Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et l’Association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés des 31 octobre 2012, 22 mai 2013 et 10 juillet 2013 par lesquels le maire de la commune de La Teste de Buch a délivré à la SA Immobilière Pilat Plage et à la SARL la Passe Sud un permis de construire ainsi que deux permis de construire modificatifs pour l’agrandissement d’un hôtel.

Par un jugement n° 1303749 et 1303785 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2015, le 27 juillet 2016 et le 13 octobre 2016, le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, représenté par le cabinet d’avocats Coudray, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1303749 et 1303785 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de La Teste de Buch a délivré à la SA Immobilière Pilat plage et à la SARL « La passe sud » le permis de construire qu’elles avaient sollicité pour l’agrandissement d’un hôtel-restaurant situé 46 rue Louis Gaume, ainsi que l’arrêté du 22 mai 2013 portant permis de construire modificatif délivré aux mêmes sociétés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II°) Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2015, le 2 mars 2017 et le 2 mai 2017, l’association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, représentée par Me Storelli puis par Me Tessier, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1303749 et 1303785 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de La Teste de Buch a délivré à la SA Immobilière Pilat plage et à la SARL « La Passe Sud » le permis de construire qu’elles avaient sollicité pour l’agrandissement d’un hôtel-restaurant situé 46 rue Louis Gaume, les arrêtés des 22 mai 2013 et 10 juillet 2013 portant permis de construire modificatifs délivrés aux mêmes sociétés, ainsi que la décision du 5 septembre 2013 rejetant son recours gracieux contre le permis de construire ;

3°) d’enjoindre à la commune de La Teste de Buch de procéder à la révision de son plan local d'urbanisme afin d'y inscrire l’inconstructibilité de la parcelle cadastrée n° 413 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch, de la SA Immobilière Pilat Plage et de la SARL La Passe Sud une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :



1. La SA Immobilière Pilat plage et la SARL La Passe sud ont déposé, le 7 août 2012, une demande de permis de construire pour l’extension de l’hôtel-restaurant La Co(o)rniche situé avenue Louis Gaume au Pyla-sur-Mer. Le projet prévoyait l’extension du salon de l’hôtel, la construction de nouvelles chambres dans des bâtiments en forme de « cabanes » et la création d’un parking. Par arrêté du 31 octobre 2012, le maire de la Teste de Buch a accordé le permis de construire sollicité. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés le 22 mai 2013 et le 10 juillet 2013. Le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation des arrêtés du 31 octobre 2012 et du 22 mai 2013. L’association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer a demandé l’annulation des mêmes arrêtés ainsi que de l’arrêté du 10 juillet 2013 accordant un second permis de construire modificatif. Par jugement n° 1303749 et 1303785 du 7 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté les deux demandes. Le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et l’Association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes n° 15BX02293 et 15BX02294 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Si l’expédition du jugement du 7 mai 2015, adressée au Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et à l’Association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, ne contient pas l’analyse des moyens soulevés par les parties, la minute du même jugement contient cette analyse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu’ils critiquent méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité des conclusions de la demande dirigées contre le permis de construire du 31 octobre 2012 :

4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre … d'un permis de construire… court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme applicable aux faits du litige : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) » Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L'affichage sur le terrain du permis de construire (…) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel … ». Enfin l’article A.424-18 précise que : « Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. »

5. La SA Immobilière Pilat Plage et la SARL La Passe Sud ont produit des constats d’huissier réalisés le 13 novembre 2012, le 13 décembre 2012 et le 14 janvier 2013 qui montrent que le permis de construire initial du 31 octobre 2012 a fait l’objet d’un affichage continu, lisible depuis la voie, pendant une période de deux mois. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas établi que cet affichage, réalisé sur le mur latéral d’un transformateur EDF situé en bordure de route, sur le terrain où doit être réalisée l’extension autorisée par le permis de construire initial, et parfaitement visible de la voie publique, n’aurait pas été lisible depuis l’avenue Louis Gaume, alors même qu’il surmonte une petite haie et qu’un muret de faible hauteur empêche l’accès à la parcelle.

6. Les requérants soutiennent également que le permis de construire litigieux, qui autorise la réalisation d’un parc de stationnement situé à 300 mètres de l’hôtel, n’a pas fait l’objet d’un affichage au droit de la parcelle sur laquelle doit être réalisé le parking et que le panneau d’affichage litigieux ne comportait aucune mention relative à la réalisation de ce parking. Toutefois, les composantes du projet impliquaient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu’il fasse l’objet d’une autorisation unique, dès lors que la réalisation d’aires de stationnement répondait aux exigences du plan local d’urbanisme pour permettre l’extension d’un hôtel, et par suite l’association ne peut utilement faire valoir que la réalisation du parking seul aurait nécessité une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, dont l’autorisation aurait dû être affichée sur son terrain d’assiette. Les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposaient pas au pétitionnaire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni d’indiquer les deux adresses des terrains d’assiette du projet, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de l’emplacement de l’affichage aurait constitué une manœuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité prescrite par le code de l’urbanisme. De même, il ressort des constats d’huissier produits que le panneau d’affichage comportait les informations requises par les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Si la rubrique « nature des travaux » ne portait que la mention « agrandir un hôtel restaurant » sans préciser la réalisation d’un parking, laquelle pouvait au demeurant être déduite facilement des dispositions imposant dans tous les plans locaux d’urbanisme la réalisation de tels aménagements, il n’est pas établi que cette omission ait empêché les tiers de percevoir la portée des travaux autorisés par le permis de construire litigieux. Il suit de là que cet affichage était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux. Ainsi ce délai était expiré lorsque le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et l'Association de défense et de promotion de Pyla sur Mer ont demandé, respectivement par une requête enregistrée le 21 octobre 2013 et un recours gracieux en date du 28 août 2013 et une requête enregistrée le 11 octobre 2013, l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions dirigées contre cet arrêté comme tardives et par suite irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire modificatifs du 22 mai 2013 et du 10 juillet 2013 :



7. Par arrêté du 22 mai 2013, le maire de la commune de La Teste de Buch a délivré un premier permis de construire modificatif ayant pour objet la suppression de deux « cabanes » et la reconstitution de la topographie et de la végétation originelle du site. Un nouveau permis de construire modificatif a été délivré le 10 juillet 2013 pour modifier des détails architecturaux, supprimer un ascenseur, supprimer le logement destiné au propriétaire et modifier les cheminements.

8. En premier lieu, si le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat soutient que l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France, requis en application des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, est insuffisant en ce qu’il ne mentionne pas la covisibilité avec un monument inscrit au titre des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier qu’un avis favorable assorti de recommandations daté du 25 mars 2013, reçu en mairie le 2 avril 2013, a été émis au vu d’un dossier qui mentionnait l’existence de la maison Genest. Par suite, la seule circonstance que l’architecte des bâtiments de France n’ait pas mentionné ce monument dans son avis n’a eu d’incidence ni sur le sens de son avis ni sur le contenu des prescriptions, qui imposent notamment son accord sur la mise en œuvre du projet et sur le choix de tous les matériaux.

9. En deuxième lieu, l’association de défense et de promotion de Pyla sur Mer se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme à l’encontre du permis de construire modificatif délivré le 22 mai 2013. Toutefois, et d’une part, ce permis comporte des prescriptions sur la qualité paysagère qui ne peuvent que contribuer à améliorer l’insertion du projet dans son environnement. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit plus haut, la question de l’insertion de l’ensemble du projet dans le site relève du permis initial pour lequel les requêtes sont irrecevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions dirigées contre le premier permis modificatif ne peuvent qu’être rejetées.

10. Enfin, s’agissant du permis modificatif délivré le 10 juillet 2013, les requérants ne soulèvent aucun moyen dirigé contre les modifications qu’il autorise.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l'association de défense et de promotion de Pyla sur Mer, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction à la commune de modifier le classement des parcelles d’assiette du projet au plan local d’urbanisme ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et de l'Association de défense et de promotion de Pyla sur Mer sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Teste de Buch, de la SA Immobilière Pilat Plage et de la SARL La Passe Sud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.