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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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          <item>
        <title>Garantie décennale - Éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage impropre à sa destination - Escaliers mécaniques des stations de métro</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Garantie-d%C3%A9cennale-%C3%89l%C3%A9ments-d%E2%80%99%C3%A9quipement-dissociables-de-l%E2%80%99ouvrage-impropre-%C3%A0-sa-destination-Escaliers-m%C3%A9caniques-des-stations-de-m%C3%A9tro.</link>
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        <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 09:27:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des équipements dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de ce seul élément n'est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette impropriété couvre aussi les cas où l’ouvrage ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les désordres affectant les escaliers mécaniques des stations de la ligne B du métro toulousain ne rendent pas la ligne de métro elle-même impropre à sa destination dès lors qu’ils n’ont pas conféré à celle-ci un caractère dangereux pour les usagers de la ligne et n’ont pas compromis son fonctionnement. La circonstance que le maître de l'ouvrage ait été contraint d’assurer une maintenance régulière et plus coûteuse qu’à l’ordinaire des escaliers mécaniques du métro n’est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur dès lors que cette maintenance a permis à l’ouvrage de fonctionner dans des conditions normales. Les désordres qui ne compromettent que le fonctionnement des escaliers mécaniques n’engagent pas la garantie décennale du constructeur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 19BX02138 – 31 janvier 2022 – 3ème chambre Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Constructions Industrielles de la Méditerranée à lui verser la somme de 26 900 000 euros HT au titre du remplacement des escaliers mécaniques des stations de la ligne B du métro toulousain, la somme de 451 992,80 euros HT engagée auprès de l’exploitant Tisséo au titre du préfinancement des réparations et la somme de 5 966 000 euros HT engagée auprès de Tisséo au titre du plan d’action sécuritaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1603521 du 27 mars 2019, le tribunal a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2019 et le 17 août 2021, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, représenté par Me Lanéelle, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement n° 1603521 du tribunal ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM), sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 16 819 920 euros HT ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner la société CNIM, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 451 992,80 euros HT au titre du préfinancement des réparations et la somme de 5 966 000 euros HT au titre du plan d’action sécuritaire mis en œuvre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de la société le coût des opérations d’expertise ainsi que la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2020 et le 8 septembre 2021, la société CNIM Systèmes Industriels, venant aux droits de la société CNIM, représentée par Me Charbonneau, conclut :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) à titre principal, au rejet de la requête ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour déclare nulles les conclusions de l’expertise en raison de son irrégularité ; à ce que la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle soit limitée à la reprise des escaliers mécaniques après application d’un abattement pour vétusté ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) à ce qu'il soit mis à la charge du SMTC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Dans le cadre de la construction de la ligne B du métro toulousain, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine (SMTC) a, par un acte d’engagement signé le 15 novembre 2004, confié à la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM devenue CNIM Systèmes Industriels) les travaux d’installation de quatre-vingts trois escaliers mécaniques devant équiper les vingt stations de la future ligne. Ces ouvrages, correspondant au lot n° 28 de l’opération de construction de la ligne de métro, ont été réceptionnés le 30 mars 2007 avec des réserves levées le 30 juin 2007.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. A la suite de désordres apparus sur certains escaliers mécaniques, le SMTC, en sa qualité de propriétaire des ouvrages, a, le 22 décembre 2009, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la désignation d’un expert chargé de décrire ces désordres, d’en déterminer les causes, de se prononcer sur leur imputabilité et sur les moyens d’y remédier. Après le dépôt de ce rapport, le 28 juillet 2014, le SMTC a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande de provision, laquelle a été satisfaite à hauteur d’une somme de 950 000 euros mise à la charge de la société CNIM par une ordonnance du 30 octobre 2015. Ce montant a été porté à 4 966 000 euros par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 octobre 2016. Entre temps, soit le 26 juillet 2016, le SMTC a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une requête au fond demandant la condamnation de la société CNIM à réparer l’ensemble des préjudices résultant des dysfonctionnements affectant les escaliers mécaniques des stations de la ligne B du métro. Le SMTC relève appel du jugement rendu le 27 mars 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le fond du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la responsabilité de la société CNIM au titre de la garantie décennale des constructeurs :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La garantie décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils compromettent sa solidité ou s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette impropriété couvre aussi les cas où l’ouvrage ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Les escaliers mécaniques permettant d’accéder et de quitter les stations du métro doivent être regardés comme des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage du métro
lui-même dès lors qu’aucun élément du dossier, et notamment le rapport d'expertise, ne permet d’estimer que le démontage de ces escaliers ou leur remplacement ne pourrait s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage lui-même. Par suite, les désordres qui affectent les escaliers mécaniques du métro ne sont de nature à engager la garantie décennale de la société CNIM, chargée de leur installation, que s’ils compromettent la solidité de la ligne de métro elle-même ou rendent celle-ci impropre à sa destination.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu’un certain nombre d’escaliers mécaniques de la ligne B du métro toulousain ont présenté, à compter de l’année 2008, des désordres caractérisés par des empilages de marches qui ont fini par se casser. L’expert a comptabilisé, dans son rapport remis en juillet 2014, quarante-sept dysfonctionnements affectant vingt-neuf escaliers mécaniques sur les quatre-vingts trois qui équipent la ligne B du métro. Au cours des opérations d’expertise, d’autres désordres ont été constatés sur ces escaliers et sur d’autres, notamment une usure des chaînes des marches, des galets de chaînes défectueux, des marches affaissées ainsi qu’une usure prématurée des mains courantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de maintenance des escaliers mécaniques, rendus nécessaires par les désordres litigieux, ont permis d’assurer le fonctionnement de la ligne B du métro dont aucune des stations, en définitive, n’a cessé d’être exploitée depuis leur mise en service le 30 juin 2007. Si le SMTC soutient que le fonctionnement du métro n’a été rendu possible qu’au prix d’une maintenance régulière et coûteuse, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, d’engager la garantie décennale du constructeur dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’ouvrage a continué d’être utilisé dans des conditions normales et que le besoin d’une maintenance accrue ne révèle pas par elle-même que la solidité de la ligne B du métro serait compromise ni qu’elle serait impropre à sa destination. En particulier, il n’est pas établi par les éléments de l’instruction que les désordres observés auraient porté atteinte à la fluidité de la circulation des usagers qui ont continué de pouvoir accéder aux stations, et de quitter celles-ci, en utilisant également les ascenseurs et les escaliers fixes qui équipent la ligne B du métro. Il s’ensuit que les désordres en litige compromettaient seulement le fonctionnement des escaliers mécaniques des stations de la ligne du métro mais non le fonctionnement de celle-ci considérée dans son ensemble.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Certes, le rapport d'expertise indique que trois chaussures ont été coincées entre des marches d’escaliers automatiques qui se sont empilées, causant des blessures à leurs propriétaires. Toutefois, ces incidents sont restés très ponctuels et limités au sein d’un ouvrage qui accueille quotidiennement plusieurs milliers de voyageurs et qui a fonctionné sans interruption depuis le 30 juin 2007. Ils n’ont d’ailleurs pas conduit l’exploitant Tisséo à interdire aux usagers l’utilisation des escaliers mécaniques. Dans ces circonstances, ces incidents isolés ne sont pas suffisants pour permettre d’estimer que les désordres observés ont rendu les escaliers mécaniques dangereux pour les usagers au point de compromettre la destination de la ligne de métro dans son ensemble.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il n’est pas non plus établi au dossier que l’arrêt du fonctionnement des escaliers mécaniques aurait conduit à ce que le temps d’évacuation des usagers en cas d’incendie ne soit pas conforme aux exigences de l’arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer. La note intitulé « principe de calcul du temps d’évacuation d’une station » que produit le SMTC, dont l’auteur n’est d’ailleurs ni identifié ni identifiable, ne parvient pas à cette conclusion en indiquant au contraire que le temps d’évacuation est de 2 minutes et 52 secondes, très inférieur aux dix minutes maximales règlementaires fixées à l’article G 23 de l’arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux n’ont pas eu pour effet de compromettre la solidité de la ligne B du métro toulousain ni de rendre impropre à sa destination comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges. Dès lors, le SMTC n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la société CNIM est engagée sur le terrain de la garantie décennale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la responsabilité de la société CNIM sur le terrain quasi-délictuel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Le SMTC sollicite la condamnation de la société CNIM sur le fondement
quasi-délictuel à lui verser les sommes de 451 992,80 euros HT et de 5 966 000 euros HT engagées auprès de l’exploitant Tisséo au titre, respectivement, du préfinancement des réparations et du financement d’un plan d’action sécuritaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Toutefois, la relation contractuelle qui a uni le SMTC et la société CNIM présente un caractère exclusif de tout autre fondement de responsabilité. Après l’extinction de ces relations contractuelles, consécutive à la levée des réserves prononcée lors de la réception définitive de l’ouvrage, le SMTC pouvait encore rechercher la garantie biennale applicable aux éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage et la garantie décennale, pour autant que les conditions propres à chacune de ces garanties soient remplies. En revanche, le SMTC n’est pas en droit de rechercher la responsabilité de la société sur le terrain de la faute quasi-délictuelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les sommes mentionnées au point 10 ont été payées par l’établissement public Tisséo, et si le SMTC soutient qu’il a assumé la charge finale des versements, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit avoir financé le plan d’action sécuritaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que le SMTC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du SMTC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CNIM et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par le SMTC sur ce même fondement doivent être rejetées dès lors que la société CNIM n’est pas la partie perdante à l’instance d’appel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête n° 19BX02138 du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine versera à la société CNIM Systèmes Industriels la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Garantie de parfait achèvement. Interruption du délai d’un an par une demande en référé. Reprise du délai à compter de la date de l’ordonnance désignant l’expert.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Garantie-de-parfait-ach%C3%A8vement.-Interruption-du-d%C3%A9lai-d%E2%80%99un-an-par-une-demande-en-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9.-Reprise-du-d%C3%A9lai-%C3%A0-compter-de-la-date-de-l%E2%80%99ordonnance-d%C3%A9signant-l%E2%80%99expert.</link>
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        <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 10:55:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sophie</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Une demande en référé présentée par une collectivité publique et tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes a pour effet d'interrompre le délai d’un an à l'expiration duquel la garantie de parfait achèvement de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres. Ce délai recommence à courir, conformément à l’article 1442 du code civil, à compter de l’extinction de l’instance, qui doit être regardée en référé comme intervenant à la date de l'ordonnance statuant sur la demande d'expertise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°18BX02136 – 12 octobre 2020 – 3ème chambre – Région Occitanie – C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comparer sur l’interruption du délai de garantie décennale : CAA de Douai 14 décembre 2006, B, Compagnie CGU Insurance PLC venant aux droits de General Accident Fire and Life Assurance, n°05DA01027, p. 951 des tables du Recueil Lebon&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comparer sur l’application à la garantie de parfait achèvement : Cass. civ. 2e, 6 mars 1991, n° 89-16995, Bull. civ. II, n° 77 ; Cass. civ. 3e, 19 décembre 2001, n° 00-14.425, Bull. civ. III, n° 156 ; Cass. civ. 3e, 17 mai 1995, 93-16.568, Bull. civ. III n° 120.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le cabinet M===, la société S===, M. R===et la société B=== à lui verser la somme de 351 515,41 euros en réparation des désordres survenus sur le bâtiment de l’hôtel de région de Toulouse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1504437 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société B=== au paiement de la somme de 47 721 euros à verser à la région Occitanie et a rejeté le surplus de la demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2018, 3 août 2018, 13 septembre 2018, 10 décembre 2018 et 5 juillet 2019, la région Occitanie, représentée par le Cabinet Richer et Associés, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2018 en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le cabinet M===, la société S===, M. R===et la société B=== à lui verser les sommes respectives de 146 277,50 euros,
114 991,28 euros, 2 808,87 euros et 87 437,76 euros en réparation des désordres survenus sur le bâtiment de l’hôtel de région de Toulouse, sommes assorties des intérêts capitalisés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de chacune des parties, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La région Occitanie a fait procéder à la construction d'un bâtiment neuf (H3R), constituant la 3ème tranche de l'hôtel de région situé à Toulouse. La maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la société COGEMIP par convention de mandat du 19 décembre 2005. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé notamment du cabinet M===, mandataire du groupement, de la société S=== et de M. R===, par acte d'engagement du 25 octobre 2006. Les travaux ont été confiés à la société B=== par acte d’engagement du 20 novembre 2008. La réception de l’ouvrage en cause a été prononcée le 29 juin 2011 avec effet au 27 juin 2011 mais des désordres sont apparus postérieurement à celle-ci. L'expert désigné par ordonnance du 10 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rendu son rapport le 17 juillet 2015. La région Occitanie a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation des maîtres d'œuvre et de la société B=== à 1'indemniser des préjudices subis à hauteur de 351 515,41 euros. La région Occitanie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à 47 721 euros la somme que la société B=== a été condamnée à lui verser et a rejeté le surplus de sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la garantie de parfait achèvement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. La région Occitanie a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société B=== sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Le tribunal a condamné la société B===, sur ce fondement, à lui verser les sommes de
19 961 euros en réparation des désordres résultant de l’amplitude thermique anormale des locaux, 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de note de calcul relatif à la norme RT 2005, 23 680 euros en raison de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales obstruée et 1 080 euros en réparation des désordres sur les joints de dilatation du sol de la passerelle. La région demande à la cour de porter le montant de l’indemnisation à la somme de 53 322,80 euros en ce qui concerne les désordres relatifs à l’amplitude thermique anormale des locaux. La société B=== conteste sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement par la voie de l’appel incident.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, la société B=== fait valoir que la région était forclose à demander à son encontre l’engagement de la garantie de parfait achèvement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’une part, aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales alors en vigueur, rendu applicable par l’article 2.B du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu entre la région et la société B===, relatif au délai de garantie : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). Pendant le délai de garantie (...) l'entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit : (...) b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable (...) ». Selon l’article 44-2 du même cahier : « Prolongation du délai de garantie : / (…) le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’autre part, l'article 2241 du code civil, dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompent le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ». Selon l’article 2242 du même code : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La réception d’un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l’ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même. La garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte des termes mêmes des dispositions et stipulations applicables à la garantie de parfait achèvement des constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre le délai d’un an à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de l’ordonnance statuant sur la demande d’expertise, dès lors que celle-ci doit être regardée comme ayant mis fin à l’instance au sens de l’article 2242 du code civil précité. Par ailleurs, l’article
44-2 du cahier des clauses administratives générales permet au maître d’ouvrage de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement jusqu’à l'exécution complète des travaux et prestations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. La réception des travaux a été prononcée le 29 juin 2011 sans réserve avec effet au 27 juin 2011. Il résulte de l’instruction que la région Occitanie a saisi, dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, lequel a ordonné l’expertise sollicitée par ordonnance du 10 mai 2012, date à laquelle le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement a commencé à courir à nouveau pour expirer le 10 mai 2013. Si la région Occitanie fait valoir que dans ce nouveau délai elle a émis des ordres de service les 29 juin 2012 et 11 juillet 2012 prolongeant le délai de garantie, il ressort des termes de ces ordres de service qu’ils ne concernent pas les désordres en litige à l’exception de l’obstruction d’une canalisation des eaux pluviales. Dès lors, en l'absence de décision de la personne responsable du marché de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne les désordres relatifs à l’absence de store intégré en allège dans le mur rideau, à la non-conformité de la note de calcul permettant à la région de bénéficier de la norme RT 2005, et aux déformations des joints de dilatation de la passerelle, le délai de garantie a définitivement expiré le 10 mai 2013, alors même que des désordres auraient été signalés au cours de ce délai par le responsable du marché. Dès lors, à la date du 28 septembre 2015 d’enregistrement de la demande de la région Occitanie devant le tribunal administratif de Toulouse, le délai de garantie de parfait achèvement était expiré sauf en ce qui concernent les désordres relatifs à l’obstruction de la canalisation d’eaux pluviales. Par suite, la société B=== est fondée à soutenir que c’est à tort que tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée sur ce fondement à verser à la région Occitanie la somme de 24 041 euros&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En deuxième lieu, en ce qui concerne le désordre relatif à l’obstruction d’une canalisation d’eau pluviale, seul désordre non atteint par l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement ainsi qu’il a été dit au point 8, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’ainsi que l’a décidé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, la canalisation a été obstruée par les travaux de la société B=== ou de son sous-traitant lors de la réalisation de micro pieux servant d’assise à la rampe métallique pour dévidoirs. Par suite, ce désordre est imputable à la société B=== et celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à supporter le coût des travaux de réparation pour un montant non contesté de 23 680 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité des maîtres d’œuvre pour défaut de conseil au maître d’ouvrage lors des opérations de réception :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;11. L’obligation de conseil du maître d’œuvre au moment de la réception des travaux porte sur la conformité des travaux au projet tel qu’il est défini par les stipulations contractuelles. Or il résulte de l’instruction que la région ne soutient pas que les travaux accomplis n’étaient pas conformes aux stipulations du marché. La région n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des maitres d’œuvre à raison de la conception, de la définition et de la surveillance des travaux dont ils avaient la charge, au titre du manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la garantie décennale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. La région Occitanie demande que les maîtres d’œuvre soient condamnés sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif de Toulouse, la région s’était bornée à invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs. Dès lors, les conclusions qu’elle présente pour la première fois en appel, fondées sur la garantie décennale des constructeurs, présentent le caractère d’une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les appels en garantie :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que seule la responsabilité de la société B=== doit être engagée pour ce qui concerne l’obstruction d’une canalisation d’eaux pluviales. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garantie des sociétés S===, Architecture X===, Cogemip et de M. R===.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En second lieu, la société B=== demande à être garantie par les sociétés S===, Cogemip et M. R===de la condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la société B=== est exclusivement responsable de l’obstruction de la canalisation des eaux pluviales. Elle n’est dès lors pas fondée dans ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre d’autres contractants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de tout ce qui précède, que la somme que le tribunal administratif a condamné la société B=== à verser à la région Occitanie doit être ramenée à 23 680 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais d’expertise :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 25 521,96 euros. Il y a lieu de limiter la somme mise à la charge définitive de la société B=== à 10 % de ces frais, comme elle le demande, soit 2 552 euros et de laisser le solde à la charge de la région Occitanie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés à l’instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés S===, Cogemip, Architecture X===, M. R===au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la région Occitanie et par la société B=== dès lors qu’ils ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros à verser à chacune de ces personnes. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la société B=== à l'encontre de la région Occitanie doivent être rejetées.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La somme de 47 721 euros que la société B=== a été condamnée à verser à la région Occitanie par le jugement du 28 mars 2018 est ramenée à 23 680 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la société B=== à hauteur de 2 552 euros, le solde étant laissé à la charge de la région Occitanie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : La région Occitanie versera la somme de 1 500 euros aux sociétés S===, Cogemip, Architecture X===, et à M. R===au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Occitanie, à la Cogemip, à la société S===, à la société Architecture X===, à M. R===et à la société B===.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Médiation aboutissant à une transaction - Conditions d’homologation</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/M%C3%A9diation-aboutissant-%C3%A0-une-transaction-Conditions-d%E2%80%99homologation</link>
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        <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 10:43:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>Cplus</category>
                  <category>Formation plénière</category>
                <description>&lt;p&gt;Un différend est apparu entre Bordeaux Métropole et un groupement d’entreprises chargé, dans le cadre d’un marché public de travaux, de la construction du pont « Simone Veil » sur la Garonne. Cet établissement public et la société mandataire du groupement ont obtenu du tribunal administratif la désignation d’un médiateur et, à l’issue du processus de médiation, un accord, constitué par un avenant au marché, a été conclu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Si les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties à une médiation que l’accord issu de ce processus constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, le juge, saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, il résulte de l’examen de l’ensemble des stipulations de cet avenant, au demeurant qualifié de transactionnel par les parties elles-mêmes en son point 10, que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues et qui a pris la forme d’un avenant au contrat qui les lie. Par suite, l’homologation de l’accord de médiation devait être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cet avenant transactionnel étant signé par une autorité compétente, son objet étant licite, et son contenu respectant l’ordre public et comportant des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie, la cour annule le jugement refusant l’homologation, et homologue l’accord issu de la médiation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 19BX03235 - Formation plénière - 30 décembre 2019 - Bordeaux Métropole - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Bordeaux Métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’homologuer la transaction qu’elle a signée le 5 mars 2019 avec le groupement d’entrepreneurs en charge des travaux de construction du pont Simone Veil à l’issue d’un processus de médiation.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par un jugement n° 1902219 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de procéder à l’homologation de cette transaction.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2019 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de procéder à l’homologation de l’accord de médiation conclu le 5 mars 2019 avec le groupement d’entrepreneurs en charge des travaux de construction du pont Simone Veil.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Par acte d’engagement du 28 juillet 2017, Bordeaux Métropole a confié à un groupement conjoint, constitué par les sociétés Razel-Bec, mandataire solidaire, ETPO, Fayat Entreprise TP, Sefi-Intrafor, Barbot CM et Baudin-Châteauneuf, le marché de construction du pont Simone Veil , qui franchira la Garonne sur un tablier de 550 mètres de long, pour un montant global de 69 874 690 euros HT. L’ordre de service marquant le démarrage du délai global de 32 mois et de la période de préparation de trois mois a été émis à effet du
1er septembre 2017. Consécutivement à la découverte, en novembre 2017, d’un phénomène naturel d’affouillement susceptible de perturber la construction des piles du pont, le groupement a demandé à Bordeaux Métropole une prolongation du délai d’exécution de 19 mois et un complément de rémunération de 18 488 494,02 euros pour la mise en place d’un dispositif de protection des batardeaux au moyen de gabions. Après le rejet de cette demande par Bordeaux Métropole, cet établissement public et la société Razel-Bec ont, conjointement, demandé en juin 2018 au président du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un médiateur afin de résoudre ce différend. Le 5 mars 2019, à l’issue du processus de médiation, un avenant n° 1 au marché a été conclu entre les parties.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Cet avenant indique, en préambule, qu’il a pour objet de mettre fin au différend né des difficultés d’exécution rencontrées par le groupement à raison de ce phénomène d’affouillement et portant sur ses implications tant contractuelles que financières. Il prévoit, au principal, la résiliation partielle du marché de construction en ce qui concerne certains ouvrages de génie civil impliquant la passation future, après mise en concurrence, d’un marché de substitution, la fixation du montant des travaux de génie civil dont l’exécution est maintenue à la somme de 22 784 185,98 euros, le transfert à la seule société Baudin-Châteauneuf de l’exécution de l’ensemble des travaux de fabrication et de mise en place de la charpente métallique, le versement à cette dernière société des sommes de 540 800 euros et 350 000 euros, correspondant, respectivement, à la rémunération de travaux supplémentaires et à l’indemnisation des préjudices que cette société a subis à raison de l’interruption des travaux, et le versement aux autres membres du groupement des sommes de 1 156 886 euros et 360 000 euros correspondant, respectivement, au rachat, par l’établissement public, des estacades provisoires et à l’indemnisation forfaitaire des préjudices qu’ils ont subis à raison de l’interruption des travaux. Son article 10, intitulé « caractère transactionnel », précise que sa signature par les parties « solde définitivement toute forme de litige qui a pu les opposer et dont le fait générateur est antérieur à la date du 18 décembre 2018. ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Bordeaux Métropole, la société Razel-Bec, en sa qualité de mandataire du groupement en charge des travaux, et la société Barbot CM demandent à la cour d’annuler le jugement du 15 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d’homologuer cet accord.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Pour refuser d’homologuer l’accord dont s’agit, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l’avenant n°1 ne définissait pas clairement la contestation à laquelle il a mis fin en méconnaissance de l’article 2048 du code civil, qu’il comportait la passation d’un nouveau marché avec la société Baudin-Châteauneuf en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence et qu’il révélait des concessions manifestement déséquilibrées en faveur du groupement d’entreprises.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne l’application des dispositions du code civil relatives aux transactions :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l'administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d'éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. En l’espèce, il résulte de l’examen de l’ensemble des stipulations de cet avenant, au demeurant qualifié de transactionnel par les parties elles-mêmes en son point 10, que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues et qui a pris la forme d’un avenant au contrat qui les lie. Par suite, Bordeaux Métropole n’est pas fondée à soutenir que cet avenant ne serait pas régi par les dispositions du code civil relatives aux transactions et, en particulier, par celles de l’article 2048 de ce code.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne la portée de l’avenant du 5 mars 2019 :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article 2048 du code civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Il résulte des termes de l’avenant transactionnel n° 1 qu’il indique avec précision, tant dans son préambule que dans ses stipulations, quel différend il entend résoudre. En outre, le caractère général de la mention selon laquelle il solde définitivement toute forme de litige qui a pu opposer les contractants « et dont le fait générateur est antérieur à la date du
18 décembre 2018 », qui se borne à réserver les différends qui naîtraient d’éléments apparus après la fin de la négociation entre les parties, ne saurait révéler, en lui-même, une insuffisance de précision de son objet ni méconnaître, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les dispositions de l’article 2048 du code civil, lesquelles ont pour seul objet de préciser que les transactions n’ont d’effet qu’au regard des différends auxquelles elles mettent fin.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;En ce qui concerne l’existence d’un nouveau marché conclu avec Baudin-Châteauneuf :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : « Les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d'exécution sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché public. Lorsque l'exécution du marché public ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le marché public peut être résilié par l'acheteur. ». En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pris pour l’application de cette ordonnance, et applicables au marché dont s’agit, qu’un marché public peut notamment être modifié, d’une part et dans la limite de 50 % du marché public initial, lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir et, d’autre part, lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen publié au Journal officiel de la République française, soit 5 548 000 euros, et à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;12. En l’occurrence, il résulte de l’acte d’engagement du marché de construction du pont Simone Veil que Bordeaux Métropole avait confié l’exécution des travaux de fabrication et de mise en place de la charpente métallique à la société Baudin-Châteauneuf pour une somme de 12 982 100 euros hors taxes et les travaux de façonnage de ces charpentes à la société Barbot CM pour un montant global de 2 259 555 euros. Cependant, dans le cadre d’un avenant à la convention de groupement, signé le 4 janvier 2018, antérieurement à la demande de prolongation du délai d’exécution des travaux sollicitée par le groupement le 23 avril 2018, la société Baudin-Châteauneuf s’est substituée à la société Barbot CM. de sorte que le montant total des travaux relatifs à la charpente métallique confiés à la société Baudin-Châteauneuf s’élevait, avant l’intervention de l’avenant conclu le 5 mars 2019, à la somme de 15 241 655 euros.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Ce dernier avenant a pour objet de maintenir globalement inchangées les prestations de fabrication, de façonnage et de mise en place de la charpente métallique. Par ailleurs, il confie à la société Baudin-Châteauneuf la réalisation de travaux supplémentaires indispensables à la poursuite de l’exécution du marché, en particulier le transport et l’entreposage pendant vingt mois des charpentes déjà fabriquées, pour un montant global de 540 800 euros, et divers travaux précédemment attribués aux autres membres du groupement pour une somme de 489 897,56 euros. Si le tribunal a pris en compte une prestation supplémentaire qui n’était qu’éventuelle au titre du point 42 de l’annexe à l’avenant, le montant des travaux supplémentaires confiés à la société Baudin-Châteauneuf n’excède en toute hypothèse ni le seuil européen cité au point 11 ni 15 % du montant de la part non résiliée du marché initial. Par suite, Bordeaux Métropole, la société Razel-Bec et la société Barbot CM sont fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’avenant transactionnel dont l’homologation est demandée impliquait nécessairement la conclusion d’un nouveau marché avec la société Baudin-Châteauneuf.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. Par ailleurs, si l’avenant n°1 à ce marché, signé le 5 mars 2019, comportait une résiliation partielle du marché, pour un montant de 31 358 951,46 euros, au demeurant inférieur au seuil de 50 % fixé par les dispositions précitées des articles 139 et 140 du décret du 25 mars 2016, il est constant que la partie résiliée du marché sera remplacée par un nouveau marché qui sera soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence applicables.&lt;/p&gt;






&lt;p&gt;En ce qui concerne les concessions réciproques :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;15. Il résulte de l’instruction que les 42 points que comporte l’annexe à cet avenant intitulée « Interfaces entre les prestations de la société Baudin-Châteauneuf et celles du futur marché de génie civil » n’ont pas été édictés dans le seul intérêt de la société
Baudin-Châteauneuf mais ont pour objet de valoriser, dans l’intérêt des parties, les travaux, les études et les choix techniques réalisés par le groupement d’entreprise, de lister les tâches qui n’ont pas été réalisées dans le cadre de l’exécution du marché initial et devront donc l’être dans le cadre du marché de substitution, enfin de fixer les obligations réciproques, notamment en terme de planning et de coordination des travaux, auxquelles la société Baudin-Châteauneuf et l’attributaire du futur marché de génie civil devront se soumettre.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;16. Il résulte également de l’instruction que 70 % des études d’exécution contractuellement prévues ont été réalisées et qu’elles devront être utilisées par l’attributaire du futur marché en application de l’annexe « Interfaces entre les prestations de la société
Baudin-Châteauneuf et celles du futur marché de génie civil », que les membres du groupement sont contractuellement tenus de procéder au démontage de leurs installations avant réception des travaux et que l’avenant n° 1 prévoit la réalisation par les membres du groupement de 56 % des travaux initialement prévus, outre la réalisation de travaux supplémentaires de remblai.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;17. Dans ces conditions, Bordeaux Métropole ne peut être regardée comme ayant consenti des concessions manifestement disproportionnées en acceptant, d’une part, de verser au groupement d’entreprises une somme globale de 22 784 185,98 euros correspondant au montant contractuel des travaux de génie civil réalisés et comprenant, en outre, le versement de 70 % de la somme contractuellement fixée pour la réalisation des études d’exécution, celui de 80 % de la somme contractuellement fixée au titre des frais d’installation de chantier, celui d’une somme de 360 000 euros au titre des frais subis par le groupement à raison de l’interruption des travaux et, enfin, celui d’une somme de 1 156 886 euros correspondant au rachat, par l’établissement public, des estacades provisoires, cette dernière somme devant être amortie lors de la conclusion du marché de substitution par la reprise de ces équipements par le nouveau titulaire, et, d’autre part, de verser à la société Baudin-Châteauneuf une indemnité forfaitaire de 350 000 euros au titre de « ses pertes de bénéfices et frais de siège », dès lors qu’il est constant que la responsabilité de cette société n’est pas susceptible d’être engagée à raison du retard pris dans l’exécution des travaux concernant la mise en place des piles du pont, mais que ce retard lui a, au contraire, causé un préjudice financier dont elle aurait été fondée à rechercher l’indemnisation auprès du maître de l’ouvrage.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;18. Enfin, si, en sa qualité de maître de l’ouvrage, Bordeaux Métropole aurait pu exiger la poursuite de l’exécution du marché initial ou, au contraire, résilier l’intégralité de ce marché pour un motif d’intérêt général, la mise en œuvre de l’un ou l’autre des termes de cette alternative l’exposait, en raison du litige noué entre cet établissement public et le groupement d’entreprises quant à l’existence d’une sujétion imprévue, à d’importants risques contentieux ainsi qu’à un renchérissement probable du coût final des travaux, aurait nécessairement entraîné un allongement significatif des délais de réalisation du pont Simone Veil et serait demeurée sans incidence sur la nécessaire coordination des cotraitants et la détermination de leurs éventuelles responsabilités, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges. Dans ces conditions, eu égard à la nature des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché et dès lors que le groupement attributaire a, réciproquement, renoncé à engager une action contentieuse ou à solliciter l’application des stipulations financières contractuellement applicables en cas de résiliation du marché, qui aurait abouti au versement à son profit d’une somme supérieure à un million d’euros, Bordeaux Métropole, la société Razel-Bec et la société Barbot CM sont fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que Bordeaux Métropole avait consenti des concessions manifestement disproportionnées par rapport à celles de ses cocontractants en renonçant tant à exiger la poursuite de l’exécution du marché initial qu’à en prononcer la résiliation dans sa totalité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;19. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des trois motifs retenus par le tribunal n’est de nature à faire obstacle à l’homologation de l’accord transactionnel.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;20. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions présentées par les parties devant le tribunal administratif et devant la cour.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’homologation de la transaction :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;21. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 15 février 2019, le conseil de la métropole a autorisé le président de Bordeaux Métropole à signer l’avenant transactionnel dont s’agit et à en demander l’homologation, que l’objet de cet avenant est licite, que son contenu respecte l’ordre public et comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie. Par suite, rien ne s’oppose à son homologation.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1902219 du 15 juillet 2019 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’avenant transactionnel n° 1 signé le 5 mars 2019 entre Bordeaux Métropole et le groupement d’entrepreneurs en charge des travaux de construction du pont Simone Veil est homologué.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Procédure de dialogue compétitif – obligation pour le pouvoir adjudicateur de préciser ses besoins au regard des caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou des éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Proc%C3%A9dure-de-dialogue-comp%C3%A9titif-%E2%80%93-obligation-pour-le-pouvoir-adjudicateur-de-pr%C3%A9ciser-ses-besoins-au-regard-des-caract%C3%A9ristiques-de-l-ouvrage-ou-du-service-ou-des-%C3%A9l%C3%A9ments-susceptibles-d-exercer-une-influence-d%C3%A9terminante-sur-leur-conception</link>
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        <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:36:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vue d’attribuer un marché de modernisation de la chaîne de tri des déchets qu’il gère sur le territoire de la commune de Sillars (Vienne), le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) a lancé une procédure de dialogue compétitif à l’issue de laquelle l'offre du groupement constitué par les sociétés Ebhys et Stadler a été retenue. Au terme des opérations de réception des travaux, le SIMER a considéré que le groupement avait manqué à ses obligations contractuelles tenant à la garantie d’une production horaire minimale de quatre tonnes par chaîne de tri, avec une limitation du nombre de gestes pour onze opérateurs de tri fixée à 2 200 par heure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Confirmant le tribunal administratif de Poitiers, la cour juge qu’il résulte des dispositions du code des marchés publics, notamment de son article 36, que l'objet du dialogue compétitif ne consiste pas à identifier les besoins mais les moyens propres à les satisfaire, ce qui implique que les besoins aient été au préalable précisément définis. Pour qu'il soit admis que le pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins, ces derniers, définis par des spécifications techniques, formulées par référence à des normes, des performances, des exigences fonctionnelles ou des écolabels, doivent prendre en compte les caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou les éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Or, en l’espèce, la cour relève que le cahier des clauses techniques particulières transmis par le SIMER aux candidats renvoie, pour ce qui est du nombre de gestes par opérateur à des ratios de poids moyen des matériaux donnés par Eco-Emballages et qui étaient joints en annexes de sorte que ces annexes ne présentent pas qu’une valeur indicative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour retient ensuite que, selon les opérations d’expertise, les écarts constatés sur le nombre de gestes par opérateurs pour atteindre la production de quatre tonnes à l’heure trouvent leur origine dans la différence entre le poids moyen des emballages ménagers recyclables contractuellement établi à 80 grammes par objet selon l’annexe I au cahier des clauses particulières et le poids moyen réel de ces emballages ménagers recyclables au sein du gisement du SIMER, proche de 30 grammes, engendrant ainsi un nombre de gestes accru pour un même poids global traité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Alors qu’il appartenait au SIMER et non au candidat au marché en cause, de préciser ses besoins au regard des spécificités locales de son gisement plutôt que de se borner à se référer par son cahier des clauses particulières aux poids unitaires des déchets définis nationalement par Eco-Emballages, le SIMER n’est pas fondé à soutenir que le groupement a manqué à ses obligations contractuelles.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rappr. CE 4 avril 2005 Commune de Castellar n° 265784 (Publié au Recueil Lebon p. 141) pour un appel d’offres sur performances&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00178 - 2ème chambre - lecture du 18 décembre 2018 – syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural (SIMER) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le groupement Ebhys-Stadler à lui verser une somme de 610 133 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la chaîne de tri ainsi qu’une somme de 373 459, 40 euros HT au titre de son préjudice d’exploitation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1301621 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, le syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural (SIMER), représentée par Me Arzel, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le groupement Ebhys-Stadler à lui verser une somme
de 610 133 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la chaîne de tri
ainsi qu’une somme de 373 459, 40 euros au titre de son préjudice d’exploitation arrêté au 31 décembre 2012 ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du groupement précité les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 34 880,20 euros ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge du groupement Ebhys-Stadler le paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. En vue de l'attribution d'un marché de modernisation de la chaîne de tri des déchets qu’il gère sur le territoire de la commune de Sillars (Vienne), le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER), dont le siège est à Montmorillon, a lancé le 8 avril 2010 une procédure de dialogue compétitif au terme de laquelle l'offre du groupement constitué par les sociétés Ebhys et Stadler a été retenue pour un montant de 931 971,76 euros HT. À l’issue des opérations préalables à la réception des travaux, le syndicat a procédé à cette réception par une décision du 25 février 2011, prenant effet au 10 janvier 2011, en l'assortissant de réserves portant notamment sur la capacité de production horaire de la chaîne de tri. La campagne de mesures complémentaires conduite par l'attributaire du marché les 31 mars et 1er avril 2011 a montré que la performance minimale à atteindre, fixée par le cahier des clauses techniques particulières à quatre tonnes par heure pour une ligne de tri, exigeait des opérateurs de tri un nombre de gestes évalués à 3 700 par heure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le SIMER, ayant estimé que l'attributaire du marché s'était engagé, dans le mémoire technique annexé à son offre, à ce que la cadence ne dépassât pas 2 200 gestes par heure pour les onze opérateurs en poste, a mis en demeure le groupement de prévoir les aménagements nécessaires pour répondre aux exigences du marché dans un délai de trois mois. Estimant n'avoir reçu aucune proposition satisfaisante dès lors que l’augmentation du nombre d’opérateurs de tri de onze à treize faite par l’attributaire du marché, d’une part, méconnaissait les termes du contrat qui prévoyaient de ne pas dépasser un effectif de douze, d’autre part, ne résolvait pas les difficultés rencontrées, le SIMER a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui a ordonné, le 28 septembre 2011, une expertise. L’expert a établi son rapport
le 21 décembre 2012. Le SIMER a ensuite saisi la société Girus afin que fussent dégagées des solutions techniques permettant d'obtenir le tonnage nominal requis de quatre tonnes par heure tout en préservant l'ergonomie des postes de travail, en particulier la limitation des gestes de tri. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement Ebhys-Stadler à lui verser la somme de 610 133 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la chaîne de tri ainsi qu’une somme de 373 459,40 HT euros au titre de son préjudice d'exploitation arrêté à la date du 31 décembre 2012.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité contractuelle du groupement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence (...) ». Aux termes de l'article 6 du même code : « Les prestations qui font l'objet d'un marché (...) sont définies (...) par des spécifications techniques formulées : 1° soit par référence à des normes ou d'autres documents accessibles aux candidats notamment (...) référentiels techniques élaborés par des organismes de normalisation (...) 2° en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles (...) ». Aux termes de l'article 36 de ce code : « La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.(...) ». Enfin, aux termes de l'article 67 dudit code : « I (...) Les besoins et exigences sont définis par le pouvoir adjudicateur (...) dans un programme fonctionnel / VI (...) L'objet du dialogue est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés. (...). Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.(...) Le dialogue se poursuit jusqu'à ce que soient identifiées, éventuellement après les avoir comparées, la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre aux
besoins (…) / VIII (...) Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci (...) ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il résulte de ces dispositions que l'objet du dialogue compétitif ne consiste pas à identifier les besoins mais les moyens propres à les satisfaire, ce qui implique que les besoins aient été au préalable précisément définis. Pour qu'il soit admis que le pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins, ces derniers, définis par des spécifications techniques, formulées par référence à des normes, des performances, des exigences fonctionnelles ou des écolabels, doivent prendre en compte les caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou les éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir rappelé les objectifs généraux visés par la modernisation de la chaîne de tri des déchets, notamment l’augmentation du rendement horaire de l’installation par la mise en œuvre d’une séparation mécanique des flux « corps creux/corps plats », l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail et la simplification des gestes de tri, le cahier des clauses particulières transmis par le SIMER aux candidats après la phase de dialogue compétitif précise, en son point 2.2 des clauses techniques, les objectifs de performance minimaux à garantir tenant à une production horaire de quatre tonnes avec un effectif maximum de douze trieurs sur chaîne. Selon l’article 3 de ce document, il est demandé aux candidats de produire un mémoire technique comprenant notamment une note de qualité des flux obtenus sur les différentes tables de tri, appréciée en particulier au regard du nombre de gestes par opérateur évalué à partir des ratios de poids moyen des matériaux donnés par Eco-Emballages, ces derniers étant joints en annexe et mentionnant pour les cartons et cartonnettes sur ligne de tri un poids moyen unitaire de 80 grammes par objet. La composition du gisement par type de déchets reçus par le SIMER était également mentionnée en annexe. Contrairement à ce que soutient le SIMER, il ne résulte pas des termes mêmes du cahier des clauses particulières que les tableaux qui y étaient annexés, fixant les densités de déchets ménagers recyclables, n’auraient présenté qu’une valeur purement indicative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que le groupement Ebhys-Stadler a présenté un mémoire technique aux termes duquel onze opérateurs de tri maximum étaient nécessaires pour répondre à l'objectif de performance exigé par le SIMER. Il ressort de ce mémoire technique que cet effectif a été calculé en prenant en compte la capacité de préhension des opérateurs de tri, fondée sur une hypothèse de calcul de 2 200 gestes par heure, issue des valeurs préconisées par Eco-Emballages, y compris pour la table des corps plats . Les essais menés les 12 et 13 janvier 2012 au cours des opérations d’expertise aboutissent à un rendement horaire moyen de 3,951 tonnes pour onze opérateurs effectuant 2 200 gestes de tri à l’heure ainsi qu’à un nombre moyen de 2 236 gestes de tri à l’heure pour 11 opérateurs ayant un rendement horaire de 4 tonnes, soient des écarts non significatifs selon l’expert par rapport aux exigences contractuelles. Si, pour la seule table de tri des corps plats, les essais aboutissent à des écarts significatifs, notamment un nombre moyen de 2 701 gestes de tri à l’heure pour onze opérateurs ayant un rendement horaire de 4 tonnes, ces écarts trouvent leur origine dans la différence entre le poids moyen des emballages ménagers recyclables contractuellement établi à 80 grammes par objet selon l’annexe I au cahier des clauses particulières et le poids moyen réel de ces emballages ménagers recyclables au sein du gisement du SIMER, proche de 30 grammes, engendrant ainsi un nombre de gestes accru pour un même poids global traité. Dans ces conditions, le SIMER n’est pas fondé à soutenir que le groupement attributaire aurait méconnu ses obligations contractuelles. À cet égard, il appartenait au SIMER et non au candidat au marché en cause, de préciser ses besoins au regard des spécificités locales de son gisement plutôt que de se borner à se référer par son cahier des clauses particulières aux poids unitaires des déchets définis nationalement par Eco-Emballages.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède que le SIMER n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Ebhys et Stadler, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, la somme que demande le SIMER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIMER le paiement d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Ebhys et Stadler et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le SIMER versera aux sociétés Ebhys et Stadler une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Attribution d’un marché en méconnaissance du principe d’impartialité – Annulation du marché</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Attribution-d%E2%80%99un-march%C3%A9-en-m%C3%A9connaissance-du-principe-d%E2%80%99impartialit%C3%A9-%E2%80%93-Annulation-du-march%C3%A9</link>
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        <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 07:20:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
En mars 2012, la communauté de communes de Val’Aïgo a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, à la prospection économique et à la commercialisation de la zone d’intérêt régional (ZIR) de Pechnauquié.
Le marché attribué était composé d’une mission M 1 « diagnostic économique et propositions stratégiques » consistant à recenser les outils économiques du territoire, à identifier les enjeux économiques prioritaires et les porteurs de projets susceptibles de venir s'implanter sur la ZIR. Le marché comportait une mission M2 « commercialisation de la ZIR» dans le cadre de laquelle l’attributaire devait promouvoir le territoire auprès d'entreprises, d'investisseurs ou de porteurs de projets et procéder à la commercialisation des terrains de la ZIR. Une mission M3 « animation et conseil aux entreprises » exigeait enfin de l’attributaire d’assurer un service d'accompagnement des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire intercommunal en mobilisant les acteurs publics et privés à même d’assurer le soutien le plus efficace à tous porteurs de projets de développement économique.
Le candidat retenu est M. B====== qui a signé le marché le 11 juin 2012.
A l’époque de la consultation et de l’attribution du marché, M. B=== était membre du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn, commune membre de la communauté de communes de Val’Aïgo. Au sein de ce conseil municipal, M. B=== participait aux commissions « finances », « appels d’offres et marchés publics » et « lotissements finances », lesquelles intervenaient sur des questions qui n’étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux.  M. B=== était aussi délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo et a été élu par cette instance, en janvier 2012, membre titulaire de la commission de développement économique de l’établissement public de coopération intercommunale. Le champ d’intervention de cette commission ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux.
De plus, le maire de la commune de Mirepoix-sur-Tarn est à la fois le président de la communauté de communes de Val’Aïgo et l’auteur de l’analyse technique des offres. Il a classé l’offre de M. B===. en première position sur le critère de la valeur technique qui était au sommet de la hiérarchie des critères.
A raison de ses différents mandats, M. B=== entretenait des liens étroits avec la communauté de communes et en particulier avec son président, auteur de l’analyse technique de son offre, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. En attribuant le marché à M. B===, la communauté de communes a méconnu le principe d’impartialité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat, qui a été de nature à affecter le choix de l’attributaire, le marché doit être annulé dès lors, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont il a été évincé, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’attribution du marché à M. B=== en méconnaissance du principe d’impartialité a été la cause directe de l’éviction du concurrent évincé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le candidat évincé irrégulièrement de l'attribution d'un marché public a droit à l’indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu’il subit à raison de cette éviction dans le cas où il avait des chances sérieuses d'emporter le marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La valeur technique de l’offre du candidat évincé n’était pas défaillante dès lors qu’elle a fait l’objet de notes satisfaisantes de la part du pouvoir adjudicateur et a ainsi été classée en deuxième position derrière celle de M. B===. Par suite, le candidat évincé justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et est fondé à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner.
Manque à gagner évalué à 6,60 % du montant du prix du marché au regard des éléments comptables produits au dossier par le requérant à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par la cour.
Annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté le recours en annulation du marché ; annulation du marché et condamnation de la communauté de communes à indemniser le candidat irrégulièrement évincé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(Cf CE 14 octobre 2015 Sté Applicam n° 390968 publié aux Tables du recueil Lebon)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00656 - 5ème chambre -12 juin 2018 n° - Sté Convergences public-privé - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société à responsabilité limitée (SARL) Convergences Public-Privé a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le marché conclu le 11 juin 2012 entre la communauté de communes de Val’Aïgo et M. B== ayant pour objet l’aide au développement et à la prospection économique et de condamner ladite communauté de communes à lui verser la somme de 244 717 euros en réparation des préjudices causés par son éviction irrégulière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1203483 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires complémentaires présentés le 16 février 2016, le 10 juillet 2017 et le 29 avril 2018, la SARL Convergences Public-Privé, représentée par Me Herrmann, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le marché signé le 11 juin 2012 entre la communauté de communes de Val’ Aïgo et M. B== ou, subsidiairement, d’en prononcer la résiliation ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner la communauté de communes de Val’Aïgo à lui verser une somme de 244 717 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2012 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. En mars 2012, la communauté de communes du canton de Villemur-sur-Tarn, devenue la communauté de communes de Val’Aïgo, a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, la prospection économique et la commercialisation de la zone d’intérêt régional de Pechnauquié. Par une lettre du 29 mai 2012, la communauté de communes de Val’Aïgo a informé la société Convergences Public-Privé que son offre a été écartée au profit de celle de M. B==, lequel a reçu notification de son marché le 11 juin 2012. La société Convergences Public-Privé a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de ce marché public et à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 244 717 euros à titre de dommages et intérêts. Elle relève appel du jugement rendu le 15 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Sur la validité du contrat :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Selon les principes en vigueur à la date de signature du marché litigieux, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Le marché attribué à M. B== était composé d’une mission M 1 « diagnostic économique et propositions stratégiques » consistant à recenser les outils économiques du territoire de la communauté de communes, à identifier les enjeux économiques prioritaires et les porteurs de projets susceptibles de venir s'implanter sur la zone d’intérêt régional (ZIR) de Pechnauquié. Le marché comportait également une mission M2 « commercialisation de la ZIR Pechnauquié » dans le cadre de laquelle l’attributaire devait promouvoir le territoire auprès d'entreprises, d'investisseurs ou de porteurs de projets et procéder à la commercialisation des terrains de la ZIR. Enfin, une mission M3 « animation et conseil aux entreprises » exigeait de l’attributaire d’assurer un service d'accompagnement des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire intercommunal en mobilisant les acteurs publics et privés à même d’assurer un soutien le plus efficace à tous porteurs de projets de développement économique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction que, lors de la consultation et de l’attribution du marché litigieux, M. B== était membre du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn, commune membre de la communauté de communes de Val’Aïgo, et qu’il participait, au sein dudit conseil, aux commissions chargées des « finances », des « appels d’offres et marchés publics » et des « lotissements finances », lesquelles intervenaient par conséquent sur des questions qui n’étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux. De plus, il ressort du dossier de première instance que M. B==, qui était délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au conseil communautaire de la communauté de communes de Val’Aïgo, a été élu par cette instance, le 20 janvier 2012, membre titulaire de la commission de développement économique de cet établissement public de coopération intercommunale, commission dont le champ d’intervention ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte également de l’instruction que le maire de la commune de Mirepoix sur Tarn est M. O==, président de la communauté de communes de Val’Aïgo, autorité adjudicatrice. De plus, M. O== n’est autre que l’auteur de l’analyse technique des offres et en particulier de celle de M. B==, qu’il a classée en première position dans le rapport d’analyse des offres sur ce critère de la valeur technique, lequel était pondéré à 60 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Enfin, même si M. B== a cessé d’exercer en juin 2012 son mandat de délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de Val’Aïgo, il n’en demeure pas moins qu’il était toujours investi de ce mandat durant les négociations qu’il a menées avec cette collectivité publique antérieurement à sa démission.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de tout ce qui précède qu’à raison de ses différents mandats et fonctions, M. B== entretenait des liens étroits avec la communauté de communes de Val’Aïgo et en particulier avec le président de celle-ci, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché litigieux pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. L’attribution du marché à M. B== révèle, dès lors, un manquement de la part du pouvoir adjudicateur au principe d’impartialité constitutif d’une méconnaissance aux principes de publicité et de mise en concurrence qui régissent la commande publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions présentées par la société Convergences Public-Privé à l’encontre du marché litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat, qui a affecté le choix de l’attributaire, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation du marché dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la fin de non-recevoir :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Par un courrier motivé du 17 août 2012, que la communauté de communes de Val’Aïgo a réceptionné le 20 août, la société Convergences Public-Privé a demandée à être indemnisée des préjudices résultant pour elle de son éviction du marché litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de demande préalable liant le contentieux doit être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la réparation du préjudice :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont il a été évincé, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;14. Comme il a été dit aux points 5 à 8, la communauté de communes de Val’Aïgo a entaché d’irrégularité la procédure dès lors qu’en laissant concourir M. B== dans les conditions sus-rappelées et en lui attribuant le marché litigieux, elle a méconnu le principe d’impartialité et, par là-même, ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Eu égard à leur nature, de tels manquements sont directement à l’origine de l’éviction de la société Convergences Public-Privé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Lorsqu’une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En l’espèce, la société requérante demande seulement à être indemnisée du manque à gagner que lui a causé son éviction irrégulière de l’attribution du marché. De telles conclusions ne peuvent être satisfaites que si la société avait une chance sérieuse d’obtenir le marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. En vertu de l’article 5 du règlement de la consultation, le marché devait être attribué en fonction de deux critères, à savoir le prix proposé et la valeur technique de l’offre, respectivement pondérés à 40 % et à 60 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Convergence Public Privé n’était pas défaillante sur le plan technique dès lors qu’elle a été notée 3/5 ou 4/5 par le pouvoir adjudicateur sur les différents critères permettant d’évaluer la valeur technique des offres présentées par les candidats. Et à l’issue des négociations qu’elle a engagées avec trois candidats, la communauté de communes de Val’Aïgo a classé l’offre de la société Convergences Public Privé en deuxième position derrière celle de M. B==, dont l’offre, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été examinée, n’aurait pas dû être retenue compte tenu des exigences du principe d’impartialité. Par suite, et alors même que le prix proposé par M. B== était moins élevé que celui de la société requérante, cette dernière justifiait de chances sérieuses de remporter le marché. La société Convergences Public-Privé est dès lors fondée à demander une indemnisation de son manque à gagner résultant de sa non désignation comme titulaire du marché.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;19. En réponse à la mesure d’instruction de la cour lui demandant de fournir tous éléments utiles permettant de déterminer son manque à gagner, la société requérante a produit son compte de résultat de l’exercice 2013, lequel fait apparaître un résultat net de 9 222 euros représentant 6,60 % du chiffre d’affaires réalisé au cours du même exercice, soit 139 553 euros. Dès lors que la société ne justifie nullement ses allégations selon lesquelles son manque à gagner devrait être fixé à 90 % du prix du marché non obtenu, il y a lieu d’évaluer à 6,60 % de ce prix son préjudice indemnisable au titre du manque à gagner. Eu égard aux montants des recettes attendues des trois missions concernées, soit, selon les derniers chiffres non contestés dont la société fait état, 14 053 euros TTC s’agissant de la mission 1, 175 000 euros TTC s’agissant de la mission 2 et 41 680 euros TTC s’agissant de la mission 3, il s’ensuit que la communauté de communes Val’Aïgo doit être condamnée à verser à la société Convergences Public-Privé la somme de 15 228 euros TTC à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012, date de réception de la demande préalable de la société.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Val’Aïgo, partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par la société Convergences Public-Privé en première instance et en appel. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la défenderesse présentées à l’encontre de la société requérante qui n’est pas la partie perdante à l’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1203483 du 15 décembre 2015 et le marché conclu entre la communauté de communes de Val’Aïgo et M. B== sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La communauté de communes de Val’Aïgo est condamnée à verser à la société Convergences Public-Privé la somme de 15 228 euros TTC à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La communauté de communes de Val’Aïgo versera à la société Convergences Public Privé la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Val’Aïgo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Action en responsabilité décennale- Qualité pour agir de l’Etat après réception sans réserve des travaux effectués sous sa maîtrise d’ouvrage sur un monument historique - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Action-en-responsabilit%C3%A9-d%C3%A9cennale-Qualit%C3%A9-pour-agir-de-l%E2%80%99Etat-apr%C3%A8s-r%C3%A9ception-sans-r%C3%A9serve-des-travaux-effectu%C3%A9s-sous-sa-ma%C3%AEtrise-d%E2%80%99ouvrage-sur-un-monument-historique-Absence</link>
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        <pubDate>Wed, 09 May 2018 13:17:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                        <description>&lt;p&gt;Selon l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, « Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. » De tels travaux sont alors effectués sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cependant, la cour estime que si l'Etat, qui assume au nom et pour le compte de la commune, la direction et la responsabilité des travaux, a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En conséquence, l’action en garantie décennale dont l’Etat avait saisi le tribunal était irrecevable. La commune propriétaire de l’église classée monument historique ne pouvant régulariser la demande en s’appropriant les conclusions de l’Etat pour la première fois en appel, la condamnation de l’architecte en chef des monuments historiques maître d’œuvre et de la société titulaire du marché est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00321 - 1ère chambre - 9 mai 2018 - M. V== C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rapp : CE n° 06255 Min. de l’éducation c/ M.Ringuez, 5 mars 1982, Publié au Recueil Lebon p.103&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue « L’Actualité Juridique de Droit Administratif » (AJDA)  n°25 de 2018 page 1461 et s.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le préfet de la région Limousin a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner in solidum la société Blanchon, la société Axa France Iard, M. Philippe Villeneuve, la société Chausson matériaux et la société Terreal à verser à l'Etat la somme de 58 565,13 euros en réparation des désordres affectant la toiture de l'église Notre-Dame, située sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-la-Chabanne, avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction, intérêts de retard et capitalisation des intérêts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1301275 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a notamment condamné in solidum la société Blanchon et M. Villeneuve à verser à l'Etat la somme de 58 565,13 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 août 2013 et capitalisation des intérêts au 24 août 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Axa France Iard, la société Chausson Matériaux et la société Terreal comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2017, M. Philippe Villeneuve, représenté par Me Raynal, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 novembre 2015 en tant qu’il l’a condamné à verser à l’Etat la somme de 58 565,13 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 août 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de l’Etat dirigée à son encontre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Blanchon, Axa France Iard, Terreal et Chausson Matériaux à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La commune de Saint-Quentin La Chabanne (Creuse) est propriétaire d’une église classée monument historique par arrêté du 21 décembre 1914. Des travaux de restauration extérieure de l’église ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat, en vertu d’une convention passée entre ce dernier et la commune. La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Les travaux de charpente, couverture, paratonnerre et menuiserie ont été attribués à l’entreprise Blanchon par un marché conclu le 28 février 2002. Pour l'exécution de ces travaux, la société Blanchon a posé les tuiles qu'elle avait acquises auprès de la société Melin Trialis matériaux, laquelle les avait achetées à leur fabricant, la société Terreal. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 septembre 2006. En mars 2009, la commune de Saint-Quentin La Chabanne a constaté la détérioration des tuiles posées sur le versant nord du toit de l’église et a alerté la direction régionale des affaires culturelles du Limousin. Sur demande de la société Blanchon, un expert a été missionné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 17 mars 2010 aux fins notamment de déterminer l’imputabilité des désordres, le coût de la remise en état et les préjudices subis. A la suite du dépôt du rapport de l’expert, l’Etat a recherché le 24 avril 2013 devant le tribunal administratif de Limoges, la responsabilité de la société Blanchon, de son assureur la société Axa France Iard, de M. Villeneuve, de la société Chausson matériaux, venant aux droits de la société Melin Trialis matériaux, et de la société Terreal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par un jugement n° 1301275 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a notamment condamné in solidum la société Blanchon et M. Villeneuve à verser à l'Etat la somme de 58 565,13 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 août 2013 et capitalisation des intérêts au 24 août 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, mis à leur charge les frais de l’expertise, et rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Axa France Iard, assureur de la société Blanchon, la société Chausson Matériaux et la société Terreal comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. M. Villeneuve relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet de la région Limousin :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R. 811-10 du code de justice administrative : « Devant la cour administrative d’appel, l’Etat est dispensé de ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat ». En l’absence de dispositions contraires, l’Etat ne peut être représenté en l’espèce que par le ministre intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En l’absence d’appropriation par le ministre de la culture du mémoire en défense produit par le préfet de la région Limousin, il y a lieu de ne se prononcer que sur les conclusions du ministre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles. Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5 Si l'Etat, qui assume au nom et pour le compte de la commune, la direction et la responsabilité des travaux a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de l’instruction que par conventions en date des 30 mars 2000, 27 mai 2002 et 31 mars 2003, la commune, propriétaire de l’église, et l’Etat ont convenu que celui-ci assurerait la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation de l’église Notre-Dame. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 septembre 2006, mettant fin à la mission de l’Etat, en l’absence de toute clause confiant à celui-ci le suivi décennal des ouvrages. Ainsi, l’Etat n’avait pas qualité pour intenter contre les constructeurs une action en garantie décennale. La demande de l’Etat présentée le 24 août 2013 devant le tribunal administratif de Limoges sur ce fondement était donc irrecevable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Si la commune de Saint-Quentin La Chabanne intervient à l’appui de la requête de l’Etat, cette requête est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable. L’intervention n’est en conséquence pas recevable. Si elle entend, par son mémoire en intervention présenté devant la cour le 28 juillet 2017, s’approprier la démarche de l’Etat, elle ne peut toutefois régulariser l’action en garantie décennale pour la première fois en appel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le jugement du tribunal administratif de Limoges a accueilli la demande en condamnant M. Villeneuve à indemniser l’Etat. Il y a lieu de l’annuler et de rejeter comme irrecevable la demande de l’Etat sur le fondement de la garantie décennale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. La situation de la société Blanchon se trouvant aggravée du fait du rejet des conclusions indemnitaires de l’Etat dirigées contre M. Villeneuve, son appel provoqué est recevable. Il résulte de ce qui précède que la demande d’engagement de la garantie décennale par l’Etat, qui n’est pas propriétaire de l’église, est irrecevable. Par suite, la société Blanchon est fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il l’a condamnée à indemniser l’Etat sur ce fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres conclusions indemnitaires présentées par l’Etat devant le tribunal administratif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Si l’Etat sollicite à titre subsidiaire que M. Villeneuve soit condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à son égard, il n’établit pas que le décompte définitif du marché de maîtrise d’œuvre n’ait pas été établi, et ne justifie pas davantage que le défaut des tuiles aurait été identifiable par l’architecte des bâtiments de France lors de la réception, engageant sa responsabilité pour défaut de conseil. Il n’établit pas davantage la méconnaissance par la société Blanchon de son obligation de conseil au titre des choix des matériaux et des prescriptions d’entretien. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article R. 761 1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 370,20 euros, à la charge de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : L’intervention de la commune de Saint-Quentin La Chabanne n’est pas admise en tant qu’elle vient au soutien de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les articles 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du jugement n° 1301275 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Limoges sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La demande de l’Etat est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Quentin La Chabanne tendant à la condamnation des constructeurs sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 370,20 euros sont mis à la charge de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Les conclusions présentées par M. Villeneuve, les sociétés Blanchon, Axa France Iard, Terreal et Chausson Matériaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Résiliation pour motif d’intérêt général - Recevabilité de conclusions indemnitaires - Priorité du CCAG-FCS sur les conditions de la jurisprudence « Béziers II ».</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/R%C3%A9siliation-pour-motif-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-g%C3%A9n%C3%A9ral-Recevabilit%C3%A9-de-conclusions-indemnitaires-Priorit%C3%A9-du-CCAG-FCS-sur-les-conditions-de-la-jurisprudence-%C2%AB-B%C3%A9ziers-II-%C2%BB.</link>
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        <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 13:45:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Un marché de fournitures de caissons métalliques faisant référence au CCAG applicable aux fournitures courantes et services, les stipulations contractuelles imposaient de justifier une demande de majoration de l’indemnité forfaitaire de 5% du marché en cas de résiliation pour motif d’intérêt général dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la résiliation. En l’absence de preuve d’une telle demande assortie de justificatifs, les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal étaient irrecevables, alors même qu’elles ont accompagné initialement des conclusions en reprise des relations contractuelles au sens de la jurisprudence dite « Béziers II» (Conseil d’Etat- Section N° 304806 du 21 mars 2011) présentées dans le délai de deux mois suivant la résiliation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX01342 – 1ère chambre - 14 décembre 2017 - Communauté intercommunale du nord de La Réunion&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société ECM Caly et Paji a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) et elle-même pour l'exécution du marché d'acquisition de caissons métalliques notifié le 4 mars 2013 et de condamner la CINOR à lui verser la somme de 18 451,76 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, et dans l’hypothèse où la reprise des relations contractuelles ne serait pas ordonnée, de condamner la CINOR à lui verser une somme de 49 332 euros au titre du bénéfice dont elle a été privée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300817 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a seulement condamné la CINOR à verser à la société ECM Caly et Paji une somme de 18 451,76 euros assortie des intérêts à compter du 19 juin 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, la communauté intercommunale du Nord (CINOR), représentée par Me Saubert, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 décembre 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de la société ECM Caly et Paji une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 4 mars 2013, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a conclu avec la société ECM Caly et Paji un marché pour la fourniture de 16 caissons métalliques destinés à l’évacuation des ordures ménagères, pour un montant de 89 059 euros. Par courrier du 26 avril 2013, le président de la communauté intercommunale du nord de La Réunion a prononcé la résiliation du marché sur le fondement de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales « fournitures courantes et services » et dans ce même courrier, le président de la communauté intercommunale du nord de La Réunion a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 4 452, 95 euros correspondant à 5 % du montant hors taxes du marché. Saisi par la société ECM Caly et Paji d’un recours tendant à la reprise des relations contractuelles et à la condamnation de la communauté intercommunale du nord de La Réunion, le tribunal administratif de La Réunion, par jugement n° 1300817 du 29 décembre 2014 a condamné la communauté intercommunale du nord de La Réunion à verser à la société ECM Caly et Paji la somme de 18 451,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 et rejeté le surplus des conclusions. La communauté intercommunale du nord de La Réunion relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 33 du CCAG-FCS : « Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. La communauté intercommunale du nord de La Réunion fait valoir que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la société ECM Caly et Paji n’aurait pas respecté les règles de l’article 33 du CCAG-FCS, auquel renvoie l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières, selon lesquelles il appartenait à la société ECM Caly et Paji de réclamer une indemnité complémentaire, avec pièces justificatives, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de résiliation. Si les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux soulevée en relevant que « par un courrier postérieur à la réception de la décision litigieuse, dont un exemplaire est joint à sa requête, elle &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/la société ECM Caly et Paji&quot; title=&quot;la société ECM Caly et Paji&quot;&gt;la société ECM Caly et Paji&lt;/a&gt; a contesté auprès du président de la CINOR tant la régularité du motif de la résiliation litigieuse que le montant de l’indemnité allouée, jugé très insuffisant au regard des frais qu’elle a exposés pour la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation des caissons et du manque à gagner sur l’exécution des prestations », ils n’ont pas répondu au moyen soulevé par l’appelante concernant l’application de l’alinéa 2 de l’article 33 du CCAG-FCS. Ce moyen n’était pas inopérant et la communauté intercommunale du nord de La Réunion est fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par la société ECM Caly et Paji.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l’évocation.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la demande :&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;5. L’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige prévoit que le CCAG applicable au contrat est le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et de services, tel qu’approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. Par suite l’article 33 précité de ce document est applicable au présent marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La décision de résiliation pour motif d’intérêt général du marché dont était titulaire la société ECM Caly et Paji lui a été notifiée le 30 avril 2013. Cette décision indiquait le montant de l’indemnité de résiliation que prévoyait de lui verser la communauté intercommunale du nord de La Réunion, correspondant à 5 % hors taxes du marché soit la somme de 4 452, 95 euros HT. Si la société ECM Caly et Paji a contesté le montant de cette indemnité, le courrier, au demeurant non assorti de justificatifs, produit au dossier ne mentionne pas de date et aucune autre pièce du dossier ne permet donc de s’assurer que la demande de la société a bien été formée dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation. Par suite, et alors même que la société ECM Caly et Paji avait saisi le tribunal de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de résiliation, la communauté intercommunale du nord de La Réunion est fondée à soutenir que la société ECM Caly et Paji a méconnu les stipulations précitées de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales « fournitures courantes et de services » et que ses conclusions indemnitaires, tendant à la condamnation de la communauté intercommunale du nord de La Réunion à lui verser une somme supplémentaire au titre de l’indemnisation de la résiliation du marché, devaient être rejetées comme irrecevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que la communauté intercommunale du nord de La Réunion est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l’a condamnée à verser à la société ECM Caly et Paji la somme de 18 451,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société ECM Caly et Paji la somme que la communauté intercommunale du nord de La Réunion demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1300817 du tribunal administratif de La Réunion du 29 décembre 2014 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la demande présentée par la société ECM Caly et Paji sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté intercommunale du nord de La Réunion est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Recours « Tropic Travaux » - Conclusions indemnitaires présentées à titre complémentaire de conclusions tendant à l’annulation ou à la résiliation de ce contrat - Conclusions présentées à l’expiration du délai de recours contentieux : recevables</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Recours-%C2%AB-Tropic-Travaux-%C2%BB-Conclusions-indemnitaires-pr%C3%A9sent%C3%A9es-%C3%A0-titre-compl%C3%A9mentaire-de-conclusions-tendant-%C3%A0-l%E2%80%99annulation-ou-%C3%A0-la-r%C3%A9siliation-de-ce-contrat-Conclusions-pr%C3%A9sent%C3%A9es-%C3%A0-l%E2%80%99expiration-du-d%C3%A9lai-de-recours-contentieux-%3A-recevables</link>
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        <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 09:41:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. En vue d’obtenir la réparation de ses droits lésés, il a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, soit à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat, soit par un  recours de pleine juridiction distinct. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance, sauf en matière de travaux publics (CE, 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prevot, n° 347002)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation du contrat et les conclusions indemnitaires présentées par le candidat évincé devant le juge du contrat dans le cadre du même recours de pleine juridiction,  se rattachent à un même litige. Par suite, ce dernier est recevable à présenter des conclusions indemnitaires à titre complémentaire à ses conclusions tendant à l’annulation du contrat après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, en l’espèce, la région Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par la société SNR postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, à titre complémentaire de ses conclusions en annulation du marché, étaient nouvelles et, par suite, irrecevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX01558, 15BX01882 - 4ème chambre - 1er juin 2017- Région Guadeloupe, Société SNR&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La Société Nouvelle de Récupération, dite SNR a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler le marché conclu entre la région Guadeloupe et la société Copame portant sur le lot n° 1 « collecte des véhicules hors d’usage et encombrants métalliques » et de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 484 668 euros en réparation de son préjudice.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1100945 du 26 février 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le marché en litige, condamné la région Guadeloupe à verser à la société SNR la somme de 110 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015 sous le n° 15BX1558, et un mémoire enregistré le 6 avril 2016,  la région Guadeloupe, représentée par Me Letellier, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 février 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de première instance de la société SNR ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société SNR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2015 et 5 juillet 2016 sous le n° 15BX1882, la Société Nouvelle de Récupération, dite SNR, représentée par Me Deporcq, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 février 2015 en tant qu’il a limité l’indemnisation allouée par la région Guadeloupe à la somme de 110 000 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme totale de 484 668 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la région de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La région Guadeloupe a lancé le 2 avril 2011 une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché relatif à la collecte et au traitement des véhicules hors d’usage et encombrants métalliques comportant deux lots. Le lot n° 1 relatif à la collecte a été attribué à la société Copame. La Société Nouvelle de Récupération (SNR), dont l’offre est arrivée en troisième position, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler le marché conclu entre la région Guadeloupe et la société Copame portant sur ce lot et de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 11 304,52 euros au titre des frais de présentation de son offre et la somme de 464 668 euros au titre de son manque à gagner. Par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le marché en litige portant sur le lot n° 1, condamné la région Guadeloupe à verser à la société SNR la somme de 110 000 euros et rejeté le surplus de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX01558, la région Guadeloupe demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX01882, la société SNR demande à la cour d’annuler le jugement en tant qu’il a limité le montant de l’indemnité allouée en réparation de son préjudice à 110 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les requêtes n° 15BX01558 et 15BX01882 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Guadeloupe dans la requête 15BX01558 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 811-5 de ce code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (…) ». L’article R. 421-7 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe (…)». Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d’appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe devant une cour administrative d’appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure sur ce territoire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il n’est pas contesté que la société SNR a son siège social dans la commune de Baie-Mahault (97122). Elle bénéficiait dès lors du délai de distance d’un mois supplémentaire prévu par l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Il ressort des pièces des dossiers que le jugement attaqué a été notifié à la société SNR le 9 mars 2015. Par suite, la requête d’appel de la SNR qui a été enregistrée le 2 juin 2015, n’est pas tardive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la société SNR devant le tribunal administratif :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation. En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a aussi la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat, mais peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Toutefois, dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance, sauf en matière de travaux publics.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 21 décembre 2011, la société SNR a saisi les premiers juges d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du lot n° 1 du marché en litige et que par mémoire enregistré le 10 juin 2014, elle a présenté, à la suite du rejet implicite par la région Guadeloupe de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son éviction, des conclusions tendant à la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des frais de présentation de son offre et la somme de 735 178 euros au titre de son manque à gagner, somme qu’elle a ultérieurement ramenée, dans le dernier état de ses écritures, à 464 668 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions tendant à l’annulation du contrat et les conclusions indemnitaires présentées par le candidat évincé devant le juge du contrat dans le cadre du même recours de pleine juridiction,  se rattachent à un même litige. Par suite, ce dernier est recevable à présenter des conclusions indemnitaires à titre complémentaire à ses conclusions tendant à l’annulation du contrat après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la région Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par la société SNR postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux étaient nouvelles et, par suite, irrecevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L’absence de demande d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire est sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de première instance de la société SNR étaient recevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Les premiers juges ont explicité aux points 3 et 4 de leur jugement les motifs pour lesquels ils ont estimé que les fins de non-recevoir opposées par la région Guadeloupe aux conclusions indemnitaires de la société SNR devaient être rejetées. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement alors même qu’ils n’auraient pas répondu à tous les arguments développés en défense par l’administration à l’appui des fins de non-recevoir qu’elle a opposées à ces conclusions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé de l’annulation du lot n° 1 du marché :
11. Aux termes de l’article L. 541-8 du code de l’environnement : « La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients (…) » . Aux termes de l’article R. 541-50 du même code : « Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant (…) » . L’article R. 543-156 du même code dispose que : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. ». Aux termes de l’article R. 543-162 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. ».
12. Il résulte de l’avis d’appel public à la concurrence publié le 21 avril 2011 et de l’article 1.2 « nature des prestations » du cahier des clauses techniques particulières que le lot n°1 comprend, outre la collecte des véhicules hors d’usage, la découpe des déchets volumineux à traiter et l’évacuation des déchets collectés vers le centre de traitement agréé. Ainsi, contrairement à ce que soutient la région Guadeloupe, le titulaire du lot n° 1 n’est pas simplement chargé d’une activité de collecte et de transport de déchets dangereux soumise à un régime de déclaration en application des dispositions précitées de l’article R. 541-50 du code de l’environnement mais également d’une activité de découpe de ces déchets qui requiert un agrément. Par suite, pour pouvoir exercer une activité de découpe, alors même que le découpage des véhicules hors d’usage ne serait réalisé que pour les besoins de la collecte desdits véhicules, les entreprises soumissionnant au lot n°1 devaient être titulaires, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, de l’agrément précité. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société Copame ne disposait pas de cet agrément et ne pouvait, dès lors, se voir attribuer le lot n° 1 du marché en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le marché conclu entre la région Guadeloupe et la société Copame portant sur le lot n° 1 « collecte des véhicules hors d’usage et encombrants métalliques en Guadeloupe ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la condamnation de la région Guadeloupe à verser à la société SNR la somme de 110 000 euros :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui appartient ensuite de vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils sont intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la chance sérieuse de la société SNR d’emporter le marché :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de l’instruction que la société SNR est titulaire de l’agrément que doit posséder, en application de l’article R. 543-162 du code de l’environnent, tout exploitant d’une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d’usage. La société soutient, sans être contredite, que parmi les trois entreprises candidates à l’attribution du lot n° 1, elle seule était en possession de cet agrément qui était requis, ainsi qu’il a été dit au point 12 par les entreprises soumissionnant à l’attribution de ce lot. Par suite, alors même que son offre, qui a été considérée comme conforme au cahier des charges, est arrivée en troisième position, la société SNR a été privée par le pouvoir adjudicateur d’une chance sérieuse d’obtenir le marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que la société SNR avait droit à être indemnisée de son préjudice à raison de son éviction irrégulière de l’attribution du lot n° 1 du marché litigieux.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. D’une part, il résulte de l’instruction que la durée du lot n° 1 du marché litigieux était fixée à un an, le marché étant seulement susceptible d’être reconduit deux fois sur décision expresse de la région Guadeloupe sans que la durée maximale puisse excéder deux ans. Compte tenu de la faculté laissée à la région Guadeloupe de reconduire ou non ce marché, la circonstance que la société SNR ait eu des chances sérieuses d’emporter le marché ne saurait suffire à établir qu’elle a été également privée d’une chance sérieuse d’en obtenir la reconduction alors même qu’elle seule était agréée. Par suite, la société SNR peut uniquement prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner correspondant à une année d’exécution du contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. D’autre part, la société SNR a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant nécessairement, en l’absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l’offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l’entreprise qui seraient affectés à ce marché. Ce manque à gagner doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Faisant application de ces modalités de calcul, le tribunal administratif de la Guadeloupe a évalué à 110 000 euros la somme à laquelle la société SNR pouvait prétendre en réparation de son manque à gagner correspondant à une année d’exécution du contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. La société SNR n’établit pas par les documents produits, notamment la nouvelle étude réalisée par son expert comptable qui évalue à 352 100 euros le préjudice subi sur une période de trois ans d’exécution de contrat, que les premiers juges auraient fait une insuffisante estimation du manque à gagner subi. De son côté, en se bornant à faire valoir, comme en première instance, que le poste impôts et taxes est très bas, que le défaut d’amortissement ne peut faire l’objet d’une indemnisation spécifique et plus généralement que « tous les postes de dépenses reposent sur des constats arbitraires », la région Guadeloupe, dont les arguments ont été pris en compte par les premiers juges, ne remet pas utilement en cause les taux de marge retenus par le tribunal pour procéder à l’appréciation du bénéfice dont a été privée la société SNR au titre de l’année d’exécution du marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Il résulte de tout ce qui précède que la région Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fixé à 110 000 euros le montant de l’indemnité qui lui était due. La société SNR n’est pas non plus fondée à soutenir que les premiers juges ont à tort limité le montant de l’indemnité allouée en réparation de son préjudice à 110 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation. ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;20. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Les requêtes n° 15BX01558 de la région Guadeloupe et n° 15BX01882 de la société SNR sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Qualité pour contracter - Contrôle de la recevabilité des offres - Entreprise en redressement judiciaire (1) - Plan de redressement - Obligation de vérifier les capacités de l’entreprise – Oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Qualit%C3%A9-pour-contracter-Contr%C3%B4le-de-la-recevabilit%C3%A9-des-offres-Entreprise-en-redressement-judiciaire-%281%29-Plan-de-redressement-Obligation-de-v%C3%A9rifier-les-capacit%C3%A9s-de-l%E2%80%99entreprise-%E2%80%93-Oui</link>
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        <pubDate>Fri, 02 Dec 2016 07:50:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il incombe au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités de l’entreprise placée en redressement judiciaire à exécuter le marché compte tenu de son placement dans cette situation pour s’assurer de la recevabilité de sa candidature.
Une entreprise placée en redressement judiciaire est ainsi tenue de justifier, lors du dépôt de son offre, qu’elle est habilitée, par le jugement prononçant son placement dans cette situation, à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation.
Cette obligation incombe à l’entreprise y compris lorsqu’elle fait l’objet d’un plan de redressement. Même si l’entreprise est alors admise, sous certaines conditions, à poursuivre son activité en dépit de sa situation débitrice, le pouvoir adjudicateur doit néanmoins pouvoir s’assurer de son aptitude à exécuter le marché proposé alors que l’entreprise est encore soumise au plan de redressement.
Par suite, le dossier de candidature d’une société faisant l’objet d’un plan de redressement qui ne comporte pas de copie du jugement arrêtant le plan de redressement est incomplet. Le pouvoir adjudicateur est tenu d’écarter son offre qui est irrégulière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX01718 - 4ème  chambre – 1er décembre 2016 – Société Entreprise du Bâtiment Dus
(1) CE, 10 novembre 2010, n° 341132, MINISTRE DE LA DEFENSE, publié aux Tables du Recueil Lebon.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société entreprise du bâtiment Dus a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes du Bazadais à lui verser une somme de 135 346,72 euros hors taxe au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché attribué par la communauté de communes à la société SNB Dupiol.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1202695 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin 2014, 29 décembre 2015 et 21 janvier 2016, la société entreprise du bâtiment Dus, représentée par Me Palmier, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner la communauté de communes du Bazadais à lui verser une indemnité de 135 346,72 euros hors taxe ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bazadais la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La communauté de communes du Bazadais a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché portant sur la réalisation de travaux de modernisation et d’extension de l’abattoir de Bazas et la création d’un atelier de découpe de viandes décomposé en dix-sept lots. Par un courrier du 16 novembre 2011, la société entreprise du bâtiment Dus a été informée du rejet de son offre portant sur le lot n°2 « Gros œuvre » et de l’attribution du lot à la société Dupiol. La société entreprise du bâtiment Dus a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes du Bazadais à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière. Par un jugement du 16 avril 2014, le tribunal administratif, même s’il a estimé que la communauté de communes du Bazadais avait commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence des candidats, a néanmoins rejeté sa demande indemnitaire au motif que l’offre de la société était irrégulière et qu’ainsi cette dernière était dépourvue de toute chance de remporter le marché. La société entreprise du bâtiment Dus relève appel de ce jugement.
2. La société soutient que les premiers juges ont à tort estimé qu’elle aurait dû joindre au dossier de sa candidature le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 21 juillet 2011 qui avait arrêté le plan de redressement la concernant : selon elle, cette décision marque la fin du redressement judiciaire.
3. Aux termes du 3° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 : « Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur : (...) Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce (…) Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce (….) doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ». L’article 38 de la même ordonnance prévoit l’application de cette disposition à l’ensemble des marchés publics. Aux termes de l’article 43 du code des marchés publics applicable aux faits du litige : « Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 (..) ». L’article 52 du même code prévoit que « (…) Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 (…) ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché ». Aux termes du I de l’article 44 : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / 1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; / 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ; / 3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45 ». Aux termes de l’article 3.3 du règlement de la consultation du marché en litige : « « Les offres seront rédigées en langue française, seront remises et comprendront les pièces particulières (…) / Lettre de candidature (DC1) / Déclaration du candidat (DC2 et NOTI 1) / Déclaration sur l’honneur conformément aux articles 44 et 46 du code des marchés publics (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements (…). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (…) ». En vertu de cet article et des autres dispositions du titre III « Redressement judiciaire » du livre VI du code de commerce, notamment des articles R. 631-32 à R. 631-36, le plan de redressement est au nombre des modalités du redressement judiciaire d’une entreprise en difficulté. L’article R. 631-43 du même code prévoit d’ailleurs que la clôture de la procédure judiciaire au terme de l’exécution du plan de redressement est prononcée par une ordonnance du président du tribunal de commerce.
5. Il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics qu’il incombe au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités de l’entreprise placée en redressement judiciaire à exécuter le marché compte tenu de son placement dans cette situation pour s’assurer de la recevabilité de sa candidature. Une entreprise placée en redressement judiciaire est ainsi tenue de justifier, lors du dépôt de son offre, qu’elle est habilitée, par le jugement prononçant son placement dans cette situation, à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation.
6. Cette obligation incombe à l’entreprise y compris lorsqu’elle fait l’objet d’un plan de redressement. Même si l’entreprise est alors admise, sous certaines conditions, à poursuivre son activité en dépit de sa situation débitrice, le pouvoir adjudicateur doit néanmoins pouvoir s’assurer de son aptitude à exécuter le marché proposé alors que l’entreprise est encore soumise au plan de redressement.
7. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 8 septembre 2010, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé le redressement judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment Dus et autorisé celle-ci à poursuivre son activité après avoir ordonné une période d’observation de six mois qui a été renouvelée jusqu’au 1er septembre 2011. Par un jugement du 21 juillet 2011, le tribunal de commerce d’Agen a arrêté un plan de redressement.
8. Il appartenait ainsi à la société Entreprise de Bâtiment Dus de joindre à son offre une copie du jugement arrêtant le plan de redressement. Il est constant que la société requérante, qui a indiqué à tort dans le formulaire de déclaration de candidature qu’elle avait rempli qu’elle ne faisait pas l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, n’a pas produit ce jugement avec son dossier de candidature. Par suite, le dossier de candidature de la société était incomplet et le pouvoir adjudicateur aurait été tenu d’écarter son offre qui était irrégulière.
9. Dès lors, la société Entreprise de bâtiment Dus était en tout état de cause dépourvue de toute chance de remporter le marché. Par suite, la société ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de son éviction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’entreprise du bâtiment Dus, partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté de communes du Bazadais et de mettre à la charge de la société Entreprise du bâtiment Dus la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Entreprise du bâtiment Dus est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La société Entreprise du bâtiment Dus versera à la communauté de communes du Bazadais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Procédure de mise en concurrence – Modalité d’évaluation du critère du prix – Comparaison des offres en cas d’exonération de TVA d’un des candidats</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Proc%C3%A9dure-de-mise-en-concurrence-%E2%80%93-Modalit%C3%A9-d%E2%80%99%C3%A9valuation-du-crit%C3%A8re-du-prix-%E2%80%93-Comparaison-des-offres-en-cas-d%E2%80%99exon%C3%A9ration-de-TVA-d%E2%80%99un-des-candidats</link>
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        <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 13:32:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Eu égard à ce principe, une collectivité ne saurait comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, conformément aux règles qu’elle a définies, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA qui sera éventuellement due par elle sur les prestations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ainsi, lorsque, parmi les candidats présentant une offre, certains sont, à la date de comparaison des offres, exonérés de TVA et d’autres pas, le pouvoir adjudicateur, pour respecter le principe d’égalité entre les candidats, n’a pas à modifier le prix proposé par ceux qui ne sont pas exonérés pour y ajouter la TVA qui grèvera, le cas échéant, le prix à payer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX00253 - 2ème chambre - 15 novembre 2016 - Bordeaux Métropole&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société ECF-CESR-FP a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler le contrat passé le 8 février 2011 entre la communauté urbaine de Bordeaux et la société Fauvel Formation pour la formation obligatoire des conducteurs de poids-lourds de marchandises et de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de son manque à gagner.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1101649 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à verser la société ECF-CESR-FP une somme de 25 000 euros en réparation de son manque à gagner, cette somme étant assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 18 avril 2011 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, complétée par des mémoires complémentaires enregistrés les 21 janvier et 28 septembre 2016, Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, représentée par Me Cabanes, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il accorde une indemnité de 25 000 euros à la société ECF-CESR-FP, outre intérêts moratoires ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de première instance de la société ECF-CESR-FP ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’ordonner à la société de rembourser la somme de 26 478,49 euros, outre intérêts moratoires à compter de la date de paiement jusqu’à la date de la restitution du principal ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société ECF-CESR-FP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;................................................................................&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Suite à un accord-cadre élaboré par la communauté urbaine de Bordeaux, cette dernière a lancé une procédure de passation de deux marchés à bons de commande de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire des conducteurs de poids-lourds affectés au transport de marchandises, le 22 décembre 2010. Ces deux marchés avaient une durée d’exécution expirant le 31 décembre 2011. Si la société ECF-CESR-FP a été sélectionnée pour le premier marché référencé M101142U, elle a été informée le 21 février 2011 qu’elle n’avait pas été retenue pour le second marché référencé M101143U, qui a été passé avec la société Fauvel, classée première à l’issue de l’analyse des offres. Elle a sollicité auprès du tribunal administratif de Bordeaux l’annulation du marché passé entre la communauté urbaine de Bordeaux et la société Fauvel le 8 février 2011, et la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction de la procédure de passation du marché n° MU101143U. Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2014 en tant qu’il l’a condamnée à payer à la société ECF-CESR-FP la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 1 du code des marchés publics : « (…) II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code (…). » Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. La régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Eu égard à ce principe, une collectivité ne saurait comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, conformément aux règles définies par elle, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA qui sera éventuellement due par la collectivité sur les prestations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En l’espèce, l’article 5 du cahier des charges prévoit que les critères de sélection des offres étaient au nombre de deux, le prix, pondéré à 40 %, et le délai d’exécution, pondéré à 60 %. L’article 8-1 de la lettre de commande de la communauté urbaine de Bordeaux dispose que : « le prix présenté par le titulaire est unitaire, ferme et définitif, exprimé en euros hors taxe. (…) Les prix prévus à la présente lettre de commande s’entendent hors taxes. Ils seront augmentés de tous les droits, impôts et taxes légalement applicables et en vigueur le jour de leur exigibilité. » Il résulte de ces dispositions que le prix proposé devait être exprimé hors taxe par l’ensemble des candidats, sans distinction entre ceux qui étaient exonérés de TVA et les autres. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la méthode de comparaison des offres ayant consisté à comparer les prix tels qu’ils étaient exprimés par les candidats permettait de respecter le principe d’égalité entre les candidats, sans considération de leur situation fiscale particulière. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la communauté urbaine de Bordeaux n’a commis aucune erreur de droit en retenant une telle règle de notation des prix et n’a donc pas entaché la procédure de passation du marché en litige d’irrégularité. Il appartient à la cour, par la voie de l’effet dévolutif, de statuer sur l’ensemble des prétentions de la société ECF-CESR-FP présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. La procédure de passation du marché en litige n’étant pas entachée de la seule irrégularité invoquée par la société ECF-CESR-FP, cette dernière n’est fondée ni à demander l’annulation du marché en litige, ni à être indemnisée des préjudices qu’elle invoque.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à verser à la société ECF-CESR-FP une somme de 25 000 euros en réparation de son manque à gagner.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Bordeaux Métropole demande à ce qu’il soit enjoint à la société ECF-CESR-FP de rembourser la somme de 26 478,49 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de paiement jusqu’à la date de la restitution du principal. Il résulte cependant des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d’appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l’expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d’obtenir, au besoin d’office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Ainsi, les conclusions de Bordeaux Métropole tendant à ce qu’il soit enjoint à la société ECF-CESR-FP de lui rembourser la somme versée en exécution du jugement attaqué sont sans objet. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société ECF-CESF-FP et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société ECF-CESF-FP une somme au titre des frais exposés par Bordeaux Métropole au même titre.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1101649 du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par la société ECF-CESR-FP devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Notion d’offre inacceptable – code des marchés publics dans sa version antérieure à celle entrée en vigueur le 1er septembre 2006.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Notion-d%E2%80%99offre-inacceptable-%E2%80%93-code-des-march%C3%A9s-publics-dans-sa-version-ant%C3%A9rieure-%C3%A0-celle-entr%C3%A9e-en-vigueur-le-1er-septembre-2006.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:12907ab1fafddb0445588a51c14b9434</guid>
        <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 13:56:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                        <description>&lt;p&gt;Le code des marchés publics dans sa version alors applicable (version antérieure à celle entrée en vigueur le 1er septembre 2006) ne définissait pas la notion d’offre inacceptable. Toutefois, devait alors être regardée comme telle une offre qui, si elle avait été retenue, aurait conduit à la signature d’un contrat dont les conditions d’exécution auraient été contraires à la loi. Tel est le cas d’une offre méconnaissant les règles d’urbanisme applicables sur le territoire d’implantation du projet de construction constituant l’objet du contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00695-16BX00696 - 3ème chambre - 11 octobre 2016 - Hôpital local de Capesterre-Belle-Eau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis. Décision n°406691 du 19 juillet 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue Bulletin Juridique des Contrats Publics, mars-avril 2017, n°111, p. 107 et s.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SARL GTM Guadeloupe et les sociétés BDM Architecte, Michel Corbin Architecte, EGIS Bâtiment Antilles-Guyane et ETEC ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’hôpital local de Capesterre-Belle-Eau à verser, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de leur éviction irrégulière de la consultation portant sur la conception-réalisation du nouvel hôpital local, les sommes de :
- 3 467 542,94 euros à la société GTM Guadeloupe ;
- 264 228,73 euros à la société BDM Architecture ;
- 74 255,58 euros à la société Michel Corbin ;
- 227 565,50 euros à la société EGIS Bâtiment Antilles-Guyane ;
- 11 308,99 euros à la société ETEC.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1201020 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à verser, en raison de leur éviction irrégulière du marché en litige, les sommes de :
- 1 091 547,88 euros à la société GTM Guadeloupe ;
- 148 010,73 euros à la société BDM Architectes ;
- 13 043,74 euros à la société Michel Corbin Architectes ;
- 120 956,77 euros à la société EGIS Bâtiment Antilles-Guyane ;
- 11 308,95 euros à la société ETEC.
Il a également condamné le centre hospitalier à verser à chacune de ces sociétés la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I] Par une requête enregistrée le 17 février 2016,sous le n°16BX00695, et deux mémoires présentés les 17 mai et 17 juin 2016, le Centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, représenté par Me Sarah Beau, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 novembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par les sociétés GTM Guadeloupe, BDM Architecte, Michel Corbin Architecte, EGIS Bâtiment Antilles-Guyane et ETEC ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du groupement constitué par ces sociétés la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II] Par une requête enregistrée le 17 février 2016, sous le n° 16BX00696, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau demande à la cour :
- de surseoir à l’exécution du jugement n° 1201020 rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal administratif de Guadeloupe ;
- de mettre à la charge des sociétés GTM Guadeloupe, BDM Architecte, Michel Corbin Architecte, EGIS Bâtiment Antilles-Guyane et ETEC, une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l’instance enregistrée sous le n° 16BX00695&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par deux avis d’appel public à la concurrence publiés au BOAMP du 7 juin 2006 et au Journal officiel de l’Union européenne du 8 juin 2006, l’hôpital local de Capesterre-Belle-Eau a lancé une procédure d’appel d’offres restreint portant sur la construction d’un nouvel hôpital local dans la commune. Le marché de conception-réalisation de cet hôpital a été attribué le 2 février 2007 au groupement ayant pour mandataire la société Alfa Bâtiment, dont l’offre a été jugée la meilleure, et, le même jour, le groupement constitué par la SARL GTM Guadeloupe, mandataire du groupement, et les sociétés BDM Architecte, Michel Corbin Architecte, EGIS Bâtiment Antilles-Guyane et ETEC, a été informé du rejet de son offre. Saisi par ces cinq sociétés d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’attribuer le marché au groupement représenté par la société Alfa Bâtiment et celle de signer le marché avec ce dernier, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par un jugement du 10 novembre 2011, annulé ces décisions en se fondant sur le vice de procédure tenant à la modification de la composition du jury en cours d’instance mais a rejeté les conclusions tendant à ce que le contrat soit déclaré nul. Par lettre du 11 juin 2012 adressée à l’établissement public hospitalier le 29 mai 2012, les sociétés GTM Guadeloupe, BDM Architecte, Michel Corbin Architecte, EGIS Bâtiment et ETEC, ont demandé à être indemnisées des préjudices subis en raison de leur éviction irrégulière du marché. Par un jugement n° 1201020 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l’hôpital local à verser une indemnité de 1 091 547,88 euros à la société GTM Guadeloupe, de 148 010,73 euros à la société BDM Architectes, de 13 043,74 euros à la société Michel Corbin Architectes, de 120 956,77 euros à la société EGIS Bâtiment Antilles-Guyane et de 11 308,95 euros à la société ETEC. Il a également condamné le centre hospitalier à verser à chacune de ces sociétés la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une première requête enregistrée sous le n° 16BX00695, l’hôpital local de Capesterre-Belle-Eau relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé ces condamnations. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 16BX00696, il demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les requêtes n°s 16BX00695 et 16BX00696, dirigées contre le même jugement, sont jointes pour y statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’exception de prescription quadriennale soulevée par le centre hospitalier :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le centre hospitalier soutient que le marché ayant été conclu en 2007, les créances des requérantes étaient prescrites le 1er janvier 2012 dans la mesure où le groupement évincé n’a pas présenté de recours relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement des créances litigieuses avant le 29 mai 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : «Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public». En vertu de l’article 2 de la même loi : «La prescription est interrompue par : &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/…&quot; title=&quot;…&quot;&gt;…&lt;/a&gt; / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/…&quot; title=&quot;…&quot;&gt;…&lt;/a&gt; / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Comme il a été précisé au point 1, les membres du groupement ayant pour mandataire la SARL GTM Guadeloupe ont formé devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur de l’hôpital local d’attribuer le marché au groupement représenté par la société Alfa Bâtiment. La notification de la décision de ne pas retenir l’offre du groupement ayant pour mandataire la société GTM Guadeloupe a constitué le fait générateur des créances invoquées par les membres de ce groupement. Dès lors que cette décision est le corollaire de celle attribuant le marché au groupement représenté par la société Alfa Bâtiment dont l’offre a été jugée comparativement meilleure, le recours pour excès de pouvoir formé contre cette dernière décision doit être regardé comme portant sur le « fait générateur » des créances invoquées à l’encontre de l’hôpital local, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Ce recours, formé le 21 mars 2007, a interrompu le cours de la prescription qui n’a recommencé à courir qu’à compter du 1er janvier de l’année qui a suivi celle au cours de laquelle a expiré le délai d’appel contre le jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2011. Par suite, la créance des sociétés évincées de ce marché n'était pas prescrite lorsqu’elles ont présenté, le 29 mai 2012, une demande d’indemnisation. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal administratif a écarté l’exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le caractère irrégulier de l’éviction du marché :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Faisant application des dispositions du III de l’article 53 et de l’article 35 du code des marchés publics dans leur rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, le tribunal administratif a estimé que l’offre du groupement Alfa était inacceptable dès lors qu’elle ne prévoyait que 210 places de stationnement alors que le projet de conception/réalisation du nouvel hôpital local impliquait, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 1NA 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, la création de 278 emplacements de stationnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes du III de l’article 53 du code des marchés publics issu du décret n° 2006 975 du 1er août 2006 : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. ». En vertu de l’article 35.I.1° de ce code issu de ce même décret : « (…) Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur (…) ». Enfin, aux termes du III de l’article 8 de ce décret du 1er août 2006 : « Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte des dispositions précitées du III de l’article 8 du décret du 1er août 2006, que ce décret régit uniquement la passation des marchés dont la consultation a été engagée à une date postérieure à son entrée en vigueur le 1er septembre 2006. En l’espèce, l’avis d’appel public à la concurrence ayant été publié en juin 2006, la passation du marché en litige devait respecter les dispositions du code des marchés publics issues du décret du 7 janvier 2004. Par suite, en faisant application, pour retenir l’irrégularité de la procédure de passation du marché, de dispositions qui n’étaient pas encore applicables, le tribunal administratif a méconnu le champ d’application de la loi. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens par lesquels les sociétés GTM Guadeloupe, BDM Architecte, Michel Corbin Architecte, EGIS Bâtiment Antilles-Guyane et ETEC ont sollicité la condamnation de l’hôpital local de Capesterre-Belle-Eau à les indemniser des préjudices découlant de leur éviction du marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Quand bien même le code des marchés publics dans sa version applicable en l’espèce ne définissait pas la notion d’offre inacceptable, devait être regardée comme telle une offre qui, si elle avait été retenue, aurait conduit à la signature d’un contrat dont les conditions d’exécution auraient été contraires à la loi. Par suite, une offre méconnaissant les règles d’urbanisme applicables sur le territoire d’implantation du projet de construction constituant l’objet du contrat, même si ces règles ne se rapportent pas à la passation des marchés publics, devait être regardée comme inacceptable et ne pouvait dès lors qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L’hôpital local soutient que le projet du groupement Alfa Bâtiment ne méconnait pas les exigences de l’article 1NA 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune alors applicable dès lors que cet article, en son point 4, prévoit la possibilité d’adaptations en cas d’impossibilité de réaliser le nombre de places de stationnement requis, et que ce nombre d’emplacements n’ayant été indiqué qu’à l’occasion d’une visite de site réalisée le 15 septembre 2006, il ne constituait pas une exigence du dossier de consultation.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;11. Aux termes de l’article 1NA 12 du règlement du plan d’occupation des sols de Capesterre-Belle-Eau, relatif au stationnement des véhicules : « 12.1 – Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en dehors des voies publiques. / 12.2. – Les normes de stationnement sont ainsi définies : (…) / 12.2-5 – Constructions à usage d’activité : 1 place pour 60 m² de SHOB (…). / 12.3 La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. / 12.4 Dans le cas où le constructeur ne peut réaliser sur son terrain le nombre de places de stationnement correspondant aux normes ci-dessus, il lui sera demandé soit une participation à la construction d’un parking collectif correspondant au nombre de places de stationnement que son projet ne peut fournir, soit la concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation pour le nombre de places manquantes (L. 421-3 du code de l’urbanisme) ».&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;12. D’une part, il résulte de l’instruction que l’hôpital local projeté devait comporter principalement des locaux de soins, d’hébergement, des bureaux et des locaux techniques. Ce projet, qui n’entre dans aucune des catégories visées par l’article 1NA 12 du plan d’occupation des sols de la commune, devait donc se voir appliquer, en vertu de l’article 12.3 précité, la règle concernant les établissements auxquels il peut être assimilé. Eu égard à sa nature, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce projet devait être assimilé à une construction à usage d’activité et qu’il devait ainsi prévoir une place de stationnement pour 60 m² de surface hors œuvre brute, comme l’avait d’ailleurs admis le maître d’ouvrage dans sa réponse n° 6 apportée à une question des candidats à la suite d’une visite du site réalisée le 15 septembre 2006.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;13. D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet proposé par le groupement attributaire du marché prévoyait la création de 16 705 m² de surface hors œuvre brute (SHOB). Il devait ainsi, en application des dispositions précitées du règlement du plan d’occupation des sols, prévoir la réalisation de 279 emplacements de stationnement. Or, selon le projet graphique produit par le groupement Alfa Bâtiment, seules 210 places de stationnement avaient été prévues par ce dernier. Si l’hôpital local se prévaut des dispositions précitées de l’article 1NA 12 du plan d’occupation des sols permettant au constructeur de se soustraire aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il ne soutient ni même n’allègue qu’il existerait, en l’espèce, une impossibilité technique de se conformer à ses obligations, alors au demeurant que le projet du groupement représenté par la société GTM Guadeloupe respectait le nombre d’emplacements de stationnement requis par le plan d’occupation des sols. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’offre du groupement Alfa aurait dû être rejetée comme inacceptable en vertu du principe énoncé au point 9 du présent arrêt.

14. Il résulte de ce qui précède qu’en n’excluant pas l’offre du groupement représenté par la société Alfa Bâtiment et en lui attribuant le marché, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a entaché d’irrégularité la procédure d’attribution de ce marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la réparation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la chance sérieuse du groupement évincé à remporter le contrat :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Le centre hospitalier soutient que le groupement évincé n’avait pas de chance sérieuse de remporter le marché et ne saurait dès lors prétendre à être indemnisé de son manque à gagner dès lors que pour les critères 2, 3, 4 et 5 représentant 75% de la notation, son offre n’avait pas été classée en première position.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Cependant, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du jury, que l’offre du groupement représenté par la société GTM Guadeloupe est arrivée en seconde position, derrière celle du groupement attributaire, pour l’ensemble des critères, et que, concernant les critères 2, 3, 4 et 5, son offre avait, au regard des notes retenues, été qualifiée de « satisfaisante ». Ce groupement avait ainsi obtenu la note de 82,47 sur 100. La commission technique avait d’ailleurs souligné le caractère satisfaisant du projet de ce groupement, s’agissant des surfaces prévues et de sa fonctionnalité. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce groupement aurait eu une chance sérieuse de remporter ce marché si l’offre du groupement attributaire avait été rejetée. Par suite, les sociétés constituant le groupement évincé sont fondées à solliciter l’indemnisation de leur manque à gagner.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le montant des préjudices :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Contrairement à ce que soutient l’hôpital local, le chiffre d’affaires attendu de la réalisation du marché par les entreprises qui en ont été irrégulièrement évincées doit être évalué à partir des mentions de l’acte d’engagement qu’elles ont signé dans le cadre de l’offre qu’elles ont elles-mêmes présentée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;S’agissant de la société GTM Guadeloupe :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En vertu de l’acte d’engagement du groupement, la quote-part du marché de travaux qui aurait dû être réalisée par la SARL GTM Guadeloupe s’élève à la somme de 42 034 884,85 euros hors taxe. Il convient de déduire, de ce chiffre d’affaires attendu, le chiffre d’affaires réalisé par cette société, lequel est constitué de la quote-part de la prime versée au groupement évincé, quote-part qui s’élève à 11 223,83 euros hors taxe. En revanche, les frais exposés par cette société pour l'établissement de l’offre, en l'absence de stipulations contractuelles prévoyant leur prise en charge par le maître d'ouvrage, sont au nombre de ceux qui lui incombaient normalement d'engager pour obtenir l'attribution du marché et qui devaient trouver leur contrepartie dans la rémunération afférente à la réalisation de ce dernier. Cette société n’est dès lors pas fondée à en demander l'indemnisation. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires perdu par cette société s’élève à la somme de 42 023 661,02 euros hors taxes. Afin de déterminer le bénéfice net que cette société aurait dû percevoir si l’offre de son groupement avait été retenue, il convient d’appliquer, à ce dernier montant, son taux de marge nette durant les années au cours desquelles aurait dû être exécuté ce marché. D’après les soldes intermédiaires de gestion produits par la société GTM, qui font apparaître son chiffre d’affaires et le résultat courant avant impôt, le taux de marge nette moyen sur les trois exercices 2007 à 2009 s’établit à 3,08 %. Par suite, le manque à gagner de la société GTM Guadeloupe s’établit à un montant supérieur à celui de l’indemnité allouée par le jugement attaqué, jugement dont la société ne demande pas la réformation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la société BDM Architectes :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En vertu de l’acte d’engagement du groupement, la quote-part du marché de travaux qui aurait dû être réalisée par la société BDM Architecte s’élève à la somme de 1 179 724, 56 euros hors taxe. Comme précédemment, il convient de déduire de ce chiffre d’affaires attendu, la quote-part de la prime versée au groupement en qualité de candidat évincé, soit la somme de 67 339,45 euros hors taxe. En revanche, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, les frais exposés par cette société pour l'établissement de l’offre ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires perdu par cette société s’élève à la somme de 1 112 385,11 euros. Dans ses écritures devant la cour, la société BDM Architectes revendique un taux de marge nette de 4,71%. Il s’ensuit que le manque à gagner de cette société doit être évalué à la somme de 52 393,34 euros hors taxes. Par suite, il y a lieu de ramener à ce montant l’indemnité que l’hôpital local a été condamné à verser à la société BDM Architectes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;S’agissant de la société Michel Corbin Architectes :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. En vertu de l’acte d’engagement du groupement, la quote-part du marché de travaux qui aurait dû être réalisée par la société Michel Corbin Architectes s’élève à la somme de 839 351,71 euros hors taxe, de laquelle il convient de déduire la quote-part de la prime versée au groupement en qualité de candidat évincé, soit 16 834,86 euros hors taxe. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les frais exposés par cette société pour l'établissement de l’offre ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires perdu par cette société s’élève à la somme de 822 516,85 euros. Il convient d’appliquer à ce dernier montant le taux de marge nette, qui s’établit, d’après les bilans comptables produits, à 1,26 % en moyenne pour les trois exercices 2007 à 2009. Par suite, l’indemnité que le tribunal a condamné l’hôpital local à verser à la société Michel Corbin Architectes doit être ramenée à la somme de 10 363,71 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la société EGIS Bâtiment Antilles-Guyane :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. En vertu de l’acte d’engagement du groupement, la quote-part du marché de travaux qui aurait dû être réalisée par la société EGIS Bâtiment Antilles-Guyane s’élève à la somme de 1 426 803,26 euros hors taxe, de laquelle il convient de déduire la prime en qualité de candidat évincé, soit la somme de 13 467,89 euros hors taxe. En revanche, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, les frais exposés par cette société pour l'établissement de l’offre, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires perdu par cette société s’élève à la somme de 1 413 335,37 euros. Il convient d’appliquer à ce dernier montant le taux de marge nette, soit, d’après les soldes intermédiaires produits par cette société, un taux moyen sur les trois exercices 2007 à 2009 de 7,86 %. Par suite, il y a lieu de ramener l’indemnité que le tribunal a condamné l’hôpital local à verser à la société EGIS Bâtiment Antilles-Guyane à la somme de 111 088,16 euros hors taxes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la société ETEC :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Le tribunal a condamné l’hôpital local de Capesterre-Belle-Eau à verser une indemnité de 11 308,95 euros toutes taxes à la société ETEC au titre des dépenses d’ingénieur, de projeteurs, de secrétariat et d’autres dépenses diverses que cette société établit avoir exposées pour l’attribution de ce marché et qu’elle avait d’ailleurs chiffrées à la somme totale de 13 790 euros. En défense, l’hôpital local ne conteste pas le bien-fondé de cette condamnation. Par suite, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Il résulte de tout ce qui précède que l’hôpital local de Capesterre-Belle-Eau est seulement fondé à demander que les indemnités attribuées par le jugement attaqué aux sociétés BDM Architectes, Michel Corbin Architectes et EGIS Bâtiment Antilles-Guyane soient ramenées aux montants respectifs de 52 393,34 euros, 10 363,71 euros et 111 088,16 euros.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d’appel du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Par suite, les conclusions de cet hôpital tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement n° 1201020 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe deviennent sans objet.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Les indemnités que le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à verser à la société BDM Architectes, Michel Corbin Architectes et EGIS Bâtiment Antilles-Guyanne sont réduites aux sommes respectives de 52 393,34 euros, 10 363,71 euros et 111 088,16 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1201020 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16BX00696 du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 1201020 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Marchés publics de services contenant des clauses imposant le recours à l’arbitrage : conditions de la licéité de ces clauses et conséquences de celles-ci</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/March%C3%A9s-publics-de-services-contenant-des-clauses-imposant-le-recours-%C3%A0-l%E2%80%99arbitrage-%3A-conditions-de-la-lic%C3%A9it%C3%A9-de-ces-clauses-et-cons%C3%A9quences-de-celles-ci</link>
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        <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 16:27:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère et 2ème chambres réunies</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited ont conclu le 8 février 2008 deux conventions ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services,  génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX02331 - 1ère et 2ème chambres réunies – 12 juillet 2016 - Syndicat mixte des aéroports de Charente&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. David Katz, ont été publiées dans la RFDA nov.-déc. 2016, p. 1145.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le syndicat mixte des aéroports de Charente a demandé le 30 juin 2010 au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, de prononcer la résiliation de la « convention de services aéroportuaires » du 22 janvier 2008 qu’il a conclue avec la société Ryanair Limited et de la « convention de services marketing » qu’il a signée le même jour avec la société Airport Marketing Services Limited et, d’autre part, de condamner solidairement lesdites sociétés à réparer les préjudices résultant de cette rupture.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1001640 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête du syndicat mixte des aéroports de Charente, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées devant lui par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 12 août 2013 et un mémoire en réplique enregistré le
9 juillet 2015, le syndicat mixte des aéroports de Charente, représenté par Me Granjon, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la résiliation des conventions signées par le syndicat avec les sociétés Rynair Limited et Airport Marketing Services Limited aux torts exclusifs de ces sociétés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner solidairement ces sociétés à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de la faute qu’elles ont commise en arrêtant la liaison aérienne Londres-Angoulême et à lui verser les sommes de :
- 700 000 euros représentant le montant des aides versées au cours des années 2008 et 2009 ;
- 165 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de redevances sur les années 2010, 2011 et 2012 ;
- 428 000 euros au titre des investissements non amortis ;
- 242 555 euros au titre des coûts de personnel que le syndicat a dû continuer à supporter en partie au cours des années 2010 et 2011 ;
- ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal administratif avec capitalisation des intérêts.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC), à la suite d’un appel à projet publié le 28 juillet 2007 au Journal officiel de l’Union européenne, a conclu le 8 février 2008 avec la société Ryanair Limited et la société Airport Marketing Services Limited, sa filiale à
100%, deux conventions ayant pour objet le développement d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême à compter du printemps 2008.
Ces conventions, expressément soumises au droit français, comportaient une stipulation imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour tout différend non résolu à l’amiable « découlant de ou en relation avec la convention, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation ». Par lettre du
17 février 2010, la société Ryanair Limited a notifié au SMAC sa décision de supprimer la ligne aérienne entre Londres et Angoulême, mettant également fin, par voie de conséquence, à la seconde convention, dite « de services marketing » conclue par le SMAC avec la société Airport Marketing Services Limited. Saisi par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, le tribunal londonien d’arbitrage international, par une sentence avant-dire droit rendue le 22 juillet 2011, s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les sociétés au SMAC et a, en conséquence, refusé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Poitiers, également saisi par le syndicat, se soit prononcé sur le même litige.
Par une sentence au fond du 18 juin 2012, la même juridiction arbitrale a confirmé la validité de la résiliation des conventions par la société Ryanair Limited et a rejeté les conclusions reconventionnelles du SMAC, qui tendaient à la résiliation des conventions aux torts exclusifs des sociétés et à leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts. Par jugement du
20 juin 2013 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d’une part, la demande du SMAC tendant à ce qu’il prononce la résiliation des conventions aux torts exclusifs des sociétés et les condamne solidairement à lui verser des dommages et intérêts, d’autre part, les conclusions reconventionnelles indemnitaires des sociétés, estimant que le litige était porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le SMAC relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent à des rapports relevant de l'ordre juridique interne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Selon les stipulations des articles 1 et 2 de la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, rendue applicable en France par la loi du
6 juillet 1966 autorisant sa ratification et le décret du 26 janvier 1968 portant publication de cette convention, « les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges nés ou à naître d’opérations de commerce international ». Il appartient au juge administratif saisi du règlement au fond d’un tel litige d’examiner si le contrat, compte tenu de son objet et de ses stipulations, entre dans le champ d’application de cette convention et, dans l’affirmative, de vérifier si une clause compromissoire imposant le recours à l’arbitrage international est licite, notamment au regard des règles impératives du droit public français. Dans l’hypothèse où cette clause est licite, le juge administratif doit décliner sa compétence pour connaître des différends nés de l’exécution du contrat au profit de l’arbitre international.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. La convention conclue entre le SMAC et la société Ryanair Limited a pour objet la détermination des conditions opérationnelles et financières dans lesquelles Ryanair s’établira et opèrera des vols commerciaux entre Angoulême et l’aéroport de Londres Stansted, ainsi que des conditions d’atterrissage, de « handling » et d’autres services offerts par l’aéroport. La seconde convention, conclue entre le SMAC et la société Airport Marketing Services Limited, porte sur des prestations de « marketing » assurant sur des sites internet français, anglais et irlandais la promotion internationale de l’aéroport et de sa région. Ces conventions, qui constituent un ensemble indissociable de contrats administratifs ayant la nature de marchés publics de services, génèrent un mouvement transfrontalier de personnes, de services, de biens et de capitaux.
Elles doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international, et entrent ainsi dans le champ d’application de la convention précitée du
21 avril 1961.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ne résulte pas de l’instruction que les conventions en cause auraient été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats ou comporteraient des clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la clause d’arbitrage international figurant dans chacune des conventions litigieuses n’est pas illicite. En conséquence, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige et le SMAC n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le SMAC et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SMAC une somme quelconque au titre des frais exposés par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête du syndicat mixte des aéroports de Charente est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Régularité de l’offre-Absence du récépissé de visite obligatoire – Conséquences - Absence si l’entreprise connaissait effectivement le site.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/R%C3%A9gularit%C3%A9-de-l%E2%80%99offre-Absence-du-r%C3%A9c%C3%A9piss%C3%A9-de-visite-obligatoire-%E2%80%93-Cons%C3%A9quences-Absence-si-l%E2%80%99entreprise-connaissait-effectivement-le-site.</link>
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        <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 07:30:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre et il appartient à la juridiction saisie d’une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d’une pièce pouvait justifier le rejet de l’offre en prenant en compte l’utilité de cette pièce pour l’appréciation de l’offre. L’offre d’une société qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’a pas effectué la visite du site obligatoire et ne produit pas le récépissé de visite, n’est pas pour autant irrégulière dès lors que cette société a informé le maître d’ouvrage des motifs pour lesquels elle n’avait pas effectué cette visite en faisant état de sa connaissance approfondie du site sur lequel devait être exécuté le marché de maîtrise d’œuvre, et que cette absence de visite n’a pas empêché le pouvoir adjudicateur d’apprécier la valeur de l’offre de cette société, qui n’a finalement pas été retenue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf. CE 22 décembre 2008 Ville de Marseille n° 314244.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX02425 – 1ère chambre - 7 juillet 2016 - Société Artelia Ville et Transport Société Artelia Eau et Environnement&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/14BX02425_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement ont demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part, d’annuler le marché public de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’une installation de stockage des déchets non dangereux conclu entre le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique (SMITOM) et la société Antéa France et d’autre part, de condamner le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique à leur verser une somme de 96 788,20 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé par leur éviction du marché litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300217 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2014 et le 2 mars 2015, les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement, représentées par Me Delaire, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 juin 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le marché public de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’une installation de stockage des déchets non dangereux conclu entre le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique et la société Antéa France ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique à leur verser une somme de 96 788,20 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé par son éviction du marché litigieux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères Martinique une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;- et les observations de Me Delaire, représentant la Société Artelia Ville et Transport ainsi que la Société Artelia Eau et Environnement ;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique (SMITOM) a publié le 26 mai 2012 au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l’Union européenne un avis d’appel public à la concurrence pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la conception d’une installation de stockage de déchets non dangereux sur le site de la carrière du Petit Galion au Robert. Ce marché a été attribué à la société Antéa France le 18 octobre 2012. Les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement, qui avaient présenté une candidature en groupement conjoint, ont demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part, d’annuler ce marché public de maîtrise d’œuvre et d’autre part, de condamner le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique à leur verser une somme de 96 788,20 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé par leur éviction du marché litigieux. Les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement soutenaient que le pouvoir adjudicateur avait méconnu l’article 53 du code des marchés publics en ne rejetant pas comme irrégulière l’offre de la société Burgeap qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’avait pas effectué la visite du site obligatoire, ce qui avait eu pour conséquence, cette offre étant la moins onéreuse, de modifier leur propre notation au regard du critère du prix et par suite leur chance sérieuse de voir leur offre classée première. Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement relèvent appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 35 du code des marchés publics : « (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (…) ». Aux termes de l’article 53 : « (…) Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. (…) ». Aux termes de l’article 4.2 du règlement de consultation du marché : « Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein d’un dossier « Offre » : (…) le récépissé de visite du site obligatoire. ». Aux termes de l’article 7.2 du même règlement : « Une visite obligatoire du site est à prévoir par le candidat, au maximum 10 jours avant la date limite de remise des offres (remise d’un récépissé lors de la visite à joindre au dossier d’offre.) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, et il appartient à la juridiction saisie d’une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d’une pièce pouvait justifier le rejet de l’offre en prenant en compte l’utilité de cette pièce pour l’appréciation de l’offre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement soutiennent que l’irrégularité formelle de l’offre de la société Burgeap a une incidence sur le contenu de cette offre et sur la bonne appréhension des besoins du pouvoir adjudicateur par le candidat, en se prévalant du rapport d’analyse des offres qui relève que le prix serait trop bas, que l’offre présenterait une qualité technique inférieure, une organisation moins claire et un planning difficilement lisible. Toutefois, et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas démontré par les sociétés requérantes que l’offre de prix proposée par la société Burgeap, moins élevée que celles des autres candidats, soit la conséquence de l’absence de visite du site. D’autre part, les griefs relatifs à la qualité de l’offre ont bien été pris en compte par la commission d’appel d’offres, qui a retenu que l’offre de la société Burgeap était insuffisante sur ce point par rapport aux autres candidats. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, malgré l’absence de visite du site, le pouvoir adjudicateur a pu apprécier la valeur de l’offre de la société Burgeap.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Par un courrier en date du 31 août 2012, la société Burgeap informait le maître d’ouvrage des motifs pour lesquels elle n’avait pas effectué la visite des lieux exigée dans le règlement de consultation, en faisant état de sa connaissance approfondie du site, qu’elle avait visité dès le 2 octobre 2010 dans le cadre d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition des modalités de mise en place de l’installation de stockage de déchets non dangereux, et pour lequel elle avait réalisé le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter le gisement de la carrière de Petit Galion pour la société exploitante, ce qui lui avait permis de connaître l’état actuel du site, pour lequel elle faisait état d’une dernière visite en octobre 2011, les méthodes d’exploitation, les aspects hydrologiques, géologiques, géotechniques et environnementaux et les contraintes à prévoir. Il ne résulte pas de l’instruction que l’obligation de visite du site imposée par le règlement de consultation ait eu un autre objet que celui de permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer que l’ensemble des candidats connaissaient le lieu d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre et les contraintes qui en découlaient. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’absence de visite du site et l’absence de récépissé ne pourraient être compensées par la circonstance que la société Burgeap avait connaissance des lieux en qualité d’attributaire d’un précédent marché, ni que le défaut de production d’un récépissé de visite aurait fait obstacle à un examen régulier de son offre.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Si les sociétés appelantes soutiennent également que le courrier en date du 31 août 2012 aurait été produit tardivement devant le tribunal, l’existence de ce courrier est cependant bien mentionnée dans le rapport d’analyse des offres et dans le procès verbal de la commission d’appel d’offres. Si les sociétés requérantes soutiennent aussi que ce courrier constitue une demande de dérogation à une règle fixée par le règlement de consultation qui aurait dû être proposée à l’ensemble des candidats afin de respecter une égalité de traitement, elles n’allèguent pas que les autres candidats avaient une connaissance du site semblable à celle de la société Burgeap. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude réalisée antérieurement par la société Burgeap lui ait apporté des informations qui auraient pu être utiles aux autres candidats pour le marché en litige dans des conditions imposant au maître d’ouvrage de communiquer ladite étude à ces candidats.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation du marché attribué à la société Antéa, et par voie de conséquence leurs conclusions indemnitaires.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD), venant aux droits du syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de condamner les sociétés requérantes à verser une somme de 1 500 euros à la société Antéa France.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête des sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement est rejetée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : Les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement verseront à la société Antéa France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Délibération autorisant la signature d'un marché en omettant le choix du cocontractant - Possibilité de régulariser a posteriori - Existence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/D%C3%A9lib%C3%A9ration-autorisant-la-signature-d-un-march%C3%A9-en-omettant-le-choix-du-cocontractant-Possibilit%C3%A9-de-r%C3%A9gulariser-a-posteriori-Existence</link>
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        <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:16:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. L'autorisation de signature du marché ne peut être consentie au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale en vertu des articles 27 et 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 que par une délibération du conseil d'administration se prononçant sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir et notamment sur son objet, son montant et sur l'identité du cocontractant.
2. Le vice affectant la validité du contrat tiré de l'illégalité de la délibération autorisant sa signature peut être régularisé a posteriori par l'adoption d'une nouvelle délibération purgeant le vice entachant la délibération initiale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX02263 - 1ère chambre  - 23 juin 2016 - Syndicat intercommunal Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Cf. Conseil d'Etat, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar n° 254007; Conseil d'Etat, 10 janvier 2007, Société Pompes Funèbres et Conseillers funéraires du Roussillon et autres n° 284063, 284299.
2.  a) sur la régularisation d'un contrat: Cf. Conseil d'Etat, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation n° 291545, Lebon p. 360&amp;nbsp;; Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n° 348647, Lebon p. 662, Conseil d'Etat 11 mai 2016, M. R=== n° 383768, 383769.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;   b) sur l'illégalité régularisable affectant une délibération: Cf. Conseil d'Etat, 31 juillet 2009, Ville de Grenoble et Société Gaz Electricité de Grenoble n° 296694, 297318; Conseil d'Etat, 10 avril 2015, Commune de Levallois-Perret, n° 370223&lt;/pre&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le syndicat intercommunal Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI) a demandé le 20 décembre 2012 au tribunal administratif de Pau d’annuler le contrat conclu le 31 mai 2012 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées a confié à la société CDC Fast l’exécution d’un marché de prestations informatiques relatif à l’acquisition d’un service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1202228 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 juillet 2014, le 17 février 2015 et le 28 avril 2015, le syndicat intercommunal AGEDI, pris en la personne de son président, représenté par Me Margall, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mai 2014&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le contrat signé le 31 mai 2012&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu&amp;nbsp;:
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984&amp;nbsp;;
- le décret n° 85-643 du 26 juin 1985&amp;nbsp;;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de Me Gauci, avocat du syndicat intercommunal Agence de gestion et de développement informatique et celles de Me Gourdou, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 31 mai 2016, présentée pour le syndicat mixte intercommunal Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI), par Me Margall&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Prenant en compte la nécessité d’aider les collectivités affiliées à mettre en place la démarche de dématérialisation du contrôle de légalité et leur intérêt de mutualiser les coûts par son intermédiaire, le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) des Hautes-Pyrénées a notamment décidé, par une délibération du 8 décembre 2011, de mettre en œuvre le projet de dématérialisation du contrôle de légalité. Après avoir consulté trois prestataires pour la plateforme de dématérialisation et quatre entreprises pour la fourniture des certificats électroniques requis, le président du centre de gestion a conclu le 31 mai 2012 avec la société CDC Fast, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, une convention tendant à la mise à disposition du service «&amp;nbsp;Fast-Actes&amp;nbsp;» pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité à son profit, afin de pouvoir ensuite proposer ce service aux collectivités qui lui sont affiliées. Le syndicat mixte intercommunal Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI), qui propose également des solutions de dématérialisation des procédures, a, par un courrier daté du 19 septembre 2012, demandé au CGFPT des Hautes Pyrénées de résilier le contrat signé le 31 mai 2012 pour méconnaissance des règles de la commande publique. A la suite du rejet implicite de sa demande, le syndicat mixte intercommunal AGEDI a saisi le tribunal administratif de Pau d’une action en contestation de la validité du contrat signé le 31 mai 2012. Ce syndicat relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mai 2014 rejetant sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la validité du contrat&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. A l’appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen. Il ne résulte par ailleurs d’aucun texte ni principe applicable à la date de la demande que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial (…) II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes (…) ». Aux termes de l’article 24 de cette loi&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) ». Selon l’article 25 de cette loi dans sa rédaction alors en vigueur&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements (…) ». L’article 26 de ladite loi dispose que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés (…) ». Enfin, l’article 26-1 de cette même loi prévoit que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande ». Il résulte des dispositions des articles 23 à 26-1 de la loi du 26 janvier 1984, qui définissent les missions des centres de gestion, que l’ensemble de ces missions présentent un lien avec l’emploi public territorial. Or le principe de spécialité qui régit les centres de gestion leur interdit d’exercer des activités étrangères à cette mission, sauf si ces activités constituent le complément normal de leurs missions et sont directement utiles pour l'amélioration des conditions d'exercice de celles-ci.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte de l’instruction que le contrat litigieux a pour objet la fourniture d’un service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité dans la perspective de proposer ensuite ce service aux collectivités qui sont affiliées au centre de gestion. La fourniture d’un tel service, qui ne se cantonnerait pas aux seuls actes présentant un lien avec les missions dévolues aux centres de gestion par la loi du 26 janvier 1984 mais semblerait couvrir l’ensemble des actes des collectivités soumis au contrôle de légalité, excèderait donc la compétence des centres de gestion sans qu’elle puisse être regardée, eu égard à la nature des actes concernés, comme étant le complément normal de la mission d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. Cependant, il résulte du contrat et notamment de son avenant du 11 avril 2013, que ce dernier a pour seul objet l’acquisition par le centre de gestion de licence d’accès, de formation, d’abonnement au service ACTES et de certificats électroniques proposés par la société anonyme CDC Fast et que la mise à disposition de la plateforme de dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité résulte de la signature de conventions ultérieures entre le centre de gestion et les collectivités intéressées. Dans ces conditions, la seule acquisition d’un service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ne saurait par elle-même excéder les compétences dévolues au centre de gestion, lequel pourrait régulièrement en faire usage pour les décisions relatives à l’emploi public soumises au contrôle de légalité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En second lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 26 juin 1985 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) Le conseil d'administration est compétent pour décider (…) des acquisitions (…) des marchés de travaux, de fournitures et de services (…) ». Aux termes de l’article 28 de ce décret dans sa rédaction alors en vigueur&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration (…) Il signe les marchés et conventions passées par le centre (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ne peut valablement souscrire un marché sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil d’administration. Ainsi, lorsque ce dernier entend autoriser le maire à souscrire un marché, il doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, tels qu’il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 8 décembre 2011, le conseil d’administration du CGFPT des Hautes-Pyrénées a décidé de mettre en œuvre le projet de dématérialisation du contrôle de légalité et a donné délégation au président pour signer tout document rendu nécessaire au fonctionnement de cette nouvelle prestation. Il est cependant constant qu’à la date de cette délibération, le conseil d’administration ne disposait pas de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir dès lors qu’il ne connaissait ni ses éléments financiers ni l’identité du cocontractant. Cette délibération ne saurait dès lors être regardée comme habilitant régulièrement le président du CGFPT des Hautes-Pyrénées à signer le contrat en cause. Néanmoins ce défaut d’habilitation peut être régularisé par l’adoption d’une délibération régulière. Or il résulte de l’instruction que le conseil d’administration du CGFPT des Hautes Pyrénées a, par une délibération du 28 mars 2013, dont le caractère exécutoire n’est nullement contesté, autorisé son président à signer un avenant audit contrat ayant pour objet d’annuler et de remplacer la proposition tarifaire. Le conseil d’administration a ainsi, implicitement mais nécessairement, approuvé la signature de ce contrat, en ayant connaissance de l’identité du cocontractant et des éléments financiers du contrat, et confirmé l’autorisation de signature consentie à cette fin par la délibération du 8 décembre 2011. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’incompétence du président du centre de gestion doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CGFPT des Hautes-Pyrénées, que le syndicat mixte intercommunal AGEDI n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation du contrat conclu le 31 mai 2012.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CGFPT des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat mixte intercommunal AGEDI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce syndicat la somme demandée au même titre par le CGFPT des Hautes-Pyrénées.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête du syndicat mixte intercommunal AGEDI est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les conclusions du CGFPT des Hautes-Pyrénées présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Non-respect obligations sociales par le candidat étranger retenu pour exécuter un marché public-notion de sté établie en France: vice de nature à entraîner l’annulation du marché/ Pas d’indemnisation du candidat évincé: offre inacceptable bien que classée</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/1.-Non-respect-des-obligations-sociales-par-le-candidat-%C3%A9tranger-retenu-pour-ex%C3%A9cuter-un-march%C3%A9-public-notion-de-soci%C3%A9t%C3%A9-%C3%A9tablie-en-France-%3A-vice-de-nature-%C3%A0-entra%C3%AEner-l%E2%80%99annulation-du-march%C3%A9-2.-Pas-d%E2%80%99indemnisation-du-candidat-%C3%A9vinc%C3%A9-%3A-offre-inacceptable</link>
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        <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 14:36:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. Pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics relatif aux documents à fournir par le candidat dont l’offre est retenue avant la signature du marché, une société étrangère qui dispose d’un établissement en France, notamment révélé par son inscription au registre du commerce et l’attribution d’un numéro français de TVA intracommunautaire,  ne peut se borner à produire un certificat établi par les administrations et organismes de sécurité sociale de son pays d’origine, mais doit produire les documents et attestations prévus par l’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics, au nombre desquels se trouve le certificat de paiement des cotisations à une caisse de congés payés et chômage intempéries du bâtiment.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le défaut de production des documents attestant de la régularité de la situation du candidat avant la signature du marché constitue un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du marché, et la seule privation des garanties contractuelles n’est pas un motif d’intérêt général suffisant pour y faire obstacle. Confirmation du tribunal administratif  sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Toutefois la commune peut utilement se prévaloir, au stade de l’examen de l’éventuelle indemnisation à accorder à un candidat évincé, du caractère inacceptable de l’offre de celui-ci, alors même que son offre avait été classée. En l’espèce, l’offre, qui dépassait de 45% le budget voté par le conseil municipal pour le lot en cause, pouvait être regardée comme inacceptable. Annulation du jugement en tant qu’il a accordé une indemnisation à un candidat qui n’avait aucune chance d’obtenir le marché.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Le point avait semble-t-il été réservé dans Conseil d'Etat 3 décembre 2014 Département de La Loire-Atlantique Eiffage Construction Pays De La Loire n° 384180,384322  B (point 18), mais le caractère opérant du moyen a été expressément admis dans CE 27 mars 2015 n°386862 Association Optima (point 14). Dans les deux cas, il était rejeté au fond comme manquant en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Comp en référé contractuel : Conseil d'Etat 24 février 2016 n° 394945  Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX02241 -1ère chambre -7 avril 2016 - Commune d’Anglet
Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°31 du 26 septembre 2016 page 1751&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Eiffage Construction Sud Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le marché signé par la commune d’Anglet avec la société Altuna y Uria pour le lot n°2 du marché public de travaux afférent à la construction d’un centre culturel à Quintaou et de condamner la commune d’Anglet à lui verser une indemnité de 405 000 euros hors taxes en réparation des préjudices causés par la perte d’une chance de se voir attribuer ledit lot et par les frais engagés pour présenter une offre pour ce lot.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1200508 en date du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a d’une part, annulé le marché passé entre la commune d’Anglet et la société Altuna y Uria et d’autre part, condamné la commune d’Anglet à verser à la société Eiffage Construction Sud Aquitaine la somme de 73 283 euros hors taxes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, la commune d’Anglet représentée par son maire et la SCP Noyer-Cazcarra, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler, ou subsidiairement de réformer, le jugement n° 1200508 en date du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Pau ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter les demandes de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine la somme de 4 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La commune d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a lancé au mois d’août 2011 une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de plusieurs marchés publics de travaux pour la construction d’un centre culturel dans le quartier de Quintaou. Le lot n° 2 « Structure –Gros œuvre » a été attribué à la société espagnole Altuna y Uria. La société en nom collectif (SNC) Eiffage Construction Sud Aquitaine, dont l’offre pour ce lot avait été classée en deuxième position, a saisi le tribunal administratif de Pau pour obtenir la suspension de la procédure de passation. Par une ordonnance en date du 12 décembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. La SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine a alors déposé une seconde requête tendant à ce que soit  « constatée  l’illégalité » du lot n° 2 et à la condamnation de la commune d’Anglet à lui verser une indemnité de 405 000 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices causés par la perte d’une chance sérieuse de se voir attribuer ce lot et par les frais engagés pour la présentation d’une offre pour ce lot. Par un jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé le marché concernant le lot n° 2 et condamné la commune d’Anglet à verser à la SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine une indemnité de 73 283 euros HT. La commune d’Anglet relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte de l’instruction que le jugement dont la commune d’Anglet relève appel lui a été notifié le 22 mai 2014 et que la requête a été enregistrée le 22 juillet 2014, soit avant l’expiration du délai d’appel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la société Eiffage Construction Sud Aquitaine doit être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, la SA Altuna y Uria soutient que « la motivation du jugement manque en fait, et est volontairement peu explicite » au motif qu’il serait reproché à la commune d’Anglet d’ignorer en novembre 2011, date à laquelle elle a retenu la candidate espagnole, une situation dont elle n’a eu connaissance qu’en décembre 2011, date à laquelle elle aurait dû recevoir les justificatifs de la situation sociale et fiscale de la société avec laquelle elle devait signer le marché. Toutefois une contradiction de motifs ou la critique d’un motif, à la supposer même fondée, ne saurait par elle-même révéler un défaut de motivation du jugement. Par suite, le défaut de motivation allégué ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En second lieu, il ressort de la requête de première instance que la SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine mentionnait dans l’objet de sa requête qu’elle sollicitait « l’annulation du lot n°2 du marché relatif à la construction d’un équipement culturel » et indiquait expressément page 4 qu’elle était « bien fondée à solliciter devant la juridiction de céans l’annulation dudit contrat ». Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu solliciter l’annulation du marché afférent au lot n° 2, quand bien même elle se bornait à demander dans les conclusions récapitulatives de sa requête de « constater l’illégalité du lot n°2 du marché public de travaux ». Par suite, le tribunal administratif de Pau n’a pas statué ultra petita en annulant ce marché.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la validité du marché conclu le 17 janvier 2012 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, annulé le marché afférent au lot n° 2 pour méconnaissance de l’article 46 du code des marchés publics, résultant en premier lieu de l’absence de production par le candidat retenu d’une attestation d’affiliation à une caisse de congés payés et intempéries ou à un organisme équivalent, en deuxième lieu de l’absence, dans le dossier de candidature, d’un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, et en troisième lieu du défaut de traduction par un traducteur assermenté de l’ensemble des pièces du dossier de candidature.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article 46 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables (…) ». Il résulte de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
9. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics susvisé : « Les cotisations et contributions sociales à retenir pour l'établissement du certificat prévu à l'article 46 du code des marchés publics (…) sont : (…)- les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries. Les certificats attestant le paiement sont délivrés : (…) - par les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de l’instruction que la commission d’appel d’offres a, le 7 novembre 2011, classé en première position l’offre de la SA Altuna y Uria, laquelle a sollicité le 14 novembre 2011 son affiliation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment d’Aquitaine. Le marché en cause lui a été attribué le 17 janvier 2012. En application de l’article 46 du code des marchés publics, le maire d’Anglet a, par un courrier daté du 30 décembre 2011, rappelé à l’intéressé l’obligation de produire la lettre de confirmation d’affiliation à une caisse de congés payés. Si la SA Altuna y Uria avait avisé la mairie d’Anglet qu’elle était en cours d’affiliation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment d’Aquitaine, comme en atteste la réception par cette dernière du bulletin d’affiliation le 25 novembre 2011, il est constant qu’elle n’a pas fourni de certificat d’affiliation à cette caisse avant la signature du marché, et que la commune en a pris acte par lettre du 13 janvier 2012 en lui demandant de bien vouloir fournir des attestations au fur et à mesure que ses salariés seraient régularisés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Pour contester la méconnaissance retenue à ce titre par le tribunal des dispositions combinées de l’article 46 du code des marchés publics et du code du travail, la commune d’Anglet et la société Altuna y Uria ne peuvent utilement faire valoir devant la cour que l’attestation sur l’honneur produite à l’appui du dossier de candidature suffisait à permettre de retenir le candidat, dès lors que ce n’est pas au stade de l’examen de l’offre au vu des documents mentionnés à l’article 45 du code des marchés publics, mais bien au stade de la signature du marché que le tribunal s’est placé pour apprécier si les documents exigés du candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché avaient été produits.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aux termes du I de l’article 52 du code des marchés publics : « I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Par ailleurs, la commune d’Anglet ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la SA Altuna y Uria n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pour manquement à ses obligations sociales dès lors qu’il n’est pas reproché à cette société de relever de l’interdiction de soumissionner prévue à l’article 52 du code des marchés publics mais de ne pas avoir produit l’ensemble des documents requis par l’article 46 de ce code avant la signature du marché. En outre, la SA Altuna y Uria ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la régularisation a posteriori de sa situation jusqu’à l’année 2010, la production du certificat d’affiliation étant exigée pour la signature du marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. La SA Altuna y Uria soutient que le certificat d’affiliation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment d’Aquitaine n’était pas requis dans la mesure où, en tant que société espagnole, elle justifiait avoir satisfait à ses obligations sociales par la production d’un « certificado de situación de cotización ». Toutefois, si le II de l’article 46 du code des marchés publics prévoit que les candidats qui sont établis dans un Etat autre que la France produisent un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait Kbis et de l’avis d’attribution du marché, que si la SA Altuna y Uria est une société espagnole ayant son siège social à Azpeitia, elle dispose en France d’un établissement principal, créé en 2006, situé rue de la Gare à Hendaye et que le marché a été passé avec cet établissement dont le numéro français de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire était mentionné dans l’imprimé intitulé « DC2 » qui contient les renseignements relatifs à la situation financière du candidat. Dans ces conditions, la SA Altuna y Uria, qui a présenté sa candidature comme « succursale d’une société étrangère », doit être regardée comme étant établie en France et ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions du II de l’article 46 du code des marchés publics. Par suite, elle relevait du I de l’article 46 précité et devait produire un certificat établi par les organismes français compétents en matière de cotisations sociales. Il est constant que la caisse des congés payés du bâtiment de la région Aquitaine n’a pu lui délivrer ce certificat avant juin 2013, faute de déclaration des salariés employés en France révélés par deux contrôles effectués sur le chantier le 20 décembre 2011 et le 25 juillet 2012, qui ont entraîné la régularisation rétroactive des cotisations afférentes aux salariés employés depuis 2010 en France.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte du III de l’article 46 du code des marchés publics que l’absence de production des attestations et certificats requis dans le délai imparti devait entraîner l’élimination du candidat dont l’offre a été retenue, ce qui faisait obstacle à la signature du marché avec la SA Altuna y Uria. Ainsi et alors au surplus que les charges sociales influent sensiblement sur le coût de la main d’œuvre et par suite sur la formation des prix, la commune d’Anglet n’est pas fondée à soutenir que l’irrégularité ainsi constatée ne revêtirait pas un caractère suffisamment grave pour justifier l’annulation du contrat. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin, de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs retenus par le tribunal administratif, ce seul motif justifiait l’annulation du contrat.
16. Enfin, il résulte de l’instruction qu’aucune raison d’intérêt général, notamment la mise en œuvre des garanties liées à l’exécution du marché dont se prévaut la commune d’Anglet, ne justifie le prononcé de l’une des mesures alternatives à l’annulation du contrat. Par suite, la commune d’Anglet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le marché conclu le 17 janvier 2012 concernant le lot n° 2 « Structure-Gros œuvre ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. La commune d’Anglet soutient que la société Eiffage Construction Aquitaine Sud n’avait pas de chance sérieuse de se voir attribuer le marché dès lors que le montant de son offre la rendait inacceptable au sens de l’article 35 du code des marchés publics, lequel prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée lorsqu’il n’a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Selon ce même article : « (…) Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer (…) ». Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d’écarter sans l’examiner ni la classer l’offre qui est irrégulière, inappropriée ou inacceptable et ne peut, en conséquence, inviter un candidat à la régulariser. Alors même qu’il aurait procédé à son examen et à son classement, il peut se prévaloir, au stade de l‘examen des indemnités à accorder le cas échéant à un candidat évincé, du caractère inacceptable de l’offre qu’il a présentée pour soutenir, devant le juge du contrat, que ce candidat n’avait aucune chance d’obtenir le contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre a évalué le coût, après actualisation des prix au mois de septembre 2011, du lot n° 2 à la somme de 2 618 524 euros hors taxes. La seule offre inférieure à cette estimation était celle de la SA Altuna y Uria tandis que celle de la SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine s’élevait à 3 857 000 euros. Par ailleurs, la circonstance que les trois autres offres déposées soient supérieures à cette estimation ne saurait, à elle seule, révéler le caractère irréaliste de cette estimation. Dans ces conditions, et alors que, d’une part, les lots numéros 3, 5 et 13 ont été déclarés infructueux pour des écarts de prix avec l’estimation moins importants que celui constaté pour le lot numéro 2, et, d’autre part, de l’importance de l’écart de 45% entre l’estimation et l’offre de la SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine, cette offre doit être regardée comme étant inacceptable au sens de l’article 35 du code des marchés publics. Dès lors, il résulte de ce qui a été énoncé au point 18 que le pouvoir adjudicateur peut utilement se prévaloir du caractère inacceptable de cette offre, alors même qu’aucune offre n’a été écartée comme étant inacceptable durant la procédure de passation de ce lot. En conséquence, en application de l’article 35 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur aurait dû rejeter l’offre de la SNC Eiffage Construction Aquitaine Sud. Cette société était donc dépourvue de toute chance d’obtenir le marché et ne saurait dès lors prétendre à une indemnisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Anglet est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l’a condamnée à verser à la SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine une indemnité de 73 283 euros hors taxes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes de l’ensemble des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : L’article 2 du jugement n° 1200508 du tribunal administratif de Pau en date du 15 mai 2014 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande indemnitaire de la SNC Eiffage Construction Sud aquitaine devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions d’appel de la SNC Eiffage Construction Pays Basque Landes sont rejetés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Anglet et de la SA Altuna y Uria sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Recours « Tropic Travaux » - Annulation du contrat – vice d’une particulière gravité : ensemble de manquements aux obligations de mise en concurrence révélant la volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser l’entreprise sortante</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2016/03/31/Recours-%C2%AB-Tropic-Travaux-%C2%BB-Annulation-du-contrat-%E2%80%93-vice-d%E2%80%99une-particuli%C3%A8re-gravit%C3%A9-%3A-ensemble-de-manquements-aux-obligations-de-mise-en-concurrence-r%C3%A9v%C3%A9lant-la-volont%C3%A9-du-pouvoir-adjudicateur-de-favoriser-l%E2%80%99entreprise-sortante</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:3e874078efccc565b252754c429d0a7b</guid>
        <pubDate>Thu, 31 Mar 2016 16:31:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Peuvent constituer un vice d’une particulière gravité, de nature à justifier l’annulation d’un contrat, des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, lorsqu’ils révèlent notamment la volonté de favoriser un candidat.
En l’espèce, la cour estime que les nombreux manquements aux obligations de mise en concurrence qui ont entaché le marché litigieux, même s’ils n’ont pas nécessairement été commis délibérément et même s’ils ne révèlent pas une collusion entre l’entreprise sortante et le pouvoir adjudicateur, sont de nature à révéler que ce dernier a entendu favoriser la reconduction de cette entreprise au détriment des autres entreprises candidates. Dans ces conditions, elle juge que ce marché doit être regardé comme étant entaché d’un vice d’une particulière gravité justifiant son annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX01574 – 29 mars 2016 -  3ème chambre - Société Guyanet c/ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Guyanet a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler le marché de prestation de nettoyage des locaux des bureaux et des vitres du rectorat de la Guyane conclu le 29 octobre 2012 entre l’Etat et la société Sodex Net.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1201644 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 26 mai 2014 et un mémoire présenté le 29 juin 2015, la société Guyanet, représentée par Me Alexis Patino-Martin, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 avril 2014&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le marché de prestation de nettoyage des locaux des bureaux et des vitres du rectorat de la Guyane conclu le 29 octobre 2012 entre l’Etat et la société Sodex Net&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le rectorat de la Guyane a publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, le 13 juin 2012, un avis d’appel public à la concurrence pour un marché de prestation de nettoyage des locaux de bureaux et des vitres du rectorat, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre ouvert. Le règlement de consultation a fixé la date limite de remise des offres le 25 juillet 2012. Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société Sodex Net le 20 septembre 2012. Par courrier du 21 septembre 2012, la société Guyanet a été informée du rejet de son offre. L’avis d’attribution a été publié le 24 octobre 2012 et le marché a été signé par le préfet le 29 octobre 2012. La société Guyanet relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce marché passé entre l’Etat et la société Sodex Net.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En vertu de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, mention doit être faite, dans le jugement, de la production d’une note en délibéré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il ressort du dossier de première instance que la société Guyanet a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 4 avril 2014 au greffe du tribunal administratif, après la date de l’audience publique, laquelle s’est tenue le 3 avril 2014. Les visas du jugement du tribunal administratif du 17 avril 2004 ne font pas mention de cette note en délibéré. Ainsi, ce jugement est irrégulier. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l’irrégularité du jugement, la société Guyanet est fondée à en demander l’annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la contestation de la validité du contrat&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. A l'appui de son recours en contestation de la validité d’un contrat signé, comme en l’espèce, avant le 4 avril 2014, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen. Il ne résulte d'aucun texte ni d’aucun principe, contrairement à ce que la société Sodex Net soutient, que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent soient en rapport direct avec l’intérêt lésé du requérant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics relatif à l’obligation d’allotissement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La société Guyanet soutient que le rectorat de la Guyane a méconnu l’article 10 du code des marchés publics en n’allotissant pas le marché litigieux alors qu’il avait pour objet le nettoyage des locaux et des vitres sur dix sites différents.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article 10 du code des marchés publics&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (…)./Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (…). ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’objet du marché permet l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur ne peut légalement opter pour la dévolution sous forme de marché global que s’il justifie remplir au moins une des trois conditions dérogatoires qui y sont mentionnées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’éducation nationale, le marché en litige ayant pour objet le nettoyage des locaux et des vitres sur dix sites différents répartis dans plusieurs villes pouvant être distantes de 242 kilomètres, comportait des prestations distinctes au sens de l’article 10 du code des marchés publics. Par suite, ces prestations auraient dû en principe être alloties. Pour justifier le recours à un marché global, le ministre invoque néanmoins le risque que ce marché ait été déclaré infructueux pour certains lots, en particulier sur les sites dont les prestations de nettoyage représentaient une somme inférieure à 5 000 euros comme Kourou, Sinnamary, Saint-Laurent du Maroni et Matoury, qui représentent respectivement 1,39%, 1,18%, 3,3% et 1,63% du marché. Toutefois, l’administration ne démontre pas qu’il était à craindre que l’allotissement de ce marché ait pour conséquence de restreindre la concurrence en entraînant une absence de candidats pour les lots les moins attractifs. De même, si l’administration fait valoir que le recours à ce marché global a permis de réaliser des économies substantielles, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur ait examiné, au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, l’impact financier de chacune de ces options. L’Etat ne produit d’ailleurs aucune étude de nature à démontrer que l’allotissement de ce marché aurait augmenté sensiblement le coût du marché. Ainsi, le regroupement de ces prestations dans un lot unique constitue un manquement aux dispositions de l’article 10 du code des marchés publics.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des informations données par le pouvoir adjudicateur quant aux caractéristiques essentielles du contrat&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En vertu du principe d’égalité de traitement des candidats, rappelé à l’article 1er du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance de tous les candidats les caractéristiques essentielles du contrat. S’agissant d’un marché de nettoyage, et donc, d’une activité à forte intensité de main d’œuvre, la masse salariale mise en œuvre par le précédent titulaire du marché, dont il était expressément prévu dans le dossier de consultation des entreprises qu’elle était susceptible de devoir être reprise, devait être portée à la connaissance des candidats.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il ressort des pièces du dossier que le pouvoir adjudicateur n’avait initialement communiqué aux candidats qu’un tableau récapitulant la liste des salariés à reprendre et leur qualification sommaire en indiquant leur qualité de «&amp;nbsp;chef d’équipe », de «&amp;nbsp;chef de secteur&amp;nbsp;» ou d’«&amp;nbsp;agent de service », sans mentionner la nature de leur contrat, leur expérience ni leur ancienneté. Le caractère sommaire de ces informations a contraint le rectorat à communiquer des informations complémentaires le 17 juillet 2012, à la demande d’un candidat. Cependant, si ce second tableau indiquait la qualification des agents, leur rémunération brute mensuelle, leur ancienneté et leurs primes fixes, il comportait, notamment en ce qui concerne le nombre de salariés à reprendre pour chacun des sites, des informations contradictoires avec celles qui leur avaient été initialement délivrées dans le dossier de consultation des entreprises. Il ne saurait à cet égard être reproché à la société requérante de n’avoir pas posé de questions concernant la reprise des personnels dès lors que ces informations devaient figurer dans les documents de la consultation. Par suite, les candidats n’ont reçu à aucun moment une information suffisante sur l’élément essentiel que constituait, pour la préparation de leur offre, la masse salariale qu’ils étaient susceptibles de devoir reprendre, ce qui a constitué une atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’admission des candidatures&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. La société Guyanet invoque le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte portant admission des candidatures.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. La décision, prise en application de l’article 52 du code des marchés publics, par laquelle les candidats ont été admis à présenter une offre en fonction de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, a été signée le 26 juillet 2012 par M. R==. A cette date, cependant, M. R== ne s’était vu confier aucune délégation à cet effet. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le pouvoir adjudicateur aurait en outre commise sur les capacités de l’attributaire, les candidatures ont été admises dans des conditions irrégulières.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article 53 du code des marchés publics&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes du II de l’article 53 du code des marchés publics&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.&amp;nbsp;»&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. La société Guyanet fait valoir que les candidats n’ont pas été informés de la pondération appliquée aux critères de la «&amp;nbsp;valeur technique », des «&amp;nbsp;moyens matériels et humains&amp;nbsp;» et du «&amp;nbsp;prix&amp;nbsp;» alors que les deux premiers critères étaient insuffisamment précis.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Le règlement de la consultation a retenu, parmi les critères d’attribution, la «&amp;nbsp;valeur technique&amp;nbsp;» de la proposition pour un pourcentage de 40%, les «&amp;nbsp;moyens humains et matériels&amp;nbsp;» mis en œuvre pour un pourcentage de 35% et le «&amp;nbsp;prix », pondéré à 25%. Or, ces deux premiers critères, dont les portées respectives se distinguaient difficilement, étaient très généraux et le règlement de la consultation ne décrivait pas les modalités de leur mise en œuvre. Si le ministre fait valoir que ces critères devaient être appréciés à l’aune de la «&amp;nbsp;note d’intention sur la méthodologie&amp;nbsp;» réclamée aux candidats, le règlement de consultation ne comportait aucun élément en ce sens. En tout état de cause, les consignes de rédaction de cette note ne permettaient pas de distinguer les éléments relevant du critère «&amp;nbsp;valeur technique&amp;nbsp;» de celui intitulé «&amp;nbsp;moyens humains et matériels ». Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas porté à la connaissance des candidats les modalités de mise en œuvre des critères d’attribution, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 53 précité du code des marchés publics.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 57-II du code des marchés publics&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article 40 du code des marchés publics&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) tout marché doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective (…).&amp;nbsp;»  En vertu de l’article 57-II du même code&amp;nbsp;: &quot;Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence&quot;.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Ces dispositions imposent à la personne publique, lorsqu’elle apporte des modifications substantielles aux conditions de la consultation, de reprendre à son commencement la procédure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de l’instruction que l’avis de marché publié initialement le 13 juin 2012 autorisait la présentation de variantes et prévoyait une durée d’exécution du contrat de douze mois, sans mentionner expressément de possibilité de reconduction. Cet avis a été rectifié le 29 juin 2012, d’une part, afin d’interdire les variantes, d’autre part, afin de fixer l’expiration du premier contrat annuel au 31 décembre 2012, puis de prévoir son éventuelle reconduction en 2013, 2014 et 2015. Par suite, les conditions de la consultation ont été substantiellement modifiées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées, ces modifications auraient dû conduire le pouvoir adjudicateur, non pas à prolonger de quelques jours le délai laissé aux candidats pour présenter leur offre, mais à reprendre, depuis son commencement, la procédure de passation du marché. A défaut, le II de l’article 57 a été méconnu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 55 du code des marchés public relatif aux offres anormalement basses&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. La société Guyanet fait valoir que l’un de ses concurrents, la société Clair et Net, avait présenté une offre anormalement basse et reproche ainsi au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas engagé la procédure de vérification qu’il lui appartenait de mettre en œuvre en vertu de l’article 55 du code des marchés publics, afin, le cas échéant, de la rejeter.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Aux termes de l’article 55 du code des marchés publics&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (…)&amp;nbsp;»&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Clair et net était de 128 130 euros alors que les offres des sociétés Net Bis, Sodex net et Guyanet étaient respectivement de 182 832 euros, 183 105 euros et 188 844,01 euros. Ainsi, la société Clair et Net a présenté une offre dont le montant était inférieur de 40% à celui des autres sociétés candidates. Par suite, en s’abstenant de demander à la société Clair et Net des justifications concernant le prix qu’elle avait proposé, afin, le cas échéant, de rejeter son offre comme irrégulière, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 55 du code des marchés publics. Bien que cette société ait été classée 4ème, et donc dernière, par la commission d’analyse des offres, il résulte de l’instruction que c’est son offre de prix, à raison de laquelle elle s’est vue attribuer une note de 25 sur 25, qui a servi d’étalon pour la notation des offres proposées par les autres sociétés. Dès lors, le fait que le pouvoir adjudicateur se soit abstenu de rejeter cette offre comme anormalement basse n’a pas été dépourvu, en l’espèce, d’effet sur la décision finale d’attribution du marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article 53 du code des marchés publics&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Aux termes du I de l’article 53 du code des marchés publics&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde&amp;nbsp;: 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché&amp;nbsp;; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.&amp;nbsp;»&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Quand bien même, en application de ces dispositions, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Pour contester la régularité de la méthode de notation du critère «&amp;nbsp;prix », la société requérante invoque une disproportion manifeste entre les prix proposés et les notes obtenues par les entreprises. Il résulte en effet de l’instruction que les offres des sociétés Clair et Net, Net Bis, Sodex net et Guyanet sont respectivement de 128 105 euros, 182 832 euros, 183 105 euros et 188 844,01 euros. Or, ces sociétés se sont vus attribuer, sur le critère prix, les notes respectives de 25 sur 25, 21 sur 25, 17 sur 25 et 12,5 sur 25. L’administration, qui ne se défend pas sur ce point, ne justifie pas les écarts de notes significatifs entre les trois dernières sociétés. De manière générale, ni les pièces versées à l’instruction, et notamment le rapport d’analyse des offres, ni même les écritures en défense de l’administration, ne permettent de comprendre la méthode qui a été appliquée par l’administration pour la notation des trois critères énoncés par le règlement de la consultation. Dans ces conditions, la méthode de notation retenue par l’administration doit être regardée comme ayant privé de leur portée les critères de sélection. Par suite, la procédure de passation de ce marché a méconnu les dispositions précitées du I de l’article 53 du code des marchés publics.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conséquences de l’illégalité du contrat&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. D’une part, il est constant que le marché contesté est arrivé à terme. Ainsi, les prestations dudit contrat ayant été entièrement exécutées, la résiliation de celui-ci ne peut être prononcée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. D’autre part, seule une illégalité affectant le consentement des parties ou la validité du contrat lui-même, ou certains vices d’une particulière gravité, justifient que soit prononcée l’annulation du contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Peuvent constituer un vice d’une particulière gravité, de nature à justifier l’annulation d’un contrat, des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, lorsqu’ils révèlent notamment la volonté de favoriser un candidat. En l’espèce, même s’ils n’ont pas nécessairement été commis délibérément et même s’ils ne révèlent pas une collusion entre la société Sodex Net et l’administration, les nombreux manquements aux obligations de mise en concurrence qui ont entaché le marché litigieux sont de nature à révéler que le pouvoir adjudicateur a entendu favoriser la reconduction de l’entreprise sortante au détriment des autres entreprises candidates. Dans ces conditions, le marché dont il s’agit doit être regardé comme étant entaché d’un vice d’une particulière gravité. S’agissant de manquements qui ont entaché la procédure de mise en concurrence, ils ont nécessairement porté atteinte aux droits des tiers et ne peuvent dès lors être régularisés. En outre, le contrat ayant été entièrement exécuté, la résolution du marché n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt général. La société Sodex Net ne peut utilement invoquer une atteinte portée à l’objectif de loyauté des relations contractuelles qui ne s’applique qu’aux litiges nés entre les parties elles-mêmes. Enfin, la circonstance que cette annulation pourrait s’avérer onéreuse pour les parties n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l’annulation du contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Guyanet est fondée à demander l’annulation du marché de prestation de nettoyage des locaux de bureaux et des vitres du rectorat signé le 29 octobre 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Sodex Net sur leur fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Guyanet de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 1201644 du 17 avril 2014 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le contrat de prestation de nettoyage des locaux de bureaux et des vitres du rectorat conclu le 29 octobre 2012 entre l’Etat et la société Sodex Net est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Guyanet au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - Formation des contrats et marchés. Examen des offres – classement des offres (offres de base et variantes) : modalités -</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2016/03/01/MARCHES-ET-CONTRATS-ADMINISTRATIFS-Formation-des-contrats-et-march%C3%A9s.-Examen-des-offres-%E2%80%93-classement-des-offres-%28offres-de-base-et-variantes%29-%3A-modalit%C3%A9s-</link>
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        <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:34:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Article 50 du code des marchés publics&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) II Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu’il s’oppose à l’exercice de cette faculté (…) «&amp;nbsp;Article 53 du même code: «&amp;nbsp;I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde&amp;nbsp;: / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché(…)  / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en cas de variantes, il appartient au pouvoir adjudicateur, en application des dispositions du II de l’article 50 et du I de l’article 53 du code des marchés publics citées au point 3, soit de classer l'ensemble des offres qu'elles soient de base ou variantes et d'en retenir l'offre la mieux classée au vu de ce classement, soit, après avoir classé séparément les offres de base et les offres variantes, de retenir l'offre la mieux classée entre la première des offres de base et la première des offres variables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il ressort du rapport d'analyse des offres qu'après avoir examiné toutes les offres au regard des mêmes critères et opéré leur classement en distinguant les offres de base d'une part et les offres variantes d'autre part, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ahun a retenu comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse celle des offres variantes qui avait reçu la meilleure note globale alors même que cette note était inférieure à la note attribuée à la meilleure offre de base. En écartant ainsi l’offre de base la mieux classée et en retenant l'offre variante de la société Sogea sud-ouest hydraulique comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse, le SIAEP de la région d'Ahun a méconnu les dispositions précitées du I de l'article 53 du code des marchés publics.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX03211 - 1er mars 2016 - 5ème chambre - Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ahun.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Travaux Publics Contrôle des Réseaux et Bâtiment (TPCRB) a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler le marché conclu par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d’Ahun avec la société Sogea sud-ouest hydraulique pour la réalisation des 84ème et 85ème tranches des travaux d’alimentation en eau potable, de condamner le SIAEP de la région d’Ahun à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 40 504,52 euros en réparation des préjudices résultant du rejet de son offre et de mettre à la charge du SIAEP de la région d’Ahun la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1200442 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé le contrat passé par le SIAEP de la région d’Ahun avec la société Sogea sud-ouest hydraulique et condamné le SIAEP à verser la somme de 40 504,52 euros à la société TPCRB en réparation des préjudices ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ahun, représenté par Me Plas demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 2014&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de la société TPCRB devant le tribunal administratif de Limoges&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société TPCRB la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. A la suite d’une procédure adaptée, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d’Ahun a, le 23 février 2012, attribué le marché public des travaux des 84ème et 85ème tranches des travaux d’alimentation en eau potable à la société Sogea sud-ouest hydraulique. Saisi par la société Travaux Publics de Contrôle des Réseaux et Bâtiment (TPCRB), qui s’était portée candidate à l’attribution de ce marché, le tribunal administratif de Limoges a annulé ce marché et condamné le SIAEP de la région d’Ahun à verser 40 504,52 euros à la société TPCRB. Le SIAEP relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Sur la validité du contrat&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Aux termes des dispositions du II de l’article 50 du code des marchés publics&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu’il s’oppose à l’exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte. ». Il résulte des dispositions du III de cet article, dans sa rédaction issue du décret du 25 août 2011 susvisé, applicable au marché en cause, qu’un candidat à l’attribution d’un marché pour lequel le pouvoir adjudicateur ne s’est pas opposé à la présentation de variante, peut proposer une variante alors même qu’il n’aurait pas présenté d’offre de base. Aux termes du I de l'article 53 du code des marchés publics&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde&amp;nbsp;: / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché&amp;nbsp;; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des termes mêmes de l'article 2.4 du règlement du marché que le SIAEP de la région d'Ahun ne s'est pas opposé à l'exercice par les candidats de la possibilité qui leur est ouverte par les dispositions susmentionnées de l'article 50 du code des marchés publics de proposer des variantes à l'offre de base. Dès lors que la possibilité de présenter des variantes a été ainsi ouverte aux candidats potentiels, le SIAEP de la région d'Ahun était tenu de mettre en œuvre les mêmes critères, et le cas échéant sous-critères, à l'égard des offres de base et des variantes. Le règlement de la consultation prévoit que le jugement des offres sera effectué selon les critères de prix et de valeur technique pondérés respectivement à 60 % et 40 %, le critère de valeur technique étant lui-même décomposé en cinq sous-critères, dont un sous-critère affecté de 10 points dédié aux qualités des fournitures proposées. Il résulte du rapport d'analyse des offres que les offres de base ont été examinées et classées en fonction de ces deux critères de prix et de valeur technique et de ces cinq sous-critères. Pour noter le sous-critère «&amp;nbsp;fournitures proposées », la méthode de notation, qui n'avait pas à être portée à la connaissance préalable des candidats, a tenu compte à hauteur de 4 points de la nature des canalisations et vannes. Dans ces conditions, l'indication dans le rapport d'analyses des offres que «&amp;nbsp;le SIAEP décide de retenir la solution variante des conduites en fonte BLUTOP plutôt qu'en PVC (meilleure résistance mécanique, durée de vie plus élevée)&amp;nbsp;» ne révèle pas la mise en œuvre d'un critère de solidité et de durabilité, distinct de ceux énoncés dans les documents de la consultation, mais expose les caractéristiques des offres variantes dont il a été tenu compte pour noter le sous-critère «&amp;nbsp;fournitures proposées&amp;nbsp;» en fonction de la nature des canalisations et des vannes. Par suite, le SIAEP de la région d'Ahun est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, pour annuler le marché en cause, s'est fondé sur la méconnaissance des règles de transparence régissant la mise en concurrence et l'égalité entre les candidats résultant de la mise en œuvre d'un critère distinct de ceux portés à la connaissance de ces derniers par les documents de la consultation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société TPCRB devant le tribunal administratif et devant la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en cas de variantes, il appartient au pouvoir adjudicateur, en application des dispositions du II de l’article 50 et du I de l’article 53 du code des marchés publics citées au point 3, soit de classer l'ensemble des offres qu'elles soient de base ou variantes et d'en retenir l'offre la mieux classée au vu de ce classement, soit, après avoir classé séparément les offres de base et les offres variantes, de retenir l'offre la mieux classée entre la première des offres de base et la première des offres variables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il ressort du rapport d'analyse des offres qu'après avoir examiné toutes les offres au regard des mêmes critères et opéré leur classement en distinguant les offres de base d'une part et les offres variantes d'autre part, le SIAEP de la région d'Ahun a retenu comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse celle des offres variantes qui avait reçu la meilleure note globale alors même que cette note était inférieure à la note attribuée à la meilleure offre de base. En écartant ainsi l’offre de base la mieux classée et en retenant l'offre variante de la société Sogea sud-ouest hydraulique comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse, le SIAEP de la région d'Ahun a méconnu les dispositions précitées du I de l'article 53 du code des marchés publics.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que le SIAEP de la région d'Ahun n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Limoges a estimé que la procédure de passation du marché attaqué était entachée d'une irrégularité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conséquences de l'illégalité du marché&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En retenant l'offre variante de la société Sogea sud-ouest hydraulique qui, pour les motifs exposés au point 7, n'était pas l'offre économiquement la plus avantageuse, le SIAEP a entaché le contrat conclu avec cette société d'une irrégularité qui a trait au choix de son cocontractant. Toutefois le choix de la société Sogea sud-ouest hydraulique résulte de la décision du SIAEP, alors même que les offres de base de la société TPCRB et de la société Sogea sud-ouest hydraulique étaient plus avantageuses, de privilégier les offres variantes présentées par ces deux sociétés, identiques techniquement en les départageant alors par application des critères de prix et de valeur technique prévus par le règlement de la consultation. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en procédant de la sorte, le SIAEP de la région d’Ahun ait entendu favoriser un candidat. Dans ces conditions, le vice affectant le contrat, dont le contenu n’est pas illicite et qui  n’est pas affecté d’un vice du consentement des parties, n’est pas d’une gravité telle qu’il justifie d’en prononcer l’annulation. Par suite, c’est à tort que le tribunal a annulé le contrat litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner si, eu égard à l’irrégularité dont est affecté le contrat conclu avec la société Sogea sud-ouest hydraulique, il y a lieu soit de prononcer la résiliation du contrat ou d’en modifier certaines clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation. Il est constant que les travaux du marché ont été terminés le 6 décembre 2012 ce qui fait obstacle à ce puisse être prononcées tant la résiliation que la poursuite de l’exécution du marché.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il ressort du rapport d’analyse des offres que la note attribuée à l’offre de base de la société TPCRB est supérieure à l’ensemble des notes attribuées aux autres offres reçues et notamment à l’offre variante présentée par la société Sogea sud-ouest hydraulique. Il s’en suit que la société TPCRB avait une chance sérieuse de remporter le marché et doit de ce fait être indemnisée de son manque à gagner.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Pour justifier d’un manque à gagner sur le montant de son offre de base s’élevant, dans le dernier état de ses écritures, à 33 753,76 euros hors taxes, correspondant à un taux de marge de 22,54 %, la société TPCRB se borne à produire une estimation des dépenses qu’elle aurait engagées pour l’exécution de ce marché. Cette estimation, établie uniquement par le directeur de la société TPCRB, non visée par le comptable, est dépourvue de toute valeur probante. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des données d’une enquête de la Banque de France sur le secteur des travaux publics, qui n’est pas sérieusement contestée, que le taux de marge nette moyen pour ce secteur s’établit à 1,5% pour la période d’exécution du contrat. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la société TPCRB en le fixant à 2 670 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de tout ce qui précède que le SIAEP de la région d’Ahun est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le marché conclu avec la société Sogea sud-ouest hydraulique et l’a condamné à verser à la société TPCRB la somme de 40 504,52 euros toutes taxes comprises. Il convient de ramener cette somme de celle de 2 670 euros.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIAEP de la région d’Ahun, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société TPCRB, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société TPCRB la somme demandée par le SIAEP de la région d’Ahun au même titre.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: L’article 1er du jugement n° 1200442 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La somme de 40 504,52 euros toutes taxes comprises que le SIAEP de la région d’Ahun a été condamné à verser à la société TPCRB par l’article 2 du jugement du 23 septembre 2014 est ramenée à 2 670 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le jugement contesté est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la requête du SIAEP de la région d’Ahun est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5&amp;nbsp;: Les conclusions présentées par la société TPCRB sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Champ d’application du code des marchés publics - Volonté de la personne publique située en France de se soustraire à son application en signant et exécutant le contrat à l'étranger - Circonstance sans incidence.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/12/17/Champ-d%E2%80%99application-du-code-des-march%C3%A9s-publics-Volont%C3%A9-de-la-personne-publique-situ%C3%A9e-en-France-de-se-soustraire-%C3%A0-son-application-en-signant-et-ex%C3%A9cutant-le-contrat-%C3%A0-l-%C3%A9tranger-Circonstance-sans-incidence.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:05e41f897fb6f0ad793b0008c5bb2144</guid>
        <pubDate>Thu, 17 Dec 2015 11:18:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La circonstance que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  ait entendu faire exécuter un  marché d’entretien d’un navire en dehors du territoire français, pour des raisons au demeurant légitimes de limitation des délais d’exécution des prestations et des coûts, au regard de l’indisponibilité de moyens sur place et à la proximité géographique du territoire avec les côtes canadiennes, n’imposait pas nécessairement que le marché soit signé à l’étranger, ni même qu’il soit exclusivement annoncé dans les sites canadiens ou américains, alors que la collectivité avait la possibilité, d’une part de définir son besoin en termes de proximité d’exécution compatible avec le rayon d’action de son navire et de délais de réalisation, et d’autre part de prévoir une pondération des critères d’appréciation des offres tenant largement compte des coûts, ce qui permettait de répondre à ses attentes. Par suite, la circonstance que le contrat de prestations de services a été signé, après une procédure de mise en concurrence exclusivement sur un site d’annonces de marchés publics canadien, à Québec (Canada) où le président du conseil territorial avait dépêché son mandataire, pour être exécuté à Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada) n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du code des marchés publics.
Confirmation du jugement du tribunal administratif  de Saint-Pierre-et-Miquelon  qui avait annulé la délibération autorisant le président du conseil territorial à signer un tel marché en dehors des règles du code des marchés publics, au demeurant spécialement aménagées pour cette collectivité.
Mais en l’absence de vice d’une particulière gravité du seul fait de l’omission de publicité dans des media locaux, et alors que le marché entièrement exécuté ne permet plus la résiliation du contrat, annulation du jugement en tant qu’il a annulé le contrat passé au Canada avec une société canadienne.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt n° 13BX03486 - 1ère chambre - 17 décembre 2015 - Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Comp. Conseil d'Etat 4 juillet 2008 n° 316028 Société Colas Djibouti&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a déféré devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon la délibération du 14 décembre 2012 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a autorisé son président à signer un contrat relatif à l’entretien des moteurs du navire Le Cabestan avec la société Wajax Systèmes de puissance , ainsi que ce contrat. Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a, par un jugement en date du 15 octobre 2013, accueilli ces deux demandes.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 26 décembre 2013 et des mémoires enregistrés les 26 janvier et 10 août 2015, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par son président et par Me Blazy, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) à titre principal d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon du 15 octobre 2013&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2 de ce jugement qui annule le contrat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a acquis en 2009 le navire Le Cabestan pour assurer la desserte de passagers entre l’île de Saint-Pierre et l’île de Miquelon ainsi que la liaison entre Saint-Pierre et le port canadien de Fortune, sur Terre-Neuve. Selon le plan d’entretien, ce navire devait faire l’objet en 2013 d’une visite quinquennale en cale sèche ainsi que d’une révision importante des moteurs. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a passé à cette fin plusieurs marchés dont l’un concernait l’entretien des moteurs et boîtes de vitesse du navire. Ce marché de prestations de services était composé de deux lots, le lot numéro 1 concernant le retrait et la réinstallation des moteurs, boîtes d’engrenage et raccords du navire et le lot numéro 2 concernant notamment l’entretien de ces éléments assorti d’une offre de garantie. Le lot numéro 2 a été attribué à la société Wajax Systèmes de puissance au terme d’une procédure qui ne faisait pas application du code des marchés publics. C’est pour ce motif que le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a déféré devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la suite du rejet implicite de son recours gracieux, la délibération du 14 décembre 2012 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a autorisé son président à signer les documents attribuant le lot numéro 2 du contrat d’entretien des moteurs et boîtes de vitesse du navire Le Cabestan à la société Wajax Systèmes de puissance,  et à prendre toute disposition pour le lot n°1 qui a été déclaré infructueux, ainsi que le contrat signé en exécution de cette délibération pour le lot n°2. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relève appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé cette délibération et ce contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de la délibération du 14 décembre 2012&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En vertu de l’article premier du code des marchés publics, les marchés publics sont «&amp;nbsp;les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». L’article 2 mentionne parmi ces pouvoirs adjudicateurs les collectivités territoriales, dont la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas exclue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il est constant que le contrat en litige a pour objet de satisfaire à un besoin de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en l’occurrence l’entretien du navire qui assure la continuité de la liaison maritime entre les deux îles d’une part, et entre Saint-Pierre et le Canada d’autre part, et constitue un marché de services.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Pour contester l’annulation prononcée par le tribunal administratif au motif que les obligations de publicité et mise en concurrence prévues par le code des marchés publics n’auraient pas été respectées, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fait valoir que le code des marchés publics ne s’applique pas aux marchés signés et exécutés en dehors du territoire français, sauf manifestation de volonté contraire de la personne publique partie au contrat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. La circonstance que la collectivité territoriale ait entendu faire exécuter le marché en dehors du territoire français, pour des raisons au demeurant légitimes de limitation des délais d’exécution des prestations et des coûts, au regard de l’indisponibilité de moyens sur place et à la proximité géographique du territoire avec les côtes canadiennes, n’imposait pas nécessairement que le marché soit signé à l’étranger, ni même qu’il soit exclusivement annoncé au Canada, alors que la collectivité avait la possibilité, d’une part de définir son besoin en termes de proximité d’exécution compatible avec le rayon d’action de son navire et de délais de réalisation, et d’autre part de prévoir une pondération des critères d’appréciation des offres tenant largement compte des coûts, ce qui permettait de répondre à ses attentes. Par suite, la circonstance que le contrat de prestations de services a été signé, après une procédure de mise en concurrence exclusivement sur un site d’annonces de marchés publics canadien, à Québec (Canada) où le président du conseil territorial avait dépêché son mandataire, pour être exécuté à Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada) n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du code des marchés publics. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne pouvait légalement entendre, ainsi que son président l’a clairement explicité dans son rapport à l’assemblée délibérante, exclure la soumission d’un tel marché au code des marchés publics, tout en précisant au demeurant dans le contrat qu’il était soumis à la loi française, et c’est à juste titre que le tribunal administratif, après avoir rejeté les fins de non recevoir opposées par la collectivité territoriale par des motifs qu’elle ne conteste pas en appel, a retenu que ce code était applicable au contrat litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article 293 du code des marchés publics alors applicable&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les dispositions du présent code sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes&amp;nbsp;: (…) 2° Le III de l'article 40 est rédigé comme suit :III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. /Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu, d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis d'appel public à la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La collectivité ne conteste pas que la procédure adaptée, qu’elle a visée dans sa délibération faisant mention de «&amp;nbsp;l’avis de la commission d’ouverture des plis (MAPA) », n’a comporté aucune annonce dans une publication locale, et ne respectait pas le code des marchés publics, dont l’article 26 fixait alors à un maximum de 200 000 euros le montant hors taxes des marchés pouvant être passés suivant une procédure adaptée, alors que le contrat a été conclu pour un montant de 398 850 euros. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du 14 décembre 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la validité du contrat&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, il appartient au juge d’en apprécier l’importance et les conséquences. Il lui revient ainsi, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Pour estimer que le vice tiré d’un défaut de publicité dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) et le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) était d’une particulière gravité, les premiers juges ont retenu qu’il résulte des écritures mêmes de la collectivité que la non-application du code des marchés publics avait pour but d’éviter de retenir des candidats basés en Europe et que ce vice a trait au choix du cocontractant. Toutefois, il ressort des écritures de la collectivité qu’elle avait seulement pour but de rechercher les entreprises qui pouvaient répondre utilement à son besoin à un coût acceptable, et que cette considération l’a conduite à organiser directement au Canada une procédure de mise en concurrence, laquelle n’excluait nullement les entreprises d’origine européenne, alors que deux offres ont d’ailleurs été présentées par une entreprise française et une entreprise tchèque. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors qu’aucune publication au BOAMP ou au JOUE n’était imposée au regard des dispositions spéciales applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon précitées, et que ni le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, ni la ministre des outre-mer n’établissent ni même n’allèguent que, eu égard au contexte géographique et économique du marché, d’autres entreprises identifiées et répondant à l’agrément du constructeur des moteurs auraient été susceptibles d’exécuter les prestations, le vice afférent au défaut de publicité locale, même non régularisable, ne peut être regardé comme ayant le caractère de gravité requise pour justifier l’annulation du marché. Il est par ailleurs constant que ce contrat est entièrement exécuté et ne peut faire l’objet d’une résiliation. Dans ces conditions, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé le contrat en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 13/3 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 octobre 2013 est annulé en tant qu’il a annulé le contrat passé par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la société Wajax Systèmes de puissance. La demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon sur ce point est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des entreprises pour prolongation du délai de chantier - Fautes du maître d’ouvrage délégué - existence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/12/10/Responsabilit%C3%A9-du-ma%C3%AEtre-d%E2%80%99ouvrage-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9gard-des-entreprises-pour-prolongation-du-d%C3%A9lai-de-chantier-Fautes-du-ma%C3%AEtre-d%E2%80%99ouvrage-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9-existence</link>
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        <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 11:29:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Eu égard à la nature particulière du contrat de mandat confiant la maîtrise d’ouvrage à un délégataire, une faute du maître d’ouvrage délégué est assimilable à une faute du maître d’ouvrage pour l’application de ces principes.
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/13BX02890_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;
Arrêt n° 13BX02890 - 1ère chambre - 10 décembre 2015 - CHR de la Martinique
Cf CE Région Haute Normandie n°352917 du 5 juin 2013&lt;br /&gt;
L’article 4 de cet arrêt a été réformé en tant qu’il avait fixé à 210 731 euros la somme mise à la charge du maître d’ouvrage pour l’allongement du délai d’exécution du marché. Cette somme a été ramenée à 105 365 euros. Les autres conclusions ont été rejetées. Décision 396892 du 9 novembre 2017&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les sociétés Nofram, Guiban, Direco et Thyssen ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier du Lamentin et la société d’équipement de la Martinique (SODEM) à leur verser diverses sommes au titre du règlement du marché afférent à la construction d’un bâtiment destiné à abriter notamment les services de néphrologie, correspondant à des intérêts moratoires, à des retenues de garantie et aux demandes indemnitaires figurant dans les mémoires en réclamation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 0200435 en date du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le centre hospitalier du Lamentin à verser, outre les frais d’expertise, d’une part, à la société NFI les sommes, majorées des intérêts et de la capitalisation des intérêts, de 553 985,54 euros à titre d’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires induites par la prolongation des délais de construction du bâtiment destiné à héberger le service de néphrologie, hémodyalise et hématologie, de 17 454,05 euros au titre de la révision des prix et de 28 804,68 euros au titre de la retenue de garantie non libérée et, d’autre part, à la société Guiban, les intérêts et la capitalisation des intérêts sur les situations mensuelles de travaux répertoriées à l’annexe VII-2 du rapport de l’expert.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2013, et des mémoires, enregistrés les 4 août 2014 et 7 décembre 2014,le centre hospitalier régional de la Martinique, venant aux droits du centre hospitalier du Lamentin, représenté par Me Mbouhou, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0200435 en date du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Martinique ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de donner acte du désistement des sociétés Thyssen et Direco ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de rejeter les demandes des sociétés Guiban, Nofram et NFI ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction judiciaire afférente à la cession de créances, et de limiter les condamnations aux intérêts moratoires sur les situations mensuelles, à l’indemnisation des renforts d’effectifs entre le 24 septembre et le 30 novembre 1997 et à une révision de prix jusqu’à la réception ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) d’ordonner la production de la liste des créances de la société Nofram arrêtée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que la production des compte-rendus des opérations d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6°) de condamner in solidum la maîtrise d’œuvre, les sociétés SODEM et Egis et le contrôleur technique à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7°) de mettre les dépens à la charge, in solidum, de l’ensemble des intimés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8°) de mettre à la charge de la société NFI la somme de 7 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros en remboursement du droit de timbre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9°) de mettre à la charge de chaque partie appelée en garantie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;- le code des marchés publics
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;- l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- les observations de Me Baudelot, avocat de la société Guiban, de la société Thyssen, de la société Nouvelle Direco Antilles Guyane et de Nord France International ainsi celles de Me Milon avocat de M. Jérôme Nouel.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Le centre hospitalier du Lamentin a décidé en 1996 de lancer la construction d’un bâtiment de deux niveaux en sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages, destiné à abriter le nouveau service de néphrologie-hémodialyse-hématologie. Il a délégué la maîtrise d’ouvrage à la société d’équipement de la Martinique (SODEM). La maîtrise d’œuvre a été attribuée à un groupement composé de la société d’architectes Athias et Copin, du bureau d’études Sogelerg Ingénierie, et de MM. Pierre Lebigre et Jérôme Nouel, architectes, ce dernier ayant la qualité de mandataire du groupement. La mission d’organisation, de pilotage et de coordination (OPC) a été confiée à la SARL OTH Antilles-Guyane, tandis que le contrôle technique a été confié à la société Contrôle et prévention (CEP). Ce marché était composé de 18 lots. Les lots n° 1, 2, 3, 4, 8 et 11 ont été attribués à la SNC Nofram. Les autres lots, à l’exception du lot n° 14, ont été attribués à des groupements composés de la SNC Nofram, qui a systématiquement la qualité de mandataire du groupement, et, pour les lots n° 5, 6 et 7 de la SARL Direco, pour les lots n° 9 et 10 de la société Somag, pour les lots n° 12, 13 et 15 de la SA Guiban, pour le lot n° 16 de la société Sema, pour le lot n° 17 de la société Alcatel et pour le lot n° 18 de la SAS Thyssen. Le marché prévoyait une durée d’exécution de dix-huit mois, l’ordre de démarrage des travaux du 28 février 1997 impliquant donc une livraison du bâtiment le 31 août 1998. Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 1999, et le maître d’ouvrage a accordé par avenants aux entreprises une prolongation de délai couvrant les dix mois de retard. La SNC Nofram a, en ses qualités de titulaire de lots ou de mandataire de groupements titulaires de lots, signé avec réserves les décomptes généraux. Les mémoires en réclamation ont été implicitement rejetés. Par une requête collective réelle et personnelle, les sociétés Nofram, Guiban, Direco et Thyssen ont saisi le tribunal administratif de la Martinique afin d’obtenir la restitution des retenues de garantie des lots n° 9 et 10 ainsi que la condamnation du centre hospitalier du Lamentin à verser respectivement aux sociétés Nofram, Guiban, Direco et Thyssen, les sommes globales de 1 958 047,23 euros, de 38 647,20 euros, de 25 539,94 euros et de 32 586,48 euros au titre du règlement du marché et des intérêts moratoires afférents. Par un protocole de cession de créances en date du 22 juillet 2004, la SNC Nofram a notamment cédé les créances qu’elle détenait au titre du chantier de l’hôpital du Lamentin à la SAS Nord France International (NFI), laquelle a de ce fait repris l’instance initiée par la SNC Nofram. Par un jugement avant-dire droit en date du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Martinique a ordonné la réalisation d’une expertise. Le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance en date du 24 janvier 2012, rejeté la demande de la SODEM tendant notamment à l’extension des opérations d’expertise au groupement de maîtrise d’œuvre. Le centre hospitalier du Lamentin a, le 1er janvier 2013, fusionné avec le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France au sein du centre hospitalier régional de la Martinique. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 19 juillet 2013 condamnant le centre hospitalier du Lamentin à verser diverses sommes à la société NFI et à la société Guiban et renvoyant à une autre instance l’examen des conclusions d’appel en garantie formées par le centre hospitalier du Lamentin et la SODEM.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’intervention de la société Nord France International :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Ainsi que rappelé au point 1, la société NFI a, devant le tribunal administratif de Martinique, repris l’instance initiée par la société Nofram et a de ce fait acquis la qualité de partie à l’instance. Par voie de conséquence, la société NFI a conservé la qualité de partie pour l’appel de cette instance. Sa demande d’intervention, présentée par mémoire enregistré le 3 février 2014, ne saurait dès lors être admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le désistement d’office :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ». Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure au demandeur de produire le mémoire complémentaire qu’il a annoncé n’est obligatoire, à peine d’irrégularité de la procédure, que dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire. Dans les autres cas, les juges du fond, auxquels il appartient de décider si l’instruction contradictoire de l’affaire peut être utilement engagée avant la production du mémoire complémentaire annoncé, ne sont jamais tenus de fixer un délai au demandeur pour la production de ce mémoire, ni de lui adresser une mise en demeure afin qu’il le produise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Si dans sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2013, le centre hospitalier régional de la Martinique a annoncé la production d’un mémoire complémentaire « afin de développer et de préciser les moyens sommairement développés », aucune mise en demeure tendant à la production de ce mémoire ne lui a été adressée. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Guiban, le centre hospitalier régional de la Martinique ne peut être réputé s’être désisté de sa requête devant la cour, qu’il a au demeurant développée ultérieurement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de l’appel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 811-13 de ce code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La requête introductive d’instance du centre hospitalier régional de la Martinique contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions, notamment l’annulation du jugement pour irrégularité, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Les seules circonstances tirées de l’annonce d’un mémoire complémentaire développant les moyens sommairement énoncés dans la requête et de l’absence de critique de ceux des motifs du jugement fondant la condamnation du centre hospitalier au profit de la société Guiban ne sauraient caractériser un défaut de motivation de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Guiban ne peut qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) ». Aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (…) ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (…) à la Martinique (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. La société Nord France International (NFI) soutient que le centre hospitalier régional de la Martinique n’a pas présenté de conclusions dirigées à son encontre avant l’expiration du délai d’appel. Il ressort de la requête introductive d’instance que le centre hospitalier régional de la Martinique demande l’annulation du jugement attaqué prononçant sa condamnation à verser diverses sommes à la société NFI et le rejet des demandes de cette société. Dans cette requête, seul mémoire du centre hospitalier régional du Lamentin présenté avant l’expiration du délai d’appel, la société NFI est désignée comme étant « la société NFI en liquidation depuis le mois d’octobre 2013 », précision étant apportée que dans l’exposé des faits, le centre hospitalier évoque la « société Nord France International (ci-après dénommée NFI) ». S’il résulte de l’instruction que c’est la société NFI-Nord France Martinique, et non la société Nord France International, qui était en liquidation judiciaire à cette date, le centre hospitalier régional de la Martinique doit être regardé, en l’absence de tout autre élément permettant d’identifier la société NFI visée dans sa requête introductive d’instance et donc d’affirmer qu’il s’agirait de la société NFI-Nord France Martinique, comme ayant dirigé ses conclusions, contre la société NFI bénéficiaire du jugement attaqué, à savoir la société Nord France International, nonobstant la mention erronée de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire. Par suite, et alors que la procédure a été communiquée par la cour successivement aux deux sociétés, que l’avocate de la société Nord France International n’ignorait rien de la procédure dès lors qu’elle représentait aussi la société Guiban, et que la date tardive de la deuxième communication est sans influence sur la recevabilité de l’appel du centre hospitalier, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (…) ». Si le centre hospitalier régional de la Martinique a entendu contester le mandat que détiendrait Me Baudelot pour représenter les sociétés Nord France International, Guiban, Direco Antilles Guyane et Thyssenkrupp, cette dernière venant aux droits de la société Thyssen, il résulte des dispositions précitées que les avocats ont qualité pour représenter une partie devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Le centre hospitalier régional de la Martinique reproche au tribunal administratif de ne pas avoir examiné ses demandes « tendant à la mise en cause de certains prestataires du maître d’ouvrage ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. D’une part, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Martinique le 29 octobre 2012, le centre hospitalier du Lamentin a appelé en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre plusieurs prestataires, dont le contrôleur technique. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 9 du jugement attaqué, qu’en dépit de cette demande, la société CEP, contrôleur technique, n’a pas été appelée à l’instance et ne s’est pas vue notifier le jugement attaqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. D’autre part, en décidant que les appels en garantie présentés par le centre hospitalier du Lamentin et la Sodem seront enregistrés dans le cadre d’une autre instance et jugés ultérieurement, alors qu’il n’est fait état d’aucun motif justifiant cette disjonction et qu’au demeurant il ne résulte pas de la réponse du greffe du tribunal administratif de la Martinique à une demande de la cour qu’une autre instance ait été enregistrée pour le traitement de ces conclusions, le tribunal administratif a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions de l’ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, ces juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à ce titre, que le jugement attaqué est entaché d’irrégularités de nature à entraîner, compte tenu de l’importance d’un examen complet des responsabilités, son annulation. Si la société SODEM s’oppose à l’évocation, le centre hospitalier a saisi la cour de demandes au fond. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la durée de l’instance devant le tribunal, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des sociétés NFI, Guiban, Direco et Thyssen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin de désistement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. La société Thyssen et la société nouvelle Direco Antilles Guyane ont, par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Martinique le 2 septembre 2011, déclaré se désister de la présente instance. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la société Nofram :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « (…) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Le centre hospitalier soutient que seul le liquidateur judiciaire pouvait intenter une action en justice pour le compte de la société Nofram. Toutefois, la recevabilité d’une requête adressée au tribunal administratif doit s’apprécier à la date de son introduction devant les premiers juges. En l’espèce, la demande de la société Nofram a été enregistrée le 26 décembre 2002, antérieurement à sa liquidation judiciaire, laquelle date du 5 décembre 2006 et l’instance a été reprise par la société NFI par mémoire enregistré le 4 septembre 2006. Dans ces conditions, la requête n’avait pas à être présentée par le liquidateur judiciaire et la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la société NFI :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (…) ». Aux termes de l’article 1691 de ce code : « Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Le centre hospitalier soutient que la société NFI ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au motif que les formalités prévues à l’article 1690 du code civil en matière de cession de créances n’auraient pas été respectées, de sorte que la créance détenue par la société NFI ne lui était pas opposable. Il résulte de l’instruction que la cession au profit de la société NFI de la créance que la société Nofram détenait au titre du présent marché a été notifiée à la SODEM, dont le directeur a, pour le marché en cause, la qualité de comptable assignataire de la dépense comme indiqué sur les actes d’engagement, et au centre hospitalier du Lamentin respectivement les 6 et 7 avril 2010 par exploit d’huissier à la demande de la société NFI. Si le centre hospitalier semble soutenir que, conformément à ce qui était prévu par le protocole de cession de créances, le transport de la créance devait être signifié à la demande du cédant, en l’occurrence la société Nofram, représentée par son liquidateur judiciaire, il résulte de l’article 1691 du code civil que le transport peut être valablement signifié à la demande du cessionnaire. La cession de créances ayant été ainsi régulièrement signifiée, la société NFI a justifié avant la décision du tribunal d’un intérêt lui donnant qualité pour reprendre l’instance initiée par la société Nofram. Par ailleurs, si le centre hospitalier a paru mettre en doute la régularité de la cession de créances, il n’établit pas qu’une action judiciaire ait été engagée pour la remettre en cause alors que le liquidateur de la société Nofram lui a indiqué qu’il n’avait pu la contester. La recevabilité de la demande de la société NFI peut donc être admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’exception de prescription :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le fait générateur de la créance détenue par la société NFI se rattachant à l’exécution du marché de travaux en cause dans le présent litige n’est pas constitué par la signature avec la société Nofram du protocole de cession de créances le 22 juillet 2004, mais par l’envoi des projets de décompte à la personne publique. Il résulte de l’instruction que la société Nofram a adressé à la société Sodem des projets de décomptes au cours de l’année 2000. Dès lors si, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2001, ce délai a été interrompu, en application de l’article 2 de cette même loi, par le recours formé le 26 décembre 2002 devant le tribunal administratif de la Martinique, dont il n’est pas contesté qu’il est relatif à l’existence et au montant de la créance détenue par la société Nofram puis par la société NFI. Ce recours n’ayant pas encore donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l’exception de prescription opposée par le centre hospitalier peut être écartée, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit éventuellement prononcée, alors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été saisie, sur la validité et les effets de la cession de créances.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Eu égard à la nature particulière du contrat de mandat confiant la maîtrise d’ouvrage à un délégataire, une faute du maître d’ouvrage délégué est assimilable à une faute du maître d’ouvrage pour l’application de ces principes. En revanche, une entreprise ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’indemnisation par le maître de l’ouvrage, de manquements imputables à la maîtrise d’œuvre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Si le centre hospitalier, la SODEM et M. Nouel relèvent que l’expertise n’a pas été menée au contradictoire du maître d’ouvrage délégué et des « prestataires intellectuels », auxquels le centre hospitalier avait demandé, un mois avant le dépôt du rapport, qu’elle soit étendue, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le rapport d’expertise, qui a été soumis ultérieurement au débat contradictoire, soit retenu comme contenant des éléments d’information dont il appartient à la cour d’apprécier la pertinence au vu des observations des parties.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. La demande de la société NFI porte essentiellement sur les surcoûts induits par la prolongation de six mois selon elle, cinq mois selon l’expert, du délai d’exécution du lot n°1 Gros œuvre dont la société Nofram était titulaire. Elle n’allègue pas un bouleversement de l’économie du contrat, mais évoque un ensemble de circonstances à l’origine des retards de chantier, parmi lesquelles le retard mis par le maître d’ouvrage à libérer l’emprise foncière et à ordonner la démolition du bâtiment de la morgue, les modifications qu’il a apportées au projet en cours de réalisation, sans prendre en compte les surcoûts dans les avenants de prolongation des délais, l’absence de diligences des maîtres d’œuvre à produire dans les délais leurs plans d’exécution et à valider les plans qui leur étaient soumis, engendrant un retard dans la notification des ordres de service nécessaires, l’erreur commise par le concepteur du système de climatisation, le bureau d’études Sogelerg, qui a conduit son co-traitant la société Guiban à remettre en cause toute la conception du système trois mois après le début des travaux, et enfin la paralysie du port de Fort-de-France en raison d’un mouvement de grève.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Il résulte des principes posés au point 20 que parmi ces causes, seules peuvent être examinées comme de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier celles qui constitueraient de sa part, en l’absence de bouleversement allégué de l’économie du contrat, une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en lien avec les surcoûts évoqués. Par suite les fautes propres du bureau d’étude et des architectes et les conséquences des mouvements sociaux dans et hors de l’hôpital ne peuvent être utilement invoqués, alors au demeurant que les grèves des dockers bloquant le port de Fort-de-France ne sauraient être regardées, même au regard de la durée totale d’un mois et demi, comme des aléas imprévisibles réputés non inclus dans les prix par l’article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics. En outre, il ressort de l’historique de chantier dressé au cours d’une réunion tenue le 4 mai 1999 qu’un retard de huit semaines a résulté d’une grève de l’entreprise de peinture SOMAG en février 1999, suivie de l’abandon du chantier par cette entreprise et sa mise en liquidation judiciaire, qui a conduit la société Nofram à reprendre l’exécution de ces travaux avec un sous-traitant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. S’agissant des fautes imputées au maître de l’ouvrage, en premier lieu, s’il résulte des constatations de l’expert que la libération de l’emprise foncière par suppression d’un parking existant a eu lieu le 1er avril 1997, cette date correspondait encore, comme l’a souligné le centre hospitalier devant le tribunal, à la période de préparation de deux mois suivant l’ordre de service de démarrage des travaux du 28 février 1997, laquelle était principalement consacrée aux études. Il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance serait à l’origine des retards qui ont handicapé la poursuite du chantier. Par suite, et à supposer que la libération de l’emprise ait été tardive, il n’y pas lieu d’imputer de ce fait un mois de frais supplémentaires au centre hospitalier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. En deuxième lieu, la démolition du bâtiment de la morgue, qui n’était pas prévue au marché, a été rapidement demandée à l’entreprise, en vue de permettre un accès facilité au chantier. Toutefois son devis de mars 1997 n’a été accepté qu’au bout de 4 mois. Compte tenu des délais normaux d’approbation des devis, il y a lieu de retenir en l’espèce un retard d’un mois imputable au centre hospitalier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. En troisième lieu, la société NFI reproche au centre hospitalier une contradiction dans les documents de la consultation, de nature à générer une ambiguïté sur le titulaire de l’obligation de réaliser les plans d’exécution des ouvrages. Selon l’article 29-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. ». L’article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux précisait : « Le maître d’œuvre n’est pas chargé des études d’exécution des ouvrages. Les PEO et STD sont établis par l’entrepreneur et soumis au visa du maître d’œuvre ». Enfin, selon l’article 3.5 du cahier des clauses techniques particulières applicables au lot n° 1, l’entreprise devait la réalisation des plans d’exécution. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que c’est aux entreprises qu’incombait la charge de l’établissement des plans d’exécution des ouvrages objet du marché, sans que la société NFI puisse utilement invoquer, alors que la société Nofram n’avait émis aucune réserve sur ce point, les mentions du règlement particulier de l’appel d’offres ni celles de l’article 1. 3 du cahier des clauses administratives particulières, lequel n’est relatif qu’aux relations entre le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, et prévoit que « la mission confiée au maître d’œuvre est une mission de maîtrise d’œuvre avec projet de type M2 comportant les STD et ½ PEO. ». Par suite, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant d’imposer à la maîtrise d’œuvre de fournir les plans d’exécution, le centre hospitalier aurait commis une faute. Le temps passé à réaliser les plans d’exécution ne saurait donc faire l’objet d’une indemnisation en sus du marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. La société NFI relève en quatrième lieu que les retards de la maîtrise d’œuvre à valider les plans d’exécution ont perturbé gravement le déroulement des travaux, et soutient que le maître de l’ouvrage aurait dû faire en sorte que ses prestataires assurent leurs obligations. Il résulte de l’instruction qu’elle a attiré à de nombreuses reprises l’attention de la maîtrise d’œuvre, en la personne de M. Nouel ou du bureau BERIM, mais aussi de la SODEM, maître d’ouvrage délégué, sur les difficultés créées par l’absence de prise de position de la maîtrise d’œuvre, y compris les bureaux d’études techniques Sogelerg et son sous-traitant local BERIM, sur les questions techniques soulevées par les entreprises, et sur la non production des ordres de service. Toutefois, s’il résulte en particulier de la remise en cause en mai 1997 par l’entreprise Guiban du système de climatisation envisagé par le bureau d’études, qu’une solution technique n’a pu être approuvée que cinq mois après, le 16 octobre 1997, la SODEM n’est pas restée inactive puisqu’elle a mis en demeure le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, le 18 juin 1997, d’étudier cette difficulté, puis a nommé un cabinet d’expertise, lequel a confirmé au terme d’une étude de cinq mois, sur la durée de laquelle la SODEM n’avait aucune prise, la nécessité de « revoir complètement la configuration du bâtiment, redimensionner les locaux techniques, les trémies, le volume disponible en faux plafond. ». En revanche, le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement les délais importants mis par la maîtrise d’œuvre pour valider l’ensemble des autres modifications, ni la connaissance qu’il avait des difficultés résultant d’un circuit de validation des solutions techniques excessivement long. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des manquements du maître d’ouvrage ou de son délégué dans la conduite du chantier, en l’absence de distinction dans le rapport d’expertise entre toutes les causes de prolongation des délais d’approbation, en retenant la responsabilité du centre hospitalier dans les surcoûts liés à la prolongation du chantier sur une période d’un mois. En revanche, la circonstance que la SODEM a exigé de NOFRAM, par ordre de service de septembre 1997, de mettre tout en œuvre pour résorber le retard, ce qui a induit pendant plusieurs mois un accroissement notable des effectifs sur le chantier, qui a effectivement résorbé le retard avant que les grèves du port n’en induisent un nouveau, n’est pas en elle-même constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. En cinquième lieu, la société NFI ne saurait imputer à faute au centre hospitalier les modifications demandées en cours de projet, alors que le maître de l’ouvrage, dont il n’est pas établi qu’il ait pu prendre connaissance de nouveaux besoins ou de nouvelles techniques entre l’échec d’un premier appel d’offres en 1994 et le lancement du suivant en 1996, a procédé par avenants à la rémunération des prestations supplémentaires et à la prolongation correspondante des délais. La circonstance qu’aucune pénalité de retard n’a été appliquée aux entreprises ne permet pas d’admettre que le centre hospitalier aurait reconnu que les retards lui étaient imputables, et la circonstance que l’entreprise Nofram ait entendu réserver ses droits à indemnisation des délais en sus des prix fixés dans les avenants n’équivaut pas davantage à une approbation du principe d’une telle indemnisation par le maître de l’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction que la rémunération des travaux supplémentaires, qui a augmenté de 2,6 % la masse des travaux du lot gros œuvre, n’ait pas inclus les frais afférents à la prolongation des délais.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, qu’il y a lieu de retenir la responsabilité du centre hospitalier régional de la Martinique pour un retard de deux mois du chantier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le montant du préjudice :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Pour valoriser le coût du maintien des effectifs sur le chantier, l’expert, qui avait préconisé une indemnisation de cinq mois de prolongation, a retenu le nombre d’heures effectuées de mars à août 1998 pour les personnels hors encadrement, le coût horaire majoré des frais généraux, ainsi qu’un prorata par rapport aux prévisions du coût de l’encadrement sur les 18 mois prévus, et la totalité des frais de chantier proratisés sur dix mois supplémentaires. Si le centre hospitalier semble contester la méthode retenue par l’expert, cette critique, qu’il n’a pas développée dans un mémoire ultérieur comme annoncé, est trop générale pour être regardée comme étant assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de retenir la méthode de l’expert, en ajustant toutefois les calculs à la seule prolongation de deux mois regardée comme imputable au centre hospitalier. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional de la Martinique à verser au titre des frais de main d’œuvre hors encadrement la somme de 134 795 euros, au titre des frais d’encadrement la somme de 23 237 euros, et au titre des frais de chantier la somme de 46 262 euros, soit un total de 204 294 euros. En revanche, en l’absence de faute de la maîtrise d’ouvrage, la société NFI n’est pas fondée à demander en tant que telle l’indemnisation du coût de renforcement temporaire des effectifs mis pour résorber les retards. Enfin, elle ne justifie pas que la prolongation de deux mois de son rôle de mandataire de divers lots aurait généré des frais supplémentaires non pris en compte dans les indemnités ci-dessus accordées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la révision des prix :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Aux termes de l’article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés litigieux : « 10. 43. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix, à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision. / 10.44. L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché. / La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix. / Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit. /10.45. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché. Ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. La société NFI a proposé sans contredit de faire application de la clause de révision de prix en fixant une date moyenne de révision au mois d’avril 1998, date à laquelle l’indice BT01 était de 553,3 au regard des prix du marché calculés sur une valeur de l’indice BT01 du mois de septembre 1996 de 536,40. Le titulaire d’un marché a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage distincts de l’allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires. Or il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle a entraîné, ainsi qu’il a été indiqué au point 30, un surcroît de frais généraux, notamment en personnel. Dès lors que l’indemnité accordée a pour objet de compenser cette charge, à concurrence de l’allongement de la durée du marché imputable au maître de l’ouvrage ou à son délégué, et que les stipulations précitées de la clause 10.45 du cahier des clauses administratives générales impliquent que le titulaire du marché peut prétendre à la révision des prix jusqu’à l’exécution complète des prestations, y compris au-delà des délais du marché, il y a lieu de faire application de la clause de révision de prix et de majorer ainsi la somme accordée de la somme de 6 437 euros,  .&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;
Sur les sommes réclamées au titre de retenues de garantie : 

34. Aux termes de l’article 322 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. /Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100  du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à  5 p. 100  lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du conditionnement sont fixées par le marché. / Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à  5 p. 100 . ». Aux termes de l’article 326 du même code : ; « Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. S'il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai. ».&lt;/pre&gt;


&lt;pre&gt;35. La société NFI demande le remboursement des retenues de garantie afférentes aux lots n° 9 (revêtements), d’un montant de 21 416, 99 euros et 10 (peintures), d’un montant de 7 387,69 euros, en raison de la défaillance de l’entreprise SOMAG, laquelle implique, selon leur convention de groupement, que ces sommes sont dues au mandataire. Le centre hospitalier n’établit ni même n’allègue avoir remboursé ces sommes, et n’invoque aucun motif faisant obstacle à ce remboursement, alors qu’il résulte de l’instruction que les travaux correspondants ont bien été réceptionnés le 30 juin 1999. Par suite, le centre hospitalier doit être condamné au remboursement à la société NFI de ces retenues, représentant un montant total de 28 804,68 euros.&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les intérêts sur la somme de 210 731 euros :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Il résulte des dispositions combinées des articles 352, 352 bis, 178 et 182 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, que le délai de mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours, que le défaut de mandatement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal et que le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. L’arrêté susvisé du 17 janvier 1991 prévoit que le taux des intérêts moratoires prévu à l’article 182 du code des marchés publics est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir majoré de deux points. L’article 178 du même code prévoit que le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard et que le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. Il résulte de l’instruction que la société Nofram a retourné les décomptes généraux signés à la SODEM par des courriers reçus au plus tard le 2 juillet 2002. Le délai de mandatement de quarante-cinq jours courait donc à compter du 3 juillet 2002. Dès lors, le point de départ des intérêts moratoires auxquels la société NFI peut prétendre est le 16 août 2002. En l’absence de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, il y a lieu de faire application sur la somme de 210 731 euros du taux d’intérêt légal de 4,26% alors en vigueur, majoré de 2% et de retenir ainsi un taux de 6,26 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les intérêts sur les situations mensuelles de travaux réglées tardivement aux sociétés NFI et Guiban :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;38. Les sociétés NFI et Guiban ont, dans le cadre du règlement du marché, sollicité le versement des intérêts moratoires sur les situations mensuelles de travaux réglées avec retard figurant en annexe VII au rapport d’expertise. En vertu des dispositions mentionnées au point 36, il résulte de l’absence de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal, qu’il y a lieu de faire application du taux d’intérêt légal alors en vigueur à la date du mandatement du principal de chaque situation mensuelle de travaux, majoré de 2% sur une durée, décomptée en mois, conformément aux dispositions des articles 178 et 352 du code des marchés publics dans leur rédaction alors en vigueur, à concurrence des retards mentionnés dans l’annexe VII au rapport d’expertise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le remboursement des retenues de garantie :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;39. A la date à laquelle les marchés litigieux ont été conclus, antérieurement à la réforme du code des marchés publics issue du décret n° 2001-2010 du 7 mars 2001, le cocontractant du maître d’ouvrage n’avait pas droit aux intérêts moratoires prévus par les articles 178 et suivants de l’ancien code des marchés publics, qui ne s’appliquent que sur les acomptes et le solde du marché, en cas de retard de libération des retenues de garantie. Il pouvait seulement prétendre aux intérêts moratoires dans les conditions du droit commun, qui sont celles résultant des dispositions de l’article 1153 du code civil. Il en résulte que la société NFI a droit aux intérêts au taux légal alors en vigueur, soit 4, 26%, et non 6, 26% comme elle le demande, sur la somme totale de 28 804,68 euros à compter du 26 décembre 2002, date d’introduction de la demande devant le tribunal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les intérêts des intérêts :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;40. Les majorations pour retard prévues aux articles 178 et 352 du code des marchés publics, dans leur rédaction alors en vigueur, sont exclusives de tout autre intérêt. Les sommes dues en application de ces articles ne pourraient constituer une créance productive d’intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, que dans le cas où les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, ces dernières auraient cessé de courir. Il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts moratoires aient été payés. Dans ces conditions, la demande de capitalisation des intérêts moratoires, en tant qu’elle concerne des intérêts au taux légal majoré de 2%, ne peut qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;41. Il résulte cependant de ce qui précède qu’il n’a pas été fait application du taux d’intérêt légal majoré pour les intérêts courant sur le remboursement des retenues de garantie. L'application des dispositions de l'article 1154 du code civil afférentes à la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne prend toutefois effet au plus tôt qu’à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La société NFI a sollicité la capitalisation des intérêts échus, afin qu’ils produisent eux-mêmes intérêts, dans le mémoire enregistré le 4 septembre 2006. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts afférents au remboursement des retenues de garantie à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;42. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;43. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal le 17 décembre 2009, taxés à la somme de 30 193,90 euros, et le remboursement de la somme de 35 euros à la société NFI au titre des frais de timbre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par le centre hospitalier :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;44. Le centre hospitalier fait valoir que la SODEM, qui lui devait une assistance administrative et technique en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et constituait l’unique interlocuteur direct de la maîtrise d’œuvre, de l’OPC et des entreprises, a tardé à prendre les bonnes initiatives et n’a pas encadré efficacement les prestataires intellectuels qui devaient lui rendre des comptes dans leur mission de conception, de direction des travaux et de suivi. Il résulte de ce qui a été dit au point 28 que la SODEM avait été alertée sur les délais d’approbation de la maîtrise d’œuvre. Compte tenu des conditions d’exécution du chantier, il y a lieu de la condamner à garantir le centre hospitalier de la moitié des sommes mises à sa charge au titre de la prolongation des délais.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;45. Si le centre hospitalier sollicite également la garantie de l’équipe de maîtrise d’œuvre, de la société EGIS venant aux droits de l’OPC , ainsi que du contrôleur technique CEP, il résulte de ce qui précède qu’il n’a été condamné qu’à raison de ses fautes propres dans l’exercice du rôle de maitre d’ouvrage. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Nouel, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, alors au demeurant que celles dirigées contre le contrôleur technique ne sont assorties d’aucune précision sur les fautes qui lui seraient imputables. Pour les mêmes motifs, l’appel en garantie de la SODEM dirigé contre le groupement de maîtrise d’œuvre ne peut qu’être rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;46. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes de l’ensemble des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : L’intervention de la société Nord France International n’est pas admise.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la  Martinique n° 0200435 en date du 19 juillet 2013 est annulé.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : Il est donné acte des désistements des sociétés Thyssen et Direco Antilles Guyane.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4 : Le centre hospitalier régional de la Martinique est condamné à verser à la société NFI la somme de 210 731 euros, correspondant à l’indemnisation de l’allongement du délai d’exécution du marché et au montant de la révision des prix, et la somme de 28 804,68 euros, correspondant au remboursement des retenues de garantie.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 5 : La somme de 210 731 euros mentionnée à l’article 4 portera intérêt au taux de 6, 26 % à compter du 16 août 2002.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 6 : La somme de 28 804,68 euros mentionnée à l’article 4 portera intérêt au taux de 4,26 % à compter du 26 décembre 2002. Les intérêts échus à la date du 4 septembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 7 : Le centre hospitalier régional de la Martinique est condamné à régler à la société NFI et à la société Guiban, les intérêts moratoires sur les retards de paiement sur les situations mensuelles de travaux tels que recensés dans les annexes VII.1 et VII.2 au rapport d’expertise. Ces intérêts courront sur les périodes de retard recensées dans ces mêmes annexes. Les taux de ces intérêts correspondront au taux légal en vigueur à la date du mandatement du principal de chaque situation mensuelle de travaux, majoré de 2%.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 8 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 30 193,90 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de la Martinique.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 9 : Le centre hospitalier régional de la Martinique versera à la société NFI la somme de 35 euros au titre du remboursement de la contribution pour l’aide juridique.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 10 : La société d’équipement de la Martinique est condamnée à garantir le centre hospitalier régional de la Martinique de la moitié des condamnations mises à sa charge par les articles 4 à 7 du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 11 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Office du juge - Obligation de statuer sur les appels en garantie en même temps que sur la demande de condamnation principale</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/12/10/Office-du-juge-Obligation-de-statuer-sur-les-appels-en-garantie-en-m%C3%AAme-temps-que-sur-la-demande-de-condamnation-principale2</link>
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        <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 11:28:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En décidant que les appels en garantie présentés d’une part par un centre hospitalier contre  son maître d’ouvrage délégué et la maîtrise d’œuvre, d’autre part par le maître d’ouvrage délégué contre la maîtrise d’œuvre, seront enregistrés dans le cadre d’une autre instance et jugés ultérieurement, alors qu’il n’est fait état d’aucun motif justifiant cette disjonction, le   tribunal administratif a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions de l’ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, ces juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles.
Cette irrégularité, combinée avec l’omission de mettre en cause tous les appelés en garantie, conduit à l’annulation du jugement.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/13BX02890_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’article 4 de cet arrêt a été réformé en tant qu’il avait fixé à 210 731 euros la somme mise à la charge du maître d’ouvrage pour l’allongement du délai d’exécution du marché. Cette somme a été ramenée à 105 365 euros. Les autres conclusions ont été rejetées. Décision 396892 du 9 novembre 2017&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les sociétés Nofram, Guiban, Direco et Thyssen ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier du Lamentin et la société d’équipement de la Martinique (SODEM) à leur verser diverses sommes au titre du règlement du marché afférent à la construction d’un bâtiment destiné à abriter notamment les services de néphrologie, correspondant à des intérêts moratoires, à des retenues de garantie et aux demandes indemnitaires figurant dans les mémoires en réclamation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 0200435 en date du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le centre hospitalier du Lamentin à verser, outre les frais d’expertise, d’une part, à la société NFI les sommes, majorées des intérêts et de la capitalisation des intérêts, de 553 985,54 euros à titre d’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires induites par la prolongation des délais de construction du bâtiment destiné à héberger le service de néphrologie, hémodyalise et hématologie, de 17 454,05 euros au titre de la révision des prix et de 28 804,68 euros au titre de la retenue de garantie non libérée et, d’autre part, à la société Guiban, les intérêts et la capitalisation des intérêts sur les situations mensuelles de travaux répertoriées à l’annexe VII-2 du rapport de l’expert.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2013, et des mémoires, enregistrés les 4 août 2014 et 7 décembre 2014,le centre hospitalier régional de la Martinique, venant aux droits du centre hospitalier du Lamentin, représenté par Me Mbouhou, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0200435 en date du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Martinique ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de donner acte du désistement des sociétés Thyssen et Direco ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de rejeter les demandes des sociétés Guiban, Nofram et NFI ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction judiciaire afférente à la cession de créances, et de limiter les condamnations aux intérêts moratoires sur les situations mensuelles, à l’indemnisation des renforts d’effectifs entre le 24 septembre et le 30 novembre 1997 et à une révision de prix jusqu’à la réception ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) d’ordonner la production de la liste des créances de la société Nofram arrêtée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que la production des compte-rendus des opérations d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6°) de condamner in solidum la maîtrise d’œuvre, les sociétés SODEM et Egis et le contrôleur technique à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7°) de mettre les dépens à la charge, in solidum, de l’ensemble des intimés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8°) de mettre à la charge de la société NFI la somme de 7 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros en remboursement du droit de timbre ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9°) de mettre à la charge de chaque partie appelée en garantie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;- le code des marchés publics
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;- l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- les observations de Me Baudelot, avocat de la société Guiban, de la société Thyssen, de la société Nouvelle Direco Antilles Guyane et de Nord France International ainsi celles de Me Milon avocat de M. Jérôme Nouel.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Le centre hospitalier du Lamentin a décidé en 1996 de lancer la construction d’un bâtiment de deux niveaux en sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages, destiné à abriter le nouveau service de néphrologie-hémodialyse-hématologie. Il a délégué la maîtrise d’ouvrage à la société d’équipement de la Martinique (SODEM). La maîtrise d’œuvre a été attribuée à un groupement composé de la société d’architectes Athias et Copin, du bureau d’études Sogelerg Ingénierie, et de MM. Pierre Lebigre et Jérôme Nouel, architectes, ce dernier ayant la qualité de mandataire du groupement. La mission d’organisation, de pilotage et de coordination (OPC) a été confiée à la SARL OTH Antilles-Guyane, tandis que le contrôle technique a été confié à la société Contrôle et prévention (CEP). Ce marché était composé de 18 lots. Les lots n° 1, 2, 3, 4, 8 et 11 ont été attribués à la SNC Nofram. Les autres lots, à l’exception du lot n° 14, ont été attribués à des groupements composés de la SNC Nofram, qui a systématiquement la qualité de mandataire du groupement, et, pour les lots n° 5, 6 et 7 de la SARL Direco, pour les lots n° 9 et 10 de la société Somag, pour les lots n° 12, 13 et 15 de la SA Guiban, pour le lot n° 16 de la société Sema, pour le lot n° 17 de la société Alcatel et pour le lot n° 18 de la SAS Thyssen. Le marché prévoyait une durée d’exécution de dix-huit mois, l’ordre de démarrage des travaux du 28 février 1997 impliquant donc une livraison du bâtiment le 31 août 1998. Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 1999, et le maître d’ouvrage a accordé par avenants aux entreprises une prolongation de délai couvrant les dix mois de retard. La SNC Nofram a, en ses qualités de titulaire de lots ou de mandataire de groupements titulaires de lots, signé avec réserves les décomptes généraux. Les mémoires en réclamation ont été implicitement rejetés. Par une requête collective réelle et personnelle, les sociétés Nofram, Guiban, Direco et Thyssen ont saisi le tribunal administratif de la Martinique afin d’obtenir la restitution des retenues de garantie des lots n° 9 et 10 ainsi que la condamnation du centre hospitalier du Lamentin à verser respectivement aux sociétés Nofram, Guiban, Direco et Thyssen, les sommes globales de 1 958 047,23 euros, de 38 647,20 euros, de 25 539,94 euros et de 32 586,48 euros au titre du règlement du marché et des intérêts moratoires afférents. Par un protocole de cession de créances en date du 22 juillet 2004, la SNC Nofram a notamment cédé les créances qu’elle détenait au titre du chantier de l’hôpital du Lamentin à la SAS Nord France International (NFI), laquelle a de ce fait repris l’instance initiée par la SNC Nofram. Par un jugement avant-dire droit en date du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Martinique a ordonné la réalisation d’une expertise. Le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance en date du 24 janvier 2012, rejeté la demande de la SODEM tendant notamment à l’extension des opérations d’expertise au groupement de maîtrise d’œuvre. Le centre hospitalier du Lamentin a, le 1er janvier 2013, fusionné avec le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France au sein du centre hospitalier régional de la Martinique. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 19 juillet 2013 condamnant le centre hospitalier du Lamentin à verser diverses sommes à la société NFI et à la société Guiban et renvoyant à une autre instance l’examen des conclusions d’appel en garantie formées par le centre hospitalier du Lamentin et la SODEM.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’intervention de la société Nord France International :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Ainsi que rappelé au point 1, la société NFI a, devant le tribunal administratif de Martinique, repris l’instance initiée par la société Nofram et a de ce fait acquis la qualité de partie à l’instance. Par voie de conséquence, la société NFI a conservé la qualité de partie pour l’appel de cette instance. Sa demande d’intervention, présentée par mémoire enregistré le 3 février 2014, ne saurait dès lors être admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le désistement d’office :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ». Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure au demandeur de produire le mémoire complémentaire qu’il a annoncé n’est obligatoire, à peine d’irrégularité de la procédure, que dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire. Dans les autres cas, les juges du fond, auxquels il appartient de décider si l’instruction contradictoire de l’affaire peut être utilement engagée avant la production du mémoire complémentaire annoncé, ne sont jamais tenus de fixer un délai au demandeur pour la production de ce mémoire, ni de lui adresser une mise en demeure afin qu’il le produise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Si dans sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2013, le centre hospitalier régional de la Martinique a annoncé la production d’un mémoire complémentaire « afin de développer et de préciser les moyens sommairement développés », aucune mise en demeure tendant à la production de ce mémoire ne lui a été adressée. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Guiban, le centre hospitalier régional de la Martinique ne peut être réputé s’être désisté de sa requête devant la cour, qu’il a au demeurant développée ultérieurement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de l’appel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 811-13 de ce code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La requête introductive d’instance du centre hospitalier régional de la Martinique contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions, notamment l’annulation du jugement pour irrégularité, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Les seules circonstances tirées de l’annonce d’un mémoire complémentaire développant les moyens sommairement énoncés dans la requête et de l’absence de critique de ceux des motifs du jugement fondant la condamnation du centre hospitalier au profit de la société Guiban ne sauraient caractériser un défaut de motivation de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Guiban ne peut qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) ». Aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (…) ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (…) à la Martinique (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. La société Nord France International (NFI) soutient que le centre hospitalier régional de la Martinique n’a pas présenté de conclusions dirigées à son encontre avant l’expiration du délai d’appel. Il ressort de la requête introductive d’instance que le centre hospitalier régional de la Martinique demande l’annulation du jugement attaqué prononçant sa condamnation à verser diverses sommes à la société NFI et le rejet des demandes de cette société. Dans cette requête, seul mémoire du centre hospitalier régional du Lamentin présenté avant l’expiration du délai d’appel, la société NFI est désignée comme étant « la société NFI en liquidation depuis le mois d’octobre 2013 », précision étant apportée que dans l’exposé des faits, le centre hospitalier évoque la « société Nord France International (ci-après dénommée NFI) ». S’il résulte de l’instruction que c’est la société NFI-Nord France Martinique, et non la société Nord France International, qui était en liquidation judiciaire à cette date, le centre hospitalier régional de la Martinique doit être regardé, en l’absence de tout autre élément permettant d’identifier la société NFI visée dans sa requête introductive d’instance et donc d’affirmer qu’il s’agirait de la société NFI-Nord France Martinique, comme ayant dirigé ses conclusions, contre la société NFI bénéficiaire du jugement attaqué, à savoir la société Nord France International, nonobstant la mention erronée de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire. Par suite, et alors que la procédure a été communiquée par la cour successivement aux deux sociétés, que l’avocate de la société Nord France International n’ignorait rien de la procédure dès lors qu’elle représentait aussi la société Guiban, et que la date tardive de la deuxième communication est sans influence sur la recevabilité de l’appel du centre hospitalier, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (…) ». Si le centre hospitalier régional de la Martinique a entendu contester le mandat que détiendrait Me Baudelot pour représenter les sociétés Nord France International, Guiban, Direco Antilles Guyane et Thyssenkrupp, cette dernière venant aux droits de la société Thyssen, il résulte des dispositions précitées que les avocats ont qualité pour représenter une partie devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Le centre hospitalier régional de la Martinique reproche au tribunal administratif de ne pas avoir examiné ses demandes « tendant à la mise en cause de certains prestataires du maître d’ouvrage ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. D’une part, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Martinique le 29 octobre 2012, le centre hospitalier du Lamentin a appelé en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre plusieurs prestataires, dont le contrôleur technique. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 9 du jugement attaqué, qu’en dépit de cette demande, la société CEP, contrôleur technique, n’a pas été appelée à l’instance et ne s’est pas vue notifier le jugement attaqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. D’autre part, en décidant que les appels en garantie présentés par le centre hospitalier du Lamentin et la Sodem seront enregistrés dans le cadre d’une autre instance et jugés ultérieurement, alors qu’il n’est fait état d’aucun motif justifiant cette disjonction et qu’au demeurant il ne résulte pas de la réponse du greffe du tribunal administratif de la Martinique à une demande de la cour qu’une autre instance ait été enregistrée pour le traitement de ces conclusions, le tribunal administratif a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions de l’ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, ces juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à ce titre, que le jugement attaqué est entaché d’irrégularités de nature à entraîner, compte tenu de l’importance d’un examen complet des responsabilités, son annulation. Si la société SODEM s’oppose à l’évocation, le centre hospitalier a saisi la cour de demandes au fond. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la durée de l’instance devant le tribunal, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des sociétés NFI, Guiban, Direco et Thyssen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin de désistement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. La société Thyssen et la société nouvelle Direco Antilles Guyane ont, par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Martinique le 2 septembre 2011, déclaré se désister de la présente instance. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la société Nofram :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « (…) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Le centre hospitalier soutient que seul le liquidateur judiciaire pouvait intenter une action en justice pour le compte de la société Nofram. Toutefois, la recevabilité d’une requête adressée au tribunal administratif doit s’apprécier à la date de son introduction devant les premiers juges. En l’espèce, la demande de la société Nofram a été enregistrée le 26 décembre 2002, antérieurement à sa liquidation judiciaire, laquelle date du 5 décembre 2006 et l’instance a été reprise par la société NFI par mémoire enregistré le 4 septembre 2006. Dans ces conditions, la requête n’avait pas à être présentée par le liquidateur judiciaire et la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la société NFI :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (…) ». Aux termes de l’article 1691 de ce code : « Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Le centre hospitalier soutient que la société NFI ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au motif que les formalités prévues à l’article 1690 du code civil en matière de cession de créances n’auraient pas été respectées, de sorte que la créance détenue par la société NFI ne lui était pas opposable. Il résulte de l’instruction que la cession au profit de la société NFI de la créance que la société Nofram détenait au titre du présent marché a été notifiée à la SODEM, dont le directeur a, pour le marché en cause, la qualité de comptable assignataire de la dépense comme indiqué sur les actes d’engagement, et au centre hospitalier du Lamentin respectivement les 6 et 7 avril 2010 par exploit d’huissier à la demande de la société NFI. Si le centre hospitalier semble soutenir que, conformément à ce qui était prévu par le protocole de cession de créances, le transport de la créance devait être signifié à la demande du cédant, en l’occurrence la société Nofram, représentée par son liquidateur judiciaire, il résulte de l’article 1691 du code civil que le transport peut être valablement signifié à la demande du cessionnaire. La cession de créances ayant été ainsi régulièrement signifiée, la société NFI a justifié avant la décision du tribunal d’un intérêt lui donnant qualité pour reprendre l’instance initiée par la société Nofram. Par ailleurs, si le centre hospitalier a paru mettre en doute la régularité de la cession de créances, il n’établit pas qu’une action judiciaire ait été engagée pour la remettre en cause alors que le liquidateur de la société Nofram lui a indiqué qu’il n’avait pu la contester. La recevabilité de la demande de la société NFI peut donc être admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’exception de prescription :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le fait générateur de la créance détenue par la société NFI se rattachant à l’exécution du marché de travaux en cause dans le présent litige n’est pas constitué par la signature avec la société Nofram du protocole de cession de créances le 22 juillet 2004, mais par l’envoi des projets de décompte à la personne publique. Il résulte de l’instruction que la société Nofram a adressé à la société Sodem des projets de décomptes au cours de l’année 2000. Dès lors si, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2001, ce délai a été interrompu, en application de l’article 2 de cette même loi, par le recours formé le 26 décembre 2002 devant le tribunal administratif de la Martinique, dont il n’est pas contesté qu’il est relatif à l’existence et au montant de la créance détenue par la société Nofram puis par la société NFI. Ce recours n’ayant pas encore donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l’exception de prescription opposée par le centre hospitalier peut être écartée, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit éventuellement prononcée, alors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été saisie, sur la validité et les effets de la cession de créances.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Eu égard à la nature particulière du contrat de mandat confiant la maîtrise d’ouvrage à un délégataire, une faute du maître d’ouvrage délégué est assimilable à une faute du maître d’ouvrage pour l’application de ces principes. En revanche, une entreprise ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’indemnisation par le maître de l’ouvrage, de manquements imputables à la maîtrise d’œuvre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Si le centre hospitalier, la SODEM et M. Nouel relèvent que l’expertise n’a pas été menée au contradictoire du maître d’ouvrage délégué et des « prestataires intellectuels », auxquels le centre hospitalier avait demandé, un mois avant le dépôt du rapport, qu’elle soit étendue, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le rapport d’expertise, qui a été soumis ultérieurement au débat contradictoire, soit retenu comme contenant des éléments d’information dont il appartient à la cour d’apprécier la pertinence au vu des observations des parties.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. La demande de la société NFI porte essentiellement sur les surcoûts induits par la prolongation de six mois selon elle, cinq mois selon l’expert, du délai d’exécution du lot n°1 Gros œuvre dont la société Nofram était titulaire. Elle n’allègue pas un bouleversement de l’économie du contrat, mais évoque un ensemble de circonstances à l’origine des retards de chantier, parmi lesquelles le retard mis par le maître d’ouvrage à libérer l’emprise foncière et à ordonner la démolition du bâtiment de la morgue, les modifications qu’il a apportées au projet en cours de réalisation, sans prendre en compte les surcoûts dans les avenants de prolongation des délais, l’absence de diligences des maîtres d’œuvre à produire dans les délais leurs plans d’exécution et à valider les plans qui leur étaient soumis, engendrant un retard dans la notification des ordres de service nécessaires, l’erreur commise par le concepteur du système de climatisation, le bureau d’études Sogelerg, qui a conduit son co-traitant la société Guiban à remettre en cause toute la conception du système trois mois après le début des travaux, et enfin la paralysie du port de Fort-de-France en raison d’un mouvement de grève.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Il résulte des principes posés au point 20 que parmi ces causes, seules peuvent être examinées comme de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier celles qui constitueraient de sa part, en l’absence de bouleversement allégué de l’économie du contrat, une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en lien avec les surcoûts évoqués. Par suite les fautes propres du bureau d’étude et des architectes et les conséquences des mouvements sociaux dans et hors de l’hôpital ne peuvent être utilement invoqués, alors au demeurant que les grèves des dockers bloquant le port de Fort-de-France ne sauraient être regardées, même au regard de la durée totale d’un mois et demi, comme des aléas imprévisibles réputés non inclus dans les prix par l’article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics. En outre, il ressort de l’historique de chantier dressé au cours d’une réunion tenue le 4 mai 1999 qu’un retard de huit semaines a résulté d’une grève de l’entreprise de peinture SOMAG en février 1999, suivie de l’abandon du chantier par cette entreprise et sa mise en liquidation judiciaire, qui a conduit la société Nofram à reprendre l’exécution de ces travaux avec un sous-traitant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. S’agissant des fautes imputées au maître de l’ouvrage, en premier lieu, s’il résulte des constatations de l’expert que la libération de l’emprise foncière par suppression d’un parking existant a eu lieu le 1er avril 1997, cette date correspondait encore, comme l’a souligné le centre hospitalier devant le tribunal, à la période de préparation de deux mois suivant l’ordre de service de démarrage des travaux du 28 février 1997, laquelle était principalement consacrée aux études. Il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance serait à l’origine des retards qui ont handicapé la poursuite du chantier. Par suite, et à supposer que la libération de l’emprise ait été tardive, il n’y pas lieu d’imputer de ce fait un mois de frais supplémentaires au centre hospitalier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. En deuxième lieu, la démolition du bâtiment de la morgue, qui n’était pas prévue au marché, a été rapidement demandée à l’entreprise, en vue de permettre un accès facilité au chantier. Toutefois son devis de mars 1997 n’a été accepté qu’au bout de 4 mois. Compte tenu des délais normaux d’approbation des devis, il y a lieu de retenir en l’espèce un retard d’un mois imputable au centre hospitalier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. En troisième lieu, la société NFI reproche au centre hospitalier une contradiction dans les documents de la consultation, de nature à générer une ambiguïté sur le titulaire de l’obligation de réaliser les plans d’exécution des ouvrages. Selon l’article 29-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. ». L’article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux précisait : « Le maître d’œuvre n’est pas chargé des études d’exécution des ouvrages. Les PEO et STD sont établis par l’entrepreneur et soumis au visa du maître d’œuvre ». Enfin, selon l’article 3.5 du cahier des clauses techniques particulières applicables au lot n° 1, l’entreprise devait la réalisation des plans d’exécution. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que c’est aux entreprises qu’incombait la charge de l’établissement des plans d’exécution des ouvrages objet du marché, sans que la société NFI puisse utilement invoquer, alors que la société Nofram n’avait émis aucune réserve sur ce point, les mentions du règlement particulier de l’appel d’offres ni celles de l’article 1. 3 du cahier des clauses administratives particulières, lequel n’est relatif qu’aux relations entre le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, et prévoit que « la mission confiée au maître d’œuvre est une mission de maîtrise d’œuvre avec projet de type M2 comportant les STD et ½ PEO. ». Par suite, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant d’imposer à la maîtrise d’œuvre de fournir les plans d’exécution, le centre hospitalier aurait commis une faute. Le temps passé à réaliser les plans d’exécution ne saurait donc faire l’objet d’une indemnisation en sus du marché.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. La société NFI relève en quatrième lieu que les retards de la maîtrise d’œuvre à valider les plans d’exécution ont perturbé gravement le déroulement des travaux, et soutient que le maître de l’ouvrage aurait dû faire en sorte que ses prestataires assurent leurs obligations. Il résulte de l’instruction qu’elle a attiré à de nombreuses reprises l’attention de la maîtrise d’œuvre, en la personne de M. Nouel ou du bureau BERIM, mais aussi de la SODEM, maître d’ouvrage délégué, sur les difficultés créées par l’absence de prise de position de la maîtrise d’œuvre, y compris les bureaux d’études techniques Sogelerg et son sous-traitant local BERIM, sur les questions techniques soulevées par les entreprises, et sur la non production des ordres de service. Toutefois, s’il résulte en particulier de la remise en cause en mai 1997 par l’entreprise Guiban du système de climatisation envisagé par le bureau d’études, qu’une solution technique n’a pu être approuvée que cinq mois après, le 16 octobre 1997, la SODEM n’est pas restée inactive puisqu’elle a mis en demeure le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, le 18 juin 1997, d’étudier cette difficulté, puis a nommé un cabinet d’expertise, lequel a confirmé au terme d’une étude de cinq mois, sur la durée de laquelle la SODEM n’avait aucune prise, la nécessité de « revoir complètement la configuration du bâtiment, redimensionner les locaux techniques, les trémies, le volume disponible en faux plafond. ». En revanche, le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement les délais importants mis par la maîtrise d’œuvre pour valider l’ensemble des autres modifications, ni la connaissance qu’il avait des difficultés résultant d’un circuit de validation des solutions techniques excessivement long. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des manquements du maître d’ouvrage ou de son délégué dans la conduite du chantier, en l’absence de distinction dans le rapport d’expertise entre toutes les causes de prolongation des délais d’approbation, en retenant la responsabilité du centre hospitalier dans les surcoûts liés à la prolongation du chantier sur une période d’un mois. En revanche, la circonstance que la SODEM a exigé de NOFRAM, par ordre de service de septembre 1997, de mettre tout en œuvre pour résorber le retard, ce qui a induit pendant plusieurs mois un accroissement notable des effectifs sur le chantier, qui a effectivement résorbé le retard avant que les grèves du port n’en induisent un nouveau, n’est pas en elle-même constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. En cinquième lieu, la société NFI ne saurait imputer à faute au centre hospitalier les modifications demandées en cours de projet, alors que le maître de l’ouvrage, dont il n’est pas établi qu’il ait pu prendre connaissance de nouveaux besoins ou de nouvelles techniques entre l’échec d’un premier appel d’offres en 1994 et le lancement du suivant en 1996, a procédé par avenants à la rémunération des prestations supplémentaires et à la prolongation correspondante des délais. La circonstance qu’aucune pénalité de retard n’a été appliquée aux entreprises ne permet pas d’admettre que le centre hospitalier aurait reconnu que les retards lui étaient imputables, et la circonstance que l’entreprise Nofram ait entendu réserver ses droits à indemnisation des délais en sus des prix fixés dans les avenants n’équivaut pas davantage à une approbation du principe d’une telle indemnisation par le maître de l’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction que la rémunération des travaux supplémentaires, qui a augmenté de 2,6 % la masse des travaux du lot gros œuvre, n’ait pas inclus les frais afférents à la prolongation des délais.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, qu’il y a lieu de retenir la responsabilité du centre hospitalier régional de la Martinique pour un retard de deux mois du chantier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le montant du préjudice :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Pour valoriser le coût du maintien des effectifs sur le chantier, l’expert, qui avait préconisé une indemnisation de cinq mois de prolongation, a retenu le nombre d’heures effectuées de mars à août 1998 pour les personnels hors encadrement, le coût horaire majoré des frais généraux, ainsi qu’un prorata par rapport aux prévisions du coût de l’encadrement sur les 18 mois prévus, et la totalité des frais de chantier proratisés sur dix mois supplémentaires. Si le centre hospitalier semble contester la méthode retenue par l’expert, cette critique, qu’il n’a pas développée dans un mémoire ultérieur comme annoncé, est trop générale pour être regardée comme étant assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de retenir la méthode de l’expert, en ajustant toutefois les calculs à la seule prolongation de deux mois regardée comme imputable au centre hospitalier. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional de la Martinique à verser au titre des frais de main d’œuvre hors encadrement la somme de 134 795 euros, au titre des frais d’encadrement la somme de 23 237 euros, et au titre des frais de chantier la somme de 46 262 euros, soit un total de 204 294 euros. En revanche, en l’absence de faute de la maîtrise d’ouvrage, la société NFI n’est pas fondée à demander en tant que telle l’indemnisation du coût de renforcement temporaire des effectifs mis pour résorber les retards. Enfin, elle ne justifie pas que la prolongation de deux mois de son rôle de mandataire de divers lots aurait généré des frais supplémentaires non pris en compte dans les indemnités ci-dessus accordées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la révision des prix :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Aux termes de l’article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés litigieux : « 10. 43. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix, à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision. / 10.44. L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché. / La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix. / Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit. /10.45. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché. Ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. La société NFI a proposé sans contredit de faire application de la clause de révision de prix en fixant une date moyenne de révision au mois d’avril 1998, date à laquelle l’indice BT01 était de 553,3 au regard des prix du marché calculés sur une valeur de l’indice BT01 du mois de septembre 1996 de 536,40. Le titulaire d’un marché a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage distincts de l’allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires. Or il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle a entraîné, ainsi qu’il a été indiqué au point 30, un surcroît de frais généraux, notamment en personnel. Dès lors que l’indemnité accordée a pour objet de compenser cette charge, à concurrence de l’allongement de la durée du marché imputable au maître de l’ouvrage ou à son délégué, et que les stipulations précitées de la clause 10.45 du cahier des clauses administratives générales impliquent que le titulaire du marché peut prétendre à la révision des prix jusqu’à l’exécution complète des prestations, y compris au-delà des délais du marché, il y a lieu de faire application de la clause de révision de prix et de majorer ainsi la somme accordée de la somme de 6 437 euros,  .&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;
Sur les sommes réclamées au titre de retenues de garantie : 

34. Aux termes de l’article 322 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. /Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100  du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à  5 p. 100  lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du conditionnement sont fixées par le marché. / Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à  5 p. 100 . ». Aux termes de l’article 326 du même code : ; « Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. S'il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai. ».&lt;/pre&gt;


&lt;pre&gt;35. La société NFI demande le remboursement des retenues de garantie afférentes aux lots n° 9 (revêtements), d’un montant de 21 416, 99 euros et 10 (peintures), d’un montant de 7 387,69 euros, en raison de la défaillance de l’entreprise SOMAG, laquelle implique, selon leur convention de groupement, que ces sommes sont dues au mandataire. Le centre hospitalier n’établit ni même n’allègue avoir remboursé ces sommes, et n’invoque aucun motif faisant obstacle à ce remboursement, alors qu’il résulte de l’instruction que les travaux correspondants ont bien été réceptionnés le 30 juin 1999. Par suite, le centre hospitalier doit être condamné au remboursement à la société NFI de ces retenues, représentant un montant total de 28 804,68 euros.&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les intérêts sur la somme de 210 731 euros :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Il résulte des dispositions combinées des articles 352, 352 bis, 178 et 182 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, que le délai de mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours, que le défaut de mandatement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal et que le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. L’arrêté susvisé du 17 janvier 1991 prévoit que le taux des intérêts moratoires prévu à l’article 182 du code des marchés publics est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir majoré de deux points. L’article 178 du même code prévoit que le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard et que le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. Il résulte de l’instruction que la société Nofram a retourné les décomptes généraux signés à la SODEM par des courriers reçus au plus tard le 2 juillet 2002. Le délai de mandatement de quarante-cinq jours courait donc à compter du 3 juillet 2002. Dès lors, le point de départ des intérêts moratoires auxquels la société NFI peut prétendre est le 16 août 2002. En l’absence de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, il y a lieu de faire application sur la somme de 210 731 euros du taux d’intérêt légal de 4,26% alors en vigueur, majoré de 2% et de retenir ainsi un taux de 6,26 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les intérêts sur les situations mensuelles de travaux réglées tardivement aux sociétés NFI et Guiban :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;38. Les sociétés NFI et Guiban ont, dans le cadre du règlement du marché, sollicité le versement des intérêts moratoires sur les situations mensuelles de travaux réglées avec retard figurant en annexe VII au rapport d’expertise. En vertu des dispositions mentionnées au point 36, il résulte de l’absence de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal, qu’il y a lieu de faire application du taux d’intérêt légal alors en vigueur à la date du mandatement du principal de chaque situation mensuelle de travaux, majoré de 2% sur une durée, décomptée en mois, conformément aux dispositions des articles 178 et 352 du code des marchés publics dans leur rédaction alors en vigueur, à concurrence des retards mentionnés dans l’annexe VII au rapport d’expertise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le remboursement des retenues de garantie :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;39. A la date à laquelle les marchés litigieux ont été conclus, antérieurement à la réforme du code des marchés publics issue du décret n° 2001-2010 du 7 mars 2001, le cocontractant du maître d’ouvrage n’avait pas droit aux intérêts moratoires prévus par les articles 178 et suivants de l’ancien code des marchés publics, qui ne s’appliquent que sur les acomptes et le solde du marché, en cas de retard de libération des retenues de garantie. Il pouvait seulement prétendre aux intérêts moratoires dans les conditions du droit commun, qui sont celles résultant des dispositions de l’article 1153 du code civil. Il en résulte que la société NFI a droit aux intérêts au taux légal alors en vigueur, soit 4, 26%, et non 6, 26% comme elle le demande, sur la somme totale de 28 804,68 euros à compter du 26 décembre 2002, date d’introduction de la demande devant le tribunal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les intérêts des intérêts :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;40. Les majorations pour retard prévues aux articles 178 et 352 du code des marchés publics, dans leur rédaction alors en vigueur, sont exclusives de tout autre intérêt. Les sommes dues en application de ces articles ne pourraient constituer une créance productive d’intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, que dans le cas où les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, ces dernières auraient cessé de courir. Il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts moratoires aient été payés. Dans ces conditions, la demande de capitalisation des intérêts moratoires, en tant qu’elle concerne des intérêts au taux légal majoré de 2%, ne peut qu’être rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;41. Il résulte cependant de ce qui précède qu’il n’a pas été fait application du taux d’intérêt légal majoré pour les intérêts courant sur le remboursement des retenues de garantie. L'application des dispositions de l'article 1154 du code civil afférentes à la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne prend toutefois effet au plus tôt qu’à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La société NFI a sollicité la capitalisation des intérêts échus, afin qu’ils produisent eux-mêmes intérêts, dans le mémoire enregistré le 4 septembre 2006. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts afférents au remboursement des retenues de garantie à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;42. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;43. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal le 17 décembre 2009, taxés à la somme de 30 193,90 euros, et le remboursement de la somme de 35 euros à la société NFI au titre des frais de timbre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par le centre hospitalier :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;44. Le centre hospitalier fait valoir que la SODEM, qui lui devait une assistance administrative et technique en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et constituait l’unique interlocuteur direct de la maîtrise d’œuvre, de l’OPC et des entreprises, a tardé à prendre les bonnes initiatives et n’a pas encadré efficacement les prestataires intellectuels qui devaient lui rendre des comptes dans leur mission de conception, de direction des travaux et de suivi. Il résulte de ce qui a été dit au point 28 que la SODEM avait été alertée sur les délais d’approbation de la maîtrise d’œuvre. Compte tenu des conditions d’exécution du chantier, il y a lieu de la condamner à garantir le centre hospitalier de la moitié des sommes mises à sa charge au titre de la prolongation des délais.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;45. Si le centre hospitalier sollicite également la garantie de l’équipe de maîtrise d’œuvre, de la société EGIS venant aux droits de l’OPC , ainsi que du contrôleur technique CEP, il résulte de ce qui précède qu’il n’a été condamné qu’à raison de ses fautes propres dans l’exercice du rôle de maitre d’ouvrage. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Nouel, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, alors au demeurant que celles dirigées contre le contrôleur technique ne sont assorties d’aucune précision sur les fautes qui lui seraient imputables. Pour les mêmes motifs, l’appel en garantie de la SODEM dirigé contre le groupement de maîtrise d’œuvre ne peut qu’être rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;46. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes de l’ensemble des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : L’intervention de la société Nord France International n’est pas admise.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la  Martinique n° 0200435 en date du 19 juillet 2013 est annulé.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : Il est donné acte des désistements des sociétés Thyssen et Direco Antilles Guyane.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4 : Le centre hospitalier régional de la Martinique est condamné à verser à la société NFI la somme de 210 731 euros, correspondant à l’indemnisation de l’allongement du délai d’exécution du marché et au montant de la révision des prix, et la somme de 28 804,68 euros, correspondant au remboursement des retenues de garantie.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 5 : La somme de 210 731 euros mentionnée à l’article 4 portera intérêt au taux de 6, 26 % à compter du 16 août 2002.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 6 : La somme de 28 804,68 euros mentionnée à l’article 4 portera intérêt au taux de 4,26 % à compter du 26 décembre 2002. Les intérêts échus à la date du 4 septembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 7 : Le centre hospitalier régional de la Martinique est condamné à régler à la société NFI et à la société Guiban, les intérêts moratoires sur les retards de paiement sur les situations mensuelles de travaux tels que recensés dans les annexes VII.1 et VII.2 au rapport d’expertise. Ces intérêts courront sur les périodes de retard recensées dans ces mêmes annexes. Les taux de ces intérêts correspondront au taux légal en vigueur à la date du mandatement du principal de chaque situation mensuelle de travaux, majoré de 2%.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 8 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 30 193,90 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de la Martinique.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 9 : Le centre hospitalier régional de la Martinique versera à la société NFI la somme de 35 euros au titre du remboursement de la contribution pour l’aide juridique.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 10 : La société d’équipement de la Martinique est condamnée à garantir le centre hospitalier régional de la Martinique de la moitié des condamnations mises à sa charge par les articles 4 à 7 du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 11 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
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