La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 permet à toute personne, quel que soit son statut (civil ou militaire, ressortissants français ou étrangers), atteinte d'une des vingt-et-une pathologies radio-induites mentionnées en annexe du décret du 11 juin 2010, complété par le décret du 30 avril 2012, et attestant de sa présence au cours de périodes déterminées dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le demandeur bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Une demande de reconnaissance et d’indemnisation peut être rejetée lorsque la probabilité ainsi déterminée est très faible et que le demandeur n’a pas été placé dans une situation lui faisant courir un risque de contamination appelant la mise en œuvre de mesures particulières de contrôle de contamination.
Si une demande tendant au versement d’une indemnité relève en principe du plein contentieux, il en va autrement d’une demande tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette une demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Cf. Pour le caractère de recours pour excès de pouvoir des demandes formées contre les décisions de refus de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer : CE, 7 novembre 1990, Bardelli, n°107922, mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Arrêt 14BX00647 - 2ème chambre - 13 janvier 2015 - Ministre de la Défense