Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Contrat d’occupation du domaine en vue de l’exercice d’une activité économique - Procédure de sélection préalable - Absence d’obligation d’information des candidats sur la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection des offres.

Pour assurer le respect des garanties d'impartialité et de transparence prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d’un contrat d’occupation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. En revanche, les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.

Arrêt n°21BX02210 -15 juin 2023 -1ère chambre - Société Kostaldea - C+

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Plan local d’urbanisme – Approbation – Nécessité de réaliser une nouvelle enquête publique après la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l’article L 153-25 du code de l’urbanisme – Absence

Le pouvoir donné au préfet par l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, dans le cas où un territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme mentionnés par ces dispositions.

La mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi.

Par suite, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption, alors même qu’elles entraîneraient un bouleversement de l’économie générale du plan.

Décisions n° 21BX03224 Indivision G et autres et 21BX03265 Mme P. et autres - 2 mars 2023 – 1ère chambre C+ Comparer : CE, 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté Urbaine, n°312108, B - Rec. T. p. 1012

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Loi littoral - Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme 1er alinéa.) - Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - Absence

Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Dès lors, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village ne nécessite pas la consultation préalable de cette commission.

Arrêt n° 21BX01437 - 1ère chambre - 2 février 2023 -SCI VENSAC et M. X - C+

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Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial- Rejet à tort pour irrecevabilité du recours d’un concurrent par la CNAC - Irrégularité non dépourvue d’incidence sur le sens de la décision–Sursis à statuer L. 600-5-1

La société Difradis, qui exploite à Mondonville un supermarché à 7 minutes en voiture d’un projet autorisé à Saint Paul sur Save, a demandé l’annulation du permis de construire délivré le 4 aout 2016 à la société Immobilière européenne des Mousquetaires, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Elle a notamment contesté le rejet pour irrecevabilité par la CNAC de son recours dirigé contre l’avis favorable de la CDAC de la Haute-Garonne, motivé par la situation de son magasin en dehors de la zone de chalandise du projet.

La Cour constate dans un premier temps que l’avis de la CNAC est entaché de deux irrégularités, en ce qu’elle n’a pas informé la requérante de la date de la séance au cours de laquelle serait débattu son recours, faisant obstacle à une demande d’audition, et en ce qu’elle n’a pas tenu compte du chevauchement de sa zone de chalandise avec celle du projet pour admettre son intérêt pour agir.

Elle estime dans un second temps qu’alors que deux autres recours de concurrents également situés hors de la zone de chalandise n’ont pas davantage été examinés, l’absence de prise de position de la CNAC ne peut être regardée comme sans influence sur le sens de la décision, ce qui fait obstacle à la neutralisation du vice au regard de la jurisprudence « Danthony » (n°335033).

Elle examine dans un troisième temps, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requérante. Toutefois elle regarde les moyens tirés de la méconnaissance des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce comme inopérants en l’état, dès lors qu’un nouvel avis de la CNAC se prononçant au fond viendrait se substituer à celui de la CDAC, et que ces moyens devraient être dirigés, en cas d’avis favorable de la CNAC suivi d’un permis de construire modificatif, contre ce dernier permis.

Elle en conclut qu’il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation du vice par reprise de la procédure devant la CNAC.

Arrêt n°16BX03291 - 1ère chambre - 11 juillet 2019- Société Difradis - C+

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Convention de superposition d’affectations sur le domaine public - Possibilité de régulariser une situation de fait ancienne – Existence - Compatibilité d’une aire de glisse avec l’utilisation du domaine public maritime - Existence

Les voisins d’une aire de glisse (skate park) construite au Cap-Ferret en deuxième ligne au-delà d’une aire de jeux et d’un terrain de boules ont sollicité la démolition de cet ouvrage, que le maire a refusé d’ordonner.

La cour estime qu’à défaut de démontrer que le terrain d’assiette de l’ouvrage était auparavant affecté à la pêche maritime, à la culture marine et notamment à l’exploitation de l’activité ostréicole, ils ne peuvent se prévaloir ni d’une incompatibilité de l’ouvrage avec l’affectation de la dépendance du domaine public, ni par suite de l’illégalité de la convention de superposition d’affectations signée entre la ville et l’Etat, ni du défaut de l’enquête publique exigée en cas de modification substantielle de l’utilisation de zones du domaine public maritime par les dispositions de l’article L. 2124 du code général de la propriété des personnes publiques.

Arrêt 17BX01993- 1ère chambre - 6 juin 2019 - M et Mme M== et autres – C+

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Domaine privé - Acquisition de propriété par une commune - Détermination du prix - Prise en compte d’une évolution à venir de la carte communale

Lorsque le service des domaines a pris en compte, pour estimer la valeur vénale d’une propriété à acquérir par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, la situation du bien en zone inconstructible, l’assemblée délibérante peut s’écarter de cet avis, même de façon substantielle, lorsque l’évolution du classement de la parcelle est envisagée avec un degré suffisant de vraisemblance, alors même que la procédure de modification de la carte communale n’a pas été entamée.

Comparer Cass .civ 3eme du 18 avril 2019 n°18-11.414 commenté par Mme de Montecler AJDA 2019 p. 903

Arrêt 17BX01308- 1ère chambre – 9 mai 2019 - Communauté de communes Sidobre-Val d’Agout - C

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Permis de construire - Point de départ du délai exceptionnel de contestation en l’absence d’affichage - Notification dans le cadre d’une instance contentieuse - Existence

Alors même que la preuve de l'affichage régulier d’un permis de construire n’est pas rapportée, un tiers n’est recevable à le contester, dans le cas où il est démontré que ce permis lui a été intégralement notifié, qu’à la condition que sa requête soit enregistrée dans un délai raisonnable à compter de la date de notification. Sauf circonstance particulière dont il se prévaudrait, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.

Cf : CE Assemblée n° 387763 du 13 juillet 2016, M. Czabaj Recueil Lebon p. 340 CE n ° 409872 du 9 novembre 2018 Tables du Recueil Lebon combiné avec CE n° 417270 du 18 mars 2019, à paraître au Recueil Lebon

Comp : 23 mai 2011 n° 339610, 339875 Tables du Recueil Lebon « Paris Habitat - OPH - Ville de Paris »

Arrêt 17BX00818 - 1ère chambre - lecture au 30 avril 2019 - Mme C=== - C+ -

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Certificat de projet - Intérêt à agir des tiers - Absence

Au regard des informations contenues dans un « certificat de projet » délivré en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, et des effets qu’il produit, même s’ils peuvent comporter le maintien de l’applicabilité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa délivrance à un projet déposé dans les dix-huit mois suivants, une association de protection de l’environnement et des particuliers se disant riverains d’un futur projet d’éoliennes sont sans intérêt leur donnant qualité pour agir contre un tel acte.

Arrêt 17BX00034 - 1ère chambre - 27 décembre 2018 - Association de défense du Val de la Dronne et de la Double et autres

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Permis de construire - Constructions autorisées en zone A des plans locaux d’urbanisme - Chais de négociants et dispositif de commercialisation - Absence

Une société commerciale qui exerce une activité de négociant en vins et n’a pas la qualité d’exploitant agricole ne peut, même si elle vinifie les productions de divers viticulteurs, implanter ses chais, espaces de stockage et de dégustation, dont il n’est pas démontré que l’extension correspondrait aux besoins d’une exploitation agricole, en zone A du plan local d’urbanisme de Pomerol.

Arrêt n° 16BX02940 - 13 décembre 2018 - 1ère chambre - M. V== et autres. C+

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Permis de construire – Modificatif délivré après le délai fixé par le tribunal en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme – Incidence - Absence

Ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l’expiration de ce délai ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial.

Arrêt n° 16BX03080 - 15 novembre 2018 - 1ère chambre – M. H== et autres

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Schéma de cohérence territoriale

Confirmation de l’annulation des délibérations adoptant le document d’aménagement commercial modifié et approuvant la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Marennes Oléron.

Dans deux arrêts n° 16BX01336 et n°s 16BX01337, 16BX01338 rendus le 28 juin 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les délibérations du 4 juillet 2013 par lesquelles le comité syndical du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a adopté un document d’aménagement commercial et approuvé la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Marennes Oléron ne sont pas légales.

Pour confirmer l’annulation par le tribunal administratif, la cour fait application des règles de procédure et de fond antérieures à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement dite « Grenelle II » en retenant que les dispositions transitoires de l’article 17 de cette loi prévoyaient que les SCOT approuvés avant sa date d’entrée en vigueur le 12 janvier 2011 qui n’étaient pas en cours de révision à cette même date devaient intégrer les dispositions de ladite loi « lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016 », et qu’elles n’étaient pas inintelligibles.

Elle en a conclu que le Pôle d’équilibre territorial et rural de Marennes Oléron ne pouvait pas intégrer un document d’aménagement commercial enrichi conformément aux possibilités ouvertes par la loi selon une simple procédure de modification, et que par suite le document adopté par la voie de la modification devait être confronté aux seules dispositions antérieures, lesquelles limitaient la vocation du document d’aménagement commercial aux aménagements au sein des zones d’aménagement commercial (ZACOM).

Par suite, elle a estimé que le document d’aménagement commercial adopté par la délibération attaquée excédait le contenu assigné par l’article L. 752-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 car il fixait des orientations et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT du pays Marennes Oléron, notamment ses centralités et comportait des dispositions impératives excédant la portée normative des schémas de cohérence territoriale dans leur conception antérieure à la loi du 12 juillet 2010 et interférant avec le contenu des plans locaux d’urbanisme ou avec les compétences dévolues aux commissions d’aménagement commercial.

A notamment été censurée la disposition selon laquelle « la construction de locaux commerciaux doit se réaliser dans les centralités ou dans les zones d’aménagement commercial », et celle selon laquelle « dans le cas des commerces implantés en dehors des centralités et des zones d’aménagement commercial au moment de l’adoption du document d’aménagement commercial, la commercialité reste acquise. En revanche, leurs extensions sont limitées et doivent permettre une amélioration de l’existant ».

Arrêts 16BX01336 et 16BX01337-1338 – 1ère chambre – 28 juin 2018 - POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS MARENNES OLERON

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Emploi des étrangers – Privation involontaire d’emploi

L'article R. 5221-33 du code du travail prévoit que la validité de l'autorisation de travail constituée de certains documents, dont la carte de séjour temporaire, est prorogée d'un an lorsque l’étranger est involontairement privé d’emploi à la date de première demande de renouvellement. Alors même qu’à la date du dépôt de la première demande de renouvellement de titre de séjour l’étranger n’est pas privé d’emploi, lorsque cette condition est remplie au jour où le préfet statue et qu’il en a connaissance, ces dispositions impliquent qu’il examine si la privation d’emploi intervenue peut être regardée comme involontaire.

Arrêt n° 18BX00446 - 1ère chambre - 24 mai 2018 - Mme L==

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Permis de construire - Appréciation d’un ensemble immobilier unique

Des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. (1)

Ne constituent pas un ensemble immobilier unique deux projets concomitants (l’un constitué de trois bâtiments de logements collectifs, l’autre de treize villas) réalisés en mitoyenneté et en continuité architecturale, ces constructions étant physiquement séparées, alors qu’un local poubelles et des réseaux communs ne suffisent pas à constituer des liens structurels. Alors même qu’elles bénéficient d’un accès mutualisé, ces constructions ne peuvent être regardées comme légalement nécessaires l’une à l’autre au regard des règles d’urbanisme.

Arrêt n° 16BX00643 - 24 mai 2018 - 1ère chambre - Sarl Aldim et SAS Gescopi.

(1) CE 28 décembre 2017, Société d'études et de réalisations immobilières et foncières 3B et autres et Commune de Strasbourg, req. n° 406782 411764 (Publié aux tables du Recueil Lebon)

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n’a pas été admis (Décision 422572 du 13 février 2019)

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Responsabilité sans faute de l'Etat - Protection contre les actes de piraterie- Dommage n’excédant pas les aléas de l'exploitation

A la date de signature du contrat de vente du navire « La Curieuse » le 24 avril 2009, l’Océan Indien était déjà une zone importante de piraterie maritime. Au regard de l’aléa afférent à l’exploitation dans cette zone, connu de la société, la perte d’un contrat d’armement consécutif au refus par l’Etat d’une équipe militaire de protection embarquée, laquelle ne constitue pas un droit, ne peut être regardée comme ayant constitué un aléa excédant ceux que comportait l’exploitation d’un navire dans l’Océan Indien et comme emportant pour la société requérante des conséquences génératrices d’un préjudice anormal et spécial, alors même qu’elle constituerait, ce qui n’est pas établi, l’unique refus opposé pour absence de disponibilité des moyens.

Arrêt n° 15BX00402 - 1ère chambre - 24 mai 2018 - Société Indian Ocean Exploration Ltd – C+
Chroniques de la revue « Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) 2018-27 du 30 juillet 2018 p. 1540. Note de M. Nicolas Normand, Premier conseiller à la cour administrative d’appel de Bordeaux

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Compétence de la juridiction administrative - contrat de vente d’un élément du domaine privé mobilier - clauses impliquant le régime exorbitant des contrats administratifs

Le navire « La Curieuse », en dépit de l’appui logistique qu’il apportait aux programmes de recherche scientifique dans les îles subantarctiques, doit être regardé comme appartenant au domaine privé des Terres Australes et Antarctiques Françaises, à défaut de présenter en lui-même un intérêt patrimonial. Son contrat de vente comporte des clauses, et notamment la soumission du changement de pavillon à l’agrément des Terres Australes et Antarctiques Françaises, qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Arrêt n° 15BX00402 - 1ère chambre - 24 mai 2018 - Société Indian Ocean Exploration Ltd – C+
Chroniques de la revue « Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) 2018-27 du 30 juillet 2018 p. 1540. Note de M. Nicolas Normand, Premier conseiller à la cour administrative d’appel de Bordeaux

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Procédure contentieuse - Cristallisation des moyens en première instance-Incidence d’une absence de communication de la demande - Absence

L'ordonnance prise en première instance sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme fait obstacle à ce que soient invoqués après la date qu’elle a fixée des moyens nouveaux, y compris en appel.

Ne peut être utilement invoquée pour contester l’opposabilité de l’ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal la circonstance que la demande de cristallisation présentée par une partie n’a pas été communiquée aux autres parties, dès lors que la décision discrétionnaire du juge sur cette demande n’a pas à faire l’objet d’un débat contentieux.

Arrêt n°16BX01506 - 1ère chambre – 29 mars 2018 – C+ - M. V==

Comp: 15LY02543 du 13 juin 2017 et 15BX01869 du 3 novembre 2017

Le pourvoi en cassation formé par la SCI Golem Wine contre cette décision n’a pas été admis (décision du Conseil d’Etat n°421117 du 15 avril)

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Permis de construire- Centrales photovoltaïques au sol en zone agricole-Appréciation des conditions –Elevage d’alpagas

Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. (1)

L’implantation d’une centrale photovoltaïque n’est pas incompatible avec l’activité pastorale envisagée, susceptible de permettre une extension d’un troupeau d’alpagas, dont l’élevage caractérise une activité agricole significative. Elle a pris en compte les caractéristiques de l’élevage existant en surélevant la hauteur minimale sous les panneaux. Le préfet de la Charente n’a ainsi pas commis d’erreur de droit en autorisant la centrale projetée par la société Photosol.

Arrêt 16BX02223, 16BX02224, 16BX02256 – 1ère chambre -15 mars 2018 - Commune de Marillac-Le-Franc, Commune d’Yvrac-et-Malleyrand et Association de défense des terres et villages en danger

(1 ) cf CE N° 395464 Ministre du logement et de l'habitat durable c/ société Photosol du 8 février 2017 Publié au Recueil Lebon

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Commission nationale d’aménagement cinématographique - Projets concurrents de multiplexes dans la même zone d’influence cinématographique -Appréciation des conditions

En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 4 salles au centre-ville d’Andernos-les-Bains et en refusant celle d’un établissement de 5 salles en périphérie d’Arès à 7 km dans une zone commerciale, la commission nationale d’aménagement cinématographique n’a pas fondé ses décisions sur la densité d’équipements dans la zone, mais fait une exacte appréciation des critères du code du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne notamment les effets sur la diversité cinématographique, sur l’accès des salles aux œuvres, sur la préservation d’une animation culturelle et l’insertion des projets dans leur environnement.

Arrêts n°16BX01096 et 16BX01102- 1ère chambre – 1er mars 2018 SCI La Montagne et SCI Arès expansion
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Permis de démolir- Notification du recours contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France au maire et à l’architecte des bâtiments de France-conséquences de son absence

L’article R. 423-68 du code de l’urbanisme prévoit une procédure de recours auprès du préfet de région lorsque l’avis de l’architecte des bâtiments de France lie l’autorité compétente, avec notification de ce recours au maire et à l’architecte des bâtiments de France, et validation du projet en cas de silence du préfet de région.

Toutefois, l’exigence de notification du recours n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du recours, ce qui ne fait donc pas obstacle à la naissance de la décision implicite infirmant l’avis de l’architecte des bâtiments de France. En outre, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le préfet de la Charente-Maritime sollicitait un permis de démolir une construction acquise par l’Etat sur l’île d’Oléron en zone de solidarité après la tempête Xynthia, et que l’architecte des bâtiments de France avait donné un avis défavorable au regard du règlement de la zone de protection du patrimoine urbain et paysager qui en interdisait la démolition, le défaut de respect de la procédure de notification n’a pas privé l’administration ou les tiers d’une garantie et n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée.

Permis de démolir - Conciliation entre les impératifs contradictoires de sécurité publique et de protection du patrimoine bâti telle que réglementée par une ZPPAUP- appréciation in concreto

Si le règlement d’une zone de protection du patrimoine urbain et paysager fait en principe obstacle à la démolition des constructions qu’elle protège pour des motifs patrimoniaux, il doit toutefois être concilié avec les pouvoirs de police qui appartiennent aux autorités chargées de la protection des biens et des personnes. Aussi il doit être regardé comme inapplicable lorsque des motifs impérieux de sécurité publique exigent la démolition de constructions exposées à des risques qu’il n’est pas possible de prévenir. Il appartient à l’autorité préfectorale d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée nonobstant la protection dont ils bénéficient.

En l’espèce, absence de qualité exceptionnelle des bâtiments, qui pouvaient être légalement démolis.

Arrêt 16BX00975 -1ère chambre – 8 février 2018 - Association Le Clapotis

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Permis de démolir - Conciliation entre les impératifs contradictoires de sécurité publique et de protection du patrimoine bâti telle que prévue par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et la législation sur les sites classés- Appréciation in concreto

L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme prévoit que : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Lorsque le permis de démolir est demandé pour des motifs liés à la sécurité publique, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée.

En l’espèce, la qualité architecturale avérée d’un bâtiment situé sur le chenal de la Perrotine à Saint-Pierre d’Oléron et l’éventualité d’un changement d’usage pour exclure l’habitation justifiaient que soit refusé le permis de démolir. Le ministre chargé des sites ayant à tort donné un accord pour assurer « la cohérence de l’action de l’Etat face à un risque naturel majeur », le permis de démolir est annulé en tant qu’il porte sur cette construction.

Arrêt 16BX00971 -1ère chambre – 8 février 2018 - Association Le Clapotis

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Schéma de cohérence territoriale – contenu du rapport de présentation et du document d’orientation et d’objectifs – obligation pour les auteurs du schéma de définir les affectations des différents zones-

Les dispositions de l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme prévoient que le rapport de présentation doit justifier les objectifs chiffrés de limitation de la consommation foncière, ce qui implique pour les auteurs du schéma de cohérence territoriale de démontrer la pertinence des hypothèses retenues. Ne satisfait pas à cette exigence le rapport de présentation qui se borne à dresser un état des lieux de la consommation d’espace sans analyser les phénomènes décrits et qui ne contient pas de justifications des chiffres de consommation des espaces naturels retenus.

Si le document d’orientation et d’objectifs peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, il ne peut en revanche soumettre les projets d’aménagement commerciaux à une procédure d’avis favorable du syndicat mixte chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, non prévue par ces dispositions.

En décidant de ne pas affecter une destination particulière à des terrains situés dans un espace naturel remarquable au sens de la loi littoral, dans l’attente des dénouements juridiques et financiers de litiges en cours, les auteurs du schéma de cohérence territoriale méconnaissent l’étendue de leur compétence.

Arrêt du 29 décembre 2017, n° 15BX02851, 1ère chambre, SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D’ARCACHON et du VAL DE L’EYRE

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Procédure d’appel - notion de litige distinct - Ressortissants communautaires - lien suffisant entre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation pour admettre la recevabilité d’un appel incident sur l’une de ces mesures

Un tribunal ayant annulé la seule interdiction de circuler sur le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’étranger a relevé appel du jugement en tant qu’il a refusé d’annuler une obligation de quitter le territoire français. En relevant appel incident de l’annulation de l’interdiction de circuler sur le territoire, le préfet ne soulève pas un litige distinct. (sol.imp)

Arrêt 17BX02844 - 1ère chambre - 14 décembre 2017 - M. C===.

Rappr. Conseil d'Etat n° 138725 du 30 novembre 1994, Préfet du Rhône.

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Résiliation pour motif d’intérêt général - Recevabilité de conclusions indemnitaires - Priorité du CCAG-FCS sur les conditions de la jurisprudence « Béziers II ».

Un marché de fournitures de caissons métalliques faisant référence au CCAG applicable aux fournitures courantes et services, les stipulations contractuelles imposaient de justifier une demande de majoration de l’indemnité forfaitaire de 5% du marché en cas de résiliation pour motif d’intérêt général dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la résiliation. En l’absence de preuve d’une telle demande assortie de justificatifs, les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal étaient irrecevables, alors même qu’elles ont accompagné initialement des conclusions en reprise des relations contractuelles au sens de la jurisprudence dite « Béziers II» (Conseil d’Etat- Section N° 304806 du 21 mars 2011) présentées dans le délai de deux mois suivant la résiliation.

Arrêt 15BX01342 – 1ère chambre - 14 décembre 2017 - Communauté intercommunale du nord de La Réunion

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Procédure contentieuse - Cristallisation des moyens en première instance -Effets en appel-existence

Les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui rendaient irrecevables les moyens présentés au-delà de la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, doivent être interprétées, eu égard à leur finalité, comme impliquant que les moyens qui auraient été présentés devant le tribunal administratif après cette date sont également irrecevables en appel.

Arrêt 15BX01869 - 1ère chambre - 30 novembre 2017 - Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon

Comp : 15LY02543 du 13 juin 2017 Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans l’AJDA 2018-4 p235 et s.

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Procédure contentieuse - Cristallisation des moyens en première instance -Effets en appel-existence.

Les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui rendaient irrecevables les moyens présentés au-delà de la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, doivent être interprétées, eu égard à leur finalité, comme impliquant que les moyens qui auraient été présentés devant le tribunal administratif après cette date sont également irrecevables en appel.

Arrêt 15BX01869 - 1ère chambre - 30 novembre 2017 - Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon

Comp : 15LY02543 du 13 juin 2017 Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans l’AJDA 2018-4 p235 et s.

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