Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A=== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de lui délivrer le diplôme de fin d’études d’ostéopathe.

Par un jugement n° 1602414 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision, a condamné le Collège ostéopathique du Pays Basque à verser à Mme A=== une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 16 septembre 2016, somme portant intérêts calculés au taux légal à compter du 9 décembre 2016 et capitalisés au 8 décembre 2017 à minuit, et a enjoint au Collège ostéopathique du Pays Basque de lui délivrer le diplôme de fin d’études d’ostéopathe dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 23 juillet 2018, 17 octobre 2018, 17 décembre 2018, 28 janvier 2019 et 15 juin 2020, la société Collège ostéopathique du Pays Basque, représentée par Me Gelin-Carron, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A=== ;

3°) de mettre à la charge de Mme A=== une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…/…

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; - l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; - l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Gelin-Carron, représentant la société Collège ostéopathique du Pays Basque, et les observations de Me Kediri-Bonny, représentant Mme A===.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Fanny A=== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de lui délivrer le diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session 2016 et de condamner cet établissement à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de cette décision. Le Collège ostéopathique du Pays Basque relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et l’a condamné à verser à Mme A=== une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision, somme portant intérêts calculés au taux légal à compter du 9 décembre 2016 et capitalisés au 8 décembre 2017 à minuit, et lui a enjoint de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Mme A=== demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement en tant qu’il a limité à la somme de 10 500 euros l’indemnisation de ses préjudices.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que l’usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Par ailleurs, selon l’article L. 123-1 du code de l’éducation, le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

3. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.

4. Il ressort des pièces du dossier que le Collège ostéopathique du Pays Basque, établissement privé, dispense la formation conduisant à la délivrance du diplôme nécessaire à l’obtention du titre d'ostéopathe, mentionnée à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, activité qui présente un intérêt général. Afin d’exercer son activité, cet établissement privé a été agréé par le ministre chargé de la santé et est tenu de respecter les conditions prévues à l’article 7 du décret du 25 mars 2007, alors applicable, relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation, concernant notamment le contenu et la durée des unités de formation, l’engagement dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé, l’élaboration d’un projet pédagogique et la composition de l’équipe pédagogique. A défaut de respect de ces conditions, l’agrément peut être suspendu ou retiré en application de l’article 8 du même décret. Eu égard à l’intérêt général de ses activités, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont il fait l'objet de la part du ministère chargé de la santé, le Collège ostéopathique du Pays Basque participe au service public de l’enseignement supérieur au sens de l’article L. 123-1 du code de l'éducation. S’il ne dispose pas à cet effet de prérogatives de puissance publique, les textes règlementaires déterminent la durée et le contenu des programmes d’enseignement et les conditions de délivrance du diplôme. Ainsi, le Collège ostéopathique du Pays Basque exerce son activité d’intérêt général dans un cadre entièrement prédéfini par le législateur et le pouvoir réglementaire général et doit donc être regardé comme assurant une mission de service public. Dès lors, la délivrance par un tel établissement du diplôme nécessaire à l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est de nature à être déférée au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé qu’il appartenait à la juridiction administrative de connaitre du litige relatif à la décision par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A===, inscrite en 2013 au Collège ostéopathique du Pays Basque pour une formation de trois ans, a été ajournée le 30 juin 2016 et n’a pas obtenu de diplôme à l’issue des deux épreuves de rattrapage qu’elle a effectuées le 16 septembre 2016. Par suite, Mme A=== est fondée à invoquer l’existence d’une décision de refus de délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session 2016, révélée par l’absence de délivrance du diplôme. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision attaquée.

Sur la légalité de la décision révélée par l’absence de délivrance de diplôme au titre de la session 2016 :

6. Aux termes de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (…) ». Il résulte des articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, applicable en l’espèce, que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation (unités de formation 1 à 6) et que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie comporte trois unités de formation (unités de formation A, B et C). Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, applicable en l’espèce : « I. Chaque unité de formation de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine est évaluée par une épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20. (…) / II. Chaque unité de formation de la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie fait l'objet d'un contrôle des connaissances sous la forme d'épreuves écrites, pratiques ou de mise en situation professionnelle selon l'unité de formation considérée. / L'unité de formation A est évaluée par une épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20. / L'unité de formation B est évaluée par une épreuve pratique en établissement de formation par deux enseignants de celui-ci, notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20. / L'unité de formation C est évaluée par la validation des stages cliniques notés sur 20, en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 (…) III. Pour chaque unité de formation non validée des deux phases définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une épreuve de rattrapage est organisée dans les trois mois qui suivent la première épreuve. / Les conditions de validation à l'issue de l'épreuve de rattrapage sont identiques à celles des premières épreuves (…) ».

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A=== a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque unité de formation de la phase d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine et de la phase d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie. Ainsi, elle remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2007 pour obtenir le diplôme de fin d’études d’ostéopathie. Contrairement à ce que soutient la société appelante, elle ne pouvait légalement, pour refuser de délivrer ce diplôme à Mme A===, lui opposer les dispositions de l’article 7 du règlement intérieur de l’établissement alors applicables, qui prévoient une note obligatoire de 12/20 au clinicat et qui peuvent avoir pour effet de faire obstacle à la délivrance du diplôme à des étudiants ayant pourtant obtenu une note de 10/20 à l’unité de formation, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’habilite les établissements privés à prévoir des conditions plus strictes que celles fixées par les dispositions citées au point précédent de l’arrêté du 25 mars 2007. Il en est de même des dispositions de l’article 15 de ce règlement qui prévoient l’obligation, après la réussite à « l’ensemble des évaluations (théoriques et pratiques, stages et clinicat) », de soutenir un mémoire pour se voir délivrer le diplôme dès lors qu’aucune disposition de l’arrêté du 25 mars 2007 ne prévoit une telle obligation. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé qu’en refusant de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe, le Collège ostéopathique du Pays Basque avait méconnu les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2007.

8. Il résulte de ce qui précède que le Collège ostéopathique du Pays Basque n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision refusant de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session de 2016.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. L’illégalité de la décision par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session de 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Toutefois, Mme A=== ne peut être indemnisée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre cette faute et les préjudices qu’elle a subis. En l’espèce, Mme A=== demande réparation, d'une part, de son préjudice économique résultant du manque à gagner du fait de l’impossibilité d’exercer la profession d’ostéopathe et du coût du loyer d’un local au sein d’une résidence médicalisée et, d’autre part, de son préjudice moral.

10. En premier lieu, Mme A===, qui ne produit qu’une correspondance avec son notaire de novembre 2016 mentionnant un projet d’achat d’un local, n’apporte pas d’élément probant quant à l’achat ou la location d’un local destiné à l’exercice de sa profession. Si elle demande la somme de 600 euros par mois, correspondant selon elle au coût du loyer au sein d’une résidence médicalisée, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice ainsi invoqué. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.

11. En deuxième lieu, par la seule production d’un tableau indiquant le revenu moyen des ostéopathes en 2013 par tranche d’âge, sans faire état d’aucun projet professionnel précis, d’une part, et en faisant valoir la seule inexpérience de Mme A===, d’autre part, ni l’intimée, qui s’est vu délivrer le diplôme le 29 juin 2017, ni le Collège ostéopathique du Pays Basque n’apportent suffisamment d’élément pour remettre en cause le montant de l’indemnité fixé par les premiers juges au titre de la perte de chance d’obtenir le revenu que Mme A=== pouvait espérer tirer de cette activité professionnelle. Par suite, c’est par une juste appréciation de ce chef de préjudice que le tribunal administratif de Pau a alloué à Mme A=== la somme de 7 500 euros.

12. Enfin, l’illégalité de la décision refusant de délivrer à Mme A=== un diplôme a conduit à la priver momentanément de toute possibilité d’exercer la profession d’ostéopathe et a ainsi nécessairement causé, de manière directe et certaine, à Mme A===, qui a multiplié les démarches et a été contrainte d’ester en justice pour obtenir la reconnaissance de sa formation, un préjudice moral. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en accordant à Mme A===, en réparation de ce préjudice, une indemnité de 3 000 euros, le tribunal administratif de Pau a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le Collège ostéopathique du Pays Basque n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision refusant de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session 2016 et l’a condamné à lui verser la somme de 10 500 euros. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A=== par la voie de l’appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A===, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Collège ostéopathique du Pays Basque demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Collège ostéopathique du Pays Basque une somme 1 500 euros à verser à Mme A===, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Collège ostéopathique du Pays Basque est rejetée.

Article 2 : Le Collège ostéopathique du Pays Basque versera à Mme A=== une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A=== est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanny A=== et à la société Collège ostéopathique du Pays Basque.