Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECM Caly et Paji a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) et elle-même pour l'exécution du marché d'acquisition de caissons métalliques notifié le 4 mars 2013 et de condamner la CINOR à lui verser la somme de 18 451,76 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, et dans l’hypothèse où la reprise des relations contractuelles ne serait pas ordonnée, de condamner la CINOR à lui verser une somme de 49 332 euros au titre du bénéfice dont elle a été privée.

Par un jugement n° 1300817 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a seulement condamné la CINOR à verser à la société ECM Caly et Paji une somme de 18 451,76 euros assortie des intérêts à compter du 19 juin 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, la communauté intercommunale du Nord (CINOR), représentée par Me Saubert, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la société ECM Caly et Paji une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. …………………………………………………………………………………………………… Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mars 2013, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a conclu avec la société ECM Caly et Paji un marché pour la fourniture de 16 caissons métalliques destinés à l’évacuation des ordures ménagères, pour un montant de 89 059 euros. Par courrier du 26 avril 2013, le président de la communauté intercommunale du nord de La Réunion a prononcé la résiliation du marché sur le fondement de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales « fournitures courantes et services » et dans ce même courrier, le président de la communauté intercommunale du nord de La Réunion a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 4 452, 95 euros correspondant à 5 % du montant hors taxes du marché. Saisi par la société ECM Caly et Paji d’un recours tendant à la reprise des relations contractuelles et à la condamnation de la communauté intercommunale du nord de La Réunion, le tribunal administratif de La Réunion, par jugement n° 1300817 du 29 décembre 2014 a condamné la communauté intercommunale du nord de La Réunion à verser à la société ECM Caly et Paji la somme de 18 451,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 et rejeté le surplus des conclusions. La communauté intercommunale du nord de La Réunion relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l’article 33 du CCAG-FCS : « Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. »

3. La communauté intercommunale du nord de La Réunion fait valoir que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la société ECM Caly et Paji n’aurait pas respecté les règles de l’article 33 du CCAG-FCS, auquel renvoie l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières, selon lesquelles il appartenait à la société ECM Caly et Paji de réclamer une indemnité complémentaire, avec pièces justificatives, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de résiliation. Si les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux soulevée en relevant que « par un courrier postérieur à la réception de la décision litigieuse, dont un exemplaire est joint à sa requête, elle la société ECM Caly et Paji a contesté auprès du président de la CINOR tant la régularité du motif de la résiliation litigieuse que le montant de l’indemnité allouée, jugé très insuffisant au regard des frais qu’elle a exposés pour la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation des caissons et du manque à gagner sur l’exécution des prestations », ils n’ont pas répondu au moyen soulevé par l’appelante concernant l’application de l’alinéa 2 de l’article 33 du CCAG-FCS. Ce moyen n’était pas inopérant et la communauté intercommunale du nord de La Réunion est fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par la société ECM Caly et Paji.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l’évocation.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la demande :

5. L’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige prévoit que le CCAG applicable au contrat est le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et de services, tel qu’approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. Par suite l’article 33 précité de ce document est applicable au présent marché.

6. La décision de résiliation pour motif d’intérêt général du marché dont était titulaire la société ECM Caly et Paji lui a été notifiée le 30 avril 2013. Cette décision indiquait le montant de l’indemnité de résiliation que prévoyait de lui verser la communauté intercommunale du nord de La Réunion, correspondant à 5 % hors taxes du marché soit la somme de 4 452, 95 euros HT. Si la société ECM Caly et Paji a contesté le montant de cette indemnité, le courrier, au demeurant non assorti de justificatifs, produit au dossier ne mentionne pas de date et aucune autre pièce du dossier ne permet donc de s’assurer que la demande de la société a bien été formée dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation. Par suite, et alors même que la société ECM Caly et Paji avait saisi le tribunal de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de résiliation, la communauté intercommunale du nord de La Réunion est fondée à soutenir que la société ECM Caly et Paji a méconnu les stipulations précitées de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales « fournitures courantes et de services » et que ses conclusions indemnitaires, tendant à la condamnation de la communauté intercommunale du nord de La Réunion à lui verser une somme supplémentaire au titre de l’indemnisation de la résiliation du marché, devaient être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la communauté intercommunale du nord de La Réunion est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l’a condamnée à verser à la société ECM Caly et Paji la somme de 18 451,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013.

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société ECM Caly et Paji la somme que la communauté intercommunale du nord de La Réunion demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1300817 du tribunal administratif de La Réunion du 29 décembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la demande présentée par la société ECM Caly et Paji sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté intercommunale du nord de La Réunion est rejeté.