Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2010 sous le n° 10BX00463 par télécopie, régularisée le 19 février 2010, présentée pour M. Jean-Claude V== demeurant ==, par Me Plas, avocat ;

M. V== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0800954 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 7 avril 2008 lui demandant de restituer l’indemnité provisionnelle de 21.346 euros versée, au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices résultant d’un accident médical non fautif survenu lors d’une intervention chirurgicale ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. V== relève appel du jugement n°0800954 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l’ONIAM en date du 7 avril 2008 lui demandant de restituer l’indemnité provisionnelle de 21 346 euros versée, au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif survenu lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2003 ;

Considérant que M. V==, ouvrier carossier, qui souffrait d'un syndrome rachidien avec sciatalgie gauche, pris en charge au titre de la législation professionnelle, a été victime le 5 janvier 2003, d'une agression qui lui a occasionné des douleurs lombaires nécessitant une intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2003 à la clinique Chénieux de Limoges ; qu’à la suite de cette intervention, M. V== a présenté un syndrome dit « de la queue de cheval » qui a ultérieurement régressé mais dont il conserve des séquelles douloureuses ; que M. V==, d’un côté, a intenté une action devant le Tribunal de grande instance de Limoges à l'encontre des personnes qui l'avaient agressé, de l’autre, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Limousin ;

Considérant, d’une part, que, par jugement du 30 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Limoges, après avoir déclaré les tiers responsables du préjudice subi par M. V== consécutivement à l'agression du 5 janvier 2003, a condamné in solidum ces derniers à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 66.252,89 euros en remboursement des prestations servies et à M. V== la somme de 28.429,60 euros en réparation de son préjudice corporel ; que, par arrêt du 22 janvier 2008, la Cour d'appel de Limoges a condamné les tiers à rembourser à la caisse primaire la somme de 30.784,87 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice de M. V== soumise à recours et à payer à ce dernier la somme de 5.335,72 euros au titre de son préjudice d'agrément et des souffrances endurées non soumis à recours ;

Considérant, d’autre part, que l’expert commis à la demande de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a conclu à l’imputabilité directe de l’affection iatrogène dont souffre M. V== à l’intervention pratiquée le 16 juin 2003 ; que le 12 avril 2006, l’ONIAM a adressé à ce dernier une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 21.346 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément résultant de cette affection ; que cette offre, acceptée par M. V== le 29 mai 2006, a fait l’objet d’un règlement par l’ONIAM le 7 juin 2006 ;

Considérant qu’au motif que M. V== ne l'avait pas avisé de la saisine du Tribunal de grande instance de Limoges en vue de l'indemnisation du préjudice subi consécutivement aux violences volontaires du 5 janvier 2003, que son manquement aux obligations légales d’information auxquelles il était tenu en vertu des dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique avait conduit à vicier le consentement de l’office et que la transaction régularisée le 7 juin 2006 était entachée de nullité, par décision du 7 avril 2008, à laquelle était joint un titre exécutoire d’un montant de 21.346 euros, le directeur de l’ONIAM a demandé à M. V== de restituer l’indemnité provisionnelle qu’il avait perçue ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 (…) l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. (…) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » ;

Considérant que la décision du 7 avril 2008 par laquelle le directeur de l’ONIAM a demandé à M. V== de restituer l’indemnité provisionnelle de 21.346 euros qui lui a été versée au titre de la solidarité nationale n'est pas détachable des conditions d'exécution de la transaction conclue du fait de l’acceptation, par ce dernier, de l’offre de l’office de l’indemniser et qu'ainsi l'action engagée contre une telle décision ne peut l'être que devant le juge de cette transaction ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. » ;

Considérant que l’offre de l’office tendait à l’indemnisation des préjudices subis par M. V== résultant de l’accident thérapeutique survenu lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2003 à la clinique Chénieux de Limoges ; que la transaction ainsi conclue a pour objet de prévenir une action en indemnisation dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que les litiges relatifs au bien-fondé d’un titre exécutoire relèvent du plein contentieux et non du contentieux de l’excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges s’est estimé compétent pour connaître de l’action engagée par M. V== à l’encontre de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le directeur de l’ONIAM lui a demandé de restituer l’indemnité provisionnelle de 21.346 euros versée en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2003 à la clinique Chénieux de Limoges, alors même qu’il invoque à l’encontre de cette décision des moyens de légalité ; qu’il y a lieu d’annuler ce jugement, d’évoquer et de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par M. V== devant le Tribunal administratif de Limoges ; qu’il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de l’ONIAM tendant à rendre l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;



Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800954 du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. V== devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. V== et les conclusions de l’ONIAM sont rejetés.