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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - URBANISME</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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          <item>
        <title>Compatibilité d’un PLU avec la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral – Interdiction des constructions isolées dans les communes littorales – Exception pour les annexes de taille limitée en secteur d’urbanisation diffuse</title>
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        <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 15:11:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En adoptant les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n° 275924).
Toutefois, la construction en secteur d’urbanisation diffuse d’annexes de taille limitée, c’est-à-dire de constructions secondaires détachées des constructions existantes dont elles sont l’accessoire, implantées à faible distance de celles-ci et dont l’ampleur est réduite en proportion de ces dernières, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions (rapp. CE, 3 avril 2020, M. Fontenay, n° 419139 – CE, 30 avril 2024, Mme Delahaye, n° 490405 – CE, 12 juin 2023, Min c/ SCI Mornans, n° 466725).
Les dispositions d’un PLU conditionnant la construction d’annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dans les zones d’habitats diffus au respect d’un critère tenant à une surface maximale cumulée de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol, lequel est insuffisant pour garantir la taille limitée de ces annexes au regard de celle de la construction principale, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prohibant l’extension de l’urbanisation dans les communes du littoral.
La cour invalide donc la position du tribunal qui, ayant admis le principe de la construction d’annexes dans des secteurs d’urbanisation diffuse de la commune de Biganos, a jugé que la seule condition de surface et d’emprise posée par le règlement permettait en l’espèce d’assurer sa compatibilité avec la loi littoral.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 23BX02951 – 11 juillet 2025 – Préfet de la Gironde c/ Commune de Biganos - 3ème chambre - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/23BX02951_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le préfet de Gironde a déféré au tribunal administratif de Bordeaux la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Biganos a approuvé son plan local d’urbanisme ainsi que la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet acte.
Par un jugement n° 2200091 en date du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement la délibération déférée mais a rejeté certaines des demandes du préfet.
Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu’il n’a pas fait intégralement droit à ses demandes ;
2°) d’annuler la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Biganos a approuvé son document d’urbanisme en ce qu’elle permet la construction d’annexes en zones d’urbanisation diffuse et naturelles et en ce qu’il comporte des dispositions compromettant la salubrité publique.
Il soutient que :
- en tant qu’ils autorisent la construction d’annexes, l’article UO-2 et l’article N2 du règlement, respectivement applicables à la zone UO et à la zone N du plan local d’urbanisme de Biganos, sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme approuvé par le conseil municipal de la commune de Biganos méconnaît les dispositions des articles L. 101-2, L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Biganos, représentée par Me G., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me G., représentant la commune de Biganos.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une délibération du 5 juillet 2021, le conseil municipal de Biganos a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Le préfet de la Gironde a déféré cette délibération au tribunal administratif de Bordeaux, après un recours gracieux resté vain. Par un jugement du 4 octobre 2023, le tribunal a partiellement fait droit à la demande du préfet. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes, tenant à l’annulation de la délibération du 5 juillet 2021 en ce que le plan adopté permet la construction d’annexes en zones d’urbanisation diffuse et en zones naturelles de cette commune littorale, et en ce qu’il comporte des dispositions susceptibles de compromettre la salubrité publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de la délibération du 5 juillet 2021 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la compatibilité du règlement local d’urbanisme avec la loi littoral :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il résulte des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code de l'urbanisme que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des secteurs classés en zone d’urbanisation diffuse UO :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, la construction d’annexes de taille limitée, c’est-à-dire de constructions secondaires détachées des constructions existantes dont elles sont l’accessoire, implantées à faible distance de celles-ci et dont l’ampleur est réduite en proportion de ces dernières, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Le premier alinéa de l’article UO-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Biganos dispose que : « La loi Littoral interdit toute nouvelle construction, même en continuité d’autres constructions existantes au sein des zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et des villages au sens de la loi. La zone UO délimite en conséquence les zones d’urbanisation diffuse, éloignées de l’agglomération de Biganos, au nord, ainsi que le quartier des Argentières à l’Est du territoire communal. ». Le 2) de l’article UO-2 du même règlement prévoit que « Les annexes aux constructions principales sont autorisées sous réserve d'être liées à une construction principale existante dans la zone à la date d'approbation du PLU et de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme conditionnent la construction d’annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dans les zones d’urbanisation diffuse au respect d’un critère tenant à une surface maximale cumulée de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol, lequel est insuffisant pour garantir la taille limitée de ces annexes au regard de celle de la construction principale. Ainsi ces dispositions ne sont, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, pas compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prohibant l’extension de l’urbanisation dans les communes du littoral.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des secteurs classés en zone N :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article L. 151-12 du code de l'urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes du 2) de l’article N-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biganos : « Les annexes aux constructions à usage d'habitation existantes dans la zone à la date d'approbation du PLU sont admises sous réserve de ne pas dépasser 50m² de surface de plancher et d'emprise au sol toutes annexes cumulées. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, le préfet de la Gironde ne saurait invoquer une incompatibilité des dispositions du 2) de l’article N-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biganos avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que la condition tenant à une surface maximale de plancher et d’emprise au sol cumulée de 50 m2 n’est pas par elle-même de nature à compromettre l’insertion des annexes dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone N, le moyen tiré d’une illégalité du règlement du PLU à cet égard doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le principe d’équilibre :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. D’une part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; (…) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 131-6 et du 8° de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme que, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Enfin, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites &quot; zones AU &quot;. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En premier lieu, le préfet soutient que les ressources en eau seraient insuffisantes pour répondre à la consommation de la population communale estimée à l’horizon 2030. Il résulte toutefois des pièces du dossier, notamment d’un courrier de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du 26 mai 2021 que les prélèvements en eau estimés sont d’un ordre de grandeur qui ne dépasse pas les autorisations et permettront d’approvisionner la population communale future.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En deuxième lieu, le préfet soutient que la station d’épuration ne serait pas en capacité de répondre à l’augmentation de la population communale à l’horizon 2030 ni à la hausse de fréquentation durant la période estivale. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que les occupants des résidences secondaires sont comptabilisés tandis que le préfet n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer que la station d’épuration ne serait pas en capacité de traiter les eaux usées des estivaliers, dont il ne donne d’ailleurs aucune estimation. D’autre part le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA) a émis le 17 décembre 2021 un avis aux termes duquel il estime la capacité de l’ouvrage suffisante pour absorber l’augmentation de la population estimée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En dernier lieu, le préfet de la Gironde prétend que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé en zone 1 AU un trop grand nombre de secteurs, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l'urbanisme. Toutefois, dès lors que, comme il vient d’être dit au point précédent, le SIBA a estimé que l’ouvrage public est en mesure de répondre à l’augmentation de la population estimée à l’horizon 2030, le classement en zone 1 AU de secteurs du territoire communal répondant à ce besoin ne peut, en tout état de cause, être regardée comme méconnaissant le premier alinéa de l’article R. 151-20 du code de l'urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Gironde est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du conseil municipal de Biganos du 5 juillet 2021 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune en tant que l’article UO-2 du règlement de ce plan autorise la construction d’annexes d’une surface maximale cumulée de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol dans les zones d’urbanisation diffuse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Biganos fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La délibération du conseil municipal de Biganos du 5 juillet 2021 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant que l’article UO-2 du règlement de ce plan autorise la construction d’annexes d’une surface maximale cumulée de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 2200091 en date du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Les conclusions présentée par la commune de Biganos sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Sursis à statuer pour régulariser un plan local d’urbanisme – Conséquences pour la cour, saisie d’un jugement avant dire droit, de l’intervention d’un jugement après régularisation, devenu définitif.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Sursis-%C3%A0-statuer-pour-r%C3%A9gulariser-un-plan-local-d%E2%80%99urbanisme-%E2%80%93-Cons%C3%A9quences-pour-la-cour%2C-saisie-d%E2%80%99un-jugement-avant-dire-droit%2C-de-l%E2%80%99intervention-d%E2%80%99un-jugement-apr%C3%A8s-r%C3%A9gularisation%2C-devenu-d%C3%A9finitif.</link>
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        <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:25:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Dans le cas de mise en œuvre du sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 du CU, il est jugé par le CE que lorsqu’intervient l’autorisation d’urbanisme destinée à régulariser le vice relevé par le jugement avant dire droit, les conclusions présentées par le requérant de première instance et dirigées contre ce jugement ADD en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet (CE 19 juin 2017, n°s 394677, 397149, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal)
Il est jugé en revanche, dans la même hypothèse, que le bénéficiaire de l’autorisation initiale d’urbanisme et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a jugé que cette autorisation était affectée d’un vice entachant sa légalité, et que la circonstance, à elle seule, que le juge ait, par un second jugement, mis fin à l’instance, ne prive pas d’objet les conclusions à fin d’annulation du premier jugement (CE, 23 novembre 2022, n°s 449443 et 455632– SCCV Les jardins de Flore et autre).
Ces principes sont transposés à la mise en œuvre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Aussi, en l’espèce, un non-lieu à statuer est constaté sur les conclusions d’appel de l’association Pays Rochefortais Alert’ tendant à l’annulation du jugement ADD en tant qu’il prononce un sursis à statuer, dès lors qu’une délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer du 7 décembre 2022 prise en exécution de ce jugement a modifié la délibération initiale du 12 février 2020 approuvant le PLU aux fins de régulariser les vices relevés par le tribunal.
La commune conserve pour sa part un intérêt, au-delà de la régularisation, à voir rétablie la première version de son document d’urbanisme. Son action contre le jugement ADD n’est pas privée d’objet, en dépit de l’intervention de la délibération du 12 février 2020 et d’un jugement définitif ayant mis fin à l’instance devant le tribunal.
Elle est par ailleurs recevable à contester l’annulation partielle que prononce également le jugement ADD.
Au fond, la cour ne confirme le jugement ADD que sur l’un des vices de procédure régularisables (incomplétude du rapport de présentation) et infirme l’analyse des premiers juges en ce qui concerne les autres vices ayant donné lieu à annulation (classements de secteurs) ou à rejet après régularisation (modification post-enquête du PADD, méconnaissance du principe d’équilibre).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 22BX00744 – 20 février 2025- Association Pays Rochefortais et autres-3e chambre- C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Décision n°503637&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association Pays Rochefortais Alert’ et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Rochefort-sur-Mer a adopté la révision du plan local d’urbanisme de la commune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 2001982 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération en tant que le document d’urbanisme classe en zone AU les secteurs de Béligon et des Chemins Blancs puis, après avoir écarté les autres moyens non fondés, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions d’excès de pouvoir en vue de permettre à la commune de régulariser les vices relevés aux points 40 et 41 du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 12 décembre 2022, l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres, représentés par Me Ruffié, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 janvier 2022 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Rochefort a adopté la révision du plan local d’urbanisme de la commune ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-sur-Mer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2022, 2 novembre 2022 et 16 janvier 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Rochefort-sur-mer, représentée par Me Rouhaud conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement du 6 janvier 2022 en tant qu’il annule partiellement la délibération du 12 février 2020 et en tant qu’il prononce un sursis à statuer en vue de la régularisation des vices retenus, au rejet de la demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 février 2020, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que, le tribunal administratif de Poitiers ayant mis fin au litige de première instance par un jugement du 26 octobre 2023 devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 27 janvier 2025 pour l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres et a été communiquée le même jour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Une note en délibéré présentée pour la commune de Rochefort-sur-Mer a été enregistrée le 3 février 2025.
………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une délibération du 12 février 2020, le conseil municipal de Rochefort-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. A la demande de l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres, par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a, d’une part, annulé cette délibération en tant que le document d’urbanisme classait en zone AU les secteurs de Béligon et des Chemins Blancs, et a d’autre part, après avoir écarté les autres moyens non fondés, sursis à statuer afin de permettre à la commune de régulariser les vices constatés tenant à l’insuffisante justification des choix opérés en matière de développement économique au sein du rapport de présentation, à la modification du plan d’aménagement et de développement durables à l’issue de l’enquête publique, et à l’incompatibilité de l’ouverture à l’urbanisation pour le développement économique avec les principes d’équilibre visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. L’association Pays Rochefortais Alert’ et autres d’une part, la commune de Rochefort-sur-Mer d’autre part, relèvent appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’appel de l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Lorsque le juge administratif décide de recourir à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le requérant de première instance peut contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre le document d’urbanisme initial et en tant qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 600-9. A compter de l’intervention de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité destinée à régulariser le vice relevé dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions présentées par le requérant de première instance et dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont cependant privées d’objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Par un son jugement du 6 janvier 2022, dont les requérants de première instance relèvent appel, le tribunal administratif de Poitiers, ainsi qu’il a été dit, a notamment écarté les moyens non fondés et a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer du 12 février 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois afin de permettre à la commune de régulariser les vices relevés susceptibles de l’être. Par un second jugement du 26 octobre 2023, après avoir constaté que la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer du 7 décembre 2022 modifiant la délibération du 12 février 2020 avait régularisé ces vices, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi par l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dans ces conditions, les conclusions de l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres dirigées contre le jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 en ce qu’il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’appel de la commune de Rochefort-sur-Mer :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. D’une part, la commune de Rochefort-sur-Mer est recevable à contester le jugement du tribunal du 6 janvier 2022, qui n’était pas définitif à la date d’enregistrement de son mémoire susvisé du 28 octobre 2022, en tant que celui-ci prononce l’annulation partielle de la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. D’autre part, lorsque le tribunal administratif a décidé de recourir à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la circonstance que les premiers juges aient mis fin à l’instance par un second jugement devenu définitif ne prive pas d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées par l’autorité ayant édicté le document d’urbanisme litigieux à l’encontre du premier jugement en tant que celui-ci constate l’existence de vices affectant la légalité de la délibération initiale. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Rochefort-sur-Mer doivent donc être également accueillies.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les motifs d’annulation partielle retenus par le tribunal :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites &quot; zones AU &quot;. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables, que la commune de Rochefort-sur-Mer a souhaité conforter les deux sites existants de la zone industrielle de l’Arsenal et du port de commerce mais aussi créer une zone d’intérêt communautaire au nord de l’autoroute A 837, à proximité de l’échangeur n° 31, dans la continuité de la zone d’activités existante de Béligon. Ce parti d’aménagement traduit l’orientation du schéma de cohérence territoriale en faveur du renforcement du pôle économique principal que la commune représente à l’échelle du Pays Rochefortais et met en œuvre les axes de développement économique définis par la communauté d’agglomération de Rochefort Océan, qui détient cette compétence, au nombre desquels figure celui de maintenir la position de « locomotive économique » de la ville, laquelle représente 40 % des emplois du territoire communautaire. La circonstance que la commune n’a pas engagé d’étude sur le développement de la future zone économique n’a pas incidence sur la réalité du parti d’aménagement choisi et de l’objectif tendant à l’extension de la zone artisanale. Ainsi, compte tenu de ce parti d’aménagement pour le territoire de la commune, de la situation existante et des perspectives d'avenir, le classement en zone 1AU du secteur de Béligon, qui correspond à l’orientation d’aménagement et de programmation n° 10, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation que, pour répondre aux prévisions de construction de logements répondant à la croissance démographique estimée, la commune a le double objectif de densifier les secteurs urbains existants et de renforcer les espaces verts « de respiration dans la ville » par l’aménagement de circulations douces et de promenades urbaines végétalisées reliant les « espaces de nature » du centre urbain. Le secteur des Chemins Blancs faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6, situé entre l’avenue du docteur Dieras et le cimetière, englobe au nord une enfilade de terrains occupés par des jardins et, au sud, les espaces arrière non bâtis de très grandes parcelles. Il représente un îlot de constructions diffuses entre deux zones pavillonnaires relativement denses. Par ailleurs, les objectifs assignés à l’OAP consistent à densifier l’urbanisation du secteur et à créer une liaison douce sur l’emprise du Chemin Blanc dont les accotements sont de part et d’autre élargis pour créer des « lieux de nature », prolongée vers l’est en direction du centre-ville. Dès lors que de tels aménagements assurent ainsi la conciliation des choix opérés par les auteurs du document d’urbanisme dans le projet d'aménagement et de développement durables, le classement en zone AU du secteur des Chemins Blancs n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les motifs de régularisation de la délibération du 12 février 2020 relevés par le tribunal :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l'issue de l'enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (…) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables annexé à la délibération litigieuse a été modifié à la suite de l’enquête publique en mentionnant la volonté de réduire d’un quart la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour le développement urbain alors que le document soumis à l’enquête évoquait l’objectif de réduire d’un tiers la consommation de ces espaces. Il ressort également des pièces du dossier que l’avis de synthèse des services de l’État sur le document d’urbanisme du 1er octobre 2019 comporte une observation relative à la consommation foncière totale, faisant état d’une incohérence dans le contenu du projet d’aménagement et de développement durables, qui prévoyait de réduire d’un tiers la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers tout en estimant que les projets envisagés induisent une urbanisation en extension inférieure d’un quart seulement à la consommation d’espaces de la décennie antérieure. Le commissaire enquêteur a repris à son compte cette observation en indiquant, dans son rapport, que le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation devront clarifier la présentation de l’objectif de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il s’ensuit que la correction du projet d’aménagement et de développement durables sur ce point après l’enquête publique procède à la fois d’un avis de l’une des personnes consultées et du rapport du commissaire enquêteur. Dès lors qu’il n’est pas établi que cette modification remettrait en cause l’économie générale du projet, la délibération en litige ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l'urbanisme, ainsi que le soutient la commune de Rochefort-sur-Mer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Rochefort-sur-Mer comporte tout d’abord, en pages 46 à 48, un diagnostic de l’activité économique marqué par le constat que la commune est un pôle d’emploi majeur concentrant les deux tiers des emplois du secteur économique de la communauté d’agglomération Rochefort Océan, avec un secteur industriel en développement, concentré autour des deux filières que sont le secteur aéronautique et le secteur du nautisme pour lesquels il est envisagé, face au manque de proposition foncière, de constituer des espaces voués aux activités industrielles et logistiques au nord du territoire communal. Ensuite, le rapport de présentation dresse un bilan des enjeux relatifs au développement économique qui consistent notamment à maintenir l’équilibre des activités commerciales entre le centre-ville et la périphérie, à conforter les pôles industriels et à renforcer la vocation touristique et thermale de la ville. Enfin, au titre des besoins et perspectives d’évolution des activités économiques, le rapport de présentation, en pages 234 à 236, justifie les choix opérés par le projet d’aménagement et de développement durables tenant compte des axes de la stratégie économique définie par la communauté d’agglomération Rochefort Océan, qui détient la compétence en matière économique et des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays Rochefortais, consistant à valoriser et conforter les sites d’implantation des activités aéronautiques et nautiques ainsi que le port de commerce. Si ce rapport identifie ainsi les secteurs économiques et les sites destinés à leur développement, aucun diagnostic ne justifie le volume des espaces consommés ni leur ventilation par secteurs économiques, de sorte que, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, il peut être considéré que le rapport de présentation était incomplet sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En troisième lieu, l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-1 du même code : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs de l’article L. 101 2 du code de l’urbanisme précité en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet de développement et d’aménagement durables, que la commune de Rochefort-sur-Mer a pour ambition d’inverser le déclin démographique de son territoire en prévoyant, pour la période décennale à venir, l’accueil de 3 000 habitants, soit une croissance démographique estimée de 1,18 %. Pour répondre aux besoins qui en découlent, il est prévu de construire des logements adaptés aux structures familiales en privilégiant le renouvellement urbain de sites abandonnés, tels que l’hôpital de la Marine et le centre de gérontologie Saint-Charles, et la densification des tissus bâtis existants dans les secteurs du centre-ville élargi, principalement dans le quartier nord de Bel Air, mais aussi en proposant une urbanisation en extension estimée à 12 hectares. Par ailleurs, l’ouverture à l’urbanisation consacrée au développement des activités économiques est évaluée à 23 hectares. Enfin, il n’est pas contesté que le volume des espaces naturels reconquis s’établit à 13,8 hectares. Si les prévisions d’urbanisation en extension sont ainsi plus importantes que les prévisions de gain d’espaces naturels, cet écart s’explique pour l’essentiel par le choix de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan, titulaire de la compétence en ce domaine, de concentrer le développement des activités économiques communautaires à Rochefort-sur-Mer. En tenant compte de cet élément, il n’y a pas lieu de considérer que le document d’urbanisme en litige serait incompatible avec l’objectif légal énoncé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rochefort-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers, d’une part, a annulé la délibération du 12 février 2020 en ce qu’elle a classé en zone AU le secteur de Béligon et le secteur des Chemins blancs, et d’autre part, a sursis à statuer en vue d’obtenir la régularisation du vice tiré de la modification du document d’urbanisme en cours d’élaboration postérieurement à l’enquête publique sur un point qui ne procédait pas de celle-ci.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions liées au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Rochefort-sur-Mer la somme que demandent les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions de la commune de Rochefort-sur-Mer tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres à ce même titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Poitiers n° 2001982 du 6 janvier 2022 est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation de la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal a classé en zone AU le secteur de Béligon et le secteur des Chemins blancs, et en tant qu’il a sursis à statuer pour obtenir la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-21 et L. 101-2 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Rochefort-sur-Mer est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Pays Rochefortais Alert’ et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Plan local d’urbanisme- Des silos indispensables au fonctionnement d’une unité de méthanisation doivent être regardés comme relevant d’un service d’intérêt collectif</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Plan-local-d%E2%80%99urbanisme-Des-silos-indispensables-au-fonctionnement-d%E2%80%99une-unit%C3%A9-de-m%C3%A9thanisation-doivent-%C3%AAtre-regard%C3%A9s-comme-relevant-d%E2%80%99un-service-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-collectif</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:b00f21cdd856583fda6678b9a62a1428</guid>
        <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:27:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Des silos de stockage de digestat, lorsqu’ils sont indispensables au fonctionnement à pleine capacité de l’unité de méthanisation dont proviennent les résidus, doivent être regardés, eu égard au lien fonctionnel avec cette unité et alors même qu’ils en sont distants, comme relevant d’un service d’intérêt collectif pour l’application des dispositions du document d’urbanisme régissant les constructions autorisées en zone agricole.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24BX00403 - 3e chambre - 19 décembre 2024 - Commune de Pomps - C+
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Décision n° 501625&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/24BX00403-24BX00404_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société par actions simplifiées BioBéarn a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pomps a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l’édification de trois silos en béton sur les parcelles cadastrées section A n°s 677 et 679 situées route départementale 945 à Pomps.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 2300758 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 23 janvier 2023 du maire de Pomps et a enjoint à cette autorité de délivrer à la société BioBéarn le permis de construire sollicité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 18 novembre 2024, la commune de Pomps, représentée par Me Dunyach, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par la société BioBéarn devant le tribunal administratif de Pau ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société BioBéarn une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société BioBéarn une autorisation environnementale en vue de l’exploitation, à Mourenx, d’une unité de méthanisation ayant pour objet la production de biométhane à partir de la valorisation de déchets organiques, en vue de l’injection de cette énergie dans le réseau public de distribution de gaz naturel. Par un arrêté du 12 mars 2020, cette même autorité lui a délivré un permis de construire cette unité de méthanisation. Le 17 octobre 2022, la société a demandé la délivrance d’un permis de construire trois silos de stockage du digestat issu de cette unité de méthanisation, d’un volume de 5 000 m3 chacun, sur le territoire de la commune de Pomps, à une vingtaine de kilomètres de Mourenx. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le maire de Pomps a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que, alors que le terrain d’assiette du projet était situé en zone agricole du plan local d’urbanisme, le projet n’était pas au nombre des constructions et installations autorisées dans cette zone. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Pomps de délivrer à la société BioBéarn le permis de construire sollicité. La commune de Pomps relève appel de ce jugement, dont il a été sursis à l’exécution par un arrêt de la cour du 27 mai 2024.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (…) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ». Aux termes de l’article D.311-18 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-190 du 16 février 2011 : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pomps : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : « (…) / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. / (…) Les constructions et installations agricole et forestières à caractère fonctionnel à condition qu’elles soient nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. / (…) ». Le lexique de ce règlement ne définit pas l’exploitation agricole. Le PLU de Pomps ayant été approuvé postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions citées au point précédent du code rural et de la pêche maritime, les auteurs de PLU doivent être regardés comme ayant entendu s’approprier la définition de l’activité agricole résultant de ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Pomps a estimé que la construction projetée, dont le terrain d’assiette est situé en zone agricole (A) du plan local d’urbanisme où les constructions ne sont pas admises sauf exceptions, n’entrait dans aucune des exceptions prévues par les dispositions précitées et, en particulier, ne constituait ni une installation nécessaire à un service d’intérêt collectif, ni une installation nécessaire à une exploitation agricole.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’unité de méthanisation exploitée à Mourenx par la société BioBéarn a pour activité la production de biométhane à partir de la valorisation de déchets organiques et le stockage du digestat liquide issu du processus de méthanisation, destiné à être valorisé comme engrais par épandage sur des terres agricoles. Les silos pour lesquels le permis de construire litigieux a été sollicité ont vocation à stocker une partie du digestat issu de ce processus de méthanisation, les seuls silos édifiés sur le site de l’unité de méthanisation étant d’une capacité insuffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’unité de méthanisation en cause est un projet porté, non par des exploitants agricoles, mais par le groupe Total, auquel appartient la société BioBéarn. Il en résulte que son activité ne peut être qualifiée d’activité agricole au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, auxquelles le maire de Pomps a pu légalement se référer eu égard à l’intention des auteurs du PLU de s’en approprier les critères de définition. Par suite, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les trois silos litigieux ne peuvent être regardés comme des constructions nécessaires aux exploitations agricoles au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article A2 du règlement du PLU de Pomps.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pomps est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 en litige, sur la méconnaissance par le maire de Pomps des dispositions de l’article A2 du règlement du PLU de Pomps relatives aux constructions nécessaires aux exploitations agricoles. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en appel qu’en première instance par la société BioBéarn à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L’arrêté en litige rappelle la teneur des dispositions des articles A1 et A2 du PLU de Pomps, indique que les ouvrages de stockage projetés, d’une part, ne peuvent être qualifiés d’équipements d’intérêt collectif, d’autre part, ne participent pas à une activité agricole, et en déduit que ces silos ne peuvent pas être autorisés dans la zone agricole du PLU. Cet arrêté comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui le fondent. La circonstance que ces motifs seraient erronés en droit est sans incidence sur la motivation formelle de l’arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En second lieu, l’unité de méthanisation implantée à Mourenx constitue, eu égard à l’objectif poursuivi de production de biométhane à partir de la valorisation de déchets d’origine biologique et d’injection de cette énergie sur le réseau public de distribution, un service d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées de l’article A2 du règlement du PLU de Pomps. Or, et ainsi que le fait valoir la société BioBéarn, les silos en cause sont nécessaires au fonctionnement à pleine capacité de cette unité de méthanisation. Eu égard à ce lien fonctionnel, la société BioBéarn est fondée à soutenir que les constructions projetées sont nécessaires à un service d’intérêt collectif au sens desdites dispositions de l’article A2 du règlement du PLU de Pomps.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Dans ses mémoires en défense produits devant le tribunal administratif de Pau et dans ses écritures d’appel, la commune de Pomps fait valoir que les silos projetés portent atteinte au caractère agricole de la zone au sens des dispositions précitées de l’article A2 du règlement du PLU de Pomps.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Les dispositions de l’article A2 du règlement du PLU de Pomps doivent être interprétées à la lumière de celles de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, lesquelles ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13.  En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière sur laquelle doit être implanté le projet litigieux est d’une superficie totale de 17 155 m². L’emprise du projet litigieux est de 11 740 m², soit près de 70 % de la surface de l’unité foncière. La partie restante de cette unité foncière est en outre déjà occupée par un bâtiment de stockage de céréales et des silos à grains.  La construction des silos de stockage de digestat, lesquels ne sont pas en eux-mêmes une exploitation agricole, aurait ainsi pour effet de compromettre l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain concerné. Dans ces conditions, si les silos litigieux peuvent être regardés comme des installations nécessaires à un service d’intérêt collectif, leur construction aurait, comme le soutient la commune de Pomps, pour effet de porter atteinte au caractère agricole de la zone, de sorte que leur construction ne pouvait être autorisée en application des dispositions précitées de l’article A2 du PLU de Pomps. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Pomps.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Pomps est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du maire de Pomps du 23 janvier 2023 et enjoint à cette autorité de délivrer à la société BioBéarn le permis de construire sollicité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pomps le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société BioBéarn une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pomps et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 2300758 du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions présentées par la société BioBéarn devant le tribunal administratif de Pau, ensemble ses conclusions présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La société BioBéarn versera à la commune de Pomps une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014).</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/La-cristallisation-des-r%C3%A8gles-d%E2%80%99urbanisme-%28art.-L.-600-2-du-code-de-l-urbanisme%29-ne-s%E2%80%99applique-pas-%C3%A0-une-demande-d-autorisation-environnementale-unique-valant-permis-de-construire-%28ordonnance-du-20-mars-2014%29.2</link>
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        <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 14:56:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les Pâtis Longs, n° 450859 (B)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les Pâtis Longs. C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/22BX01433_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, et des mémoires enregistrées les 22 mai et 3 octobre 2023, la société Les Pâtis Longs, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus d’autorisation unique d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantée à Luzay ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée et d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de préciser les prescriptions applicables ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Les Pâtis Longs a déposé le 2 septembre 2016 une demande d’autorisation unique pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de six éoliennes d’une hauteur de 180 mètres et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Luzay. En application de l’article 20 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d'une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l'environnement, une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation unique de la société Les Pâtis Longs est née le 7 juin 2019, soit à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt par le commissaire enquêteur de son rapport et de ses conclusions. Par un arrêté du 4 octobre 2019, la préfète des Deux-Sèvres a retiré la décision implicite de refus née le 7 juin 2019 et a prononcé un sursis à statuer sur la demande d’autorisation unique de la société Les Pâtis Longs. Par un arrêt n° 19BX03245, 19BX04310 du 21 décembre 2021, la cour a annulé le sursis à statuer opposé à la société Les Pâtis Longs et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la demande d’autorisation de la société dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète des Deux-Sèvres a de nouveau refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, la société Les Pâtis Longs demande l’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2022 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Après avoir visé les textes applicables et notamment les articles pertinents du code de l’environnement et décrit le projet de parc éolien, la préfète a rappelé l’enjeu de protection des paysages et de conservation des monuments tel qu’il figure à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle a ensuite relevé qu’il existe une très forte co-visibilité du projet avec le château de Thiors, monument partiellement inscrit situé à 730 mètres du projet, qu’aucune mesure de réduction de l’impact visuel ne peut atténuer jusqu’à un niveau acceptable. Cette motivation, alors même que la préfète n’identifie pas précisément le site patrimonial situé en surplomb de la vallée du Thouet avec lequel une possible co-visibilité est également relevée, est suffisante, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors qu’elle permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’atteinte à la conservation des sites et des monuments :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées (…) par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour l’application des dispositions citées au point 4, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande d’autorisation unique présentée par la société Les Pâtis Longs, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur la circonstance que le projet se trouvait en très forte co-visibilité du château de Thiors, monument historique, et  que, dès lors qu’il se situait « au cœur d’un paysage de plaine très ouvert », il « porterait atteinte au paysage historique, notamment au site patrimonial remarquable situé en surplomb de la vallée du Thouet, avec lequel il existerait une co-visibilité ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’instruction que le projet en litige s’implante à l’interface de deux paysages agricoles, une zone de plaine de champs ouverts et une zone de bocage dans un paysage caractérisé. Les vallées du Thouet et du Thouaret passent à proximité du site d’implantation des éoliennes tout en étant visuellement isolées du projet du fait de leur encaissement et de la présence de boisements sur leurs rebords. Si l’aire d’étude éloignée compte 97 monuments inscrits ou classés au titre des monuments historiques, deux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), devenues sites patrimoniaux remarquables (SPR), seul le château de Thiors, situé à 730 mètres de l’aire d’étude immédiate, est directement impacté par le projet, tandis qu’aucun « site patrimonial remarquable situé en surplomb de la vallée du Thouet » ne peut être identifié, motif de refus sur lequel le ministre n’apporte d’ailleurs aucun détail ou élément d’explication en défense. Les façades et les toitures du château de Thiors ont été, compte tenu de leur valeur patrimoniale, inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 13 avril 1989. Il résulte de l’étude d’impact, et notamment du paragraphe dédié à l’impact du projet sur cet édifice, que compte tenu de la présence d’une végétation importante (haies et bois), le château, qui ne se visite pas, n’est que peu visible depuis l’extérieur de son parc. Si certains photomontages démontrent une co-visibilité du château et du parc éolien projeté, notamment à partir des chemins agricoles présents au sud du château, ainsi que pour une dizaine d’habitations riveraines, il résulte de l’instruction que l’éloignement des éoliennes, et la présence du parc et du Bois du Gland permettent de limiter l’impact visuel de ces dernières. Ainsi, et alors que l’autorité environnementale a conclu dans son avis du 8 mars 2018 à un impact modéré du projet sur ledit château et a souligné la complétude et l’objectivité de l’analyse paysagère ainsi que les mesures de compensation prévues telles que la plantation de haies « brise vue » conformément à la demande des riverains, l’atteinte opposée par la préfète n’est pas constituée. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait légalement fonder son refus sur un tel motif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la substitution de motif :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de ce que cette décision peut désormais se fonder sur la méconnaissance par le projet litigieux du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Thouarsais.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge du plein contentieux environnemental que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent (…) de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En vertu du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement à la suite d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement ou d’une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Si le deuxième alinéa de ce I, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.», ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption, d’empêcher que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration ainsi qu’au sursis à statuer opposé illégalement à la demande du pétitionnaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En outre, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ». Cependant, l’article 4 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement énumère limitativement les dispositions du code de l’urbanisme qui s’appliquent en matière d’autorisation unique : « dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme ». L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne figurant pas parmi ces dispositions, il n’a donc pas lieu à s’appliquer au présent litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de ce qui précède que s’agissant d’une autorisation unique prise en application de l’ordonnance du 20 mars 2014, sa composante refus d’autorisation en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, soumise au contentieux de pleine juridiction, doit s’apprécier, dans un rapport de compatibilité au PLUi de la communauté de communes du Thouarsais, à la date du présent arrêt, tandis que sa composante refus de permis de construire, soumis au contentieux d’excès de pouvoir, doit s’apprécier, dans un rapport de conformité avec ce même PLUi, à la date de la décision contestée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. L’article 2A-2-1 du PLUi de la communauté de communes du Thouarsais interdit « Dans tous les secteurs sauf le secteur Aeol : - Les éoliennes faisant partie d’un nouveau parc éolien ». Il résulte de l’instruction que les terrains d’assiette des six éoliennes sont classés en zone A du PLUi et qu’ils ne sont situés dans aucun secteur Aeol. Dans ces conditions, le projet en litige méconnaît le règlement de cette zone A qui prohibe expressément l’implantation d’éoliennes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Pour écarter l’application du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Thouarsais, la société requérante fait valoir que ce plan est entaché de plusieurs illégalités tirées du défaut de caractère exécutoire de la délibération le prescrivant, de l’incohérence des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Paysage et Energie avec le plan d’aménagement et du développement durable (PADD), de l’incompatibilité de cette OAP avec les principes généraux du droit de l’urbanisme posées par le 7°) de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, de l’incompatibilité du PLUi avec l’objectif de développement des énergies renouvelables du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) du Thouarsais, de l’incohérence entre le règlement et le PADD et d’une erreur de droit&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de l’instruction que les auteurs du PLUi ont, dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation spécifique (OAP) dénommée « Paysage &amp;amp; Energie », délimité des zones potentielles de développement éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes du Thouarsais et défini les secteurs Aeol précités du règlement. Pour ce faire, ils se sont fondés, ab initio, pour exclure certains territoires du champ d’étude, sur l’opposition des communes, dont la commune de Luzay, avant de décrire, s’agissant des territoires maintenus dans le champ d’étude, les principes d’implantation à prendre en compte pour permettre aux futurs projets éoliens de s’inscrire dans les structures paysagères du Thouarsais. Il résulte ainsi de l’instruction que l’exclusion des territoires des communes défavorables à l’éolien n’est justifiée que par l’opposition de principe desdites communes. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette exclusion n’a pas été guidée par un motif d’urbanisme mais par des préoccupations qui sont étrangères à celles que les auteurs d’un PLU peuvent légalement retenir, entachant ainsi le PLUi d’une erreur de droit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs opposés par la préfète des Deux-Sèvres ne peut légalement fonder le refus contesté. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. Il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions. Dans le cas où le juge administratif fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour autoriser le fonctionnement d’une installation classée, la décision d’autorisation ainsi rendue présente le caractère d’une décision juridictionnelle et se trouve en conséquence revêtue de l’autorité de chose jugée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’un motif autre que ceux opposés par la préfète et analysés ci-dessus pourrait légalement justifier le refus contesté. Dans ces conditions, il y a lieu de délivrer à la société requérante l’autorisation qu’elle sollicite et d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de fixer les prescriptions qui, le cas échéant, doivent assortir l’autorisation environnementale, dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : /1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;  / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. (…) ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues aux articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés à l’instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22.   Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Pâtis Longs et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2022 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il est délivré à la société Les Pâtis Longs l’autorisation sollicitée pour son projet. Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de fixer les prescriptions qui devront, le cas échéant, assortir ladite autorisation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il est prescrit à la préfète des Deux-Sèvres de mettre en œuvre les mesures de publicité de l’autorisation environnementale délivrée par le présent arrêt, prévues aux articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Les Pâtis Longs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Pâtis longs, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète des Deux-Sèvres.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Plan local d’urbanisme – Approbation – Nécessité de réaliser une nouvelle enquête publique après la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l’article L 153-25 du code de l’urbanisme – Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Plan-local-d%E2%80%99urbanisme-%E2%80%93-Approbation-%E2%80%93-N%C3%A9cessit%C3%A9-de-r%C3%A9aliser-une-nouvelle-enqu%C3%AAte-publique-apr%C3%A8s-la-mise-en-%C5%93uvre-par-le-pr%C3%A9fet-des-dispositions-de-l%E2%80%99article-L-153-25-du-code-de-l%E2%80%99urbanisme-%E2%80%93-Absence</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:889fb71313e31ea29a0dcb119847820e</guid>
        <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 10:21:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le pouvoir donné au préfet par l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, dans le cas où un territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme mentionnés par ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par suite, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption, alors même qu’elles entraîneraient un bouleversement de l’économie générale du plan.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Décisions n° 21BX03224 Indivision G et autres et 21BX03265 Mme P. et autres - 2 mars 2023 – 1ère chambre C+
Comparer : CE, 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté Urbaine, n°312108, B - Rec. T. p. 1012&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Décision n° &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/21bx03224-473684.pdf&quot;&gt;473684&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/21bx03265-473739.pdf&quot;&gt;473739&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’indivision G==, la SARL P== et la SARL S== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section BN n°75, 79, 80, 81, 83, 84 et 112 en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude espace vert protégé ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 10 septembre 2019.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 2000070 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, l’indivision G==, la SARL P== et la SARL S==, représentées par Me Dunyach, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2021 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lège-Cap-Ferret en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section BN n°75, 79, 80, 81, 83, 84 et 112 en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude espace vert protégé ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Après un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) le 19 octobre 2015 puis le 1er juillet 2016, le projet a été arrêté le 24 août 2017, puis soumis à enquête publique du 29 janvier 2018 au 2 mars 2018. Ce plan local d’urbanisme a été adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, pour tenir compte des observations formulées par le préfet, dans son courrier du 26 juillet 2018 décidant de la suspension de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé par une délibération du 20 septembre 2018, de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018. Après avoir modifié le projet de PLU, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme, par une délibération du 18 juillet 2019. L’indivision G==, la SARL P== et la SARL S==, propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section BN n°75,79,80,81,83,84 et 112 dans le secteur de Piquey à Lège-Cap-Ferret ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude espace vert protégé, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 27 mai 2021, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’avis d’enquête publique :&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;2. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l'objet de l'enquête ; / -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; / -la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; / -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. (…). Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département (…). ».&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;3. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des pièces dossiers qu’outre un affichage en mairie et une diffusion sur le site internet de la commune, l’avis d’enquête publique a fait l’objet le 11 janvier 2018, soit quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique, d’une publication dans six journaux locaux mentionnant la mise à disposition du dossier d’enquête à la mairie ainsi que dans les mairies annexes et de la possibilité de le consulter sur le site internet de la ville. S’il est constant que cet avis ne mentionnait pas l’existence d’une évaluation environnementale et de l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que du site internet et des lieux où ces documents pouvaient être consultés, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur d’une part, que le dossier d’enquête publique comportait l’évaluation environnementale ainsi que l’avis de l’autorité environnementale du 15 novembre 2017 qui étaient donc consultables en même temps que le reste du dossier d’enquête publique et selon les mêmes modalités et que d’autre part, plus de 100 personnes et 10 associations dont 4 associations spécialisées dans la défense de l’environnement ont été reçues lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur et que 164 observations ont été recueillies. Dans ces conditions, les omissions invoquées par les requérants dans l’avis d’enquête publique n’ont pas été à elles seules de nature à avoir privé le public d’une information sans laquelle il n’aurait pu participer effectivement à l’enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 18 juillet 2019 relative à l’approbation du PLU par un courriel du 11 juillet 2019 et que cette convocation effectuée par voie dématérialisée, comportait outre la convocation avec l’ordre du jour, un lien permettant d’accéder par le biais d’un code d’identification à un dossier dématérialisé comportant le projet de délibération sur l’approbation du PLU, une note de synthèse, le dossier relatif au PLU, les avis des personnes publiques associées, les rapports et conclusions du commissaire enquêteur ainsi que les observations du préfet. Les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leur allégation quant à l’absence de mise à disposition réelle de ces documents et notamment des annexes jointes à la note de synthèse. Il ressort de la note de synthèse, qui rappelle notamment les choix initiaux concernant les zones à urbaniser AU, qu’elle comporte d’une part, en son point 7 des développements relatifs aux modifications apportées au projet de PLU arrêté en 2017 à la suite de l’enquête publique et avant sa première adoption en 2018, lesquelles sont reprises dans les annexes 1 et 2 jointes à cette note et, d’autre part en son point 9, les modifications apportées entre la première adoption et la seconde adoption en 2019 pour tenir compte des demandes et observations du préfet émises dans ses courriers des 26 juillet 2018 et 5 septembre 2018 et synthétisées dans l’annexe 3 jointe à cette note. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les documents ainsi fournis ont permis aux conseillers municipaux, qui au demeurant pouvaient solliciter des informations supplémentaires, d’être suffisamment informés des modifications apportées aux documents du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans toutes ses branches.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège‑Cap‑Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme le 26 septembre 2013 et qu’après avoir débattu des orientations du PADD le 19 octobre 2015 puis le 1er juillet 2016, un projet de plan a été arrêté par la délibération du 24 août 2017, puis adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, à la suite des observations émises par le préfet de la Gironde le 26 juillet 2018, sur le fondement de l’article L.153-25 du code de l’urbanisme, justifiant sa décision de suspendre le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme de Lège-Cap-Ferret approuvé le 12 juillet 2018, le conseil municipal a procédé au retrait de la délibération d’approbation du 12 juillet 2018. Il ressort des termes de la délibération du 20 septembre 2018 procédant à ce retrait que le conseil municipal, estimant alors que les modifications demandées par le préfet étaient de nature à remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme et certaines orientations du PADD, a décidé de « retirer la délibération du 12 juillet 2018 approuvant le plan local d’urbanisme, afin de reprendre la procédure d’élaboration du plan au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Une commune peut, si la délibération approuvant son plan local d’urbanisme est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l’espèce, la délibération du 20 septembre 2018 du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du plan local d’urbanisme du 12 juillet 2018. Si, eu égard aux termes employés dans la délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, ce seul élément, alors que cette délibération n’a pas pour objet exprès de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardé comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 20 septembre 2018, eu égard à son objet, n’a pas eu pour effet de placer la commune dans l'obligation de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du plan.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité des modifications postérieures à l’enquête publique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : (…) / 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ». Il résulte de ces dispositions que l’exécution d’un plan local d’urbanisme est différée tant que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui en est l’auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il est constant que depuis l’annulation des délibérations du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre par le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 15BX02851 du 28 décembre 2017, la commune de Lège-Cap-Ferret n’est plus couverte par un schéma de cohérence territoriale. Par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a informé la commune de Lège-Cap-Ferret de la suspension du caractère exécutoire de la délibération du 12 juillet 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153 25 du code de l’urbanisme aux motifs que les secteurs ouverts à l’urbanisation hormis le secteur destiné à l’installation d’un centre de secours ne sont pas en adéquation avec les besoins exprimés et génèrent une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que le PLU approuvé ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels et la loi littoral. Par un autre courrier du 5 septembre 2018, le préfet a demandé à la commune dans le cadre de son contrôle de légalité du plan de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018 pour les mêmes motifs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte des modifications demandées par le préfet sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont décidé postérieurement à l’enquête publique du reclassement en zone naturelle des secteurs initialement classés à vocation d’habitat 1AUP1, 1AUp2, 1AUIg1, 1AUIg6, UD et UDn** correspondant à une surface de 12,3 hectares et du classement en zone 2AU, d’urbanisation future, des autres secteurs classés initialement à vocation d’habitat 1AUIg3, 1AUIg4 et 1AUIg5, correspondant à une surface de 4,78 hectares. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont également modifié le zonage des parcelles cadastrées 1AUi d’une superficie de 23 hectares destinées à accueillir des activités économiques pour les classer en zone naturelle pour satisfaire à la demande du préfet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. D’une part, le pouvoir de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU prévu par les dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme qu’elles mentionnent. D’autre part, la mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu’elles porteraient atteinte à l’économie générale du plan.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le contenu du PADD :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il ressort du rapport de présentation dont la vocation est, en vertu de l’article L. 151 4 du code de l'urbanisme, d’expliquer les choix retenus pour établir le PADD que la commune de Lège-Cap-Ferret est dotée de nombreux équipements publics socio-culturels. Eu égard à cette offre déjà fournie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs en matière de loisirs auraient mérité de plus amples développement que ceux repris notamment à l’orientation n° 7 du PADD visant à renforcer les fonctions urbaines, à favoriser un accueil résidentiel adapté à chaque village et développer l’offre en services de proximité sur la presqu’île par « le renforcement … de l’usage des équipements publics (scolaires et sportifs notamment) » et « leur mise en lien par un maillage d’aménagements urbains et d’espaces publics qualitatifs ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à l’espèce : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (…) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Le rapport de présentation contient une analyse des tendances et structures démographiques comportant des développements sur le constat du vieillissement de la population et de la nécessité d’un équilibre générationnel par l’accueil d’une population plus jeune. L’impact du vieillissement de la population est également pris en compte dans l’analyse du taux d’activité, de l’estimation des besoins en logements ainsi que des équipements et services à la population. Dans ces conditions, la seule circonstance que le rapport de présentation ne fasse pas mention de l’une des actions envisagées par le PADD, à savoir la création d’un nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), n’est pas de nature à caractériser une insuffisance du rapport de présentation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Par ailleurs, eu égard au potentiel foncier disponible à vocation d’habitat de 68,37 hectares identifié dans les zones U du PLU à la suite d’un recensement, les requérantes n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, permettant d’estimer que les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis analysées au sein du rapport de présentation, estimées à 2,7 hectares par an et qui contrairement à ce qui est soutenu prennent en compte le phénomène de rétention et des échéances de mutation plus ou moins longues, seraient surestimées par rapport à l’hypothèse de 1,2% par an de croissance démographique et compte tenu de l’objectif de modération de la consommation d’espaces naturels. Elles ne démontrent pas davantage que l’objectif de densification urbaine affiché ne permettrait pas de satisfaire l’ensemble des besoins de logements identifiés par la commune en se bornant à soutenir que la volonté des auteurs du PLU serait de maquiller la réalité du fait des modifications imposées par l’Etat et que le régime des lotissements ferait obstacle à cette densification alors qu’il ressort du rapport de présentation qu’au cours de la période de 2004-2014, la commune a réalisé une densification à l’intérieur du tissu urbain de l’ordre 3 hectares par an en grande majorité au sein des lotissements existants et de jardins de parcelles bâties. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les incohérences entre le règlement et le PADD et les contradictions au sein des documents du PLU :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En premier lieu, s’il est constant que la zone d’activités 1AUi a été supprimée dans le règlement du plan local d’urbanisme, la mention dans le rapport de présentation d’une réflexion et d’actions de la commune en vue de la création d’une nouvelle zone d’activité en lisière de la future voie de déplacement durable du Nord Bassin dans le cadre d’une démarche intercommunale reste en cohérence avec l’orientation n°8 du PADD visant à renforcer le dynamisme de l’économie locale et favoriser l’implantation d’activité nouvelles par la création notamment d’une nouvelle zone d’activité économie au nord de Lège. La création de cette future zone relevant de la compétence de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord depuis le 1er janvier 2017, elle n’avait pas à figurer dans le règlement du PLU. Par ailleurs, dès lors que le rapport de présentation ne fait référence à la zone 1AUi que pour indiquer qu’elle a été supprimée et reclassée en zone naturelle, cette circonstance ne sautait révéler une contrariété avec les documents graphiques ne comportant pas une telle zone.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le règlement et le rapport de présentation ne font mention d’aucune nouvelle zone urbaine ou 1AU en continuité du bourg en contrariété avec l’orientation n° 4 du PADD qui prévoit la maîtrise de la densification du tissu urbain et le maintien de la qualité et urbaine du territoire en assurant « un développement mesuré sur Lège, et en privilégiant les extensions urbaines autour du bourg » alors qu’il y est fait expressément référence aux zones 1AUp3 et 2AU, lesquelles constituent des zones nouvelles en continuité de bourg.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. En troisième lieu, la circonstance que le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme ne feraient pas référence à la création d’un nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n’est pas à elle seule de nature à révéler une incohérence ou une contradiction avec le PADD et notamment l’orientation 10 relative à l’implantation et l’extension de certains équipements publics indispensables qui ne prévoit expressément que l’implantation d’un second centre de secours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le zonage adopté serait en contradiction avec les besoins affichés en termes de logements et les capacités de densification et de mutations des espaces bâties retenues dans le rapport de présentation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. En dernier lieu si le règlement écrit de la zone UD du plan local d’urbanisme mentionne le secteur UDn** alors que ce secteur a été supprimé dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles des requérantes et ne peut donc être utilement invoquée au soutien des conclusions de la requête tendant à l’annulation du plan local d’urbanisme en tant seulement qu’il classe leurs parcelles en zone naturelle et les grève de servitudes d’espace boisé classé et d’espace vert à protéger.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’objectif d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Il ressort notamment du rapport de présentation que, pour atteindre un équilibre entre le besoin de logements et la préservation des espaces naturels, les auteurs du plan local d’urbanisme ont prévu des possibilités limitées d’urbanisation future au sein du bourg de Lège et ont augmenté les possibilités de densification dans les secteurs déjà urbanisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 16 que les capacités de densification retenues permettant la construction de 47 à 70 logements par an ne seraient pas en cohérence avec l’évaluation des besoins en logements neufs de 65 logements par an. En outre, une partie des zones à urbaniser 1AU destinées à l’habitat ont été transformées en zones d’urbanisation future 2AU et ont donc conservé leur vocation. Eu égard aux caractéristiques particulières de cette commune littorale dont plus de 85 % du territoire est couverte de zones naturelles pour la plupart protégées, la seule circonstance que les auteurs du plan auraient réduit le nombre de zones urbanisables destinées à l’habitat ne suffit pas à révéler l’incompatibilité du plan avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le classement des parcelles des requérantes :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 en vertu de l’article 12 du décret susvisé n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (…) ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Il ressort du PADD que la commune s’est fixée comme objectif de garantir durablement la protection des sites, paysages et milieux les plus remarquables de son territoire marqué notamment par la présence de plusieurs zones humides et de zone dunaires formant autant d’écosystèmes où se développent des espèces faunistiques et floristiques spécifiques et parfois protégées. En outre, elle s’est fixée pour objectif de renforcer les continuités écologiques, en lien avec le maintien de la trame verte et bleue en conservant notamment les forêts et grands boisements et de maintenir les coupures à l’urbanisation entre les secteurs urbanisés et zones humides ainsi qu’entre les différents villages de la Presqu’île.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Il ressort de l’étude environnementale incluse dans le rapport de présentation que la prospection des parcelles cadastrées section BN n°75, 79, 80, 81, 83, 84 et 112 appartenant aux requérants a permis d’établir que ce secteur en limite d’urbanisation du Grand Piquey, attenant à un boisement classé et situé dans le voisinage de plusieurs sites classés Natura 2000 et de zones d’intérêt faunistique et floristique de type 2, est majoritairement composé de boisements arrières dunaires dont certains correspondent à des habitats d’intérêt communautaire, les boisements les mieux conservés, sur la partie Ouest étant considérées comme d’intérêt majeur. Il ressort également de cette étude, que sur la partie est du secteur se trouvent différents types de zones humides, que de nombreuses espèces faunistiques, patrimoniales ont pu y être observées et que ce secteur marqué par de nombreux enjeux écologiques, doit devenir une zone de préemption des espaces naturels sensibles du département. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles en cause ne forment pas une « dent creuse » dès lors qu’elles jouxtent au nord et à l’ouest de vastes espaces naturels. Ainsi, eu égard aux qualités écologiques et paysagères du secteur et compte tenu de la coupure d’urbanisation que forme cette zone, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles des requérantes en zone naturelle et en espaces boisés classés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Lège-Cap-Ferret.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de l’indivision G== et autres est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’indivision G==, la SARL P== et la SARL S== verseront à la commune de Lège Cap-Ferret la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 2000245 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 18 juillet 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant que le plan local d’urbanisme comporte une contradiction entre le règlement écrit et les documents graphiques relatifs au secteur UDn** et a rejeté le surplus de leurs conclusions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P==, représentées par Me Ducourau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2021 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Après un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) le 19 octobre 2015 puis le 1er juillet 2016, le projet a été arrêté le 24 août 2017, puis soumis à enquête publique du 29 janvier 2018 au 2 mars 2018. Ce plan local d’urbanisme a été adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, pour tenir compte des observations formulées par le préfet, dans son courrier du 26 juillet 2018 décidant de la suspension de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé par une délibération du 20 septembre 2018, de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018. Après avoir procédé aux modifications demandées par le préfet, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme, par une délibération du 18 juillet 2019. Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P==, propriétaires des parcelles cadastrées LD 100 et 101 au lieudit « Le Boque » à Lège-Cap-Ferret ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Elles relèvent appel du jugement du 27 mai 2021, par lequel le tribunal a annulé la délibération du 18 juillet 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant seulement que le plan local d’urbanisme comporte une contradiction entre le règlement écrit et les documents graphiques relatifs au secteur UDn** et a rejeté le surplus de leurs conclusions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les requérantes font valoir que le jugement est irrégulier aux motifs que les premiers juges auraient estimé à tort que la commune n’était pas tenue de rependre la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme en conformité avec les termes de la délibération du 20 septembre 2018 suite à la modification des zonages et commis une erreur de fait et une erreur dans la qualification juridique des faits en concluant à l’absence de bouleversement de l’économie générale du plan initialement approuvé du fait de ces modifications. Par ailleurs, ils estiment qu’ils ont également entaché leur jugement d’une erreur de droit pour avoir écarté les incohérences et contradictions entre les documents du plan local d’urbanisme et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’obligation pour la commune de créer un emplacement réservé à la suite du déclassement de leurs parcelles. Toutefois, de telles critiques qui se rattachent au bien-fondé du jugement sont sans incidence sur sa régularité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège‑Cap‑Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme le 26 septembre 2013 et qu’après avoir débattu des orientations du PADD le 19 octobre 2015 puis le 1er juillet 2016, un projet de plan a été arrêté par la délibération du 24 août 2017, puis adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, à la suite des observations émises par le préfet de la Gironde le 26 juillet 2018, sur le fondement de l’article L.153-25 du code de l’urbanisme, justifiant sa décision de suspendre le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme de Lège-Cap-Ferret approuvé le 12 juillet 2018, le conseil municipal a procédé au retrait de la délibération d’approbation du 12 juillet 2018. Il ressort des termes de la délibération du 20 septembre 2018 procédant à ce retrait que le conseil municipal, estimant alors que les modifications demandées par le préfet étaient de nature à remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme et certaines orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), a décidé de « retirer la délibération du 12 juillet 2018 approuvant le plan local d’urbanisme, afin de reprendre la procédure d’élaboration du plan au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Une commune peut, si la délibération approuvant son plan local d’urbanisme est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l’espèce, la délibération du 20 septembre 2018 du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du plan local d’urbanisme du 12 juillet 2018. Si, eu égard aux termes employés dans la délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, ce seul élément, alors que cette délibération n’a pas pour objet exprès de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardé comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 20 septembre 2018, eu égard à son objet, n’a pas eu pour effet de placer la commune dans l'obligation de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du plan.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité des modifications postérieures à l’enquête publique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : (…) / 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ». Il résulte de ces dispositions que l’exécution d’un plan local d’urbanisme est différée tant que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui en est l’auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il est constant que depuis l’annulation des délibérations du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre par le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 15BX02851 du 28 décembre 2017, la commune de Lège-Cap-Ferret n’est plus couverte par un schéma de cohérence territoriale. Par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a informé la commune de Lège-Cap-Ferret de la suspension du caractère exécutoire de la délibération du 12 juillet 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153 25 du code de l’urbanisme aux motifs que les secteurs ouverts à l’urbanisation hormis le secteur destiné à l’installation d’un centre de secours ne sont pas en adéquation avec les besoins exprimés et génèrent une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que le PLU approuvé ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels et la loi littoral. Par un autre courrier du 5 septembre 2018, le préfet a demandé à la commune dans le cadre de son contrôle de légalité du plan de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018 pour les mêmes motifs.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. Il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte des modifications demandées par le préfet sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont décidé postérieurement à l’enquête publique du reclassement en zone naturelle des secteurs initialement classés à vocation d’habitat 1AUP1, 1AUp2, 1AUIg1, 1AUIg6, UD et UDn** correspondant à une surface de 12,3 hectares et du classement en zone 2AU, d’urbanisation future, des autres secteurs classés initialement à vocation d’habitat 1AUIg3, 1AUIg4 et 1AUIg5, correspondant à une surface de 4,78 hectares. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont également modifié, le zonage des parcelles cadastrées 1AUi d’une superficie de 23 hectares destinées à accueillir des activités économiques pour les classer en zone naturelle pour satisfaire à la demande du préfet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. D’une part, le pouvoir de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU prévu par les dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme qu’elles mentionnent. D’autre part, la mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu’elles porteraient atteinte à l’économie générale du plan.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les incohérences et contradictions entre les documents du plan local d’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En vertu de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, « Le plan local d’urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (…) ». L’article L. 151-5 du même code dispose que : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet, compte tenu de l’existence d'autres orientations ou objectifs au sein du projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret approuvé en 2019, comporte au titre de son axe stratégique n°2 tendant à « organiser le développement raisonné de la commune, en tenant compte de son écrin naturel et paysager », une orientation n°3 visant à déterminer un objectif démographique raisonnable et soutenable, alliant besoins et capacités d’accueil de la commune avec une préoccupation majeure qui est de maintenir en particulier les jeunes et les familles sur le territoire par le renforcement d’une offre diversifiée de logement privilégiant l’habitat locatif et la primo accession. Si les requérantes font valoir que dans un contexte de raréfaction du foncier constructible, la suppression des zones 1AUlg1 à 1AUlfl6, 1AUp1, UDn**, 1AUp2, seules susceptibles de garantir la réalisation d’au moins 120 logements sociaux à court terme, compromet l’orientation générale de mixité sociale, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit également au titre de cette même orientation n°3 une croissance plus modérée que celle de ces dernières années supposant un juste dimensionnement des zones constructibles, et si nécessaire, un étalement dans le temps à l’ouverture de l’urbanisation des différents secteurs. Il prévoit également une densification prioritaire des espaces au sein du bourg de Lège et une limitation du développement résidentiel sur la presqu’île. En outre, eu égard au potentiel de terrains densifiables et mutables existants sur le territoire communal, la seule suppression des zones concernées et de celles des orientations d’aménagement et de programmation correspondantes, représentant une surface de moins de 20 hectares à vocation d’habitation, correspondant à 0,20 % du territoire et dont seules les secteurs 1AUP1 et 1AUP2 avaient vocation à accueillir des logements sociaux, ne compromettent pas les objectifs de création de logements sociaux. Ainsi, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la suppression de ces zones à vocation d’habitat et leur classement en zone N et 2AU ne seraient pas cohérents avec le PADD alors même que le déclassement des secteurs 1AUIg2 à 1AUIg5 en zone 2AU ne permettrait pas la réalisation de logement sociaux à court terme et que certaines de ces zones constitueraient des dents creuses. Pour les mêmes motifs, cette suppression ne révèle pas d’incompatibilité entre les orientations générales du rapport de présentation et du PADD sur l’objectif de mixité sociale et les prescriptions du règlement du PLU.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la décision du préfet de la Gironde du 26 juillet 2018 prise sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Alors qu’il ne peut être déduit un quelconque abus de droit de la part du préfet du fait de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme visant à assurer dans un but d’intérêt général, la légalité du plan local d’urbanisme, les requérantes qui n’ont pas présenté une demande en ce sens par un mémoire distinct ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l’article R.771-3 du code de justice administrative, ne sauraient utilement contester la constitutionnalité de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Par ailleurs, les modifications du plan local d’urbanisme effectuées par le conseil municipal en application de la décision du préfet prise sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme ne sauraient constituer un détournement de pouvoir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles appartenant aux requérantes :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites &quot; zones N &quot;. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison: / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles du fonds P== sont situées au sein du quartier du Bocque entre le rivage et la forêt domaniale de Lège-et-Garonne et sont constituées essentiellement de vieilles futaies de pins maritimes arrière dunaire de plus de quarante ans. Si ces parcelles étaient classées en zone UDn** du plan initialement approuvé, leur déclassement en zone N s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU tendant d’une part, à limiter strictement les possibilités d’extension urbaine y compris sous la forme de densification au sein des villages de la presqu’île en promouvant en contrepartie le développement du bourg de Lège, et d’autre part, à la valorisation et la conservation des espaces naturels intégrés au tissu urbain souvent qualifié de nature ordinaire afin de préserver et conforter la qualité du cadre de vie de la commune. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le tribunal, la seule circonstance que ces parcelles se situent au sein d’un secteur urbanisé ne saurait démontrer l’illégalité de son reclassement en zone naturelle dès lors que cette zone non bâtie ne constitue pas du fait de sa superficie une dent creuse au sens du plan local d’urbanisme. Enfin, l’arrêté du 12 avril 2018 du préfet de la Gironde refusant son ouverture à l’urbanisation, est fondé notamment sur le risque fort de feux de forêt affectant ce secteur touchant le massif boisé en périphérie du tissu urbain. Dans ces conditions, et alors au demeurant que par son arrêté du 12 avril 2018 le préfet de la Gironde a refusé son ouverture à l’urbanisation au motif du risque fort de feux de forêt, en les classant en zone naturelle N, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le classement en litige n’apparaît pas, compte tenu de ses effets, comme apportant des limites à l’exercice du droit de propriété des requérantes qui seraient disproportionnées au regard du but d’intérêt général poursuivi par la délibération contestée. Il ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En l’absence de présentation d’un mémoire distinct ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l’article R.771-3 du code de justice administrative, les requérantes ne sauraient utilement exciper de l’inconstitutionnalité des dispositions du code de l’urbanisme relatives au classement en zone naturelle des parcelles au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le reclassement de leurs parcelles en zones naturelles étant justifié par le parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme, il n’est pas établi qu’il serait justifié par des considérations autres qu’urbanistiques. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Enfin, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait manifesté son intention de créer un aménagement spécial sur les parcelles appartenant aux requérantes. Par suite, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de créer un emplacement réservé, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée serait entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Lège-Cap-Ferret.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P== verseront à la commune de Lège Cap-Ferret la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Loi littoral - Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme 1er alinéa.) - Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Loi-littoral-Extension-en-continuit%C3%A9-avec-les-agglom%C3%A9rations-et-villages-existants-%28art.-L.-121-8-du-code-de-l-urbanisme-1er-alin%C3%A9a.%29-Avis-de-la-commission-d%C3%A9partementale-de-la-nature%2C-des-paysages-et-des-sites-Absence</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:271a940a4c70097b88f936097fb8ffb2</guid>
        <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 12:49:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants.
Dès lors, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village ne nécessite pas la consultation préalable de cette commission.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 21BX01437 - 1ère chambre - 2 février 2023 -SCI VENSAC et M. X - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SCI Vensac et M. F== B== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de Vensac a délivré à Mme D== et M. V== un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section A n° 1758 située ==.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par un jugement n° 1904404 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2021 et le 27 août 2021, la SCI Vensac et M. B==, représentés par Me Courrech, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 2021 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du maire de Vensac du 3 juin 2019 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Vensac la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 3 juin 2019, le maire de Vensac a délivré à Mme D== et M. V== un permis de construire pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 1758 située ==. La SCI Vensac et M. B== relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 2 août 2019 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la composition du dossier :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. La SCI Vensac et M. B== se bornent à reprendre en appel, sans critique sérieuse et sans apporter d’élément nouveau par rapport à leurs productions de première instance, les moyens tirés de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-7 du code de l'urbanisme, de l’insuffisance du plan de masse en méconnaissance de l’article R. 431-9 de ce code, de l’insuffisance de la notice architecturale en méconnaissance du b) et du f) du 2° de l’article R. 431 8 du même code, de la méconnaissance du c) et du d) de l’article L. 431-10 de ce code, de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-6 de ce code et de l’absence de mention de l’opération de division du terrain d’assiette du projet et de son caractère de lotissement en méconnaissance de l’article R. 151-21 du code de l'urbanisme. Le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la protection du littoral :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l'urbanisme : « (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ». Et aux termes de l’article L. 121-8 du même code dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’une part, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. D’autre part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121 8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En l’espèce, le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc identifie, en application de l’article L. 121-3 du code de l'urbanisme, la zone Vensac Océan, dans la continuité de laquelle se situe le terrain d’assiette du projet de Mme D== et M. V==, comme un village. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de Vensac Océan comporte une cinquantaine de maisons d’habitation groupées, bordées au nord par la route de l’Océan et au sud par un chemin matérialisant la frontière entre les communes de Vensac et de Vendays Montalivet, et qui sont desservies par plusieurs voies internes telles que la rue des Embruns, la rue du Jusant ou encore la rue des Baleines. Au regard des caractéristiques de ce secteur, qui présente un nombre et une densité significatifs de constructions, les dispositions du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc qualifiant cette zone de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont compatibles avec les dispositions particulières relatives au littoral, alors même que ladite zone ne serait pas caractérisée par la présence de commerçants, d’artisans ou encore de services publics. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces caractéristiques sont seulement rappelées par le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale à titre de contexte et n’ont pas vocation à définir de manière exclusive la notion de village, qui est fondée sur la spécificité des formes urbaines et la dispersion de l’habitat hérités du passé s’agissant des quartiers urbains. Par ailleurs, la circonstance que la zone de Vensac Océan constituerait un lotissement n’est pas de nature par elle-même à faire obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme un village au sens des dispositions relatives au littoral, contrairement à ce que soutiennent la SCI Vensac et M. B==. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Par suite, dès lors que le projet de Mme D== et de M. V== aura pour effet d’étendre l’urbanisation en continuité avec le secteur Vensac Océan, identifié comme étant un village par le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant et doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le respect du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone orange du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de Vensac. Selon l’article 2.2.1.1.1 du règlement de ce plan, concernant les projets nouveaux en zone orange : « (...) B. Autorisé avec prescriptions : - Les projets autorisés en zone rouge ; /   Les projets s’inscrivant dans les démarches suivantes : (...) Les opérations d’urbanisme non groupé (tous les cas non visés à l’alinéa précédent) qui contribuent à la diminution du niveau de risque global sur les enjeux existants tels que l’amélioration de la forme urbaine (résorption de « dents creuses ») et la densification de l’habitat. Ces opérations devront être en continuité avec les zones actuellement urbanisées et conserver un accès normalisé aux zones naturelles tous les 200 m à partir des voiries s’il n’existe pas de piste périphérique telle que définie dans les projets groupés. / En application de l’article L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du code forestier, toute opération nouvelle d’aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 m, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, bois, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. D’une part, le projet de Mme D== et de M. V== se situe en continuité avec une zone actuellement urbanisée de la commune et contribuera à la densification de l’habitat, qui est identifié comme un facteur contribuant à la diminution du risque global sur les enjeux existants par les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt citées ci-dessus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la route de l’Océan sépare nettement les habitations et le terrain d’assiette du projet, situés dans le secteur dénommé Vensac Océan, des espaces boisés au nord de ce secteur. Ainsi, la parcelle sur laquelle le projet s’implantera n’est pas en continuité directe avec la forêt de pins avoisinante, et ne peut être regardée comme ayant une fonction de « tampon » permettant de stopper la propagation éventuelle des feux, contrairement à ce que soutiennent les requérants. D’autre part, la construction projetée ne constitue pas une opération nouvelle d’aménagement au sens des articles L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du code forestier auxquels le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt fait référence. Dans ces conditions, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du plan de prévention en raison de l’absence d’une bande inconstructible de 50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan de prévention de risques naturels prévisibles d’incendies de forêt doit être écarté en toutes ses branches.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Au regard de ce qui a été dit au point 8, alors qu’il n’est pas soutenu que les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de la commune de Vensac seraient insuffisantes, le projet de construction dont il s’agit, ne présente pas, eu égard à ses caractéristiques, de particularités exigeant qu’il soit assorti de prescriptions spéciales, telles que l’instauration d’une bande de terrain inconstructible de 50 mètres, pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ou qu’il soit interdit au titre de ces mêmes dispositions. Par suite, le maire de Vensac n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant à Mme D== et M. V== le permis de construire litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vensac, que la SCI Vensac et M. B== ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vensac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Vensac et M. B== demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Vensac et de M. B== une somme 1 500 euros à verser à la commune de Vensac, en application de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la SCI Vensac et de M. B== est rejetée.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 2 : La SCI Vensac et M. B== verseront à la commune de Vensac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Plan local d’urbanisme - Secteur de protection contre les nuisances (article R. 151-31 du code de l’urbanisme) – Nature du contrôle du juge.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Plan-local-d%E2%80%99urbanisme-Secteur-de-protection-contre-les-nuisances-%28article-R.-151-31-du-code-de-l%E2%80%99urbanisme%29-%E2%80%93-Nature-du-contr%C3%B4le-du-juge.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:18c271813039b71ce6dff647c7827e5b</guid>
        <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 16:51:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’instauration et la délimitation des secteurs de protection contre les nuisances prévus par l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 20BX00462 - 30 novembre 2021 - 5ème chambre – SCEA de M. - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf pour le périmètre et la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques technologiques CE 12 octobre 2016, Mme Y. et autres, n° 390489 390834 393935 396884 396885, B&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société civile d’exploitation agricole de M (SCEA de M), M. N, Mme O, M. P, Mme Q, Mme R et M. S ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire de T a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de U.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1801347 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération en tant que le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de U interdit toute construction nouvelle et en tant qu’elle classe en zone N la parcelle AR 7 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2020, 15 juin 2020 et 28 octobre 2020, la SCEA de M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, Mme R et M. S demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la délibération du 6 avril 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de U en tant qu’elle classe en zone N les terrains des requérants faisant l’objet d’une exploitation agricole, qu’elle institue un périmètre de protection au titre de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme au lieu-dit « V », qu’elle classe en espace boisé classé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme les terrains appartenant aux consorts W et qu’elle institue un espace boisé classé sur une partie de la parcelle AR 9c ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre à T d’approuver les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de U dans un délai de neuf mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de T une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une délibération du 6 avril 2018, le conseil communautaire de T a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de U. La SCEA de M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, Mme R et M. S, propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de U, ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 6 avril 2018. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers n’a que partiellement fait droit à leur demande en annulant la délibération en tant que le règlement de la zone A du PLU de la commune de U interdit toute construction nouvelle et qu’elle classe en zone N la parcelle AR 7. La SCEA de M et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les appelants soutiennent que le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de l’erreur de fait et de la contradiction dans l’institution d’un secteur de protection contre les nuisances autour de la station d’épuration. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si les requérants soutenaient que les auteurs du plan avaient commis une erreur de fait en mentionnant dans le rapport de présentation que le secteur institué en application de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme n’impacterait pas les habitations, ce moyen, qui ne portait pas sur un élément conditionnant la création de ce secteur, était sans incidence sur la légalité de l’instauration de ce dernier et, qu’en conséquence, les premiers juges n’étaient pas tenus d’y répondre. D’autre part, le surplus des arguments qu’ont fait valoir les requérants en première instance, en particulier celui tiré de l’existence d’une contradiction dans le rapport de présentation quant à la justification de l’instauration de ce secteur, se rattache au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation auquel les premiers juges ont répondu au point 29 du jugement attaqué. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de réponse à leurs moyens par les juges de première instance doit être écarté.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la délibération du 6 avril 2018 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le rapport de présentation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / (…) 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Les requérants soutiennent que le fonctionnement de la station d’épuration située au lieu-dit « V » n’est pas décrit de manière complète par le rapport de présentation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce rapport mentionne que les « performances de la station ont été jugées non-conformes », qu’elle atteint 86,9 % de sa capacité, et qu’une autre installation d’épuration a été créée. Il est également spécifié qu’une réflexion sur sa modernisation est engagée et que la réhabilitation de l’équipement ou la construction d’un nouvel ouvrage pour répondre à l’augmentation évaluée à 106 habitants sous 10 ans est prévue. Enfin, le rapport préconise dans ses pistes d’action d’« améliorer le fonctionnement des stations d’épuration et des réseaux, résorber les points noirs de l’assainissement non collectif ». Dans ces conditions, et en dépit de l’avis de l’autorité environnementale sur ce point, le rapport de présentation décrit de manière suffisamment précise l’état du réseau d’assainissement collectif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation sur ce point ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les prescriptions prévues par le règlement de la zone N du PLU :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (…) ». L’article N1 du règlement du PLU de la commune de U liste les constructions et activités interdites : « - Toute construction autre que celles définies à l’article 2. / - Toute construction susceptible de porter atteinte aux activités agricoles, ainsi qu’à la sauvegarde des milieux naturels et des paysages. / - Le stationnement des caravanes, des résidences mobiles de loisirs et, globalement, de tous les véhicules. / - De façon générale, toute activité susceptible de créer ou de subir des nuisances : altération de la nappe phréatique, nuisances sonores (ball-trap par exemple) ou olfactives, pollution des sols ou de l'air par des poussières et des éléments toxiques... ». L’article N2 réglemente certaines constructions et activités en soumettant à des conditions particulières les annexes et les extensions aux bâtiments d’habitation, les changements de destination et aménagements des constructions agricoles et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs d’utilité publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Si les dispositions précitées de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme permettent aux auteurs d’un plan local d’urbanisme d’autoriser en zone N les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, elles ne leur en font pas l’obligation. Il ressort des dispositions combinées des articles N1 et N2 du règlement du PLU que le règlement de la zone N interdit les constructions et installations nouvelles à usage agricole. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle interdiction est justifiée par le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU s’agissant de la zone N consistant à préserver la biodiversité, prévenir la dégradation des corridors écologiques et préserver les espaces importants pour la qualité paysagère et n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, le règlement de la zone N ne fait pas obstacle à la poursuite d’activités agricoles existantes. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du règlement de la zone N du PLU doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’institution d’un secteur de protection contre les nuisances :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / (…) 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du PLU ont instauré des secteurs de protection d’une circonférence de 100 mètres autour des ouvrages épuratoires de la commune, notamment la station d’épuration située au lieu-dit « V » afin de limiter les nuisances, en particulier olfactives, aux abords de ces ouvrages. Il n’est pas sérieusement contesté que la station d’épuration de « V », eu égard à ses caractéristiques, est source de nuisances. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des documents graphiques du PLU que le périmètre du secteur de protection recouvre une partie de la zone 1AUh dite du « Bourg » qui sera dédiée à un espace vert public et à un espace de gestion des eaux pluviales. Ainsi, en indiquant dans le rapport de présentation que le secteur de protection recouvre la future zone 1AUh sans que cela impacte les habitations de cette future zone dans la mesure où la partie impactée est dévolue à un espace vert public et à un espace de gestion des eaux pluviales, les auteurs du PLU n’ont commis aucune erreur de fait. Par suite, l’institution d’un secteur de protection autour de la station d’épuration de « V » n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Si les requérants soutiennent que l’interdiction totale des constructions dans le secteur de protection contre les nuisances défini par le plan local d’urbanisme n’est pas proportionnée au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une telle interdiction résulte des dispositions mêmes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. A supposer qu’ils aient entendu exciper de l’inconventionnalité des dispositions de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles appartenant aux requérants :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites &quot; zones N &quot;. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison: / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du PLU ont souhaité préserver les espaces importants pour le maintien de la biodiversité et ont ainsi entendu classer en zone N l’ensemble des secteurs boisés situés au Nord et au Sud de la commune de U, ainsi que les corridors écologiques constitués notamment des bosquets et haies présents sur les espaces agricoles situés entre les massifs boisés. Les parcelles litigieuses appartenant aux requérants, situées au sud de la commune et classées en zone N, sont majoritairement couvertes par le bois de M, identifié comme une zone d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et compris dans la trame verte et bleue du PLU. Si certaines parcelles en cause situées à l’Est de cette zone N font l’objet d’une exploitation agricole, d’une part, il ne ressort ni des dispositions précitées de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, ni du parti d’aménagement retenu que l’exploitation agricole ferait obstacle à un classement en zone naturelle et, d’autre part, certaines de ces parcelles comportent des boisements. Enfin, s’agissant des parcelles en cause situées à l’extrémité est de la zone qui ne comportent aucun boisement, elles sont situées à proximité immédiate de parcelles entièrement ou partiellement boisées et concourent à la protection du secteur dans lequel elles s’insèrent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone N serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole A des constructions de « X » situées au nord de leurs parcelles créerait une différence de traitement illégale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le classement du bois de M en espace boisé classé :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ». En vertu du g) de l’article R. 421-23 et de l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis, sauf exceptions, à déclaration préalable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il ressort des pièces du dossier que le bois de M, appartenant aux requérants, a fait l’objet d’un classement en espace boisé classé. Si les requérants soutiennent qu’ils bénéficient d’un plan simple de gestion agréé au titre du code forestier, définissant un programme précis de coupes et d’abattages d’arbres au sein du bois de M, ils ne peuvent utilement invoquer à l’encontre du classement en espace boisé classé opéré par le PLU l’atteinte portée aux droits qu’ils tiennent d’un tel plan, lequel ne constitue pas une servitude d’utilité publique et n’est rendu opposable à un PLU par aucune disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que le classement en espace boisé classé n’interdit pas les coupes ou abattages d’arbres mais seulement les changements de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du classement du bois de M en espace boisé classé doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le classement d’une partie de la parcelle AR 9 en espace boisé classé :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il ressort des pièces du dossier qu’un boisement situé au sud de la parcelle cadastrée AR 9 au lieudit « Y » a fait l’objet d’un classement en espace boisé classé. Il ressort notamment du rapport de présentation que ce boisement a été identifié au sein de la trame verte et bleue du PLU et devait être préservé compte tenu de sa fonction de corridor écologique dans la continuité du massif du bois de M dont il est proche. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en espace boisé classé de cette partie de la parcelle AR 9 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de T, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidairement de la SCEA de M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, Mme R et M. S une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par T et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la SCEA de M et autres est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La SCEA de M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, Mme R et M. S verseront solidairement à T une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Carte communale - Faculté de régir l’implantation de projets non soumis à permis de construire - Dénomination d’un secteur sans effet sur sa légalité - Projets admis en secteurs réservés aux activités incompatibles avec le voisinage des habitations.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Carte-communale-Facult%C3%A9-de-r%C3%A9gir-l%E2%80%99implantation-de-projets-non-soumis-%C3%A0-permis-de-construire-D%C3%A9nomination-d%E2%80%99un-secteur-sans-effet-sur-sa-l%C3%A9galit%C3%A9-Projets-admis-en-secteurs-r%C3%A9serv%C3%A9s-aux-activit%C3%A9s-incompatibles-avec-le-voisinage-des-habitations.</link>
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        <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 14:42:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu des articles L. 161-2, L. 101-3 et R. 111-1 du code de l’urbanisme, une carte communale précise les modalités d’application de la règlementation nationale de l’urbanisme, laquelle a vocation à s’appliquer tant aux projets soumis à permis de construire qu'aux autres utilisations du sol régies par le code. Une carte communale peut donc valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les secteurs où ils ne sont pas admis.
Dès lors qu’aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs d’une carte communale peuvent créer un secteur destiné à accueillir des ouvrages soumis à permis d’aménager, même s’ils l’ont dénommé « N ».
Dans un secteur réservé à des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées ouvert en application de l’article R. 161-5 précité du code de l’urbanisme, les activités qui sont admises ne se limitent pas aux exceptions visées à l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme qui sont autorisées dans les secteurs non constructibles.
Arrêt n° 19BX01497 - 12 octobre 2021 - 5ème chambre - Communauté de communes du Pays Ribéracois C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association Alerte circuit Vendoire, l’association SEPANSO Dordogne, M. et Mme Y ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Ribéracois du 28 septembre 2017 et l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 27 décembre 2017 portant approbation de la révision de la carte communale de Champagne-et-Fontaine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1800646 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation des actes contestés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 12 avril 2019 et des mémoires enregistrés les 22 janvier 2020 et 15 décembre 2020, la communauté de communes du Pays Ribéracois, représentée par Me X, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de première instance ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge des intimés le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
..................................................................................................................................................&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par délibération du 14 avril 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Ribéracois a prescrit la révision de la carte communale de la commune de Champagne-et-Fontaine. Cette révision a été approuvée par délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2017 et par arrêté de la préfète de la Dordogne du 27 décembre 2017. Saisi par l’association Alerte circuit Vendoire, l’association SEPANSO Dordogne, M. et Mme Y, le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 12 février 2019, a annulé la délibération du 28 septembre 2017 et l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017. La communauté de communes du Pays Ribéracois fait appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la requête d’appel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Ribéracois a autorisé son président à faire appel du jugement attaqué. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation du président de la communauté de communes à agir doit être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. La circonstance que le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension des actes approuvant la révision de la carte communale ne faisait pas obstacle à ce que le juge du fond fasse droit aux conclusions qui lui étaient présentées tendant à l’annulation de ces actes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles que celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal a pu, sans entacher son jugement d’irrégularité, faire droit aux conclusions d’annulation des demandeurs, après s’être prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir en ce qui concerne seulement certains des demandeurs et avoir admis leur intérêt à agir. En revanche, ne s’étant prononcé que sur l’intérêt à agir de l’association Alerte circuit Vendoire, de l’association SEPANSO Dordogne et de M. Z, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité en faisant droit aux conclusions des autres demandeurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans se prononcer sur leur intérêt à agir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Ainsi, il y a lieu d’annuler le jugement en tant qu’il fait droit aux conclusions de M. et Mme Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L’association Alerte Circuit Vendoire a pour objet, selon ses statuts, « d’assurer la diffusion d’information, la mobilisation et les actions concertées, dans un cadre légal, pour s’opposer au projet de circuit automobile de Vendoire, et à tout projet qui porterait atteinte aux atouts environnementaux du territoire. Elle pourra également émettre des propositions quant au développement de projets économiques et touristiques en phase avec les qualités du Grand Ribéracois ». Ainsi que l’a jugé le tribunal, un tel objet donne vocation à l’association à contester la légalité de la révision de la carte communale de Champagne-et-Fontaine, qui instaure un secteur où sont autorisés les aménagements nécessaires à la création d’une piste automobile, destinée au circuit automobile de Vendoire. Ce secteur se situe dans le champ géographique précisément défini et suffisamment limité dans les statuts de l’association, c’est-à-dire dans le Pays Ribéracois dont fait partie la commune de Champagne-et-Fontaine. Dans ces conditions, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’association Alerte Circuit Vendoire justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées. Comme l’a également constaté le tribunal, l’association SEPANSO Dordogne est agréée au titre de la protection de l’environnement en application des articles L. 141‑1 et L. 142‑1 du code de l’environnement. Compte tenu de l’implantation du projet de circuit automobile sur des parcelles agricoles et naturelles d’une superficie de 8,21 hectares que permet la révision en litige, cette association justifie aussi, comme l’a jugé le tribunal, d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées. Ainsi que l’a encore jugé le tribunal, M. Z qui réside sur le territoire de la commune de Champagne-et-Fontaine, justifie également d’un intérêt à agir. Dès lors que l’un au moins des demandeurs était recevable à agir devant le tribunal, les conclusions communes des demandeurs tendant à l’annulation de la délibération et de l’arrêté contestés étaient recevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité des actes contestés :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article L. 161-2 du code de l’urbanisme : « La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises en application de l'article L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 161-4 du même code dans sa version applicable en l’espèce : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». Aux termes de l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; b) A l'exploitation agricole ou forestière ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ». L’article R. 161-5 du même code dispose que : « Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. La règlementation nationale de l’urbanisme régit « l'utilisation du sol » aux termes de l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme et a vocation à s’appliquer, ainsi que le précise notamment l’article R. 111-1 du même code, aux constructions mais aussi aux aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code. Dès lors, une carte communale, qui doit préciser les modalités d’application de la règlementation nationale de l’urbanisme, peut valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les secteurs où ils ne sont pas admis.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La révision contestée de la carte communale de Champagne-et-Fontaine consiste dans la création d’un secteur dit « Na », d’une superficie de 8,21 hectares, dans lequel est autorisée notamment la création des aménagements nécessaires à la réalisation, par une société civile d’exploitation agricole, d’une piste automobile destinée à s’implanter sur le territoire de la commune et des communes voisines de Vendoire et Nanteuil-Auriac-de-Bourzac. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors qu’aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs de la carte communale ont pu, sans méconnaître les dispositions précitées, créer un tel secteur, destiné à accueillir, entre autres, des aménagements, même s’ils l’ont dénommé « N ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale, indiquant que la révision porte sur le « classement des terrains dédiés à l’accueil de la piste automobile », que les auteurs de ce document n’ont pas entendu se placer dans le champ de l’article R. 161-4 précité du code de l’urbanisme en créant un secteur où les constructions ne sont pas autorisées sauf exception, mais ont entendu créer un secteur où les aménagements sont autorisés, en le réservant à des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées, au sens de l’article R. 161-5 précité du code de l’urbanisme. Dès lors, la communauté de communes du Pays Ribéracois est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé les actes approuvant la révision de la carte communale au motif que les aménagements autorisés dans le secteur « Na » n’étaient pas au nombre des projets visés à l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme pouvant, par exception, être autorisés dans les secteurs où les constructions ne sont, par principe, pas admises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif et devant la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Aux termes de l’article R. 161-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Le rapport de présentation de la carte communale de Champagne-et-Fontaine expose les choix retenus par la commune antérieurement à la révision, au regard des activités économiques et des perspectives démographiques, et justifie le parti général d’aménagement retenu, qui consiste notamment à dynamiser le développement communal pour répondre à l’enjeu démographique et à la demande en terrains à bâtir, à préserver les espaces agricoles et à tenir compte des contraintes environnementales, notamment en matière de préservation des zones humides. Il traite de l’état de l’environnement, notamment dans le secteur concerné par la révision, et des incidences de cette révision en matière d’environnement. Il ne comporte cependant aucune indication sur les raisons, notamment économiques, pour lesquelles il a été décidé de consacrer un secteur agricole de la commune à des aménagements incompatibles avec le voisinage des zones habitées et notamment l’aménagement d’une piste automobile alors que cet aménagement ne répond à aucun des choix généraux d’aménagement initialement retenus pour justifier la délimitation des différents secteurs de la carte communale. Par ailleurs, si le rapport de présentation conclut, en s’appuyant d’ailleurs principalement non sur des études réalisées dans le cadre de l’élaboration de la révision de la carte communale, mais sur des données issues de l’étude d’impact concernant le projet privé de piste automobile, que l’aménagement prévu n’aura aucun impact important sur l’environnement, il n’expose pour autant aucun motif pour lequel le choix d’autoriser de tels aménagements a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement. Faute de justification du choix retenu au regard notamment de considérations économiques et environnementales, le rapport de présentation ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 161-2 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il appartient aux auteurs d’une carte communale de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la création d’un secteur « Na » réservé à des aménagements incompatibles avec le voisinage des zones habitées et notamment d’une piste automobile, ne répond à aucune des composantes du parti d’aménagement exposé dans le rapport de présentation de la carte communale. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le projet envisagé conduit à la suppression de 8,21 hectares de terres agricoles et vise à permettre notamment la création d’un équipement privé de sports ou de loisirs motorisés entrainant l’imperméabilisation de 2,4 hectares, susceptible d’être fréquenté par 60 véhicules par jour et d’avoir des incidences notables sur le cadre de vie des habitants de la commune et la qualité de l’air, alors que le rapport de présentation expose notamment que les objectifs poursuivis par la carte communale sont notamment de préserver les espaces agricoles et de tenir compte des contraintes environnementales du territoire de la commune. Si la communauté de communes du Pays Ribéracois soutient que la révision poursuit un objectif d’attractivité de la région dont la population est vieillissante, et d’implication dans les nouvelles technologies, notamment les véhicules à propulsion électrique, et qu’il pourrait être recouru à la piste projetée pour pratiquer des essais de véhicules et engins électriques, aucun élément du dossier ne permet de corroborer la contribution d’un tel équipement à la redynamisation de la démographie de la région ni d’identifier dans quelle mesure cette piste pourrait favoriser son développement économique ni sa contribution au développement d’innovations technologiques. Dans ces conditions, et alors même que l’Institut national de l’origine et de la qualité n’a pas formulé d’observations négatives, ayant noté que le projet n’impactait pas d’espace agricole relevant d’une appellation d’origine protégée et que la chambre d’agriculture, dans l’avis favorable émis le 9 novembre 2016 sur le projet de piste, a relevé que le projet se situait sur des terres agricoles en culture de céréales, de moindre qualité, l’approbation de la révision de la carte communale en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article L. 161-3 du code de l’urbanisme : « La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 (…) ». L’article L. 101-2 de ce code dispose que : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité (…) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il ressort des pièces du dossier que la révision contestée, dont le rapport de présentation indique qu’elle porte sur le « classement des terrains dédiés à l’accueil de la piste automobile », a pour objet de permettre notamment la création d’une piste privée de sports et de loisirs motorisés, entraînant la suppression de 8,21 hectares de terres agricoles. Le projet en vue duquel la révision a été adoptée est par ailleurs susceptible de générer des nuisances, notamment sonores, et de porter atteinte à la qualité de l’air et s’inscrit en contradiction avec la lutte contre le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre, sans que les pièces du dossier ne permettent de considérer qu’il serait de nature à participer au renouvellement urbain ou à un autre des objectifs visés au 1°) de l’article L. 101-2 cité ci-dessus. En particulier, si la communauté de communes du Pays Ribéracois invoque une possible contribution à la promotion de véhicules et engins à propulsion électrique, aucun élément du dossier ne permet de corroborer une telle contribution ni, à la supposer avérée, d’en apprécier la portée et l’importance. Dans ces conditions, la révision contestée ne peut être regardée comme compatible avec les objectifs fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Enfin, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : (…) 2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il est constant que la commune n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Le secteur objet de la révision était par ailleurs non constructible dans la précédente version de la carte communale. Il ressort des pièces du dossier qu’alors même que l’aménagement de la piste automobile en projet ne comporte aucune construction, la création d’un secteur de la carte communale où est autorisée l’implantation d’activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées doit être regardée, eu égard à l’importance des aménagements susceptibles de s’y implanter, comme ouvrant, en méconnaissance des dispositions précitées, le secteur à l’urbanisation au sens desdites dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Les illégalités mentionnées ci-dessus affectent les décisions contestées dans leur ensemble et justifient ainsi leur annulation totale. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation des actes d’approbation de la révision de la carte communale contestée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays Ribéracois n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a prononcé l’annulation de la délibération de son conseil communautaire du 28 septembre 2017 et de l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 27 décembre 2017, portant approbation de la révision de la carte communale de Champagne-et-Fontaine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés à l’instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Pour ce qui est des frais liés à la première instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. et Mme Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Pour ce qui concerne les frais de l’instance d’appel, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes requérante au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Ribéracois le versement à l’association Alerte circuit Vendoire, à l’association SEPANSO Dordogne et à M. Z, pris ensemble, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance qu’ils ont exposés et de rejeter le surplus des conclusions des intimés sur ce fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1800646 du 12 février 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il met à la charge de la communauté de communes du Pays Ribéracois le versement à M. et Mme Y, d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes du Pays Ribéracois est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions de première instance de M. et Mme Y sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : La communauté de communes du Pays Ribéracois versera à l’association Alerte circuit Vendoire, à l’association SEPANSO Dordogne et à M. Y, pris ensemble, la somme globale de 1 500 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions des intimés est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Permis de construire – Retrait – Substitution de motifs – Privation de la garantie liée au respect de la procédure contradictoire préalable - Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Permis-de-construire-%E2%80%93-Retrait-%E2%80%93-Substitution-de-motifs-%E2%80%93-Privation-de-la-garantie-li%C3%A9e-au-respect-de-la-proc%C3%A9dure-contradictoire-pr%C3%A9alable-Conditions</link>
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        <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 12:19:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
Une décision de retrait d’un permis de construire, qui est une décision soumise à une procédure contradictoire préalable n’est pas, de ce seul fait, exclue du champ de la substitution de motifs dès lors que dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le requérant est mis à même de présenter ses observations sur le motif substitué et n’est donc pas privé, quant au contradictoire, d’une garantie de procédure liée au motif substitué.
Toutefois, dans l’hypothèse où les motifs de retrait invoqués au titre de la substitution auraient pu, à la faveur d’une procédure de contradictoire préalable au retrait, donner lieu de la part du pétitionnaire à une demande de permis de construire modificatif ou d’une autre mesure de régularisation, la substitution de motifs demandée devant le juge, qui l’oblige à déposer une nouvelle demande de permis de construire pour réaliser son projet, a pour effet de le priver d’une garantie de procédure.
Arrêt n° 19BX03698, 19BX03719 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Commune de Poitiers et autres. C+
Cf CE Section 6 février 2004 Mme Hallal n° 240560 Publié au Recueil Lebon de 2004 p. 48 et s. avec conclusions de Mme Isabelle de Silva&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Vivaprom a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le maire de Poitiers a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 juin 2018 et a rejeté sa demande de permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement no 1802653 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a admis l’intervention de la société Lucydée et autres, a fait droit à la demande d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2018 et a enjoint au maire de Poitiers de réexaminer la demande de permis de construire de la société Vivaprom.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19BX03698 le 17 septembre 2019 et le 19 juin 2020, la commune de Poitiers, représentée par son maire en exercice et par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2019 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de la société Vivaprom ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société Vivaprom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19BX03719 le 18 septembre 2019 et le 6 juillet 2020, la société Lucydée, société à responsabilité limitée, M. D== D==, M. T== J==, M. J== L==, M. C== V==, M. L== R==, Mme A== B== et Mme M==-P== B==, représentés par la SCP Patherma 3, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2019 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de la société Vivaprom ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société Vivaprom une somme de 250 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces des dossiers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me Hauvy, représentant la commune de Poitiers, de Me Fouché, représentant la société Lucydée et autres, et de Me Perotin, représentant la société Vivaprom.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Vivaprom a déposé le 29 décembre 2017 une demande de permis de construire pour deux bâtiments d’habitation à usage collectif au 21 rue de la Chatonnerie à Poitiers, sur la parcelle cadastrée DW n°479. Ce permis a été accordé le 8 juin 2018. Puis par un arrêté du 7 septembre 2018, le maire de Poitiers a retiré le permis de construire et a rejeté sa demande, en estimant, d’une part, que le projet méconnaissait l’article 11 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme compte tenu de sa hauteur et de sa volumétrie, d’autre part, que le projet méconnaissait l’article 7 du règlement de cette zone et qu’il n’était pas compatible avec l’orientation d’aménagement « renouvellement urbain » relatif au droit à l’intimité des habitats existants. Le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la société Vivaprom, estimant que chacun de ces motifs était erroné, a prononcé l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2018 et a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de permis de construire de la société, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par deux requêtes, qu’il convient de joindre dès lors qu’elles sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions, la commune de Poitiers et un ensemble de riverains du projet, la société Lucydée et autres, intervenants de première instance, relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que ce jugement a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’expédition du jugement qui a été notifiée à la commune requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (...) en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces motifs justifie la solution d’annulation.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis de construire en litige : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 11 de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l'environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte des dispositions de l’article U2 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Poitiers que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui a donné lieu au permis de construire, objet de la décision de retrait en litige, consiste à démolir une maison d’habitation et à construire à la place 36 logements (34 collectifs et 2 individuels) répartis dans plusieurs constructions : un immeuble en R+3, un immeuble en R+4 et deux maisons d’habitation en R+1. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone de constructions hétérogènes, majoritairement résidentielle, composée de maisons individuelles en R+1 mais aussi d’immeubles collectifs dont l’architecture et les matériaux sont très disparates dès lors notamment qu’ils sont construits avec des toitures en zinc ou en tuiles, ainsi qu’à proximité immédiate du projet, de hangars. Par ailleurs, il est constant que la zone correspondant au terrain d’assiette du projet est située dans le secteur U2r du plan local d’urbanisme qui correspond aux espaces urbanisés en lien avec une centralité liée aux futurs transports en commun en site propre, où le patrimoine à préserver est peu présent et dans lequel l’édification d’immeubles de trois et quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée est admise. Ainsi, le secteur du projet ne peut être regardé comme présentant une unité ou un intérêt particulier. En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les maisons classées « éléments patrimoniaux à prendre en compte » dont la requérante fait état, sont situées dans des zones distinctes et sont éloignées du projet. De même, aucun monument historique ne sera impacté par le projet ainsi que l’a mentionné dans son avis l’architecte des bâtiments de France. S’il est vrai que le projet présente une hauteur moyenne de 15 mètres, supérieure aux immeubles existants à proximité immédiate, il ressort des pièces du dossier que dans le secteur concerné, des immeubles de même hauteur sont visibles à moins de 300 mètres. Enfin, eu égard à la configuration du projet qui sera implanté en milieu et fond de parcelle, loin de la rue, et prévoit le maintien d’une zone arborée autour des constructions, et aux caractéristiques de la construction projetée, le projet envisagé n’apparaît pas incohérent par rapport à son environnement, constitué d’un secteur central de Poitiers destiné à se développer conformément au parti retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire de Poitiers a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet de la société Vivaprom méconnaissait les dispositions de l’article U2 11 du règlement du plan local d’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont (…) compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article 7 de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme : « les modalités d’implantation des constructions sont explicités dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain ». Les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme précisent que « chaque ménage doit bénéficier d’un droit à l’intimité à l’intérieur de son logement (…) Cela vaut pour les nouveaux logements mais également pour les logements existants. L’agencement des constructions doit préserver cette intimité. Des vues plongeantes non traitées, sur des parcelles voisines ou des limites privatives, ne le permettent pas. Il faut donc gérer astucieusement les vis-vis dans une opération de renouvellement (…) Les espaces extérieurs doivent également offrir à certains endroits des lieux d’intimité, protégés du regard des autres (…) Cela signifie que l’implantation du bâti et la composition architecturale doivent jouer sur des organisations réfléchies (…) Par exemple les garde-corps plein ou opaques permettront de préserver les terrasses des vues extérieures (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La commune de Poitiers soutient que le droit à l’intimité dans les espaces extérieurs prévu par les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » n’est pas respecté par le projet compte tenu que le bâtiment A face Nord et le bâtiment B face Ouest comprennent des fenêtres qui donnent sur les jardins des propriétés voisines et que le bâtiment B face Est présente des ouvertures donnant sur les deux maisons individuelles projetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il ressort des orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme de Poitiers qu’elles prévoient « le droit à l’intimité » et « le droit à la lumière naturelle ». Ces orientations visent à favoriser l’organisation des immeubles, l’utilisation de matériaux architecturaux et l’implantation de haies et autres arbustes qui, par le biais notamment de créations de balcons ou terrasses, préservent le plus possible notamment l'intimité des habitants. Ces orientations n'ont cependant ni pour objet ni pour effet d’interdire les constructions réduisant l'éclairage naturel ou l’intimité des espaces extérieurs des constructions bâties sur les propriétés voisines mais visent seulement à améliorer l'éclairage naturel des constructions autorisées tout en préservant le droit de tous à une intimité à certains endroits.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Les fenêtres situées au dernier étage de la façade Nord du bâtiment A (en R+3) auront des vues sur les jardins des habitations voisines. Toutefois, compte tenu de leur hauteur, de ce qu’elles concernent des pièces de nuit et des sanitaires, de l’absence de terrasse et de la présence d’une lignée d’arbres qui sépare cet immeuble des voisins, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces vues seraient d’une importance telle qu’elles seraient incompatibles avec les orientations précitées. De même, alors que la façade ouest du bâtiment B est principalement occultée par le bâtiment A, que le bâtiment B est plus éloigné des parcelles voisines concernées par les vues et que les fenêtres concernées ne sont pas celles des pièces de vie, les vues engendrées par cette partie du projet n’apparaissent pas davantage incompatibles avec les orientations précitées. Enfin, s’agissant de la façade Est du bâtiment B, contrairement à ce qui est soutenu, le droit à l’intimité des espaces extérieurs des maisons individuelles sera préservé dès lors que les appartements situés en angle au Nord de la façade Est du bâtiment B sont des loggias c’est-à-dire des balcons couverts et fermés sur les côtés qui empêchent toute vue directe et plongeante sur les espaces extérieurs des maisons individuelles projetées. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet n’était pas incompatible avec les orientations d’aménagement précitées et qu’il ne méconnaissait pas l’article 7 de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En troisième lieu, pour la première fois en appel, la ville de Poitiers soutient que, si les motifs indiqués dans la décision contestée n’emportaient pas sa conviction, il y aurait lieu pour la cour de procéder à une substitution de motif, par application de l’article 10 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme interdisant les constructions de plus d’un étage sans épannelage varié et de l’article 12 de ce règlement, relatif aux places de stationnement.
14. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…).». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
16. Une décision de retrait d’un permis de construire, qui est une décision soumise à une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions précitées n’est pas, de ce seul fait, exclue du champ de la substitution de motifs dès lors que dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le requérant est mis à même de présenter ses observations sur le motif substitué et n’est donc pas privé, quant au contradictoire, d’une garantie de procédure liée au motif substitué. Toutefois, dans l’hypothèse où les motifs de retrait invoqués au titre de la substitution auraient pu, à l’occasion d’une procédure de contradictoire préalable au retrait, donner lieu à une demande de permis de construire modificatif de la part du pétitionnaire, la substitution de motifs demandée devant le juge, qui ne permet pas le dépôt d’une demande de permis modificatif, a pour effet de le priver d’une garantie de procédure.
17. Aux termes de l’article 10 de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « (…) Quand deux nombres sont mentionnés (exU2r3-4) cela signifie qu’un immeuble ne peut avoir un nombre de niveaux uniforme, mais doit présenter un épannelage varié ». Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en secteur U2r 3-4 du règlement précité et que le bâtiment A projeté comporte une hauteur uniforme de R+3. Par suite, le projet méconnait les dispositions précitées qui prévoient qu’en zone U2r 3-4, un immeuble ne peut avoir un nombre de niveaux uniforme mais doit présenter un épannelage varié.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Aux termes de l’article 12 de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Au nombre de stationnement prévu destinés aux véhicules motorisés tels qu’il résulte de l’annexe 2, il convient d’ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus (…) Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes. Dans l’habitat collectif, chaque place de stationnement pour bicyclette est doté d’un dispositif d’accrochage pour les roues et le cadre. » L’annexe 2 prévoit 1 place de bicyclette par logement allant jusqu’au T2 et 2,5 places par logement de T3 et plus. Le projet comporte 16 logements de type T2 et 20 logements de type T3 et devrait donc, en application des dispositions précitées, comporter 66 places de stationnement pour les bicyclettes ainsi qu’un nombre suffisant de places de stationnement pour les visiteurs. Ainsi que le soutient la commune requérante, les deux places de stationnement prévues pour les visiteurs ne peuvent être regardées comme suffisantes au regard de l’ampleur du projet. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le projet prévoit seulement 16 places de stationnement pour les bicyclettes. Si les 50 places de stationnement pour bicyclettes manquantes doivent, selon la notice descriptive, être satisfaites dans les parties privatives des immeubles constituées des box en sous-sol, des terrasses et des balcons, ce dispositif, à supposer même qu’il permette le nombre de stationnement requis, ne peut être regardé comme satisfaisant dans tous les cas aux exigences de sécurité et d’accès facile. Dans ces conditions, et alors même que les services de la commune ont indiqué à tort à la société pétitionnaire que ces modalités de stationnement des bicyclettes étaient conformes au plan local d’urbanisme, le projet méconnait également les dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les motifs dont la substitution est demandée en appel par la commune, tirés de la méconnaissance des articles 10 et 12 de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme sont de nature à justifier le retrait du permis de construire accordé à la société Vivaprom le 8 juin 2018. Toutefois compte tenu de leur nature, si la société Vivaprom avait été informée de ces nouveaux motifs de retrait envisagés par la commune de Poitiers avant l’édiction de l’arrêté de retrait de permis de construire en litige, elle aurait été mise en mesure, le cas échéant, de demander et d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices précités entachant son projet de construction. Dans ces conditions, la société Vivaprom est fondée à soutenir que la substitution de motifs demandée par la commune de Poitiers la prive de la garantie procédurale liée à la procédure contradictoire préalable. Il ne peut ainsi être procédé à la substitution demandée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Enfin, une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée. Par suite, les motifs invoqués par la société Lucydée et les autres riverains ne sauraient donner lieu à substitution de motif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête n° 19BX03719, que la commune de Poitiers et la société Lucydée et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 7 septembre 2018 portant retrait du permis de construire accordé à la société Vivaprom.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vivaprom qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Poitiers et les autres requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Poitiers le versement à la société Vivaprom d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu également dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lucydée, de M. D==, de M. J==, de M. L==, de M. V==, de M. R==, de Mme B== et de Mme B==, pris ensemble, le versement à la société Vivaprom d’une somme de 1 500 euros à ce titre.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Les requêtes n°s 19BX03698 et 19BX03719 sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La commune de Poitiers, d’une part, et la société Lucydée, M. D==, M. J==, M. L==, M. V==, M. R==, Mme B== et Mme B==, pris ensemble, d’autre part, verseront à la société Vivaprom les sommes de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Respect des obligations des communes en matière de logements sociaux (art. L. 111-24 c. urb.) - Appréciation globale à l’échelle d’un lotissement - Absence - Application à une opération de construction d’une résidence services séniors - Oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Respect-des-obligations-des-communes-en-mati%C3%A8re-de-logements-sociaux-%28art.-L.-111-24-c.-urb.%29-Appr%C3%A9ciation-globale-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9chelle-d%E2%80%99un-lotissement-Absence-Application-%C3%A0-une-op%C3%A9ration-de-construction-d%E2%80%99une-r%C3%A9sidence-services-s%C3%A9niors-Oui</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:9de286c100c719ca84558eb816cc46c1</guid>
        <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 12:14:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté constatant une carence dans leurs obligations en matière de logements sociaux, la réalisation de logements locatifs sociaux à raison d’au moins 30 % des logements familiaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Le respect de ce quota s’apprécie, aux termes du texte, à l’échelle de chaque « opération de construction », contrairement au respect du quota fixé par le plan local d’urbanisme de la commune qui s’apprécie à l’échelle de chaque « opération » en l’absence de précision dans le plan local d’urbanisme.
L’opération de lotissement en litige prévoit notamment la construction de logements sociaux sur un des lots et la construction d’une résidence services séniors comportant un nombre de logements supérieur aux seuils fixés par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme sur un autre lot et aucun élément ne permet de considérer que les deux opérations de construction constituent une même « opération de construction » au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par le texte doit donc être apprécié indépendamment pour chacune de ces deux opérations.
Par ailleurs, ni le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ni aucun autre élément du dossier ne permet en l’espèce de retenir que la résidence services séniors, objet du permis de construire en litige, échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation ou relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logement pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logement familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale. Ainsi, le permis d’aménager, ainsi que le permis de construire un immeuble collectif de soixante-douze logements sans aucun logement locatif social, sont considérés comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme.
Arrêt n° 18BX03376 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer. C+
Cf CE 24 février 2016 Commune de Pia n° 383079 Publié aux Tables du recueil Lebon 2016 p. 991&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Urban le permis d’aménager le lotissement « Le clos papyrus » et la décision du 22 novembre 2016 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer le permis de construire une résidence-services seniors et la décision du 14 février 2017 rejetant son recours gracieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1700157, 1701007 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2018, le 7 mars 2019 et le 24 juin 2019, l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Géniteau, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance et d’annuler le permis d’aménager modificatif du 27 novembre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, de la société Urban et de la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer le versement de 2 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré 12 août 2016 à la société Urban le permis d’aménager un lotissement, dénommé « Le Clos Papyrus », sur un terrain situé avenue de la Ganipote, comportant 32 lots devant supporter des maisons individuelles et 2 macro-lots, l’un destiné à l’implantation de logements collectifs à vocation sociale et l’autre devant accueillir une résidence-services séniors. Le 27 novembre 2017, le maire a délivré à la société Urban un permis d’aménager modificatif pour ce projet. L’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire le 22 novembre 2016. Le 13 décembre 2016, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a par ailleurs délivré à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer le permis de construire la résidence-services séniors prévue dans le cadre du permis d’aménager. Le 14 février 2017, le maire a rejeté le recours gracieux présenté par l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer contre ce permis de construire. L’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer fait appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 12 août 2016 et 13 décembre 2016 et des deux décisions portant rejet de ses recours gracieux. Elle demande également en appel l’annulation du permis d’aménager modificatif du 27 novembre 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre le permis d’aménager modificatif :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». En l’absence de disposition expresse y faisant obstacle, ces dispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d’appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l’instance relative à l’autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur. La cour est, par suite, compétente, pour connaître des conclusions de l’association dirigées contre le permis d’aménager modificatif qui a été communiqué à l’association en cours de l’instance concernant le permis d’aménager initial. Si le permis modificatif a été communiqué en première instance à l’association requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce permis modificatif aurait fait l’objet de la formalité d’affichage prévue à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. L’association est ainsi recevable à demander devant la cour l’annulation du permis d’aménager modificatif du 27 novembre 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ». L’article R. 613-1 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (…) L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En application des dispositions précitées, le président de la formation de jugement du tribunal a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire relative au permis d’aménager au 22 janvier 2018 par ordonnance du même jour, après que les parties aient été informées le 7 novembre 2017 de la date à laquelle l’ordonnance de clôture de l’instruction avec effet immédiat était susceptible d’intervenir. En application des mêmes dispositions, dans l’affaire concernant le permis de construire, une ordonnance de clôture de l’instruction avec effet immédiat est intervenue également le 22 janvier 2018, mais une lettre d’information a été adressée aux parties le 8 février 2018 pour leur demander de produire de nouveaux mémoires ou pièces, si elles le souhaitaient, avant le 5 mars 2018, date à laquelle une ordonnance de clôture de l’instruction avec effet immédiat était susceptible d’intervenir. Ce courrier a eu nécessairement pour effet de rouvrir l’instruction qui avait été close par l’ordonnance du 22 janvier 2018. Une nouvelle ordonnance de clôture de l’instruction avec effet immédiat est intervenue dans cette affaire le 27 avril 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu qu’à la date à laquelle il a été recouru à la procédure de la clôture avec effet immédiat, les délais éventuellement fixés pour répliquer aux premiers mémoires en défense n’auraient pas été expirés. La seule circonstance qu’après le recours à cette procédure, des mémoires aient été échangés, sans qu’ils aient été communiqués avec un délai imparti pour y répondre, que le tribunal ait adressé des demandes de pièces pour compléter les dossiers et que les parties aient été invitées à produire des observations sur ces pièces, ne fait pas obstacle à ce que les affaires soient considérées comme ayant été en état d’être jugées lorsqu’il a été recouru à la procédure prévue par les dispositions précitées. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait irrégulièrement mis en œuvre ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ». Selon l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ». L’article R. 741-2 de ce code dispose que : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Dans le cadre de l’instruction de la demande de l’association concernant le permis d’aménager, le tribunal a demandé aux parties de produire l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme en vigueur et, à la réception de la pièce demandée, l’a communiquée aux autres parties, rouvrant ainsi l’instruction sur ce point. En réponse à cette communication, l’association a produit un mémoire qui a été enregistré le 11 juin 2018. En l’absence dans ce mémoire d’éléments autres que ceux se rapportant au document communiqué, il ne peut être regardé comme un mémoire produit après la clôture de l’instruction, l’instruction ayant été, comme il a été dit, rouverte en ce qui concerne la pièce produite et communiquée. Dès lors qu’il n’apportait aucun élément nouveau au débat contentieux, le tribunal a pu sans entacher son jugement d’irrégularité, ne pas le viser ni l’analyser. En l’absence dans ce mémoire d’élément que le tribunal aurait retenu pour fonder sa décision, il n’avait pas à être communiqué aux autres parties. Au demeurant, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir d’une absence de communication de son mémoire aux parties adverses dès lors que cette absence de communication n’est pas susceptible d’affecter le caractère contradictoire de la procédure vis-à-vis d’elle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Quel que soit le bien-fondé de la motivation par laquelle le tribunal a écarté les moyens invoqués par l’association, tirés de ce que le permis d’aménager du 12 août 2016 ne respecte pas les obligations prévues en matière de construction de logements sociaux par l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation et par l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme, le jugement indique par une motivation suffisante, en son point 31, les considérations prises en compte par le tribunal pour écarter ces moyens. Les contradictions qui peuvent entacher les motifs retenus par les premiers juges n’équivalent pas à une absence de motifs mais relèvent du bien-fondé du jugement qui doit être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité des demandes de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L’association requérante a pour objet, aux termes de ses statuts, de prendre « toutes mesures nécessaire à la sauvegarde de la commune et à la protection de son site et, plus généralement de nature à favoriser la protection de l’environnement en Pays Royannais, en particulier par une politique d’aménagement respectueuse des richesses naturelles et une gestion optimale de l’eau ». Alors même qu’elle ne disposait plus, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal, de l’agrément prévu par les articles L. 141-1 et suivants du code de l’environnement, son objet lui donne intérêt à demander l’annulation du permis d’aménager et du permis de construire qu’elle conteste.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité du permis d’aménager délivré à la société Urban :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En vertu de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, le dossier joint à la demande de permis d’aménager doit comporter, lorsqu’elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d’aménager en application du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact. Selon la rubrique n° 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable, sont soumis à la procédure de « cas par cas » les « permis d’aménager et lotissements situés sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU (…) n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale permettant l’opération », « lorsque l’opération (…) crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qui ont demandé la production de l’entier rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Saint-Palais-sur-Mer, ce plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Selon l’article R. 123-2-1 de ce code : « Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 et décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse des résultats de l’application du plan prévue par l’article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l’environnement et la maîtrise de la consommation de l’espace ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Comme l’a également relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Saint-Palais-sur-Mer, qui vaut évaluation environnementale, comprend l’ensemble des rubriques énumérées par l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme. Il comporte, notamment, une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution ainsi qu’une étude des incidences des orientations du plan et en particulier du zonage, sur l’environnement. Ainsi que l’a jugé le tribunal, ce rapport de présentation analyse spécifiquement les incidences sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation du secteur « Le Gourbaud », dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet, et conclut à l’absence d’incidence négative significative. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le contexte du secteur aurait appelé d’autres analyses. Dans ces conditions, l’opération projetée doit être regardée comme ayant été permise, au sens de la rubrique n° 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, par l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme et le projet n’avait pas à être soumis à la procédure du « cas par cas ». Par suite, le moyen tiré de l’absence de production d’une étude d’impact ou de la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet de la réalisation d’une étude d’impact doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice (…) faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; (…) e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. La notice jointe à la demande de permis de la société Urban porte les sous-titres « 2-C. L’organisation et l’aménagement des accès au projet » et « 2-E. Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ». S’agissant des accès, il est indiqué, avec une illustration graphique, que le lotissement comportera un accès principal depuis l’avenue de la Ganipote, avec un raccordement sous la forme d’un carrefour urbain décalé par rapport à celui du supermarché situé en vis-à-vis, et un accès secondaire depuis la rue Claude Nougaro. La notice n’avait pas à traiter précisément sur ce point, outre la description des accès, celle des dessertes, qui est abordée dans la partie de la notice relative à la voirie, dans la rubrique des équipements à usage collectif et dans le document concernant le programme des travaux d’équipement. Contrairement à ce que soutient l’association, la notice aborde, même si c’est à la rubrique « voirie » et pas dans celle relative aux accès, la question du futur raccordement des voies de desserte du lotissement au nouveau giratoire situé à l’intersection de l’avenue Charles De Gaulle et de l’avenue des Châtaigners et celle du prolongement de la voie secondaire (B) à l’ouest.  S’agissant des équipements à usage collectif, la notice indique que les équipements de viabilisation sont décrits dans le programme des travaux, lequel fait l’objet d’un document spécifique joint au dossier de demande. Elle précise que les équipements communs seront la propriété du lotisseur qui les transmettra à l’association syndicale des colotis. Elle indique également que le ramassage des ordures ménagères pourra être réalisé en bordure des voies nouvelles et que les containers seront sortis en fonction de la programmation établie par le service de ramassage et placés en façade des lots dans la partie non clôturable des parcelles et ensuite rentrés après la collecte. La notice, qui, aux termes des dispositions précitées, doit traiter des équipements liés à la collecte des déchets, n’avait pas à décrire les conditions de passation d’une convention avec la communauté d’agglomération Royan-Atlantique en vue du ramassage dans les voies en impasse ni, dans l’hypothèse où une telle convention ne pourrait intervenir, les modalités de rassemblement des containers à proximité de la voie publique. Dès lors que le contenu de la notice était conforme aux exigences des dispositions précitées, permettant à l’autorité compétente d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable sur les points contestés, le moyen doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain (…) ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ».&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;15. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.&lt;/pre&gt;


&lt;pre&gt;16. Si le plan de l’état initial du terrain fourni par la SAS Urban ne fait pas apparaître les réseaux publics desservant le terrain, le maire a pu, ainsi que l’a estimé le tribunal, compte tenu des indications que comportent, à ce sujet, la notice et le programme des travaux, apprécier la desserte du terrain par ces équipements, dès lors que, notamment, le programme des travaux comporte des plans faisant apparaître les réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales, les réseaux d’alimentation en eau potable, les réseaux de télécommunication, l’éclairage public et les équipements de défense contre l’incendie ainsi qu’une description des réseaux, des extensions prévues et des raccordements. Par ailleurs, comme l’ont estimé les premiers juges, le plan de composition d’ensemble du projet n’avait pas à être coté dans les trois dimensions, puisque l’aménagement du terrain ne nécessite l’édification d’aucune construction. Ce plan fait apparaître les plantations créées sur les espaces communs du lotissement, aucune plantation n’étant existante ou prévue sur les lots créés. Les omissions entachant le dossier n’ayant ainsi pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la règlementation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. Il comporte (…) d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il ressort des pièces du dossier que l’hypothèse d’aménagement et d’implantation des bâtiments a été figurée dans une modélisation en trois dimensions en pièce PA5-2 de la demande de permis et dans un plan en pièce PA9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En application de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, les règlements des plans locaux d’urbanisme doivent fixer « les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols » et l’article R. 441-8-2 du même code dispose qu’aucune pièce autre que celles énumérées par ce code ne peut être exigée par l’autorité compétente pour délivrer les permis d’aménager. Ainsi, comme l’a estimé le tribunal, il n’appartient pas aux auteurs d’un plan local d’urbanisme d’imposer aux pétitionnaires de permis d’aménager la production de documents autres que ceux exigés par le code de l’urbanisme et il appartenait, par suite, au maire de Saint-Palais-sur-Mer de ne pas faire application des dispositions de l’article 9-2 du règlement du PLU selon lesquelles « pour les groupes d’habitations, lotissements et autres opérations, les dispositifs de stockage, infiltration, rejet devront faire l’objet d’une étude particulière (jointe à la demande d’autorisation) », la production d’une telle étude n’étant exigée, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ni par l’article R. 441-3, ni par aucune autre disposition du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis d’aménager indique que le lotissement sera composé de 32 lots individuels et deux macro-lots destinés à accueillir, d’une part, une résidence services séniors de 72 logements et, d’autre part, en l’état du projet avant modificatif, 26 logements sociaux, soit 20 % du total des logements créés. Un tableau figurant dans le dossier indique précisément la répartition des surfaces de plancher lot par lot. Il y est notamment indiqué que la surface de plancher à créer sur le lot n° 33, destiné à accueillir les logements sociaux, sera de 2 429 m². Par suite, le moyen tiré de l’absence au dossier des précisions requises en matière de logements sociaux manque en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Aux termes des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme applicable dans les communes littorales : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune, approuvé le 8 août 2012, a classé le secteur du Gourbaud, où se situe le projet de lotissement et antérieurement classé en zone agricole dans le plan d’occupation des sols, en zone d’urbanisation future AU. Ainsi que l’a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le secteur du Gourbaud ouvert à l’urbanisation par le plan local d’urbanisme, qui est entouré de zones construites sur ces côtés nord, sud et est, se situe en continuité de l’agglomération de Saint-Palais-sur-Mer. Son ouverture à l’urbanisation ne méconnaît donc pas la règle rappelée au point précédent.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Aux termes des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme également applicables aux communes littorales : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Alors même que le secteur était précédemment classé en zone agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle zone ouverte à l’urbanisation dans le secteur du Gourbaud serait de nature à entraîner une urbanisation portant atteinte à la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. En application de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme, et selon la règle figurant désormais à l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme, dans les communes littorales, « les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Il résulte des pièces du dossier que tant le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération Royan Atlantique que le plan local d’urbanisme ont prévu des espaces naturels constituant des coupures d’urbanisation sur le territoire qu’ils couvrent. S’agissant du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, il prévoit des espaces naturels constitutifs de « respirations au cœur des espaces urbanisés » dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient insuffisants. Par ailleurs, la circonstance que le secteur du Gourbaud était classé en zone agricole dans le plan d’occupation des sols en vigueur avant d’adoption du plan local d’urbanisme ne suffit pas à lui conférer une vocation à devenir une coupure d’urbanisation faisant obstacle à son ouverture à l’urbanisation et traduisant une méconnaissance par la commune des dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. L’article L. 121-23 du code de l’urbanisme dont les dispositions étaient auparavant codifiées à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (…) ». L’article R. 141-6 en vigueur lors de l’approbation du plan local d’urbanisme dispose que : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (…) ». En application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, un arrêté du 23 avril 2007 du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’écologie a fixé la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire, au nombre desquels figure l’azuré du serpolet. L’article 2 de cet arrêté dispose que : « (…) II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. L’association requérante se prévaut de la présence sur le secteur ouvert à l’urbanisation de l’azuré du serpolet, espèce de papillons protégée. Toutefois, le courrier qu’elle produit, émanant de l’association Objectifs biodiversités, affirmant qu’une population d’azurés du serpolet est présente dans le secteur de la Ganipote, et à laquelle est jointe une photographie satellite localisant des populations de l’espèce dans le secteur concerné ou indiquant que le secteur est partiellement couvert par le rayon de dispersion de l’espèce, n’est accompagné d’aucune explication permettant d’estimer que ces affirmations reposent sur des observations scientifiques objectives et contemporaines de la décision contestée. Dans ces conditions, le classement du secteur concerné par le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme méconnaissant l’article L. 212-23 du code de l’urbanisme et ne peut davantage être regardé comme autorisant des destructions d’habitats, passibles de sanctions pénales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. En vertu des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l’urbanisme applicables en l’espèce, il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Il ressort des pièces du dossier que le secteur du Gourbaud, bien que précédemment classé en zone agricole au plan d’occupation des sols, se situe dans la continuité de l’agglomération de Saint-Palais-sur-Mer et est entouré sur trois de ses côtés par des zones urbanisées. Si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme affirme un objectif de préservation des zones à vocation agricole, il indique aussi, s’agissant du secteur du Gourbaud qu’il s’agit d’un « espace agricole enclavé sans valeur agronomique ». Ainsi, les auteurs du plan local d’urbanisme, en classant le secteur en zone d’urbanisation future, ont adopté un parti d’aménagement qui n’est pas en contradiction avec les objectifs affirmés dans le rapport de présentation et qui n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 30 ci-dessus que l’association requérante n’est pas fondée à invoquer à l’encontre du permis d’aménager contesté, l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Palais-sur-Mer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». L’article R. 111-2 du même code dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. Les eaux usées de la commune de Saint-Palais-sur-Mer sont traitées par la station de la commune qui traite également celles de plusieurs autres communes, dont la commune des Mathes. En période estivale, les eaux usées de cette commune sont traitées par la station des Mathes. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches produites par la société Urban relatives aux stations de traitement des eaux usées établies sur la base des données « Roseau » mises à disposition par les services de l’Etat, que la charge maximale en entrée de la station de Saint-Palais-sur-Mer a été en 2016 de 91 555 équivalents-habitants (EH) tandis que sa capacité nominale était de 175 000 EH et qu’en 2017 la charge maximale entrante a été de 61 582 EH pour la même capacité nominale. En ce qui concerne la station des Mathes, il ressort de ces fiches que la charge maximale en entrée a été en 2016 de 18 968 EH et en 2017 de 21 704 EH pour une capacité nominale de 52 000 EH. Ni l’avis émis en 2009 par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, faisant état de projections de progression de la population susceptible d’être desservie par la station des Mathes, ni de mauvais résultats de la surveillance des eaux de baignade relevés ponctuellement en 2017 et 2018 que rien ne permet de rattacher à une insuffisance des installations d’assainissement, ni, enfin, la mise en demeure adressée en 2015 à la communauté d’agglomération Royan Atlantique de régulariser la situation administrative de la station d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer-Les Mathes, ne permettent de mettre sérieusement en doute les données dont font état la commune et la société Urban. Selon les éléments produits, la capacité des stations de traitement à la date de la décision contestée permet le raccordement des constructions que comportera le lotissement, quand bien même elles portent sur la création de 32 logements individuels, 72 logements en résidence services séniors et 32 logements sociaux, en tenant compte de l’augmentation de ces logements autorisés par le permis modificatif du 27 novembre 2017. Ainsi, le raccordement des constructions projetées ne peut être regardé comme nécessitant des travaux sur le réseau public d’assainissement du fait d’une insuffisante capacité de la station de Saint-Palais-sur-Mer. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté. Dans ces conditions, en délivrant le permis d’aménager, le maire n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 de ce code.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ». Aux termes de l’article AU 3 du règlement du PLU : « (…) 1°) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité (…) 2°) Toutes les voies nouvelles publiques et privées de desserte de terrain internes aux opérations doivent avoir les caractéristiques adaptées aux besoins de la circulation, et notamment avoir au moins 8 m d’emprise dont 5 m de chaussée. 3°) Les dispositions relatives aux accès et dessertes figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation doivent être respectées. Les flèches rouges portées au plan de zonage correspondent aux intentions d’accès à privilégier, à conserver.  4°) Les liaisons douces figurées au plan de zonage sous la forme de petits ronds rouges doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Elles doivent prendre en compte les OAP relatives aux liaisons douces et pistes cyclables (pièce 3b du PLU) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;35. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PA4 joint au dossier de demande de permis d’aménager et du plan d’orientations d’aménagement et de programmation du secteur de Gourbaud que le projet, qui prévoit la réalisation d’une voie nord-est/sud-ouest, est compatible sur ce point avec la voirie prévue au plan d’orientations d’aménagement et de programmation de ce secteur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la circonstance que l’avenue de la Ganipote soit une ancienne route départementale très fréquentée et que certains riverains se plaignent de la vitesse excessive des automobilistes circulant sur cette avenue, ne suffit pas pour permettre de considérer que l’accès du lotissement à cette avenue, par l’aménagement d’un simple carrefour urbain, présenterait un caractère particulier de dangerosité traduisant une méconnaissance de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis d’aménager, que la largeur des voies de desserte internes au lotissement sont conformes à la largeur minimum prévue au règlement du plan local d’urbanisme. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que leurs caractéristiques ne seraient pas adaptées au trafic prévisible résultant de la réalisation du projet et notamment qu’un risque de saturation du trafic routier serait à craindre et que la sécurité des piétons et des cyclistes ne serait pas assurée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;38. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et notamment pas du plan de voirie PA 8-1 joint à la demande de permis d’aménager, comparé au plan 3 b du plan local d’urbanisme que la liaison douce prévue au projet s’écarterait du tracé prévu au plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme sur ce point doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;39. L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur prévoit de concevoir dans ce secteur un « nouveau quartier » comprenant notamment un ensemble d’habitat groupé pour le logement social et un quartier d’habitat mixte de type pavillonnaire, avec une implantation des habitations régulière et homogène de façon à garantir un « effet village » tout en préservant les éléments de paysage existants et en ménageant des bandes « tampons » entre les futurs quartiers résidentiels, les zones d’activité, la maison de retraite et la zone de sports et de loisirs, sans indication de densité maximale. L’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer ne peut, par suite, se prévaloir d’une incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur sur ce point. Les indications qui seraient contenues dans le rapport de présentation quant à la densité ne sont pas, par elles-mêmes opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Au demeurant, si le rapport de présentation indique que le secteur présente une superficie totale de 7,7 hectares pour une capacité d’accueil d’environ 140 logements, cette indication, relative à l’ensemble de la zone, ne peut être regardée comme traduisant l’intention des auteurs du plan d’instaurer une règle de densité de logements pour chaque projet. Par suite, la circonstance que le projet, qui prévoit près de 140 logements sur un terrain d’un peu plus de 3 hectares, induit la réalisation de plus de 40 logements à l’hectare ne traduit pas une méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme ni une incompatibilité avec ses orientations d’aménagement et de programmation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;40. L’article 9-2 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Dans le but de limiter les débits d’écoulements et d’éviter les inondations, il devra être réalisé sur les terrains, objet des demandes de permis de construire ou d’utilisation des sols, des dispositifs permettant de stocker temporairement les eaux pluviales. (…) Lorsqu’il existe un réseau public de collecte des eaux pluviales de capacité suffisante, le rejet autorisé des surplus des eaux pluviales devra obligatoirement être raccordé à ce réseau par une canalisation souterraine (…) ». Aux termes de l’article AU 4 du règlement : « (…) Les eaux pluviales doivent être stockées et infiltrées sur le terrain d’assiette de l’opération (la pluie de référence sera la pluie décennale de 60 mm en 24h). Ces installations pourront comporter une surverse raccordée au réseau pluvial public de la voirie lorsque le terrain est situé en amont de la voie (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;41. Ainsi que l’a relevé le tribunal, le projet de la société Urban prévoit un système complet d’ouvrages de stockage et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain qu’elle entend aménager et le maire, dans l’article 3 de l’arrêté délivrant le permis attaqué, a prescrit, en outre, qu’une surverse soit raccordée au réseau public d’évacuation des eaux pluviales de l’avenue de la Ganipote. Si l’association requérante soutient que l’existence d’un réseau public à même d’absorber une surverse sans danger pour les eaux de baignade n’est pas établie, aucune pièce du dossier ne permet de douter sérieusement de l’existence ni de la capacité du réseau public d’évacuation des eaux pluviales de l’avenue de la Ganipote.&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;42. Aux termes de l’article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Toute opération de 5 logements ou plus devra consacrer 20% minimum du nombre de logements total à la création de logements sociaux au sens des 2°, 3° et 4° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (…) ». En application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « (…) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;43. Le permis d’aménager initial prévoyait la réalisation de 26 logements sociaux, portés à 32 dans le permis d’aménager modificatif du 27 novembre 2017, soit 20 % puis 23,5 % du nombre total de logements que doit comporter l’opération. Le projet, qui doit être apprécié dans son ensemble au regard du plan local d’urbanisme, compte tenu des termes dans lesquels est rédigé l’article précité du règlement, a donc été autorisé dans le respect des dispositions de l’article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Si l’association requérante soutient que ce taux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et à supposer qu’elle ait entendu ainsi soutenir que les dispositions du règlement seraient sur ce point d’entachées d’illégalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de 20 % serait manifestement insuffisant, quand bien même un taux supérieur aurait permis de remédier plus rapidement à l’état de carence constaté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;44. L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dispose que : « Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération ». A la date du permis attaqué, la commune de Saint-Palais-sur-Mer avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en 2015 sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;45. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;46. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager et du dossier de demande de permis modificatif produits par la société Urban, que le projet autorisé, dans son dernier état, prévoit la réalisation de 32 lots destinés à accueillir des habitations individuelles ainsi que la réalisation de deux macro-lots, destinés à accueillir des immeubles collectifs de plus de douze logements, l’un constitué de 32 logements sociaux et l’autre d’une résidence services séniors qui doit comporter 72 logements. Même si le permis d’aménager n’a pas pour objet d’autoriser la construction de ces immeubles, il appartenait à l’autorité compétente, eu égard aux caractéristiques du projet telles qu’elles ressortaient du dossier de demande, d’apprécier ce projet au regard de l’article L. 111-24 précité du code de l’urbanisme. Contrairement à la présentation qui en est faite dans la demande, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la construction des logements sociaux sur le lot n° 33 et la construction sur le lot n° 34 de la résidence services séniors constituent une même « opération de construction » au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Par suite, le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par ces dispositions doit être apprécié pour chacune de ces deux opérations. S’agissant de l’opération de construction de la résidence de services séniors, il est constant qu’il n’est prévu aucun logement locatif social au sein de ce programme. Aucune pièce du dossier et notamment pas le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ne permet de retenir que cette résidence, dont il n’est pas allégué qu’elle échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation, relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logements pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logements familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il n’est pas fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale, en application de ces dispositions, notamment pour tenir compte de la typologie des logements destinés à s’implanter à proximité de la résidence. Par suite, en prévoyant la réalisation d’un immeuble collectif de plus de douze logements sans aucun logement locatif social, et sans qu’une dérogation préfectorale n’ait été accordée, le permis d’aménager contesté a méconnu les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;47. Si l’association requérante invoque la méconnaissance de l’article L. 305-2 du code de la construction et de l’habitation, ces dispositions, qui définissent le champ d’application des dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de politique local de l’habitat, ne fixent par elles-mêmes, aucun seuil minimum de réalisation de logements sociaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;48. L’association requérante soutient que la commune, qui a prescrit une révision générale de son plan local d’urbanisme, devra augmenter le taux de logements sociaux exigés et que, par conséquent, un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande, le projet étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse le futur plan, lequel devrait nécessairement intégrer cette augmentation. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de son moyen aucun élément permettant de considérer qu’à la date de la décision contestée, les conditions prévues à l’article L. 153-11, selon lequel « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable », auraient été réunies.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;49. L’article AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « (…) En secteur AUc : - L’emprise au sol est fixée à 40 % (…) ». Dans le dernier état de ses écritures, l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a renoncé à ce moyen en tant qu’il est dirigé contre le permis d’aménager.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;50. Il résulte de ce qui précède qu’à l’encontre du permis d’aménager délivré à la société Urban, seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme est susceptible de justifier l’annulation de ce permis.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité du permis de construire délivré à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;51. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de réserver le moyen tiré de ce que le permis de construire du 13 décembre 2016 devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation du permis d’aménager délivré à la société Urban.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;52. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (…) ». En application de l’article A. 441-9 du même code, ce plan précise son échelle et son orientation par rapport au nord. S’il est vrai que le plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune, produit au dossier de demande de permis de construire, ne mentionne pas son échelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lacune ait pu être de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente pour délivrer le permis alors surtout que d’autres plans produits au dossier et cotés permettaient d’apprécier les dimensions du terrain.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;53. Aux termes de l’article L. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;54. Ainsi que l’a estimé le tribunal, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d’indication suffisamment précise sur les modalités de raccordement aux réseaux mais l’appréciation de l’autorité compétente ne peut être regardée comme ayant été, de ce seul fait, faussée dès lors que la demande indiquait clairement que le projet était situé au sein d’un lotissement, et que le maire a prescrit à l’article 2 de l’arrêté portant permis de construire, que celui-ci ne pourrait être mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot du lotissement « Le clos papyrus » seront achevés, conformément à l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;55. Si le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le tableau informatif sur les logements sociaux exigé par l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme cité au point 18 ci-dessus, l’absence de cette pièce n’a pas été en l’espèce de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables dès lors que le maire était par ailleurs en possession du dossier de demande de permis d’aménager le lotissement, lequel comportait l’indication requise des surfaces de plancher, et que la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer a ajouté à son dossier de demande de permis de construire, le 8 septembre 2016, une attestation de la société Urban, bénéficiaire de l’autorisation d’aménager le lotissement, indiquant que la règle en matière de mixité sociale serait satisfaite à l’échelle du lotissement, par la réalisation de 26 logements sociaux sur le lot n° 33.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;56. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 32 et 34 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance, par le permis de construire, des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;57. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 21 à 28 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le classement du terrain en zone AU est contraire à la loi littoral et qu’il convient de retenir le classement antérieur en zone agricole qui fait obstacle au projet, doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;58. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 44 et 46 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme est susceptible de justifier l’annulation de ce permis.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;59. Si l’association soutient que le permis de construire méconnaît les orientations d’aménagement et de programmation pour le secteur du Gourbaud en ce qu’elles prévoient une voie nouvelle traversant le terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint au dossier de demande, que le projet comporte bien les deux voies de desserte internes au lotissement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;60. Il ressort des pièces du dossier que la largeur des voies de desserte du lotissement respecte les dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 32 ci-dessus. L’article AU 3 du règlement n’exige pas que soient prévues des aires permettant aux automobilistes de faire demi-tour et il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels espaces seraient en l’espèce nécessaires pour que les voies soient adaptées aux besoins de la circulation. Il ressort également des pièces du dossier que le projet prend en compte la liaison douce prévue à l’article AU 3 du règlement et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le tracé pris en compte diffèrerait de celui prévu au plan local d’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;61. Ainsi qu’il a été dit au point 48 ci-dessus, l’article AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune fixe l’emprise au sol en secteur AUc à 40 %. Ainsi qu’il a été dit au point 42 ci-dessus, il résulte des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme que, dans les cas qu’il mentionne, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet. L’article AU 9 du plan local d’urbanisme ne comporte aucune disposition particulière à cet égard et ne s’oppose pas, par son objet même, à ce que le respect de ces règles d’emprise soit apprécié au regard de l’ensemble des constructions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;62. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du lotissement Le Clos Papyrus a une superficie totale de 31 588 m². L’emprise totale des constructions du lotissement ne doit donc pas excéder 40 % de 31 588 m², soit 12 635,20 m², comme l’ont constaté les premiers juges. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’aucune construction ne sera érigée sur les parties communes et que le règlement du lotissement prévoit que, pour chacun des lots, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 45 % de la superficie du lot. La superficie cumulée de l’ensemble des lots étant de 23 015 m², l’emprise au sol maximale engendrée par le projet de lotissement sera de 10 356,75 m². Cette emprise maximale est inférieure à celle permise par l’article AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que le règlement du lotissement respecte le règlement du plan local d’urbanisme, comme l’a estimé le tribunal. Il est constant que le projet de la SNC Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer a une emprise au sol de 42 %. Il est donc conforme au règlement du lotissement, lequel respecte le règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 9 doit, par suite, être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;63. Aux termes de l’article AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec 1 place minimum par logement. En outre pour les groupes d’habitations et pour les immeubles de plus de 5 logements, il est exigé 1 place supplémentaire pour 5 logements (…) Pour les hôtels et restaurants, il est exigé 1 place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel et 1 place pour 10 m² de salle à manger (…) Les dimensions des emplacements de stationnement seront au minimum d’une largeur de 2,50 m et d’une longueur de 5 m pour les véhicules (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;64. Si le projet comporte une salle de restauration à l’attention des résidents et, le cas échéant, de leurs visiteurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il comprendrait un restaurant. Comme l’a estimé le tribunal, les dispositions de l’article AU 12 relatives aux restaurants ne lui sont donc pas applicables. Compte tenu du nombre de logements prévus, le nombre de 86 places de stationnement est conforme aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Aucune des dispositions de cet article n'interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable. S’il ressort des plans du projet que parmi les 86 places créées, 9 sont situées chacune à l’arrière d’une autre place de stationnement, cette configuration ne fait pas obstacle à leur utilisation dès lors que ces places peuvent être affectées aux mêmes logements que celles en enfilade desquelles elles sont implantées, le nombre de places prévues en accès direct étant supérieur au nombre de logements. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que les places de stationnement ne présenteraient pas les dimensions prévues au règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 12 du règlement doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;65. L’association soutient que, le projet portant sur un immeuble destiné à recevoir du public, il devait également prévoir des places de stationnement appropriées aux personnes handicapées dont les dimensions respectent l’arrêté du 8 décembre 2014 pris pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse joint au dossier de demande de permis que le projet prévoit 5 places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite présentant une largeur de 3,30 mètres. Le moyen manque en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;66. Enfin, aux termes de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) L’emprise totale des surfaces étanches y compris celles du bâti ne devra en aucun cas excéder 50 % de la surface du terrain (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;67. En page 6 de la notice PC4 jointe au dossier de demande de construire, il est indiqué que l’emprise totale des surfaces étanches est de 3 218 m², soit 49 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet objet du permis de construire, qui est de 6 600 m². L’indication de surfaces perméables dans le dossier VRD pour le calcul de la capacité d’absorption des eaux pluviales par chacun des deux bassins versants du site, qui ne représentent que 48,5 % de la superficie du terrain, ne peuvent être regardées comme le recensement exhaustif des surfaces perméables que comporte le projet. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément au dossier permettant de remettre en cause le taux de 49 % résultant des données de la notice PC4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;68. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, le juge administratif estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, il sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;69. Les illégalités relevées aux points 46 et 58 du présent arrêt sont éventuellement susceptibles de régularisation, le cas échéant par l’obtention de la dérogation préfectorale prévue à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d’impartir à la société Urban et à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d’obtenir, respectivement pour le permis d’aménager et pour le permis de construire qu’elles ont obtenus, la régularisation de ces vices.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Urban et à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation des illégalités mentionnées aux points 46 et 57 du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Article-15-modifi%C3%A9-de-l%E2%80%99ordonnance-n%C2%B0-2017-80-du-26-janvier-2017-%E2%80%93-Permis-de-construire-autorisant-l%E2%80%99installation-d%E2%80%99%C3%A9oliennes-terrestres-ant%C3%A9rieurs-%C3%A0-l%E2%80%99entr%C3%A9e-en-vigueur-de-ce-texte-R%C3%A9gime-contentieux-des-autorisations-environnementales2</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:77c3f4e291ef7dd0d70ac07ea39a6511</guid>
        <pubDate>Wed, 20 May 2020 10:27:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                        <description>&lt;p&gt;Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu les procédures suivantes :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’Association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, l’association Les Grifouls, la société civile immobilière Rom agricole, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Saint-Julien de Molières, Mme M==-M== P==, M. J== L==, Mme S== M==, M. P== de B==, M. et Mme B== R==, M. Y== A==, M. C== R==, Mme Y== A== et M. B== L==, Mme A== M== et M. J==-C== J==, Mme C== M== B==, Mme M== de la G==, M. J==-C== B== et Mme C== G== ainsi que M. S== du L== ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 février 2012 par lequel le préfet de l’Aveyron a délivré à la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès un permis de construire en vue de l’édification de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Fondamente, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par un jugement n° 1203581 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les actes contestés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 15BX02978 puis sous le n° 19BX00504 le 2 septembre 2015, le 15 décembre 2016 et le 4 septembre 2017, la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès, société par actions simplifiée, représentée par Me Gelas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) à titre principal de constater un non-lieu à statuer ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) subsidiairement, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de rejeter la demande de première instance ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de chacun des intimés le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;II. Par une requête enregistrée sous le n° 15BX02995 puis sous le n° 19BX00686 le 4 septembre 2015, le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de première instance.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Ferme éolienne de Plo d’Amourès a déposé le 9 septembre 2009 une demande de permis de construire un parc éolien de onze aérogénérateurs de 99,5 mètres de hauteur sur le plateau d’Amourès-Bouissac, sur le territoire de la commune de Fondamente (Aveyron). Par un arrêté du 12 février 2012, le préfet de l’Aveyron a délivré le permis pour six aérogénérateurs, et a indiqué à titre de prescription que les cinq autres, disposés en ligne distincte, seraient supprimés. Saisi par dix-sept requérants, dont l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, l’association Les Grifouls qui exploite un camping naturiste à 2 km, et diverses personnes physiques, le tribunal administratif de Toulouse n’a retenu que l’intérêt pour agir de la première association et de M. L== et a annulé le permis de construire du 12 février 2012 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre ce permis de construire. La société Ferme éolienne de Plo d’Amourès et le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité relèvent appel de ce jugement par deux requêtes distinctes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fins de non-lieu :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 27 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (…) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, (…) les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des dispositions précitées que les permis de construire délivrés pour des projets éoliens avant le 1er mars 2017, tel que celui en litige, sont considérés comme des autorisations environnementales et que les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, et notamment celles concernant le contentieux de l’autorisation environnementale, leur sont applicables lorsqu’ils sont contestés. La circonstance que le projet, alors dispensé d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est intervenu le 8 juillet 2011, antérieurement au classement des éoliennes d’une hauteur de mât supérieure à 50 mètres dans la nomenclature des installations classées par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011, ait été soumis, par application de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, aux dispositions régissant ces installations et que les projets d’installation de parcs éoliens soumis à autorisation environnementale soient actuellement dispensés, conformément à l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, de permis de construire, ne peut avoir pour effet de priver d’objet le litige portant sur la légalité du permis de construire délivré. Les conclusions de la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès tendant à ce que la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le litige doivent, par suite, être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le fond :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. En revanche, des constructions distinctes n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. Le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique, devant faire l’objet d’un seul permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction que le projet pour lequel la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès a demandé un permis de construire consiste en deux lignes d’éoliennes disposées presque perpendiculairement, l’une de six machines sur une ligne Est-Ouest dominant le plateau du Plo d’Amourès, l’autre de cinq machines sur une ligne Sud-ouest/Nord-est située au lieudit « Bois de Faujol », une troisième ligne d’implantation de six éoliennes ayant été abandonnée en cours d’instruction. Par l’arrêté contesté, le préfet a autorisé la construction de la première ligne mais a prescrit que la ligne n° 2, soit les cinq machines E9 à E13, soit supprimée.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. Les deux lignes d’éoliennes objet du projet ne forment pas un ensemble indivisible. Par suite, le refus opposé concernant la construction des éoliennes E9 à E13, qui ne constitue pas une prescription et qui n’a aucune incidence sur la consistance du projet en tant qu’il porte sur les éoliennes E1 à E6, n’entache pas d’illégalité le permis de construire accordé s’agissant de ces aérogénérateurs E1 à E6. Dans ces conditions, la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès et le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu l’importance de la modification du projet résultant de la suppression de cinq des onze éoliennes pour annuler dans son ensemble l’arrêté du préfet de l’Aveyron.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par les intimés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Même si un poste de livraison est nécessaire au fonctionnement des éoliennes, un poste de livraison et des éoliennes ne constituent pas un ensemble immobilier unique. Dès lors, la circonstance que le projet faisant l’objet de la demande de permis de construire ne comporte pas de poste de livraison n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire concernant les éoliennes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (…) 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L’étude d’impact comporte plusieurs pages relatives à l’impact acoustique de l’implantation du parc. Elle précise la méthodologie utilisée pour étudier la propagation du bruit, et présente des tableaux d’émergences diurnes et nocturnes dans différentes hypothèses de régime de vent. Une annexe à l’étude d’impact présente par ailleurs les émergences spectrales à l’intérieur des habitations fenêtres ouvertes et conclut au respect des critères règlementaires. L’étude indique que le bruit lié au fonctionnement du parc éolien perçu depuis les habitations les plus proches sera conforme aux normes règlementaires excepté pour la bergerie de Camprouard qui fera l’objet d’un plan de gestion sonore avec arrêt de certaines éoliennes dans certaines conditions de vent en période nocturne. L’étude d’impact indique enfin que des mesures acoustiques seront réalisées une fois le parc en fonctionnement, en collaboration avec les services de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale afin d’attester du respect des normes et de valider le plan de gestion sonore. Les dispositions invoquées de l’article R. 1334-32 du code de la santé publique, qui définissent l’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d’émergence spectrale des bruits engendrés par des &quot;équipements d'activités professionnelles&quot;, et non pas seulement en fonction de valeurs d’émergence globale de tels bruits, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l’étude d’impact imposée par le code de l’environnement dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les mesures réalisées et les engagements du pétitionnaire quant au respect des normes et à la mise en œuvre d’un plan de gestion sonore ne seraient pas adaptées aux enjeux réels du projet en matière d’impact acoustique. L’étude d’impact ne peut, par suite, être regardée comme insuffisante sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. L’étude d’impact fournie par le pétitionnaire comporte en l’espèce une étude précise de la topographie du site d’implantation, entre le bassin versant du Tarn et celui de l’Orb, constitué de « plateaux calcaires incisés par un réseau hydrographique plus ou moins dense » et une description détaillée du milieu hydrographique caractérisé par des « ruissellements (…) potentiellement nombreux ». Elle indique que les zones d’implantation se trouveront « en tête de sous bassins versants au sein desquels la gestion des eaux en phase de chantier devra être prise en compte ». Elle comporte également une étude de l’hydrogéologie du secteur concerné et signale en particulier la présence de deux périmètres de protection en ce qui concerne les eaux souterraines tout en indiquant que les risques sont cependant très faibles et limités à la période de travaux et qu’il conviendra de « veiller à ce qu’aucun déversement n’ait lieu dans les ruisseaux avoisinants ». En ce qui concerne les effets du projet sur le milieu physique, l’étude décrit les opérations de la phase de travaux et mentionne un effet temporaire sur les sols ainsi que des risques d’impact sur les eaux, et notamment le risque faible de fuite de polluants. Dans le chapitre relatif aux mesures réductrices et compensatoires, elle prévoit des mesures en phase travaux, destinées à protéger les sols et les eaux, et indique notamment, s’agissant de la phase exploitation, que les éoliennes ne nécessitent pas d’apport d’eau, que les quantités de produits potentiellement dangereux, en particulier le liquide des dispositifs de transmissions mécaniques et les huiles des postes électriques, sont très faibles et que des dispositifs de récupération adaptés seront mis en place pour pallier des fuites. S’agissant de l’impact sur les eaux souterraines, l’étude prévoit qu’une étude géotechnique sera réalisée avant la construction du parc éolien pour apporter les éléments nécessaires à la prévention de l’altération des eaux à l’aval des éoliennes en termes d’ancrage et de dimensionnement des fondations notamment. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les auteurs de l’étude auraient omis de mentionner des facteurs de risques ou auraient sous-estimé les impacts du projet sur le milieu physique. La circonstance que le préfet ait prescrit, dans le permis de construire attaqué, la réalisation d’une étude de terrain consistant en un traçage afin d’éviter tout risque de pollution des eaux, ainsi qu’une étude géophysique et géotechnique pour identifier les zones vulnérables et les cavités naturelles, reprenant d’ailleurs en cela pour partie les engagements pris par le pétitionnaire dans l’étude d’impact, qu’il ait mentionné la nécessité de vigilance lors de la création des plates-formes et pistes d’accès pour éviter le ruissellement vers les cours d’eau et qu’il ait prescrit l’utilisation en phase d’exploitation, d’huiles et de graisses biodégradables, ne traduit pas une insuffisance de l’étude d’impact quant aux effets du projet sur le milieu physique. Ces prescriptions traduisent au contraire la qualité de l’étude d’impact sur ce point, qui a contribué à permettre à l’administration d’apprécier les effets du projet et la pertinence de prescriptions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Les requérants invoquent par ailleurs la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement aux termes desquelles l’étude d’impact doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Toutefois, ces dispositions sont issues du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publié le 30 décembre 2011, dont l’article 13 dispose que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (…) ». La demande de permis de construire présentée par la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès ayant été déposée le 9 septembre 2009, les dispositions invoquées ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. En l’absence de dispositions imposant en l’espèce une analyse des effets cumulés avec d’autres projets, le moyen doit être écarté. Au demeurant l’étude d’impact fait état des parcs éoliens en fonctionnement ou autorisés situés à proximité du projet, identifiés sur un document cartographique, et analyse les intervisibilités possibles avec ces parcs pour conclure à l’absence de telles intervisibilités.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. S’agissant de l’impact du projet sur l’avifaune, l’étude d’impact repose notamment, pour ce qui est de l’inventaire, qui porte sur de nombreuses espèces, sur les observations, écoutes et indices ponctuels d’abondance, relevés après douze journées de prospection réalisées en 2003, 2006 et 2007 aux mois de mai, août et septembre en ce qui concerne la migration prénuptiale, huit journées de prospection réalisées en 2003 et 2006 aux mois d’août, septembre et octobre en ce qui concerne la migration postnuptiale et neuf journées de prospection réalisées en 2003 et 2006 aux mois de mai, juin et juillet en ce qui concerne l’avifaune nicheuse. L’étude comporte des documents cartographiques représentant les axes de migration, les zones de chasse et les zones de nidification. Elle analyse les risques selon les espèces migratoires et nicheuses identifiées et notamment les rapaces, et prévoit, quant aux mesures d’évitement, réduction et compensation des risques, une implantation des éoliennes en dehors des couloirs de migration inventoriés, des principaux sites de nidification et, s’agissant des rapaces, des principales zones de chasse, une limitation du débroussaillage et la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction. Elle précise qu’un suivi sera réalisé en période d’exploitation. L’autorité environnementale, dans son avis émis le 25 mai 2011, a estimé que l’analyse de l’aire d’étude et les mesures proposées pour la sauvegarde des oiseaux étaient globalement satisfaisantes mais a relevé dans le secteur de la zone d’étude la présence d’espèces avifaunistiques autres que celles mentionnées par l’étude d’impact dont l’aigle royal, le grand-duc d’Europe, le crave à bec rouge, le martinet à ventre blanc, le busard Saint-Martin et la fauvette mélanocéphale, sur le plateau de Guilhaumard, site Natura 2000 situé à 3 km de l’aire d’étude, en précisant que les déplacements des aigles lors de leurs recherches de proies devaient être pris en compte. Eu égard à la présence d’aigles royaux, appartenant à une espèce vulnérable figurant à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages à proximité de l’aire d’étude et compte tenu des déplacements de ces oiseaux pour la recherche de proies, l’absence, dans l’étude d’impact, d’analyse des impacts du projet sur cette espèce peut être regardée comme entachant sur ce point l’étude d’impact d’insuffisance. Toutefois, et dès lors que l’autorité environnementale, dont l’avis était joint au dossier d’enquête publique et a donc été porté à la connaissance du public, a apporté, sur la présence de cette espèce aux abords de la zone d’étude, des indications détaillées, cette lacune n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet. Pour le surplus, la circonstance que l’autorité environnementale a mentionné la présence, à proximité de l’aire d’étude, d’espèces non identifiées par l’étude d’impact ne traduit par elle-même ni une erreur de méthodologie, même si les prospections dataient pour les plus récentes de 2007, ni une lacune dans l’analyse qui a été menée. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que des enjeux ornithologiques justifiaient que l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur des espèces autres que celles prises en considération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. S’agissant de l’impact du projet sur les chiroptères, l’étude d’impact indique que le site abrite dix-sept espèces soit 50 % des espèces de chiroptères vivant en France et analyse, pour chaque espèce identifiée, avec des indications chiffrées, la sensibilité des animaux au risque notamment de collision et de modification du paysage sans dissimuler les risques existants. L’étude d’impact comporte également des développements consacrés aux mesures d’évitement et de réduction des risques tenant à la limitation et à l’entretien des clairières de façon à ce que ne s’y développent pas des végétaux susceptibles d’attirer les chiroptères. Alors même que l’étude indique que certains sites n’ont pu être visités lors de l’inventaire des espèces de chiroptères, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude serait entachée d’insuffisance sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après &quot; Evaluation des incidences Natura 2000 &quot; : (…) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations (…) ». Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, si, au vu des pièces du dossier de demande et des divers avis recueillis, dont celui de l’autorité environnementale, qui se prononce notamment sur la suffisance de l’étude d’impact, le projet en cause est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les sites Natura 2000 dont les requérants font état sont situés à 8,4 km pour le plus proche et à 21 km pour le moins proche du site d’implantation du parc éolien projeté. Ni l’étude d’impact, ni l’avis de l’autorité environnementale, ni aucun autre élément de l’instruction ne permet d’estimer que le parc de six éoliennes autorisé serait susceptible d’avoir des incidences significatives sur ces sites.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (…) ». En application du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, l’autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les conditions qu’il énumère.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement qu’elles organisaient, avant l’intervention de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Toute dérogation aux interdictions édictées par l’article L. 411-1 devait faire l’objet d’une autorisation particulière, délivrée par le préfet ou, dans certains cas, par le ministre chargé de la protection de la nature. Le titulaire d’un permis de construire un parc éolien était également tenu d’obtenir, en tant que de besoin, une telle dérogation au titre de la législation sur la protection du patrimoine naturel. Si l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire avait connaissance, notamment au vu de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation qui doit en principe faire apparaitre l’existence d’espèces protégées dans la zone concernée, des risques éventuels auxquels étaient exposées certaines espèces protégées, et pouvait alors alerter le pétitionnaire sur la nécessité de se conformer à la législation sur la protection du patrimoine naturel, en revanche, elle ne pouvait légalement subordonner la délivrance de l’autorisation sollicitée au titre de la législation sur l’urbanisme au respect de cette législation sur la protection du patrimoine naturel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu cette législation sur la protection du patrimoine naturel en délivrant le permis de construire sans soumettre le projet à l’obtention d’une dérogation au titre de cette législation, doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Dans les motifs de la décision, le préfet cite les dispositions de l’article L. 111-1-2 alors en vigueur du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables dans les communes dotées d’une carte communale, ce qui est le cas de la commune de Fondamente. Il indique toutefois également que le projet est compatible avec les dispositions applicables à la zone N de la carte communale. Certes, l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme autorise en dehors des parties urbanisées de la commune les constructions nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, tandis que l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme n’autorise dans les secteurs des cartes communales où les constructions ne sont pas admises, les installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées mais aussi qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Toutefois, il résulte de la rédaction même de l’arrêté préfectoral portant permis de construire que le préfet a apprécié l’atteinte que le projet était susceptible de porter à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que le projet soit susceptible de porter atteinte à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Dans ces conditions, l’erreur de droit commise par le préfet dans l’application de l’article L. 111-1-2 au lieu de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est restée sans incidence sur son appréciation du projet au regard des dispositions applicables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En relevant dans les motifs de sa décision que le projet était « compatible avec les orientations d’aménagement dessinées par la Zone de Développement de l’Eolien autorisée par le Préfet de l’Aveyron en octobre 2010 », le préfet n’a pas entendu rendre juridiquement opposable la zone de développement de l’éolien au pétitionnaire. Le permis de construire ne peut être regardé comme entaché d’erreur de droit sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Le préfet indique, dans les motifs de la décision contestée, que la commission d’enquête a émis un avis favorable et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a relevé le caractère peu cohérent des deux lignes distinctes d’éoliennes sans remettre en cause l’implantation d’une centrale éolienne sur le site concerné. Ce faisant, il ne s’est pas estimé lié par ces deux avis. En indiquant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’avait pas remis en cause l’implantation d’une centrale éolienne sur le site, le préfet n’a par ailleurs pas commis d’erreur d’interprétation de l’avis qui est défavorable « en l’état actuel ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Le permis de construire délivré à la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès prescrit la réalisation d’une étude de terrain avant le lancement des opérations, afin de déterminer l’exutoire du ou des bassins concernés ainsi qu’une étude géophysique et géotechnique afin d’identifier les zones vulnérables et les cavités naturelles présentes au niveau des chemins d’accès, des sites d’implantation des machines et des réseaux câblés. L’arrêté prescrit également la vigilance lors de la création des plates-formes et pistes d’accès afin d’éviter le ruissellement vers les cours d’eau et l’utilisation d’huiles et de graisses biodégradables en phase d’exploitation. Ces prescriptions portent sur des points précis et limités, ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet, le projet présenté prévoyant d’ailleurs une étude géotechnique concernant les eaux souterraines, et ont pour effet d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect et notamment à l’article R. 111-15 devenu l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;24. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans l’étude d’impact qui n’ont pas été remis en cause par l’autorité environnementale, laquelle a relevé que le volet acoustique était « globalement satisfaisant », que le fonctionnement du parc éolien projeté, qui sera situé à 850 mètres des habitations les plus proches, ne devrait pas entraîner de bruits excédant les valeurs règlementaires et qu’un plan de gestion sonore est prévu pour prévenir les émergences qui viendraient à dépasser ces valeurs. Le parc éolien, bien que n’ayant pas été soumis à autorisation d’exploitation au regard de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, est cependant soumis, conformément à l’article L. 553-1 du code de l’environnement, aux dispositions régissant ces installations qui visent notamment à assurer le respect des normes de bruit. Dans ces conditions, le projet autorisé par le permis de construire en litige, lequel doit être considéré, comme il a été dit ci-dessus, comme une autorisation environnementale et relève, à l’occasion de sa contestation, du contentieux de pleine juridiction, conformément à l’article L. 181-17 du code de l’environnement, ne méconnaît pas les dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Alors même que d’autres parcs éoliens existants ou autorisés sont situés à 16 km, 20 km, 6 km et 15 km du projet en litige, il ne résulte pas de l’instruction que le parc éolien autorisé, de taille modeste et implanté dans un site où les reliefs masquent les visibilités lointaines, serait de nature, par sa localisation ou sa destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Aux termes de l’article R. 111-15 devenu article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Ainsi qu’il a été dit au point 13 ci-dessus, l’étude d’impact s’appuie sur une analyse de l’impact des éoliennes sur les différentes espèces d’oiseaux présentes sur le site, et notamment les rapaces, et comporte des engagements du pétitionnaire en vue d’éviter ou de réduire les risques. Ainsi qu’il a été également dit précédemment, l’autorité environnementale a regardé l’étude comme globalement satisfaisante mais a préconisé un suivi triennal de la mortalité des oiseaux et, le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de gestion arrêtant l’ensemble des machines en périodes sensibles, puis un suivi tous les dix ans. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le permis de construire contesté comporte des prescriptions tenant au respect des engagements pris dans l’étude d’impact quant à la prévention et la réduction des impacts mais aussi au respect des préconisations émises par l’autorité environnementale. Au demeurant, en application de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les éoliennes qui n’ont pas été subordonnées à la délivrance d’une autorisation d’exploiter sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement et notamment à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui impose un suivi environnemental triennal puis tous les dix ans. Alors même que l’autorité environnementale a identifié la présence, à proximité de l’aire d’étude retenue par l’étude d’impact, d’espèces qui n’ont pas été mentionnées par l’étude d’impact, et malgré la présence d’autres parcs éoliens dans le secteur concerné, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions imposées seraient insuffisantes en vue d’assurer le bon état de conservation des espèces protégés présentes sur le site et de leurs habitats. Dès lors, et compte tenu de la dimension du parc autorisé, ramené à six éoliennes, le projet ne peut être regardé comme ayant été autorisé en méconnaissance de l’article R. 111-15 précité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Aux termes de l’article R. 111-21 devenu article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Le site d’implantation du projet se trouve dans l’entité paysagère des Causses, entre la vallée de la Sorgues au nord et la vallée de l’Orb au sud, sur le plateau d’Amourès-Bouissac, dans un paysage agro-sylvo-pastoral de collines et de combes, marqué par la présence de nombreux cours d’eau et d’éléments historiques et géologiques remarquables, dont les falaises du plateau de Guilhaumard situé à 2 km au nord. Le site, en contrebas des corniches périphériques du Causse du Larzac, qui se trouve à environ 10 km au nord de l’aire d’étude et classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, est traversé par la limite entre le parc naturel régional des Grands Causses et celui du Haut-Languedoc et l’aire d’étude regroupe plusieurs monuments classés ou inscrits. Le paysage dans lequel s’inscrit le projet est un paysage naturel de grande qualité, peu anthropisé et abritant notamment le site inscrit « du château, de la tour, de l’église et de leurs abords, du chemin de Brusque à Cribas » et de nombreuses zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, zones importantes pour la conservation des oiseaux, sites d’intérêt communautaire et zones spéciales de conservation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Cependant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet, sur le fondement de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, a limité à une seule ligne de six éoliennes l’autorisation sollicitée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le pétitionnaire a choisi d’implanter les éoliennes en retrait de 400 mètres des crêtes sud du plateau pour éviter la covisibilité avec le village de Ceilhes. Il résulte également de l’instruction que le parc projeté ne sera visible d’aucun des monuments inscrits ou classés du secteur et qu’il ne sera visible de façon significative d’aucune zone habitée à l’exception des hauteurs du village de Saint-Félix-de-Sorgues, à une distance de près de 8 km. Il sera en revanche visible de la corniche du Causse du Larzac, à une distance de près de 8 km, et du plateau de Guilhaumard, à une distance d’un peu plus de 5 km ainsi que de quelques autres endroits tels le Rocher de la Pascalerie, à une distance de 3,5 km. Toutefois, compte tenu des distances et dès lors que le parc autorisé a été réduit à six éoliennes, il ne résulte pas de l’instruction que les visibilités sur ce parc soient susceptibles de modifier la perception du paysage au point de porter atteinte à son caractère ou à son intérêt. Dans ces conditions, le projet autorisé ne peut être regardé comme contraire aux dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de première instance, que la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès et le ministre sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 17 février 2012 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté à l’encontre de ce permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent les intimés au titre des frais d’instance d’exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des intimés les sommes que demande la société Ferme éolienne de Plo d’Amourès en application de ces dispositions.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l’Association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, l’association Les Grifouls, la société civile immobilière Rom agricole, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Saint-Julien de Molières, Mme P==, M. L==, Mme M==, M. de B==, M. et Mme R==, M. A==, M. R==, Mme A== et M. L==, Mme M== et M. J==, Mme M== B==, Mme de la G==, M. B== et Mme  G== et M. du L== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel des parties est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial - Volets distincts - Conséquence - Tardiveté des conclusions contre le volet commercial présentées trois ans après celles contre le volet urbanisme</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Permis-de-construire-valant-autorisation-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-commercial-Volets-distincts-Cons%C3%A9quence-Tardivet%C3%A9-des-conclusions-contre-le-volet-commercial-pr%C3%A9sent%C3%A9es-trois-ans-apr%C3%A8s-celles-contre-le-volet-urbanisme</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:4afd60afe77c12d56a4e44a27e4623c8</guid>
        <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 09:59:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                        <description>&lt;p&gt;Dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour, saisie d’une requête présentée par un supermarché, en qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette, contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme, juge que les principes posés par l’avis contentieux du Conseil d’Etat n° 398077 MDVP Distribution du 23 décembre 2016 ci-dessus rappelé s’appliquent également lorsque, quelles que soient les conditions de publication de l’avis, qui en l’espèce ne ressortaient pas du dossier, celui-ci a fait l’objet d’une notification à la société requérante, ouvrant un délai de deux mois pour contester le permis de construire  en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle constate qu’en ajoutant, par mémoire du 18 mai 2018, présenté au demeurant plus de deux mois après l’arrêt n° 15BX03035 du 14 décembre 2017, dont la requérante a reçu notification le 16 décembre 2017, rejetant comme irrecevable la requête de la société Sodino dirigée contre l’avis du 1er juillet 2015 de la commission nationale d’aménagement commercial, des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 3 avril 2015 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, la société ne s’est pas bornée à présenter des moyens nouveaux contre une même décision, mais a modifié l’objet même de sa demande au regard des recours distincts ouverts par l’article L.600-1-4 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle en conclut que ces conclusions nouvelles, présentées postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant de la notification de cet avis, alors qu’il ressortait d’un mémoire enregistré le 1er septembre 2015 que la société Sodino en avait connaissance, sont tardives et par suite irrecevables.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt n°17BX03222 -17BX03327 - 1ère chambre - 11 juillet 2019 - Société Sodino - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Indre
a émis, le 5 février 2015, un avis favorable à la demande de la société en nom collectif « LIDL » en vue de la création d’un magasin à dominante alimentaire sous l’enseigne « LIDL » d'une surface de vente de 1 271 m², situé 39 avenue d’Auvergne sur le territoire de la commune de La Châtre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours enregistré le 5 mars 2015, la société Sodino, propriétaire du bâtiment commercial situé sur le terrain contigu du projet de la société Lidl, a demandé à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) d’annuler cet avis favorable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le 1er juillet 2015, la commission nationale d’aménagement commercial a émis un avis favorable au projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un arrêté du 3 avril 2015, le maire de La Châtre a délivré à la société Lidl le permis de construire sollicité le 16 décembre 2014 pour la création d’un magasin sur un terrain situé 39 avenue d’Auvergne pour une surface de plancher créée de 1 966 m².&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un arrêté du 19 novembre 2015, le maire de La Châtre a délivré à la SNC Lidl un permis de construire modificatif pour la création d’un tourne-à-gauche sur la RD 943.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la Cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance de renvoi n° 1500891 et 1501998, enregistrée le 5 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis, en application de R. 351-3 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel de Bordeaux les requêtes présentées par la société Sodino les 22 mai 2015 et 30 décembre 2015 tendant à l’annulation de ces deux permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par la requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17BX03222, les 22 mai 2015, 12 juin 2015, 11 juillet 2016, 31 janvier 2017, 31 août 2017 et 18 mai 2018 la société Sodino, représentée par Me Page, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le permis de construire accordé le 3 avril 2015 à la SNC Lidl en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploiter et en tant qu’il vaut autorisation de construire ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de la société Lidl le versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II. Par la requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17BX03327, les 30 décembre 2015 et 11 juillet 2016, la société Sodino, représentée par Me Page, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le permis de construire modificatif accordé le 19 novembre 2015 à la SNC Lidl ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de la société Lidl le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Saisie le 24 décembre 2014 d’une demande de création d’un magasin à dominante alimentaire sous l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de 1 271 m², situé 39 avenue d’Auvergne sur le territoire de la commune de La Châtre, par transfert et extension d’un magasin existant sur la même zone d’activités de l’autre côté de la RD 943, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Indre a émis, le 5 février 2015, un avis favorable à la demande de la société Lidl. Par un recours enregistré le 5 mars 2015, la société Sodino, propriétaire du bâtiment commercial à l’enseigne Super U situé sur le terrain contigu du projet de la société Lidl, a demandé à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) d’annuler cet avis favorable. Le 1er juillet 2015, la commission nationale d’aménagement commercial a émis un avis favorable au projet. Concomitamment, le 16 décembre 2014, la société Lidl a demandé au maire de La Châtre la délivrance d’un permis de construire un magasin d’une surface de plancher de 1 966 m², sur ce même terrain. Par un arrêté du 3 avril 2015, le maire de La Châtre a délivré le permis de construire sollicité. Le 19 novembre 2015, le maire de La Châtre a délivré à la société Lidl un permis de construire modificatif à l’effet de créer un tourne-à-gauche sur la RD 943. La société Sodino a demandé l’annulation du permis de construire du 3 avril 2015 ainsi que la suspension de son exécution au tribunal administratif de Limoges. Par une ordonnance du 14 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a mis fin aux effets de l’ordonnance du 4 novembre 2015 par laquelle il avait suspendu l’exécution du permis de construire du 3 avril 2015. Par une ordonnance du 5 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis à la cour, en application en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les deux requêtes de la société Sodino tendant à l’annulation d’une part, du permis de construire initial et d’autre part, du permis de construire modificatif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Ces deux requêtes portant sur le même projet et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les fins de non-recevoir :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la qualité à agir de la société requérante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce applicable à la société par actions simplifiée (SAS) : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (…) ». Aux termes de l’article L. 223-18 du même code applicable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) : « (…) Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (…) ». Aux termes de l’article 13 des statuts de la société Sodino : « La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne morale ou physique, associé ou non de la société. / Lorsque le président est une personne morale, celle-ci agit au sein de la société par son représentant légal ». Il résulte de l’article 16 des statuts de la SARL Sochadis, présidente de la SAS Sodino, qu’elle est représentée par son gérant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes ont été présentées par un avocat pour la société par actions simplifiée Sodino représentée par « ses représentants légaux ». La commune de La Châtre ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que l’identité de ces représentants n’était pas indiquée et que les mandats les habilitant à ester en justice au nom de la société n’étaient pas produits, la société a versé au dossier ses statuts ainsi que ceux de la SARL Sochadis, sa présidente, faisant apparaître le nom des représentants légaux des sociétés, à savoir le président de la SAS Sodino, et le gérant de la SARL Sochadis. La commune de La Châtre ne faisant valoir aucune circonstance de nature à justifier l’absence de qualité pour agir du gérant de la SARL Sochadis, alors que cette personne tire des dispositions des articles L. 227-6 et L. 223-18 du code de commerce la qualité pour agir en justice au nom de la société Sodino, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’intérêt pour agir de la société requérante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il ressort des pièces du dossier que la société Sodino est propriétaire des parcelles contigües du terrain d’assiette du projet de la société Lidl, qui exploite actuellement un commerce alimentaire de détail au 48 avenue d’Auvergne sur le territoire de la commune de La Châtre, en face du projet. Le projet de la société Lidl consiste en la création d’un magasin au 39 de l’avenue d’Auvergne, sur le même côté de la RD 943 que celui de la société requérante. S’il ressort du dossier de demande présenté devant la commission départementale d’aménagement commercial que le projet ne devrait générer, sur la RD 943, qu’un trafic supplémentaire de 31 véhicules par jour sur un flux moyen journalier de 7 156 véhicules, la réalisation du projet consistant en l’agrandissement du magasin Lidl et le déplacement de son accès sur le même côté de l’avenue d’Auvergne et à quelques mètres de celui exploité par la société requérante, doit être regardée comme de nature à affecter directement, notamment par la modification des flux de circulation, les conditions d’utilisation du bien de la société Sodino. Par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ne peut être accueillie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le délai de contestation du permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. La loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l’autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, d’une part par les personnes mentionnées au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci et, d’autre part, par les personnes mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l’article L. 600-1-4, introduit au code de l’urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis. Il en va de même lorsque, quelles que soient les conditions de publication de l’avis, celui-ci a fait l’objet d’une notification à la société requérante.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En l’espèce, la requête n’avait initialement pour objet que de contester le permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme. En ajoutant, par mémoire du 18 mai 2018, présenté au demeurant plus de deux mois après l’arrêt n° 15BX03035 du 14 décembre 2017, dont la requérante a reçu notification le 16 décembre 2017, rejetant comme irrecevable la requête de la société Sodino dirigée contre l’avis du 1er juillet 2015 de la commission nationale d’aménagement commercial, des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 3 avril 2015 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, la société ne s’est pas bornée à présenter des moyens nouveaux contre une même décision, mais a modifié l’objet même de sa demande. Ces conclusions nouvelles présentées postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant de la notification de cet avis, alors qu’il ressort du mémoire enregistré le 1er septembre 2015 qu’elle en avait connaissance, sont tardives et par suite irrecevables.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation des permis en tant qu’ils valent autorisation d’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le permis de construire modificatif délivré le 19 novembre 2015 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Châtre a consulté le conseil départemental, gestionnaire de la voirie, lors de l’instruction du permis de construire modificatif du 19 novembre 2015 prévoyant un tourne-à-gauche sur la RD 943. Par un arrêté du 7 décembre 2015, régulièrement affiché et publié, le président du conseil départemental a donné délégation à Mme Nadine Bellurot, vice-présidente du conseil départemental, à l’effet de signer les actes relatifs aux routes et aux biens départementaux, à l’exclusion des lettres de commande, des marchés ou tout engagement juridique relatif à la commande publique. Contrairement à ce que soutient la société Sodino, cette délégation n’était pas trop générale, et Mme Bellurot était donc compétente pour signer l’avis du 16 novembre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UY : « (…) Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / La réalisation de tout projet peut être subordonnée : / a) à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire / b) à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. / Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / 3°) les voies publiques doivent avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. D’une part, si la société Sodino fait valoir qu’un second accès envisagé par le chemin de la Croix Saint Félix, à l’arrière du terrain d’assiette, affecté exclusivement aux poids lourds, est au regard de son tracé et de sa largeur, source d’insécurité, cette branche du moyen est inopérante au regard de l’objet du permis de construire modificatif, qui se borne à prévoir un tourne-à-gauche sur la RD 943.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis favorable sans réserve du conseil départemental du 16 novembre 2015, qu’à l’issue d’une campagne de comptage réalisée du 6 au 14 janvier 2015, le trafic journalier moyen sur la RD 943, classée route à grande circulation, a été évalué à 6 467 véhicules légers et à 689 poids lourds dans les deux sens confondus. Il ressort du dossier que le trafic moyen estimé par la SNC Lidl pour le magasin actuel était de 627 véhicules par jour, soit un flux complémentaire de trente et un véhicules. Si la société Sodino estime que ce flux complémentaire est minimisé en raison de la commercialisation du bâtiment exploité actuellement par la société Lidl, à la date de la délivrance du permis de construire attaqué, il n’existait aucune certitude sur la reconversion du site de l’actuel magasin. Au vu de ces conditions de circulation, et bien que le guide d’aménagement des carrefours urbains ne recommande aucun aménagement spécifique pour un trafic de moins de 300 véhicules légers par heure pour le mouvement de tourne-à-gauche, le département a demandé la création d'une voie de tourne-à-gauche pour les véhicules en provenance du centre-ville de La Châtre afin de ne pas impacter le trafic en transit. En outre, cet avis recommande l’instauration d’une interdiction de tourner à gauche en manœuvre de sortie du parc de stationnement afin d’éviter les conflits avec les véhicules circulant sur la RD 943. Le permis de construire modificatif du 19 novembre 2015 reprend en ses articles 2 et 3 les deux prescriptions du conseil départemental, qui ont pris en compte un dossier prévoyant une voie centrale de 23 mètres permettant le stockage de cinq à six véhicules en attente de tourner à gauche. Si la société Sodino soutient que le positionnement de l’accès du magasin projeté est source de dangerosité et d’insécurité au vu notamment d’une rupture topographique réduisant la visibilité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du conseil départemental du 18 février 2015, que les distances de visibilité au droit de l’accès véhicules légers projeté sont satisfaisantes au vu des vitesses pratiquées. En outre, si la société Sodino fait état d’accidents survenus entre 2000 et 2014, seuls cinq accidents sont situés sur la commune de La Châtre et trois d’entre eux ont eu lieu en dehors des heures d’ouverture des grandes surfaces existantes. Ces seuls chiffres ne suffisent donc pas à démontrer le caractère dangereux de la portion de route concernée par le projet, laquelle se trouve au demeurant entre deux giratoires, l’un à 400 mètres au Nord du projet et l’autre, celui desservant la société requérante, à deux cents mètres au Sud de l’accès envisagé. Le projet prévoit par ailleurs le déplacement du passage piéton et un aménagement en deux temps permettant une traversée sécurisée. Enfin, la circonstance que l’implantation de l’enseigne Grand Frais sur la commune de Poinçonnet ait nécessité l’aménagement d’un terre-plein central interdisant tout franchissement de la RD 943 n’a pas d’incidence, dès lors que ce projet portait sur des flux de circulation plus importants de 35 % à 40 % par rapport à ceux liés à la création du magasin Lidl. Dans ces conditions, la société Sodino n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UY.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les moyens développés à l’encontre du permis de construire initial délivré le 3 avril 2015 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental a émis, le 18 février 2015, un avis favorable au projet sous réserve de respecter deux conditions : la réalisation d’un tourne-à-gauche et une interdiction de tourner à gauche lors de la sortie des véhicules du parc de stationnement vers le domaine public routier départemental. La société Sodino soutient que l’arrêté du 3 avril 2015 méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en ce que la seconde réserve émise par le conseil départemental n’a pas été reproduite dans le corps de l’arrêté. Ainsi qu’il a été indiqué au point 14, le permis de construire modificatif reprend en ses articles 2 et 3 les prescriptions du service gestionnaire de la voirie, l’instauration d’un tourne-à-gauche ainsi que l’interdiction de tourner à gauche en manœuvre de sortie du parc de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme est inopérant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le plan de masse représente les dispositifs de recueil des eaux pluviales par des pointillés violets et matérialise le bassin de rétention en indiquant qu’il est destiné aux eaux pluviales. Les dispositifs de cheminement et de raccordement au réseau prévus pour la gestion des eaux usées sont également identifiés par une couleur bleue. Par suite, la société Sodino n’est pas fondée à soutenir que le plan de masse ne respecterait pas les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. D’une part, ainsi qu’il a été indiqué au point 14, la société Sodino n’établit pas que les aménagements prévus au projet sur la RD 943 seraient insuffisants pour assurer la sécurité publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. D’autre part, il ressort du dossier de demande présenté devant la commission départementale d’aménagement commercial que l’activité du magasin projeté génèrera 9 camions de livraison par semaine, qui accéderont au quai de livraison depuis un accès différent par le chemin de La Croix Félix relié à la réserve, au fond de la parcelle, sans passer par le parking clientèle, afin d’assurer une sécurisation des flux voitures de la clientèle. La société Sodino soutient que l’accroissement des flux de poids lourds sur ce chemin sera, au regard de son tracé et de sa largeur, source d'insécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce chemin qui dessert actuellement le magasin « Super U » ainsi que l’entreprise Berry Environnement, est rectiligne et présente une largeur de chaussée d’environ cinq mètres, sans compter les accotements. Eu égard à son utilisation actuelle et au faible trafic supplémentaire généré par le magasin Lidl, il n’est pas établi que cet accès présenterait une gêne ou un risque pour la circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la zone UY doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Aux termes de l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ». Aux termes de l’article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ». Aux termes de l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme : « L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. La société Sodino fait valoir que l’arrêté du 3 avril 2015 méconnaît l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne prescrit pas la participation destinée à financer l’aménagement d’une voie centrale destinée aux manœuvres de tourne-à-gauche depuis la RD 943 pour accéder au magasin Lidl. Toutefois, une telle participation est bien prescrite par l’article 3 du permis de construire initial, et cette prescription n’a nullement été supprimée par le permis de construire modificatif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Si la société Sodino fait également valoir que la participation prévue par la convention signée avec la commune et le département méconnaîtrait l’article L.332-8 du code de l’urbanisme en ce que les travaux de tourne-à-gauche ne relèvent pas de la notion d’équipement public exceptionnel susceptible d’être mis à la charge du pétitionnaire, elle ne peut utilement soulever un tel moyen alors qu’il n’est pas contesté que la société pétitionnaire, seule en mesure de s’en plaindre, a accepté de financer intégralement le coût de réalisation de cet équipement, et que l’illégalité d’une participation ne serait en tout état de cause pas de nature à affecter, en vertu de l’article L.332-7 du code de l’urbanisme, la légalité de l’autorisation d’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Aux termes de l’article UY7 du plan local d’urbanisme : « Pour les activités industrielles, artisanales ou commerciales: / La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 m (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Contrairement à ce que soutient la société Sodino, la façade nord-est du bâtiment projeté est située à 5 mètres de la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UY7 manque en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UY 11 du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, les services ou organismes de conseil en matière d'architecture ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment commercial projeté, de teinte neutre et claire, présentant des ouvertures et baies vitrées sur les façades donnant sur les voies publiques, malgré son importance, porterait atteinte au bâti environnant, principalement constitué d’établissements commerciaux le long de l’avenue d’Auvergne, dépourvus d’ailleurs d’attrait particulier. La circonstance que la société Lidl n’ait pas consulté les services de conseil en matière d’architecture n’a pas d’incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que l’article UY11 n’instaure qu’une recommandation et non une obligation. Ainsi, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sodino n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 3 avril 2015 et 19 novembre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lidl, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Sodino au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sodino les sommes de 2 000 euros que demandent la commune de La Châtre et la société Lidl sur le même fondement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Les requêtes de la société Sodino sont rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : La société Sodino versera à la commune de La Châtre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : La société Sodino versera à la société Lidl une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial- Rejet à tort pour irrecevabilité du recours d’un concurrent par la CNAC - Irrégularité non dépourvue d’incidence sur le sens de la décision–Sursis à statuer L. 600-5-1</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Permis-de-construire-valant-autorisation-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-commercial-Rejet-%C3%A0-tort-pour-irrecevabilit%C3%A9-du-recours-d%E2%80%99un-concurrent-par-la-CNAC-Irr%C3%A9gularit%C3%A9-non-d%C3%A9pourvue-d%E2%80%99incidence-sur-le-sens-de-la-d%C3%A9cision%E2%80%93Sursis-%C3%A0-statuer-L.-600-5-1</link>
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        <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 09:56:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La société Difradis, qui exploite à Mondonville un supermarché à 7 minutes en voiture d’un projet autorisé à Saint Paul sur Save, a demandé l’annulation du permis de construire délivré le 4 aout 2016 à la société Immobilière européenne des Mousquetaires, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle a notamment contesté le rejet pour irrecevabilité par la CNAC de son recours dirigé contre l’avis favorable de la CDAC de la Haute-Garonne, motivé par la situation de son magasin en dehors de la zone de chalandise du projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La Cour constate dans un premier temps que l’avis de la CNAC est entaché de deux irrégularités, en ce qu’elle n’a pas informé la requérante de la date de la séance au cours de laquelle serait débattu son recours, faisant obstacle à une demande d’audition, et en ce qu’elle n’a pas tenu compte du chevauchement de sa zone de chalandise avec celle du projet pour admettre son intérêt pour agir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle estime dans un second temps qu’alors que deux autres recours de concurrents également situés hors de la zone de chalandise n’ont pas davantage été examinés, l’absence de prise de position de la CNAC ne peut être regardée comme sans influence sur le sens de la décision, ce qui fait obstacle à la neutralisation du vice au regard de la jurisprudence « Danthony » (n°335033).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle examine dans un troisième temps, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requérante. Toutefois elle regarde les moyens tirés de la méconnaissance des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce comme inopérants en l’état, dès lors qu’un nouvel avis de la CNAC se prononçant au fond viendrait se substituer à celui de la CDAC, et que ces moyens devraient être dirigés, en cas d’avis favorable de la CNAC suivi d’un permis de construire modificatif, contre ce dernier permis.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle en conclut qu’il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation du vice par reprise de la procédure devant la CNAC.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt n°16BX03291 - 1ère chambre - 11 juillet 2019- Société Difradis - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un arrêt avant-dire droit du 29 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de la société Difradis tendant à l’annulation du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré le 4 août 2016 par le maire de Saint-Paul-sur-Save à la société Immobilière européenne des Mousquetaires en vue de la création, après transfert et extension, d’un supermarché à l’enseigne « Intermarché » d’une surface de vente de 2 025 m² ainsi que d’un point permanent de retrait sur le territoire de la commune de Saint-Paul-sur-Save (Haute-Garonne), a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de l’affaire, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le Conseil d’Etat a émis, le 15 avril 2019, un avis contentieux n° 425854 sur les questions posées par la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2019 et 13 juin 2019, la société Immobilière européenne des mousquetaires et la commune de Saint-Paul-sur-Save, représentées par Me Jauffret, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que la cour enjoigne à la Commission nationale d’aménagement commercial de se prononcer sur le recours de la société Difradis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt et sursoie à statuer jusqu’à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l’avis favorable de la Commission nationale conformément à l’article L. 752-39 du code de commerce pour lui permettre d’obtenir un permis de régularisation ;
- à la mise à la charge de la société Difradis d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La commission départementale d’aménagement commercial de la Haute-Garonne a émis, le 3 mars 2016, un avis favorable sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société Immobilière européenne des Mousquetaires en vue de la création, après transfert et extension, d’un supermarché à l’enseigne « Intermarché » d’une surface de vente de 2 025 m² ainsi que d’un point permanent de retrait sur le territoire de la commune de Saint-Paul-sur-Save. La Commission nationale d’aménagement commercial, saisie de trois recours par les sociétés Difradis, Grenadine et Lidl, exploitantes de supermarchés sur des communes voisines, a décidé dans sa séance du 7 juillet 2016 de rejeter ces recours comme irrecevables en l’absence d’intérêt à agir, au motif que ces sociétés n’étaient pas situées dans la zone de chalandise définie pour le projet. Par un arrêté du 4 août 2016, le maire de Saint-Paul sur-Save a délivré le permis de construire correspondant au projet, pour une surface de plancher créée de 3 676 mètres carrés, sur une parcelle cadastrée section B n° 510. La société Difradis, exploitante d’un supermarché à l’enseigne « Carrefour Market » sur la commune de Mondonville, demande l’annulation du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale du 4 août 2016. Par un arrêt avant-dire droit du 29 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sursis à statuer et transmis au Conseil d’Etat le dossier de la requête pour avis sur plusieurs questions de droit. Le Conseil d’Etat a émis, le 15 avril 2019, un avis contentieux n° 425854 sur les questions posées par la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 7 juillet 2016 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Dans sa rédaction issue de l’article 52 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, le I de l’article L. 752-17 du code de commerce dispose : « Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Par suite, tout acte pris par la Commission nationale d’aménagement commercial sur un recours introduit devant elle contre un avis favorable délivré par une commission départementale d’aménagement commercial, qu’il soit exprès ou tacite et qu’il ait ou non la nature d’un avis, revêt le caractère d’un acte préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va notamment ainsi des actes par lesquels la Commission nationale rejette, que ce soit ou non à bon droit, le recours comme irrecevable. En conséquence, ainsi que la cour le relève dans un arrêt du même jour n°16BX03277, les conclusions de la société Difradis, renouvelées dans la présente requête, demandant l’annulation de « la décision du 7 juillet 2016 » par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a rejeté son recours sont irrecevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 4 août 2016 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les fins de non-recevoir :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article R. 752-30 du code de commerce : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court : (…) / 3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19. / Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours ». Aux termes de l’article R. 752-31 du même code : « Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire. / A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant. / (…) ». Aux termes de l’article R. 752-32 de ce code : « A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’aménagement commercial de la Haute-Garonne a émis son avis le 3 mars 2016 et qu’il a fait l’objet d’une publicité le 24 mars 2016. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision de rejet de la Commission nationale d’aménagement commercial, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, que la société Difradis a introduit son recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial le 21 avril 2016, avant l’expiration du délai de recours mentionné à l’article R. 752-30 du code de commerce. En deuxième lieu, le recours préalable présenté par la société Difradis était suffisamment motivé et respectait les exigences de l’article R. 752-31 du code de commerce. Enfin, ce recours a été notifié à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires le 22 avril 2016. Les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des articles R. 752-30, R. 752-31 et R. 752-32 du code de commerce doivent donc être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…). A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ». Aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I. Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (…) ». Aux termes de l’article R. 752-3 du même code : « Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Pour l’application de l’article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d’autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux. S’il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société immobilière européenne des Mousquetaires consiste en la création, par transfert et extension, d’un commerce à l’enseigne « Intermarché » de 2 025 m² de surface de vente ainsi que d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique d’une emprise au sol de 38 m² et de deux pistes de ravitaillement. La société pétitionnaire a circonscrit la zone de chalandise aux consommateurs dont le temps d'accès en voiture maximal est de 22 minutes, mais l’a cependant limitée à l’est afin de tenir compte des équipements commerciaux existants, en particulier des pôles commerciaux de Blagnac, de Cornebarrieu ou de Toulouse - Purpan situés à une vingtaine de kilomètres de la parcelle d’assiette du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le magasin à l’enseigne « Carrefour Market » exploité par la société Difradis sur le territoire de la commune de Mondonville, d’une surface de 1 800 m², est situé à 6,1 kilomètres soit 7 minutes de trajet en voiture de l’établissement projeté par la route nationale 224 qui structure la zone de chalandise. En outre, les deux lignes de bus n° 69 et 73 desservant le futur établissement passent dans la commune de Mondonville. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des études géomarketing produites par la société Difradis, qu’un nombre significatif des porteurs de cartes de fidélité actifs résidaient, tant en 2016 qu’en 2018, au-delà de la zone de chalandise définie par le porteur de projet et notamment à l’est de la commune de Saint-Paul-Sur-Save, mais également que des clients réguliers viennent de l’ouest en dépit de l’attraction des pôles commerciaux toulousains. Par suite, la société Difradis est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du projet autorisé, de connaître sur son activité une incidence significative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la société Difradis dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 août 2016 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. D’une part, aux termes de l’article R. 752-34 du code de commerce : « (…) Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques ». Aux termes de l’article R. 752-36 du même code : « La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il ressort des pièces du dossier que la société Difradis a introduit un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial le 21 avril 2016. Il n’est pas contesté qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 752-34 du code de commerce, la société Difradis n’a pas été convoquée à la séance du 7 juillet 2016 au cours de laquelle la décision qu’elle critique a été prise, alors pourtant que par un courrier du 13 mai 2016 le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial lui avait indiqué qu’elle serait informée de la date à laquelle la CNAC examinerait son recours. Il s’ensuit qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la date avant laquelle il lui appartenait, selon les dispositions de l’article R. 752-36 du code de commerce, de demander son audition. La société requérante fait valoir, sans être démentie sur ce point par la commission nationale, qu’elle a ainsi été empêchée de répondre aux objections des membres de cette commission, et notamment de débattre de la pertinence de la délimitation de la zone de chalandise, telle qu’opérée par la société pétitionnaire, et de la recevabilité de son recours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la société Difradis était recevable à présenter un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial. Or, les deux autres recours présentés par les sociétés Grenadine et Lidl devant la Commission nationale d’aménagement commercial tendant à l’annulation de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial du 3 mars 2016 ont également été jugés irrecevables par décision du 7 juillet 2016. Par suite, si l’obligation de saisir préalablement la Commission nationale d'aménagement commercial avant toute introduction d'un recours contentieux ne constitue pas une garantie pour les personnes intéressées, l’absence d’examen par la Commission nationale d’aménagement commercial a pu avoir une incidence sur le sens de la décision accordant le permis de construire du 4 août 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial est irrégulière, ce qui entache d’illégalité le permis de construire délivré par le maire de Saint-Paul-sur-Save en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « (…) La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Si la société Difradis soutient que les critères de l’article L. 752-6 du code de commerce n’ont pas été respectés, il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme que l’avis par lequel la CNAC doit se prononcer sur le bien-fondé du projet, qui conditionne la légalité du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, se substituera à l’avis de la CDAC. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 752-6 du code de commerce doivent être regardés en l’état comme inopérants, sans que cela fasse obstacle à ce que la société requérante puisse ultérieurement invoquer de tels moyens pour contester l’éventuel permis de construire  modificatif qui serait accordé après l’avis de la CNAC.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la Commission nationale d’aménagement commercial un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de procéder à un nouvel examen du recours de la société Difradis, et au maire de Saint-Paul-sur-Save un délai de deux mois pour tirer les conséquences de son avis.&lt;/p&gt;







&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du maire de Saint-Paul-sur-Save du 4 août 2016 jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre d’une part à la Commission nationale d’aménagement commercial de procéder, dans un délai de quatre mois, à l’examen du recours présenté par la société Difradis et d’autre part au maire de Saint-Paul-sur-Save de prendre, dans un délai de deux mois, un nouvel arrêté au vu de cet avis.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Avis tacite de la CNAC – Dispense d'instruction des dossiers conformément aux articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce – Inexistence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Permis-de-construire-valant-autorisation-d%E2%80%99exploitation-commerciale-%E2%80%93-Avis-tacite-de-la-CNAC-%E2%80%93-Dispense-d-instruction-des-dossiers-conform%C3%A9ment-aux-articles-R.-752-35-et-R.-752-36-du-code-de-commerce-%E2%80%93-Inexistence</link>
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        <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 09:55:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                        <description>&lt;p&gt;Si en application des dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce, la Commission nationale d’aménagement commercial peut émettre un avis tacite qui vaut confirmation de l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial, elle doit procéder à l’instruction du recours administratif préalable obligatoire en respectant les dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce, qui prévoient la réalisation d’ un rapport d’instruction et de recueillir les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Il ne ressort pas du dossier que cette procédure ait été respectée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ce vice, qui n’est pas insusceptible d’avoir eu une incidence sur le permis de construire accordé, est régularisable. Après avoir examiné, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, l’ensemble des autres moyens dirigés contre l’avis tacite de la CNAC, et conclu qu’en l’état du dossier aucun d’entre eux n’était de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, la cour sursoit à statuer pour permettre sa régularisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°17BX03415 - 1ère chambre - 11 juillet 2019 - Société Issoudun Distribution&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2017, le 23 octobre 2018 et le 18 février 2019, la société Issoudun Distribution, représentée par Me Robert-Védie demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire de d'Issoudun a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant création d'un ensemble commercial, à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente totale de 1 620,33 m² ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la commune d’Issoudun et de la société Lidl une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Lidl a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale le 19 octobre 2016 portant sur la création d'un ensemble commercial à l'enseigne Lidl d'une surface de vente totale de 1 620,33 m² sur un terrain situé dans la zone d’activités des Coinchettes, au nord-est d’Issoudun, en remplacement d’un magasin de 677 m² situé à 2,7 km de l’autre côté du centre, au sud, destiné à être démoli. Le projet a bénéficié, le 27 janvier 2017, d’un avis favorable unanime de la commission départementale d’aménagement commercial de l’Indre, et la Commission nationale d’aménagement commercial a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Issoudun Distribution, par un avis tacite intervenu le 28 août 2017. Le maire d’Issoudun a accordé le permis de construire sollicité par la société Lidl par un arrêté du 29 août 2017, dont la société Issoudun Distribution, qui exploite un magasin Intermarché à 500 mètres du projet, demande l’annulation en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la notification du recours :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R. 752-32 du code de commerce : « A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé. / (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Contrairement à ce que soutiennent la société Lidl et la commune d’Issoudun, la société Issoudun Distribution justifie avoir notifié son recours administratif préalable obligatoire du 28 avril 2017 devant la Commission nationale d’aménagement commercial à la société Lidl, tant à l’adresse de son siège à Strasbourg qu’à l’adresse de la direction régionale de cette société, par un courrier adressé le même jour avec un avis de réception. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être écartée comme manquant en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la composition du dossier de demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce : « La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : 1° Informations relatives au projet : a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : - la surface de vente globale ; - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; (…) g) Autres renseignements : - si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ; (…) les aménagements paysagers en pleine terre ; 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné : (…) - d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ; (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En premier lieu, il est soutenu que le dossier de demande serait insuffisant faute de comporter les informations requises concernant l’environnement commercial du projet. Toutefois et d’une part, le dossier de demande comporte dans la partie 2 intitulée « Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement du projet » une description de la zone de chalandise ainsi qu’une carte sur laquelle figurent les supermarchés et hypermarchés présents dans cette zone. Deux tableaux énumérant d’une part les surfaces alimentaires de la zone de chalandise et d’autre part les surfaces spécialisées complètent la description de l’offre commerciale dans la zone de chalandise. Le dossier de demande contient également un tableau précisant l’activité, l’enseigne et la surface de vente des commerces de plus de 300 m² situés dans un rayon d’un kilomètre du projet. Enfin, les principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise sont décrits avec pour chaque pôle l’énumération des équipements commerciaux existants, les enseignes représentées et les surfaces de vente exploitées. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande n’est pas incomplet sur ce point, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone d’influence commerciale aurait été irrégulièrement délimitée au regard des commerces présents alentours. Par ailleurs, l’ensemble commercial prévu ne comportant qu’un supermarché Lidl et une cellule à destination de commerce alimentaire (boucherie), la circonstance que l’enseigne de celle-ci ne soit pas précisée n’a pas d’incidence sur l’appréciation du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En deuxième lieu, le plan de masse paysager PC2 joint au dossier de demande est suffisant pour permettre d’apprécier les aménagements paysagers en pleine terre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En troisième lieu, si la société Issoudun Distribution fait valoir que le dossier de demande est insuffisant en ce qui concerne la description de la desserte actuelle et future du projet, ce dossier contient une carte de la desserte du lieu d’implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables. Il en ressort que les cheminements piétons se font par des trottoirs classiques, toutes les voies du secteur étant bordées de trottoirs permettant l’accessibilité des piétons au projet. En outre, celui-ci n’étant pas desservi par des pistes cyclables dédiées, aucun plan n’avait à les identifier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 752 4 du code du commerce : « La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d’un titre du ou des propriétaires l’habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d’une de ces personnes (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles doit s’implanter le projet sont la propriété de la communauté de communes du pays d’Issoudun et que le président de cet établissement public de coopération intercommunale a autorisé le 9 juin 2016 la société Lidl à déposer un dossier de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la convention de réalisation de travaux valant constitution de servitudes de passage que les parcelles en cause, y compris la parcelle BC n° 167 d’une superficie de 220 m², font partie du domaine privé de l’établissement public de coopération intercommunale et que dans ces conditions, aucune décision de déclassement préalable à leur aliénation n’était nécessaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’absence de motivation de l’avis tacite de la Commission nationale d’aménagement commercial :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I.- A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. (…) Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. ». Ces dispositions ne dispensent pas la Commission nationale d’aménagement commercial d’instruire le dossier ou de recueillir les avis des ministres. Aux termes du second alinéa de l’article R. 752-38 du code de commerce : « (…) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 11 à 12 que, eu égard au caractère et à leur portée, les avis conformes ou, le cas échéant, les décisions, rendus par les commissions d’aménagement commercial, doivent être assimilés à des décisions au sens du code des relations entre le public et l’administration rappelées ci-dessus. Par suite, il appartient, en cas de demande régulièrement formée, à la Commission nationale d’aménagement commercial de communiquer les motifs de son avis tacite ou, le cas échéant, de sa décision tacite, à la personne dont le recours administratif préalable obligatoire a été rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier que la société Issoudun Distribution ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a délivré un avis tacite confirmant l’avis favorable au projet de la société Lidl émis par la commission départementale d’aménagement commercial de l’Indre. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 752-36 du même code : « Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Malgré la demande de pièces qui a été adressée à la CNAC par la juridiction, il ne ressort pas de celles produites au dossier que les avis des ministres, alors même qu’ils auraient été sollicités et recueillis par le commissaire du Gouvernement, et le rapport d’instruction auraient figuré au dossier avant l’intervention de l’avis tacite rendu par la Commission nationale sur le fondement des dispositions, citées au point 11, de l’article L. 752-17 du code de commerce. Ce défaut de production des avis au dossier doit ainsi être regardé comme un défaut de consultation des ministres concernés. De même, l’absence de production du rapport d’instruction révèle que l’instruction du recours de la société Issoudun Distribution n’a pas été réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du code de commerce. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que, les dispositions de l’article R. 752-36 du code de commerce ayant été méconnues, l’avis tacite de la Commission nationale d’aménagement commercial a été rendu irrégulièrement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce si cette irrégularité est susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, l’obligation de saisir préalablement la Commission nationale d’aménagement commercial avant toute introduction d’un recours contentieux ne constituant pas, en tout état de cause, une garantie pour les personnes intéressées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : … 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (…). » Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes qu’elles visent et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut, sauf dérogation accordée par le préfet ou, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est en cours d’élaboration, par l’établissement public auteur du schéma de cohérence territoriale, être délivré d'autorisation d’exploitation commerciale à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. La société Issoudun Distribution soutient que la société Lidl n’a pas établi que le terrain d’assiette du projet était situé dans un secteur rendu constructible avant le 4 juillet 2003 en mentionnant dans sa demande d’autorisation que le projet n’était pas concerné par la règle de la constructibilité limitée au motif que la commune d’Issoudun entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 selon lesquelles : « Jusqu’au 31 décembre 2016, les alinéas 1 à 5 de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Toutefois, et d’une part, la commune d’Issoudun produit un extrait de plan de zonage de 2001 faisant apparaître le terrain litigieux en zone UYc. D’autre part, la seule circonstance que la société Lidl ait mentionné dans le dossier de demande que la commune d’Issoudun entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ne suffit pas à établir que le secteur d’implantation du projet de la société Lidl se situerait dans une zone ouverte à l’urbanisation après le 4 juillet 2003. Enfin, en se bornant à affirmer sans le démontrer que le terrain aurait pu être « fermé à l’urbanisation » après 2001, date de la révision du plan d’occupation des sols, la société Issoudun Distribution ne remet pas utilement en cause, en l’état du dossier, la pièce produite par la commune d’Issoudun.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement commercial :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Aux termes de l’article L. 750-1 du code de commerce : « Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ». Selon l’article L. 752-6 du même code : « I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (…) / 3° En matière de protection des consommateurs : /a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locale (…) ». Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles se prononcent sur un projet d’exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, d’apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code. L’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’impact du projet en matière d’aménagement du territoire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est classée en zone UYc du plan local d’urbanisme au sein d’une zone d’activités. Bien que la parcelle soit située à près de deux kilomètres du centre-ville, les plus proches habitations sont à 650 mètres du projet. La reconstruction du magasin sur un autre site que celui du bâtiment existant n’entraînera pas la création d’une friche commerciale dès lors que le pétitionnaire prévoit la destruction de l’ancien bâtiment afin de vendre le terrain nu. Le magasin projeté, d’une taille relativement modeste, et le parc de stationnement de 155 places n’entraînent pas, au regard du contexte local, une consommation excessive des espaces, contrairement à ce que soutient la société Issoudun Distribution.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les flux de circulation supplémentaires attendus pour le magasin, de l’ordre de 930 clients par jour, pourront être absorbés par les axes d’accès au site, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’ils seraient saturés. Si la société Issoudun Distribution relève que l’organisation des livraisons pourra entraîner des conflits d’usage avec les clients du magasin, le décalage des horaires par rapport à ceux d’ouverture du magasin peut pallier ce défaut, ainsi que l’envisage au demeurant le pétitionnaire dans son dossier de demande et ainsi que le permettent les fréquences de livraison envisagées. Enfin, le pétitionnaire produit la délibération de la communauté de communes du Pays d’Issoudun approuvant la réalisation d’un nouvel accès à la zone d’activité sur la RN 151 ainsi que l’avis favorable des services de l’Etat et une attestation de la société Lidl indiquant qu’elle assurerait le financement de cet aménagement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la desserte doivent être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. En troisième et dernier lieu, le dossier de demande indique que des places de stationnement pour deux-roues seront créées, et il ressort des plans produits au dossier que toutes les voies du secteur sont bordées de trottoirs permettant l’accessibilité des piétons au projet. L’absence de desserte du site par une ligne de bus régulière, qui est au demeurant reconnue par le pétitionnaire dans son dossier de demande, ne serait pas à elle seule de nature à justifier le refus de l’autorisation sollicitée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le développement durable :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Le projet autorisé prévoit notamment la mise en place de dispositifs permettant l’isolation du bâtiment, la réduction des consommations d’énergie et le respect de la réglementation thermique 2012, ainsi que le recyclage des déchets et la récupération des eaux pluviales. L’insertion paysagère est suffisamment assurée par les caractéristiques architecturales du bâtiment envisagé au sein d’une zone d’activités en entrée de ville et la plantation de près de quarante arbres de haute tige, les espaces verts représentant en outre 25 % de la surface du terrain. La circonstance que le pétitionnaire n’ait pas prévu dans son dossier de dispositions spécifiques relatives au traitement des déchets du chantier de construction ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une méconnaissance de l’objectif de développement durable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la protection des consommateurs :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Si le projet autorisé est plus éloigné du centre-ville que le précédent magasin exploité par l’enseigne Lidl, il se situe dans une zone dédiée à l'activité commerciale, dans un espace déjà urbanisé et à proximité d’habitations. Le projet, limité au transfert d'une activité commerciale déjà présente sur la commune d’Issoudun, n'entraîne qu’une faible augmentation de la surface de vente et permettra d’améliorer le confort d’achat des consommateurs. Par ailleurs, le pétitionnaire s’engage, dans sa demande, à commercialiser des produits de fournisseurs locaux. Il ne résulte pas de ces éléments que le projet compromettrait l’objectif de protection des consommateurs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Aux termes de l’article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (…) ». Aux termes de l’article L. 111-19 du même code : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par un projet d’aménagement commercial d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme pour contester un permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêt attaqué : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Le motif d’annulation découlant de l’irrégularité de la procédure suivie devant la Commission nationale d’aménagement commercial résultant de l’absence de rapport d’instruction et de l’absence de consultation des ministres intéressés apparaît, en l’état de l’instruction, comme seul de nature à justifier l’annulation du permis de construire. Les pièces du dossier ne permettent pas d’exclure que l’irrégularité dont est entachée l’avis délivré ait été susceptible d’avoir une influence sur la décision attaquée. Toutefois, ce vice est régularisable par la reprise de la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial, après la rédaction d’un rapport d’instruction et la consultation des ministres chargés du commerce et de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de faire usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre, en cas d’avis favorable de la CNAC, la régularisation de l’arrêté du 29 août 2017 du maire d’Issoudun en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d’impartir à la Commission nationale d’aménagement commercial, un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour se prononcer à nouveau sur le recours de la société Issoudun Distribution et au maire d’Issoudun, un délai de deux mois pour tirer les conséquences de l’avis qui sera rendu.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Il est sursis à statuer et il est imparti à la Commission nationale d’aménagement commercial un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour se prononcer à nouveau sur le recours de la société Issoudun Distribution et au maire d’Issoudun, un délai de deux mois pour tirer les conséquences de l’avis rendu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Permis de construire - Point de départ du délai exceptionnel de contestation en l’absence d’affichage - Notification dans le cadre d’une instance contentieuse - Existence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Permis-de-construire-Point-de-d%C3%A9part-du-d%C3%A9lai-exceptionnel-de-contestation-en-l%E2%80%99absence-d%E2%80%99affichage-Notification-dans-le-cadre-d%E2%80%99une-instance-contentieuse-Existence</link>
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        <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 14:30:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sophie</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Alors même que la preuve de l'affichage régulier d’un permis de construire n’est pas rapportée, un tiers n’est recevable à le contester, dans le cas où il est démontré que ce permis lui a été intégralement notifié, qu’à la condition que sa requête soit enregistrée dans un délai raisonnable à compter de la date de notification. Sauf circonstance particulière dont il se prévaudrait, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf : CE Assemblée n° 387763 du 13 juillet 2016, M. Czabaj Recueil Lebon p. 340
CE  n ° 409872 du 9 novembre 2018 Tables du Recueil Lebon combiné avec CE  n° 417270 du 18 mars 2019, à paraître au Recueil Lebon&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comp : 23 mai 2011 n° 339610, 339875 Tables du Recueil Lebon « Paris Habitat - OPH - Ville de Paris »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00818 - 1ère chambre - lecture au 30 avril 2019 - Mme C=== - C+ -&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme D== C== a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler le permis de construire initial délivré le 14 septembre 2011 par le maire de la commune de l'Entre-Deux à M. F== pour l’édification d’une maison d’habitation au ==, le permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2014, ainsi que la décision du 11 mars 2015 de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce permis de construire modificatif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500422 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, Mme C==, représentée par Me Seroc, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le permis de construire n° 97440311A0037 en date du 14 septembre 2011 délivré par le maire de la commune de l’Entre-Deux à M. F== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’annuler le permis de construire modificatif n° 97440311A0037/M1 délivré à M. F== le 27 mars 2014, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 mars 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de la commune de l’Entre-Deux une somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle soutient que :
- à supposer qu’elle ait eu connaissance du projet de construction de M. F== lors de la réception de la copie du permis de construire le 20 juin 2014, cette notification n’a pu faire courir le délai de recours faute de contenir l'information concernant les délais et voies de recours ;
- le permis de construire délivré le 14 septembre 2011 n’a pas été affiché ;
- en tout état de cause, le permis de construire est entaché de fraude puisque M. F== ne disposait pas d’une qualité lui permettant de déposer une demande de permis, ce qui faisait obstacle à la forclusion opposée par le tribunal ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations préalablement au rejet de son recours gracieux ;
- ni le permis de construire initial ni le permis de construire modificatif ne méconnaissent les dispositions de l’article Uc 7.2 du plan local d'urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; au demeurant, la construction est implantée à 40 centimètres de la limite séparative, ce qui ne respecte ni le modificatif ni l’article Uc 7.2 ; cette méconnaissance des dispositions de l’article Uc7.2 du plan local d'urbanisme va la priver de lumière naturelle ;
- en déposant une demande de permis alors que sa qualité de tiers ne le lui permettait pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R*. 423-1 du code de l'urbanisme, M. F== a commis une fraude ; il ne peut se prévaloir d’un compromis de vente sous condition suspensive, dès lors qu’il a demandé et obtenu le permis de construire après les délais fixés ;
- la signature apparaissant sur le mémoire de M. F== ne correspond pas aux signatures apparaissant sur le compromis de vente en date du 19 mai 2011, si bien que la personne ayant signé le mémoire en date du 15 octobre 2015 n’avait pas qualité pour le produire.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 14 septembre 2011, le maire de la commune de l’Entre-Deux (97403) a délivré à M. H== J== F== un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé rue C==. Un permis de construire modificatif lui a ensuite été délivré le 27 mars 2014 pour la création d’un vide sanitaire. Par courrier du 9 février 2015 reçu le 10 février 2015, Mme C==, propriétaire d’un terrain limitrophe dans la même rue, a exercé contre ce permis modificatif un recours gracieux, qui a été rejeté par le maire le 11 mars 2015. Mme C== a ensuite demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler le permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2014 et la décision du 11 mars 2015 de rejet de son recours gracieux, puis, dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2015, elle a demandé, en outre, l’annulation du permis de construire du 14 septembre 2011. Elle relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la requête d’appel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un (...) permis de construire (…), le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) un permis de construire (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (…) ». Enfin aux termes de l’article A. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / &quot; Droit de recours : / &quot; Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée en appel qu’à la condition, prévue à l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le permis de construire délivré le 14 septembre 2011 ou celui délivré le 27 mars 2014 auraient fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du non accomplissement en appel des formalités prévues par l’article R. 600-1 du même code doit être rejetée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 14 septembre 2011 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que les formalités de publicité des permis de construire en litige prévues par les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l'urbanisme précité auraient été régulièrement effectuées par M. F==, le tribunal ne pouvait régulièrement juger que la requête était tardive au motif que la notification de ce permis à la requérante avait eu pour effet de faire courir à son égard le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 600-2 du même code.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu’un permis de construire puisse être contesté indéfiniment par les tiers. Dans le cas où la preuve de l'affichage régulier du permis faisant courir le délai de recours prévu à l'article R. 600-2 n’est pas rapportée, mais où il est démontré que le tiers a reçu une copie intégrale du permis de construire attaqué et ainsi eu connaissance de ses caractéristiques principales, le recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle cette notification a été effectuée. Sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Si la preuve de l’affichage du permis de construire délivré le 14 septembre 2011 à M. F== n’est pas rapportée, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C== en a reçu une copie intégrale le 27 février 2012 et a ainsi pu prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques du projet envisagé. Mme C== disposait donc d’un délai d’un an pour contester ce permis. A cet égard, la circonstance que le permis de construire aurait été obtenu par fraude est, en tout état de cause, sans incidence. Mme C== n’est par suite pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme tardives, dès lors qu’elles ont été présentées dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 14 septembre 2015 soit postérieurement à l’expiration de ce délai d’un an.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 27 mars 2014 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la délivrance le 20 juin 2014 à Mme C== d’une copie du permis modificatif du 27 mars 2014 ne pouvait, en l’absence d’affichage, faire courir à son égard le délai de deux mois prévu à l’article R.600-2 du code de l’urbanisme. Si le délai d’un an évoqué au point 6 ci-dessus a couru, il n’était pas expiré le 10 février 2015, date de réception par la commune de son recours gracieux contre cette décision, lequel a donc prolongé le délai de recours contentieux. Ainsi Mme C== est fondée à soutenir que sa demande enregistrée au tribunal le 5 mai 2015 n’était pas tardive, et que c’est à tort que le tribunal l’a rejetée comme irrecevable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il y a lieu d’évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C== contre l’arrêté du 27 mars 2014.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité du permis de construire délivré le 27 mars 2014 et de la décision du 11 mars 2015 portant rejet du recours gracieux de Mme C== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. F== le 14 septembre 2011 autorisait l’implantation de sa construction sur les deux limites séparatives latérales de son terrain. Ce faisant, ce permis méconnaissait les prescriptions de l’article UD 7 du règlement du plan d’occupation des sols approuvé le 25 février 1997, alors applicable, qui disposaient que : « les constructions peuvent s’implanter sur une des deux limites séparatives à conditions que la profondeur de la construction n’excède pas : / - 15 m pour les habitations / - 20 m pour les commerces / Dans le cas contraire elles devront respecter un recul de 3 m par rapport à ces limites (…) ». S’il se déduit de l’article UD 8 du même règlement relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière, ainsi que le soutient la commune, que les dépendances des constructions principales peuvent leur être contiguës, il n’en résulte pas que l’ensemble puisse de ce fait être implanté sur les deux limites séparatives latérales de la parcelle d’assiette.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Or, le permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2014, qui autorise la réalisation d’un vide sanitaire d’une hauteur maximale de 1,27 mètre sous la construction litigieuse, a pour effet d’en accroître la hauteur maximale d’approximativement 1,7 mètre. Il n’est donc pas étranger à la méconnaissance des règles relatives à l’implantation sur les limites séparatives rappelée au point précédent, et maintenues en vigueur par le règlement du nouveau plan local d’urbanisme approuvé le 21 septembre 2011, dont il aggrave les effets. Il s’ensuit que Mme C== est fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 27 mars 2014 est illégal et doit être annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Le vice dont le permis de construire délivré le 27 mars 2014 est entaché pour les motifs exposés aux points 9 et 10 affecte la conception générale du projet et n’est donc pas susceptible d’être régularisé par un permis de construire modificatif. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de faire usage de la faculté ouverte par l’article L. 600-5-1 précité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience… ». La commune de l’Entre-Deux n’ayant pas été représentée à l’audience, le droit de plaidoirie n’est pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d’un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l’article R.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C== la somme que demande la commune de l’Entre-Deux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme C== à ce titre.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1500422 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2014 et le rejet du recours gracieux.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de l’Entre-Deux du 27 mars 2014 portant permis de construire modificatif au bénéfice de M. F== et la décision du maire 11 mars 2015 portant rejet du recours gracieux de Mme C== sont annulés.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : La commune de l’Entre-Deux versera à Mme C== une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C== est rejeté.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 5 : Les conclusions de la commune de l’Entre-Deux présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 et R.761-1  du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/tr</link>
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        <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 15:13:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association « Grand vent malade », M. K== et Mme J== B==, M. J==F== et Mme M== D==, M. A== et Mme F== D==, M. R== et Mme S== E==, M. D== et Mme M== F==, M. E== et Mme K== H==, M. L== et Mme B== H==, M. M== et Mme C== L==, M. D== et Mme D== M== et Mme G== T== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler six arrêtés du 25 novembre 2013 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a retiré les décisions de rejet implicites des demandes de permis de construire intervenues le 20 décembre 2012 et accordé à la société WPD Energie 21 les permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Limalonges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401369 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 17BX00719, le 23 février 2017 et le 29 juin 2018, l’association « Grand vent malade », M. ==F== et Mme M== D==, M. A== et Mme F== D==, M. L== et Mme B== H==, M. M== et Mme C== L==, M. D== et Mme D== M== et Mme G== T==, représentés par Me de Bodinat, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les six arrêtés pris par le préfet des Deux-Sèvres du 25 novembre 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association « Grand vent malade », M. et Mme M== L==, M. et Mme D== F==, M. et Mme K== B==, M. et Mme J==F== D==, M. et Mme A== D==, M. et Mme R== E==, M. et Mme E== H==, M. et Mme L== H==, Mme G== C==, M. et Mme D== M==, M. T== Q== et M. et Mme G== T== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la société WPD Energie 21 à exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Limalonges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401846 du 21 décembre 2016, le tribunal a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 17BX00721, le 23 février 2017 et le 29 juin 2018, l’association Grand Vent Malade, M. J==F== D==, Mme M== D==, A== D==, Mme F== D==, M. R== E==, Mme S== E==, M. L== H==, Mme B== H==, M. M== L==, Mme C== L==, M. D== M==, Mme D== M==, M. T== Q== et Mme G== T==, représentés par Me de Bodinat, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 17 janvier 2011, la société WPD Energie 21 a déposé en préfecture des Deux Sèvres six demandes de permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison à édifier sur le territoire de la commune de Limalonges. Par cinq arrêtés pris le 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a retiré les décisions implicites de rejet nées le 20 décembre 2012 des demandes présentées par la société et a accordé les permis sollicités. L’association « Grand vent malade », M. et Mme D==, M. et Mme D==, M. et Mme H==, M. et Mme L==, M et Mme M== et Mme T==, par une requête enregistrée sous le n° 17BX00719, relèvent appel du jugement rendu le 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation des permis délivrés le 25 novembre 2013 et de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de ces autorisations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Pour le même projet, la société WPD Energie 21 a déposé en préfecture des Deux Sèvres, le 20 décembre 2011, une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a délivré l’autorisation sollicitée. L’association Grand Vent Malade, M. et Mme D==, M. et Mme D==, M. et Mme E==, M. et Mme H==, M. et Mme L==, M. et Mme M==, M. Q== et Mme T==, par une requête enregistrée sous le n° 17BX00721, relèvent appel du jugement rendu le 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2013.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la jonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions suivantes : 1° (…) les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (…) 	3° Les autorisations, enregistrements, déclarations, (…) énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du même code est soumis ou qu'il nécessite qui ont été régulièrement sollicités (…) avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés (…) selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres (…) le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ». Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l'environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « L’autorisation environnementale (…) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants (…) : 2° Installations classées pour la protection de l'environnement (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte des dispositions précitées que les arrêtés du 25 novembre 2013 et du 23 décembre 2013 portant, respectivement, permis de construire et autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement forment ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017 dont la société WPD Energie 21 est ainsi titulaire pour la construction et l’exploitation du parc d’éoliennes projeté. Ces décisions sont relatives au même projet et leur contestation présentent à juger de questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement du tribunal rendu sous le n° 1401846 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre à leur moyen tiré de ce que le volet paysager de l’étude d'impact joint à la demande d’autorisation d’exploiter n’analysait pas les conséquences du projet sur les lieux de vie proches et sur les monuments historiques existants. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, a expressément écarté le moyen relatif à l’insuffisance de l’étude d'impact. Dans ces conditions, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité à raison d’une omission à statuer sur un moyen.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le non-lieu à statuer opposé dans la requête n° 17BX00719 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En application des dispositions citées au point 3, les permis de construire que le préfet a délivrés à la société WPD Energie 21 le 25 novembre 2013 sont considérés comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. S’il résulte des dispositions de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, issues du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, qu’un permis de construire n’est plus requis pour un projet d’installation d’éoliennes terrestres depuis le 1er mars 2017, ces dispositions sont, toutefois, sans incidence sur l’existence des permis de construire valant autorisation environnementale. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la société WPD Energie 21 doit être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’autorisation environnementale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’office du juge :

7. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l'environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Cependant, la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme s’apprécie au regard de celles de ces règles applicables à la date de la délivrance de ladite autorisation.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité procédurale des arrêtés du 25 novembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’étude d'impact :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. L’article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement ; (...) ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu’ils sont subordonnés à la délivrance d’un permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, était soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il était, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dès lors, en revanche, qu’aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l’environnement n’imposait la réalisation d’une étude d'impact préalablement à la délivrance d’un permis de construire portant sur un projet de parc éolien, une telle étude n’avait pas à figurer à titre obligatoire dans le dossier de demande de permis présenté par la société WPD Energie 21. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement critiquer l’insuffisance de l’étude d'impact à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation des permis de construire en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du contenu du volet paysager :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En premier lieu, le volet paysager établi par le pétitionnaire comporte dans sa rubrique intitulée « perceptions depuis les lieux de vie » plus d’une dizaine de photographies et documents graphiques destinées à apprécier l’impact visuel du projet depuis le village de Limalonges et les hameaux d’habitations les plus proches. Les informations ainsi délivrées par les documents graphiques sont également renforcées par les vues aériennes, au nombre d’une dizaine également, de ces mêmes lieux contenues dans le volet paysager. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager aurait minimisé l’impact visuel du parc d’éoliennes sur le village de Limalonges et les hameaux d’habitations les plus proches au point d’empêcher l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire d’apprécier en connaissance de cause l’insertion du projet dans son environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En second lieu, le volet paysager comporte dans sa rubrique intitulée « intervisibilités avec le patrimoine historique » quatre photographies et photomontages de l’église de Limalonges et de l’ancienne maison de la place de l’église ainsi que cinq photographies et photomontages du logis de Magnou, édifices protégés au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager, par les documents qu’il comporte et qui ont été pris selon les points de vue différents, aurait présenté de façon incomplète et biaisée l’impact visuel du projet d’éoliennes sur les monuments historiques existants.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité procédurale de l’arrêté du 23 décembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du contenu de l’étude d'impact :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur du 5 août 2005 au 1er juin 2012, applicable en l’espèce : « I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En premier lieu, l’étude d'impact jointe à la demande d’autorisation comporte, en annexe, une cartographie des points des mesures acoustiques réalisées afin d’évaluer l’impact sonore du projet. Ces points se situent à proximité de lieux habités et sont répartis tout autour du parc d’éoliennes projeté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de ces points de mesure aurait conduit à des résultats qui auraient empêché l’autorité compétente d’apprécier en connaissance de cause l’impact acoustique du projet litigieux. Les requérants contestent également l’étude d'impact en ce qu’elle affirme, à tort selon eux, qu’une coordination des fonctionnements des parcs éoliens de Limalonges et de Chaunay est possible afin de limiter les nuisances sonores. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments contenus dans l’étude d'impact seraient insuffisants ou erronés quant aux possibilités de bridage des éoliennes afin de prévenir un dépassement des normes sonores applicables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En deuxième lieu, le volet paysager de l’étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée « perceptions depuis les lieux de vie » plus d’une dizaine de photographies et documents graphiques destinées à apprécier l’impact visuel du projet depuis le village de Limalonges et les hameaux d’habitations les plus proches. Les informations ainsi délivrées par les documents graphiques sont également renforcées par les vues aériennes, au nombre d’une dizaine également, de ces mêmes lieux contenues dans le volet paysager. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager aurait minimisé l’impact visuel du parc d’éoliennes sur le village de Limalonges et les hameaux d’habitations les plus proches au point d’empêcher le public et l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’apprécier en connaissance de cause l’insertion du projet dans son environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En troisième lieu, le volet paysager de l’étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée « intervisibilités avec le patrimoine historique » quatre photographies et photomontages de l’église de Limalonges et de l’ancienne maison de la place de l’église ainsi que cinq photographies et photomontages du logis de Magnou, édifices protégés au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager, par les documents qu’il comporte et qui ont été pris selon les points de vue différents, aurait présenté de façon incomplète ou biaisée l’impact visuel du projet d’éoliennes sur les monuments historiques existants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. En quatrième lieu, le volet paysager de l’étude d'impact comporte plusieurs photomontages permettant d’apprécier l’impact visuel cumulé du parc d’éoliennes de Limalonges avec celui de Pliboux situé à 2,5 km. Par ailleurs, les effets cumulés de ces deux projets ajoutés à ceux du futur parc de Chaunay ont été étudiés en ce qui concerne les émissions sonores par l’étude acoustique jointe à l’étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’analyse dans l’étude d'impact des effets cumulés du projet litigieux avec d’autres installations de même nature doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. En cinquième lieu, le pétitionnaire a eu recours à un bureau d’études qui a procédé à des inventaires sur place afin d’évaluer l’impact potentiel des éoliennes sur les chiroptères, notamment sur la partie boisée sud du site. Les résultats de ces relevés ont été consignés dans plusieurs cartes figurant dans l’étude d'impact et ont de plus été complétés, à la demande de la direction régionale de l’équipement, de l’aménagement et du logement, par un document daté du 30 octobre 2012. Compte tenu des éléments fournis par le pétitionnaire, au regard desquels la DREAL a d’ailleurs estimé dans son avis émis le 18 janvier 2013 en tant qu’autorité environnementale que les informations du pétitionnaire étaient satisfaisantes, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d'impact doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enjeux liés à l’avifaune existante auraient été traités de manière erronée ou incomplète par l’étude d'impact. D’ailleurs, dans son avis du 18 janvier 2013, l’autorité environnementale s’est abstenue de critiquer l’étude d'impact sur ce point et a au contraire souligné que ce document proposait une bonne synthèse des principaux enjeux liés à l’avifaune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. En septième lieu, pour contester le contenu de l’étude d'impact, les requérants se prévalent de l’avis de la DREAL selon lequel la société « aurait pu étudier une variante d’implantation permettant d’éloigner certaines éoliennes du linéaire des haies ». Toutefois, cette réserve, qui porte sur un projet alternatif que le pétitionnaire n’était pas nécessairement tenu d’envisager, ne révèle pas, en elle-même, une insuffisance de l’étude d'impact de nature à justifier l’annulation de la décision en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. En huitième lieu, l’étude d'impact comporte un exposé suffisamment précis des modalités de raccordement du parc éolien aux réseaux électriques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. En neuvième lieu, l’étude d'impact expose, dans son volet paysager, les mesures de réduction de l’impact visuel du projet, lesquelles consistent dans l’implantation de haies et d’arbres. La localisation et la composition de ces plantations est également présentée dans ce document qui n’est, par suite, entaché d’aucune insuffisance sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’autonomie de l’autorité environnementale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle « des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement », il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Il est constant que l’autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département des Deux-Sèvres tandis que l’avis de l’autorité environnementale a été émis par une autorité distincte, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, dépendant du préfet de région. Ainsi le moyen tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale aurait été émis au terme d’une procédure irrégulière au regard des exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la publicité de l’enquête publique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Aux termes de l’article R. 123-3 du code de l'environnement : « I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent. (…) III – Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Il ressort des pièces du dossier que le parc éolien de Limalonges est situé dans le département des Deux-Sèvres et qu’il est seulement limitrophe du département de la Vienne. Il ne porte donc pas sur le territoire de deux départements au sens des dispositions précitées de l’article R. 123-3 lesquelles n’imposent d’ailleurs pas, dans cette hypothèse, l’édiction d’un arrêté d’ouverture de l’enquête publique pris conjointement par les préfets des départements intéressés. Par suite, la circonstance que l’arrêté du 27 décembre 2012 prescrivant une enquête publique pour le projet contesté ait été pris par le seul préfet des Deux-Sèvres ne constitue pas une irrégularité pouvant justifier l’annulation de l’autorisation en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les communes situées dans le département de la Vienne susceptibles d’être impactées par le fonctionnement du parc d’éoliennes ont bénéficié d’un affichage de l’avis d’enquête publique et que le dossier soumis à l’enquête a été transmis dans les mairies de ces communes.

S’agissant de la présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l'environnement : « La demande prévue à l’article R. 512-2 (…) mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. Il est vrai que le dossier de demande d’autorisation ne faisait pas état de ce que la société WPD Energie 21 disposait en propre des capacités financières nécessaires à la mise en œuvre du projet dont le coût était évalué à 22 millions d’euros. Toutefois, cette demande précisait que la société pétitionnaire était détenue à 100 % par sa société-mère WPD Europe GmbH, dont le capital s’élève à 162 936 000 euros, elle-même détenue à hauteur de 33 % par la régie municipale de la ville de Munich et à hauteur de 67 % par la société de droit allemand WPD AG, dont la solvabilité et la viabilité ont été favorablement appréciées par l’agence Euler Hemes. A eux seuls, ces éléments ne permettaient pas de faire regarder la société pétitionnaire comme pourvue de l’assise financière nécessaire pour mener à bien son projet. Le pétitionnaire les a toutefois ultérieurement complétés en produisant, d’une part, une lettre par laquelle la société WPD Europe GmbH s’engageait à mettre à la disposition de sa filiale les financements nécessaires à la conduite du projet et, d’autre part, une lettre d’intention de la banque SaarLB en faveur d’une contribution au projet à hauteur de 13 695 564 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Dès lors ainsi que le contenu de la demande d’autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités financières du pétitionnaire à mener à bien son projet, le public n’a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l’auteur de la demande. Et, de même, le sens de la décision contestée n’a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande. Dans ces circonstances, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;35. Par ailleurs, les requérants soutiennent que l'ordonnance du 26 janvier 2017 méconnaît le principe de non régression exposé au 9° de l’article L. 110-1 du code de l'environnement en vertu duquel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Cependant, cette ordonnance, par la règle qu’elle édicte à l’article L. 181-27 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de supprimer l'obligation pour le pétitionnaire de justifier de ses capacités techniques et financières, mais uniquement de lui permettre d'adresser au préfet les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation. Une telle exigence ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance du principe de non régression allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté en tout état de cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l'environnement : « I.   L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article L. 512-1 dudit code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au 25 novembre 2013, date des permis de construire contestés : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Aux termes de l’article R. 111-21 du même code dans sa version en vigueur au 25 novembre 2013 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. En premier lieu, les éoliennes ayant fait l’objet de l’autorisation contestée sont au nombre de cinq, présentent une hauteur de 150 mètres et se situent à 800 mètres environ des habitations les plus proches. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d'impact, que le fonctionnement du parc de Limalonges n’entraînera pas des émergences sonores excédant les seuils réglementaires, les articles 10 et 11 de l’autorisation contestée imposant quant à eux à l’exploitant d’effectuer une auto-surveillance des niveaux sonores et de mettre en œuvre des actions d’ajustement du bridage des éoliennes en cas de nécessité. Si, par contre, l’étude acoustique a mis en évidence le fait que les émergences sonores résultant du fonctionnement cumulé des parcs de Limalonges et de Chaunay excéderont les seuils réglementaires, l’article 8 de l’arrêté d’autorisation impose un ajustement du bridage des éoliennes en concertation entre les exploitants. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’impact visuel des éoliennes, et en particulier les clignotements de leur balisage, entraînera, par un effet de paravent ou stroboscopique, des inconvénients ou des dangers tels que les intérêts protégés par l’article L. 511-1 précité du code de l'environnement et par l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme devraient être regardés comme méconnus par la délivrance de l’autorisation en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;38. En deuxième lieu, aucune zone de protection naturelle, telle qu’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), un site Natura 2000 et une zone spéciale de conservation (ZSC) n’est située à moins de 2,7 km de l’emprise du site. Le site choisi pour l’implantation du projet ne présente donc pas une sensibilité particulière pour la faune et notamment les chiroptères. S’il existe néanmoins des risques de collision entre l’avifaune et les éoliennes, les articles 6, 7, 8 et 10 de l’autorisation comportent des prescriptions imposant à l’exploitant de mettre en œuvre des mesures de prévention et de suivi des impacts susceptibles de se produire ainsi que des mesures adaptées de surveillance et de protection de l’avifaune. De plus, il n’est pas contesté que les modalités d’implantation retenues, soit cinq éoliennes en ligne droite orientée Nord-Sud, ont été choisies afin de limiter au maximum les obstacles aux mouvements migratoires de l’avifaune. Les haies existantes, susceptibles d’attirer les chiroptères, doivent être largement préservées le long des chemins d’accès et il est aussi prévu de planter un linéaire de 2 400 mètres de haies bocagères avec des arbres de haute tige dans un secteur plus reculé afin d’éloigner les chiroptères des éoliennes. Il ne résulte pas de l’instruction que ces différentes prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l'environnement et par l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;39. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le parc d’éoliennes de Limalonges doit être implanté au carrefour de la route nationale n° 10 et de la route départementale n° 948 dans un environnement formé de plaines ondulées sans caractère particulièrement remarquable où se trouvent de nombreux espaces agricoles. Il n’est pas établi au dossier, et notamment par l’avis de la direction régionale des affaires culturelles, que les éoliennes présenteraient, avec les monuments historiques les plus proches que sont l’église de Limalonges, la Maison de la place de l’Eglise et le Logis du Magnou, une co-visibilité suffisamment marquée au point de faire regarder l’autorisation en litige comme contraire aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 précité ou par l’article R. 111-21 précité. Par ailleurs, eu égard à la distance de 2,5 km environ qui le sépare du parc éolien de Pliboux, le projet litigieux n’est pas de nature à entraîner un effet de saturation de l’espace visuel y compris depuis le village de Limalonges. Enfin, alors même que le parc éolien de Chaunay est situé au nord du projet litigieux, dans le prolongement de celui-ci, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation délivrée entraînera une saturation de l’espace visuel, lequel ne présente pas de caractère particulier, au point que les intérêts protégés par les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-21 du code de l'urbanisme auraient été méconnus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;40. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives citées au point 36 doit être écarté en toutes ses branches.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;41. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées elles aussi. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société WPD Energie 21 et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Les requêtes n° 17BX00719 et 17BX00721 sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’association Grand Vent Malade, M. J==F== D==, Mme M== D==, M. A== D==, Mme F== D==, M. R== E==, Mme S== E==, M. L== H==, Mme B== H==, M. M== L==, Mme C== L==, M. D== M==, Mme D== M==, M. T== Q== et Mme G== T==, pris ensemble, verseront à la société WPD Energie 21 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/R%C3%A8gles-g%C3%A9n%C3%A9rales-d-utilisation-du-sol.-R%C3%A8gles-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-l-urbanisme-Prescriptions-d-am%C3%A9nagement-et-d-urbanisme-R%C3%A9gime-issu-de-la-loi-du-9-janvier-1985-sur-la-montagne</link>
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        <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:43:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (1) et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés  pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles, à la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux, ou à la combinaison de ces deux facteurs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 16BX01835 – 4ème chambre - 14 décembre 2018 – Commune de Muret-le-Château
Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°428023 formé contre cette décision a été admis
(1) voir article L. 122-1 du code de l’urbanisme&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association Sauvegarde des Boutets a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 février 2014 par lequel le maire de la commune de Muret-le-Château a délivré à M. Johnson et Mme Bariolet un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401635 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 2016 et le 6 septembre 2018, la commune de Muret-le-Château, représentée par Me Sire, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1401635 du 6 avril 2016 annulant le permis de construire du 3 février 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’association sauvegarde des Boutets une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune soutient que :
- la requête de première instance présentée par l’association était irrecevable : le respect de l’obligation de notification de la requête, prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’est pas justifié ; en outre, l’association, fondée par une personne ne résidant dans la commune que quelques semaines par an, ne justifie pas, eu égard à son objet social général, d’un intérêt à agir contre le permis litigieux ; enfin, la présidente de l’association, qui a signé la requête, n’était pas habilitée à agir en justice au nom et pour le compte de l’association ;
- au fond : les dispositions de la loi Montagne, figurant au III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur, ne peuvent s’appliquer à ce terrain cadastrée section I n° 89 car seules les sections A, B, C et D du cadastre de la commune sont classées en zone montagne par l’arrêté interministériel du 19 janvier 1990 ; le tribunal a donc commis une erreur de droit ; à titre subsidiaire, le terrain se situe en limite du secteur à urbaniser mais en continuité avec des constructions existantes ;
- par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par l’association n’est fondé :
- les mentions du permis respectent les exigences de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire était complet : le projet architectural répond aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et le plan de masse est précis ; - le projet ne méconnait pas les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, qui ne s’appliquent pas en l’espèce ; en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
- aucune exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ne peut être retenue : les moyens de légalité externes sont inopérants en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause manquent en fait, tandis que les moyens de légalité interne invoqués ne sont pas fondés ;
- le projet, à titre subsidiaire, ne méconnait pas davantage les dispositions de l’ancien plan d’occupation des sols, dans sa version de 1996, applicable à la zone NB dans laquelle était classée la parcelle, ni les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; le projet, en outre, ne prévoit aucune division foncière ou affouillement des sols ; enfin, l’article NB 4 autorisait expressément des dispositifs d’assainissement individuel ;
- enfin, les moyens tirés de ce que le permis méconnaîtrait les dispositions des articles UB 3, UB 4, UB 11 et du plan local d’urbanisme, ainsi que l’article R. 111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme, manquent en fait ;
- à titre infiniment subsidiaire : si un moyen devait être retenu, la commune demande à la cour de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire en défense, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés le 15 juin 2018, 7 septembre 2018 et 17 septembre 2018, l’association de sauvegarde des Boutets, représentée par Me Beurgaud, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;L’association fait valoir que :
- aucune des fins de non-recevoir opposées à la requête de première instance n’est fondée ;
- au fond : la parcelle litigieuse se situe dans une commune classée en zone de montagne et le moyen d’annulation retenu par les premiers juges est fondé : la parcelle ne se situe en continuité d’aucune parcelle construite et à plus de 280 mètres du hameau des Boutets classé en zone Ncd ; elle est, en outre, séparée du hameau par une zone N et la parcelle est intégrée dans un ensemble de terres cultivées ;
- en outre, d’autres moyens doivent entrainer l’annulation du permis de construire en litige :
- le plan local d’urbanisme du 26 novembre 2004 est entaché d’illégalité en raison :
- de la violation des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ;
- du défaut de consultation des personnes publiques associées et l’absence au dossier d’enquête de la notification ou des avis rendus par les personnes publiques associées ;
- de la méconnaissance des dispositions R. 123-19 alors en vigueur du code de l’urbanisme en ce qui concerne les conditions d’affichage de l’avis d’enquête publique ;
- de l’absence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ;
- la méconnaissance de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, lors de l’adoption de la délibération du 2 novembre 2001 prescrivant la révision totale du plan d’occupation des sols ;
- de la méconnaissance des dispositions des articles L. 145-3 du code de l’urbanisme
- et de l’illégalité du classement de la parcelle en zone UB ;
- le plan d’occupation des sols de 1996, qui revit du fait de l’illégalité du PLU, est également illégal pour les mêmes motifs ; subsidiairement : si le POS de 1996 n’est pas annulé, le permis de construire méconnait les articles du Plan d’occupation des sols : les articles NC, NB et NB 5 ;
- si le plan d’occupation des sols de 1996 est illégal : le règlement national d’urbanisme doit s’appliquer, et le permis méconnait de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, la parcelle étant située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
- enfin, le permis de construire méconnait les articles UB 3, UB 4 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance du 7 septembre 2018, la clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 17 septembre 2018 à 12h00.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Une pièce et un mémoire produits pour l’association de sauvegarde des Boutets ont été enregistrés les 31 octobre et 8 novembre 2018 et n’ont pas été communiqués.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 113-14 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
- l’arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zone défavorisées ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me Beurgaud représentant l’association sauvegarde des Boutets.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 3 février 2014, le maire de Muret-le-Château a délivré à M. Johnson et à Mme Bariolet un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation au lieu-dit Les Boutets. La commune de Muret-le-Château interjette appel du jugement du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité du permis de construire en litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’application de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Pour annuler le permis de construire délivré à M. Johnson et à Mme Bariolet le 3 février 2014, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle concernée se situait en zone de montagne et que les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme avait été méconnues par le maire de la commune de Muret-le-Château dès lors que la construction autorisée ne pouvait être regardée comme se situant en continuité avec le bourg de la commune, un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. L’article 3 de cette loi applicable au litige prévoit : « « Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :/ 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; / 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; / 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus./ Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l’article 3 de loi du 9 janvier 1985 précité et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend « des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas : 1° A l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles…2° A la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux ; 3° A la combinaison de ces deux facteurs… ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La commune, pour la première fois en appel, se prévaut de l’arrêté interministériel du 19 janvier 1990 par lequel la commune de Muret-le-Château n’a été classée que pour partie en zone défavorisée de montagne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Même si cet arrêté ne vise pas la loi du 9 janvier 1985 mais le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne, il résulte de ce qui précède qu’il doit être regardé comme délimitant la partie du territoire de la commune dans laquelle la loi Montagne est applicable. Or, cette partie n’inclut que les sections A, B, C et D du cadastre de la commune mais pas les parcelles de la section I du cadastre communal au nombre desquelles se trouve le terrain d’assiette du projet en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, applicable aux zones de montagne pour annuler le permis de construire délivré le 3 février 2014 à M. Johnson et Mme Bariolet alors que ces dispositions ne sont pas applicables au litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les moyens se rattachant à la légalité externe du permis de construire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Aux termes de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et rappelle les principales caractéristiques : nom, adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. L’arrêté en litige vise les demandeurs ainsi que l’adresse de la société chargée de la construction à Onet-le-Château (12 850), la demande de permis déposée précisant que les courriers de l’administration devront être adressés à cette personne morale. En outre, il rappelle les principales caractéristiques du projet et le lieu des travaux, sans que la mention précise des références cadastrales du terrain d’assiette du projet ne soit exigée. Enfin, l’arrêté vise le certificat d’urbanisme délivré pour cette parcelle le 15 avril 2013 et la déclaration préalable à une division parcellaire en date du 11 octobre 2013, de sorte qu’en tout état de cause, aucun doute n’existe quant à la détermination du lieu des travaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 dudit code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ». Selon l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (…) ». Enfin l’article R. 431-10 dudit code ajoute que : «Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. La demande de permis de construire comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, ainsi qu’une notice descriptive de l’environnement existant et de l’intégration du projet dans le site. En outre, des plans permettent d’apprécier l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction envisagée. Un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu’un plan de coupe du terrain et de la construction sont joints. Le plan de masse précise l’accès projeté sur la route communale ainsi que l’emplacement prévu pour le stationnement privatif des véhicules à l’entrée du terrain. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comporte deux photographies permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, ainsi qu’un document d’insertion simulant l’emplacement et l’impact visuel de la nouvelle construction. Par suite, pour un projet de taille modeste situé dans un environnement ne comprenant pas de construction immédiatement voisine, pour lequel aucune suppression d’arbres n’est prévue, tandis que les haies existantes sont maintenues et complétées par d’autres haies en clôture, le contenu de ces documents était suffisant pour permettre à l’administration d’apprécier le projet et son insertion par rapport au paysage. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-4, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme adopté le 26 novembre 2004 :

S’agissant des vices de procédure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il ressort des pièces du dossier que les avis de la chambre d’agriculture et de l’INOA ont été recueillis, que le dossier soumis à enquête publique était complet, et que l’avis d’enquête publique a été affiché, en mairie, dans des conditions respectant les dispositions des articles R. 123-19 du code de l’urbanisme et R. 123-14 du code de l’environnement. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a rendu, en octobre 2004, un avis favorable au projet, assorti de deux recommandations et a suffisamment indiqué les raisons qui déterminent le sens de son avis. Ainsi, ses conclusions doivent être regardées comme suffisamment motivées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 2 novembre 2001 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne peut, eu égard à l’objet et à la portée de cette délibération, être utilement invoqué contre la délibération du 26 novembre 2004 approuvant le plan local d’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des autres moyens dirigés contre le plan local d’urbanisme adopté en 2004 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme applicable aux faits : « I - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme : / 1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ; / 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ; / 3° Les secteurs non constructibles des cartes communales. (…) IV.- Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Si l’association soulève le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme adopté en 2004 méconnaitrait ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Muret-le-Château entre dans le champ de ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En outre, il résulte de ce qui a été précisé aux points 2 à 8 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle litigieuse en zone UB méconnaitrait les dispositions du III de l’article 145-3 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Enfin, aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites &quot;zones U&quot;. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. La parcelle cadastrée section I n° 89, anciennement classée en zone NB dans le plan d’occupation des sols de la commune de Muret-le-château, où certaines constructions étaient autorisées, est classée en zone UB dans le plan local d’urbanisme adopté en 2004. Elle est située le long de la voie communale à la sortie du hameau des Boutets, et le parti pris d’aménagement des auteurs de ce plan est de prévoir une ouverture limitée de l’urbanisation dans le secteur de ce hameau, le long de la voie communale. Il ressort en outre des pièces du dossier que la voie de circulation, la desserte en électricité ainsi que la desserte en eau potable, existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir des constructions sur la parcelle cadastrée section I n° 89. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un système d’assainissement autonome ne pourrait pas être installé dans le terrain d’assiette du projet. Ainsi, le classement de cette parcelle n’est entaché d’aucune incompatibilité avec le rapport de présentation, ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme adopté le 26 novembre 2004 doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les autres moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Accès : / Les accès et dessertes doivent se conformer au système traditionnel existant qui consiste à accéder directement sur la voie publique ; ces accès doivent donc être aménagés en étroite relation avec le bâti sans présenter de risques pour la sécurité des usagers ; cette sécurité sera appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature du trafic. (…) Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 2. Voirie : / Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l’incendie. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. L’accès direct à la voie communale qui ne supporte qu’un faible trafic ne présente aucun danger pour la sécurité publique. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation du stationnement privatif des propriétaires de la construction projetée, à l’entrée du terrain, soit de nature à faire obstacle à l’accès à la voie ni à l’éventuel passage du matériel des engins de lutte contre l’incendie. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB 3 précité et de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Aux termes de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme : « 2. Assainissement : / 2.1. Eaux usées / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Il est constant que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement et que le projet prévoit l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le dispositif d’assainissement individuel prévu ne serait pas réalisable et, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le maire aurait dû refuser le permis au motif de la méconnaissance de ces dispositions du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne peuvent qu’être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute architecture spécifique à une autre région est proscrite. / D’une manière générale, les constructions nouvelles ou les réhabilitations peuvent être innovantes du point de vue architectural sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. (…) / Les constructions devront respecter les conditions suivantes:/ Le choix de la couleur, que ce soit pour les toitures ou les façades, sera de préférence fait en s’inspirant de l’habitat traditionnel de la région ou de composants similaires dans leur aspect et leur composition. Ainsi, l’usage de couleurs criardes et du blanc est interdit. Pour le cas particulier des bardages, on privilégiera une teinte foncée ou mate. (…). / 1. Toitures : / Toute nouvelle construction devra respecter une simplicité de forme de toiture sauf si le bâtiment doit se différencier des autres de par sa fonction. / La pente des toitures sera adaptée aux exigences de mise en œuvre du matériau employé. (…) / 2. Façades : /Les murs qui ne sont pas appareillés en pierres de pays doivent être crépis dans un ton similaire à la pierre locale, ou peints, en harmonie avec le caractère des lieux, du site et du paysage environnant. / S’il s’agit d’architecture traditionnelle, les ouvertures seront rectangulaires et orientées verticalement, les baies vitrées seront autorisées. / Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés (…). / 3. Clôture : / La hauteur des éléments de clôture plein (mur, haie dense…) devra être comprise entre 40 et 90 cm. / Si la clôture est constituée d’un mur en pierre (d’une hauteur de 40 à 90 cm), il pourra être surmonté de clôture ajourée pour une hauteur totale inférieure ou égale à 1.80 mètres. / Les éléments de clôture, quel que soit le matériau (végétal, pierre…) devront être conformes aux matériaux employés traditionnellement dans la région. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Le projet autorisé consiste en la construction d’une maison d’habitation d’une surface plancher de 108 m2, comportant un toit en ardoises, des enduits de façade de teinte claire, des menuiseries en PVC blanc, nullement prohibées, et des haies végétales sont prévues en clôture. Par suite, l’article UB 11 n’est pas méconnu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Muret-le-Château est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 3 février 2014.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’association Sauvegarde des Boutets. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Muret-le-Château et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1401635 du 6 avril 2016 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par l’association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’association Sauvegarde des Boutets versera à la commune de Muret-le-Château une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Muret-le-Château, à l’association sauvegarde des Boutets , à M. Benjamin Johnson et à Mme Alexandra Bariolet.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Plans locaux d’urbanisme - Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) pouvant être intégrés dans des zones agricoles et destinés à accueillir des constructions - Contrôle normal du juge sur la création d’un STECAL - Légalité en l’espèce</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/17301</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:ff21e7f92326f3129962307e8f94843a</guid>
        <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 14:10:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Une commune d’environ 2700 habitants a révisé son plan local d’urbanisme et a, à cette occasion, créé au sein d’une zone agricole un STECAL pouvant accueillir des constructions à usage d’habitation liées - mais pas obligatoirement nécessaires - à l’exploitation agricole, ainsi que leurs annexes. L’objectif de cette création, aux termes du rapport de présentation, est de permettre à trois agriculteurs de la commune contraints de quitter leurs habitations à la suite d’un partage familial, de construire leurs nouvelles habitations dans la commune et d’y maintenir le siège de leur exploitation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, subordonne les créations en zone agricole des STECAL destinés à accueillir des constructions, à la condition que ces créations présentent un caractère exceptionnel et que le règlement du secteur fixe des règles permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Eu égard aux conditions posées par la loi, la cour estime qu’il appartient au juge saisi de la légalité de la création d’un STECAL d’exercer un contrôle normal.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;En l’espèce, il n’était pas allégué que le territoire de la commune aurait comporté plusieurs STECAL et le STECAL en litige est d’une superficie réduite (0,59 ha). Ce secteur est délimité en continuité avec le bâti existant et le règlement fixe des règles d’implantation, de surface, d’accès à la voirie et d’obligation de plantations permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone. Dans ces conditions, la cour juge que la création de ce secteur ne procède pas d’une inexacte application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Elle juge également qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires à la loi ALUR, que le législateur a entendu notamment autoriser dans les zones agricoles la délimitation de sous-secteurs en nombre et en superficie restreints dans lesquels des constructions sont autorisées, en vue de favoriser l’entretien du bâti ou la construction de bâtiments non strictement liés à l’activité agricole, dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants. En conséquence, elle considère qu’en aidant de jeunes agriculteurs à maintenir le siège de leur exploitation dans la commune et en leur permettant d’y installer leurs habitations, et quand bien même la pérennité de leur exploitation n’était pas menacée, la commune n’a pas poursuivi un but étranger à celui assigné par le législateur à la création en zone agricole d’un STECAL pouvant accueillir des constructions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00301 – 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - Commune de Lapeyrouse-Fossat - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le préfet de la Haute-Garonne a déféré au tribunal administratif de Toulouse la délibération du 6 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Lapeyrouse-Fossat a approuvé la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle crée un sous-secteur Ac au sein d’une zone agricole.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1504322 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Lapeyrouse-Fossat approuvant la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle porte sur la création d’une zone Ac.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire complémentaire présentés respectivement les 7 février 2017 et 9 avril 2018, la commune de Lapeyrouse-Fossat, représentée par Me Courrech, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter le déféré préfectoral ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Lapeyrouse-Fossat (Haute-Garonne) a, par délibération du 6 mai 2015, approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la Haute-Garonne, par courrier du 24 juin 2015, a demandé au maire d’inviter son assemblée délibérante à retirer la délibération au principal motif que la création en zone agricole d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) référencé Ac, ne paraissait pas justifiée. Par courrier du 24 juillet 2015, le maire de Lapeyrouse-Fossat a opposé un refus à cette demande. Le préfet de la Haute-Garonne a déféré au tribunal administratif de Toulouse la délibération du 6 mai 2015 en tant qu’elle crée ce STECAL au sein d’une zone agricole. La commune relève appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle porte sur la création de ce secteur.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 6 décembre 2016 à la commune, laquelle a introduit sa requête d’appel le 7 février 2017, soit dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute Garonne, tirée de la tardiveté de la requête d’appel, doit, par suite, être écartée.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur le fond du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce : « (…) II. Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : (…) 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisées : 1° des constructions (…) Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole ou forestier de la zone (…) Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (…) ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Il résulte de ces dispositions, notamment éclairées par les travaux préparatoires à la loi du 24 mars 2014 pour l’accès du logement et un urbanisme rénové dont est issue la rédaction du texte applicable en l’espèce, que le législateur a entendu notamment autoriser à titre exceptionnel dans les zones agricoles la délimitation de sous-secteurs en nombre et en superficie restreints dans lesquels des constructions sont autorisées, en vue de favoriser l’entretien du bâti ou la construction de bâtiments non strictement liés à l’activité agricole, dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ressort des pièces du dossier que la création du secteur litigieux a pour but d’aider trois agriculteurs à maintenir le siège de leur exploitation dans la commune en leur permettant d’y installer leurs habitations. Sa finalité principale est ainsi de favoriser la vocation agricole de la zone. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, c’est à tort que le tribunal, pour prononcer l’annulation de l’acte déféré, s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’objectif d’« affirmation du caractère rural de la commune en aidant de jeunes agriculteurs à s’y maintenir » n’était pas de nature à justifier « la création d’un îlot constructible dans un vaste ensemble agricole ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La révision du plan local d’urbanisme de la commune de Lapeyrouse-Fossat porte notamment sur la création contestée, en zone agricole, d’un secteur Ac dans lequel sont admises notamment les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole et les annexes à l’habitation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Pour justifier la création de ce secteur, d’une superficie de 0,59 hectare et situé dans la continuité du bâti existant, la commune invoque dans le rapport de présentation du document d’urbanisme un objectif de pérennisation de l’activité agricole dans la commune. Il est en particulier exposé que le secteur est destiné à accueillir les trois habitations des associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun exploitant 180 hectares sur le territoire de la commune, soit plus du tiers des espaces agricoles de cette commune qui, à la suite d’un partage familial, sont contraints de quitter leurs habitations actuelles et de déplacer le siège actuel de l’exploitation. Il est également indiqué que la création de ce secteur permettra de maintenir le siège de l’exploitation dans la commune. Alors même que la création du secteur ne serait pas indispensable à la pérennité de l’exploitation de ces agriculteurs, l’objectif de favoriser la situation d’agriculteurs en les aidant à maintenir leurs habitations et le siège de leur exploitation dans la commune est de nature à renforcer la vocation agricole des lieux et, par suite, à justifier la création de ce secteur. La circonstance qu’un permis de construire a été sollicité par un pétitionnaire dans ce secteur pour un projet n’ayant aucun lien avec l’exploitation agricole n’est pas de nature à traduire un détournement de pouvoir dès lors en particulier que le règlement du secteur en litige précise qu’il ne pourra accueillir que des constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier, alors que ce secteur est le seul secteur de ce type créé lors de la révision approuvée le 6 mai 2015, que la commune comporterait un nombre important de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. Le règlement de la zone prévoit notamment dans ce secteur, en plus des prescriptions applicables à l’ensemble de la zone, que les habitations liées à l’exploitation agricole sont limitées à 150 m² de surface de plancher par unité foncière, que leurs annexes, qui devront être implantées à 30 mètres au moins de la construction principale, sont limitées à une emprise au sol de 30 m², qu’un seul accès sécurisé à la route départementale 61 sera autorisé pour le secteur, que l’emprise au sol est limitée à 10 %, qu’au moins 65 % de l’unité foncière doit être maintenu en espace végétalisé et qu’en limite avec la zone agricole, des plantations denses et diversifiées devront composer un écrin végétal autour de la zone urbanisée. Dans ces circonstances, et alors même que la commission départementale de consommation des espaces agricoles a émis un avis défavorable, la création de ce secteur d’une superficie restreinte, en continuité du bâti existant, qui doit être regardée comme présentant un caractère exceptionnel, dans lequel s’appliquent des règles dont il n’est pas contesté qu’elles permettent d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone, ne procède ni d’une erreur de droit ni d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Comme il a été précédemment indiqué, le règlement applicable à la zone prévoit que le secteur Ac peut accueillir, notamment, non seulement les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole mais également les constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole ainsi que les annexes à l’habitation. Ainsi, si les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont déjà admises en zone agricole par application de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de l’acte attaqué, ces dispositions, qui ne permettent pas les constructions qui, sans être nécessaires à l’activité agricole lui sont simplement liées, ne privent pas d’intérêt la création du secteur Ac, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne. Contrairement à ce que soutient également le préfet, aucune disposition ni aucun principe ne subordonne la création des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées en zone agricole à la condition qu’ils soient destinés à accueillir des constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Si la commune ne justifie pas de ce que la création du secteur Ac est destinée à accueillir des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette création.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En application de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, que le préfet doit être regardé comme ayant entendu invoquer, les plans locaux d’urbanisme « déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (…) ». Dès lors que, comme il a été dit précédemment, la création en zone agricole d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à Lapeyrouse-Fossat doit être regardée comme exceptionnelle, le plan local d’urbanisme n’est pas, du seul fait de cette création, incompatible avec les objectifs fixés par ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a prononcé l’annulation de la délibération du conseil municipal de Lapeyrouse-Fossat approuvant la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle porte sur la création du secteur Ac.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Lapeyrouse-Fossat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2016 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le déféré du préfet de la Haute-Garonne présenté devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à la commune de Lapeyrouse-Fossat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Permis de construire - Constructions autorisées en zone A des plans locaux d’urbanisme - Chais de négociants et dispositif de commercialisation - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Permis-de-construire-Constructions-autoris%C3%A9es-en-zone-A-des-plans-locaux-d%E2%80%99urbanisme-Chais-de-n%C3%A9gociants-et-dispositif-de-commercialisation-Absence</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:499c84a932837fcb9829ee6efcde2c9a</guid>
        <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 09:25:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Une société commerciale qui exerce une activité de négociant en vins et n’a pas la qualité d’exploitant agricole ne peut, même si elle vinifie les productions de divers viticulteurs, implanter ses chais, espaces de stockage et de dégustation, dont il n’est pas démontré que l’extension correspondrait aux besoins d’une exploitation agricole, en zone A du plan local d’urbanisme  de Pomerol.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 16BX02940 - 13 décembre 2018 - 1ère chambre - M. V== et autres. C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. X== V==, M. S== V==, Mme F==V==, Mme M==-G== V== et la société Château Bourgneuf Vayron, société civile d'exploitation agricole, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire de Pomerol du 20 octobre 2014 de « non-opposition avec prescriptions » accordant à la société Groupe Clinet, société à responsabilité limitée, un permis de construire au nom de la commune pour l’extension d’un centre de vinification sur un terrain situé chemin de Bourgneuf.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1405229 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 24 août 2016, et un mémoire enregistré le 21 mars 2018 et régularisé le 22 mars, M. X== V==, M. S== V==, Mme F== V==, Mme M==-G== V== et la société Château Bourgneuf Vayron, représentés par Me Magret et Me Ciliento, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cet arrêté du maire de Pomerol du 20 octobre 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pomerol et de la société anonyme à responsabilité limitée Groupe Clinet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par arrêté du 13 septembre 2013, le maire de la commune de Pomerol a délivré à la société Groupe Clinet un permis de construire pour la réalisation de quatre bâtiments comprenant une maison à usage d’habitation, un cuvier avec salle de dégustation, un hangar à tracteur et un local à bouteilles avec zone de préparation et d’expédition et bureaux, d’une surface de plancher totale de 2 035 mètres carrés. Le 12 mai 2014, le maire a refusé de faire droit, compte tenu de l’importance des transformations envisagées, à une demande de permis modificatif portant sur l’augmentation de la surface du chai de vinification, la suppression du bâtiment à usage d’habitation et la modification des conditions d’accès et de stationnement. A la suite de ce refus, la société Groupe Clinet a déposé une demande de permis de construire portant sur ces transformations le 22 mai 2014. Le 20 octobre 2014, le maire a pris un arrêté de « non-opposition avec prescriptions » accordant le permis de construire sollicité. Les consorts V==, propriétaires de maisons d’habitation en face du projet, de l’autre côté du chemin de Bourgneuf, ainsi que la société Château Bourgneuf Vayron, qu’ils ont constituée pour exploiter des parcelles viticoles alentour, relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Si la société Groupe Clinet soutient que la demande de première instance des requérants était tardive, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant bénéficié d’un permis de construire tacite le 26 septembre 2014 et que celui-ci a été régulièrement affiché à compter du 15 octobre suivant, d’une part, l’arrêté attaqué, dès lors qu’il impose des prescriptions, doit être regardé comme rapportant ce permis implicite et n’a pas fait l’objet de mesures de publicité et, d’autre part, à supposer même que le délai de recours doive être regardé comme courant à compter de la réalisation des mesures de publicité effectuées le 15 octobre, le recours était encore recevable à la date d’enregistrement de la requête, le 16 décembre suivant. Par suite, la fin de non recevoir doit être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité du permis de construire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme : « (…) Cette zone comprend l’ensemble des terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de leur valeur agricole. / En dehors des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées en zone A (…) ». Aux termes de l’article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme : « Sont admis à condition de ne pas entraîner des nuisances pour le voisinage quel que soit leur destination et de respecter les conditions ci-dessous : / - les constructions, les installations et les extensions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone (…) ». L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel l’autorité chargée de l’instruction et le juge peuvent utilement se référer pour caractériser une activité agricole, en définit ainsi la nature : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a pour objet, d’une part, de supprimer la maison d'habitation destinée au « directeur technique » envisagée dans un précédent permis accordé le 13 septembre 2013, d’augmenter de 12% la surface de plancher du centre de vinification en agrandissant le chai à barriques et en ajoutant une terrasse en élévation et en augmentant légèrement la surface de la salle de dégustation privée, et, d’autre part, de porter de 12 à 21 le nombre d’emplacements de stationnement, notamment en supprimant le hangar à tracteur et en créant un garage à vélos. Par suite, dès lors qu’il n’est pas démontré que les capacités de stockage et de stationnement du bâtiment autorisé par le permis de construire délivré le 13 septembre 2013 étaient insuffisantes pour répondre, de par leurs fonctionnalités et leurs dimensions, aux besoins de l'exploitation de la SCEA Château Clinet, les requérants sont en tout état de cause fondés à soutenir que le permis de construire ne portait pas sur des constructions « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens des dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts, de l’extrait Kbis et du casier viticole informatisé, que la SARL Groupe Clinet a une activité de négociant vinificateur, et n’a pas la qualité d’exploitant agricole. La nouvelle demande qu’elle a présentée portait sur l’érection d’un bâtiment comportant d’une part des chais à barriques et cuviers en aluminium et un espace de dégustation, d’autre part un « bouteillé », espace de stockage de capacité très importante dépassant 700 000 bouteilles, d’autre part de bureaux destinés à gérer l’envoi de bouteilles, qui ne relèvent pas nécessairement de l’appellation Pomerol, à une clientèle en grande partie internationale, et enfin de locaux techniques reliant les deux bâtiments et de stationnements. La circonstance que le gérant de cette société ait des liens familiaux avec celui de la SCEA Château Clinet, viticulteur exploitant une dizaine d’hectares, ou que cette dernière société lui réserve une partie de sa production, au demeurant minoritaire au sein des volumes vinifiés, ne permet pas de retenir le caractère agricole de l’activité de la SARL Groupe Clinet, ni d’ailleurs la nécessité pour une exploitation agricole du projet de vinification et commercialisation en litige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que de telles constructions ne pouvaient être admises en zone A.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède que les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». L’illégalité relevée au point 5 ne pouvant être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif, ces dispositions ne sont pas susceptibles de trouver application en l’espèce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la société Groupe Clinet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupe Clinet une somme globale de 2 000 euros au bénéfice des requérants à ce titre.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1405229 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du maire de Pomerol du 20 octobre 2014 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La société Groupe Clinet versera aux consorts V== et la SCEA Château Bourgneuf  Vayron une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>plan local d’urbanisme - Principe de précaution – Activités susceptibles de nuire à la santé des populations concernées – Implantation des antennes relais de téléphonie mobile – Sites d’exclusion de ces antennes déterminés dans un PLU.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/plan-local-d%E2%80%99urbanisme-Principe-de-pr%C3%A9caution-%E2%80%93-Activit%C3%A9s-susceptibles-de-nuire-%C3%A0-la-sant%C3%A9-des-populations-concern%C3%A9es-%E2%80%93-Implantation-des-antennes-relais-de-t%C3%A9l%C3%A9phonie-mobile-%E2%80%93-Sites-d%E2%80%99exclusion-de-ces-antennes-d%C3%A9termin%C3%A9s-dans-un-PLU.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:75d7034f33022ad4642f6d0806fbece2</guid>
        <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 10:44:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>URBANISME</category>
                        <description>&lt;p&gt;S’il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 16BX02996 – 4ème chambre – 16 novembre 2018 – Commune de Ramonville Saint-Agne C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf. CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ; CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comp. CAA Versailles, 10 décembre 2015, Commune de Clamart, n° 14VE00726 (appel sur jugement du TA de Versailles, 30 décembre 2013, Société Orange France, n° 0910019)&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les sociétés Orange et Bouygues Telecom ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les décisions implicites du maire de Ramonville-Saint-Agne rejetant leurs demandes tendant à l’abrogation de la délibération du 28 novembre 2013 portant approbation du plan local d’urbanisme en tant qu’elle instaure des sites d’exclusion des antennes relais de téléphonie mobile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1402534 et 1406283 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions implicites ainsi que le premier alinéa du 15° de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et l’annexe graphique 4.7.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, la commune de Ramonville Saint Agne, représentée par la SCP Courrech &amp;amp; associés, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter les demandes des sociétés Orange et Bouygues Telecom ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Orange et Bouygues Telecom une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par délibération du 28 novembre 2013, le conseil municipal de Ramonville-Saint-Agne a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme. Les sociétés Orange et Bouygues Telecom ont demandé l’abrogation de ce document en tant qu’il crée des « sites d’exclusion » pour l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile. La commune de Ramonville-Saint-Agne relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions implicites de rejet de ces demandes d’abrogation ainsi que le premier alinéa du point 15 de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et son annexe graphique 4.7.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’autre part, selon l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, les plans locaux d’urbanisme « déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (…) 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». Aux termes de l’article L. 123-1-5 du même code, dans sa version applicable au litige, le règlement d’un plan local d’urbanisme « I.- (…) fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. S’il résulte de ces dispositions qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que, en se fondant sur le principe de précaution, le conseil municipal de Ramonville-Saint-Agne a identifié des sites sensibles autour desquels la modification ou l’implantation des antennes relais seraient proscrites. Cet objectif a été traduit au premier alinéa du point 15 de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan en litige, aux termes duquel « l’implantation et la modification des antennes-relais sont autorisées à condition d’être situées en dehors des sites d’exclusion définis autour des secteurs sensibles (cf. annexes du PLU) », et par délimitation, sur un plan figurant à l’annexe 4.7 du règlement de « périmètres d’exclusion » autour de « sites sensibles accueillant du public » ayant même valeur règlementaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La commune de Ramonville-Saint-Agne n’invoque aucune circonstance locale particulière et il ne ressort des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, la commune règlemente l’implantation de ces antennes dans les conditions rappelées au point précédent. Dès lors, ces dispositions, dont l’abrogation est demandée, sont illégales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En second lieu, si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales. Par conséquent, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, c’est à tort que le maire a rejeté les demandes d’abrogation dont il était saisi, dès lors qu’il était tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ramonville-Saint-Agne n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement son plan local d’urbanisme ainsi que les décisions implicites de son maire rejetant les demandes d’abrogation des dispositions en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Orange et Bouygues Telecom, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Ramonville-Saint-Agne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ramonville-Saint-Agne une somme de 1 500 euros à verser à la société Orange en application de ces mêmes dispositions. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramonville-Saint-Agne la somme demandée par la société Bouygues Telecom sur ce même fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la commune de Ramonville-Saint-Agne est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La commune de Ramonville-Saint-Agne versera à la société Orange une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions de la société Bouygues Telecom tendant à l’application de l’article  L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
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