Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L’association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d’implantation de la zone artisanale à La Motte-La Vallée, M. N==et Mme N==-BH==, MmeO==, M. et MmeP==, MmeK==, Mme G==, MmeL==, M.AB==, MmeAQ==, M. et MmeAC==, MmeV==, M.BG==, M.AO==, M.AE==, M. S==, MmeAH==, MmeBB==, M.AJ==, M.K==, M. et MmeW==, Mme BA==, M.AX==, M. et MmeAW==, M. H==D==et Mme AR==D==, M. Q== D==et Mme BF==D==, M. BC==D==et Mme Z==D==, Mme R==, la SCI FMT Immo, M. et Mme AA==et M. J==ont demandé l’annulation de la délibération en date du 23 septembre 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Puilboreau.



Par un jugement n° 1102550 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 décembre 2014, 18 septembre 2015, 13 juin et 8 août 2016, l’association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d’implantation de la zone artisanale à La Motte-La Vallée et autres, représentés par la Selarl Mitard Baudry, demandent à la cour :



1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2014 ;



2°) d’annuler la délibération du 23 septembre 2011 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle ;



3°) de condamner la communauté d’agglomération de La Rochelle aux entiers dépens ;



4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



………………………………………………………………………………………………………..



Considérant ce qui suit :



1. Par délibération du 23 septembre 2011, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Puilboreau (Charente-Maritime). L’association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d’implantation de la zone artisanale à la Motte-La Vallée et autres relèvent appel du jugement n° 1102550 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.



Sur le désistement :

2. Mmes V==et BB==ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d’agglomération :



3. M. et MmeAA==, qui en tout état de cause, ne contestent pas les motifs par lesquels le jugement les a déclarés sans intérêt à intervenir, ne justifient pas résider sur le territoire de la commune de Puilboreau ni y avoir des intérêts personnels. Toutefois, il est constant que les autres demandeurs résident ou justifient de titres de propriété sur le territoire communal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de La Rochelle ne peut qu’être rejetée.



Sur les conclusions en annulation :



En ce qui concerne les moyens de légalité externe :



4. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le premier adjoint en charge de l’urbanisme de la commune de Puilboreau et conseiller communautaire, M.M==, doit être regardé comme un conseiller intéressé au vote de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Puilboreau.



5. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : “ Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires “. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.



6. Il ressort des pièces du dossier que M. M==a été condamné par un arrêt du 18 juin 2015 de la Cour d’appel de Poitiers, devenu définitif, pour prise illégale d’intérêts pour avoir participé à l’administration et à la surveillance de la révision du plan local d’urbanisme de Puilboreau. Selon les constatations de fait de cet arrêt, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée et sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal, la parcelle n° 2055 lui appartenant a été l’une des rares parcelles à avoir fait l’objet d’un changement de zone, créant ainsi un intérêt particulier à cette révision. Ce changement de zonage de son bien, auparavant classé en zone UE d’urbanisation peu dense, et désormais en UB de centre ville, correspond à un décroché sans aucune justification urbanistique, dès lors que si une parcelle voisine supporte un puits répertorié comme patrimoine remarquable, un tel repère n’est pas systématiquement associé à un changement de zonage dans d’autres secteurs de la commune. De même, à supposer que la propriété de M. M==aurait des caractéristiques du bâti ancien que l’on retrouve en centre bourg, cette circonstance ne saurait justifier à elle seule l’enclave opérée par le changement de zonage. Il ressort par ailleurs des constatations de fait figurant dans l’arrêt précité que M. M== a reconnu “ qu’en tant qu’adjoint au maire de la commune de Puilboreau, chargé de l’urbanisme, de l’aménagement de l’espace et du schéma de cohérence territoriale et membre des conseils municipal et communautaire, il a instruit en qualité de rapporteur lors de réunions publiques et débats aux conseils, surveillé lors des études et de l’élaboration du projet, voté lors du conseil municipal donnant un avis, puis lors des conseils communautaires, la révision du PLU de la commune de Puilboreau “. Ainsi, alors même que ceux des procès-verbaux des réunions qui ont pu être versés au dossier ne font pas apparaître des instructions données par M. M== pour privilégier sa propriété, sa position au coeur de la préparation du plan local d’urbanisme, et l’absence de tout intérêt général à la modification du classement doivent le faire regarder comme intéressé et ayant proposé la prise en compte de son intérêt personnel. Toutefois, ledit intérêt étant limité au classement de sa parcelle, il ne rejaillit pas sur l’ensemble du plan local d’urbanisme et celui-ci, qui est divisible en ce qui concerne cette disposition, ne doit donc être annulé qu’en tant qu’il procède à un changement de zonage dans le secteur de la parcelle appartenant à M. M==.



S’agissant de la convocation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires :



7. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : “ Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. 1 Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. (==) “. Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (==) “.



8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que pour les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement de coopération intercommunale n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette information, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des décisions envisagées et d’en mesurer les implications. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, lesquels peuvent au demeurant solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.



9. Il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse transmise aux membres du conseil communautaire, qui est en réalité le projet de délibération, rappelle les étapes de la procédure, les avis des personnes publiques consultées et les conclusions du commissaire-enquêteur, mais ne comporte aucune explication relative aux objectifs poursuivis et aux choix ayant présidé à la révision du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, cette note, qui n’éclaire pas le sens et la portée de la révision du plan local d’urbanisme soumis à l’approbation des conseillers communautaires, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le conseil communautaire de l’agglomération de La Rochelle avait, dans la même composition, arrêté le 24 février 2011 le projet de révision du plan local d’urbanisme après avoir approuvé le bilan de la concertation relative à l’élaboration dudit projet. Il a approuvé la délibération attaquée avec 89 voix pour, sur 90 votants. Ainsi, l’insuffisance de la note de synthèse n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens de la délibération et n’a pas, par elle-même, privé les membres du conseil communautaire d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.



10. Par ailleurs, si depuis le 5 septembre 2011, le premier adjoint à l’urbanisme en charge d’exposer le projet lors de la séance du 23 septembre 2011, avait connaissance des difficultés liées au classement de sa propriété, cette circonstance ne révèle pas en soi que les conseillers communautaires auraient été privés de leur droit à l’information.



11. Si les requérants soutiennent que le conseil communautaire s’est réuni dans des conditions irrégulières au regard des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que les convocations sont adressées au domicile des conseillers communautaires, ils n’apportent à l’appui de leur allégation aucun commencement de preuve de nature à démentir les mentions, corroborées par la lettre de convocation aux membres du conseil communautaire, du procès-verbal de la délibération attaquée selon lesquelles les convocations ont été régulièrement faites,.



12. A l’issue de l’enquête publique, par délibération du 15 septembre 2011, le conseil municipal de Puilboreau, consulté en vertu de l’article L. 123-18 du code de l’urbanisme, a donné un avis favorable au projet de révision du plan local d’urbanisme. Les requérants ne se prévalent devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critiquent pas la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du même code doit être également écarté.



En ce qui concerne l’information du public :



13. Aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : “ I- Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; (==). II - Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants : 1° les plans locaux d’urbanisme : a) qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; (==) “. Selon l’article R. 121-14 du même code : “ I- Font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : 5° Les schémas de cohérence territoriale ; (==). II- Font également l’objet d’une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) les plans locaux d’urbanisme relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; b) les plans locaux d’urbanisme qui prévoient la création, dans les secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 200 hectares ; c) les plans locaux d’urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités touristiques (==) ; d) les plans locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 hectares. “. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : “ I- Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site dénommée ci-après “ évaluation des incidences Natura 2000 “ : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (==) “. Selon l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme : “ L’autorité compétente pour approuver un des documents d’urbanisme mentionnés à l’article L. 121-10 en informe le public, l’autorité administrative de l’Etat mentionnée à l’article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l’article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu’aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. “.



14. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les requérants n’établissent, ni même d’ailleurs n’allèguent, que le plan local d’urbanisme de la commune de Puilboreau, tel qu’approuvé par la délibération contestée, autoriserait la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement. Il est par ailleurs constant que la commune est couverte par le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de La Rochelle qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui dispense le rapport de présentation, en application du 2° du II de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme précité, de contenir une telle évaluation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la communauté d’agglomération de La Rochelle s’est soumise au respect de cette procédure, dont elle devait alors respecter les exigences. La légalité de la décision attaquée doit par suite s’apprécier au regard de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée comporte en annexe une analyse des modifications opérées après enquête publique. Cette note comporte des réponses à certaines des observations formulées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) dans son avis du 8 juin 2011 en ce qui concerne notamment la zone AUXb et la prise en compte du corridor écologique constitué par les parcelles situées entre le bourg et le centre commercial de Beaulieu. Si ce document ne répond pas dans le détail aux observations faites par les services de l’Etat, il ne ressort en tout état de cause d’aucune des pièces du dossier qu’une telle omission aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée, ni qu’elle aurait privé le public d’une quelconque garantie. Au demeurant, la DREAL relevait dans son avis que “ le résultat obtenu reste néanmoins un document dans sa globalité satisfaisant qui prend en compte les enjeux environnementaux dans ses orientations et sa déclinaison réglementaire “. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération ne comporterait aucune justification de la façon dont l’avis rendu par la DREAL a été pris en compte doit être écarté.



En ce qui concerne le rapport de présentation :



15. Aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme : “ Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. “.



16. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les besoins nécessitant la création de la zone AUXb ne sont pas identifiés, il ressort au contraire des pièces du dossier que le rapport de présentation, dans ses pages 78 et 84, constate que la commune de Puilboreau comporte un tissu artisanal riche composé d’une quarantaine d’entreprises disséminées sur l’ensemble du territoire mais qu’elle n’est pas dotée de zone artisanale permettant l’accueil d’entreprises nouvelles ou l’extension des entreprises existantes. Si les requérants font valoir qu’existe déjà sur le territoire communal la zone de Beaulieu, zone d’activité d’intérêt communautaire, le rapport de présentation indique ne pas avoir retenu ce site en raison de sa dimension commerciale et de l’absence d’espace disponible. Il justifie également la création du site en rappelant que les orientations du SCOT admettent qu’en complément de zones d’activités d’intérêt communautaire, les communes peuvent développer des zones artisanales d’intérêt et d’ampleur communales. Le rapport de présentation explique le choix du site de La Motte Est après avoir effectué un bilan coût/avantages de cinq sites potentiels pages 157 et 158. Contrairement aux allégations des requérants, il n’occulte pas les nuisances susceptibles d’être générées par les activités autorisées dans la zone AUXb puisqu’il rappelle que la proximité future entre secteurs d’habitat et d’activités peut être source de nuisances, justifiant que cette zone fasse l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.



17. En deuxième lieu, les requérants font valoir que le rapport de présentation ne présente aucune analyse sérieuse de l’impact environnemental de l’ouverture à l’urbanisation du secteur allant du Treuil Moulinier à La Tourtillère. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur, identifié par le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération rochelaise comme une trame verte, est notamment classé par le plan local d’urbanisme en zones AUY et 2AUH. Alors que la DREAL a relevé dans son avis du 8 juin 2011 que le rapport de présentation montre l’importance de ce corridor, ce rapport explique, de manière suffisamment précise, notamment page 217 les choix retenus pour établir ce projet, au regard notamment des incidences de l’ouverture à l’urbanisation de la trame verte entre le bourg de Puilboreau et la zone commerciale de Beaulieu. Il justifie également que la zone AUY fasse l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation au motif qu’elle constitue une amorce du futur “ parc habité “ étroitement associé au corridor vert, déclinaison de la trame verte du SCOT. Si les requérants font grief au rapport de présentation d’avoir limité son analyse à l’incidence paysagère de l’urbanisation, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que ces parcelles constituaient des terres agricoles, que l’ouverture à l’urbanisation soit susceptible d’avoir une influence significative sur la faune et la flore.



18. En troisième lieu, le rapport de présentation indique au titre des perspectives d’évolution démographique “ un rythme d’environ une centaine d’habitants supplémentaires par an, qui permettrait à la commune d’atteindre 6 100 à 6 300 habitants en 2020 “. Il précise également qu’avec un taux de 2,3 personnes par foyer et “ dans la mesure où la totalité du potentiel en logements est libéré, la population puilboraine atteindrait 6 500 habitants environ à l’horizon 2020, soit une croissance de 150 nouveaux habitants par an en moyenne “. S’il est constant que la commune a connu un ralentissement démographique depuis les années 2000, elle connaît cependant un solde positif de 53 habitants par an. Par ailleurs, cet objectif prend en compte les perspectives d’évolution de l’agglomération rochelaise de 1 500 habitants par an à l’horizon 2020 ainsi que la situation géographique particulière de Puilboreau, commune périurbaine de la première couronne de La Rochelle. Au regard de ces éléments, il n’apparait pas que la croissance démographique ait été évaluée de façon manifestement excessive.



19. En dernier lieu, selon les requérants, le rapport de présentation s’abstiendrait de justifier la consommation des espaces agricoles et naturels. Il comporte toutefois des éléments d’information dispersés permettant d’appréhender avec suffisamment de précision l’évolution des surfaces à caractère naturel et agricole, de même que le potentiel de logements générés par le plan local d’urbanisme et les superficies nécessaires.



En ce qui concerne les moyens de légalité interne :



S’agissant de la zone AUY :



20. Les dispositions du 2° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme prévoient que le plan local d’urbanisme peut définir, “ en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées “. L’article R. 123-9 du même code indique que les règles édictées “ peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt “, et ajoute que “ des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif “.



21. S’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destinations pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.



22. Selon l’article AUY1 du règlement du plan local d’urbanisme : “ Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUY 2 “. L’article AUY 2 relatif aux “ occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières “ admet, à condition notamment qu’elles fassent l’objet d’un projet d’ensemble et de la réalisation ou la programmation des équipements nécessaires à leur desserte, les occupations et utilisations du sol suivantes : “ les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations à usage exclusif de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ; / les constructions et occupations du sol destinées aux équipements d’intérêt collectif à caractère hospitalier, médical, sanitaire ou social ; / les constructions à destination d’habitation à caractère sanitaire et social telles que maison de retraite, centre d’accueil, maison de convalescence, (==) / les constructions à destination d’habitation sous réserve : / qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations existantes dans la zone, / et que la surface hors oeuvre nette à destination d’habitation n’excède pas 100 m² ; / les constructions à destination de bureaux directement liées et nécessaires aux constructions ou installations autorisés dans la zone ; / les installations classées pour la protection de l’environnement directement liées et nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone, aux conditions cumulatives suivantes ; - que leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère du secteur, /- que soient mises en oeuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles ; / les aires de stationnement liées à une activité autorisée et installée sur l’unité foncière, à condition que soient mises en oeuvre toutes les dispositions utiles pour éviter les nuisances éventuelles “.



23. Les requérants font valoir que les dispositions de l’article AUY2 du règlement du plan local d’urbanisme de Puilboreau méconnaissent l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme en ce qu’elles créent une nouvelle catégorie de destination non prévue par cet article. S’ils sont fondés à soutenir, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, que les destinations pouvant être soumises à des règles différentes au sein d’une même zone définies par l’article R. 123-9 présentent un caractère limitatif, les dispositions précitées du code de l’urbanisme habilitent toutefois les auteurs d’un plan local d’urbanisme, pour des motifs d’urbanisme, à délimiter des zones en fonction de la nature des activités pouvant y être exercées et à définir en conséquence les occupations et utilisations du sol interdites. Ainsi, en créant une zone AUY, dont le règlement du plan local d’urbanisme précise qu’elle est destinée à accueillir “ des ensembles immobiliers nouveaux à vocation exclusive d’équipements, de services publics ou d’intérêt collectif, et de bureaux, destinés à accueillir des activités hospitalières, médicales, sanitaires et sociales “, les auteurs du plan local d’urbanisme, qui n’ont pas édicté de règles différentes dans une même zone, ont seulement entendu préciser le contenu de la catégorie correspondant aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.



24. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : “ Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (==) 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. “.



25. En se bornant à invoquer la finalité de la zone AUY, les requérants ne démontrent pas qu’elle serait incompatible avec le principe de diversité des fonctions urbaines énoncé par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, cette diversité s’appréciant sur l’ensemble du territoire communal.



S’agissant de la création de la zone AUXb :



26. Il ressort des pièces du dossier que la zone AUXb créée par le plan local d’urbanisme, d’une superficie de 5 hectares, a vocation à accueillir des activités artisanales, d’entrepôts et de bureaux. Cette zone a pour objet de pallier l’absence de zone artisanale sur le territoire de la commune, alors que Puilboreau connaît un tissu artisanal important constitué par une quarantaine d’entreprises disséminées sur l’ensemble du territoire communal, sans possibilité réelle d’extension. La création de la zone est conforme à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable tendant à soutenir la vie économique. Elle est en accord également avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT qui admet que les communes puissent développer des zones artisanales d’intérêt et d’ampleur communales. Cette zone est à proximité immédiate d’axes majeurs de l’agglomération rochelaise que sont la RD 9 et la RN 11. Si les requérants font valoir que compte tenu des contraintes réglementaires du secteur et de l’impossibilité d’agrandir la zone, enserrée dans une enveloppe fermée à l’Est par la route départementale 9 et à l’Ouest et au Sud par des lotissements d’habitations, la satisfaction des besoins des artisans ne sera pas assurée, leur constat repose sur un calcul erroné partant du nombre existant d’artisans. Par ailleurs, ils ne démontrent pas utilement le caractère insuffisant de la zone, en soutenant qu’un autre site se prêterait mieux aux buts à atteindre. De même, si la zone AUY, instaurée lors de la décision de réduire la zone AUX après l’enquête, est contigüe à la zone UE, la proximité de maisons d’habitations ne saurait suffire à la faire considérer comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors que sa superficie a été réduite pour prendre en compte les nuisances sonores susceptibles d’être générées par les activités de ce secteur. L’orientation d’aménagement et de programmation de la zone AUY prévoit des aménagements de nature à limiter les contacts avec les quartiers d’habitat. Ainsi, une liaison douce structurante d’une emprise de 12 mètres séparera la zone d’habitat de la zone artisanale. Tout accès motorisé vers les quartiers résidentiels alentours est prohibé. Il ressort enfin de la simulation d’aménagement de la zone que les terrains destinés à accueillir les activités artisanales proprement dites seront situés pour l’essentiel à proximité de parcelles non bâties. En revanche, au nord du secteur, à proximité des franges urbanisées seront situés les parkings et les activités de bureaux et de services. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la création de cette zone doit être écarté.



S’agissant de la trame verte :



27. Aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “ (==) Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur (==) “.



28. Les requérants soutiennent que l’ouverture à l’urbanisation du secteur allant de Treuil Moulinier à La Tourtillère, classé pour partie par le plan local d’urbanisme en zones AUY et 2AUH, est incompatible avec la continuité écologique identifiée au schéma de cohérence territoriale. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur, constitué de parcelles agricoles et naturelles, est enserré entre deux espaces urbanisés, constitués au Nord du bourg de Puilboreau et au sud de la zone commerciale de Beaulieu. Toutefois, le schéma de cohérence territoriale de La Rochelle, conscient qu’une partie des continuités écologiques est située en dehors des espaces agricoles et des espaces naturels, n’interdit pas leur urbanisation mais indique que pour la partie des continuités écologiques localisée dans les espaces soit urbains existants soit potentiellement ouverts à l’urbanisation, “ Les programmes et modalités d’urbanisation ainsi que les modalités de gestion des espaces urbains existants (doivent) permettent de maintenir et renforcer les continuités écologiques en visant tout particulièrement à pallier ou éviter les risques de rupture, de fragilisation ou d’étanchéité. “. S’il apparaît que l’urbanisation du secteur AUY empiète sur la trame verte, elle ne revient cependant pas à remettre en cause son existence. Il ressort en effet de l’orientation d’aménagement et de programmation qu’elle prévoit dans sa partie sud une liaison douce structurante Est/Ouest associée au parc urbain ouvert au public permettant d’assurer la continuité écologique entre le site de Treuil Moulinier et le parc de la Tourtillère. Elle prévoit également des plantations le long des voies, de même que le verdissement des îlots habités de manière à aboutir à une voûte boisée sur leur majeure partie. Si, de part et d’autre de la zone AUY, sont créées deux zones classées 2AUH de dix hectares chacune, l’ensemble ne couvre cependant pas intégralement le corridor vert puisque les parcelles situées au sud de ces zones sont classées en zone N. Par ailleurs, l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUH , envisagée après 2020, est conditionnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme, à l’ouverture dans leur intégralité des secteurs de court et moyen termes, de même qu’à la réalisation d’un bilan des rythmes d’évolution démographique par rapport au SCOT de l’agglomération rochelaise. Enfin, l’orientation d’aménagement du secteur Baillac a été élargie aux espaces proches que constituent les zones 2AUH, laquelle est marquée par une volonté de préserver la continuité écologique du SCOT. Dans ces conditions, alors même que les dispositions du règlement de la zone AUY fixent à 15 mètres la hauteur maximum autorisée et ne règlementent pas l’emprise au sol maximum, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de La Rochelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’objectif de préservation et de remise en continuité écologique tel que défini par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.



29. Si les requérants font valoir que l’ouverture à l’urbanisation du secteur allant de Treuil Moulinier à La Tourtillère méconnaîtrait les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.



S’agissant des espaces agricoles :



30. Les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme est manifestement incompatible avec les principes énoncés par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme dès lors que la consommation d’espaces agricoles et naturels est excessive. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Puilboreau s’est donné pour objectif, selon son projet d’aménagement et de développement durable, d’être un territoire d’équilibres, permettant d’accueillir 1 500 habitants supplémentaires à l’horizon 2020, tout en maîtrisant l’extension de l’urbanisation afin de préserver les espaces naturels et agricoles. Ainsi qu’il a été dit au point 16, cet objectif ne repose pas sur une augmentation disproportionnée du nombre d’habitants. Il n’apparaît pas que les besoins en logement et les surfaces ouvertes à l’urbanisation auraient été surévalués. Si les requérants font valoir que la création de 670 logements générés par le plan local d’urbanisme serait disproportionnée au regard de l’objectif fixé de 500 logements sur 10 ans, il ressort du rapport de présentation que la création de 50 logements par an ne constitue pas un objectif mais un minimum pour accueillir une population nouvelle. De même, s’ils soutiennent qu’avec un niveau minimal de densité de 30 logements par hectare, seuls 12 hectares auraient été nécessaires tandis que le rapport de présentation mentionne 22,1 hectares, cet objectif de densité, qui correspond à l’application des principes du document d’orientations générales du SCOT, comprend également les espaces publics aménagés et constitue par ailleurs une valeur guide qui justifie que pour des espaces particuliers une densité plus faible soit retenue. Le rapport de présentation révèle encore que les surfaces agricoles et naturelles de l’ordre de 470,9 ha correspondant à environ 58,25% du territoire communal ont été réduites à 420, 4 ha, soit 52 % de ce territoire d’une surface de 797,87 hectares. Dans ces conditions, à supposer même que les potentialités résiduelles de constructibilité des zones UE et UB n’auraient pas été prises en compte par les auteurs du plan local d’urbanisme, ces chiffres ne révèlent pas une consommation des espaces naturels et agricoles manifestement excessive.



31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération du 23 septembre 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de Puilboreau en tant qu’elle a approuvé le changement de zonage du secteur de la propriété de M. M==pour passer de UE à UB.



Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :



32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la communauté d’agglomération de La Rochelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme globale de 1 500 euros sollicitée par l’association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d’implantation de la zone artisanale à La Motte-La Vallée, M. N== et Mme N==-BH==, MmeO==, M. et MmeP==, MmeK==, Mme G==, Mme AG==D==, M. AB==, MmeAQ==, M. et MmeAC==, M.BG==, M.AO==, M. AE==, M. S==, MmeAH==, M. AJ==, M.K==, M. et MmeW==, Mme BA==, M.AX==, M. et MmeAW==, M. H== D==et Mme AR==D==, M. Q== D==, Mme BF==D==, M. BC== D== et Mme Z==D==, Mme R==, la SCI FMT Immo et M. J==sur le même fondement.



DECIDE



Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes V==etBB==.



Article 2 : La délibération en date du 23 septembre 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de Puilboreau est annulée en tant qu’elle a approuvé le changement de zonage du secteur de la propriété de M. M==pour passer de UE à UB.



Article 3 : La communauté d’agglomération de La Rochelle versera sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme globale de 1 500 euros à l’association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d’implantation de la zone artisanale à La Motte-La Vallée, M. BE== N==et Mme AP==N==-BH==, Mme AG==O==, M. et MmeP==, Mme Y==K==, Mme AU==G==, Mme AG==D==, M. C==AB==, Mme U==AQ==, M. et MmeAC==, M. F==BG==, M. A==AO==, M. AI==AE==, M. AF== S==, Mme E==AH==, M. AN== AJ==, M. AF==K==, M. et MmeW==, Mme BD==BA==, M. X==AX==, M. et MmeAW==, M. et Mme H==et PatriciaL==, M. Q== D==, Mme BF==D==, M. BC== D== et Mme Z==D==, MmeR==, la SCI FMT Immo et M. T== J==.



Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d’implantation de la zone artisanale à la Motte-la Vallée et autres est rejeté.



Article 5 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de La Rochelle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.