Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour le Centre œnologique de Grézillac, dont le siège est 11 L’Olibey à Grezillac (33420), par Me Ruffié ;

Le Centre œnologique de Grézillac demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1301946 du 14 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 44 257,68 euros qui lui a été notifiée par le titre rendu exécutoire le 27 mars 2013 par la chambre d’agriculture de la Gironde;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ou, à défaut, de prononcer la décharge des sommes réclamées ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Bach substituant Me Ruffié pour le Centre œnologique de Grézillac et les observations de Me Simon pour la chambre d’agriculture de la Gironde ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;

2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. » ;

3. Considérant que pour rejeter comme entachée d’une irrecevabilité manifeste la demande du Centre œnologique de Grézillac tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 44 257,68 euros qui lui a été notifiée par le titre exécutoire du 27 mars 2013 par la chambre d’agriculture de la Gironde, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur la circonstance que le demandeur n’avait pas adressé de réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de l’état exécutoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité ; que, toutefois, cet article, qui prend place au sein du titre II de ce décret, n’est applicable qu’aux créances de l’Etat, à l’exclusion de ses établissements publics ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Centre œnologique de Grézillac de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il statue à nouveau sur la demande du Centre œnologique de Grézillac ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge du Centre œnologique de Grézillac, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre d’agriculture de Gironde demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le Centre œnologique de Grézillac ;

DECIDE :

Article 1er : L’ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2013 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la chambre d’agriculture de la Gironde et du Centre œnologique de Grézillac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.