Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d’Arcachon (CEPPBA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, la délibération du 24 juin 2013 par laquelle le conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre a approuvé le schéma de cohérence territoriale et d’autre part, la délibération du 9 décembre 2013 par laquelle le conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre a modifié son schéma de cohérence territoriale.

L’Association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces-Saint Brice a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’une part, d’annuler la délibération du 24 juin 2013 par laquelle le conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre a approuvé le schéma de cohérence territoriale, en tant qu’il a décidé d’ouvrir à l’urbanisation le secteur du Coulin à Andernos, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d’autre part, d’annuler la délibération du 9 décembre 2013 par laquelle le conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre a modifié le schéma de cohérence territoriale susmentionné, en tant qu’il a décidé de ne pas affecter de destination particulière au secteur du Coulin à Andernos, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La passe sud, la Société générale foncière du Sud-Ouest, représentée par la SARL Piquey nord, la SARL Piquey sud et l’indivision G== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 24 juin 2013 par laquelle le conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre a approuvé le schéma de cohérence territoriale susmentionné, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et la délibération du 9 décembre 2013 du conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre modifiant celle du 24 juin 2013.

L’Association Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 24 juin 2013 par laquelle le conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre a approuvé le schéma de cohérence territoriale éponyme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et la délibération du 9 décembre 2013 modifiant celle du 24 juin 2013.

Par un jugement n° 1203056, 1303010, 1303011, 1304442, 1304638, 1400062, 1400527, 1401902, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis l’intervention de la SEPANSO, a annulé les délibérations du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux de l’Association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces-Saint Brice, de la SAS Immobilière de l’Ermitage, de la SARL La passe sud, de la Société générale foncière du Sud-Ouest, de la SARL Piquey sud, de l’indivision G==, et de l’association Coordination environnement du bassin d’Arcachon.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2015, le 30 octobre 2015, le 12 mai 2017 et le 15 septembre 2017, le Syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, représenté par Me Soler-Couteaux, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2015 n°s 1203056, 1303010, 1303011, 1304442, 1304638, 1400062, 1400527 et 1401902 en tant qu’il a prononcé l'annulation des délibérations du Syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre en date du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre, ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux de l’Association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces – Saint Brice, de la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La passe sud, la Société générale foncière du Sud-Ouest, représentée par la SARL Piquey nord, la SARL Piquey sud et l’indivision G== et de l’Association Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon, et l’a condamné à verser des sommes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes d’annulation formées par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d’Arcachon, par l'Association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces - Saint Brice, par la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La passe sud, la Société générale foncière du Sud-Ouest, représentée par la SARL Piquey nord, la SARL Piquey sud et l’indivision G== et l’Association Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon contre les délibérations du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre en date du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre et contre les décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ces délibérations ;

3°) de condamner solidairement la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d’Arcachon, l'Association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces-Saint Brice, la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La passe sud, la Société générale foncière du Sud-Ouest, représentée par la SARL Piquey nord, la SARL Piquey sud, l’indivision G== et l’Association Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………………...

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil du Syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (Sybarval) a, par délibération du 15 décembre 2008, prescrit l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale couvrant 17 communes regroupées en trois intercommunalités, la communauté de communes du Bassin d’Arcachon nord (COBAN) , la communauté de communes du Bassin d’Arcachon sud (COBAS) et la communauté de communes du Val de l’Eyre. Le projet a été arrêté le 2 juillet 2012, après bilan de la concertation, et mis à l’enquête publique du 17 décembre 2012 au 4 février 2013. Le schéma de cohérence territoriale a été approuvé le 24 juin 2013 par le conseil syndical. Ce dernier a toutefois modifié le schéma, à la suite des demandes formulées par le préfet de la Gironde sur le fondement de l’article L. 122-11-1 du code de l’urbanisme alors applicable, conditionnant le caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale, par une dernière délibération du 9 décembre 2013. Saisi par l’Association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces-Saint Brice, la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La passe sud, la Société générale foncière du Sud-Ouest, représentée par la SARL Piquey nord, la SARL Piquey sud et l’indivision G==, l’association Coordination environnement du bassin d’Arcachon (CEBA) et la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d’Arcachon de conclusions tendant notamment à l’annulation de la délibération du 24 juin 2013 par laquelle le conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre a approuvé le schéma de cohérence territoriale, et de la délibération du 9 décembre 2013 par laquelle le conseil du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre a modifié le schéma de cohérence territoriale susmentionné, le tribunal administratif de Bordeaux a joint huit requêtes et annulé ces deux délibérations. Le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre relève appel de ce jugement dans cette mesure.

2. En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un document d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

Sur les délibérations du 24 juin 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale après les modifications demandées par le préfet :

En ce qui concerne le rapport de présentation :

3. L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable, prévoyait : « Les schémas de cohérence territoriale…déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs de développement durable : 1° L’équilibre entre : a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé… b) l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels… » L’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme prévoyait que : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs (…) » Selon l’article R. 122-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs (…) »

4. Le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre fait valoir que l’objet du rapport de présentation consiste à retracer « la dynamique d’urbanisation dans la période précédant l’approbation du document (…) » Toutefois, et d’une part, les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne se bornent pas à prévoir la réalisation d’un état des lieux, mais imposent de réaliser un « diagnostic » ce qui implique pour les auteurs du schéma de cohérence territoriale non seulement de décrire les phénomènes observés, mais aussi de tenter de les expliquer avant d’établir des prévisions d’évolution. D’autre part, le contenu du rapport de présentation tel que fixé à l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme doit présenter une analyse de la consommation foncière durant les dix années précédant l’approbation du schéma et ces données de consommation foncière ont à la fois un rôle d’éclairage pour les choix à faire et de justification des objectifs et orientations retenus. Enfin, le rapport de présentation doit justifier les objectifs chiffrés de limitation de la consommation foncière, ce qui implique pour les auteurs du schéma de cohérence territoriale de démontrer la pertinence des hypothèses retenues.

5. En premier lieu, le rapport de présentation comporte, ainsi que le relève le Syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, la description de l’évolution de la consommation d’espaces entre 1950 et 2004 en relevant une forte augmentation de la consommation d'espaces et un étalement urbain accéléré sur la période 1970 - 1990, puis un ralentissement de la consommation d'espaces à partir des années 1990 et une nouvelle accélération à partir de 2000. Il contient également des indications chiffrées sur l’urbanisation des espaces naturels et sur la part de consommation consacrée au développement économique et à l’habitat. Toutefois cet état des lieux, seulement descriptif, ne comporte aucune analyse permettant d’expliquer les phénomènes décrits et certains indicateurs considérés comme pouvant permettre d’analyser les résultats du schéma de cohérence territoriale n’ont pas été renseignés quant à « l’état 0 » existant à la date de son approbation.

6. En deuxième lieu, dans le paragraphe consacré aux « perspectives d’évolution », qui doit permettre de comprendre les hypothèses qui ont prévalu dans l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, les auteurs du schéma de cohérence territoriale admettent que les données disponibles ne permettent pas de faire le bilan de la consommation de l’espace pour les dix années précédant l’approbation du schéma de cohérence territoriale. Ils présentent ensuite, sur quatre pages, un scénario à partir de deux hypothèses « haute » et « basse » se référant respectivement au rythme observé pour les périodes de 1991 à 2004 ou de 2004 à 2008. Ainsi sont évalués, à partir de projections de population de l’Institut d’Etudes Démographiques de l’Université de Bordeaux dont les modalités de calcul ne sont pas explicitées, les besoins fonciers supplémentaires à 4 755 ha correspondant à une augmentation de la population de 73 158 habitants à l’horizon 2030 et à une surface consommée par habitant supplémentaire de 650 m², moyenne des surfaces constatées dans les deux périodes précédentes. Le schéma de cohérence territoriale approuve alors, en affichant une limitation de l’enveloppe urbaine à une croissance de 4 400 hectares, une progression de l’enveloppe urbaine de plus d’un tiers en 2030 par rapport à 2011. Le Sybarval souligne que le schéma de cohérence territoriale promeut un modèle urbain économe en consommation d’espace et que les extensions d’urbanisation correspondent seulement à 3 % du territoire, lequel est couvert à 66% par la forêt, à 18% par des espaces naturels et seulement à 8% par l’enveloppe urbaine, qui passerait ainsi à 11%. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis par les services de l’Etat le 17 octobre 2012, qu’un calcul prenant en compte les m² consommés sur les seules dix dernières années aurait permis de réduire la superficie des besoins fonciers supplémentaires. De même, cet avis relève l’absence de prise en compte d’une approche « densité » qui permettrait pourtant de réduire la consommation d’espace. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, le rapport de présentation ne contient pas une justification suffisante des choix d’objectifs chiffrés de limitation de la consommation foncière. Par suite, et alors que l’insuffisance du rapport de présentation a eu une influence sur le sens des délibérations attaquées, le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1-2 et R. 122-2 du code de l’urbanisme pour annuler les délibérations des 24 juin 2013 et 9 décembre 2013.

En ce qui concerne le respect du principe d’équilibre :

7. Si le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre soutient que le schéma de cohérence territoriale respecte le principe d’équilibre prévu à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme précité, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas retenu une méconnaissance globale de ce principe, mais apprécié son respect dans le cadre de l’examen des coupures d’urbanisation.

En ce qui concerne les coupures d’urbanisation :

8. Aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les schémas de cohérence territoriale (…) doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières (…) au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : / - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; / - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; / - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. (…) / Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. »

9. La compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme doit s'apprécier à l'échelle du territoire qu'il couvre et compte tenu de l'ensemble de ses orientations et prescriptions. Toutefois, s’il appartient aux auteurs du schéma de cohérence territoriale de localiser les coupures d’urbanisation qu’ils entendent préserver sur le territoire, les choix ainsi opérés restent soumis au contrôle du juge quant à leur cohérence avec les objectifs poursuivis et les dispositions législatives et réglementaires applicables.

S’agissant du secteur Camicas-Laurey-Pissens :

10. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale prévoit la création d’un espace de tourisme et de loisir à valoriser ou à développer dans ce secteur situé sur les territoires des communes d’Arcachon et de la Teste-de-Buch, afin de permettre l’extension du golf international d’Arcachon, comportant déjà 18 trous, pour y ajouter neuf trous supplémentaires et une académie de golf.

11. En premier lieu, si le syndicat requérant fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une coupure d’urbanisation, ce secteur constitue, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, un vaste ensemble boisé dénué de toute construction, classé Natura 2000 et reconnu à plusieurs reprises comme espace naturel remarquable, assurant la jonction entre la partie nord de la forêt usagère de La Teste-de-Buch et le domaine de Camicas, propriété du Conservatoire du littoral, formant un élément structurant non seulement pour la commune de La Teste-de-Buch et la commune d’Arcachon, mais encore pour l’ensemble du Bassin d’Arcachon.

12. En second lieu, si la délibération du 9 décembre 2013 a procédé à des ajouts pour tenir compte des observations formulées par le préfet dans son avis du 17 octobre 2012, en précisant notamment que « le projet ne comporte que les constructions nécessaires à la réalisation et à la gestion économique de l’opération (foncier, maintenance, gardiennage, club-house, pôle hôtelier, hébergement…) en lien avec l’activité golfique » et que « la bande forestière entre le practice actuel et la zone d’extension du parcours, qui assure la liaison avec la forêt au sud, ne sera pas déboisée (seul un cheminement léger y sera pratiqué) », ces modifications ne limitent pas strictement l’usage de ces terrains contrairement à ce qu’affirme le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, dès lors qu’un pôle hôtelier et d’hébergement n’est pas strictement nécessaire à l’édification d’un golf, quand bien même il en assurerait le financement. Ainsi, elles ne remettent pas en cause la future destination des sols et son impact sur cet espace naturel, contraire au principe de « préservation du capital nature » posé par le schéma de cohérence territoriale lui-même, alors que la rareté des coupures d’urbanisation autour du bassin d’Arcachon, notamment sur la rive sud, accentue la nécessité de leur protection. La circonstance que le document d’objectif élaboré pour cette zone par le ministère de l’écologie n’ait pas relevé la présence d’habitats d’espèces protégées est à cet égard indifférente. Par suite, en l’absence de compatibilité avec les dispositions particulières au littoral, le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre n’est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a retenu également un motif d’annulation à ce titre.

S’agissant de l’extension de l’enveloppe urbaine dans le secteur de la pinède de Conteau à La Teste de Buch :

13. Le schéma de cohérence territoriale prévoit une extension urbaine à vocation multifonctionnelle du secteur de la pinède de Conteau. S’il ressort de la note d’enjeux de l’Etat de 2008 qu’une partie de ce secteur boisé est classée en zone AU du plan local d’urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch, l’autre partie correspond à un corridor écologique entre les prés salés Est et le lac de Cazaux. Dès lors, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la perspective d’urbanisation de ce secteur, qui mérite d’être protégé pour éviter une conurbation totale sur la rive sud du bassin d’Arcachon, n’est pas compatible avec l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme.

S’agissant de l’extension de l’enveloppe urbaine à l’ouest et au nord du village de Claouey sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret :

14. Aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…) »

15. Le schéma de cohérence territoriale prévoit l’extension de la zone multifonctionnelle de la Pignada à Claouey. Si le site du centre médical de rééducation de la Pignada est actuellement isolé, l’extension de l’urbanisation prévue, qui le rejoint, part au nord et à l’ouest du village de Claouey, et est donc réalisée, même si une petite coupure est classée en « espace vert urbain », en continuité de l’urbanisation existante à l’échelle du schéma de cohérence territoriale. Par ailleurs, cette modification de l’enveloppe urbaine laisse subsister une importante coupure d’urbanisation entre le village de Claouey ainsi étendu et le bourg de Lège. Par suite, c’est à tort que le tribunal a retenu une méconnaissance des articles L. 146-2 et L.146-4 dans ce secteur.

S’agissant de la coupure entre Arès et Andernos :

16. Aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. »

17. Le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre fait valoir que l’extension de l’enveloppe urbaine à Andernos-les-Bains n’est pas contraire aux dispositions des articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle présente un caractère limité par rapport à l’étendue de la coupure existante et que le schéma de cohérence territoriale édicte des exigences très strictes quant aux conditions que devra remplir le projet de golf prévu dans ce secteur. S’il ressort en effet des pièces du dossier que, contrairement à ce qui était envisagé dans le secteur Pissey-Laurens, le schéma de cohérence territoriale a interdit l’édification à l’intérieur de la coupure d’urbanisation des programmes immobiliers et touristiques associés au projet de golf d’Andernos, qui doivent couvrir 40 hectares, ces programmes ont toutefois fait progresser « l’enveloppe urbaine » dans ce secteur et la réalisation du golf représentera 62 hectares supplémentaires à défricher au sein de la coupure verte. Le projet envisagé réduirait donc d’un quart la coupure d’urbanisation existante, qui n’est pas selon le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre de 85 hectares comme retenu par le tribunal, mais de 400 hectares, ce qui apparaît plus cohérent avec la représentation graphique de la zone multifonctionnelle ajoutée dans ce secteur. Dans ces conditions, l’extension projetée à cet endroit reste compatible avec les dispositions applicables au littoral.

S’agissant du secteur du bois du Coulin :

18. Il ressort de la présentation faite par le président du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre à la séance du 9 décembre 2013 qu’il a rappelé que le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé par un jugement du 13 juillet 2013, postérieur à la délibération du 24 juin approuvant le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme d’Andernos pour méconnaissance de la loi Littoral dans cet espace naturel remarquable proche du rivage et inondable, et qu’un appel de la commune était pendant. Il proposait alors « de ne pas classer ces terrains dans l’enveloppe urbaine et de ne pas leur affecter une destination particulière sur la cartographie (blanc) dans l’attente des dénouements juridiques et financiers des actions en cours ». Cette proposition ayant été adoptée, c’est à bon droit que le tribunal a indiqué que les auteurs du schéma de cohérence territoriale avaient méconnu l’étendue de leur compétence en laissant sans affectation ce site de trois hectares, et le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ne peut utilement soutenir que l’exclusion de ce site de l’enveloppe urbaine suffirait à garantir son caractère inconstructible comme espace protégé du schéma en litige.

En ce qui concerne l’ouverture de zones d’extension commerciale :

19. Aux termes de l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire. »

20. Le tribunal a estimé qu’en prévoyant au document d’orientation et d’objectifs que le Syndicat doit donner un accord préalable pour toute ouverture d’une zone d’extension commerciale, les auteurs du SCOT ont institué une règle non prévue par les dispositions précitées et méconnu l’étendue de leur compétence. Le Syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre soutient qu’il est habilité, en tant que personne publique associée à la procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme, à se prononcer sur la compatibilité d’un projet d’aménagement commercial avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale et que dans ces conditions, les auteurs du schéma de cohérence territoriale pouvaient prévoir leur association aux projets d’ouverture des zones commerciales. Toutefois, dans les termes où il est rédigé, le document d’orientation et d’objectifs ne se borne pas à prévoir « l’association » du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre aux projets d’aménagement commerciaux mais soumet ces projets à une procédure d’avis favorable qui n’est prévue par aucun texte, ainsi que cela ressort du point 3.4.1 qui précise que « l’ouverture d’une zone d’extension ne pourra se faire qu’en fonction des besoins démographiques précisément identifiés et après accord du SYBARVAL. » De même, page 125, le document d’orientation et d’objectifs précise que le développement du pôle commercial à Biganos ne pourra être réalisé qu’à la condition de satisfaire à deux exigences cumulatives au nombre desquelles figure « un avis favorable du SYBARVAL. » Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a retenu une méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne la fixation de densités minimales de construction :

21. Aux termes du IX de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. »

22. Le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre fait valoir que le schéma de cohérence territoriale ne fixe pas de densité minimale pour des zones qu’il aurait lui-même identifiées et qu’il ne comporte pas de normes excessivement prescriptives sur ce point. Il ressort toutefois du document d’orientation et d’objectifs, et notamment des tableaux figurant page 43 et 49, que le schéma de cohérence territoriale fixe des densités minimales par types de sites, lesquelles au demeurant ne se réfèrent pas toutes à la proximité de transports en commun. Le tribunal n’a pas critiqué l’aspect prescriptif de cette démarche, mais seulement relevé l’absence de justifications, laquelle ressort effectivement du document et avait d’ailleurs été relevée par l’avis de la commission de consommation des espaces agricoles du 3 octobre 2012. Par suite, le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre n’est en tout état de cause pas davantage fondé à critiquer ce motif d’annulation accueilli par le tribunal.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre des sommes de 1 200 euros au titre des frais de procès exposés, à verser respectivement à l’Association Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon, à l’Association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces-Saint Brice et à l’ensemble constitué par la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La passe sud, la Société générale foncière du Sud-Ouest, représentée par la SARL Piquey nord, la SARL Piquey sud et l’indivision G==.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre versera des sommes de 1 200 euros respectivement à l’association Coordination environnement du bassin d’Arcachon, à l’Association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces – Saint Brice, et à l’ensemble constitué par la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La passe sud, la Société générale foncière du Sud-Ouest, représentée par la SARL Piquey nord, la SARL Piquey sud et l’indivision G==.