Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Teste Les Huttiers, l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, l’association de défense et de promotion de Pyla sur Mer, la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe Sud, la SA Société Générale Foncière du Sud-Ouest et l’indivision G=== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 6 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de La Teste de Buch a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et les décisions implicites du maire résultant du silence gardé par ce dernier sur leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1200834, 1201196, 1201284 et 1201348 du 6 mai 2014, rectifié le 22 mai 2014 par ordonnance du président, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé la délibération du 6 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de La Teste de Buch a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 2AU la partie nord-est de la forêt du Laurey, qu'elle classe en zone NLg la partie centrale et sud du secteur de Laurey-l'Ermitage, en vue de l'extension du golf et qu'elle approuve le règlement afférent à cette zone, qu'elle classe en zone 2AU située au «Vieux Pyla » la partie sud de cette zone et qu'elle classe en zone IAUb des terrains situés au nord ouest de Cazaux et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2014, le 16 novembre 2015, le 21 décembre 2016, la SCI La Teste Les Huttiers, représentée par Me Pouyane, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2014 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 6 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de La Teste de Buch a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite du maire résultant du silence gardé par ce dernier sur son recours gracieux du 8 février 2012 ;

3°) de condamner la commune de La Teste de Buch au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens.

II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2014 et le 17 novembre 2015, la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G===, représentées par Me Dunyach, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2014 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 6 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de La Teste de Buch a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite du maire résultant du silence gardé par ce dernier sur le recours gracieux du 2 décembre 2011;

3°) de condamner la commune de La Teste de Buch au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 7 février 2002, la commune de La Teste-de-Buch a décidé de procéder à une importante révision de son document d’urbanisme, son plan d’occupation des sols révisé en dernier lieu le 11 décembre 2001, et de le transformer en plan local d’urbanisme. Ce plan local d’urbanisme a été approuvé par une délibération du 20 décembre 2007. Cette délibération a été retirée, notamment après observations du sous-préfet d’Arcachon, par une délibération du 29 avril 2008. Après un nouveau débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable le 24 mars 2009, un nouveau projet a été arrêté le 30 novembre 2010, puis soumis à enquête publique du 30 mai 2011 au 29 juin 2011. Par une délibération du 6 octobre 2011, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme. La SCI La Teste Les Huttiers, l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, l’association de défense et de promotion de Pyla sur Mer, la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe Sud, la SA Société Générale Foncière du Sud-Ouest et l’indivision G=== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette délibération ainsi que les décisions implicites du maire résultant du silence gardé par ce dernier sur leurs recours gracieux. Par un jugement n° 1200834, 1201196, 1201284 et 1201348 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé la délibération du 6 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de La Teste de Buch a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 2AU la partie nord-est de la forêt du Laurey, qu'elle classe en zone NLg la partie centrale et sud du secteur de Laurey-l'Ermitage en vue de l'extension du golf et qu'elle approuve le règlement afférent à cette zone, qu'elle classe en zone 2AU située au «Vieux Pyla » la partie sud de cette zone et qu'elle classe en zone IAUb des terrains situés au nord ouest de Cazaux et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandes.

2. Dans la requête n° 14BX01971, la SCI La Teste Les Huttiers relève appel de ce jugement. L’association Bassin d’Arcachon Ecologie conclut à la confirmation du jugement en tant qu’il a annulé les zonages relatifs aux secteurs Laurey-L’Ermitage, Vieux-Pyla et Nord-Ouest de Cazaux, à sa réformation pour le surplus et à l’annulation de la totalité du plan local d’urbanisme approuvé le 6 octobre 2011 ou à tout le moins à son annulation partielle. L'association de défense et de promotion de Pyla sur Mer conclut à la confirmation du jugement en tant qu’il a annulé les zonages relatifs aux secteurs de Camicas-Laurey-Pissens et de la forêt du Vieux Pilat et à sa réformation pour le surplus. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe Sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2014 et d’annuler la délibération du 6 octobre 2011. La commune de La Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement déféré sur des trois des quatre annulations prononcées en tant qu’il a annulé la délibération du 6 octobre 2011 en ce qu'elle classe en zone NLg la partie centrale et sud du secteur de Laurey-l'Ermitage en vue de l'extension du golf et qu'elle approuve le règlement afférent à cette zone, qu'elle classe en zone 2AU située au Vieux Pyla la partie sud de cette zone et qu'elle classe en zone IAUb des terrains situés au nord-ouest de Cazaux.

3. Dans la requête n° 14BX02052, la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe Sud, la SA Société Générale Foncière du Sud-Ouest et l’indivision G=== relèvent appel du même jugement. L'Association de Défense et de Promotion de Pyla Sur Mer (ADPPM) et l’Association Bassin d’Arcachon Ecologie concluent aux mêmes fins que dans la requête 14BX01971. La commune de La Teste de Buch conclut au rejet de la requête, et « par la voie de l’appel incident » à l’annulation du jugement déféré en tant qu’il a annulé la délibération en ce qu'elle classe en zone 2AU la parcelle cadastrée Section BY n° 24, située au sud du Vieux Pyla. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions d’appel :

4. Les conclusions des mémoires présentés par l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, l'association de défense et de promotion de Pyla sur Mer, et la SAS Immobilière de l’Ermitage, de la SARL La passe sud, de la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== dans la requête n° 14BX01971 ne constituent ni un appel incident, ni un appel provoqué, mais un appel principal, qui n’est recevable que s’il est formé dans le délai d’appel. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2014 a été notifié à ces parties au mois de juin 2014. Ainsi, leurs conclusions, enregistrées respectivement le 24 mars 2015, 14 septembre 2015, et le 4 décembre 2015 l’ont été après l’expiration du délai d’appel et doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables. De même, et pour les mêmes motifs, les conclusions d’appel présentées par l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, l'association de défense et de promotion de Pyla sur Mer et la SCI La Teste Les Huttiers dans l’instance n° 14BX02052 sont également irrecevables.

Sur les appels incidents de la commune de La Teste-de-Buch :

5. Dans le cadre de la requête n° 14BX01971, par la voie de l’appel incident, la commune de La Teste-de-Buch demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2014 en tant qu’il a annulé la délibération du 6 octobre 2011 en ce qu'elle classe en zone NLg la partie centrale et sud du secteur de Laurey-l'Ermitage, en vue de l'extension du golf et qu'elle approuve le règlement afférent à cette zone, qu'elle classe en zone 2AU située au Vieux Pyla la partie sud de cette zone et qu'elle classe en zone IAUb des terrains situés au nord-ouest de Cazaux. Ces conclusions incidentes portent sur des dispositions qui sont divisibles de celles mises en cause par l’appel principal. Elles soulèvent ainsi un litige distinct et ne sont dès lors pas recevables. De même, s’agissant de la requête n° 14BX02052, la commune de La Teste-de-Buch conteste le jugement en tant qu’il a annulé le classement en zone 2AU de la parcelle cadastrée n° BY 24 située au sud du Vieux Pyla, toutefois, de telles conclusions qui se bornent à venir au soutien partiel de l’appel principal ne constituent pas un appel incident et sont par suite également irrecevables.

Sur les appels principaux :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

6. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » La SCI La Teste Les Huttiers soutient que les premiers juges n’auraient pas suffisamment motivé leur jugement dans leur réponse aux moyens tirés de ce que la reprise de la procédure de révision du plan local d’urbanisme serait irrégulière et de ce que le classement des parcelles cadastrées FN n° 168 et 169 en zone 2AU serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois et d’une part, il ressort du jugement attaqué, que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par les parties au soutien d’un moyen, ont suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la délibération du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme avait pu être régulièrement retirée et la procédure de révision du document d’urbanisme reprise à partir du réexamen du projet d’aménagement et de développement durable. D’autre part, le tribunal a répondu de manière précise aux points 75, 76 et 77 de son jugement au moyen tiré de l’erreur de classement des parcelles de la requérante. En outre, la critique d’un motif ne saurait par elle-même révéler un défaut de motivation du jugement. Par suite, le défaut de motivation allégué ne peut qu’être écarté.

7. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe Sud, la SA Société Générale Foncière du Sud-Ouest et l’indivision G==== font également valoir que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération du 7 février 2002 n’a pas été notifiée au président de 1'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, et au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains. Le point 19 du jugement attaqué précise que « la délibération du 7 février 2002 a été notifiée le 15 mars 2004 (…) au président de la communauté d’agglomération bassin d’Arcachon sud (COBAS) », dont il est soutenu sans que cela soit contesté, qu’elle constitue 1'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat et en matière d'organisation des transports urbains. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal n’a pas omis de statuer sur ce moyen.

8. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe Sud, la SA Société Générale Foncière du Sud-Ouest et l’indivision G=== soutiennent également que le jugement n’a pas répondu au moyen tiré de ce que, sur le secteur du Vieux Pyla, les deux parcelles classées en zone 2AU (BY 34 au Nord et 24 au Sud) auraient dû être classées en zone lAU compte tenu de la configuration du secteur et de leur desserte par les réseaux publics et viaires. Les premiers juges, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des arguments développés par les requérantes, ont répondu à ce moyen aux points 95 et 100 du jugement d’une part, en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement des parcelles situées à l’ouest du secteur « Vieux Pyla » en zone 2AU, correspondant à une zone encore non équipée ou insuffisamment équipée et d’autre part, en retenant que le classement de la partie sud de la zone méconnaît les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :

Sur la régularité de la reprise de la procédure de révision du document d’urbanisme :

9. En premier lieu, la délibération du 15 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Teste-de-Buch a arrêté le projet de plan local d’urbanisme initial est un élément de la procédure d'élaboration du plan local d’urbanisme et ne constitue pas un acte faisant grief. Dans ces conditions, en décidant le retrait pour illégalité de la délibération du 20 décembre 2007 approuvant ce plan, le conseil municipal pouvait également retirer la délibération arrêtant le plan. D’autre part, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, saisi d’un recours dirigé contre la délibération de retrait du 29 avril 2008, le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement n° 0804324 du 30 juin 2011, devenu définitif, a rejeté cette demande après avoir relevé qu’à la date à laquelle le conseil municipal de La Teste-de-Buch avait adopté la délibération du 29 avril 2008, deux recours contentieux avaient été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux contre la délibération du 20 décembre 2007, qui n’était donc pas devenue définitive, et que cette délibération était entachée d’illégalités en tant que le plan local d’urbanisme comportait d’importantes erreurs de zonage et des erreurs substantielles dans le règlement en ce qui concerne l’introduction de prescriptions illégales imposées aux lotisseurs, et que ces illégalités, par leur nombre et par leur ampleur, portaient atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme. Enfin, il ressort clairement des termes de la délibération du 29 avril 2008 qu’elle a pour objet de retirer de l’ordonnancement juridique les délibérations des 15 janvier 2007 et 20 décembre 2007, pour permettre à la commune de reprendre la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme à partir du réexamen du projet d’aménagement et de développement durable. La SCI La Teste Les Huttiers ne peut dans ces conditions utilement faire valoir que cette délibération est intervenue sans respecter les modalités particulières applicables à l’abrogation d’un plan local d’urbanisme mentionnées à l’article R.123-22-1 du code de l'urbanisme, notamment une nouvelle enquête publique, dès lors que cette délibération n’a pas un tel objet. De même, ce retrait n’était soumis par aucune disposition législative ou réglementaire à une évaluation environnementale, alors que celle-ci serait effectuée pour le document à prendre pour remplacer le plan local d’urbanisme illégal. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la SCI La Teste Les Huttiers n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 29 avril 2008 ne pouvait légalement procéder au retrait de la délibération du 15 janvier 2007 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme initial et au retrait de la délibération du 20 décembre 2007 approuvant ce plan.

10. La SCI La Teste Les Huttiers soutient en deuxième lieu, que les modalités de la concertation et les objectifs de révision du plan local d’urbanisme n’ont pas été redéfinis à la suite de la reprise de la procédure de révision consécutive à la délibération du 29 avril 2008. Toutefois, il ressort de la délibération du 29 avril 2008 que le conseil municipal n’a pas souhaité reprendre l’ensemble du processus de révision du plan local d’urbanisme et qu’il n’a pas entendu fixer des modalités de concertation et définir des objectifs différents de ceux énoncés dans la délibération du 7 février 2002. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération du 29 avril 2008 n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la délibération du 7 février 2002 et le moyen ne peut qu’être écarté.

Sur la publication de la délibération du 7 février 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme :

11. Aux termes de l’article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; / (…) » Aux termes de l’article R. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (…). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »

12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi par le maire de la commune de La Teste-de-Buch le 8 février 2013, qui fait foi jusqu’à la preuve du contraire, que la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme du 7 février 2002 a fait l’objet d’un affichage conformément aux dispositions de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, et les circonstances que cette attestation n’ait pas été rédigée par le maire en exercice à la date de l’affichage et qu’elle soit postérieure à la délibération litigieuse ne sont pas de nature à établir que l’affichage aurait été irrégulier.

13. La délibération du 7 février 2002 a fait l’objet le 16 janvier 2004 d’une publication dans le journal local d’informations et d’annonces légales Le courrier français de Gironde, diffusé dans le département de la Gironde, conformément aux dispositions de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que cette publication par voie de presse n’est intervenue qu’en 2004 est justifiée, ainsi que le soutient la commune sans que cela soit utilement contesté, par la nécessité d’élaborer au préalable les documents de la concertation. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la seule circonstance que la publication soit intervenue en 2004 n’est pas de nature à démontrer un défaut d’information des habitants de la commune dès lors que la procédure de concertation n’a été réellement engagée qu’à partir de début 2004.

Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la délibération du 7 février 2002 aux personnes publiques associées :

14. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (…) est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (…) »

15. La délibération du 7 février 2002 a été notifiée aux personnes publiques associées et notamment et notamment au président de la communauté d’agglomération bassin d’Arcachon sud (COBAS), établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat et d’organisation des transports urbains. Par ailleurs si les requérantes font valoir que la délibération n’a été notifiée que deux ans après son adoption, elles ne produisent aucun élément démontrant que les conditions de cette notification les auraient privées de la possibilité de participer à la concertation mise en place, alors au demeurant que la commune soutient en défense, sans être contestée sur ce point, que la concertation n’a débuté qu’en 2004. Enfin, la délibération a été notifiée au préfet le 13 février 2002 dans le cadre du contrôle de légalité et il n’est ni établi ni même allégué que les conditions de cette notification auraient empêché les services de l’Etat d’être associés à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.

Sur la convocation des conseillers municipaux :

16. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan local d’urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. » Il résulte de ces dispositions qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération, y compris à l’appui d’un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d’urbanisme.

17. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus (…) / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) » Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

18. Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, la délibération du 7 février 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme a été publiée le 16 janvier 2004 dans le journal local d’informations et d’annonces légales Le courrier français de Gironde et l’attestation rédigée par le maire de la commune, en l’absence de preuve contraire apportée par les requérantes, établit la conformité de l’affichage par rapport aux dispositions de l’article R.123-25 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que ladite délibération a été transmise au préfet de la Gironde qui l’a reçue le 13 février 2002, ainsi qu’en atteste le cachet qui a été porté sur le document. Ainsi, la délibération du 7 février 2002 était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle la SCI La Teste Les Huttiers a invoqué, à l’appui de son recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, le moyen tiré de l’irrégularité, au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée. Par suite ce moyen est irrecevable et ne peut qu’être écarté.

19. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de La Teste-de-Buch que la convocation aux séances du 14 mai 2009, 30 novembre 2010 et 6 octobre 2011 a été adressée aux conseillers municipaux respectivement le 6 mai 2009, le 23 novembre 2010 et le 29 septembre 2011, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Si la SCI La Teste Les Huttiers conteste que les convocations aient été faites dans les délais légaux, ces allégations, qui ne sont assorties d’aucun élément circonstancié, ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve contraire. En outre, si les « lettres circulaires » de convocation produites par la commune ne mentionnent pas le nom et l’adresse de chacun des élus, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

20. S’agissant plus précisément de la délibération du 6 octobre 2011, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à cette séance par courrier en date du 28 septembre 2011 diffusé auprès de l’ensemble des conseillers municipaux par voie électronique le 29 septembre 2011. Les dispositions précitées de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne s’opposent nullement à ce que les convocations soient adressées aux membres du conseil municipal sous forme dématérialisée, dans le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n’imposait, à la date de la délibération attaquée, que les élus aient préalablement et individuellement consenti à un tel mode d’envoi des convocations. Par ailleurs, la circonstance que des élus n’ont pas envoyé d’accusés de lecture de la convocation ou n’ont pas téléchargé cette convocation n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la convocation.

21. La commune produit également, concernant les séances du 14 mai 2009, 30 novembre 2010 et 6 octobre 2011, la copie des notes de synthèses jointes aux lettres de convocation, dont la SCI La Teste Les Huttiers ne conteste l’envoi effectif aux conseillers municipaux par aucun élément suffisamment étayé. La commune de La Teste-de-Buch a également produit les attestations de cinq conseillers municipaux précisant qu’une note de synthèse était jointe à la convocation du 28 septembre 2011. La circonstance que cette note de synthèse ne comporte pas les raisons pour lesquelles le plan local d'urbanisme approuvé le 20 décembre 2007 a été retiré n’est pas de nature à démontrer une insuffisante information des conseillers municipaux, qui ont participé au vote de la délibération du 29 avril 2008 procédant au retrait de la délibération du 20 décembre 2007 et au débat au cours duquel ont été exposés les motifs de ce retrait.

22. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les membres du conseil municipal de la commune de La Teste-de-Buch auraient été irrégulièrement convoqués aux séances des 14 mai 2009, 30 novembre 2010 et 6 octobre 2011 au cours desquelles ont été adoptées les délibérations litigieuses.

Sur le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable :

23. Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. » Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.

24. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune a été inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal de la séance du 24 mars 2009, dans le délai requis, et qu’un débat s’est déroulé à la suite de la présentation de la synthèse du projet au cours duquel les élus ont pu prendre la parole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.

Sur la concertation :

25. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « (…) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (…) précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2 (…) » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (…) du plan local d'urbanisme ; / (…) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / (…) » Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme.

26. Ainsi qu’il a été dit au point 9, dès lors que la délibération du 29 avril 2008 portant retrait du plan local d'urbanisme approuvé le 20 décembre 2007 et de la délibération du 15 janvier 2007 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme n’a pas procédé au retrait de la délibération du 7 février 2002 qui avait prescrit la révision du plan local d'urbanisme et qui avait fixé les objectifs et les modalités de concertation, la concertation pouvait être régulièrement menée selon les modalités définies par cette délibération, lesquelles prévoyaient la création d’une commission extra-municipale, des réunions publiques, des informations dans les bulletins municipaux, la tenue d’un registre en mairie, l’exposition des travaux en cours et la concertation auprès des associations. Il ressort des documents produits par la commune, et notamment du bilan de la concertation joint à la délibération du 30 novembre 2010, que le projet d’aménagement et de développement durable débattu en conseil municipal le 24 mars 2009 a été mis à la disposition du public, averti par affichage, notamment en mairie et en mairies annexes. Le site de la commune a mis en ligne les documents disponibles et un cahier d’observations a été ouvert. Le magazine municipal La Teste Mag a publié à deux reprises un dossier, dans ses numéros d’avril 2009 et d’octobre 2009, et des expositions ont eu lieu dans les mairies annexes. Des présentations du projet et de sa traduction réglementaire ont été réalisées devant les conseils de quartier et le « conseil des sages » et des rencontres ont été organisées avec plusieurs associations. Enfin, la traduction réglementaire du document d’urbanisme a été examinée par le comité consultatif le 11 octobre 2010, avant un débat public qui s’est déroulé le 18 octobre 2010. Contrairement à ce que soutient la SCI La Teste Les Huttiers, il ne ressort pas des pièces du dossier relatives aux conditions dans lesquelles s’est déroulée la concertation que deux phases distinctes de concertation auraient été organisées avant et après le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable. De même, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune d’organiser une concertation sur les illégalités affectant le plan local d’urbanisme approuvé le 20 décembre 2007 et retiré le 29 avril 2008. La circonstance qu’il se soit écoulé un délai de plus de neuf ans entre la délibération décidant de l’élaboration du plan local d’urbanisme et la délibération du 6 octobre 2011 approuvant le plan local d’urbanisme n’est pas de nature à entacher d’insuffisance la concertation menée. Enfin, par délibération du 30 novembre 2010, le conseil municipal, après avoir examiné les modalités précitées de la concertation, a décidé à l’unanimité d’en prononcer la clôture et d’en approuver le bilan. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de saisir la CJUE sur l’interprétation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de concertation initialement prévues doit être écarté.

Sur la consultation des personnes publiques associées :

27. Il est établi par les copies des courriers du 15 décembre 2010 et de leurs accusés de réception, transmettant le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 30 novembre 2010 au préfet de la Gironde, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au service territorial de l'architecture et du patrimoine, au président du conseil régional d’Aquitaine, au président du conseil général de la Gironde, au président de la communauté d’agglomération bassin d’Arcachon sud (COBAS), au président du syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA), au président du Syndicat mixte du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL), au président de la Chambre de métiers, au président de la Chambre d’agriculture, au président de la section régionale de conchyliculture, au président du centre régional de la propriété forestière d’Aquitaine, au service départemental d'incendie et de secours, au président de la chambre de commerce et d’industrie, et aux maires des communes voisines d’Arcachon, du Teich, de Gujan Mestras, de Biscarosse et de Sanguinet, que le moyen tiré de l’absence de communication du plan local d'urbanisme arrêté aux destinataires mentionnés par l’article L. 123-9 précité du code de l'urbanisme manque en fait.

Sur le déroulement de l’enquête publique :

28. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / (…) » Aux termes de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme : « Dans les conditions précisées par le présent titre, l’Etat veille au respect des principes définies à l’article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national. Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales de l’Etat en cours d’élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Le préfet leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme dont il dispose. Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique. » Aux termes de l’article R. 123-19 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire (…) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. / (…) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. / (…) » Aux termes de l’article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « (…) / Le commissaire enquêteur (…) entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur (…) transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. »



29. Il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur que le dossier d’enquête publique comprenait les avis des personnes publiques associées. La commune de La Teste-de-Buch a produit la copie des lettres adressées aux personnes publiques associées, et notamment celle adressée au SYBARVAL. Le rapport du commissaire enquêteur comporte également en annexe l’avis des services de l’Etat en date du 14 mars 2011 ainsi que l’avis de l’autorité environnementale en date du 18 mars 2011. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les avis dont les requérantes invoquent l’absence n’auraient pas été annexés au dossier d’enquête et que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l’urbanisme auraient été méconnues.

30. Si la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== soutiennent que le dossier du porter à connaissance du préfet prévu par l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme n’était pas joint au dossier d’enquête publique, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que son annexion est une simple faculté pour la commune.

31. Le rapport du commissaire enquêteur rendu le 11 août 2011 comporte un document séparé de 17 pages dans lequel il indique émettre un avis favorable assorti de 6 réserves et 30 recommandations motivées, tout en précisant que ces propositions ne devraient pas modifier l’économie générale du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire enquêteur, qui n’avait pas à répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises, n’était pas suffisamment détaillé et ne comportait pas, en méconnaissance de l’article R. 123-22 du code de l’environnement, l’avis personnel de ce dernier sur le projet doit être écarté.

32. Contrairement à ce que soutiennent la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G===, le courrier du 12 avril 2011 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch répond à l’avis émis par l’Etat sur le plan local d’urbanisme arrêté le 30 novembre 2010 ne révèle pas que la commune aurait modifié le plan local d’urbanisme arrêté avant l’enquête publique.

Sur les modifications du projet après enquête publique :

33. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête.

34. La commune de La Teste-de-Buch produit un tableau récapitulatif figurant dans la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux avant la séance du 6 octobre 2011, dont le contenu n’est au demeurant pas contesté par la SCI La Teste Les Huttiers, qui précise la justification et l’origine de chacune des 136 modifications envisagées. Il ressort de ce tableau que les 136 modifications ont été effectuées après l’enquête publique et qu’elles procèdent soit des avis exprimés par l’Etat ou d’autres personnes publiques associées, soit des observations formulées au cours de l’enquête publique.

35. Parmi les 136 modifications, 22 concernent le projet d’aménagement et de développement durable et comportent des compléments d’information ou des mises à jour relatives à des données démographiques, à la prise en compte du risque de submersion marine, de l’aléa feu, et d’autres documents de planification. 7 modifications concernent le projet d’aménagement et de développement durable et les orientations particulières d’aménagement et sont destinées notamment à tenir compte du risque de submersion marine et du schéma d’accès au futur pôle hospitalier. Les modifications relatives au règlement, au nombre de 52, contiennent des précisions sur la hauteur des constructions dans certaines zones et sur l’assainissement. Sur les 25 modifications afférentes au zonage, aucune ne présente un caractère suffisamment important pour modifier l’économie générale du plan. Le zonage est ainsi modifié pour prendre en compte le risque de submersion marine par le reclassement des zones 1AU en zone 2AU du quartier des Bordes, les risques feux de forêts, d’avancée dunaire et de recul du trait de côte (suppression d’une zone NLC destinée aux campings, remplacée par une zone NR correspondant aux espaces remarquables au sens de la loi Littoral et par 34,5 hectares d’espaces boisés classés). 24,6 hectares précédemment classés en zone NLC sont classés en zone NR afin de circonscrire l’étalement des campings. Pour mieux prendre en compte l’incidence du plan sur un site Natura 2000, la zone 2AU située au sud-ouest de Cazaux est reclassée en zone NR sur une superficie de 4,5 hectares et en espace boisé classé pour une superficie de 3,3 hectares, ce qui représente une surface devenue inconstructible de 7,9 ha. Une zone UPg correspondant au club house du golf est également créée et cette création porte sur le secteur déjà bâti du golf. Les 7 modifications suivantes concernent la suppression de deux emplacements réservés et l’ajout de deux autres, ainsi que la modification de la superficie de deux d’entre eux. Enfin, 13 modifications correspondent à des rectifications et mises à jour de servitudes, 6 portent sur la notice technique, en particulier l’assainissement et les eaux pluviales, 3 modifications sont relatives aux annexes et une à la charte paysagère. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les modifications apportées au projet après enquête publique, qui doivent être appréciées en fonction du territoire de la commune, particulièrement vaste et comportant des problématiques urbanistiques et environnementales complexes, n’ont pas excédé, par leur nombre et leur effet, ce qu’autorisaient les dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l'urbanisme.

Sur le rapport de présentation :

36. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le plan local d'urbanisme (…) comprend un rapport de présentation (…) » Aux termes de l’article L. 123-1-2 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. »

37. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G== font valoir que le rapport de présentation serait insuffisant, faute d’avoir actualisé le diagnostic effectué en 2004/2005 et prévu des projections démographiques actualisées, alors que la durée de vie d’un plan local d’urbanisme est de huit à dix ans et que celui adopté en 2011 ne se projette pas au-delà de 2015. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les analyses démographiques se fondent sur des données de 2007, et elles ne démontrent pas que l’établissement de ce diagnostic serait erroné ou que des données plus récentes auraient été susceptibles d’infléchir les partis d’urbanisme arrêtés à partir de ce diagnostic. Par ailleurs, les requérantes ne démontrent pas que, compte tenu de l’évolution démographique pour la période 2007-2015, les hypothèses de créations de logements retenues par les auteurs du plan local d’urbanisme seraient irréalistes.

38. Aux termes de l’article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « (…) /II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale (…) les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / (..) » Aux termes de l’article R. 121-14 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « (…) II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants » Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation »

39. Aux termes de l’article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce : «Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :/ 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;/ 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents » ; qu’aux termes de l’article R. 121-15 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce « (…)le préfet de département, pour (…) les plans locaux d'urbanisme (…) (est consulté) sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public ».




40. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest, l’indivision G=== et la SCI La Teste Les Huttiers soutiennent que l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation est insuffisante alors que la commune de La Teste-de-Buch est fortement impactée par les contraintes environnementales. Toutefois et d’une part, le rapport de présentation indique les risques majeurs auxquels peut être soumis le territoire communal et il contient notamment des précisions sur les mesures de protection envisagées pour faire face aux risques liés à l’érosion marine et à l’avancée dunaire et mentionne l’existence d’un plan de prévention des risques naturels annexé au plan local d’urbanisme. D’autre part, le rapport de présentation comporte la description des cinq sites Natura 2000 (n° FR7200679 « Bassin d’Arcachon et Cap Ferret » ; n° FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch » ; n° FR7210710 « Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan plage », n° FR7200714 « Zones humides de l’arrière dune du pays de Born » et n° FR7212018 « Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin »), et des six zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (« île aux oiseaux et vasières », « banc d’Arguin », « prés salés de la côte sud du bassin d’Arcachon », « lette de la Craste de Nezer » « marais nord-ouest de l’étang de Cazaux » et « rive nord-est de l’étang de Cazaux »). Les quatre zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 (« forêt usagère de la Teste de Buch », « dunes modernes du littoral landais du banc de Pineau à Contis les Bains », « bassin d’Arcachon » et « zones humides d’arrière-dune du pays de Born ») et une zone d’importance pour la conservation des oiseaux (« Bassin d’Arcachon et réserve naturelle du banc d’Arguin ») sont également mentionnées dès lors qu’elles sont susceptibles d’être affectées par les projets d’urbanisation de la commune. Le rapport de présentation fait aussi état de l’existence sur le territoire de la commune de la réserve naturelle du banc d’Arguin et de plusieurs corridors écologiques. Il contient également des développements sur les incidences prévisibles de la mise en œuvre des dispositions du plan local d’urbanisme sur l’environnement ainsi que les mesures envisagées pour réduire ou compenser les incidences négatives de la mise ne œuvre du plan. Enfin, le rapport de présentation présente trois scénarios envisageables, celui qui a été finalement retenu ainsi que les motifs du choix de ce scénario, qui est expliqué notamment par la nécessité de pouvoir accueillir davantage de logements, notamment sociaux, tout en apportant une protection renforcée des espaces naturels, et il comporte l’indication des méthodes utilisées ainsi qu’un résumé non technique.

41. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

Sur le moyen tiré de l’illégalité des délibérations du 29 avril 2008 et du 20 décembre 2007 :

42. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, ce moyen ne peut qu’être écarté.

Sur les moyens relatifs au classement des parcelles:

43. Aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce « (…) / Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (…) » Aux termes de l’article L. 123-1-9 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « (…) / Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. / (…) ».

44. Aux termes de l’article L. 146-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (…) » Aux termes de l’article L. 146-2 du même code : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : / - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; / - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; / - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. / (…) » Aux termes de l’article L. 146-4 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce: « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (…) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (…) » Aux termes de l’article L. 146-6 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. / En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. / Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. » Aux termes de l’article R. 146-1 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / c) Les îlots inhabités ; / d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; / e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; / f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; / (…) / Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. » Aux termes de l’article R. 146-2 du même code : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; / b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; / c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; / d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / ― les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;/ ― dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. / Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. »

45. Aux termes de l’article R. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. » Aux termes de l’article R. 123-5 du même code : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Aux termes de l’article R. 123-6 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » Aux termes de l’article R. 123-8 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »

S’agissant des parcelles de la SCI La Teste Les Huttiers :

46. La SCI La Teste Les Huttiers est propriétaire de deux parcelles cadastrées FN n° 168 et 169 classées en zone 2AU du plan local d’urbanisme. Ces deux parcelles sont situées au lieu-dit Canalot entre le port de La Teste et le port du Rocher et elles étaient auparavant classées en INAo. Le rapport de présentation précise que ce classement est justifié par la nécessité de connaître les dispositions et prescriptions du futur plan de prévention des risques d’inondation par submersion marine, prescrit par arrêté préfectoral le 10 novembre 2010. La requérante soutient en premier lieu que le classement de ses parcelles est entaché d’erreur de droit dès lors que le motif de ce classement tiré de l’attente d’un plan de prévention des risques d’inondation n’est pas au nombre de ceux qui peuvent le justifier légalement. Toutefois, par arrêté en date du 10 novembre 2010, le préfet de la Gironde a prescrit l’élaboration du plan de prévention des risques naturels d’inondation par submersion marine concernant la commune de La Teste-de-Buch. Ainsi, à la date à laquelle le plan local d’urbanisme a été approuvé, la commune avait connaissance de l’existence d’un risque naturel d’inondation par submersion marine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’existence de ce risque dans les secteurs Pré Salés Est et Bordes est confirmé dans l’avis émis par le préfet sur le projet de plan local d’urbanisme le 14 mars 2011 et par un avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer le 13 juillet 2011 dans le cadre de l’instruction d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel formulée par la requérante. Le rapport de présentation fait également état page 185 de la situation des parcelles de la requérante, sous l’appellation Canalot Est, par rapport à la digue des Prés salés Est. Ainsi, les auteurs du plan local d’urbanisme pouvaient à bon droit retenir la circonstance qu’un plan de prévention des risques naturels d’inondation par submersion marine était en cours d’élaboration pour classer les parcelles en cause en zone 2AU afin de limiter leur exposition aux risques.

47. La SCI La Teste Les Huttiers soutient également que le classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que le reclassement de zones INA en zone 2AU se justifie par la volonté de maitriser le développement urbain de la commune et par l’existence d’un risque de submersion marine. Si la requérante fait valoir que le secteur du port, situé à proximité des parcelles en litige a été classé en UO, il est constant que ses parcelles ne sont pas construites alors que la zone UO est un secteur où se trouvent déjà des constructions à usage d’habitation, des commerces et des installations ostréicoles. De même, la SCI La Teste Les Huttiers ne peut utilement invoquer la circonstance qu’elle a obtenu un permis de construire le 11 septembre 2002 sur la parcelle voisine de l’unité foncière en cause dès lors que depuis cette date, le préfet a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation par submersion marine le 10 novembre 2010. Dans ces conditions, alors que les parcelles cadastrées FN n° 168 et 169 sont situées en contrebas du merlon de protection sud des Prés salés Est, au droit d’un site qui pourrait, selon la cartographie du projet d’aménagement et de développement durable, accueillir un bassin de retenue, et même si elles sont desservies par des réseaux ayant une capacité suffisante, leur classement en zone 2 AU n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

48. La SCI La Teste Les Huttiers fait également valoir que le classement de ses parcelles méconnait le principe d’égalité dès lors que les parcelles situées à proximité sont classées en zone UO. Toutefois, et d’une part, il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles .Dans la mesure où , ainsi qu’il a été dit plus haut, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. D’autre part, le règlement de la zone UO prend également en compte le risque de submersion marine en indiquant que sont interdites les constructions ne respectant pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et que pour toute construction nouvelle, le seuil de la partie habitable de la construction devra être établi à une altitude minimale de 3,80 m NGF (article 10). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.

S’agissant des parcelles de la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G===:

Sur le secteur de Laurey-L’Ermitage :

49. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== font valoir que le tribunal ne pouvait écarter le moyen tiré de l’incompatibilité du classement de leurs parcelles en zone NR, avec le schéma directeur du bassin d’Arcachon approuvé en 1994, seul opposable à la date de la délibération de 2011, qui identifiait une zone constructible dénommée « la ville sous la forêt », en s’appuyant sur les orientations du futur schéma de cohérence territoriale, qui n’a été approuvé que le 24 juin 2013 et n’avait fait l’objet d’aucune opposabilité par anticipation.

50. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie le classement de ces terrains situés au Nord et à l’ouest du secteur de Laurey-l’Ermitage en zone NR par le fait que le site fait partie des « espaces de respiration » destinés au maintien des coupures d’urbanisation depuis les grands axes de circulation identifiés entre les quartiers de La Teste centre et le Pyla. Les pièces du dossier révèlent également qu’il s’agit d’un espace fragile d’un point de vue écologique, composé d’un boisement important et varié de chênes verts dont l’intérêt patrimonial est confirmé par une étude produite par les requérantes en première instance. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont également justifié le classement contesté par la prise en compte d’une étude des enjeux écologiques et paysagers du littoral du Bassin d’Arcachon éditée en 2006 par la préfecture de la région Aquitaine et par la préfecture de la Gironde et par l’inclusion du secteur dans le site Natura 2000 des forêts dunaires de la Teste de Buch. Ainsi, en classant en zone NR les parcelles en cause, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont ni méconnu les dispositions des articles L. 146-6 et R 146-1 du code de l’urbanisme ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, ce classement n’est pas incompatible avec le schéma directeur du Bassin d’Arcachon approuvé le 30 juin 1994 qui aurait, selon les requérantes, identifié les parcelles en cause comme constructibles, dès lors que la protection des espaces naturels était également au nombre des objectifs qu’il poursuivait. Par suite, la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== ne peuvent utilement critiquer le motif surabondant par lequel les premiers juges ont, en outre, relevé que le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale approuvé le 24 juin 2013 classait les terrains en litige en espaces naturels.

51. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== soutiennent également que c’est à tort que le tribunal a estimé que le classement en zone 2AU de la partie nord-est du secteur de Laurey –L’Ermitage était entaché d’erreur manifeste d’appréciation comme portant sur un espace remarquable, en s’appuyant sur deux précédentes décisions du Conseil d’Etat qui n’ont pas en l’espèce autorité de chose jugée et sur des études des requérantes non produites, alors au demeurant que seuls 80% du site sont dans le périmètre Natura 2000, et que les deux parcelles sans intérêt écologique particulier sont entourées par l’urbanisation. Ainsi que l’a relevé un arrêt n° 333675 du 14 novembre 2011 du Conseil d’Etat, la partie nord-est de la forêt du Laurey est composée de dunes boisées assurant la jonction entre la forêt de La Teste-de-Buch et le domaine de Camicas, propriété du Conservatoire du littoral, dont le boisement est constitué d’une association, favorable à la biodiversité, de pins maritimes, de chênes pédonculés et de chênes verts. Le milieu est adapté au lucane cerf-volant et au grand capricorne et que le terrain a été inclus en 2005, pour 80 % de son emprise, dans un périmètre proposé par l’Etat dans le cadre du réseau « Natura 2000 ». Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que des circonstances de fait nouvelles seraient de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le Conseil d’Etat, ont estimé que le classement en zone 2 AU des parcelles en cause était entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Sur le secteur du Haut-Pyla :

52. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== font valoir que le zonage NR à l’est du secteur du « Haut-Pyla » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est incompatible avec le schéma directeur du bassin d’Arcachon seul opposable, le tribunal ne pouvant retenir les orientations du futur SCOT comme indiqué plus haut. Elles ajoutent que les parcelles concernées ne sont pas incluses dans le périmètre de la zone Natura 2000.

53. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie le classement de ces terrains en zone NR, complété par des espaces boisés classés, par le fait que cette zone, correspondant au sommet de la dune, présente des enjeux environnementaux, se trouve, en raison de son relief, en co-visibilité avec le bassin d’Arcachon et avec les rivages et constitue la frange d’une grande coupure d’urbanisation entre le bourg de La Teste et le quartier de Pyla. Au regard de la situation des parcelles par rapport au littoral, de leur aspect naturel et de leur co-visibilité avec la dune de Pyla et le bassin d’Arcachon, leur classement en zone NR ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d'appréciation. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas davantage établi.

54. Les appelantes soutiennent également que le classement en zone 2AU à l’ouest du secteur du « Haut-Pyla » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les réseaux d’équipements publics à proximité des terrains en cause disposent des capacités suffisantes. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont justifié ce classement en indiquant dans le rapport de présentation que les réseaux étaient insuffisants, notamment pour ce qui est du traitement des eaux pluviales dans ce secteur très pentu, et par la volonté de la commune de maîtriser l’ouverture à l’urbanisation du foncier encore disponible, en privilégiant la densification des zones urbaines existantes comme le préconise le projet d’aménagement et de développement durable. Ainsi, et alors que le lien entre l’insuffisance des réseaux et la topographie des terrains en cause n’est pas sérieusement contesté par les appelantes, le moyen tiré de ce que le classement de ces parcelles serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.

Sur le secteur du « Vieux Pyla » :

55. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== contestent le classement en zone 2 AU de la parcelle BY n° 34 et soutiennent que cette parcelle aurait dû être classée en zone 1 AU compte tenu de sa situation à proximité de zones déjà densément urbanisées et de la proximité des réseaux publics et viaires. Toutefois, en procédant au classement de cette parcelle en zone 2 AU, qui est justifié par la volonté de la commune de maîtriser l’ouverture à l’urbanisation du foncier encore disponible, en privilégiant la densification des zones urbaines existantes et par l’insuffisance des réseaux compte tenu du caractère très pentu de la zone, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

56. La SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== contestent enfin le classement de la parcelle BY n° 24 en zone 2 AU. Les appelantes ont contesté le classement de cette parcelle devant les premiers juges au motif qu’elle aurait du être classée en zone 1AU. Ce classement a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux à la demande des autres requérants de première instance au motif que la « partie sud de la zone 2AU ne peut être considérée comme située en continuité de zones caractérisées par une densité significative des constructions. » Il n’a ainsi pas fait droit à la demande des appelantes qui reprennent en appel leur argumentation selon laquelle cette parcelle ne peut former un interstice naturel, alors que son inclusion dans le site inscrit de la dune du Pyla ne vaut pas interdiction de construire et que la zone UPa s’est densifiée depuis la décision du Conseil d’Etat citée par le tribunal, et que cette parcelle était en secteur urbain dans les documents d’orientation opposables.

57. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BY n° 24 est bordée à l’ouest par des terrains intégralement bâtis comportant une densité significative de constructions. Il est constant également que l’urbanisation se développe le long de la route départementale D 218 au plus près de la parcelle. Il ressort ainsi des pièces du dossier que cette parcelle n’est plus désormais située à l’extrémité d’une zone d’urbanisation diffuse et éloignée de la zone dense de l’agglomération. Dans ces conditions, les appelantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé par les motifs qui sont le soutient nécessaire du dispositif, la délibération du 6 octobre 2011 en tant qu’elle classait la parcelle en cause en zone 2 AU.

Sur la méconnaissance du schéma directeur du Bassin d’Arcachon :

58. La SCI La Teste Les Huttiers fait valoir que les zonages 2AU des secteurs du Haut Pyla, du vieux Pyla, de la façade maritime et des Bordes seraient contraires aux dispositions de l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme et méconnaitraient le schéma directeur du bassin d’Arcachon.

59. Aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce: « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (…) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…)doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (…) » Aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux faits de l’espèce « (…) / Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (…) » Aux termes de l’article L. 123-1-9 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « (…) / Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. / (…) ».

60. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que les secteurs énoncés par la SCI La Teste Les Huttiers sont classés en zone urbaine du schéma directeur du bassin d’Arcachon. Par suite, le classement de plusieurs parties de ces secteurs en zone 2AU n’est pas incompatible avec le schéma directeur alors en vigueur.

61. En deuxième lieu, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les parcelles classées en zone 2AU du secteur du « Haut Pyla » sont contigües à une zone urbanisée UPB où sont implantées de nombreuses constructions. De même, la partie nord de la zone 2 AU située dans le secteur du « Vieux Pyla » est bordée au nord et à l’est par des zones caractérisées par une densité significative de constructions. Dans ces conditions, le classement en zone 2AU de ces parcelles ne méconnaît pas les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.

Sur les règles de calcul de l’emprise au sol retenues par le règlement du plan local d’urbanisme :

62. Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l'urbanisme créé par le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 et applicable à compter du 1er mars 2012 : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. » La SCI La Teste Les Huttiers ne peut utilement faire valoir que les articles 9 du règlement du plan local d’urbanisme méconnaissent ces dispositions, qui sont entrées en vigueur après que le document d’urbanisme a été adopté.

63. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 6 octobre 2011 en tant qu’elle procède au classement de la parcelle BY n° 24 en zone 2 AU et que la SCI La Teste Les Huttiers n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :



64. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1200834, 1201196, 1201284 et 1201348 du 6 mai 2014 est annulé en tant qu’il a annulé la délibération du 6 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de La Teste de Buch a approuvé le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu’elle classe en zone 2AU la parcelle BY n° 24 située au « Vieux Pyla ».

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Immobilière de l’Ermitage, la SARL La Passe sud, la Société générale foncière du sud-ouest et l’indivision G=== et la requête de la SCI La Teste Les Huttiers sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions incidentes ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de La Teste-de-Buch sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions d’appel de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie et de l’association de défense et de promotion de Pyla sur Mer sont rejetées.