Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous les n° 1600680 et n° 1600681, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 par lesquelles le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne a fixé, d’une part, à la somme de 6 750 009,55 euros le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l’année 2016 et, d’autre part, la répartition du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l’année 2016.

Par un jugement n° 1600680, 1600681 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

II. Sous les n° 1505302, 1505303, 1505867 et 1505868, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler quatre titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 aux fins de recouvrer sa contribution au transfert des personnels et des biens ainsi que sa contribution au budget de cet établissement public, fixée à la somme de 54 684,09 euros chacun des mois de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015 et décembre 2015.

Par un jugement n° 1505302, 1505303,1505867, 1505868 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

III. Sous les n° 1605161, 1605614 et 1700324, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler trois titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 aux fins de recouvrer sa contribution au transfert des personnels et des biens ainsi que sa contribution au budget de cet établissement public, fixée à la somme de 55 169,50 euros chacun des mois d’octobre 2016, novembre 2016 et décembre 2016.

Par un jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2016 et le 14 septembre 2017 sous le n° 16BX02983, la commune de Montauban, représentée par Me Pellissier, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1600680, 1600681 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 susmentionné ;

2°) d’annuler les deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

………………………………………………………………………………………….

II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2016 et 14 septembre 2017 sous le n° 16BX02984, la commune de Montauban, représentée par Me Pellissier, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1505302, 1505303, 1505867, 1505868 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 susmentionné ;

2°) d’annuler les quatre titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………

III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 20 octobre 2017 sous le n° 17BX03007, la commune de Montauban, représentée par Me Pellissier, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse susmentionné ;

2°) d’annuler les trois titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………………………….

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, qui a confié aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) la compétence en matière de prévention et de gestion des moyens d'incendie et de secours, confiée traditionnellement aux services communaux et intercommunaux d’incendie et de secours par la loi municipale du 5 avril 1884, la commune de Montauban et le service d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne (82) ont conclu, le 26 janvier 2001, une convention, prenant effet au 1er janvier 2001, destinée à organiser les modalités de transfert des personnels et des biens affectés par cette commune au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours et à définir le montant de la dotation correspondante due par cette collectivité territoriale. Initialement fixée à la somme de 2 408 694,47 euros au titre de l’année 2002, cette dotation a été progressivement réduite les cinq années suivantes jusqu’à un montant de 2 256 246,46 euros au titre de l’année 2007 puis maintenu pour les exercices 2008 à 2015. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne a fixé, d’une part, à la somme de 3 887 581,40 euros le montant des contributions communales et intercommunales à son budget au titre de l’année 2015, dont 656 209,08 euros mis à la charge de la commune de Montauban, et, d’autre part, à la somme susmentionnée de 2 256 245,46 euros le montant de sa dotation de transfert. Puis le SDIS de Tarn-et-Garonne a émis à l’encontre de la commune de Montauban quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015, chacun d’un montant unitaire de 54 684,09 euros correspondant à la contribution de la collectivité territoriale au budget de ce service public local pour les mois de septembre à décembre 2015. Par deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015, ce même conseil d’administration du SDIS a fixé, d’une part, à la somme de 6 750 009,55 euros le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget de ce service pour l’année 2016 et, d’autre part, défini la part de la contribution de la commune de Montauban à la somme de 2 918 279,45 euros. Trois nouveaux titres exécutoires ont alors été émis par le SDIS de Tarn-et-Garonne à l’encontre de la commune de Montauban les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016, chacun d’un montant unitaire de 55 169,50 euros correspondant à la contribution de la collectivité territoriale au budget de l’établissement public pour les mois d’octobre à décembre 2016.

2. Dans une requête n° 16BX02984, la commune de Montauban relève appel du jugement n° 1505302, 1505303, 1505867, 1505868 du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 susmentionnés et à la décharge des sommes correspondantes. Par une requête n° 16BX02983, la commune de Montauban relève appel du jugement n° 1600680, 1600681 de ce tribunal du même jour rejetant ses conclusions aux fins d’annulation des deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 du conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne et, dans une troisième requête n° 17BX03007, elle demande l’annulation du jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017 dudit tribunal rejetant ses conclusions aux fins d’annulation des trois titres exécutoires des 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 et de décharge des sommes correspondantes.

3. Les trois requêtes n°s 16BX02983, 16BX02984 et 17BX03007 portent sur la contestation des mêmes contributions réclamées à la commune par le SDIS de Tarn-et-Garonne et présentent à juger des questions communes. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :

4. D’une part, aux termes de l’article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-14 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sont transférés au corps départemental. / Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. ». En vertu de l’article L. 1424-15 dudit code : « Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-17 de ce même code : « Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19. / Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. (…) ».

5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) ». En vertu de l’article L. 1424-29 de ce code : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ». Aux termes de l’article L. 1424-35 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 susvisée : « (…) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants (3ème alinéa) / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires (4ème alinéa). / (…) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. (7ème alinéa) / (…) Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ». L’article R. 1424-32 de ce même code dispose : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. (…) ». En vertu de l’article R. 1424-30 dudit code : « Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 1424-31 de ce code : « Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment : 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service (…) ».

6. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées qu'il appartient au conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de prévoir, avant le 1er janvier de chaque année en cause, au budget de l'établissement les crédits destinés à faire face aux dépenses inhérentes à l'exercice de ses missions, qui constituent pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés des dépenses obligatoires. En application de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, qui n’autorise pas un SDIS à renoncer à exercer la compétence qu’il tient de ces dispositions en concluant avec une collectivité un contrat dont l’objet serait de définir le montant des contributions à lui verser, il incombe à ce même conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul et de répartition des contributions dues par ces communes et EPCI, qui peuvent être majorées pour tenir compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, par des délibérations devant être notifiées aux différents contributeurs.

7. Il ressort tant de l’exposé des motifs de l’amendement n° 214 présenté par M. O== et M. E== que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l’article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, des dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales a eu pour seul objet de remédier au blocage du processus de transfert consécutif à l’adoption de l’article 121 de la loi du 27 février 2002, lequel, en instaurant un gel des contributions communales et intercommunales d’une année sur l’autre, ne permettait plus aux SDIS de réclamer une contribution de transfert aux communes et aux EPCI dont les centres de première intervention étaient amenés à intégrer le corps départemental postérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, lesdites dispositions issues de cette nouvelle rédaction ne sauraient faire obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation. A cet égard, dès lors que ces contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS concerné, qui doit alors en assumer la charge intégrale, elles ont vocation, contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, à être intégrées chaque année dans le budget global du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en tant que recettes, conformément à l’article R. 1424-30 du même code, et ce alors même qu’elles avaient donné lieu – comme c’est le cas en l’espèce – à la signature d’une convention entre le SDIS et la commune avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. D’ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 1424-32 dudit code, précitées au point 5, applicables lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, que les recettes du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) doivent intégrer le montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation.

8. Il résulte de l’instruction que, pour arrêter les modalités de calcul et de répartition des contributions des personnes publiques du département, et donc de la commune de Montauban, destinées à figurer dans son budget global élaboré pour les deux années 2015 et 2016, fixé aux montants respectifs de 6 143 826,86 euros et 6 750 009,55 euros, le SDIS de Tarn-et-Garonne a, par les délibérations de son conseil d’administration des 18 décembre 2014 et 14 décembre 2015, appliqué tant aux contributions dues au titre des « contingents d’incendie et de secours » que celles dues par la commune de Montauban à la suite du transfert de ses biens et personnels à cet établissement public, l’indice des prix à la consommation, augmentant à due proportion sa participation totale au fonctionnement de ce service public local. Contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 que, ce faisant, le SDIS de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue l’article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004. La collectivité territoriale ne saurait utilement se prévaloir, sur ce point, de ce que, dans un avis du 15 janvier 2014 rendu sur demande de l’autorité préfectorale, le président de la Chambre régionale des comptes (CRC) de Midi-Pyrénées a considéré que l’enveloppe départementale lui semblait devoir être limitée aux seuls contingents annuels votés par le SDIS, sans inclure les dotations de transfert, dès lors qu’ainsi qu’il l’indique d’ailleurs lui-même, une telle prise de position était émise « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ». L’appelante ne saurait davantage se prévaloir de ce que la convention de transfert initiale du 26 janvier 2001 ne prévoyait pas la possibilité d’appliquer un quelconque indice des prix à la consommation aux contributions de transfert dont elle avait fixé le calendrier de paiement pour les années 2001 à 2007, notamment en son article 40, dès lors qu’une telle convention ne saurait faire obstacle à l’exercice de la compétence que le conseil d’administration du SDIS tient des dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la commune de Montauban n’établit ni même n’allègue que les modalités de calcul des contributions dues par les communes et EPCI retenues par ailleurs par le SDIS de Tarn et Garonne dans les délibérations des 18 décembre 2014 et 14 décembre 2015 seraient erronées. Dès lors, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des délibérations du 18 décembre 2014 fixant le budget du SDIS pour l’année 2015 pour solliciter la décharge de la somme de 54 684,09 euros contenue dans chacun des quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 émis pour les mois de septembre 2015 à décembre 2015, ni, davantage, à demander l’annulation pour excès de pouvoir des deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 fixant le budget du SDIS pour l’année 2016 sur la base desquelles ont été pris les trois titres exécutoires émis les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 aux fins de recouvrer la somme de 55 169,50 euros pour chacun des mois d’octobre 2016, novembre 2016 et décembre 2016.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montauban n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les trois jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes aux fins d’annulation et de décharge.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :



10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la commune de Montauban au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune appelante une somme globale de 1 500 euros à verser au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16BX02983, 16BX02984 et 17BX03007 de la commune de Montauban sont rejetées.

Article 2 : La commune de Montauban versera au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.