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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - SANTE PUBLIQUE</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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          <item>
        <title>Une transfusion sanguine réalisée contre la volonté d’un patient engage la responsabilité de l’hôpital si le patient a réitéré son refus de cette pratique en pleine conscience des conséquences potentielles sur son état de santé.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Une-transfusion-sanguine-r%C3%A9alis%C3%A9e-contre-la-volont%C3%A9-d%E2%80%99un-patient-engage-la-responsabilit%C3%A9-de-l%E2%80%99h%C3%B4pital-si-le-patient-a-r%C3%A9it%C3%A9r%C3%A9-son-refus-de-cette-pratique-en-pleine-conscience-des-cons%C3%A9quences-potentielles-sur-son-%C3%A9tat-de-sant%C3%A9.</link>
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        <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 07:49:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que : « &lt;em&gt;Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.  Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.&lt;/em&gt; »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Pour l’application de ces dispositions, ne commet pas de faute l’hôpital qui transfuse dans l’urgence une patiente qui avait refusé par écrit toute transfusion, alors qu’elle était victime d’une hémorragie en cours d’intervention chirurgicale, qu’elle était hors d’état de réitérer sa volonté et que le pronostic vital était engagé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En revanche, l’hôpital commet une faute en procédant à une nouvelle transfusion après que la patiente, qui avait repris connaissance et bénéficié d’explications sur la dégradation de son état de santé malgré un traitement alternatif, a réitéré oralement son refus de toute transfusion sanguine. Cette méconnaissance des dispositions précitées engage sa responsabilité et le met dans l’obligation de réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence causés à la patiente.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 20BX03081-20 octobre 2022-2e chambre- Mme A. - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme G== a demandé au tribunal administratif de B== de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de B== à lui verser une indemnité
de 30 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’administration de transfusions sanguines entre
le 29 février et le 2 mars 2016 et d’un défaut d’information.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1902340 du 15 juillet 2020, le tribunal a condamné le CHU de B== à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du défaut d’information, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 et capitalisation à compter du 17 janvier 2020,
et a rejeté le surplus de la demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 21 avril 2021, Mme G==, représentée par Me K==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de réformer ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le CHU de B== à lui verser une indemnité de 30 000 euros, majorée des intérêts à compter du 17 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du CHU de B== une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………………...........&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme G== a été admise le 28 février 2016 dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital S==, rattaché au CHU de B==, pour une ablation de la vésicule biliaire. Elle avait informé l’équipe médicale de son refus de recevoir des transfusions sanguines et de sa demande de bénéficier, le cas échéant, de techniques alternatives. Lors de l’intervention réalisée
le 29 février, une perforation accidentelle de l’artère iliaque droite a causé une hémorragie qui n’a pas pu être compensée par le mécanisme d’autotransfusion (« cell saver ») mis en place conformément à la volonté de la patiente. Le pronostic vital étant engagé avec une perte de sang évaluée à quatre litres et une majoration du collapsus et de l’hypotension, des transfusions de sept concentrés de globules rouges et de deux unités de plasma frais congelé ont été réalisées. Dans les suites immédiates de l’intervention, deux autres unités de plasma frais congelé ont été administrées dans le service de réanimation. Le 1er mars, la patiente a présenté une anémie sévère avec un taux d’hémoglobine de 7,3 g/dl à 12 heures 30 et de 5,8 g/dl à 21 heures 30 et a refusé la transfusion de culots globulaires, de sorte qu’elle a seulement reçu 200 mg de fer
et 10 000 unités d’érythropoïétine. Le 2 mars, le taux d’hémoglobine a encore baissé,
jusqu’à 5 g/dl à 18 heures, et l’anémie s’est compliquée d’une souffrance myocardique et d’une dégradation de la fonction respiratoire avec l’installation d’une hypoxie sévère engageant le pronostic vital à court terme. Malgré le refus réitéré de la patiente, une transfusion sanguine a été réalisée sur la décision collégiale de deux médecins, à l’insu de l’intéressée qui a été endormie et ne l’a appris qu’un an plus tard, lorsque son dossier médical lui a été communiqué à sa demande. Après des complications septiques, l’évolution a été favorable, et Mme G== est sortie de l’hôpital le 17 mars 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, Mme G== a saisi le tribunal administratif de B== d’une demande de condamnation du CHU de B== à lui verser une indemnité
de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, en invoquant le caractère fautif des transfusions réalisées contre sa volonté, ainsi qu’un manquement au devoir d’information, tant sur le risque d’hémorragie lors de l’intervention que sur l’existence des deuxième et troisième transfusions. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal a seulement condamné le CHU de B== à lui verser une somme de 1 000 euros au titre d’un défaut d’information sur le risque hémorragique lié à l’intervention d’ablation de la vésicule biliaire. Mme G== relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande relative au préjudice moral subi du fait de la réalisation des transfusions qu’elle avait refusées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les circonstances dans lesquelles les transfusions ont été réalisées sont exposées avec une précision suffisante au point 3 du jugement, et les premiers juges n’avaient pas à répondre à un moyen tiré de la méconnaissance du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui n’était pas soulevé, Mme G== s’étant bornée à faire valoir que les principes énoncés aux articles 5, 6, 7, 17, 18, 26 et 27 de ce pacte avaient été repris par la loi française. Par suite, Mme G== n’est pas fondée à invoquer une irrégularité du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…). » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. (…). »
5. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique est relatif au droit du patient de consentir, ou pas, à tout traitement, et en fixe les modalités, selon que le patient est ou non en état d’exprimer sa volonté. Dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2016 visée ci-dessus, cet article dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / (…) ».
6. En outre, aux termes de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, relatif aux directives anticipées : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. / A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables (…). / Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. / (…) ». Aux termes de l’article R. 1111-17 du même code : « Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance (…) ».
En ce qui concerne les deux premières transfusions :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il est constant que les médecins du CHU de B== avaient connaissance du document, intitulé « instructions médicales circonstanciées », par lequel Mme G== demandait, en sa qualité de témoin de Jéhovah, qu’on ne lui administre pas de transfusions de sang total, de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma, et qu’elle souhaitait bénéficier pleinement des techniques alternatives à la transfusion, dont le « cell saver ». Le dossier médical fait apparaître qu’un collapsus cardio-vasculaire est survenu au début de l’intervention du
29 février 2016 lors de l’insufflation de la cœlioscopie, qu’un saignement abdominal, ultérieurement localisé comme provenant de l’artère iliaque droite, a été identifié, que le « cell saver » a été mis en service, et que les transfusions ont été décidées et poursuivies en raison de l’impossibilité de maîtriser chirurgicalement l’hémorragie, alors que le pronostic vital se trouvait immédiatement en jeu. La transfusion complémentaire de deux unités de plasma frais congelé a été réalisée dans la continuité de l’intervention, à l’arrivée dans le service de réanimation et alors que la patiente était toujours inconsciente, en raison de l’effondrement des facteurs de coagulation consécutif à l’hémorragie. La situation d’urgence vitale, caractérisée par le dossier médical et non sérieusement contestée, ne permettait pas de s’assurer d’une réitération dans un délai raisonnable du refus du traitement et justifiait de s’écarter des directives anticipées. Dans ces circonstances, les transfusions de produits sanguins réalisées le 29 février 2016, alors que la technique alternative du « cell saver » ne suffisait pas à assurer la survie de la patiente, ne peuvent être regardées comme fautives au regard des dispositions des articles L. 1111-4 et L.1111-11 du code de santé publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l'article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l'article 9 de cette convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l'article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, dite convention d’Oviedo : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. » Selon l’article 9 de la même convention : « Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. La portée de l’article 9 de la convention d’Oviedo est limitée par l’article 8 de cette convention qui stipule : « Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée. » Eu égard aux circonstances exposées au point 7, Mme G== n’est pas fondée à soutenir que les stipulations citées au point précédent auraient été méconnues. Ne peuvent davantage être regardées comme méconnues les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques dont elle se prévaut, soit l’article 5 selon lequel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme, l’article 7, lequel est relatif à l’interdiction  de soumettre une personne à une expérience médicale sans son libre consentement, sans application en l’espèce en l’absence de toute « expérience médicale », l’article 18 relatif à la liberté de pensée et de religion, l’article 26 affirmant l’égalité devant la loi, et enfin l’article 27 interdisant de priver les minorités religieuses du droit de professer et de pratiquer leur religion, qui doivent être combinées avec le droit à la vie reconnu à l’article 6, que les médecins ont en l’espèce fait prévaloir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la troisième transfusion :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’intervention chirurgicale, les médecins ont insisté à plusieurs reprises pour tenter de convaincre Mme G== , qui était parfaitement consciente, de la nécessité d’une nouvelle transfusion en raison du risque vital qu’elle encourait du fait de l’anémie sévère qu’elle présentait, et que la patiente a réitéré à plusieurs reprises son refus de ce traitement, malgré les explications des médecins et l’échec du traitement alternatif à base de fer et d’érythropoïétine et la dégradation de son état. Au regard de cette réitération telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-4 du code de santé publique relatives au respect de la volonté du patient, le fait d’avoir réalisé une transfusion contre son gré, de surcroît en procédant préalablement à une sédation pour l’empêcher de s’y opposer, constitue un manquement à ces dispositions. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette intervention était justifiée par une urgence vitale, cette troisième transfusion est de nature à engager la responsabilité du CHU de B==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Les conditions dans lesquelles la transfusion du 2 mars 2016 a été réalisée ont été à l’origine d’une souffrance morale et de troubles dans les conditions d’existence
de Mme G== . Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme
de 3 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G==  est seulement fondée
à demander que la somme que le CHU de B== a été condamné à lui verser soit portée
de 1 000 euros à 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 et capitalisation à compter du 17 janvier 2020.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de B== une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La somme que le CHU de B== a été condamné à verser à Mme G== est portée de 1 000 euros à 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 et capitalisation à compter du 17 janvier 2020.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de B== n° 1902340 du 15 juillet 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le CHU de B== versera à Mme G==  une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Demande de l’ONIAM tendant au remboursement par les hôpitaux ayant pris en charge un patient de frais d’expertise qu’il a exposés lors de la procédure amiable- Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Demande-de-l%E2%80%99ONIAM-tendant-au-remboursement-par-les-h%C3%B4pitaux-ayant-pris-en-charge-un-patient-de-frais-d%E2%80%99expertise-qu%E2%80%99il-a-expos%C3%A9s-lors-de-la-proc%C3%A9dure-amiable-Conditions</link>
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        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 13:53:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que si l’assureur de l’hôpital que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime responsable d’un dommage s’abstient de faire une offre à la victime, l’ONIAM lui est substitué, que l’acceptation d’une offre de l’office vaut transaction et, enfin, que l’office « est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il résulte de ces dernières dispositions que la possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’expertise constitue un accessoire d’une action subrogatoire exercée par l’ONIAM contre un hôpital lorsque l’ONIAM s’est substitué à cet établissement pour indemniser la victime. Lorsque l’ONIAM n’a pas conclu de transaction avec la victime, il ne se trouve pas dans les conditions prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il ne peut donc demander, à l’occasion d’un litige porté par la victime d’un dommage contre les hôpitaux qui l’ont pris en charge, le remboursement par ces hôpitaux des frais d’expertise qu’il a exposés dans le cadre de la procédure amiable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Décision n° 20BX01493 - 22 septembre 2022 - 2e chambre - M. S. c/ Centre hospitalier de Cayenne et centre hospitalier de l’ouest guyanais.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. Pierre S== a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon (CHAR) et le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly (CHOG) à lui verser la somme de 171 027,84 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans sa prise en charge.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1700996 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande pour irrecevabilité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 avril 2020 et le 19 octobre 2021, M. S==, représenté par Me T==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 mars 2020 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon (CHAR) et le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly (CHOG) à lui verser la somme de 171 027,84 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans sa prise en charge ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon (CHAR) et du centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly (CHOG) la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;...………..………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. A la suite d’un malaise sur son lieu de travail le 24 juin 2013, M. S== a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly (CHOG) à Saint-Laurent du Maroni. Il présentait des maux de ventre, troubles de la vue, vomissements, vertiges et insensibilité du côté gauche. Il est resté sous surveillance jusqu’au lendemain, où il a été autorisé à retourner au domicile, un diagnostic de dengue ayant été posé après annulation d’une demande de scanner cérébral. Devant la persistance de ses troubles, il a été à nouveau conduit le lendemain au service des urgences du CHOG. Un scanner a révélé un accident vasculaire cérébral ischémique cérébelleux droit. Il a été alors décidé de l’adresser au centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) de Cayenne le lendemain pour une prise en charge en neurochirurgie. Sa famille l’a toutefois fait conduire sans attendre au service des urgences du CHAR, où il n’a pas été admis dans la soirée. Le lendemain, il a été pris en charge dans le service de neurologie de cet établissement, où des explorations complémentaires ont permis de diagnostiquer une cardiomyopathie dilatée, à l’origine probable de l’accident ischémique. Il a ultérieurement bénéficié de l’implantation d’un défibrillateur au centre hospitalier universitaire (CHU) de Fort-de-France, et d’une récupération totale de son déficit neurologique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le 26 juillet 2013, il a formulé une demande indemnitaire auprès du CHOG, qui l’a expressément rejetée le 24 juin 2015. M. S== a saisi le 17 août 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), qui a conclu le 22 mars 2016, après expertise, à la responsabilité du CHOG à hauteur de 50 % du fait d’un retard de prise en charge et de diagnostic. Par une décision du 2 mai 2016, le CHAR a également refusé de donner suite à une demande indemnitaire du requérant. L’assureur du CHOG n’ayant pas présenté de proposition d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI, M. S== a sollicité de l’ONIAM qu’il se substitue à l’établissement de santé sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM a adressé une offre à hauteur de 1 752,50 euros, que M. S== a refusée. M. S== a saisi le tribunal administratif de la Guyane d’une demande de condamnation du CHOG et du CHAR à lui verser une indemnité d’un montant de 171 027,84 euros en réparation des préjudices subis. Par le jugement attaqué du 12 mars 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme tardive. M. S== relève appel de ce jugement, l’ONIAM demande la condamnation des deux centres hospitaliers à lui rembourser les frais d’expertise exposés devant la CCI et la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane sollicite le remboursement d’une somme de 9 877,67 euros au titre des prestations versées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. S== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’autre part, la notification par un établissement public de santé d'une décision rejetant la demande indemnitaire d'un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu'elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. En application de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l'intéressé présente devant la commission une demande d'indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Dans les cas où le délai de recours contentieux est susceptible d'être suspendu par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7, l'information donnée à l'intéressé doit préciser les conditions de cette suspension. Cette précision s'impose, à peine d'inopposabilité du délai de recours, lorsqu'à la date à laquelle l'établissement lui notifie sa décision l'intéressé soit n'a pas encore saisi la commission de conciliation et d’indemnisation, soit l'a saisie mais n'a pas encore reçu notification d'un avis. En revanche, dans le cas où, à la date de la notification de la décision de l'établissement, l'intéressé a déjà reçu notification d'un avis de la commission, aucune mention relative à la suspension du délai de recours contentieux n'est requise. L'absence d'une telle mention n'a donc, dans ce cas, aucune incidence sur l'opposabilité du délai.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction que le CHOG a rejeté la demande indemnitaire dont il était saisi par un courrier du 24 juin 2015 qui comportait la mention des délais et voies de recours et l’indication que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation suspendait le cours du délai de recours contentieux. Ce délai n’a recommencé à courir qu’à compter de la notification à M. S== de l’avis de la commission, le 3 mai 2016. Le CHAR dont la responsabilité était également recherchée par M. S== a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. S== par courrier du 2 mai 2016, notifié le 6 mai suivant. Ce courrier comportait la mention des délais et voies de recours et précisait que la commission de conciliation et d’indemnisation ayant déjà rendu son avis, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif courait à compter de la réception du courrier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. M. S== a toutefois saisi le 19 août 2015 le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane afin de solliciter une expertise. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 14 avril 2017. Alors que le CHAR soutenait, dans ses écritures de première instance, que la saisine du tribunal d’une demande indemnitaire était intervenue plus de six mois après notification de cette ordonnance, laissant présumer une tardiveté des conclusions dont était saisi le tribunal, il résulte de l’instruction, et notamment de la consultation de l’application informatique Télérecours, que l’ordonnance de référé a été notifiée à M. S== le 28 avril 2017. Par suite, la requête présentée au tribunal administratif de la Guyane le 11 octobre 2017, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et comme telle irrecevable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que M. S== n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. La CGSSG, qui n’est pas représentée par un avocat en appel en dépit du moyen d’ordre public notifié aux parties, n’est pas recevable à présenter à la cour des conclusions tendant au remboursement des débours exposés et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais d’expertise :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ». L’article L. 1142-14 dispose : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. (…) L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés. (…). » L’article L. 1142-15 prévoit que si l’assureur s’abstient de faire une offre, l’ONIAM lui est substitué, que l’acceptation d’une offre de l’office vaut transaction et, enfin, que l’office « est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de ces dernières dispositions que la possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’expertise constitue un accessoire d’une action subrogatoire exercée par l’ONIAM contre un hôpital lorsque l’ONIAM s’est substitué à cet établissement pour indemniser la victime. L’ONIAM, qui n’a pas conclu de transaction avec M. S==, ne se trouve pas dans les conditions prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Au demeurant, l’établissement public n’a relevé appel du jugement, en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant au remboursement par les centres hospitaliers des frais d’expertise qu’il a pris en charge, que le 25 septembre 2020, soit plus de deux mois après la notification du jugement du 12 mars 2020. En l’absence d’accueil des conclusions de l’appel principal de M. S== à l’encontre des deux hôpitaux, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon (CHAR) et du centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly (CHOG), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. S== demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par l’ONIAM sur le même fondement doivent être rejetées pour les motifs exposés au point 11.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. S== les sommes demandées par le CHAR et le CHOG au même titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. S== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM et de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions présentées par le CHAR et le CHOG sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas de modification des causes du déficit</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Modalit%C3%A9s-d%E2%80%99indemnisation-du-d%C3%A9ficit-fonctionnel-permanent-en-cas-de-modification-des-causes-du-d%C3%A9ficit</link>
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        <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 09:23:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Lorsque la victime a été indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et que par suite d’une évolution de son état de santé, les atteintes qui avaient justifié cette indemnisation ont disparu, mais que de nouvelles déficiences sont apparues, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de ces dernières doit, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, être fixée en tenant compte de l’évolution effective du déficit permanent, globalement apprécié. Dès lors, si l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour revienne sur une indemnisation précédemment accordée, le requérant ne peut en revanche prétendre à une réparation excédant la part d’aggravation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux initialement indemnisé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La victime d’une hépatite post-transfusionnelle avait obtenu de l’Etablissement français du sang une indemnité tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent de 35% pour cirrhose post-hépatique avec une altération modérée de la fonction hépatique. Mais ultérieurement une greffe de foie a mis fin à ce préjudice, et un déficit fonctionnel permanent de 48 % a été constaté en lien avec les conséquences de la greffe. Condamnation de l’ONIAM à indemniser seulement le surcroît de déficit fonctionnel permanent de l’intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°19BX01860-3 février 2022-2e chambre-M.N. C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un arrêt avant dire droit du 10 juillet 2020, la cour a annulé le jugement n° 1304047 du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de T== a rejeté la demande de M. N== tendant à la condamnation de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser de ses pertes de gains professionnels en lien avec sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C dans les suites d’un accident survenu en 1979, ainsi que des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation initialement fixée
au 31 août 2005, et a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices de M. N==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le rapport d’expertise a été enregistré le 17 mars 2021.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des mémoires enregistrés les 1er juin et 23 septembre 2021, M. N==, représenté par la SCPI B== Avocats, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité d’un montant total de 664 376,44 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêt avant dire droit du 10 juillet 2020, la cour a annulé le jugement n° 1304047 du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de T== a rejeté la demande de M. N== tendant à la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de ses pertes de gains professionnels en lien avec sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C (VHC) dans les suites d’un grave accident de la circulation survenu le 25 avril 1979, ainsi que des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé depuis une consolidation initialement fixée au 31 août 2005, et a ordonné une expertise afin d’évaluer l’aggravation des préjudices de M. N==, lequel avait subi une greffe hépatique en urgence le 22 mai 2011. L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2021. M. N== demande à la cour de condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité d’un montant total de 664 376,44 euros. La CPAM du T== demande à la cour de réserver ses droits.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les préjudices de M. N== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’assistance d’une tierce personne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise réalisée le 31 août 2005 dans le cadre du litige opposant alors M. N== au Centre régional de transfusion sanguine de T== devant le tribunal de grande instance de T== pour l’indemnisation initiale des préjudices résultant de sa contamination par le VHC et des écritures de la CPAM du T== devant ce tribunal, que la cirrhose dont M. N== était atteint ne justifiait pas l’assistance d’une tierce personne, et que l’allocation pour tierce personne incluse dans la pension d’invalidité de troisième catégorie servie par la caisse à compter du 1er février 2002 se rapportait à un besoin d’assistance sans lien avec l’hépatite C. L’expertise ordonnée par la cour retient un besoin d’assistance à partir de la première décompensation œdémato-ascitique, en dehors des périodes d’hospitalisation, durant deux heures par jour du 28 octobre 2010 au 22 mai 2011 en raison de la dégradation de la fonction hépatique, du déséquilibre glycémique partiellement imputable à la cirrhose, de l’ascite et d’une dégradation franche de l’état général antérieurement à la greffe, puis postérieurement à celle-ci de deux heures par jour du 9 juin au 15 septembre 2011, et enfin de quatre heures par semaine du 16 septembre 2011 jusqu'à la consolidation fixée au 31 décembre 2014. Ainsi qu’il est précisé dans le rapport d’expertise, cette assistance relative à la toilette, à l’habillage et à la gestion du traitement médical et du diabète a été apportée par l’épouse de M. N==. Ce dernier affirme n’avoir perçu aucune allocation à ce titre, et aucune pièce du dossier ne démontre le contraire. Il y a lieu de retenir comme base d’indemnisation un taux horaire de 13 euros correspondant au montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut augmenté des charges sociales entre 2011 et 2014, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. La somme due au titre de ce préjudice, après déduction des périodes d’hospitalisation, doit ainsi être fixée à 18 107 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des pertes de revenus professionnels :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Ainsi que l’a retenu l’arrêt avant dire droit du 10 juillet 2020, l’indemnité
de 20 000 euros allouée à M. N== par le jugement du tribunal de grande instance de T== du 18 décembre 2007 était seulement destinée à réparer l’incidence professionnelle caractérisée par la perte de chance de retrouver un emploi, et non les pertes de revenus professionnels.
Il résulte de l’instruction que M. N== a été placé en invalidité à compter du 1er février 2002 en raison de l’évolution de la cirrhose post-hépatitique C résistante aux traitements, à l’origine d’une asthénie intense, ainsi que d’un état dépressif en lien avec le risque d’évolution de la cirrhose vers un cancer du foie, et non avec les séquelles de l’accident du 25 avril 1979,
à l’origine d’un handicap physique malgré lequel M. N== avait trouvé un emploi de cadre et bénéficié d’une promotion professionnelle. Quand bien même son état de santé n’aurait pas fait obstacle à la reprise de toute activité professionnelle après la consolidation fixée au 31 décembre 2014, M. N==, âgé à cette date de 54 ans et éloigné de l’emploi par les conséquences de sa contamination transfusionnelle depuis près de quinze ans, était dans l’impossibilité de reprendre une activité comparable. Par suite, il a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses pertes de revenus, sans application de la réfaction de 50 % revendiquée à tort par l’ONIAM au motif que la pension d’invalidité ne serait que partiellement en lien avec la contamination par le VHC.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. M. N== demande l’indemnisation de ses pertes de revenus sur la base d’un montant annuel de 26 452,24 euros correspondant à sa rémunération nette imposable de 1999, dernière année précédant son placement en congé de longue maladie, pour la période allant du 1er février 2002 au 31 janvier 2023, date à laquelle il indique qu’il aurait pris sa retraite. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 62 ans à compter du 1er février 2022, et en l’absence de précision sur le montant moyen des primes variables perçues au cours des années antérieures à 1999, il y a lieu de retenir le salaire annuel moyen de 24 287,94 euros à partir duquel la CPAM du T== a fixé le montant annuel de la pension d’invalidité à 13 048 euros, hors allocation pour tierce personne. Par suite, il y a lieu de fixer les pertes de revenus professionnels du 1er février 2002 au 31 janvier 2022 à la somme de 216 302,46 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire a été de 100 % durant les hospitalisations du 8 juillet 2009, du 20 au 28 octobre 2010, du 13 au 18 février 2011, du 6 au 8 avril 2011, du 2 mai au 8 juin 2011 et des 20 juin 2011, 22 mai 2012, 23 août 2012 et 9 septembre 2013 et, hors hospitalisation, de 35 % du 1er septembre 2005 au 19 octobre 2010 et de 50 % du 29 octobre 2010 au 1er mai 2011 et du 9 juin 2011 au 30 décembre 2014, veille de la consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 24 000 euros sur la base de 500 euros par mois de déficit fonctionnel total.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des souffrances endurées :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 5 sur 7 pour la greffe hépatique réalisée le 22 mai 2011 et les multiples hospitalisations l’ayant précédée, la nécessité de suivre un traitement immunosuppresseur à vie, et les souffrances morales liées à l’abandon d’une première transplantation en raison de la mauvaise qualité du greffon alors que le patient se trouvait déjà au bloc opératoire, ainsi qu’à la crainte de ne pas pouvoir éradiquer le virus de l’hépatite C, résistant à tous les traitements avant la greffe et réapparu un mois après. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 15 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du préjudice esthétique temporaire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il y a lieu de fixer à 500 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur 7 par l’expert en raison de l’existence d’une ascite entre le 28 octobre 2010 et le 22 mai 2011, date de la greffe hépatique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du déficit fonctionnel permanent :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Lorsque la victime a été indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et que par suite d’une évolution de son état de santé, les atteintes qui avaient justifié cette indemnisation ont disparu, mais que de nouvelles déficiences sont apparues, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de ces dernières doit, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, être fixée en tenant compte de l’évolution effective du déficit permanent, globalement apprécié. Dès lors, si l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour revienne sur une indemnisation précédemment accordée, le requérant ne peut en revanche prétendre à une réparation excédant la part d’aggravation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux initialement indemnisé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de l’instruction que par le jugement du tribunal de grande instance de T== du 18 décembre 2007, M. N== a obtenu une indemnité tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent alors évalué à 35 % en raison de l’existence d’une cirrhose post-hépatitique dans la classe B du tableau de Child, avec une altération modérée de la fonction hépatique. L’expert ultérieurement désigné par la cour a constaté que la greffe avait entièrement remédié à cette pathologie. Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent à la date de son expertise, cet expert a tenu compte du traitement immuno-suppresseur à vie nécessité par la greffe, dont le caractère contraignant a justifié un taux de 25 %, ainsi que des aggravations d’un diabète et d’une hypertension artérielle préexistants, cotées respectivement à 20 % et 3 %. Il a précisé que la cirrhose était en partie responsable du diabète, lequel avait été majoré par la corticothérapie utilisée dans la phase post-greffe et déséquilibré par le traitement immuno-suppresseur, et que l’hypertension artérielle avait également été favorisée par ce traitement. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’expert a limité son évaluation au déficit en lien avec les conséquences de la greffe hépatique, sans y inclure la part de l’état antérieur imputable à d’autres causes. La règle de Balthazar prévue par des dispositions relatives aux pensions d’invalidité des fonctionnaires, selon laquelle une nouvelle infirmité s’ajoutant à une infirmité initiale doit être prise en compte à un taux réduit calculé par référence à la capacité restante, ne constitue pas un principe général applicable sans texte. C’est ainsi à tort que l’expert, à la demande de l’ONIAM, a calculé selon cette règle un taux de 41,80 %, de sorte que le déficit fonctionnel permanent résultant des taux de 25 %, 20 % et 3 % qu’il a retenus doit être fixé à 48 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. A la date de consolidation de son état de santé, le 31 décembre 2014, M. N== était âgé de 54 ans. Il sera fait une juste appréciation de l’aggravation de son déficit fonctionnel permanent en fixant son indemnisation à 18 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du préjudice esthétique permanent :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Le préjudice esthétique permanent, caractérisé par des cicatrices et une gynécomastie bilatérale persistante résultant du traitement de la cirrhose, a été évalué à 1,5 sur 7 par l’expert. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme
de 1 500 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du préjudice sexuel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise et d’une attestation de l’épouse de M. N==, que les différents traitements en lien avec la cirrhose et la greffe sont à l’origine d’un préjudice sexuel permanent, dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant du préjudice d’agrément :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Si M. N== produit une attestation de la directrice de l’Institut de développement des Ressources Renouvelables du T== selon laquelle il a démissionné en mars 2011 des fonctions de président de cette association qu’il occupait depuis avril 2000, l’impossibilité de reprendre une activité associative postérieurement à la consolidation fixée au 31 décembre 2014 n’est pas démontrée, et le préjudice d’agrément temporaire subi antérieurement à cette date relève des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément ne peut être accueillie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. N== une indemnité d’un montant total de 295 409,46 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la demande de la CPAM du T== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il n’appartient pas à la cour de « réserver les droits » de la CPAM du T== en vue d’un recours, sans lien avec le présent litige, qu’elle envisagerait d’exercer « en temps utile » à l’encontre de l’Etablissement français du sang. Par suite, la demande de la caisse ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais d’expertise :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 6 mai 2021, doivent être mis à la charge de l’ONIAM.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à M. N== au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser une indemnité de 295 409,46 euros à M. N==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge de l’ONIAM.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’ONIAM versera à M. N== une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Responsabilit%C3%A9-pour-faute-des-%C3%A9tablissements-de-sant%C3%A9-Conditions-d%E2%80%99%C3%A9tablissement-de-la-preuve-Participation-du-centre-hospitalier-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-des-faits2</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:5d9f6fa0e39cae0d3d674cee904bfde6</guid>
        <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 11:13:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier.
En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/17BX03814_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme M=== et M. C=== ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, le centre hospitalier (CH) de Confolens et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à leur verser une indemnité provisionnelle de 442 560 euros, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de leur fils mineur O=== dans ces établissements publics hospitaliers et de dire qu’O=== fera l’objet d’un nouvel examen vers l’âge de 8 ans pour l’évaluation définitive de ses préjudices.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500172 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes, et a mis à la charge du CHU de Limoges les frais de l’expertise ordonnée en référé.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2017, 18 mai 2018, 20 mars 2019 et 13 septembre 2019, Mme M=== et M. C===, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur O===, et représentés par Me Beynet, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler les articles 1er, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et son assureur, la SHAM, à réparer à hauteur de 60 % les conséquences dommageables de la prise en charge de leur enfant O=== C===, le 4 janvier 2010, à raison des manquements commis et de la perte de chance d’échapper à l’aggravation de son état, et à leur verser, en conséquence, une indemnité provisionnelle de 507 700 € à valoir sur leur indemnisation définitive, au titre des préjudices subis tant par leur fils mineur que par eux-mêmes ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de désigner, avant dire droit, un collège d’experts médicaux chargé d’examiner l’évolution de l’état de santé d’O=== depuis le 17 juillet 2013, date de la dernière réunion d’expertise, et de se prononcer sur l’actualisation de ses préjudices indemnisables ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de leur allouer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ils soutiennent que :
- plusieurs manquements dans la prise en charge de leur fils O=== peuvent être reprochés au CH de Confolens :
- la prise en charge par le service des urgences a été insuffisante et défaillante, le 30 décembre 2009, tant sur le plan de l’examen clinique et traumatologique réalisé que des constantes relevées ; elle ne correspond pas aux bonnes pratiques professionnelles et aux données acquises de la science médicale au regard de l’état de santé de l’enfant lors de son admission ; l’établissement n’établit pas avoir mis en œuvre l’ensemble des procédures de diagnostic d’un traumatisme crânien chez l’enfant, la feuille de surveillance étant lacunaire ; au regard de cette carence dans la prise en charge de la part de l’établissement, lequel n’a notamment pas évalué le « score de Glasgow » de l’enfant et n’a mesuré  ni la pression artérielle, ni la saturation en oxygène, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’enfant ne présentait pas de symptomatologie typique d’un traumatisme crânien ou de symptôme d’une gravité particulière ;
- le transport et la prise en charge de l’enfant par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du CH de Confolens n’ont pas été conformes aux recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) et révèlent un défaut de surveillance manifeste pendant le transfert ; la preuve d’une surveillance par monitoring et des éléments cliniques permettant de détecter une détresse vitale, tout au long du trajet, n’est pas rapportée par l’établissement ; aucune pièce de l’instruction ne permet de s’assurer que la recherche d’agressions cérébrales secondaires d’origine systémique (ACSOS) a été effectuée aux fins d’améliorer le pronostic de l’enfant ou d’éviter son aggravation, que ce soit aux urgences de l’établissement ou pendant ce transfert ;
- dans ces conditions, en l’absence de tout élément dans le dossier médical du CH de Confolens permettant d’établir l’évolution de l’état de santé de l’enfant pendant sa prise en charge aux urgences et lors du transfert par le SMUR, l’établissement engage sa responsabilité au titre de la perte de chance pour O=== de voir son état s’améliorer ; aucun examen neurologique n’a été réalisé entre son admission au service des urgences du CH de Confolens vers 13 heures et son arrivée au CHU de Limoges à 14 heures 30 ; c’est donc à tort que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier dans l’état séquellaire de l’enfant ;
- plusieurs manquements sont également imputables au CHU de Limoges :
- les délais de prise en charge et notamment de réalisation du scanner cérébral, 1 h 15 après son admission le 30 décembre 2009, puis d’exécution de l’intervention chirurgicale 95 minutes après l’établissement du diagnostic scanographique ont été de nature à alourdir le pronostic alors que l’urgence à procéder à l’évacuation de l’hématome extradural qui avait été révélé aurait imposé une intervention en moins de 70 minutes ; c’est à tort que le tribunal n’a pas pris en considération ces délais anormalement longs ;
- le délai de prise en charge de l’accident iatrogène lié à la coudure de la sonde d’intubation survenue le 4 janvier 2010 a été anormalement long et révèle un retard fautif d’intervention ; cet accident médical, dont l’établissement n’est d’ailleurs pas en mesure de préciser la durée exacte avant sa prise en charge effective, a majoré le tableau neurologique déficitaire de l’enfant et a aggravé son état clinique ; il est à l’origine d’une bradycardie extrême, d’une mydriase bilatérale, d’une désaturation en oxygène à 10 % et a nécessité la réalisation d’un massage cardiaque ainsi que l’augmentation du traitement par noradrénaline ; il révèle ainsi un épisode anoxo-ischémique qui équivaut, chez l’enfant, à un arrêt cardiaque ; les experts ont relevé des lésions compatibles avec une souffrance anoxique au regard des éléments du dossier médical ; cet épisode d’anoxo-ischémie a des conséquences beaucoup plus rapides sur un cerveau lésé que sur un cerveau sain où ils apparaissent au bout de trois minutes ; la rapidité d’apparition d’une mydriase bilatérale chez l’enfant atteste de cet état de fait en l’espèce ;
- l’utilisation de la phénytoïne (commercialisée sous le nom de prodilantin) dès le 1er janvier 2010, alors que ce principe ne bénéficiait pas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les enfants de moins de 5 ans, s’est effectuée sans information préalable des parents de l’enfant ; en outre, elle a été prescrite en surdosage pendant une durée d’au moins 11 jours, susceptible d’être à l’origine d’une symptomatologie neurologique ;
- l’imputabilité des séquelles de l’enfant aux différents manquements fautifs constatés devra être retenue à l’encontre du CH de Confolens et du CHU de Limoges à hauteur de 60 % des conséquences dommageables, au titre de la perte de chance d’éviter leur survenue ou leur aggravation, dès lors qu’outre l’accident iatrogène retenu par les experts, il y a lieu de retenir également la non-conformité de la prise en charge initiale par le CH de Confolens, la tardiveté de l’intervention chirurgicale de décompression réalisée au CHU de Limoges, l’utilisation hors AMM et surdosée de la phénytoïne et le délai anormalement long de la prise en charge après l’accident iatrogène, qui s’est traduit par un second accident iatrogène fautif, à savoir une absence de contrôle de l’hyperventilation de l’enfant pendant une durée de 10 heures après l’accident de coudure de la sonde ; ce dernier évènement est à l’origine d’une alcalose respiratoire qui n’a pas été relevée par les experts, alors qu’un tel accident est délétère pour le cerveau d’un enfant anémique du fait d’une diminution de l’apport en oxygène et qu’il est de nature à aggraver l’anoxo-ischémie ; c’est ce que confirment les deux médecins spécialistes consultés par leurs soins après dépôt des rapports d’expertise, les Dr R=== et D=== ; c’est à tort que le tribunal, après avoir retenu différents manquements, n’en a tiré aucune conséquence en considérant que le lien de causalité entre ces manquements et le dommage n’était pas établi alors qu’il ne disposait d’aucune certitude en ce sens et qu’il manquait de nombreuses pièces dans le dossier médical du CHU de Limoges, en particulier les observations médicales du service de réanimation et les transmissions soignantes ciblées pour les journées des 2, 3 et 4 janvier 2010, correspondant à la période entre la deuxième intervention chirurgicale, du 1er janvier 2010, et l’accident iatrogène de la sonde d’intubation, qui constitue un évènement indésirable grave ; ces insuffisances dans le dossier médical, qui ne comporte pas les examens cliniques biquotidiens réalisés en service de réanimation pédiatrique, interrogent et ne permettent pas d’établir que les conditions de prise en charge de ces deux accidents iatrogènes, notamment le premier, ont été conformes ; l’absence des feuilles d’observations médicales et de transmissions ciblées sur les jours considérés est contraire aux bonnes pratiques ;
- en ce qui concerne les demandes indemnitaires, outre la demande de nouvelle expertise aux fins de procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices d’O=== depuis la précédente expertise, le 17 juillet 2013, ils sont en droit de solliciter, à titre de provision, compte tenu du taux de perte de chance de 60 % :
- la somme de 5 500 euros en remboursement des frais de « médecins conseils » auxquels ils ont dû recourir pour les assister ;
- la somme de 202 200 euros au titre de l’assistance à tierce personne à raison de 5 heures par jour jusqu’aux 10 ans de l’enfant ;
- la somme de 200 000 euros au titre des préjudices personnels de l’enfant, compte tenu notamment de son déficit fonctionnel temporaire de 90 % et des souffrances endurées ;
- la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle pour Mme M=== qui a dû cesser complètement de travailler pour s’occuper de son fils ;
- la somme de 35 000 euros pour chacun des parents au regard de leur douleur morale et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- en ce qui concerne la demande d’expertise complémentaire : celle-ci est justifiée par les préconisations des experts judiciaires qui indiquaient qu’une nouvelle évaluation de l’état séquellaire de l’enfant serait nécessaire à l’âge de 8 ans.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par des mémoires, enregistrés les 23 avril 2018, 9 mai 2018, 11 décembre 2018 et 23 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente, puis la CPAM de La Rochelle, venant aux droits de la CPAM de la Charente, représentées par Me Pecaud, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017 et de condamner solidairement le CHU de Limoges, la SHAM et le CH de Confolens à verser à la CPAM de la Rochelle la somme de 190 673,73 euros au titre de ses débours, sous réserve des prestations futures dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de la victime ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise complémentaire avant dire droit et de réserver, en ce cas, ses droits jusqu’au dépôt du rapport d’expertise aux fins de lui permettre de chiffrer sa créance définitive ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges, de la SHAM et du CH de Confolens le paiement de la somme de 1 037 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La caisse soutient qu’elle est en droit de demander le remboursement des prestations qu’elle a versées au bénéfice de son assuré social auprès des établissements reconnus responsables des dommages subis par celui-ci, ainsi que des frais futurs. Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un collège d’experts, comme le sollicitent les requérants, aux fins de mener des investigations complémentaires en rapport avec l’évolution de l’état de santé de l’enfant et demande que ses droits soient réservés dans cette éventualité pour lui permettre de chiffrer ses débours définitifs.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2018, 21 novembre 2018 et 28 août 2019, le CHU de Limoges, le CH de Confolens et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête de Mme M=== et M. C===.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ils font valoir que :
- la prise en charge de l’enfant au centre hospitalier de Confolens a été conforme aux règles de l’art ; le transfert de l’enfant par le SMUR vers le CHU de Limoges a, en effet, été décidé moins de 15 minutes après son admission aux urgences du CH de Confolens, au regard des signes cliniques qu’il présentait, et ce transfert est intervenu 25 minutes après cette décision médicale ; l’état de l’enfant ne s’est pas dégradé au décours de cette prise en charge jusqu’à son arrivée au CHU de Limoges ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prise en charge par l’établissement n’a pas eu de conséquences péjoratives sur l’état de santé du jeune O=== C===, que ce soit lors de son admission ou à l’occasion de son transfert ;
- le délai entre l’admission au service des urgences du CHU de Limoges, à 14h40, et la réalisation de l’intervention chirurgicale, à 17h20, ne révèle aucune faute de la part de l’établissement dans la mesure où la réalisation d’un scanner cérébral, accompli à 15h45, était un préalable nécessaire et où des précautions anesthésiologiques étaient indispensables aux fins d’éviter le risque majeur d’arrêt cardiovasculaire par « désamorçage de la pompe cardiaque » en cas de vidange trop précipitée de l’hématome extradural ; c’est également à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions de prise en charge de l’enfant au CHU le 30 décembre 2009 ont été conformes aux règles de l’art et n’ont pas entraîné d’évolution péjorative de l’état de santé de l’enfant ;
- la prescription de phénytoïne, bien que ne disposant pas d’une AMM chez les enfants de moins de 5 ans en France, était conforme aux données acquises de la science dans le cas d’espèce ainsi qu’en attestent l’ensemble des experts consultés ; compte tenu de l’urgence absolue constituée par des crises comitiales avec un état de mal épileptique, telle qu’elle se présentait, l’absence d’information des parents quant à l’administration de ce traitement n’est, en tout état de cause, pas fautive ; la surcharge temporaire de phénytoïne dans le sang n’a eu aucune conséquence séquellaire mais de simples effets secondaires, comme le relèvent l’ensemble des experts ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette prescription n’avait pas eu de conséquences péjoratives sur l’état de santé du jeune O=== ;
- enfin, l’accident médical non fautif constitué par la coudure de la sonde d’intubation n’est à l’origine d’aucune conséquence sur l’état de santé de l’enfant ; la réalisation d’un évènement anoxo-ischémique n’est présentée que comme une simple éventualité par les experts alors que l’existence même de lésions anoxiques est sérieusement contestée par l’expert en neurochirurgie consulté par le CHU, dans son rapport du 30 avril 2014, lequel indique que l’accident de coudure de la sonde est « un épiphénomène sans conséquence identifiable » ; il en va de même de l’analyse du neuropédiatre, spécialiste de néonatalogie et de réanimation  pédiatrique consulté par leurs soins, dans ses observations du 3 août 2015, lequel indique que « les conséquences neurologiques présentées par le patient, de même que l’imagerie cérébrale sont tout à fait celles attendues compte tenu de l’accident initial » ; dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, considéré qu’il n’était pas établi que la coudure de la sonde d’intubation aurait entraîné des lésions ischémiques pérennes et serait à l’origine d’une aggravation de l’état de santé de l’enfant ; en tout état de cause, aucune pièce de l’instruction ne permet d’établir que le délai de prise en charge de cet accident iatrogène aurait été anormalement long et fautif ; si les requérants invoquent pour la première fois en appel l’existence d’un second accident iatrogène fautif, lié à une hyperventilation prolongée à l’issue du premier accident, celui-ci ne résulte pas des expertises et s’avère, en tout état de cause, dépourvu de portée dès lors que l’état de santé ne s’est pas aggravé après le 4 janvier mais s’est, au contraire, amélioré ;
- subsidiairement, à supposer que le délai de prise en charge de cet accident puisse être regardé comme fautif, il n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement qu’au titre d’une perte de chance d’éviter l’aggravation du dommage préexistant résultant de l’accident médical non fautif lui-même ; compte tenu des circonstances de l’espèce, ce taux de perte de chance ne saurait être supérieur à 4 % (20 % de 20 %  de l’accident médical non fautif constitué par la coudure de la sonde, et lié au délai de prise en charge de celui-ci) ;
- à titre très subsidiaire, l’indemnisation invoquée devra concerner, non pas le versement d’une provision, mais les préjudices présentant un caractère certain à la date de l’arrêt à intervenir, charge restant aux intéressés de saisir à nouveau la juridiction administrative en cas d’aggravation du dommage ; la demande au titre de l’assistance d’une tierce personne devra être réduite à de plus justes proportions et ne pourra pas concerner la période courant jusqu’aux trois enfants de l’enfant ; en outre, le taux horaire de référence ne saurait être supérieur à 10 euros et il devra être tenu compte du versement de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que, le cas échéant, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ; le taux de déficit fonctionnel temporaire devra être minoré ; la demande au titre de l’incidence professionnelle n’est assortie d’aucun justificatif ; la demande au titre des troubles dans les conditions d’existence sera ramenée à de plus justes proportions.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2018 et 16 septembre 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut au rejet de toute demande d’indemnisation éventuelle qui serait présentée à son encontre et au rejet de toute demande d’expertise éventuelle au contradictoire de l’Office.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’Office fait valoir que :
- les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale n’étant pas réunies, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
- en effet, soit la responsabilité des établissements mis en cause est engagée pour faute, soit le dommage subi par le jeune O=== réside tout entier dans le traumatisme crânien initialement subi ; ainsi, dans l’hypothèse où aucune faute ne serait retenue à l’encontre des établissements hospitaliers, les dommages séquellaires devraient être regardés comme résultant exclusivement du traumatisme initialement subi ; en l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’absence de lien de causalité entre l’accident médical lié à la coudure de la sonde d’intubation et le dommage présenté par l’enfant ;
- s’il ne s’oppose pas à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices évolutifs de l’enfant, celle-ci ne saurait être réalisée au contradictoire de l’Office dès lors que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance du 31 octobre 2019, la clôture d’instruction fixée au 23 septembre 2019 a été partiellement reportée au 14 novembre 2019, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-	le rapport de M. Sorin ;
-	les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;
-	et les observations de Me Beynet, avocat, représentant Mme M=== et M. C===, de Me Gilbert, avocat, représentant le CHU de Limoges, le CH de Confolens et la SHAM, et de Me Nicolas, avocat, représentant l’ONIAM.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. L’enfant O=== C===, né le 6 mai 2009, a été victime, le 30 décembre 2009, d’une chute au domicile de ses parents aux environs de neuf heures du matin. Il est tombé d’une hauteur d’environ 50 cm sur un sol en béton, l’impact s’étant produit au niveau de la partie postérieure du crâne, dans la région temporo-occipitale gauche. Le médecin traitant de la famille l’a examiné en cours de matinée et a donné des consignes de surveillance aux parents, en particulier en cas d’éventuels vomissements. De retour à leur domicile, Mme M=== et M. C===, ses parents, ont constaté, vers 12h30, l’apparition de vomissements et ont alors conduit le jeune O=== aux urgences du centre hospitalier de Confolens (Charente) où il a été pris en charge vers 13 h. A la suite d’un nouvel épisode de vomissements, l’enfant a été transféré, par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), vers le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, où il a été pris en charge à partir de 14h30. Il a ensuite fait l’objet, dans cet établissement, d’une intervention neurochirurgicale, le même jour en fin d’après-midi, pour drainage et évacuation d’un hématome extradural révélé par un scanner cérébral. A l’issue de l’intervention, au cours de laquelle le jeune O=== C=== a présenté un choc hémorragique, l’enfant a été admis dans le service de réanimation pédiatrique du CHU. Son état de santé ayant été compliqué pendant la nuit par l’apparition de convulsions tonico-cloniques et au regard de l’électro-encéphalogramme réalisé, une nouvelle intervention neurochirurgicale a été pratiquée, le 1er janvier 2010, pour permettre l’évacuation d’hématomes extradural et sous-dural pariétal persistants. Alors qu’O=== était placé sous sédation, intubé et ventilé, dans le service de réanimation pédiatrique, une coudure de la sonde d’intubation s’est produite, le 4 janvier 2010 en fin de matinée, à la suite de laquelle l’enfant a dû faire l’objet d’une réanimation par massage cardiaque et ventilation. La sédation d’O=== a cessé le 17 janvier 2010 et, devant l’amélioration de son état, il a été transféré en service de pédiatrie médicale à compter du 25 janvier 2010. Il a finalement pu regagner le domicile de ses parents le 12 février 2010, date à partir de laquelle il a bénéficié, au regard des séquelles qu’il présentait, d’une prise en charge à domicile par des séances de psychomotricité, d’orthophonie, de kinésithérapie et d’éducation spécialisée ainsi que d’un suivi médical au CHU de Limoges puis à l’hôpital national de Saint-Maurice et dans le cadre d’un service de soins à domicile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le 13 décembre 2010, Mme M=== a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d’une demande tendant à la réparation des préjudices subis à l’occasion de la prise en charge de son enfant au CHU de Limoges. Après la réalisation d’une expertise ordonnée au contradictoire de l’établissement et de son assureur, la CRCI a estimé, dans un avis du 25 janvier 2012, que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du centre hospitalier universitaire de Limoges, la SHAM, et que les préjudices devaient être réparés à titre provisionnel dès lors que l’état de santé de l’enfant n’était pas consolidé, ceci dans la limite de 20 % du dommage. Par une lettre du 13 juillet 2012 adressée à Mme M=== et M. C===, la SHAM a cependant refusé de suivre l’avis de la CRCI. Le 30 janvier 2013, ces derniers ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à la désignation d’un expert, à laquelle il a été fait droit. L’expert désigné par le tribunal administratif a rendu son rapport le 20 mars 2014.  La demande indemnitaire préalable présentée par les intéressés le 23 octobre 2014 auprès du centre hospitalier universitaire de Limoges et du centre hospitalier de Confolens a été explicitement rejetée, le 25 novembre 2014, par ce dernier établissement et, de manière implicite, par le CHU.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Mme M=== et M. C=== relèvent appel du jugement du 12 octobre 2017 du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du CHU de Limoges, du CH de Confolens et de la SHAM à leur verser une indemnité provisionnelle de 442 560 euros  en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de leur fils mineur O=== à compter du 30 décembre 2009, et à l’organisation d’une expertise avant dire droit aux fins d’évaluer l’évolution de l’état de santé de l’enfant et de ses préjudices. Dans la présente instance, Mme M=== et M. C=== demandent, d’une part, la condamnation solidaire du CHU de Limoges et de la SHAM à réparer, à hauteur de 60 %, les préjudices subis, qu’ils estiment notamment imputables dans cette proportion à des manquements commis dans la prise en charge de leur fils, le 4 janvier 2010, par le versement d’une indemnité provisionnelle de 507 700 euros à valoir sur leur indemnisation définitive et, d’autre part, l’organisation avant dire droit d’une expertise complémentaire aux fins d’examiner l’évolution de l’état de santé du jeune O=== depuis le 17 juillet 2013, date de la dernière réunion d’expertise judiciaire, et de se prononcer sur l’actualisation des préjudices qu’il a subis. La CPAM de La Rochelle, venant aux droits de la CPAM de la Charente, demande, pour sa part, la condamnation solidaire du CHU de Limoges, du CH de Confolens et de la SHAM à l’indemniser au titre de ses débours actuels et futurs. Enfin, l’ONIAM doit être regardé comme demandant sa mise hors de cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Lorsqu’un dommage est susceptible de trouver sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme M=== et M. C=== demandent la condamnation du CHU de Limoges et de son assureur, la SHAM, à réparer les préjudices subis à raison des fautes commises lors de la prise en charge de leur fils O=== tant au CH de Confolens qu’au CHU de Limoges. La CPAM demande, pour sa part, la condamnation solidaire des deux établissements à raison des fautes commises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la prise en charge d’O=== C=== par le centre hospitalier de Confolens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la prise en charge au service des urgences de l’établissement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. M. C=== et Mme M=== contestent la prise en charge de leur fils par le service des urgences du centre hospitalier de Confolens en soutenant que cette prise en charge a été « sommaire » et que, notamment, l’examen de l’enfant a été insuffisant, de nombreuses mesures n’ayant pas été réalisées. Ils indiquent ainsi qu’il ne serait pas établi, en l’absence de report dans le dossier médical de l’établissement, que des données, telles que le poids, la taille, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène ou le score dit de Glasgow pédiatrique, auraient été recueillies par les médecins du service des urgences du CH de Confolens. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction et de la chronologie des faits, telle qu’elle est précisément rappelée par les deux rapports d’expertise amiable et judiciaire, non contestés sur ces points, que le jeune O=== C=== a été admis dans ce service, le 30 décembre 2009 vers 13 heures et que dès 13 heures 15, en raison de la survenance d’un deuxième épisode de vomissements après celui intervenu à son domicile, il a été décidé de le transférer vers le service des urgences pédiatriques du CHU de Limoges. Le départ du véhicule affrété à cette fin par le SMUR rattaché à l’établissement est intervenu dès 13 heures 40, soit 40 minutes après son admission, ce que les experts, de manière concordante, ont regardé comme ne révélant aucun retard fautif de prise en charge de la part de l’établissement. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des rapports précités, que l’examen de l’enfant a été pratiqué à deux reprises pendant ce court séjour dans le service des urgences du CH de Confolens et qu’en dehors des épisodes de vomissements, l’enfant ne présentait pas de symptômes d’un état de gravité particulière, son état de santé étant jugé satisfaisant et ne s’étant, en réalité, dégradé qu’en fin d’après-midi à l’issue de sa prise en charge au CHU de Limoges. Comme le soulignent les pièces de l’instruction, il a été noté à deux reprises dans le dossier patient, à 13 heures puis à 13 heures 14, que l’enfant était somnolent mais restait éveillable et qu’il ne présentait pas de signe de localisation neurologique. Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont estimé que les conditions de la prise en charge au sein du service des urgences du CH de Confolens ne révélaient aucun manquement fautif de la part de cet établissement en lien avec les dommages subis par l’enfant, en l’absence de conséquences péjoratives sur l’évolution de son état de santé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la prise en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et du transfert vers le CHU de Limoges :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. M. C=== et Mme M=== estiment que les conditions de prise en charge et de transfert de leur fils par le SMUR entre le CH de Confolens et le CHU de Limoges n’ont pas été conformes aux bonnes pratiques et font valoir que l’enfant n’aurait pas fait l’objet d’une surveillance médicale adaptée à son état et au traumatisme subi. Il résulte de l’instruction et notamment de la chronologie des faits telle qu’elle est retracée dans le dossier médical du CH de Confolens, que le départ de cet établissement en véhicule affrété par le SMUR est intervenu, ainsi qu’il a été dit, à 13 heures 40, et qu’O=== a été admis au service des urgences du CHU de Limoges, distant d’environ 70 kilomètres par voie routière, aux alentours de 14 heures 30. Tant les experts désignés par la CRCI que par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ont estimé que la prise en charge du bébé lors de ce transfert avait été correcte et ne révélait aucun manquement fautif dans la surveillance médicale, ce que le spécialiste de réanimation pédiatrique consulté par les requérants, le Pr D===, confirme en indiquant que la prise en charge médicale a été conforme et que les délais étaient difficilement compressibles. S’il n’est pas établi qu’il y aurait eu une collecte de données médicales de l’enfant pendant ce transfert qui s’est effectué en ambulance médicalisée, seules quelques données ayant été recueillies au moment du départ d’O=== du centre hospitalier de Confolens, il résulte cependant de l’instruction, comme le relèvent l’ensemble des experts consultés, que l’état de santé de l’enfant, à l’arrivée aux urgences du CHU de Limoges, ne s’était pas dégradé, O=== étant toujours somnolent mais bien stimulable, les pupilles normales et réactives, avec une hémodynamique stable et des réflexes vifs. Les données du dossier médical, telles qu’elles sont produites par les requérants eux-mêmes et reprises dans les rapports d’expertise, établissent que ce n’est qu’aux alentours de 17 heures, soit plus de deux heures après son admission au CHU, que de premiers signes d’aggravation brutale de l’état de santé de l’enfant se sont manifestés. Dès lors, c’est également à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que les conditions de la prise en charge et du transfert par le SMUR du CH de Confolens ne révélaient aucun manquement fautif de la part de cet établissement en lien avec les dommages subis par l’enfant, en l’absence de conséquences péjoratives sur l’évolution de son état de santé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la prise en charge d’O=== C=== par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des conditions et du délai de réalisation de la première intervention neurochirurgicale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier médical et des deux rapports d’expertise concordants, qu’après l’admission effective d’O===, le 30 décembre 2009 vers 14h40, dans le service des urgences du CHU de Limoges, un scanner cérébral a été réalisé à 15h45, après avoir été prescrit par le médecin des urgences dès 15h00, ce délai de réalisation n’étant pas regardé comme anormal par les experts, alors que l’enfant ne présentait pas encore de signes inquiétants. Le résultat de cet examen d’imagerie a permis de constater la présence d’un volumineux hématome extra-dural gauche de trois centimètres d’épaisseur en fronto-pariétal ainsi que d’une fracture pariétale gauche. Ces éléments, combinés à l’apparition d’un coma réactif de l’enfant et d’une mydriase gauche diagnostiqués à 16h40, ont amené les praticiens du CHU de Limoges à décider de pratiquer, un quart d’heure plus tard, une intervention neurochirurgicale d’évacuation de l’hématome extradural. Si les requérants invoquent le manque de rapidité de la prise en charge de leur fils, à partir du moment où l’imagerie médicale a montré l’existence d’un hématome extradural, il résulte de l’instruction, notamment des constatations opérées par les experts nommés successivement par la CRCI et par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qu’O=== a été admis en secteur de déchoquage et intubé vers 16h40, moins d’une heure après la réalisation du scanner cérébral et au regard des résultats de cet examen, et qu’il a été conduit dans le bloc opératoire vers 17h20. Il résulte de l’avis émis par le professeur F===, neurochirurgien et expert auprès de la Cour de cassation, corroboré par l’analyse critique du dossier réalisée à la demande des parents par le Pr D===, médecin conseil et réanimateur pédiatrique, que la réalisation du geste chirurgical de drainage d’un hématome sous la peau et d’un hématome intracrânien sont susceptibles d’entraîner une importante perte sanguine avec risque majeur d’arrêt cardiaque, de collapsus cardiovasculaire, d’anémie aiguë ou de mort subite sur la table d’opération, en particulier chez un très jeune enfant, de sorte que ces risques imposaient une préparation minutieuse du patient avant la réalisation de l’intervention chirurgicale. Les rapports d’expertise relèvent que cette intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art médical et ne témoignent d’aucun manquement de la part de l’établissement. Dans ces conditions, c’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions et les délais de prise en charge de l’enfant entre la réalisation du scanner cérébral et le début de l’intervention neurochirurgicale du 30 décembre 2009 au CHU de Limoges ne révèlent aucune carence fautive imputable à ce dernier ni aucun accident iatrogène en lien avec le dommage, l’ensemble des experts soulignant, à cet égard, que le choc hémorragique présenté par l’enfant au cours de l’intervention était exclusivement attribuable à l’hématome extradural préexistant, et qu’il a d’ailleurs été pris en charge de manière conforme et efficace par l’équipe opératoire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’utilisation de la phénytoïne lors de la prise en charge post-interventionnelle :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Ainsi que l’a relevé le tribunal, en s’appuyant notamment sur les constatations effectuées par les experts, il est constant que de la phénytoïne, sous forme du médicament Prodilantin®, a été administrée à O=== lors de son hospitalisation dans le service de réanimation pédiatrique du CHU de Limoges. Il est également constant et admis par tous les experts ayant examiné le dossier médical de l’enfant que ce médicament, destiné à la prise en charge des convulsions résistantes au phénobarbital habituellement utilisé, comme c’était le cas en l’espèce, n’a pas reçu d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les enfants de moins de 5 ans, mais que cette absence de commercialisation ne signifie pas que son utilisation est prohibée en milieu hospitalier. Il résulte d’ailleurs de l’instruction, et notamment des éléments médicaux produits par le CHU de Limoges en première instance, que cette molécule fait partie des protocoles thérapeutiques pédiatriques, aussi bien en France, qu’aux Etats-Unis ou au Canada. Certes, il résulte également de ces constatations expertales que plusieurs surdosages en phénytoïne ont été relevés à l’occasion de prises de sang pratiquées sur l’enfant au cours du mois de janvier 2010. Toutefois, si ce médicament, dont l’indication chez l’enfant et le nourrisson de plus d’un mois est conforme aux données acquises de la science médicale ainsi qu’en atteste un article publié dans la revue de la société canadienne de pédiatrie de février 2011, produit en première instance par le CHU et non contredit, est susceptible d’avoir des effets secondaires, le Dr V===, spécialiste de neuropédiatrie et de réanimation pédiatrique consulté par le CHU, indique sans être davantage contredit que ces effets sont temporaires, lorsqu’ils se manifestent, et n’emportent aucune séquelle. Le Dr R===, médecin conseil interrogé par les requérants, se borne à indiquer qu’il « est possible de s’interroger sur le rôle que le surdosage en phénytoïne aurait pu éventuellement avoir » sur l’évolution de l’état de santé d’O===, sans aucun élément à l’appui, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces effets secondaires, à les supposer même existants en l’espèce, auraient pu entraîner des séquelles en lien avec les dommages subis par l’enfant. Dans ces conditions, c’est aussi à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’utilisation de phénytoïne, prescrite dans le cadre d’une prise en charge urgente et compte tenu de convulsions de l’enfant résistantes aux traitements entrepris, quand bien même elle a été réalisée sans information préalable des parents, ne révèle aucun manquement fautif de la part du CHU de Limoges en lien avec les dommages subis par l’enfant, en l’absence de conséquences péjoratives sur l’évolution de son état de santé.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;S’agissant de l’accident médical survenu le 4 janvier 2010 et de ses suites :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est aucunement contesté, que le 4 janvier 2010, un peu avant 13 heures, alors que le jeune O=== était hospitalisé en service de réanimation pédiatrique et était maintenu sous sédation, il a été constaté que la sonde d’intubation qui lui apportait de l’oxygène s’était coudée, privant ainsi l’enfant d’apport en oxygène pendant une durée de quelques minutes, la précédente observation dans son dossier étant datée de 12h33 et uniquement relative aux produits de perfusion, comme le révèlent les pièces disponibles issues du dossier infirmier intitulées « feuilles de surveillance réanimation pédiatrique ». Le personnel de ce service a retrouvé O=== avec un rythme cardiaque ralenti (bradycardie extrême) de 35 battements par minute, avec une mydriase bilatérale (augmentation du diamètre des pupilles) et une désaturation d’oxygène à 10 %. Il a alors été réalisé un massage cardiaque externe et une ventilation en oxygène à 100 %. Tant les experts nommés par la CRCI que celui nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ont souligné que, dans des conditions normales de surveillance au sein d’un service de réanimation pédiatrique, la coudure de la sonde d’intubation aurait dû être détectée plus rapidement. Au surplus, le médecin de cardiologie pédiatrique du CHU de Limoges ayant assisté aux opérations d’expertise diligentées à la demande de la CRCI a reconnu que le système d’alarme du service, mis en place pour le monitoring des enfants intubés et ventilés, avait été modifié après l’incident du 4 janvier 2010, invoquant ainsi l’existence « probable » d’un dysfonctionnement de ce dispositif, pour lequel l’établissement n’a pas été en mesure d’établir qu’il était en état de fonctionnement normal au moment de cet accident. En outre, il résulte des pièces médicales de l’instruction, éclairées par l’analyse critique réalisée par le Pr D===, que le tableau clinique que présentait alors l’enfant était constitutif d’un épisode d’anoxo-ischémie sur bradycardie extrême avec passage en mydriase bilatérale, ce que confirme également le compte-rendu d’hospitalisation établi le 25 janvier 2010 par le médecin réanimateur du CHU de Limoges ayant pris en charge l’enfant, alors que les observations médicales antérieures à la survenance de cet accident témoignaient d’une amélioration relative de son état dans les jours précédant l’accident, avec une disparition des manifestations critiques à compter du 3 janvier 2010 et la description d’un enfant assez réactif et se réveillant lorsqu’il était stimulé. Dans ses observations du 6 novembre 2018, le Pr D=== ajoute, sans être contredit, que « l’IRM apporte une preuve objective de que l’accident iatrogène a majoré les lésions cérébrales avec des lésions des ganglions de base, qui se sont surajoutées à un cerveau en souffrance ».  Les experts désignés par le juge des référés ont également estimé que l’examen par imagerie par résonance magnétique (IRM), pratiqué le 8 janvier 2010, montrait des lésions postérieures à une ischémie cérébrale droite, compatibles avec des manifestations de type anoxo-ischémique, qui n’avaient pas été relevées avant la survenance de l’accident d’intubation.  Enfin, tant le praticien du CHU ayant participé aux opérations d’expertise que les différents experts ont estimé que cet accident iatrogène, compte tenu du délai de prise en charge et de ses effets, avait modifié le pronostic de l’enfant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Si le CHU de Limoges fait valoir qu’en l’absence d’imagerie de ce type réalisée antérieurement à l’accident du 4 janvier 2010, rien ne permettrait d’affirmer que ces lésions induites par des manifestations de type anoxo-ischémique ne préexistaient pas et n’étaient pas à relier avec l’importance du traumatisme subi par O=== le 30 décembre 2009, une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer que l’enfant était atteint d’une lésion ischémique préalablement à cet accident, en l’absence de production par l’établissement d’éléments en ce sens du dossier médical et des feuilles de transmissions ciblées du personnel infirmier sur les journées concernées, de nature à décrire l’état de santé précis de l’enfant avant la survenance de cet accident. Ainsi, le centre hospitalier universitaire a été invité à fournir à la cour l’entier dossier médical de l’enfant, mais s’est borné à lui transmettre les pièces qui avaient déjà été soumises aux experts, lesquelles ne comportent notamment pas l’intégralité des feuilles de transmission médicales et infirmières ciblées des journées des 2, 3 et 4 janvier 2010, qui auraient seules été de nature à décrire l’état de santé précis de l’enfant avant la survenance de cet accident. Il n’a pas davantage évoqué l’analyse interne détaillée de l’accident qui  a nécessairement dû être effectuée dès lors qu’il constituait un évènement indésirable grave, s’agissant des conditions de sa survenance, de sa durée exacte, de l’existence ou non d’une alerte relayée en salle de surveillance du service de réanimation pédiatrique au titre du dispositif de monitoring de la ventilation mécanique assistée ou encore du relevé précis des constantes effectué par ce dispositif d’assistance respiratoire (rythme cardiaque, pression artérielle, saturation en oxygène notamment). En particulier, les feuilles de surveillance du service de réanimation pédiatrique et les observations médicales produites ne donnent aucune description précise quant aux procédures d’alerte et à la durée de la bradycardie et de l’anoxie. Dans ces conditions, et compte tenu des observations médicales tant de l’expert désigné par le tribunal, qui a évoqué un défaut de surveillance ou d’organisation du service à l’origine d’une anoxie asphyxique, que du professeur de médecine spécialiste de réanimation pédiatrique consulté par les requérants, ces derniers sont fondés à soutenir qu’un manque de surveillance et de diligence dans l’oxygénation et la ventilation de leur fils est à l’origine d’une évolution péjorative de son état, contribuant à un retard majeur des acquisitions neuro-psychomotrices.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En second lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’analyse critique du dossier médical d’O===, réalisée le 6 novembre 2018 par le Pr D===, spécialiste de réanimation pédiatrique et néonatale, complétée le 6 septembre 2019, analyse qui a été soumise au débat contradictoire des parties et n’est contestée par aucun élément d’ordre médical, qu’au décours de la prise en charge de ce premier accident iatrogène, l’enfant a présenté, pendant une durée de plus de douze heures, une situation de profonde alcalose respiratoire, qui n’a pas été contrôlée ni régulée. Cette modification non surveillée des conditions de ventilation de l’enfant a ainsi provoqué une hyperventilation directement à l’origine de la survenance d’une alcalose dont le Pr D=== souligne, sans être davantage contesté, qu’elle provoque une vasoconstriction cérébrale délétère pour le cerveau d’un enfant déjà anémié, en diminuant l’apport en oxygène, de sorte que cela a majoré l’épisode d’anoxo-ischémie précédemment décrit. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces du dossier médical produites par le CHU de Limoges, que cette situation d’hyperventilation imposée n’a fait l’objet d’aucune prise en charge ni d’aucun diagnostic médical pendant la journée du 4 janvier 2010, révélant dès lors une défaillance supplémentaire dans l’organisation et le fonctionnement du service, ce défaut de surveillance et de prise en charge de l’hyperventilation ayant contribué à aggraver les dommages subis par l’enfant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Dans ces conditions, si, comme le soulignent les rapports d’expertise, utilement complétés par les observations du Pr D===, l’accident iatrogène de coudure de la sonde d’intubation, s’il avait été correctement et rapidement pris en charge, n’aurait, en lui-même, pas eu de conséquences péjoratives sur l’évolution de l’état de santé de l’enfant, il résulte de ce qui vient d’être exposé que tant le délai anormalement long de prise en charge de cet accident, à l’origine d’une anoxo-ischémie, que les conditions de surveillance médicale des suites de cet épisode d’anoxo-ischémie subi par l’enfant, ayant conduit à une hyperventilation délétère, révèlent, par leurs effets, des fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service de réanimation pédiatrique du CHU de Limoges. Celles-ci ont contribué à aggraver les séquelles que présentait l’enfant lors de son admission dans l’établissement. Il suit de là que Mme M=== et M. C=== sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité du CHU de Limoges et de la SHAM à raison des fautes ainsi commises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Toutefois, dans le cas où, comme en l’espèce, les fautes commises lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement des fautes ainsi commises par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 11 à 14, les délais et conditions de prise en charge de cet accident par le CHU de Limoges révèlent un retard fautif d’intervention des équipes de réanimation pour mettre fin à l’accident iatrogène, à l’origine de l’épisode d’anoxo-ischémie en ayant résulté, ainsi qu’un défaut de surveillance des conditions de ventilation de l’enfant dans les douze heures qui ont suivi, lesquels ont contribué à aggraver le tableau séquellaire présenté par l’enfant. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu, d’une part, de la conjonction de ces deux défaillances dans la prise en charge de l’enfant qui a conduit à faire perdurer certaines des manifestations de l’épisode d’anoxo-ischémie cérébrale pendant plus de douze heures, d’autre part, de ce que l’état de santé de l’enfant, s’il s’est ensuite progressivement amélioré, révèle des séquelles tenant à la fois aux effets de l’anoxo-ischémie et à la gravité du traumatisme crânien initialement subi, il y a lieu de fixer l’ampleur de la chance perdue par l’enfant que son état séquellaire ne soit pas aggravé, à hauteur de 30 % des préjudices subis.
En ce qui concerne la mise hors de cause de l’ONIAM :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’accident médical non fautif lié à la coudure de la sonde d’intubation n’aurait été à l’origine d’aucune conséquence dommageable s’il avait été correctement et rapidement pris en charge, dans les deux à trois minutes suivant sa survenance. Seules les fautes commises par le CHU de Limoges ont fait perdre, en l’espèce, à l’enfant une chance de se soustraire aux conséquences de cet accident, de sorte que le dommage en résultant est entièrement et directement en lien avec les manquements fautifs commis par l’établissement, engageant sa responsabilité. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font, dès lors, obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables du dommage en vertu du I du même article et excluent, ainsi, alors que le surplus du dommage est imputable à l’accident initial et non à un acte de soins, toute indemnisation par l’Office. Il suit de là que l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;18. L’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé. Si Mme M=== et M. C=== sollicitent de la juridiction l’octroi d’une indemnité provisionnelle pour leur propre compte et celui de leur enfant, les sommes versées au titre de l’action en responsabilité devant le juge du plein contentieux ne constituent pas une provision mais une indemnisation des préjudices déjà constitués ou dont la réalisation est certaine à l’avenir. En revanche, l’existence de traitements rendant possible une guérison ou une amélioration de l’état de santé de la victime fait obstacle à l’indemnisation des préjudices futurs, qui ne peuvent être regardés comme certains. Aussi et comme l’a relevé le CHU de Limoges en défense, il appartiendra aux requérants, s’ils s’y croient fondés et en cas de persistance ou d’aggravation de la situation de leur enfant à l’avenir, ou à ce dernier à sa majorité, de solliciter l’indemnisation des préjudices apparus et en lien avec les fautes commises par l’établissement public de santé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par Mme M=== et M. C=== pour le compte d’O=== C=== et pour leur propre compte :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des préjudices subis par l’enfant :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les besoins en aide humaine de l’enfant, compte tenu de son état de santé à l’issue de son hospitalisation, sont importants et se traduisent par une assistance parentale en aide active et une surveillance de proximité, au titre de la première et de la deuxième enfance, qui peut être évaluée à 5 heures par jour du 12 février 2010 jusqu’au 6 mai 2019, date à laquelle l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, soit sur une période de 9 ans et 3 mois, en sus des besoins habituels en aide active pour un enfant bénéficiant d’un développement normal au plan psychomoteur et intellectuel, sur la base de 413 jours par an compte tenu des périodes de vacances et des jours fériés.  Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, qui peut être indemnisé indépendamment de la circonstance que cette aide serait, en tout ou partie, assurée par les parents de la victime, et sur la base d’un taux horaire actualisé de 13 euros nets au regard du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en le fixant à la somme de 248 316,25 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, les requérants sont fondés à solliciter à ce titre, pour le compte de leur enfant, une indemnité de 74 495 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Le CHU de Limoges fait néanmoins valoir qu’il convient de tenir compte de la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par la mère de l’enfant auprès du département et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) éventuellement perçue par elle auprès de la caisse d’allocations familiales. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une indemnisation allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne,  les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet, hors le cas où une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Cependant, les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a, comme en l’espèce, entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. D’une part, la prestation de compensation du handicap, servie par le département en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, a notamment pour objet de couvrir les frais d’assistance par tierce personne. De plus, en vertu des dispositions de l’article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Il suit de là que le CHU de Limoges est fondé à soutenir que le montant de la prestation de compensation du handicap perçue par Mme M=== est susceptible d’être déduit de ce poste de préjudice, soit, au regard des éléments communiqués par les requérants à l’invitation de la cour et pour la période courant jusqu’au 6 mai 2019, date à laquelle l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, la somme de 121 173,95 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que si l’AEEH est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu’elle peut faire l’objet d’un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l’état de l’enfant nécessite l’assistance fréquente d’une tierce personne, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il en va de même de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), prévue à l’article L. 544-1 du même code, au bénéfice de la personne qui assume notamment la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Il suit de là que le montant de ces allocations et de leur complément éventuel peut être déduit d’une rente ou indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par les requérants à la demande de la cour, que Mme M=== a perçu au titre de l’AEEH une somme totale de 7 112,77 euros, entre le mois de mars 2010 et le mois de juin 2013, ainsi qu’une somme de 14 110,35 euros au titre de l’AJPP et de son complément, pour la période du mois de janvier 2010 au mois de mars 2011, soit une somme globale de 21 223,12 euros au titre de ces deux allocations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 21 ci-dessus, lorsque l’auteur de la faute n’est tenu de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction n’a lieu d’être que lorsque le montant cumulé de l’indemnisation incombant normalement au responsable et des allocations perçues excéderait le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. L’indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent. Le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée, cumulée à celle des prestations versées au titre de la PCH, de l’AEEH, de l’AJPP et de son complément s’élèverait à la somme de 216 892,07 euros tandis que le montant total des frais d’assistance à tierce personne s’élève à la somme de 248 316,25 euros, de sorte qu’en l’absence d’excédent, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de procéder à une réfaction sur le montant alloué. L’indemnité mise à la charge de l’établissement doit donc être fixée à la somme de 74 495 euros, telle que déterminée au point 19.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux préjudices personnels de l’enfant :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise que si le jeune O=== a subi un déficit fonctionnel total du 30 décembre 2009 au 12 février 2010, seule la période comprise entre le 4 janvier et le 12 février 2010 est en lien avec les fautes commises par le CHU de Limoges au titre de la perte de chance d’éviter l’aggravation du dommage constitué par le traumatisme crânien sévère dont l’enfant était atteint à son admission. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 450 euros. Compte tenu du taux de perte de chance applicable, le CHU et la SHAM devront verser une indemnité de 150 euros à ce titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Par ailleurs, il n’est pas contesté, comme l’ont relevé les experts désignés par la CRCI puis les experts judiciaires, que l’enfant est atteint d’un déficit fonctionnel temporaire de classe IV qui, s’il n’est pas consolidé à ce jour, peut être raisonnablement évalué à 75 % en moyenne du 12 février 2010 au 6 mai 2019, date à laquelle l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, soit pour une période de 9 ans et 3 mois. Il a également enduré des souffrances temporaires, liées aux conditions de sa prise en charge à l’issue de l’accident de la sonde d’intubation, qui peuvent être évaluées à 1 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 43 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance imputable aux fautes commises, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Limoges et de son assureur une indemnité de 12 900 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Quant aux frais divers :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Mme M=== et M. C=== ont, au soutien de leur demande de réparation, recouru à l’assistance d’un médecin conseil, le Pr D===, médecin expert agréé et spécialiste de réanimation pédiatrique, dont les observations ont été utiles à la solution du litige. Ils ont acquitté à ce titre, pour le compte de leur enfant, la somme totale de 5 500 euros. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice et dès lors que les frais ainsi engagés résultent entièrement du dommage subi, les requérants ont droit au remboursement de l’intégralité de cette somme, qui sera mise à la charge du CHU de Limoges et de son assureur, la SHAM.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices actuellement indemnisables de l’enfant O=== C===, compte tenu de la chance perdue d’échapper à l’aggravation de son état, peut être fixé à la somme de 93 045 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Limoges et de la SHAM.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;S’agissant des préjudices de Mme M=== et de M. C=== :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. En premier lieu, si Mme M=== fait valoir qu’en raison de l’état de santé de son enfant et des séquelles liées au dommage subi, elle a dû cesser totalement son activité professionnelle afin de s’occuper elle-même de son enfant, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été empêchée de poursuivre l’activité professionnelle à mi-temps qu’elle indique avoir antérieurement exercée alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, elle a pu bénéficier d’allocations d’assistance par une tierce personne à raison de 5 heures par jour dès le retour à domicile de l’enfant. Par ailleurs, elle n’établit pas davantage la réalité même et le quantum de l’activité professionnelle qu’elle aurait exercée antérieurement à la survenance du dommage et qu’elle aurait été contrainte d’arrêter, alors que cela est formellement contesté en défense. Dans ces conditions, le chef de préjudice tiré de l’incidence professionnelle du dommage, qui n’apparaît pas comme étant une conséquence directe du dommage imputable au CHU de Limoges et qui ne présente pas de caractère certain, ne peut, en l’état, être indemnisé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. En second lieu, il n’est pas contesté que l’évolution séquellaire de l’état de santé de l’enfant, qui reste notamment atteint de handicaps psychomoteurs et de retards de développement pour partie en lien avec les conditions fautives de sa prise en charge et leurs répercussions, causent à ses parents un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, pour chacun d’entre eux, à la somme de 30 000 euros. Au regard du taux de perte de chance applicable, il y a donc lieu de condamner le CHU de Limoges et son assureur à verser à chacun une indemnité de 9 000 euros à ce titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Il résulte de ce qui précède que les préjudices propres et actuels des parents d’O=== C=== devront être indemnisés par le CHU de Limoges et la SHAM à hauteur de la somme de 9 000 euros pour chacun d’entre eux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de La Rochelle :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 6 et 7 que la responsabilité du centre hospitalier de Confolens n’est pas engagée à l’égard de la victime et de ses représentants légaux. Dès lors, les conclusions de la caisse doivent être rejetées en tant qu’elle sollicite la condamnation solidaire du CH de Confolens avec le CHU de Limoges et la SHAM à l’indemniser au titre de ses débours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. En second lieu, la CPAM de La Rochelle justifie, dans le dernier état de ses écritures, avoir engagé des frais actuels d’hospitalisation au CHU de Limoges, à l’hôpital national de Saint-Maurice et dans le service de soins à domicile (SSAD) « Bertha Roos », ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, qui sont en lien direct avec le dommage subi par l’enfant à compter du 4 janvier 2010, pour un montant total non contesté de 190 673,37 euros.  Dès lors que, ainsi qu’il a été dit plus haut, les fautes commises par le CHU de Limoges ne sont à l’origine que d’une perte de chance d’éviter l’aggravation du dommage dont l’enfant était atteint à son admission, la caisse est seulement fondée à obtenir le remboursement sollicité à proportion du taux de perte de chance applicable en l’espèce, soit la somme de 57 202,01 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la demande de nouvelle expertise :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;34. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;35. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises préalablement prescrites par une autre juridiction ou par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;36. Il résulte des observations concordantes issues des expertises menées en février 2011 et mars 2014, ainsi qu’il a été dit plus haut, que l’état de santé de l’enfant, aujourd’hui âgé de 10 ans et demi, ne pourra être regardé comme consolidé qu’à la fin de son adolescence, de sorte que l’actualisation ou l’évaluation de ses préjudices futurs, au-delà de la période présentement indemnisée, ne peut être réalisée de manière exacte et certaine, compte tenu du caractère précisément évolutif de cet état jusqu’à ce qu’O=== ait atteint une maturité physiologique. Dans ces conditions, la demande de réalisation d’une nouvelle expertise dans le cadre de la présente instance, laquelle permet de réparer les préjudices actuels de l’enfant jusqu’à l’âge de 10 ans, qu’il a atteint le 6 mai 2019, ne présente pas le caractère d’utilité immédiate exigé par les dispositions précitées et pourrait s’avérer, de surcroît, frustratoire en l’état. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise complémentaire. Il appartiendra à l’intéressé ou à ses représentants légaux de solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise aux fins de réparation des préjudices futurs une fois que ceux-ci auront, le cas échéant, été subis et présenteront alors un caractère certain.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions de la CPAM de La Rochelle au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;37. Compte tenu du montant de ses débours indemnisables, la caisse primaire d’assurance maladie de La Rochelle a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 080 euros auquel elle a été fixée par l’arrêté interministériel du 27 décembre 2018. Cette somme doit être mise à la charge solidaire du CHU de Limoges et de la SHAM.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Limoges et de la SHAM le paiement à Mme M=== et M. C=== d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le CHU et la SHAM verseront solidairement à la CPAM de La Rochelle la somme de 800 euros que celle-ci demande sur ce même fondement. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CH de Confolens, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la CPAM de La Rochelle demande au titre des frais qu’elle indique avoir exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de la cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le CHU de Limoges est condamné à verser à Mme M=== et M. C=== la somme de 93 045 euros, pour le compte de leur fils O===, et des sommes de 9 000 euros chacun, au titre de leurs préjudices propres.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le CHU de Limoges et la SHAM verseront solidairement à la CPAM de La Rochelle, venant aux droits de la CPAM de la Charente, une somme de 57 202,01 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le CHU de Limoges et la SHAM verseront à Mme M=== et M. C=== une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Le CHU de Limoges et la SHAM verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de La Rochelle une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme M=== et M. C=== et le surplus des conclusions de la CPAM de La Rochelle sont rejetés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M===, à M. C===, au centre hospitalier universitaire de Limoges, au centre hospitalier de Confolens, à la caisse primaire d'assurance maladie de La Rochelle, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Indemnisation-par-l%E2%80%99ONIAM%2C-au-titre-de-la-solidarit%C3%A9-nationale%2C-des-dommages-en-lien-avec-une-vaccination-obligatoire-Absence-pour-les-pr%C3%A9parateurs-en-pharmacie-d%E2%80%99officine.</link>
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        <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 06:37:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté.
La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination,  aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée.
Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== -  C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme C== J== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices subis résultant d’une myofasciite à macrophages à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B et d’enjoindre à l’Office de diligenter une expertise médicale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1504273 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, Mme J==, représentée par Me Pombieilh, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) « d’annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle l’ONIAM a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de sa vaccination contre l’hépatite B au cours de l’année 1995 » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme J==, qui exerçait en qualité de préparatrice dans une officine libérale de pharmacie, indique avoir subi trois injections de vaccins contre l’hépatite B les 11 janvier, 8 février et 23 septembre 1995. Quelques années plus tard, elle a développé une myofasciite à macrophages, pathologie qui lui a été diagnostiquée en avril 2003. Le 22 mai 2015, Mme J== a adressé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) un formulaire de demande d’indemnisation de ses préjudices résultant de la pathologie précitée qu’elle a imputée à la vaccination pratiquée en 1995. Par une décision du 16 juillet 2015, l’ONIAM a rejeté sa demande. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision et, en réalité, à la condamnation de l’Office à réparer ses préjudices propres, physique et économique, et ceux de ses proches, tels qu’elle les avait exprimés, le 22 mai 2015, dans le formulaire d’indemnisation type pour les vaccinations obligatoires, pour lesquels elle demandait une expertise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Mme J== relève appel de ce jugement, et doit être regardée comme en sollicitant l’annulation et comme demandant à la cour de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de la pathologie contractée dans les suites de sa vaccination contre l’hépatite B.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’indemnisation par l’ONIAM :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par Mme J== au regard des préjudices résultant d’une myofasciite à macrophages qu’elle imputait à une vaccination obligatoire contre l’hépatite B, l’ONIAM, par sa décision du 16 juillet 2015, s’est fondé  d’une part sur l’absence de preuve de la réalisation des injections contre le virus de l’hépatite B invoquées et d’autre part sur l’exercice, à la date alléguée des injections, de la profession de préparatrice dans une officine de pharmacie privée, qui n’est pas au nombre des établissements où les personnels doivent être obligatoirement vaccinés en application des dispositions de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique et de l’arrêté du 15 mars 1991 modifié. Il a estimé que la vaccination de l’intéressée contre l’hépatite B ne présentant pas de caractère obligatoire, l’Office n’était pas compétent pour connaître de sa demande d’indemnisation. Mme J== a produit, en première instance, un certificat de vaccinations que les premiers juges ont regardé comme établissant la réalité et les dates des trois injections invoquées, les 11 janvier, 8 février et 23 septembre 1995, au titre de la vaccination contre l’hépatite B, ce que l’ONIAM ne conteste pas. Elle entend, en appel et au soutien de son recours de plein contentieux, contester la décision de l’Office rejetant sa demande indemnitaire en excipant du caractère illégal et inconstitutionnel des dispositions de l’arrêté du 15 mars 1991 modifié fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, sur lesquelles est fondée la décision en cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 15 mars 1991 modifié :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’une part, aux termes de l’article L. 10 du code de la santé publique alors applicable et qui a été repris à l’article L. 3111-4 du même code : « Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. ». La sixième partie du code de la santé publique définit, par ailleurs, les établissements et services de santé, au nombre desquels ne figurent pas les officines de pharmacie, lesquelles relèvent du chapitre V du titre II de la cinquième partie de ce même code. Enfin, selon l’article L. 3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...) au titre de la solidarité nationale. (…) ». Il résulte de ces dispositions du code de la santé publique que seules les vaccinations obligatoires explicitement prévues par ledit code ouvrent droit à une prise en charge au titre de la solidarité nationale, par l’ONIAM, des préjudices subis. Il résulte également de ces dispositions que l’obligation de vaccination prévue par le premier alinéa de l’article L. 10, devenu L. 3111-4 du code de la santé publique a pour objet de prévenir la contamination par certains virus, dont celui de l’hépatite B, de toute personne qui exerce, au sein d’un établissement ou d’un organisme public ou privé  de soins, des fonctions comportant un risque d’exposition directe ou indirecte à des agents biologiques, quel que soit le cadre juridique dans lequel ces fonctions sont exercées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 1991 susvisé, prévoyait, dans sa rédaction alors en vigueur que : « : « Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins: 1. Etablissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé : - établissements relevant de la loi hospitalière; dispensaires ou centres de soins ; - établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale ; - établissements de soins dentaires ; - établissement sanitaire des prisons ; - laboratoires d'analyses de biologie médicale ; - centres de transfusion sanguine ;  - postes de transfusion sanguine ; - établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins ; - établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées; établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés ; - établissements d'hébergement pour personnes âgées ; - services sanitaires de maintien à domicile; établissements  et services sociaux concourant à la protection de l'enfance ; - établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire ; - établissements de formation des personnels sanitaires. 2. Autres établissements et organismes : - services communaux d'hygiène et de santé ; - entreprises de transport sanitaire ; - services de médecine du travail ; - centres et services de médecine préventive scolaire. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l'article précédent, dans la mesure où ils participent à l'activité de ces derniers : - les blanchisseries ; - les entreprises de pompes funèbres ; - les entreprises de transport de corps avant mise en bière ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. De troisième part, l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur, disposait que les pharmaciens d’officine : « (…) 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ; 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ; 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ; (…) 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. (…) » . Les missions dévolues aux pharmacies d’officine ne permettent pas d’assimiler ces pharmacies à des établissements de soins, dès lors que si cet article dispose que les pharmacies contribuent aux soins de premier recours, ces soins s’exerçaient dans le cadre défini par l’article L. 1411-11 du code de la santé publique alors en vigueur qui disposait, en son alinéa 2, que ces soins comprennent : « La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Mme J== fait valoir qu’elle a subi une vaccination contre l’hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle de préparatrice d’officine de pharmacie et que cette activité doit être regardée comme relevant d’une profession de santé ou exercée dans un établissement de prévention ou de soins, au sens des dispositions législatives précitées, pour lesquels cette vaccination est obligatoire. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points 4, 5 et 6 que la liste exhaustive fixée par l’arrêté du 15 mars 1991 précité, pris pour l’application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, anciennement article L. 10 de ce code, ne comprenait pas les officines de pharmacie parmi les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné notamment contre l’hépatite B. Ainsi, l’activité professionnelle de préparatrice en pharmacie exercée par Mme J== au sein d’une officine de pharmacie, qui ne constituait pas un établissement de soins au sens des dispositions légales alors en vigueur, n’était pas, à la date de la décision en litige, au nombre de celles qui, prévues à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, donnaient droit, en cas de préjudice, à une prise en charge par l’ONIAM dans le cadre des dispositions de l’article L. 3111-9 de ce même code. Mme J== n’est, par suite, pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 15 mars 1991 en tant qu’il n’inclut pas dans le champ des établissements de soins les pharmacies d’officine et, par suite, les préparateurs en pharmacie y exerçant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception d’inconstitutionnalité de l’arrêté du 15 mars 1991 modifié :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». L’article 6 de cette Déclaration dispose, en outre, que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. L’article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose, s’agissant de l’exercice de la profession de préparateur en pharmacie d’officine : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. (...) ». Et l’article L. 4241-3 ajoute que : « Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Mme J==, qui exerçait l’activité de préparatrice en pharmacie dans une officine privée ne relève, ainsi qu’il a été dit, d’aucune des catégories d’établissements et organismes limitativement énumérés par l’arrêté du 15 mars 1991 modifié. La requérante excipe de l’inconstitutionnalité de cet arrêté au motif qu’il instaure, selon elle, une différence de traitement en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi entre les préparateurs en pharmacie d’officine et les autres professionnels de santé concernés par cet arrêté. Toutefois, et ainsi que l’ont précisément souligné les premiers juges, eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées dans l’exercice de sa profession telles qu’elles résultent en particulier des dispositions citées au point 8, Mme J== ne se trouvait pas dans la même situation que les personnels de santé soumis à une obligation légale de vaccination à raison des fonctions qu’ils exercent dans les établissements de soins visés par cet arrêté. Ainsi, dans le cadre d’un exercice en pharmacie d’officine, elle ne pouvait être regardée comme exposée, au regard de ses missions propres, à un risque de contamination par le virus de l’hépatite B, ce virus ne se transmettant que par contact avec le sang ou des liquides biologiques d’une personne infectée, par le biais d’actes invasifs notamment, et non par simple contact avec des clients potentiellement porteurs de cette infection à l’occasion d’activités de dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En outre, contrairement à ce que persiste à soutenir Mme J== à l’appui de ce moyen, l’arrêté du 15 mars 1991 ne concernait pas davantage les pharmaciens d’officine, qui ne sont pas au nombre des catégories de personnes visées par cet arrêté, alors, au demeurant, que les fonctions exercées par un pharmacien sont distinctes de celles du préparateur en pharmacie d’officine dont l’activité et les missions, ainsi qu’il vient d’être dit, ne l’exposaient pas, par elles-mêmes, à un risque de contamination. Enfin, si Mme J== semble se prévaloir de l’alinéa 4 de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique selon lequel l’étudiant d’un établissement préparant à l’exercice d’une profession de santé est soumis à l’obligation vaccinale, l’arrêté du 23 août 1991 auquel s’est substitué celui du 6 mars 2007, qui fixe la liste des professions soumises à l’obligation vaccinale, ne vise pas davantage les étudiants qui préparent un diplôme de préparateur en pharmacie mais seulement les étudiants en pharmacie amenés à effectuer, dans le cadre de leurs études, des stages dans les établissements de soins, publics ou privés, établissements figurant parmi ceux auquel renvoie l’arrêté du 15 mars 1991. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par Mme J== de ce que l’arrêté du 15 mars 1991 serait contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;
12. Il suit de là que, comme l’ont justement souligné les premiers juges, alors même que son employeur aurait incité Mme J== à se faire vacciner et que la myofasciite à macrophages dont elle souffre aurait été reconnue comme accident du travail, elle ne pouvait être regardée comme s’étant soumise à une vaccination obligatoire au sens et pour l’application des dispositions précitées, qui aurait été de nature à lui ouvrir droit au régime de réparation par la solidarité nationale prévu par l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme J== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices subis à la suite de sa vaccination contre l’hépatite B.&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Ces dispositions font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme J== la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme J== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Contamination-transfusionnelle-Recours-subrogatoire-du-tiers-payeur-contre-l-EFS-Couverture-d-assurance-valide-de-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-%E2%80%93-identification-certaine-du-ou-des-centres-de-transfusions-sanguines-fournisseurs-du-ou-des-produits-contamin%C3%A9s2</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:b361cb233ae28627181483fd85a5ea25</guid>
        <pubDate>Fri, 31 May 2019 08:47:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X.

En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull.  2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. M== C== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 102 619,96 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner l’Établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 930,20 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés dans l’intérêt de M. C== et la somme de 16 918,81 euros au titre de ses dépenses de santé futures ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500418 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’ONIAM à verser à M. C== la somme de 18 200 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté les conclusions de la CPAM de la Gironde.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2017 et les 12 janvier,
27 septembre et 30 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me Bardet, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2017 en tant qu’il a rejeté ses conclusions ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’EFS à lui rembourser la somme de 22 651,37 euros au titre des débours exposés pour M. C== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’EFS à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de mettre à la charge de l’EFS une somme de 800 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. C== a bénéficié, en raison d’une hémophilie sévère dont il est atteint depuis sa naissance, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables au sein de l’hôpital Necker à Paris, puis au centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux. Dépisté positif au virus HIV en mai 1985 et au virus de l’hépatite C en mars 1991, il a saisi,
le 10 juin 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale en vue de déterminer l’origine de sa contamination par le virus de
l’hépatite C et d’évaluer ses préjudices. À la suite du dépôt du rapport de l’expert
le 31 mars 2011, qui conclut à une origine très probablement transfusionnelle, compte tenu du grand nombre de concentrés globulaires qu’il a reçus dans une période où la présence du virus n’était pas détectée chez les donneurs, M. C== a adressé à l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination et a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 102 619,96 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, mise en cause dans l’instance engagée par M. C== contre l’ONIAM en vue d’obtenir une indemnisation au titre des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, relève appel du jugement
du 14 février 2017, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS) au remboursement de la somme de 16 918,81 euros correspondant aux prestations versées à son assuré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le
virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. (…) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite B ou C ou par le virus T lymphotropique humain peuvent, sur le fondement des dispositions précitées, exercer un recours subrogatoire contre l’EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l’office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code lorsqu’il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. Ainsi, l’EFS ne peut être condamné à rembourser les débours exposés par la CPAM au profit de son assuré social victime avérée d’une contamination transfusionnelle par le VHC que lorsque cet établissement peut lui-même bénéficier d’une garantie par les assureurs des structures qu’il a reprises ou par ses propres assureurs. Une telle garantie n’est possible qu’à la condition, d’une part, que le ou les centres de transfusion sanguine fournisseurs du ou des produits effectivement administrés à la victime soient identifiés et, d’autre part, qu’ils soient assurés, que leur couverture d’assurance ne soit pas épuisée ou encore que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de M. Miras, expert désigné par ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2008, que M. C== qui souffre d’une hémophilie pour laquelle il est suivi depuis 1978 a bénéficié, avant que
l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de diverses et multiples transfusions de facteur VIII, qui sont probablement à l’origine de sa contamination. L’EFS soutient que les médicaments dérivés du sang administrés à M. C== provenaient ainsi soit du centre de transfusion sanguine de Bordeaux qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992. Toutefois, il n’est pas contesté que, compte-tenu du nombre de médicaments dérivés du sang administrés à l’intéressé depuis sa naissance, aucune enquête transfusionnelle n'a pu être réalisée et que la date de contamination n’a pu être déterminée. Si la présomption d’imputabilité de la voie transfusionnelle instituée par les dispositions de
l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est susceptible d’être invoquée tant par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime de la contamination que par la victime elle-même, et si l’expert conclut à des éléments « concordants pour estimer jusqu’à preuve du contraire que la contamination a eu lieu avant 1983 et plus probablement vers les années 1979-1980 », il n’existe en l’espèce aucune certitude sur le centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins incriminés. En l’absence d’identification du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage, il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance, alors en outre que la société MMA assureur du CNTS entre 1975 et 1988 a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS. Dès lors, la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’EFS, ni sur l’exception de prescription quadriennale, que la CPAM de la Gironde n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’EFS à lui rembourser les débours qu’elle a exposés du fait de la contamination de M. C== par le virus de l’hépatite C. Ses demandes tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM la somme demandée par l’EFS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni celle demandée par l’ONIAM au même titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM et de l’EFS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>vaccination contre la grippe A (H1N1) – vaccination d’un enfant par injection du produit Panenza – absence de lien de causalité entre l’affection dont souffre l’enfant et cette vaccination</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/vaccination-contre-la-grippe-A-%28H1N1%29-%E2%80%93-vaccination-d%E2%80%99un-enfant-par-injection-du-produit-Panenza-%E2%80%93-absence-de-lien-de-causalit%C3%A9-entre-l%E2%80%99affection-dont-souffre-l%E2%80%99enfant-et-cette-vaccination</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:3748764b8ae3dc234413509c00177878</guid>
        <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 09:45:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                  <category>Juge du référé</category>
                <description>&lt;p&gt;Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande de condamnation de l’ONIAM à verser une somme de 157 535,82 euros à titre de provision, relativement aux troubles de narcolepsie-cataplexie présentés par un enfant ayant reçu deux injections du vaccin Panenza dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A mise en œuvre sur le territoire national à la fin de l’année 2009 et au début de l’année 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Confirmation de l’ordonnance du premier juge en raison de ce que si les études auxquelles les appelants se réfèrent ont admis un lien entre la vaccination contre la grippe A et la survenance d’une narcolepsie-cataplexie, ce lien n’a été mis en évidence qu’avec l’utilisation du vaccin Pandemrix et aucune étude n’a permis non seulement de constater mais même de suspecter un lien entre la vaccination par le Panenza et l’apparition d’une narcolepsie-cataplexie. De même, le taux de prévalence de cette dernière affection parmi la population des personnes de moins de 18 ans à qui le Panenza a été injectée lors de la campagne de vaccination précitée s’établit à 0,3 pour 100 000 contre 0,5 pour 100 000 pour la population non vaccinée de moins de 16 ans avant 2009, tandis que ce taux s’élève à 5,65 pour 100 000 parmi la population de moins de 18 ans à qui le Pandemrix a été administré. En outre, il résulte d’une note du mois de décembre 2016 émanant du chef du centre de référence national sur la narcolepsie et l’hypersomnie idiopathique du centre hospitalier universitaire de Montpellier que « le lien avec les vaccins autres que le Pandemrix (à savoir le Panenza, vaccin sans adjuvant), dans la genèse de la narcolepsie ne peut à ce jour être retenu ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Aucun tribunal administratif et aucune cour administrative d’appel ne se sont pour l’instant prononcés quant à l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A par injection du produit Panenza. Il s’agit, en outre, de la première ordonnance rendue par un juge d’appel des référés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ordonnance 17BX03135 – 5 mars 2018 – 2ème chambre - Juge du référé-provision&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis. Décision n°419118 du 26 juillet 2018.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. E...C...et Mme A...C..., agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D...et Sofiane, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une provision de 157 535,82 euros à valoir sur la réparation de l'entier préjudice de leur filsD....&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance n° 1604518 du 31 août 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2017, M. et MmeC..., agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D...et Sofiane, représentés par MeF..., demandent au juge des référés de la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler cette ordonnance du 31 août 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l'ONIAM à leur verser une provision de 157 535,82 euros à valoir sur la réparation de l'entier préjudice de leur filsD... ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : &quot; Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie &quot;. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le jeune D...C..., né le 16 décembre 2004, a été vacciné contre la grippe A (H1N1) les 18 décembre 2009 et 8 janvier 2010, par injection du vaccin Panenza. Lors d'une consultation pédiatrique du 29 décembre 2010, il a été relevé qu'il souffrait, depuis environ un an, d'un état d'hypersomnie. Puis, des examens pratiqués au début de l'année 2011 au centre national de référence sur la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique, situé au centre hospitalier universitaire de Montpellier, ont permis de poser un diagnostic de narcolepsie-cataplexie. Imputant l'affection dont leur fils était ainsi atteint à la vaccination contre la grippe A (H1N1), M. et Mme C...ont, le 6 novembre 2014, saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article R. 3131-1 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation des troubles subis par l'enfant. L'office a diligenté une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 19 août 2015. Au vu de ce document, il a formulé, le 13 octobre 2015, une offre transactionnelle provisionnelle partielle, que les intéressés n'ont pas acceptée. L'office a alors présenté une seconde offre, par lettre du 18 août 2016, portant la réparation des préjudices de D...jusqu'à sa majorité à la somme de 157 535,82 euros. M. et Mme C...relèvent appel de l'ordonnance n° 1604518 du 31 août 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de l'ONIAM à leur verser cette dernière somme à titre de provision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il est constant que la campagne de vaccination contre la grippe A mise en oeuvre sur le territoire national à la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010 a été assurée par l'utilisation de deux vaccins, le Pandemrix et le Panenza, le premier comportant l'adjuvant ASO3 tandis que le second n'en incluait aucun. Il est également constant que le jeune D...a été vacciné par injection de ce second produit. Or, si les études auxquelles les appelants se réfèrent ont admis un lien entre la vaccination contre la grippe A et la survenance d'une narcolepsie-cataplexie, ce lien n'a été mis en évidence, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'avec l'utilisation du vaccin Pandemrix et aucune étude n'a permis non seulement de constater mais même de suspecter un lien entre la vaccination par le Panenza et l'apparition d'une narcolepsie-cataplexie. De même, le taux de prévalence de cette dernière affection parmi la population des personnes de moins de 18 ans à qui le Panenza a été injectée lors de la campagne de vaccination précitée s'établit à 0,3 pour 100 000 contre 0,5 pour 100 000 pour la population non vaccinée de moins de 16 ans avant 2009, tandis que ce taux s'élève à 5,65 pour 100 000 parmi la population de moins de 18 ans à qui le Pandemrix a été administré. En outre, il résulte d'une note du mois de décembre 2016 émanant du chef du centre de référence national sur la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique du centre hospitalier universitaire de Montpellier que &quot; le lien avec les vaccins autres que le Pandemrix (à savoir le Panenza, vaccin sans adjuvant), dans la genèse de la narcolepsie ne peut à ce jour être retenu &quot;. Ainsi, et comme l'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en l'état de l'instruction, et en dépit de ce que les premiers troubles évocateurs de la narcolepsie-cataplexie dont souffre le jeune D...sont apparus quelques semaines après sa vaccination par Panenza et de ce que l'expert commis par l'ONIAM a conclu en faveur d'un lien entre la vaccination de cet enfant et cette maladie, tout en précisant que celle-ci pouvait aussi être apparue indépendamment de la vaccination, le lien de causalité, dont l'existence conditionne le droit à réparation, entre la vaccination incriminée par M. et Mme C...et la pathologie dont leur fils est atteint ne peut être regardé comme suffisamment établi pour que la créance dont ils se prévalent sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique puisse être tenue comme non sérieusement contestable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. M. et Mme C...reprennent en appel le moyen tiré de ce que l'ONIAM avait initialement admis l'existence d'un lien de causalité, dans ses offres d'indemnisation des 13 octobre 2015 et 18 août 2016. Toutefois, ils ne se prévalent devant le juge d'appel des référés de la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le juge des référés du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;ORDONNE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête n° 17BX03135 de M. et Mme C...est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Casinos - installations de machines à sous dans des locaux réservés aux fumeurs : méconnaissance de la réglementation applicable aux jeux dans les casinos et de la réglementation destinée à lutter contre le tabagisme passif</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Casinos-installations-de-machines-%C3%A0-sous-dans-des-locaux-r%C3%A9serv%C3%A9s-aux-fumeurs-%3A-m%C3%A9connaissance-de-la-r%C3%A9glementation-applicable-aux-jeux-dans-les-casinos-et-de-la-r%C3%A9glementation-destin%C3%A9e-%C3%A0-lutter-contre-le-tabagisme-passif</link>
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        <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 14:26:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                        <description>&lt;p&gt;La réglementation des jeux dans les casinos impliquant notamment que le directeur de l’établissement ou les membres du comité de direction puissent, à tout moment, et notamment en cas d’incident technique ou de difficultés éprouvées par un joueur, accéder aux machines à sous, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’installation, à l’intérieur du casino, de machines à sous dans des emplacements réservés aux fumeurs, compromettant le respect de la réglementation applicable aux jeux dans les casinos, justifierait la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exploiter ces machines à sous.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Si le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur était incompétent pour assurer le respect, par le casino, de la réglementation relative aux jeux, le préjudice invoqué par la société exploitant ce casino, qui consiste dans le manque à gagner résultant de ce qu’elle n’a pu exploiter les machines à sous installées dans des locaux réservés aux fumeurs, trouve sa cause dans la situation irrégulière dans laquelle elle s’est elle-même placée, les autorités titulaires des pouvoirs de police administrative générale, chargées, à ce titre, de mettre en œuvre les règlements existants ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, étant en droit de mettre fin à tout moment à la situation irrégulière tenant à l’interdiction de proposer des prestations de services dans des locaux réservés aux fumeurs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX02926 -  3ème chambre - 14 décembre 2017 – Société Pau Loisirs –&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par décision du 13 juin 2018 n° 418279, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux a donné acte du désistement de la SAS Pau Loisirs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l’AJDA n° 9 du 12 mars 2018 p. 514 et s.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Pau Loisirs a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le courrier du 23 août 2013 par lequel le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur a demandé au directeur du casino de Pau de veiller à ce qu’aucune machine à sous ne soit installée dans les espaces fumeurs, ainsi que la lettre du ministre du 25 novembre 2013 confirmant les termes du courrier du 23 août 2013 et rejetant sa demande indemnitaire. Elle a également demandé à ce tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice économique résultant de l’exécution des actes contestés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1400185 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 31 août 2015 et 18 octobre 2016, la société Pau Loisirs, représentée par Me Lapisardi, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les courriers du 23 août 2013 et du 25 novembre 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 957 euros par jour, à compter du 26 août 2013, en réparation du préjudice économique résultant de l’exécution de la demande du ministre de l’intérieur du 23 août 2013 ou, à tout le moins, une somme de 406,21 euros par jour, jusqu’à la cessation de l’interdiction édictée, somme assortie des intérêts légaux commençant à courir du 21 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Pau Loisirs, qui exploite un casino à Pau, a, au cours de l’année 2013, entrepris des travaux en vue d’installer quinze machines à sous dans un espace réservé aux fumeurs. Le 23 août 2013, le ministre de l’intérieur, sous la signature de son directeur de cabinet, a adressé au directeur du casino un courrier lui demandant de veiller à ce qu’aucune machine à sous ne soit plus installée dans les espaces fumeurs. A la suite de la réception de ce courrier, la société Pau Loisirs, qui s’est conformée à ces préconisations en édictant une mesure d’interdiction de fumer dans l’emplacement concerné, a formé un recours gracieux, assorti d’une demande indemnitaire en réparation des préjudices économiques subis. Ces demandes ont été rejetées par une lettre du ministre de l’intérieur du 25 novembre 2013. La société Pau Loisirs relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des courriers des 23 août et 25 novembre 2013, ainsi que ses conclusions indemnitaires.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il ressort des pièces du dossier que les courriers litigieux des 23 août et 25 novembre 2013 ont eu pour objet d’informer la société Pau Loisirs que les dispositions du code de la santé publique et de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation sur les jeux dans les casinos interdisent d’installer des machines à sous dans des espaces fumeurs. Ces courriers, par lesquels le ministre a fait connaître la portée qu’il fallait selon lui donner aux dispositions en cause et a invité la société à se conformer à cette interprétation sous peine de mesures prises au titre de ses pouvoirs de police spéciale des jeux, étaient, eu égard à leur caractère impératif, susceptibles de recours. Par suite, c’est à tort que le jugement attaqué s’est fondé sur le motif tiré de ce que les courriers contestés ne constituaient pas des actes faisant grief pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la société Pau Loisirs tendant à leur annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le ministre de l’intérieur, il est vrai, soutient, s’agissant du courrier du 23 août 2013, que les conclusions tendant à son annulation étaient de toute façon irrecevables dès lors que le courrier du 25 novembre 2013 s’y était substitué. Toutefois, la décision prise à la suite d’un recours administratif dépourvu de caractère obligatoire n’a pas pour effet, lorsqu’elle confirme la décision initiale, de faire disparaître celle-ci de l’ordonnancement juridique. Le courrier du 25 novembre 2013 s’analysant comme le rejet du recours gracieux formé par la société à l’encontre du courrier du 23 août précédent, ne saurait dès lors être regardé comme ayant procédé au retrait de ce dernier. Par suite et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre le courrier du 23 août 2013 ne peut qu’être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il rejette comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les courriers du 23 août 2013 et du 25 novembre 2013. Le jugement doit donc être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions en excès de pouvoir présentées par la société Pau Loisirs devant le tribunal administratif de Pau. Il sera en revanche statué par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions indemnitaires présentées par cette société.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du 23 août 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er. (…) Les actes relevant, dans un même ministère, des attributions de plusieurs responsables de directions ou services mentionnés à l'article 1er peuvent également être signés conjointement par ceux-ci au nom du ministre ». Ces dispositions font obstacle à ce que le directeur de cabinet d'un ministre puisse signer un acte relatif à des affaires pour lesquelles une délégation a déjà été donnée à une personne mentionnée à l'article 1er, notamment à un directeur d'administration centrale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La décision attaquée du 23 août 2013 a pour objet la mise en œuvre, au sein du casino de Pau, de la législation relative aux casinos et aux jeux. Elle relève dès lors des affaires des services placés sous l’autorité du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques par l’article 6 du décret susvisé du 2 octobre 1985, dans sa rédaction en vigueur à la date où cette décision a été prise. En application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, ce directeur d’administration centrale disposait d’une délégation pour signer, au nom du ministre, la décision attaquée. Dès lors, le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, quand bien même également délégataire de celui-ci, était incompétent pour la signer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2013, la société Pau Loisirs est fondée à soutenir que cette décision doit être annulée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du 25 novembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Si, en vertu de l’article 24 alors en vigueur de la loi susvisée du 12 avril 2000, les décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, c’est à l’exception des cas où il est statué sur une demande. En excluant ainsi les décisions prises sur demande de l’intéressé du champ d’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l’administration de recueillir les observations de l’auteur d’un recours gracieux ou hiérarchique. La décision contestée ayant été prise sur un tel recours gracieux, la société Pau Loisirs, qui a pu d’ailleurs faire valoir ses observations à l’occasion de la présentation de ce recours, ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Les articles L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure incriminent et répriment respectivement le fait de participer à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public serait librement admis, et le fait d’exploiter des machines à sous. A titre expressément dérogatoire, l’article L. 321-1 permet l’ouverture de casinos dans certaines communes et sous certaines conditions, l’autorisation d’exploiter étant délivrée par le ministre de l’intérieur qui peut, en application de l’article 5-1 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux, alors en vigueur, suspendre ou révoquer l’autorisation en cas de manquement à la règlementation applicable. En application de ce décret, un arrêté du ministre de l’intérieur du 14 mai 2007 a défini la réglementation des jeux dans les casinos, et a notamment fixé, à ses articles 68-1 à 68-31, les règles d’exploitation et de fonctionnement des appareils dits « machines à sous ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Dans son courrier du 25 novembre 2013, en sa qualité d’autorité chargée de la police administrative spéciale des jeux et par renvoi au courrier du 23 août précédent dont il a déclaré s’approprier les termes, le ministre de l’intérieur a indiqué que les règles prévues aux articles 14, articles 68-1, 68-14, 68-20, 68-27, 68-28 et 68-30 de l’arrêté du 14 mai 2007 faisaient obstacle à l’installation de machines à sous dans un emplacement réservé aux fumeurs, la méconnaissance de cette interdiction pouvant conduire à la suspension, voire au retrait, de l’autorisation d’exploiter les machines à sous considérées.
11. Selon l’article 14 de l’arrêté du 14 mai 2007, le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux, et il appartient au directeur responsable de s'assurer que les membres du comité de direction suivent ou ont suivi une formation préalable leur permettant de disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ainsi que d'être en mesure de détecter les personnes en difficulté. En vertu de l’article 68-28 de cet arrêté, lequel article est intitulé « personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous », le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, en particulier pour tout ce qui concerne les mouvements de fonds, les paiements de gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et les opérations de maintenance. L’article 68-14 du même arrêté impose notamment l’intervention du directeur ou d’un membre du comité de direction en cas d’ouverture, de fermeture ou de réinitialisation d’une machine à sous.
12. Les dispositions citées au point précédent impliquent que le directeur de l’établissement ou les membres du comité de direction puissent, à tout moment, et notamment en cas d’incident technique ou de difficultés éprouvées par un joueur, accéder aux machines à sous. Or, en vertu de l’article R. 3511-3 du code de la santé publique, les emplacements mis à la disposition des fumeurs dans les lieux affectés à un usage collectif sont des « salles closes, affectées à la consommation de tabac », « dans lesquelles (…) aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure ». Dans ces conditions, en estimant que l’installation de machines à sous dans les emplacements réservés aux fumeurs, compromettant le respect de la réglementation applicable aux jeux dans les casinos, justifierait la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exploiter ces machines à sous, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. A supposer même que l’un des autres motifs de la décision litigieuse soit erroné, une telle circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs mentionnés aux points 11 et 12 du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de ce qui précède que la société Pau Loisirs n’est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l’intérieur du 25 novembre 2013 est entachée d’illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Si la décision du 25 novembre 2013 n’est pas, ainsi qu’il a été dit, entachée d’illégalité et ne peut donc en tout état de cause engager la responsabilité de l’Etat, celle du 23 août 2013 est, en revanche, illégale en raison du vice d’incompétence dont elle est entachée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Toutefois, si, en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Selon l’article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent ». En vue notamment de protéger les tiers et en particulier les salariés contre le risque de tabagisme passif, l’article R. 3511-3 dudit code, déjà mentionné, précise que ces emplacements ne peuvent correspondre à des locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service. En proposant dans les emplacements réservés à la consommation de tabac un accès à des machines à sous, le casino délivrerait une telle prestation de services en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique. Les autorités administratives titulaires des pouvoirs de police administrative générale et chargées, à ce titre, de mettre en œuvre les règlements existants ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, seraient en droit de mettre fin à tout moment à l’irrégularité résultant de l’exploitation de ces locaux, en particulier en ordonnant leur fermeture. Ainsi, le préjudice dont la société requérante demande réparation, qui consiste dans le manque à gagner résultant de ce qu’elle n’a pu exploiter les machines à sous installées dans des locaux réservés aux fumeurs, ne trouve pas sa cause dans la décision illégale du 23 août 2013 mais dans la situation irrégulière dans laquelle elle se serait elle-même placée si elle avait continué cette exploitation et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de ce qui précède que la société Pau Loisirs n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel, verse une somme quelconque à la société Pau Loisirs au titre de ses frais d’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2015, en tant qu’il a statué sur les conclusions en excès de pouvoir présentées par la société Pau Loisirs, et la décision du 23 août 2013 du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pau Loisirs est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Provision constituée par un centre hospitalier au titre des droits à congés acquis par un agent au titre de son compte épargne-temps - Pas d’obligation de transférer la provision au centre hospitalier dans lequel l’agent a été muté</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Provision-constitu%C3%A9e-par-un-centre-hospitalier-au-titre-des-droits-%C3%A0-cong%C3%A9s-acquis-par-un-agent-au-titre-de-son-compte-%C3%A9pargne-temps-Pas-d%E2%80%99obligation-de-transf%C3%A9rer-la-provision-au-centre-hospitalier-dans-lequel-l%E2%80%99agent-a-%C3%A9t%C3%A9-mut%C3%A9</link>
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        <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 13:09:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En application du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, les agents relevant de la fonction publique hospitalière conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, notamment en cas de changement d’établissement. Toutefois, ni ces dispositions, du moins dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012, ni aucune autre disposition ne permet à l’établissement d’affectation de se prévaloir d’un droit au transfert, par l’établissement d’origine, de la provision constituée en vue de faire face à une éventuelle demande d’indemnisation par l’agent de ses droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps. Il appartenait à l’établissement d’affectation de demander, le cas échéant, à l’agence régionale de santé l’attribution de crédits au titre du décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 qui régit le financement du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux des établissements publics de santé par le fonds pour l’emploi hospitalier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX01108 -  2ème chambre - 2 novembre 2016 - Centre hospitalier d’Embrun c/ Centre hospitalier Nord-Deux-Sèvres&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le centre hospitalier d'Embrun a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 octobre 2010 refusant le transfert de la provision constituée au titre du compte épargne-temps de M. B==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1102395 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, le centre hospitalier d'Embrun, représenté par Me Clément, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d'enjoindre au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui payer le montant de 51 497,53 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier d'Embrun à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. B==, directeur de l’hôpital local de Mauléon dans les Deux-Sèvres, a été nommé au centre hospitalier d'Embrun à compter du 1er mars 2009. Le 4 octobre 2010, le directeur de l’établissement a demandé à l’hôpital de Mauléon de lui transférer la provision constituée au titre des droits à congés épargnés par l’intéressé lors des années 2002 à 2009 sur son compte épargne-temps. Par un courrier du 22 octobre 2010, confirmé sur recours gracieux le 22 décembre suivant, le directeur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a rejeté cette demande. Le centre hospitalier d'Embrun relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce refus de transfert.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. La décision du 22 octobre 2010, constatant l’impossibilité de procéder « ni à un paiement, ni à un transfert de financement de ces journées de CET » est uniquement fondée sur le défaut de constitution de la provision en cause. Le courrier du 22 décembre suivant confirme que « les crédits n’ayant pas été prévus, je ne peux procéder à aucun transfert de financement ». Dans ses écritures en défense de première instance, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres ne contestait pas l’obligation juridique de transfert.
3. Toutefois, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d’écarter de lui-même, quelle que soit l’argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l’argumentation qu’il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En l’espèce, les premiers juges ont estimé qu’il ne résultait pas du décret du 3 mai 2002, invoqué par le centre hospitalier d’Embrun à l’appui de sa demande, ni du décret du 19 janvier 2004, que « la provision constituée pour le financement des droits à congés qu’un agent a portés sur son compte épargne-temps devait, avant l’intervention de l’article 5 du décret du 6 décembre 2012, être transférée par le centre hospitalier l’ayant constituée à l’établissement dans lequel cet agent était ultérieurement muté ». En statuant ainsi, ils n’ont pas méconnu leur office ni « statué ultra petita ». Le jugement n’est donc pas entaché de l’irrégularité alléguée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Par un courrier du 21 juin 2013, le centre hospitalier d'Embrun a reçu l’information prévue à l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, en vertu de laquelle la clôture serait susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2013 sans information préalable. L’instruction a ensuite été close, sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du même code par une ordonnance du 30 décembre 2013 portant clôture d’instruction immédiate. Si le centre hospitalier d'Embrun fait valoir que le tribunal a méconnu les droits de la défense en refusant de rouvrir l’instruction en dépit de sa demande du 3 janvier 2014, alors que le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres avait produit de nouveaux éléments qui lui avaient été communiqués le 30 octobre 2013, il ne conteste pas sérieusement avoir été mis à même de présenter des observations en réponse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité du refus de transfert de la provision :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Le décret du 3 mai 2002 prévoit que les agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne-temps sur lequel sont épargnés des droits à congé, valables pendant un délai de dix ans à partir de la date à compter de laquelle les agents peuvent exercer les droits épargnés, et rémunérés comme une période d’activité. En vertu de l’article 11 de ce décret, l'agent conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps, notamment en cas de changement d'établissement. Le décret du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l’emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 a institué des modalités de financement des droits à congés portés dans un compte épargne-temps et prévu, par son article 3, que les crédits versés aux centres hospitaliers à cet effet font l’objet d’un suivi particulier au sein de la comptabilité de chaque établissement et sont imputés au terme de l’exercice sur un compte de provision spécifique dans l’attente de leur utilisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui : « -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; -infligent une sanction -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; -refusent une autorisation (…) ; rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Le refus de transfert en cause n’entre dans aucun des cas prévus par ces dispositions.
7. Ni les dispositions des décrets susmentionnés, ni celles de l’arrêté ministériel du 25 mars 2004 précisant les règles de financement des comptes épargne-temps, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du refus de transfert en litige ne prévoient qu’un établissement hospitalier soit débiteur, vis-à-vis de l’établissement dans lequel a été nommé un de ses agents disposant de droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps, du montant de crédits qui lui ont été alloués et qu’il avait provisionnés en vue de faire face au versement éventuel à l’agent concerné d’une indemnité au titre de son compte épargne-temps. Ainsi, et alors même que M. B== disposait, lors de son changement d’établissement, d’un total de 119 jours épargnés et était donc susceptible de solliciter une indemnisation à raison de ces droits à congés, le directeur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a pu légalement refuser de procéder au transfert de provision sollicité par le centre hospitalier d'Embrun, auquel il appartenait, s’il s’y croyait fondé, de solliciter le directeur de l’agence régionale de santé en vue d’obtenir des crédits sur la dotation prévue par l’article 3 du décret mentionné ci-dessus du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Le centre hospitalier d'Embrun ne peut se prévaloir de la réponse faite le 6 août 2009 par la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au délégué général de la fédération hospitalière de France, que son caractère impératif entache d’incompétence et qui n’a, en tout état de cause, fait l’objet d’aucune publicité, notamment dans les conditions prévues par le décret du 8 décembre 2008.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le centre hospitalier d’Embrun n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête du centre hospitalier d’Embrun est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Recours des tiers payeurs contre l’ONIAM en cas de contamination transfusionnelle - Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Recours-des-tiers-payeurs-contre-l%E2%80%99ONIAM-en-cas-de-contamination-transfusionnelle-Conditions</link>
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        <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 16:16:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Depuis l’entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle notamment par le virus de l'hépatite C peuvent, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, exercer un recours subrogatoire contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui a été substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs. Le succès de ce recours est soumis par le huitième alinéa du même article à la condition que l'établissement de transfusion sanguine à l’origine de la contamination soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’absence de pièce permettant d’identifier l’ensemble des centres de transfusion sanguine concernés par la contamination, il est impossible de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance. Par suite, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne sont pas réunies, il ne peut être fait droit au recours subrogatoire du tiers payeur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rappr. CAA Nantes, 19 mai 2016, CPAM des Côtes d’Armor, n°14NT02475, C+&amp;nbsp;; dans un sens différent, CAA Marseille, 29 avril 2013, M. L===, n°11MA00726.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX00512 – 2ème chambre – 1er juin 2016 - CPAM de Lot-et-Garonne&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme N== C==, son époux et leurs deux fils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes indemnitaires dirigées dans le dernier état de leurs écritures contre l’office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme C== par le virus de l'hépatite C. Appelée en la cause, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, a demandé le remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée et le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement avant dire droit du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a mis hors de cause l’Etablissement français du sang (EFS), lui a substitué l’ONIAM, a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination et a ordonné une expertise à l’effet d’évaluer les préjudices. Par un jugement n° 1001177 du 14 janvier 2014, il a condamné l’ONIAM à payer à Mme C==, à son époux et à chacun de ses fils des indemnités respectives de 103 553,25 euros, 2 000 euros et 1 000 euros, a mis les dépens de l’instance à la charge de l’ONIAM, puis a rejeté le surplus des conclusions des consorts C== et la demande de la CPAM de Lot-et-Garonne.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:

Par une requête enregistrée le 17 février 2014, la CPAM de Lot et Garonne, représentée par Me Bost, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l'ONIAM à rembourser ses débours d’un montant de 138 905,92 euros avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2013 et à lui payer, d’une part, la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’autre part, la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. En juin 1984, dans une clinique privée d’Agen, puis à l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot, Mme C== a reçu des transfusions de produits sanguins concentrés de globules rouges et plasma. En 1994, sa contamination par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée. Saisi, d’une part, d’une demande d’indemnisation par Mme C==, son époux et leurs deux enfants, d’autre part, d’un recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne en sa qualité de tiers payeur, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement avant dire droit du 3 avril 2012, constaté qu’en application du premier alinéa du IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, l’office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se trouvait substitué à l’Etablissement français du sang (EFS) a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination, puis à l’effet d’évaluer les préjudices, a commis un expert, qui a remis son rapport en décembre 2012. Par un jugement du 14 janvier 2014, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à payer à Mme C== à son époux et à chacun de ses fils des indemnités respectives de 103 553,25 euros, 2 000 euros et 1 000 euros, a mis à la charge de l’ONIAM les dépens de l’instance, puis a rejeté le surplus des conclusions des consorts C== et la demande de la CPAM de Lot-et-Garonne. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM au remboursement des débours, d’un montant de 138 905,92 euros, exposés pour le compte de son assurée et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Le premier alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable en vertu de l’article 72 aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 prévoit que les victimes de préjudices résultant de la contamination, notamment, par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion sanguine sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM «&amp;nbsp;dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa ». Ces dispositions rendent applicables à l’indemnisation des victimes la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3122-4 du même code, aux termes de laquelle&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ». Enfin, les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle notamment par le virus de l'hépatite C peuvent, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, exercer un recours subrogatoire contre l'établissement français du sang en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Ce recours est soumis par le huitième alinéa du même article à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. L’attestation établie le 4 avril 2014 par l’EFS, produite en appel par l’ONIAM, rappelle que compte tenu notamment du caractère incomplet de l’enquête post-transfusionnelle, l’expert commis en 1994 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a constaté l’impossibilité d’identifier les centres fournisseurs et indique ne pouvoir être en mesure de «&amp;nbsp;mobiliser une police d’assurance souscrite par l’une des anciennes structures qu’il a reprises ». Ainsi, en l’absence de pièce permettant d’identifier l’ensemble des centres de transfusion sanguine concernés, il est impossible de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance. Dès lors, les conditions prévues à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne sont pas réunies. Par suite, la CPAM de Lot-et-Garonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours formé contre l’ONIAM. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel présentées sur le fondement des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Centre hospitalier - Refus d’accorder un droit de visite à un patient – fondement légal – nature du contrôle</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/12/08/Centre-hospitalier-Refus-d%E2%80%99accorder-un-droit-de-visite-%C3%A0-un-patient-%E2%80%93-fondement-l%C3%A9gal-%E2%80%93-nature-du-contr%C3%B4le</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:a5c8c89085d98f187426786ac33bb1e2</guid>
        <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 16:31:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le refus opposé au parent d’un patient hospitalisé d’office de lui rendre visite trouve son fondement légal non pas dans l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, mais dans l’article R. 1142-47 de ce code.
Le juge peut procéder à une substitution de base légale.
Le contrôle exercé par le juge sur un tel refus est un contrôle restreint.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX02216 - 3ème chambre - 8 décembre 2015 – M. X===
Les conclusions de Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Droit Sanitaire et Sociale (RDSS) n° 2/2016 p. 322 et s
NB : Dans cette revue, erreur de référence de cet arrêt (11BX00611 au lieu de 15BX02216)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le recours en cassation formé contre cette décision a été rejeté. Décision n° 399753 du 2 octobre 2017&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les refus qui lui ont été opposés par le centre hospitalier Y de Bordeaux les 28 mai et 1er juin 2010 de lui accorder un droit de visite de son fils majeur hospitalisé dans cet établissement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance n° 1002843 du 13 octobre 2011, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un arrêt n° 12BX02532 du 11 février 2014, la présente cour a rejeté le recours formé par M. X contre cette ordonnance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision n° 381648 du 26 juin 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 6 août 2012 et des mémoires enregistrés les 28 mai 2013 et 7 août 2015, M. X, représenté par Me Maire, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’ordonnance n° 1002843 du 13 octobre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l’annulation des décisions verbales des 28 mai et 1er juin 2010 lui refusant de rendre visite à son fils majeur hospitalisé au centre hospitalier Y de Bordeaux ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2°) d’annuler ces décisions ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de se prononcer sur l’inscription de faux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier Y tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de condamner la partie succombante aux dépens d’instance et aux frais de justice.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 21 juillet 2008, le fils majeur de M. X a été hospitalisé avec son consentement au centre hospitalier Y de Bordeaux, en secteur libre, jusqu’au 25 mai 2010. A la suite d’une agression qu’il a commise envers un membre du personnel de cet hôpital, il a été transféré dans une unité de soins fermée. Par un arrêté du 26 mai 2010, le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation d’office dans ce même établissement jusqu’au 28 juin 2010 inclus. Le 11 juin 2010, l’intéressé a été transféré dans l’unité de soins intensifs en psychiatrie de Cadillac. M. X n’a pas obtenu l’autorisation de rendre visite à son fils les 28 mai et 1er juin 2010, les médecins ayant interdit les visites à ce dernier. M. X a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ces deux décisions lui interdisant de rendre visite à son fils. Par une ordonnance n° 1002843 du 13 octobre 2011, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en considérant qu’elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. La cour a confirmé cette ordonnance par un arrêt n° 12BX02532 du 11 février 2014. Par une décision n° 381648 du 26 juin 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. Lorsque la juridiction administrative a été saisie d’un recours antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, des dispositions de la loi du 5 juillet 2011, il lui appartient d’apprécier la régularité de la décision administrative ordonnant l’hospitalisation d’office, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l’autorité judiciaire est seule compétente tant pour apprécier la nécessité d’une mesure d’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique que, lorsque la juridiction administrative s’est prononcée sur la régularité de la décision administrative d’hospitalisation, pour statuer sur l’ensemble des conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui découlent de son irrégularité. Toutefois, la décision par laquelle un établissement public de santé refuse à un tiers le droit de rendre visite à une personne hospitalisée sans son consentement a le caractère d’une mesure prise pour l’exécution du service public hospitalier qui ne porte pas atteinte à la liberté individuelle. Il s’ensuit qu’en estimant la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la demande de M. X, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une irrégularité qui entraîne son annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité des refus de visite contestés :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le fondement légal de ces refus :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Le centre hospitalier Y soutient que les décisions en litige ont été prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, qui étaient ainsi rédigées aux dates auxquelles ont été prises les décisions litigieuses : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. / Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. / En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L.3222-5 ; 3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 4° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 6° D'exercer son droit de vote ; 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. / Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Toutefois, en refusant à une personne le droit de rendre visite à un patient qui a été hospitalisé sans son consentement, le centre hospitalier ne prend pas une mesure qui porte atteinte à la liberté individuelle de ce patient et qui serait ainsi susceptible d’entrer dans le champ de ces dispositions. Les décisions en litige ne peuvent, dès lors, trouver leur fondement légal dans ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En vertu de l’article R. 1112-47 du code de la santé publique : « Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur. (…) Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès à eux. ».

8. Ces dispositions permettent à un centre hospitalier d’opposer à un visiteur la même mesure d’interdiction de visite que celle qu’il pourrait opposer au malade sur le fondement de l’article L. 3211-3 du même code ; dès lors, compte tenu de leur objet et de leur rédaction, ces dispositions du code de la santé publique ont la même portée. Eu égard aux motifs qui fondent les décisions en litige, tirés, ainsi qu’il sera dit aux points 9 à 12, des nécessités de préserver l’état de santé du fils du requérant, le centre hospitalier aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé sur les dispositions précitées de l’article R.1112-47 du code de la santé publique. Enfin, ces dispositions n’appelant l’accomplissement d’aucune formalité préalable, cette substitution de base légale ne prive M. X d’aucune garantie de forme ou de procédure. Dans ces conditions, et les parties ayant été invitées à présenter des observations sur ce point, il y a lieu de substituer ces dispositions à celles de l’article L. 3211-3 du même code.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier ces refus :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Ainsi qu’il a été dit, afin de justifier les interdictions faites à M. X de rendre visite à son fils les 28 mai et 1er juin 2010, le centre hospitalier Y fait valoir que ces mesures étaient nécessitées par l’état de santé du patient. Il produit, à l’appui de cette affirmation, un certificat médical du 3 juin 2010 rédigé par le Dr A==, chef du pôle psychiatrique de cet hôpital, rappelant que le fils du requérant a été hospitalisé d’office à la suite d’un passage à l’acte dangereux sur la personne d’un membre du personnel et précisant que ce patient, « mutique et très tendu », refusait son traitement, ce qui augmentait le risque d’hétéroagressivité, qu’il a été décidé l’interdiction de visites car on redoutait une crise clastique à laquelle on ne pouvait exposer les visiteurs et que le patient a fait savoir à l’époque aux médecins qu’il refusait de voir son père.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;10. Si M. X soutient que le centre hospitalier ne pouvait, sans violer le secret médical, produire ce certificat, il ressort des pièces du dossier que son fils l’avait mandaté afin qu’il puisse prendre connaissance de son dossier médical et ainsi produire les pièces nécessaires pour étayer ses allégations dans le cadre du présent recours. Ainsi, son fils doit être regardé comme ayant nécessairement accepté que ces pièces soient soumises au contradictoire. Par suite, le certificat médical produit par le centre hospitalier, de même que les extraits du dossier médical du fils du requérant, peuvent être pris en considération par la cour afin d’apprécier la légalité des décisions attaquées.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;11. Le requérant soutient encore que ce certificat médical comporterait des mentions erronées et a saisi le tribunal administratif d’une demande de renvoi pour inscription de faux. D’une part, sauf dans le cas où la loi prévoit expressément que les mentions d’un acte administratif font foi jusqu’à inscription en faux, le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que l’exactitude des telles mentions soit appréciée par un tribunal de l’ordre judiciaire. Le certificat dont il s’agit, établi par une personne publique pour l’exécution du service public administratif hospitalier et relatif à l’un de ses usagers, a le caractère d’un acte administratif ; en l’absence de dispositions spéciales prévoyant qu’un tel acte fait foi jusqu’à son inscription en faux, le juge administratif est compétent pour apprécier l’exactitude des mentions qu’il comporte. D’autre part, les mentions figurant dans ce certificat ne peuvent être tenues pour inexactes du seul fait qu’un médecin du centre hospitalier a indiqué à M. X qu’ « en général » les visites ne sont pas accordées lorsqu’un patient est en attente d’aller à l’unité de soins intensifs psychiatriques. Ces mentions sont au contraire corroborées par les certificats médicaux émis les 25 et 27 mai 2010 par les docteurs C== et M==, lesquels relatent l’accès de violence du fils du requérant ayant justifié, le 25 mai 2010, son placement en hospitalisation d’office, le syndrome de persécution qui s’en est suivi, sa tension, ses moments de mutisme et son respect aléatoire du protocole de soins.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Afin de contester la pertinence de ces motifs, M. X produit le dossier médical de son fils, et en particulier les fiches de transmission rédigées entre le 25 mai 2010 et son transfert au centre hospitalier de Y. Ces fiches mentionnent, les 25 et 26 mai 2010, que le fils du requérant ne gérait plus la frustration, qu’il devenait opposant et agressif et que la communication restait difficile. Si les observations portées sur ces mêmes fiches les jours suivants révèlent une amélioration de son état de santé, notamment à l’égard du personnel soignant, il est cependant constant que les décisions portant interdiction de visite sont intervenues seulement trois et cinq jours après l’importante crise ayant justifié le placement en hospitalisation d’office de l’intéressé. Ces décisions, qui sont justifiées par le besoin de repos du fils du requérant eu égard à son état de santé aux dates des décisions litigieuses, ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 1112-47 du code de la santé publique.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Les décisions par lesquelles le centre hospitalier a décidé de refuser à M. X le droit de rendre visite à son fils à deux reprises, prises dans l’intérêt du service et de son fonctionnement régulier, ne constituent pas des mesures de police. Elles ne rentrent pas non plus dans l’une quelconque des autres catégories de décisions défavorables qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979. Elles ne sont donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application desdites dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ces décisions doit être écarté comme inopérant.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. M. X soutient que ces décisions ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n’ont pas eu pour effet d’interdire durablement à M. X de rendre visite à son fils, lequel était majeur, mais uniquement de lui interdire d’exercer ce droit de visite trois et cinq jours après que ce dernier a été placé en hospitalisation d’office, compte tenu de son état de santé et du risque d’hétéroagressivité qu’il présentait. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les autres moyens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient également méconnu les dispositions de l’article 9 du code civil, en vertu desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les autres moyens, tirés des soins inadaptés qui auraient été prodigués à M.X, du refus du centre hospitalier de communiquer le dossier médical de ce dernier, du refus opposé à un prêtre de rendre visite au fils du requérant, et enfin, de l’absence de communication de l’arrêté d’hospitalisation d’office, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, de même que les moyens tirés du dernier alinéa de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique et des dispositions de l’article L. 3211-12 du même code.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du centre hospitalier Y des 28 mai et 1er juin 2010.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Aux termes de l’article L.741-2 du code de justice administrative : « (…) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. S’il utilise des termes excessifs, le passage du mémoire de M. X incriminé par le centre hospitalier ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant sa suppression en application des dispositions citées au point précédent.&lt;/p&gt;






&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Y, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’ordonnance n° 1002843 du 13 octobre 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Y est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Etablissements privés de santé - Sanctions financières en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée (art. L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/11/03/Etablissements-priv%C3%A9s-de-sant%C3%A9-Sanctions-financi%C3%A8res-en-cas-de-manquement-aux-r%C3%A8gles-de-facturation%2C-d-erreur-de-codage-ou-d-absence-de-r%C3%A9alisation-d-une-prestation-factur%C3%A9e-%28art.-L.-162-22-18-du-Code-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-sociale%29</link>
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        <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 13:15:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé sont passibles d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé à la suite d'un contrôle. Selon les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le rapport de contrôle est au préalable communiqué à l'établissement de santé. Il doit notamment être signé par les personnes qui ont effectué le contrôle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l'espèce le contrôle avait été fait par trois médecins dont un seul avait signé le rapport. Ainsi, les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale avaient été méconnues.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Toutefois, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision attaquée, c’est-à-dire la sanction financière infligée à l'établissement de santé. De plus, il ressort du rapport qu'il avait bien été établi par les trois médecins contrôleurs et que l'établissement de santé n'avait été privé d'aucune garantie, notamment celle du respect des droits de la défense, compte tenu du déroulement de l'ensemble de la procédure qui a permis à l'établissement de santé de s'assurer que le contrôle et le rapport de contrôle avait été fait et rédigé par les trois contrôleurs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;NB : Application de la jurisprudence Danthony (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, Lebon p. 649). Voir aussi CE, 7 mai 2015, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ Clinique ophtalmologique Thiers, n° 366933, qui sera mentionnée au Lebon, décision selon laquelle il y a lieu de tenir compte de l'ensemble de la procédure de contrôle pour apprécier une éventuelle atteinte aux droits de la défense.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;A noter que la Cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 12 juillet 2012, sur une action relative à la répétition de l'indu, a jugé que l’absence de signature d’un rapport de contrôle par tous les médecins chargés du contrôle entachait d'irrégularité la procédure, laquelle ne pouvait plus alors servir de fondement aux caisses de sécurité sociale pour une action de répétition de l'indu à l'encontre de l'établissement de santé contrôlé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX01594 - 2ème chambre - 3 novembre 2015 - Ministre des affaires sociales c/ Clinique Saint-Germain&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cette décision a fait l’objet d’un recours en cassation formé sous le n°395862&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La clinique Saint-Germain a demandé au tribunal administratif de Limoges l’annulation de la décision en date du 10 juin 2011 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé du Limousin a prononcé à son encontre une sanction financière d’un montant de 83 216 euros sur le fondement de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 11001052 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 10 juin 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2013, 4 octobre 2013, 21 juillet 2014 et le 3 juillet 2015, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2013 et de rejeter la demande présentée par la clinique Saint-Germain devant le tribunal administratif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La clinique Saint-Germain, établissement de santé privé conventionné, a fait l’objet, au cours de l’année 2010, d’un contrôle relatif à l’application de la tarification à l’activité portant sur la facturation de prestations d’hospitalisations effectuées en 2009. La commission de contrôle a relevé des surfacturations dues notamment à des erreurs de codage ayant entraîné des remboursements indus par les caisses primaires d’assurance maladie. A la suite de ce contrôle, sur le fondement des dispositions des articles L. 162-22-18 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé du Limousin, par décision du 10 juin 2011, a infligé à la clinique Saint-Germain une sanction financière d’un montant de 83 216 euros. Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision au motif que le rapport de contrôle n’avait été signé que par un seul des trois médecins chargés du contrôle en méconnaissance de l’article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale qui exige la signature du rapport par tous les médecins ayant effectué le contrôle, entachant ainsi d’irrégularité la procédure au terme de laquelle avait été prise la sanction contestée. Le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les fins de non recevoir opposées au recours du ministre des affaires sociales et de la santé:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées (…) ». Aux termes de l’article L. 1432-2 du même code : « Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. (…) Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile (…) ». Aux termes de l’article L. 1431-2 du même code : « Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région : / (…) 2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé. A ce titre: / (…) b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé (…) ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence(…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, si l'agence régionale de santé est un établissement public disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, elle exerce des compétences au nom de l'Etat, telles qu'énumérées à l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, au nombre desquelles figure ainsi qu'il résulte du b) du 2° précité le contrôle du fonctionnement des établissements de santé et l'allocation de leurs ressources. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1432-2 du code de la santé publique, R. 432-4 et R. 811-10 du code de justice administrative que la décision contestée du directeur général de l'agence régionale de santé du Limousin ayant été prise au nom de l'Etat, seul le ministre des affaires sociales et de la santé pouvait faire appel du jugement qui a annulé cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’autre part, il résulte des dispositions du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et des dispositions du III de l’article 2 du décret du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de la santé, que M. Godineau, chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé du 18 mars 2011 publié au Journal officiel de la République française le 20 mars 2011, a du fait de cette nomination, compétence pour signer le recours au nom du ministre de la santé également chargé de la sécurité sociale, enregistré au greffe le 12 juin 2013. La circonstance qu’il n’est pas porté expressément mention dans le recours de ce qu’il est exercé par délégation du ministre des affaires sociales et de la santé est sans incidence sur la recevabilité du recours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dans ces conditions, les fins de non recevoir opposées par la clinique Saint-Germain au recours du ministre des affaires sociales et de la santé doivent être écartées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En vertu des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale les établissements de santé sont passibles d’une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation, d’erreur de codage ou d’absence de réalisation d’une prestation facturée. Cette sanction est prise par le directeur général de l’agence régionale de santé à la suite d’un contrôle. L’article R. 162-42-10 alors en vigueur du même code dispose en son quatrième alinéa que : « A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, l’établissement contrôlé dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il ressort du rapport du 21 octobre 2010, rédigé à l’issue du contrôle des activités de la clinique Saint-Germain, qu’en méconnaissance des dispositions citées de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale il ne porte la signature que de l’un des trois praticiens qui ont effectué le contrôle, celle du médecin responsable du contrôle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l’intéressé d'une garantie. Or, d’une part, il n’est ni établi ni même soutenu par la clinique Saint-Germain que cette circonstance aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée. D’autre part, la clinique Saint-Germain n’a été privée d’aucune garantie dès lors qu’il est constant que le contrôle a bien été effectué par les trois médecins contrôleurs désignés, ce qui n’est pas contesté par la clinique Saint-Germain, que le rapport a été établi par ces mêmes médecins ainsi qu’il ressort des conclusions de ce rapport qui précisent qu’elles sont constituées par les « Observations des médecins contrôleurs », dont les noms sont indiqués, que la clinique Saint-Germain a eu la possibilité durant le contrôle de discuter des dossiers concernés avec ces contrôleurs et qu’enfin lors de la communication à la clinique qui lui a été faite du rapport, celle-ci a eu la possibilité d’interroger les médecins contrôleurs et le directeur de l’agence régionale de santé sur l’éventualité d’un désaccord entre les médecins contrôleurs sur certains dossiers. Dans ces conditions, compte tenu du déroulement de l’ensemble de la procédure, notamment des échanges intervenus au moment du contrôle et entre la transmission du rapport de contrôle à la clinique et la notification de la sanction envisagée, cette irrégularité n’a pas entaché la sanction attaquée d’illégalité. Par suite, c’est à tort que, pour annuler la sanction dont la clinique Saint-Germain a fait l’objet, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce que le rapport n’avait été signé que par le médecin responsable du contrôle.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;9. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens invoqués par la clinique Saint-Germain, tant en première instance qu’en appel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale qu’une sanction financière prononcée sur le fondement de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l’agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. La sanction financière attaquée prise le 10 juin 2011 par le directeur général de l’agence régionale de santé du Limousin cite les articles pertinents du code de la sécurité sociale dont il est fait application. La décision répond aux observations préalables présentées par la clinique à la suite de la communication qui lui avait été faite du rapport de contrôle. Elle indique le montant total de la sanction financière, le détail des sommes la composant étant précisé par deux documents annexés à la décision, intitulés « Données financières », qui rappellent l’ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de la sanction selon les dispositions des articles R. 162-42-11 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, pour chacun des deux champs d’activités contrôlés ayant donné lieu à sanction, champs 1 et 2, parmi ces éléments figurant les recettes annuelles d’assurance maladie de l’année antérieure au contrôle, perçues par la clinique et donc nécessairement connues d’elle. Est également joint à la décision attaquée un tableau donnant la liste de tous les dossiers contrôlés et les manquements constatés appartenant au « champ 1 » regroupant les séjours classés dans les GHS (groupes homogènes de séjour) 4125 ou 4126 (interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 1 ou 2) ou 4518 ou 4520 (prostatectomie transurétales, niveau 1, 2 ou 3) ayant donné lieu à sanction. La décision attaquée se réfère également au courrier en date du 22 mars 2011 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé indiquait à la clinique le montant des sanctions envisagées et auquel était jointe la liste de tous les dossiers contrôlés et les manquements constatés appartenant au « champ 2 ». Dans ces conditions, la décision attaquée, qui indique par elle-même mais aussi par référence à des documents joints ou précédemment adressés à la clinique, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant, est suffisamment motivée, alors même que n’était pas joint à la décision l’avis émis par la commission de contrôle dans sa séance du 16 mai 2011 sur le montant de la sanction au vu des observations formulées par la clinique à la suite de la communication qui lui avait été faite du rapport de contrôle. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En deuxième lieu, la clinique Saint-Germain soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que la délibération du 16 mai 2011 de la commission de contrôle de l’agence régionale de santé ne précise pas le décompte des voix, est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. D’une part, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale - en vertu duquel la sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et selon lesquelles l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au terme duquel le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction - ni d'aucune autre disposition, que le procès-verbal de la réunion de la commission de contrôle, instance exclusivement dotée de compétences à caractère consultatif ou son avis doit comporter une publicité du décompte des voix, qu'il doit être motivé ni, d'ailleurs, qu'il soit communiqué à l'établissement en cause, auquel doit être, en revanche, communiquée la décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. Au demeurant, il ressort du relevé de conclusions de la séance du 16 mai 2011 que la commission de contrôle s’est prononcée à l’unanimité sur le cas de la clinique Saint-Germain et que son avis est motivé. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'avis de la commission de contrôle ne comporte pas le décompte des voix ou une motivation suffisante doivent être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. D’autre part, les membres de la commission de contrôle sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité, et doivent, ainsi que le rappelle l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale, s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui en est l'objet. Toutefois, la circonstance que lors de la séance au terme de laquelle la commission de contrôle qui a émis l'avis au vu duquel le directeur général de l'agence régionale de santé du Limousin a pris la sanction en litige, un praticien conseil, président de l’unité de coordination régionale, a procédé à une présentation des dossiers à la commission de contrôle, sans siéger avec voix délibérative à ladite commission, dont il est constant qu’il n’a pas lui-même participé au contrôle de l’activité de la clinique et dont il n’est pas soutenu qu’il aurait eu un intérêt personnel ou direct à l'affaire, n’est pas de nature à établir la méconnaissance par la commission de contrôle du principe d’impartialité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne de la sanction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la clinique Saint-Germain, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir constaté des cas de manquements prévus à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, prenne à l'encontre de l'établissement concerné une sanction immédiatement exécutoire, qui ne présente pas de caractère prématuré, cela, bien que le litige opposant l'établissement à l'assurance maladie en matière de répétition d’indus, n'avait pas donné lieu à une décision judiciaire définitive à la date de la décision de sanction, dès lors que l'action en recouvrement des indus, qui vise la récupération du trop-perçu des seuls séjours contrôlés avec anomalie, est indépendante de la procédure visant à appliquer une sanction financière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En deuxième lieu, la clinique soutient qu’en l’absence de manquements réitérés aux règles de facturation, d’erreur de codage ou d’absence de réalisation d’une prestation facturée, aucune sanction ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Toutefois, la clinique Saint-Germain a fait l’objet d’un contrôle au terme duquel il a été relevé, s’agissant du champ 1, que la facturation de 10 séjours, dont la liste était donnée, était erronée en raison du non respect des règles de codage des DAS (diagnostics associés significatifs) et s’agissant du champ 2, que la facturation de 44 séjours, dont la liste était également donnée, était injustifiée au motif que les dossiers médicaux correspondant étaient manquants. Ces dossiers ont fait l’objet de discussions lors du contrôle entre les contrôleurs et les médecins de l’établissement, et les erreurs ont été confirmées par la commission de contrôle à la suite des observations de l’établissement. Devant la juridiction, la clinique Saint-Germain se borne à alléguer qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun manquement sans invoquer d’élément susceptible d’infirmer les relevés des contrôleurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit donc être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En troisième lieu, la clinique Saint-Germain soutient que le contrôle a porté sur un nombre de dossiers trop faible par rapport aux activités de l’établissement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, le contrôle, prévu par l’article L. 162-22-18 du même code pour déceler les manquements par les établissements de santé aux règles de facturation, leurs erreurs de codage ou l’absence de réalisation d’une prestation, peut « porter sur tout ou partie de l’activité de l’établissement et peut être réalisé sur la base d’un échantillon tiré au sort », aucune disposition de l’article L. 162-22-18 n’interdisant cette modalité de contrôle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des deux fiches annexées à la décision attaquée, émanant de l’unité de coordination régionale du Limousin, intitulées « Données financières EX OQN », que, pour le champ n° 1, sur les 137 dossiers compris dans ce champ, 112 dossiers ont été contrôlés, tandis que pour le champ 2, sur 188 dossiers, 120 ont été contrôlés. Dans ces conditions, l’échantillon retenu peut être regardé comme quantitativement représentatif de l’activité de la clinique dans ces deux champs. Si la clinique conteste également le caractère représentatif des activités retenues dans les champs cités par rapport au reste de ses activités, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les activités figurant dans les champs 1 et 2 ne sont pas les seules à avoir été contrôlées puisque le contrôle a également porté sur trois autres champs qui n’ont pas donné lieu à sanction financière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. En quatrième lieu, la clinique Saint-Germain fait valoir que le montant de la sanction financière qui lui a été infligée, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, est fonction du pourcentage des sommes indument perçues par rapport aux sommes dues, a été déterminé sans déduction des sous-facturations relevées par les médecins contrôleurs. Toutefois, la clinique n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations notamment quant à l’existence et au montant des sous-facturations qui auraient dû être prises en compte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. En cinquième lieu, selon la clinique Saint-Germain, la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait car l’absence de gravité et de caractère réitéré des manquements relevés par l’administration faisait obstacle à ce qu’elle soit sanctionnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision : « Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée ». Le troisième alinéa du même article dispose que le montant de la sanction « est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitérés des manquements ». Le premier alinéa de l’article R. 162-42-12 du même code dispose que : « Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés (…) ». Il ressort de ces dispositions que le montant de la sanction est déterminé en prenant en compte la réitération des manquements et leur gravité. Mais, il n’en résulte pas que le principe du prononcé de la sanction soit soumis à des conditions tenant à la gravité particulière des manquements constatés ou à leur réitération, la sanction, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 162-22-18 pouvant être infligées dès lors qu’ont été constatés des manquements aux règles de facturation, des erreurs de codage ou l’absence de réalisation d'une prestation facturée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. En sixième lieu, la clinique Saint-Germain soutient que la sanction financière est disproportionnée par rapport à la gravité de ses manquements et qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à d’autres établissements de santé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Selon les dispositions des articles R. 162-42-11 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, lorsque, comme en l’espèce, le contrôle porte sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de 10 % des recettes annuelles d’assurance maladie pour l’année antérieure au contrôle afférentes à ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 %. En revanche, selon ces mêmes dispositions, le montant de la sanction est limité à 50 % des recettes annuelles d’assurance maladie pour l’année antérieure au contrôle, afférentes à ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté qu’eu égard au pourcentage des sommes indûment perçues par la clinique par rapport aux sommes dues dans le champ 1, soit 2,93 %, pouvait être appliqué pour le calcul de la sanction un montant égal à 10 % de la recette d’assurance maladie afférente au champ contrôlé soit la somme de 33 952,50 euros. En ce qui concerne le champ 2, le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues, soit 41,21 %, permettait à l’agence régionale de santé d’appliquer le pourcentage de 50 % de la recette d’assurance maladie afférente au champ contrôlé pour le calcul de la sanction, soit 49 263,50 euros. Si la clinique Saint-Germain relève que le montant des sommes indûment perçues était faible, 14 279,31 euros, la sanction appliquée n’apparaît pas disproportionnée eu égard au fait que, en ce qui concerne le champ 1, les erreurs de codage relevées n’étaient pas sans conséquence puisqu’elles ont entraîné le paiement par les caisses d’assurance maladie de sommes indues et qu’en ce qui concerne le champ 2, les erreurs sanctionnées correspondent en réalité à des dossiers manquants ne permettant pas de justifier les sommes demandées aux caisses et qui doivent donc être regardées comme indues à la clinique. Dans ces conditions la clinique Saint-Germain n'est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre présenterait un caractère disproportionné et qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à d’autres établissements de santé quant au montant de la sanction infligée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur général de l’agence régionale de santé du Limousin du 10 juin 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions de la clinique Saint-Germain tendant à l’application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Un recours devant le juge administratif tendant, comme en l’espèce, à l’annulation d’une sanction prononcée à l’encontre d’un établissement de santé sur le fondement de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui a le caractère d’une sanction visant à réprimer la méconnaissance des règles particulières auxquelles est soumis l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, relève du contentieux de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la cour de faire application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce, application qui ne relève que des pouvoirs du juge du plein contentieux lequel statue sur le bien-fondé de la décision en se plaçant à la date de son arrêt et non à celle de la décision comme le juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de la clinique Saint-Germain doivent donc être rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la clinique Saint-Germain et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2013 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par la clinique Saint-Germain devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Rejet par le directeur de l’ARS d’une demande tendant à déclarer démissionnaires d’office des élus d’une union régionale des professionnels de santé et à ne plus les convoquer aux réunions de cet organisme – Compétence de la juridiction administrative</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/07/10/Rejet-par-le-directeur-de-l%E2%80%99ARS-d%E2%80%99une-demande-tendant-%C3%A0-d%C3%A9clarer-d%C3%A9missionnaires-d%E2%80%99office-des-%C3%A9lus-d%E2%80%99une-union-r%C3%A9gionale-des-professionnels-de-sant%C3%A9-et-%C3%A0-ne-plus-les-convoquer-aux-r%C3%A9unions-de-cet-organisme-%E2%80%93-Comp%C3%A9tence-de-la-juridiction-adminis</link>
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        <pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:20:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Les unions régionales des professionnels de santé, créées par loi «&amp;nbsp;Hôpital, Patients, Santé, Territoires&amp;nbsp;» du 21 juillet 2009, sont des associations régies par la loi de 1901. Elles  participent notamment  à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les élections de leurs membres sont placées sous le contrôle du juge judiciaire par les dispositions du code de la santé publique.
Un élu d’une union régionale des professionnels de santé, qui avait obtenu de la Cour de cassation, après les élections, l’annulation d’un jugement du tribunal d’instance rétractant son précédent jugement qui avait invalidé la liste adverse, a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de ne plus convoquer aux réunions et de déclarer démissionnaires d’office les élus de cette liste adverse. Il a déféré sans succès au tribunal administratif la décision du directeur général de l’ARS rejetant cette demande.
Cette autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir en matière d’organisation et de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé. Les résultats des élections n’ont pas été contestés devant les juridictions judiciaires. La cour en déduit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette décision de refus de s’immiscer dans le fonctionnement d’une association, qui ne se rattache pas aux opérations électorales. Elle estime que le directeur général de l’ARS ne pouvait que rejeter la demande et confirme le jugement du tribunal administratif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX02082 - 2ème chambre - 7 juillet 2015 - M. L===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. L==, par Me S==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. L== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler le jugement n° 1200809-1200823 du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Guyane du 15 mars 2012 refusant de ne plus convoquer aux séances de l’union régionale des professionnels de santé les membres de la liste CSMF-SMG présentés au titre du 3ème collège «&amp;nbsp;Autres spécialistes&amp;nbsp;» et de déclarer ceux-ci démissionnaires&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cette décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Guyane la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;
……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant qu’à l’occasion de la préparation des élections des médecins membres du 3ème collège, destiné à représenter les médecins spécialistes autres que les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens, de l’union régionale des professionnels de santé de Guyane, M. L==, candidat à ces élections au titre de la liste présentée par le syndicat des médecins libéraux de Guyane, a saisi le tribunal d’instance de Cayenne d’une contestation de la liste de candidats présentée par le syndicat des médecins de Guyane-Confédération des syndicats médicaux de France&amp;nbsp;; que, par jugement du 12 août 2010, le tribunal d’instance de Cayenne a constaté l’inéligibilité d’un de ces candidats, qui ne figurait pas sur la liste électorale et a invalidé, en conséquence, la liste contestée&amp;nbsp;; que par un second jugement du 20 septembre 2010, le même tribunal, constatant que ce candidat figurait désormais sur la liste électorale définitive établie par le comité d’organisation des élections, a rétracté son précédent jugement&amp;nbsp;; que, saisie par M. L==, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 septembre 2011, cassé et annulé le jugement du 20 septembre 2010, au motif qu’il avait été rendu sur tierce opposition, alors que le pourvoi en cassation constituait l’unique recours dont il pouvait faire l’objet&amp;nbsp;; que, par arrêt du 30 mai 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les candidats invalidés par le jugement du 12 août 2010 contre ce jugement, au motif qu’ayant été définitivement élus, ils étaient sans intérêt à le contester&amp;nbsp;; que M. L== a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Guyane de ne plus convoquer aux séances de l’union régionale des professionnels de santé et de déclarer démissionnaires les membres élus, le 29 septembre 2010, sur la liste présentée par le syndicat des médecins de Guyane-Confédération des syndicats médicaux de France qui avait été invalidée par le jugement du 12 août 2010 du tribunal d’instance de Cayenne, en invoquant l’arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour de cassation&amp;nbsp;; que M. L== relève appel du jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’ARS de Guyane du 15 mars 2012 refusant de ne plus convoquer aux séances et de déclarer démissionnaires d’office les membres susmentionnés&amp;nbsp;; que le syndicat des médecins de Guyane-Confédération des syndicats médicaux de France soulève, à titre principal, l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Considérant qu’en vertu de l’article L.4031-1 du code de la santé publique, les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont les statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat et dont les membres sont, en application de l’article L.4031-2 du même code, élus par les professionnels de santé exerçant dans la région à titre libéral dans le régime conventionnel, sur des listes présentées par des organisations syndicales des professions de santé répondant à certaines conditions et, en ce qui concerne les membres de l'union régionale rassemblant les médecins, au sein de trois collèges distincts&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Considérant, en premier lieu, qu’aucune des dispositions du code de la santé publique ni aucune des stipulations des statuts-types des unions régionales des professionnels de santé figurant en annexe à ce code ne confient au directeur général de l’ARS le soin de convoquer les membres de ces associations aux assemblées&amp;nbsp;; que les dispositions des articles R. 4031-7 et R. 4031-15 du code de la santé publique et de l’article 3 des statuts types, prévoient seulement que le membre d’une union régionale des professionnels de santé perd cette qualité lorsqu’il cesse d’exercer et est remplacé par son suivant de liste tant que le nombre des candidats de la liste sur laquelle il figurait et qui n’ont pas été élus le permet&amp;nbsp;; que la démission d’office, si elle est prévue par l’article R. 4031-9 du code, ne concerne que les membres du bureau en cas de manquement grave et n’est pas prononcée par le directeur général de l’ARS&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Considérant que, dans ces conditions, le directeur général de l’ARS ne pouvait que refuser de prendre les mesures demandées par M. L== et il n’a, en refusant ainsi de s’immiscer dans l’organisation et dans le fonctionnement d’une association, pris aucune décision ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Considérant, en second lieu, que, dès lors que les opérations électorales auxquelles il avait été procédé pour la désignation des membres du 3ème collège de l’union régionale des professionnels de santé de Guyane n’ont pas été annulées par le tribunal d’instance de Cayenne, compétent pour connaître des réclamations dirigées contre ces élections en vertu de l’article R. 4031-36 du code de la santé publique, la mesure que le directeur général de l’ARS a refusé de prendre par la décision contestée doit être regardée comme n’étant pas nécessairement impliquée par les décisions du juge judiciaire&amp;nbsp;; qu’il est vrai que M. L== demandait que certains membres de cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne soient plus convoqués aux assemblées des membres et soient déclarés démissionnaires d’office en invoquant le jugement du 12 août 2010 du tribunal d’instance de Cayenne, rendu à nouveau exécutoire par l’arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour de cassation, ayant statué, en application de l’article R. 4031-32 de ce code, sur une contestation de la validité des listes de candidats à ces élections&amp;nbsp;; que toutefois, la mesure demandée est détachable des opérations électorales, ainsi que du contentieux auquel elles peuvent donner et qui relève de la juridiction judiciaire&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, contrairement à ce que soutient le syndicat des médecins de Guyane-Confédération des syndicats médicaux de France, le tribunal administratif était compétent pour connaître du litige et que, d’autre part, M. L== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché que d’une erreur de date sans aucune incidence sur son sens, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’ARS de Guyane du 15 mars 2012&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L.761- du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. L== tendant à leur application&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit aux conclusions d’aucune des autres parties tendant à l’application de cet article&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de M. L== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Pouvoirs du préfet en matière de locaux impropres à l’habitation - Mise en demeure - Compétence liée (non)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/12/11/Pouvoirs-du-pr%C3%A9fet-en-mati%C3%A8re-de-locaux-impropres-%C3%A0-l%E2%80%99habitation-Mise-en-demeure-Comp%C3%A9tence-li%C3%A9e-%28non%292</link>
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        <pubDate>Wed, 11 Dec 2013 15:02:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe (…). L’appréciation que doit porter le préfet sur le caractère impropre à l’habitation du local exclut qu’il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l’encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, une mise en demeure qui n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est entachée d’une illégalité qui entraîne son annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX01726 - 3ème chambre - 10 décembre 2013 - Ministre des affaires sociales et de la santé c/SCI Y==
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/13BX01726_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu le recours enregistré le 24 juin 2013 au greffe de la cour et les pièces complémentaires, enregistrées le 16 juillet 2013, présentés par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1003130 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 16 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne mettant en demeure la SCI Y== de mettre fin, dans un délai de trois mois, à l’occupation aux fins d’habitation d’un local dont elle est propriétaire à Toulouse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Y== devant le tribunal administratif&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de la santé publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que la ministre des affaires sociales et de la santé fait appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 16 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne mettant en demeure la SCI Y== de mettre fin, dans un délai de trois mois, à l’occupation aux fins d’habitation d’un local dont elle est propriétaire à Toulouse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.1331-22 du code de la santé publique&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe (…)»&amp;nbsp;; que l’appréciation que doit porter le préfet sur le caractère impropre à l’habitation du local exclut qu’il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l’encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000&amp;nbsp;: «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables&amp;nbsp;: 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles&amp;nbsp;; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public&amp;nbsp;; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…)»&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’en l’absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions précitées de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000, d’une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l’administration envisage de prendre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par la ministre que l’état du local litigieux aurait caractérisé une situation d’urgence au sens du 1° de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000&amp;nbsp;; que si le représentant de la SCI Y== avait été prévenu par le service d’hygiène et de santé de la ville de Toulouse de la visite des locaux envisagée le 17 février 2010 et s’il était présent lors de cette visite, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait été informé de la mesure que le préfet envisageait de prendre et qu’il aurait ainsi été mis à même de présenter ses observations&amp;nbsp;; que ce vice de procédure, qui a privé la société d’une garantie, entache d’illégalité l’arrêté litigieux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la SCI Y== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: L’Etat versera à la SCI Y== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Agence régionale de santé – Fixation du montant forfaitaire attribué aux agents d’une ARS pour les repas pris à l’occasion de frais de tournée - Compétence du conseil de surveillance en matière budgétaire – Incompétence du directeur de l'ARS</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/11/27/Agence-r%C3%A9gionale-de-sant%C3%A9-%E2%80%93-Fixation-du-montant-forfaitaire-attribu%C3%A9-aux-agents-d%E2%80%99une-ARS-pour-les-repas-pris-%C3%A0-l%E2%80%99occasion-de-frais-de-tourn%C3%A9e-Comp%C3%A9tence-du-conseil-de-surveillance-en-mati%C3%A8re-budg%C3%A9taire-%E2%80%93-Incomp%C3%A9tence-du-directeur-de-l-ARS</link>
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        <pubDate>Wed, 27 Nov 2013 16:14:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les agences régionales de santé sont dotées d’un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général. Si le directeur général de l’agence régionale de santé, établissement public de l’Etat à caractère administratif, prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de celle-ci, le conseil de surveillance est doté d’un réel pouvoir budgétaire et doit, dans ces conditions, être regardé comme bénéficiant des mêmes prérogatives qui, dans d’autres établissements publics de l’Etat, sont confiés au conseil d’administration. Ni les pouvoirs que détient le directeur général de l’agence en vertu de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique à la suite de l’intervention de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ni sa qualité de chef de service n’ont eu pour effet de priver le conseil de surveillance de sa compétence à déterminer, par ses délibérations, le montant des recettes et des dépenses de l’agence au nombre desquels figurent les frais de tournée applicables aux personnels de l’agence conformément aux dispositions du décret  du 3 juillet 2006, lequel a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels civils de l’Etat. Par suite, et alors même que les dispositions de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique ne font état d’aucune compétence particulière du conseil de surveillance en matière de détermination des frais de déplacement, la fixation du montant forfaitaire attribué aux agents d’une agence régionale de santé pour un repas pris à l’occasion des frais de tournée se rattache, par ses implications en terme de dépenses restant à la charge de l’agence, aux compétences particulières dévolues au conseil de surveillance dans l’approbation du budget et de ses modifications et devait, comme telle, être adoptée par celui-ci et non par le directeur général de l’agence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX01740 – 6ème chambre - 25 novembre 2013 - Agence régionale de santé de l’Océan Indien.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par décision N°374945 du 1 septembre 2014 le CE a donné acte du désistement de la partie ayant formé le pourvoi&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour l’agence régionale de santé de l’Océan indien, représentée par sa directrice générale, et dont le siège est situé 2 bis, avenue Georges Brassens, CS 60050 à Saint-Denis de la Réunion (97408), par Me Holleaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’agence régionale de santé de l’Océan indien demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1100856 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a, à la demande du syndicat CGT des personnels des affaires sanitaires et sociales de l’Océan Indien, annulé la note de service du 8 juillet 2011 de la directrice générale fixant à 11,02 euros les frais de tournée applicables aux agents de cette agence&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande du syndicat CGT des personnels des affaires sanitaires et sociales de l’Océan Indien présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de la santé publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 2010-337 du 31 mars 2010&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la décision n° 339834 du 15 mai 2012 du Conseil d’Etat annulant le décret n°  2010-337 du 31 mars 2010 à compter du 30 novembre 2012&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de Me Maury, substituant Me Holleaux, avocat de l’agence régionale de santé de l’Océan indien&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;1. Considérant que, par une note de service n° 2/2011 du 8 juillet 2011, la directrice générale de l’agence régionale de santé de l’Océan indien a fixé le montant forfaitaire attribué pour un repas pris à l’occasion des frais de tournée des agents de cette agence à 11,02 euros&amp;nbsp;; que l’agence régionale de santé de l’Océan indien fait appel du jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a annulé, à la demande du syndicat CGT des personnels des affaires sanitaires et sociales de l’Océan Indien, cette note de service&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-10 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.&amp;nbsp;» ; que si, en application de ces dispositions, la directrice générale de l’agence régionale de santé de l’Océan indien n’a pas qualité pour faire appel du jugement du 19 avril 2012, la ministre des affaires sociales et de la santé a, dans son mémoire enregistré le 6 juillet 2012, déclaré s’approprier les conclusions et moyens présentés par l’agence régionale de santé de l’Océan indien tendant à l’annulation de ce jugement&amp;nbsp;; qu’elle a ainsi régularisé l’appel formé par la directrice générale de l’agence régionale de santé de l’Océan indien, alors même que ce mémoire a été présenté après l’expiration du délai de recours&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique. Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique. Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier. Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1. Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1&amp;nbsp;; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. (..) Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 1432-3 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I. - Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé (…) approuve le budget de l'agence, sur proposition du directeur général&amp;nbsp;; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. Il approuve le compte financier. Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée. Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire. (…)&amp;nbsp;; III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.&amp;nbsp;» ; que ces modalités d’application ont été fixées par le décret du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé, lequel vise d’ailleurs expressément le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat&amp;nbsp;; que par sa décision n° 339834 du 15 mai 2012, le Conseil d’Etat n’a annulé ce décret qu’à compter du 30 novembre 2012&amp;nbsp;; que par cette même décision, le Conseil d’Etat a également jugé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision contre les actes pris sur le fondement du décret du 31 mars 2010, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation doivent être regardés comme définitifs&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret précité du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. (…)&amp;nbsp;» ; que l’article 2 de ce décret dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour l'application du présent décret, sont considérés comme&amp;nbsp;: (…) 2° Agent en tournée&amp;nbsp;: agent en service outre-mer et qui se déplace à l'intérieur de sa collectivité territoriale d'affectation, mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et agent en poste à l'étranger et qui effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l'intérieur de sa zone de compétence&amp;nbsp;; (…) 9° Outre-mer&amp;nbsp;: les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont désignés dans le présent décret par le terme&amp;nbsp;: &quot; outre-mer &quot;. (…)&amp;nbsp;» ; que selon l’article 3 de ce même décret&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre&amp;nbsp;: - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur&amp;nbsp;; - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au&amp;nbsp;: 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas&amp;nbsp;; 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. (…)&amp;nbsp;» ; qu’enfin, aux termes de l’article 7 dudit décret&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) Pour l'outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission est fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement dans la limite d'un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que pour annuler la note de service contestée de la directrice générale de l’agence régionale de santé de l’Océan indien, les premiers juges ont relevé qu’il résultait des dispositions réglementaires précitées que, pour les établissements publics de l’Etat situés outre-mer, à savoir au sein d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer des Terres Australes et Antarctiques françaises ou en Nouvelle Calédonie, comme l’agence régionale de santé de l’Océan indien, le barème des taux des indemnités de mission et de tournée doit être fixé, dans la limite d’un taux maximal fixé par arrêté interministériel, par délibération du conseil d’administration ou de surveillance&amp;nbsp;; qu’ils en ont déduit que la circonstance que la décision contestée ait été adoptée sans qu’une délibération du conseil de surveillance ne soit préalablement intervenue doit la faire regarder comme ayant été adoptée par une autorité incompétente&amp;nbsp;;
6. Considérant que la ministre des affaires sociales et de la santé soutient que ce faisant, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit dès lors que la fixation du montant des frais de tournées ne peut se rattacher, même indirectement, à aucune des compétences générales du conseil de surveillance figurant à l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, qu’eu égard à son rôle d’instance de surveillance et d’orientation stratégique, le conseil de surveillance n’a pas vocation à intervenir dans la gestion quotidienne des agences régionales de santé et qu’il revient au seul directeur général, en vertu de ses pouvoirs généraux qu’il tient de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique et de sa qualité de chef de service, de déterminer le montant des frais de tournée applicables aux personnels placés sous son autorité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que les agences régionales de santé sont dotées d’un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général&amp;nbsp;; que si le directeur général de l’agence régionale de santé, établissement public de l’Etat à caractère administratif, prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de celle-ci, il revient au seul conseil de surveillance d’approuver ce budget sur proposition du directeur général, lequel ne siège au conseil de surveillance qu’avec voix consultative&amp;nbsp;; qu’en vertu de l’article D. 1432-25 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 2010, tout comme d’ailleurs dans celle issue du décret n° 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé intervenu à la suite de l’annulation du décret du 31 mars 2010 par le Conseil d’Etat, le directeur général de l’agence régionale de santé adresse au président du conseil de surveillance les documents relatifs à l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du plan stratégique régional de santé ainsi qu’au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence et nécessaires à l’exercice des missions du conseil&amp;nbsp;; que le conseil de surveillance approuve le compte financier&amp;nbsp;; que le directeur général rend compte au conseil de surveillance au moins deux fois par an dont une fois après la clôture de l’exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l’agence&amp;nbsp;; qu’en application de l’article D. 1432-26 du même code, les délibérations relatives au budget de l’agence et à ses modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai ainsi que le prévoit l’article R. 1432-56 dudit code&amp;nbsp;; qu’ainsi, le conseil de surveillance est doté d’un réel pouvoir budgétaire et doit, dans ces conditions, être regardé comme bénéficiant des mêmes prérogatives qui, dans d’autres établissements publics de l’Etat, sont confiées au conseil d’administration&amp;nbsp;; que ni les pouvoirs que détient le directeur général de l’agence en vertu de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique à la suite de l’intervention de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ni sa qualité de chef de service, n’ont pour effet de priver le conseil de surveillance de sa compétence à déterminer, par ses délibérations, le montant des recettes et des dépenses de l’agence au nombre desquelles figurent les frais de tournée applicables aux personnels de l’agence conformément aux dispositions du décret du 3 juillet 2006, lequel a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels civils de l’Etat&amp;nbsp;; que, par suite, et alors même que les dispositions de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique ne font état d’aucune compétence particulière du conseil de surveillance en matière de détermination des frais de déplacement, la fixation du montant forfaitaire attribué aux agents d’une agence régionale de santé pour un repas pris à l’occasion des frais de tournée se rattache, par ses implications en terme de dépenses restant à la charge de l’agence, aux compétences particulières dévolues au conseil de surveillance dans l’approbation du budget et de ses modifications et devait, comme telle, être adoptée par le conseil de surveillance de l’agence&amp;nbsp;; que, dès lors, la ministre des affaires sociales et de la santé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande du syndicat CGT des personnels des affaires sanitaires et sociales de l’Océan Indien, annulé la note de service contestée en tant qu’elle émanait d’une autorité administrative incompétente&amp;nbsp;;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGT des personnels des affaires sanitaires et sociales de l’Océan Indien au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: L’Etat versera au syndicat CGT des personnels des affaires sanitaires et sociales de l’Océan Indien la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Inscription sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante - Etablissement exploité par la société Ponticelli à Ambès.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2012/11/30/Inscription-sur-la-liste-des-%C3%A9tablissements-susceptibles-d%E2%80%99ouvrir-droit-au-dispositif-de-cessation-anticip%C3%A9e-d%E2%80%99activit%C3%A9-des-travailleurs-de-l%E2%80%99amiante-Etablissement-exploit%C3%A9-par-la-soci%C3%A9t%C3%A9-Ponticelli-%C3%A0-Amb%C3%A8s.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:d2d815d61352df7bc1b0dd28ea8977ff</guid>
        <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 17:47:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article 41 I de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, les salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté peuvent percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité. La cour valide l’inscription sur cette liste de l’établissement exploité à Ambès par la société Ponticelli, pour la période de 1956 à 1996, au motif qu’une part significative de l’activité de cet établissement était constituée d’opérations entrainant la manipulation d’amiante par les salariés lors de la fabrication d’éléments de plates-formes pétrolières et de chantiers de maintenance, alors même que les opérations de calorifugeage ne constituaient pas l’activité principale de cette entreprise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 11BX02634 - 6ème chambre - 30 novembre 2012 - SAS Ponticelli &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État a été formé sous le n° 365504 rejeté par décision du CE du 18/11/2013&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2011 présentée pour la Sas Ponticelli Frères dont le siège social est 5 place des Alpes à Paris (75013), par la Scp d’avocats Benichou et associés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Ponticelli Frères demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0801194 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 22 novembre 2007 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ont inscrit pour la période de 1956 à 1996, son établissement d’Ambès sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2007&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu le jugement attaqué&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 20 mars 2012 à 12h00&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 modifié&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2012&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public&amp;nbsp;;
- et les observations de Me Quinquis, avocat de M. Bernard B== et de M. Alain
M==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que la société Ponticelli Frères relève appel du jugement en date du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2007, par lequel le ministre du budget et le ministre du travail ont inscrit, pour la période de 1956 à 1996, son établissement d’Ambès sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les interventions de MM. B== et M==&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que MM. B== et M==, qui sont employés au sein de l’établissement d’Ambès de la société Ponticelli Frères, ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué&amp;nbsp;; que, par suite, leur intervention est recevable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes&amp;nbsp;: 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif&amp;nbsp;; (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 1e du décret n°2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de travail, de relations sociales, de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de droits des femmes, de parité et d'égalité professionnelle, de politique de la ville et, sous réserve des compétences du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la santé et des sports, dans le domaine de l'action sociale et de la protection sociale. A ce titre&amp;nbsp;: (…) 3° Il élabore et met en œuvre les règles relatives aux régimes de sécurité sociale et aux régimes complémentaires en matière d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de prestations familiales ainsi que celles relatives à la gestion administrative des organismes de sécurité sociale&amp;nbsp;; (…)»&amp;nbsp;; qu’il résulte de ces dispositions que le ministre du travail est seul compétent pour mettre en œuvre les règles relatives aux régimes de sécurité sociale et aux régimes complémentaires en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles&amp;nbsp;; que, par suite, c’est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que, bien que l’article 2 du même texte confère aux ministres du travail, du budget et de la santé, autorité conjointe sur la direction de la sécurité sociale, la société requérante n’était pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux, pris en application de l’article 41 de la section 4 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, relative aux dépenses de la branche accidents du travail, aurait dû être signé par le ministre de la santé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant, en second lieu, que la société Ponticelli Frères soutient que l’activité qu’elle exerce dans l’établissement d’Ambès ne saurait être assimilée ni à une activité de fabrication de matériaux contenant de l’amiante ni à une activité de flocage ou de calorifugeage ni à aucune activité exposant de manière significative ses salariés à l’amiante&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 que doivent être inscrits sur la liste établie par arrêté ministériel, les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, les opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l’activité de ces établissements&amp;nbsp;; qu’il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l’activité principale des établissements en question&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Ponticelli Frères a pour activité principale l’entretien et la maintenance de sites industriels et la fabrication de modules de plates-formes pétrolières «&amp;nbsp;offshore&amp;nbsp;» ; qu’il n’est pas contesté qu’une telle activité n’entre pas dans le champ d’application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant, toutefois, d’une part, qu’il ressort du rapport d’enquête du directeur régional du travail de l’emploi et de la formation professionnelle d’Aquitaine du 27 avril 2006 et des nombreuses attestations précises et circonstanciées de salariés et de retraités de l’établissement d’Ambès que, jusqu’en 1998, dans cette entreprise étaient utilisés pour la fabrication d’éléments de plate-forme un four à cintrer, un four à recuit et des caissons de traitement thermique impliquant l’utilisation d’amiante sous différentes formes afin de parfaire les opérations de cuisson&amp;nbsp;; que ce matériau était également utilisé de manière habituelle par les employés lors des opérations de soudure des tuyauteries, des tôles ou des pièces métalliques, tant pour mener à bien ces opérations que comme élément de protection afin d’éviter les brûlures corporelles&amp;nbsp;; que les modes d’utilisation décrits dans les différents documents produits démontrent que, compte tenu de la configuration des lieux, un nombre important d’employés étaient exposés à la propagation de la poussière d’amiante libérée au cours des différentes opérations impliquant la manipulation de ce matériau, conditionné sous forme de rouleau de tissu ou de poudre&amp;nbsp;; qu’il ressort également du rapport de l’administration, corroboré par les attestations produites dont la requérante n’établit pas l’absence de caractère sincère, que pour mener à bien les chantiers de maintenance des sites industriels sur lesquels ils intervenaient, les salariés de l’entreprise étaient amenés à procéder au retrait de calorifuges et de joints avant de procéder à l’entretien des installations concernées&amp;nbsp;; qu’ainsi, et à supposer même comme le soutient la société requérante, qui n’en justifie qu’à compter de 1996, que les opérations de calorifugeage auraient été sous-traitées à d’autres entreprises, ses salariés se trouvaient cependant exposés au risque d’amiante lors de ces chantiers de maintenance&amp;nbsp;; qu’il ressort du rapport de l’administration qu’une part importante de l’effectif salarié était affecté à ces chantiers de maintenance plus de six mois par an&amp;nbsp;; qu’ainsi, tant pour les opérations de fabrication d’éléments de plates-formes que lors des chantiers de maintenance, les salariés de la société Ponticelli exerçaient des opérations de calorifugeage entraînant la manipulation d’amiante&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant, d’autre part, que c’est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu’eu égard au temps de latence important des affections imputables à l’amiante, le faible nombre de déclarations de maladies professionnelles liées à son utilisation au sein de l’établissement d’Ambès ne présentait pas, en tout état de cause, un caractère probant&amp;nbsp;; qu’il en va de même de la production par la société requérante des comptes-rendus du comité d’hygiène et de sécurité de l’établissement pour les années 1979 à 1995, dès lors que pour les années considérées aucune préconisation particulière n’existait en ce qui concerne le risque lié à l’utilisation de l’amiante&amp;nbsp;; que la circonstance que la commission de recours amiable de l’URSSAF ait annulé les avis d’échéance de la société Ponticelli relatifs à sa contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est sans influence sur la solution du présent litige dès lors que cette décision, au demeurant fort peu motivée et qui n’est relative qu’au recouvrement de cette contribution, ne lie pas la cour dans son appréciation de la légalité de l’arrêté du 22 novembre 2007&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant ainsi, qu’eu égard aux éléments précédemment rappelés qui démontrent le caractère significatif des opérations de calorifugeage dans les activités de l’établissement, le ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en estimant que cet établissement pouvait être considéré comme exerçant une activité couverte par la loi&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Ponticelli Frères n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: L’intervention de MM. B== et M== est admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La requête de la société Ponticelli Frères est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Recours ouverts aux assureurs de la victime. Absence de subrogation dans les droits de la victime à l'égard de l’ONIAM</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/10/13/Recours-ouverts-aux-assureurs-de-la-victime</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:b2506f4344bc7df660101e68c6463191</guid>
        <pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:55:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte des dispositions combinées des articles 28 et  29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des articles L. 1142-22 et  L. 1142-1 du code de la santé publique, définissant les conditions dans lesquelles l’ONIAM est chargé, au titre de la solidarité nationale, de l’indemnisation des accidents médicaux, que l’assureur du responsable d’un dommage, alors même qu’il a indemnisé l’ensemble des préjudices de la victime résultant tant de l’accident initial que de l’aggravation de ses conséquences lors de la prise en charge hospitalière, ne saurait être subrogé dans les droits que la victime, si elle n’avait pas été indemnisée, aurait pu faire valoir à l'égard de l'ONIAM au seul titre de la solidarité nationale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 10BX02101 - 1ère chambre -13 octobre  2011 - ONIAM  c/ Société Aréas Dommages&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cet arrêt est publié dans le numéro de l’AJDA du 19 décembre 2011, p. 2487, avec les conclusions de M. David Katz&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 354841 a été suivi d’un désistement.&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010 par télécopie, régularisée le 17 août 2010, présentée pour l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est situé 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93170), représenté par son directeur, par la SCP Uettwiller Grelon Gout Canat et Associés, société d’avocats&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’ONIAM demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0601736 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, en tant que ce jugement l’a condamné à verser à la société Aréas Dommages, subrogée dans les droits de M. ==, de son épouse et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, la somme de 582.505,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, et en second lieu, en tant que ce jugement l’a condamné à rembourser à la société Aréas Dommages 75 % des sommes qu’elle serait amenée à débourser, au fur et à mesure de ses débours, pour le remplacement du matériel médical de M. == dans la limite d’un capital représentatif annuel de 10.440 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Aréas Dommages en tant qu’elle est dirigée contre lui, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à indemniser cette société, du fait de la faute que celui-ci a commise, à hauteur de 100 % des préjudices subis ou à tout le moins à hauteur de 75 %, et à titre plus subsidiaire encore, de réduire le montant qu’il a lui-même été condamné à verser à ladite société&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société Aréas Dommages une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;.............................................................................................................................................&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code des assurances&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de la santé publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;-	le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- 		les observations de Me Tordjman, avocat de la Compagnie Areas Assurances&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;-	et les conclusions de M. Katz, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tordjman, avocat de la Compagnie Aréas Assurances&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant qu’à la suite d’un accident de la circulation dont l’un de ses assurés était responsable, la société Aréas Dommages, intervenue sous le nom commercial Aréas Assurances, a versé sur la base de transactions la somme globale de 1.362.182,83 euros à M. ==, à son épouse ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne&amp;nbsp;; qu’estimant que la charge finale de cette indemnité devait incomber pour partie au centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre d’une faute commise par lui lors de l’hospitalisation de la victime, une insuffisance de surveillance neurologique postopératoire n’ayant pas permis de détecter à temps un hématome compressif, et ayant entraîné un retard de réintervention à l’origine de la paraplégie dont elle reste atteinte, et pour partie à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) au titre d’un accident médical non fautif également à l’origine du préjudice subi par la victime, la société Aréas Dommages a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’actions subrogatoires dirigées d’abord contre l’hôpital, puis contre l’ONIAM&amp;nbsp;; que l’ONIAM relève appel du jugement n° 0601736 du 17 juin 2010 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit partiellement à ces actions, l’a condamné à verser à la société Aréas Dommages la somme de 582.505,02 euros, représentant 75 % du préjudice résultant de la prise en charge hospitalière, au titre des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif, outre 75% des frais futurs et des frais d’expertise&amp;nbsp;; que la société Areas Dommages demande que les sommes que le centre hospitalier universitaire de Poitiers et l’ONIAM ont été condamnés à lui verser soient respectivement portées à 318.553,73 euros et 955.661,20 euros&amp;nbsp;; que le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande que la perte de chance due à la faute relevée contre lui soit limitée à 16,5 % au lieu de 25 %, et que l’évaluation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur l’appel principal de l’ONIAM&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant en premier lieu, que les dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, applicables en vertu de l’article 28 de la même loi aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage, énumèrent la liste des prestations versées à la victime ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les recours des tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime d’un dommage, qui sont intégralement régis par ces dispositions sans que puissent y faire obstacle les stipulations d’une transaction, s’exercent exclusivement à l’encontre des auteurs responsables de l’accident survenu à la victime&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies notamment au II de l’article L. 1142-1, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que d’autres indemnisations qui lui incombent en vertu de la loi&amp;nbsp;; qu’aux termes du II de l’article L. 1142-1 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret&amp;nbsp;; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret&amp;nbsp;» ; qu’il ressort de ces dispositions que si l’ONIAM assure, sous certaines conditions, notamment la prise en charge des conséquences des accidents médicaux qui ne peuvent être imputés à la faute d’un établissement de santé, il exécute cette mission au titre de la solidarité nationale sans avoir la qualité d’auteur responsable des dommages&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’assureur du responsable d’un dommage, alors même qu’il a indemnisé l’ensemble des préjudices de la victime résultant tant de l’accident initial que de l’aggravation de ses conséquences lors de la prise en charge hospitalière, ne saurait être subrogé dans les droits que la victime, si elle n’avait pas été indemnisée, aurait pu faire valoir à l'égard de l'ONIAM au seul titre de la solidarité nationale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il s’ensuit que la société Aréas Dommages ne peut utilement se prévaloir des termes généraux de la quittance de la victime  la subrogeant  dans ses droits contre «&amp;nbsp;tous tiers tenus à réparation&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à rembourser à la société Aréas Dommages une partie des sommes que cette société avait versées au titre des préjudices subis par M. et Mme == et au titre des débours de la caisse primaire d’assurance maladie&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur l’appel incident de la société Aréas Dommages&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’au regard de l’accueil de l’appel principal de l’ONIAM, les conclusions que la société Aréas Dommages a présentées par la voie de l’appel incident, tendant à ce que soit augmenté le montant de l’indemnité à laquelle les premiers juges ont condamné l’ONIAM, ne peuvent qu’être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur les appels provoqués de la société Aréas Dommages et du centre hospitalier universitaire de Poitiers&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant en premier lieu que des conclusions d’appel, présentées par une autre partie que l’appelant principal après l’expiration du délai d’appel, qui soulèvent un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi par l’appel principal, sont irrecevables&amp;nbsp;; que les conclusions d’appel principal présentées par l’ONIAM contestent sa condamnation à rembourser l’assureur de la victime soutenant être subrogé dans les droits de celle-ci au titre de la solidarité nationale&amp;nbsp;; que les conclusions, présentées après l’expiration du délai de recours par la société Aréas Dommages, qui ne remettent pas en cause le partage de responsabilité opéré par le tribunal entre le centre hospitalier universitaire au titre de la faute et l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, mais se bornent à contester l’évaluation des préjudices mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers, sur le fondement distinct de la faute retenue à son encontre, portent sur un litige distinct de celui soulevé par l’appel de l’ONIAM&amp;nbsp;; que dès lors, ces conclusions sont irrecevables&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant en second lieu que l’appel du centre hospitalier universitaire de Poitiers, présenté postérieurement au délai d’appel et tendant à la réduction des sommes qu’il a été condamné à verser à la société Aréas Dommages, présente le caractère d’un appel provoqué&amp;nbsp;; que le présent arrêt, qui accueille l’appel de l’ONIAM et rejette les appels de la société Aréas Dommages, n’aggrave pas la situation du centre hospitalier&amp;nbsp;; que par suite, cet appel provoqué doit également être rejeté comme irrecevable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement  à la société Aréas Dommages de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par la société Aréas Dommages et qui sont dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Poitiers&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant en revanche que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Aréas Dommages la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 0601736 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il fait droit aux demandes de condamnation présentées par la société Aréas Dommages contre l’ONIAM.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les demandes de la société Aréas Dommages dirigées contre l’ONIAM sont rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La société Aréas Dommages versera à l’ONIAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Validation du refus ministériel de commercialisation du Nicolib</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/03/04/Validation-refus-minist%C3%A9riel-de-commercialisation-du-Nicolib</link>
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        <pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:02:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Sur le fondement de l'article L.5121-2 du Code la santé publique, selon lequel&amp;nbsp;: &quot; Sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac&quot;, la Cour administrative d'appel de Bordeaux valide le refus ministériel de commercialisation, au titre de la catégorie des compléments alimentaires, du Nicolib, au motif que ce produit se présente comme destiné à limiter l'envie de fumer et la sensation de manque de tabac. ( Cf pour anti-tabac considéré comme médicament par présentation au sens de l'article L.5121-2 du Code de la santé publique, Cour de Cassation, 09 septembre 2008, n°0787588.)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 10BX00358-6ème Chambre - 1er mars 2011 - MINISTRE DE L'ECONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI C/ SOCIETE LABORATOIRE LESCUYER&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/10BX00358_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010, présentée par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de réformer le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 12 septembre 2007 et du 5 février 2008 portant refus d’autorisation de commercialisation des produits «&amp;nbsp;Desmodium Adscendens&amp;nbsp;» et «&amp;nbsp;Nicolib », et lui a enjoint de réexaminer les déclarations de mise sur le marché de ces produits&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de constater le non-lieu à statuer s’agissant de la commercialisation de la spécialité «&amp;nbsp;Desmodium Ascendens&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de réformer l’article 2 du jugement du 31 décembre 2009 en ce qu’il fait injonction à l’administration de réexaminer la demande d’autorisation de commercialisation de la spécialité «&amp;nbsp;Nicolib », et de maintenir la décision de refus du 5 février 2008&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de la santé publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI fait appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 12 septembre 2007 et du 5 février 2008 portant refus d’autorisation de commercialisation des produits «&amp;nbsp;Desmodium Adscendens&amp;nbsp;» et «&amp;nbsp;Nicolib&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du 12 septembre 2007&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que la décision du 12 septembre 2007 portant refus d’autorisation de commercialisation du produit «&amp;nbsp;Desmodium Adscendens&amp;nbsp;» a été retirée par la décision du 20 novembre 2008 du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE acceptant la commercialisation de ce produit&amp;nbsp;; qu’à la date à laquelle le Tribunal administratif de Poitiers a statué, la demande de la société Laboratoire Lescuyer tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2007 était devenue sans objet&amp;nbsp;; que c’est donc à tort que le Tribunal administratif de Poitiers n’a pas prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande&amp;nbsp;; qu’il convient d’annuler sur ce point le jugement attaqué, de statuer par voie d’évocation sur la demande de la société Laboratoire Lescuyer à fins d’annulation de ladite décision et de décider qu’il n’y a pas lieu d’y statuer&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du 5 février 2008&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 susvisé du 27 juillet 2005&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense (...)&amp;nbsp;» ; qu’il résulte de ces dispositions que les directeurs-adjoints sont compétents pour signer, au nom du ministre, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité à l'exception des décrets, dès la prise de leurs fonctions, et sans qu’il soit nécessaire que le ministre prenne un acte supplémentaire pour leur donner une délégation de signature&amp;nbsp;; que dans ces conditions, de par sa nomination le 5 septembre 2006, publiée au journal officiel le 7 septembre 2006, en qualité de directrice-adjointe, chargée de la sous-direction des produits agricoles et alimentaires à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Mme Marie-Christine Buche était compétente pour signer la décision attaquée du 5 février 2008&amp;nbsp;; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette décision au motif de l’incompétence de l’auteur de l’acte&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société laboratoire Lescuyer&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret susvisé du 20 mars 2006&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) les dispositions du présent décret&amp;nbsp;: (...) 2° Ne s'appliquent pas aux médicaments et aux spécialités pharmaceutiques, tels que définis aux articles L. 5111-1 et L. 5111-2 du code de la santé publique&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 5121-2 du code de la santé publique «&amp;nbsp;Sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac&amp;nbsp;» ; qu’il ressort des pièces du dossier, que le «&amp;nbsp;Nicolib&amp;nbsp;» se présente comme un produit à base notamment de plantes destiné à limiter la sensation de manque de tabac ainsi que ses désagréments, et à diminuer l’envie de fumer&amp;nbsp;; que ce produit doit donc être regardé, compte tenu de sa présentation, comme constituant un médicament au sens de l’article L. 5121-2 du code de la santé publique, ces dernières dispositions ne comportant aucune disposition contraire aux objectifs de la directive du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires&amp;nbsp;; que le MINISTRE était dès lors tenu de refuser la commercialisation du «&amp;nbsp;Nicolib&amp;nbsp;» au titre de la catégorie des compléments alimentaires visés par le décret du 20 mars 2006, au motif de ce que le «&amp;nbsp;Nicolib&amp;nbsp;» relevait non pas dudit décret mais de la catégorie des médicaments au sens de l’article L. 5121-2 du code de la santé publique&amp;nbsp;; que les autres moyens de la société Laboratoire Lescuyer dirigés contre les autres motifs, surabondants, de la décision du 5 février 2008, afférents aux caractéristiques du «&amp;nbsp;Nicolib&amp;nbsp;» au regard de la catégorie des compléments alimentaires, sont dès lors inopérants&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 5 février 2008 portant refus d’autorisation de commercialisation du «&amp;nbsp;Nicolib », et à demander l’annulation du jugement sur ce point&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;:
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Laboratoire Lescuyer la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2009 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la société Laboratoire Lescuyer devant le Tribunal administratif de Poitiers dirigée contre la décision du 12 septembre 2007 portant refus de commercialisation du «&amp;nbsp;Desmodium Adsendens ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la société Laboratoire Lescuyer devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Compétence juridictionnelle - demande de restitution d’une indemnité versée par l’ONIAM en réparation des préjudices résultant d’un accident médical non fautif</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/03/07/Comp%C3%A9tence-juridictionnelle-demande-de-restitution-d%E2%80%99une-indemnit%C3%A9-vers%C3%A9e-par-l%E2%80%99ONIAM-en-r%C3%A9paration-des-pr%C3%A9judices-r%C3%A9sultant-d%E2%80%99un-accident-m%C3%A9dical-non-fautif</link>
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        <pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:08:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>SANTE PUBLIQUE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La décision par laquelle le directeur de l’ONIAM demande la restitution de l’indemnité provisionnelle prévue par la transaction qu’il a conclue avec un patient victime d’un accident médical non fautif n'est pas détachable des conditions d'exécution de cette transaction. En conséquence, l'action engagée contre une telle décision ne peut l'être que devant le juge de cette transaction. En l'espèce, dès lors que la transaction conclue avait pour objet de prévenir une action en indemnisation dirigée contre une clinique privée, l’action doit être portée devant la juridiction judiciaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 10BX00463 - 1ère chambre - 3 février 2011 - M. V==&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/10BX00463_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusiosn du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2010 sous le n° 10BX00463 par télécopie, régularisée le 19 février 2010, présentée pour M. Jean-Claude V== demeurant ==, par Me Plas, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. V== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0800954 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 7 avril 2008 lui demandant de restituer l’indemnité provisionnelle de 21.346 euros versée, au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices résultant d’un accident médical non fautif survenu lors d’une intervention chirurgicale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d'annuler la décision attaquée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de la santé publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Péano, président-assesseur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que M. V== relève appel du jugement n°0800954 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l’ONIAM en date du 7 avril 2008 lui demandant de restituer l’indemnité provisionnelle de 21 346 euros versée, au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif survenu lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2003&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que M. V==, ouvrier carossier, qui souffrait d'un syndrome rachidien avec sciatalgie gauche, pris en charge au titre de la législation professionnelle, a été victime le 5 janvier 2003, d'une agression qui lui a occasionné des douleurs lombaires nécessitant une intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2003 à la clinique Chénieux de Limoges&amp;nbsp;; qu’à la suite de cette intervention, M. V== a présenté un syndrome dit «&amp;nbsp;de la queue de cheval&amp;nbsp;» qui a ultérieurement régressé mais dont il conserve des séquelles douloureuses&amp;nbsp;; que M. V==, d’un côté, a intenté une action devant le Tribunal de grande instance de Limoges à l'encontre des personnes qui l'avaient agressé, de l’autre, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Limousin&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, d’une part, que, par jugement du 30 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Limoges, après avoir déclaré les tiers responsables du préjudice subi par M. V== consécutivement à l'agression du 5 janvier 2003, a condamné in solidum ces derniers à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 66.252,89 euros en remboursement des prestations servies et à M. V== la somme de 28.429,60 euros en réparation de son préjudice corporel&amp;nbsp;; que, par arrêt du 22 janvier 2008, la Cour d'appel de Limoges a condamné les tiers à rembourser à la caisse primaire la somme de 30.784,87 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice de M. V== soumise à recours et à payer à ce dernier la somme de 5.335,72 euros au titre de son préjudice d'agrément et des souffrances endurées non soumis à recours&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, d’autre part, que l’expert commis à la demande de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales  a conclu à l’imputabilité directe de l’affection iatrogène dont souffre M. V== à l’intervention pratiquée le 16 juin 2003&amp;nbsp;; que le 12 avril 2006, l’ONIAM a adressé à ce dernier une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 21.346 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément résultant de cette affection&amp;nbsp;; que cette offre, acceptée par M. V== le 29 mai 2006, a fait l’objet d’un règlement par l’ONIAM le 7 juin 2006&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’au motif que M. V== ne l'avait pas avisé de la saisine du Tribunal de grande instance de Limoges en vue de l'indemnisation du préjudice subi consécutivement aux violences volontaires du 5 janvier 2003, que son manquement aux obligations légales d’information auxquelles il était tenu en vertu des dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique avait conduit à vicier le consentement de l’office et que la transaction régularisée le 7 juin 2006 était entachée de nullité, par décision du 7 avril 2008, à laquelle était joint un titre exécutoire d’un montant de 21.346 euros, le directeur de l’ONIAM a demandé à M. V== de restituer l’indemnité provisionnelle qu’il avait perçue&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 (…) l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. (…) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que la décision du 7 avril 2008 par laquelle le directeur de l’ONIAM a demandé à M. V== de restituer l’indemnité provisionnelle de 21.346 euros qui lui a été versée au titre de la solidarité nationale n'est pas détachable des conditions d'exécution de la transaction conclue du fait de l’acceptation, par ce dernier, de l’offre de l’office de l’indemniser et qu'ainsi l'action engagée contre une telle décision ne peut l'être que devant le juge de cette transaction&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que l’offre de l’office tendait à l’indemnisation des préjudices subis par M. V== résultant de l’accident thérapeutique survenu lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2003 à la clinique Chénieux de Limoges&amp;nbsp;; que la transaction ainsi conclue a pour objet de prévenir une action en indemnisation dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître&amp;nbsp;; que les litiges relatifs au bien-fondé d’un titre exécutoire relèvent du plein contentieux et non du contentieux de l’excès de pouvoir&amp;nbsp;;  que, dans ces conditions, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges s’est estimé compétent pour connaître de l’action engagée par M. V== à l’encontre de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le directeur de l’ONIAM lui a demandé de restituer l’indemnité provisionnelle de 21.346 euros versée en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2003 à la clinique Chénieux de Limoges, alors même qu’il invoque à l’encontre de cette décision des moyens de légalité&amp;nbsp;; qu’il y a lieu d’annuler ce jugement, d’évoquer et de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par M. V== devant le Tribunal administratif de Limoges&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de l’ONIAM tendant à rendre l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 0800954 du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 décembre 2009 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La demande de M. V== devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la requête de M. V== et les conclusions de l’ONIAM sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
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