Vu l'arrêt du 16 octobre 2014 par lequel la Cour, avant plus amplement dire droit sur les conclusions de M. D== tendant à l’annulation du jugement n° 1101117 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. et Mme D== pour le changement de destination, l'extension et la modification de façade d'un immeuble situé 126, rue du Dr Albert Barraud (anciennement 98 rue Fondaudège) et la création d’un jardin d’hiver, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d’impartir à M. et Mme D== un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt aux fins d’obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré et, en attendant, de surseoir à statuer sur le moyen tenant aux insuffisances du dossier de demande de permis de construire, soulevé par M. D== contre cet arrêté ;


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1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme issu de l’article 2 de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant, laquelle disposition est immédiatement applicable au présent litige : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;

2. Considérant que la Cour, par l'arrêt susvisé du 16 octobre 2014, a décidé, en application des ces dispositions, d’impartir à M. et Mme D== un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt aux fins d’obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré par le maire de Bordeaux pour le changement de destination, l'extension et la modification de façade d'un immeuble situé 126, rue du Dr Albert Barraud à Bordeaux et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur le moyen tiré par M. D== de l’absence, au dossier de demande de permis de construire, de plan ou d’une notice de présentation localisant la surface affectée au stationnement des vélos ;

3. Considérant qu’à compter de la décision par laquelle le juge d’appel, identifiant un ou des vices susceptibles de régularisation, fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, après avoir constaté qu’aucun des autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier ; qu’il en résulte qu’il appartient nécessairement au seul juge d’appel, lorsque c’est la cour qui a décidé le sursis à statuer aux fins de régularisation, de se prononcer sur la légalité du permis de construire modificatif ; que dans ces conditions, M. D== ne peut utilement faire valoir que le permis de construire modificatif ne serait pas définitif et qu’il aurait l’intention d’en contester la légalité devant le tribunal administratif ;

4. Considérant que M. D== critique néanmoins cette légalité devant la cour ; qu’en premier lieu, dès lors que le formulaire de demande précise que l’objet du modificatif est une précision sur le stationnement des vélos et joint un plan où celui-ci est matérialisé avec indication d’une superficie de 3 mètres carrés, la circonstance que la notice de présentation n’ait pas été modifiée en ce sens n’a pas fait obstacle à ce que le service instructeur dispose des informations utiles pour se prononcer ; que par suite, M. D== ne saurait utilement se prévaloir du fait que par l’arrêt avant-dire droit, la cour avait estimé que le vice tenant à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire dont est entaché l’arrêté du 20 janvier 2011 était susceptible de régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif intervenant après que la demande de permis de construire ait été complétée par un plan « et une notice de présentation localisant la surface affectée au stationnement des vélos » ;

5. Considérant en deuxième lieu que M. D== soutient que le permis modificatif délivré le 19 novembre 2014 méconnaît les exigences de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux et qu’il n’est dès lors pas de nature à régulariser le permis initial accordé le 20 janvier 2011 ;

6. Considérant que l'article 12 A.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif aux zones urbaines multifonctionnelles renvoie, concernant le stationnement des deux roues, aux « règles et définitions communes à toutes les zones » ; que l’article 12 de ce règlement dispose : « (…) Pour le stationnement des vélos, les normes applicables sont, en ce qui concerne l’habitat, une aire de stationnement couverte de surface totale équivalent à 1,5m² minimum par logement » ; que selon le point B.4 de cet article, relatif aux modalités techniques de réalisation des places de stationnement : « (…) Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la règlementation en vigueur (…). » ;

7. Considérant tout d’abord, qu’il ressort du formulaire CERFA et du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, qu’une surface de 3 mètres carrés comprise dans le jardin d’hiver, situé dans le fond du terrain d’assiette du projet, sera affectée au stationnement des vélos ; que si M. D== fait valoir que le jardin d’hiver comporte déjà un bassin, il ressort du constat d’huissier établi le 5 février 2015 que la surface de cet espace couvert permet, sans difficulté, d’abriter cinq bicyclettes et une trottinette ;

8. Considérant ensuite, que M. D== soutient que pour accéder à l’emplacement dédié au stationnement des vélos, les pétitionnaires seront contraints de traverser une pièce d’habitation ; que cependant, cette circonstance ne saurait permettre de regarder cet emplacement comme ne permettant pas des conditions normales de fonctionnement au sens des dispositions précitées, dès lors d’une part que la situation de cet emplacement permet tout de même son utilisation à des fins de stationnement des deux-roues, et d’autre part que l’article 12 précité n’impose pas que l’espace dédié au stationnement des vélos soit directement accessible depuis la voie publique ;

9. Considérant en troisième lieu, que M. D== ne peut utilement critiquer devant la cour elle–même le dispositif de son arrêt avant-dire droit en tant qu’il n’a pas prononcé l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif le 12 juillet 2012 ;

10. Considérant en dernier lieu, qu’au regard des principes rappelés au point 4, M. D== ne saurait se prévaloir à nouveau des moyens tirés de ce que le projet en litige méconnaîtrait une servitude non aedificandi et de ce que ce permis aurait été obtenu par fraude, dès lors que ces deux moyens ont été écartés par l’arrêt avant-dire droit rendu par la cour le 16 octobre 2014 ;

11. Considérant que la légalité du permis doit désormais être appréciée en tenant compte de la modification dont il a fait l’objet par l’arrêté du 19 novembre 2014, qui a eu pour effet de régulariser le permis de construire initial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 20 janvier 2011 aurait été délivré au vu d’un dossier insuffisant ne peut qu’être écarté ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D== n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2011 ;

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

13. Considérant que dans les circonstances de l’espèce et au regard de la régularisation du permis postérieurement au jugement, M. D== est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamné à verser la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions ;

14. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. D== sur ce fondement au titre de l’instance d’appel ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D== les sommes que demandent la commune de Bordeaux et M. et Mme D== sur le fondement des mêmes dispositions ;

Sur la contribution pour l’aide juridique :

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M.D== tendant à ce que la commune de Bordeaux et M. et Mme D== soient condamnés solidairement à lui rembourser la contribution pour l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L’article 2 du jugement n° 1101117 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D== est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par les époux D==et la commune de Bordeaux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.