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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - COLLECTIVITES TERRITORIALES</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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          <item>
        <title>Incompétence de la région de La Réunion pour instaurer de manière autonome un dispositif d’aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution d'aides finançant une partie des frais de déplacements aériens entre l'île et la métropole.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Incomp%C3%A9tence-de-la-r%C3%A9gion-de-La-R%C3%A9union-pour-instaurer-de-mani%C3%A8re-autonome-un-dispositif-d%E2%80%99aide-%C3%A0-la-continuit%C3%A9-territoriale-consistant-en-l-attribution-d-aides-finan%C3%A7ant-une-partie-des-frais-de-d%C3%A9placements-a%C3%A9riens-entre-l-%C3%AEle-et-la-m%C3%A9tropole.</link>
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        <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 09:42:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l’année 2018 un dispositif d’aide à la continuité territoriale visant à faciliter les déplacements entre l’île et la métropole et consistant en l’attribution, sous condition de ressources, d’aides finançant une partie des frais de passage aérien.
En vertu des articles L.1803-1 et suivants du code des transports, l’aide à la continuité territoriale relève d’une politique nationale de continuité territoriale, fondée sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République, confiée à l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), établissement public administratif de l’Etat. La région de la Réunion ne tient ni de ces dispositions ni d’aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales définissant ses attributions le pouvoir d’instaurer de manière autonome une telle aide.
Il s’ensuit que le président du conseil régional de la Réunion était, à la date de la décision contestée, en situation de compétence liée pour refuser de faire bénéficier le demandeur du dispositif d’aide à la continuité territoriale illégalement institué par la région.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°20BX02224 - 21 décembre 2022 - 3e chambre - M.M. - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme L a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande de remboursement de billets d’avion présentée au titre de l’aide à la continuité territoriale instituée par la région.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1800904 du 29 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 28 septembre 2018 du président du conseil régional de La Réunion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La région de La Réunion a saisi le Conseil d’Etat d’une requête tendant à l’annulation de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision n° 436276 du 15 juillet 2020, le Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d’appel de Bordeaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2019, 27 février 2020 et 10 novembre 2021, la région de La Réunion, représentée par la société d’avocats cabinet Colin-Stoclet, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion du 29 août 2019 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par Mme L devant le tribunal administratif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………...&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l’année 2018 un dispositif d’aide à la continuité territoriale (ACT) visant à faciliter les déplacements entre l’île et la métropole et consistant en l’attribution, sous condition de ressources, d’aides finançant une partie des frais de passage aérien. Par une décision du 28 septembre 2018, le président du conseil régional de La Réunion a rejeté la demande de Mme L de remboursement de billets d’avion présentée au titre de l’ACT à raison du voyage accompli avec son époux, M. B. , à destination de La Réunion en juin 2018. La région de La Réunion relève appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4211 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 : « La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : 1° Toutes études intéressant le développement régional ; 2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ; 3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ; 4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct (…) ; 4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional (…) ; 5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ; 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; 7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ; 8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies (…) 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° (…) 9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises (…) 10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises (…)11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30  du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds (…) 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013 (…)13° La coordination, au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ; 14° La détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ; 14° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ; 15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ».  Aux termes de l’article L. 4221-1 du même code, relatif aux compétences du conseil régional : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.  Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.  Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 4431-1 du même code : « Les régions de Guadeloupe et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre. Les régions de Guadeloupe et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière. » L’article L. 4433-1 précise que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue et a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Les articles L. 4433-7 à L. 4433-24-4 définissent les attributions des régions outre-mer en matière de développement économique et d’aménagement de leur territoire. Les articles L. 4433-25 à L. 4433-31 prévoient leurs attributions en matière d’actions culturelles.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1803-1 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine ». L’article L. 1803-2 prévoit que le fonds de continuité territoriale finance notamment des aides à la continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, et précise que ce fonds peut financer des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. Aux termes de l’article L. 1803-4 du même code : « L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée &quot; aide à la continuité territoriale &quot;. Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743  du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du présent code (…) ». En vertu de l’article L. 1803-7 de ce code, les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6, les critères d'éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixés par voie réglementaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Enfin, en vertu de l’article L. 1803-10 du même code, l’Agence de l'outre-mer pour la mobilité, qui est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, a pour missions, en particulier, de mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et de gérer les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6. Ainsi, l’aide à la continuité territoriale relève d’une politique nationale de continuité territoriale, fondée sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République, confiée à l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède que la région de la Réunion ne tient ni de ces dispositions ni d’aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales définissant ses attributions le pouvoir d’instaurer de manière autonome une telle aide. La délibération du 12 décembre 2017 de la commission permanente du conseil régional de La Réunion prolongeant, pour l’année 2018, un dispositif d’aide à la continuité territoriale (ACT), est par suite entachée d’incompétence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il s’ensuit que le président du conseil régional de la Réunion était, à la date de la décision contestée, en situation de compétence liée pour refuser de faire bénéficier Mme L de ce dispositif illégal d’ACT. Les moyens invoqués par cette dernière à l’appui de sa contestation de cette décision de refus sont dès lors inopérants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que la région de La Réunion est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 28 septembre 2018 du président du conseil régional de La Réunion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1800904 du 29 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par Mme L devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………..&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Périodes d’astreinte de nuit des sapeurs pompiers définies par le règlement intérieur du SDIS – En l’espèce, périodes de temps de travail effectif au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/P%C3%A9riodes-d%E2%80%99astreinte-de-nuit-des-sapeurs-pompiers-d%C3%A9finies-par-le-r%C3%A8glement-int%C3%A9rieur-du-SDIS-%E2%80%93-En-l%E2%80%99esp%C3%A8ce%2C-p%C3%A9riodes-de-temps-de-travail-effectif-au-sens-de-la-directive-2003/88/CE-du-4-novembre-2003</link>
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        <pubDate>Tue, 28 May 2019 07:47:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité  afin d’être en mesure  de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales
Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+
Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la délibération n° 2013-3-9 du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a approuvé, à compter du 1er février 2014, la modification des dispositions de son règlement intérieur relatives au régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401195 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 2017 et 18 juillet 2018, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne, représenté par Me Euvrard, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Limoges ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2°) d’annuler la délibération n° 2013-3-9 du 20 décembre 2013 du conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne susmentionnée ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. A la suite de la modification, par le décret du 18 décembre 2013, du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dont plusieurs dispositions n’étaient pas conformes à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne (87) a, par une délibération n° 2013-3-9 du 20 décembre 2013, approuvé, à compter du 1er février 2014, la modification des dispositions de son règlement intérieur relatives au régime de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde. Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de diverses dispositions de cette délibération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». S'il est introduit dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 19 février, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a sollicité du président de cet établissement public local le retrait de la délibération litigieuse du 20 décembre 2013. Ce recours gracieux, qui, introduit dans le délai de deux mois suivant la publication de cette délibération, a conservé à son auteur le délai de recours contentieux, a donné lieu à une lettre de réponse du 4 avril 2014 dans laquelle le président du conseil d’administration du SDIS a indiqué au syndicat que la modification du régime de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde avait été décidée au terme d’une large concertation avec les organisations syndicales et que, compte tenu de ce qu’un recours contentieux avait été formé devant le Conseil d’Etat contre le décret n° 2013 1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, il s’engageait « à rouvrir rapidement les concertations sur le temps de travail pour répondre au droit qui sera donné par les hautes instances administratives ». Toutefois, il est constant que cette lettre du 4 avril 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, et en admettant même que ladite lettre pourrait être regardée comme valant rejet du recours gracieux du syndicat, les délais de recours contentieux ne lui étaient pas opposables. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le SDIS intimé, la demande du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du SDIS de la Haute-Vienne, enregistrée au greffe de tribunal administratif de Limoges le 20 juin 2014, n’était pas tardive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 20 décembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner les moyens que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans les assortir des précisions nécessaires, à défaut pour lui soit de fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, soit de joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a indiqué, dans ses écritures d’appel, qu’il entendait reprendre l’ensemble des moyens développés dans sa demande de première instance, « qui sera regardée comme faisant corps avec la présente requête ». Toutefois, le requérant n’a joint à ladite requête d’appel que sa requête introductive d’instance enregistrée le 20 juin 2014, dans laquelle n’était pas soulevé le moyen de légalité externe tiré de l’absence de saisine de la commission administrative technique. Dès lors, le requérant doit être regardé comme s’étant tacitement désisté de ce moyen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 20 décembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Pour contester la légalité de diverses dispositions du règlement intérieur relatives au régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde, le syndicat requérant se prévaut de ce que la délibération litigieuse du 20 décembre 2013 entérinant les modifications correspondantes dudit règlement méconnait le droit communautaire, en particulier la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que plusieurs textes du droit interne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la méconnaissance du droit communautaire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. D’une part, aux termes de l’article 3 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 susvisée : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. ». Aux termes de l’article 6 de cette directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ». En vertu de l’article 8 de ladite directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que : a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ; / b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit. (…) ». Aux termes de l’article 16 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir : a) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours ; / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; / c) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux. (…) ». L’article 17 de cette même directive dispose : « 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée (…) / 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (…) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : (…) / iii) (…) des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; (…) ». En vertu de l’article 19 de cette directive : « La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (…) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. D’autre part, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, rendu applicable – sous certaines réserves – aux fonctionnaires territoriaux par l’article 1 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (…) / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. (…) / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, (…) qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 31 décembre 2001 susvisé : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ». L’article 2 de ce décret dispose : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ». Aux termes de l’article 3 dudit décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En premier lieu, le Syndicat requérant soutient que la délibération du 20 décembre 2013 a entrepris d’imposer aux sapeurs-pompiers travaillant en service « logé », c’est-à-dire qui bénéficient d’un logement en caserne, de nombreuses gardes supplémentaires sous la forme d’astreintes, en ne les incluant pas dans le décompte du temps de travail effectif, afin de soustraire aux seuils communautaires relatifs à la durée hebdomadaire de travail maximum définis par l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Toutefois, le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 375534 du 3 novembre 2014, a modifié notamment les dispositions, précitées au point 8, de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 applicable aux sapeurs-pompiers afin de rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Ainsi que l’expose la notice de ce décret du 18 décembre 2013, entré en vigueur au 1er janvier 2014, « Ces modifications ramènent la période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire de travail à six mois. La limite annuelle de 2 400 heures précédemment en vigueur devient un plafond semestriel de 1 128 heures qui, cumulé sur deux semestres, respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à 47 pour chaque semestre. En outre, il est mis fin à la possibilité de majorer le temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés et le régime de travail de cette catégorie de personnels est aligné sur celui de sapeurs-pompiers professionnels non logés. ». Il est constant que la délibération litigieuse du 20 décembre 2013 est destinée à modifier les dispositions du règlement intérieur du SDIS 87 relatives au régime de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde à compter du 1er février 2014, date à laquelle les dispositions de l’article 6 de la directive du 4 novembre 2013 avaient été transposées de manière effective et complète en droit interne. Il s’ensuit qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le syndicat requérant ne saurait se prévaloir utilement d’une méconnaissance de l’article 6 de la directive du 4 novembre 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En second lieu, le Syndicat appelant soutient que la délibération litigieuse a porté, d’une part, la période de référence d’une durée maximale de quatre mois à six mois et prévu, d’autre part, des dépassements des limites légales en matière de temps de travail de nuit ou d’amplitude journalière maximale du travail, sans que ces dérogations aux articles 3, 8 et 16 de la directive du 4 novembre 2003 soient assorties de contreparties spécifiques, notamment sous la forme de repos compensateurs, conformément à l’article 17.2 de cette même directive. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme excipant de l’inconventionnalité, au regard des objectifs de ladite directive, du décret du 31 décembre 2001 dans sa version modifiée par le décret du 18 décembre 2013, dont la délibération en date du 20 décembre 2013 a fait application pour modifier le règlement intérieur applicable aux sapeurs-pompiers concernés travaillant en service de garde. Toutefois, et ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans l’arrêt susmentionné arrêt n° 375534 du 3 novembre 2014, si le fait de déroger à la durée maximale journalière de travail effectif de douze heures peut conduire les sapeurs-pompiers professionnels à travailler de nuit, il résulte des dispositions de l’article 2 et de la nouvelle rédaction de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels que, d’une part, lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de travail journalier supérieur à douze heures, le temps de travail effectif ne peut dépasser une durée de huit heures à l’exception des temps passés en intervention et que, d’autre part, toute période de travail effectif d’une durée supérieure à douze heures est suivie obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale. Dès lors, le décret du 31 décembre 2001 n’est pas incompatible avec les objectifs de l’article 8 de la directive relative au travail de nuit. Par ailleurs, si l’article 3 de la directive du 4 novembre 2003 prévoit une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures et si son article 16 fixe à un maximum de quatre mois la période de référence du calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail, l’article 17 de ladite directive prévoit qu’il peut être dérogé à ces deux dispositions, notamment, pour les services de sapeurs-pompiers. Une telle dérogation, qui permet d’adopter une période de référence de six mois, est toutefois subordonnée à ce que « des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ». Or l’article 2 du décret du 31 décembre 2001 ayant prévu que toute période de travail effectif d’une durée supérieure à douze heures devait être suivie obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale, le décret du 18 décembre 2013 n’a pas, compte tenu de ce repos compensateur, méconnu les objectifs tirés des articles 3, 16 et 17 de la directive en prévoyant, d’une part qu’il pourrait être dérogé, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à la durée maximale de travail effectif journalier de douze heures et, d’autre part, que les sapeurs-pompiers professionnels verraient dans ce cas leur durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période de référence de six mois. Dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 8, 16 et 17 de la directive du 4 novembre 2003 doivent être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la méconnaissance du droit interne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». En vertu de l’article 5 de ce décret : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (…). ». Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’article 3 du décret du 31 décembre 2001, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 prévoit que, en cas de dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives, sur la base d’une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois, correspondant à une durée maximale hebdomadaire du temps de travail de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail, compte tenu des cinq semaines de congés annuels, soit 2 256 heures par an.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. D’une part, il appartient au juge de première instance et d’appel, sauf à méconnaître son office, de rechercher les textes applicables au litige, dès lors que le demandeur a des prétentions précises (CE, 319569, B, 22 octobre 2010, Cornut). D’autre part, l'interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s’impose à la juridiction administrative nationale, à qui il appartient ensuite de qualifier les faits dans le cadre du litige dont elle est saisie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 6 de la directive du 4 novembre 2003 dès lors que celui-ci a été transposé à l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013. Toutefois, en soutenant que la délibération du 20 décembre 2013 impose aux sapeurs-pompiers qui bénéficient d’un logement en caserne de nombreuses gardes supplémentaires sous la forme d’astreintes, en ne les incluant pas dans le décompte du temps de travail effectif, ce qui conduit les agents concernés à dépasser le seuil de 2 256 heures de gardes par an, l’intéressé doit être regardé comme se prévalant du moyen tiré d’une méconnaissance, par la délibération litigieuse, de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. La délibération contestée prévoit, s’agissant des sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, l’obligation de réaliser, en sus de 960 heures de garde par semestre correspondant à 45 gardes de 16 heures, 5 gardes de 24 heures et 10 gardes de 12 heures, un total de 360 heures d’astreintes à domicile correspondant à 45 périodes de 8 heures par semestre. L’article 7.12.5 du règlement de temps de travail qu’elle comporte en annexe précise, à cet égard, que « Le SPP logé en caserne, à titre gratuit, assure des périodes d’astreintes de nuit pendant lesquelles il a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Dans son arrêt du 21 février 2018 C-518 / 15 Ville de Nivelle c. Rudy Matzak, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle relative à l’application de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dont le décret du 18 décembre 2013 a assuré la transposition, a rappelé d’abord que la relation de travail se définit comme l’accomplissement par une personne, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération, que les notions de « temps de   travail » et de « période de repos » sont exclusives l’une de l’autre et que la présence physique et la disponibilité du travailleur sur le lieu de travail, pendant la période de garde, en vue de la prestation de ses services professionnels, doit être considérée comme relevant de l’exercice de ses fonctions. La CJUE a, ensuite, dit pour droit que le facteur déterminant pour la qualification de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin et qu’il convient d’interpréter la notion de « temps de travail », prévue à l’article 2 de la directive 2003/88, dans le sens qu’elle s’applique à une situation dans laquelle un travailleur se trouve contraint de passer la période de garde à son domicile, de s’y tenir à la disposition de son employeur et de pouvoir rejoindre son lieu de travail dans un délai de huit minutes. Or en l’espèce, le Syndicat requérant soutient sans aucun contredit sérieux du SDIS intimé qu’au cours des périodes d’astreintes fixées par la délibération contestée, les sapeurs-pompiers logés en caserne - dont le lieu de travail se confond alors avec leur domicile - ne sont pas autorisés à quitter la caserne et doivent être en mesure de partir en intervention dans les trois minutes suivant leur appel. L’obligation ainsi édictée pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels postés implique nécessairement qu’ils restent physiquement présents dans leur logement en caserne et limite de manière drastique la possibilité pour eux de se consacrer à leurs intérêts personnels et sociaux. Dans ces conditions où le sapeur-pompier doit, en réalité, se tenir à la disposition permanente et immédiate de son employeur, toute heure d’astreinte effectuée doit être comptabilisée dans son intégralité comme temps de travail au sens de la directive précitée et telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, sans que le SDIS puisse utilement se prévaloir en défense, pour tenter de faire obstacle à une telle qualification, de ce que, d’une part, les sapeurs-pompiers concernés bénéficient en contrepartie d'une concession de logement à titre gratuit et de ce que, d’autre part, les heures de travail ainsi réalisées par des sapeurs-pompiers professionnels sur sollicitation du service à 1’occasion des périodes d'astreintes sont comptabilisées au titre d'heures supplémentaires et sont obligatoirement récupérées ou indemnisées par le paiement d'indemnités horaires supplémentaires sur le fondement du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Il s’ensuit qu’ainsi que le soutient le syndicat appelant, l’obligation, pour les sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, de réaliser, en sus de 960 heures de garde par semestre, un total de 360 heures d’astreintes à domicile, qui correspond à un total de 1 320 heures de travail effectif par semestre, soit 2 640 heures par an, conduit à dépasser le plafond semestriel de 1 128 heures, lequel, cumulé sur deux semestres, limite le temps de travail effectif à 2 256 heures par an. Dès lors, la délibération et le règlement qui y est annexé, sont, en tant qu’ils régissent le régime des astreintes des sapeurs pompiers postés logés, contraires à l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2013 et, partant, entachés d’illégalité dans cette mesure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1 du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (…). ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Le syndicat appelant soutient que la période de référence pour l’appréciation de la durée maximale hebdomadaire de présence des sapeurs-pompiers professionnels ne peut légalement être de six mois glissants, dès lors qu’elle n'a pas vocation à être déconnectée de la période de référence pour le calcul du temps de travail effectif que constitue l’année civile. Toutefois, d’une part, ni la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ni le décret du 31 décembre 2001 n’interdisent que la période de référence pour le décompte du temps de présence soit fixée en mois glissants. D’autre part, la circonstance que le mode de détermination ainsi retenu pour la période semestrielle de référence du temps de présence entraîne une déconnexion avec la période de décompte du temps de travail effectif, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la délibération litigieuse sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. En troisième lieu, le Syndicat requérant reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que la délibération du 20 décembre 2013 n’a pas pris en compte le temps de travail des sapeurs-pompiers exerçant à temps partiel et conduirait les agents à être privés du droit à bénéficier des congés annuels prévus par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 et à obtenir l’abondement de leur compte épargne-temps. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En quatrième et dernier lieu, aucune disposition du décret du 31 décembre 2001, non plus qu’aucun principe, ne faisait obstacle à ce que la délibération litigieuse organise - ainsi qu’elle l’a fait - diverses gardes d’une durée de 16 heures.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat appelant est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 20 décembre 2013 et du règlement intérieur qui y est annexé en tant qu’ils ne comptabilisent pas les 360 heures d’astreintes à domicile des sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, comme du temps de travail effectif. Il y lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS intimé une somme de 1 500 euros à verser au syndicat appelant sur le fondement de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La délibération du 20 décembre 2013 et le règlement intérieur qui y est annexé sont annulés en tant qu’ils ne comptabilisent pas les 360 heures d’astreintes à domicile des sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, comme du temps de travail effectif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1401195 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne versera la somme de 1 500 euros au Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du SDIS 87 tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Etablissements publics de coopération intercommunale – détermination de leur périmètre</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Etablissements-publics-de-coop%C3%A9ration-intercommunale-%E2%80%93-d%C3%A9termination-de-leur-p%C3%A9rim%C3%A8tre</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:ee2cac74820b11199fc07d46f3daf974</guid>
        <pubDate>Mon, 24 Dec 2018 13:19:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement (1). La cour juge qu’en revanche, l’orientation fixée au 1° du III de l’article L. 5210-1-1, qui doit être interprétée en fonction de l’économie de cet article, n’a nullement pour finalité de limiter les possibilités d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la première opération permettant de doter un EPCI d’au moins 15 000 habitants, ou 5 000 habitants dans certaines circonstances, alors que la modification des périmètres des EPCI doit être déterminée en vue de rechercher une cohérence dans la couverture intégrale du territoire par de tels EPCI prenant en compte les différentes orientations fixées par le III de l’article L. 5210-1-1.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) Cf. CE, 17 mars 2017, Ministre de l’intérieur c/ Communautés de communes du Cordais et du Causse, n° 404891&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 18BX03674, 18BX03675, 18BX03791, 18BX03792 - 4ème chambre - 20 décembre 2018 - Ministre de l’intérieur et Communauté de communes du canton de Blaye – C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé par la communauté de communes Latitude Nord Gironde n’a pas été admis (Décision n°428269 du 19/12/2019).&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des requêtes n° 1605371 et n° 1605373 enregistrées le 21 décembre 2016, la communauté de communes Latitude Nord Gironde et la commune de Saint-Vivien-de-Blaye ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2016 du préfet de la Gironde portant extension du périmètre de la communauté de communes de Blaye.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1605371, 1605373 du 24 août 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 24 novembre 2016 du préfet de la Gironde en tant qu’il a étendu le périmètre de la communauté de communes du canton de Blaye (CCCB) aux communes de Générac, Saint Christoly de Blaye, Saint-Vivien de Blaye, Saugon et Saint-Giron d’Aiguevives à compter du 1er janvier 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par un recours, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2018, le 23 novembre 2018 et le 11 décembre 2018 sous le numéro 18BX03674, le ministre de l’intérieur demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 août 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de la communauté de communes Latitude Nord Gironde et de la commune de Saint-Vivien-de Blaye.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II. Par un recours et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2018, le 23 novembre 2018 et le 11 décembre 2018, sous le numéro 18BX03675, le ministre de l’intérieur demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-18 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement du 24 août 2018 du tribunal administratif de Bordeaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;III. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018 sous le numéro 18BX03791, la communauté de communes du canton de Blaye représentée par Me S=== demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Bordeaux du 24 août 2018 ;
2°)  de rejeter la demande de la communauté de communes Latitude Nord Gironde et de la commune de Saint-Vivien de Blaye.
3°)  à titre subsidiaire, de différer la prise d’effet de l’arrêt au 1er janvier de l’année suivant la lecture de la décision ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge respective de la communauté de communes Latitude Nord Gironde et de la commune de Saint-Vivien de Blaye.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;IV. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018 sous le numéro 18BX03792, la communauté de communes du canton de Blaye demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- les autres pièces des dossiers ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. P=== P===,
- les conclusions de Mme S=== L===, rapporteur public,
- et les observations de Mme V=== représentant le ministre de l’Intérieur, de Me Schmidt représentant la communauté de communes du canton de Blaye, de Me Barthélémy représentant la communauté de communes Latitude Nord Gironde et la commune de Saint Vivien de Blaye.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de la Gironde a décidé d’étendre le périmètre de la communauté de communes du canton de Blaye (ci après la CCCB) . A la demande de la communauté de communes Latitude Nord Gironde (ci-après la CCLNG) et de la commune de Saint-Vivien de Blaye, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu’il étendait le périmètre de la CCCB aux communes de Générac, Saint-Christoly de Blaye, Saint-Vivien de Blaye, Saugon et Saint-Girons d’Aiguevives. Par un recours enregistré sous le n° 18BX03674 et par une requête n° 18BX03791, le ministre de l’intérieur et la CCCB ont fait appel de ce jugement. Par un recours n ° 18BX03675 et une requête n° 18BX03792, ils demandent qu’il soit sursis à l’exécution du jugement. Ces requêtes concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le recours n° 18BX03674 et sur la requête 18BX03791 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la recevabilité du recours du ministre n° 18BX03674 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le recours du ministre a été régularisé par la communication complète des pièces mentionnées dans l’inventaire joint à ce dernier. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Au fond :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants./Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant./Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes./Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.III. – Le schéma prend en compte les orientations suivantes :1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants (...); 2° La cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;3° L'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale ;4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale ;6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable ;7° L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ;8° Les délibérations portant création de communes nouvelles. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. L’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 prévoit : « II.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article   L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. /L'arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées./ Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable./ La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. /A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales./La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016./L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres./Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ressort du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) arrêté le 29 mars 2016 qu’en Haute-Gironde, l’arrondissement de Blaye comportait alors cinq communautés de communes, dont trois d’une population inférieure au seuil de 15 000 habitants défini par la loi NOTRe du 7 août 2015 : communauté de communes de Latitude Nord Gironde (CCLNG, d’une population municipale de 23 210 habitants), du Cubzaguais (23 399 habitants ), du canton de Blaye (14 867 habitants), du canton de Bourg (13 511 habitants) et de l’Estuaire-canton de Saint-Ciers sur Gironde (12 471 habitants).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. A la suite des amendements adoptés par la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) le 12 février 2016, le SDCI a notamment préconisé une nouvelle délimitation du périmètre de la communauté de communes du canton de Blaye permettant de porter la population de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) à 20 369 habitants pour 21 communes et résultant de trois opérations : en premier lieu, au nord, le détachement de 5 communes à inclure dans le périmètre de la communauté de communes de l’Estuaire-canton de Saint-Ciers, en vue de porter la population de l’EPCI à 15 457 habitants ; en deuxième lieu, au sud, le rattachement de 7 communes de la communauté de communes de Bourg appelée à être dissoute ; enfin, à l’est, l’extension du périmètre de la CCCB par rattachement de cinq communes de la CCLNG : Générac, Saint-Christoly de Blaye, Saint-Girons d’Aiguevives, Saint-Vivien de Blaye et Saugon.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Le projet d’extension du périmètre de la CCCB présenté par le préfet sur la base du SDCI a recueilli l’avis défavorable d’une majorité des communes concernées mais il n’a pas pu être amendé à la majorité qualifiée par la CDCI. Par suite, ainsi que le prévoyait l’alinéa 6 du II de l’article 35 de la loi NOTRe, précité, le nouveau périmètre de la communauté de communes de Blaye a été institué par arrêté préfectoral du 24 novembre 2016. L’arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux par la CCLNG et par l’une des cinq communes concernées par la modification du périmètre de la CCLNG, la commune de Saint-Vivien de Blaye.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Pour annuler partiellement l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 novembre 2016, en tant que cinq communes de la communauté de communes Latitude Nord Gironde se trouvaient incluses dans le périmètre de la communauté de communes de Blaye, le tribunal administratif a retenu trois moyens. En premier lieu, il a jugé que, dès lors que la population de la communauté de communes de Blaye avait dépassé le seuil de 15 000 habitants par l’extension de son périmètre à une partie des communes de la communauté de communes de Bourg, dissoute, l’inclusion des cinq communes de la CCLNG n’était plus nécessaire pour atteindre l’objectif fixé par le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 précité et que le préfet ne pouvait donc plus l’imposer. En deuxième lieu, il a estimé que ce dernier transfert n’était pas susceptible d’accroître la solidarité financière ou la solidarité territoriale intercommunale. Enfin, il a affirmé qu’il n’était pas non plus établi que l’arrêté prenait en compte l’une des orientations fixées du 4° au 8° du III du même article et considéré que l’arrêté ne poursuivait aucune rationalisation du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale concernés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Les arrêtés portant création ou transformation d’établissements publics de coopération intercommunale qui sont destinés à assurer la mise en œuvre du schéma départemental prévu par les dispositions précitées du I de l’article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales doivent, comme le schéma lui même, prendre en compte les orientations définies par le III du même article. Par suite, alors même que le schéma départemental, qui ne constitue pas avec ces arrêtés une opération complexe, ne pourrait plus être contesté par la voie de l’exception, la méconnaissance de ces orientations peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne le seuil de population :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En revanche, l’orientation fixée au 1° du III de l’article L. 5210-1-1, qui doit être interprétée en fonction de l’économie de cet article, n’a nullement pour finalité de limiter les possibilités d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la première opération permettant de doter un EPCI d’au moins 15 000 habitants, ou 5 000 habitants dans certaines circonstances, alors que la modification des périmètres des EPCI doit être déterminée en vue de rechercher une cohérence dans la couverture intégrale du territoire par de tels EPCI prenant en compte les différentes orientations fixées par le III de l’article L. 5210-1-1.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l’extension du périmètre de la CCCB, déjà réalisée avec le rattachement d’une partie des communes de la communauté de communes de Bourg permettant de doter la CCCB d’au moins 15 000 habitants, suffisait à priver de justification l’extension supplémentaire du périmètre de la CCCB à cinq communes de la communauté de communes Latitude Nord Gironde et méconnaissait ainsi l’orientation fixée par le 1° du III de l’article L. 5210-1-1, sans rechercher si la détermination du nouveau périmètre de la CCCB, portant la population de cet EPCI à 20 369 habitants, répondait à l’objectif de cohérence spatiale devant être appréciée compte tenu également de la restructuration du périmètre de trois autres EPCI de l’arrondissement de Blaye après disparition de la communautés de communes de Bourg.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Enfin, la circonstance que le préfet, dans la lettre de transmission de l’arrêté attaqué, motive le recours à la procédure dite de « passer outre » prévue au 6ème alinéa du II de l’article 35 de la loi du 7 août 2015 sans évoquer les autres orientations fixées par le III de l’article            L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ne signifie pas que celles-ci n’auraient pas été prises en compte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Le 2° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales précise que la cohérence spatiale des EPCI doit être appréciée au regard notamment du périmètre des « unités urbaines » au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des « bassins de vie » et des schémas de cohérence territoriale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En premier lieu, au sens de l’INSEE, une « unité urbaine » est une zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 habitants. Le « bassin de vie » se définit comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Il en résulte que la cohérence spatiale des EPCI, en vue de renforcer la démocratie de proximité, doit être appréciée notamment en fonction des lieux d’habitat et de vie de la population.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En revanche, la notion « d’aire urbaine » est définie comme un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. L’ aire urbaine permet d’appréhender la polarisation du territoire en fonction des activités économiques de la population, plutôt que sa répartition et l’organisation spatiale de la vie des personnes prenant en compte d’autres éléments que l’emploi et qui sont particulièrement pertinents pour l’application des dispositions de la loi NOTRe, tels que notamment les services de proximité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il ressort des pièces du dossier que l’élargissement du périmètre de la CCCB a pour objectif de renforcer cet EPCI et la centralité de Blaye dans un souci de rééquilibrage des zones de développement de la Haute-Gironde. La redéfinition des périmètres des EPCI en litige contribue par conséquent à contrebalancer l’excessive polarisation du territoire girondin autour de l’aire urbaine de Bordeaux. Si donc le législateur n’a pas exclu qu’il puisse être recouru à d’autres critères que ceux non limitativement énumérés au 2° du III de l’article L. 5210-1-1, celui de l’aire urbaine n’est pas pertinent en l’espèce. Par conséquent, la circonstance que les communes détachées du périmètre de la CCLNG appartiendraient à l’aire urbaine de Bordeaux ne fait pas obstacle à leur rattachement à la CCCB, quand bien même aucune des autres communes membres de cet EPCI n’appartiendrait à l’aire urbaine bordelaise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En deuxième lieu, le 2° du III de l’article 5210-1-1 précité n’impose pas de déterminer le périmètre d’un EPCI en fonction seulement du périmètre du bassin de vie des habitants des communes qui lui sont rattachées, alors au demeurant qu’une même commune peut relever de deux ou plusieurs bassins de vie différents et que les périmètres des bassins de vie peuvent ainsi se recouper. Par suite, la circonstance que les habitants des communes de Générac, Saugon, Saint-Christoly de Blaye ou de Saint-Girons d’Aiguevives auraient accès plus rapidement aux équipements et services de la commune de Saint-Savin, commune de 3088 habitants, ou de la commune de Cézac, commune de 2 500 habitants, plutôt qu’à ceux de la commune de Blaye, comptant 4 750 habitants ou d’autres communes de la CCCB, ne saurait être retenue comme un facteur exclusif ou même déterminant de rattachement de ces communes à la CCLNG ou à la CCCB.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’opération contestée par la CCLNG et la commune de Saint-Vivien de Blaye a notamment pour finalité, non seulement de doter la CCCB d’une taille critique mais encore d’en renforcer les capacités financières par inclusion dans son périmètre de communes situées dans sa périphérie immédiate au nord et au sud, après le détachement de 4 communes nécessaire pour doter la communauté de communes de l’Estuaire- canton de Saint-Ciers d’une population de plus de 15 000 habitants. De plus, la Haute-Gironde comporte deux bassins de vie principaux : Blaye, d’une part, et Saint-André de Cubzac (10 422 habitants), d’autre part. Or, les cinq communes antérieurement membres de la CCLGN rattachées au périmètre de la CCCB, situées comme Blaye à l’ouest de l’autoroute A10 qui sectionne le tissu urbain du nord de la Gironde, sont plus proches du bassin de vie de Blaye que de celui de Saint-André de Cubzac. Toutes sont distantes de 10 à 20 km de Blaye et facilement reliées à cette ville. Il n’est pas contesté que leurs habitants y disposent de tous les services équivalents à ceux disponibles à Saint-Savin ou Cézac. Même s’il est vrai que la modification des périmètres des EPCI perturbe les liens de solidarité créés entre communes membres au sein de la CCLNG, le rattachement des cinq communes affectées par l’arrêté en litige, en continuité territoriale avec les autres communes de la CCCB, ne peut ainsi être regardé comme étant manifestement dénué de cohérence avec le renforcement du pôle de Blaye et le rééquilibrage de l’organisation territoriale de la Haute-Gironde.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Enfin, contrairement à ce que soutient la CCLNG, cet EPCI n’est nullement démantelé à la suite de l’extension du périmètre de la CCCB alors qu’il conserve une population de 18 775 habitants. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut pas être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne la solidarité financière et la solidarité territoriale :

21. L’orientation énoncée au 3° du III de l’article L. 5210-1-1, relative à l’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale, doit être appréciée à la lumière de l’objectif de cohérence spatiale d’ensemble de l’organisation territoriale de la République et du réseau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre que le législateur a entendu promouvoir. De plus, le seul accroissement des charges des habitants résultant du retrait de certaines communes d’un établissement public de coopération intercommunale ne suffit pas à caractériser une atteinte à la solidarité financière entre collectivités publiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Or, il résulte de l’arrêté du 26 novembre 2016 en litige que la redéfinition des périmètres des EPCI de l’arrondissement de Blaye a pour objet de substituer à cinq EPCI dont trois ont une population inférieure au seuil minimal de 15 000 habitants, quatre EPCI regroupant chacun une population supérieure à 15 000 habitants : au nord, la communauté de communes de l’Estuaire et du canton de Saint-Ciers-sur-Gironde, par rattachement de 4 communes de la CCCB sans affectation du périmètre de la CCLNG (15 457 habitants pour 15 communes), à l’ouest, la CCCB dont la population est portée à 20 369 habitants pour 21 communes, à l’est la CCLNG qui, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, conserve 18 775 habitants pour 11 communes et au sud la communauté de communes du Cubzaguais élargie à 8 communes de l’ancienne communauté de communes de Bourg et comptant désormais 32 857 habitants pour 18 communes.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;23. Il est vrai que la modification des périmètres des EPCI de Haute-Gironde, si elle entraîne un renforcement du potentiel fiscal de trois des EPCI subsistants, a pour conséquence de restreindre la taille et le potentiel fiscal de la CCLNG, du fait notamment du rattachement des communes de Saugon et de Saint-Christoly-de-Blaye à la CCCB, et de diminuer la dotation d’intercommunalité de la CCLNG. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cohérence propre de cet EPCI et ses capacités financières seraient compromises à la suite du rattachement de cinq communes membres à la communauté de communes du canton de Blaye alors que la CCLNG regroupe encore 11 communes et une population nettement supérieure au seuil critique des 15 000 habitants et que, si la CCLNG perd 19 % de sa population, ses ressources diminuent seulement dans une proportion comparable et même dans une moindre proportion s’il est tenu compte des autres ressources dont elle bénéficie. De plus, les emprunts contractés par la CCLNG pour le financement des équipements de loisirs à réaliser sur le territoire de la commune de Saint-Christoly ont été transférés à cette commune qui en supportera la charge financière et non cet EPCI et la CCLNG ne justifie pas non plus que le détachement de son périmètre des cinq communes en cause compromettrait le financement d’autres projets communautaires importants ou serait susceptible d’entraîner un grave déséquilibre financier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Enfin, la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde ne saurait être appréciée au regard des seules incidences financières négatives dont la commune de Saint-Vivien de Blaye se prévaut, mais en fonction des effets de la décision sur l’ensemble des conditions de la solidarité financière et territoriale des collectivités concernées. Le fait que l’arrêté est susceptible d’entraîner une augmentation de la pression fiscale dans cette commune d’environ 330 habitants, aussi regrettable soit-il, ne suffit pas à établir que l’arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 3° du III de l’article L. 5210-1-1 précité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne les autres orientations fixées par le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Pas plus en appel que devant le tribunal, la communauté de communes Latitude Nord Gironde et la commune de Saint-Vivier de Blaye n’allèguent ni a fortiori ne justifient avec des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé que les orientations fixées du 5° au 8° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues par le préfet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. De plus, s’agissant de la prise en compte de l’orientation fixée par le 4° du III du même article, celle-ci n’impose pas que toute extension du périmètre d’un EPCI entraîne la suppression de syndicats. Ainsi, le fait que l’arrêté ferait obstacle à la suppression du syndicat du collège de Saint-Yzan de Soudiac dont les communes membres appartiennent désormais, pour les unes à la CCLNG et pour les autres à la CCCB élargie, n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que le tribunal a estimé que l’arrêté du préfet de la Gironde était entaché d’erreur manifeste d’erreur manifeste d’appréciation au regard des orientations fixées par l’article L. 5210-1-1 du code général de collectivités territoriales en ce qui concerne la détermination du nouveau périmètre de la CCCB incluant cinq communes détachées du périmètre de la CCLNG.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;28. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les intimés devant le tribunal administratif de Bordeaux.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la CCLNG et la commune de Saint-Vivien de Blaye :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que la CCLNG et la commune de Saint-Vivien de Blaye ne peuvent utilement invoquer à l’appui de leur recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 24 novembre 2016 les vices de procédure dont aurait été entachée l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le 29 mars 2016, en particulier les conditions dans lesquelles la commission départementale de coopération intercommunale a délibéré sur un amendement au projet de schéma départemental de coopération intercommunale le 12 février 2016 prévoyant le rattachement de cinq communes membres de la CCLNG à la CCCB.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu le principe de coopération intercommunale énoncé à l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il est légalement intervenu en application de l'article L. 5210-1-1 du même code.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ni la recevabilité des demandes de la CCLNG et de la commune de Saint-Vivien de Blaye, que le ministre de l’intérieur et la CCCB sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 novembre 2016.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le recours n° 18BX03675 et la requête n° 18BX03792 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;32. Dès lors que le présent arrêt statue sur le recours n° 18BX03674 et la requête     n° 18BX03791 tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du   24 août 2018, les conclusions du recours n° 18BX03675 et de la requête n° 18BX03792 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;33. L’Etat et la CCCB n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de la CCLNG et de la commune de Saint-Vivien-de-Blaye au titre de l’article    L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre respectivement à la charge de la CCLNG et de la commune de Saint-Vivien de Blaye une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès exposés par la CCCB.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours n° 18BX03675 et sur la requête n°18BX03792.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1605371, 1605373 du 24 août 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les demandes présentées par la communauté de communes Latitude Nord Gironde et la commune de Saint-Vivien de Blaye devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : La communauté de communes Latitude Nord Gironde et la commune de Saint-Vivien de Blaye verseront chacune à la communauté de communes du canton de Blaye une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Illégalité d’un arrêté préfectoral prenant acte d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau déposée par une commune pour un projet relevant de la compétence attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/ill%C3%A9galit%C3%A9-d%E2%80%99un-arr%C3%AAt%C3%A9-pr%C3%A9fectoral-prenant-acte-d%E2%80%99une-d%C3%A9claration-au-titre-de-la-loi-sur-l%E2%80%99eau-d%C3%A9pos%C3%A9e-par-une-commune-pour-un-projet-relevant-de-la-comp%C3%A9tence-attribu%C3%A9e-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-public-de-coop%C3%A9ration-intercommunale.</link>
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        <pubDate>Tue, 29 May 2018 14:39:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié les statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin en vue de lui confier la compétence tenant à l’aménagement et à l’entretien de la rivière « la Vonne ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En donnant acte, par un arrêté du 5 juillet 2013, à la commune de Jazeneuil, laquelle est membre de la communauté de communes du Pays Mélusin, de sa déclaration pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne, le préfet a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin, alors même que la commune est compétente en matière de tourisme. Illégalité pour erreur de droit de l’arrêté du 5 juillet 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(Sur l’illégalité d’une décision prise sur une demande émanant d’une personne publique cf a contr. CE «Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopole de Château-Gombert » 14 avril 1999 n° 193497 (Publié aux tables du Recueil Lebon).&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Arrêt 16BX01433 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ M. et Mme R=== - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. et Mme T== R== d== S==-V== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de la Vienne a donné acte à la commune de Jazeneuil de sa déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour l’aménagement d’un passage à gué sur le cours d’eau la Vonne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1302701 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours enregistré le 28 avril 2016, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2016 et de rejeter les conclusions des demandeurs.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La commune de Jazeneuil a déposé en préfecture de la Vienne un dossier de déclaration au titre de la législation sur l’eau pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne. Par un arrêté du 5 juillet 2013, le préfet a donné acte à la commune de sa déclaration. M. et Mme R== d== S==-V==, propriétaires de parcelles situées à proximité de ce projet, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2013. Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer relève appel du jugement rendu le 3 mars 2016 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande en annulant l’arrêté du 5 juillet 2013.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2013 :
2. Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214 16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié le II de l’article 2 des statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin, dont la commune de Jazeneuil est membre, en vue de confier à cet établissement public de coopération intercommunale la compétence suivante : « Protection et mise en valeur de l’environnement : est considéré d’intérêt communautaire l’aménagement et l’entretien de la rivière « la Vonne » et de ses affluents ; dans le cadre de cette compétence, la communauté de communes (…) peut réaliser des prestations de services pour le compte des communes (…) ».
3. Le projet de réalisation d’un gué empierré relève de la rubrique 3.1.2.0 annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement, laquelle soumet à déclaration les « Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau (…) 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 mètres ». Ainsi, alors même que la commune de Jazeneuil disposerait de la compétence générale « tourisme » sur son territoire, un tel projet constitue, de par sa nature même, un aménagement de la rivière la Vonne. En application des statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin, tels que modifiés par l’arrêté du 15 mars 2011, ce projet relevait de la compétence de l’établissement public de coopération intercommunale. Par suite, en donnant acte à la commune de Jazeneuil de sa déclaration pour la réalisation du projet litigieux, le préfet de la Vienne a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin. Dès lors, l’arrêté du 5 juillet 2013 est entaché d’illégalité et doit être annulé.
4. Il résulte de tout ce qui précède le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 5 juillet 2013.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance d’appel, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme R== d== S==-V== et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le recours du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme R== d== S==-V== la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contributions des communes au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) - contributions de transfert - indexation</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Contributions-des-communes-au-service-d%C3%A9partemental-d%E2%80%99incendie-et-de-secours-%28SDIS%29-contributions-de-transfert-indexation</link>
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        <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:08:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales,  dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que : « Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. ».
Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que l’adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS  applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation. Par ailleurs, alors même qu’elles avaient pu donner lieu à la signature d’une convention entre le SDIS et la commune concernée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, les contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale. Dès lors, elles ont vocation à être intégrées chaque année dans le budget global du SDIS en tant que recettes, conformément à l’article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.
Dès lors, en globalisant les contributions dues au titre des « contingents d’incendie et de secours » et les contributions de transfert dans son budget, actualisées de l’indice des prix à la consommation, au titre des deux années litigieuses 2015 et 2016, le SDIS de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
Arrêt 16BX02983, 16BX02984, 17BX03007 - 6ème chambre - 11 décembre 2017 - COMMUNE DE MONTAUBAN c/ SDIS de Tarn-et-Garonne
Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°418026 a été rejeté. (Décision du 2 décembre 2019)&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédures contentieuses antérieures :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Sous les n° 1600680 et n° 1600681, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 par lesquelles le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne a fixé, d’une part, à la somme de 6 750 009,55 euros le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l’année 2016 et, d’autre part, la répartition du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l’année 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1600680, 1600681 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;II. Sous les n° 1505302, 1505303, 1505867 et 1505868, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler quatre titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 aux fins de recouvrer sa contribution au transfert des personnels et des biens ainsi que sa contribution au budget de cet établissement public, fixée à la somme de 54 684,09 euros chacun des mois de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015 et décembre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1505302, 1505303,1505867, 1505868 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;III. Sous les n° 1605161, 1605614 et 1700324, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler trois titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 aux fins de recouvrer sa contribution au transfert des personnels et des biens ainsi que sa contribution au budget de cet établissement public, fixée à la somme de 55 169,50 euros chacun des mois d’octobre 2016, novembre 2016 et décembre 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédures devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2016 et le 14 septembre 2017 sous le n° 16BX02983, la commune de Montauban, représentée par Me Pellissier, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1600680, 1600681 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 susmentionné ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 susmentionnées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2016 et 14 septembre 2017 sous le n° 16BX02984, la commune de Montauban, représentée par Me Pellissier, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1505302, 1505303, 1505867, 1505868 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 susmentionné ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les quatre titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 susmentionnés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 20 octobre 2017 sous le n° 17BX03007, la commune de Montauban, représentée par Me Pellissier, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse susmentionné ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les trois titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 susmentionnés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, qui a confié aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) la compétence en matière de prévention et de gestion des moyens d'incendie et de secours, confiée traditionnellement aux services communaux et intercommunaux d’incendie et de secours par la loi municipale du 5 avril 1884, la commune de Montauban et le service d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne (82) ont conclu, le 26 janvier 2001, une convention, prenant effet au 1er janvier 2001, destinée à organiser les modalités de transfert des personnels et des biens affectés par cette commune au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours et à définir le montant de la dotation correspondante due par cette collectivité territoriale. Initialement fixée à la somme de 2 408 694,47 euros au titre de l’année 2002, cette dotation a été progressivement réduite les cinq années suivantes jusqu’à un montant de 2 256 246,46 euros au titre de l’année 2007 puis maintenu pour les exercices 2008 à 2015. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne a fixé, d’une part, à la somme de 3 887 581,40 euros le montant des contributions communales et intercommunales à son budget au titre de l’année 2015, dont 656 209,08 euros mis à la charge de la commune de Montauban, et, d’autre part, à la somme susmentionnée de 2 256 245,46 euros le montant de sa dotation de transfert. Puis le SDIS de Tarn-et-Garonne a émis à l’encontre de la commune de Montauban quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015, chacun d’un montant unitaire de 54 684,09 euros correspondant à la contribution de la collectivité territoriale au budget de ce service public local pour les mois de septembre à décembre 2015. Par deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015, ce même conseil d’administration du SDIS a fixé, d’une part, à la somme de 6 750 009,55 euros le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget de ce service pour l’année 2016 et, d’autre part, défini la part de la contribution de la commune de Montauban à la somme de 2 918 279,45 euros. Trois nouveaux titres exécutoires ont alors été émis par le SDIS de Tarn-et-Garonne à l’encontre de la commune de Montauban les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016, chacun d’un montant unitaire de 55 169,50 euros correspondant à la contribution de la collectivité territoriale au budget de l’établissement public pour les mois d’octobre à décembre 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Dans une requête n° 16BX02984, la commune de Montauban relève appel du jugement n° 1505302, 1505303, 1505867, 1505868 du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 susmentionnés et à la décharge des sommes correspondantes. Par une requête n° 16BX02983, la commune de Montauban relève appel du jugement n° 1600680, 1600681 de ce tribunal du même jour rejetant ses conclusions aux fins d’annulation des deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 du conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne et, dans une troisième requête n° 17BX03007, elle demande l’annulation du jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017 dudit tribunal rejetant ses conclusions aux fins d’annulation des trois titres exécutoires des 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 et de décharge des sommes correspondantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les trois requêtes n°s 16BX02983, 16BX02984 et 17BX03007 portent sur la contestation des mêmes contributions réclamées à la commune par le SDIS de Tarn-et-Garonne et présentent à juger des questions communes. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’une part, aux termes de l’article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-14 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sont transférés au corps départemental. / Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. ». En vertu de l’article L. 1424-15 dudit code : « Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-17 de ce même code : « Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19. / Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) ». En vertu de l’article L. 1424-29 de ce code : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ». Aux termes de l’article L. 1424-35 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 susvisée : « (…) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants (3ème alinéa) / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires (4ème alinéa). / (…) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. (7ème alinéa) / (…) Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ». L’article R. 1424-32 de ce même code dispose : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. (…) ». En vertu de l’article R. 1424-30 dudit code : « Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 1424-31 de ce code : « Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment : 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées qu'il appartient au conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de prévoir, avant le 1er janvier de chaque année en cause, au budget de l'établissement les crédits destinés à faire face aux dépenses inhérentes à l'exercice de ses missions, qui constituent pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés des dépenses obligatoires. En application de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, qui n’autorise pas un SDIS à renoncer à exercer la compétence qu’il tient de ces dispositions en concluant avec une collectivité un contrat dont l’objet serait de définir le montant des contributions à lui verser, il incombe à ce même conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul et de répartition des contributions dues par ces communes et EPCI, qui peuvent être majorées pour tenir compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, par des délibérations devant être notifiées aux différents contributeurs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il ressort tant de l’exposé des motifs de l’amendement n° 214 présenté par M. O== et M. E== que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l’article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, des dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales a eu pour seul objet de remédier au blocage du processus de transfert consécutif à l’adoption de l’article 121 de la loi du 27 février 2002, lequel, en instaurant un gel des contributions communales et intercommunales d’une année sur l’autre, ne permettait plus aux SDIS de réclamer une contribution de transfert aux communes et aux EPCI dont les centres de première intervention étaient amenés à intégrer le corps départemental postérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, lesdites dispositions issues de cette nouvelle rédaction ne sauraient faire obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation. A cet égard, dès lors que ces contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS concerné, qui doit alors en assumer la charge intégrale, elles ont vocation, contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, à être intégrées chaque année dans le budget global du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en tant que recettes, conformément à l’article R. 1424-30 du même code, et ce alors même qu’elles avaient donné lieu – comme c’est le cas en l’espèce – à la signature d’une convention entre le SDIS et la commune avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. D’ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 1424-32 dudit code, précitées au point 5, applicables lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, que les recettes du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) doivent intégrer le montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’instruction que, pour arrêter les modalités de calcul et de répartition des contributions des personnes publiques du département, et donc de la commune de Montauban, destinées à figurer dans son budget global élaboré pour les deux années 2015 et 2016, fixé aux montants respectifs de 6 143 826,86 euros et 6 750 009,55 euros, le SDIS de Tarn-et-Garonne a, par les délibérations de son conseil d’administration des 18 décembre 2014 et 14 décembre 2015, appliqué tant aux contributions dues au titre des « contingents d’incendie et de secours » que celles dues par la commune de Montauban à la suite du transfert de ses biens et personnels à cet établissement public, l’indice des prix à la consommation, augmentant à due proportion sa participation totale au fonctionnement de ce service public local. Contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 que, ce faisant, le SDIS de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue l’article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004. La collectivité territoriale ne saurait utilement se prévaloir, sur ce point, de ce que, dans un avis du 15 janvier 2014 rendu sur demande de l’autorité préfectorale, le président de la Chambre régionale des comptes (CRC) de Midi-Pyrénées a considéré que l’enveloppe départementale lui semblait devoir être limitée aux seuls contingents annuels votés par le SDIS, sans inclure les dotations de transfert, dès lors qu’ainsi qu’il l’indique d’ailleurs lui-même, une telle prise de position était émise « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ». L’appelante ne saurait davantage se prévaloir de ce que la convention de transfert initiale du 26 janvier 2001 ne prévoyait pas la possibilité d’appliquer un quelconque indice des prix à la consommation aux contributions de transfert dont elle avait fixé le calendrier de paiement pour les années 2001 à 2007, notamment en son article 40, dès lors qu’une telle convention ne saurait faire obstacle à l’exercice de la compétence que le conseil d’administration du SDIS tient des dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la commune de Montauban n’établit ni même n’allègue que les modalités de calcul des contributions dues par les communes et EPCI retenues par ailleurs par le SDIS de Tarn et Garonne dans les délibérations des 18 décembre 2014 et 14 décembre 2015 seraient erronées. Dès lors, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des délibérations du 18 décembre 2014 fixant le budget du SDIS pour l’année 2015 pour solliciter la décharge de la somme de 54 684,09 euros contenue dans chacun des quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 émis pour les mois de septembre 2015 à décembre 2015, ni, davantage, à demander l’annulation pour excès de pouvoir des deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 fixant le budget du SDIS pour l’année 2016 sur la base desquelles ont été pris les trois titres exécutoires émis les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 aux fins de recouvrer la somme de 55 169,50 euros pour chacun des mois d’octobre 2016, novembre 2016 et décembre 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montauban n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les trois jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes aux fins d’annulation et de décharge.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la commune de Montauban au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune appelante une somme globale de 1 500 euros à verser au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne sur le fondement de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Les requêtes n° 16BX02983, 16BX02984 et 17BX03007 de la commune de Montauban sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La commune de Montauban versera au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>COLLECTIVITES TERRITORIALES – Extension du périmètre d’une communauté d’agglomération – Régularité de la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale – Contrôle du périmètre (notion d’unité urbaine et de bassin de vie)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/03/02/COLLECTIVITES-TERRITORIALES-%E2%80%93-Extension-du-p%C3%A9rim%C3%A8tre-d%E2%80%99une-communaut%C3%A9-d%E2%80%99agglom%C3%A9ration-%E2%80%93-R%C3%A9gularit%C3%A9-de-la-consultation-de-la-commission-d%C3%A9partementale-de-coop%C3%A9ration-intercommunale-%E2%80%93-Contr%C3%B4le-du-p%C3%A9rim%C3%A8tre-%28notion-d%E2%80%99unit%C3%A9-urbaine-et-de-bassin-de-</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:16e24b5ead6d60053d65fa05cc5adef9</guid>
        <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 15:01:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1). Absence de rapport explicatif&amp;nbsp;: en vertu de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, la convocation adressée par le préfet aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, est en principe accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour.
En l’espèce, aucun rapport explicatif n’avait été joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI. Toutefois, l’ensemble des délibérations des collectivités sur les sujets figurant à l’ordre du jour avaient été jointes à cette convocation et une présentation des projets d’intercommunalités a été effectuée lors de la séance de la commission. En outre, la commune concernée par le projet d’extension de périmètre de la communauté d’agglomération était représentée à cette commission par deux délégués, et le maire de cette commune a participé aux débats et pu faire part à la fois de son opposition à l’intégration de sa commune à la communauté d’agglomération et de sa demande de modification du périmètre proposé afin que cette commune intègre une autre communauté d’agglomération, dont le président était également présent et est intervenu à plusieurs reprises lors des débats  de la commission. Les membres de cette commission ont ainsi disposé d’éléments suffisants leur permettant de statuer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucun rapport explicatif n’était joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de la CDCI n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens du vote émis par les membres de cette commission et n’a pas davantage été de nature à priver les intéressés d'une garantie (1).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2). Participation aux débats et au vote du rapporteur général&amp;nbsp;: eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération telle que prévue pat le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération.
Dès lors, la circonstance que le rapporteur général de la CDCI prévu par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, qui avait par ailleurs la qualité de délégué d’une communauté directement concernée par un projet d’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération a participé aux débats et au vote de cette commission n’est pas constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité et n’a pu ainsi vicier la délibération en cause (2)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3). Vote à bulletin secret des membres de la CDCI&amp;nbsp;: en vertu de l’article R. 5211-29 du code général des collectivités territoriales,  les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.
Lorsque ce règlement intérieur ne précise pas les modalités des scrutins organisés en son sein et notamment si les votes doivent être recueillis par scrutin secret ou public, la commission départementale de coopération intercommunale, en l’absence de toute autre disposition légale ou réglementaire faisant obstacle au recours au scrutin secret, peut valablement se prononcer par un vote à bulletin secret, quand bien même la modification du règlement intérieur insérant cette faculté dans ce règlement serait irrégulière, cette modification étant superfétatoire et sans incidence sur la régularité des votes émis par les membres de la commission. En votant au scrutin secret les membres de cette commission n’ont été privés d’aucune garantie, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au scrutin secret a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens du vote clairement émis par les membres de la CDCI (1).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4). Contrôle du juge administratif sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération&amp;nbsp;: le juge administratif examine in concreto si le périmètre fixé par l’arrêté prend en compte les orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et notamment celui du critère de regroupement intercommunal selon le périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale.
Pour déterminer si une commune est comprise dans un bassin de vie, il y a lieu de se référer à la notion de bassin de vie retenue par l’INSEE. Le bassin de vie, tel que défini par l’INSEE à la date de l’arrêté contesté, est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Pour déterminer si une commune est comprise dans une unité urbaine, il y a lieu là encore de se référer à la notion d’unité urbaine retenue par l’INSEE, laquelle elle est constituée par une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des «&amp;nbsp;buts publics&amp;nbsp;» ou à des «&amp;nbsp;fins industrielles&amp;nbsp;» ainsi que les cours d’eau traversés par des ponts n’étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations (3).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX02338 – 6ème chambre - 2 mars 2015 - Commune de Baie-Mahault&lt;br /&gt;
Le pourvoi en cassation formé sous le n°390751a fait l'objet d'un rejet en procédure préalable d'admission le 9 décembre 2015&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;(1) cf. CE Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, M. Danthony et autres, Leb. p. 649
(2) cf. CE 10 octobre 2003, n° 250116, Commune des Angles, Leb. T. p. 684&amp;nbsp;;  CAA Bordeaux 2 février 2015, Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes du Haut Arros, n° 14BX02056-14BX02057.
(3) Comp. CE 17 avril 2013, n° 350071, Commune de Juvignac, Leb. T. p. 685&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée pour la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville, place Childéric Trinqueur à Baie-Mahault (97120), par Me Landot&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune de Baie-Mahault demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1300020 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2012 du préfet de la Guadeloupe portant extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cet arrêté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l’aide juridique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Guadeloupe, approuvé par la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) lors de sa séance du 20 décembre 2011 par trente-trois voix pour, une voix contre et une abstention, a prévu l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence, composée des deux communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes situées à Grande-Terre, à la commune de Baie-Mahault située à Basse-Terre&amp;nbsp;; que le préfet de la Guadeloupe a, le 26 avril 2012, pris un arrêté portant projet d’extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence&amp;nbsp;; que la consultation des conseils municipaux de ces trois communes sur le nouveau périmètre de cette structure intercommunale conformément à l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 modifiée portant réforme des collectivités territoriales n’ayant pas permis de recueillir les conditions de majorité requises permettant l’extension du périmètre d’agglomération, la CDCI a été une nouvelle fois consultée&amp;nbsp;; que lors de la séance du 6 novembre 2012 de la CDCI, l’amendement déposé par un élu de la commune de Baie-Mahault tendant à son adhésion à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) a recueilli dix-neuf voix pour, quatorze voix contre et un bulletin blanc pour trente-quatre votants mais n’a cependant pas été adopté faute de réunir la majorité requise des deux tiers des membres de la CDCI&amp;nbsp;; que le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté du 29 novembre 2012, étendu le périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence à la commune de Baie Mahault à compter du 1er janvier 2013&amp;nbsp;; que la commune de Baie-Mahault fait appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que les visas du jugement attaqué font mention du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, ainsi que de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et celle du 26 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale&amp;nbsp;; que les motifs de ce jugement comportent en outre la reproduction textuelle des articles L. 5210-1-1, R. 5211-19 et R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, et synthétisent les dispositions du II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 dont le tribunal administratif a fait application&amp;nbsp;; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article R. 741-2 du code de justice administrative&amp;nbsp;; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la motivation de ce jugement serait incertaine et irrégulière doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que la commune de Baie-Mahault soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été une seule fois fait mention, lors des discussions, des délibérations de la CANBT et de ses communes membres qui acceptaient la demande d’adhésion de la commune de Baie-Mahault, ni même des délibérations de la communauté d’agglomération Cap Excellence et des deux communes la composant qui, toutes trois, ont refusé le projet préfectoral&amp;nbsp;; que le ministre des outre-mer soutient cependant sans être contredit que les membres de la CDCI ont été destinataires d’une convocation à la séance du 6 novembre 2012, à laquelle étaient jointes les délibérations des communes concernées sur les sujets inscrits à l’ordre du jour&amp;nbsp;; qu’en tout état de cause, la commune requérante n’invoquait la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, de sorte que ce moyen était inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté&amp;nbsp;; que, par suite, la circonstance que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’intervention de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT)&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) a intérêt à l’annulation du jugement attaqué&amp;nbsp;; qu’ainsi son intervention est recevable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale applicable à la date de l’arrêté contesté&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I.- Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. / II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. / Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. / III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes&amp;nbsp;: 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants&amp;nbsp;; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne&amp;nbsp;; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces&amp;nbsp;; 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale&amp;nbsp;; 3° L'accroissement de la solidarité financière&amp;nbsp;; 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes&amp;nbsp;; 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre&amp;nbsp;; 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable./ IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. / Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. / (…) / Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. / Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions du II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi précitée du 29 février 2012, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité par sa décision n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre afin de mettre en œuvre le schéma départemental de coopération intercommunale établi en application de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;; qu’en l’absence de schéma départemental, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer une modification de périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sous réserve du respect des objectifs et de la prise en compte des orientations que mentionne l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale&amp;nbsp;; que le représentant de l’Etat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans ce schéma, sous la même réserve et après avis de la même commission&amp;nbsp;; que la modification de périmètre proposée peut concerner des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre&amp;nbsp;; que l’arrêté de projet de périmètre pris par le représentant de l'Etat dans le département dresse la liste des communes concernées en tenant compte, le cas échéant, des propositions de modification adoptées, dans les conditions de majorité prévues par l’article L. 5210-1-1, par la commission départementale de la coopération intercommunale&amp;nbsp;; que les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux concernés disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre&amp;nbsp;; que la modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après accord des conseils municipaux des communes qui sont incluses dans le projet de périmètre&amp;nbsp;; que cet accord est exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale&amp;nbsp;; qu’à défaut d'accord des communes, le représentant de l'Etat dans le département peut, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte des propositions de modification adoptées, dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1, par la commission départementale de la coopération intercommunale, qui est obligatoirement consultée&amp;nbsp;; que l'arrêté de modification du périmètre pris par le représentant de l'Etat dans le département emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception d’illégalité du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) arrêté le 30 décembre 2011 par le préfet de la Guadeloupe&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité du SDCI, après avoir rappelé qu’en vertu des dispositions précitées du quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet dispose d’un délai de quatre mois pour réunir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) après lui avoir transmis le projet de schéma départemental de coopération intercommunale accompagné des avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération, les premiers juges ont relevé, d’une part, que le préfet de la Guadeloupe, qui a procédé à l’installation des membres de la CDCI le 29 avril 2011 et à la présentation du projet du schéma, a saisi par un courrier du 9 mai 2011 les maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale du projet de schéma de coopération intercommunale, puis, de nouveau, réuni la commission le 7 octobre 2011 pour présenter les résultats de la consultation obligatoire des collectivités territoriales et, d’autre part, que cette commission a de nouveau été réunie par le représentant de l’Etat dans le département le 20 décembre 2011 afin de procéder à l’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale&amp;nbsp;; qu’ils en ont déduit à juste titre qu’en suivant une telle procédure le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les dispositions du quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210 1-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;; que la circonstance qu’en application des dispositions de cet article L. 5210-1-1, les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma de coopération intercommunale, n’est pas à elle seule de nature à établir qu’en jugeant que les membres de la CDCI ont disposé d’un délai suffisant pour émettre leur avis en toute connaissance de cause alors qu’un tel avis, selon la commune requérante, «&amp;nbsp;frôle la codécision », les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur de qualification juridique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les moyens tirés des irrégularités affectant l’avis émis le 6 novembre 2012 par la commission départementale de coopération intercommunale&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que la commune requérante soutient que la procédure prévue au huitième alinéa du paragraphe II de l'article 60, qui a permis au préfet de «&amp;nbsp;passer outre à l'opposition de la commune de Baie-Mahault&amp;nbsp;» et à celle des communes de Cap Excellence, est entachée d’irrégularités commises lors de la séance du 6 novembre 2012 de la commission départementale de coopération intercommunale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 2 du règlement intérieur de la CDCI de la Guadeloupe&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les convocations sont adressées aux membres par le préfet, par écrit et à leur domicile, 5 jours au moins avant le jour de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours. Elles doivent indiquer les questions inscrites à l’ordre du jour et être accompagnées d’un rapport explicatif pour chaque affaire.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que les premiers juges ont relevé que la lettre du 15 octobre 2012 portant convocation à la réunion du 26 octobre 2012 finalement reportée au 6 novembre 2012 mentionne l’ordre du jour qui concernait l’état d’avancement des projets de modifications des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et que cette convocation indiquait en outre que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;suite à la consultation sur l’extension des périmètres (…) plusieurs scénarios se dessinent ne rentrant pas dans le cadre du schéma&amp;nbsp;: - des extensions de périmètres sur certaines communautés d’agglomération ne peuvent se créer faute de majorité qualifiée des conseils municipaux&amp;nbsp;; - des communes pourraient envisager de s’écarter du schéma en se créant en communauté de communes. Afin de vous présenter le résultat de ces consultations sur l’extension des périmètres des EPCI et de solliciter votre avis dès lors qu’un projet de périmètre d’EPCI met en œuvre un projet s’écartant du SDCI vous êtes conviés à la réunion de la CDCI (…) », invoquant ainsi clairement l’éventualité d’un vote et la possibilité pour le préfet de «&amp;nbsp;passer outre&amp;nbsp;» en cas d’absence de majorité des deux tiers sur les propositions alternatives&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dispose que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie&amp;nbsp;; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant que la commune de Baie-Mahault soutient que la convocation adressée aux membres de la CDCI ne contenait pas un rapport explicatif pour chaque affaire, contrairement aux dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de cette commission&amp;nbsp;; que le ministre des outre-mer, qui ne conteste pas cette absence de rapport explicatif d’ailleurs confirmée par les écritures du préfet de la Guadeloupe devant les premiers juges, soutient sans être contredit qu’à cette convocation étaient néanmoins jointes l’ensemble des délibérations des collectivités sur les sujets figurant à l’ordre du jour&amp;nbsp;; que comme il a été dit au point 1 ci-dessus, le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Guadeloupe, approuvé par la commission départementale de coopération intercommunale lors de sa séance du 20 décembre 2011 à une très forte majorité, prévoyait déjà l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence, composée des deux communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes situées sur Grande-Terre, à la commune de Baie-Mahault située sur Basse-Terre&amp;nbsp;; qu’une présentation des projets d’intercommunalités a été effectuée lors de cette séance et que les membres de cette commission se sont prononcés sur l’amendement alternatif au projet retenu par le préfet et ont émis ainsi leur avis sur ce projet&amp;nbsp;; que la commune de Baie Mahault était représentée à cette commission par deux délégués en qualité de représentants des cinq communes les plus peuplées du département&amp;nbsp;; que le maire de la commune de Baie Mahault a, avec l’autorisation des membres de la CDCI, participé aux débats et pu faire part de son opposition à l’intégration de sa commune à la communauté d’agglomération Cap Excellence et de sa demande de modification du périmètre proposé afin que cette commune intègre la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre&amp;nbsp;; que le président de cette dernière communauté d’agglomération était présent et est intervenu à plusieurs reprises lors des débats&amp;nbsp;; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les membres de la commission ont disposé d’éléments suffisants leur permettant de statuer en toute connaissance de cause sur le fondement des dispositions du II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 prévoyant qu’à défaut d'accord des communes, le représentant de l'Etat dans le département peut, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte des propositions de modification adoptées, dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1, par la CDCI&amp;nbsp;; que, dès lors, la circonstance qu’aucun rapport explicatif n’était joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2 du règlement intérieur de la CDCI n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens du vote émis par les membres de cette commission et n’a pas davantage été de nature à priver les intéressés d'une garantie&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Considérant qu’eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur l’extension du périmètre d’agglomération de la communauté d’agglomération Cap Excellence telle que prévue par le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, la circonstance que le rapporteur général de la CDCI, qui avait par ailleurs la qualité de délégué de la communauté d’agglomération Cap Excellence directement concernée par le projet d’extension du périmètre de cette communauté d’agglomération à la commune de Baie-Mahault, a participé aux débats et au vote de cette commission lors de sa réunion du 6 novembre 2012 n’est pas constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité et n’a pu ainsi vicier la délibération en cause&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Considérant que si la commune de Baie-Mahault soutient que les services de l’Etat auraient fait preuve de partialité dans l’examen des critères posés par les dispositions du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités locales lors de la séance de la CDCI, elle ne l’établit pas&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Considérant qu’aux termes de l’article R. 5211-29 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. / Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Considérant que si, en application des dispositions précitées, la commission départementale de coopération intercommunale a adopté le 7 octobre 2011 un règlement intérieur, ce dernier ne précise pas les modalités des scrutins organisés en son sein et notamment si les votes doivent être recueillis par scrutin secret ou public&amp;nbsp;; qu’en l’absence de toute autre disposition légale ou réglementaire faisant obstacle au recours au scrutin secret, la commission départementale de coopération intercommunale a pu se prononcer sur l’amendement déposé par la commune de Baie-Mahault tendant à son intégration à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre par un vote à bulletin secret&amp;nbsp;; que si le préfet de la Guadeloupe a proposé, par l’entremise de la convocation du 15 octobre 2012 à la réunion prévue initialement le 26 octobre 2012, une modification de l’article 4 du règlement intérieur insérant explicitement la faculté d’un vote à bulletin secret applicable à la prochaine séance et qui résulterait d’une acceptation tacite de cette proposition, l’irrégularité qui entacherait cette modification du règlement, laquelle était superfétatoire quant à cette faculté de voter au scrutin secret, est, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, sans incidence sur la régularité des votes émis par les membres de la commission le 6 novembre 2012 sur la proposition d’amendement de la commune de Baie-Mahault tendant à son intégration à la communauté d’agglomération du Nord Basse Terre&amp;nbsp;; que contrairement à ce que soutient la commune requérante, le recours au scrutin secret, dont il ressort des termes du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2012, page 9, qu’il avait déjà été évoqué par les membres de la CDCI lors de sa séance du 20 décembre 2011, n’a pas constitué une «&amp;nbsp;manœuvre&amp;nbsp;» du préfet, mais répondait à une demande de plus d’un tiers des élus présents&amp;nbsp;; qu’en votant au scrutin secret, les membres de cette commission n’ont été privés d’aucune garantie, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au scrutin secret a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens du vote clairement émis par les membres de la CDCI&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la constitution initiale de la communauté d’agglomération Cap Excellence&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Considérant que l’arrêté du 30 décembre 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a procédé à la création de la communauté d’agglomération Cap Excellence, constituée des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre, présente le caractère d’un acte administratif non réglementaire&amp;nbsp;; qu’il n’est pas contesté que cet acte est devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux&amp;nbsp;; que, dès lors, la commune de Baie-Mahault n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 29 novembre 2012 du préfet de la Guadeloupe portant extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de consultation des communes et de la communauté d’agglomération Cap Excellence&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Considérant qu’il n’appartient pas au représentant de l’Etat dans le département d’organiser des consultations entre collectivités&amp;nbsp;; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la commune de Baie-Mahault ait été privée, du fait de l’autorité administrative, d’informations relatives aux compétences susceptibles d’être transférées, et n’aurait pu de ce fait se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de communauté d’agglomération&amp;nbsp;; qu’enfin, il n’est pas établi que les modalités de répartition des sièges au sein du futur conseil de communauté aient été établies à la date de l’arrêté préfectoral querellé&amp;nbsp;; que par suite, le moyen tiré de l’absence de communication d’une telle information dans le délai de trois mois dont disposait la commune pour se prononcer est inopérant&amp;nbsp;; que de même, est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’absence de consultation des comités techniques paritaires, les transferts des personnels allégués étant hypothétiques et subordonnés à l’extension effective de la communauté d’agglomération&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Considérant enfin, que la commune de Baie-Mahault n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait une délibération préalable du conseil municipal ou de la communauté d’agglomération Cap Excellence sur des transferts de biens dans les zones d’activité économique et les zones d’aménagement concerté&amp;nbsp;; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence d’une telle délibération n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du périmètre lui-même au regard des critères fixés par les dispositions du III de l’article L. 5210-1-1 du code général du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Considérant que la commune de Baie-Mahault soutient que le périmètre fixé par l’arrêté contesté ne prend pas en compte les orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et notamment celui du critère de regroupement intercommunal selon le «&amp;nbsp;périmètre des unités urbaines au sens de l’INSEE, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale », qu’elle est séparée de la communauté d’agglomération Cap Excellence par une large bande d’eau et de mangrove, qu’elle est rattachée administrativement à Basse-Terre tandis que les communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes dépendent de Grande-Terre, qu’elle dépend de la préfecture de la Guadeloupe et non de la sous préfecture de Pointe-à-Pitre ainsi que de la circonscription électorale de Basse-Terre, qu’elle a des liens forts tant avec Basse-Terre qu’avec le reste du centre de la Guadeloupe et que les liens se distendent avec Grande Terre, enfin, que la cohérence spatiale sera davantage respectée avec l’intégration de Baie-Mahault au sein de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;24. Considérant que pour déterminer si une commune est comprise dans un bassin de vie, il y a lieu de se référer à la notion de bassin de vie retenue par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)&amp;nbsp;; que le bassin de vie, tel que défini par l’INSEE à la date de l’arrêté contesté, est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants&amp;nbsp;; que le bassin de vie 2012 de Pointe-à-Pitre - Les Abymes, tel que délimité par l’INSEE, comprend la commune de Baie-Mahault&amp;nbsp;; qu’en effet, les communes des Abymes, de Baie-Mahault et de Pointe-à-Pitre constituent le principal espace économique homogène de la Guadeloupe avec un ensemble de communes totalisant chacune une implantation de près de 17 000 emplois&amp;nbsp;; que les études ont démontré la cohérence et la pertinence du périmètre de cette communauté d’agglomération&amp;nbsp;; que les communes de Baie Mahault, des Abymes et de Pointe-à-Pitre sont situées au centre des déplacements domicile travail quotidiens de la population guadeloupéenne et portent sur leurs territoires les infrastructures et équipements principaux de la Guadeloupe tels que le port, l’aéroport, l’université Antilles-Guyane, les centres culturels et commerciaux&amp;nbsp;; que 64 % des déplacements sont des déplacements internes aux trois communes et qu’un tiers des déplacements en provenance de la commune requérante le sont à destination de Pointe-à-Pitre ou des Abymes alors que 2 % seulement le sont à destination des communes du Lamentin et de Saint-Rose&amp;nbsp;; que les études conduites dans le cadre du plan des déplacements urbains (PDU) établissent que la commune de Baie-Mahault dispose du plus grand potentiel de déplacement urbain&amp;nbsp;; que le projet de tramway fait partie intégrante du PDU intéressant les communes des Abymes, de Baie Mahault et de Pointe-à-Pitre, géré par le syndicat des transports de Petit-Cul-de-Sac-Marin, lui-même présidé par l’adjoint au maire de Baie-Mahault, qui en a confié la maîtrise d’œuvre à Cap Excellence&amp;nbsp;; que le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), le contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le plan local de l’habitat de l’agglomération militent en faveur de cette extension&amp;nbsp;; qu’ainsi, la commune de Baie-Mahault fait partie intégrante du bassin de vie et d’emploi de la communauté d’agglomération Cap Excellence&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;25. Considérant que pour déterminer si une commune est comprise dans une unité urbaine, il y a lieu de se référer à la notion d’unité urbaine retenue par l’INSEE&amp;nbsp;; que l’unité urbaine, telle que définie par l’INSEE à la date de l’arrêté contesté, est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des «&amp;nbsp;buts publics&amp;nbsp;» ou à des «&amp;nbsp;fins industrielles&amp;nbsp;» ainsi que les cours d’eau traversés par des ponts n’étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations&amp;nbsp;; que l’unité urbaine 2010 de Pointe à-Pitre - Les Abymes, code 9A701, comprend la commune de Baie-Mahault sans que cette dernière puisse utilement faire valoir que la Rivière Salée, bras de mer d’une longueur de cinq kilomètres traversée par deux ponts qui relient les deux parties de l’île de la Guadeloupe, et la division administrative de la Guadeloupe seraient de nature à ôter au territoire de la communauté d’agglomération Cap Excellence son caractère d’unité urbaine&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. Considérant qu’il est constant que le schéma d’aménagement régional préconise, dans sa version définitive, la métropolisation de l’aire urbaine comprenant les communes du Gosier, Pointe-à-Pitre, Les Abymes et Baie-Mahault&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des établissements publics de coopération intercommunale, notamment de ceux à fiscalité propre, existants ou en projet en vertu du schéma départemental de coopération intercommunale, ou qu'elles coïncident avec les limites des «&amp;nbsp;bassins de vie&amp;nbsp;» définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de l’Etat en matière de carte cantonale renforcerait l’ancrage de la commune de Baie-Mahault à la communauté d’agglomération de Nord Basse-Terre ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’arrêté contesté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Considérant que, dans ces conditions, et alors même de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre et ses communes membres avaient accepté la demande d’adhésion de la commune de Baie-Mahault et que la communauté d’agglomération Cap Excellence et les deux communes la composant se sont toutes trois prononcées pour le maintien du périmètre actuel en attendant toute adhésion volontaire d’autres communes, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’appréciation à laquelle s’est livrée le préfet de la Guadeloupe en privilégiant un regroupement des communes situées autour de Pointe-à-Pitre et des Abymes au centre de la Guadeloupe et en favorisant un développement économique s’équilibrant autour d’une part, de la zone industrielle de Jarry, plus grande zone économique de la Guadeloupe située sur le territoire de Baie-Mahault et, d’autre part, de la nouvelle zone en cours d’installation aux Abymes autour de l’aéroport international Pôle Caraïbe (Dothémare, Antillopôle Aéropole) soit manifestement erronée au regard des objectifs et des orientations prescrits par le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales pour le schéma départemental de la coopération intercommunale et notamment l’objectif d’amélioration de cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale au regard du périmètre des unités urbaines, et des bassins de vie prévu au 2° du III de l’article précité&amp;nbsp;; qu’en prenant la décision contestée le préfet de la Guadeloupe n’a pas davantage commis d’erreur de droit&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Baie-Mahault n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;30. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Baie-Mahault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros à la charge de la commune requérante&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme que le ministre des outre-mer demande sur le même fondement de l’article L. 761-1&amp;nbsp;;
DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: L’intervention de communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) est admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La requête de la commune de Baie-Mahault est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Les conclusions présentées par le ministre des outre-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Collectivités territoriales – Projet de fusion de communautés de communes – Consultation de la commission départementale de coopération intercommunale – Légalité de la participation d’un élu d’une communauté de communes concernée par le projet</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/02/02/Collectivit%C3%A9s-territoriales-%E2%80%93-Projet-de-fusion-de-communaut%C3%A9s-de-communes-%E2%80%93-Consultation-de-la-commission-d%C3%A9partementale-de-coop%C3%A9ration-intercommunale-%E2%80%93-L%C3%A9galit%C3%A9-de-la-participation-d%E2%80%99un-%C3%A9lu-d%E2%80%99une-communaut%C3%A9-de-communes-concern%C3%A9e-par-le-projet</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:26f78ee80c56cf57386f45be189fcda6</guid>
        <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 10:11:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) sur le schéma départemental de coopération intercommunale dans le cadre des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de celles l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération. Ainsi, la circonstance que le président d’une communauté de communes, membre de cette commission désigné par l’association des maires d’un département ayant participé au vote, était le représentant de l’une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes n’est pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’intérêt personnel de ce représentant, constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité, et n’a ainsi pu vicier la délibération en cause.
De même, en l’absence d’intérêt personnel avéré de ce représentant, un requérant ne peut être utilement se prévaloir de la présomption posée par l’article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX02056, 14BX02057 – 6ème chambre –  2 février 2015 – Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes de Haut-Arros et association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» - C&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf., CE 10 octobre 2003, Communes des Angles, n°s 250116, 250117, 250118, 250119, B,&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu I°), sous le n° 14BX02056, le recours enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l’intérieur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le ministre de l’intérieur demande à la cour&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, sur la demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros », annulé l’arrêté n° 2013 101-0004 du 11 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées créant, à compter du 1er janvier 2014, la communauté de communes des Baronnies et intégrant la commune de Péré dans cette nouvelle communauté de communes&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» devant le tribunal administratif de Pau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu II°), sous le n° 14BX02057, le recours, enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l’intérieur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-18 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant qu’en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, le préfet des Hautes-Pyrénées a présenté, le 21 avril 2011, un projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) devant la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI)&amp;nbsp;; qu’au nombre des orientations de ce schéma figurait la création d’une nouvelle communauté de communes intégrant la communauté de communes Neste-Baronnies composée de quinze communes et de 5 433 habitants, la communauté de communes des Baronnies composée de dix-sept communes et de 1 627 habitants, la communauté de communes du Haut-Arros composée de cinq communes et de 304 habitants et la commune de Péré comptant 71 habitants&amp;nbsp;; que les organes délibérants des collectivités consultées se sont majoritairement prononcées contre cette proposition&amp;nbsp;; que lors de sa séance du 21 octobre 2011, la CDCI a procédé à un nouvel examen de la carte de l’intercommunalité dans ce département et proposé la création d’une nouvelle entité regroupant les communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré&amp;nbsp;; que lors de sa séance du 16 décembre 2011, la CDCI a voté à l’unanimité de ses membres l’amendement au projet de schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant la fusion des communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré à ce nouveau groupement&amp;nbsp;; que le schéma départemental n’ayant pas fait l’objet d’une publication avant le 1er janvier 2012 en l’absence de vote à ce sujet de la CDCI, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé cette commission qu’il entendait faire application des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 en vertu desquelles à défaut de schéma arrêté, le représentant de l’Etat peut définir par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la CDCI tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre&amp;nbsp;; qu’en dépit de l’opposition de principe manifestée par la communauté de communes du Haut-Arros à la fusion de celle-ci avec celle des Baronnies, la CDCI s’est prononcée, lors de séance du 22 mars 2012, à l’unanimité en faveur du projet de périmètre d’un nouvel établissement public résultant de la fusion des communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré&amp;nbsp;; que ce projet de regroupement a été évoqué une nouvelle fois devant la CDCI lors de sa réunion du 9 novembre 2012&amp;nbsp;; que les conditions posées par l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 étant remplies, le préfet des Hautes Pyrénées a, le 15 novembre 2012, pris un arrêté fixant le périmètre d’une nouvelle communauté de communes&amp;nbsp;; que cet arrêté a été notifié aux collectivités concernées&amp;nbsp;; que lors de sa séance du 22 novembre 2012, la CDCI a émis à l’unanimité un avis favorable à ce projet de regroupement&amp;nbsp;; qu’en application du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, cette notification ouvrait un délai de trois mois pour la consultation des conseils municipaux des communes intéressées, ainsi que des organes délibérants des communautés de communes&amp;nbsp;; qu’au terme de cette consultation, le projet de fusion a recueilli l’accord d’au moins 50 % des conseils municipaux représentant au moins 50 % de la population&amp;nbsp;; que par un arrêté du 11 avril 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a alors créé la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l’intégration de la commune de Péré à ce nouvel groupement, avec effet au 1er janvier 2014&amp;nbsp;; que dans l’instance n° 14BX02056, le ministre de l’intérieur fait appel du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, à la demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros », annulé cet arrêté du 11 avril 2013&amp;nbsp;; que dans l’instance enregistrée sous le n° 14BX02057, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’ordonner, en application des article R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce même jugement&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de joindre ces deux recours pour statuer par un seul arrêt&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 en vigueur à la date de l’arrêté contesté&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de&amp;nbsp;: 1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes&amp;nbsp;; 2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements&amp;nbsp;; 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats&amp;nbsp;; 4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne&amp;nbsp;; 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. / Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. (…).&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que pour annuler l’arrêté contesté du 11 avril 2013, les premiers juges ont estimé que celui-ci avait été pris en méconnaissance du principe d’impartialité aux motifs que le président de la communauté de communes des Baronnies, regardé comme intéressé par le projet de fusion de cette communautés de communes avec celle du Haut-Arros, était membre de la CDCI invitée à rendre un avis sur ce projet, qu’il a participé à la séance du 22 mars 2012 au cours de laquelle cet avis a été rendu, que lors de la séance du 9 novembre 2012, il est intervenu pour défendre la fusion et pour indiquer que, dès le 11 octobre 2011, la commission avait été informée de ce que la communauté de communes du Haut Arros n’avait pas exprimé sa volonté de fusionner, que cette intervention décisive était venue au soutien de l’indication du préfet selon laquelle il n’était «&amp;nbsp;pas prévu de revenir sur cette décision&amp;nbsp;» (du 22 mars 2012), que le président de la communauté de communes des Baronnies «&amp;nbsp;bénéficiaire&amp;nbsp;» de la fusion projetée avait ainsi participé activement à la décision de ne pas pousser plus avant l’analyse au cours de la séance du 22 novembre 2012, alors que la commission de la coopération intercommunale était invitée à reconsidérer éventuellement sa position et que le préfet n’avait pas arrêté de décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, la circonstance que le président de la communauté de communes des Baronnies, membre désigné par l’association des maires du département de la CDCI des Hautes-Pyrénées ayant participé au vote lors des réunions des 22 mars et 22 novembre 2012 était le représentant de l’une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l’intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement n’est pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’intérêt personnel de ce représentant, constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité, et n’a ainsi pu vicier la délibération en cause&amp;nbsp;; que, de même, en l’absence d’intérêt personnel avéré du président de la communauté de communes des Baronnies, la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre de Haut-Arros&amp;nbsp;» ne peuvent utilement se prévaloir de la présomption posée par l’article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet&amp;nbsp;; qu’enfin, la circonstance que le préfet des Hautes Pyrénées, en informant les membres de la CDCI lors de la réunion du 9 novembre 2012 sur les mesures mises en œuvre après l’avis favorable du 22 mars 2012, a indiqué qu’il n’était pas prévu de revenir sur cette délibération, n’a pas davantage porté atteinte au principe d’impartialité&amp;nbsp;; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Pau s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté contesté du 11 avril 2013&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre de Haut-Arros&amp;nbsp;» devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l’espèce&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I.- Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. II.- Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. / Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. III.- Le schéma prend en compte les orientations suivantes&amp;nbsp;: 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants&amp;nbsp;; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne&amp;nbsp;; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces&amp;nbsp;; 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale&amp;nbsp;; 3° L'accroissement de la solidarité financière&amp;nbsp;; 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes&amp;nbsp;; 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre&amp;nbsp;; 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité par sa décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) III.- Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210 1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. / Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. / Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. / A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. / L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre. / Les III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. / Le présent III s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code et pendant l'année 2018.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que si la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» soutiennent que l’arrêté contesté du 11 avril 2013 aurait dû être signé, non par le préfet des Hautes-Pyrénées, mais par le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 que la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre est signée par arrêté du représentant de l’Etat&amp;nbsp;; que l’arrêté du 11 avril 2013 a été signé par le préfet des Hautes-Pyrénées&amp;nbsp;; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» soutiennent que les documents budgétaires et fiscaux prévus par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été régulièrement communiqués aux membres de la CDCI et que cette commission n’a pas été informée de l’opposition à fusion de la communauté de communes du Haut-Arros, à maintes reprises signalées par les élus de celle-ci&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapporteur général de la CDCI a informé les membres de cette commission, lors de la séance du 9 novembre 2012, des différentes démarches administratives et politiques entreprises par le président de la communauté de communes du Haut-Arros pour s’opposer à ce projet de fusion&amp;nbsp;; qu’il est constant que la CDCI n’a formulé, comme il lui était pourtant loisible de le faire, aucune autre proposition de regroupement excluant la communauté de communes du Haut-Arros de ce projet de fusion ni lors de sa réunion du 9 novembre 2012, ni à l’occasion de sa réunion du 17 décembre 2012 lors de laquelle elle a été informée par le préfet des Hautes-Pyrénées de son intention de faire application de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 en proposant, avant le 31 décembre 2012, des périmètres de regroupement intercommunaux nouveaux au nombre desquels figurait le projet de fusion contesté&amp;nbsp;; qu’aucune demande d’audition devant la CDCI n’a été formulée par le président de la communauté de communes du Haut-Arros, ni par les maires des communes opposées au projet de fusion alors même que cette faculté était ouverte par les dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010&amp;nbsp;; que, dès lors, le moyen tiré de l’ignorance des membres de la CDCI de l’opposition manifestée par la communauté de communes du Haut-Arros quant au projet de sa fusion avec la communauté de communes des Baronnies ne peut qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que si la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» soutiennent que la prise en compte de l’accroissement de la solidarité financière, telle qu’elle est prévue par le 3° de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, ne pouvait se faire selon elle qu’au prix d’une information régulière et circonstanciée de la CDCI sur les données budgétaires et financières résultant de la fusion de communes envisagée, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que des données de cette nature soient soumises à cette commission&amp;nbsp;; que cependant les avis émis par la CDCI l’ont été en tenant compte des objectifs fixés par les dispositions de l’article L. 5210 1-1 du code général des collectivités territoriales, notamment l’amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des bassins de vie&amp;nbsp;; qu’il est constant qu’un rapport financier exhaustif mettant en évidence une évolution mesurée de la fiscalité sur le territoire concerné a été transmis aux communes concernées par ce projet de fusion simultanément à la communication de l’arrêté préfectoral proposant le périmètre de la nouvelle communauté de communes&amp;nbsp;; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence d’information quant aux données budgétaires et financières du projet de fusion contesté ne peut être accueilli&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ni aucun autre texte n'imposait au préfet de motiver l’arrêté du 11 avril 2013 dès lors qu’il est constant que l’accord des communes a, conformément aux dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, été exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en créant la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut Arros et des Baronnies et de l’intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement, avec effet au 1er janvier 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» soutiennent que le choix, pour le nouvel établissement public de coopération intercommunale, de la dénomination «&amp;nbsp;communauté de communes des Baronnies&amp;nbsp;» et de la fixation de son siège à la Maison des Baronnies à Sarlabous contreviendrait au principe de l’absence de tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre tel que prohibé par l’article 72 de la Constitution&amp;nbsp;; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce choix résulte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par ce nouveau périmètre de coopération intercommunale, lesquels se sont prononcés majoritairement en faveur de cette dénomination et du siège de ce nouveau groupement&amp;nbsp;; que la circonstance que cette dénomination et le siège de cette nouvelle communauté de communes soient ceux de la communauté de communes des Baronnies préexistante est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» soutiennent que l’article 6 de l’arrêté contesté du 11 avril 2013 organise une répartition des sièges au conseil communautaire en violation des dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;; qu’en vertu de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des délégués des organes délibérants des communautés de communes sont fixés soit en fonction d’un tableau fixant le nombre de délégués à partir d’une strate de population avec une répartition entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec rajout de sièges afin que chaque commune puisse être représentée, soit dans le cadre d’un accord à la majorité qualifiée des communes sans que le nombre total de sièges ne puisse excéder 25 % du nombre attribué dans le cadre de la première hypothèse&amp;nbsp;; que l’application du mécanisme de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a permis de déterminer que le nouveau conseil communautaire devait être composé de trente-et-un délégués, chaque commune se voyant attribuer un délégué, à l’exception des communes de Bourg-de-Bigorre, Lutilhous, Mauvezin et Tilhouse représentées chacune par trois délégués en raison de l’importance de leur population&amp;nbsp;; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 11 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées créant la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut Arros et des Baronnies et de l’intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Considérant que le présent arrêt statue sur l’appel du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation du jugement attaqué&amp;nbsp;; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les autres conclusions&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Considérant que, dans leur mémoire enregistré le 29 septembre 2014, la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» ont expressément abandonné leurs conclusions contenues dans leur mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014 tendant à ce qu’il soit enjoint aux services de l’Etat de procéder au rétablissement budgétaire et fiscal des collectivités concernées au 1er janvier 2014, et ont formulé des conclusions tendant à l’exécution du jugement attaqué&amp;nbsp;; que, toutefois, dès lors que le présent arrêt annule le jugement du 11 avril 2013 et rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la communauté de communes du Haut Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» , ces dernières conclusions sont devenues sans objet&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans ces deux instances, les sommes que la communauté de communes du Haut-Arros et l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l’association «&amp;nbsp;Vivre en Haut-Arros&amp;nbsp;» présentée devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement visé à l’article 1er ci-dessus présentées par la communauté de communes du Haut-Arros et à l’association Vivre en Haut-Arros et sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l’intérieur.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Pénalité prévue en cas de non-respect par une société d’un engagement de création d’emplois en contrepartie d’aides publiques – notion d’acte créateur de droits</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/10/14/P%C3%A9nalit%C3%A9-pr%C3%A9vue-en-cas-de-non-respect-par-une-soci%C3%A9t%C3%A9-d%E2%80%99un-engagement-de-cr%C3%A9ation-d%E2%80%99emplois-en-contrepartie-d%E2%80%99aides-publiques-%E2%80%93-notion-d%E2%80%99acte-cr%C3%A9ateur-de-droits2</link>
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        <pubDate>Tue, 14 Oct 2014 15:31:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Par un contrat passé en 1993 entre une société et trois collectivités publiques (la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées), la société s’engageait à créer directement ou indirectement un certain nombre d’emplois à Toulouse en contrepartie de diverses aides publiques. Le contrat prévoyait que dans le cas où la société ne créerait pas le nombre d’emplois requis, elle devrait verser à la ville une pénalité, dite «&amp;nbsp;pénalité d’emplois ». La ville a estimé que la société n’avait pas respecté son obligation et l’a rendue débitrice de la somme de 2 666 333 d’euros par un titre exécutoire du 28 septembre 2007.
Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire au motif qu’une lettre du 24 janvier 2005 du maire de Toulouse indiquant à la société qu’elle n’était pas redevable de la «&amp;nbsp;pénalité d’emplois&amp;nbsp;» au vu des éléments qu’elle avait communiqués était un acte créateur de droits qui n’avait pu faire l’objet d’un retrait une fois expiré le délai de quatre mois.
La cour juge que ce courrier ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société, qu’il se borne à informer celle-ci qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la «&amp;nbsp;pénalité d’emploi&amp;nbsp;» prévue par le contrat, et qu’il ne contient pas une renonciation de la ville à son pouvoir de vérification des chiffres fournis par la société. Après en avoir déduit que ce courrier n’était pas créateur de droits et n’avait donc pu faire obstacle à l’établissement du titre exécutoire, la cour juge que la ville était fondée à estimer que la société n’avait pas atteint le nombre d’emplois qu’elle s’était engagée à créer sur place, par elle-même, ou en «&amp;nbsp;amenant&amp;nbsp;» des entreprises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX01855 - 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Ville de Toulouse c/société Oracle France
Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 97 de 2014 pages 418 et s.
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°  386493 a été rejeté le 27 juillet 2016&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la commune de Toulouse, représentée par son maire, par Me Goutal&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune de Toulouse demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0704096, 0704810, 0803295 du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé le titre de recettes n° 24212 du 28 septembre 2007 émis par la commune de Toulouse à l'encontre de la société Storagetek pour un montant de 2 666 333,31 euros et mis à la charge de commune la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par la société Storagetek devant le tribunal administratif tendant à l’annulation dudit titre exécutoire&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société Oracle France, venant aux droits de la société Storagetek la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;hr /&gt;




&lt;p&gt;1. Considérant que, par un contrat signé le 25 février 1993, la société Storage Technology Corporation s’est engagée, en contrepartie de la mise à sa disposition par la commune de Toulouse, au moyen d’un crédit-bail immobilier, d’un bâtiment sis dans le quartier de Basso Cambo et d’aides financières en provenance de cette même commune, de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne, à exploiter sur ce site une activité de fabrication de périphériques et de mémoires informatiques et à employer un nombre minimum de salariés défini par l’annexe 4 à ce contrat intitulée «&amp;nbsp;dispositions relatives aux pénalités d’emploi&amp;nbsp;» ; qu’en adéquation avec les stipulations de l’article 6 de cette même convention, les droits de la société Storage Technology Corporation ont été cédés à sa filiale française, la société Storage Technology European Operations, dénommée Storagetek&amp;nbsp;; que, dans sa version issue des deux avenants signés le 10 juin 2012 et le 16 décembre 2003, l’annexe 4 au contrat prévoyait qu’une pénalité d’emploi serait versée à la ville de Toulouse par la société Storagetek dans la mesure où, au 31 décembre 2004, le nombre d’emplois créés par cette société sur le site ainsi que le nombre d’emplois créés par des entreprises «&amp;nbsp;amenées&amp;nbsp;» par elle sur le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse serait inférieur à 352, 50, le calcul étant fait en fonction de la moyenne mensuelle pondérée sur une année civile de la période de référence&amp;nbsp;; que, par un courrier daté du 3 janvier 2005 adressé au maire de Toulouse, la société Storage Technology European Operations a fait état de ce qu’elle avait rempli ses obligations en matière d’emplois&amp;nbsp;; que, par une lettre en date du 24 janvier 2005, le maire de Toulouse a informé la société, qu’au vu des éléments produits par elle sur l’évolution des emplois créés, il n’y avait pas lieu d’appliquer la pénalité prévue par le contrat en cas d’insuffisance de création d’emplois&amp;nbsp;; que, par un nouveau courrier du 18 septembre 2006, le maire estimait cependant que le nombre d’emplois créés devait être ramené à 165 et, le 2 avril 2007, informait la société de l’application de pénalités financières d’un montant de 2 666 333,31 euros&amp;nbsp;; que, par une délibération du 6 juillet 2007, le conseil municipal de Toulouse décidait d’appliquer lesdites pénalités&amp;nbsp;; que le maire de Toulouse a émis le 20 juillet 2007 un premier titre exécutoire auquel s’est substitué un nouveau titre du 28 septembre 2007 ayant un objet identique et portant sur le même montant de 2 666 333,31 euros&amp;nbsp;; que la commune de Toulouse fait appel du jugement du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 28 septembre 2007&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision&amp;nbsp;; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage&amp;nbsp;; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Considérant que le courrier du maire de Toulouse du 24 janvier 2005 mentionné au point 1 ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société Storagetek en vertu du contrat passé le 25 février 1993&amp;nbsp;; qu’il se borne à informer celle-ci, en réponse à son courrier du 3 janvier 2005, qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la «&amp;nbsp;pénalité d’emploi&amp;nbsp;» prévue par l’annexe 4 au contrat&amp;nbsp;; que, compte tenu de son libellé, ce courrier ne peut être regardé comme comportant une renonciation de la ville de Toulouse à vérifier, ainsi que le prévoyait cette annexe 4, que les entreprises «&amp;nbsp;amenées&amp;nbsp;» par Storagetek «&amp;nbsp;ne seraient pas venues sans l’intervention&amp;nbsp;» de celle-ci&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, ce courrier ne saurait être regardé comme accordant un avantage financier à la société Storagetek et plus généralement comme ayant créé des droits à son profit&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à tort que, pour annuler le titre exécutoire litigieux, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur ce que la lettre du maire de Toulouse du 24 janvier 2005 constituait un acte créateur de droits qui n’avait pu légalement être retiré plus de quatre mois après qu’il a été pris&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dès lors, pour la cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la cour par la société Storagetek, aux droits de laquelle est venue la société Sun Microsystems France, puis la société Oracle France&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci&amp;nbsp;» ; que la circonstance que l’avis des sommes à payer adressé à la société, qui ne constitue pas l’original du titre exécutoire contesté mais le document informant le débiteur de la somme à acquitter, ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions précitées est sans influence sur la légalité de ce titre exécutoire&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’annexe 4 au contrat signé le 25 février 1993 que la «&amp;nbsp;pénalité d’emploi&amp;nbsp;» «&amp;nbsp;sera due par Storagetek à la ville de Toulouse&amp;nbsp;» ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la ville de Toulouse ne pouvait être l’unique créancière de cette pénalité, de l’incompétence de son maire pour émettre le titre exécutoire litigieux et de l’interdiction pour une collectivité territoriale d’exercer une tutelle sur une autre collectivité territoriale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;pre&gt;7. Considérant qu’aux termes de l’annexe 4 au contrat, dans sa version issue de l’avenant n°3 : « Le calcul de la pénalité d’emploi ne sera plus basé uniquement sur le nombre d’emplois créés par Storagetek elle-même sur son site de Basso Cambo à Toulouse./Il y aura prise en compte des emplois créés non seulement par Storagetek directement sur le site de Basso Cambo, mais aussi par des entreprises amenées par Storagetek sur les territoires des communes de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse, dès l’instant que la ville de Toulouse aura pu vérifier que ces entreprises ne seraient pas venues sans l’intervention de Storagetek » ; que la société Storagetek a inclus dans le calcul du nombre d’emplois à prendre en compte au titre de ces stipulations, les emplois créés sur le site de Basso Cambo par la société T Systems ; que, toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des termes particulièrement circonstanciés et non sérieusement contestés de la lettre adressée le 14 décembre 2006 au maire de Toulouse par la société T Systems que, si cette société a effectivement, dans le courant de l’année 2003, installé une partie de son activité d’infogérance informatique dans les locaux de la société Storagetek situés à Basso Cambo, l’implantation de cette activité à Toulouse était de toute façon exigée par Airbus en vertu d’un contrat signé à la fin de l’année 2002, de sorte que cette implantation à Toulouse, également demandée par la société Eurocopter, n’a eu aucunement pour origine l’intervention de la société Storagetek ; que, dans ces conditions, en estimant que les emplois créés par la société T Systems ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de la « pénalité d’emplois » prévue par l’annexe 4 au contrat du 25 février 1993, le maire de Toulouse n’a pas commis d’erreur d’appréciation ; que la société intimée ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la pénalité tel qu’il a été fixé par le titre exécutoire contesté ;&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la ville de Toulouse est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes exécutoire n° 24212 du 28 septembre 2007 émis par la commune de Toulouse à l'encontre de la société Storage Technology European Operations pour un montant de 2 666 333,31 euros&amp;nbsp;; que, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la commune de Toulouse est également fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamnée à verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à la société Sun Microsystems venant aux droits de la société Storagetek&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Oracle France la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Oracle France la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2012 est annulé en tant que, par son article 3, il a annulé le titre de recettes n° 24212 du 28 septembre 2007 émis par la commune de Toulouse à l'encontre de la société Storage Technology European Operations pour un montant de 2 666 333,31 euros et en tant que, par son article 5, il a mis à la charge de la commune le versement à la société Sun Microsystems venant aux droits de la société Storagetek de la somme de 3 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les conclusions par lesquelles la société Storagetek a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation du titre exécutoire du 28 septembre 2007 sont rejetées, de même que ses conclusions présentées devant le tribunal administratif au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La société Oracle France versera la somme de 1 500 euros à la ville de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Les conclusions de la société Oracle France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Conseil économique, social et environnemental régional – composition – collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique – appréciation de la représentativité des organisions syndicales – attribution du nombre de sièges.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/06/12/Conseil-%C3%A9conomique%2C-social-et-environnemental-r%C3%A9gional-%E2%80%93-composition-%E2%80%93-coll%C3%A8ge-des-organisations-syndicales-de-salari%C3%A9s-et-de-la-fonction-publique-%E2%80%93-appr%C3%A9ciation-de-la-repr%C3%A9sentativit%C3%A9-des-organisions-syndicales-%E2%80%93-attribution-du-nombre-de-si%C3%A8ge</link>
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        <pubDate>Thu, 12 Jun 2014 11:02:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des salariés au conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Réunion doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères de représentativité, et notamment de l’ancienneté, des effectifs et de l’audience. En application de l’article R. 4432 10 du code général des collectivités territoriales, il incombe à l’autorité administrative d’une part, de mesurer cette représentativité en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional, sachant qu’une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la fonction publique a vocation à être représentée à ce conseil alors même qu’elle ne serait pas représentative dans les autres champs relevant du droit du travail, et, d’autre part, de définir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les modalités selon lesquelles cette représentativité doit être appréciée, et de déterminer, le cas échéant, les autres critères devant être pris en considération pour répartir les sièges entre les organisations syndicales à partir des résultats d’élections les plus récentes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative retienne le principe d’une attribution du nombre de sièges par secteur, public et privé, au prorata des voix obtenues lors des dernières élections professionnelles au niveau régional.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En estimant que la représentativité d’une fédération de fonctionnaires, qui devait être comparée à celle d’organisations syndicales présentes tant dans le secteur privé que dans le secteur public, conduisait à ne lui attribuer qu’un seul siège au titre du collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional, l’autorité administrative n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX01965-13BX01966 – 6ème chambre - 11 juin 2014 - Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – Union régionale de la Réunion
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°383353 a été rejeté le 21 novembre 2016&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu I°), la requête enregistrée par télécopie le 15 juillet 2013, et régularisée par courrier le 25 juillet suivant, présentée pour la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion, représentée par son président en exercice, et dont le siège est situé 34, rue Saint-Philippe à Saint-Denis de la Réunion (97400), par Me Dugoujon ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1200395 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu’il a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2012 du préfet de la Réunion fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional de la Réunion et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de modifier la composition du conseil économique, social et environnemental régional en lui attribuant trois sièges ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cet arrêté ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de prendre un nouvel arrêté fixant la composition du conseil économique, social et environnemental de la région Réunion dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en lui accordant trois sièges avec effet au 1er décembre 2010 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique en application de l’article R. 761-1 du même code ;
………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mai 2014, présenté par le ministre de l’intérieur ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu II°), sous le n° 13BX01966, la requête enregistrée par télécopie le 15 juillet 2013 et régularisée par courrier le 25 juillet suivant, présentée pour la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion, par Me Dugoujon ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200395 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2012 du préfet de la Réunion fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental de la région Réunion ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de prendre un nouvel arrêté fixant la composition du conseil économique, social et environnemental de la région Réunion dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en lui accordant trois sièges avec effet au 1er décembre 2010 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique en application de l’article R. 761-1 du même code ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que par un jugement n° 1100058 du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés des 17 septembre et 24 novembre 2010 du préfet de la Réunion portant respectivement fixation de la liste des organismes représentés au sein du conseil économique, social et environnemental (CESER) de la région Réunion ainsi que le nombre de sièges attribués à chacun des organismes, et, désignation nominative des représentants des membres de ce conseil ; que par ce même jugement, il a été enjoint au préfet de la Réunion d’arrêter à nouveau la liste des organismes représentés au CESER en incluant la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion parmi les organisations appelées à désigner au moins un représentant en application des dispositions du 2° de l’article R. 4432-3 du code général des collectivités territoriales ; qu’en exécution de ce même jugement, le préfet de la Réunion a, par un arrêté du 8 mars 2012 fixé la liste des organismes représentés au sein du CESER en attribuant, au titre du collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional, un siège à la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion, puis, par un arrêté du 14 mai 2012, a procédé à la désignation des membres du CESER ; que la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion fait appel, dans l’instance enregistrée sous le n° 13BX01965, du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu’il a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2012 du préfet de la Réunion fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional de la Réunion, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de modifier la composition du conseil économique, social et environnemental régional en lui attribuant trois sièges ; que, dans l’instance enregistrée sous le n° 13BX01966, la fédération requérante demande à la cour d’ordonner, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce même jugement ; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion soutient qu’elle a produit, le 17 avril 2013, une note en délibéré après la séance publique ; que l’existence de cette note est corroborée par les mentions figurant sur la fiche « skipper » de cette instance selon lesquelles le greffe du tribunal administratif a demandé, par télécopie du 14 juin 2013, au secrétaire général de cette fédération de produire « copie de la note en délibéré » ; que, par suite, en omettant de mentionner cette note dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a entaché celui-ci d’irrégularité ; que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité de ce jugement, ce dernier doit être annulé ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la FGAF présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. / La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4432-3 de ce code : « Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont : (…) 2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4432-10 du même code : « Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 (…) la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet. (…) » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que par l’arrêté contesté du 8 mars 2012, le préfet de la Réunion a désigné les organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; que la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des salariés au conseil économique, social et environnemental régional (CESER) doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères de représentativité, et notamment de l’ancienneté, des effectifs et de l’audience ; qu’il incombe à l’autorité administrative d’une part, de mesurer la représentativité des syndicats appelés à siéger au sein du CESER en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional, sachant qu’une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la fonction publique a vocation à être représentée à ce conseil alors même qu’elle ne serait pas représentative dans les autres champs relevant du droit du travail, et, d’autre part, de définir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les modalités selon lesquelles cette représentativité doit être appréciée, et de déterminer, le cas échéant, les autres critères devant être pris en considération pour répartir les sièges entre les organisations syndicales à partir des résultats d’élections les plus récentes ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que pour contester la légalité de l’arrêté du 8 mars 2012 qui ne lui accorde qu’un seul siège au sein du CESER, la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) soutient que le préfet de la Réunion a créé, sans qu’aucun texte ne le prévoit, deux groupes distincts de salariés et de la fonction publique et réservé quinze sièges pour le secteur privé et six sièges pour le secteur public, générant ainsi une discrimination entre les catégories de salariés qui serait contraire au principe d’égalité ; que toutefois le préfet de la Réunion tenait des dispositions précitées de l’article R. 4432-10 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de choisir des critères de répartition des sièges permettant de s’assurer de la représentativité des organisations syndicales, d’une part, dans le secteur privé et, d’autre part, dans le secteur public ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette répartition a été effectuée sur la base des effectifs recensés au regard du nombre d’électeurs inscrits, ce mode de calcul permettant de tenir compte du poids respectif de la population active et d’assurer la représentativité des deux secteurs ; que, s’agissant du secteur privé, il est constant que 160 433 électeurs inscrits ont été recensés à partir des dernières élections prud’homales alors que, pour le secteur public, 65 467 électeurs inscrits ont été recensés pour les trois fonctions publiques sur la base des procès-verbaux des derniers scrutins connus à la date de l’arrêté contesté ; qu’afin de répartir le nombre de sièges à attribuer à chaque secteur, le quotient électoral a été déterminé en divisant les vingt et un sièges à pourvoir par le nombre total d’électeurs inscrits, soit 225 900 ; que ce quotient a été ensuite multiplié par le nombre d’inscrits, conduisant à attribuer six sièges au secteur public et quinze sièges au secteur privé ;
7. Considérant qu’aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l’autorité administrative retienne le principe d’une attribution du nombre de sièges par secteur au prorata des voix obtenues lors des dernières élections professionnelles au niveau régional, avec répartition au plus fort reste, sans que la fédération requérante ne puisse utilement se prévaloir des termes de la circulaire interministérielle NOR INT1300197C du 27 juin 2013 relative aux modalités du renouvellement des CESER de 2013, postérieure à l’arrêté contesté, prévoyant que la répartition des sièges doit s’effectuer à la proportionnelle à la plus forte moyenne ; que si la FGAF soutient que les résultats aux dernières élections professionnelles de 2008 doivent, en ce qui concerne la seule fonction publique territoriale, être rectifiés, elle ne l’établit pas en se bornant à invoquer l’annulation de quelques opérations électorales, ayant pour objet la désignation des représentants du personnel à des comités techniques paritaires ou à des comités d’hygiène et de sécurité, prononcée par la juridiction administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il est constant que les effectifs du secteur public sont, à la Réunion, près de trois fois moins nombreux que ceux du secteur privé, au sein duquel la FGAF n’a obtenu que très peu de suffrages, ne justifiant ainsi d’aucune représentativité à ce niveau ; que, dès lors, et nonobstant le fait que la fédération requérante dispose d’une représentativité certaine au sein de certaines composantes du secteur public, dans lequel ses membres ont obtenu 40 % des suffrages pour la fonction publique territoriale et 30 % pour les services de l’éducation nationale, dont les effectifs représentent la majorité des agents de la fonction publique de l’Etat en poste à la Réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Réunion, en estimant que la représentativité de la fédération requérante, qui devait être comparée à celle d’organisations syndicales présentes tant dans le secteur privé que dans le secteur public, conduisait à ne lui attribuer qu’un seul siège au titre du collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional, aurait commis une erreur de droit et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Réunion présentées par la FGAF, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentée par la fédération requérante ne peuvent être accueillies ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que la cour annule par le présent arrêt le jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 13BX01966 qui tendent à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros à la charge de la fédération requérante ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1200395 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande de la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 13BX01966.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Compétence de la commission syndicale pour instituer des sanctions financières à caractère administratif à l’encontre des éleveurs ayants droit qui ne respectent pas les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/05/12/Comp%C3%A9tence-de-la-commission-syndicale-pour-instituer-des-sanctions-financi%C3%A8res-%C3%A0-caract%C3%A8re-administratif-%C3%A0-l%E2%80%99encontre-des-%C3%A9leveurs-ayants-droit-qui-ne-respectent-pas-les-parcours-et-secteurs-r%C3%A9serv%C3%A9s-au-p%C3%A2turage-du-b%C3%A9tail2</link>
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        <pubDate>Mon, 12 May 2014 14:58:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En application des dispositions des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, une commission syndicale est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée. Figurent au nombre de ces règles les dispositions édictées par un règlement intérieur approuvé par délibération de la commission syndicale, qui ont pour objet de faire respecter par les éleveurs ayants droit de la commission, les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail et d’instituer en cas d’infraction au règlement des sanctions financières, lesquelles, déclarées au titre des taxes de pâturage, ne se rattachent pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune et ne constituent pas des sanctions pénales, mais entrent dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX03207 – 6ème chambre – 12 mai 2014 – M. E===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 décembre 2012 et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. E==, par Me L==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. E== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1002040 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le syndic de la commission syndicale du Pays de Cize lui a infligé une peine contractuelle de 220 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cet arrêté ainsi que le titre exécutoire n° 1033 émis en application de cet arrêté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commission syndicale du pays de Cize la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que par un arrêté du 20 septembre 2010 pris en application du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize, le président de cette commission chargée de la gestion et de la mise en valeur de 16 889 hectares de biens communaux appartenant au domaine privé de vingt communes des Pyrénées-Atlantiques, a infligé à M. E== une «&amp;nbsp;peine contractuelle&amp;nbsp;» de 220 euros pour avoir fait paître ses animaux sur des parcelles en méconnaissance d’un accord contractuel conclu entre cet éleveur, ayant droit de la commission syndicale, et cette dernière quant au parcours des bêtes sur les estives dont la gestion lui est confiée&amp;nbsp;; que M. E== fait appel du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222 2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. (…) Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.»&amp;nbsp;; que l’article L. 5222-2 du même code dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. (…).&amp;nbsp;» ; qu’en vertu de l’article L. 2331- 4 de ce même code, les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes peuvent comprendre notamment le produit des taxes de pâturage&amp;nbsp;; qu’enfin, aux termes de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize, dans sa version approuvée par une délibération du 6 mars 2006&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Tout éleveur ayant accès aux estives de Cize&amp;nbsp;: doit respecter les limites de son parcours et faire le nécessaire pour y ramener son troupeau. Il y a non-respect de cette réglementation lorsque l’éleveur n’assure pas le gardiennage et la surveillance de son troupeau soit en ne venant pas régulièrement sur l’estive, soit en y étant présent mais en ne faisant pas le nécessaire pour y ramener ses animaux. Sera également en infraction un éleveur qui amène volontairement ses bêtes sur un parcours qui ne lui est pas dévolu. (…). Ces infractions seront constatées par le garde assermenté après une plainte écrite motivée d’un éleveur dénonçant le non-respect de la réglementation mise en place. Il sera par la suite organisé une réunion de conciliation avec l’ensemble des éleveurs intéressés. Si cette première phase ne connaît pas d’amélioration, un unique avertissement se référant à un procès-verbal établi par le garde assermenté sera adressé au contrevenant. Par la suite, tout procès-verbal fera l’objet d’un envoi au procureur de la République assorti d’une amende fixée comme suit&amp;nbsp;: première infraction&amp;nbsp;: 11 euros par UGB, appliquée à l’ensemble du troupeau de la catégorie sanctionnée et déclarée au titre des taxes de pâturage (…).&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’en application des dispositions précitées des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, la commission syndicale du pays de Cize est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée&amp;nbsp;; que figurent au nombre de ces règles les dispositions de l’article 2-4-2 de son règlement intérieur qui ont pour objet de définir et d’assurer le respect des modalités de jouissance de ces biens par les ayants droit en édictant, en cas de méconnaissance de ces modalités, une «&amp;nbsp;amende&amp;nbsp;» qui, en dépit de sa dénomination, doit être regardée non comme une sanction pénale mais comme une sanction administrative à caractère pécuniaire, quand bien même ce règlement prévoit que les infractions sont constatées par un garde particulier assermenté et que les procès-verbaux, qui sont d’ailleurs assortis de l’amende fixé par le règlement, doivent faire l’objet d’une transmission au procureur de la République&amp;nbsp;; que le président de la commission syndicale était dès lors compétent, en application de ce règlement intérieur, pour mettre à la charge de M. E== une sanction financière, laquelle devant être déclarée au titre des taxes de pâturage sur le fondement de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales ne se rattache pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune, mais entre dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé&amp;nbsp;; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui infligeant cette sanction en application de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize serait entachée de défaut de base légale en raison de l’incompétence de la commission pour l’instituer et en définir le montant en violation du principe de légalité des délits et des peines&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…). La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 2131-2 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants&amp;nbsp;: 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la délibération du 6 mars 2006 approuvant le règlement intérieur servant de base à l’arrêté en litige a été transmis au représentant de l’Etat le 3 mars 2006&amp;nbsp;; qu’en outre, à la suite du supplément d’instruction ordonné par la cour, le président de la commission syndicale du Pays de Cize a produit une attestation certifiant qu’il a été régulièrement procédé à l’affichage de la délibération, à l’emplacement public habituellement dédié à cet effet, entre le 27 mars 2006 et 29 mai 2006&amp;nbsp;; que M. E== n’établit pas que cette attestation, alors même qu’elle a été établie par le président du syndicat et qu’il n’est pas produit un exemplaire du règlement intérieur comportant un visa de publication, ne correspondrait pas à la réalité matérielle des faits&amp;nbsp;; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait dépourvu de base légale en raison de l’absence du caractère exécutoire du règlement intérieur de la commission syndicale dont le président de cette commission a fait application et ne lui serait pas opposable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, deux ayants-droits de la commission syndicale, éleveurs d’ovins, ont par lettre du 30 juillet 2008 dénoncé l’utilisation par des éleveurs de bovins du secteur des estives de «&amp;nbsp;Pikete », hors du parcours dévolu à ces derniers, et que M. E== était un des deux éleveurs de bovins visés par ce document&amp;nbsp;; que les premiers juges ont également relevé qu’une première réunion a eu lieu le 4 juin 2009 sur le site de «&amp;nbsp;Pikete&amp;nbsp;» entre les éleveurs ovins auteurs de la lettre précitée, M. E== et des représentants de la commission syndicale&amp;nbsp;; qu’à cette occasion ont été définies des modalités de circulation des bovins du requérant et d’un autre éleveur&amp;nbsp;; qu’en raison de la persistance d’un litige entre ceux-ci et les éleveurs ovins susmentionnés, une deuxième réunion de conciliation s’est tenue le 3 juillet 2009 au cours de laquelle les mêmes protagonistes ont, notamment, défini un secteur dévolu aux bovins de M. E==&amp;nbsp;; que la conciliation a ainsi été menée avec les éleveurs de bovins et d’ovins intéressés&amp;nbsp;; qu’enfin, par une lettre du 15 juin 2010, se référant expressément aux constatations effectuées par le garde assermenté de la commission syndicale selon lesquelles les animaux de M. E== se trouvaient constamment à «&amp;nbsp;Pikete&amp;nbsp;» un avertissement a été adressé au requérant par le syndic, qui l’a, en outre, invité à diriger immédiatement ses bêtes vers le secteur qui lui a été dévolu&amp;nbsp;; qu’ainsi, les moyens tirés de ce que les prescriptions prévues par l’article 2.4.2 précité du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize n’auraient pas été respectées doivent être écartés, alors même qu’aucun constat n’aurait été dressé par le garde assermenté en 2008 à la suite de la plainte déposée par les deux éleveurs&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que les constatations faites par le garde assermenté en septembre 2010, qu’il a reproduites sur son carnet d’activité lors de ses visites de contrôle, et qui sont suffisamment précises tant en ce qui concerne l’identification des bovins de M. E== que des jours pendant lesquels ceux-ci ont été trouvés sur le secteur de «&amp;nbsp;Pikete&amp;nbsp;» qui ne leur était pas dévolu en méconnaissance des engagements qui avaient été pris aux termes de l’accord, défini le 3 juillet 2009, puis entériné par la commission syndicale, établissent la réalité des infractions ayant servi de base à la sanction qui a été prononcée le 20 septembre 2010&amp;nbsp;; que la circonstance qu’aucun procès-verbal établi par le garde particulier assermenté du syndicat selon les dispositions du code de procédure pénale n’a été envoyé au procureur de la République est, par suite, et en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la sanction administrative qui a été prise&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission syndicale du Pays de Cize, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E== demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commission syndicale du Pays de Cize demande sur le fondement des mêmes dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de M. E== et les conclusions de la commission syndicale du Pays de Cize présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Protection fonctionnelle des élus prévue par les dispositions de l’article LO. 6434-8 du CGCT – Délibération accordant la protection fonctionnelle au président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon – Conditions d’octroi de la protection.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/05/07/Protection-fonctionnelle-des-%C3%A9lus-pr%C3%A9vue-par-les-dispositions-de-l%E2%80%99article-LO.-6434-8-du-CGCT-%E2%80%93-D%C3%A9lib%C3%A9ration-accordant-la-protection-fonctionnelle-au-pr%C3%A9sident-du-conseil-territorial-de-Saint-Pierre-et-Miquelon-%E2%80%93-Conditions-d%E2%80%99octroi-de-la-prote</link>
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        <pubDate>Wed, 07 May 2014 15:01:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les dispositions de l’article LO. 6434-8 du code général des collectivités territoriales, applicables aux membres de l’exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comparables à celles des articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales métropolitaines, n’ont pas pour objet de mettre à la charge du budget des collectivités territoriales la poursuite dans les prétoires des débats politiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, le site internet d’un groupe d’opposition a publié des propos constituant une critique virulente d’une délibération du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon. Même si le président du conseil territorial est personnellement pris à partie, cette publication ne justifie pas que la collectivité lui accorde la protection fonctionnelle en prenant en charge l’intégralité des frais des poursuites qu’il a engagé devant les tribunaux judiciaires contre le membre du conseil territorial responsable de cette publication dès lors que les propos tenus par ce dernier n’excédent pas les limites des controverses auxquelles peut donner lieu un débat public. En conséquence, la délibération par laquelle le conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon a accordé cette protection à son président est illégale et doit être annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX03112 - 2ème chambre, 6 mai 2014, Mme G==
Le pourvoi en cassation n°382328 n'est pas admis. Décision PAPC du 18 mars 2015&lt;br /&gt;
Cet arrêt est publié dans le n° 1/15 du BJCL, 2015 p. 15, avec les conclusions de M. David Katz&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2012 et régularisée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme Annick G==, par Me Lehman&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme G== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 21/10 du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 2 juin 2010 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon accordant à son président la protection contre les outrages dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions, désignant un avocat pour assurer sa défense et décidant que les frais et honoraires seraient pris en charge par la collectivité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cette délibération&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de prendre toutes mesures propres à assurer le remboursement par l’intéressé des sommes exposées en exécution de cette délibération&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que, par délibération du 2 juin 2010, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a accordé à son président la protection de cette collectivité, en désignant un avocat pour le représenter dans les actions judiciaires dirigées contre l’auteur de propos qu’il estimait outrageants et en décidant que les frais et honoraires seraient pris en charge par la collectivité&amp;nbsp;; que Mme G==, responsable de la publication de ces propos et membre du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon l’annulation de cette délibération&amp;nbsp;; que Mme G== relève appel du jugement du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;







&lt;p&gt;Sur les conclusions en annulation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article LO. 6434-8 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet&amp;nbsp;; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales métropolitaines, ainsi que, s’agissant plus particulièrement de l’exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les dispositions précitées de l’article LO. 6434-8 du même code&amp;nbsp;; qu’ainsi, la circonstance que la délibération contestée accorde au président du conseil territorial la protection de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon contre des «&amp;nbsp;outrages », alors que les faits contre le responsable desquels étaient engagées des actions devant le juge pénal ne pourraient pas être ainsi qualifiés, n’était pas de nature à faire regarder la demande tendant au bénéfice de cette protection comme n’entrant pas dans le champ d’application de ces dispositions, dès lors que les propos visant le président du conseil territorial avaient été proférés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que les dispositions précitées de l’article LO. 6434-8 du code général des collectivités territoriales établissent à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au profit des élus qu’elles visent lorsqu'ils ont été victimes d’attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général&amp;nbsp;; que si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’intéressé est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’élu dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la question posée au juge et de la gravité des faits qui font l’objet des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 17 septembre 2009, le 21 septembre 2009 et le 22 septembre 2009, ont été mis en ligne, sur le site internet du groupe de conseillers territoriaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon «&amp;nbsp;Cap sur l’avenir », des articles dont Mme G== ne conteste pas devoir assumer la responsabilité&amp;nbsp;; que ces articles étaient relatifs à une délibération adoptée lors de la séance du 17 septembre 2009 du conseil territorial et relative au rachat par la collectivité d’un certain nombres de parts d’une société d’économie mixte locale à un prix jugé excessif et décrit comme caractérisant une «&amp;nbsp;subvention détournée&amp;nbsp;» à l’entreprise à laquelle ces parts étaient rachetées&amp;nbsp;; que ces articles contenaient non seulement, une critique virulente de cette délibération mais aussi, des propos mettant en cause le président du conseil territorial ainsi que tous les membres de ce conseil ayant voté la délibération&amp;nbsp;; que toutefois, ces propos n’excédaient pas les limites de la controverse entre les participants du débat public auquel pouvait donner lieu l’adoption de la délibération&amp;nbsp;; que le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation, qui ne sont pas tenus par le devoir de réserve auquel sont soumis les fonctionnaires, disposent de la possibilité de participer à un tel débat public, sans avoir recours à la protection prévue par les dispositions précitées de l’article LO. 6434-8 du code général des collectivités territoriales, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale les frais de la continuation dans les prétoires de débats politiques&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, les propos contenus dans les articles litigieux n’étaient pas d’une gravité suffisant à justifier que la protection de la collectivité fût accordée au président du conseil territorial par la prise en charge par cette collectivité de l’intégralité des frais des procédures engagées contre Mme G==&amp;nbsp;; que, pour ce motif, la délibération du 2 juin 2010 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon accordant à son président la protection de cette collectivité est illégale et doit être annulée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme G==, dont la demande au tribunal administratif n’était pas tardive, dès lors que le délai de recours contentieux avait été conservé, sans qu’il en résulte une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe de sécurité juridique, par la demande qu’elle avait adressée au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon pour qu’il défère la délibération au tribunal administratif, est fondée à demander l’annulation du jugement du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la délibération du 2 juin 2010 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que l’annulation de la délibération du 2 juin 2010 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon n’implique pas nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prenne les mesures nécessaires au remboursement par l’intéressé de l’intégralité des frais et honoraires engagés, en exécution de cette délibération, pour l’ensemble des procédures judiciaires dirigées contre Mme G==&amp;nbsp;; que, par suite cette dernière n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint à la collectivité de prendre ces mesures&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à leur application&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à verser à Mme G== une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération du 2 juin 2010 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon versera la somme de 1 500 euros à Mme G== en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de Mme G== et les conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Transfert des routes nationales d’intérêt local – Arrêté sur  la consistance et le coût de fonctionnement des services concernés par ce transfert – Méconnaissance de la Charte européenne sur l’autonomie locale (absence)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/04/02/Transfert-des-routes-nationales-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-local-%E2%80%93-Arr%C3%AAt%C3%A9-pr%C3%A9fectoral-pr%C3%A9cisant-la-consistance-et-le-co%C3%BBt-de-fonctionnement-des-services-de-l%E2%80%99Etat-concern%C3%A9s-par-ce-transfert-%C3%A0-une-collectivit%C3%A9-territoriale-%E2%80%93-M%C3%A9connaissance-de-la-Charte-europ%C3%A9enn</link>
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        <pubDate>Wed, 02 Apr 2014 16:36:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu des articles 4-6 et 9-6 de la Charte européenne sur l’autonomie locale du 15 octobre 1985, les Etats signataires sont tenus d’organiser en temps utile et de façon appropriée la consultation des collectivités locales requise à l’égard de toutes décisions les concernant directement et des modalités d’attribution à celles-ci des ressources distribuées, lesquelles doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi, en particulier en cas de transfert de compétences et de charges. Une région ne saurait toutefois utilement invoquer ces dispositions à l’encontre d’un arrêté préfectoral qui se borne à constater les éléments représentatifs de l’état des charges liées aux services ou parties de services affectés aux missions jusque-là assurées par l’Etat et qui sont transférées à la collectivité régionale. Un tel arrêté, qui n’a pour objet ni de réaliser le transfert de compétence, ni d’opérer le transfert de charges, ni de fixer les modalités de l’attribution aux collectivités territoriales des ressources financières redistribuées telle qu’elle est prévue par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ni d’arrêter le montant définitif de la compensation financière faisant l’objet d’un arrêté interministériel financier spécifique, n’a pas à être précédé d’une consultation de cette collectivité.
La Cour a également écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9-2 et 9-4 de cette même Charte, qui sont relatifs au caractère proportionné aux compétences des ressources financières des collectivités locales et au caractère suffisamment diversifié et évolutif des systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales, dès lors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet de fixer les modalités de l’attribution aux collectivités territoriales des ressources financières redistribuées telle qu’elle est prévue par la loi du 13 août 2004, ni d’arrêter le montant définitif de la compensation financière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX00792 – 6ème chambre - 31 mars 2014 - Région Réunion&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée par télécopie le 13 mars 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la région Réunion, représentée par le président du conseil régional en exercice, par Me Pintat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La région Réunion demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0900814 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Réunion du 29 décembre 2008 relatif au transfert à la région Réunion des services de la direction départementale de l’équipement de la Réunion au 1er janvier 2009 au titre des routes nationales d’intérêt local, ensemble la décision du 25 juin 2009 du préfet rejetant son recours gracieux et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Réunion de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler ces décisions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que par un arrêté du 29 décembre 2008 pris sur le fondement de l’article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales et des articles 3 et 5 du décret du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert à des départements et à une région des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire qui participent à l’exercice des compétences en matière de routes nationales transférées, le préfet de la Réunion a précisé la consistance et le coût de fonctionnement des services concernés par le transfert des routes nationales à la région Réunion, au 1er janvier 2009, au titre des routes nationales d’intérêt local&amp;nbsp;; que la région Réunion fait appel du jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cet arrêté du préfet de la Réunion du 29 décembre 2008, ainsi que de la décision du 25 juin 2009 du préfet rejetant son recours gracieux et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Réunion de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’en relevant que M. Ballandras, secrétaire général aux affaires régionales de la Réunion, disposait d’une délégation de signature qui n’était ni imprécise, ni trop générale, et en considérant que l’intéressé avait compétence pour signer l’arrêté contesté du 29 décembre 2008, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la région, ont répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté&amp;nbsp;; que, par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune omission à statuer&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, M. Ballandras, secrétaire général pour les affaires régionales, avait reçu délégation du préfet de la Réunion par un arrêté du 2 juillet 2007, régulièrement publié au registre des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer «&amp;nbsp;tous arrêtés, actes administratifs et décisions, concernant notamment&amp;nbsp;: (…) les relations avec le conseil régional (…) pour leurs activités dans le domaine économique et social et notamment la planification, les transports (…)&amp;nbsp;» ; qu’en appel, la région Réunion soutient que l’arrêté contesté ne peut être regardé comme relevant de la liste des actes mentionnés à l’article 14 de l’arrêté du 11 décembre 2008 donnant délégation de signature au secrétaire général des affaires régionales de la Réunion en matière de «&amp;nbsp;relations avec les collectivités territoriales&amp;nbsp;» et plus précisément des relations avec les collectivités territoriales, lesquelles se rapportent, selon elle, aux concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales inscrits en dotations budgétaires et aux moyens de la direction générale des collectivités locales, de sorte que l’arrêté contesté, relatif au transfert des services en charge des routes nationales transférées, ne figurerait pas dans la liste des matières pour lesquelles M. Ballandras avait reçu délégation de signature&amp;nbsp;; que, toutefois, en admettant même que cet arrêté du 11 décembre 2008 ait implicitement mais nécessairement abrogé celui du 2 juillet 2007, l’article 14 de l’arrêté du 11 décembre 2008 donne délégation de signature à l’intéressé en matière de «&amp;nbsp;relations avec les collectivités territoriales&amp;nbsp;» ; que, contrairement à ce que soutient la région qui ne peut utilement se référer à la terminologie employée par les lois de finances en ce qui concerne la mission interministérielle rattachée au ministère de l’intérieur et au ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, les «&amp;nbsp;relations&amp;nbsp;» visées par cet article 14 ne se limitent pas aux seuls concours financiers de l’Etat et aux moyens de la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur&amp;nbsp;; que, dès lors, l’arrêté contesté relevant bien des relations avec les collectivités territoriales telles que prévues par l’article 14 de l’arrêté du 11 décembre 2008 précité, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert à des départements et à une région des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées, dans sa version applicable au litige&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I. Le préfet de la région Réunion précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 3 et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté (…). / II. Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil régional&amp;nbsp;: / a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2007&amp;nbsp;; / b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents&amp;nbsp;; / c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents. / Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil général dans le mois suivant la date du transfert. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du I de l’article 5 du décret du 19 décembre 2008 que la décision préfectorale par laquelle est précisée la consistance des services à transférer doit intervenir après avis du comité technique paritaire spécial (CTPS) de la direction départementale de l'équipement&amp;nbsp;; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, alors en vigueur, relatif aux comités techniques paritaires&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que pour contester la régularité de l’avis rendu en l’espèce par le CTPS, la région Réunion fait valoir, d’une part, que deux représentants d’organisations syndicales non membres de ce comité ont assisté à la totalité des travaux du comité et que, d’autre part, les membres du comité n’ont reçu qu’une copie numérique des pièces examinées en séance, de sorte que ses membres ont été dans l’impossibilité d’exercer leur mission convenablement comme le confirment deux courriers d’organisations syndicales et que la garantie tenant à la consultation du CTPS de porter à la connaissance de l’administration des éléments d’appréciation avant qu’elle n’arrête une décision n’a pas été respectée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que les premiers juges ont relevé que s’il n’était pas contesté que les documents relatifs aux sujets en débat ont été transmis aux membres du CTPS sous une forme numérique, sans que d’ailleurs les dispositions précitées de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 y fassent obstacle, il ressortait des pièces du dossier que cette seule circonstance, eu égard notamment au contenu des débats portés au procès-verbal de la réunion, n’avait pas été de nature à empêcher lesdits membres d'exprimer utilement leur opinion sur l'ensemble des questions soulevées par le projet d’arrêté&amp;nbsp;; que les premiers juges ont également estimé que s’il résultait par ailleurs des mentions du procès-verbal de la séance que deux «&amp;nbsp;invités&amp;nbsp;» non membres du CTPS avaient assisté à l’ensemble des travaux, sans participer aux débats ni prendre part au vote, il ne ressortait cependant pas des pièces du dossier que leur présence au moment du délibéré et du vote ait pu, eu égard à la composition du comité, influencer le vote de ses membres&amp;nbsp;; qu’ils en ont déduit que l'irrégularité alléguée ne présentait pas un caractère substantiel de nature à entraîner l'illégalité de l’arrêté attaqué&amp;nbsp;; qu’il y a lieu d’adopter ces motifs retenus à juste titre par les premiers juges&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L.1321-1 à L.1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après (…)&amp;nbsp;» ; que selon l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de remise en état de ceux ci.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l’article 5 du décret du 19 décembre 2008, d'une part, que le transfert de compétence emporte remise des biens affectés au service à la personne publique qui en est investie dès l'entrée en vigueur de la décision prononçant le transfert et, d'autre part, que l’arrêté pris par le préfet en application de l’article 5 du décret du 19 décembre 2008 fixe la consistance de l’ensemble des ressources humaines, matérielles et financières à remettre à la personne publique bénéficiaire pour l’exercice des compétences transférées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que si la région Réunion soutient que les annexes II et III de l’arrêté contesté du 29 décembre 2008 ne répondent pas aux exigences des rubriques c) et e) de l’article 5 du décret du 19 décembre 2008, elle ne peut utilement, à l’appui de ce moyen, invoquer les dispositions, qui sont par elles-mêmes dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire n° 2006-57 du 28 juillet 2006 relative au constat des charges de fonctionnement à compenser pour les compétences transférées avant le 1er janvier 2007 introduites par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales&amp;nbsp;; que la présentation retenue dans le cadre de l’arrêté litigieux est conforme aux prescriptions du décret du 19 décembre 2008&amp;nbsp;; que, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, les dispositions de ce décret ne sauraient être analysées comme faisant obligation à l’autorité préfectorale de faire apparaître dans les états de charge annexés à l’arrêté le détail de l’ensemble des dépenses se rattachant à l’une ou l’autre des rubriques c) et e) définies à l’article 5&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant que la collectivité requérante ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article 72-2 de la Constitution, en vertu desquelles tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, dès lors que les imprécisions évoquées au point 11 ci-dessus ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que cet arrêté aurait méconnu le principe constitutionnel de l’attribution à la collectivité concernée de ressources équivalentes à celles consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant que si en vertu des articles 4-6 et 9-6 de la Charte européenne sur l’autonomie locale du 15 octobre 1985, les Etats signataires sont tenus d’organiser en temps utile et de façon appropriée la consultation des collectivités locales requise à l’égard de toutes les questions les concernant directement et des modalités d’attribution à celles-ci des ressources distribuées lesquelles doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi, en particulier en cas de transfert de compétences et de charges, la région Réunion ne saurait utilement invoquer ces dispositions à l’encontre d’un arrêté préfectoral qui se borne à constater les éléments représentatifs de l’état des charges liées aux services ou parties de services affectés aux missions jusque-là assurées par l’Etat et qui sont transférées à la collectivité régionale&amp;nbsp;; que, dès lors, l’arrêté du 29 décembre 2008, qui n’avait pour objet ni de réaliser le transfert de compétence, ni d’opérer le transfert de charges, ni de fixer les modalités de l’attribution aux collectivités territoriales des ressources financières redistribuées telle qu’elle est prévue par la loi du 13 août 2004, ni d’arrêter le montant définitif de la compensation financière faisant l’objet d’un arrêté interministériel financier spécifique, n’avait pas à être précédé d’une consultation de la région Réunion&amp;nbsp;; que, par suite, cette collectivité n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en s’abstenant de procéder à sa consultation et en édictant un arrêté imprécis, méconnu les principes affirmés par les articles 4-6 et 9-6 de la Charte précitée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9-2 et 9-4 de cette même Charte, qui sont relatifs au caractère proportionné aux compétences des ressources financières des collectivités locales et au caractère suffisamment diversifié et évolutif des systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales, ne peut être utilement invoqué par la région Réunion à l’encontre de l’arrêté en litige qui, ainsi qu’il a été dit au point 13 ci-dessus, n’a ni pour objet de fixer les modalités de l’attribution aux collectivités territoriales des ressources financières redistribuées telle qu’elle est prévue par la loi du 13 août 2004, ni d’arrêter le montant définitif de la compensation financière&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Considérant qu’aux termes de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales: «&amp;nbsp;I.- Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. / Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.&amp;nbsp;» ; que selon l’article 3 du décret du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert à des départements et à une région des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Sont transférés à la région de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée&amp;nbsp;: / a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées au 1er janvier 2008 en application du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L.4433-24-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;; / b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le préfet de la Réunion devait, pour déterminer les ressources à mettre à la disposition de la région Réunion dans le cadre du transfert de gestion des routes nationales, apprécier la situation en fonction des emplois affectés au 31 décembre 2007 et des charges supportées par l'Etat au titre des années 2005, 2006 et 2007&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, et dans la mesure où il est constant que les infrastructures évoquées par la collectivité requérante, dont la route des Tamarins qui n’a été mise en service qu’à la fin de l’année 2009, n’étaient pas réceptionnées au jour du transfert de compétence, l’Etat n’y ayant affecté, à cette date, aucune des ressources visées par les textes précités, c’est à bon droit que le préfet a refusé, à l’occasion de son arrêté du 29 décembre 2008, d’abonder les ressources mises à la disposition de la région Réunion à concurrence des charges prévisibles au titre de la mise en service de ces infrastructures&amp;nbsp;; que le respect des dispositions de l’article 72-2 de la Constitution et du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales ne lui imposait pas de compenser les charges résultant de cette mise en service future de la route des Tamarins&amp;nbsp;; que, dès lors, les trente-cinq emplois ETP recensés par la région ne constituaient pas des dépenses consacrées à l’exercice de la compétence transférée au 1er janvier 2008 au sens des dispositions précitées de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 et de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales et n’avaient donc pas à être pris en compte dans l’arrêté contesté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Considérant que si la région Réunion soutient que le préfet ne pouvait exclure du montant des charges de fonctionnement courant à transférer, l’allocation annuelle estimée à 269 000 euros qu’elle versait jusqu’alors pour concourir au fonctionnement des services de l’Etat en matière de voirie routière, cette contribution financière ne peut être regardée comme se rattachant à une charge de fonctionnement de l’Etat inhérente à la compétence transférée&amp;nbsp;; que, par ailleurs, contrairement aux allégations de la collectivité requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du 5 janvier 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, que l’arrêté contesté du 29 décembre 2008 a intégré dans le calcul des compensations financières les charges liées aux congés bonifiés, aux frais de déplacement des agents pour passer des concours en métropole et aux frais de changement de résidence&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise à l’égard de l’évaluation des charges de fonctionnement courant concernées à ce titre par le transfert de compétence doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Considérant que si la région Réunion affirme que le coût moyen annuel de l’entretien de son parc immobilier est deux fois supérieur à celui retenu par l’arrêté contesté au titre de la maintenance des bâtiments transférés par l’Etat, il ne ressort des pièces du dossier ni que les ouvrages immobiliers seraient comparables, ni que l’évaluation retenue par le préfet pour les charges d’entretien immobilier, sur la base d’une valeur moyenne constatée au niveau national, de 4 euros du m2 procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Considérant que si la région Réunion soutient que les charges afférentes à l’action sociale individuelle et collective seraient trois fois supérieures au montant du transfert prévu sur ce point par l’arrêté du 29 décembre 2008, l’évaluation alléguée est uniquement fondée sur les dépenses réalisées en 2008 par la région au titre de l’action sociale mise en œuvre au profit de ses agents, notamment dans le cadre d’une convention de subvention signée le 6 mars 2008 avec l’association des œuvres sociales et culturelles des agents de la région&amp;nbsp;; que la collectivité requérante ne peut utilement se prévaloir d’une convention inopposable à l’Etat, ni des termes de la circulaire ministérielle du 28 juillet 2006, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire comme il a été dit au point 11 ci-dessus&amp;nbsp;; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Réunion aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de la fixation, au titre du transfert de charges, des montants consacrés par l’Etat à l’action sociale individuelle et collective au profit des agents concernés par la gestion des routes nationales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Considérant que si la région Réunion produit un «&amp;nbsp;bilan des dépenses de formation de la DDE pour l’année 2007&amp;nbsp;» faisant apparaître une somme de 29 152 euros au titre des prestations du centre d’études techniques de l’équipement (CETE), il ne ressort pas des éléments produits que ces prestations seraient assurées au profit des seuls agents affectés à la réalisation des missions faisant l’objet du transfert&amp;nbsp;; que la circonstance, à la supposer même établie, qu’une augmentation tarifaire du prix des formations est intervenue postérieurement à la date du transfert de compétence est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise à l’égard de l’évaluation des charges afférentes à la formation doit également être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Considérant que la région Réunion n’établissant pas que la compensation financière résultant du transfert des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire qui participent à l’exercice des compétences en matière de routes nationales transférées ne serait pas intégrale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne crée pas de droits dont les collectivités territoriales puissent se prévaloir, ne peut en tout état de cause qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la région Réunion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la région Réunion, n’appelle aucune mesure d’exécution&amp;nbsp;; que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de la région Réunion est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée- Annulation du refus de considérer comme éligibles à ce fonds des investissements - Droit aux intérêts sur la somme correspondant aux investissements éligibles (Absence)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/04/02/Annulation-d-une-d%C3%A9cision-refusant-de-consid%C3%A9rer-comme-%C3%A9ligibles-au-fonds-de-compensation-pour-la-taxe-sur-la-valeur-ajout%C3%A9e-des-investissements-r%C3%A9alis%C3%A9s-par-une-personne-publique-</link>
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        <pubDate>Wed, 02 Apr 2014 14:29:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Aux termes de l'article 1153-1 du code civil&amp;nbsp;: &quot;En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du  prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement&quot;. Une décision juridictionnelle annulant le refus d’un préfet de considérer comme éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des investissements réalisés par une personne publique ne constitue pas une «&amp;nbsp;condamnation à une indemnité&amp;nbsp;» au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil. Par suite, le bénéficiaire de la décision ne peut prétendre aux intérêts légaux sur la somme correspondant à la compensation de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est due en exécution de cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf.  CE, 26 juillet 2000, Roca, n° 191373, mentionnée au Lebon, à propos de l'annulation d'une décision refusant une aide.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX00651 - 2ème chambre - 25 mars 2014 - Ministre de l'intérieur c/ Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/PUBLIC/12BX00651_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu le recours, enregistré le 12 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 15 mars 2012, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1001921 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente, d’une part, l’arrêté du préfet de la Charente du 21 janvier 2010 en tant qu’il lui refuse le bénéfice du fonds de compensation pour la TVA pour ses dépenses d’un montant de 800 599,12 euros relatives aux installations de communications électroniques, d’autre part, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux du syndicat du 23 mars 2010&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente devant le tribunal administratif de Poitiers&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que le syndicat mixte dénommé Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16), qui a également compétence en matière de communications électroniques, a conclu avec France Télécom une «&amp;nbsp;convention cadre relative à la réalisation et à l’utilisation d’installations souterraines pour les réseaux de télécommunications&amp;nbsp;» ayant pour objet de définir les modalités de «&amp;nbsp;mise en techniques discrètes des réseaux de télécommunication aériens appartenant à France Télécom sur le territoire des communes adhérentes au SDEG 16 », l’établissement public étant maître d’ouvrage et maître d’œuvre des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunications&amp;nbsp;; que, dans le cadre de cette convention, plusieurs conventions particulières ont été conclues en 2007 entre le SDEG 16 et France Télécom ayant pour objet l’enfouissement des câbles de télécommunications appartenant à France Télécom sur le territoire de plusieurs communes&amp;nbsp;; que les travaux prévus par ces conventions particulières ont été réalisés en 2007&amp;nbsp;; que le 30 juin 2009, le SDEG 16 a adressé au préfet de la Charente les états récapitulatifs du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de 2009 concernant les dépenses d’investissement réalisées en 2007 et ouvrant, selon le SDEG 16, à l’attribution de ce fonds&amp;nbsp;; que le montant des dépenses d’investissement réalisées en  2007 éligibles s’élevait, selon le SDEG 16, à 4 535 243,52 euros, dont 800 599,12 euros de dépenses pour l’enfouissement des câbles de France Télécom&amp;nbsp;; que la demande du SDEG 16 au préfet a été renouvelée le 11 janvier 2010&amp;nbsp;; que par arrêté du 21 janvier 2010, le préfet de la Charente n’a attribué au SDEG 16, au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement réalisées en 2007, que la somme de 577 108,88 euros et a rejeté de ce fait la demande de prise en compte de la somme de 800 599,12euros au titre des dépenses d’investissements réalisées pour l’enfouissement des câbles de France Télécom&amp;nbsp;; que par lettre du 21 mars 2010, le président du SDEG 16 a renouvelé sa demande au préfet qui l’a rejetée implicitement&amp;nbsp;; que le SDEG 16 a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2010 en tant qu’il refuse le caractère éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d’enfouissement des réseaux de communications électroniques ainsi que l’annulation du rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté&amp;nbsp;; que, par jugement du 9 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a donné satisfaction au SDEG 16 en annulant l’arrêté préfectoral en tant qu’il refuse au SDEG 16 le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour des dépenses d’un montant de 800 599,12 euros relatives aux installations de communications électroniques&amp;nbsp;; que, de plus, le tribunal administratif a enjoint au préfet de verser au SDEG 16 la somme de 123 948,78 euros, correspondant à ce qu’aurait dû être l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’un investissement de 800 599,12 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation&amp;nbsp;; que le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales relève appel de ce jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2. Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions préfectorales attaquées&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006, si&amp;nbsp;: / (…) b) Le bien est confié à un tiers en vue de l’exercice, par ce dernier, d’une mission d’intérêt général (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la demande du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée présentée par le SDEG 16 pouvait être satisfaite sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que les immobilisations confiées à France Télécom visaient à permettre à cette dernière de satisfaire à ses missions d’intérêt général et en particulier de mettre à la disposition de ses usagers le service universel des communications téléphoniques&amp;nbsp;; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que toutes les immobilisations réalisées par le SDEG 16 n’ont pas été mises à la disposition de France Télécom&amp;nbsp;; que seul un fourreau par tranchée a été mis à sa disposition&amp;nbsp;; que ce fourreau ne peut être regardé comme confié par le SDEG 16 à France Télécom pour remplir une mission d’intérêt général alors qu’il est destiné à être exploité commercialement par la société&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, les dépenses en cause ne correspondaient pas au cas visé par le tribunal administratif, c’est-à-dire à la situation prévue au b) de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;; qu’en conséquence, le tribunal administratif ne pouvait pas juger sur le fondement de ces dispositions que l’ensemble des investissements était éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales applicables en l’espèce&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d’investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée&amp;nbsp;: / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les dispositions précitées de l’article R. 1615-2 ne faisaient pas obstacle à ce que l’ensemble des dépenses en cause soit éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l’usage par France Télécom des installations présenterait un caractère accessoire au regard des activités exercées par le SDEG 16, France Télécom n’étant affectataire que d’une partie des fourreaux souterrains et que les installations réalisées par le SDEG 16 constitueraient une unité indivisible qui ne serait que partiellement utilisée pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée&amp;nbsp;; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, sur les six fourreaux mis en place par le SDEG 16, un seul était à disposition de France Télécom qui doit en assurer l’entretien&amp;nbsp;; que dans ces conditions, les installations en cause doivent être regardées comme divisibles et l’usage qui en est fait par France Télécom ne peut être estimé accessoire puisqu’à la date de l’arrêté préfectoral, seule France Télécom utilisait ces installations&amp;nbsp;; que c’est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l’article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obstacle à ce que l’ensemble des dépenses puisse bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour les motifs susexposés, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2010 et la décision de rejet du recours gracieux du SDEG 16 en tant qu’ils refusent à ce dernier le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour ses dépenses d’un montant de 800 599,12 euros relatives aux installations de communications électroniques&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le SDEG 16 devant le tribunal administratif et devant la cour&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, selon l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, «&amp;nbsp;destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement&amp;nbsp;» ; qu’en vertu de ces dispositions, l’éligibilité de dépenses à ce fonds est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l’ouvrage et à l’intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les dépenses pour lesquelles le SDEG 16 a demandé à bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée concernent la réalisation d’installations comprenant les tranchées, les fourreaux qui permettent le passage des câbles et qui sont placés au fond de la tranchée, les chambres de tirage qui sont des équipements souterrains en béton qui permettent de tirer des câbles&amp;nbsp;; qu’il est constant que ces travaux et installations ont été payés par le SDEG 16 et que ce dernier en reste propriétaire&amp;nbsp;; que toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, un des fourreaux est mis à disposition de France Télécom gratuitement pour qu’il exploite commercialement un câble&amp;nbsp;; que cette exploitation constitue une prestation de service soumise à la taxe à la valeur ajoutée par application des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts puisqu’il s’agit de prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti et agissant en tant que tel&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, des immobilisations réalisées par le SDEG 16, seules pouvaient être exclues du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant au fourreau confié à France Télécom ainsi qu’une partie des autres immobilisations sans lesquelles un fourreau n’aurait pas pu être mis à sa disposition&amp;nbsp;; que, par suite, c’est à tort que par l’arrêté attaqué le préfet de la Charente a estimé que l’ensemble des dépenses relatives à l’enfouissement des réseaux de communication électroniques n’était pas éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée&amp;nbsp;; que cet arrêté et le rejet du recours gracieux doivent donc être annulés en tant qu’ils excluent des dépenses éligibles la partie des dépenses qui n’est pas relative au fourreau mis à la disposition de France Télécom&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le SDEG 16 a posé six fourreaux par opération d’enfouissement réalisée&amp;nbsp;; que sur ces six fourreaux un seul est utilisé par France Télécom&amp;nbsp;; que dès lors que le montant total des dépenses d’investissement correspondant à la réalisation des six fourreaux en cause est de 800 599,12 euros, la somme éligible à prendre en compte au titre des cinq fourreaux non utilisés par France télécom est de 667 165,93 euros correspondant aux 5/6ème du total de ces dépenses&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que, compte tenu de l’application à la somme de 667 165,93 euros du taux non contesté de 15,482 %, le montant de la compensation due au SDEG 16 est de 103 290,63 euros&amp;nbsp;; que le présent arrêt implique pour son exécution qu’il soit enjoint au préfet de la Charente, sur le fondement de l’article L. 911 du code de justice administrative, de verser au SDEG 16 cette somme de 103 290,63 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant qu’aux termes de l’article 1153-1 du code civil&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…)&amp;nbsp;» ; que le présent arrêt, qui annule l’arrêté préfectoral en tant qu’il refuse de considérer comme éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée la somme de 667 165,93 euros, ne constitue pas une condamnation à une indemnité au sens des dispositions de l’article 1153-1 du code civil&amp;nbsp;; que, par suite, le SDEG 16 ne peut prétendre au bénéfice d’intérêts légaux sur la somme de 103 290,63 euros correspondant à la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme de 667 165,93 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales n’est fondé à demander l’annulation du jugement qu’en tant qu’il a retenu comme éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l’ensemble des dépenses invoquées par le SDEG 16 et a enjoint au préfet de la Charente de verser au SDEG la somme de 123 948,76 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDEG 16 et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: L’arrêté du préfet de la Charente du 21 janvier 2010 relatif à l’attribution au SDEG 16 du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de ce syndicat du 23 mars 2010 sont annulés en tant qu’ils refusent à ce dernier le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour des dépenses de 667 165,93 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Il est enjoint au préfet de la Charente de verser au SDEG 16 la somme de 103 290,63 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 février 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5&amp;nbsp;: L’Etat versera au SDEG 16 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Aides départementales aux communes rurales et à leurs groupement en matière d’eau et d’assainissement - Atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, au principe d’égalité des usagers devant le service public et au principe de li</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/03/04/Aides-d%C3%A9partementales-aux-communes-rurales-et-%C3%A0-leurs-groupement-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99eau-et-d%E2%80%99assainissement-Atteinte-au-principe-de-libre-administration-des-collectivit%C3%A9s-locales%2C-au-principe-d%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-des-usagers-devant-le-service-public-et-au-princ</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:fc011baa0cecf4f340093f35c604fe06</guid>
        <pubDate>Tue, 04 Mar 2014 08:32:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Par deux délibérations du 7 novembre 2008, le conseil général des Landes a décidé du montant des aides départementales susceptibles d’être allouées aux communes rurales et à leurs groupements gérant leur service d’alimentation en eau et d’assainissement en régie pour la réalisation des études et travaux portant, pour l’une, sur l’alimentation en eau potable avec un taux d’intervention compris entre 15 à 25 % et, pour l’autre, sur les études et travaux en matière d’assainissement collectif avec un taux d’intervention compris entre 20 et 25 % selon que les collectivités concernées ont une population inférieure ou supérieure à 2 000 habitants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour a considéré que ces délibérations, qui ont pour but d’inciter les communes rurales et leurs groupements à exploiter leurs services d’eau et d’assainissement en régie en vue de faire bénéficier les usagers de ces services de tarifs moins élevés que ceux pratiqués par les mêmes services exploités par voie d’affermage, répondent à l’intérêt général et ne portent pas atteinte au principe de libre administration des communes et de leurs groupements tels que définis par les articles L. 1111-4 et L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, pas plus qu’elles ne sont de nature à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leur réseau par les collectivités bénéficiaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Si les collectivités territoriales doivent entièrement financer les investissements relatifs aux réseaux qu’elles exploitent en régie, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, pour les réseaux affermés, le fermier participe à ce financement, de sorte que ces collectivités ne sont pas placées dans la même situation au regard du coût de leurs investissements selon que le service des eaux ou celui de l’assainissement est affermé ou exploité en régie. Dès lors, en se fondant sur le critère du mode de gestion du service d’eau et d’assainissement des communes pour moduler les subventions attribuées à ces dernières, le département des Landes n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir de détermination des modalités du régime d’aides auquel il avait décidé d’affecter une part des ressources de son budget, méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques ni commis d’erreur de droit. Enfin, dès lors que les délibérations contestées n’entravent pas la liberté des communes et de leurs groupements de choisir le mode de gestion de leurs réseaux, elles ne peuvent être regardées comme portant atteinte au libre exercice de l’activité professionnelle des sociétés fermières.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX02263 – 6ème chambre - 3 mars 2014 - Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) Cf.  Conseil d'Etat Ass.12 décembre 2003, n° 236442, Département des Landes, A, p. 502&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;Conseil constitutionnel  décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011&lt;/pre&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 août 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E), dont le siège social est situé 48 rue de la Bienfaisance à Paris (75008), représentée par son président en exercice, par Me Savoie, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La fédération professionnelle des entreprises de l’eau demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0900028 du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 7 novembre 2008 du conseil général des Landes accordant des aides à l’alimentation en eau potable et des aides à l’assainissement aux seules communes rurales et aux groupements gérant les services publics de l’eau et de l’assainissement en régie directe&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler ces délibérations&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que la fédération professionnelle des entreprises de l’eau fait appel du jugement du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 7 novembre 2008 du conseil général des Landes accordant des aides à l’alimentation en eau potable et des aides à l’assainissement aux seules communes rurales et aux groupements gérant les services publics de l’eau et de l’assainissement en régie directe&amp;nbsp;; que le département des Landes conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation de l’article 1er de ce même jugement en tant qu’il a annulé les délibérations précitées du 7 novembre 2008 en ce qu’elles excluent du régime des aides départementales les communes rurales et les groupements de communes ne gérant que partiellement en régie leurs services de l’eau et de l’assainissement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Landes&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article 15 des statuts de la fédération professionnelle des entreprises de l’eau&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La Chambre syndicale (…) autorise toutes actions judiciaires, tous traités, transactions et compromis…/ En outre, elle peut déléguer les pouvoirs qu’elle juge convenable, soit à une, soit à plusieurs personnes, membres ou non de la Chambre syndicale, pour l’exécution de ses décisions et pour l’administration courante (…)&amp;nbsp;» ; que l’article 16 des mêmes statuts stipule que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le président représente la fédération professionnelle des entreprises de l’eau en toutes circonstances et notamment en justice… / Il exerce, au nom de la Chambre syndicale, les pouvoirs qui lui ont été délégués. Si nécessaire, il justifie à l’égard des tiers de ces pouvoirs par un extrait de délibération de la Chambre syndicale certifié conforme par deux membres du bureau (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que l’assemblée générale de la fédération professionnelle des entreprises de l’eau a, le 4 juillet 2012, décidé d’engager cette fédération «&amp;nbsp;à contester, par toutes voies, auprès de toutes les autorités ou devant toute juridiction compétente, toute décision qui comporterait un caractère discriminatoire vis-à-vis de ses adhérents. En conséquence l’assemblée générale autorise le président de la PF2E à engager toute action et toute procédure devant les juridictions administratives compétentes aux fins de retrait ou d’annulation de ce type de décision.&amp;nbsp;» ; que la présente requête tend à l’annulation de deux délibérations du 7 novembre 2008 du conseil général des Landes fixant un régime d’aides à des communes landaises désireuses de prendre en régie les services publics d’eau potable et d’assainissement, et que la fédération professionnelle des entreprises de l’eau estime discriminatoire à l’égard des entreprises de l’eau qui ne bénéficient pas de telles aides et des usagers de ces services publics&amp;nbsp;; que le président de la fédération professionnelle des entreprises de l’eau étant habilité par la délibération précitée du 4 juillet 2012 de l’assemblée générale de cette fédération à engager cette action judiciaire, la fin de non recevoir opposée par le département des Landes et tirée du défaut de qualité à agir du président de la fédération requérante doit être écartée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions d’appel principal&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que les deux délibérations du 7 novembre 2008 sont relatives aux aides départementales susceptibles d’être allouées aux communes rurales et à leurs groupements gérant leur service d’alimentation en eau et d’assainissement en régie pour la réalisation des études et travaux portant, pour l’une, sur l’alimentation en eau potable avec un taux d’intervention compris entre 15 à 25 % et, pour l’autre, sur les études et travaux en matière d’assainissement collectif avec un taux d’intervention compris entre 20 et 25 % selon que les communes concernées ont une population inférieure ou supérieure à 2 000 habitants&amp;nbsp;; que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ces délibérations présentent un caractère réglementaire et ne sont, par suite, pas soumises à l’obligation de motivation&amp;nbsp;; que, dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la Constitution&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. (…) Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. (…)&amp;nbsp;» ; que l’article L. 3232 1 de ce même code dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le département établit un programme d’aide à l’équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes. (…)&amp;nbsp;» ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 3233-1 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien dans l’exercice de leurs compétences&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que par sa décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que l’interdiction de la modulation des subventions selon le mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les article 72 et 72-2 de la Constitution&amp;nbsp;; qu’ainsi, les délibérations litigieuses, qui ont pour but d’inciter les communes rurales et leurs groupements à exploiter leurs services d’eau et d’assainissement en régie en vue de faire bénéficier les usagers de ces services de tarifs moins élevés que ceux pratiqués par les mêmes services exploités par voie d’affermage, ne portent pas par elles-mêmes atteinte au principe de libre administration des communes et de leurs groupements&amp;nbsp;; que les taux d’intervention financière du département des Landes désormais applicables aux montants des études et des travaux d’adduction d’eau potable et des études et des travaux d’assainissement collectif en fonction de la nature du service considéré et de celle des travaux subventionnés, ne méconnaissent pas davantage les dispositions précitées des articles L. 1111-4 et L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil général des Landes s’est déterminé notamment au vu d’une étude élaborée, en décembre 2003, par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt des Landes, selon laquelle les tarifs pratiqués par les services publics dont la gestion est affermée sont très sensiblement supérieurs à ceux des services gérés en régie&amp;nbsp;; que la pertinence de cette étude, qui met en évidence la réalité d’écarts significatifs entre les tarifs pratiqués par les régies et les tarifs pratiqués par les fermiers, n’est pas utilement contestée&amp;nbsp;; que la différence des prestations accomplies par les régies et par les fermiers n’est pas de nature à priver de signification la comparaison entre les tarifs pratiqués&amp;nbsp;; qu’en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, pour les réseaux affermés, le fermier participe à ce financement&amp;nbsp;; que, dès lors, la double constatation d’un écart de prix sensible entre les tarifs d’eau potable et d’assainissement des communes et de leurs groupements selon que les services sont exploités en régie ou en fermage, et de la possibilité pour les sociétés fermières d’aider financièrement les communes dans leurs investissements, n’est pas entachée d’inexactitude matérielle&amp;nbsp;; que si la fédération requérante soutient que les délibérations contestées auraient pour effet d’aggraver les différences entre les usagers de ces services publics, il ressort des pièces du dossier que l’intérêt des usagers a été dans son ensemble pris en compte par le conseil général&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que les délibérations contestées retiennent une modulation des subventions comprise entre 15 et 25 % du coût des études et travaux pour l’alimentation en eau potable et, en matière d’investissement collectif, entre 20 et 25 % selon que les communes rurales concernées ont une population inférieure ou supérieure à 2 000 habitants&amp;nbsp;; que, s’agissant de l’alimentation en eau potable, des postes de dépenses très importants comme les travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau et les travaux de renouvellement et d’extension des réseaux ne sont désormais plus éligibles aux aides départementales&amp;nbsp;; que le montant subventionnable hors taxes est plafonné à 5 000 euros par ouvrage pour les études de réhabilitation de forage et à 15 000 euros par ouvrage pour les travaux de réhabilitation de forage&amp;nbsp;; que le montant subventionnable hors taxes au mètre linéaire pour les canalisations est également plafonné&amp;nbsp;; que, s’agissant de l’assainissement collectif, le montant subventionnable hors taxes relatif aux extensions de réseaux de desserte est plafonné à 7 500 euros par branchement individuel dans les communes de moins de 2 000 habitants et à 6 500 euros par branchement individuel pour les communes ayant une population égale ou supérieure à 2 000 habitants&amp;nbsp;; que le montant subventionnable des ouvrages de traitement des eaux est également plafonné selon la capacité des ouvrages créés&amp;nbsp;; que la réhabilitation et les mises en séparatif de réseaux ne sont plus éligibles au régime des aides départementales&amp;nbsp;; qu’ainsi, ces modulations ne sont pas disproportionnées par rapport à la différence de situation résultant de l’exploitation en régie ou de l’affermage de tels services et ne sont pas, en l’espèce, de nature à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leur réseau par les collectivités bénéficiaires&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que les délibérations contestées n’ont pas pour objet la tarification des services publics de l’eau et de l’assainissement collectif, mais seulement la fixation du niveau d’intervention financière du département des Landes pour les études et les travaux d’investissement sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif&amp;nbsp;; que ce régime d’aides n’est applicable qu’aux seules communes rurales et à leurs groupements propriétaires de ces réseaux concernés par l’une ou l’autre de ces délibérations&amp;nbsp;; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité des usagers devant le service public et du principe d’égalité entre les exploitations en régie et les délégataires des services publics de l’eau et de l’assainissement et celui tiré de ce que ce régime d’aides départementales fausserait le prix de l’eau doivent être écartés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant que si les collectivités territoriales doivent entièrement financer les investissements relatifs aux réseaux qu’elles exploitent en régie, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, pour les réseaux affermés, le fermier participe à ce financement&amp;nbsp;; qu’ainsi, ces collectivités ne sont pas placées dans la même situation au regard du coût de leurs investissements selon que le service des eaux ou celui de l’assainissement est affermé ou exploité en régie&amp;nbsp;; que, par suite, en se fondant sur le critère du mode de gestion du service d’eau et d’assainissement des communes pour moduler les subventions attribuées à ces dernières, le département des Landes n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir de détermination des modalités du régime d’aides auquel il avait décidé d’affecter une part des ressources de son budget, méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques ni commis d’erreur de droit&amp;nbsp;; qu’en se bornant à soutenir que depuis une dizaine d’années, 60 % environ des communes rurales landaises dont le contrat de délégation arrivait à expiration auraient, du seul fait de l’existence du régime des aides départementales, décidé de revenir à un mode de gestion en régie directe et que ce taux de retour à un mode de gestion directe ne serait, selon elle, que de quelques pourcents à l’échelon national, la fédération requérante n’établit ni la réalité de cette mutation ni surtout le lien de cause à effet entre elle et l’intervention des délibérations contestées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les délibérations contestées n’entravent pas la liberté des communes et de leurs groupements de choisir le mode de gestion de leurs réseaux, elles ne peuvent être regardées comme portant atteinte au libre exercice de l’activité professionnelle des sociétés fermières&amp;nbsp;; qu’ainsi, le département des Landes n’a ni méconnu le principe d’égale concurrence entre les opérateurs publics, tel que le syndicat mixte départemental d’équipement des communes des Landes (SYDEC), et les opérateurs privés, qu’il s’agisse d’un grand groupe ou d’une petite ou moyenne entreprise, intervenant sur les marchés de l’eau et de l’assainissement collectif, ni introduit une distorsion des règles de concurrence nationales et communautaires qui ne serait pas justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fédération professionnelle des entreprises de l’eau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 7 novembre 2008 du conseil général des Landes&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions d’appel incident&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant que pour annuler les délibérations contestées en tant qu’elles excluent du régime des aides départementales les communes et les groupements qui gèrent en régie une partie seulement de leurs services d’eau potable et d’assainissement collectif, les premiers juges ont, après avoir rappelé que l'institution de différences de traitement entre les communes bénéficiaires de l’aide départementale est subordonnée à l'existence soit de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, soit de nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet de ladite subvention qui auraient commandé une telle discrimination, considéré qu'il n’existerait pas une différence de situation justifiant une différence de traitement entre les communes gérant en régie directe l’ensemble des services d’eau et d’assainissement et celles qui gèrent en régie une partie seulement de ces services et que, dès l’instant où le motif de la discrimination réside dans la nécessité de compenser les désavantages subis par les régies pour le financement de leurs investissements, aucune raison objective ne justifierait que ce désavantage disparaisse au simple motif qu’une autre partie du service fait l’objet d’une gestion déléguée, le département des Landes n’alléguant pas, en particulier, qu’une mutualisation inter services existerait, pour ces communes, en ce qui concerne le financement des investissements&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant, toutefois, qu’il ne résulte d’aucune des dispositions des deux délibérations contestées que les communes et leurs groupements qui gèrent en régie directe une partie seulement de leurs services d’eau et d’assainissement ne seraient pas susceptibles de bénéficier des aides départementales pour leurs investissements liés à la partie qu’ils exploitent en régie&amp;nbsp;; qu’au demeurant, le département des Landes soutient, sans être sérieusement contredit, que l’hypothèse d’une commune ou d’un groupement de communes ne gérant qu’une partie ou un secteur géographique du service public de l’eau potable ou de l’assainissement en régie et l’autre partie en recourant à une délégation de service public n’existe pas dans ce département&amp;nbsp;; que, par suite, les délibérations contestées ne comportent aucune rupture du principe d’égalité de traitement des communes et de leurs groupements&amp;nbsp;; que, dès lors, le département des Landes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit au moyen tiré de ce que les délibérations contestées méconnaîtraient le principe d’égalité en ce qu’elles instaureraient une discrimination illégale entre, d’une part, les communes qui gèrent en régie directe l’ensemble des services d’eau potable ou des services d’assainissement et, d’autre part, les communes qui ne gèrent en régie directe qu’une partie de ces services&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Landes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fédération professionnelle des entreprises de l’eau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la fédération professionnelle des entreprises de l’eau une somme de 3 000 euros à verser au département des Landes sur le fondement des mêmes dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: L’article 1er du jugement n° 0900028 du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La requête de la fédération professionnelle des entreprises de l’eau est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La fédération professionnelle des entreprises de l’eau versera au département des Landes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions du département des Landes est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Langues régionales – Promotion de la langue béarnaise, gasconne et occitane par le département des Pyrénées-Atlantiques – Emploi de la graphie classique dans les actes du département – Absence de violation de la loi</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/11/05/Langues-r%C3%A9gionales-%E2%80%93-Promotion-de-la-langue-b%C3%A9arnaise%2C-gasconne-et-occitane-par-le-d%C3%A9partement-des-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques-%E2%80%93-Emploi-de-la-graphie-classique-dans-les-actes-du-d%C3%A9partement-%E2%80%93-Absence-de-violation-de-la-loi</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:5cf9fc451076afe5f21d6f04439f1544</guid>
        <pubDate>Tue, 05 Nov 2013 17:11:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte tant des dispositions de l’article 75-1 de la Constitution en vertu desquelles «&amp;nbsp;Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », que des travaux parlementaires ayant présidé à l’adoption de l’article 40 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dont cet article est issu, que le pouvoir constituant n’a, comme l’a relevé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, pas entendu créer un droit ou une liberté que la Constitution garantit. La méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être utilement invoquée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une  délibération d’un conseil général décidant «&amp;nbsp;d’employer la graphie classique dans tous les actes écrits&amp;nbsp;» émanant de lui. Ce faisant, le département n’a entendu ni exclure le français au profit de la graphie classique du béarnais/gascon/occitan dans la rédaction des actes émis dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage publique du schéma d’aménagement linguistique, ni imposer l’emploi de cette langue et de la forme écrite ainsi choisie à l’ensemble des collectivités publiques partenaires de cette politique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour a estimé qu’il n’était pas établi que le choix, par la collectivité départementale, de la graphie classique ne serait pas cohérent avec la façon dont l’éducation nationale enseigne l’écriture du béarnais/gascon/occitan dans tous les établissements scolaires et parascolaires du département, ni que le choix de cette graphie correspondant à la langue occitane serait susceptible d’entraîner des répercussions sur l’enseignement des langues régionales gasconne et béarnaise dans ce département. Il n’était pas davantage établi que la délibération contestée en tant qu’elle promeut la graphie classique au détriment de la graphie moderne serait contraire au principe d’égalité des usagers devant le service public départemental ou aurait pour effet de porter atteinte au principe de neutralité de l’action départementale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX01701 – 6ème chambre – 28 octobre 2013 – Institut Béarnais et Gascon&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 juillet 2012, et régularisée par courrier le 4 juillet suivant, présentée pour l’Institut béarnais et gascon, association dont le siège est situé à la MJC du Laü, 81 avenue du Loup à Pau (64010 Cedex), représenté par son président, par Me Etchegaray, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’Institut béarnais et gascon demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1001305 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux présenté le 3 mars 2010 tendant au retrait de la délibération du conseil général du 17 décembre 2009 en tant qu’il a «&amp;nbsp;décidé d’employer la graphie classique dans tous les actes du département des Pyrénées Atlantiques en cohérence avec la façon dont l’Education nationale enseigne l’écriture du béarnais/gascon/occitan dans tous les établissements scolaires et périscolaires&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cette délibération&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Vu la Constitution&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’éducation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;1. Considérant que par une délibération du 23 juin 2005, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a approuvé l’avant-projet «&amp;nbsp;Initiativa&amp;nbsp;» pour promouvoir la langue béarnaise, gasconne et occitane dans le département des Pyrénées-Atlantiques par l’élaboration d’un schéma d’aménagement linguistique mis en œuvre par une maîtrise d’ouvrage publique réunissant l’Etat, la région Aquitaine et des communautés de communes ayant choisi cette compétence&amp;nbsp;; que, par une délibération du 17 décembre 2009, le conseil général de ce département a prévu que «&amp;nbsp;dans ce cadre, il est décidé d’employer la graphie classique dans tous les actes écrits émanant du département des Pyrénées-Atlantiques, en cohérence avec la façon dont l’Education Nationale enseigne l’écriture du béarnais/gascon/occitan dans tous les établissements scolaires et parascolaires.&amp;nbsp;» ; que l’association dénommée «&amp;nbsp;Institut béarnais et gascon&amp;nbsp;» fait appel du jugement du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux du 3 mars 2010 tendant au retrait de cette délibération du conseil général du 17 décembre 2009&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’il résulte tant des dispositions de l’article 75-1 de la Constitution en vertu desquelles «&amp;nbsp;Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », que des travaux parlementaires ayant présidé à l’adoption de l’article 40 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dont cet article est issu, que le pouvoir constituant n’a, comme l’a relevé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, pas entendu créer un droit ou une liberté que la Constitution garantit&amp;nbsp;; que la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être utilement invoquée par l’institut requérant à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération contestée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La langue de la République est le français. (…).&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. (…).&amp;nbsp;» ; que selon l’article 21 de la même loi&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.&amp;nbsp;» ; que si ces dispositions, en vertu desquelles l’usage du français s’impose, sous réserve de certaines exceptions, aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ainsi que dans les relations entre les particuliers et les administrations et services publics, n’ont pas pour objet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée, elles ne peuvent cependant être utilement invoquées par l’institut requérant à l’effet de se prévaloir d’un droit à la prévalence d’une graphie quelconque du béarnais/gascon&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que si, par la délibération contestée, le département des Pyrénées Atlantiques a décidé «&amp;nbsp;d’employer la graphie classique dans tous les actes écrits&amp;nbsp;» émanant de lui, il n’a ainsi, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, entendu ni exclure le français au profit de la graphie classique du béarnais/gascon/occitan dans la rédaction des actes émis dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage publique du schéma d’aménagement linguistique désigné sous le vocable «&amp;nbsp;Initiativa », ni imposer l’emploi de cette langue et de la forme écrite ainsi choisie à l’ensemble des collectivités publiques partenaires de cette politique publique&amp;nbsp;; qu’ainsi la délibération litigieuse n’est pas contraire aux dispositions précitées de l’article 2 de la Constitution et des articles 1er et 21 de la loi du 4 août 1994&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 51 de cette même charte «&amp;nbsp;1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…)&amp;nbsp;» ; que la délibération contestée ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 22 de la Charte est inopérant&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant enfin que l’institut requérant n’établit ni que le choix, par la collectivité départementale, de la graphie classique ne serait pas cohérent avec la façon dont l’éducation nationale enseigne l’écriture du béarnais/gascon/occitan dans tous les établissements scolaires et parascolaires du département des Pyrénées-Atlantiques, ni que le choix de cette graphie correspondant, selon l’institut requérant, à la langue occitane serait susceptible d’entraîner des répercussions sur l’enseignement des langues régionales gasconne et béarnaise dans ce département&amp;nbsp;; qu’il n’est pas davantage établi que la délibération contestée en tant qu’elle promeut la graphie classique au détriment de la graphie moderne serait contraire au principe d’égalité des usagers devant le service public départemental ou aurait pour effet de porter atteinte au principe de neutralité de l’action départementale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Institut béarnais et gascon n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées Atlantiques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Institut béarnais et gascon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’institut requérant la somme que le département des Pyrénées-Atlantiques demande sur le fondement des mêmes dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de l’Institut béarnais et gascon est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Droit d’expression des élus - Refus de publication dans le bulletin municipal d’un article émanant d’élus de l’opposition - Limite des pouvoirs du maire en qualité de directeur de publication</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/10/07/Droit-d%E2%80%99expression-des-%C3%A9lus-Refus-de-publication-dans-le-bulletin-municipal-d%E2%80%99un-article-%C3%A9manant-d%E2%80%99%C3%A9lus-de-l%E2%80%99opposition-Limite-des-pouvoirs-du-maire-en-qualit%C3%A9-de-directeur-de-publication</link>
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        <pubDate>Mon, 07 Oct 2013 14:52:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui.
En l’espèce, l’article dont la publication a été refusée, intitulé «&amp;nbsp;Mensonges et vérités&amp;nbsp;» émanait d’un groupe d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire. Bien que le contenu de cet article était rédigé sur un  ton volontairement polémique et accusateur, et comportait des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, la cour a estimé qu’il ne pouvait être regardé dans le contexte dans lequel il avait été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX02449, 12BX02464 - 6ème chambre - 30 septembre 2013 - Commune de la Plaine des Palmistes&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu I°), sous le n°12BX02449, la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par son maire en exercice à Hôtel de ville, 230 rue de la République, La Plaine des Palmistes (97431) (La Réunion)&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0901044 du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu’il a, sur la demande du groupe minoritaire des élus de la Plaine des Palmistes, représenté par M. B ==, annulé la décision du maire portant refus de publier un article des élus de l’opposition intitulé «&amp;nbsp;Mensonges ou vérité&amp;nbsp;» dans le bulletin municipal «&amp;nbsp;Le Goyavier&amp;nbsp;» du mois de juin 2009 et lui a enjoint de faire publier dans ce bulletin l’article refusé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande d’annulation et d’injonction présentée par les élus du groupe minoritaire de la Plaine des Palmistes&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de ces élus une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Vu les autres pièces des dossiers&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2013:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Rey-Gabriac, rapporteur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant le maire de la commune de la Plaine des Palmistes a refusé de publier dans le bulletin municipal du mois de juin 2009 un article émanant des élus n’appartenant pas à la majorité municipale&amp;nbsp;; que par un jugement du 20 juin 2012 le tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la demande de M. B== et des autres élus appartenant au groupe d’opposition, annulé cette décision du maire, enjoint à celui-ci de faire publier l’article refusé dans le bulletin municipal et rejeté le surplus des conclusions de la demande&amp;nbsp;; que par une requête enregistrée sous le n° 12BX02449, la commune de la Plaine des Palmistes fait appel de ce jugement en tant qu’il annule la décision du maire et ordonne la publication de l’article incriminé&amp;nbsp;; que par une requête séparée enregistrée sous le n° 12BX02464, elle demande qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. (…). / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’article intitulé «&amp;nbsp;Mensonges et vérités », que le maire de la commune de la Plaine des Palmistes a refusé de publier dans le bulletin municipal du mois de juin 2009, émanait d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité, et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire&amp;nbsp;; que si le contenu de cet article est rédigé sur un ton volontairement polémique et accusateur, et comporte des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, il ne saurait pour autant être regardé dans le contexte dans lequel il a été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ni davantage comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis, a, sur la demande de M. B== et autres, annulé la décision du maire de refuser de publier l’article en litige dans le bulletin municipal et lui a enjoint de procéder à cette publication&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin de sursis à exécution&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la commune de la Plaine des Palmistes tendant à réformation du jugement du 20 juin 2012&amp;nbsp;; que, par suite, la requête de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement est devenue sans objet&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B== et autres les sommes que la commune de la Plaine des Palmistes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme que M. B== et autres demandent sur le fondement des mêmes dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de la Plaine des Palmistes dans la requête n° 12BX02464.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La requête n° 12BX02449 présentée par la commune de la Plaine des Palmistes, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de la requête n° 12BX02164 et les conclusions présentées sur le même fondement par M. B== et autres sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Droit d’expression des élus - Refus de publication dans le bulletin municipal d’un article émanant d’élus de l’opposition - Limite des pouvoirs du maire en qualité de directeur de publication</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/09/30/Droit-d%E2%80%99expression-des-%C3%A9lus-Refus-de-publication-dans-le-bulletin-municipal-d%E2%80%99un-article-%C3%A9manant-d%E2%80%99%C3%A9lus-de-l%E2%80%99opposition-Limite-des-pouvoirs-du-maire-en-qualit%C3%A9-de-directeur-de-publication</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:e4f7fe74c3dbfea086fbd19b5ac599c9</guid>
        <pubDate>Mon, 30 Sep 2013 17:28:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui.
En l’espèce, l’article dont la publication a été refusée, intitulé «&amp;nbsp;Mensonges et vérités&amp;nbsp;» émanait d’un groupe d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire. Bien que le contenu de cet article était rédigé sur un  ton volontairement polémique et accusateur, et comportait des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, la cour a estimé qu’il ne pouvait être regardé dans le contexte dans lequel il avait été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX02449 - 6ème chambre - 30 septembre 2013 - Commune de la Plaine des Palmistes&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu I°), sous le n°12BX02449, la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par son maire en exercice à Hôtel de ville, 230 rue de la République, La Plaine des Palmistes (97431) (La Réunion)&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0901044 du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu’il a, sur la demande du groupe minoritaire des élus de la Plaine des Palmistes, représenté par M. Marc Luc Boyer, annulé la décision du maire portant refus de publier un article des élus de l’opposition intitulé «&amp;nbsp;Mensonges ou vérité&amp;nbsp;» dans le bulletin municipal «&amp;nbsp;Le Goyavier&amp;nbsp;» du mois de juin 2009 et lui a enjoint de faire publier dans ce bulletin l’article refusé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande d’annulation et d’injonction présentée par les élus du groupe minoritaire de la Plaine des Palmistes&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de ces élus une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu II°), sous le n° 12BX02464, la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par son maire en exercice à l’Hôtel de ville, 230 rue de la République, La Plaine des Palmistes (97430) (La Réunion)&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901044 du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu’il a, sur la demande du groupe minoritaire des élus de la Plaine des Palmistes, représenté par M. Marc Luc Boyer, annulé la décision du maire portant refus de publier un article des élus de l’opposition intitulé «&amp;nbsp;Mensonges ou vérité&amp;nbsp;» dans le bulletin municipal «&amp;nbsp;Le Goyavier&amp;nbsp;» du mois de juin 2009 et lui a enjoint de faire publier dans ce bulletin l’article refusé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge des élus du groupe minoritaire de la Plaine des Palmistes une la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;A l’appui des ses conclusions, la commune de la Plaine des Palmistes soulèvent les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus dans l’instance n° 12BX02449&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces des dossiers&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2013:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Rey-Gabriac, rapporteur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant le maire de la commune de la Plaine des Palmistes a refusé de publier dans le bulletin municipal du mois de juin 2009 un article émanant des élus n’appartenant pas à la majorité municipale&amp;nbsp;; que par un jugement du 20 juin 2012 le tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la demande de M. Boyer et des autres élus appartenant au groupe d’opposition, annulé cette décision du maire, enjoint à celui-ci de faire publier l’article refusé dans le bulletin municipal et rejeté le surplus des conclusions de la demande&amp;nbsp;; que par une requête enregistrée sous le n° 12BX02449, la commune de la Plaine des Palmistes fait appel de ce jugement en tant qu’il annule la décision du maire et ordonne la publication de l’article incriminé&amp;nbsp;; que par une requête séparée enregistrée sous le n° 12BX02464, elle demande qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. (…). / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’article intitulé «&amp;nbsp;Mensonges et vérités », que le maire de la commune de la Plaine des Palmistes a refusé de publier dans le bulletin municipal du mois de juin 2009, émanait d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité, et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire&amp;nbsp;; que si le contenu de cet article est rédigé sur un ton volontairement polémique et accusateur, et comporte des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, il ne saurait pour autant être regardé dans le contexte dans lequel il a été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ni davantage comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis, a, sur la demande de M. Boyer et autres, annulé la décision du maire de refuser de publier l’article en litige dans le bulletin municipal et lui a enjoint de procéder à cette publication&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin de sursis à exécution&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la commune de la Plaine des Palmistes tendant à réformation du jugement du 20 juin 2012&amp;nbsp;; que, par suite, la requête de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement est devenue sans objet&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. Boyer et autres les sommes que la commune de la Plaine des Palmistes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme que M. Boyer et autres demandent sur le fondement des mêmes dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de la Plaine des Palmistes dans la requête n° 12BX02464.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La requête n° 12BX02449 présentée par la commune de la Plaine des Palmistes, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de la requête n° 12BX02164 et les conclusions présentées sur le même fondement par M. Boyer et autres sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contrat d’agglomération signé par une communauté d’agglomération et un département - Responsabilité contractuelle du département en raison de la rupture unilatérale des obligations nées de ce contrat</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/08/07/Contrat-d%E2%80%99agglom%C3%A9ration-sign%C3%A9-par-une-communaut%C3%A9-d%E2%80%99agglom%C3%A9ration-et-un-d%C3%A9partement-Responsabilit%C3%A9-contractuelle-du-d%C3%A9partement-en-raison-de-la-rupture-unilat%C3%A9rale-des-obligations-n%C3%A9es-de-ce-contrat</link>
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        <pubDate>Tue, 16 Jul 2013 17:48:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Si le projet d’agglomération, défini à l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 qui ne fixe que des orientations et prévoit leur concrétisation par des conventions ultérieures, constitue une simple déclaration d’intention sans portée juridique, les contrats particuliers que constituent les contrats d’agglomération conclus pour la mise en œuvre du projet d’agglomération présentent, en revanche, le caractère de contrat susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle des contractants. En décidant unilatéralement de ne pas financer les études de l’espace public, place Prax Paris qui figuraient dans le programme d’actions du contrat d’agglomération de Montauban, le département de Lot-et-Garonne doit être regardé comme ayant modifié unilatéralement les modalités de ce contrat d’agglomération auquel il était partie, notamment celles relatives au financement des actions programmées. Ses co-contractants sont dès lors en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect, par le département, de ses obligations contractuelles même en l’absence de toute faute de ce dernier, dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX01432 - 2ème chambre - 16 juillet 2013 - Département de Tarn-et-Garonne.
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/12BX01432_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 3 juillet 2012, présentés pour le département de Tarn-et-Garonne par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le département de Tarn-et-Garonne demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler le jugement n° 0703791 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamné à verser à la communauté d'agglomération de Montauban - Trois Rivières la somme de 34 267,14 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montauban - Trois Rivières la somme de 6 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de Me Touchard, avocat de la communauté d'agglomération de Montauban - Trois rivières&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que la communauté de Montauban - Trois rivières, devenue la communauté d’agglomération du Grand Montauban, a conclu le 17 janvier 2004 avec l’Etat, la région Midi-Pyrénées et le département de Tarn-et-Garonne un contrat d’agglomération pour les années 2004 à 2006 destiné à la mise en œuvre des orientations stratégiques du projet d’agglomération&amp;nbsp;; que la fiche action n° 40 prévue dans le programme opérationnel de l’année 2004 annexé à ce contrat d’agglomération concernait les études pour l’aménagement de l’espace public, place Prax Paris, le maître d’ouvrage désigné étant la communauté d’agglomération Montauban - Trois rivières, le montant total hors taxe s’élevant à 1 100 000 euros dont 15 %, soit 165 000 euros, à la charge du département&amp;nbsp;; que le département ne lui ayant pas versé, à l’issue de la réalisation des études, la part de financement lui incombant, la communauté de Montauban - Trois rivières a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 228 447,51 euros&amp;nbsp;; que le département fait régulièrement appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel ce tribunal l’a condamné à verser à la communauté d’agglomération la somme de 34 267,14 euros&amp;nbsp;; que, par la voie de l’appel incident, la communauté d’agglomération réitère sa demande de première instance&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant, en premier lieu, que si le département soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire et qu’il n’avait pas été régulièrement averti du jour de l’audience, il ne fournit à l’appui de ces moyens, qu’il ne reprend au demeurant pas dans son mémoire complémentaire, aucune précision ni aucun élément permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé&amp;nbsp;; que les mentions du jugement, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, indiquent que les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;; que ces moyens doivent, par suite, être écartés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant, en second lieu, que le jugement répond au moyen tiré de ce que le refus de paiement opposé par le département formerait avec la délibération du conseil général du 14 décembre 2004 relative à la réaffectation des crédits initialement affectés au contrat d’agglomération une opération complexe&amp;nbsp;; qu’il est, par suite, suffisamment motivé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande de première instance&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par lettre du 12 avril 2007, la communauté de Montauban - Trois Rivières a demandé au département de Tarn-et-Garonne le versement des sommes qu’elle estimait lui être dues en application du contrat d’agglomération&amp;nbsp;; que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande a lié le contentieux&amp;nbsp;; que la demande de première instance, était, par suite, recevable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité contractuelle du département&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants (…), le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources (…) / Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique (…)/ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 3 du décret 2000-1248 du 21 décembre 2000&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le contrat particulier prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est élaboré conjointement avec l'Etat et la région ainsi que, le cas échéant, le département. / Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire, le contrat particulier est conclu entre, d'une part, l'Etat, la région et, le cas échéant, le département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une communauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que si le projet d’agglomération, qui ne fixe que des orientations et prévoit leur concrétisation par des conventions ultérieures, constitue une simple déclaration sans portée juridique, les contrats particuliers que constituent les contrats d’agglomération conclus pour la mise en œuvre du projet d’agglomération présentent, en revanche, le caractère de contrat susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle des contractants&amp;nbsp;; qu’en refusant unilatéralement de financer les études de l’espace public, place Prax Paris, le département de Tarn-et-Garonne doit être regardé comme n’ayant pas respecté les stipulations du contrat d’agglomération du 17 janvier 2004, notamment celles relatives au financement des actions programmées&amp;nbsp;; que son co-contractant est dès lors en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect, par le département de Tarn-et-Garonne, de ses obligations contractuelles même en l’absence de toute faute de ce dernier, dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que le contrat d’agglomération prévoit un dispositif de mise en œuvre et d’évaluation permettant d’associer l’ensemble des partenaires avec, notamment, la mise en place d’un comité régional de programmation des politiques territoriales qui a pour mission de favoriser la concertation et la cohérence des interventions techniques et financières des différents partenaires, et d’un comité technique qui a pour fonction de faire le point sur l’état d’avancement des dossiers et des demandes de subventions&amp;nbsp;; que si le département de Tarn-et-Garonne, pour faire échec à l’engagement de sa responsabilité, soutient que ces comités n’auraient pas été saisis du dossier de l’aménagement de l’espace public, place Prax Paris, les stipulations contractuelles relatives à ces comités ne prévoient pas qu’ils soient obligatoirement saisis préalablement à l’engagement des opérations mais se bornent à définir leurs missions et leurs objectifs et n’ont pas un caractère contraignant&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de ces deux comités préalablement à l’engagement des dépenses d’études en litige doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;8. Considérant que si les modalités d’interventions financières des différents partenaires et notamment celles du département de Tarn-et-Garonne sont mentionnées à la fin du contrat d’agglomération, cette mention constitue un simple rappel du fondement des engagements financiers souscrits et non, comme le soutient le département, une condition nécessaire et préalable à cet engagement&amp;nbsp;; qu’ainsi aucune stipulation contractuelle ne fait obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Montauban recherche la responsabilité contractuelle du département en raison du non respect, par ce dernier, de ses engagements financiers&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le préjudice&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que les premiers juges ont relevé que la somme de 213 000 euros qui correspondait au montant des engagements figurant dans le contrat d’agglomération que le département entendait ne plus honorer comportait, outre les 165 000 euros prévus pour les études de l’aménagement de l’espace public de la place Prax Paris, soit 15 % du montant total de 1 100 000, la somme de 48 000 euros correspondant à l’engagement, à raison de 20 %, du département dans une étude concernant un autre axe du contrat d’agglomération&amp;nbsp;: la modernisation des équipements de commerce et d’artisanat, Halle couverte Prax Paris&amp;nbsp;; que, toutefois, il résulte de l’instruction que la somme de 228 447,51 euros engagée par la communauté de communes et dont celle-ci demande à être indemnisée, ne concernait que l’étude de l’aménagement urbain de la place&amp;nbsp;; qu’ainsi le préjudice subi par la communauté de communes correspond, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, à la part de 15 % de ces dépenses contractuellement à la charge du département et qu’il n’a pas réglée, soit la somme de 34 267,14 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département de Tarn et Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamné à versé la somme de 34 267,14 euros à la communauté de communes de Montauban&amp;nbsp;; que cette dernière n’est pas fondée à demander que ladite somme soit réévaluée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Montauban, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de Tarn-et-Garonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le paiement à la communauté d’agglomération de Montauban de la somme de 1 500 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête du département de Tarn-et-Garonne est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le département de Tarn-et-Garonne versera la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération de Montauban en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Déféré suspension - Extension d’un périmètre d’un EPCI à fiscalité propre - Délibération d’un conseil municipal revenant sur un avis favorable - Acte susceptible d’être déféré alors même qu’il ne fait pas grief.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/04/26/Contr%C3%B4le-de-l%C3%A9galit%C3%A9-D%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9-suspension-Consultation-des-conseils-municipaux-concern%C3%A9s-par-un-projet-d%E2%80%99extension-d%E2%80%99un-p%C3%A9rim%C3%A8tre-d%E2%80%99un-EPCI-%C3%A0-fiscalit%C3%A9-propre-D%C3%A9lib%C3%A9ration-d%E2%80%99un-conseil-municipal-revenant-sur-un-avis-favorable-%C3%A9mis-dans-le-cadre-de</link>
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        <pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:25:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;La délibération par laquelle un conseil municipal, consulté dans le cadre de l’extension d’un périmètre d’une communauté d’agglomération en application de l’article 60 de la loi n° 2010 1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, revient, postérieurement au délai qui lui était imparti pour se prononcer, sur l’avis favorable qu’il avait précédemment exprimé, peut être déférée au tribunal administratif par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité sur le fondement de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), alors même que cette délibération, qui est sans effet sur l’avis initialement émis, ne constitue pas un acte faisant grief.
L’ordonnance juge implicitement que le préfet peut également assortir son recours d’une demande de suspension d’un tel acte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ordonnance 13BX00834 - Juge d’appel du déféré suspension - 26 avril 2013 - Commune de Terre-de-Haut&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rappr. S’agissant de la qualification de décision ne faisant pas grief, CE Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, p. 130&amp;nbsp;; Section, 29 décembre 1997, Société à responsabilité limitée Enlem, n° 157623, p.500&amp;nbsp;; 30 décembre 2009, Département du Gers, B, n° 308514
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu l’ordonnance en date du 11 mars 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d’appel de Bordeaux la requête présentée par la commune de Terre-de-Haut&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 mars 2013, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 18 mars 2013, présentés pour la commune de Terre-de-Haut (97137), représentée par son maire en exercice, par la SCP J. F. Boutet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune de Terre-de-Haut demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’ordonnance n° 1300028 du 15 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, a suspendu l’exécution des délibérations en date des 21 septembre 2012 et 8 novembre 2012 du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut prises dans le cadre de l’achèvement de l’intercommunalité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la décision en date du 2 janvier 2013 par laquelle le président de la cour a désigné notamment M. Bernard Chemin, président de chambre, pour statuer sur les litiges relevant du livre V du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 avril 2013, à 15 heures, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.&amp;nbsp;» ; que le troisième alinéa du même article, auquel l’article L. 554-1 du code de justice administrative renvoie dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués, parait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute quant à la légalité de l’acte attaqué.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que par un arrêté du 26 avril 2012, pris pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale de la Guadeloupe adopté le 20 décembre 2011, le préfet de la Guadeloupe a arrêté le projet d’extension du périmètre de la communauté d’agglomération du sud Basse-Terre (CASBT) à sept communes, dont la commune de Terre de Haut&amp;nbsp;; qu’après avoir émis un avis favorable à ce projet par délibération du 5 juillet 2012, le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut, par une nouvelle délibération du 21 septembre 2012, a décidé de se raviser et d’émettre un avis défavorable au projet d’extension du périmètre la concernant, ainsi que d’annuler en conséquence toute délibération contraire, et notamment celle adoptée le 5 juillet 2012&amp;nbsp;; que, sur recours gracieux du préfet, le conseil municipal a maintenu sa position par une nouvelle délibération du 8 novembre 2012 et refusé de retirer celle du 21 septembre 2012&amp;nbsp;; que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Guadeloupe a déféré ces deux délibérations au tribunal administratif de Basse-Terre et a assorti son recours d’une demande de suspension&amp;nbsp;; que la commune de Terre-de-Haut fait appel de l’ordonnance du 15 février 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Basse Terre qui a fait droit à la demande de suspension du préfet&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité de l’ordonnance&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet «&amp;nbsp;pouvait, en tout état de cause, déférer au juge les délibérations en cause, compte tenu de leurs termes », sans expliciter davantage les raisons pour lesquelles il écartait les fins de non-recevoir tirées de ce que les délibérations litigieuses ayant un caractère préparatoire et superfétatoire ne constituaient pas des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et auxquelles la commune avait consacré de longs développements, le premier juge a entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation&amp;nbsp;; que, par suite, la commune de Terre-de-Haut est fondée à en demander l’annulation pour ce motif&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de suspension présentée le préfet devant le tribunal administratif de Basse-Terre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Terre-de-Haut&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que la commune de Terre-de-Haut fait valoir que la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce sur le projet d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ne constitue qu’un acte à caractère préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir, et qu’en outre les délibérations litigieuses prises après le délai de trois mois imparti à la commune pour se prononcer sont sans effet sur l’avis initialement émis, de sorte qu’elles présentent un caractère superfétatoire et sont donc également à ce titre insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir&amp;nbsp;; que, toutefois, tel n’est pas le cas lorsque, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité&amp;nbsp;; que le représentant de l’Etat dans le département est ainsi recevable à demander l’annulation de toute délibération, quel qu’en soit l’objet, émanant de l’organe délibérant d’une collectivité placée sous son contrôle et peut obtenir du juge, ainsi que le précise l’article L. 2136 6, la suspension de l’acte ainsi déféré sans autre condition que celle tenant à l’invocation d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité&amp;nbsp;; qu’il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Terre-de-Haut et tirées de l’absence de décision faisant grief doivent être écartées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que le déféré à fin de suspension présenté par le préfet de la Guadeloupe comporte l’énoncé sommaire des moyens de légalité soulevés à l’encontre des délibérations attaquées des 21 septembre et 8 novembre 2012 et se réfère expressément à l’argumentation détaillée contenue dans la requête au fond jointe en copie&amp;nbsp;; qu’ainsi la commune de Terre de Haut n’est pas fondée à soutenir que le déféré à fin de suspension ne comporte pas la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité des délibérations attaquées&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’aux termes du II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / (…) / La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / (…).&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu encadrer dans des délais fermes le déroulement de la procédure de consultation des conseils municipaux des communes concernées par l’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale et a prévu à cet effet qu’à défaut de délibération dans ce délai, l'avis de la commune était réputé favorable au projet d’extension qui lui était soumis&amp;nbsp;; que si le conseil municipal peut toujours, dans le délai de trois mois prévu à l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, revenir sur un avis qu’il a déjà exprimé, en revanche une délibération postérieure à l’expiration de ce délai qui est sans effet sur l’avis en sens opposé initialement émis, et qui peut constituer un élément d’appréciation susceptible d’être pris en considération par le préfet pour prononcer ou non l’extension du périmètre sur laquelle les communes et l’établissement de coopération intercommunale ont déjà, tacitement ou non, exprimé leur avis, n’est pas illégale du seul fait qu’elle a été prise après l’expiration du délai de procédure instituée par loi&amp;nbsp;; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, par ses délibérations en date des 21 septembre et 8 novembre 2012, revenant sur l’avis qu’il avait précédemment émis par délibération du 5 juillet 2012 dans le délai de trois mois qui lui était imparti, le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut aurait excédé sa compétence et méconnu les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, ne parait pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces délibérations&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la loi du 29 février 2012, modifiant le V de l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel dans les îles maritimes composées d’une seule commune les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations litigieuses&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n’est pas fondé à demander la suspension des délibérations attaquées des 21 septembre et 8 novembre 2012&amp;nbsp;;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en première instance, sur le fondement de ces dispositions, par la commune de Terre-de-Haut, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;ORDONNE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: L’ordonnance n° 1300028 en date du 15 février 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Basse Terre est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à la suspension des délibérations en date des 21 septembre 2012 et 8 novembre 2012 du conseil municipal de la commune de Terre de Haut est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: L’Etat versera à la commune de Terre-de-Haut la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Pouvoirs du préfet au titre de l’article L. 2215-1 du CGCT – Pouvoirs à l’égard d’une commission syndicale</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/11/08/Pouvoirs-du-pr%C3%A9fet-au-titre-de-l%E2%80%99article-L.-2215-1-du-CGCT-%E2%80%93-Pouvoirs-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9gard-d%E2%80%99une-commission-syndicale</link>
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        <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:45:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>COLLECTIVITES TERRITORIALES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;En cas de danger grave persistant et afin de prévenir les éventuelles chutes de pierres sur une route départementale, le préfet peut faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne peut cependant mettre à la charge d’une commission syndicale l’obligation d’engager un programme de travaux de sûreté sur les terrains indivis dont elle a la gestion sur le territoire de la commune dès lors que ces mesures ont un intérêt collectif et doivent être exécutées par les soins du maire de la commune ou du préfet, et aux frais de la commune.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 11BX00299 - 6ème chambre - 8 novembre 2011 - Commission syndicale de la vallée du Barège
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/11BX00299_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2011 sous le numéro 11BX00299, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE (CSVB), dont le siège est Sassis (65120), par Me Lagarde&amp;nbsp;; elle demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a mise en demeure de réaliser des travaux afin de prévenir d’éventuelles chutes de pierre sur la route départementale 921 à Chèze, au lieudit «&amp;nbsp;ancien tunnel PCL&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 2008&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Richard, premier conseiller&amp;nbsp;;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE (CSVB) fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a mise en demeure de réaliser des travaux afin de prévenir d’éventuelles chutes de pierre sur la route départementale 921 à Chèze, au lieudit «&amp;nbsp;ancien tunnel PCL&amp;nbsp;» ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: &quot;La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment&amp;nbsp;: (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...)&quot;&amp;nbsp;; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 dudit code, &quot;En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...)&quot;&amp;nbsp;; qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La police municipale est assurée par le maire, toutefois&amp;nbsp;: /1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. /Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat&amp;nbsp;; / (…) / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune&amp;nbsp;; / 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 3221-4 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.&amp;nbsp;» ; et qu’aux termes de l’article L. 5222-2 dudit code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. /Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu'à la suite de chutes de pierre et de blocs rocheux qui avaient causé des dommages à la route départementale 921 sur le territoire de la commune de Chèze, le préfet des Hautes-Pyrénées, après injonction au maire de la commune de prévenir tout risque d’éboulement, a, par une décision en date du 1er juillet 2008, prise sur le fondement des dispositions précitées, ordonné à la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE d’engager d'urgence, sur des terrains indivis dont elle assure l’administration et la mise en valeur, un programme de travaux afin de prévenir les éventuelles chutes de pierres&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, d'une part, que si le préfet a entendu faire application des dispositions de l'article L. 2212-2 précité, cet article n'autorisait pas l'autorité de police à prescrire à la commission requérante, en les mettant à sa charge, compte tenu d’une participation financière complémentaire du département des Hautes-Pyrénées, des travaux de la nature de ceux ordonnés par la décision contestée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, un danger grave persistant autorisait le préfet à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 2215-1&amp;nbsp;; que toutefois si, dans un tel cas, l'exécution des mesures de sûreté sur des biens indivis peut être ordonnée par le préfet, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins du maire de la commune ou du préfet, et aux frais de la commune&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait légalement mettre à la charge de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE l'obligation d’engager un programme de travaux sur les terrains dont elle a la gestion, sur le territoire de la commune de Chèze&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 1er juillet 2008, et à demander l’annulation de cette décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner l’Etat à verser à la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La décision du 1er juillet 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: L’Etat versera à la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BARÈGE la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
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