Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) Sous le n°1601141, Mme P== P==, candidate du groupement « Entreprises unies et fortes pour une nouvelle donne » aux élections de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de prononcer l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu du 20 octobre au 2 novembre 2016 et aux termes desquelles la liste « Ensemble pour l’entreprise des îles de Guadeloupe » a obtenu la totalité des sièges de membres et la majorité de sièges de délégués consulaires de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, d’ordonner l’organisation de nouvelles élections conformément aux dispositions légales et de nommer des observateurs extérieurs pour le contrôle et le suivi des différentes étapes de ces élections.

Par un jugement n°160111 en date du 14 février 2017, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé les opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et rejeté le surplus des conclusions de la protestation.

II°) Sous le n° 1601149, M. F== a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d’ordonner, avant dire droit, au préfet de la région Guadeloupe de fournir les procès-verbaux récapitulatifs des opérations de dépouillement des votes, la synthèse des opérations de dépouillement des votes et la liste d’émargement signée par les électeurs, et d’annuler l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016 pour le renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe à l’issue desquelles les 44 sièges ont été pourvus par les candidats de la liste « Ensemble pour l’Entreprise des îles de Guadeloupe ».

Sous le n° 1601151, M. F== a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d’ordonner avant dire droit au préfet de la région Guadeloupe de fournir les procès-verbaux récapitulatifs des opérations de dépouillement des votes, la synthèse des opérations de dépouillement des votes et la liste d’émargement signée par les électeurs et les bulletins de vote, d’ordonner une expertise et une enquête pour éclairer le tribunal, de se transformer en bureau de vote, d’annuler l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016 pour le renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guadeloupe à l’issue desquelles les 44 sièges ont été pourvus par les candidats de la liste « Ensemble pour l’Entreprise des îles de Guadeloupe » ainsi que les opérations électorales ayant conduit à l’élection des délégués consulaires, de suspendre le mandat des élus nonobstant l’appel et de l’autoriser à « obtenir les observations du commissaire du Gouvernement ».

Par un jugement n° 1601149, 1601151 en date du 14 février 2017, le tribunal administratif de Guadeloupe a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions injonctives de M. F== par lesquelles ce dernier demandait au tribunal d’ordonner à l’administration de lui communiquer divers documents relatifs aux opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, annulé les opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe dans leur ensemble et rejeté le surplus des conclusions des protestations. Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n°17BX00422 le 20 février 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 février, 14 mars et 11 mai 2017, M. H== N==, M. B== B==-J==, Mme E== E==, M. E== K==, M. F== L==, M. P== N==, M. J== N==, Mme M== P==, Mme A== R== et M. R== S==, membres élus de la CCI des îles de Guadeloupe, issus de la liste « Ensemble pour l’entreprise des îles de Gualeloupe », représentés par Me Hourdin, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’article 1er du jugement n°1601141 en date du 14 février 2017 du tribunal administratif de Guadeloupe qui a annulé les opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution ;

3°) de mettre à la charge de Mme P== P== et autres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 15 mai 2017, Mme P== P==, représentée par Me Démocrite et Me Troupel, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit ordonné que les opérations de vote de renouvellement des membres et des délégués consulaires s’effectuent par voie électronique, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00441, le 21 février 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 février, 14 mars et 11 mai 2017, M. H== N==, M. B== B==-J==, Mme E== E==, M. E== K==, M. F== L==, M. P== N==, M. J== N==, Mme M== P==, Mme A== R== et M. R== S==, membres élus de la CCI des îles de Guadeloupe, issus de la liste « Ensemble pour l’entreprise des îles de Gualeloupe », représentés par Me Hourdin, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’article 2 du jugement n°1601149, 1601151 du 14 février 2017 qui a annulé les opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. J== G== F== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 26 avril 2017 et 14 mai 2017, M. J== F==, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 21 avril et 15 mai 2017, M. B== V== F==, M. M== I== B== K==, M. F==, N== P==, Mme O== A== R==-B==, M. G== J== M==T== et M. P== R== W==, représentés par Me Mbouhou et Me Guyon, entendent intervenir au soutien des mémoires en défense présentés pour M. Forbin.

III°) Par un recours, enregistré sous le n° 17BX00707 le 10 mars 2017, le ministre de l’économie et des finances demande à la cour d’annuler les jugements n°1601141 et 1601149, 1601151 en date du 14 février 2017 par lesquels le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé les opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

IV°) Par un recours, enregistré sous le n°17BX00708 le 10 mars 2017, le ministre de l’économie et des finances demande à la cour d’annuler les jugements n°1601141 et 1601149, 1601151 en date du 14 février 2017 par lesquels le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé les opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 26 avril 2017 et 14 mai 2017, M. J== F==, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 21 avril et 15 mai 2017, M. B== V== F==l, M. M== I== B== K==, M. F==, N== P==, Mme O== A== R==-B==, M. G== J== M== T== et M. P== R==W==, représentés par Me Mbouhou et Me Guyon, entendent intervenir au soutien des mémoires en défense présentés pour M. F==.


Considérant ce qui suit :

1. Mme P== P==, candidate du groupement « Entreprises unies et fortes pour une nouvelle donne » aux élections de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, par une protestation enregistrée sous le n°1601141, de prononcer l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu du 20 octobre au 2 novembre 2016 et aux termes desquelles le groupement de candidats « Ensemble pour l’entreprise des îles de Guadeloupe » a obtenu la totalité des sièges de membres et la majorité de sièges de délégués consulaires de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des îles de Guadeloupe, d’ordonner l’organisation de nouvelles élections conformément aux dispositions légales et de nommer des observateurs extérieurs pour le contrôle et le suivi des différentes étapes de ces élections. M. J== F== a demandé à ce même tribunal l’annulation de ces mêmes élections par deux requêtes enregistrées sous les n° 1601149 et 1601151. Le tribunal administratif de Guadeloupe a, par deux jugements en date du 14 février 2017, annulé les opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe dans leur ensemble mais rejeté les protestations en ce qu’elles étaient dirigées contre les élections des délégués consulaires. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les n°17BX00422 et 17BX00441, M. H== N==, et autres, en leur qualité d’élus de la CCI des îles de Guadeloupe relèvent appel des jugements n°1601141 et n°1601149 -1601151 en tant qu’ils annulent les opérations électorales à cette CCI. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les n°17BX00707 et 17BX00708, le ministre de l’économie et des finances relève appel de ces mêmes jugements dans la même mesure.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°17BX00422, n°17BX00441, n°17BX00707 et 17BX00708 portent sur l’annulation des mêmes élections à la CCI des îles de Guadeloupe et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même arrêt.

Sur les interventions :

3. M. B== V== F==, M. M== I== B== K==, M. F==, N== P==, Mme O== A== R==-B==, M. G== J== M== T== et M. P== R== W== entendent intervenir à l’appui des écritures en défense présentées par M. F== dans les instances n°17BX00441 et 17BX00708 en leur qualité de candidats aux élections des représentants de la CCI des îles de Guadeloupe. Il y a lieu d’admettre ses interventions dès lors qu’ils justifient d’un intérêt suffisant à intervenir.

Sur la qualité pour agir du ministre de l’économie et des finances :

4. Aux termes de l’article R. 713-28 du code de commerce : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral. / Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats. / L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente. » Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. » L’article R. 811-10 du même code précise que : « Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (…) ».

5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région Guadeloupe a été partie en première instance et a d’ailleurs produit des écritures. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il appartenait au ministre de l’économie et des finances de relever appel des jugements entrepris. La fin de non recevoir opposée sur ce point ne peut donc qu’être écartée.

Sur le bien fondé des jugements attaqués :

6. Pour annuler les élections en litige, le tribunal administratif de Guadeloupe a estimé que le préfet de la région Guadeloupe avait validé à tort les listes de candidatures sans exiger le respect de la condition de parité prévue à l’article L. 713-16 du code de commerce.

7. Aux termes du I de l’article L. 713-1 du code de commerce : « Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…). Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. (…) Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet ». Aux termes de l’article L. 713-16 du même code : « (…) les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. (…). Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, (…) et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement ». Aux termes de l’article L. 711-6 de ce code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 : « Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région (…). Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales (…) rattachées. Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région (…) ».

8. Il résulte de ces dispositions que si une chambre de commerce et d’industrie territoriale créée avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2010 prend, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la seule dénomination de chambre de commerce et d’industrie de région tout en exerçant à la fois les missions d’une chambre territoriale et d’une chambre de région, cette seule circonstance de droit n’a eu ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux élections des membres de ces chambres les règles relatives aux seules élections des membres des chambres de région parmi lesquelles figure notamment celle tenant à l’élection d’un suppléant et, par suite, à la parité prévue à l’article L. 713-16 du code de commerce. L’exception d’illégalité du décret du 7 octobre 2010 portant création de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe invoquée par les intimés est à cet égard inopérante. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif de Guadeloupe a, par les jugements attaqués, annulé, pour le motif tiré du non respect de la parité, les opérations électorales des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres griefs soulevés par les protestataires devant ce même tribunal.

Sur les autres griefs :

En ce qui concerne les autres griefs soulevés par l’ensemble des protestataires :

9. Aux termes de l’article L. 713-15 du code de commerce : « Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1. / Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix. / Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique ». La circonstance que seul le vote par correspondance ait été autorisé par la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, alors même qu’il n’existait aucun obstacle technique à l’exercice du vote électronique, n’est pas à elle seule révélatrice de l’existence de pratiques frauduleuses, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que tous les électeurs ont été informés en temps utile de la seule possibilité du vote par correspondance et que rien n’atteste qu’elle aurait profité à une catégorie particulière d’électeurs ni qu’elle aurait empêché certains électeurs de prendre part au scrutin en litige.

10. La circonstance que le taux de participation aux élections consulaires de 2016 ait été important et en nette progression par rapport aux renouvellements quinquennaux précédents n’est pas, à elle seule, de nature à traduire une altération de la sincérité et des résultats des opérations électorales.

11. Si les protestataires soutiennent qu’un nombre important d’électeurs a été privé du droit de vote, d’une part, en raison du retard pris par la commission d’organisation des élections pour adresser le matériel de vote, lequel ne leur serait parvenu qu’au cours de la période du 29 octobre 2016 au 2 novembre 2016 et d’autre part, en raison de ce que plusieurs centaines d’électeurs n’ont pas reçu à leur domicile ce matériel, ce grief, qui est réfuté par le préfet de la région Guadeloupe, n’est pas assorti d’éléments probants suffisants. La circonstance d’ailleurs imprécise invoquée par les protestataires tirée de ce que le nombre des enveloppes contenant le matériel de vote retournées à l’administration, et comportant la mention NPAI, s’est élevé à 1400, soit un pourcentage supérieur à 5 % du nombre d’inscrits, n’est pas suffisante pour entraîner l’annulation du scrutin.

12. En vertu de l’arrêté du 10 mai 2016 portant convocation des électeurs et relatif au dépôt des candidatures pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie et des délégués consulaires, la date d’ouverture du scrutin a été fixée au jeudi 20 octobre 2016 et sa fermeture l’a été au 2 novembre 2016. Il résulte de l’instruction que si le 2 novembre est considéré comme un jour chômé en Guadeloupe et si les services de la Poste étaient fermés ce jour là et si enfin l’administration préfectorale n’a pris aucune disposition de nature à pallier efficacement cette vacance des services d’acheminement des courriers, ce qui a eu pour effet de clôturer le scrutin de manière prématurée le 31 octobre 2016 et de priver les électeurs, notamment ceux résidant à Marie-Galante, aux Saintes et à la Désirade, de la possibilité de voter pendant deux jours, les protestataires, qui soutiennent de manière globale, sans étayer leurs allégations d’éléments suffisamment probants, que plus de 864 enveloppes ont été oblitérées le 3 novembre 2016, soit hors-délai, n’établissent pas que ce raccourcissement irrégulier de deux jours du scrutin aurait été de nature à altérer la sincérité de l’élection.

En ce qui concerne les autres griefs soulevés par M. Forbin :

13. M. F== soutient que la liste électorale définitive pour le renouvellement des membres de la chambre consulaire n’a pas été établie ni mise à la disposition du public concerné par le préfet de la région Guadeloupe, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 713-2 du code du commerce et que la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a mis une entrave à la communication de cette liste en fixant des montants particulièrement dissuasifs pour obtenir cette liste puisqu’il a dû s’acquitter de la somme de 2 500 euros pour en obtenir une copie. Il résulte cependant de l’instruction que les listes électorales ont été mises à disposition du public du 18 juillet au 25 août 2016 inclus et que la préfecture a informé par la voie d’un communiqué de presse de cette mise à disposition.

14. Si M. F== relève qu’il existe une différence de 600 voix entre le total en chiffres et le total en lettres des suffrages obtenus par le groupement de candidats « Ensemble pour l’entreprise des îles en Guadeloupe » dans la catégorie « services de moins de vingt agents », il résulte de l’instruction qu’une telle différence relève d’une simple erreur matérielle de retranscription du nombre de voix en lettres qui n’a eu aucune incidence sur la comptabilisation des suffrages exprimés.

15. Si M. F== soutient que la liste d’émargement utilisée à l’occasion des opérations de vote ne correspondait pas à celle dont il a obtenu la copie, qu’il a constaté des incohérences entre le nombre d’émargements et le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne, et qu’il y a un doute sérieux sur les conditions d’authentification des résultats du scrutin concernant les membres par rapport à celui des délégués qui vient s’ajouter au flou, relevé précédemment, de tels griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne les autres griefs soulevés par Mme P== :

16. S’il est reproché par Mme P==, à la présidente sortante de la CCI, d’avoir eu une présence « omnipotente, omniprésente et omnisciente » il résulte de l’instruction que celle-ci a participé aux différentes opérations électorales en ses qualités de membre de droit de la commission d’établissement des listes électorales et de membre de la commission d’organisation des élections des membres de la chambre de commerce et des délégués consulaires prévue par les dispositions des articles L. 713-17 et R. 713-13 du code de commerce. La protestataire ne démontre pas que cette présidente se serait livrée, à l’occasion du déroulement des opérations électorales, à des agissements de nature à altérer la sincérité du scrutin.

17. S’il n’est pas contesté que le préfet de la région Guadeloupe a modifié, par un arrêté du 4 novembre 2016, la composition de la commission d’organisation des élections à l’occasion des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de région des îles de Guadeloupe et des délégués consulaires fixée par un arrêté du 9 septembre 2016 en y adjoignant deux membres de l’opérateur chargé de la distribution et de la propagande (La Poste), cette modification, si elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 713-13 du code du commerce qui prévoient que le préfet installe au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin, n’a pas eu, par elle-même, pour effet de vicier le scrutin, contrairement à ce que soutient Mme P==.

18. Si Mme P== soutient enfin qu’une candidate de son groupement n’a pu présenter sa candidature en raison du mauvais classement de son entreprise par la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et que le marché lancé par la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe avec la société Simpac pour l’organisation des élections est entaché d’irrégularité, de tels griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a prononcé l’annulation des élections en litige.

Sur les conclusions à fin de sursis et les conclusions à fin d’injonction :

20. Le présent arrêt, qui se prononce au fond sur les requêtes d’appel rend sans objet les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des jugements contestés. Cet arrêt n’impliquant par ailleurs aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants dans la mesure où ils ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de M. B==V== F==, M. M== I== B== K==, M. F==, N== P==, Mme O== A== R==-B==, M. G== J== M== T== et M. P== R== W== est admise.

Article 2 : Les jugements n°1601141 et n° 1601149, 1601151 en date du 14 février 2017 du tribunal administratif de Guadeloupe sont annulés en tant qu’ils prononcent l’annulation des opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe.

Article 3 : Les protestations de Mme P== et de M. F== tendant à l’annulation des opérations électorales clôturées le 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.