Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

RESPONSABILITE

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Demande d’annulation d’une décision du ministre de la défense rejetant une demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français – excès de pouvoir

La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 permet à toute personne, quel que soit son statut (civil ou militaire, ressortissants français ou étrangers), atteinte d'une des vingt-et-une pathologies radio-induites mentionnées en annexe du décret du 11 juin 2010, complété par le décret du 30 avril 2012, et attestant de sa présence au cours de périodes déterminées dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le demandeur bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Une demande de reconnaissance et d’indemnisation peut être rejetée lorsque la probabilité ainsi déterminée est très faible et que le demandeur n’a pas été placé dans une situation lui faisant courir un risque de contamination appelant la mise en œuvre de mesures particulières de contrôle de contamination.

Si une demande tendant au versement d’une indemnité relève en principe du plein contentieux, il en va autrement d’une demande tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette une demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Cf. Pour le caractère de recours pour excès de pouvoir des demandes formées contre les décisions de refus de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer : CE, 7 novembre 1990, Bardelli, n°107922, mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Arrêt 14BX00647 - 2ème chambre - 13 janvier 2015 - Ministre de la Défense

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Loi du 5 janvier 2010 sur la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français – Possibilité de rejeter une demande de reconnaissance et d’indemnisation au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable

La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 permet à toute personne, quel que soit son statut (civil ou militaire, ressortissants français ou étrangers), atteinte d'une des vingt-et-une pathologies radio-induites mentionnées en annexe du décret du 11 juin 2010, complété par le décret du 30 avril 2012, et attestant de sa présence au cours de périodes déterminées dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le demandeur bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), qui instruit les demandes selon une méthode conforme aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique, évalue la probabilité d’une relation de causalité entre la maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants. Une demande de reconnaissance et d’indemnisation peut être rejetée lorsque la probabilité ainsi déterminée est très faible.

Tel est le cas des demandes présentées par les personnes qui, bien qu’ayant effectué des missions dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants pendant les périodes prévues par les textes, n’ont pas exercé de fonctions les exposant à un risque particulier d’irradiation alors même que l’administration n’a pas effectué de contrôle de leur contamination interne, par ingestion ou inhalation.

Arrêt 12BX02754 - 2ème chambre - 13 janvier 2015  - M. M===

Le pourvoi en cassation au Conseil d’Etat formé sous le n° 390404 a été suivi d’un désistement de M. M===

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Régime de liberté surveillée prévu par l’ordonnance du 2 février 1945 (enfance délinquante) - Responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement du risque – lien de causalité (non en l’espèce)

La responsabilité de l’Etat peut être recherchée en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Un garçon de quinze ans, qui a fait l’objet d’une mesure de placement dans un foyer prise par le juge des enfants au titre de cette ordonnance, a commis un homicide trois mois après s’être soustrait à cette mesure de placement. Même si, à la date à laquelle le meurtre a été commis, ce mineur relevait encore, en droit, de la mesure de placement, il n’existe pas en l’espèce de lien de causalité directe entre la mise en œuvre de cette mesure et le dommage causé par cet homicide. Dès lors, la responsabilité de l’Etat pour risque ne peut être retenue.

Arrêt 13BX03176 - 3ème chambre – 15 décembre 2014 - MINISTRE DE LA JUSTICE c/Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

- Cf CE 29 juin 1994 n°144288, Publié en B (tables du Recueil Lebon). - Comparer avec CAA Paris, Plénière, 20 décembre 2013, n° 12PA03752, code publication R (régime de libération conditionnelle).

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 10 du 23 mars 2015 p. 596
Le pourvoi en cassation n°387970 n'a pas été admis en PAPC du 27 juillet 2015

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Subrogation de l’assureur - Conditions – règle de prescription posée par l’article L. 114-1 du code des assurances : sans incidence sur l’existence de la subrogation

Dans la limite du paiement effectif de l’indemnité d’assurance et à condition que celle-ci n’excède pas la garantie prévue par le contrat d’assurances, l’assureur qui agit contre le tiers responsable justifie être subrogé dans les droits et actions de son assuré en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, alors même qu’il aurait pu opposer à son assuré la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du même code. Arrêt 12BX03060 – 3 novembre 2014 – 3ème chambre – société Groupama d’Oc. Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 4 du 9 février 2015 p. 235.

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agissements fautifs de services départementaux envers une société titulaire d’un agrément pour exercer des activités de service à la personne

De 2008 à 2011, les services du département des Landes se sont attachés, dans un nombre significatif de cas, à orienter les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, pour la réalisation des prestations d’aide à domicile, vers les centres communaux d’action sociale ou des structures associatives, y compris lorsque les intéressés manifestaient le choix de faire appel à la SARL Vitame Services 40, dont il n’est pas contesté qu’elle est titulaire de l’agrément requis par l’article L. 7232-1 du code du travail. Le département a cru même pouvoir refuser à des allocataires un changement de prestataire au profit de la société Vitame Services 40. Certaines lettres de bénéficiaires ou de proches agissant pour le compte de ces derniers souffrant d’une perte d’autonomie révèlent que les services départementaux entendaient retirer le bénéfice de l’allocation au seul motif du choix de SARL Vitame Services 40. Ces agissements ont imposé aux allocataires, dont il ne pouvait être ignoré la fragilité, d’engager des actions judiciaires devant la juridiction administrative spécialisée que constitue la commission départementale d’aide sociale, pour faire valoir leurs droits à choisir librement un prestataire de service à domicile. Pour justifier son comportement, le département fait valoir que, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, les services d’assistance aux personnes âgées dépendantes ne sauraient être considérés comme une activité lucrative et permettre à des prestataires privés de réaliser un profit au détriment des personnes âgées dépendantes. Une telle position méconnaît tant les articles L. 232 3, L. 232-6 et L. 237-7 du code de l’action sociale et des familles que les articles L. 7231 1 et L. 7232-1 du code du travail. En écartant ainsi de manière répétée la SARL Vitame Services 40 de l’exercice de l’activité à domicile en faveur des personnes âgées par une intervention directe auprès de ces dernières, le département des Landes a eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité.

Arrêt 13BX01387 – 5ème chambre - 17 juin 2014 - Département des Landes

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Service public de santé - Indication erronée de la présence de membres du fœtus sur les clichés d’une échographie réalisée dans le cadre du suivi de grossesse – Faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier

En donnant aux parents des assurances manifestement erronées sur la présence de membres du fœtus sur les clichés d’une échographie réalisée dans le cadre du suivi de grossesse, sans laisser place à aucun doute ni aucune réserve sur l’absence de malformation de l’enfant à naître alors que ses membres supérieurs ne sont pas visibles sur ces clichés, le centre hospitalier d’Arcachon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. (à rapprocher de Cour de Cassation, 1ère ch. civile, 16 janvier 2013, n°12-14020, publié au bulletin)

Du fait de cette faute, la mère a perdu une chance de solliciter dès cette échographie une interruption médicale de grossesse.

Condamnation de l'hôpital à indemniser les parents des préjudices matériels et moraux en résultant, compte tenu du coefficient de chance perdue.

Arrêt 12BX02507 - 2ème chambre - 25 mars 2014 - Mme H=== et M. D===

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Responsabilité et illégalité - Situation excluant indemnité.

Si en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. Les condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice de ses concurrents, par des juridictions judiciaires, contre un armateur pour avoir enfreint les dispositions d’un arrêté de police portuaire ne présentent pas un lien direct avec l’illégalité de cet arrêté, même si celui-ci a été annulé ultérieurement par le tribunal administratif. Le préjudice qu’elles représentent pour l’armateur résulte, en effet, uniquement de la situation irrégulière dans laquelle il s’est placé.

Arrêt 12BX02011- 2ème chambre - 11 février 2014 - SARL Compagnie de Transport Maritime Par une décision n°380277 rendue le 24 février 2016, le Conseil d’État a annulé partiellement et renvoyé cette décision à la cour de Bordeaux qui l’a enregistrée sous le n° 16BX00991. Le pourvoi 409541 formé contre l'arrêt n°16BX00991 n'a pas été admis par le Conseil d'Etat

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Centre hospitalier – Préjudices imputables non à une ponction lombaire mais à une forme grave de dengue hémorragique

La cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement d’un tribunal administratif qui avait condamné un centre hospitalier à réparer les préjudices résultant d’une paraplégie affectant un enfant. Se fondant sur un rapport d’expertise, la cour estime que ces préjudices ne sont pas imputables à la ponction lombaire effectuée sur l’enfant dans ce centre hospitalier, mais à une forme particulièrement grave de dengue hémorragique.

Arrêt 11BX02759 – 2e chambre - 8 janvier 2013 - Centre hospitalier régional universitaire de Point-à-Pitre

Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation N°367468 rejeté par décision du CE du 13/12/2013

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Responsabilité pour faute – enseignante victime du « tabagisme passif » - faute de l’établissement d’enseignement – réparation de la perte de chance

Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des agents et du public fréquentant les lieux dont elles sont responsables, de veiller, sauf à commettre une faute de service, au respect de l’interdiction de fumer dans les lieux non destinés aux fumeurs, instaurée par la loi n° 91-32 du 10 juillet 1991, insérée dans le code de la santé publique. Par suite, l’établissement public d’enseignement qui a négligé pendant 10 ans de s’assurer de la bonne exécution du dispositif législatif et réglementaire prévu en la matière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’enseignante qui a contracté un cancer du poumon imputable au tabagisme dans cet établissement. Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice réparable correspond à la perte de chance d’éviter la pathologie.

Arrêt N° 11BX01213-11BX01222 – 5ème chambre – 18 décembre 2012 – Ecole nationale d’architecture de Toulouse c/Mme L==

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Responsabilité d’une commune du fait de la délivrance d’un certificat d’urbanisme devenu illégal

Une commune commet une faute de nature à engager sa responsabilité pour avoir délivré un certificat d’urbanisme positif devenu illégal du fait de l’annulation du plan local d’urbanisme sur le fondement duquel il a été accordé, annulation ayant eu pour effet de rendre applicables les dispositions antérieures s’opposant à cette délivrance. La responsabilité de la commune peut être engagée alors même que l’annulation a été prononcée pour un vice de procédure sans rapport avec le contenu de la réglementation applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme.

Arrêt 10BX01991 - 1ère chambre - 23 juin 2011- Commune de Saint-Clément-des-Baleines

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 352046 jugé le 26/02/2014 annulant partiellement
l'arrêt de la Cour et renvoyant à la juridiction dans les limites de la cassation prononcée
affaire enregistrée à la cour sous le N°14BX00720 ayant été jugée le 18 novembre 2014 réformation partielle

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Responsabilité sans faute de l’employeur d’un agent public - Accident de trajet

Agent hospitalier victime d’un accident mortel de la circulation alors qu’il était sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile. En l’absence même de toute faute du centre hospitalier, les ayants droit de l’agent peuvent obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de son décès.

Arrêt 10BX01277 - 23 mai 2011 - 5ème chambre - Mme O== et consorts.

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Cumul de fautes d’un centre hospitalier

Lorsque plusieurs fautes sont commises par un centre hospitalier à l'égard d'un de ses patients, sa responsabilité est retenue pour l’une de ses fautes. Les autres fautes ayant contribué à l'aggravation de la perte de chance sont prises en compte pour fixer le préjudice.

Arrêt 10BX01680 – 2ème chambre - 3 mai 2011 - Mme D== c/ CPAM de Bayonne

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Fautes d’une personne publique et d’une personne privée

La victime d'un dommage trouvant sa cause dans des fautes commises par des personnes différentes ayant agi indépendamment, peut demander la condamnation d'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sous réserve de l'action récursoire. La victime peut rechercher la responsabilité de la personne de droit public pour la réparation de l'entier dommage, y compris dans l'hypothèse où l'autre personne est de droit privé.

Arrêt 10BX00583 - 2ème chambre - 3 mai 2011 - Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

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Service d’aide à l’enfance - défaut d’immatriculation comme pupille de l’Etat d’un enfant abandonné par ses parents et confié à ce service - préjudice réparable

Enfant abandonnée par ses parents qui a été prise en charge pendant toute sa minorité par le service d’aide à l’enfance. Ce service n’a engagé aucune action en vue d’obtenir une reconnaissance par la justice de cet abandon et aucune démarche n’a été effectuée en vue de l’immatriculation de l’enfant comme pupille de l’Etat alors que toutes les conditions étaient réunies pour qu’elle bénéficie de ce statut. Cette faute engageant la responsabilité du département a privé l’enfant d’une chance sérieuse de bénéficier d’une adoption plénière, ce qui constitue un préjudice indemnisable. Elle est en outre à l’origine d’un préjudice financier dans la mesure où le statut de pupille de l’Etat aurait permis à l’intéressée, qui a fait l’objet, devenue adulte, d’une adoption simple, de bénéficier d’un régime de droits de succession plus favorable à la suite du décès de son père adoptif.

Arrêt 10BX00189 - 5ème chambre - 7 mars 2011 - Mme M==

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Juridictions ordinales

La demande de réparation des préjudices résultant tant du caractère abusif des poursuites engagées devant la juridiction disciplinaire de l'ordre que des injonctions de respecter des règles de gestion non fondées relève de la juridiction ordinale et non de la juridiction de droit commun en raison du lien de ces injonctions avec la sanction disciplinaire. Cet arrêt précise la portée de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°283141 du 6 juin 2008 Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Paris par laquelle des conclusions à fin de dommages intérêts pour citation abusive ne peuvent être présentées qu'à titre reconventionnel dans l'instance disciplinaire.

Arrêt 09BX01182 - 2ème chambre - 30 novembre 2010 - M. G== et SOCIÉTÉ EURAUDIT OI

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Responsabilité de la Banque de France dans l’établissement du fichier bancaire des entreprises

Le système de cotation des entreprises par la Banque de France au sein du fichier « FIBEN », utilisé par les établissements de crédits pour l’octroi de prêts, est susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière en cas de grave inexactitude. Les critères objectifs retenus pour apprécier la solidité financière des entreprises ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation, l’application de ces critères au cas particulier de chaque entreprise relevant quant à elle du contrôle normal du juge.

Arrêt 09BX00658 - 26 octobre 2010 - 3ème chambre - SOCIETE ECHACIER c/ Banque de France

Le pourvoi en cassation formé sous le n° 345527 n'a pas été admis

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Service chargé du recouvrement de l’impôt

COMPETENCE - Recouvrement de l’impôt - Mesures conservatoires. RESPONSABILITE - Service chargé du recouvrement de l’impôt

Si les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des responsabilités que l’Etat peut avoir encourues en raison de fautes commises au cours de la procédure tendant à solliciter des mesures conservatoires du juge judiciaire en application des dispositions de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, le juge administratif est en revanche seul compétent pour connaître de la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat à l’occasion d’une faute lourde commise par le service du recouvrement de l’impôt lorsqu’il décide de recourir à de telles mesures.

arrêt 09BX02180 - 3ème chambre - 25 mai 2010 – M. et Mme D==

Rappr. TC, 22 février 1960, Bernard, n° 1710 p. 861 et CE 30 mars 1960, Duval, n° 46811 p. 240


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