1. Moyen d’ordre public à soulever d’office
Obligation pour le juge administratif faisant application des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme de se prononcer expressément sur chacun des moyens écartés avant de surseoir à statuer. Le tribunal qui s’en abstient en désignant un seul vice susceptible de régularisation, et en faisant application de l’article L. 600-4-1 pour estimer que les autres moyens n’étaient pas susceptibles de fonder l’annulation du permis, entache son jugement d’une irrégularité tenant à l’office du juge, qui peut être censurée d’office par la cour.
2. Point de départ des délais.
Acte modifiant en cours d'instance une autorisation attaquée par un tiers suite à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme - Point de départ du délai ouvert à ce tiers pour contester la nouvelle autorisation - Notification du nouvel acte par la juridiction. Application de ces principes au préfet, alors même qu’il aurait reçu antérieurement le permis de construire modificatif dans le cadre du contrôle de légalité.
3. Obligation de notification du recours.
Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours formé en cours d'instance juridictionnelle contre un permis modificatif délivré après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
1. Les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme font obligation au juge administratif de se prononcer, dans son jugement avant-dire droit, sur l’ensemble des moyens voués au rejet avant de surseoir à statuer. Le tribunal n’écartant pas expressément l’ensemble de ces moyens, en faisant application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, méconnaît son office dans l’exercice de ses pouvoirs de régularisation. Cette méconnaissance entache d’irrégularité le jugement avant-dire droit, et par voie de conséquence le jugement mettant fin à l’instance.
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui, afin de respecter le principe du contradictoire, en l’absence d’une telle notification. La forclusion ne peut dès lors être opposée au préfet ayant demandé l’annulation d’un permis modificatif dans le délai de deux mois ayant suivi la communication par le tribunal du dossier de demande de ce permis modificatif, alors même que ce dossier lui aurait été transmis antérieurement dans le cadre du contrôle de légalité, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
Comp. CE, 23 mai 2011, Paris Habitat – OPH, n° 339610-339875
3. Le dernier alinéa de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme impliquant que le juge statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le permis de construire modificatif qui leur a été communiqué par le greffe de la juridiction, il doit être regardé comme excluant l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En conséquence, le requérant, en l’espèce le préfet, n’a pas à notifier son recours contre le permis modificatif selon les modalités prévues par ce dernier article.
Comp. CE, 22 novembre 2006, SCI du Lys, n° 279068
Arrêt 15BX00442 - 1ère chambre - 9 juillet 2015 - Préfet de la Charente-Maritime
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