Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P== A==D== C==, Mme Y== M==, épouse C==, M. C== H== A S==, Mme M== L==, épouse D==, M. D== G==, Mme C== A==, Mme G== D== S==, épouse L==, M. J== F==, M. S== L==, Mme A== A==, épouse S==, Mme S== E==, M. P== G==, Mme A== W== et Mme J== D== S==, épouse P== ont demandé au tribunal administratif de Guyane, d’une part, d’annuler l'ordonnance du 20 novembre 2017, par laquelle le magistrat délégué de ce tribunal a rejeté la demande de M. A== D== C== et des membres de la liste « Artisans construisons notre avenir » tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer la déclaration de candidature de cette liste, d'autre part, d’annuler par voie de conséquence les opérations électorales du 1er au 15 décembre 2017 pour l'élection à la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane, dont les résultats ont été proclamés le 20 décembre 2017 et, enfin, d’enjoindre au préfet de la Guyane d'organiser de nouvelles élections.

Par un jugement n° 1701318 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Guyane a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mars, 23 mai et 7 juin 2018, M. A== D== C==, Mme M==, épouse C==, M. C== H== A S==, Mme M== L==, épouse D==, M. D== G==, Mme C== A==, Mme J== D== S==, épouse L==, M. J== F==, M. S== L==, Mme A== A==, épouse S==, Mme S== E==, M. P== G==, Mme A== W== et Mme G== D== S== épouse P==, représentés par Me Bertrand, demandent à la cour:

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Guyane du 9 février 2018 ;

2°) d’annuler l'ordonnance du 20 novembre 2017, par laquelle le magistrat délégué de ce tribunal a rejeté la demande de M. A== D== C== et des membres de la liste « Artisans construisons notre avenir » tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer la déclaration de candidature de cette liste ;

3°) d'annuler par voie de conséquence les opérations électorales du 1er au 15 décembre 2017 pour l'élection à la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane, dont les résultats ont été proclamés le 20 décembre 2017 ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d'organiser de nouvelles élections ;

5°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. À la suite de l’annulation du scrutin clôturé le 14 octobre 2016, organisé en vue de l’élection des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane, par jugement du tribunal administratif de Guyane du 15 décembre 2016, confirmé par arrêt de la présente cour du 13 juin 2017, le préfet de la Guyane a organisé la tenue de nouvelles opérations électorales, clôturées le 20 décembre 2017. Auparavant, par décision du 14 novembre 2017, le préfet a refusé d’enregistrer la déclaration de candidature de la liste « Artisans construisons notre avenir », conduite par M. A== d== C==. Le recours formé par les membres de cette liste à l’encontre de cette décision a été rejeté par ordonnance du 20 novembre 2017 du magistrat délégué du tribunal administratif de Guyane, pour tardiveté. M. A== d== C== et treize autres membres de la liste précitée relèvent appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée ainsi que leur protestation à l’encontre des opérations électorales clôturées le 20 décembre 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. À supposer même que les appelants aient entendu critiquer la régularité du jugement précité, au motif qu’il aurait omis de statuer sur un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2017, soulevé à l’encontre de la décision du préfet du 14 novembre 2017, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu’il repose sur l’irrecevabilité tant des conclusions dirigées à l’encontre de cette décision que de la protestation formée à l’encontre des opérations électorales. En conséquence, ce moyen, du reste dûment visé, n’avait pas à être analysé dans les motifs dudit jugement, lequel n’est, par suite, entaché d’aucune omission à statuer.

Sur les conclusions relatives à l’ordonnance du 20 novembre 2017 :

3. Aux termes de l’article 22 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : « Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet la rejette. / Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours. / Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée. / La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ».

4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles excluent tout appel direct contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus de récépissé de déclaration de candidatures, actes préliminaires aux opérations électorales, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel la déclaration est enregistrée de plein droit. En revanche, le candidat ou le mandataire concerné peut, à l’occasion d’une protestation dirigée contre les opérations électorales, soulever le grief tiré de l’irrégularité du refus de délivrance du récépissé.

5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 20 novembre 2017.

Sur les opérations électorales clôturées le 20 décembre 2017 :

6. Ainsi qu’il a été dit au point 3 le candidat ou le mandataire d’une liste de candidats qui a contesté devant le tribunal administratif, dans les conditions fixées par l’article 22 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, le refus d’enregistrement de sa candidature ou de celle de la liste qu’il représente, peut soulever à l’occasion d’une protestation dirigée contre les opérations électorales, le grief tiré de l’illégalité de ce refus.

7. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le grief soulevé à l’appui de leur protestation et qui consistait à exciper de l’illégalité de la décision du préfet du 14 novembre refusant d’enregistrer leur liste.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner ce grief ainsi que les autres griefs articulés à l’encontre des opérations électorales en cause.

9. S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de l’irrégularité des conditions de la notification de la décision du 14 novembre 2017 du préfet, il est sans influence sur la légalité de celle-ci et ne peut, en conséquence, qu’être écarté.

10. En second lieu et en vertu du second alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Aux termes de l’article 8 du code de l’artisanat : « Les membres (…) des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour (…) Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Aux termes du II de l’article 73 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : « Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats. /Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats ». Enfin, aux termes du cinquième alinéa du I de l’article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié par le décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l' artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres : « Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats ». Il résulte de ces dispositions, qui visent à permettre d’accéder progressivement à une représentation égalitaire des hommes et des femmes au sein des chambres des métiers et de l’artisanat, qu’aucune liste ne saurait comporter successivement trois candidats du même sexe.

11. M. A== d== C== et les protestataires soutiennent que c’est à tort que le préfet a estimé que leur liste méconnaissait l’obligation posée par les dispositions précitées du cinquième alinéa du I de l’article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Ainsi, selon eux, cette liste, qui comporte treize groupes, dont douze groupes de trois personnes qui comptent chacun au moins un candidat de chaque sexe, le dernier groupe ne rassemblant que deux personnes de sexe masculin, respecterait ces dispositions.

12. Il résulte, cependant, de l’instruction que les candidats occupant les 11ème à 14ème places de la liste conduite par M. A== d== C== et dénommée « Artisans construisons notre avenir », étaient tous de sexe masculin. Il s’ensuit nécessairement de cette circonstance que la composition de la liste concernée ne respectait pas les dispositions législatives et réglementaires précitées, sans d’ailleurs qu’il soit besoin à cet égard de faire application de l’arrêté du préfet de la Guyane du 30 octobre 2017 dont la légalité est contestée par les appelants. En conséquence, c’est à bon droit que le préfet a refusé d’enregistrer cette liste par sa décision du 14 novembre 2017.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A== d== C== et les treize autres appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté leur demande tendant à l’annulation du scrutin clôturé le 20 décembre 2017. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A== d== C== et autres est rejetée.