Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. R== H== a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la direction générale de l’aviation civile (DGAC) à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi du fait de la mort de son frère, passager du vol WCW 708 de la compagnie West Caribbean Airways (WCA).

Par un jugement n° 1300456 du 11 février 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2016, M. H==, représenté par Me Constant, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2016 ;

2°) de condamner l’État à lui payer la somme d’un euro en réparation du préjudice résultant de la faute de la DGAC qui a accordé une autorisation de vol sur le territoire national à la WCA le 17 juin 2005;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la DGAC a commis une faute en accordant à la WCA, le 17 juin 2005, une série d’autorisations de vols entre la Guadeloupe et la Martinique, d’une part, et le Panama, d’autre part, sans mettre en œuvre le principe de précaution pour vérifier, par tous les moyens dont elle disposait, la situation exacte de la compagnie et assurer ainsi la sécurité des passagers, sans avoir eu de contact direct avec cette compagnie, ni disposer des documents exigés par la circulaire du 19 juin 1991.




Considérant ce qui suit :

1. M. H== relève appel du jugement du 11 février 2016, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral causé par le décès de son frère le 16 août 2005 dans l’accident d’un avion de la compagnie colombienne West Caribbean Airways (WCA).

2. L’appelant soutient que la direction générale de l’aviation civile (DGAC) n’aurait pas procédé à toutes les vérifications utiles et nécessaires à la sécurité des passagers avant d’autoriser la compagnie colombienne WCA à effectuer le vol concerné vers l’aéroport de la Martinique. Il reconnaît, toutefois, qu’aucune norme internationale ou de droit interne, législative ou règlementaire n’imposait à l’administration de prendre l’attache des autorités colombiennes pour disposer de plus amples informations sur la compagnie aérienne précitée, en particulier sur sa situation financière, qui ne constituait pas, au demeurant, un élément d’appréciation, alors que, à la date de l’autorisation en litige, il n’est pas contesté que la WCA disposait des certificats de navigabilité requis, ainsi que les brevets d’aptitude, licences et agréments nécessaires délivrés ou validés par les autorités colombiennes, en cours de validité. En outre, il résulte de l’instruction que la direction de l’aviation civile Antilles/Guyane avait effectué deux contrôles d’appareils de la WCA lors d’escales dans un aéroport français les 15 mai et 10 juillet 2005. Ainsi et en l’absence de signalement, aucun principe n’obligeait la DGAC à prendre des précautions supplémentaires avant de délivrer l’autorisation en litige, ni, dans le cadre de l’instruction de l’approbation de vol, à user de son droit de demander à la compagnie concernée tout autre renseignement en application de la circulaire du 19 juin 1991 relative aux procédures de demandes d’approbation des vols non réguliers internationaux de passagers.

3. Par ailleurs et contrairement à ce que l’appelant soutient, il résulte du formulaire de demande d’approbation du vol, produit en appel par le ministre, et qui a donné lieu à l’autorisation délivrée le 17 juin 2005, que la WCA a adressé à la DGAC une demande, signée par le directeur des opérations de la compagnie aérienne, contenant l’ensemble des renseignements exigés par la circulaire précitée en cas de vols commerciaux par des appareils de 20 passagers et plus et nécessaires à la description du vol en cause et de ses modalités d’exécution. L’administration disposait ainsi des informations requises par la règlementation en vigueur. La circonstance que cette demande a été transmise par un tiers basé en Floride est à cet égard sans incidence. Par conséquent et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale, il ne résulte pas de l’instruction qu’en accordant le 17 juin 2005 à la WCA l’autorisation en litige, la DGAC aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission de nature à engager la responsabilité de l’État.

4. Du reste, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’enquête technique confiée à l’aviation civile vénézuélienne à laquelle ont été associés le bureau français d’enquêtes et d’analyses en raison de la nationalité des 152 passagers, ainsi que le bureau américain équivalent, en raison de la nationalité du constructeur de l’appareil, que l’accident du vol WCW 708, le 16 août 2005, résulte essentiellement d’une succession de décisions inadaptées de l’équipage combinée à des conditions météorologiques défavorables. Ainsi, le préjudice dont l’appelant demande réparation ne peut être imputé, en tout état de cause, à la carence alléguée des services de l’État.

5. Par suite et en l’absence de tout lien de causalité direct et certain entre les dommages découlant de cette catastrophe aérienne et le fait de l’administration, M. H== n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi du fait de la mort de son frère, passager du vol WCW 708 de la compagnie WCA.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. H== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H== est rejetée.