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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - ENSEIGNEMENT</title>
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    <description></description>
    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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        <title>Etablissement privé – Délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe – Compétence de la juridiction administrative - Existence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Etablissement-priv%C3%A9-%E2%80%93-D%C3%A9livrance-du-dipl%C3%B4me-de-fin-d%E2%80%99%C3%A9tudes-d%E2%80%99ost%C3%A9opathe-%E2%80%93-Comp%C3%A9tence-de-la-juridiction-administrative-Existence2</link>
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        <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 15:45:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ENSEIGNEMENT</category>
                        <description>&lt;p&gt;Un établissement privé dispensant un enseignement en ostéopathie et délivrant des diplômes permettant d’exercer une activité d’ostéopathe, qui doit être agréé par le ministre de la santé et qui est tenu de respecter les conditions alors prévues à l’article 7 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation, concernant notamment le contenu et la durée des unités de formation, l’engagement dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé, l’élaboration d’un projet pédagogique et la composition de l’équipe pédagogique, assure une mission de service public.
Si un tel établissement n’est pas doté de prérogatives de puissance publique, la délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe peut être déférée au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors que les textes règlementaires déterminent la durée et le contenu des programmes d’enseignement et les conditions de délivrance du diplôme et que cet établissement privé exerce ainsi son activité de service public dans un cadre entièrement prédéfini par le législateur et le pouvoir réglementaire général.
Arrêt n° 18BX02898 – 22 octobre 2020 - 1ère chambre - Collège ostéopathique du Pays Basque - C+
Cf CE Section 22/02/2007   Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) n° 264541 Publié au Recueil Lebon 2007 avec les conclusions de Mme Vérot p. 92 et s.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme A=== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de lui délivrer le diplôme de fin d’études d’ostéopathe.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1602414 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision, a condamné le Collège ostéopathique du Pays Basque à verser à Mme A=== une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 16 septembre 2016, somme portant intérêts calculés au taux légal à compter du 9 décembre 2016 et capitalisés au 8 décembre 2017 à minuit, et a enjoint au Collège ostéopathique du Pays Basque de lui délivrer le diplôme de fin d’études d’ostéopathe dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 23 juillet 2018, 17 octobre 2018, 17 décembre 2018, 28 janvier 2019 et 15 juin 2020, la société Collège ostéopathique du Pays Basque, représentée par Me Gelin-Carron, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par Mme A=== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de Mme A=== une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…/…&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
- l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
- l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gelin-Carron, représentant la société Collège ostéopathique du Pays Basque, et les observations de Me Kediri-Bonny, représentant Mme A===.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme Fanny A=== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de lui délivrer le diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session 2016 et de condamner cet établissement à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de cette décision. Le Collège ostéopathique du Pays Basque relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et l’a condamné à verser à Mme A=== une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision, somme portant intérêts calculés au taux légal à compter du 9 décembre 2016 et capitalisés au 8 décembre 2017 à minuit, et lui a enjoint de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Mme A=== demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement en tant qu’il a limité à la somme de 10 500 euros l’indemnisation de ses préjudices.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la compétence de la juridiction administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que l’usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Par ailleurs, selon l’article L. 123-1 du code de l’éducation, le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des pièces du dossier que le Collège ostéopathique du Pays Basque, établissement privé, dispense la formation conduisant à la délivrance du diplôme nécessaire à l’obtention du titre d'ostéopathe, mentionnée à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, activité qui présente un intérêt général. Afin d’exercer son activité, cet établissement privé a été agréé par le ministre chargé de la santé et est tenu de respecter les conditions prévues à l’article 7 du décret du 25 mars 2007, alors applicable, relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation, concernant notamment le contenu et la durée des unités de formation, l’engagement dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé, l’élaboration d’un projet pédagogique et la composition de l’équipe pédagogique. A défaut de respect de ces conditions, l’agrément peut être suspendu ou retiré en application de l’article 8 du même décret. Eu égard à l’intérêt général de ses activités, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont il fait l'objet de la part du ministère chargé de la santé, le Collège ostéopathique du Pays Basque participe au service public de l’enseignement supérieur au sens de l’article L. 123-1 du code de l'éducation. S’il ne dispose pas à cet effet de prérogatives de puissance publique, les textes règlementaires déterminent la durée et le contenu des programmes d’enseignement et les conditions de délivrance du diplôme. Ainsi, le Collège ostéopathique du Pays Basque exerce son activité d’intérêt général dans un cadre entièrement prédéfini par le législateur et le pouvoir réglementaire général et doit donc être regardé comme assurant une mission de service public. Dès lors, la délivrance par un tel établissement du diplôme nécessaire à l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est de nature à être déférée au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé qu’il appartenait à la juridiction administrative de connaitre du litige relatif à la décision par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A===, inscrite en 2013 au Collège ostéopathique du Pays Basque pour une formation de trois ans, a été ajournée le 30 juin 2016 et n’a pas obtenu de diplôme à l’issue des deux épreuves de rattrapage qu’elle a effectuées le 16 septembre 2016. Par suite, Mme A=== est fondée à invoquer l’existence d’une décision de refus de délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session 2016, révélée par l’absence de délivrance du diplôme. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision attaquée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision révélée par l’absence de délivrance de diplôme au titre de la session 2016 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (…) ». Il résulte des articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, applicable en l’espèce, que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation (unités de formation 1 à 6) et que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie comporte trois unités de formation (unités de formation A, B et C). Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, applicable en l’espèce : « I. Chaque unité de formation de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine est évaluée par une épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20. (…) / II. Chaque unité de formation de la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie fait l'objet d'un contrôle des connaissances sous la forme d'épreuves écrites, pratiques ou de mise en situation professionnelle selon l'unité de formation considérée. / L'unité de formation A est évaluée par une épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20. / L'unité de formation B est évaluée par une épreuve pratique en établissement de formation par deux enseignants de celui-ci, notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20. / L'unité de formation C est évaluée par la validation des stages cliniques notés sur 20, en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 (…) III. Pour chaque unité de formation non validée des deux phases définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une épreuve de rattrapage est organisée dans les trois mois qui suivent la première épreuve. / Les conditions de validation à l'issue de l'épreuve de rattrapage sont identiques à celles des premières épreuves (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A=== a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque unité de formation de la phase d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine et de la phase d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie. Ainsi, elle remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2007 pour obtenir le diplôme de fin d’études d’ostéopathie. Contrairement à ce que soutient la société appelante, elle ne pouvait légalement, pour refuser de délivrer ce diplôme à Mme A===, lui opposer les dispositions de l’article 7 du règlement intérieur de l’établissement alors applicables, qui prévoient une note obligatoire de 12/20 au clinicat et qui peuvent avoir pour effet de faire obstacle à la délivrance du diplôme à des étudiants ayant pourtant obtenu une note de 10/20 à l’unité de formation, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’habilite les établissements privés à prévoir des conditions plus strictes que celles fixées par les dispositions citées au point précédent de l’arrêté du 25 mars 2007. Il en est de même des dispositions de l’article 15 de ce règlement qui prévoient l’obligation, après la réussite à « l’ensemble des évaluations (théoriques et pratiques, stages et clinicat) », de soutenir un mémoire pour se voir délivrer le diplôme dès lors qu’aucune disposition de l’arrêté du 25 mars 2007 ne prévoit une telle obligation. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé qu’en refusant de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe, le Collège ostéopathique du Pays Basque avait méconnu les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2007.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que le Collège ostéopathique du Pays Basque n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision refusant de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session de 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. L’illégalité de la décision par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session de 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Toutefois, Mme A=== ne peut être indemnisée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre cette faute et les préjudices qu’elle a subis. En l’espèce, Mme A=== demande réparation, d'une part, de son préjudice économique résultant du manque à gagner du fait de l’impossibilité d’exercer la profession d’ostéopathe et du coût du loyer d’un local au sein d’une résidence médicalisée et, d’autre part, de son préjudice moral.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En premier lieu, Mme A===, qui ne produit qu’une correspondance avec son notaire de novembre 2016 mentionnant un projet d’achat d’un local, n’apporte pas d’élément probant quant à l’achat ou la location d’un local destiné à l’exercice de sa profession. Si elle demande la somme de 600 euros par mois, correspondant selon elle au coût du loyer au sein d’une résidence médicalisée, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice ainsi invoqué. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En deuxième lieu, par la seule production d’un tableau indiquant le revenu moyen des ostéopathes en 2013 par tranche d’âge, sans faire état d’aucun projet professionnel précis, d’une part, et en faisant valoir la seule inexpérience de Mme A===, d’autre part, ni l’intimée, qui s’est vu délivrer le diplôme le 29 juin 2017, ni le Collège ostéopathique du Pays Basque n’apportent suffisamment d’élément pour remettre en cause le montant de l’indemnité fixé par les premiers juges au titre de la perte de chance d’obtenir le revenu que Mme A=== pouvait espérer tirer de cette activité professionnelle. Par suite, c’est par une juste appréciation de ce chef de préjudice que le tribunal administratif de Pau a alloué à Mme A=== la somme de 7 500 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Enfin, l’illégalité de la décision refusant de délivrer à Mme A=== un diplôme a conduit à la priver momentanément de toute possibilité d’exercer la profession d’ostéopathe et a ainsi nécessairement causé, de manière directe et certaine, à Mme A===, qui a multiplié les démarches et a été contrainte d’ester en justice pour obtenir la reconnaissance de sa formation, un préjudice moral. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en accordant à Mme A===, en réparation de ce préjudice, une indemnité de 3 000 euros, le tribunal administratif de Pau a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de tout ce qui précède que le Collège ostéopathique du Pays Basque n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision refusant de délivrer à Mme A=== le diplôme de fin d’études d’ostéopathe au titre de la session 2016 et l’a condamné à lui verser la somme de 10 500 euros. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A=== par la voie de l’appel incident doivent être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A===, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Collège ostéopathique du Pays Basque demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Collège ostéopathique du Pays Basque une somme 1 500 euros à verser à Mme A===, en application de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête du Collège ostéopathique du Pays Basque est rejetée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : Le Collège ostéopathique du Pays Basque versera à Mme A=== une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A=== est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanny A=== et à la société Collège ostéopathique du Pays Basque.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contrôle pédagogique des classes hors contrats (article L. 442-2 code de l’éducation) – mise en demeure non suivie d’effet - suites pénales (article 227-17-1 code pénal) –conséquences de la chose jugée au pénal sur la légalité de la mise en demeure</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Contr%C3%B4le-p%C3%A9dagogique-des-classes-hors-contrats-%28article-L.-442-2-code-de-l%E2%80%99%C3%A9ducation%29-%E2%80%93-mise-en-demeure-non-suivie-d%E2%80%99effet-suites-p%C3%A9nales-%28article-227-17-1-code-p%C3%A9nal%29-%E2%80%93cons%C3%A9quences-de-la-chose-jug%C3%A9e-au-p%C3%A9nal-sur-la-l%C3%A9galit%C3%A9-de-la-mise-en-demeure2</link>
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        <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 09:16:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENSEIGNEMENT</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour a estimé que dans cette hypothèse l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour a en outre, au vu de l’économie générale de la procédure de contrôle des enseignements privés hors contrat et des sanctions pénales sur lesquelles elle peut déboucher, à l’exclusion de sanctions administratives, fait application de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui étend, par exception, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique donnée aux faits par ce dernier lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En effet, en l’occurrence les décisions attaquées, soit les mises en demeure adressées aux parents des élèves d’une école privée hors contrat d’association avec l’État d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, procédaient d’une première mise en demeure adressée à la direction de cette école de remédier à des carences constatées dans l’enseignement qui est dispensé, mise en demeure restée sans effet. Or la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 décembre 2018 a infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2016 a condamné, d’une part, l’association Al Badr à 5 000 euros d’amende, à une interdiction définitive d’exercer, directement ou indirectement une activité d’enseignement dans le cadre d’un établissement scolaire privé hors contrat et, d’autre part, le directeur de cet établissement, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire et a ordonné la fermeture de l’établissement groupe scolaire Al Badr. La cour d’appel de Toulouse a ainsi renvoyé des fins de la poursuite le directeur et l’association précités aux motifs que la lettre du 7 mai 2015, adressée au directeur de l’école Al Badr à la suite du contrôle de l’établissement réalisé le 7 avril 2015 par deux inspecteurs de l’éducation nationale, ne peut valoir mise en demeure régulière en raison de l’imprécision de ses termes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour administrative d’appel de Bordeaux en a tiré les conséquences en constatant que les décisions en cause devant le juge administratif se trouvaient, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement, telle que retenue par le juge pénal, privées de fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX03127 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –M. Z=== et autres&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de l’extension de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique des faits, voir Conseil d’État Assemblée 08/01/1971 Desamis Recueil Lebon p. 19, Conseil d’État 21/09/2011 ministre de la défense c/ M===  n° 349222 B et Conseil d’État Assemblée 12/10/2018 Société Super Coiffeur n° 408567 A.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le contenu des mises en demeures adressées à la direction d’un établissement scolaire privé hors contrat à la suite d’un contrôle pédagogique ayant révélé des anomalies et/ou des carences, voir Conseil constitutionnel décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 (rendue sur transmission de la cour d’appel de Toulouse, saisie de la question de la constitutionnalité de l’article 227-17-1 du code pénal par M. R=== et l’association « Les enfants de demain »).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions rendues par M. Nicolas Normand dans cette affaire ont été publiées dans l’AJDA 2020-01 du 13 janvier 2020 p. 61 et s.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. D== Z==, l’association « Les enfants de demain » et M. A== F== R== ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a mis en demeure les responsables légaux des élèves fréquentant l’école primaire Al Badr d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans les plus brefs délais et précisant que le refus de se conformer à cette injonction constitue un délit, ensemble la décision du 29 août 2016 rejetant le recours gracieux formé le 30 juillet 2016 contre la décision du 20 juillet 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1604837 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 septembre 2017 et les 15 juin et 20 décembre 2018, M. Z==, l’association « Les enfants de demain » et M. R==, représentés par Me Benech, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) avant dire droit, de désigner un expert afin d’obtenir un avis technique sur les enseignements dispensés par l’école Al Badr ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a mis en demeure les responsables légaux des élèves fréquentant l’école primaire Al Badr d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans les plus brefs délais et précisant que le refus de se conformer à cette injonction constitue un délit, ensemble la décision du 29 août 2016 rejetant le recours gracieux formé le 30 juillet 2016 contre la décision du 20 juillet 2016.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. R== a déclaré au cours de l’année 2013 l’ouverture d’un établissement privé d’enseignement du premier degré (classe maternelle et primaire) hors contrat dénommé « groupe scolaire privé Al Badr », situé 35 rue Gauguin à Toulouse. Cependant, un premier contrôle, diligenté par les services de l’éducation nationale de La Haute-Garonne, le 17 juin 2014, n’a pu être mené à bien, la direction de l’établissement ne permettant pas aux inspecteurs de réaliser un contrôle effectif. Il a toutefois été alors constaté que des élèves de collège y étaient accueillis alors qu’aucune déclaration préalable n’avait été effectuée pour des classes du second degré. Un deuxième contrôle a été opéré, le 7 avril 2015, à la suite duquel le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a adressé, le 7 mai suivant, au directeur de l’école une lettre l’informant, notamment, des carences constatées. Le troisième contrôle, effectué le 12 avril 2016, a confirmé l’existence de carences et le directeur académique des services de l'éducation nationale a mis en demeure, le 20 juillet 2016, les familles d’enfants scolarisés dans cette école de les inscrire dans un autre établissement puis, le 29 août 2016, a rejeté les recours gracieux formés contre cette mise en demeure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L’association « Les enfants de demain » et MM. Z== et R== ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation des décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne des 20 juillet et 29 août 2016. Ils relèvent appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel cette juridiction a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ». Aux termes de son article L. 131-2 : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix ». Aux termes de l’article L. 442-2 du même code : « Le contrôle de l’État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale. L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’autre part, aux termes de l’article 227-17-1 du code pénal : « Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et, dans cette hypothèse, est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Par ailleurs, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Par un arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2016 a condamné, d’une part, l’association Al Badr à 5 000 euros d’amende et à une interdiction définitive d’exercer, directement ou indirectement une activité d’enseignement dans le cadre d’un établissement scolaire privé hors contrat et, d’autre part, M. R==, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire et a ordonné la fermeture de l’établissement groupe scolaire Al Badr. La cour d’appel de Toulouse a renvoyé des fins de la poursuite M. R== et l’association précitée aux motifs que la lettre du 7 mai 2015, adressée au directeur de l’école Al Badr à la suite du contrôle de l’établissement réalisé le 7 avril 2015 par deux inspecteurs de l’éducation nationale, ne peut valoir mise en demeure régulière en raison de l’imprécision de ses termes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne des 20 juillet et 29 août 2016 mettant en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement privé d’enseignement hors contrat dénommé « groupe scolaire privé Al Badr » d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement procèdent directement de la saisine, à la suite de la mise en demeure du 7 mai 2015 et du contrôle opéré le 12 avril 2016, par les services de l’éducation nationale du procureur de la République de faits susceptibles de constituer l’infraction réprimée par l’article 227-17-1 du code pénal, cité au point 4 du présent arrêt. Par conséquent et eu égard à l’irrégularité de la mise en demeure du 7 mai 2015 retenue par le juge pénal celle-ci doit être regardée comme n’ayant pas pu fonder les décisions litigieuses.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que MM. Z== et R== et l’association « Les enfants de demain » sont fondés à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne des 20 juillet et 29 août 2016. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par les appelants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2017 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne des 20 juillet et 29 août 2016 sont annulées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Enseignant-contractuel-%E2%80%93-fixation-du-niveau-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration-%E2%80%93-comp%C3%A9tence-du-recteur-%E2%80%93-contr%C3%B4le-du-juge2</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:6d68e7a07eee12e98710bdb0122551fd</guid>
        <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:35:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENSEIGNEMENT</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L
La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme D== S== a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision contenue dans la réponse du médiateur de l’académie de la Guadeloupe du 5 novembre 2014 ; d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guadeloupe, d’une part, établir de nouveaux contrats tenant compte de sa qualification professionnelle et incluant les congés payés au prorata du service d’enseignement de l’année scolaire 2013-2014, d’autre part, d’établir l’attestation employeur et les attestations de salaires destinées à la sécurité sociale correspondant à la régularisation de ses contrats, enfin, de s’assurer du versement de sa cotisation auprès de l’Ircantec en conséquence de la régularisation de ses contrats ; de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 4 034,21 euros au titre des rémunérations non perçues, d’un montant de 3 595,47 euros au titre de la fin de son contrat, d’un montant de 4 521,13 euros au titre des indemnités journalières à plein traitement non perçues, d’un montant de 173,25 euros au titre de l’indemnité CCF non perçue et d’un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401249 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l’État à verser à Mme S== une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu’elle a perçu durant la période allant du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014 en qualité de professeur contractuel de 2ème classe et celui qu’elle aurait perçu durant la même période en qualité de professeur contractuel de 1ère catégorie, à l’exclusion des périodes d’arrêt maladie ainsi qu’une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral et a rejeté ses autres demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2016 et 21 novembre 2017, le ministre de l’éducation nationale demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler les articles 1er à 4 du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 septembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter les demandes présentées par Mme S== devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme S== a été recrutée en qualité de professeur contractuel de 2ème catégorie pour la période allant du 30 septembre 2013 au 26 janvier 2014 au collège Félix Eboué à
Petit-Bourg (Guadeloupe), puis, du 27 janvier 2014 au 30 juin 2014, au lycée professionnel de Pointe-Noire. Le ministre de l’éducation nationale relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 septembre 2016 en tant que ce jugement condamne l’État à verser à l’intéressée une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu’elle aurait perçu pendant la période allant du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014 en qualité de professeur contractuel de 1ère catégorie et celui qu’elle a effectivement perçu en qualité de professeur contractuel de 2ème catégorie, à l’exclusion des périodes d’arrêt maladie, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par la voie de l’appel incident, Mme S== demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas condamné l’État à lui verser les congés payés calculés au prorata de son service d’enseignement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’indemnisation représentative de rémunérations non perçues :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 mai 1981 alors en vigueur : « Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à
l'article 4 ci-dessous. (…). Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie ». Aux termes de l’article 5 dudit décret : « Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, le classement de l’agent dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte de l’instruction que Mme S==, titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un doctorat en chimie de la pollution atmosphérique et physique de l’environnement a été recrutée pour exercer les fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel. Dès lors, en la classant en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, nonobstant les diplômes détenus par Mme S==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Mme S== ne peut en outre utilement se prévaloir de la circulaire n° 89-320
du 18 octobre 1989 qui est dépourvue de valeur réglementaire. L’intimée ne peut pas davantage se prévaloir du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 qui est postérieur à l’exécution de ses contrats d’engagement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’a pas commis d’illégalité en classant
en 2ème catégorie, à l'indice brut 408, Mme S== lors du recrutement de celle-ci en qualité de professeur contractuel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’indemnisation fondée sur la durée de l’engagement contractuel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de l’instruction que si l’avis de nomination provisoire adressée par le recteur le 24 janvier 2014 au proviseur du lycée professionnel de Pointe-Noire mentionne que
Mme S== est affectée en remplacement d’un professeur titulaire « jusqu’au retour en service de l’intéressé », le contrat signé par l’intimée le 10 février 2014 précise expressément qu’elle est recrutée « pour la période du 27/01/2014 au 30/06/2014 ». Dès lors Mme S== ne peut utilement se prévaloir du principe de « loyauté contractuelle » pour soutenir que la fin de son contrat aurait dû être fixée au 5 août 2014, date d’expiration du congé de l’agent titulaire. Elle ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, inapplicables à la situation d’un agent public.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que Mme S== n’est pas fondée à soutenir que son contrat aurait dû être prolongé jusqu’au 5 août 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’indemnisation fondée sur les congés payés :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 : « I.-L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 : « Tout fonctionnaire de l'État en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (…) ». Et aux termes de l’article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme S== n'établit pas, par les pièces qu’elle produit à l’instance, qu’elle n’aurait pas bénéficié, pendant les périodes de vacances scolaires, de congés annuels au prorata du service d’enseignement qu’elle a effectué pour la période allant du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014, en méconnaissance des dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Faute pour Mme S== d’établir que l’administration aurait commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative, en particulier dans les délais de transmission de ses contrats d’engagement, elle n’est pas fondée à être indemnisée du préjudice moral qu’elle invoque.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l’État à indemniser Mme S== dont les conclusions présentées par voie d’appel incident doivent en outre être rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que Mme S== demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 septembre 2016 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les demandes présentées par Mme S== devant le tribunal administratif et ses conclusions d’appel incident sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Etablissements d’enseignement privés - Rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat- rémunération de l’ « heure de laboratoire » effectuée au-delà des obligations de service</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Etablissements-d%E2%80%99enseignement-priv%C3%A9s-R%C3%A9mun%C3%A9ration-des-ma%C3%AEtres-contractuels-ou-agr%C3%A9%C3%A9s-des-%C3%A9tablissements-d%E2%80%99enseignement-priv%C3%A9s-sous-contrat-r%C3%A9mun%C3%A9ration-de-l%E2%80%99-%C2%AB-heure-de-laboratoire-%C2%BB-effectu%C3%A9e-au-del%C3%A0-des-obligations-de-service</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:d49e4cc9e71597daec0c4004b4a45f81</guid>
        <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 07:25:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ENSEIGNEMENT</category>
                        <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article 8 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, le service hebdomadaire maximum des professeurs non agrégés qui donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d’une heure dans les établissements où n’existe ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté au laboratoire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par ailleurs et en vertu des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, l’État est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements privés sous contrat et qui comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l’enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient. Cette obligation trouve à s’appliquer, même en l’absence de service fait, à l’égard des enseignants qui bénéficient de décharges d’activité. Toutefois il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement d’enseignement privé ou acceptées par celui-ci et sans autorisation de l'autorité académique (article R. 914-85 du code de l’éducation).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En vertu de l’article 1er du décret précité du 25 mai 1950, M. G===, maître de l’enseignement privé enseignant les sciences physiques au lycée privé Largenté à Bayonne, n’était tenu de fournir qu’un service hebdomadaire de 17 heures, en l’absence de préparateur dans l’établissement, mais était en droit de percevoir une rémunération correspondant au service maximum hebdomadaire de 18 h, qu’il a d’ailleurs perçue. L’intéressé a cependant assuré 18 heures d’enseignement. Il demande le paiement de cette heure supplémentaire. Toutefois, il n’appartient pas à l’État, de prendre en charge la rémunération de l’heure supplémentaire d’enseignement qu’il a effectuée par semaine au-delà de ses obligations réglementaires de service, en l’absence d’autorisation de l’autorité académique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;cf Conseil d’Etat 22/02/2010, Melle G=== n° 319827
cf s’agissant des décharges pour activité syndicale : Conseil d’Etat 31/01/2000, Fondation Don Bosco, n° 202676 (publié au recueil Lebon p. 45 et s.)
Comp. CAA de Marseille, 28/04/2017, Mme S===, 15MA03286&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01220 - 2ème chambre - 12 juin 2018 – M. G== C+&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/16BX01220_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. Vincent G== a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’État à lui payer les heures de décharge de service qu’il a travaillées, telles qu’elles sont comptabilisées dans une lettre du 14 janvier 2015 et d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder au calcul de sa rémunération et des charges correspondantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500561 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 avril 2016 et les 5 juillet et 31 août 2017, M. G==, représenté par Me S==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’État à lui payer les heures de décharge telles que résultant de la lettre du 27 août 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder au calcul de sa rémunération et des charges afférentes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. M. G==, maître de l’enseignement privé, enseignant les sciences physiques au lycée privé Largenté à Bayonne, relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui payer les heures de décharge de service dont il aurait dû bénéficier pour les années 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 et à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder au calcul de sa rémunération et des charges correspondantes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (…) ». Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’une production, d’un mémoire ou d’une pièce, émanant d’une partie à l’instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s’il y a lieu de rouvrir l’instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l’affaire. S’il s’abstient de rouvrir l’instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l’analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d’irrégularité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le recteur de l’académie de Bordeaux a produit un mémoire en défense enregistré au greffe le 18 janvier 2016, postérieurement à la clôture d’instruction. Le tribunal administratif de Pau qui n’a pas communiqué ce mémoire à M. G==, l’a visé sans l’analyser. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas allégué que le tribunal se serait fondé, dans les motifs de son jugement, sur des éléments de droit ou de fait qui n’auraient été contenus que dans ce mémoire et que M. G== n’aurait pas eu la possibilité de discuter.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Par ailleurs, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et ne statue pas au delà des conclusions dont il est saisi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué - qui se fondent, du reste, sur une argumentation similaire à celle exposée, contrairement à ce que M. G== prétend, dans les décisions contestées du 27 août 2014 et du 14 janvier 2015 - que le tribunal administratif de Pau, à qui il appartenait de faire application des textes et de la jurisprudence en vigueur, et qui se borne à répondre au moyen invoqué par M. G==, aurait soulevé d’office un moyen dont les parties n’auraient pu discuter et, par suite, entaché son jugement d’irrégularité. Il suit de là que M. G== n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal aurait méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ou le principe du caractère contradictoire de la procédure, faute d’avoir été invité à produire ses observations sur les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien fondé du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article L. 914-1 du code de l’éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l’État par contrat.  (...) ». Aux termes de l’article L. 442-5 du même code : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d'association à l'enseignement public (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié (…) ». Par ailleurs, en application de l’article R. 914-85 du même code : « Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale. (…) Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En vertu de l’article 1er du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, les membres du personnel enseignant non agrégés, enseignant des disciplines littéraires ou scientifiques dans les établissements du second degré, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire dont le maximum est fixé à dix-huit heures. Aux termes de l'article 8 du même décret : « (...) Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou sciences naturelles est abaissé d'une heure ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;8. Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, il résulte de ces dispositions que l’État est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements privés sous contrat et qui comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l’enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient. Cette obligation trouve à s’appliquer, même en l’absence de service fait, à l’égard des enseignants qui bénéficient de décharges d’activité. Toutefois il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement d’enseignement privé ou acceptées par celui-ci et sans autorisation de l'autorité académique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. M. G== reprend en appel le moyen tiré de ce que les heures de décharge qu’il a réalisées sont statutaires et ne constituent pas des heures supplémentaires effectuées à la demande d’un chef d’établissement. S’il est constant que l’intéressé a assuré un service hebdomadaire de 18 heures d’enseignement, alors qu’il bénéficiait en l’absence de préparateur dans l’établissement d’une heure de décharge due au titre du laboratoire de sciences physiques pour les années scolaires de 2009/2010 à 2013/2014, il n’appartient pas à l’État, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de prendre en charge la rémunération de l’heure supplémentaire d’enseignement qu’il a effectuée par semaine au-delà des 17 heures correspondant à ses obligations réglementaires de service, dès lors que cette heure a été assurée à la demande du directeur de l’établissement ou acceptée par celui-ci, sans autorisation de l'autorité académique, et alors qu’il était en droit de percevoir et a d’ailleurs perçu une rémunération correspondant à 18 heures de service hebdomadaires. Si l’appelant se prévaut d’un document intitulé « ventilation de services » adressé par les établissements à chaque rentrée scolaire dans lequel son emploi du temps et l’intégralité des heures qu’il a assurées sont récapitulées afin de permettre la mise en paiement des salaires des enseignants, ledit document permet uniquement d’attester que les maîtres concernés effectuent leurs obligations réglementaires de service. Par suite, son envoi au recteur ne peut tenir lieu de demande d'autorisation de l'accomplissement par ces maîtres d'heures supplémentaires ni, a fortiori, le silence gardé par celui-ci comme valant tacitement autorisation de cette heure supplémentaire.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale, que M. G== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE  :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. G== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Mayotte:Pas de méconnaissance de l'obligation pour l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation (art. L. 111-1 code de l'éducation) et l'obligation scolaire (art. L. 112-1 du même code) aient un caractère effectif</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Mayotte%3APas-de-m%C3%A9connaissance-de-l-obligation-pour-l-Etat-de-mettre-en-%C5%93uvre-les-moyens-n%C3%A9cessaires-pour-que-le-droit-%C3%A0-l-%C3%A9ducation-%28art.-L.-111-1-code-de-l-%C3%A9ducation%29-et-l-obligation-scolaire-%28art.-L.-112-1-du-m%C3%AAme-code%29-aient-un-caract%C3%A8re-effectif</link>
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        <pubDate>Tue, 09 May 2017 15:07:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>ENSEIGNEMENT</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Le droit à l'éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et l'obligation scolaire s'applique à tous. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité (CE 8 avril 2009 M. et Mme L=== n°311434. Publié au Recueil Lebon).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Pour faire face à  l'évolution démographique de Mayotte, qui se caractérise par un taux d'accroissement naturel élevé, rendant les besoins actuels en matière de scolarisation particulièrement importants notamment dans le second degré, l’Etat a pris des mesures suffisantes pour assurer la représentation de toutes les filières et pour pallier la pénurie de places disponibles dans l'enseignement secondaire à Mayotte en procédant à l’extension et à la création de lycées et en programmant pour les années postérieures à celles concernées par le présent litige de nouvelles extensions et créations d’établissements&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX01040  - 9 mai 2017 – 6ème chambre - Département de Mayotte&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le département de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision par laquelle le premier ministre a implicitement rejeté sa demande, formée par lettre en date du 29 mars 2012, tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 121 183 401,30 euros au titre des dépenses liées à la scolarisation des lycéens hors Mayotte que la collectivité a supportées de 2004 à 2013, et de condamner l'Etat à lui verser cette somme, le cas échéant actualisée, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300507 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2015, 5 mai 2015 et 16 juin 2016, complétés par des pièces enregistrées le 17 juin 2016, le département de Mayotte, représenté par Me Jorion, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Mayotte ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision implicite de refus susmentionnée ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 133 610 626,06 euros sur la période 2004-2015, le cas échéant actualisée, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer la participation, entre 2004 et 2015, du conseil général de Mayotte aux dépenses liées à la scolarisation des lycéens hors Mayotte ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une lettre du 29 mars 2012 communiquée à plusieurs ministres du gouvernement et au préfet de Mayotte, le président du conseil général de Mayotte a sollicité du Premier ministre le remboursement de diverses dépenses, regroupées sous le nom de charges indues, qu'il exposait avoir supportées depuis l’année 2004, sous la forme de mises à disposition de personnels, de dépenses d’investissement et de charges de fonctionnement ayant bénéficié selon lui à l'Etat, en dépit de l’objectif, fixé par les dispositions du I de l’article 65 de la loi n° 2001 616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, d’une prise en charge progressive, par l’Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, devant s’achever au plus tard le 31 décembre 2004. A cette lettre était joint un tableau récapitulatif des onze charges indues litigieuses et, plus particulièrement, celles liées à la scolarisation des lycéens hors du territoire de Mayotte, sur la période 2004 à 2013, que le département de Mayotte a chiffré à la somme totale de 121 183 401,30 euros. Le département de Mayotte relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 121 183 401,30 euros à titre de remboursement des dépenses, engagées sur la période 2004 à 2013, en matière de scolarisation des lycéens hors du territoire de Mayotte, qu’il a portée, en instance d’appel, à 133 610 626,06 euros, par agrégation des deux années 2014 et 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. La décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée par la lettre du 29 mars 2012 susmentionnée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du département de Mayotte qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111 1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. (…) ». Selon l’article L. 131-1 du même code : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. (…) ». Par ces dispositions, le législateur a posé un droit à l’égal accès à l’instruction, qui est garanti tant par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, que l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient un caractère effectif. D’autre part, selon l’article L. 213-2 du code de l’éducation : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 (…). ». En vertu de l’article L. 214-6 de ce même code : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L.211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. (…) ». L’article L. 262-1 dudit code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007 1801 du 21 décembre 2007, dispose : « Les articles (…) L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, (…) L. 214-4 à L. 214 11 (…) ne sont pas applicables à Mayotte. (…) ». Enfin, selon l’article R. 262-1 de ce code : « A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur. / Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Le département de Mayotte soutient qu’en dépit de l'évolution démographique de Mayotte, qui se caractérise par un taux d'accroissement naturel élevé et une immigration significative, rendant les besoins actuels en matière de scolarisation particulièrement importants dès lors qu’en moyenne, chaque année, le système éducatif de Mayotte accueille 1 500 élèves supplémentaires dans le premier degré et 1 600 dans le second degré, l’Etat n’a pas pris de mesures suffisantes pour assurer la représentation de toutes les filières et pour pallier la pénurie de places disponibles dans 1'enseignement secondaire à Mayotte, où les 18 collèges et 10 lycées actuels ne permettent pas de faire face à l'accroissement du nombre d'élèves, ce qui l’a contraint à verser des bourses au profit de nombreux jeunes lycéens mahorais afin d’assurer leur scolarisation en dehors du département, à la Réunion ou en Métropole.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il est vrai, ainsi qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 262-1 du code de l’éducation, que sur le territoire de Mayotte, la charge des collèges et lycées incombe à l’Etat. Toutefois, il résulte de l’instruction que tout au long de la période 2002-2013, les services de l’Etat se sont efforcés de remédier aux enjeux générés par l’afflux continu de nouveaux lycéens à Mayotte par la réalisation progressive d'opérations spécifiques qui demandent un effort financier notable, afin de générer des places supplémentaires, en procédant, d’une part, à l’extension de cinq lycées, en l’occurrence le Lycée polyvalent de Petite Terre (300 places en 2002), le Lycée de Mamoudzou (700 places en 2010 puis 540 en 2013), le Lycée professionnel de Kawéni (240 places en 2012), le Lycée de Kahani (240 places en 2012) et le Lycée de Petite Terre (180 places en 2012), et, d’autre part, à la création de deux nouveaux lycées polyvalents, celui de Chirongui (900 places en 2008) et de Dembéni (1 200 places en 2010), ce qui a permis de créer 4 300 places supplémentaires. En outre, le ministre des outre-mer a fait valoir dans ses écritures d’appel sans aucun contredit utile qu’un renforcement de ce programme était d'ores et déjà prévu pour les années à venir, par l’extension des lycées existants, la création, prévue pour les années 2016 et 2017, de deux nouveaux lycées à Mamoudzou Nord et Dzoumogné, destinés à accueillir chacun un total de 1 500 lycéens, la rénovation du Lycée de Chirongui et la construction de deux nouveaux lycées (Lycée de Mamoudzou Sud et Lycée du Nord). Il résulte également de l’instruction, et il n’est pas davantage contesté, qu’au-delà de ces actions en matière immobilière, le vice-rectorat de Mayotte a poursuivi le développement des filières à destination des lycéens qui souhaitent s'engager dans les séries technologiques ou professionnelles, finalisé le transfert des formations professionnelles qualifiantes existantes vers les lycées, développé les sections d'enseignement professionnel dans les lycées, impulsé l’évolution vers la labellisation « lycées de métiers » et créé de nouvelles formations en fonction des besoins économiques de l'île. En se bornant à faire valoir que les dépenses d’investissement engagées apparaissent insuffisantes et que les données chiffrées 2012-2013 d’un rapport sur l'éducation font état de nombreux lycéens affectés hors de Mayotte, le département de Mayotte ne démontre pas que l’Etat, compte tenu des efforts déjà entrepris et des décisions prises pour accroitre les capacités dont il n’est pas contesté que l’exécution est en cours, aurait, même si les efforts doivent être poursuivis, commis une faute dans sa mission d'organisation du service public de l'éducation de nature à engager sa responsabilité à son égard. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à demander auprès de celui-ci le remboursement du coût induit par le système de bourses, modifié par trois délibérations successives n° 106/2007/CG du 5 juillet 2007,           n° 05112010/CG du 29 mars 2010 et n° 566/2011/CG du 25 novembre 2011, qu’il a décidé de mettre en place de sa propre initiative, dans le cadre de la libre administration dont disposent les collectivités territoriales, au profit des lycéens scolarisés en dehors de Mayotte. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir le ministre des outre-mer, un tel dispositif ne concerne que les lycéens qui sont déjà bénéficiaires de la bourse nationale, c’est-à-dire des élèves pour lesquels l'Etat a déjà rempli les obligations relevant de ses compétences propres.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En second lieu, aux termes du I de l’article 65 de la loi susvisée du 11 juillet 2001 : « A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, les dispositions précitées ont eu pour seul objet, dans le cadre de l’érection de Mayotte en collectivité départementale et du transfert de l’exécutif du département au président du conseil général après les élections cantonales de mars 2004, d’instaurer une prise en charge progressive, par l’Etat, des dépenses relevant de sa compétence, et non d’ouvrir, au profit du département, un droit à remboursement, sans limitation de durée, de toute dépense qu’il serait amenée à engager.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des outre-mer et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que le département de Mayotte n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Mayotte demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Enseignants-chercheurs – congés pour recherches ou conversions thématiques – appréciation par le conseil scientifique des mérites des projets des candidats : pas de contrôle du juge -</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Enseignants-chercheurs-%E2%80%93-cong%C3%A9s-pour-recherches-ou-conversions-th%C3%A9matiques-%E2%80%93-appr%C3%A9ciation-par-le-conseil-scientifique-des-m%C3%A9rites-des-projets-des-candidats-%3A-pas-de-contr%C3%B4le-du-juge-</link>
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        <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 13:53:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>ENSEIGNEMENT</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable, les congés pour recherches ou conversions thématiques dont peuvent bénéficier les enseignants-chercheurs étaient accordés par arrêté du président de l’université sur proposition du conseil scientifique de l'établissement (désormais, après avis du conseil académique).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Même s’il a pris en compte l’intégration dans le «&amp;nbsp;paysage scientifique&amp;nbsp;» de l’université du projet en vue de la réalisation duquel était demandé le congé, le conseil scientifique ne s’est pas livré à une appréciation de l’adéquation du projet et du candidat à un poste déterminé au sein de l’université. Eu égard à la nature et aux modalités de l’exercice de ses attributions, il a la qualité de jury.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par suite, l’appréciation qu’il a portée sur les mérites des projets des candidats à l’attribution d’un congé pour recherches ou conversions thématiques n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux. L’enseignant-chercheur à qui le bénéfice du congé a été refusé ne saurait donc utilement soutenir que le refus reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation de ces mérites&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX01517 - 2ème chambre - 7 avril 2016 -  M. L===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:

M. V== L== C== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 4 juillet 2006 par laquelle le président de l’Université de Toulouse – Le Mirail a rejeté sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques au titre de l’année 2006-2007.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 0905657 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 20 mai 2014 et par un mémoire, enregistré le 4 mai 2015, M. L== C== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler ce jugement n° 0905657 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2006 du président de l’Université de Toulouse – Le Mirail&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Université de Toulouse – Le Mirail la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par lettre du 4 juillet 2006, le président de l’Université de Toulouse-Le Mirail, devenue depuis l’Université Toulouse-Jean Jaurès, a fait connaître à M. L== C==, maître de conférences exerçant dans cette université, que sa demande de bénéfice d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois pour l’année universitaire 2006-2007, n’avait pas été retenue par le conseil scientifique de l’université. M. L== C== relève appel du jugement n° 0905657 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision contenue dans cette lettre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs titulaires et notamment les maîtres de conférences remplissant certaines conditions, auxquelles il n’est plus contesté que satisfaisait M. L== C==, peuvent bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques. L’article 19 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-295 du 28 février 2002, applicable à la date de la décision contestée, prévoyait que le bénéfice de ces congés était accordé par arrêté pris en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, c'est-à-dire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par d’autres autorités, notamment les présidents des universités, bénéficiant d’une délégation de pouvoir à cet effet, sur proposition des sections du Conseil national des universités ou du conseil scientifique de l'établissement. Le président de l’Université de Toulouse-Le Mirail disposait d’une telle délégation en vertu de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des professeurs des universités, des maîtres de conférences et des assistants de l’enseignement supérieur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Dès lors qu’en application de l’article 19 du décret, sa décision devait être prise, sur proposition, en l’espèce, du conseil scientifique de l’université, qui n’avait pas proposé d’accorder le congé pour recherches ou conversions thématiques dont M. L== C== avait demandé le bénéfice, le président de l’Université de Toulouse-Le Mirail était tenu de lui refuser ce bénéfice mais pouvait seulement, le cas échéant, ne pas accorder ce bénéfice aux candidats proposés par le conseil scientifique ou à certains d’entre eux, en demandant, s’il l’estimait utile, à ce conseil de présenter de nouvelles propositions. Ainsi, par sa lettre du 4 juillet 2006, le président de l’Université de Toulouse-Le Mirail, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait ultérieurement pris un arrêté ayant un tel objet, a fait connaître à M. L== C== sa décision de ne pas lui accorder le bénéfice du congé, en suivant intégralement les propositions du conseil scientifique de l’université.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a estimé, d’une part, que la décision du président de l’université ne refusait pas un avantage constituant un droit pour l’enseignant-chercheur qui en sollicite le bénéfice et n’avait donc pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et, d’autre part, que le président de l’université n’avait pas méconnu l’étendue de sa compétence et avait exercé effectivement son pouvoir d’appréciation. En revanche, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait pas considérer, en examinant néanmoins le bien fondé de cette contestation, que M. L== C== ne pouvait pas contester la légalité interne de la décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. M. L== C== ne conteste plus la régularité de la composition du conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail qui a émis la proposition. Pour contester le bien fondé de cette proposition et, donc, de la décision du président de l’Université de Toulouse-Le Mirail, il soutient que ce conseil s’est fondé sur des critères de sélection dépourvus de base légale. Il est vrai que ce n’est que dans sa rédaction postérieure à la date de la décision contestée que l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 a fixé des règles d’attribution prioritaire de congés pour recherches ou conversions thématiques à certains enseignants-chercheurs et que ni ce décret ni l’arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ne déterminent les critères de sélection que doivent appliquer les conseils scientifiques des universités pour établir leurs propositions. Il est toutefois loisible à ces organismes de se fonder, pour ce faire, sur des critères en lien avec l’intérêt du service qu’ils déterminent eux-mêmes. Il ressort des pièces du dossier que, pour formuler ses propositions sur les demandes de congés pour recherches ou conversions thématiques, le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail se fondait sur des critères tenant, d’une part, à l’intérêt scientifique du projet et, d’autre part, à l’investissement administratif et pédagogique des intéressés. Ces critères ne sont pas sans lien avec l’intérêt du service. M. L== C== n’est, dès lors, pas fondé à contester leur validité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’appréciation de l’intérêt scientifique du projet de chacun des enseignants-chercheurs demandant le bénéfice d’un congé pour recherches ou conversions thématiques et pour estimer que celui de M. L== C== pouvait susciter des réserves à cet égard, le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail a pris en compte son intégration dans le «&amp;nbsp;paysage scientifique&amp;nbsp;» de l’université. Eu égard à l’objet des congés pour recherches ou conversions thématiques accordés sur proposition des conseils scientifiques des universités, qui sont généralement destinés à préparer des progressions de carrière ou des réorientations des activités des intéressés à l’intérieur de l’université, le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail ne s’est pas pour autant fondé sur un élément étranger à ceux sur lesquels il devait fonder son appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Ce conseil scientifique ne s’est pas davantage livré, en examinant la valeur scientifique du projet de M. L== C== en regard du sous-critère mentionné au point précédent, à une appréciation de l’adéquation du projet et du candidat à un poste déterminé au sein de l’université. Ainsi, le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail a, en l’espèce, eu égard à la nature et aux modalités de l’exercice de ses attributions, la qualité de jury. Par suite, l’appréciation qu’il a portée sur les mérites des projets des candidats à l’attribution d’un congé pour recherches ou conversions thématiques n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux. M. L== C== ne saurait donc utilement soutenir que ses propositions reposeraient sur une erreur manifeste d’appréciation de ces mérites.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En se bornant à soutenir que les modalités selon lesquelles le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail formule ses propositions ont uniquement pour objet de favoriser les géographes au détriment, notamment, des juristes, au sein du département de cette université dédié à l’aménagement de l’espace et à l’urbanisme, M. L== C== n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’existence du détournement de pouvoir allégué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, que M. L== C== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2006 du président de l’Université de Toulouse – Le Mirail lui refusant le bénéfice d'un congé pour recherches ou conversions thématiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. L== C== tendant à son application. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Université Toulouse-Jean Jaurès ayant le même objet.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de M. L== C== est rejetée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les conclusions de l’Université Toulouse-Jean Jaurès tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Enseignement du second degré – Professeurs certifiés, bi-admissibles au concours de l’agrégation – rémunération</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2016/01/28/Enseignement-du-second-degr%C3%A9-%E2%80%93-Professeurs-certifi%C3%A9s%2C-bi-admissibles-au-concours-de-l%E2%80%99agr%C3%A9gation-%E2%80%93-r%C3%A9mun%C3%A9ration</link>
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        <pubDate>Thu, 28 Jan 2016 14:42:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>ENSEIGNEMENT</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les professeurs certifiés, bi-admissibles au concours de l’agrégation peuvent bénéficier en vertu, en dernier lieu, du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010, d’un échelonnement indiciaire spécifique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Un décret du 22 mars 2004 a supprimé les dispositions qui prévoyaient qu’au titre  d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire que soit au concours externe, soit au concours interne de l’agrégation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Pour refuser le bénéfice de cet échelonnement indiciaire à une candidate admissible, la même année, au concours externe et au concours interne de l’agrégation, l’administration invoquait une note de service du ministre qui limitait ce bénéfice aux candidats admissibles au titre de deux sessions distinctes du concours. Selon elle, notamment compte tenu des mérites, moindres que ceux de ces derniers, des candidats admis aux concours externe et interne de la même session, la note de service se bornait à une interprétation du décret.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour estime qu’un candidat qui a été déclaré admissible deux fois à un concours est «&amp;nbsp;bi-admissible&amp;nbsp;» et qu’en exigeant que l’admissibilité ait été prononcée pour des concours de sessions distinctes, le ministre a excédé ses compétences en rajoutant une condition qui n’était pas prévue par les dispositions réglementaires en vigueur. Elle annule donc le jugement du tribunal administratif, qui avait suivi l’interprétation téléologique proposée par l’administration, ainsi que le refus du bénéfice de l’échelonnement indiciaire spécifique.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;Arrêt 14BX01156 - 2ème chambre - 15 décembre 2015 - Mme M===&lt;/pre&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme Dominique M== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 18 septembre 2012 du recteur de l’académie de Bordeaux lui refusant le bénéfice de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l’agrégation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1203676 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 18 avril 2014 et par un mémoire, enregistré le 9 février 2015, présentés par Me Bonicatto, Mme M== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler ce jugement n° 1203676 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2012 du recteur de l’académie de Bordeaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de la faire bénéficier du traitement indiciaire des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l’agrégation à compter du jour de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme M==, professeur certifié d’anglais de classe normale, s’est inscrite aux épreuves de la session de 2011 du concours externe et du concours interne de l’agrégation, dans la section «&amp;nbsp;anglais ». Elle a été déclarée admissible aux épreuves orales des deux concours. Elle a demandé à bénéficier de l’échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés de classe normale bi-admissibles au concours de l’agrégation. Par décision du 18 septembre 2012, le recteur de l’académie de Bordeaux lui a refusé ce bénéfice. Mme M== relève appel du jugement n° 1203676 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du recteur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En vertu du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les concours externe et internes de l’agrégation sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. L’article 2 du décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 relatif au recrutement dans les corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation nationale a supprimé le dernier alinéa de l’article 5-III de ce décret de 1972, qui prévoyait qu’au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire que dans une seule section soit au concours externe soit au concours interne. Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, un candidat peut donc s’inscrire dans une même section au concours externe et au concours interne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. L’article 9 du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale fait bénéficier certains de ces personnels et notamment les professeurs certifiés, classés à certains échelons de leur grade et au nombre desquels figure Mme M==, bi-admissibles à l’agrégation, d’un échelonnement indiciaire particulier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aucune disposition de ce décret, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne réserve expressément le bénéfice de l’échelonnement indiciaire ci-dessus mentionné aux seuls candidats ayant été déclarés admissibles aux épreuves de deux concours de l’agrégation organisées lors de deux sessions distinctes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. La décision de refus du recteur est fondée sur la note de service du 19 août 1991 du ministre chargé de l’éducation, soumettant le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier prévu en faveur de candidats bi-admissibles au concours de l’agrégation à la condition d’une admissibilité à des concours organisés au titre de sessions distinctes pour des années différentes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche soutient que la modification, rappelée au point 2, du décret du 4 juillet 1972 a créé, en permettant une candidature aux concours externe et interne d’une même session, une situation nouvelle. Selon le ministre, celle-ci est de nature à justifier, pour tenir compte de la différence existant entre des candidats déclarés admissibles à de tels concours et ceux déclarés admissibles à des concours de sessions distinctes, soit l’institution d’une restriction de l’ouverture du droit à l’échelonnement indiciaire, soit une interprétation en ce sens du décret du 26 août 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Même en admettant son existence mais dès lors qu’aucun principe n’oblige à traiter différemment des personnes du seul fait qu’elles se trouvent dans des situations différentes, la différence de situation invoquée par le ministre ne permettrait pas de regarder l’exigence d’une admissibilité à des concours de sessions distinctes comme impliquant nécessairement une interprétation en ce sens du décret du 26 août 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Une restriction de l’ouverture du droit à l’échelonnement indiciaire fondée sur cette exigence ne pourrait, ainsi, résulter que de l’adoption de dispositions réglementaires nouvelles mais aucune disposition ne donne délégation du pouvoir réglementaire au ministre chargé de l’éducation nationale pour adopter des mesures ayant un tel objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Dans ces conditions, en soumettant le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier, prévu désormais par l’article 9 du décret du 26 août 2010, à la condition d’une admissibilité à des concours de sessions distinctes, la note de service du 19 août 1991 du ministre chargé de l’éducation ne s’est pas bornée à donner un interprétation des règlements que cette autorité a pour mission de mettre en œuvre. Cette disposition de la note de service a un caractère impératif. Elle soumet le bénéfice de l’échelonnement indiciaire à une condition qui n’est pas prévue par des dispositions réglementaires et institue donc une règle nouvelle entachée d’incompétence. Par suite, Mme M== est recevable et fondée à exciper de l’illégalité de cette note de service pour contester le refus de la faire bénéficier de l’échelonnement indiciaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, Mme M== est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 12 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 septembre 2012 du recteur de l’académie de Bordeaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il est constant que Mme M== a été déclarée admissible deux fois à un concours de l’agrégation et qu’elle remplissait donc l’ensemble des conditions requises par les dispositions réglementaires en vigueur pour bénéficier de l’échelonnement indiciaire particulier prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 18 septembre 2012, le recteur de l’académie de Bordeaux lui a refusé ce bénéfice.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Eu égard aux motifs de l’annulation de la décision du 18 septembre 2012 du recteur de l’académie de Bordeaux résultant du présent arrêt, alors qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’est invoqué, l’exécution de cet arrêt implique nécessairement que le recteur de l’académie de Bordeaux accorde à Mme M== le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010. Mme M== a été déclarée admissible au concours interne de l’agrégation en mars 2011 et au concours externe en juin 2011 mais demande seulement que le bénéfice de l’échelonnement indiciaire lui soit accordé à compter de la date non contestée de sa demande au recteur, soit le 6 juillet 2012. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt la durée du délai imparti au recteur pour déférer à l’injonction d’accorder à Mme M== le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier auquel elle a droit, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme M== d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;






&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 1203676 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La décision du 18 septembre 2012 du recteur de l’académie de Bordeaux est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder, dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, à Mme M== le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: L’Etat versera à Mme M== la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de Mme M== est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Dépenses exigées des familles - Ouvrages venant en complément des manuels scolaires et destinés à une appropriation individuelle par les élèves</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/06/13/D%C3%A9penses-exig%C3%A9es-des-familles-Ouvrages-venant-en-compl%C3%A9ment-des-manuels-scolaires-et-destin%C3%A9s-%C3%A0-une-appropriation-individuelle-par-les-%C3%A9l%C3%A8ves</link>
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        <pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:46:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>ENSEIGNEMENT</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Le principe de gratuité de l'enseignement public énoncé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ne fait pas obstacle à ce que soit laissée à la charge des familles l’acquisition d’un cahier d’exercices destiné à une appropriation individuelle par les élèves, alors même que l’usage de ce cahier d’exercice a été regardé comme indispensable pour les élèves de sixième par le collège.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’article L. 213-2 du code de l’éducation selon lequel «&amp;nbsp;Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L.211-8 sous réserve des dispositions de l'article L.216-1&amp;nbsp;» n’oblige pas les départements à prendre en charge l’acquisition d’un tel cahier d’exercices, qui ne constitue pas une dépense de fonctionnement d’un collège.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX01161 - 1ère chambre - 13 juin 2013 - Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/12BX01161_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la décision n° 352844 du 27 avril 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, d’une part, annulé l’arrêt n° 10BX02892 du 6 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0600063 du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2010 et, d’autre part,  renvoyé le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2010 au greffe de la cour, du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler le jugement n° 0600063 du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. D==, la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration du collège Louisa Paulin de Réalmont mettant à la charge des parents d'élèves l'acquisition d'un cahier d'exercices de langue vivante au titre de l'année scolaire 2005-2006 et la décision de l'inspecteur d'académie du Tarn du 9 novembre 2005 la confirmant&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par M. D== devant le tribunal administratif de Toulouse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la Constitution&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l'éducation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;1. Considérant que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative relève appel du jugement n° 0600063 du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. D==, la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration du collège Louisa Paulin de Réalmont mettant à la charge des parents d'élèves de sixième l'acquisition d'un cahier d'exercices de langue vivante au titre de l'année scolaire 2005-2006 et la décision de l'inspecteur d'académie du Tarn du 9 novembre 2005 la confirmant&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’intervention de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques a, compte tenu de son objet, intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la demande présentée en première instance par M. D== et au maintien du jugement attaqué&amp;nbsp;; qu’ainsi son intervention en défense contre le recours du ministre, qui ne soulève pas de litige distinct, est recevable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité du recours du ministre&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d’appel doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie du jugement attaqué&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre, enregistré le 26 novembre 2010, n’était pas accompagné d’une copie du jugement attaqué, rendu par le tribunal administratif de Toulouse&amp;nbsp;; qu’ainsi, le ministre, faute de s’être spontanément acquitté de l’obligation impartie par les dispositions susanalysées, s’est exposé à voir son recours rejeté comme irrecevable&amp;nbsp;; que, toutefois, à l’initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance a été demandé au tribunal administratif et une copie du jugement a été jointe au dossier d'appel à l'occasion de la transmission à la cour du dossier de première instance&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, les dispositions susvisées doivent être regardées comme respectées&amp;nbsp;; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du jugement attaqué ne peut qu’être écartée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité des décisions attaquées&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 211-8 du code de l’éducation, l'Etat a la charge «&amp;nbsp;des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l'article D. 211-15 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes&amp;nbsp;: / 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes&amp;nbsp;: / a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles (...)&amp;nbsp;» ; que ces dispositions se bornent à mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’aide apportée aux familles, la fourniture des manuels scolaires dans les collèges&amp;nbsp;; qu’elles ne sauraient être interprétées comme mettant à la charge de l’Etat la fourniture des ouvrages venant en complément, même regardé comme indispensable par le collège, de ces manuels, et destinés à une appropriation individuelle par les élèves&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé, pour annuler les décisions attaquées, que le cahier d’exercices était couvert par l’obligation de financement de l’Etat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. D== à l’encontre des décisions attaquées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’aux termes de l’article 16-1 du décret du 30 août 1985, applicable à la date des décisions attaquées&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le conseil d'administration exerce sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :-il donne son avis sur (…) b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques&amp;nbsp;» ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe du choix du cahier d’exercices de langue vivante utilisé en sixième au collège Louisa Paulin de Réalmont au titre de l'année scolaire 2005-2006 aurait été arrêté par le seul conseil d’administration de l’établissement et imposé au chef de l’établissement&amp;nbsp;; que par suite, le moyen tiré de ce que l’article 16-1 du décret aurait été méconnu et de ce que la décision du 30 juin 2005 serait entachée d’incompétence manque en fait&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que la décision de l'inspecteur d'académie du Tarn du 9 novembre 2005, qui se réfère non seulement à la jurisprudence relative à la prise en charge des cahiers de travaux dirigés mais aussi au décret du 30 août 1985, comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait en raison desquels le recours formé par M. D== contre la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration du collège Louisa Paulin de Réalmont est rejeté&amp;nbsp;; qu’elle est, par suite, suffisamment motivée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant que le principe de gratuité de l'enseignement public énoncé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ne fait pas obstacle à ce que soit laissée à la charge des familles l’acquisition d’un cahier d’exercices destiné à une appropriation individuelle par les élèves, alors même que l’usage de ce cahier d’exercice a été regardé comme indispensable pour les élèves de sixième par le collège.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’éducation&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1&amp;nbsp;» ; que la seule circonstance qu’un cahier d’exercices destiné à l’usage exclusif d’un élève ne constitue pas un manuel scolaire, au sens de l’article D. 211-15 du code de l’éducation dont la fourniture dans les collèges est mise à la charge de l’Etat, n’implique pas que la fourniture d’un tel document, destiné à une appropriation individuelle par les élèves, et qui ne constitue donc pas une dépense de fonctionnement d’un collège, doive être assurée par le département, en application des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’éducation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient la convention relative aux droits de l'enfant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé et ne peut qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les décisions attaquées seraient motivées par la poursuite d’un but étranger à l’intérêt général et fondées sur des motifs autres que la conformité aux programmes scolaires, l'intérêt pédagogique des documents choisis et la nécessité de travailler sur des documents identiques au sein d’une même classe&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient atteinte à un «&amp;nbsp;principe de neutralité commerciale que doit respecter le service public de l’éducation&amp;nbsp;» ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. D==, la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration du collège Louisa Paulin de Réalmont et la décision de l'inspecteur d'académie du Tarn du 9 novembre 2005 la confirmant&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: L’intervention de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques est admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le jugement n° 0600063 du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2010 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La demande présentée par M. D== devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
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