Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS

 

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Garantie décennale : enrochement constituant en l’espèce un ouvrage couvert par cette garantie -

Un enrochement qui ne consiste pas en un simple empilement de blocs de pierres, qui a été réalisé en utilisant des techniques de construction et qui a pour objet de consolider la berge de la rivière en faisant corps avec elle, doit être regardé comme un ouvrage au sens des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil. La responsabilité de l’Etat qui a assuré la maitrise d’œuvres des travaux peut dès lors être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

Arrêt 13BX02141 – 4ème chambre – 26 juin 2014 - MINISTRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE c/ M. M=== Le pourvoi en cassation n° 383945 n’est pas admis. Décision du CE du 11 mars 2015.

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Contrat de partenariat – régime juridique de la convention tripartite conclue entre la personne publique, l’attributaire du contrat de partenariat et les banques le finançant

1. La convention tripartite conclue par la commune de Bordeaux et la société Bordeaux Stade Atlantique avec des établissements bancaires, qui a pour objet de garantir la continuité du financement du projet, objet du contrat de partenariat, en cas de recours des tiers contre ce contrat ou l’un de ses actes détachables et d’annulation ou de déclaration ou de constatation de nullité du contrat de partenariat par le juge, ne constitue pas un marché public au sens du code des marchés publics et des directives européennes applicables. Sa passation est cependant soumise au respect des obligations d’égalité de traitement des candidats et de transparence auxquelles est subordonnée la conclusion de tout contrat de commande publique.

2. Cette convention, qui détermine la garantie due par la commune de Bordeaux en cas de recours des tiers contre le contrat de partenariat ou de l'un de ses actes détachables, sur la base de l’ensemble des dépenses utilement exposées par la société Stade Bordeaux Atlantique pour la bonne exécution du contrat de partenariat, y compris les frais financiers engagés, n’a pas pour effet de contraindre la personne publique à verser une libéralité prohibée par la règle d’ordre public issue de la jurisprudence Mergui.

Arrêt 13BX00564 - 2ème chambre - 17 juin 2014 - M. R===
Cet arrêt et les conclusions de M. David Katz rapporteur public, sont publiés p. 1662 du numéro du 8 septembre 2014 de l’AJDA. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation n°383769 admis en PAPC le 30 janvier 2015

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Contrat de partenariat – régime juridique – notion de coût prévisionnel global du contrat au sens de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales

L'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales dispose : « L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse. A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret (…) » ; et l’article D. 1414-4 précise : « La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée. Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût ». Dès lors que l’obligation prévue par l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales vise à informer les élus des coûts auxquels la collectivité territoriale est exposée en raison de la conclusion d'un contrat de partenariat durant toute sa durée, la présentation d’un coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle, calculé en prenant en compte, d’un côté, les redevances payées par la personne publique pour rémunérer le titulaire du contrat des prestations qu’il a effectuées à raison de ce contrat, de l’autre, les recettes générées par le contrat et reversées à la personne publique satisfait aux dispositions de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, les autres sommes qui pourraient être versées au partenaire ou au contraire, versées à la personne publique en cours d'exécution du contrat, ne sont pas au nombre de celles devant être intégrées dans le coût prévisionnel global au sens de cet article.

Arrêt 13BX00563 - 2ème chambre - 17 juin 2014 - M. R=== Par un arrêt rendu le 11 mai 2016 sous le n°383768 – 383769 (ci-joint), le Conseil d’État a annulé la décision n°13BX00563 et rejeté le pourvoi formé contre la décision liée n°13BX00564.

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Etendue de la compétence du mandataire en cas de groupement conjoint d'entreprises attributaire d’un marché public de conception-réalisation

Le mandataire d'un groupement conjoint d'entreprises est seul habilité après la résiliation d'un marché à présenter les décomptes des entreprises et à accepter le décompte général (Application à un marché public de conception-réalisation de la solution dégagée par une décision du CE en matière de marché public de travaux (6 juillet 2005 - Société bourbonnaise de TP et de construction n° 259801 – Publication aux tables du Recueil Lebon).

Arrêt 12BX00355 - 2ème chambre - 11 mars 2014 - Bureau d'études Bétem Ingénierie

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Droit au paiement direct du sous-traitant - Réduction du montant - Nécessité de l’accord du sous-traitant

Il résulte des dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 114 du code des marchés publics qu’en l’absence de modification de la part du marché dont le sous-traitant assure l’exécution, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le montant du droit au paiement direct du sous-traitant, lorsque celui-ci fait partie des conditions de paiement prévues par le marché signé entre le titulaire et son sous-traitant et agréées par le maître d’ouvrage, sans avoir préalablement obtenu l’accord, même tacite, du sous-traitant.

Arrêt 12BX00185 - 1ère chambre - 12 décembre 2013 - Société S==, mandataire liquidateur de la société Menuiseries N’servic
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Responsabilité décennale - Evaluation du préjudice indemnisable du maître d’ouvrage - Déduction de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage de la somme mise à la charge des constructeurs

Le montant de l’indemnité versée au maître de l’ouvrage par son assureur dommages-ouvrages doit être déduit de la somme que les constructeurs sont condamnés à verser en réparation de désordres engageant leur responsabilité décennale, lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas affecté cette indemnité à l’exécution des travaux préconisés par l’expert de son assureur dommages-ouvrages. Il en va ainsi même si les travaux préconisés par cet expert n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres et si, par suite, l’assureur dommages-ouvrages ne pouvait ni réclamer la restitution de l’indemnité non utilisée, ni en demander le remboursement aux constructeurs. En effet, le maître de l’ouvrage dispose de la somme correspondant au montant de l’indemnité pour faire effectuer les réparations appropriées et la circonstance qu’en vertu des principes du droit des assurances, l’action en répétition de l’indemnité ne serait pas ouverte ne fait pas obstacle à ce que ce montant vienne en déduction de la somme mise à la charge des constructeurs.

Arrêt 11BX02646 - 1ère chambre - 12 décembre 2013 - M. L==

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Personne publique candidate à l’attribution d’un marché public – Respect de principe de liberté de la concurrence : Justification devant le juge administratif-

Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Afin que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et, enfin, qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.

Un grand port maritime comme celui de Bordeaux est un établissement public chargé, sous le contrôle de l’Etat, d’une mission de service public consistant notamment à maintenir les accès maritimes, sans préjudice de l’exercice d’activités connexes ne relevant pas du service public. S’agissant des dépenses relatives aux engins de dragage, elles sont supportées par l’Etat en vertu des dispositions de l’article L. 111-4 du code des ports maritimes alors en vigueur et leur montant est arrêté chaque année par le ministre chargé des ports maritimes en vertu des dispositions de l’article L. 111-5 de ce code. Au titre de l’année 2009, le montant des dépenses correspondant à l’entretien des accès et ouvrages maritimes à la charge de l’Etat s’est élevé à la somme de 13 861 000 euros HT, représentant environ le quart du budget de fonctionnement du Grand port maritime de Bordeaux, ce dernier ayant bénéficié à ce seul titre d’une dotation de l’Etat d’un montant de 9 741 000 euros correspondant à la compensation des frais directement pris en charge par l’établissement portuaire pour assurer le maintien des accès maritimes.

Toutefois, une partie des dépenses du Grand port maritime de Bordeaux exposées à raison d’opérations de dragage n’est pas prise en charge par l’Etat et ne relève pas de sa mission de service public mais découle de prestations effectuées pour le compte de tiers, notamment dans le cadre de marchés publics auxquels l’établissement public soumissionne. La cour a considéré en l’espèce que la comptabilité analytique produite pour la première fois en appel, distinguait clairement les coûts imputables à la charge de l’Etat, pour une part d’ailleurs très marginale de l’ordre de 5%, de ceux imputables à la charge du Grand port maritime de Bordeaux ou à la charge des tiers bénéficiaires de prestations. S’agissant plus particulièrement de la drague utilisée dans le cadre des travaux de dragage et la finition des souilles du port de Bayonne, objet du marché public contesté, le coût imputable à la charge des tiers porte sur l’ensemble des charges internes et externes, directes ou indirectes, se rattachant à l’activité exercée dans le cadre de cette affectation. La cour a donc considéré que la différence de prix entre les offres présentées respectivement par l’établissement public et une société concurrente s’expliquait par la mise en œuvre de techniques différentes pour l’exécution des prestations de dragage, de sorte qu’il ne résultait pas de l’instruction que le Grand port maritime de Bordeaux aurait utilisé cette dotation de l’Etat pour abaisser ses prix et fausser la concurrence.

Arrêt 12BX01145-12BX01160 – 6ème chambre - 25 novembre 2013 - Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne-Pays basque et Grand port maritime de Bordeaux

Le pourvoi en cassation N°374923 n'est pas admis. Décision du CE du 14 octobre 2014

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Garantie décennale – Champ d’application : dispositif de fixation du filet, s’agissant d’une salle destinée à la pelote basque.

Le filet jouant un rôle essentiel dans la pratique de pelote basque dans un trinquet, compte tenu des règles de ce sport, le désordre qui affecte sa fixation en partie supérieure de l’espace de jeu, rend l’immeuble impropre à sa destination. La responsabilité de l’entreprise qui a posé le filet peut dès lors être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

Arrêt 11BX01260 - 4ème chambre - 7 novembre 2013 - Commune de SAINT-MARTIN De HINX

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Compétence : contrats de garantie d’usage de poste d’amarrage et de mouillage - Portée contractuelle d’une proposition d’avenant.

Les contrats de garantie d'usage de postes d'amarrage permettent l'occupation du domaine public : compétence du juge administratif en application des dispositions de l’article L. 2331 1 du code général de la propriété des personnes publiques. Une proposition d'avenant ne fait pas partie des documents contractuels. Ce qu'elle prévoit ne procède donc pas d'une méconnaissance des obligations contractuelles.

Arrêt 13BX00963 - 13BX00964 – 2ème chambre – 5 novembre 2013 – SA Port-Médoc c/ M. P===

Le pourvoi en cassation N°374322 a donné lieu à un désistement le 30 juin 2014

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Minimum non atteint d’un marché à bons de commande - Indemnité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée

Il résulte des dispositions des articles 256 et 266 du code général des impôts que le versement d’une somme d’un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. L’indemnité perçue par le titulaire d’un marché public du fait que l’administration n’a pas respecté le montant minimal de bons de commandes prévu à ce marché n'est pas la contrepartie d'une prestation mais constitue la réparation d’un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l’entreprise. Cette somme ne doit alors pas être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Arrêt 11BX03327 - 1ère chambre - 27 juin 2013 - Société Covéis ingénierie
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Vice d’une particulière gravité commis dans des circonstances particulières conduisant à écarter le contrat - Existence en l’espèce.

Lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. En l’espèce, bons de commandes signés au nom d’une commune par un adjoint au maire portant sur du mobilier scolaire, des fournitures et équipements sportifs et des produits d’hygiène. Le montant estimé des besoins de fournitures de mobilier scolaire s’élevait à 124 675 euros HT, celui des fournitures et équipements destinés au stade municipal à 48 875 euros HT et celui des produits d’hygiène à 25 000 euros HT, soit des montants très supérieurs au montant de 4 000 euros HT au-dessous duquel le pouvoir adjudicateur est dispensé de recourir à la publicité. Les prix de ces fournitures et équipements étaient manifestement excessifs. Les bons de commande litigieux, établis sur papier à en-tête de l’entreprise, ont été signés, comme les précédents émis au cours des quatre années précédentes, sans consultation du conseil municipal et sans aucune publicité ni mise en concurrence. Une plainte pénale a été déposée par le maire. Au vu de ces éléments, la cour estime que le litige opposant la commune à l’entreprise ne peut être réglé sur le fondement du contrat.

Arrêt 11BX02368 - 3ème chambre - 20 juin 2013 - Société FD2F Les conclusions de M. de La Taille ont été publiées dans la revue « Semaine juridique édition Administration » (JCP-A) du 21/10/2013

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Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage - Responsabilité pour faute dolosive - Responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil lors de la réception - Absence de causes juridiques distinctes

L’action du maître de l’ouvrage en responsabilité quinquennale des constructeurs pour faute assimilable à un dol ou à une fraude et l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil du maître d’œuvre lors de la réception de l’ouvrage, qui sont toutes deux des responsabilités de nature contractuelle, ne reposent pas sur des causes juridiques distinctes. En conséquence, la région Aquitaine, qui avait fondé son action sur la faute dolosive en première instance, pour obtenir la réparation de désordres à la suite de la construction d’un lycée, est recevable à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil lors de la réception.

Arrêt 11BX00832 - 6ème chambre - 23 mai 2013 - Région Aquitaine
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Formalités de publicité et de mise en concurrence – examen des candidatures – Evaluation des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats - Cas des entreprises récemment créées

Il résulte des dispositions des articles 45 et 52 du code des marchés publics de 2006 et de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs que s'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, il doit néanmoins, lorsque cette exigence a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises de création récente, permettre aux candidats qui sont dans l’impossibilité objective de produire les documents et renseignements exigés par le règlement de la consultation, de justifier de leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre moyen (cf CE 9/5/12 n° 356455). Exemple d’application de cette jurisprudence.

Arrêt 11BX00661 - 6ème chambre - 30 octobre 2012 - COMMUNE DE ROYAN

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°364835 n’a pas été admis.

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Passation des marchés publics d’assurances - Réserves méconnaissant les stipulations du CCTG- Appréciation -Offres irrégulières - Absence de démonstration d’un motif d’intérêt général faisant obstacle à l’annulation du marché

Lorsque le cahier des clauses techniques générales a spécifié les garanties attendues d’un marché d’assurances et demandé aux candidats de chiffrer d’éventuelles variantes, la pratique des réserves ne saurait modifier substantiellement la solution de base sans entacher l’offre d’irrégularité, en l’absence de chiffrage séparé d’une variante. La justification d’un motif d’intérêt général faisant obstacle à leur annulation n’étant pas apportée, annulation de deux marchés d’assurances d’organismes HLM.

Arrêts 11BX00828 - 11BX00962 - 1ère chambre - 5 juillet 2012 - Cabinet d’assurances AXA

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Irrégularités dans la procédure d’attribution d’une délégation de service public - réparation du préjudice né de l’éviction d’une entreprise candidate - absence

Les irrégularités entachant la procédure d’attribution n’ayant pas été de nature à vicier les conditions de mise en concurrence des candidats, les fautes commises par l’autorité délégante n’ont privé le candidat évincé d’aucune chance d’obtenir la délégation de service public. En l’absence d’éviction irrégulière, la demande de l’entreprise tendant à être indemnisée de son manque à gagner ou, à défaut, des frais de présentation de son offre est rejetée.

Arrêt 11BX01557 - 4ème chambre - 21 juin 2012 - Compagnie martiniquaise de transports

Le pourvoi en cassation n° 362777 a été rejeté par le Conseil d’État le 10 juillet 2013


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Résiliation partielle des marchés de fournitures courantes et services : irrégulière en l’absence de stipulations du CCAG FCS ou du contrat la prévoyant-Conséquences onéreuses laissées à la charge de la personne publique

Il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 32 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services que l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire n’est prévue que, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui peut, en cas d’urgence, être effectuée directement par la personne publique sans résiliation du marché, soit lorsque le marché est globalement résilié et qu’il prévoit une telle mise en régie. Aucune stipulation du marché conclu le 20 février 1998 par le SMICOTOM avec la société Coved ne prévoit d’autres modalités de mise en régie que celles prévues par les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services. Ainsi aucune disposition du cahier des clauses administratives générales ni aucune stipulation du marché conclu le 20 février 1998 n’autorisait le président du SMICOTOM à prononcer la résiliation partielle de ce marché aux torts du titulaire, alors même qu’une telle décision aurait été justifiée par les manquements commis par l’entreprise dans l’exécution des prestations dont elle était chargée. Dans ces conditions, le SMICOTOM n’était pas fondé à mettre à la charge de son cocontractant les conséquences onéreuses de la poursuite en régie de l’activité ainsi irrégulièrement résiliée, dans le décompte liquidatif qu’il a établi le 30 juin 2001.

Arrêt n° 11BX01120 -11BX01122 -1ère chambre -10 avril 2012 - SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC
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Conditions d’attribution d’un marché public à une personne publique- Absence d’avantage découlant des ressources et moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public- Justification non apportée

Des marchés de transports sanitaires ne peuvent régulièrement être attribués à un Service Départemental d’Incendie et de Secours sans rechercher si les prix proposés ne résultent pas des avantages découlant des ressources et moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. En l’espèce les prix consentis dans le cadre d’un marché négocié étaient inférieurs aux coûts évalués par le SDIS des prestations demandées. La méconnaissance du principe de libre concurrence conduit à l’annulation des décisions refusant de résilier les marchés à la demande des concurrents évincés.

Arrêt 10BX01569 - 1ère chambre - 1er mars 2012 - CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, HOPITAUX DE LANNEMEZAN et CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES

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Recevabilité d’une demande en référé-provision conditionnée par l’engagement de la procédure contractuelle de conciliation sur les différends nés de l’exécution d’un contrat - Notion d’engagement

Lorsque des stipulations contractuelles ont prévu une procédure de règlement des différends, l’existence même de ce recours prévu à la convention fait obstacle à ce qu’une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé. Ce dernier peut néanmoins être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de recours préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme. Mais la partie qui saisit le juge avant même la nomination de l’ensemble des membres de la commission de conciliation prévue au contrat ne peut être regardée comme ayant utilement engagé la procédure : sa demande de provision est donc irrecevable.

Arrêt 10BX03106 - 1ère chambre - 15 septembre 2011 - Commune de Parempuyre
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Paiement des créances dues par la personne publique

Une société détenant une créance sur une collectivité territoriale à la suite de l’exécution d’un marché public ne peut en réclamer le paiement à la personne publique lorsque cette créance a fait l’objet d’un transfert à un organisme financier sur le fondement de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier. Il en est ainsi des créances cédées à la société Oséo en contrepartie de l’octroi d’une ligne de trésorerie dans le cadre du produit Avance +.

Arrêt 11BX00423 - 3ème chambre - 21 juin 2011 - SOCIETE FD2F
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Pouvoirs du juge du contrat

Recevabilité d’une partie à un contrat administratif à former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Mais, rejet de ces conclusions, la résiliation du contrat par l’administration étant justifiée par des agissements du cocontractant méconnaissant certaines stipulations du contrat et ayant entraîné une perte de confiance de l’administration.

Arrêt 10BX02297 - 2ème chambre - 3 mai 2011 - Société de revente d’électricité et de gaz, investissement, exploitation et services

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 350513 a été suivi d’un désistement.

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Marché de prestations intellectuelles – Réclamation sur un décompte

Aux termes de l’article 12.32 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés de prestations intellectuelles, dans sa rédaction antérieure à celle fixée par l’arrêté du 16 septembre 2009 : « Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...) ». Un courrier, qui ne mentionne pas le montant des sommes dont un maître d'œuvre demande le paiement et renvoie la présentation détaillée de ces sommes à un écrit ultérieur, ne peut être regardé comme tenant lieu de la réclamation prévue par ces stipulations, alors même qu’elles ne précisent pas qu’une telle réclamation doit être chiffrée.

arrêt 08BX01315 - 1ère chambre - 29 juillet 2010 - AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE


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