Vu, I°), sous le n° 12BX01424, la requête enregistrée le 6 juin 2012 présentée pour M. Jean-Paul J== demeurant == par la SCP d’avocats Froin, Guillemoteau, Bernadou, Raffy ;



M. J== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201104 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Pierre B==, les opérations qui ont eu lieu le 23 mars 2012 pour l’élection du président de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B== devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. B== et de M. C== la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu, II°), sous le n° 12BX01425, la requête enregistrée le 6 juin 2012 présentée pour M. Jean-Paul J== demeurant == par la SCP d’avocats Froin, Guillemoteau, Bernadou, Raffy ;



M. J== demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1201104 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Pierre B==, les opérations qui ont eu lieu le 23 mars 2012 pour l’élection du président de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Bernadou, avocat de M. JOURDAN et de Me Poulain, avocat de MM. B== et C== ;

Considérant que le conseil d’administration de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III, réuni le 23 mars 2012, a élu M. Jean-Paul J== président de l’université ; que M. Pierre B==, concurrent de M. J== à la présidence de l’université, a demandé l’annulation de cette élection au tribunal administratif de Bordeaux ; que, par jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif a annulé l’élection de M. J== ; que par les requêtes susvisées M. J== demande l’annulation et le sursis à exécution du jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 12BX01424 :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférence, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité (…) » ; que l’article 4 des statuts de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III dispose que : « Le président de l’université est élu, conformément à l’article L.712-2 du code de l’éducation, à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration (…) / Il est fixé un maximum de quatre tours par séance de réunion de l’assemblée. / Une suspension de séance de trente minutes est prévue entre le deuxième et le troisième tour. / Si le vote n’est pas acquis au quatrième tour, il sera procédé à un nouvel appel à candidature. Cet appel à candidature sera ouvert sur une période de huit jours (…) / Le vote est organisé par bulletins secrets avec passage obligatoire dans l’isoloir (…) » ;

Considérant qu’en constatant que plusieurs membres du conseil d’administration réuni le 23 mars 2012 pour procéder à l’élection du président de l’université avaient utilisé leur téléphone et leur ordinateur portable entre le premier et le second tour du scrutin pour communiquer avec l’extérieur et que ces comportements devaient être regardés comme une manœuvre qui, ayant eu une conséquence décisive sur le résultat des élections, était donc de nature à altérer la sincérité du scrutin, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté ;



Considérant que le 23 mars 2012, à l’issue du premier tour de scrutin auquel ont participé les 22 membres élus du conseil d’administration de l’université, M. J== et M. B== ont obtenu chacun 8 voix, M. C==, une voix, tandis que 5 autres membres du conseil d’administration votaient par un bulletin blanc ou nul ; qu’ainsi la majorité absolue exigée par les dispositions précitées, en l’espèce de 12 voix, n’était obtenue par aucun des candidats ; qu’il résulte de l’instruction, notamment des articles de journaux produits au dossier rendant compte des déclarations faites par M. J== à la presse et des attestations établies par plusieurs membres du conseil d’administration et par l’ancien président de l’université qui présidait le conseil d’administration du 23 mars 2012, que plusieurs membres du conseil d’administration ont fait usage de téléphones et d’ordinateurs portables dès le début de la réunion et entre les deux tours de scrutin, alors qu’en ne prévoyant qu’une suspension de séance entre le deuxième tour et le troisième tour, les dispositions précitées de l’article 4 des statuts de l’université interdisaient implicitement tout contact avec l’extérieur du conseil d’administration et tout échange entre les électeurs susceptible de tendre notamment à des négociations ou à la réception de consignes de votes au vu des résultats du premier tour ; qu’en procédant ainsi, sans attendre les résultats du second tour, les membres du conseil d’administration ont donc commis une irrégularité ; qu’eu égard à la circonstance qu’à l’issue du second tour M. J== n’a obtenu que la stricte majorité absolue, l’irrégularité relevée ci-dessus a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une enquête, que M. J== n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection ;

Sur la requête n° 12BX01425 :

Considérant que la requête de M. J== tendant à l’annulation du jugement étant rejetée, sa requête tendant au sursis à exécution dudit jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. B== et C==, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. J== demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. J== la somme que MM. B== et C== demandent au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : La requête N° 12BX01424 de M. J== est rejetée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête N° 12BX01425.

Article 3 : Les conclusions de MM. B== et C== tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.