Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 décembre 2012 et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. E==, par Me L== ;

M. E== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1002040 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le syndic de la commission syndicale du Pays de Cize lui a infligé une peine contractuelle de 220 euros ;

2°) d’annuler cet arrêté ainsi que le titre exécutoire n° 1033 émis en application de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commission syndicale du pays de Cize la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que par un arrêté du 20 septembre 2010 pris en application du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize, le président de cette commission chargée de la gestion et de la mise en valeur de 16 889 hectares de biens communaux appartenant au domaine privé de vingt communes des Pyrénées-Atlantiques, a infligé à M. E== une « peine contractuelle » de 220 euros pour avoir fait paître ses animaux sur des parcelles en méconnaissance d’un accord contractuel conclu entre cet éleveur, ayant droit de la commission syndicale, et cette dernière quant au parcours des bêtes sur les estives dont la gestion lui est confiée ; que M. E== fait appel du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222 2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. (…) Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.» ; que l’article L. 5222-2 du même code dispose : « La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. (…). » ; qu’en vertu de l’article L. 2331- 4 de ce même code, les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes peuvent comprendre notamment le produit des taxes de pâturage ; qu’enfin, aux termes de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize, dans sa version approuvée par une délibération du 6 mars 2006 : « Tout éleveur ayant accès aux estives de Cize : doit respecter les limites de son parcours et faire le nécessaire pour y ramener son troupeau. Il y a non-respect de cette réglementation lorsque l’éleveur n’assure pas le gardiennage et la surveillance de son troupeau soit en ne venant pas régulièrement sur l’estive, soit en y étant présent mais en ne faisant pas le nécessaire pour y ramener ses animaux. Sera également en infraction un éleveur qui amène volontairement ses bêtes sur un parcours qui ne lui est pas dévolu. (…). Ces infractions seront constatées par le garde assermenté après une plainte écrite motivée d’un éleveur dénonçant le non-respect de la réglementation mise en place. Il sera par la suite organisé une réunion de conciliation avec l’ensemble des éleveurs intéressés. Si cette première phase ne connaît pas d’amélioration, un unique avertissement se référant à un procès-verbal établi par le garde assermenté sera adressé au contrevenant. Par la suite, tout procès-verbal fera l’objet d’un envoi au procureur de la République assorti d’une amende fixée comme suit : première infraction : 11 euros par UGB, appliquée à l’ensemble du troupeau de la catégorie sanctionnée et déclarée au titre des taxes de pâturage (…). » ;

3. Considérant qu’en application des dispositions précitées des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, la commission syndicale du pays de Cize est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée ; que figurent au nombre de ces règles les dispositions de l’article 2-4-2 de son règlement intérieur qui ont pour objet de définir et d’assurer le respect des modalités de jouissance de ces biens par les ayants droit en édictant, en cas de méconnaissance de ces modalités, une « amende » qui, en dépit de sa dénomination, doit être regardée non comme une sanction pénale mais comme une sanction administrative à caractère pécuniaire, quand bien même ce règlement prévoit que les infractions sont constatées par un garde particulier assermenté et que les procès-verbaux, qui sont d’ailleurs assortis de l’amende fixé par le règlement, doivent faire l’objet d’une transmission au procureur de la République ; que le président de la commission syndicale était dès lors compétent, en application de ce règlement intérieur, pour mettre à la charge de M. E== une sanction financière, laquelle devant être déclarée au titre des taxes de pâturage sur le fondement de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales ne se rattache pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune, mais entre dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé ; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui infligeant cette sanction en application de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize serait entachée de défaut de base légale en raison de l’incompétence de la commission pour l’instituer et en définir le montant en violation du principe de légalité des délits et des peines ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…). La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (…) » ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la délibération du 6 mars 2006 approuvant le règlement intérieur servant de base à l’arrêté en litige a été transmis au représentant de l’Etat le 3 mars 2006 ; qu’en outre, à la suite du supplément d’instruction ordonné par la cour, le président de la commission syndicale du Pays de Cize a produit une attestation certifiant qu’il a été régulièrement procédé à l’affichage de la délibération, à l’emplacement public habituellement dédié à cet effet, entre le 27 mars 2006 et 29 mai 2006 ; que M. E== n’établit pas que cette attestation, alors même qu’elle a été établie par le président du syndicat et qu’il n’est pas produit un exemplaire du règlement intérieur comportant un visa de publication, ne correspondrait pas à la réalité matérielle des faits ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait dépourvu de base légale en raison de l’absence du caractère exécutoire du règlement intérieur de la commission syndicale dont le président de cette commission a fait application et ne lui serait pas opposable ;

6. Considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, deux ayants-droits de la commission syndicale, éleveurs d’ovins, ont par lettre du 30 juillet 2008 dénoncé l’utilisation par des éleveurs de bovins du secteur des estives de « Pikete », hors du parcours dévolu à ces derniers, et que M. E== était un des deux éleveurs de bovins visés par ce document ; que les premiers juges ont également relevé qu’une première réunion a eu lieu le 4 juin 2009 sur le site de « Pikete » entre les éleveurs ovins auteurs de la lettre précitée, M. E== et des représentants de la commission syndicale ; qu’à cette occasion ont été définies des modalités de circulation des bovins du requérant et d’un autre éleveur ; qu’en raison de la persistance d’un litige entre ceux-ci et les éleveurs ovins susmentionnés, une deuxième réunion de conciliation s’est tenue le 3 juillet 2009 au cours de laquelle les mêmes protagonistes ont, notamment, défini un secteur dévolu aux bovins de M. E== ; que la conciliation a ainsi été menée avec les éleveurs de bovins et d’ovins intéressés ; qu’enfin, par une lettre du 15 juin 2010, se référant expressément aux constatations effectuées par le garde assermenté de la commission syndicale selon lesquelles les animaux de M. E== se trouvaient constamment à « Pikete » un avertissement a été adressé au requérant par le syndic, qui l’a, en outre, invité à diriger immédiatement ses bêtes vers le secteur qui lui a été dévolu ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce que les prescriptions prévues par l’article 2.4.2 précité du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize n’auraient pas été respectées doivent être écartés, alors même qu’aucun constat n’aurait été dressé par le garde assermenté en 2008 à la suite de la plainte déposée par les deux éleveurs ;

7. Considérant que les constatations faites par le garde assermenté en septembre 2010, qu’il a reproduites sur son carnet d’activité lors de ses visites de contrôle, et qui sont suffisamment précises tant en ce qui concerne l’identification des bovins de M. E== que des jours pendant lesquels ceux-ci ont été trouvés sur le secteur de « Pikete » qui ne leur était pas dévolu en méconnaissance des engagements qui avaient été pris aux termes de l’accord, défini le 3 juillet 2009, puis entériné par la commission syndicale, établissent la réalité des infractions ayant servi de base à la sanction qui a été prononcée le 20 septembre 2010 ; que la circonstance qu’aucun procès-verbal établi par le garde particulier assermenté du syndicat selon les dispositions du code de procédure pénale n’a été envoyé au procureur de la République est, par suite, et en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la sanction administrative qui a été prise ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission syndicale du Pays de Cize, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E== demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commission syndicale du Pays de Cize demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. E== et les conclusions de la commission syndicale du Pays de Cize présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.