Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Urban le permis d’aménager le lotissement « Le clos papyrus » et la décision du 22 novembre 2016 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer le permis de construire une résidence-services seniors et la décision du 14 février 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1700157, 1701007 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2018, le 7 mars 2019 et le 24 juin 2019, l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Géniteau, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2018 ;

2°) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance et d’annuler le permis d’aménager modificatif du 27 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, de la société Urban et de la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer le versement de 2 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré 12 août 2016 à la société Urban le permis d’aménager un lotissement, dénommé « Le Clos Papyrus », sur un terrain situé avenue de la Ganipote, comportant 32 lots devant supporter des maisons individuelles et 2 macro-lots, l’un destiné à l’implantation de logements collectifs à vocation sociale et l’autre devant accueillir une résidence-services séniors. Le 27 novembre 2017, le maire a délivré à la société Urban un permis d’aménager modificatif pour ce projet. L’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire le 22 novembre 2016. Le 13 décembre 2016, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a par ailleurs délivré à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer le permis de construire la résidence-services séniors prévue dans le cadre du permis d’aménager. Le 14 février 2017, le maire a rejeté le recours gracieux présenté par l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer contre ce permis de construire. L’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer fait appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 12 août 2016 et 13 décembre 2016 et des deux décisions portant rejet de ses recours gracieux. Elle demande également en appel l’annulation du permis d’aménager modificatif du 27 novembre 2017.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre le permis d’aménager modificatif :

2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». En l’absence de disposition expresse y faisant obstacle, ces dispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d’appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l’instance relative à l’autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur. La cour est, par suite, compétente, pour connaître des conclusions de l’association dirigées contre le permis d’aménager modificatif qui a été communiqué à l’association en cours de l’instance concernant le permis d’aménager initial. Si le permis modificatif a été communiqué en première instance à l’association requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce permis modificatif aurait fait l’objet de la formalité d’affichage prévue à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. L’association est ainsi recevable à demander devant la cour l’annulation du permis d’aménager modificatif du 27 novembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ». L’article R. 613-1 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (…) L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ».

4. En application des dispositions précitées, le président de la formation de jugement du tribunal a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire relative au permis d’aménager au 22 janvier 2018 par ordonnance du même jour, après que les parties aient été informées le 7 novembre 2017 de la date à laquelle l’ordonnance de clôture de l’instruction avec effet immédiat était susceptible d’intervenir. En application des mêmes dispositions, dans l’affaire concernant le permis de construire, une ordonnance de clôture de l’instruction avec effet immédiat est intervenue également le 22 janvier 2018, mais une lettre d’information a été adressée aux parties le 8 février 2018 pour leur demander de produire de nouveaux mémoires ou pièces, si elles le souhaitaient, avant le 5 mars 2018, date à laquelle une ordonnance de clôture de l’instruction avec effet immédiat était susceptible d’intervenir. Ce courrier a eu nécessairement pour effet de rouvrir l’instruction qui avait été close par l’ordonnance du 22 janvier 2018. Une nouvelle ordonnance de clôture de l’instruction avec effet immédiat est intervenue dans cette affaire le 27 avril 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu qu’à la date à laquelle il a été recouru à la procédure de la clôture avec effet immédiat, les délais éventuellement fixés pour répliquer aux premiers mémoires en défense n’auraient pas été expirés. La seule circonstance qu’après le recours à cette procédure, des mémoires aient été échangés, sans qu’ils aient été communiqués avec un délai imparti pour y répondre, que le tribunal ait adressé des demandes de pièces pour compléter les dossiers et que les parties aient été invitées à produire des observations sur ces pièces, ne fait pas obstacle à ce que les affaires soient considérées comme ayant été en état d’être jugées lorsqu’il a été recouru à la procédure prévue par les dispositions précitées. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait irrégulièrement mis en œuvre ces dispositions.

5. Aux termes de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ». Selon l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ». L’article R. 741-2 de ce code dispose que : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (…) ».

6. Dans le cadre de l’instruction de la demande de l’association concernant le permis d’aménager, le tribunal a demandé aux parties de produire l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme en vigueur et, à la réception de la pièce demandée, l’a communiquée aux autres parties, rouvrant ainsi l’instruction sur ce point. En réponse à cette communication, l’association a produit un mémoire qui a été enregistré le 11 juin 2018. En l’absence dans ce mémoire d’éléments autres que ceux se rapportant au document communiqué, il ne peut être regardé comme un mémoire produit après la clôture de l’instruction, l’instruction ayant été, comme il a été dit, rouverte en ce qui concerne la pièce produite et communiquée. Dès lors qu’il n’apportait aucun élément nouveau au débat contentieux, le tribunal a pu sans entacher son jugement d’irrégularité, ne pas le viser ni l’analyser. En l’absence dans ce mémoire d’élément que le tribunal aurait retenu pour fonder sa décision, il n’avait pas à être communiqué aux autres parties. Au demeurant, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir d’une absence de communication de son mémoire aux parties adverses dès lors que cette absence de communication n’est pas susceptible d’affecter le caractère contradictoire de la procédure vis-à-vis d’elle.

7. Quel que soit le bien-fondé de la motivation par laquelle le tribunal a écarté les moyens invoqués par l’association, tirés de ce que le permis d’aménager du 12 août 2016 ne respecte pas les obligations prévues en matière de construction de logements sociaux par l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation et par l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme, le jugement indique par une motivation suffisante, en son point 31, les considérations prises en compte par le tribunal pour écarter ces moyens. Les contradictions qui peuvent entacher les motifs retenus par les premiers juges n’équivalent pas à une absence de motifs mais relèvent du bien-fondé du jugement qui doit être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

8. L’association requérante a pour objet, aux termes de ses statuts, de prendre « toutes mesures nécessaire à la sauvegarde de la commune et à la protection de son site et, plus généralement de nature à favoriser la protection de l’environnement en Pays Royannais, en particulier par une politique d’aménagement respectueuse des richesses naturelles et une gestion optimale de l’eau ». Alors même qu’elle ne disposait plus, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal, de l’agrément prévu par les articles L. 141-1 et suivants du code de l’environnement, son objet lui donne intérêt à demander l’annulation du permis d’aménager et du permis de construire qu’elle conteste.

Sur la légalité du permis d’aménager délivré à la société Urban :

9. En vertu de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, le dossier joint à la demande de permis d’aménager doit comporter, lorsqu’elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d’aménager en application du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact. Selon la rubrique n° 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable, sont soumis à la procédure de « cas par cas » les « permis d’aménager et lotissements situés sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU (…) n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale permettant l’opération », « lorsque l’opération (…) crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ».

10. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qui ont demandé la production de l’entier rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Saint-Palais-sur-Mer, ce plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Selon l’article R. 123-2-1 de ce code : « Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 et décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse des résultats de l’application du plan prévue par l’article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l’environnement et la maîtrise de la consommation de l’espace ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. (…) ».

11. Comme l’a également relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Saint-Palais-sur-Mer, qui vaut évaluation environnementale, comprend l’ensemble des rubriques énumérées par l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme. Il comporte, notamment, une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution ainsi qu’une étude des incidences des orientations du plan et en particulier du zonage, sur l’environnement. Ainsi que l’a jugé le tribunal, ce rapport de présentation analyse spécifiquement les incidences sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation du secteur « Le Gourbaud », dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet, et conclut à l’absence d’incidence négative significative. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le contexte du secteur aurait appelé d’autres analyses. Dans ces conditions, l’opération projetée doit être regardée comme ayant été permise, au sens de la rubrique n° 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, par l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme et le projet n’avait pas à être soumis à la procédure du « cas par cas ». Par suite, le moyen tiré de l’absence de production d’une étude d’impact ou de la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet de la réalisation d’une étude d’impact doit être écarté.

12. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice (…) faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; (…) e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ».

13. La notice jointe à la demande de permis de la société Urban porte les sous-titres « 2-C. L’organisation et l’aménagement des accès au projet » et « 2-E. Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ». S’agissant des accès, il est indiqué, avec une illustration graphique, que le lotissement comportera un accès principal depuis l’avenue de la Ganipote, avec un raccordement sous la forme d’un carrefour urbain décalé par rapport à celui du supermarché situé en vis-à-vis, et un accès secondaire depuis la rue Claude Nougaro. La notice n’avait pas à traiter précisément sur ce point, outre la description des accès, celle des dessertes, qui est abordée dans la partie de la notice relative à la voirie, dans la rubrique des équipements à usage collectif et dans le document concernant le programme des travaux d’équipement. Contrairement à ce que soutient l’association, la notice aborde, même si c’est à la rubrique « voirie » et pas dans celle relative aux accès, la question du futur raccordement des voies de desserte du lotissement au nouveau giratoire situé à l’intersection de l’avenue Charles De Gaulle et de l’avenue des Châtaigners et celle du prolongement de la voie secondaire (B) à l’ouest. S’agissant des équipements à usage collectif, la notice indique que les équipements de viabilisation sont décrits dans le programme des travaux, lequel fait l’objet d’un document spécifique joint au dossier de demande. Elle précise que les équipements communs seront la propriété du lotisseur qui les transmettra à l’association syndicale des colotis. Elle indique également que le ramassage des ordures ménagères pourra être réalisé en bordure des voies nouvelles et que les containers seront sortis en fonction de la programmation établie par le service de ramassage et placés en façade des lots dans la partie non clôturable des parcelles et ensuite rentrés après la collecte. La notice, qui, aux termes des dispositions précitées, doit traiter des équipements liés à la collecte des déchets, n’avait pas à décrire les conditions de passation d’une convention avec la communauté d’agglomération Royan-Atlantique en vue du ramassage dans les voies en impasse ni, dans l’hypothèse où une telle convention ne pourrait intervenir, les modalités de rassemblement des containers à proximité de la voie publique. Dès lors que le contenu de la notice était conforme aux exigences des dispositions précitées, permettant à l’autorité compétente d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable sur les points contestés, le moyen doit être écarté.

14. Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain (…) ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ».

15. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Si le plan de l’état initial du terrain fourni par la SAS Urban ne fait pas apparaître les réseaux publics desservant le terrain, le maire a pu, ainsi que l’a estimé le tribunal, compte tenu des indications que comportent, à ce sujet, la notice et le programme des travaux, apprécier la desserte du terrain par ces équipements, dès lors que, notamment, le programme des travaux comporte des plans faisant apparaître les réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales, les réseaux d’alimentation en eau potable, les réseaux de télécommunication, l’éclairage public et les équipements de défense contre l’incendie ainsi qu’une description des réseaux, des extensions prévues et des raccordements. Par ailleurs, comme l’ont estimé les premiers juges, le plan de composition d’ensemble du projet n’avait pas à être coté dans les trois dimensions, puisque l’aménagement du terrain ne nécessite l’édification d’aucune construction. Ce plan fait apparaître les plantations créées sur les espaces communs du lotissement, aucune plantation n’étant existante ou prévue sur les lots créés. Les omissions entachant le dossier n’ayant ainsi pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la règlementation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.

17. Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. Il comporte (…) d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments ».

18. Il ressort des pièces du dossier que l’hypothèse d’aménagement et d’implantation des bâtiments a été figurée dans une modélisation en trois dimensions en pièce PA5-2 de la demande de permis et dans un plan en pièce PA9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.

19. En application de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, les règlements des plans locaux d’urbanisme doivent fixer « les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols » et l’article R. 441-8-2 du même code dispose qu’aucune pièce autre que celles énumérées par ce code ne peut être exigée par l’autorité compétente pour délivrer les permis d’aménager. Ainsi, comme l’a estimé le tribunal, il n’appartient pas aux auteurs d’un plan local d’urbanisme d’imposer aux pétitionnaires de permis d’aménager la production de documents autres que ceux exigés par le code de l’urbanisme et il appartenait, par suite, au maire de Saint-Palais-sur-Mer de ne pas faire application des dispositions de l’article 9-2 du règlement du PLU selon lesquelles « pour les groupes d’habitations, lotissements et autres opérations, les dispositifs de stockage, infiltration, rejet devront faire l’objet d’une étude particulière (jointe à la demande d’autorisation) », la production d’une telle étude n’étant exigée, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ni par l’article R. 441-3, ni par aucune autre disposition du code de l’urbanisme.

20. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis d’aménager indique que le lotissement sera composé de 32 lots individuels et deux macro-lots destinés à accueillir, d’une part, une résidence services séniors de 72 logements et, d’autre part, en l’état du projet avant modificatif, 26 logements sociaux, soit 20 % du total des logements créés. Un tableau figurant dans le dossier indique précisément la répartition des surfaces de plancher lot par lot. Il y est notamment indiqué que la surface de plancher à créer sur le lot n° 33, destiné à accueillir les logements sociaux, sera de 2 429 m². Par suite, le moyen tiré de l’absence au dossier des précisions requises en matière de logements sociaux manque en fait.

21. Aux termes des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme applicable dans les communes littorales : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

22. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune, approuvé le 8 août 2012, a classé le secteur du Gourbaud, où se situe le projet de lotissement et antérieurement classé en zone agricole dans le plan d’occupation des sols, en zone d’urbanisation future AU. Ainsi que l’a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le secteur du Gourbaud ouvert à l’urbanisation par le plan local d’urbanisme, qui est entouré de zones construites sur ces côtés nord, sud et est, se situe en continuité de l’agglomération de Saint-Palais-sur-Mer. Son ouverture à l’urbanisation ne méconnaît donc pas la règle rappelée au point précédent.

23. Aux termes des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme également applicables aux communes littorales : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés (…) ».

24. Alors même que le secteur était précédemment classé en zone agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle zone ouverte à l’urbanisation dans le secteur du Gourbaud serait de nature à entraîner une urbanisation portant atteinte à la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.

25. En application de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme, et selon la règle figurant désormais à l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme, dans les communes littorales, « les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ».

26. Il résulte des pièces du dossier que tant le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération Royan Atlantique que le plan local d’urbanisme ont prévu des espaces naturels constituant des coupures d’urbanisation sur le territoire qu’ils couvrent. S’agissant du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, il prévoit des espaces naturels constitutifs de « respirations au cœur des espaces urbanisés » dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient insuffisants. Par ailleurs, la circonstance que le secteur du Gourbaud était classé en zone agricole dans le plan d’occupation des sols en vigueur avant d’adoption du plan local d’urbanisme ne suffit pas à lui conférer une vocation à devenir une coupure d’urbanisation faisant obstacle à son ouverture à l’urbanisation et traduisant une méconnaissance par la commune des dispositions précitées.

27. L’article L. 121-23 du code de l’urbanisme dont les dispositions étaient auparavant codifiées à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (…) ». L’article R. 141-6 en vigueur lors de l’approbation du plan local d’urbanisme dispose que : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (…) ». En application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, un arrêté du 23 avril 2007 du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’écologie a fixé la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire, au nombre desquels figure l’azuré du serpolet. L’article 2 de cet arrêté dispose que : « (…) II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques (…) ».

28. L’association requérante se prévaut de la présence sur le secteur ouvert à l’urbanisation de l’azuré du serpolet, espèce de papillons protégée. Toutefois, le courrier qu’elle produit, émanant de l’association Objectifs biodiversités, affirmant qu’une population d’azurés du serpolet est présente dans le secteur de la Ganipote, et à laquelle est jointe une photographie satellite localisant des populations de l’espèce dans le secteur concerné ou indiquant que le secteur est partiellement couvert par le rayon de dispersion de l’espèce, n’est accompagné d’aucune explication permettant d’estimer que ces affirmations reposent sur des observations scientifiques objectives et contemporaines de la décision contestée. Dans ces conditions, le classement du secteur concerné par le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme méconnaissant l’article L. 212-23 du code de l’urbanisme et ne peut davantage être regardé comme autorisant des destructions d’habitats, passibles de sanctions pénales.

29. En vertu des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l’urbanisme applicables en l’espèce, il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

30. Il ressort des pièces du dossier que le secteur du Gourbaud, bien que précédemment classé en zone agricole au plan d’occupation des sols, se situe dans la continuité de l’agglomération de Saint-Palais-sur-Mer et est entouré sur trois de ses côtés par des zones urbanisées. Si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme affirme un objectif de préservation des zones à vocation agricole, il indique aussi, s’agissant du secteur du Gourbaud qu’il s’agit d’un « espace agricole enclavé sans valeur agronomique ». Ainsi, les auteurs du plan local d’urbanisme, en classant le secteur en zone d’urbanisation future, ont adopté un parti d’aménagement qui n’est pas en contradiction avec les objectifs affirmés dans le rapport de présentation et qui n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 30 ci-dessus que l’association requérante n’est pas fondée à invoquer à l’encontre du permis d’aménager contesté, l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Palais-sur-Mer.

32. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». L’article R. 111-2 du même code dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

33. Les eaux usées de la commune de Saint-Palais-sur-Mer sont traitées par la station de la commune qui traite également celles de plusieurs autres communes, dont la commune des Mathes. En période estivale, les eaux usées de cette commune sont traitées par la station des Mathes. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches produites par la société Urban relatives aux stations de traitement des eaux usées établies sur la base des données « Roseau » mises à disposition par les services de l’Etat, que la charge maximale en entrée de la station de Saint-Palais-sur-Mer a été en 2016 de 91 555 équivalents-habitants (EH) tandis que sa capacité nominale était de 175 000 EH et qu’en 2017 la charge maximale entrante a été de 61 582 EH pour la même capacité nominale. En ce qui concerne la station des Mathes, il ressort de ces fiches que la charge maximale en entrée a été en 2016 de 18 968 EH et en 2017 de 21 704 EH pour une capacité nominale de 52 000 EH. Ni l’avis émis en 2009 par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, faisant état de projections de progression de la population susceptible d’être desservie par la station des Mathes, ni de mauvais résultats de la surveillance des eaux de baignade relevés ponctuellement en 2017 et 2018 que rien ne permet de rattacher à une insuffisance des installations d’assainissement, ni, enfin, la mise en demeure adressée en 2015 à la communauté d’agglomération Royan Atlantique de régulariser la situation administrative de la station d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer-Les Mathes, ne permettent de mettre sérieusement en doute les données dont font état la commune et la société Urban. Selon les éléments produits, la capacité des stations de traitement à la date de la décision contestée permet le raccordement des constructions que comportera le lotissement, quand bien même elles portent sur la création de 32 logements individuels, 72 logements en résidence services séniors et 32 logements sociaux, en tenant compte de l’augmentation de ces logements autorisés par le permis modificatif du 27 novembre 2017. Ainsi, le raccordement des constructions projetées ne peut être regardé comme nécessitant des travaux sur le réseau public d’assainissement du fait d’une insuffisante capacité de la station de Saint-Palais-sur-Mer. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté. Dans ces conditions, en délivrant le permis d’aménager, le maire n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 de ce code.

34. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ». Aux termes de l’article AU 3 du règlement du PLU : « (…) 1°) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité (…) 2°) Toutes les voies nouvelles publiques et privées de desserte de terrain internes aux opérations doivent avoir les caractéristiques adaptées aux besoins de la circulation, et notamment avoir au moins 8 m d’emprise dont 5 m de chaussée. 3°) Les dispositions relatives aux accès et dessertes figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation doivent être respectées. Les flèches rouges portées au plan de zonage correspondent aux intentions d’accès à privilégier, à conserver. 4°) Les liaisons douces figurées au plan de zonage sous la forme de petits ronds rouges doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Elles doivent prendre en compte les OAP relatives aux liaisons douces et pistes cyclables (pièce 3b du PLU) ».

35. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PA4 joint au dossier de demande de permis d’aménager et du plan d’orientations d’aménagement et de programmation du secteur de Gourbaud que le projet, qui prévoit la réalisation d’une voie nord-est/sud-ouest, est compatible sur ce point avec la voirie prévue au plan d’orientations d’aménagement et de programmation de ce secteur.

36. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la circonstance que l’avenue de la Ganipote soit une ancienne route départementale très fréquentée et que certains riverains se plaignent de la vitesse excessive des automobilistes circulant sur cette avenue, ne suffit pas pour permettre de considérer que l’accès du lotissement à cette avenue, par l’aménagement d’un simple carrefour urbain, présenterait un caractère particulier de dangerosité traduisant une méconnaissance de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme.

37. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis d’aménager, que la largeur des voies de desserte internes au lotissement sont conformes à la largeur minimum prévue au règlement du plan local d’urbanisme. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que leurs caractéristiques ne seraient pas adaptées au trafic prévisible résultant de la réalisation du projet et notamment qu’un risque de saturation du trafic routier serait à craindre et que la sécurité des piétons et des cyclistes ne serait pas assurée.

38. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et notamment pas du plan de voirie PA 8-1 joint à la demande de permis d’aménager, comparé au plan 3 b du plan local d’urbanisme que la liaison douce prévue au projet s’écarterait du tracé prévu au plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme sur ce point doit être écarté.

39. L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur prévoit de concevoir dans ce secteur un « nouveau quartier » comprenant notamment un ensemble d’habitat groupé pour le logement social et un quartier d’habitat mixte de type pavillonnaire, avec une implantation des habitations régulière et homogène de façon à garantir un « effet village » tout en préservant les éléments de paysage existants et en ménageant des bandes « tampons » entre les futurs quartiers résidentiels, les zones d’activité, la maison de retraite et la zone de sports et de loisirs, sans indication de densité maximale. L’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer ne peut, par suite, se prévaloir d’une incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur sur ce point. Les indications qui seraient contenues dans le rapport de présentation quant à la densité ne sont pas, par elles-mêmes opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Au demeurant, si le rapport de présentation indique que le secteur présente une superficie totale de 7,7 hectares pour une capacité d’accueil d’environ 140 logements, cette indication, relative à l’ensemble de la zone, ne peut être regardée comme traduisant l’intention des auteurs du plan d’instaurer une règle de densité de logements pour chaque projet. Par suite, la circonstance que le projet, qui prévoit près de 140 logements sur un terrain d’un peu plus de 3 hectares, induit la réalisation de plus de 40 logements à l’hectare ne traduit pas une méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme ni une incompatibilité avec ses orientations d’aménagement et de programmation.

40. L’article 9-2 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Dans le but de limiter les débits d’écoulements et d’éviter les inondations, il devra être réalisé sur les terrains, objet des demandes de permis de construire ou d’utilisation des sols, des dispositifs permettant de stocker temporairement les eaux pluviales. (…) Lorsqu’il existe un réseau public de collecte des eaux pluviales de capacité suffisante, le rejet autorisé des surplus des eaux pluviales devra obligatoirement être raccordé à ce réseau par une canalisation souterraine (…) ». Aux termes de l’article AU 4 du règlement : « (…) Les eaux pluviales doivent être stockées et infiltrées sur le terrain d’assiette de l’opération (la pluie de référence sera la pluie décennale de 60 mm en 24h). Ces installations pourront comporter une surverse raccordée au réseau pluvial public de la voirie lorsque le terrain est situé en amont de la voie (…) ».

41. Ainsi que l’a relevé le tribunal, le projet de la société Urban prévoit un système complet d’ouvrages de stockage et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain qu’elle entend aménager et le maire, dans l’article 3 de l’arrêté délivrant le permis attaqué, a prescrit, en outre, qu’une surverse soit raccordée au réseau public d’évacuation des eaux pluviales de l’avenue de la Ganipote. Si l’association requérante soutient que l’existence d’un réseau public à même d’absorber une surverse sans danger pour les eaux de baignade n’est pas établie, aucune pièce du dossier ne permet de douter sérieusement de l’existence ni de la capacité du réseau public d’évacuation des eaux pluviales de l’avenue de la Ganipote.

42. Aux termes de l’article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Toute opération de 5 logements ou plus devra consacrer 20% minimum du nombre de logements total à la création de logements sociaux au sens des 2°, 3° et 4° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (…) ». En application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « (…) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet.

43. Le permis d’aménager initial prévoyait la réalisation de 26 logements sociaux, portés à 32 dans le permis d’aménager modificatif du 27 novembre 2017, soit 20 % puis 23,5 % du nombre total de logements que doit comporter l’opération. Le projet, qui doit être apprécié dans son ensemble au regard du plan local d’urbanisme, compte tenu des termes dans lesquels est rédigé l’article précité du règlement, a donc été autorisé dans le respect des dispositions de l’article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Si l’association requérante soutient que ce taux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et à supposer qu’elle ait entendu ainsi soutenir que les dispositions du règlement seraient sur ce point d’entachées d’illégalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de 20 % serait manifestement insuffisant, quand bien même un taux supérieur aurait permis de remédier plus rapidement à l’état de carence constaté.

44. L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dispose que : « Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération ». A la date du permis attaqué, la commune de Saint-Palais-sur-Mer avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en 2015 sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de l’urbanisme.

45. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.

46. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager et du dossier de demande de permis modificatif produits par la société Urban, que le projet autorisé, dans son dernier état, prévoit la réalisation de 32 lots destinés à accueillir des habitations individuelles ainsi que la réalisation de deux macro-lots, destinés à accueillir des immeubles collectifs de plus de douze logements, l’un constitué de 32 logements sociaux et l’autre d’une résidence services séniors qui doit comporter 72 logements. Même si le permis d’aménager n’a pas pour objet d’autoriser la construction de ces immeubles, il appartenait à l’autorité compétente, eu égard aux caractéristiques du projet telles qu’elles ressortaient du dossier de demande, d’apprécier ce projet au regard de l’article L. 111-24 précité du code de l’urbanisme. Contrairement à la présentation qui en est faite dans la demande, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la construction des logements sociaux sur le lot n° 33 et la construction sur le lot n° 34 de la résidence services séniors constituent une même « opération de construction » au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Par suite, le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par ces dispositions doit être apprécié pour chacune de ces deux opérations. S’agissant de l’opération de construction de la résidence de services séniors, il est constant qu’il n’est prévu aucun logement locatif social au sein de ce programme. Aucune pièce du dossier et notamment pas le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ne permet de retenir que cette résidence, dont il n’est pas allégué qu’elle échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation, relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logements pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logements familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il n’est pas fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale, en application de ces dispositions, notamment pour tenir compte de la typologie des logements destinés à s’implanter à proximité de la résidence. Par suite, en prévoyant la réalisation d’un immeuble collectif de plus de douze logements sans aucun logement locatif social, et sans qu’une dérogation préfectorale n’ait été accordée, le permis d’aménager contesté a méconnu les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme.

47. Si l’association requérante invoque la méconnaissance de l’article L. 305-2 du code de la construction et de l’habitation, ces dispositions, qui définissent le champ d’application des dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de politique local de l’habitat, ne fixent par elles-mêmes, aucun seuil minimum de réalisation de logements sociaux.

48. L’association requérante soutient que la commune, qui a prescrit une révision générale de son plan local d’urbanisme, devra augmenter le taux de logements sociaux exigés et que, par conséquent, un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande, le projet étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse le futur plan, lequel devrait nécessairement intégrer cette augmentation. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de son moyen aucun élément permettant de considérer qu’à la date de la décision contestée, les conditions prévues à l’article L. 153-11, selon lequel « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable », auraient été réunies.

49. L’article AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « (…) En secteur AUc : - L’emprise au sol est fixée à 40 % (…) ». Dans le dernier état de ses écritures, l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a renoncé à ce moyen en tant qu’il est dirigé contre le permis d’aménager.

50. Il résulte de ce qui précède qu’à l’encontre du permis d’aménager délivré à la société Urban, seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme est susceptible de justifier l’annulation de ce permis.

Sur la légalité du permis de construire délivré à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer :

51. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de réserver le moyen tiré de ce que le permis de construire du 13 décembre 2016 devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation du permis d’aménager délivré à la société Urban.

52. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (…) ». En application de l’article A. 441-9 du même code, ce plan précise son échelle et son orientation par rapport au nord. S’il est vrai que le plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune, produit au dossier de demande de permis de construire, ne mentionne pas son échelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lacune ait pu être de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente pour délivrer le permis alors surtout que d’autres plans produits au dossier et cotés permettaient d’apprécier les dimensions du terrain.

53. Aux termes de l’article L. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (…) ».

54. Ainsi que l’a estimé le tribunal, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d’indication suffisamment précise sur les modalités de raccordement aux réseaux mais l’appréciation de l’autorité compétente ne peut être regardée comme ayant été, de ce seul fait, faussée dès lors que la demande indiquait clairement que le projet était situé au sein d’un lotissement, et que le maire a prescrit à l’article 2 de l’arrêté portant permis de construire, que celui-ci ne pourrait être mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot du lotissement « Le clos papyrus » seront achevés, conformément à l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

55. Si le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le tableau informatif sur les logements sociaux exigé par l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme cité au point 18 ci-dessus, l’absence de cette pièce n’a pas été en l’espèce de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables dès lors que le maire était par ailleurs en possession du dossier de demande de permis d’aménager le lotissement, lequel comportait l’indication requise des surfaces de plancher, et que la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer a ajouté à son dossier de demande de permis de construire, le 8 septembre 2016, une attestation de la société Urban, bénéficiaire de l’autorisation d’aménager le lotissement, indiquant que la règle en matière de mixité sociale serait satisfaite à l’échelle du lotissement, par la réalisation de 26 logements sociaux sur le lot n° 33.

56. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 32 et 34 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance, par le permis de construire, des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.

57. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 21 à 28 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le classement du terrain en zone AU est contraire à la loi littoral et qu’il convient de retenir le classement antérieur en zone agricole qui fait obstacle au projet, doit être écarté.

58. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 44 et 46 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme est susceptible de justifier l’annulation de ce permis.

59. Si l’association soutient que le permis de construire méconnaît les orientations d’aménagement et de programmation pour le secteur du Gourbaud en ce qu’elles prévoient une voie nouvelle traversant le terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint au dossier de demande, que le projet comporte bien les deux voies de desserte internes au lotissement.

60. Il ressort des pièces du dossier que la largeur des voies de desserte du lotissement respecte les dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 32 ci-dessus. L’article AU 3 du règlement n’exige pas que soient prévues des aires permettant aux automobilistes de faire demi-tour et il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels espaces seraient en l’espèce nécessaires pour que les voies soient adaptées aux besoins de la circulation. Il ressort également des pièces du dossier que le projet prend en compte la liaison douce prévue à l’article AU 3 du règlement et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le tracé pris en compte diffèrerait de celui prévu au plan local d’urbanisme.

61. Ainsi qu’il a été dit au point 48 ci-dessus, l’article AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune fixe l’emprise au sol en secteur AUc à 40 %. Ainsi qu’il a été dit au point 42 ci-dessus, il résulte des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme que, dans les cas qu’il mentionne, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet. L’article AU 9 du plan local d’urbanisme ne comporte aucune disposition particulière à cet égard et ne s’oppose pas, par son objet même, à ce que le respect de ces règles d’emprise soit apprécié au regard de l’ensemble des constructions.

62. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du lotissement Le Clos Papyrus a une superficie totale de 31 588 m². L’emprise totale des constructions du lotissement ne doit donc pas excéder 40 % de 31 588 m², soit 12 635,20 m², comme l’ont constaté les premiers juges. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’aucune construction ne sera érigée sur les parties communes et que le règlement du lotissement prévoit que, pour chacun des lots, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 45 % de la superficie du lot. La superficie cumulée de l’ensemble des lots étant de 23 015 m², l’emprise au sol maximale engendrée par le projet de lotissement sera de 10 356,75 m². Cette emprise maximale est inférieure à celle permise par l’article AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que le règlement du lotissement respecte le règlement du plan local d’urbanisme, comme l’a estimé le tribunal. Il est constant que le projet de la SNC Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer a une emprise au sol de 42 %. Il est donc conforme au règlement du lotissement, lequel respecte le règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 9 doit, par suite, être écarté.

63. Aux termes de l’article AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec 1 place minimum par logement. En outre pour les groupes d’habitations et pour les immeubles de plus de 5 logements, il est exigé 1 place supplémentaire pour 5 logements (…) Pour les hôtels et restaurants, il est exigé 1 place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel et 1 place pour 10 m² de salle à manger (…) Les dimensions des emplacements de stationnement seront au minimum d’une largeur de 2,50 m et d’une longueur de 5 m pour les véhicules (…) ».

64. Si le projet comporte une salle de restauration à l’attention des résidents et, le cas échéant, de leurs visiteurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il comprendrait un restaurant. Comme l’a estimé le tribunal, les dispositions de l’article AU 12 relatives aux restaurants ne lui sont donc pas applicables. Compte tenu du nombre de logements prévus, le nombre de 86 places de stationnement est conforme aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Aucune des dispositions de cet article n'interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable. S’il ressort des plans du projet que parmi les 86 places créées, 9 sont situées chacune à l’arrière d’une autre place de stationnement, cette configuration ne fait pas obstacle à leur utilisation dès lors que ces places peuvent être affectées aux mêmes logements que celles en enfilade desquelles elles sont implantées, le nombre de places prévues en accès direct étant supérieur au nombre de logements. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que les places de stationnement ne présenteraient pas les dimensions prévues au règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 12 du règlement doit être écarté.

65. L’association soutient que, le projet portant sur un immeuble destiné à recevoir du public, il devait également prévoir des places de stationnement appropriées aux personnes handicapées dont les dimensions respectent l’arrêté du 8 décembre 2014 pris pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse joint au dossier de demande de permis que le projet prévoit 5 places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite présentant une largeur de 3,30 mètres. Le moyen manque en fait.

66. Enfin, aux termes de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) L’emprise totale des surfaces étanches y compris celles du bâti ne devra en aucun cas excéder 50 % de la surface du terrain (…) ».

67. En page 6 de la notice PC4 jointe au dossier de demande de construire, il est indiqué que l’emprise totale des surfaces étanches est de 3 218 m², soit 49 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet objet du permis de construire, qui est de 6 600 m². L’indication de surfaces perméables dans le dossier VRD pour le calcul de la capacité d’absorption des eaux pluviales par chacun des deux bassins versants du site, qui ne représentent que 48,5 % de la superficie du terrain, ne peuvent être regardées comme le recensement exhaustif des surfaces perméables que comporte le projet. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément au dossier permettant de remettre en cause le taux de 49 % résultant des données de la notice PC4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

68. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, le juge administratif estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, il sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

69. Les illégalités relevées aux points 46 et 58 du présent arrêt sont éventuellement susceptibles de régularisation, le cas échéant par l’obtention de la dérogation préfectorale prévue à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d’impartir à la société Urban et à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d’obtenir, respectivement pour le permis d’aménager et pour le permis de construire qu’elles ont obtenus, la régularisation de ces vices.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Urban et à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation des illégalités mentionnées aux points 46 et 57 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.