Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La société Solairwatt, société par actions simplifiée, devenue, société Energie Verte del Sol, par trois demandes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d’une part, la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou et Lisle-sur-Tarn et au titre de l’année 2013 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou, Lisle-sur-Tarn, Le Garric, Labastide-Gabausse et Saint-Jean-de-Marcel, mis en recouvrement le 30 avril 2014, d’autre part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 31 octobre 2015 et, enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Tecou, mis en recouvrement le 31 octobre 2015.

Par un jugement n° 1505583, 1506080, 1506082 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

II. La société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 31 octobre 2015.

Par un jugement n° 1506081 du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

III. La société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d’une part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 30 avril 2014, s’agissant des années 2012 et 2013, et le 30 novembre 2015, s’agissant de l’année 2014, d’autre part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Tecou à raison de l’établissement situé au lieu-dit Gamot, mise en recouvrement le 30 avril 2015, de troisième part, la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Puylaurens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Camp Grand, mise en recouvrement le 30 avril 2014 et, enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 30 novembre 2015.

Par un jugement n° 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

IV. La société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 dans les rôles de la commune de Labastide-Gabausse à raison de l’établissement situé au lieu-dit La Vayssie, mise en recouvrement le 31 octobre 2016, dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel à raison de l’établissement situé au lieu-dit Cadapeau, mise en recouvrement le 31 octobre 2016, dans les rôles de la commune de Puylaurens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Camp Grand et de la commune de Giroussens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Ganapi, mises en recouvrement le 31 octobre 2016 et dans les rôles de la commune de Le Garric à raison de l’établissement situé au lieu-dit La Chalanderie, mise en recouvrement le 31 octobre 2016.

Par un jugement n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX00908, le 1er mars 2018, le 5 octobre 2018, le 8 octobre 2018, le 25 septembre 2019, la société Solairwatt, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1505583, 1506080, 1506082 du 29 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture produite.


II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX01015, le 9 mars 2018, le 5 octobre 2018, le 23 septembre 2019 et le 27 décembre 2019, la société Solairwatt, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1506081 du 22 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition susmentionnée ;

3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture produite.


III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX01124, le 19 mars 2018, le 5 octobre 2018, le 24 septembre 2019 et le 27 décembre 2019, la société Solairwatt, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 du 19 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture jointe.


IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX04330, le 14 décembre 2018, le 26 août 2019, le 26 septembre 2019, le 6 décembre 2019 et le 13 octobre 2020, la société Solairwatt, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du 11 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture jointe.


Considérant ce qui suit :

1. La société Solairwatt, société par actions simplifiée (SAS) qui a pour activité la production d’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments agricoles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a soumis les biens fonciers mis en œuvre pour l’activité de la société Solairwatt à la cotisation foncière des entreprises.

2. La SAS Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2012 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou et Lisle-sur-Tarn et au titre de l’année 2013 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou, Lisle-sur-Tarn, Le Garric, Labastide Gabausse et Saint Jean de-Marcel, mises en recouvrement le 30 avril 2014, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 31 octobre 2015 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Tecou, mis en recouvrement le 31 octobre 2015.

3. Elle a également demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 31 octobre 2015.

4. La société Solairwatt a en outre demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 30 avril 2014, s’agissant des années 2012 et 2013, et le 30 novembre 2015, s’agissant de l’année 2014, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Tecou à raison de l’établissement situé au lieu-dit Gamot, mise en recouvrement le 30 avril 2015, la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Puylaurens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Camp Grand, mise en recouvrement le 30 avril 2014 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 30 novembre 2015.

5. Enfin, la société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au tire de l’année 2016 dans les rôles de la commune de Labastide-Gabausse à raison de l’établissement situé au lieu-dit La Vayssie, mise en recouvrement le 31 octobre 2016, dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel à raison de l’établissement situé au lieu-dit Cadapeau, mise en recouvrement le 31 octobre 2016, dans les rôles de la commune de Puylaurens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Camp Grand et de la commune de Giroussens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Ganapi, mises en recouvrement le 31 octobre 2016 et dans les rôles de la commune de Le Garric à raison de l’établissement situé au lieu-dit La Chalanderie, mise en recouvrement le 31 octobre 2016.

6. La SAS Solairwatt relève appel des quatre jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’ensemble de ses demandes, par quatre requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles concernent le même contribuable et présentent à juger des questions communes.

7. Par un arrêt avant-dire-droit du 18 février 2020, la cour a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer, le cas échéant de manière forfaitaire, la valeur locative des toitures des bâtiments supportant les installations photovoltaïques, qui doivent être comprises dans les bases de la cotisation foncière des entreprises en litige.

Sur la régularité du jugement n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du 11 octobre 2018 :

8. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à l’ensemble des moyens que la société Solairwatt a soulevés. La circonstance qu’il aurait écarté ces moyens par des motifs erronés n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité mais doit être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

S’agissant des biens devant être compris dans la base taxable :

9. Aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». L’article 1467 du même code dispose que : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ». Aux termes de l’article 1382 de ce code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres (...) L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ».

10. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue pendant la période de référence. Si l’article 1382 précité du code général des impôts, en son 6°, exonère les bâtiments agricoles de taxe foncière sur les propriétés bâties, ces bâtiments sont cependant au nombre des biens passibles de taxe foncière et doivent ainsi être retenus pour la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises s’il s’agit de biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.



11. Pour l'application de l'article 1467 précité, les bâtiments agricoles installés par la société Solairwatt dans le cadre de baux à construction ou mis à sa disposition par bail emphytéotique ne peuvent être regardés comme utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu'elle effectue que pour la partie de ces bâtiments affectée à la production d’énergie électrique.

12. Pour déterminer la cotisation foncière des entreprises dont la société Solairwatt est redevable, l’administration fiscale a entendu exclure de la base imposable les matériels et panneaux photovoltaïques, conformément aux dispositions combinées de l’article 1467 et du 12° de l’article 1382 du code général des impôts, mais a en revanche retenu la valeur locative des bâtiments agricoles sur le toit desquels la société a installé ses panneaux photovoltaïques.

13. S’agissant des supports mis à disposition de la société Solairwatt par bail emphytéotique, il résulte de l’instruction, et notamment des baux produits au dossier, lesquels précisent qu’est donné à bail « une partie du bâtiment en nature de toiture … sur une propriété agricole », que ces baux ne portent que sur la partie toiture des bâtiments agricoles concernés, selon des états descriptifs de division, et qu’ils donnent à la société Solairwatt la jouissance de cette partie toiture. Ainsi, la société Solairwatt doit être regardée comme ayant le contrôle et la jouissance de la seule partie toiture des bâtiments au titre desquels elle a conclu un bail emphytéotique. Mais bien que les toitures abritent l’activité agricole déployée dans les bâtiments, la société doit, aux termes de ces baux, être regardée comme ayant l’entière maîtrise de ces toitures pour les besoins de sa propre activité.



14. S’agissant des supports réalisés par la société à la suite d’un bail à construction, il résulte de l’instruction, et notamment des baux produits au dossier, lesquels précisent que « le bailleur, propriétaire du sol, pourra céder, louer, mettre à disposition, tout ou partie du bâtiment ou l’apporter en société à des tiers de son choix », que les bâtiments construits par la société Solairwatt, qui seront sa propriété durant le bail, sont à usage agricole à l’exception de la toiture, destinée à supporter une centrale photovoltaïque et des locaux techniques et que la société a la jouissance des constructions pendant les travaux et durant le bail, alors même que le bailleur a le pouvoir de céder, louer ou mettre à disposition le bâtiment. Il résulte également de ces baux que la société, seule responsable des accidents ou dommages pouvant survenir notamment à l’occasion de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, a l’obligation de souscrire un contrat d’assurance à ce titre. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant le contrôle et la jouissance de la partie toiture et locaux techniques nécessaires à son activité des bâtiments construits, tandis que les autres parties des bâtiments sont mis à la disposition du bailleur qui les utilise pour les besoins de son activité agricole.



15. Il résulte de ce qui précède que les bâtiments agricoles installés par la requérante et ceux dont la toiture a été mise à sa disposition pour l’installation de panneaux photovoltaïques, alors même qu’ils sont inscrits au bilan de la société, ne doivent être compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle est assujettie la société requérante qu'à concurrence de la valeur locative de la partie toiture de ces bâtiments qui supportent des centrales photovoltaïques.

S’agissant de la valeur locative à retenir :

16. Pour déterminer le prix de revient des installations devant servir de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises, compte tenu que la société n’a pas distingué les postes de dépenses et a comptabilisé la totalité des immeubles et du matériel en immobilisations, l’administration, après avoir pris en compte la totalité des factures, a écarté celles qui se rapportaient clairement à des dépenses de matériels photovoltaïques et a par ailleurs soustrait 61 % des factures du fournisseur Photosun qui n’étaient pas détaillées, estimant que ce pourcentage correspondait au coût des matériels photovoltaïques, le surplus se rapportant, selon elle, à des équipements et travaux intégrés au bâti servant de support aux matériels photovoltaïques.

17. Il résulte de l’instruction que le montant des matériels et panneaux photovoltaïques a été déterminé au vu des factures détaillées de l’installateur Photosun, dès lors qu’y était mentionné de manière distincte le coût de la fourniture de matériel photovoltaïque, représentant 61 %, et le coût des autres prestations et notamment la charpente métallique, représentant 39 %. Par extrapolation, ce pourcentage de 61 % a été appliqué à tous les autres sites pour lesquels les factures produites ne mentionnaient que des montants globaux. Pour contester ce pourcentage, la société Solairwatt, en se bornant à produire un rapport établi par la société Acurreo en mai 2020 relatif à la conformité des installations, et ne comportant aucune donnée permettant de détailler plus précisément les coûts globalisés dont elle se prévaut, ne remet pas utilement en cause l’évaluation de l’administration. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de l’instruction permettant de distinguer avec une meilleure approximation les coûts relatifs aux matériels photovoltaïques des coûts de construction des bâtiments supports, il y a lieu de confirmer le taux de 61 % défini par extrapolation s’agissant des sites pour lesquels les factures ne sont pas détaillées. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que des coûts de matériels photovoltaïques auraient été retenus dans l’assiette des cotisations en litige.

18. Pour ce qui est de la détermination de la valeur locative des bâtiments à retenir s’agissant des sites de Técou, lieu-dit Gamot, de Lisle-sur-Tarn, lieu-dit Vergat, de Le Garric, lieu-dit la Charlanderie et de Labastide-Gabausse, lieu-dit la Vayssie, pour lesquels la société Solairwatt a signé un bail emphytéotique ne portant que sur la toiture des hangars, ainsi qu’il a été dit, la base retenue par l’administration a été déterminée abstraction faite des matériels photovoltaïques, évalués à partir des factures détaillées ou selon le pourcentage de 61 %. Dès lors que les immobilisations ainsi retenues par l’administration sont celles inscrites en comptabilité par la société Solairwatt, qui ne concernent que la toiture des hangars et les locaux techniques, la société Solairwatt n’est pas fondée à soutenir que la valeur locative retenue est excessive.

19. Pour ce qui est de la détermination de la valeur locative des bâtiments à retenir s’agissant des autres sites, soit les sites de Giroussens, lieu-dit Ganapi, de Saint-Jean-de-Marcel, lieu-dit Cadapeau, de Lisle-sur-Tarn, lieu-dit Les Compayres, et de Puylaurens, lieu-dit Grand Camp, pour lesquels la société a conclu des baux à construction portant non seulement sur les toitures des bâtiments agricoles et les locaux techniques, mais également sur les autres parties des constructions, dont elle n’a pas la disposition, la valeur locative retenue par l’administration, après exclusion des coûts de matériels photovoltaïques, qui reprend la totalité des immobilisations inscrites en comptabilité par la société au titre de ces constructions, doit être diminuée de la valeur locative des constructions autres que les toitures et locaux techniques. En l’absence de données fournies par les parties permettant de déterminer la valeur des seuls toitures et locaux techniques avec une meilleure approximation, il sera fait une juste appréciation de cette valeur en la fixant à un tiers des sommes retenues par l’administration. Ainsi, la société est fondée, s’agissant des sites pour lesquels elle a conclu des baux à construction, à demander dans cette mesure la réduction des cotisations en litige.

En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :

20. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».

21. Si la société requérante se prévaut du dégrèvement qu’elle a obtenu au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les biens situés dans les communes de Giroussens et de Puylaurens, il résulte toutefois de l’instruction que l’avis de dégrèvement, qui ne comporte aucune motivation particulière, ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation de la situation de la société requérante au regard de l’application de la loi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées pour demander la décharge de l’imposition litigieuse.

22. Il résulte de ce qui précède que la société Solairwatt est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués n° 1505583, 1506080, 1506082, n° 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 et n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la totalité de ses demandes et à en demander pour ce motif la réformation dans la mesure fixée au point 19 du présent arrêt. La société Solairwatt n’est en revanche pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué n° 1506081 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Solairwatt dans chacune des trois affaires n°18BX00908, 18BX01124 et 18BX04330, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme globale de 4 500 euros. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat dans l’affaire 18BX01015, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la société Solairwatt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La valeur locative des biens servant de base à l’imposition de la société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2016 dans les communes de Giroussens, Lisle-sur-Tarn, Saint-Jean-de-Marcel et Puylaurens est réduite dans la proportion fixée au point 19 du présent arrêt.

Article 2 : La société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, est déchargée de la cotisation foncière des entreprises en litige à hauteur des montants résultant de l’application de l’article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les jugements n° 1505583, 1506080, 1506082, n° 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 et n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du tribunal administratif de Toulouse sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L’Etat versera à la société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, une somme globale de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : La requête n° 18BX01015 et le surplus des requêtes n°18BX00908, 18BX01124 et 18BX04330 sont rejetés.