Vu la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée pour la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville, place Childéric Trinqueur à Baie-Mahault (97120), par Me Landot ;

La commune de Baie-Mahault demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1300020 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2012 du préfet de la Guadeloupe portant extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l’aide juridique ;

………………………………………………………………………………………..

1. Considérant que le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Guadeloupe, approuvé par la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) lors de sa séance du 20 décembre 2011 par trente-trois voix pour, une voix contre et une abstention, a prévu l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence, composée des deux communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes situées à Grande-Terre, à la commune de Baie-Mahault située à Basse-Terre ; que le préfet de la Guadeloupe a, le 26 avril 2012, pris un arrêté portant projet d’extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence ; que la consultation des conseils municipaux de ces trois communes sur le nouveau périmètre de cette structure intercommunale conformément à l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 modifiée portant réforme des collectivités territoriales n’ayant pas permis de recueillir les conditions de majorité requises permettant l’extension du périmètre d’agglomération, la CDCI a été une nouvelle fois consultée ; que lors de la séance du 6 novembre 2012 de la CDCI, l’amendement déposé par un élu de la commune de Baie-Mahault tendant à son adhésion à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) a recueilli dix-neuf voix pour, quatorze voix contre et un bulletin blanc pour trente-quatre votants mais n’a cependant pas été adopté faute de réunir la majorité requise des deux tiers des membres de la CDCI ; que le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté du 29 novembre 2012, étendu le périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence à la commune de Baie Mahault à compter du 1er janvier 2013 ; que la commune de Baie-Mahault fait appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) » ;

3. Considérant que les visas du jugement attaqué font mention du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, ainsi que de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et celle du 26 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ; que les motifs de ce jugement comportent en outre la reproduction textuelle des articles L. 5210-1-1, R. 5211-19 et R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, et synthétisent les dispositions du II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 dont le tribunal administratif a fait application ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la motivation de ce jugement serait incertaine et irrégulière doit être écarté ;

4. Considérant que la commune de Baie-Mahault soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été une seule fois fait mention, lors des discussions, des délibérations de la CANBT et de ses communes membres qui acceptaient la demande d’adhésion de la commune de Baie-Mahault, ni même des délibérations de la communauté d’agglomération Cap Excellence et des deux communes la composant qui, toutes trois, ont refusé le projet préfectoral ; que le ministre des outre-mer soutient cependant sans être contredit que les membres de la CDCI ont été destinataires d’une convocation à la séance du 6 novembre 2012, à laquelle étaient jointes les délibérations des communes concernées sur les sujets inscrits à l’ordre du jour ; qu’en tout état de cause, la commune requérante n’invoquait la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, de sorte que ce moyen était inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué ;

Sur l’intervention de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) :

5. Considérant que la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) a intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale applicable à la date de l’arrêté contesté : « I.- Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. / II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. / Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. / III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; 3° L'accroissement de la solidarité financière ; 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable./ IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. / Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. / (…) / Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. / Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. (…) » ;

7. Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions du II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi précitée du 29 février 2012, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité par sa décision n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre afin de mettre en œuvre le schéma départemental de coopération intercommunale établi en application de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’absence de schéma départemental, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer une modification de périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sous réserve du respect des objectifs et de la prise en compte des orientations que mentionne l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ; que le représentant de l’Etat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans ce schéma, sous la même réserve et après avis de la même commission ; que la modification de périmètre proposée peut concerner des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que l’arrêté de projet de périmètre pris par le représentant de l'Etat dans le département dresse la liste des communes concernées en tenant compte, le cas échéant, des propositions de modification adoptées, dans les conditions de majorité prévues par l’article L. 5210-1-1, par la commission départementale de la coopération intercommunale ; que les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux concernés disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre ; que la modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après accord des conseils municipaux des communes qui sont incluses dans le projet de périmètre ; que cet accord est exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ; qu’à défaut d'accord des communes, le représentant de l'Etat dans le département peut, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte des propositions de modification adoptées, dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1, par la commission départementale de la coopération intercommunale, qui est obligatoirement consultée ; que l'arrêté de modification du périmètre pris par le représentant de l'Etat dans le département emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) arrêté le 30 décembre 2011 par le préfet de la Guadeloupe :

8. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité du SDCI, après avoir rappelé qu’en vertu des dispositions précitées du quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet dispose d’un délai de quatre mois pour réunir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) après lui avoir transmis le projet de schéma départemental de coopération intercommunale accompagné des avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération, les premiers juges ont relevé, d’une part, que le préfet de la Guadeloupe, qui a procédé à l’installation des membres de la CDCI le 29 avril 2011 et à la présentation du projet du schéma, a saisi par un courrier du 9 mai 2011 les maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale du projet de schéma de coopération intercommunale, puis, de nouveau, réuni la commission le 7 octobre 2011 pour présenter les résultats de la consultation obligatoire des collectivités territoriales et, d’autre part, que cette commission a de nouveau été réunie par le représentant de l’Etat dans le département le 20 décembre 2011 afin de procéder à l’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale ; qu’ils en ont déduit à juste titre qu’en suivant une telle procédure le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les dispositions du quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210 1-1 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance qu’en application des dispositions de cet article L. 5210-1-1, les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma de coopération intercommunale, n’est pas à elle seule de nature à établir qu’en jugeant que les membres de la CDCI ont disposé d’un délai suffisant pour émettre leur avis en toute connaissance de cause alors qu’un tel avis, selon la commune requérante, « frôle la codécision », les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur de qualification juridique ;

En ce qui concerne les moyens tirés des irrégularités affectant l’avis émis le 6 novembre 2012 par la commission départementale de coopération intercommunale :

9. Considérant que la commune requérante soutient que la procédure prévue au huitième alinéa du paragraphe II de l'article 60, qui a permis au préfet de « passer outre à l'opposition de la commune de Baie-Mahault » et à celle des communes de Cap Excellence, est entachée d’irrégularités commises lors de la séance du 6 novembre 2012 de la commission départementale de coopération intercommunale ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du règlement intérieur de la CDCI de la Guadeloupe : « Les convocations sont adressées aux membres par le préfet, par écrit et à leur domicile, 5 jours au moins avant le jour de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours. Elles doivent indiquer les questions inscrites à l’ordre du jour et être accompagnées d’un rapport explicatif pour chaque affaire. » ;

11. Considérant que les premiers juges ont relevé que la lettre du 15 octobre 2012 portant convocation à la réunion du 26 octobre 2012 finalement reportée au 6 novembre 2012 mentionne l’ordre du jour qui concernait l’état d’avancement des projets de modifications des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et que cette convocation indiquait en outre que : « suite à la consultation sur l’extension des périmètres (…) plusieurs scénarios se dessinent ne rentrant pas dans le cadre du schéma : - des extensions de périmètres sur certaines communautés d’agglomération ne peuvent se créer faute de majorité qualifiée des conseils municipaux ; - des communes pourraient envisager de s’écarter du schéma en se créant en communauté de communes. Afin de vous présenter le résultat de ces consultations sur l’extension des périmètres des EPCI et de solliciter votre avis dès lors qu’un projet de périmètre d’EPCI met en œuvre un projet s’écartant du SDCI vous êtes conviés à la réunion de la CDCI (…) », invoquant ainsi clairement l’éventualité d’un vote et la possibilité pour le préfet de « passer outre » en cas d’absence de majorité des deux tiers sur les propositions alternatives ;

12. Considérant que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dispose que : « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. (…) » ;

13. Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

14. Considérant que la commune de Baie-Mahault soutient que la convocation adressée aux membres de la CDCI ne contenait pas un rapport explicatif pour chaque affaire, contrairement aux dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de cette commission ; que le ministre des outre-mer, qui ne conteste pas cette absence de rapport explicatif d’ailleurs confirmée par les écritures du préfet de la Guadeloupe devant les premiers juges, soutient sans être contredit qu’à cette convocation étaient néanmoins jointes l’ensemble des délibérations des collectivités sur les sujets figurant à l’ordre du jour ; que comme il a été dit au point 1 ci-dessus, le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Guadeloupe, approuvé par la commission départementale de coopération intercommunale lors de sa séance du 20 décembre 2011 à une très forte majorité, prévoyait déjà l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence, composée des deux communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes situées sur Grande-Terre, à la commune de Baie-Mahault située sur Basse-Terre ; qu’une présentation des projets d’intercommunalités a été effectuée lors de cette séance et que les membres de cette commission se sont prononcés sur l’amendement alternatif au projet retenu par le préfet et ont émis ainsi leur avis sur ce projet ; que la commune de Baie Mahault était représentée à cette commission par deux délégués en qualité de représentants des cinq communes les plus peuplées du département ; que le maire de la commune de Baie Mahault a, avec l’autorisation des membres de la CDCI, participé aux débats et pu faire part de son opposition à l’intégration de sa commune à la communauté d’agglomération Cap Excellence et de sa demande de modification du périmètre proposé afin que cette commune intègre la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre ; que le président de cette dernière communauté d’agglomération était présent et est intervenu à plusieurs reprises lors des débats ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les membres de la commission ont disposé d’éléments suffisants leur permettant de statuer en toute connaissance de cause sur le fondement des dispositions du II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 prévoyant qu’à défaut d'accord des communes, le représentant de l'Etat dans le département peut, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte des propositions de modification adoptées, dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1, par la CDCI ; que, dès lors, la circonstance qu’aucun rapport explicatif n’était joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2 du règlement intérieur de la CDCI n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens du vote émis par les membres de cette commission et n’a pas davantage été de nature à priver les intéressés d'une garantie ;

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires. » ;

16. Considérant qu’eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur l’extension du périmètre d’agglomération de la communauté d’agglomération Cap Excellence telle que prévue par le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération ; que, dans ces conditions, la circonstance que le rapporteur général de la CDCI, qui avait par ailleurs la qualité de délégué de la communauté d’agglomération Cap Excellence directement concernée par le projet d’extension du périmètre de cette communauté d’agglomération à la commune de Baie-Mahault, a participé aux débats et au vote de cette commission lors de sa réunion du 6 novembre 2012 n’est pas constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité et n’a pu ainsi vicier la délibération en cause ;

17. Considérant que si la commune de Baie-Mahault soutient que les services de l’Etat auraient fait preuve de partialité dans l’examen des critères posés par les dispositions du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités locales lors de la séance de la CDCI, elle ne l’établit pas ;

18. Considérant qu’aux termes de l’article R. 5211-29 du code général des collectivités territoriales : « Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. / Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission. » ;

19. Considérant que si, en application des dispositions précitées, la commission départementale de coopération intercommunale a adopté le 7 octobre 2011 un règlement intérieur, ce dernier ne précise pas les modalités des scrutins organisés en son sein et notamment si les votes doivent être recueillis par scrutin secret ou public ; qu’en l’absence de toute autre disposition légale ou réglementaire faisant obstacle au recours au scrutin secret, la commission départementale de coopération intercommunale a pu se prononcer sur l’amendement déposé par la commune de Baie-Mahault tendant à son intégration à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre par un vote à bulletin secret ; que si le préfet de la Guadeloupe a proposé, par l’entremise de la convocation du 15 octobre 2012 à la réunion prévue initialement le 26 octobre 2012, une modification de l’article 4 du règlement intérieur insérant explicitement la faculté d’un vote à bulletin secret applicable à la prochaine séance et qui résulterait d’une acceptation tacite de cette proposition, l’irrégularité qui entacherait cette modification du règlement, laquelle était superfétatoire quant à cette faculté de voter au scrutin secret, est, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, sans incidence sur la régularité des votes émis par les membres de la commission le 6 novembre 2012 sur la proposition d’amendement de la commune de Baie-Mahault tendant à son intégration à la communauté d’agglomération du Nord Basse Terre ; que contrairement à ce que soutient la commune requérante, le recours au scrutin secret, dont il ressort des termes du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2012, page 9, qu’il avait déjà été évoqué par les membres de la CDCI lors de sa séance du 20 décembre 2011, n’a pas constitué une « manœuvre » du préfet, mais répondait à une demande de plus d’un tiers des élus présents ; qu’en votant au scrutin secret, les membres de cette commission n’ont été privés d’aucune garantie, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au scrutin secret a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens du vote clairement émis par les membres de la CDCI ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la constitution initiale de la communauté d’agglomération Cap Excellence :

20. Considérant que l’arrêté du 30 décembre 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a procédé à la création de la communauté d’agglomération Cap Excellence, constituée des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre, présente le caractère d’un acte administratif non réglementaire ; qu’il n’est pas contesté que cet acte est devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la commune de Baie-Mahault n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 29 novembre 2012 du préfet de la Guadeloupe portant extension du périmètre de la communauté d’agglomération Cap Excellence ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de consultation des communes et de la communauté d’agglomération Cap Excellence :

21. Considérant qu’il n’appartient pas au représentant de l’Etat dans le département d’organiser des consultations entre collectivités ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la commune de Baie-Mahault ait été privée, du fait de l’autorité administrative, d’informations relatives aux compétences susceptibles d’être transférées, et n’aurait pu de ce fait se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de communauté d’agglomération ; qu’enfin, il n’est pas établi que les modalités de répartition des sièges au sein du futur conseil de communauté aient été établies à la date de l’arrêté préfectoral querellé ; que par suite, le moyen tiré de l’absence de communication d’une telle information dans le délai de trois mois dont disposait la commune pour se prononcer est inopérant ; que de même, est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’absence de consultation des comités techniques paritaires, les transferts des personnels allégués étant hypothétiques et subordonnés à l’extension effective de la communauté d’agglomération ;

22. Considérant enfin, que la commune de Baie-Mahault n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait une délibération préalable du conseil municipal ou de la communauté d’agglomération Cap Excellence sur des transferts de biens dans les zones d’activité économique et les zones d’aménagement concerté ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence d’une telle délibération n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du périmètre lui-même au regard des critères fixés par les dispositions du III de l’article L. 5210-1-1 du code général du code général des collectivités territoriales :

23. Considérant que la commune de Baie-Mahault soutient que le périmètre fixé par l’arrêté contesté ne prend pas en compte les orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et notamment celui du critère de regroupement intercommunal selon le « périmètre des unités urbaines au sens de l’INSEE, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale », qu’elle est séparée de la communauté d’agglomération Cap Excellence par une large bande d’eau et de mangrove, qu’elle est rattachée administrativement à Basse-Terre tandis que les communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes dépendent de Grande-Terre, qu’elle dépend de la préfecture de la Guadeloupe et non de la sous préfecture de Pointe-à-Pitre ainsi que de la circonscription électorale de Basse-Terre, qu’elle a des liens forts tant avec Basse-Terre qu’avec le reste du centre de la Guadeloupe et que les liens se distendent avec Grande Terre, enfin, que la cohérence spatiale sera davantage respectée avec l’intégration de Baie-Mahault au sein de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre ;

24. Considérant que pour déterminer si une commune est comprise dans un bassin de vie, il y a lieu de se référer à la notion de bassin de vie retenue par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que le bassin de vie, tel que défini par l’INSEE à la date de l’arrêté contesté, est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants ; que le bassin de vie 2012 de Pointe-à-Pitre - Les Abymes, tel que délimité par l’INSEE, comprend la commune de Baie-Mahault ; qu’en effet, les communes des Abymes, de Baie-Mahault et de Pointe-à-Pitre constituent le principal espace économique homogène de la Guadeloupe avec un ensemble de communes totalisant chacune une implantation de près de 17 000 emplois ; que les études ont démontré la cohérence et la pertinence du périmètre de cette communauté d’agglomération ; que les communes de Baie Mahault, des Abymes et de Pointe-à-Pitre sont situées au centre des déplacements domicile travail quotidiens de la population guadeloupéenne et portent sur leurs territoires les infrastructures et équipements principaux de la Guadeloupe tels que le port, l’aéroport, l’université Antilles-Guyane, les centres culturels et commerciaux ; que 64 % des déplacements sont des déplacements internes aux trois communes et qu’un tiers des déplacements en provenance de la commune requérante le sont à destination de Pointe-à-Pitre ou des Abymes alors que 2 % seulement le sont à destination des communes du Lamentin et de Saint-Rose ; que les études conduites dans le cadre du plan des déplacements urbains (PDU) établissent que la commune de Baie-Mahault dispose du plus grand potentiel de déplacement urbain ; que le projet de tramway fait partie intégrante du PDU intéressant les communes des Abymes, de Baie Mahault et de Pointe-à-Pitre, géré par le syndicat des transports de Petit-Cul-de-Sac-Marin, lui-même présidé par l’adjoint au maire de Baie-Mahault, qui en a confié la maîtrise d’œuvre à Cap Excellence ; que le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), le contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le plan local de l’habitat de l’agglomération militent en faveur de cette extension ; qu’ainsi, la commune de Baie-Mahault fait partie intégrante du bassin de vie et d’emploi de la communauté d’agglomération Cap Excellence ;

25. Considérant que pour déterminer si une commune est comprise dans une unité urbaine, il y a lieu de se référer à la notion d’unité urbaine retenue par l’INSEE ; que l’unité urbaine, telle que définie par l’INSEE à la date de l’arrêté contesté, est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des « buts publics » ou à des « fins industrielles » ainsi que les cours d’eau traversés par des ponts n’étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations ; que l’unité urbaine 2010 de Pointe à-Pitre - Les Abymes, code 9A701, comprend la commune de Baie-Mahault sans que cette dernière puisse utilement faire valoir que la Rivière Salée, bras de mer d’une longueur de cinq kilomètres traversée par deux ponts qui relient les deux parties de l’île de la Guadeloupe, et la division administrative de la Guadeloupe seraient de nature à ôter au territoire de la communauté d’agglomération Cap Excellence son caractère d’unité urbaine ;

26. Considérant qu’il est constant que le schéma d’aménagement régional préconise, dans sa version définitive, la métropolisation de l’aire urbaine comprenant les communes du Gosier, Pointe-à-Pitre, Les Abymes et Baie-Mahault ;

27. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des établissements publics de coopération intercommunale, notamment de ceux à fiscalité propre, existants ou en projet en vertu du schéma départemental de coopération intercommunale, ou qu'elles coïncident avec les limites des « bassins de vie » définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de l’Etat en matière de carte cantonale renforcerait l’ancrage de la commune de Baie-Mahault à la communauté d’agglomération de Nord Basse-Terre ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’arrêté contesté ;

28. Considérant que, dans ces conditions, et alors même de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre et ses communes membres avaient accepté la demande d’adhésion de la commune de Baie-Mahault et que la communauté d’agglomération Cap Excellence et les deux communes la composant se sont toutes trois prononcées pour le maintien du périmètre actuel en attendant toute adhésion volontaire d’autres communes, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’appréciation à laquelle s’est livrée le préfet de la Guadeloupe en privilégiant un regroupement des communes situées autour de Pointe-à-Pitre et des Abymes au centre de la Guadeloupe et en favorisant un développement économique s’équilibrant autour d’une part, de la zone industrielle de Jarry, plus grande zone économique de la Guadeloupe située sur le territoire de Baie-Mahault et, d’autre part, de la nouvelle zone en cours d’installation aux Abymes autour de l’aéroport international Pôle Caraïbe (Dothémare, Antillopôle Aéropole) soit manifestement erronée au regard des objectifs et des orientations prescrits par le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales pour le schéma départemental de la coopération intercommunale et notamment l’objectif d’amélioration de cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale au regard du périmètre des unités urbaines, et des bassins de vie prévu au 2° du III de l’article précité ; qu’en prenant la décision contestée le préfet de la Guadeloupe n’a pas davantage commis d’erreur de droit ;

29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Baie-Mahault n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Baie-Mahault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros à la charge de la commune requérante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme que le ministre des outre-mer demande sur le même fondement de l’article L. 761-1 ; DECIDE

Article 1er : L’intervention de communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) est admise.

Article 2 : La requête de la commune de Baie-Mahault est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre des outre-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.