Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour l’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Etsaut, dont le siège est Mairie le Bourg à Etsaut (64490), et pour l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Laruns, dont le siège est mairie à Laruns (64440), représentées par leurs présidents en exercice, par Me Gallardo ;

L’ACCA d’Etsaut et l’ACCA de Laruns demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901745 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de l’association Sepanso-Béarn en annulant l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 septembre 1978 instituant la réserve de chasse de l’association communale de chasse agréée d’Etsaut ainsi que l’arrêté du 22 avril 1987, instituant la réserve de chasse de l’association communale de chasse agréée de Laruns ;

2°) de mettre à la charge de l’association Sepanso-Béarn la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 16 janvier 2012 à 12h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ;

Vu le décret n° 67-265 du 23 mars 1967, créant le parc national des Pyrénées occidentales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Belhadi substituant Me Ruffié, avocat de l’association Sepanso-Béarn ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 11 septembre 1978, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a agréé l’association communale de chasse d’Etsaut et institué une réserve de chasse d’une superficie de 367 hectares 34 ares 70 centiares, située à l’intérieur du parc national des Pyrénées ; que, par un arrêté en date du 22 avril 1987, le préfet a agréé l’association communale de chasse de Laruns et défini une réserve de chasse de 7 792 hectares, comprise également dans le parc national des Pyrénées ; qu’une demande d’abrogation de ces deux arrêtés a été présentée au préfet des Pyrénées-Atlantiques par l’association Sepanso-Béarn ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Pau aux fins d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et des deux arrêtés ; que, par un jugement du 24 mars 2011, le tribunal a fait droit à cette demande ; que les associations communales de chasse d’Etsaut et de Laruns relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la requête de l’association Sepanso-Béarn devant le tribunal administratif de Pau était explicitement dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 30 juin 2009 née du refus du préfet d’abroger les arrêtés relatifs à la création des réserves de chasse en date des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 ; que, par suite, le tribunal n’a pas statué au-delà de la demande en prononçant un non-lieu à statuer sur des conclusions portant sur l’annulation du refus implicite opposé à la demande de suppression des réserves de chasse ;

3. Considérant, en second lieu, que les associations requérantes soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors qu’il a omis de répondre au moyen en défense tiré de ce que l’autorité préfectorale ne peut pas abroger un acte non réglementaire illégal ab initio ; que, toutefois, le tribunal, qui devait nécessairement tirer les conséquences de l’annulation des arrêtés des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 en prononçant, comme il l’a fait, un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite opposé à la demande de suppression de ces réserves de chasse, n’avait pas à répondre à ce moyen ; que le jugement n’est, dès lors, pas entaché d’irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Considérant que pour annuler les arrêtés des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a institué les réserves de chasse des ACCA d’Etsaut et de Laruns, les premiers juges ont considéré que, sous réserve d’opérations ponctuelles de destruction des animaux nuisibles, le territoire du parc national des Pyrénées n’était pas un territoire de chasse et que des réserves de chasse ne pouvaient être constituées dans son périmètre ;

5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1964 alors applicable : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse (…) La superficie minimale des réserves sera d’un dixième de la superficie totale de l’association. » ; qu’en vertu de l’article 39 du décret susvisé du 6 octobre 1966, la chasse est interdite en tous temps sur les réserves de chasse ; qu’aux termes de l’article 41 du même décret : « Les réserves de chasse doivent être constituées dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’alors même qu’il est interdit d’y chasser, une réserve de chasse ne peut être constituée que sur un territoire de chasse ;

6. Considérant, d’autre part, que l’article 45 du décret du 6 octobre 1966 susvisé précise la liste des catégories de terrains qui ne peuvent faire partie du territoire d’une association communale de chasse agréée ; qu’il ne fait pas mention des parcs nationaux ;

7. Considérant qu’alors même que la chasse est interdite, les réserves de chasse constituées par les ACCA d’Etsaut et de Laruns font nécessairement partie de leur territoire de chasse ; que le parc national des Pyrénées n’entre dans aucune des catégories de terrains sur lesquels une association communale de chasse ne peut être instituée et, par suite, une réserve de chasse constituée ; que, dès lors, même si la chasse est interdite sur tout le territoire du parc national en vertu de l’article 8 du décret du 23 mars 1967, le préfet a pu à bon droit instituer les réserves de chasse des ACCA d’Etsaut et de Laruns dans le parc national des Pyrénées occidentales ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Pau s’est fondé sur le motif tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet pour annuler les arrêtés en litige ;

8. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association Sepanso-Béarn devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ;

9. Considérant, en premier lieu, que l’association Sepanso-Béarn soutient que les réserves de chasse constituées par les arrêtés litigieux ne correspondaient pas aux sites fréquentés par les ours en période de chasse qui sont situés plus bas en altitude que la partie centrale du parc national et recouverts de chênaies et d’hêtraies et qu’elles ne sont pas adaptées aux espèces de gibier à protéger en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 du décret du 6 octobre 1966 désormais codifiées à l’article R. 422-67 du code de l’environnement ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les limites du territoire de chasse des ACCA de Laruns et d’Etsaut s’étendent sur la zone du parc des Pyrénées dont fait état la requérante ; que, d’autre part, il n’est pas établi que l’implantation des réserves de chasse ne répond pas à l’objectif de protection de l’ensemble des espèces végétales et animales menacées de disparition et non pas uniquement de l’ours ; que, dès lors, en autorisant, par les arrêtés des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 la constitution de réserves dans la zone centrale du parc national des Pyrénées, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;

10. Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article R. 422-84 du code de l’environnement, le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage à tout moment pour un motif d’intérêt général ; que, toutefois, en se référant à une mention d’un rapport de l’Inspection générale de l’environnement daté de mai 2008 selon laquelle les sites vitaux de l’ours brun pourraient être progressivement compris dans les réserves de chasse des A.C.C.A., l’association Sepanso-Béarn n’établit pas que l’intérêt général imposait que ces réserves soient supprimées alors qu’elles ont pour but de protéger les espèces animales et leurs habitats ; que, par suite, la décision implicite de refus d’abroger les arrêtés litigieux n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les ACCA d’Etsaut et de Laruns sont fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation du refus implicite opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à la demande de suppression des réserves de chasse ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des ACCA d’Etsaut et de Laruns, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association Sepanso Béarn demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Sepanso-Béarn une somme au titre des frais exposés par les ACCA d’Etsaut et de Laruns et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l’association Sepanso-Béarn devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des associations communales de chasse agréées d’Etsaut et de Laruns et les conclusions présentées par l’association Sepanso-Béarn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.