Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme A...C..., agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D...et Sofiane, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une provision de 157 535,82 euros à valoir sur la réparation de l'entier préjudice de leur filsD....

Par une ordonnance n° 1604518 du 31 août 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2017, M. et MmeC..., agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D...et Sofiane, représentés par MeF..., demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 août 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser une provision de 157 535,82 euros à valoir sur la réparation de l'entier préjudice de leur filsD... ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

2. Le jeune D...C..., né le 16 décembre 2004, a été vacciné contre la grippe A (H1N1) les 18 décembre 2009 et 8 janvier 2010, par injection du vaccin Panenza. Lors d'une consultation pédiatrique du 29 décembre 2010, il a été relevé qu'il souffrait, depuis environ un an, d'un état d'hypersomnie. Puis, des examens pratiqués au début de l'année 2011 au centre national de référence sur la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique, situé au centre hospitalier universitaire de Montpellier, ont permis de poser un diagnostic de narcolepsie-cataplexie. Imputant l'affection dont leur fils était ainsi atteint à la vaccination contre la grippe A (H1N1), M. et Mme C...ont, le 6 novembre 2014, saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article R. 3131-1 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation des troubles subis par l'enfant. L'office a diligenté une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 19 août 2015. Au vu de ce document, il a formulé, le 13 octobre 2015, une offre transactionnelle provisionnelle partielle, que les intéressés n'ont pas acceptée. L'office a alors présenté une seconde offre, par lettre du 18 août 2016, portant la réparation des préjudices de D...jusqu'à sa majorité à la somme de 157 535,82 euros. M. et Mme C...relèvent appel de l'ordonnance n° 1604518 du 31 août 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de l'ONIAM à leur verser cette dernière somme à titre de provision.

3. Il est constant que la campagne de vaccination contre la grippe A mise en oeuvre sur le territoire national à la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010 a été assurée par l'utilisation de deux vaccins, le Pandemrix et le Panenza, le premier comportant l'adjuvant ASO3 tandis que le second n'en incluait aucun. Il est également constant que le jeune D...a été vacciné par injection de ce second produit. Or, si les études auxquelles les appelants se réfèrent ont admis un lien entre la vaccination contre la grippe A et la survenance d'une narcolepsie-cataplexie, ce lien n'a été mis en évidence, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'avec l'utilisation du vaccin Pandemrix et aucune étude n'a permis non seulement de constater mais même de suspecter un lien entre la vaccination par le Panenza et l'apparition d'une narcolepsie-cataplexie. De même, le taux de prévalence de cette dernière affection parmi la population des personnes de moins de 18 ans à qui le Panenza a été injectée lors de la campagne de vaccination précitée s'établit à 0,3 pour 100 000 contre 0,5 pour 100 000 pour la population non vaccinée de moins de 16 ans avant 2009, tandis que ce taux s'élève à 5,65 pour 100 000 parmi la population de moins de 18 ans à qui le Pandemrix a été administré. En outre, il résulte d'une note du mois de décembre 2016 émanant du chef du centre de référence national sur la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique du centre hospitalier universitaire de Montpellier que " le lien avec les vaccins autres que le Pandemrix (à savoir le Panenza, vaccin sans adjuvant), dans la genèse de la narcolepsie ne peut à ce jour être retenu ". Ainsi, et comme l'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en l'état de l'instruction, et en dépit de ce que les premiers troubles évocateurs de la narcolepsie-cataplexie dont souffre le jeune D...sont apparus quelques semaines après sa vaccination par Panenza et de ce que l'expert commis par l'ONIAM a conclu en faveur d'un lien entre la vaccination de cet enfant et cette maladie, tout en précisant que celle-ci pouvait aussi être apparue indépendamment de la vaccination, le lien de causalité, dont l'existence conditionne le droit à réparation, entre la vaccination incriminée par M. et Mme C...et la pathologie dont leur fils est atteint ne peut être regardé comme suffisamment établi pour que la créance dont ils se prévalent sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique puisse être tenue comme non sérieusement contestable.

4. M. et Mme C...reprennent en appel le moyen tiré de ce que l'ONIAM avait initialement admis l'existence d'un lien de causalité, dans ses offres d'indemnisation des 13 octobre 2015 et 18 août 2016. Toutefois, ils ne se prévalent devant le juge d'appel des référés de la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le juge des référés du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 17BX03135 de M. et Mme C...est rejetée.