Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Jean Marc T==, Franck G==, Thomas G== et Gilles N== ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 17 février 2012 par lesquels le préfet de l’Aveyron a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Energie du Haut-Dourdou des permis de construire en vue de l’édification, respectivement, de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune d’Arnac-sur-Dourdou et de quatorze aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mélagues, ensemble les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Aveyron a rejeté leurs recours gracieux subséquents.

Par un jugement n° 1203582 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a admis l’intervention de l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès en tant qu’elle est dirigée contre le permis de construire concernant les quatorze aérogénérateurs et un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Mélagues et la décision implicite rejetant le recours gracieux subséquent, annulé ces deux décisions et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2015 et le 6 septembre 2016, sous le numéro 15BX02977, la SAS Energie du Haut-Dourdou, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2015 en tant qu’il a annulé l’arrêté de permis de construire concernant les quatorze aérogénérateurs et un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Mélagues ;

2°) de rejeter l’appel incident formé par M. T== et autres ;

3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II°/ Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 15BX02976, le 2 septembre 2015, le 6 mai 2016 et le 5 septembre 2016, la SAS Energie du Haut-Dourdou, représentée par Me Elfassi, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2015.

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III°/ Par un recours, enregistré le 7 septembre 2015 sous le n°15BX03015, le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. T== et autres.

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Considérant ce qui suit :



1. Par un premier arrêté du 17 février 2012, le préfet de l’Aveyron a délivré à la SAS Energie du Haut Dourdou un permis de construire cinq éoliennes (E15 à E19) sur un terrain situé sur le chemin rural du Proupounat au lieu-dit Brusque, sur le territoire de la commune d’Arnac sur-Dourdou. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Aveyron a délivré à cette même société un permis de construire quatorze éoliennes (E1 à E14) et un poste électrique sur un terrain situé sur le chemin rural du CD 12 au lieu-dit La Vayssède, sur le territoire de la commune de Mélagues. A la suite des rejets implicites des recours gracieux formés contre ces arrêtés, MM. T==, G==, G==, N== et l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ces deux arrêtés, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 17 février 2012 portant permis de construire quatorze éoliennes et un poste de livraison ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux y afférent, et a rejeté le surplus des demandes. Par une requête enregistrée sous le n° 15BX02977, la SAS Energie du Haut Dourdou relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé le permis de construire quatorze éoliennes et un poste électrique, ensemble le rejet implicite du recours gracieux subséquent. MM. T==, G==, G==, N== et l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès demandent, par la voie de l’appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 15BX02976, la SAS Energie du Haut Dourdou sollicite le sursis à exécution de ce jugement. Par un recours, enregistré sous le n° 15BX03015, le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité doit être regardé comme sollicitant la réformation de ce jugement en tant qu’il a annulé le permis de construire quatorze éoliennes et un poste électrique, ensemble le rejet implicite du recours gracieux subséquent. M. T== et autres réitèrent, dans le cadre de cette instance, l’appel incident formé dans l’instance n° 15BX02977.

2. Ces deux requêtes et ce recours étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de l’appel incident :

3. D’une part, les conclusions d’un appel incident formé après l’expiration du délai d’appel ne doivent pas présenter à juger un litige distinct de l’appel principal.

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux normes de fond résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ». Il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. Ce dernier a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.

5. Comme énoncé au point 1, l’appel incident, enregistré le 10 août 2016, conteste le rejet par le tribunal administratif de Toulouse des conclusions tendant à l’annulation d’un permis de construire concernant d’autres éoliennes que celles dont la construction est autorisée par le permis de construire contesté dans le cadre de l’appel principal. Or, pour les raisons énoncées au point précédent, des éoliennes et leur poste de livraison ne sont pas regardées comme un ensemble immobilier unique. Dans ces conditions, les conclusions de l’appel incident soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l’appel principal et ne sont donc pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Energie du Haut Dourdou doit être accueillie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. En premier lieu, pour annuler le permis de construire du 17 février 2012 autorisant la construction de quatorze éoliennes et d’un poste électrique, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur la méconnaissance de l’article R. 122-14 du code de l’environnement résultant de l’absence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dans le dossier d’enquête. Pour estimer que ce moyen était de nature à entraîner l’annulation du permis de construire en cause, les premiers juges ont indiqué que cette omission a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public. Contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que les premiers juges n’aient pas précisé quel élément contenu dans l’avis aurait dû être porté à la connaissance du public ne saurait révéler un défaut de motivation du jugement, dès lors que l’absence de ce document au dossier était par elle-même, et quel que soit son contenu, de nature à priver le public d’un point de vue expert en la matière.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.

8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative : «A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il lui appartient dans tous les cas d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi, au demeurant, que de la viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte, après l’avoir visée et, cette fois, analysée, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d’office.

9. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’audience du 24 juin 2015, le représentant de la direction départementale des territoires a produit une attestation du 22 juin 2015 par laquelle la directrice de la coordination des actions et des moyens de l’Etat certifie, pour le compte du préfet de l’Aveyron, que l’avis de l’autorité environnementale du 24 juin 2011 a été joint au dossier soumis à enquête publique. Cette attestation a ensuite été jointe à la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2015, produite par la SAS Energie du Haut-Dourdou. Cependant, alors que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique en l’absence de cet avis a été invoqué dès la requête enregistrée le 6 août 2012, il n’est pas établi que les services de l’Etat n’auraient pas été en mesure de produire une telle attestation avant la clôture de l’instruction, laquelle est intervenue trois jours francs avant l’audience du 24 juin 2015. Dans ces conditions, le tribunal administratif n’était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré, de rouvrir l’instruction et n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant d’y procéder.

Sur la recevabilité de la demande :

10. M. T== est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec piscine sise sur les parcelles cadastrées section AB 72 et AB 74 situées sur le territoire de la commune de Mélagues à environ 1 300 mètres du projet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courbes de niveau dessinées sur un plan extrait du site Géoportail, que ces parcelles surplombent le village de Mélagues et font face à la vallée du Thalis qui s’encaisse entre deux croupes et est barrée sur l’horizon par la crête des Bourrals, sur laquelle sont prévues les éoliennes E1 à E6, d’une hauteur de 126 mètres en bout de pales. Le volet paysager de l’étude d’impact reconnaît au demeurant que les éoliennes E1 à E8 sont omniprésentes, que ce soit au cœur du village de Mélagues ou sur la sortie. Ainsi, la visibilité de cette partie du parc éolien depuis la propriété de M.T== n’est pas sérieusement contestable, alors même que le parc comporte des arbres de haute tige, ce qui confère à ce requérant un intérêt pour agir au regard des photographies produites, alors même que la distance exclurait qu’il puisse être incommodé par des nuisances sonores.

11. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Dès lors, si les autres requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir alors qu’ils sont plus éloignés des éoliennes en litige, à plus de 3km, et que la propriété de la grotte d’Orquette à 2,9 km du projet ne peut être invoquée par M. N== qui y a installé une grille afin d’empêcher la reproduction des chiroptères, ce qui démontre qu’il n’entend pas défendre ces animaux, cette circonstance ne permet pas de retenir l’irrecevabilité de la demande collective qu’ils avaient présentée avec M. T==.

Sur la recevabilité de l’intervention de l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès :

12. Cette intervention a été présentée au soutien de la requête de première instance de MM. G==, G==, N== et T==. L’intérêt pour agir de l’association doit être admis par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité du permis de construire du 17 février 2012 autorisant la construction de quatorze éoliennes et d’un poste électrique :

13. D’une part, aux termes de l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée (…) par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat (…) ». En vertu du 17° de l’annexe I, alors applicable, à l’article R. 123-1 du code de l’environnement, les installations classées pour la protection de l’environnement relevant, à l’instar des éoliennes projetées, du régime de l’autorisation sont soumises à enquête publique. Selon l’article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le dossier soumis à enquête publique comprend notamment, lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d’opération. L’article L. 122-1 dudit code prévoit que le dossier comprenant l’étude d’impact est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Enfin, selon le troisième alinéa de l’article R. 122-14 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête. » Il résulte de ces dispositions combinées que le dossier soumis à enquête publique doit notamment comporter l’avis émis par l’autorité environnementale.

14. Pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur la méconnaissance de l’article R. 122-14 du code de l’environnement du fait de l’absence de l’avis de l’autorité environnementale dans le dossier soumis à enquête publique. Il ressort toutefois de l’avis de la commission d’enquête que le dossier soumis à enquête comportait, outre le dossier de demande de permis de construire et le dossier intitulé « étude d’impact », un dossier intitulé « annexes » comportant notamment diverses études complémentaires, lequel était complété par un dossier format A3 datant du 3 novembre 2010 intitulé « mémoire en réponse aux observations formulées par la DREAL », le tout attestant, selon la commission, de la composition régulière du dossier d’enquête au regard des dispositions réglementaires, laquelle n’a au demeurant nullement été contestée pendant l’enquête. Il ressort en outre d’un constat d’huissier dressé en mairie de Mélagues le 21 août 2015 que la chemise « enquête publique » comportait, outre les dossiers précités, l’avis de l’autorité environnementale du 24 juin 2011, lequel était au demeurant favorable au projet. Dans ces conditions, et alors qu’un paraphe de la commission d’enquête sur les pièces du dossier n’est pas l’unique élément de preuve recevable pour attester de leur présence, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de l’article R. 122-14 du code de l’environnement pour annuler le permis de construire.

15. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande de MM. T==, G==, G== et N== présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation de ce permis de construire.

En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :

16. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

17. S’agissant de l’étude de l’avifaune, les intimés reprochent à l’étude d’impact de se fonder uniquement sur des études de la Ligue de protection des oiseaux datant de 2006 et sur la réalisation de quelques journées d’observation n’ayant pas permis de repérer certaines espèces protégées. Cependant de telles circonstances sont sans incidence sur la régularité de l’étude d’impact dès lors que les données qu’elle comprend présentent un caractère suffisant pour assurer l’information complète du public et de l’autorité compétente pour accorder le permis de construire. Ainsi, si les intimés soutiennent qu’il résulte de cette méthodologie que l’étude n’a pu mettre en évidence la présence de différentes espèces et les risques induits par l’implantation d’un parc éolien, ils ne précisent pas les espèces concernées qui seraient présentes sur le site et n’établissent donc pas le caractère insuffisant de l’étude. En outre, il ne peut être argué un défaut d’information sur la présence de l’aigle royal et sur les risques induits pour cette espèce dès lors que l’étude signale la présence d’un couple d’aigles royaux dans la zone d’étude et reconnaît que le projet se traduira par une perte de territoire de chasse et la réduction du domaine vital, et préconise l’abandon d’une implantation en secteur Sud en raison de sa sensibilité ornithologique et l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert, ce qui a été au demeurant pris en compte en validant une proposition de suivi de l’avifaune pendant cinq ans.

18. S’agissant de l’étude des chiroptères, les intimés ne peuvent pas davantage utilement critiquer la méthodologie de l’étude et l’abandon d’un sondage par ballon captif dès lors qu’ils ne démontrent pas, faute de faire état d’une omission précise, en quoi cette méthodologie n’aurait pas permis d’assurer une information complète des personnes intéressées. Par ailleurs, la grotte d’Orquette a bien été identifiée comme un site de transit important du minioptère de Schreibers, ce qui a conduit à une modification de l’implantation des éoliennes. Enfin, la circonstance que le permis de construire prescrive un suivi du site en fonctionnement ne saurait révéler par elle-même une insuffisance de l’étude d’impact.

19. S’agissant de l’étude de la faune, il n’est pas davantage démontré que la biodiversité des amphibiens, reptiles et mammifères aurait été sous-estimée ou qu’une étude approfondie des insectes aurait été utile pour apprécier l’impact des éoliennes.

20. S’agissant de l’étude de la flore, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’étude d’impact fait bien mention page 87 de la présence de la forêt de Tenelle en la qualifiant de forêt remarquable située à Arnac comprenant des arbres au faciès singulier et parfois vieux de plus de 200 ans. En outre, les intimés ne démontrent pas que le projet restant en litige aurait un impact sur cette forêt.

21. S’agissant de l’étude acoustique, il est reproché à l’étude d’impact, en invoquant l’article R. 1334-32 du code de la santé publique alors applicable, de ne pas avoir procédé à des analyses de l’émergence spectrale dans les hameaux de « La Lande » et de « Saint-Pierre des Cats », situés à 500 mètres du site, ainsi que dans les hameaux du « Raunier » et de « Labiras », situés respectivement à 850 mètres et 1 kilomètre du site. Toutefois, les dispositions du code de la santé publique qui définissent l’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d’émergence spectrale des bruits engendrés par des "équipements d'activités professionnelles » n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l’étude d’impact imposée par le code de l’environnement dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction. Il résulte par ailleurs de l’étude acoustique que des mesures acoustiques ont été effectuées en douze points représentatifs des voisinages habités les plus exposés aux nuisances sonores en fonction des différentes conditions météorologiques et que les mesures de bruit résiduel ont été effectuées dans des habitations présentant le plus grand risque d’exposition sonore dans cinq des douze points de contrôle, l’étude précisant que les valeurs mesurées sont représentatives des autres points de contrôle situés à proximité. Enfin l’analyse des émergences spectrales a été réalisée dans le hameau de « La Vayssède », qui, selon le plan de localisation des points de contrôle de l’étude acoustique, est le hameau le plus proche du site du projet autorisé par le permis en litige. Dès lors, en réalisant une simulation des émergences spectrales à l’intérieur d’une habitation sur le secteur le plus proche du projet, laquelle ne révèle d’ailleurs pas de méconnaissance des valeurs limites réglementaires, l’étude d’impact a suffisamment informé le public sur les effets sonores du projet. En outre, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la circonstance que le permis de construire litigieux soit assorti d’une prescription tendant à la réalisation d’un contrôle in situ ne saurait révéler par elle-même une insuffisance de l’étude d’impact. De même la circonstance que les mesures de bruits résiduels aient été réalisées dans des habitations isolées et non dans les endroits plus urbanisés, tels la commune de Mélagues, laquelle n’est pas située dans l’aire d’étude rapprochée, ne révèle pas davantage un défaut d’information du public dès lors que cette commune est plus éloignée du site que certains des points de mesure retenus, notamment ceux situés à « La Vayssède », « Le Raunier » et « Saint-Pierre des Cats ».

22. S’agissant de l’hydrologie, l’étude d’impact comporte également des développements dédiés indiquant notamment que le projet est situé sur des types de systèmes aquifères karstiques constitutifs de réservoirs sensibles à la pollution. Les intimés, en se bornant à soutenir que le projet est susceptible de modifier l’hydrologie du secteur et que le permis de construire en litige est assorti d’une prescription tendant à la réalisation d’une étude de terrain, n’apportent aucune précision particulière pour démontrer que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.

23. S’agissant des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, les intimés ne peuvent utilement invoquer les dispositions du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, cette dernière n’étant entrée en vigueur que le 1er juin 2012, soit postérieurement au permis contesté.

24. En vertu de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, les projets doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à quelques kilomètres des sites Natura 2000 « Montagne de l’Espinouse et du Caroux » et « Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare » et que l’étude d’incidences Natura 2000 annexée à l’étude d’impact, après avoir présenté les caractéristiques de ces deux sites et les autres reconnaissances patrimoniales situées tant dans l’aire d’étude éloignée que dans les aires d’étude immédiate et rapprochée, et analysé de manière suffisante les incidences du projet sur la conservation de ces deux sites, en particulier au regard des conséquences sur la flore, l’avifaune et la chiroptérofaune, conclut que l’incidence du projet a un impact moyen sur les espèces d’oiseaux concernées, et un impact négatif potentiellement fort sur deux espèces de chiroptères. Si les intimés soutiennent que les conclusions de l’étude d’incidence sont en contradiction avec ses développements, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette étude comporterait des erreurs de nature à remettre en cause sa pertinence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante évaluation des incidences Natura 2000 doit être écarté.

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

25. Selon l’article R. 431-8 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) d) Les matériaux et les couleurs des constructions (…) » Aux termes de l’article R. 431-9 dudit code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (…) » L’article R. 431-10 de ce code prévoit que : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.

26. Les intimés soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence d’un plan de masse coté dans les trois dimensions et faisant apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics, des photographies mentionnées au d) de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme, des dimensions du socle, des choix des matériaux et des couleurs. Il ressort des pièces du dossier que les dimensions des éoliennes et du poste de livraison figurent dans les plans cotés joints à l’annexe 6 au dossier de demande de permis de construire et que les nombreuses photographies jointes à l’annexe 7, laquelle précise les lieux, points et angles de vue, permettent de situer le projet tant dans son environnement proche que dans son environnement lointain. Les simulations visuelles jointes à cette même annexe permettent également d’apprécier les couleurs retenues pour les éoliennes et le poste de livraison. De plus l’étude d’impact, jointe au dossier de demande de permis de construire, précise, page 111, les dimensions des fondations, et donc des socles, des éoliennes et indique, pages 105 et 131, le matériel et la couleur des éoliennes. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas allégué que les modalités de raccordement aux réseaux publics seraient susceptibles de méconnaître une règle d’urbanisme, la circonstance que le dossier ne comporterait aucune précision sur ce point n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le permis de construire contesté.

En ce qui concerne la nécessité de consulter l’autorité gestionnaire de la voie de desserte :

27. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. » Ces dispositions ont pour vocation de permettre à l’autorité gestionnaire de la voie de se prononcer sur la situation et les conditions des accès.

28. Il ressort de l’étude d’impact que l’accès au site se fera par la route départementale (RD) 12, qui est à deux voies sans accotements, puis en ce qui concerne les éoliennes 1 à 14, seules en litige, par le chemin rural dit « du CD 12 à la Vayssède ». La circonstance que le caractère sinueux de la RD 12 implique la nécessité de la « modifier / réparer sur quelques points concrets », afin de permettre le passage des convois transportant les quatre parties du mât, la nacelle et les pales, ne peut être regardée comme une modification d’un accès à une voie publique au sens de l’article R. 423-53 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l’élargissement de l’entrée du chemin rural qui sera nécessaire n’affecte ni la situation de l’accès, qui restera identique, ni la possibilité d’y tourner dès lors que n’est pas invoquée la nécessité de créer un giratoire ou d’élargir la RD 12 elle-même. Dans ces conditions, l’absence de consultation du conseil départemental n’apparaît pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire accordé.

En ce qui concerne l’insertion dans le site :

29. Aux termes de l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus.

30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, lequel prévoit la construction de quatorze éoliennes dont la hauteur en bout de pale est de 126 mètres et d’un poste électrique, est situé sur la crête du massif forestier du Haut-Dourdou à une altitude comprise entre 800 et 911 mètres surplombant notamment le village de Mélagues, dans un paysage de moyenne montagne composé de forêts ponctuées de prairies et de champs. Bien que située au sein du parc naturel régional des Grands Causses et d’une zone d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 1 « Forêt de Mélagues et Montagne du Ferrio » et à proximité d’autres ZNIEFF de type 1 et de type 2, la zone d’implantation du projet est inscrite par le schéma régional éolien Midi-Pyrénées en zone très favorable à l’accueil de l’éolien et la carte de sensibilité paysagère annexée à ce schéma qualifie la sensibilité de cette zone comme étant « moyenne », ce qui ressort effectivement des photographies produites. Il ressort par ailleurs de l’avis de l’autorité environnementale que la zone d’implantation est peu habitée, qu’elle comporte plusieurs « masques topographiques et végétaux » limitant ou atténuant le risque de covisibilités. En outre, si le terrain d’implantation est situé à proximité du site classé « de la Balme del Pastre ou Aven des Perles » duquel il sera visible, l’atteinte demeure limitée au regard du caractère souterrain de cet élément d’intérêt national. Si le projet est également situé à proximité de plusieurs sites inscrits, notamment le château, la tour de l’église et leurs abords, le chemin rural reliant Brusque à Cribas ainsi que le « plateau de Guilhaumard et abîme du Mas Raynal », la covisibilité est inexistante eu égard à la distance et à la présence d’obstacles naturels. De plus, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la présence de sentiers de grande randonnée ne permet pas à elle seule de caractériser un intérêt touristique majeur des lieux avoisinant la zone d’implantation. Par ailleurs, si les éoliennes E2 à E7 seront effectivement visibles en tout ou partie depuis le village de Mélagues, lequel compte 62 habitants, situé en contrebas du site d’implantation, elles n’entraînent pour autant, eu égard à la distance, à leur implantation non sur la ligne de crête mais légèrement en contrebas du côté opposé au village, aucun effet d’enfermement ou de domination. Enfin, il ressort de la carte des parcs éoliens recensés et de la carte de visibilité des éoliennes existantes figurant dans le volet paysager de l’étude d’impact que l’existence des parcs éoliens du Merdelou, de Cap Redoundé et Puech Cambert, de Cambon-et-Salvergue et les projets de parcs éoliens à Brusque et à La Gare, n’entraînent pas, eu égard aux reliefs et aux distances séparant les différents parcs, une saturation excessive du paysage mais concourt à une implantation regroupée dans un secteur propice permettant ainsi de limiter un mitage sur le reste des hauts plateaux sud-aveyronnais. Dans ces circonstances, il résulte du choix d’implantation, proche d’une ligne de crête selon un alignement épousant les courbes de niveaux, de la présence d’obstacles naturels, notamment des monts, limitant sa visibilité, du faible nombre d’habitations dans la zone, de l’absence d’atteinte à des sites remarquables, que le préfet de l’Aveyron a pu, sans commettre d’erreur manifeste d'appréciation dans l’application de l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme, décider de délivrer le permis de construire en litige, ainsi que l’ont reconnu les premiers juges en s’abstenant de retenir ce moyen après avoir effectué une visite des lieux.

En ce qui concerne les risques pour la sécurité ou la salubrité publique :

31. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

32. Les intimés ne peuvent utilement à ce titre se prévaloir de la proximité de la maison forestière le Mayni par rapport à l’éolienne E19, le permis de construire en litige ne concernant que les éoliennes E1 à E14. Par ailleurs, si ces éoliennes sont situées à environ 500 mètres du hameau de Saint-Pierre-des-Cats, composé de plusieurs habitations et bâtiments agricoles, les éléments produits par les intimés ne contredisent pas les études sur lesquelles se fonde l’étude d’impact estimant que le risque de projection de pales ou de bris de pales à une distance supérieure à 190 mètres est extrêmement faible. Par ailleurs, les intimés ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir du risque induit par la proximité des éoliennes E15 à E19 de la route départementale 12 dès lors que la construction de ces éoliennes n’est pas autorisée par le permis de construire en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne les nuisances sonores émises, les éoliennes respecteront les seuils d’émergence réglementaires. S’agissant de l’effet stroboscopique, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans un environnement peu construit, compte tenu en particulier de la topographie des lieux, il y aurait un risque sérieux d’effet stroboscopique, lequel se manifeste seulement quand l’observateur est situé à proximité immédiate de l’éolienne, dans l’axe soleil-éolienne, avec le halo solaire au niveau des pales. Dans ces conditions, eu égard à la topographie des lieux, à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, le préfet de l’Aveyron n’a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la critique des motifs communiqués au public :

33. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l'urbanisme : « Si la décision (…) est assortie de prescriptions (…) elle doit être motivée (…) ». Il résulte de ces dispositions que les motifs du permis de construire assorti de prescriptions résultent directement du contenu desdites prescriptions.

34. Si les intimés entendent contester les motifs de l’arrêté litigieux tels qu’ils ont été ultérieurement portés à la connaissance du public en application de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, la critique de motifs absents de l’arrêté lui-même est sans incidence sur la légalité de ce dernier.

En ce qui concerne la méconnaissance de la loi Montagne :

35. Aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. » Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées d’un plan local d’urbanisme. Elles permettent de déroger à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

36. Il n’est contesté ni que la commune de Mélagues est classée en zone de montagne ni que le projet n’est pas réalisé en continuité avec des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Toutefois, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause, qui constitue une installation incompatible avec le voisinage des zones habitées au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de cet article doit être écarté.

En ce qui concerne l’absence de prescriptions environnementales :

37. Aux termes de l’article R. 111-15 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » En application de l’article L. 110-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (…) ».

38. Les intimés soutiennent que le projet génèrera un risque de collision pour de nombreuses espèces d’oiseaux protégées et qu’il sera nocif pour la santé des riverains eu égard aux nuisances sonores et visuelles, en raison d’un effet stroboscopique. D’une part, si l’autorité environnementale, dans son avis du 24 juin 2011, estime que le projet présente un risque de collision pour les oiseaux migrateurs et les rapaces, elle n’a préconisé, en sus des mesures de suppression et de réduction du risque figurant dans l’étude d’impact, que la réalisation d’un suivi quinquennal puis, le cas échéant, la mise en place d’un plan de gestion. L’article 2 de l’arrêté litigieux assortit le permis de construire de l’ensemble des mesures réductrices ou compensatoires annoncées dans l’étude d’impact ainsi que de celles prescrites par l’autorité environnementale dans son avis. D’autre part, en ce qui concerne le risque sanitaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale, que s’il existe un impact acoustique au niveau des habitations les plus proches, cet impact demeure limité et n’excède pas les seuils réglementaires diurne et nocturne. Dans ces circonstances, la prescription figurant dans le permis de construire tendant à la réalisation d’un contrôle in situ concernant les hameaux environnants ne paraît pas manifestement insuffisante. Enfin, s’agissant de l’existence d’un risque sanitaire induit par l’effet stroboscopique, les intimés ne font état d’aucun élément propre au projet et n’établissent pas l’importance de ce risque. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les intimés, en n’assortissant pas de prescriptions supplémentaires le permis de construire en litige, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la destruction d’habitats d’espèces protégées :

39. Les requérants se prévalent des termes de l’article L.411-1 du code de l’environnement, qui prévoyait dans sa rédaction applicable : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;(…)3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces. » Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ».

40. L’autorisation délivrée en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le permis de construire sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, alors au demeurant que les habitats naturels menacés ne sont pas précisés, ne peut en tout état de cause utilement être invoqué contre le permis de construire en litige.

41. Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (…) ». Aux termes de l’article R. 111-18 de ce code alors applicable : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. » Il résulte tant de la lettre que de la finalité de ces articles que les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens de ces articles. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme étant inopérants.

42. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Aveyron se soit cru lié par l’avis favorable de la commission d’enquête en date du 17 novembre 2011 pour délivrer le permis de construire attaqué.

43. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Energie du Haut Dourdou et le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 17 février 2012.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

44. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de la SAS Energie du Haut Dourdou, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

45. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. G==, G==, N== et T== et de l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, la somme que la SAS Energie du Haut Dourdou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par MM. G==, G==, N== et T== et l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des monts de Lacaune et du Rougier de Camarès soient mises à la charge de la SAS Energie du Haut Dourdou et de l’Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX02976 de la SAS Energie du Haut Dourdou.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.