Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C== C==-T== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012.

Par un jugement n° 1504525 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 15 mai 2019, Mme C==-T==, représentée par Me Bourdeix, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute de cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 2 décembre 2012, Mme C==-T== a été conduite par les services du commissariat de Périgueux au centre hospitalier de la même ville, où elle a bénéficié d’un examen clinique et gynécologique par un praticien hospitalier du service de gynécologie obstétrique, sur réquisition d’un officier de police judiciaire à la suite de sa plainte pour un viol qu’elle venait de subir. Reprochant aux médecins du service des urgences et au médecin requis du centre hospitalier de Périgueux de ne pas lui avoir prescrit un traitement post-viol lors de sa prise en charge le 2 décembre 2012, Mme C==-T== a présenté le 14 avril 2015 auprès de cet établissement une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis résultant de la contraction d’une infection à chlamydia trachomatis, infection sexuellement transmissible, puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Elle relève appel du jugement n° 1504525 du 10 octobre 2017, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l’article 60 du code de procédure pénale applicable au présent litige : « S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. / Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. / Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence. /Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. ».

3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

4. La demande présentée par Mme C==-T== devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012. Il est constant que l’appelante a été conduite par les services de la police au service des urgences du centre hospitalier au motif qu’elle venait d’être victime d’un viol. Il résulte de l’instruction que l’examen médical dont elle a bénéficié à l’hôpital a été pratiqué par un praticien hospitalier du service de gynécologie obstétrique, qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice, sur réquisition d’un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République de Périgueux et, par suite, agissant, malgré sa qualité d’agent hospitalier, comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. La faute résultant de l’absence de prescription d’un traitement prophylactique n’est dès lors pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle il a été fait appel à ses services. Par suite, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme C==-T== et, statuant par voie d’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Périgueux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C==-T==, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’appelante la somme demandée par le centre hospitalier intimé, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C==-T== devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C==-T== et les conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.