val’Aïgo et l’auteur de l’analyse technique des offres. Il a classé l’offre de M. B===. en première position sur le critère de la valeur technique qui était au sommet de la hiérarchie des critères.
A raison de ses différents mandats, M. B=== entretenait des liens étroits avec la communauté de communes et en particulier avec son président, auteur de l’analyse technique de son offre, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. En attribuant le marché à M. B===, la communauté de communes a méconnu le principe d’impartialité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat, qui a été de nature à affecter le choix de l’attributaire, le marché doit être annulé dès lors, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont il a été évincé, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’attribution du marché à M. B=== en méconnaissance du principe d’impartialité a été la cause directe de l’éviction du concurrent évincé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le candidat évincé irrégulièrement de l'attribution d'un marché public a droit à l’indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu’il subit à raison de cette éviction dans le cas où il avait des chances sérieuses d'emporter le marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La valeur technique de l’offre du candidat évincé n’était pas défaillante dès lors qu’elle a fait l’objet de notes satisfaisantes de la part du pouvoir adjudicateur et a ainsi été classée en deuxième position derrière celle de M. B===. Par suite, le candidat évincé justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et est fondé à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner.
Manque à gagner évalué à 6,60 % du montant du prix du marché au regard des éléments comptables produits au dossier par le requérant à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par la cour.
Annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté le recours en annulation du marché ; annulation du marché et condamnation de la communauté de communes à indemniser le candidat irrégulièrement évincé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(Cf CE 14 octobre 2015 Sté Applicam n° 390968 publié aux Tables du recueil Lebon)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00656 - 5ème chambre -12 juin 2018 n° - Sté Convergences public-privé - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société à responsabilité limitée (SARL) Convergences Public-Privé a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le marché conclu le 11 juin 2012 entre la communauté de communes de Val’Aïgo et M. B== ayant pour objet l’aide au développement et à la prospection économique et de condamner ladite communauté de communes à lui verser la somme de 244 717 euros en réparation des préjudices causés par son éviction irrégulière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1203483 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires complémentaires présentés le 16 février 2016, le 10 juillet 2017 et le 29 avril 2018, la SARL Convergences Public-Privé, représentée par Me Herrmann, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le marché signé le 11 juin 2012 entre la communauté de communes de Val’ Aïgo et M. B== ou, subsidiairement, d’en prononcer la résiliation ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner la communauté de communes de Val’Aïgo à lui verser une somme de 244 717 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2012 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. En mars 2012, la communauté de communes du canton de Villemur-sur-Tarn, devenue la communauté de communes de Val’Aïgo, a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, la prospection économique et la commercialisation de la zone d’intérêt régional de Pechnauquié. Par une lettre du 29 mai 2012, la communauté de communes de Val’Aïgo a informé la société Convergences Public-Privé que son offre a été écartée au profit de celle de M. B==, lequel a reçu notification de son marché le 11 juin 2012. La société Convergences Public-Privé a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de ce marché public et à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 244 717 euros à titre de dommages et intérêts. Elle relève appel du jugement rendu le 15 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Sur la validité du contrat :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Selon les principes en vigueur à la date de signature du marché litigieux, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Le marché attribué à M. B== était composé d’une mission M 1 « diagnostic économique et propositions stratégiques » consistant à recenser les outils économiques du territoire de la communauté de communes, à identifier les enjeux économiques prioritaires et les porteurs de projets susceptibles de venir s'implanter sur la zone d’intérêt régional (ZIR) de Pechnauquié. Le marché comportait également une mission M2 « commercialisation de la ZIR Pechnauquié » dans le cadre de laquelle l’attributaire devait promouvoir le territoire auprès d'entreprises, d'investisseurs ou de porteurs de projets et procéder à la commercialisation des terrains de la ZIR. Enfin, une mission M3 « animation et conseil aux entreprises » exigeait de l’attributaire d’assurer un service d'accompagnement des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire intercommunal en mobilisant les acteurs publics et privés à même d’assurer un soutien le plus efficace à tous porteurs de projets de développement économique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction que, lors de la consultation et de l’attribution du marché litigieux, M. B== était membre du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn, commune membre de la communauté de communes de Val’Aïgo, et qu’il participait, au sein dudit conseil, aux commissions chargées des « finances », des « appels d’offres et marchés publics » et des « lotissements finances », lesquelles intervenaient par conséquent sur des questions qui n’étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux. De plus, il ressort du dossier de première instance que M. B==, qui était délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au conseil communautaire de la communauté de communes de Val’Aïgo, a été élu par cette instance, le 20 janvier 2012, membre titulaire de la commission de développement économique de cet établissement public de coopération intercommunale, commission dont le champ d’intervention ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte également de l’instruction que le maire de la commune de Mirepoix sur Tarn est M. O==, président de la communauté de communes de Val’Aïgo, autorité adjudicatrice. De plus, M. O== n’est autre que l’auteur de l’analyse technique des offres et en particulier de celle de M. B==, qu’il a classée en première position dans le rapport d’analyse des offres sur ce critère de la valeur technique, lequel était pondéré à 60 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Enfin, même si M. B== a cessé d’exercer en juin 2012 son mandat de délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de Val’Aïgo, il n’en demeure pas moins qu’il était toujours investi de ce mandat durant les négociations qu’il a menées avec cette collectivité publique antérieurement à sa démission.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de tout ce qui précède qu’à raison de ses différents mandats et fonctions, M. B== entretenait des liens étroits avec la communauté de communes de Val’Aïgo et en particulier avec le président de celle-ci, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché litigieux pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. L’attribution du marché à M. B== révèle, dès lors, un manquement de la part du pouvoir adjudicateur au principe d’impartialité constitutif d’une méconnaissance aux principes de publicité et de mise en concurrence qui régissent la commande publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions présentées par la société Convergences Public-Privé à l’encontre du marché litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat, qui a affecté le choix de l’attributaire, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation du marché dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la fin de non-recevoir :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Par un courrier motivé du 17 août 2012, que la communauté de communes de Val’Aïgo a réceptionné le 20 août, la société Convergences Public-Privé a demandée à être indemnisée des préjudices résultant pour elle de son éviction du marché litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de demande préalable liant le contentieux doit être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la réparation du préjudice :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont il a été évincé, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;14. Comme il a été dit aux points 5 à 8, la communauté de communes de Val’Aïgo a entaché d’irrégularité la procédure dès lors qu’en laissant concourir M. B== dans les conditions sus-rappelées et en lui attribuant le marché litigieux, elle a méconnu le principe d’impartialité et, par là-même, ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Eu égard à leur nature, de tels manquements sont directement à l’origine de l’éviction de la société Convergences Public-Privé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Lorsqu’une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En l’espèce, la société requérante demande seulement à être indemnisée du manque à gagner que lui a causé son éviction irrégulière de l’attribution du marché. De telles conclusions ne peuvent être satisfaites que si la société avait une chance sérieuse d’obtenir le marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. En vertu de l’article 5 du règlement de la consultation, le marché devait être attribué en fonction de deux critères, à savoir le prix proposé et la valeur technique de l’offre, respectivement pondérés à 40 % et à 60 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Convergence Public Privé n’était pas défaillante sur le plan technique dès lors qu’elle a été notée 3/5 ou 4/5 par le pouvoir adjudicateur sur les différents critères permettant d’évaluer la valeur technique des offres présentées par les candidats. Et à l’issue des négociations qu’elle a engagées avec trois candidats, la communauté de communes de Val’Aïgo a classé l’offre de la société Convergences Public Privé en deuxième position derrière celle de M. B==, dont l’offre, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été examinée, n’aurait pas dû être retenue compte tenu des exigences du principe d’impartialité. Par suite, et alors même que le prix proposé par M. B== était moins élevé que celui de la société requérante, cette dernière justifiait de chances sérieuses de remporter le marché. La société Convergences Public-Privé est dès lors fondée à demander une indemnisation de son manque à gagner résultant de sa non désignation comme titulaire du marché.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;19. En réponse à la mesure d’instruction de la cour lui demandant de fournir tous éléments utiles permettant de déterminer son manque à gagner, la société requérante a produit son compte de résultat de l’exercice 2013, lequel fait apparaître un résultat net de 9 222 euros représentant 6,60 % du chiffre d’affaires réalisé au cours du même exercice, soit 139 553 euros. Dès lors que la société ne justifie nullement ses allégations selon lesquelles son manque à gagner devrait être fixé à 90 % du prix du marché non obtenu, il y a lieu d’évaluer à 6,60 % de ce prix son préjudice indemnisable au titre du manque à gagner. Eu égard aux montants des recettes attendues des trois missions concernées, soit, selon les derniers chiffres non contestés dont la société fait état, 14 053 euros TTC s’agissant de la mission 1, 175 000 euros TTC s’agissant de la mission 2 et 41 680 euros TTC s’agissant de la mission 3, il s’ensuit que la communauté de communes Val’Aïgo doit être condamnée à verser à la société Convergences Public-Privé la somme de 15 228 euros TTC à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012, date de réception de la demande préalable de la société.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Val’Aïgo, partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par la société Convergences Public-Privé en première instance et en appel. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la défenderesse présentées à l’encontre de la société requérante qui n’est pas la partie perdante à l’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1203483 du 15 décembre 2015 et le marché conclu entre la communauté de communes de Val’Aïgo et M. B== sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La communauté de communes de Val’Aïgo est condamnée à verser à la société Convergences Public-Privé la somme de 15 228 euros TTC à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La communauté de communes de Val’Aïgo versera à la société Convergences Public Privé la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Val’Aïgo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité sans faute de l'Etat - Protection contre les actes de piraterie- Dommage n’excédant pas les aléas de l'exploitation</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Responsabilit%C3%A9-sans-faute-de-l-Etat-Protection-contre-les-actes-de-piraterie-Dommage-n%E2%80%99exc%C3%A9dant-pas-les-al%C3%A9as-de-l-exploitation</link>
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        <pubDate>Fri, 25 May 2018 09:40:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;A la date de signature du contrat de vente du navire « La Curieuse » le 24 avril 2009, l’Océan Indien était déjà une zone importante de piraterie maritime. Au regard de l’aléa afférent à l’exploitation dans cette zone, connu de la société, la perte d’un contrat d’armement consécutif au refus par l’Etat d’une équipe militaire de protection embarquée, laquelle ne constitue pas un droit, ne peut être regardée comme ayant constitué un aléa excédant ceux que comportait l’exploitation d’un navire dans l’Océan Indien et comme emportant pour la société requérante des conséquences génératrices d’un préjudice anormal et spécial, alors même qu’elle constituerait, ce qui n’est pas établi, l’unique refus opposé pour absence de disponibilité des moyens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 15BX00402 -  1ère chambre - 24 mai 2018 - Société Indian Ocean Exploration Ltd – C+&lt;br /&gt;
Chroniques de la revue « Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) 2018-27 du 30 juillet 2018 p. 1540. Note de M. Nicolas Normand, Premier conseiller à la cour administrative d’appel de Bordeaux&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Indian Ocean Exploration (IOE) Ltd a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l'Etat français à lui verser une somme de 722 337 euros au titre du préjudice subi à la suite de l'exécution, selon elle déloyale et fautive, par les TAAF du contrat de vente du navire de recherches scientifiques « La Curieuse », et du refus opposé par l'Etat de lui accorder la protection contre la piraterie par une équipe embarquée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts. A titre reconventionnel, les TAAF demandaient la condamnation de la société IOE à leur verser la somme de 100 000 euros en raison des réparations qu'elles ont dû effectuer sur le navire après sa restitution.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par un jugement n° 1200344 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la société IOE et les conclusions reconventionnelles des TAAF.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mai, 10 juillet et 26 octobre 2017 et les 1er février, 6 mars et 4 avril 2018, la société IOE Ltd, représentée par Me de Belenet et Ferrata, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 2 octobre 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) à titre principal,
- de condamner solidairement les TAAF ainsi que l’Etat au paiement d’une indemnité de 660 222 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable du 20 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts ;
- de condamner l’Etat au paiement de la somme de 157 080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable du 20 décembre 2011 et capitalisation des intérêts ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) à titre subsidiaire, de condamner respectivement les TAAF et l’Etat français au paiement des sommes de 572 739 euros et 157 080 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable du 20 décembre 2011 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles des TAAF ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de mettre à la charge des TAAF la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;





&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) ont conclu le 24 avril 2009 un contrat portant sur la vente du navire de recherches scientifiques « La Curieuse » à la société de droit mauricien Indian Ocean exploration (IOE) Ltd, pour un montant de 600 000 euros. L’article 5 dudit contrat prévoyait le paiement du prix de vente par une prestation en nature consistant en la mise à disposition des TAAF du navire pendant une période de cinq ans, à raison de 90 jours par an au maximum, et 300 jours au total, pour un montant forfaitaire journalier de 2 000 euros. Une clause de réserve de propriété au profit des TAAF était stipulée pour garantir l’exécution des obligations de mise à disposition pour les campagnes annuelles de recherches aux îles Kerguelen et autres durant l’été austral. La société IOE pouvait, en dehors de ces périodes d’environ deux mois par an, exploiter le navire pour ses propres missions. En vue d'une mission de prospection sous-marine profonde en partenariat avec une société mauricienne, la société IOE a sollicité du ministre de la défense, par courrier du 15 février 2011, le bénéfice d'une équipe militaire de protection embarquée (EPE) contre la piraterie. Une décision implicite de rejet lui ayant été opposée, la société a renoncé à cette opération. Alors que la société IOE rencontrait des difficultés dans l'exploitation commerciale du navire, elle a, par courrier du 30 mai 2011, fait part au directeur des affaires internationales de la mer et de l'Antarctique des TAAF de ses inquiétudes quant à la pérennité de l'exploitation et a évoqué la possibilité de recourir à la résiliation amiable du contrat, conformément à la clause de l’article 12.1. Par courrier du 15 juin 2011, la société IOE a officiellement transmis au préfet des TAAF un courrier lui soumettant 1’hypothèse d'une résiliation amiable, à défaut d'adoption d'une des deux options de nature à modifier leur relation contractuelle, qu'elle proposait dans ledit courrier aux fins de poursuivre leur collaboration. Par une réponse en date du 23 juin 2011, le préfet des TAAF, ne retenant pas la proposition alternative de la société, a accepté la résolution amiable du contrat de vente. Malgré l'acceptation de la résolution par les TAAF, la société IOE a manifesté, par un courrier de 6 juillet 2011, la volonté de poursuivre le contrat au motif qu’elle avait trouvé une nouvelle mission, pour laquelle elle sollicitait l’accord des TAAF pour un passage du navire sous pavillon mauricien afin de pouvoir avoir recours à une société de protection privée. Le préfet, administrateur supérieur des TAAF, estimant que la résolution du contrat était devenue définitive, a opposé un refus à cette proposition le 18 juillet 2011. En conséquence, le navire a été restitué aux TAAF le 5 septembre 2011. Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la société IOE tendant à la condamnation solidaire des TAAF et de l'Etat au paiement d'une indemnité de 722 337 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable du 20 décembre 2011, avec capitalisation. La société IOE relève appel de ce jugement et sollicite désormais, à titre principal, la condamnation solidaire des TAAF et de l’Etat au paiement d’une indemnité de 660 222 euros au titre du préjudice subi, la condamnation de l’Etat français au paiement de la somme de 157 080 euros, et à titre subsidiaire la condamnation de la collectivité des TAAF et de l’Etat français au paiement des sommes de 572 739  euros et 157 080 euros. Les TAAF concluent au rejet de la requête et demandent également la condamnation de la société requérante à leur verser la somme de 100 000 euros en raison des réparations qu'elles ont dû effectuer sur le navire après sa restitution.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la compétence de la juridiction administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le navire « La Curieuse » appartient aux TAAF, personne publique, depuis 1989. Ce navire ancien de 25 m, de type chalutier, a été aménagé afin d’assurer un soutien aux opérations scientifiques dans les îles subantarctiques. Il assurait jusqu’en 2005 la desserte des îles Kerguelen dans le cadre des recherches menées par l’Institut polaire Paul-Emile Victor (IPEV), groupement d’intérêt public associant notamment le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CNRS et l’IFREMER. Il est ensuite resté à quai à l’île Maurice pendant près de cinq ans. Par convention du 24 avril 2009, les TAAF ont vendu à la société IOE Ltd le navire « La Curieuse » lequel, en dépit de l’appui logistique qu’il apportait aux programmes de recherche scientifique des territoires, doit être regardé comme appartenant au domaine privé de cette collectivité, à défaut de présenter en lui-même un intérêt patrimonial. Cependant, et d’une part, cette convention prévoit en son article 5 comme paiement du prix la mise à disposition des TAAF du navire pendant trois cent jours, sur une période de cinq ans sur la base d’un coût journalier de 2 000 euros. Ces mises à disposition correspondent à la mission d’été austral desservant entre novembre et mars les îles subantarctiques, et permettent aux TAAF d’accomplir leur mission de service public de recherche. Les TAAF, qui demeurent propriétaire jusqu’au paiement complet du prix, définissent seules les dates de ces mises à disposition et disposent, sous réserve des conditions de sécurité de navigation, de l’entière maîtrise des mouvements du navire pendant ces périodes. D’autre part, l’article 8 prévoit que pendant cette durée de cinq ans, le navire ne pourra subir aucune modification de structure sans information préalable des TAAF, devra également conserver ses capacités hydrographiques et océanographiques et son matériel scientifique, et que tout changement de pavillon sera soumis à l’agrément des TAAF. Dans ces conditions, ce contrat de vente à effet différé reconnaît des prérogatives aux Territoires qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, au demeurant expressément prévu par ledit contrat.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la validité du contrat :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Il en est ainsi dans le cas où les agissements d’une des parties ou de leur mandataire sont caractéristiques du dol. Le mensonge et la fraude d’une des parties peuvent être regardés comme constitutifs du dol s’ils ont, en fait, déterminé le consentement de l’autre partie. Si le dol ne se présume pas, il peut être établi par tous moyens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. L’article 8.1 du contrat de vente stipule que « (…) le Navire sera inscrit, si possible sous son nom actuel, au Registre international français ou tout autre pavillon qui aura l’agrément des TAAF. Au-delà de la période des Mises à dispositions, IOE pourra immatriculer le Navire sous tout pavillon de son choix. Toutefois, les TAAF pourront appeler l’attention d’IOE sur le choix d’un pavillon qui pourrait limiter l’intervention du Navire dans la zone sous administration des TAAF. (…) ».&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;6. La société IOE Ltd se prévaut de la nullité du contrat de vente conclu avec les TAAF en invoquant le dol dont il serait entaché. Il résulte de l’instruction que la société requérante a, par courrier du 6 juillet 2011, demandé au préfet des TAAF de faire passer le navire sous pavillon mauricien afin de lui permettre de recourir à des entreprises de protection privée, ce que la législation française n’autorisait pas alors. Le préfet des TAAF a, par courrier du 14 septembre 2011, opposé à cette demande non seulement la résiliation intervenue le 23 juin 2011 mais aussi l’affectation du navire « à des missions de service public pour le compte de la France ». Pour caractériser des manœuvres dolosives, la requérante fait valoir l’impossibilité de tout changement de pavillon alors que l’article 8.1.6 du contrat de vente prévoit cette possibilité sous condition d’agrément des TAAF. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la collectivité des TAAF aurait sciemment cherché à tromper la société en omettant de signaler les difficultés d’un changement de pavillon pour les missions d’été austral. Par ailleurs, la lecture d’ensemble de l’article 8.1 et l’attention attirée sur le choix d’un pavillon qui pourrait limiter l’intervention du navire dans la zone sous administration des TAAF pouvait alerter tout professionnel attentif sur ces difficultés. La condition d’agrément suppose que l’autorité administrative puisse s’opposer à la demande de changement de pavillon. Il appartenait à la société dans ce cas de se doter de tous les moyens appropriés pour analyser cette condition et ses effets, en particulier d’un point de vue juridique. En outre, aucun élément ne permet d’établir que le consentement à la vente a été déterminé par la possibilité de changer le pavillon du navire pendant la période de 5 ans. Le courriel du 23 mars 2009 dont la société fait état se borne à évoquer la possibilité d’embarquer du personnel étranger. Par suite, la société IOE Ltd n’est pas fondée à soutenir que son consentement aurait été vicié du fait de manœuvres destinées à tromper sa vigilance, assimilables à un dol. De même, le navire « La Curieuse » appartenant au domaine privé des TAAF, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la vente ne pouvait intervenir en l’absence de déclassement préalable. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le contrat de vente serait entaché de nullité et ne lui serait pas opposable.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité contractuelle des TAAF :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L'article 12.1 du contrat de vente stipule : « Dans la double hypothèse d'une part où IOE viendrait à ne plus être en mesure d'honorer ses obligations et d'autre part où les TAAF accepteraient la résolution amiable du contrat proposé par IOE, les TAAF conserveraient définitivement la propriété du navire et verseraient à IOE une contribution forfaitaire aux frais de remise en état d'exploitation du navire : (…) - rupture la troisième année : 24 000 euros (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. La société IOE Ltd soutient qu’en prononçant le 23 juin 2011 la résiliation amiable du contrat, alors qu’elle n’avait pas donné son consentement, le préfet des TAAF a méconnu les conditions de l’article 12.1 précité. Il résulte de l’instruction que par courrier du 30 mai 2011, la société IOE Ltd a informé le directeur des affaires internationales, de la mer et de l’Antarctique des TAAF que ses difficultés commerciales ne lui permettaient pas d’honorer la mission australe 2011/2012 et qu’à ce stade, elle est « contraint(e) de solliciter les TAAF conformément à l’article 12.1 la rupture à l’amiable de la convention ». Toutefois, dans ce courrier, elle proposait également d’amodier la convention notamment en renonçant au transfert de propriété et en se proposant en qualité d’armateur et concluait en indiquant qu’il s’agissait d’une base de travail, qu’elle restait ouverte à toute suggestion ou « se tient prête à se retirer si aucune formule acceptable n’est envisageable ». Si ce courrier pouvait laisser planer un doute sur la volonté de la société IOE Ltd de résilier amiablement la convention, les courriers des 10 et 15 juin 2011 étaient en revanche dépourvus d’ambiguïté. Dans cette dernière lettre, adressée au préfet des TAAF, elle conditionne « l’appel immédiat de l’article 12.1 » au défaut d’acceptation d’une des deux options alternatives qu’elle propose et précise les conséquences pour les TAAF dans le cas du recours à l’article 12.1, notamment « l’engagement de sa responsabilité y compris morale et légale concernant l’interruption de la convention qui nous lie ». En dépit de l’emploi, parfois, du conditionnel dans le courrier du 15 juin 2011, elle conclut qu’elle « ne peut prendre le risque de poursuivre la présente architecture dans le contexte actuel ». Dans ces conditions, compte tenu de ces termes, le préfet des TAAF pouvait valablement analyser ce courrier comme une demande de résiliation amiable. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, les courriers des 6 juillet et 22 août 2011 ne marquent pas une contestation du recours à l’article 12.1 du contrat de vente, alors qu’elle mentionne expressément avoir sollicité son application, mais une volonté de reprendre les relations contractuelles en raison d’un projet de contrat avec la société Dropline acoustic. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier d’acceptation du 23 juin 2011, que chacune des deux options a été examinée par les TAAF avant d’accepter la demande de résiliation, alors au demeurant que la société a manifesté dans tous ses courriers qu’elle n’était pas en mesure d’honorer ses obligations au sens de l’article 12.1, et notamment assurer la mission australe 2011/2012. De même, ainsi que l’ont fait valoir à bon droit les premiers juges, compte tenu des difficultés que cette société avait rencontrées l'année précédente, et qui l'avaient amenée à solliciter dès janvier 2010 une résiliation amiable dont elle avait par la suite demandé l'abandon, le préfet, administrateur supérieur, n'a pas, en refusant d'ajourner la mesure de résiliation, fait preuve d'abus dans la conduite de ses relations contractuelles.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. La société IOE Ltd ne saurait utilement engager la responsabilité contractuelle de la collectivité des TAAF sur le fondement de l’article 8.1 du contrat de vente en raison du refus, intervenu postérieurement à la résiliation du contrat, de modifier le pavillon du navire « La Curieuse ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions reconventionnelles des TAAF :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Les TAAF ne critiquent pas les motifs du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société IOE à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre des préjudices financiers subis en raison d'un entretien insuffisant du navire par la société IOE. Dans ces conditions, ces conclusions reconventionnelles ne peuvent qu’être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité de l’Etat :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Par courrier du 15 février 2011, la société IOE Ltd a sollicité auprès du premier ministre une protection du navire « La Curieuse », afin de conclure un contrat d’armement avec une société mauricienne pour une mission de prospection sous-marine profonde autour de Mayotte, au sud du 12ème parallèle. Une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande, dont il résulte de l’instruction qu’elle est motivée par un nombre important de requêtes et l’absence de caractère prioritaire de la zone autour de Mayotte. Si la société requérante ne conteste pas la légalité du motif opposé, elle fait valoir que ce refus de concours des forces armées, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la protection des forces publiques contre les actes de piraterie maritime, lui a occasionné un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Cependant, il résulte de l’instruction qu’à la date de signature du contrat de vente du navire « La Curieuse » le 24 avril 2009, l’Océan Indien était déjà une zone importante de piraterie maritime. Il résulte en particulier de la cartographie Isemar de la piraterie en 2008 que le golfe d’Aden et le canal du Mozambique étaient déjà identifiés comme des zones à risque. De surcroît, dès la fin de l’année 2008, la zone d’attaque des pirates somaliens s’était étendue au sud vers le canal du Mozambique et à l’Ouest vers la zone économique exclusive des Seychelles. Ainsi, la société IOE Ltd avait connaissance que les activités de navigation, de recherches scientifiques et d’armement qu’elle effectuerait dans l’Océan Indien étaient soumises à une recrudescence des actes de piraterie. Elle a donc pris un risque alors, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, qu’aucune disposition ou convention ni aucun principe n’impose à l’Etat français qu’il assure la protection individuelle des navires battant son pavillon contre la piraterie. De même, si compte tenu de la recrudescence d’actes de pirateries à l’encontre d’armateurs privés, le déploiement d’équipes militaires de protection embarquée (EPE) sur des navires civils a été autorisé depuis l’arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat, cette mise à disposition, décidée par le Premier ministre et mise en œuvre dès 2008 afin de sauvegarder la souveraineté et protéger les intérêts nationaux, ne constitue cependant pas un droit. Dans ces conditions, au regard de l’aléa afférent à l’exploitation dans cette zone, connu de la société, la perte d’un contrat d’armement consécutif au refus de protection embarquée ne peut être regardée comme ayant constitué un aléa excédant ceux que comportait l’exploitation d’un navire dans l’Océan Indien et comme emportant pour la société requérante des conséquences génératrices d’un préjudice anormal et spécial, alors même qu’elle constituerait, ce qui n’est pas établi, l’unique refus opposé pour absence de disponibilité des moyens. Au demeurant, la protection était demandée pour une mission dont la durée était importante, pouvant atteindre six mois, et dans une zone au sud du 12ème parallèle où l’intensité du risque était reconnue comme moindre. Il résulte à cet égard du propre contrat produit par la requérante qu’un supplément de prime d’assurance n’était demandé qu’en cas d’intervention au Nord du 12ème parallèle. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être engagée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Il résulte de tout ce qui précède que la société IOE Ltd n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties les sommes demandées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Indian Ocean Exploration Ltd est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des TAAF sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Pas de responsabilité de l’Etat dans le crash de l’avion de la compagnie WCA survenu le 16 août 2005</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Pas-de-responsabilit%C3%A9-de-l%E2%80%99Etat-dans-le-crash-de-l%E2%80%99avion-de-la-compagnie-WCA-survenu-le-16-ao%C3%BBt-2005</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:67544ae1961c6508ac58d8a4c18fa478</guid>
        <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 07:25:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                        <description>&lt;p&gt;Un avion de la compagnie colombienne West Caribbean Airlines (WCA), s’est écrasé au Vénézuela, le 16 août 2005 à l’occasion du vol WCW 708 entre Panama et Fort-de-France, causant le décès de la totalité de ses occupants, soit 152 passagers, de nationalité française, et huit membres d’équipage. Cet accident a suscité un émoi considérable en Martinique. Plusieurs parents de victimes ont tenté d’obtenir la condamnation de l’État à leur verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de leurs proches au motif que le DGAC avait commis une faute en autorisant ce vol. Mais, aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration, qui disposait de tous les renseignements nécessaires et n’était en rien tenue de demander davantage d’informations. Du reste, l’accident n’a pas été causé par un mauvais état de l’appareil mais, essentiellement, par une succession de décisions inadaptées de l’équipage combinée à des conditions météorologiques défavorables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01796 – 2ème chambre – 25 avril 2018 – C+ - M. H==&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n’a pas été admis (Décision 422721 du 13 février 2019)&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. R== H== a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la direction générale de l’aviation civile (DGAC) à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi du fait de la mort de son frère, passager du vol WCW 708 de la compagnie West Caribbean Airways (WCA).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300456 du 11 février 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 1er juin 2016, M. H==, représenté par Me Constant, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’État à lui payer la somme d’un euro en réparation du préjudice résultant de la faute de la DGAC qui a accordé une autorisation de vol sur le territoire national à la WCA le 17 juin 2005;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il soutient que la DGAC a commis une faute en accordant à la WCA, le 17 juin 2005, une série d’autorisations de vols entre la Guadeloupe et la Martinique, d’une part, et le Panama, d’autre part, sans mettre en œuvre le principe de précaution pour vérifier, par tous les moyens dont elle disposait, la situation exacte de la compagnie et assurer ainsi la sécurité des passagers, sans avoir eu de contact direct avec cette compagnie, ni disposer des documents exigés par la circulaire du 19 juin 1991.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. H== relève appel du jugement du 11 février 2016, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral causé par le décès de son frère
le 16 août 2005 dans l’accident d’un avion de la compagnie colombienne West Caribbean Airways (WCA).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L’appelant soutient que la direction générale de l’aviation civile (DGAC) n’aurait pas procédé à toutes les vérifications utiles et nécessaires à la sécurité des passagers avant d’autoriser la compagnie colombienne WCA à effectuer le vol concerné vers l’aéroport de la Martinique.
Il reconnaît, toutefois, qu’aucune norme internationale ou de droit interne, législative ou règlementaire n’imposait à l’administration de prendre l’attache des autorités colombiennes pour disposer de plus amples informations sur la compagnie aérienne précitée, en particulier sur sa situation financière, qui ne constituait pas, au demeurant, un élément d’appréciation, alors que, à la date de l’autorisation en litige, il n’est pas contesté que la WCA disposait des certificats de navigabilité requis, ainsi que les brevets d’aptitude, licences et agréments nécessaires délivrés ou validés par les autorités colombiennes, en cours de validité. En outre, il résulte de l’instruction que la direction de l’aviation civile Antilles/Guyane avait effectué deux contrôles d’appareils de la WCA lors d’escales dans un aéroport français les 15 mai et 10 juillet 2005. Ainsi et en l’absence de signalement, aucun principe n’obligeait la DGAC à prendre des précautions supplémentaires avant de délivrer l’autorisation en litige, ni, dans le cadre de l’instruction de l’approbation de vol, à user de son droit de demander à la compagnie concernée tout autre renseignement en application de la circulaire du 19 juin 1991 relative aux procédures de demandes d’approbation des vols non réguliers internationaux de passagers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Par ailleurs et contrairement à ce que l’appelant soutient, il résulte du formulaire de demande d’approbation du vol, produit en appel par le ministre, et qui a donné lieu à l’autorisation délivrée le 17 juin 2005, que la WCA a adressé à la DGAC une demande, signée par le directeur des opérations de la compagnie aérienne, contenant l’ensemble des renseignements exigés par la circulaire précitée en cas de vols commerciaux par des appareils de 20 passagers et plus et nécessaires à la description du vol en cause et de ses modalités d’exécution. L’administration disposait ainsi des informations requises par la règlementation en vigueur. La circonstance que cette demande a été transmise par un tiers basé en Floride est à cet égard sans incidence. Par conséquent et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale, il ne résulte pas de l’instruction qu’en accordant le 17 juin 2005 à la WCA l’autorisation en litige, la DGAC aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission de nature à engager la responsabilité de l’État.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Du reste, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’enquête technique confiée à l’aviation civile vénézuélienne à laquelle ont été associés le bureau français d’enquêtes et d’analyses en raison de la nationalité des 152 passagers, ainsi que le bureau américain équivalent, en raison de la nationalité du constructeur de l’appareil, que l’accident du
vol WCW 708, le 16 août 2005, résulte essentiellement d’une succession de décisions inadaptées de l’équipage combinée à des conditions météorologiques défavorables. Ainsi, le préjudice dont l’appelant demande réparation ne peut être imputé, en tout état de cause, à la carence alléguée des services de l’État.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Par suite et en l’absence de tout lien de causalité direct et certain entre les dommages découlant de cette catastrophe aérienne et le fait de l’administration, M. H== n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi du fait de la mort de son frère, passager du vol WCW 708 de la compagnie WCA.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de tout ce qui précède que M. H== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. H== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>RESPONSABILITE - Frais d’assistance par une tierce personne : préjudice non indemnisable si la victime ne démontre pas avoir demandé ou obtenu la prestation de compensation du handicap</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/RESPONSABILITE-Frais-d%E2%80%99assistance-par-une-tierce-personne-%3A-pr%C3%A9judice-non-indemnisable-si-la-victime-ne-d%C3%A9montre-pas-avoir-demand%C3%A9-ou-obtenu-la-prestation-de-compensation-du-handicap</link>
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        <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 13:02:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Mme S=== conserve d'importantes séquelles d'une intervention chirurgicale engageant la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et doit notamment recourir à l'assistance d'une tierce personne à raison de cinq heures hebdomadaires. Le CHU fait cependant valoir que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par la prestation de compensation du handicap prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, laquelle a notamment pour objet de couvrir les frais d’assistance par tierce personne. Or, l’appelante ne justifie pas subir, à ce titre, un préjudice patrimonial, faute d'établir, par tout moyen, qu'elle n’a pas demandé cette prestation ou qu’elle ne la perçoit pas, preuve qu’elle est seule susceptible de pouvoir apporter.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(Combinaison-adaptation de la jurisprudence du Conseil d’État Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, 20/03/1991 n° 108293 publié au Recueil Lebon p. 97 et CHU de Saint-Étienne 23 septembre 2013 n° 350799 publié aux Tables du Recueil Lebon p.432, 839, 840 avec 19/07/17 Centre hospitalier Sud Francilien n° 390400 non publié au Recueil Lebon)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°16BX01705 - 2ème chambre - 6 mars 2018 – Mme S===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme G== S==, épouse A==, et M. R== A== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) et l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme S== la somme de 567 546,91 euros et à M. A== la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis à raison des fautes médicales commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans sa prise en charge de l’état de santé de Mme S==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1404511 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU à leur verser une somme globale de 137 000 euros, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (CPAM) la somme de 376 614,88 euros en remboursement des débours que la caisse a déjà exposés et à rembourser la caisse au fur et à mesure de ses débours futurs dans la limite de 13 934,44 euros par an et à concurrence de 241 985,48 euros.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016 et des mémoires enregistrés les 26 août 2016 et 5 décembre 2017, Mme S== épouse A== et M. A==, représentés par Me Tournaire, demandent à la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1404511 du 12 avril 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme S==, au moins à titre de provision, la somme de 514 265,91 euros après déduction de la provision de 40 000 euros que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné à l’ONIAM de lui verser et à verser à M. A== la somme de 55 281 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme S== à raison de l’aggravation de son état de santé depuis le 15 septembre 2011 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge du CHU la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Mme S==, épouse A==, alors âgée de 50 ans, a subi, au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une colectomie sigmoïdienne avec anastomose termino-terminale transuturaire le 3 février 2003, puis une colectomie subtotale le 23 avril 2003, une protectomie anastomose iléo sus anale, une iléostomie temporaire le 16 juillet 2003, une iléostomie terminale le 12 mai 2004 et, enfin, le 3 mars 2005, une amputation anorectale et une iléostomie définitive. Estimant ne pas avoir été correctement prise en charge, Mme S== a saisi, le 5 avril 2006, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Aquitaine, laquelle a émis, le 21 mai 2008, un avis favorable à son indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par un jugement n° 1403511 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU à verser à Mme S== et à son époux une somme globale de 137 000 euros. Mme S== et M. A== demandent à la cour de réformer ce jugement du 12 avril 2016 en condamnant, à titre principal, le CHU à verser à Mme S==, au moins à titre de provision, la somme de 514 265,91 euros, après déduction de la provision de 40 000 euros que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné à l’ONIAM de lui verser, à verser à M. A== la somme de 55 281 euros et d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme S== à raison de l’aggravation de son état de santé depuis le 15 septembre 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport remis par l’expert judiciaire le 19 août 2013, que certains des examens dont le CHU soutient qu’ils ont été pratiqués pour caractériser la constipation dont souffrait Madame A== en 2002, en particulier la tenue d'un carnet de selles, la mesure du temps de transit aux marqueurs radio opaques et une défécographie n’ont pas été produits à l’instance ou lors des opérations d’expertise. En outre, il ressort du compte-rendu de la consultation donnée le 11 décembre 2002 par le chirurgien qui a, ensuite, pratiqué la plupart des interventions chirurgicales litigieuses, que la défécographie qui aurait été pratiquée ne montrait « pas de récidive de prolapsus rectal type rectocèle ou élytrocèle incomplets » et que la mesure du temps de transit aux marqueurs radio opaques qui aurait également été réalisée n'a pu faire la preuve d'une constipation de transit. Il résulte de ce même compte-rendu qu’il n’existait alors « aucune lésion organique ni anatomique à traiter sur le plan chirurgical », que la patiente pouvait « évacuer les selles sans difficulté lorsque celles-ci sont liquides et sans qu'il ne survienne d'épisodes d'incontinence » et « l'indication théorique (de l'exérèse colique) est l'inertie colique que la patiente n'a pas ... » Enfin, il ressort du compte-rendu établi à l’issue de la consultation donnée le 27 novembre 2012, par un gastroentérologue du CHU, que les alternatives thérapeutiques à une intervention chirurgicale n’étaient pas épuisées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Dans ces conditions, l’erreur de diagnostic et, par suite, de traitement, commise par ce chirurgien, qui l’a conduit à pratiquer une colectomie sigmoïdienne lors de la laparotomie à visée exploratrice du 3 février 2003 - dont a résulté une aggravation de la constipation, laquelle a justifié des interventions de reprises de plus en plus lourdes qui ont elles-mêmes donné lieu à de multiples complications et ont finalement entraîné une amputation anorectale et une iléostomie définitive ainsi qu’une fistule pelvi vaginale - caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du CHU dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le diagnostic de constipation de transit, seul à même de justifier cette intervention, n’a pas pu être confirmé, qu’il existait des alternatives thérapeutiques et que cette intervention était risquée, aux dires même du chirurgien qui l’a réalisée, le « rapport critique d’expertise » produit en défense par le CHU précisant au demeurant qu’elle est suivie d’un taux de morbidité de 18 %, de douleurs abdominales dans 41 % des cas, d’occlusion intestinale dans 18 % des cas et d’incontinence anale également dans 18 % des cas.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la demande d’expertise :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. » Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les appelants demandent à la cour de prescrire une nouvelle expertise pour tenir compte de l’aggravation de l’état de santé de Mme S==. Ils produisent à l’appui de cette demande des pièces médicales relatives à des douleurs vaginales récurrentes causées par une fistule vaginale ainsi qu’une éventration péristomiale asymptomatique. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de considérer que l’aggravation alléguée de ces douleurs, dont l’intensité est régulièrement évoquée depuis 2004 - à raison desquelles des interventions à visées exploratoires et réparatrices ont été réalisées sans succès les 3 mars 2005, 13 octobre 2006 ainsi qu’au cours du mois de février 2010 et un déficit fonctionnel permanent de 5 % a déjà été retenu par l’expert judiciaire - pourraient caractériser une aggravation de son état de santé en lien avec les fautes commises par le CHU alors qu’une nouvelle exploration chirurgicale par laparotomie, le 12 juin 2016, n’a pas permis de confirmer la persistance de la fistule qui en serait responsable. Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’ordonner l’expertise demandée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les préjudices :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S'agissant des préjudices de Mme S== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France (…) dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…) ». Selon l’article L. 245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : / 1° liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par des aidants familiaux (…) ». L’article L. 245-4 dudit code énonce que : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée (…) lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière (..). Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. ». Enfin l’article L. 245-7 du même code prévoit que les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;8. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n’a, toutefois, pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert judiciaire que l’état de santé de Mme S== justifie l’aide d’une tierce personne non qualifiée à raison de cinq heures hebdomadaires. Toutefois, le centre hospitalier fait valoir que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par la prestation de compensation du handicap prévue par l’article L. 245-1 précité du code de l’action sociale et des familles, laquelle a notamment pour objet de couvrir les frais d’assistance par tierce personne. Les appelants ne contestent pas que Mme S== remplissait les conditions auxquelles le bénéfice de cette prestation est subordonné et ne produisent aucun élément permettant de considérer, comme ils le soutiennent, qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et qu’elle ne la perçoit pas alors qu’il leur appartient d’apporter, par tous moyens, la preuve de ces allégations. Dans ces conditions, les conclusions des appelants tendant à ce que le CHU soit condamné à leur verser les sommes de, respectivement, 24 829,19 et 18 707,72 euros au titre des dépenses passées et futures d’assistance de Mme S== par une tierce personne doivent être rejetées.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;10. En second lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par les parties que Mme S== a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total à compter du 1er février 2013 et pendant 319 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire à 60 % pendant 311 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire à 40 % pendant 2 102 jours ainsi qu’une période de déficit fonctionnel temporaire à 30 % pendant 308 jours et à 20 % pendant 53 jours. Eu égard à la durée de ces différentes périodes, l’évaluation du préjudice qui en a résulté, fixée par les premiers juges à 500 euros par mois s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total et à la somme globale de 24 000 euros pour l’ensemble des périodes considérées résulte d’une juste appréciation qu’il y a lieu de confirmer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de l’instruction et notamment des constatations de l'expert, que Mme S== a enduré des souffrances physiques, évaluées par l’expert à 5/7, à raison des huit interventions chirurgicales qu’elle a subies, de la perte d'autonomie qui en a résulté, de la nécessité de s'astreindre à des soins de stomie, des échecs chirurgicaux répétés. Au regard de l’intensité de ces souffrances, la somme de 20 000 euros fixée par les premiers juges résulte d’une juste appréciation qu’il y a lieu de confirmer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de l’instruction et notamment des constatations de l'expert, que Mme S== a subi un préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 3/7, à raison de l'appareillage de l'iléostomie, de la nécessité de porter une garniture périnéale et de la présence de cicatrices abdominales. Dans ces conditions, la somme de 5 000 euros retenue par les premiers juges pour l’évaluation de ce préjudice esthétique résulte d’une juste appréciation qu’il y a lieu de confirmer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que Mme S== demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent global de 35 % qui se décompose comme suit : iléostomie définitive 20 %, douleurs abdominales 10 %, écoulements vaginaux 5 %, troubles de la statique pelvienne 5 %, troubles anxio dépressifs 10 %. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice ainsi que du préjudice d’agrément qui en résulte en les fixant à la somme globale de 90 000 euros. Mme S== a également subi un préjudice sexuel substantiel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des préjudices de M. A== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. M. A== soutient qu’il est quotidiennement demeuré au chevet de son épouse lors de chacune de ses hospitalisations. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation et notamment aucune facture ni aucun relevé bancaire. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir exposé des frais matériels pour l’accompagnement de Mme S==. En outre, la fixation, par les premiers juges, de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'affection à la somme globale de 10 000 euros résulte d’une juste appréciation qu’il y a lieu de confirmer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander que la somme que le CHU a été condamné à verser aux appelants au titre du préjudice de Mme S== soit portée de 127 000 à 149 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (CPAM) :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la caisse a produit des relevés détaillés de ses débours récapitulant l’ensemble des prestations servies à son assurée entre le 3 février 2003 et le 15 septembre 2011 à raison des interventions chirurgicales dont s’agit et une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Aquitaine indiquant « que l’ensemble des prestations (….) a été authentifié lors de l’expertise judiciaire du 19 avril 2013 (…)». Dans ces conditions, le CHU n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne justifie pas de l’imputabilité de ces dépenses aux fautes qu’il a commises. Il n’établit pas non plus qu’en raison de la pathologie dont était atteinte Mme S==, la CPAM aurait, en tout état de cause, été contrainte d’exposer certains de ces débours. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamné à verser à la CPAM la somme totale de 376 614,88 euros au titre des débours exposés par la caisse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce qu’il soutient, le CHU n’a pas été condamné à verser un capital représentatif d’un montant de 241 985,48 euros au titre des dépenses de santé futures exposées par la CPAM mais uniquement à rembourser la caisse au fur et à mesure que ces débours auront été exposés et sur présentation de justificatifs dans la double limite de 13 934,44 euros par an et d’un capital représentatif de 241 985,48 euros. Par suite, les conclusions du CHU tendant à ce que le jugement soit réformé sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU, et au bénéfice des appelants, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme S== et à M. A== est portée de 137 000 à 159 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2016 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le CHU versera à Mme S== et à M. A== la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Emprise irrégulière- Modalités d’indemnisation</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Emprise-irr%C3%A9guli%C3%A8re-Modalit%C3%A9s-d%E2%80%99indemnisation</link>
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        <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 12:18:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L'indemnisation des conséquences dommageables de l'édification irrégulière d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, laquelle n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété, ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité d'un montant inférieur à la valeur vénale de la parcelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX03704 - 1ère chambre - 23 février  2017 - Mme V== et autres&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Le pourvoi n°410054 n'a pas été admis par décision du 28 décembre 2017 de la 6ème chambre de la section contentieux du Conseil d'Etat&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Mme V== et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born à les indemniser des préjudices causés notamment par l’adoption du nouveau plan local d'urbanisme, à raison de 1 450 482 euros à verser à Mmes C==, 1 450 400 euros à verser aux indivisaires L== et B== et 30 000 euros à verser à Mme C==.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300325 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, Mme V==et autres, représentés par Me Cornille, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner la commune de Parentis-en-Born à les indemniser des préjudices causés notamment par l’adoption du nouveau plan local d'urbanisme à raison de 1 450 482 euros à verser à Mmes C==, 1 450 400 euros à verser aux indivisaires L== et B== et 30 000 euros à verser à Mme C== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Le conseil municipal de Parentis-en-Born a, par une délibération du 14 janvier 2004, décidé de réaliser un nouveau carrefour giratoire au niveau de l’entrée Ouest de la commune en contact avec la voie desservant le secteur du Lac. Ces travaux affectant partiellement les parcelles cadastrées section AH 26, AH 29 et AH 368 appartenant à Mme C==, la commune de Parentis-en-Born a contacté cette dernière afin d’engager la procédure d’acquisition des emprises foncières requises. Par un courrier du 7 février 2005 reçu par la commune le 9 mai suivant, Mme C== a déclaré accepter de céder les emprises foncières requises, soit 3 907 m² au prix de 350 euros, et autoriser la prise de possession anticipée pour permettre l’engagement des travaux au cours du premier semestre 2005, sous réserve d’être en possession des documents officiels attestant que les parcelles en cause seraient « lotissables au moment de la signature de l’acte de cession ». Puis, par un courrier du 22 février 2005, Mme C== a sollicité, en lieu et place de la vente, un échange de parcelles et a précisé qu’elle n’accepterait la cession qu’en étant titulaire de permis de lotir les trois parcelles en cause. Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation d’un projet de lotissement dénommé « Les Écureuils » composé de 57 lots pouvant supporter une surface hors œuvre nette maximum de 17 119 m², situé sur les parcelles cadastrées section AH 19, appartenant à l’indivision L==, AH 367p, appartenant à l’indivision B==, et AH 368, appartenant à Mme C==, le préfet des Landes a délivré, par un arrêté en date du 22 octobre 2007, une autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée section AH 368, et, le 5 mars 2008, un récépissé de déclaration de travaux concernant le rejet d’eaux pluviales pour ce lotissement. Puis, le maire de Parentis-en-Born a, par un arrêté en date du 24 avril 2008, accordé à Mme C== et aux indivisions B== et L== le permis d’aménager ce lotissement, en précisant dans le courrier accompagnant cet arrêté qu’eu égard à l’avis émis par le service de la police de l’eau de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, l’autorisation portant sur la mise en vente des lots ne pourrait intervenir qu’après la réalisation par la commune des travaux de doublement de la filière de traitement de la station d’épuration, travaux nécessaires au raccordement des 57 lots. Le terrain d’assiette du projet était situé en zone 1AUc du plan local d'urbanisme adopté en 2006 alors en vigueur. Or, avant l’inauguration de la station d’épuration début 2010, le plan local d'urbanisme de Parentis-en-Born a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009. Selon le plan d'occupation des sols remis en vigueur en application de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme et selon le projet de nouveau plan local d'urbanisme alors en cours d’élaboration, le terrain d’assiette du projet était classé en zone NS, non constructible. Mme C== et les indivisions B== et L== ont, par un courrier daté du 26 novembre 2012, adressé au maire de Parentis-en-Born une réclamation préalable afin d’obtenir le versement d’une indemnité de 30 000 euros au profit de Mme C== en réparation du préjudice causé par l’emprise, sans cession préalable, du carrefour giratoire sur 3 907 m² de sa propriété, et de deux indemnités d’un montant de 1 450 482 euros chacune, au profit d’une part de Mme C== et, d’autre part, des indivisions B== et L==, en réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice escompté de la réalisation du lotissement « Les Écureuils ». Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, l’indivision Barrère, composée de MM. B== et de Mme V==, l’indivision L==, composée de Mmes L== et de M. L==, Mme =C== et Mme C== ont réitéré leur demande devant le tribunal administratif de Pau en réduisant le montant de l’indemnité réclamée au profit des indivisions B== et L== à la somme de 1 450 400 euros. L’ensemble de ces personnes relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2014 rejetant leurs demandes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la demande indemnitaire afférente à la réalisation du carrefour giratoire :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Ainsi que cela a été énoncé au point 1, il n’est pas contesté et il résulte de l’instruction que le carrefour giratoire réalisé au niveau de l’entrée Ouest de la commune en contact avec la voie desservant le secteur du Lac empiète, à raison de 3 907 m², sur la propriété de Mme C==. Il n’est pas davantage contesté que la cession projetée de ce terrain n’a pas été réalisée. Dans ces conditions, Mme C== demeurant propriétaire de ce terrain, la réalisation d’un ouvrage public sur celui-ci n’emporte pas l’extinction de son droit de propriété. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande indemnitaire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 16 novembre 2011 du maire de Parentis-en-Born, que la valeur vénale des 3 907 m² en cause a été estimée par le service des domaines à 6 000 euros. Si Mme C== soutient que la valeur vénale de ce terrain est de 30 000 euros, elle ne produit aucun élément justifiant cette allégation. Il résulte également de l’instruction, et notamment du courrier du maire de Parentis-en-Born en date du 27 avril 2005, que les travaux sur le terrain de Mme C== n’ont pas démarré avant le second semestre 2005. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l’implantation d’une partie du carrefour giratoire sur la propriété de Mme C== en condamnant la commune de Parentis-en-Born à lui verser une indemnité de 2 500 euros.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les demandes indemnitaires afférentes au projet de lotissement « Les Ecureuils » :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors applicable : « L'annulation (…) d'un plan local d'urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le document d'urbanisme en tenant lieu (…) immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 442-14 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date du permis d’aménager : « Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement (…) ». Il résulte de ces dispositions que la règlementation d’urbanisme applicable au permis de construire est, dans le délai susmentionné, celle en vigueur à la date du permis d’aménager, lequel emporte autorisation de lotir. Par conséquent, le bénéficiaire d’un permis d’aménager se trouve titulaire, dès la délivrance de cette autorisation, d’une garantie de stabilité des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance. Cette garantie fait obstacle à ce que soient opposées les règles d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement, y compris lorsque cette intervention résulte de l’annulation d’un plan local d’urbanisme remettant en vigueur les dispositions antérieures à ce document.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Les requérants recherchent la responsabilité de la commune de Parentis-en-Born pour leur avoir fait perdre une chance de réaliser le projet de lotissement « Les Écureuils » en raison d’un changement de classement du terrain d’assiette du projet en zone non constructible, qui ferait obstacle à la réalisation des travaux, et d’une incitation à différer la vente des lots . Ainsi que cela a été énoncé au point 1, il résulte de l’instruction que le permis d’aménager afférent à ce projet a été délivré le 24 avril 2008. A cette date, le plan local d'urbanisme de Parentis-en-Born classant le terrain d’assiette du projet en zone constructible n’avait pas encore été annulé par le juge administratif et demeurait donc applicable. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que dans ces circonstances ni le plan d'occupation des sols antérieur, lequel n’était pas remis en vigueur en l’absence d’annulation du plan local d'urbanisme, ni le nouveau plan local d'urbanisme adopté en 2013 n’auraient été opposables aux demandes de permis de construire qui auraient été présentées dans le délai mentionné à l’article L. 442-14 du code de l'urbanisme, lequel ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement du lotissement. Si les requérants soutiennent que la commune avait accompagné cette autorisation d’une information sur le délai de réalisation du dispositif d’assainissement qui conditionnerait la vente des lots, lequel ne serait pas achevé avant la fin de l’année 2009, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les travaux autorisés soient entrepris afin de faire courir le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Il est constant qu’ils ne l’ont pas été, et que le fait des requérants est ainsi à l’origine de l’absence de réalisation de leur projet. Dans ces conditions, les requérants ne démontrant pas que le changement de classement du terrain d’assiette du projet ou le délai annoncé d’autorisation de vente aurait compromis la réalisation du lotissement, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le manque à gagner et les vaines dépenses dont ils se prévalent et l’annulation du plan local d’urbanisme en 2009. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de la méconnaissance par la commune de prétendues promesses non tenues, les décisions dont ils étaient bénéficiaires ne pouvant recevoir cette qualification, ni par suite d’une espérance légitime.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Si les requérants se prévalent également de l’illégalité des classements opérés par le nouveau plan local d’urbanisme adopté en 2013, la circonstance qu’une société titulaire comme eux d’un permis d’aménager sur des parcelles redevenues inconstructibles à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme ait bénéficié d’une évolution favorable de la constructibilité de son terrain dans ce nouveau plan local d’urbanisme ne démontre pas de faute de la commune, au regard notamment des différences de situation des parcelles par rapport aux zones construites. Par ailleurs les difficultés d’acquisition par la commune des terrains de Mme C== nécessaires à la réalisation du giratoire ne révèlent pas à elles seules un détournement de pouvoir dans le classement en zone inconstructible des parcelles où le lotissement était projeté, qui ne sont pas en continuité du cœur bâti de la commune. Par suite, les requérants ne peuvent invoquer une illégalité fautive pour engager la responsabilité de la commune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Enfin, les requérants invoquent la responsabilité sans faute de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : « N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code (...) concernant, notamment, (...) l'interdiction de construire dans certaines zones (...)./ Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain (...) ». Ils rappellent que cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les propriétaires bénéficient d’une garantie concernant leurs droits acquis, telle que celle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 442-14 du code de l'urbanisme, et qu’ils ne se sont pas mis en mesure de la faire jouer de leur propre fait. En l’espèce, le droit acquis résultant de la délivrance du permis d’aménager a pris fin du fait de l’expiration du délai de validité de celui-ci, en l’absence de réalisation des travaux autorisés et de tout obstacle mis par la commune à leur réalisation, comme indiqué au point 7. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs terrains en zone N leur ferait supporter une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait le nouveau plan local d’urbanisme adopté en 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes indemnitaires afférentes au projet de lotissement « Les Écureuils ».&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C== et non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter les autres conclusions des parties présentées à ce titre.&lt;/p&gt;






&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2014 sont annulés.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : La commune de Parentis-en-Born versera à Mme C== une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par l’emprise irrégulière sur sa propriété.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : La commune de Parentis-en-Born versera à Mme C== une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Association transparente - responsabilité de la collectivité assurant la direction effective.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Association-transparente-responsabilit%C3%A9-de-la-collectivit%C3%A9-assurant-la-direction-effective.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:a5c3ddd47536c2744606258b26cd3dc2</guid>
        <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 14:31:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1) Les circonstances de la création de l’association, les modalités de son organisation et de son  fonctionnement, l’origine de ses ressources, le contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département de Mayotte ainsi que l’influence des représentants de la collectivité publique en son sein, conduisent à la regarder comme une association à caractère transparent, c’est-à-dire comme un service du département de Mayotte ( CE 21 mars 2007 commune de Boulogne –Billancourt  n°281796).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2) La collectivité départementale, puis le département de Mayotte ayant assuré de manière continue la direction effective de l’association, cela justifie que la responsabilité de cette collectivité puisse être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l’association ou de son personnel.
cf&amp;nbsp;: CE 5 décembre 2005 Département de la Dordogne n°259748
Arrêt 15BX01976 - 15BX02139 (6ème chambre) – lecture du 18 juillet 2016 – DÉPARTEMENT DE MAYOTTE c/M. A===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. A== A== a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du président du conseil général de Mayotte refusant implicitement, suite à sa demande du 30 décembre 2013, de reprendre le contrat de travail qui la liait à l’association pour la gestion des équipements sportifs départementaux de Mayotte (AGESDM), d’enjoindre au département de Mayotte, sous astreinte, de le réintégrer dans ses effectifs et de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 69 461 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi auprès de l’AGESDM et du refus de reprise de son contrat de travail.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1400160 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à verser à M. A== une indemnité de 20 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A==.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédures devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2015 et le 12 janvier 2016 sous le n° 15BX01976, le département de Mayotte, représenté par Me Jorion, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 avril 2015&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de M. A== présentée devant le tribunal administratif de Mayotte&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de M. A== la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2015 et le 13 janvier 2016 sous le n° 15BX02139, le département de Mayotte, représenté par Me Jorion, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement précité du tribunal administratif de Mayotte du 2 avril 2015&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de M. A== la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il fait valoir les mêmes moyens que ceux qu’il a déjà développés dans l’instance au fond.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. A== A== a eu pour employeur, depuis 1993, l’association de gestion des équipements sportifs départementaux de Mayotte (AGESDM). A la demande du président du conseil général de Mayotte, déclarant agir au nom de l’association, le tribunal de grande instance de Mamoudzou agissant en matière de procédures collectives a constaté la cessation des paiements de l’AGESDM et prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2013. L’action en justice engagée par M. A== à l’encontre de l’AGESDM et du département de Mayotte s’est conclue par un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 novembre 2013, par lequel la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 29 avril 2013 et «&amp;nbsp;fixé la créance de M. A== à la liquidation judiciaire de l’AGESDM&amp;nbsp;» à un montant total de 69 451,62 euros, mais a rejeté les demandes fondées sur l’existence d’un contrat de travail avec le département de Mayotte, tout en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes fondées sur l’existence d’un contrat de mandat liant le département à l’AGESDM et sur la responsabilité quasi-délictuelle du département. M. A== a alors demandé au tribunal administratif de Mayotte, d’une part, d’annuler la décision du président du conseil général refusant la reprise de son contrat de travail et, d’autre part, de condamner le département de Mayotte, en conséquence des fautes commises par celui-ci et de l’impossibilité d’obtenir quelque somme que ce soit dans le cadre de la liquidation de l’AGESDM, à lui verser une indemnité fixée au même niveau que le montant déterminé par le juge judiciaire. Par un jugement du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département à verser à M. A== une indemnité de 20 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le département de Mayotte fait appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser cette somme à M. A==. Celui-ci, par la voie de l’appel incident demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a condamné le département qu’à lui verser une somme de 20 000 euros et demande sa condamnation à lui verser la somme de 69 451,52 euros, correspondant au montant de sa créance tel que fixé par la cour d’appel.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur la requête au fond n°15BX01976&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité du département de Mayotte&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme &quot;transparente&quot;.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Il résulte de l’instruction que, depuis les années 1990, la collectivité départementale de Mayotte avait activement contribué, avec le préfet de Mayotte qui agissait alors en tant qu’exécutif de celle-ci, à la mise en place de l’association AGEST, devenue l’AGESDM, à laquelle avait été confiée, selon les termes mêmes de la lettre du conseil général de Mayotte à la présidente du TGI de Mamoudzou en date du 30 août 2012 pour lui demander de déclencher la procédure de liquidation judiciaire de l’association, «&amp;nbsp;la gestion de ses équipements sportifs », précisant que cette association était née de la fusion de deux anciennes associations «&amp;nbsp;créées à l’initiative de la collectivité territoriale de Mayotte en 1980&amp;nbsp;» et «&amp;nbsp;dont la mission était de gérer les installations et équipements sportifs pour le compte de ladite collectivité ». Ainsi, l’AGESDM a-t-elle été créée pour assurer l’entretien et la gestion des équipements sportifs et culturels de Mayotte, assurant ainsi une mission de service public pour la collectivité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Si le département fait valoir que ses recettes provenaient de nombreux autres intervenants que lui-même, notamment, en 2010, de ligues sportives et des FATZOI (forces armées terrestres de la zone Océan indien), il résulte cependant du courrier précité du 30 août 2012 que le conseil général se déclare clairement comme «&amp;nbsp;unique financeur&amp;nbsp;» de l’association, en lui accordant «&amp;nbsp;une subvention annuelle lui permettant d’assurer, outre le paiement des salaires de ses agents, l’entretien et la gestion&amp;nbsp;» des équipements. Le conseil général expose ensuite que la situation financière critique dans laquelle se trouve l’AGESDM est issue de la «&amp;nbsp;situation budgétaire contrainte du conseil général&amp;nbsp;» depuis 2009, qui «&amp;nbsp;a eu pour conséquence la diminution des subventions allouées (…) à l’AGESDM », laquelle voit de ce fait «&amp;nbsp;ses ressources diminuer substantiellement ». Dans le même courrier, il précise encore qu’afin de maintenir un fonctionnement minimum des installations, «&amp;nbsp;le département a dû prendre en charge directement les factures liées à la consommation d’eau et d’électricité ». Cette situation d’unique, ou à tout le moins, de principal, financeur de l’AGESDM, résulte également du «&amp;nbsp;Vœu relatif à la situation des agents de l’AGESDM&amp;nbsp;» émis par le conseil général, lequel considère «&amp;nbsp;que l’AGESDM a en charge des missions relevant de la compétence du département et que son budget provenait exclusivement d’une subvention du conseil général ». Il résulte également du rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes de l’association, établi le 29 mars 2012 en application de l’article L. 612-3 du code de commerce, que la continuité de l’exploitation est compromise par «&amp;nbsp;la dégradation de la situation de l’association en raison de la diminution significative des subventions perçues », soulignant le fait que le 14 février 2012 a eu lieu «&amp;nbsp;une réunion à l’initiative du conseil général, unique financeur de l’association, dans leurs locaux, pour se prononcer sur l’avenir de la structure ». Il résulte enfin de l’instruction que les subventions du département, ainsi que des compléments de subvention comme en 2011, étaient accordés annuellement à l’association, par délibérations de la commission permanente du conseil général, en vertu de conventions de mandats conclues annuellement entre le conseil général de Mayotte de l’AGESDM, conventions précisant que le département, propriétaire des équipements territoriaux, les met à la disposition de l’association et lui en confie la gestion, la collectivité s’engageant à accorder une subvention de fonctionnement, versée en plusieurs fractions, «&amp;nbsp;pour contribuer à la réalisation de cette mission ». En outre, c’est par des délibérations du conseil général qu’était approuvée la grille tarifaire, qu’une régie de recettes a été créée et qu’était désigné le régisseur. En effet, le rapport de la commission permanente de la direction de la jeunesse et des sports du 18 mars 2004, date à laquelle le préfet était encore l’exécutif de la collectivité avant qu’il ne soit transféré au président du conseil général, préconisait au département de «&amp;nbsp;signer une convention de mandat accompagnée de la création d’une régie de recettes », solution «&amp;nbsp;qui permet de garantir une meilleure gestion du service rendu et évite de mettre le conseil général dans une situation irrégulière ». Les recettes de l’association, issues de l’exploitation des équipements qu’elle gérait, et qui appartenaient dans leur totalité à la collectivité, étaient ainsi perçues par chèques libellés à l’ordre du trésor public et intégralement versées à la pairie départementale. Ainsi, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il est établi à l’aide des pièces versées aux débats, que le financement de l’association était assuré de manière quasi-exclusive par le département de Mayotte.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. S’agissant du personnel, il résulte de l’article 2 des statuts de l’association que le président du conseil général ou son représentant est membre de droit, ainsi d’ailleurs que le directeur de la jeunesse et des sports de la collectivité départementale. Aux termes des articles 4 et 10 desdits statuts, les membres de droit siègent au conseil d’administration et à l’assemblée générale. Il résulte également du courrier adressé le 1er décembre 2011 par le préfet au président du tribunal administratif de Mayotte que le bureau de l’association comprenait des agents du conseil général. En outre, comme cela a déjà été dit ci-dessus, le régisseur est nommé par délibération du conseil général. En contrepartie du financement assuré par le département, l’article 13 de statuts prévoit que les différents documents comptables, compte d’exploitation, compte de résultat et bilan, sont obligatoirement transmis à l’organisme de tutelle, la «&amp;nbsp;collectivité départementale de Mayotte », comme cela est également prévu par les différentes conventions de mandat, qui prévoient un contrôle financier mais aussi technique du département. Le requérant soutient enfin, sans être valablement contredit, qu’une partie du personnel de l’association et notamment son secrétaire général, appartenait au département et était mis à disposition auprès de l’AGESDM.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Il résulte enfin des éléments exposés ci-dessus et de la lettre précitée du conseil général du 30 août 2012 d’une part, que l’AGESDM a été dans l’incapacité d’honorer ses charges, notamment salariales, à partir du moment où, du fait de décisions prises au cours de l’année 2011 par les élus départementaux, les versements de subventions ont été définitivement interrompus et d’autre part, que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’association a été engagée à l’initiative exclusive du département, qui, par l’implication qu’il a alors manifestée dans ce dossier l’a fait se comporter comme le véritable employeur, une lettre du président du conseil général du 24 juillet 2012 attestant à cet égard d’une volonté alors affichée de concourir à un «&amp;nbsp;accompagnement des agents en vue de leur reclassement », même si, après une phase de négociation sociale au cours de l’année 2012, les salariés ou anciens salariés de l’AGESDM n’ont plus bénéficié d’un quelconque soutien du département depuis le début de l’année 2013. Au surplus, il y a lieu de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que le département ne s’étant jamais expliqué sur la manière dont est désormais assurée la gestion de ses équipements sportifs à la suite de la disparition de l’association gestionnaire, que l’activité de gestion des équipements sportifs départementaux s’est dans une large mesure poursuivie avec les moyens dudit département.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L’AGESDM, compte tenu des circonstances de sa création, des modalités de son organisation et de son fonctionnement, de l’origine de ses ressources, du contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département ainsi que de l’influence des représentants de la collectivité publique en son sein, doit être regardée comme une association transparente&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. La collectivité départementale, puis le département de Mayotte ayant ainsi assuré de manière continue la direction effective de cette association la responsabilité de cette collectivité peut être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l’association ou de son personnel.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. Eu égard au caractère transparent de l’association, au fait que sa disparition et l’anéantissement des emplois de celle-ci sont la conséquence directe de la suppression des subventions départementales, et à l’insuffisance, voire à l’inexistence, des diligences accomplies par le département de Mayotte en vue du reclassement des salariés, M. A==, qui était salarié de l’association depuis 1993 et n’a plus perçu de salaires depuis avril 2012 alors que la liquidation de l’association n’est intervenue que le 30 avril 2013, est fondé à imputer un comportement fautif à cette collectivité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Il résulte de ce qui précède que le département de Mayotte n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’appel principal, que c’est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a retenu le principe de sa responsabilité dans la liquidation de l’association.&lt;/p&gt;






&lt;p&gt;Sur les préjudices&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 12 novembre 2013, dont il n’a pas été fait appel, que cette juridiction a fixé la créance salariale de M. A== à la liquidation judiciaire de l’association aux sommes de 18 646,29 euros à titre de rappels de salaires, 9 259,98 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3 086,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 308,66 euros au titre des congés payés y afférents et 1 543,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, soit au total 32 844,92 euros. Les premiers juges ont considéré qu’il résultait de l’instruction que M. A== n’avait aucune chance de percevoir la somme correspondant à cette créance salariale enregistrée au passif de l’association, n’avait disposé d’aucune indemnisation par ailleurs et était demeurée sans emploi pendant une longue période. En se bornant à faire valoir, sans autrement étayer son moyen, que M. A== n’établit pas ne pas avoir été indemnisé ou n’avoir perçu, pendant la période concernée, aucun autre revenu versé par un autre employeur ou au titre de l’assurance-chômage, le département de Mayotte ne conteste pas utilement la motivation ainsi retenue par les premiers juges, non plus d’ailleurs que les montants retenus par la cour d’appel, qu’il y a ainsi lieu de tenir pour établis. En revanche, ne peuvent être mises à la charge du département, au titre du passif de l’association, des sommes qui correspondraient à une perte de chance de pouvoir travailler jusqu’à l’âge de la retraite et de pouvoir bénéficier d’une pension de retraite plus élevée. Dans ces conditions, il y a lieu de porter la somme de 20 000 euros alloué par le tribunal administratif à M. A== à la somme de 32 844,92 euros.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;12. Il résulte de ce qui précède que l’appel incident formé par M. A==, tendant à la réévaluation de la somme que lui ont allouée les premiers juges, doit être accueilli à hauteur de 32 844,92 euros.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la requête n° 15BX02139 à fin de sursis à exécution:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Le présent arrêt statue sur l’appel du département de Mayotte tendant à l’annulation du jugement attaqué. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A==, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de Mayotte sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros que demande M. A== sur ce même fondement, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX02139.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La requête n° 15BX01976 présentée par le département de Mayotte est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La somme que le tribunal administratif de Mayotte a allouée à M. A== est portée de 20 000 à 32 844,92 euros.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: L’article 1er du jugement n° 1400160 du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Mayotte est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 3 ci-dessus.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 5&amp;nbsp;: Le département de Mayotte versera la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. A==, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Terrains classés en zone de solidarité après la tempête Xynthia – responsabilité de l’Etat (non en l’espèce) – responsabilité de la commune (oui en l’espèce)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Terrains-class%C3%A9s-en-zone-de-solidarit%C3%A9-apr%C3%A8s-la-temp%C3%AAte-Xynthia-%E2%80%93-responsabilit%C3%A9-de-l%E2%80%99Etat-%28non-en-l%E2%80%99esp%C3%A8ce%29-%E2%80%93-responsabilit%C3%A9-de-la-commune-%28oui-en-l%E2%80%99esp%C3%A8ce%293</link>
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        <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 09:15:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;M. et Mme M=== ont acquis en 2007 des  terrains à Aytré qui ont été classés en zone de solidarité à la suite de leur submersion lors de la tempête Xynthia en 2010. Si l’Etat n’avait, pas prescrit en 2007 l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée en adressant à celui-ci un atlas départemental des risques littoraux et des éléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 en appelant son attention sur la nécessité de prendre en compte ces éléments dans ses politiques d’aménagement et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, en n’ayant pas encore prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia survenue en février 2010, le préfet n’a pas, au regard des articles L. 562-1 du code de l’environnement  et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

La commune d’Aytré n’a pas modifié le classement  des terrains  du secteur de la route de la plage en zone NDb au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisés les constructions nouvelles à usage d’habitation, et le maire a délivré le 13 mars 2007 un certificat d’urbanisme positif sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. De telles fautes engagent la responsabilité de la commune d’Aytré. Toutefois la cartographie recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, a été publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime  et les  effets  de cette tempête ont  été largement couverts par les médias. En négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des parcelles localisées en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir en 2007 pour y construire deux maisons d’habitation, M. et Mme M=== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge la moitié de la responsabilité.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M==&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La Cour a également statué sur deux autres requêtes présentées par des propriétaires de terrains situés également dans la commune d’Aytré et ayant été submergés par la tempête Xynthia. Elle a condamné la commune d’Aytré à indemniser M. G===, Mlle G=== et M. C=== (&lt;a href=&quot;http://bit.ly/28LnqaT&quot;&gt;arrêt 14BX02617 du 14 juin 2016&lt;/a&gt;) et rejeté la demande de condamnation tant de l’Etat que de la commune d’Aytré présentée par Mme R-G=== (&lt;a href=&quot;http://bit.ly/28KTXJ7&quot;&gt;arrêt 14BX02633 du 14 juin 2016&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf : CE 312331 classé B du 16 juin 2010 M. A=== ;  CE 13/06/2003 n° 213991 classé B Ministre de l'équipement c/ Société Smac acieroid et Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. M== M== et Mme F== M== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat, ou à titre subsidiaire la commune d’Aytré, à leur verser une indemnité de 524 620 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi à la suite de la tempête Xynthia du fait des fautes commises tant par l’Etat que par la commune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1102461 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2014 et le 27 mai 2015, M. et Mme M==, représentés par Me Mabile, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 524 620 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) subsidiairement de condamner la commune d’Aytré à leur verser la somme de 524 620 euros en réparation de leurs préjudices et celle de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Les parcelles situées route de la plage à Aytré, dont M. et Mme M== ont fait l’acquisition le 10 août 2007, ont été classées en zone de solidarité à la suite de la tempête Xynthia survenue en février 2010 au cours de laquelle elles ont été submergées. M. et Mme M== ont demandé à l’Etat de procéder à l’acquisition de leur propriété dans le cadre du dispositif prévu par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement. Par lettre du 20 octobre 2010, le préfet de la Charente-Maritime les a informés du refus de l’Etat de procéder à cette acquisition. Par lettre du 3 novembre 2011, ils ont adressé au préfet une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils relèvent appel du jugement du 8 juillet 2014 n° 1102461 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes de condamnation à titre principal de l’Etat, et à titre subsidiaire de la commune d’Aytré à leur verser une somme de 524 620 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité pour faute de l’Etat:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. et Mme M== ont fait l’acquisition de leurs terrains : « I- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (... ) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126 1 du code de l'urbanisme. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Si à la date du 10 août 2007 à laquelle les requérants ont fait l’acquisition de leurs terrains, l’Etat n’avait pas prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait, par lettre du 23 octobre 2001, adressé au maire d’Aytré l’atlas départemental des risques littoraux, élaboré avant que ne survienne l’ouragan du 27 décembre 1999. A cet atlas était annexé un dossier intitulé « Eléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 » comportant notamment une cartographie sur laquelle figure les hauteurs d’eau relevées dans le secteur de la route de la plage. Ladite lettre du 23 octobre 2001 mentionnait notamment « (…) les connaissances actuelles de ces risques (érosion et submersion marines) doivent être pris en compte dans vos politiques d’aménagement et l’ensemble des autorisations d’occupation des sols (…) et des différentes autorisations (…) ». Les documents annexés à cette lettre étaient mis à la disposition du public sur le site internet de la direction départementale de l’équipement. En outre le préfet a, par arrêté 05-3162 du 29 septembre 2005 relatif à l’information du public sur les risques majeurs, notamment le risque « tempête » auxquels il est susceptible d’être exposé, puis par un arrêté du 7 janvier 2008, publié un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM). Dans ces conditions le préfet doit être regardé comme ayant, avant l’acquisition par M. et Mme M== de leurs terrains, pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée. Par suite, en n’ayant pas prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia, le préfet n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / (…) / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; (...) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’existence de risques littoraux sur le territoire de nombreuses communes du littoral charentais aurait, en 2007, nécessité de la part du préfet de la Charente-Maritime d’autres mesures que celles qu’il a prises détaillées au point 3. Il s’ensuit que M. et Mme M== ne sont pas fondés à se prévaloir d’une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des pouvoirs résultant des dispositions de l’article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable le 20 octobre 2010, date de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fait part aux requérants du refus de l’Etat de procéder à l’acquisition de leur terrain classé en zone de solidarité à la suite de la tempête Xynthia : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible (…) de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.(...) ». L’article L. 561-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : « I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. / Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont : / 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ; / 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances. (...) ». Ces dispositions, qui permettent l’expropriation de biens exposés à un risque de submersion marine dont résulte une menace grave pour les vies humaines, et sur le fondement desquelles les personnes qui s’estiment exposées à un tel risque peuvent demander à l’Etat d’acquérir leurs biens, ne sont pas seulement applicables aux terrains supportant des constructions à usage d’habitation. Par suite, la circonstance que le terrain de M. et Mme M== soit un terrain nu ne pouvait, à elle seule, justifier le refus opposé par l’Etat à la demande d’acquisition de ce terrain. Ainsi le motif retenu dans la décision du 20 octobre 2010 est entaché d’erreur de droit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Toutefois, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le terrain de la faute que dans l’hypothèse de l’existence d’un lien de causalité entre cette erreur de droit et les préjudices de perte de valeur vénale du terrain et de préjudice moral résultant de l’attitude des services de l’Etat à leur égard à la suite de la tempête Xynthia, invoqués par les requérants. S’agissant d’un terrain nu sur lequel les propriétaires ne bénéficient d’aucun droit à construire, l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux et son classement dans une zone de danger ou de prescriptions sont de nature à assurer suffisamment la sauvegarde et la protection des populations pour un coût moindre que l’acquisition de la propriété par l’Etat. Dans ces conditions, M. et Mme M== ne sont pas fondés à demander une indemnisation à l’Etat dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 561-3 du code de l'environnement. Par suite, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’erreur de droit commise par le préfet de la Charente-Maritime et les préjudices invoqués n’est pas établie en l’espèce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme M== ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions dirigées contre l’Etat.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité pour faute de la commune d’Aytré :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il ne résulte pas de l’instruction que les caractéristiques des terrains de M. et Mme M== auraient justifié que le maire d’Aytré fasse application des pouvoirs de police générale qui lui sont dévolus par les dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ne peut être retenue sur ce fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. S’il est constant qu’aucun repère correspondant aux crues et submersions marines n’avait été implanté à la suite de la tempête du 27 décembre 1999, l’information de la population avait été suffisamment assurée par la publication, dans les conditions exposées au point 3, de la cartographie mentionnant les hauteurs d’eau atteintes lors de cet évènement notamment dans le secteur de la route de la plage ainsi que du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM). Par suite, en admettant même qu’une faute puisse être imputée à la commune d’Aytré en raison de l’absence d’implantation et d’entretien de tels repères, le lien de causalité direct entre la faute qui aurait été ainsi commise et les préjudices allégués de perte de valeur vénale des parcelles acquises le 10 août 2007 et de préjudice moral ne peut être regardé comme établi.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;10. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d’acquisition par M. et Mme M== de leur terrain, les plans locaux d'urbanisme déterminent notamment les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles. A cette fin, en application des dispositions de l’article L. 123-1, dans sa rédaction alors en vigueur, ils comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. D’autre part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il ressort de la cartographie figurant dans le document intitulé « Eléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 » portée à la connaissance de la commune d’Aytré par le préfet de la Charente-Maritime le 23 octobre 2001 que cette commune ne pouvait ignorer que, lors de cette tempête, la hauteur d’eau constatée dans le secteur de la route de la plage s’était élevée à 4,12 m NGF et que, par suite, les terrains situés dans ce secteur, notamment celui dont M. et Mme M== feront ultérieurement l’acquisition situé à la cote 2,5 m NGF, étaient exposés à un risque de submersion. Dès lors, en ne procédant pas à la modification du classement en zone NDb de ce terrain au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisées les constructions nouvelles à usage d’habitation, la commune d’Aytré a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour les mêmes motifs, le maire d’Aytré a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en délivrant le 13 mars 2007 un certificat d’urbanisme indiquant que sur le terrain que M. et Mme M== envisageaient d’acquérir « tout projet devra intégralement respecter les différents articles de la zone NBb du POS » sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. La commune d’Aytré, qui ne présente pas de conclusions d’appel en garantie à l’encontre de l’Etat, ne peut utilement faire valoir l’existence, au demeurant non établie, d’une faute de ce dernier dans l’exercice du contrôle de légalité qui lui incombe, pour s’exonérer de la responsabilité résultant des fautes qu’elle a commises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de l’instruction que la cartographie, recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, adressée aux maires des communes concernées le 23 octobre 2001, a été également publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime. Par suite, en négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des parcelles localisées en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir en vue d’y construire deux maisons d’habitation, seulement quelques années après la survenue de cette tempête dont les effets avaient été largement couverts par les médias, M. et Mme M== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge une part de responsabilité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en laissant à la charge de la commune d’Aytré la moitié des préjudices indemnisables.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les préjudices :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme M== avaient une assurance suffisante de la constructibilité de leur parcelle et sont, dés lors, fondés à soutenir que les fautes de la commune les ont privés de la possibilité de renoncer à l’acquisition d’un terrain exposés à des risques incompatibles avec le projet de construction de deux maisons d’habitation. Le préjudice matériel résultant pour eux de la différence entre le prix d’acquisition de ce terrain et sa valeur réelle à la date d’acquisition trouve ainsi son origine directe dans les fautes retenues à l’encontre de la commune. Il résulte de l’instruction que les requérants ont fait l’acquisition des parcelles en cause pour un montant de 203 000 euros et qu’en raison de leur caractère submersible leur valeur résiduelle ne pouvait excéder celle de terres agricoles. Dans les circonstances de l’espèce, il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 202 800 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12, il y a lieu de condamner la commune d’Aytré à verser à M. et Mme M== une somme de 101 400 euros en réparation de leur préjudice matériel.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. Il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude des services de la commune d'Aytré à l’égard de M. et Mme M== ait été à l'origine d'un préjudice moral. Les requérants ne sont pas non plus fondés à demander indemnisation à la commune de l’attitude qu’ils reprochent à l’Etat à leur égard suite à la tempête Xynthia.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme M== sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de condamnation de la commune d’Aytré.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme M==, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Aytré, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas non plus partie perdante, la somme demandée au même titre par M. et Mme M==. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aytré une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme M==.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1102461 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. et Mme M== dirigées contre la commune d’Aytré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La commune d’Aytré est condamnée à verser la somme de 101 400 euros à M. et Mme M. ==&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La commune d’Aytré versera à M. et Mme M== la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme M== est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Les conclusions de la commune d’Aytré tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité sans faute des établissements publics d’hospitalisation en raison d’actes médicaux - Manœuvre de Mauriceau</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2016/02/09/Responsabilit%C3%A9-sans-faute-des-%C3%A9tablissements-publics-d%E2%80%99hospitalisation-en-raison-d%E2%80%99actes-m%C3%A9dicaux-Man%C5%93uvre-de-Mauriceau</link>
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        <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 13:25:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Lors d’un accouchement par césarienne, le 26 août 2001 soit quelques jours avant la date fixée par la « loi Kouchner », l’obstétricien avait pratiqué la manœuvre dite de Mauriceau pour dégager l’enfant. Celle-ci a subi des lésions médullaires dont elle est décédée deux mois et demi plus tard.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Se fondant sur l’avis technique prévu par l’article R. 625-2 du code de justice administrative auquel elle avait décidé de recourir en complément de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, la cour estime que l’utilisation de la manœuvre de Mauriceau, lors d’un accouchement par césarienne, ne révèle pas un choix inapproprié faisant courir à l’enfant des risques inutiles et ne constitue donc pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En revanche, l’avis montre que le risque de lésions médullaires que présente le recours à la manœuvre de Mauriceau est connu mais sa réalisation reste exceptionnelle. Une telle réalisation engage donc la responsabilité sans faute de l’établissement sur le fondement de la « jurisprudence Bianchi » ( ), les autres conditions (dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité) posées par cette jurisprudence, applicable eu égard à la date de l’intervention, étant remplies.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;( ) CE, Assemblée, 9 avril 1993, M. Bianchi, n° 69336&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX00401 - 2ème chambre - 9 février 2016 - Centre hospitalier de Périgueux
Le pourvoi en cassation n°398689 a été rejeté le 16 décembre 2016&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par son arrêt du 16 juin 2015, la cour a demandé un avis technique, avant de statuer sur la requête présentée pour le centre hospitalier de Périgueux, tendant à l’annulation du jugement n° 1104142 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui l’a condamné à verser une indemnité à M. et Mme M== en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur fille et à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne les frais engagés pour son assuré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par sa requête, enregistrée le 4 février 2014, par son mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2014 et par son nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2015, présentés par Me Le Prado, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par son directeur en exercice, soutient que :
………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme M== est entrée le 26 août 2001 à la maternité du centre hospitalier de Périgueux en vue d’un accouchement par césarienne. Sa fille, Océane, est née le lendemain en état de mort apparente et a été immédiatement intubée et ventilée par le pédiatre, puis transférée le jour même au service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où elle est décédée le 12 novembre 2001 d’une bradycardie profonde. Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux, se fondant notamment sur le rapport de l’expertise ordonnée en référé, a condamné le centre hospitalier de Périgueux à verser à M. et Mme M== la somme de 15 000 euros chacun et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne la somme de 95 142,67 euros, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier de Périgueux a relevé appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’appel du centre hospitalier de Périgueux :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par son arrêt du 16 juin 2015, la cour a jugé que l’état de l’enfant à la naissance ne trouvait pas son origine dans une maladie génétique ou dans une souffrance fœtale pendant la grossesse mais résultait de lésions médullaires liées à la manœuvre d’extraction, qui étaient la cause directe et certaine de la mort de l’enfant. Elle a estimé qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur le caractère de faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement, que pouvait présenter le recours à la méthode de Mauriceau lors d’un accouchement par césarienne ou sur le caractère exceptionnel de l’accident qui s’était produit, susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’établissement, eu égard à la date de l’intervention, qu’il appartenait à la cour de soulever d’office. Elle a donc décidé de surseoir à statuer sur la requête et de procéder, en application de l’article R. 625-2 du code de justice administrative, à une mesure d’instruction sous la forme d’un avis technique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Cet avis technique portait sur les points de savoir si l’utilisation par un obstétricien de la manœuvre de Mauriceau, lors d’un accouchement par césarienne, était de nature à révéler un choix inapproprié faisant courir à l’enfant des risques inutiles, d’une part et, d’autre part, si le risque de torsion cervicale provoquant des lésions médullaires, qui s’est réalisé en l’espèce et qui est connu, peut être regardé comme présentant un caractère exceptionnel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. La circonstance que le risque qui s’est réalisé ne soit pas commun à une catégorie d’actes médicaux n’est pas une condition de l’engagement de la responsabilité sans faute du service public hospitalier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’avis technique donné en exécution de l’arrêt du 16 juin 2015 de la cour que si le risque de torsions provoquant des lésions médullaires est connu et redouté, en cas d’accouchements dystociques d’enfants se présentant par le siège, sa réalisation lors d’un tel accouchement par césarienne est exceptionnelle. Il est vrai que tous les enfants se présentant par le siège sont exposés à un risque de lésions. Toutefois, le risque le plus souvent encouru est celui de lésions n’ayant pas des conséquences aussi dramatiques qu’en l’espèce et le recours à un accouchement par voie haute est précisément destiné à les prévenir ou à les minimiser. Comme il est dit au point 2, l’état de l’enfant à la naissance ne trouvait pas son origine dans une maladie génétique ou dans une souffrance fœtale pendant la grossesse. Ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Périgueux, l’état d’Océane M== à sa naissance et son décès doivent être regardés comme sans rapport avec son état initial comme avec l'évolution prévisible de cet état. Par suite, les conditions de l’engagement de la responsabilité sans faute du service public hospitalier sont réunies.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Périgueux n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 3 décembre 2013, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux, l’a condamné à verser à M. et Mme M== la somme de 15 000 euros chacun et à la CPAM de la Dordogne la somme de 95 142,67 euros, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais de l’avis technique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les frais et honoraires de l’avis technique, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Périgueux.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Dans les circonstances de l’espèce et en application de cet article, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Périgueux à verser à M. et Mme M== une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête du centre hospitalier de Périgueux est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les frais et honoraires de l’avis technique, d’un montant de 600 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Périgueux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à M. et Mme M== la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>service public hospitalier - obligation d’information - Inobservation du délai imposé avant l’exécution d’une stérilisation à visée contraceptive – Absence de faute lorsque ce manquement est justifié, notamment par des raisons médicales</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/10/15/service-public-hospitalier-obligation-d%E2%80%99information-Inobservation-du-d%C3%A9lai-impos%C3%A9-avant-l%E2%80%99ex%C3%A9cution-d%E2%80%99une-st%C3%A9rilisation-%C3%A0-vis%C3%A9e-contraceptive-%E2%80%93-Absence-de-faute-lorsque-ce-manquement-est-justifi%C3%A9%2C-notamment-par-des-raisons-m%C3%A9dicales</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:72bafc5b37e09b3964cc955358ca7e5f</guid>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 13:58:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article L. 2123-1 du code de la santé publique n’autorise la ligature des trompes à visée contraceptive, sur une personne majeure et qui n’est pas placée sous tutelle ou sous curatelle pour altération de ses facultés mentales,  que dans le respect de certaines conditions. En particulier, il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le respect de ce délai constitue une obligation qui se distingue de celle d’informer le patient, même si elle s’y ajoute.  Un manquement à cette obligation est de nature à engager l’entière responsabilité de l’établissement et pas seulement à ouvrir droit à réparation dans la mesure où le manquement serait à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Toutefois, la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée lorsque le manquement à cette obligation est justifié, notamment par des raisons médicales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, la ligature des trompes avait été pratiquée seulement deux mois et demi après l’information médicale de la patiente. Mais elle a été réalisée à l’occasion de son accouchement par césarienne. Le souci d’éviter une intervention supplémentaire a justifié le manquement à l’obligation de respecter le délai. Ainsi, ce manquement ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La requête de la patiente devait donc être rejetée. Elle demandait réparation du préjudice moral résultant de ce qu’elle avait dû subir une IVG, la ligature des trompes n’ayant pas empêché sa grossesse, comme cela peut arriver sans qu’aucune faute médicale ne soit commise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX03265 - 2ème chambre - 6 octobre 2015 - Mme A===&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/13BX03265_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme A== a demandé au tribunal administratif de Saint- Denis la condamnation du centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’échec de la stérilisation tubaire pratiquée le 6 mars 2008 dans cet établissement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a demandé au tribunal administratif la condamnation de l’établissement à lui verser la somme correspondant au montant de ses débours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par jugement n° 1000582 du 12 septembre 2013 le tribunal administratif de Saint- Denis a rejeté les demandes de Mme A== et de la CGSSR.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête sommaire, enregistrée le 6 décembre 2013 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2014, présentés par Me A==, Mme A== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint- Denis&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul à lui verser une indemnité de 75 000 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme A== a subi, le 6 mars 2008, au centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul, une stérilisation tubaire, pratiquée selon la méthode Pomeroy, à l’occasion de son accouchement par césarienne. Cependant, seize mois plus tard, une échographie a révélé une grossesse de huit semaines. Elle a alors eu recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG). Estimant la responsabilité de l’hôpital engagée du fait de l’échec de l’opération de stérilisation, elle a demandé la condamnation de l’établissement à l’indemniser des préjudices en résultant, notamment de celui constitué par la douleur morale subie du fait de l’obligation d’avoir recours à une IVG malgré ses convictions religieuses. Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ainsi que les conclusions qu’avait présentées la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) tendant au remboursement de ses débours. Mme A== relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité du centre hospitalier du fait d’un acte chirurgical fautif&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. D’après le rapport de l’expertise effectuée en exécution de l’ordonnance du 2 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, sur lequel ce tribunal s’est appuyé pour rendre son jugement du 12 septembre 2013, la réalisation d’une ligature des trompes à visée contraceptive était justifiée, ainsi que son exécution dans le prolongement de la césarienne qui avait dû être pratiquée pour l’accouchement de Mme A==. L’expert estime également que le choix de la méthode Pomeroy pour cette intervention n’appelle aucune critique et qu’aucun geste chirurgical inapproprié n’a été commis à l’occasion de cette intervention. Il indique aussi que le suivi postopératoire a été assuré dans des conditions satisfaisantes. Il rappelle, enfin, qu’une ligature des trompes, même réalisée dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale, n’aboutit pas à sa visée contraceptive dans une proportion de 0,5 à 1 % des cas.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Pour Mme A==, l’expert n’a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause en raison de ce que sa stérilisation tubaire n’a pas fait l’objet d’un compte rendu opératoire détaillé et distinct de celui de la césarienne qui a été pratiquée juste avant cette intervention. Toutefois, elle n’apporte elle-même aucune précision sur les éventuelles lacunes du compte rendu qui permettraient de mettre en doute le rapport de l’expertise. Elle fait état des résultats d’un examen médical de contrôle de la perméabilité tubaire (hystérosalpingographie), pratiqué en 2012 qui démontreraient que la ligature des trompes n’a pas été exécutée conformément aux données acquises de la science médicale ou n’a pas été exécutée du tout. Cependant, si ces résultats font état de l’existence d’une perméabilité, établissant l’échec de l’intervention, que personne ne conteste, il n’en ressort pas que cet échec serait nécessairement dû à une mauvaise exécution de la ligature des trompes. Enfin, Mme A== n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé à l’appui de son affirmation selon laquelle le seul fait que les praticiens du centre hospitalier ne l’ont pas soumise à des contrôles permettant de s’assurer du succès de l’intervention révèlerait un manquement à leur obligation de surveillance et de suivi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Dans ces conditions, Mme A== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a estimé qu’aucune faute dans le choix, l’exécution et le suivi de l’acte chirurgical ne pouvait être reprochée au centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité du centre hospitalier du fait de l’inobservation du délai prévu à l’article L.2123-1 du code de la santé publique&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’article L. 2123-1 du code de la santé publique prévoit que la ligature des trompes à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne majeure et qui n’est atteinte d’aucune altération des facultés mentales constituant un handicap ayant justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que dans certaines conditions. En particulier, l’intéressée doit, d’abord, bénéficier d’une information claire et complète, dispensée par un médecin. Ensuite, il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale. Par cet article, le législateur a entendu instituer des règles spéciales, adaptées au caractère particulier des interventions chirurgicales ayant pour objet une stérilisation à visée contraceptive. Ces règles comportent des obligations allant au-delà de celle d’une simple information des patients, notamment sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles d’une intervention, imposée par le premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique et dont l’absence ou le caractère insuffisant n’ouvrent droit à réparation que dans la mesure où ils sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage qui s’est réalisé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Mme A== ne conteste pas qu’elle a été suffisamment informée. Elle soutient, en revanche, que l’acte chirurgical de ligature des trompes a été pratiqué moins de quatre mois après la consultation au cours de laquelle elle a reçu l’information. Elle estime que ce manquement à l’une des conditions exigées par l’article L. 2123-1 du code de la santé publique est à l’origine du préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a dû avoir recours à une IVG en raison de l’échec de l’intervention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Les données médicales de la présente affaire ne sont contestées par aucune des parties sur les deux aspects suivants. D’une part, si Mme A== avait dû subir précédemment trois césariennes et avait fait une fausse couche, ni ces antécédents médicaux, ni son intolérance aux autres modes de contraception, n’ôtent à l’intervention son caractère de stérilisation à visée contraceptive. D’autre part, l’IVG à laquelle Mme A== a dû avoir recours malgré ses convictions religieuses, seize mois après avoir subi l’opération de ligature des trompes, constitue, eu égard aux risques encourus, une IVG justifiée par des motifs thérapeutiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. La charge de la preuve de l’existence et du contenu de l’information donnée à Mme A==, ainsi que de la date à laquelle elle a été dispensée, incombe au centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul. Celui-ci soutient que la patiente avait déjà bénéficié d’une information sur cette intervention en 2005. Même si Mme A== a pu être informée, à cette époque, le délai qui s’est écoulé depuis lors ne peut pas constituer le délai de réflexion prévu par l’article L. 2123-1 du code de la santé publique mais doit la faire regarder comme ayant renoncé à subir, cette fois là et jusqu’à une nouvelle consultation, une stérilisation tubaire. Le seul document produit et relatif à l’information précédant l’intervention porte la date du 17 décembre 2007. C’est donc cette date qui doit être retenue. Comme indiqué au point 1, 1a ligature des trompes a été réalisée le 7 mars 2008 à l’occasion de son accouchement par césarienne. Ainsi, Mme A== n’a pas bénéficié du délai de réflexion d’au moins quatre mois prévu par l’article L. 2123-1 du code de la santé publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Toutefois, les conditions dans lesquelles ce délai a été abrégé doivent être rappelées. Premièrement, la ligature des trompes de Mme A== a été pratiquée dans la continuité de la césarienne qu’elle a dû subir et dont la date ne pouvait, évidemment, pas être retardée. Deuxièmement, ayant bénéficié d’une information claire et complète sur l’intervention et sur ses conséquences, elle a pu exprimer une volonté libre, motivée et délibérée d’y consentir. Troisièmement, elle a tout de même disposé de plus de deux mois et demi pour revenir sur son consentement, ce qu’elle n’a pas fait. Quatrièmement, l’intérêt qu’il y avait à éviter à la patiente d’avoir à subir, plus tard, une intervention chirurgicale à seule fin de procéder à la ligature des trompes qu’elle souhaitait constitue une justification médicale de l’inobservation du délai prévu à l’article L. 2123-1 du code de la santé publique. Pour ces raisons, les praticiens du centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul n’ont commis, en procédant à la ligature des trompes sans attendre l’expiration de ce délai, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Dans ces conditions, Mme A== n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis a estimé que le centre hospitalier n’avait pas à réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait d’une perte de chance de l’éviter et a, par le jugement attaqué du 12 septembre 2013 rejeté sa demande. .&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L.761- du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser à Mme A== quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de Mme A== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien d’un mineur ayant causé des dommages</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/07/10/Responsabilit%C3%A9-sans-faute-du-d%C3%A9partement-en-sa-qualit%C3%A9-de-gardien-d%E2%80%99un-mineur-ayant-caus%C3%A9-des-dommages</link>
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        <pubDate>Fri, 10 Jul 2015 12:53:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Dans le cas de dommages causés par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil et d’une mesure de liberté surveillée prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, la victime peut rechercher à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée. Si la victime choisit de rechercher à titre principal la responsabilité du département,  le département ne peut pas demander sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’Etat aurait pu être recherchée.
Le département ne peut pas non plus dans le cadre d’une action récursoire demander le bénéfice d’un partage de responsabilité dès lors que le régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 ne trouve à s’appliquer que pour les tiers victimes des agissements commis par un mineur délinquant. Le département de Loir-et-Cher n’a pas de droit propre à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain du risque.

Arrêt 13BX01337 - 4ème chambre - 2 juillet 2015 - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER c/ CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE «&amp;nbsp;LA ROUSSELIERE&amp;nbsp;» et CIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°33 du 12 octobre 2015 page 1874&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mai 2013 et régularisée par courrier postal le 21 mai 2013, présentée pour le département de Loir-et-Cher,  par Me Rainaud&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le département de Loir-et-Cher demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;A titre principal&amp;nbsp;:
1°) d’annuler le jugement n° 0902044 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 856 841 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, avec capitalisation desdits intérêts à la date du 5 janvier 2012 puis à chaque échéance annuelle et a mis les frais d’expertise à sa charge&amp;nbsp;;

2°) de rejeter la demande présentée par le Centre éducatif et technique de la Rousselière et par la Compagnie AXA France IARD&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du Centre éducatif et technique de la Rousselière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;A titre subsidiaire&amp;nbsp;:
1°) de réformer le jugement n° 0902044 du 19 mars 2013&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’Etat et le département de Loir-et-Cher à supporter chacun par moitié les sommes allouées à la Compagnie AXA France IARD et au Centre éducatif et technique de la Rousselière&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En toute hypothèse&amp;nbsp;:
1°) de limiter le montant des sommes mises à la charge du département à 30 % du quantum du préjudice retenu par l’expert judiciaire et de réduire à la somme de 148 142 euros le montant de l’indemnité due au Centre éducatif et technique de la Rousselière et à son assureur, la Compagnie AXA France IARD&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que M. C==, né en 1986, a été confié par le département de Loir-et-Cher, dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative fondée sur les dispositions des articles 375 et suivants du code civil, au centre éducatif et technique (CET) «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» le 6 septembre 2001 et, suite au jugement du 18 juin 2003 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Blois renouvelant son placement en assistance éducative jusqu’à sa majorité, ce dernier est resté au sein du centre «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» alors même que par jugement du 24 octobre 2002, le tribunal pour enfants près le tribunal de grande instance de Blois l’avait déclaré coupable d’agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans pour des faits remontant à 1999, l’avait placé sous le régime de la liberté surveillée jusqu’à sa majorité et avait désigné pour assurer cette surveillance éducative le centre d’action éducative de Blois&amp;nbsp;; que, le 7 mars 2004, . M. L=, majeur, et M. C=, encore mineur, ont cambriolé, dégradé et incendié la résidence secondaire de M. B=&amp;nbsp;; qu’en suite de ces agissements, le tribunal de grande instance de Périgueux a, par jugement du 19 janvier 2005, déclaré L== coupable de vol aggravé et de dégradation volontaire, l’a condamné à un an d’emprisonnement et à verser à M. B== la somme de 842 193,14 euros au titre de toutes les conséquences de l’incendie tandis que le tribunal pour enfants de Périgueux a, par jugement du 2 novembre 2005, déclaré M. C== coupable de vol aggravé et de dégradation volontaire, l’a condamné à un an d’emprisonnement et a déclaré ses parents non civilement responsables&amp;nbsp;; que par jugement du 21 décembre 2005 confirmé en appel et en cassation, le tribunal pour enfants de Périgueux a déclaré le centre éducatif et technique «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» civilement responsable de M. C==, mineur au moment des faits, et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par la victime&amp;nbsp;; que, consécutivement au dépôt, le 18 avril 2008, du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le centre «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» et son assureur AXA France ont réclamé au département de Loir-et-Cher le remboursement de l’indemnisation du préjudice subi par la victime, M. B=&amp;nbsp;; que ledit département a refusé, le 28 janvier 2009, de faire droit à cette demande&amp;nbsp;; que, suite à la conclusion, le 24 février 2009, d’un protocole transactionnel entre M. B=, son assureur la société MMA IARD, l’association le Rocher de Guyenne, gérant le centre «&amp;nbsp;La Rousselière », et son assureur la compagnie AXA France, cette dernière a versé la somme de 856 841 euros à M. B==, le 25 mars 2009 et a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant, notamment, à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme versée à M. B== que le département de Loir-et-Cher fait appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande et l’a condamné à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 856 841 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 et capitalisés à la date du 5 janvier 2012&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité du département de Loir-et-Cher&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que la décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur&amp;nbsp;; qu’en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur&amp;nbsp;; que cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime&amp;nbsp;; que cette responsabilité ne trouve pas à s’appliquer pour les agissements d’une personne majeure&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que, dans le cadre du placement de M. C==, le CET «&amp;nbsp;La Rousselière », placé sous l’autorité du département de Loir-et-Cher, a été chargé d’accueillir ce mineur à compter du 6 septembre 2001 et jusqu’à sa majorité&amp;nbsp;; qu’ainsi, le département de Loir-et-Cher était, lors de la survenance des faits litigieux, investi de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur&amp;nbsp;; que, dès lors, en vertu des règles précitées, le département de Loir-et-Cher, en charge de la garde de M. C==, était susceptible de voir sa responsabilité engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que le département de Loir-et-Cher fait valoir en appel que sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée à raison de faits délictuels commis par un mineur faisant l’objet d’une mesure de liberté surveillée dont l’inefficacité a directement conduit à la commission de l’infraction du 9 mars 2004 et que seule la responsabilité de l’Etat trouve à s’appliquer&amp;nbsp;; qu’il résulte de l’instruction que M. C==, alors sous l’autorité du département de Loir-et-Cher ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, a été placé sous le régime de la liberté surveillée jusqu’à sa majorité, par jugement du 24 octobre 2002 du tribunal pour enfants près le tribunal de grande instance de Blois, lequel a désigné pour assurer cette surveillance éducative le centre d’action éducative de Blois&amp;nbsp;; que, toutefois, M. C== est resté au centre «&amp;nbsp;La Rousselière », ce centre pouvant aussi accueillir des mineurs délinquants&amp;nbsp;; que si peut être recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945, le département de Loir-et-Cher ne peut en déduire que seule la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée à raison des conséquences dommageables  d’actes commis par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative et d’une mesure de liberté surveillée au motif que les faits délictueux à l’origine des dommages subis par la victime, M. B==, sont nécessairement imputables au mineur délinquant sous le coup d’une mesure de liberté surveillée et non au mineur en danger dont il avait la garde&amp;nbsp;; qu’en effet, alors que coexistent deux régimes de responsabilité sans faute, la victime ou la personne subrogée dans les droits de cette victime peut rechercher, à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée&amp;nbsp;; qu’il est constant que la Compagnie AXA a choisi de poursuivre à titre principal le département et à titre subsidiaire l’État&amp;nbsp;; que, par suite, le département de Loir-et-Cher n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être mis hors de cause&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Considérant que le département de Loir-et-Cher ne peut invoquer, à son profit, le bénéfice du régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945, ce régime ne trouvant à s’appliquer que pour les tiers victimes d’agissements commis par un mineur délinquant&amp;nbsp;;  que, par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que les agissements de M. C== relèvent de la responsabilité conjointe du département et de l’Etat et qu’il ne doit donc supporter que la moitié de l’indemnité allouée à la compagnie d’assurances AXA France&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’encadrement de M. C== aurait été défaillant&amp;nbsp;; que, par suite, contrairement à ce que soutient le département de Loir-et-Cher, le CET «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» ne saurait être regardé comme ayant commis une faute dans la mise en œuvre de ses compétences et dans l’accomplissement de sa mission de surveillance susceptible d’exonérer le département d’une part de sa responsabilité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le préjudice imputable à M. C==&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour les faits commis le 7 mars 2004, le jeune M. C== a été déclaré coupable de vol aggravé et de dégradation volontaire, par jugement du 2 novembre 2005 du tribunal pour enfants de Périgueux&amp;nbsp;; que, par jugement du 21 décembre 2005, le même tribunal a ordonné une mission d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par la victime, M. B==&amp;nbsp;; que l’expert, également désigné par ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2007, a déposé son rapport le 12 avril 2008 et évalué l’ensemble des préjudices subis par M. B== à la somme de 1 481 821 euros&amp;nbsp;; que, suite au protocole transactionnel conclu le 24 février 2009 entre M. B==, la société MMA IARD, son assureur, l’Association Le Rocher de Guyenne, association gérant le CET «&amp;nbsp;La Rousselière », et la Compagnie AXA, son assureur, l’indemnisation globale versée à M. B== a été fixée à 1 415 816,50 euros et la Compagnie AXA a versé la somme de 856 841 euros à M. B==&amp;nbsp;; que le jugement attaqué a mis à la charge du département de Loir-et-Cher cette somme&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant  que le département soutient qu’il ne peut être tenu de réparer plus que la part imputable à M. C== dans la réalisation du préjudice dont le montant a été fixé par l’expert judiciaire à la somme de 1 481 821 euros&amp;nbsp;; que les faits litigieux ayant été commis à l’instigation d’un majeur, M. L==, le département évalue la part de responsabilité de M. C== à 30 %&amp;nbsp;; que, toutefois, il résulte de l’instruction que tant M. L== que M. C== ont été reconnus coupables des faits dont s’agit et ont été condamnés, chacun, à la peine d’un an d’emprisonnement&amp;nbsp;; qu’ainsi, les dommages subis par M. B== trouvent leur origine, à parts égales, dans les agissements de M. L==, majeur, et de M. C==, mineur placé sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil&amp;nbsp;; que la responsabilité du département de Loir-et-Cher n’étant engagée que pour les agissements du mineur dont il avait la garde, il ne peut être condamné à verser à l’assureur AXA qu’une somme de 740 910,50 euros correspondant à la moitié de l’évaluation du préjudice indemnisable retenue par l’expert judiciaire, ladite somme portant intérêts à compter du 11 décembre 2008 avec leur capitalisation  au 5 janvier 2012 puis à chaque échéance annuelle&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que la compagnie AXA France ne peut, quelque soit la personne publique dont elle a recherché la responsabilité, devant les premiers juges, à raison des dommages imputables au seul mineur M. C==, prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 740 910,50 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le département de Loir-et-Cher est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à la Compagnie AXA une somme supérieure à celle de 740 910,50 euros retenue par le présent arrêt&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif en ce sens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La somme de 856 941 euros que le département de Loir-et-Cher a été condamné à verser à la Compagnie AXA par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2013 est ramenée à 740 910,50 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le jugement attaqué est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’association Le Rocher de Guyenne et la Compagnie AXA au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Possibilité pour l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés d’exercer contre l'EFS le recours prévu par l’article L. 1221-14, alinéa 7 du CSP dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/06/02/Possibilit%C3%A9-pour-l-ONIAM-et-les-tiers-payeurs-subrog%C3%A9s-d%E2%80%99exercer-contre-l-EFS-le-recours-pr%C3%A9vu-par-l%E2%80%99article-L.-1221-14%2C-alin%C3%A9a-7-du-CSP-dans-sa-r%C3%A9daction-r%C3%A9sultant-de-l%E2%80%99article-72-de-la-loi-n%C2%B0-2012-1404-du-17-d%C3%A9cembre-2012-Conditions</link>
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        <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:22:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>RESPONSABILITE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte des 7ème et 8ème alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du c) du 4° du I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qui a substitué ces deux alinéas au 7ème alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure, éclairés notamment par l’examen des travaux préparatoires de la loi, que les recours subrogatoires engagés à compter du 1er juin 2010 par l'ONIAM et, par conséquent, par les autres tiers payeurs, telles les CPAM, peuvent s'exercer contre l'EFS, que le dommage subi par la victime résulte ou non d'une faute.
Ces recours ne peuvent pas être exercés si l'établissement de transfusion sanguine auquel s’est substitué l’EFS n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. C’est à l’EFS d’apporter au juge des éléments relatifs à un éventuel défaut d’assurance, susceptibles de permettre au juge de procéder utilement, le cas échéant, à une mesure d’instruction sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX01792 - 2ème chambre – Lecture du 2 juin 2015 - Mme T=== épouse C===&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Deux pourvois en cassation ont été formés au Conseil d'Etat n°392279 et n° 392312&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi de l’ONIAM n°392312 a été rejeté. Décision du 10 mai 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) Cf. Avis CE, 10 octobre 2007, M. S===, n° 306590 ; Avis CE, 17 septembre 2012, ONIAM, n° 360280 ; Avis CE, 17 juillet 2013, Mme H===, n° 368260
(2) Cf. Avis CE, 22 janvier 2010, M. C===, n° 332716
(3) Cf. CE, 23 mars 1945, Sieur Vinciguerra, Rec. p. 56&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 juillet 2013 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet, présentés pour Mme C===, par Me Badefort ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme C=== demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1200913 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu’il a condamné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité d’un montant qu’elle estime insuffisant en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C imputable à une transfusion de produits sanguins ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité de 70 996,63 euros ou, subsidiairement, la somme figurant à l’offre partielle d’indemnisation et les intérêts de droit sur celle-ci à compter du 15 mai 2012, ainsi que la somme de 39 396,63 euros ou, très subsidiairement, de faire procéder à une expertise médicale ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant qu’à l’occasion de l’accouchement par césarienne de Mme C===, le 17 juillet 1985 dans une clinique privée de Brive-la-Gaillarde, une transfusion de produits sanguins a été pratiquée ; qu’un bilan sanguin effectué le 24 décembre 2002 a révélé qu’elle était atteinte d’une hépatite C, génotype I ; qu’elle a, alors, subi du 11 mars 2003 au 11 mars 2004, un premier traitement antiviral, puis un second traitement, de novembre 2005 à juin 2007, qui a permis la négativation de l’ARN du virus de l’hépatite C (VHC) ; que Mme C=== a été déclarée guérie de son hépatite C le 4 janvier 2008 ; que ce diagnostic de guérison a été confirmé par un examen post-thérapeutique réalisé en mars 2009 ; qu’imputant l’apparition de cette hépatite à la transfusion sanguine qu’elle avait subie en 1985, Mme C=== a adressé, le 12 juillet 2010, une demande d’indemnisation à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que par décision du 14 mars 2012, le directeur de l’ONIAM lui a proposé une offre d’indemnisation de ses préjudices résultant des souffrances endurées, d’une part et du déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, d’autre part, pour un montant de 8 324 euros ; qu’il a refusé, par cette décision, le dossier dont il avait accusé réception le 17 novembre 2010 n’étant pas complet à cet égard, l’indemnisation des autres préjudices invoqués ; qu’après avoir formé, le 16 avril 2012 auprès du directeur de l’ONIAM, un recours gracieux contre cette décision et que celui-ci eut été rejeté le 8 juin 2012, Mme C===, a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande, enregistrée le 16 juin 2012, tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité de 70 996,63 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le VHC ; que, par jugement du 20 juin 2013, le tribunal a condamné l’ONIAM à lui verser une indemnité de 4 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corrèze tendant à la condamnation de l’établissement français du sang (EFS) à lui verser une somme correspondant aux dépenses engagées pour son assurée du fait de sa contamination ; que Mme C=== relève appel de ce jugement, dont l’ONIAM demande, par la voie de l’appel incident, la réformation et dont la CPAM de la Corrèze demande l’annulation ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C=== a reçu trois culots globulaires à l’occasion de son accouchement par césarienne le 17 janvier 1985 ; qu’une enquête transfusionnelle a permis d’établir qu’un donneur à l’origine d’un des produits transfusés, identifié à l’occasion d’un don ultérieur, était porteur du VHC ; que l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme C=== et, par suite, l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM, n’ont été contestées, ni en première instance ni en appel ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions de Mme C=== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme C=== comme tardive et par suite irrecevable, en tant qu’elle portait sur les préjudices dont l’indemnisation était proposée par la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM, le tribunal a indiqué qu’il résultait des articles L. 1221-14, et L. 1142-17, du code de la santé publique que la décision par laquelle l’ONIAM propose une offre d’indemnisation ou rejette la demande de la victime d’une telle contamination doit être regardée comme ayant pour effet de mettre un terme à la procédure amiable instituée par les dispositions du code de la santé publique ; qu’il a estimé qu’eu égard au caractère particulier de cette procédure amiable, confiée à une autorité administrative dotée de compétences spécialisées et disposant pouvoirs particuliers d’investigation, ces dispositions doivent être regardées comme ayant entendu exclure, après notification de la décision de l’ONIAM se prononçant sur la demande d’indemnisation dont il a été saisi, l’exercice d’un recours administratif dirigé contre cette décision susceptible de conserver les délais de recours contentieux ; qu’il a, ainsi, jugé que le recours gracieux susmentionné du 16 avril 2012 n’avait pas pu conserver à Mme C=== le délai de recours contentieux, qui était expiré à la date de l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, plus de deux mois après la notification, comportant l’indication des voies et délais de recours contentieux, du refus explicite du directeur de l’ONIAM de l’indemniser de certains chefs de préjudice ; qu’il en a déduit, qu’en application des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 421- 5 du code de justice administrative, les conclusions de sa demande relatives à l’indemnisation de ces chefs de préjudice ne pouvaient qu’être rejetées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant, en premier lieu, que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, qui permet à toute personne qui estime avoir été victime d’un tel fait de saisir une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) ; que lorsque, comme c’est le cas pour les victimes d’une contamination transfusionnelle par le VHC, les préjudices sont réparés au titre de la solidarité nationale, la charge de l’indemnisation incombe à l’ONIAM, établissement public à caractère administratif de l’Etat créé par l’article L. 1142-22 de ce code ; que la victime dispose, aux termes des articles L. 1142-14 et L. 1142-20 du même code, du droit d’agir en justice contre l’assureur de l’EFS ou contre l’office devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite ; que l’article L. 1142-8 du code dispose que l’avis d’une CRCI « ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime (…) » ; qu’il en résulte que cette procédure fait obstacle, lorsqu’elle a donné lieu à un avis de la CRCI, à ce que la décision rejetant la demande d’indemnisation puisse faire l’objet d’un recours administratif conservant le délai de recours contentieux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant toutefois qu’il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les CRCI, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire et dont les avis ne lient pas l’ONIAM, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales ; que le recours à cette procédure par la victime n’est pas exclusif de la saisine du juge compétent d’une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l’initiative de la victime avant l’engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l’échec de la tentative de règlement amiable ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que, dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce que Mme C=== puisse, comme elle l’a fait, présenter directement au directeur de l’ONIAM une demande d’indemnisation et saisir le tribunal administratif, sans engager la procédure de règlement amiable et sans que la CRCI eut émis un avis ; que dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM avait eu pour effet de mettre un terme à la procédure amiable et qu’il s’en suivait qu’aucun recours administratif ne pouvait avoir suspendu le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter de la notification de cette décision ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 1221-14 et R. 1221-69 à R. 1221-78 du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d’indemnisation, par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, de préjudices subis du fait d’une contamination transfusionnelle par le VHC, ainsi que celles dans lesquelles il est statué sur ces demandes ; qu’elles prévoient notamment que le directeur de l’office peut, s’il y a lieu, diligenter une expertise et qu’il dispose d’un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices pour prendre une décision ; qu’elles se bornent, en ce qui concerne les recours contentieux dont une telle décision peut faire l’objet, à renvoyer aux dispositions du code de justice administrative relatives à la détermination du tribunal administratif territorialement compétent ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, l’ONIAM assure l’indemnisation des victimes d’une contamination transfusionnelle par le VHC au titre de la solidarité nationale ; qu’ainsi, les décisions de son directeur ne sont pas au nombre de celles par lesquelles le représentant de la personne responsable du dommage statue sur des demandes de réparation de celui-ci et qui n’ont pas d’autre objet que de faire naître la décision préalable exigée pour saisir le tribunal administratif ; que si les dispositions mentionnées au point précédent organisent la procédure selon laquelle le directeur de l’ONIAM statue et si celle-ci comporte un délai spécial, ainsi que la possibilité de diligenter une expertise contradictoire, ces particularités, qui n’ont notamment pas pour objet ou pour effet de permettre à l’intéressé de présenter en toute hypothèse ses observations préalablement à la décision, ne suffisent pas à écarter le principe général selon lequel toute personne a le droit d’adresser un recours gracieux ou hiérarchique qui a pour effet de conserver le délai du recours contentieux ; que, dès lors, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les particularités de la procédure pour estimer que son recours administratif ne pouvait avoir suspendu le délai de recours contentieux au profit de Mme C=== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article R. 421-1 et du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une personne publique d’une demande d’indemnisation et qui s’est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l’article R. 421-5, ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que ce délai se trouve suspendu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, par la saisine de la CRCI ; que, dès lors et sauf lorsque la CRCI a rendu et notifié son avis avant ce rejet, la notification de la décision rejetant la demande d’indemnisation doit indiquer, non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI ; que la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la notification de la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM, si elle indiquait le délai dans lequel le tribunal administratif de Limoges pouvait être saisi, ne comportait pas l’indication de ce que Mme C=== pouvait saisir la CRCI, installée et fonctionnant effectivement à la date de cette notification ; qu’ainsi et en admettant même que la décision du directeur de l’ONIAM devrait être assimilée à celles ne pouvant pas faire l’objet d’un recours administratif ayant pour effet de conserver le délai du recours contentieux, ce serait, en tout état de cause, à tort que les premiers juges ont regardé ce délai comme ayant commencé à courir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C=== est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives et par suite irrecevables, les conclusions de sa demande portant sur ses préjudices résultant des souffrances endurées, d’une part et du déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, d’autre part, dont l’indemnisation faisait l’objet de la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant qu’il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne l’indemnisation de Mme C=== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux préjudices personnels :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant que Mme C=== demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 31 600 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire total puis partiel et de celui résultant des souffrances endurées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des éléments recueillis par l’ONIAM et qui ne sont contredits par aucun élément d’ordre médical, que l’intensité des souffrances endurées par Mme C=== du fait de sa contamination par le VHC doit être fixée à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu’il sera fait une juste évaluation de l’indemnité devant être mise à la charge de l’ONIAM au titre de ce chef de préjudice en fixant son montant à la somme de 3 000 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme C=== a duré deux jours, à l’occasion de la ponction pratiquée en vue d’une biopsie hépatique ; que pour la détermination de la durée de son déficit fonctionnel temporaire partiel les périodes à prendre en compte sont non seulement celles du 11 mars 2003 au 11 mars 2004, et du 28 novembre 2005 au 3 juin 2007 durant lesquelles elle a subi les traitements de sa maladie, entraînant des taux de déficit évalués par l’ONIAM à, successivement 25 % et 50 %, mais aussi les périodes précédant ces traitements et celles les suivant, jusqu’à la constatation puis à la confirmation de sa guérison ; que, dans ces conditions et en retenant une base mensuelle de 500 euros pour un déficit à taux plein, il sera fait une exacte évaluation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en la fixant à la somme de 9 500 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C=== est fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité de 12 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, y compris celui résultant des souffrances endurées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Considérant que Mme C=== soutient qu’en lui attribuant une indemnité d’un montant de 4 000 euros, le tribunal administratif s’est fondé sur une estimation insuffisante du préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent ; que l’ONIAM soutient, au contraire, que l’indemnisation accordée à ce titre doit être réduite ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif, qui s’est fondé sur un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, proposé par l’ONIAM et à propos duquel les parties n’ont produit aucun nouvel élément d’ordre médical susceptible de le remettre en cause, aurait fait, compte tenu notamment de l’âge de l’intéressée, une inexacte évaluation de l’indemnisation de ce chef de préjudice ; que, par suite, ni Mme C=== ni l’ONIAM ne sont fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux préjudices patrimoniaux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Considérant que, pour rejeter les conclusions de Mme C=== tendant à la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de ses pertes de revenus d’activité ainsi que de ce qu’elle bénéficie d’une pension de retraite d’un montant inférieur à celui de la pension à laquelle elle aurait pu prétendre, les premiers juges ont estimé que l’intéressée n’établissait pas l’existence d’un lien direct et certain entre sa contamination par le VHC et les préjudices invoqués ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Considérant que, pour ce faire, les premiers juges se sont fondés sur les documents produits par Mme C=== ; qu’ils ont notamment relevé que les certificats médicaux produits par elle ne faisaient état d’une impossibilité certaine d’occuper un emploi en lien avec la contamination par le VHC qu’au cours du second traitement subi par l’intéressée entre la fin du mois de novembre 2005 et le mois de juin 2007, en raison des effets secondaires de celui-ci ; que Mme C=== n’apporte aucune précision relative à des licenciements dont elle aurait fait l’objet ou à des offres d’emploi qu’elle aurait dû refuser pendant cette période ou pendant toute celle durant laquelle elle dit avoir été en arrêt de travail ; qu’il ressort des diverses attestations produites par elle que Mme C=== a exercé, tant pendant la période précédant celle durant laquelle elle soutenait avoir été privée d’emploi du fait de sa contamination par le VHC, qu’au cours de l’ensemble de sa vie professionnelle, de nombreux emplois auprès de divers employeurs, pour des durées variables et entrecoupées de périodes de chômage ; que, dans ces conditions, Mme C=== n’apporte aucun élément de nature à établir, comme il lui appartient de le faire, l’existence d’un lien direct et certain entre sa contamination par le VHC et les pertes de revenus subies pendant les périodes où elle a été privée d’emploi et, par conséquent, les pertes subies du fait de la minoration de sa pension de retraite ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l’indemnisation du préjudice subi du fait de ces pertes ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à l’expertise sollicitée, Mme C=== est seulement fondée à demander que la somme qui doit être mise à la charge de l’ONIAM soit portée de 4 000 euros à 16 500 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les intérêts :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Considérant que Mme C=== a droit que la somme de 16 500 euros porte intérêts au taux légal à compter, comme elle le demande, du 15 mai 2012 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions de la CPAM de la Corrèze :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la subordination de l’action subrogatoire de la caisse à l’existence d’une faute et d’une assurance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Considérant que la CPAM de la Corrèze soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’EFS à lui rembourser les dépenses engagées pour son assurée du fait de la contamination de celle-ci par le VHC au motif qu’elle n’établissait l’existence d’aucune faute imputable à cet établissement ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Considérant qu’aux termes des 7ème et 8ème alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du c) du 4° du I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qui a substitué ces deux alinéas au 7ème alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure : « Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. » ; qu’en vertu du III de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par l’examen des travaux préparatoires de la loi susmentionnée, qu’elles ont pour objet de prévoir que le recours subrogatoire de l'ONIAM et, par conséquent, celui des autres tiers payeurs, telle la CPAM de la Corrèze, peuvent s'exercer contre l'EFS que le dommage subi par la victime résulte ou non d'une faute ; que la présente action a été engagée après le 1er juin 2010 ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de demander l’avis au Conseil d’Etat qu’il sollicite, l’EFS n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de faute qui lui serait imputable ou qui aurait été commise par la personne à laquelle il a succédé, la CPAM de la Corrèze ne peut exercer aucun recours subrogatoire à son encontre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les produits sanguins dont la transfusion est à l’origine de la contamination de Mme C=== par le VHC ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de la Corrèze ; que celui-ci, créé en 1951 et supprimé en juillet 1989, était un service non doté de la personnalité morale du département de la Corrèze ; que ses obligations qui n’avaient pas été transférées à l’EFS par les dispositions de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 faute de conclusion de la convention prévue par ces dispositions, ont fait l’objet le 14 octobre 2005 de la déclaration prévue par les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ; que l’ESF, qui ne peut, en vertu de ces dernières dispositions, que connaitre avec précision l’étendue des obligations qui lui ont été transférées, ne saurait se borner à affirmer que ce centre de transfusion ou la collectivité publique dont il dépendait aurait pu ne pas souscrire un contrat d’assurance ; qu’il n’apporte aucune précision, telle l’indication d’un contrat souscrit auprès d’un assureur qui pourrait être venu à expiration ou qui ne couvrirait pas le risque en cause, à l’appui de doutes qu’il émet sur les points de savoir si le centre de transfusion sanguine de Brive-la-Gaillarde ou le département de la Corrèze est assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou si le délai de validité de sa couverture est expiré ; que dès lors et sans qu’il y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction sur ces points, l’EFS n’est pas fondé à soutenir que les dispositions législatives précitées font obstacle, en l’absence d’assurance, à ce que la CPAM de la Corrèze puisse exercer un recours subrogatoire à son encontre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Considérant que, dans ces conditions, la CPAM de la Corrèze est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour pouvoir demander la condamnation de l’EFS à lui rembourser les dépenses engagées pour son assurée ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la caisse :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Considérant que l’EFS soutient que les conclusions de la CPAM de la Corrèze seraient irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable qui lui aurait été adressée par la caisse, alors que Mme C=== n’a présenté aucune conclusion dirigée contre lui ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable d’un dommage corporel, des dépenses qu’elles ont exposées en faveur de la victime, indépendamment de l’exercice par celle-ci ou par ses ayants droit d’un recours indemnitaire au titre des préjudices qui sont demeurés à sa charge ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Considérant que bien qu’elles qualifient de subrogatoires les recours dont disposent les caisses de sécurité sociale contre les tiers, les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne font pas dépendre de l’exercice d’un recours par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu’elle lui a versées, d’en poursuivre le remboursement par le responsable du dommage corporel ; que, dès lors, la circonstance que la victime qui a contesté la décision de la personne publique chargée de l’indemnisation du dommage n’a présenté aucune demande à la personne à laquelle le dommage est imputable n’a pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions des caisses tendant au remboursement par cette personne des dépenses qu’elles ont engagées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Considérant que, dans ces conditions, l’EFS n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à sa condamnation présentées par la CPAM de la Corrèze seraient irrecevables en l’absence de conclusions ayant cet objet et présentées par Mme C=== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment des mentions du jugement attaqué, qui a expressément statué sur les conclusions tendant à la condamnation de l’EFS présentées par la CPAM de la Corrèze, que l’ensemble des mémoires produits en première instance ont été communiqués à l’EFS, qui n’a pas produit d’observations devant le tribunal administratif ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. Considérant, qu’ainsi, l’EFS a été mis régulièrement en cause en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu’au surplus il ne soulève pas, devant la cour, cette fin de non recevoir à titre principal ; que dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la CPAM de la Corrèze aurait dû, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, lui adresser une réclamation préalable avant de saisir le tribunal administratif ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir opposée par l’ESF aux conclusions de la CPAM de la Corrèze ne peut qu’être écartée ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception de prescription opposée aux conclusions de la caisse :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;35. Considérant que l’EFS soutient que la créance de la CPAM de la Corrèze est atteinte par la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968, à hauteur de la somme de 8 680,43 euros, correspondant aux dépenses engagées pour les traitements de son hépatite C prodigués à Mme C=== pendant la première année de ces traitements ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Considérant que si la subrogation dont elle bénéficie en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale investit la CPAM de la Corrèze de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu’il en résulte que la prescription opposable à la caisse, ainsi que le point de départ de son délai sont ceux qui étaient susceptibles d’être opposés à la demande de Mme C=== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;38. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que la prescription décennale qu’il institue s’applique aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et dirigées contre des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés ; qu’il résulte par ailleurs de l’ensemble des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, issu de la même loi et complété par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, que le législateur a entendu soumettre également à la prescription décennale les actions engagées contre l’ONIAM, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 ou sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, afin d’obtenir la réparation des conséquences anormales d’un acte médical ou des préjudices d’une particulière gravité résultant d’une infection nosocomiale, l’office étant appelé, dans le cadre de ces dispositions, à indemniser en lieu et place d’un professionnel ou d’un établissement de santé la victime d’un dommage que celui-ci a causé dans l’accomplissement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;39. Considérant, en revanche, que le législateur n’a pas entendu rendre la prescription décennale applicable aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages liés à des actes médicaux mais dirigées contre des personnes autres que des professionnels ou des établissements de santé ; qu’en particulier, cette prescription n’a pas été rendue applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l’Etat, sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, au titre des dommages imputables aux vaccinations obligatoires, qui sont demeurées soumises à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que si, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’article L. 3111-9 prévoit que les victimes de tels dommages sont indemnisées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, la prescription quadriennale demeure applicable aux actions fondées sur cet article ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;40. Considérant, de même, que la loi du 4 mars 2002 n’a pas rendu la prescription décennale applicable aux actions par lesquelles les victimes de contaminations d’origine transfusionnelle recherchaient la responsabilité du centre de transfusion sanguine ayant élaboré les produits sanguins transfusés, sous réserve du cas où ce centre n’aurait pas eu une personnalité morale distincte de celle d’un établissement de santé ; que si l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et l’article L. 3122-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, confient à l’ONIAM l’indemnisation des personnes contaminées par certains agents pathogènes à l’occasion de transfusions de produits sanguins ou d’injections de médicaments dérivés du sang, les actions fondées sur ces dispositions ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la prescription décennale dès lors que l’ONIAM n’est pas appelé à assurer une réparation en lieu et place du professionnel ou de l’établissement de santé qui a procédé à l’administration des produits sanguins, la responsabilité de ce professionnel ou de cet établissement n’étant pas normalement engagée en pareil cas ; que, dès lors que l’ONIAM est un établissement public doté d’un comptable public, ces actions sont soumises à la prescription quadriennale ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;41. Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les dispositions législatives précitées, doivent être regardées comme réservant le cas des contaminations résultant de transfusions effectuées à l’aide de produits élaborés dans un centre de transfusion sanguine n’ayant pas une personnalité morale distincte de celle d’un établissement de santé ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que le centre de transfusion sanguine de Brive-la-Gaillarde qui a élaboré les produits sanguins dont la transfusion est à l’origine de la contamination de Mme C=== par le virus de l’hépatite C et aux droits et obligations duquel est venu l’EFS, n’avait pas une personnalité morale distincte de celle d’un établissement de santé ; qu’ainsi, l’EFS est fondé à soutenir que l’action de la CPAM de la Corrèze est soumise à la prescription quadriennale ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;42. Considérant toutefois, qu’en l’espèce, la date de consolidation de l’état de la victime et non celle à laquelle lui ont été prodigués les soins qu’appelait sa contamination par le VHC constitue le point de départ du délai de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 ; que l’état de Mme C=== doit être regardé comme consolidé à la date du 4 janvier 2008, à laquelle elle a été déclarée guérie de son hépatite C ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que la fixation de cette date serait entachée d’une erreur d’appréciation ; qu’ainsi, aucune prescription n’était susceptible d’être acquise à l’EFS en 2010 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;43. Considérant que, dans ces conditions, l’exception de prescription opposée par l’EFS aux conclusions de la CPAM de la Corrèze ne peut qu’être rejetée ;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;En ce qui concerne le montant de la créance de la caisse :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;44. Considérant qu’à l’appui de sa demande de remboursement par l’EFS de la somme de 230 116,24 euros, la CPAM de la Corrèze produit un état détaillé des dépenses auxquelles correspond cette somme et une attestation du médecin-conseil du service du contrôle médical de la Corrèze, selon laquelle ces dépenses sont en lien avec la contamination de Mme C=== par le VHC ; que l’EFS fait valoir que ces documents ne suffisent pas à établir l’existence de ce lien ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;45. Considérant qu’en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de l’état évoqué ci-dessus, que les sommes y figurant correspondent à des dépenses de consultations, d’hospitalisation, d’examens médicaux et de transport, ainsi qu’à des dépenses pharmaceutiques, engagées, avant sa guérison, en vue du traitement de l’hépatite C de Mme C=== ; que pour la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée, ces sommes correspondent à des dépenses de même nature engagées en vue du contrôle de l’évolution de cet état et pour la dispensation de médicaments appropriés ; que la circonstance, invoquée par l’EFS que les dates indiquées pour certaines de ces dépenses ou la nature de certaines de celles-ci ne correspondraient pas à celles d’actes ressortant du dossier présenté à l’ONIAM par Mme C===, ne suffit pas à faire regarder leur lien avec la contamination de l’intéressée comme n’étant pas établi ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;46. Considérant qu’en ce qui concerne les dépenses de santé futures, l’EFS ne conteste ni le principe de l’indemnisation de la caisse par l’allocation d’un capital représentatif, ni les modalités de calcul du montant de ce dernier ; qu’il se borne à émettre un doute sur le bien fondé de la prise en compte de la dispensation d’un médicament qui ne serait pas spécialement destiné aux personnes ayant été atteintes d’une hépatite C ; qu’il n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire l’attestation susmentionnée du médecin-conseil du service du contrôle médical de la Corrèze ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;47. Considérant qu’en ce qui concerne les indemnités journalières versées à Mme C===, ainsi qu’il est dit au point 20, il n’est pas établi que la contamination de celle-ci par le VHC soit à l’origine de ses arrêts de travail ; que, par suite, la caisse n’est pas fondée à demander que la somme correspondante, d’un montant de 7 504,62 euros, lui soit remboursée par l’ESF ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;48. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Corrèze est fondée à demander que l’EFS soit condamné à lui verser une somme de 222 611,62 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais de gestion de la CPAM de la Corrèze :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;49. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2014 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d’assurance maladie est porté à 1 037 euros ; que l’EFS doit dès lors être condamné à verser une somme de ce montant à la CPAM de la Corrèze ;&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761- du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;50. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’EFS tendant à leur application ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner, en application de ces dispositions, l’ONIAM à verser à Mme C=== la somme de 1 500 euros et l’EFS à verser à la CPAM de la Corrèze la somme de 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de Mme C=== en tant qu’elles portaient sur les préjudices dont l’indemnisation était proposée par la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM et les conclusions de la CPAM de la Corrèze.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : L’ONIAM versera à Mme C=== une indemnité d’un montant porté de 4 000 euros à 16 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : L’EFS versera à la CPAM de la Corrèze une indemnité de 222 611,62 euros, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4 : L’ONIAM paiera à Mme C=== la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : L’EFS paiera à la CPAM de la Corrèze la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme C=== et de la CPAM de la Corrèze, ainsi que les conclusions de l’EFS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
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