Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. (1)
L’implantation d’une centrale photovoltaïque n’est pas incompatible avec l’activité pastorale envisagée, susceptible de permettre une extension d’un troupeau d’alpagas, dont l’élevage caractérise une activité agricole significative. Elle a pris en compte les caractéristiques de l’élevage existant en surélevant la hauteur minimale sous les panneaux. Le préfet de la Charente n’a ainsi pas commis d’erreur de droit en autorisant la centrale projetée par la société Photosol.
Arrêt 16BX02223, 16BX02224, 16BX02256 – 1ère chambre -15 mars 2018 - Commune de Marillac-Le-Franc, Commune d’Yvrac-et-Malleyrand et Association de défense des terres et villages en danger
(1 ) cf CE N° 395464 Ministre du logement et de l'habitat durable c/ société Photosol du 8 février 2017 Publié au Recueil Lebon