Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N== C==, son époux et leurs deux fils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes indemnitaires dirigées dans le dernier état de leurs écritures contre l’office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme C== par le virus de l'hépatite C. Appelée en la cause, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, a demandé le remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée et le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement avant dire droit du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a mis hors de cause l’Etablissement français du sang (EFS), lui a substitué l’ONIAM, a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination et a ordonné une expertise à l’effet d’évaluer les préjudices. Par un jugement n° 1001177 du 14 janvier 2014, il a condamné l’ONIAM à payer à Mme C==, à son époux et à chacun de ses fils des indemnités respectives de 103 553,25 euros, 2 000 euros et 1 000 euros, a mis les dépens de l’instance à la charge de l’ONIAM, puis a rejeté le surplus des conclusions des consorts C== et la demande de la CPAM de Lot-et-Garonne.

Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2014, la CPAM de Lot et Garonne, représentée par Me Bost, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner l'ONIAM à rembourser ses débours d’un montant de 138 905,92 euros avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2013 et à lui payer, d’une part, la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’autre part, la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. En juin 1984, dans une clinique privée d’Agen, puis à l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot, Mme C== a reçu des transfusions de produits sanguins concentrés de globules rouges et plasma. En 1994, sa contamination par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée. Saisi, d’une part, d’une demande d’indemnisation par Mme C==, son époux et leurs deux enfants, d’autre part, d’un recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne en sa qualité de tiers payeur, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement avant dire droit du 3 avril 2012, constaté qu’en application du premier alinéa du IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, l’office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se trouvait substitué à l’Etablissement français du sang (EFS) a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination, puis à l’effet d’évaluer les préjudices, a commis un expert, qui a remis son rapport en décembre 2012. Par un jugement du 14 janvier 2014, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à payer à Mme C== à son époux et à chacun de ses fils des indemnités respectives de 103 553,25 euros, 2 000 euros et 1 000 euros, a mis à la charge de l’ONIAM les dépens de l’instance, puis a rejeté le surplus des conclusions des consorts C== et la demande de la CPAM de Lot-et-Garonne. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM au remboursement des débours, d’un montant de 138 905,92 euros, exposés pour le compte de son assurée et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

2. Le premier alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable en vertu de l’article 72 aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 prévoit que les victimes de préjudices résultant de la contamination, notamment, par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion sanguine sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM « dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa ». Ces dispositions rendent applicables à l’indemnisation des victimes la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3122-4 du même code, aux termes de laquelle : « L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ». Enfin, les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle notamment par le virus de l'hépatite C peuvent, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, exercer un recours subrogatoire contre l'établissement français du sang en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Ce recours est soumis par le huitième alinéa du même article à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

3. L’attestation établie le 4 avril 2014 par l’EFS, produite en appel par l’ONIAM, rappelle que compte tenu notamment du caractère incomplet de l’enquête post-transfusionnelle, l’expert commis en 1994 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a constaté l’impossibilité d’identifier les centres fournisseurs et indique ne pouvoir être en mesure de « mobiliser une police d’assurance souscrite par l’une des anciennes structures qu’il a reprises ». Ainsi, en l’absence de pièce permettant d’identifier l’ensemble des centres de transfusion sanguine concernés, il est impossible de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance. Dès lors, les conditions prévues à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne sont pas réunies. Par suite, la CPAM de Lot-et-Garonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours formé contre l’ONIAM. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel présentées sur le fondement des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne est rejetée.