Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2021 qui n’a pas été communiqué, la société La Berrichonne Football, représentée par la SCP Ayache Salama, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et d’annuler les rappels opérés sur les dégrèvements prononcés portant sur le dispositif transitoire d'écrêtement des pertes au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.

Considérant ce qui suit :

1. La société Berrichonne Football qui gère le club de football professionnel de Châteauroux (Indre) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité des exercices clos les 30 juin 2009, 2010 et 2011, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 20 décembre 2012 et deux propositions de rectification du 25 juillet 2013, l’administration fiscale l’a informée de son intention de prendre en compte les indemnités de mutation perçues à l'occasion des transferts de joueurs de football professionnel dans l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et pour la détermination de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA), ainsi que les sommes versées aux joueurs inscrites en comptabilité en frais de déplacement et de reprendre le dégrèvement transitoire obtenu au titre de la contribution économique territoriale (CET). Le service vérificateur a également considéré que les rémunérations versées à un joueur résidant en Italie devaient supporter une retenue à la source d'impôt sur le revenu. Les cotisations supplémentaires résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2014 et le 30 avril 2015. La société Berrichonne Football a sollicité du tribunal administratif de Limoges la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011, de taxe additionnelle à la CVAE au titre de l'exercice clos au 30 juin 2011, d'imposition forfaitaire annuelle, de retenue à la source sur les salaires au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011 et l’annulation de la reprise du dégrèvement transitoire de CET au titre des années 2010, 2011 et 2012. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, qu’au soutien de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses au titre des années 2009, 2010 et 2011, la société Berrichonne Football a soutenu que les frais de déplacement des joueurs ne pouvaient être comptabilisés en compte 64 « dépenses de personnel » des clubs dans la mesure où le plan comptable applicable à ces clubs classifie lesdits frais qui sont, par nature, des frais inhérents à l'activité professionnelle du club et à son exploitation, en compte de classe 625 « frais de déplacement » et qu’ils constituent ainsi des charges déductibles de la valeur ajoutée. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, la société Berrichonne Football est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d’omission à statuer et à en demander l’annulation. Il y a lieu de statuer sur la demande de la société Berrichonne Football par la voie de l’évocation dès lors que cette omission porte sur les trois années contestées par le présent litige.

Sur la cotisation minimale de taxe professionnelle puis la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. / La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'État. / III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies (…) ». Le 1° du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige dispose que la valeur ajoutée produite par l’entreprise et qui entre dans le calcul de la cotisation de taxe professionnelle « est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I ». Aux termes du 2° de ce même II : « pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : / D’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d’une autre entreprises ; les stocks à la fin de l’exercice ; / Et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice (…) ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée.

4. Aux termes de l’article 1586 ter de ce code dans sa version applicable aux exercices clos en 2010 et 2011 : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes de l'article 1586 sexies dudit code, relatif à l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dans sa version applicable aux mêmes exercices : « I. – Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / – des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; / – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (…) ».

5. La société Berrichonne Football soutient que les indemnités de cession de contrats de joueurs perçues au cours des exercices vérifiés ne participaient pas de son activité normale et habituelle. Toutefois, d’une part, les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs intégrant les cessions de joueurs qui, au-delà de la recherche d'un avantage financier, s'inscrivent dans la recherche de la performance sportive combinée avec une politique d'image du club et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel. D’autre part, l’article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que la production de l’exercice, pour le calcul de la valeur ajoutée, comprend les produits accessoires. Il résulte au demeurant de l’instruction, et notamment des écrits de la société appelante, que les produits tirés de la cession de contrats de joueurs de football professionnels, concernant entre deux et cinq joueurs par an au titre de la période 2009-2016, ont représenté en moyenne 17 % des produits totaux d’exploitation au cours des années en litige. C’est dès lors à bon droit que le service a regardé les indemnités de cession de ces contrats comme des produits courants devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

6. Par ailleurs, selon les prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. En outre, le règlement spécifique du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004, repris par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à l’article 613-9 du plan comptable général, se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que « les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat ». Or, des cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l'exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, un caractère habituel. Enfin, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir de ce que le plan comptable professionnel élaboré par la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football préconise l’enregistrement des indemnités de mutation en résultat exceptionnel, ce document étant dépourvu de valeur règlementaire.

En ce qui concerne la doctrine administrative :

7. Le paragraphe 50 du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts référencé BOI-CVAE-BASE-20, qui énonce que « les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles ne donnent pas lieu à comptabilisation dans des comptes spécifiques. Elles sont, en principe, constituées, pour chaque cession d'immobilisation remplissant la condition précitée, par la différence positive entre le montant du compte 775 (« produits des cessions d’éléments d’actifs ») et celui du compte 675 du PCG (« valeurs comptables des éléments d’actifs cédés »), à l’instar des autres plus-values réalisées sur cession d'immobilisations. Sont prises en compte dans le chiffre d’affaires les cessions d’immobilisations présentant un caractère normal et courant, c’est-à-dire celles entrant dans le cycle de production de l’entreprise. Le caractère normal et courant d’une cession résulte de l’appréciation de chaque situation de fait. », ne comporte, en tout état de cause, pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Par suite, la société appelante n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les indemnités de cession de contrats de joueurs perçues par la société Berrichonne Football au cours des exercices vérifiés ont été incluses dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CMTP puis à la CVAE.

9. Par voie de conséquence, la détermination du montant de la taxe additionnelle à la CVAE devait en tenir compte à proportion des sommes réintégrées par l’administration fiscale dans l’assiette de la cotisation. Les conclusions de la société à fin de décharge de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fondement de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'exercice clos au 30 juin 2011 ne peuvent, dans ces conditions, qu'être également rejetées.

Sur la prise en compte des sommes versées aux joueurs en dédommagement des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour le calcul de la valeur ajoutée servant à fonder la CMTP et la CVAE :

10. La société La Berrichonne Football soutient que les frais de déplacement des joueurs, constituent des charges déductibles de la valeur ajoutée en vertu de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20, n° 250 et devaient, au regard du plan comptable applicable aux clubs de football professionnel, être comptabilisés en compte 6252 « Voyages, déplacements et divers frais matches » et, plus précisément, en compte 625200001 à 625200006 en fonction du type de matchs pour lesquels ils sont engagés. Elle fait valoir qu’à ce titre ces sommes, qui ne pouvaient être qualifiées de rémunération, devaient être exclues de l’assiette de la CMTP et de la CVAE.

11. Toutefois, il n’est pas contesté que les charges rejetées, constituées uniquement des charges inscrites en comptabilité au poste n° 6252006 « Frais de déplacement paie joueurs » et non des charges inscrites à l’ensemble des postes 6252, correspondent en réalité à des sommes forfaitaires versées aux joueurs et présentées comme étant des remboursements de frais de trajet entre leur domicile et leur lieu d’entraînement et non à des frais de déplacement liés à des matchs. En se bornant à rappeler l'obligation, pour les clubs professionnels, d'enregistrer les frais de déplacement liés à des matchs au compte 6252 en se référant à un plan comptable professionnel à jour le 30 juin 2005, l’appelante ne démontre pas que les sommes versées au titre de ces frais constituent de véritables frais de déplacement qui auraient dû être déduits du calcul de la valeur ajoutée sur laquelle sont assises les cotisations de CMTP et de CVAE et non un complément de rémunération versé aux joueurs concernés.

Sur le bénéfice du dispositif d’écrêtement des pertes :

12. Dès lors que la valeur ajoutée sur laquelle est assise la CVAE due au titre des années 2010, 2011 et 2012 est la même que celle qui aurait servi au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6 s’agissant des sommes perçues par la société appelante à l'occasion des transferts de joueurs, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation des rappels opérés par l’administration sur les dégrèvements qu’elle avait perçus au titre des années 2010, 2011 et 2012 en application du dispositif transitoire d'écrêtement de la CVAE prévu à l’article 1647 C quinquies B du code général des impôts.

Sur l’imposition forfaitaire annuelle :

13. Il est constant que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin 2008 calculé par la société La Berrichonne Football s'élevait à 7 007 089 euros sans tenir compte des indemnités de cession des joueurs d'un montant de 2 693 588 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 justifiant que les sommes perçues à l'occasion des transferts de joueurs soient incluses dans le calcul de la valeur ajoutée servant à l’établissement de la CMTP au titre de l’exercice clos au 30 juin 2009, le chiffre d'affaires de cet exercice majoré des produits financiers, était ainsi compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros et devait donner lieu à l’assujettissement de la société La Berrichonne Football à une imposition forfaitaire annuelle sur le fondement de l’article 223 septies du code général des impôts en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010. Par suite, la société La Berrichonne Football n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition supplémentaire d’imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 30 juin 2009.

Sur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu :

14. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente (…) d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. (...) ».

15. Il résulte de l’instruction que M. C==, joueur professionnel de football, a joué pour le club La Berrichonne Football de 2008 à 2010 avant d’être prêté avec option d'achat le 31 août 2010 au club italien AC Chievo Verona. Son contrat avec la société La Berrichonne Football a été résilié, le 20 juin 2011, et cette société lui a versé, le 30 septembre 2011, une somme de 37 000 euros. L’appelante soutient que cette somme, sur laquelle le service a pratiqué une retenue à la source, ne correspond pas à une prestation matériellement exécutée en France puisqu’à la date de son paiement, ce joueur, dont le contrat était suspendu depuis le 31 août 2010, ne faisait plus partie de l'effectif de la société. Il est toutefois constant que la société La Berrichonne Football a fait figurer cette somme dans la déclaration annuelle des salaires qu’elle a établie au titre de l’année 2011 et qu’elle a émis au titre du mois de septembre 2011 un bulletin de paye au nom de ce joueur sur lequel figurent les mentions « prime exceptionnelle » et « rappel de salaires ». Il est également constant que les cotisations sociales relatives à cette rémunération ont été liquidées. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, l’administration pouvait à bon droit regarder cette somme de 37 000 euros bruts, versée en septembre 2011, comme un rappel de salaire se rattachant à la période où M. C== était salarié de la société La Berrichonne Football, en contrepartie de prestations sportives exécutées en France, ce qu’elle ne conteste pas utilement en se bornant à faire valoir que ce joueur n'a réalisé aucune prestation sportive pour le club au titre du mois de septembre 2011. Et la circonstance, à la supposer établie, que les redressements envisagés pour deux autres joueurs du club auraient été abandonnés est sans incidence sur l’imposition en litige. Dans ces conditions, la société appelante n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de cette retenue à la source sur salaires.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Berrichonne Football n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011, de taxe additionnelle à la CVAE au titre de l'exercice clos au 30 juin 2011, d'imposition forfaitaire annuelle, de retenue à la source sur les salaires au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011 et l’annulation de la reprise du dégrèvement transitoire de CET au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La requête de la société La Berrichonne Football présentée devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.