Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 juillet 2013 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet, présentés pour Mme C===, par Me Badefort ;

Mme C=== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200913 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu’il a condamné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité d’un montant qu’elle estime insuffisant en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C imputable à une transfusion de produits sanguins ;

2°) de condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité de 70 996,63 euros ou, subsidiairement, la somme figurant à l’offre partielle d’indemnisation et les intérêts de droit sur celle-ci à compter du 15 mai 2012, ainsi que la somme de 39 396,63 euros ou, très subsidiairement, de faire procéder à une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

1. Considérant qu’à l’occasion de l’accouchement par césarienne de Mme C===, le 17 juillet 1985 dans une clinique privée de Brive-la-Gaillarde, une transfusion de produits sanguins a été pratiquée ; qu’un bilan sanguin effectué le 24 décembre 2002 a révélé qu’elle était atteinte d’une hépatite C, génotype I ; qu’elle a, alors, subi du 11 mars 2003 au 11 mars 2004, un premier traitement antiviral, puis un second traitement, de novembre 2005 à juin 2007, qui a permis la négativation de l’ARN du virus de l’hépatite C (VHC) ; que Mme C=== a été déclarée guérie de son hépatite C le 4 janvier 2008 ; que ce diagnostic de guérison a été confirmé par un examen post-thérapeutique réalisé en mars 2009 ; qu’imputant l’apparition de cette hépatite à la transfusion sanguine qu’elle avait subie en 1985, Mme C=== a adressé, le 12 juillet 2010, une demande d’indemnisation à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que par décision du 14 mars 2012, le directeur de l’ONIAM lui a proposé une offre d’indemnisation de ses préjudices résultant des souffrances endurées, d’une part et du déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, d’autre part, pour un montant de 8 324 euros ; qu’il a refusé, par cette décision, le dossier dont il avait accusé réception le 17 novembre 2010 n’étant pas complet à cet égard, l’indemnisation des autres préjudices invoqués ; qu’après avoir formé, le 16 avril 2012 auprès du directeur de l’ONIAM, un recours gracieux contre cette décision et que celui-ci eut été rejeté le 8 juin 2012, Mme C===, a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande, enregistrée le 16 juin 2012, tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité de 70 996,63 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le VHC ; que, par jugement du 20 juin 2013, le tribunal a condamné l’ONIAM à lui verser une indemnité de 4 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corrèze tendant à la condamnation de l’établissement français du sang (EFS) à lui verser une somme correspondant aux dépenses engagées pour son assurée du fait de sa contamination ; que Mme C=== relève appel de ce jugement, dont l’ONIAM demande, par la voie de l’appel incident, la réformation et dont la CPAM de la Corrèze demande l’annulation ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C=== a reçu trois culots globulaires à l’occasion de son accouchement par césarienne le 17 janvier 1985 ; qu’une enquête transfusionnelle a permis d’établir qu’un donneur à l’origine d’un des produits transfusés, identifié à l’occasion d’un don ultérieur, était porteur du VHC ; que l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme C=== et, par suite, l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM, n’ont été contestées, ni en première instance ni en appel ;

Sur les conclusions de Mme C=== :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme C=== comme tardive et par suite irrecevable, en tant qu’elle portait sur les préjudices dont l’indemnisation était proposée par la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM, le tribunal a indiqué qu’il résultait des articles L. 1221-14, et L. 1142-17, du code de la santé publique que la décision par laquelle l’ONIAM propose une offre d’indemnisation ou rejette la demande de la victime d’une telle contamination doit être regardée comme ayant pour effet de mettre un terme à la procédure amiable instituée par les dispositions du code de la santé publique ; qu’il a estimé qu’eu égard au caractère particulier de cette procédure amiable, confiée à une autorité administrative dotée de compétences spécialisées et disposant pouvoirs particuliers d’investigation, ces dispositions doivent être regardées comme ayant entendu exclure, après notification de la décision de l’ONIAM se prononçant sur la demande d’indemnisation dont il a été saisi, l’exercice d’un recours administratif dirigé contre cette décision susceptible de conserver les délais de recours contentieux ; qu’il a, ainsi, jugé que le recours gracieux susmentionné du 16 avril 2012 n’avait pas pu conserver à Mme C=== le délai de recours contentieux, qui était expiré à la date de l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, plus de deux mois après la notification, comportant l’indication des voies et délais de recours contentieux, du refus explicite du directeur de l’ONIAM de l’indemniser de certains chefs de préjudice ; qu’il en a déduit, qu’en application des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 421- 5 du code de justice administrative, les conclusions de sa demande relatives à l’indemnisation de ces chefs de préjudice ne pouvaient qu’être rejetées ;

4. Considérant, en premier lieu, que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, qui permet à toute personne qui estime avoir été victime d’un tel fait de saisir une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) ; que lorsque, comme c’est le cas pour les victimes d’une contamination transfusionnelle par le VHC, les préjudices sont réparés au titre de la solidarité nationale, la charge de l’indemnisation incombe à l’ONIAM, établissement public à caractère administratif de l’Etat créé par l’article L. 1142-22 de ce code ; que la victime dispose, aux termes des articles L. 1142-14 et L. 1142-20 du même code, du droit d’agir en justice contre l’assureur de l’EFS ou contre l’office devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite ; que l’article L. 1142-8 du code dispose que l’avis d’une CRCI « ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime (…) » ; qu’il en résulte que cette procédure fait obstacle, lorsqu’elle a donné lieu à un avis de la CRCI, à ce que la décision rejetant la demande d’indemnisation puisse faire l’objet d’un recours administratif conservant le délai de recours contentieux ;

5. Considérant toutefois qu’il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les CRCI, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire et dont les avis ne lient pas l’ONIAM, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales ; que le recours à cette procédure par la victime n’est pas exclusif de la saisine du juge compétent d’une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l’initiative de la victime avant l’engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l’échec de la tentative de règlement amiable ;

6. Considérant que, dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce que Mme C=== puisse, comme elle l’a fait, présenter directement au directeur de l’ONIAM une demande d’indemnisation et saisir le tribunal administratif, sans engager la procédure de règlement amiable et sans que la CRCI eut émis un avis ; que dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM avait eu pour effet de mettre un terme à la procédure amiable et qu’il s’en suivait qu’aucun recours administratif ne pouvait avoir suspendu le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter de la notification de cette décision ;



7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 1221-14 et R. 1221-69 à R. 1221-78 du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d’indemnisation, par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, de préjudices subis du fait d’une contamination transfusionnelle par le VHC, ainsi que celles dans lesquelles il est statué sur ces demandes ; qu’elles prévoient notamment que le directeur de l’office peut, s’il y a lieu, diligenter une expertise et qu’il dispose d’un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices pour prendre une décision ; qu’elles se bornent, en ce qui concerne les recours contentieux dont une telle décision peut faire l’objet, à renvoyer aux dispositions du code de justice administrative relatives à la détermination du tribunal administratif territorialement compétent ;

8. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, l’ONIAM assure l’indemnisation des victimes d’une contamination transfusionnelle par le VHC au titre de la solidarité nationale ; qu’ainsi, les décisions de son directeur ne sont pas au nombre de celles par lesquelles le représentant de la personne responsable du dommage statue sur des demandes de réparation de celui-ci et qui n’ont pas d’autre objet que de faire naître la décision préalable exigée pour saisir le tribunal administratif ; que si les dispositions mentionnées au point précédent organisent la procédure selon laquelle le directeur de l’ONIAM statue et si celle-ci comporte un délai spécial, ainsi que la possibilité de diligenter une expertise contradictoire, ces particularités, qui n’ont notamment pas pour objet ou pour effet de permettre à l’intéressé de présenter en toute hypothèse ses observations préalablement à la décision, ne suffisent pas à écarter le principe général selon lequel toute personne a le droit d’adresser un recours gracieux ou hiérarchique qui a pour effet de conserver le délai du recours contentieux ; que, dès lors, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les particularités de la procédure pour estimer que son recours administratif ne pouvait avoir suspendu le délai de recours contentieux au profit de Mme C=== ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article R. 421-1 et du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une personne publique d’une demande d’indemnisation et qui s’est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l’article R. 421-5, ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que ce délai se trouve suspendu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, par la saisine de la CRCI ; que, dès lors et sauf lorsque la CRCI a rendu et notifié son avis avant ce rejet, la notification de la décision rejetant la demande d’indemnisation doit indiquer, non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI ; que la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la notification de la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM, si elle indiquait le délai dans lequel le tribunal administratif de Limoges pouvait être saisi, ne comportait pas l’indication de ce que Mme C=== pouvait saisir la CRCI, installée et fonctionnant effectivement à la date de cette notification ; qu’ainsi et en admettant même que la décision du directeur de l’ONIAM devrait être assimilée à celles ne pouvant pas faire l’objet d’un recours administratif ayant pour effet de conserver le délai du recours contentieux, ce serait, en tout état de cause, à tort que les premiers juges ont regardé ce délai comme ayant commencé à courir ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C=== est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives et par suite irrecevables, les conclusions de sa demande portant sur ses préjudices résultant des souffrances endurées, d’une part et du déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, d’autre part, dont l’indemnisation faisait l’objet de la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM ;

12. Considérant qu’il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

En ce qui concerne l’indemnisation de Mme C=== :

Quant aux préjudices personnels :

13. Considérant que Mme C=== demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 31 600 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire total puis partiel et de celui résultant des souffrances endurées ;

14. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des éléments recueillis par l’ONIAM et qui ne sont contredits par aucun élément d’ordre médical, que l’intensité des souffrances endurées par Mme C=== du fait de sa contamination par le VHC doit être fixée à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu’il sera fait une juste évaluation de l’indemnité devant être mise à la charge de l’ONIAM au titre de ce chef de préjudice en fixant son montant à la somme de 3 000 euros ;

15. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme C=== a duré deux jours, à l’occasion de la ponction pratiquée en vue d’une biopsie hépatique ; que pour la détermination de la durée de son déficit fonctionnel temporaire partiel les périodes à prendre en compte sont non seulement celles du 11 mars 2003 au 11 mars 2004, et du 28 novembre 2005 au 3 juin 2007 durant lesquelles elle a subi les traitements de sa maladie, entraînant des taux de déficit évalués par l’ONIAM à, successivement 25 % et 50 %, mais aussi les périodes précédant ces traitements et celles les suivant, jusqu’à la constatation puis à la confirmation de sa guérison ; que, dans ces conditions et en retenant une base mensuelle de 500 euros pour un déficit à taux plein, il sera fait une exacte évaluation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en la fixant à la somme de 9 500 euros ;

16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C=== est fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité de 12 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, y compris celui résultant des souffrances endurées ;

17. Considérant que Mme C=== soutient qu’en lui attribuant une indemnité d’un montant de 4 000 euros, le tribunal administratif s’est fondé sur une estimation insuffisante du préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent ; que l’ONIAM soutient, au contraire, que l’indemnisation accordée à ce titre doit être réduite ;

18. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif, qui s’est fondé sur un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, proposé par l’ONIAM et à propos duquel les parties n’ont produit aucun nouvel élément d’ordre médical susceptible de le remettre en cause, aurait fait, compte tenu notamment de l’âge de l’intéressée, une inexacte évaluation de l’indemnisation de ce chef de préjudice ; que, par suite, ni Mme C=== ni l’ONIAM ne sont fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Quant aux préjudices patrimoniaux ;

19. Considérant que, pour rejeter les conclusions de Mme C=== tendant à la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de ses pertes de revenus d’activité ainsi que de ce qu’elle bénéficie d’une pension de retraite d’un montant inférieur à celui de la pension à laquelle elle aurait pu prétendre, les premiers juges ont estimé que l’intéressée n’établissait pas l’existence d’un lien direct et certain entre sa contamination par le VHC et les préjudices invoqués ;

20. Considérant que, pour ce faire, les premiers juges se sont fondés sur les documents produits par Mme C=== ; qu’ils ont notamment relevé que les certificats médicaux produits par elle ne faisaient état d’une impossibilité certaine d’occuper un emploi en lien avec la contamination par le VHC qu’au cours du second traitement subi par l’intéressée entre la fin du mois de novembre 2005 et le mois de juin 2007, en raison des effets secondaires de celui-ci ; que Mme C=== n’apporte aucune précision relative à des licenciements dont elle aurait fait l’objet ou à des offres d’emploi qu’elle aurait dû refuser pendant cette période ou pendant toute celle durant laquelle elle dit avoir été en arrêt de travail ; qu’il ressort des diverses attestations produites par elle que Mme C=== a exercé, tant pendant la période précédant celle durant laquelle elle soutenait avoir été privée d’emploi du fait de sa contamination par le VHC, qu’au cours de l’ensemble de sa vie professionnelle, de nombreux emplois auprès de divers employeurs, pour des durées variables et entrecoupées de périodes de chômage ; que, dans ces conditions, Mme C=== n’apporte aucun élément de nature à établir, comme il lui appartient de le faire, l’existence d’un lien direct et certain entre sa contamination par le VHC et les pertes de revenus subies pendant les périodes où elle a été privée d’emploi et, par conséquent, les pertes subies du fait de la minoration de sa pension de retraite ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l’indemnisation du préjudice subi du fait de ces pertes ;

21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à l’expertise sollicitée, Mme C=== est seulement fondée à demander que la somme qui doit être mise à la charge de l’ONIAM soit portée de 4 000 euros à 16 500 euros ;

Sur les intérêts :

22. Considérant que Mme C=== a droit que la somme de 16 500 euros porte intérêts au taux légal à compter, comme elle le demande, du 15 mai 2012 ;

Sur les conclusions de la CPAM de la Corrèze :

En ce qui concerne la subordination de l’action subrogatoire de la caisse à l’existence d’une faute et d’une assurance :

23. Considérant que la CPAM de la Corrèze soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’EFS à lui rembourser les dépenses engagées pour son assurée du fait de la contamination de celle-ci par le VHC au motif qu’elle n’établissait l’existence d’aucune faute imputable à cet établissement ;

24. Considérant qu’aux termes des 7ème et 8ème alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du c) du 4° du I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qui a substitué ces deux alinéas au 7ème alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure : « Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. » ; qu’en vertu du III de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;

25. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par l’examen des travaux préparatoires de la loi susmentionnée, qu’elles ont pour objet de prévoir que le recours subrogatoire de l'ONIAM et, par conséquent, celui des autres tiers payeurs, telle la CPAM de la Corrèze, peuvent s'exercer contre l'EFS que le dommage subi par la victime résulte ou non d'une faute ; que la présente action a été engagée après le 1er juin 2010 ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de demander l’avis au Conseil d’Etat qu’il sollicite, l’EFS n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de faute qui lui serait imputable ou qui aurait été commise par la personne à laquelle il a succédé, la CPAM de la Corrèze ne peut exercer aucun recours subrogatoire à son encontre ;

26. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les produits sanguins dont la transfusion est à l’origine de la contamination de Mme C=== par le VHC ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de la Corrèze ; que celui-ci, créé en 1951 et supprimé en juillet 1989, était un service non doté de la personnalité morale du département de la Corrèze ; que ses obligations qui n’avaient pas été transférées à l’EFS par les dispositions de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 faute de conclusion de la convention prévue par ces dispositions, ont fait l’objet le 14 octobre 2005 de la déclaration prévue par les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ; que l’ESF, qui ne peut, en vertu de ces dernières dispositions, que connaitre avec précision l’étendue des obligations qui lui ont été transférées, ne saurait se borner à affirmer que ce centre de transfusion ou la collectivité publique dont il dépendait aurait pu ne pas souscrire un contrat d’assurance ; qu’il n’apporte aucune précision, telle l’indication d’un contrat souscrit auprès d’un assureur qui pourrait être venu à expiration ou qui ne couvrirait pas le risque en cause, à l’appui de doutes qu’il émet sur les points de savoir si le centre de transfusion sanguine de Brive-la-Gaillarde ou le département de la Corrèze est assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou si le délai de validité de sa couverture est expiré ; que dès lors et sans qu’il y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction sur ces points, l’EFS n’est pas fondé à soutenir que les dispositions législatives précitées font obstacle, en l’absence d’assurance, à ce que la CPAM de la Corrèze puisse exercer un recours subrogatoire à son encontre ;

27. Considérant que, dans ces conditions, la CPAM de la Corrèze est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour pouvoir demander la condamnation de l’EFS à lui rembourser les dépenses engagées pour son assurée ;

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la caisse :

28. Considérant que l’EFS soutient que les conclusions de la CPAM de la Corrèze seraient irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable qui lui aurait été adressée par la caisse, alors que Mme C=== n’a présenté aucune conclusion dirigée contre lui ;

29. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable d’un dommage corporel, des dépenses qu’elles ont exposées en faveur de la victime, indépendamment de l’exercice par celle-ci ou par ses ayants droit d’un recours indemnitaire au titre des préjudices qui sont demeurés à sa charge ;

30. Considérant que bien qu’elles qualifient de subrogatoires les recours dont disposent les caisses de sécurité sociale contre les tiers, les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne font pas dépendre de l’exercice d’un recours par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu’elle lui a versées, d’en poursuivre le remboursement par le responsable du dommage corporel ; que, dès lors, la circonstance que la victime qui a contesté la décision de la personne publique chargée de l’indemnisation du dommage n’a présenté aucune demande à la personne à laquelle le dommage est imputable n’a pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions des caisses tendant au remboursement par cette personne des dépenses qu’elles ont engagées ;

31. Considérant que, dans ces conditions, l’EFS n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à sa condamnation présentées par la CPAM de la Corrèze seraient irrecevables en l’absence de conclusions ayant cet objet et présentées par Mme C=== ;

32. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment des mentions du jugement attaqué, qui a expressément statué sur les conclusions tendant à la condamnation de l’EFS présentées par la CPAM de la Corrèze, que l’ensemble des mémoires produits en première instance ont été communiqués à l’EFS, qui n’a pas produit d’observations devant le tribunal administratif ;

33. Considérant, qu’ainsi, l’EFS a été mis régulièrement en cause en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu’au surplus il ne soulève pas, devant la cour, cette fin de non recevoir à titre principal ; que dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la CPAM de la Corrèze aurait dû, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, lui adresser une réclamation préalable avant de saisir le tribunal administratif ;

34. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir opposée par l’ESF aux conclusions de la CPAM de la Corrèze ne peut qu’être écartée ;

En ce qui concerne l’exception de prescription opposée aux conclusions de la caisse :

35. Considérant que l’EFS soutient que la créance de la CPAM de la Corrèze est atteinte par la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968, à hauteur de la somme de 8 680,43 euros, correspondant aux dépenses engagées pour les traitements de son hépatite C prodigués à Mme C=== pendant la première année de ces traitements ;

36. Considérant que si la subrogation dont elle bénéficie en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale investit la CPAM de la Corrèze de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu’il en résulte que la prescription opposable à la caisse, ainsi que le point de départ de son délai sont ceux qui étaient susceptibles d’être opposés à la demande de Mme C=== ;

37. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ;

38. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que la prescription décennale qu’il institue s’applique aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et dirigées contre des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés ; qu’il résulte par ailleurs de l’ensemble des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, issu de la même loi et complété par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, que le législateur a entendu soumettre également à la prescription décennale les actions engagées contre l’ONIAM, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 ou sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, afin d’obtenir la réparation des conséquences anormales d’un acte médical ou des préjudices d’une particulière gravité résultant d’une infection nosocomiale, l’office étant appelé, dans le cadre de ces dispositions, à indemniser en lieu et place d’un professionnel ou d’un établissement de santé la victime d’un dommage que celui-ci a causé dans l’accomplissement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;

39. Considérant, en revanche, que le législateur n’a pas entendu rendre la prescription décennale applicable aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages liés à des actes médicaux mais dirigées contre des personnes autres que des professionnels ou des établissements de santé ; qu’en particulier, cette prescription n’a pas été rendue applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l’Etat, sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, au titre des dommages imputables aux vaccinations obligatoires, qui sont demeurées soumises à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que si, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’article L. 3111-9 prévoit que les victimes de tels dommages sont indemnisées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, la prescription quadriennale demeure applicable aux actions fondées sur cet article ;

40. Considérant, de même, que la loi du 4 mars 2002 n’a pas rendu la prescription décennale applicable aux actions par lesquelles les victimes de contaminations d’origine transfusionnelle recherchaient la responsabilité du centre de transfusion sanguine ayant élaboré les produits sanguins transfusés, sous réserve du cas où ce centre n’aurait pas eu une personnalité morale distincte de celle d’un établissement de santé ; que si l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et l’article L. 3122-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, confient à l’ONIAM l’indemnisation des personnes contaminées par certains agents pathogènes à l’occasion de transfusions de produits sanguins ou d’injections de médicaments dérivés du sang, les actions fondées sur ces dispositions ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la prescription décennale dès lors que l’ONIAM n’est pas appelé à assurer une réparation en lieu et place du professionnel ou de l’établissement de santé qui a procédé à l’administration des produits sanguins, la responsabilité de ce professionnel ou de cet établissement n’étant pas normalement engagée en pareil cas ; que, dès lors que l’ONIAM est un établissement public doté d’un comptable public, ces actions sont soumises à la prescription quadriennale ;

41. Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les dispositions législatives précitées, doivent être regardées comme réservant le cas des contaminations résultant de transfusions effectuées à l’aide de produits élaborés dans un centre de transfusion sanguine n’ayant pas une personnalité morale distincte de celle d’un établissement de santé ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que le centre de transfusion sanguine de Brive-la-Gaillarde qui a élaboré les produits sanguins dont la transfusion est à l’origine de la contamination de Mme C=== par le virus de l’hépatite C et aux droits et obligations duquel est venu l’EFS, n’avait pas une personnalité morale distincte de celle d’un établissement de santé ; qu’ainsi, l’EFS est fondé à soutenir que l’action de la CPAM de la Corrèze est soumise à la prescription quadriennale ;

42. Considérant toutefois, qu’en l’espèce, la date de consolidation de l’état de la victime et non celle à laquelle lui ont été prodigués les soins qu’appelait sa contamination par le VHC constitue le point de départ du délai de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 ; que l’état de Mme C=== doit être regardé comme consolidé à la date du 4 janvier 2008, à laquelle elle a été déclarée guérie de son hépatite C ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que la fixation de cette date serait entachée d’une erreur d’appréciation ; qu’ainsi, aucune prescription n’était susceptible d’être acquise à l’EFS en 2010 ;

43. Considérant que, dans ces conditions, l’exception de prescription opposée par l’EFS aux conclusions de la CPAM de la Corrèze ne peut qu’être rejetée ;

En ce qui concerne le montant de la créance de la caisse :

44. Considérant qu’à l’appui de sa demande de remboursement par l’EFS de la somme de 230 116,24 euros, la CPAM de la Corrèze produit un état détaillé des dépenses auxquelles correspond cette somme et une attestation du médecin-conseil du service du contrôle médical de la Corrèze, selon laquelle ces dépenses sont en lien avec la contamination de Mme C=== par le VHC ; que l’EFS fait valoir que ces documents ne suffisent pas à établir l’existence de ce lien ;

45. Considérant qu’en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de l’état évoqué ci-dessus, que les sommes y figurant correspondent à des dépenses de consultations, d’hospitalisation, d’examens médicaux et de transport, ainsi qu’à des dépenses pharmaceutiques, engagées, avant sa guérison, en vue du traitement de l’hépatite C de Mme C=== ; que pour la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée, ces sommes correspondent à des dépenses de même nature engagées en vue du contrôle de l’évolution de cet état et pour la dispensation de médicaments appropriés ; que la circonstance, invoquée par l’EFS que les dates indiquées pour certaines de ces dépenses ou la nature de certaines de celles-ci ne correspondraient pas à celles d’actes ressortant du dossier présenté à l’ONIAM par Mme C===, ne suffit pas à faire regarder leur lien avec la contamination de l’intéressée comme n’étant pas établi ;

46. Considérant qu’en ce qui concerne les dépenses de santé futures, l’EFS ne conteste ni le principe de l’indemnisation de la caisse par l’allocation d’un capital représentatif, ni les modalités de calcul du montant de ce dernier ; qu’il se borne à émettre un doute sur le bien fondé de la prise en compte de la dispensation d’un médicament qui ne serait pas spécialement destiné aux personnes ayant été atteintes d’une hépatite C ; qu’il n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire l’attestation susmentionnée du médecin-conseil du service du contrôle médical de la Corrèze ;

47. Considérant qu’en ce qui concerne les indemnités journalières versées à Mme C===, ainsi qu’il est dit au point 20, il n’est pas établi que la contamination de celle-ci par le VHC soit à l’origine de ses arrêts de travail ; que, par suite, la caisse n’est pas fondée à demander que la somme correspondante, d’un montant de 7 504,62 euros, lui soit remboursée par l’ESF ;

48. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Corrèze est fondée à demander que l’EFS soit condamné à lui verser une somme de 222 611,62 euros ;

Sur les frais de gestion de la CPAM de la Corrèze :

49. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2014 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d’assurance maladie est porté à 1 037 euros ; que l’EFS doit dès lors être condamné à verser une somme de ce montant à la CPAM de la Corrèze ;

Sur l’application de l’article L. 761- du code de justice administrative :

50. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’EFS tendant à leur application ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner, en application de ces dispositions, l’ONIAM à verser à Mme C=== la somme de 1 500 euros et l’EFS à verser à la CPAM de la Corrèze la somme de 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de Mme C=== en tant qu’elles portaient sur les préjudices dont l’indemnisation était proposée par la décision du 14 mars 2012 du directeur de l’ONIAM et les conclusions de la CPAM de la Corrèze.

Article 2 : L’ONIAM versera à Mme C=== une indemnité d’un montant porté de 4 000 euros à 16 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012.

Article 3 : L’EFS versera à la CPAM de la Corrèze une indemnité de 222 611,62 euros, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion

Article 4 : L’ONIAM paiera à Mme C=== la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L’EFS paiera à la CPAM de la Corrèze la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme C=== et de la CPAM de la Corrèze, ainsi que les conclusions de l’EFS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.