Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. H== C== a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le préfet de la Charente Maritime a déclaré cessible, au profit de la société d’économie mixte pour le développement de l’Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), les parcelles cadastrées AN 91, AN 95 et AN 99 situées sur le territoire de la commune de Saint-Georges d’Oléron.

Par un jugement n° 1501186 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M. C==, représenté par Me Rousseau, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2017 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2015 précité ;



3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 juillet 1987, le conseil municipal de Saint-Georges d’Oléron a décidé de créer la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Trait d’Union. La commune a concédé, le 19 octobre 1987, l’aménagement de cette zone à la société d’économie mixte pour le développement de l’Aunis et de la Saintonge (SEMDAS). Puis par une délibération du 13 septembre 2010, le conseil municipal a décidé de solliciter au profit de la SEMDAS la déclaration d’utilité publique de la cinquième tranche de la ZAC du Trait d’Union. Par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cette opération d’utilité publique et a autorisé la SEMDAS à acquérir, par voie amiable ou d’expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux.

2. Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2015 le préfet a déclaré cessibles au profit de la SEMDAS les parcelles cadastrées section AN nos 91, 95 et 99 appartenant à M. C==. Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 13 janvier 2015.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : « L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ».

4. Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l’expropriation au regard des dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les dispositions précitées doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l’expropriation est poursuivie. Aucune disposition ni aucun principe n’impose en revanche à l’autorité administrative de mentionner dans l’arrêté de cessibilité qu’elle adresse à un propriétaire les parcelles à exproprier appartenant à d’autres propriétaires.

5. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté en litige mentionne toutes les parcelles dont M. C== est propriétaire et dont l’expropriation est envisagée. La circonstance que l’arrêté de cessibilité attaqué n’inclut pas l’ensemble des parcelles à exproprier, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’acte contesté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. /Lorsque les propriétés ou parties de propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, leur cessibilité est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés. ». Aux termes de l’article R. 132-2 du même code : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ». Selon l’article 5 du décret du 4 janvier 1955 : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint./ Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité (…) ». L’article 7 du même décret dispose en ses premier et deuxième alinéas que : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) et, en outre, dans les communes où le cadastre n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins, lorsque cette indication est indispensable pour l'identification des immeubles. Le lieudit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines ».

7. L’arrêté du 13 janvier 2015 contesté renvoie, pour la désignation des parcelles déclarées cessibles, à un état parcellaire qui lui est annexé et contenant les informations prévues par les dispositions précitées pour ce qui concerne la désignation des immeubles. La circonstance que cette désignation n’ait pas été effectuée dans le corps même de l’arrêté de cessibilité ne révèle pas une méconnaissance des exigences de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. Par ailleurs, la circonstance que la profession de M. C==, propriétaire des parcelles concernées, ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que les autres informations requises par les textes précités ont été mentionnées et ont permis de connaître avec suffisamment de précision l’identité du propriétaire des parcelles concernées par l’opération.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ».

9. La commune de Saint-Georges d’Oléron comptait entre janvier et décembre 2010, ainsi que le mentionnent les documents de l’INSEE produits en défense, de 3490 à 3464 habitants, soit moins de 3 500 habitants. Ainsi, le moyen invoqué par M. C== tiré de ce que la délibération du 13 septembre 2010 sollicitant l’ouverture de la procédure d’expropriation a été prise en méconnaissance de la formalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2121 12 du code général des collectivités territoriales, lequel ne trouve pas à s’appliquer, est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu une convocation comportant des informations suffisamment précises relatives à cette opération.

10. En dernier lieu, M. C== soutient que l’arrêté attaqué est fondé sur un arrêté du 14 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique illégal en l’absence d’utilité publique de l’opération envisagée.

11. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

12. Le projet déclaré d’utilité publique en litige consiste à réaliser la cinquième et dernière tranche de la zone d’aménagement concerté du Trait d’Union d’une superficie de 8 hectares. Ce projet à vocation d’habitat et d’équipements publics a pour objet de donner une organisation cohérente à une extension urbaine du bourg de Saint-Georges dans un contexte de demandes en résidences principales et à prévoir une programmation particulière en matière de développement touristique. Il prévoit plus précisément la construction de logements locatifs pour des familles et l’aménagement de lotissements, ainsi que la création d’un espace vert.

13. Par ailleurs, la nécessité de recourir à l’expropriation pour la réalisation des aménagements de cette zone n’est pas sérieusement contestable alors au demeurant qu’il n’existe aucun autre lieu à proximité pouvant constituer une alternative convenable et que des tentatives de transactions amiables ont été mises en œuvre.

14. Il ressort enfin des pièces du dossier que la réalisation du projet litigieux sur un terrain de vignes et de friches hors zones environnementales protégées ne comportera pas d’inconvénient majeur pour l’environnement et qu’il intègre la mise en œuvre de mesures de réduction d’impact pour tenir compte des enjeux environnementaux ainsi que l’indique l’avis favorable au projet rendu par l’autorité environnementale le 16 août 2012. Dans ces conditions, les inconvénients du projet n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.

15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que M. C== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.



Sur les conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :



17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C== une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEMDAS et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C== est rejetée.

Article 2 : M. C== versera à la SEMDAS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.