Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J==-M== R== a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n°1602087 du 13 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2018 et le 22 août 2019, M. J==-M== R==, représenté par Me de Langlade, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n°1602087 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) la décharge des cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre des années en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. J==-M== R== est co-gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) 2R Energie dont il détient 50 % du capital social, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes et dont l’activité, depuis sa création en 2009, consiste dans la production et la vente d'électricité d'origine photovoltaïque. Dans ses déclarations de revenus souscrites pour les années 2012, 2013 et 2014, M. R== a mentionné sa quote-part dans les bénéfices de la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si les revenus de M. R== tirés de l’activité de la société ont été exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 44 sexies du code général des impôts, l’administration a cependant estimé, à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, que ces mêmes revenus étaient assujettis aux contributions sociales. M. R== en a été informé par une proposition de rectification du 26 novembre 2015 suivie de trois avis de mise en recouvrement émis le 30 avril 2016 pour un montant, en droits et intérêts, de 14 209 euros. M. R== a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti. Il relève appel du jugement rendu le 13 novembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs de son jugement que le tribunal a répondu à un moyen tiré de l’application d’une instruction fiscale du 19 février 1997 alors que celui-ci n’était pas soulevé devant lui et n’était pas d’ordre public. Toutefois, la solution du tribunal n’est pas fondée sur ce moyen qui a simplement été écarté par les motifs du jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le fond :

3. Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale (…) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (…) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones de revitalisation rurale (…) ou dans les zones de redynamisation urbaine (…) ; (…) / Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale (…) et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (…) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création (…) Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération ».

4. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) : (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, (…) // Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (…) III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanction, que l'impôt sur le revenu. (… ) ». En application de l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce et de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur pour les années en litige, l’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement est établie par référence à l’article L. 136-6 précité du code de la sécurité sociale.

5. L’exonération d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 44 sexies du code général des impôts, qui n’est pas une modalité de détermination de l’assiette de l’impôt, concerne, en vertu de ces dernières, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés à l’exclusion de tout autre prélèvement. Il résulte par ailleurs des dispositions du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale que les contributions sociales sont assises non pas sur le montant net effectivement soumis à l’impôt mais sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt. Ainsi, la circonstance que des bénéfices industriels et commerciaux bénéficient d’une exonération d’imposition en application de l’article 44 sexies du code général des impôts, alors que leur montant qu’il appartient au contribuable de déclarer demeure pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence afin d’obtenir certains avantages fiscaux ou aides sociales, ne fait pas obstacle à leur assujettissement aux contributions sociales.

6. Les dispositions du deuxième alinéa du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale énoncent que l'assiette des contributions sociales est déterminée sans qu’il soit fait application de divers abattements prévus au code général des impôts parmi lesquels ne figure pas le régime d’exonération de l’article 44 sexies du code général des impôts. M. R== en déduit que le législateur a étendu aux contributions sociales l’exonération prévue à l’article 44 sexies. Toutefois, les dispositions du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale définissent seulement l’assiette des contributions sociales, et n’ont dès lors ni pour objet ni pour effet d’exonérer de ces contributions les revenus qui échappent à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 44 sexies du code général des impôts.

7. Les dispositions du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles la contribution sociale est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu n’ont ni pour objet ni pour effet d’étendre à cette contribution le régime d’exonération de l’article 44 sexies du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n°18BX04508 est rejetée.