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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - AGRICULTURE</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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          <item>
        <title>Coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole - Exonération de CFE (art. 1450 du CGI) - Notion d'exploitant agricole - Société dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité agricole de ses membres : oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Coop%C3%A9ratives-agricoles-et-soci%C3%A9t%C3%A9s-d-int%C3%A9r%C3%AAt-collectif-agricole-Exon%C3%A9ration-de-CFE-%28art.-1450-du-CGI%29-Notion-d-exploitant-agricole-Soci%C3%A9t%C3%A9-dont-l-activit%C3%A9-constitue-le-prolongement-normal-de-l-activit%C3%A9-agricole-de-ses-membres-%3A-oui</link>
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        <pubDate>Fri, 25 May 2018 14:26:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Société d'intérêt collectif agricole (SICA) exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire nécessaire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société d’intérêt collectif agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres (1).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il en est de même si l’activité de la SICA conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA (2).&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;(1). CE, 10 juillet 2017, SICA Domaine de Lorgeril n°392752 (publié aux tables du Recueil Lebon)
(2). Rappr. en matière de taxes foncières, CE, 20 décembre 2017, SICA Atlantique n  396231, 396232 (non publié au Recueil Lebon)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00211 - 4ème chambre - 25 mai 2018 - SICA ATLANTIQUE – C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (décision du 3 juillet 2019).&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé par trois requêtes présentées au greffe du tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de La Rochelle.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par un jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a joint les demandes qui présentaient à juger des questions semblables et les a rejetées.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2016, le 22 novembre 2016, et le 23 février 2018 et le 8 mars 2018, la SICA Atlantique, représentée par Me Scholtes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015 en tant qu’il a rejeté sa demande en réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. La société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 (requête n° 1300299) et des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (requête n° 1102680 et n° 1300316) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans le rôles de la commune de La Rochelle pour ses installations de La Pallice.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par un jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a joint les demandes qui posaient une question commune relative à la base des deux impositions et les a rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. La SICA Atlantique relève appel du jugement du 19 novembre 2015 en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. La SICA Atlantique s’est également pourvue devant le Conseil d’Etat contre le jugement en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une décision n° 396231, 396232 du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé le jugement et renvoyé les affaires au tribunal administratif.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur la demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte notamment de l’article 1467 du code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises est assise sur la valeur foncière des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382 du même code dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La SICA Atlantique soutient que les installations de stockage des céréales qu’elle exploite à La Rochelle dans le port de La Pallice peuvent bénéficier d’une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises en raison du caractère agricole de l’activité. L’administration soutient au contraire que la valeur locative des installations doit être déterminée en fonction du caractère industriel des équipements.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. S’il est vrai que la SICA Atlantique, tout comme l’administration, argumente en fonction des dispositions applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du renvoi opéré par l’article 1467 du code général des impôts susmentionnés et compte tenu que les litiges qui opposent la SICA Atlantique à l’administration portent aussi bien sur la cotisation foncière des entreprises que sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, sa demande tendant au bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est également fondée, dans son dernier mémoire, sur les dispositions de l’article 1450 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En vertu de cet article : « Les exploitants agricoles (…) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (…) ». Ces dispositions, dans les mêmes termes, exonéraient les exploitants agricoles de la taxe professionnelle avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par ailleurs, l’article L 531-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les sociétés d’intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d’assurer des services soit dans l’intérêt des agriculteurs d’une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. / Les sociétés d’intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative … ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société d’intérêt collectif agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il en est de même si l’activité de la SICA Atlantique conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA Atlantique à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA Atlantique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration que les silos de stockage en litige ont été installés pour répondre aux besoins de chargement sur des navires, dans le port de La Pallice, des céréales produites par les agriculteurs adhérents de la SICA Atlantique. Aussi bien, les capacités de stockage sont réparties entre adhérents et il n’existe pas de capacités réservées en permanence à des tiers. Les besoins de stockage des adhérents supérieurs à leur quota font l’objet d’une facturation particulière. Le stockage de céréales par des tiers est exceptionnel et ne se produit que lorsque les besoins de stockage des adhérents sont inférieurs au quota qui leur est réservé. Moins de 5 % des céréales stockées peuvent ainsi provenir de tiers, agriculteurs non adhérents ou coopératives agricoles principalement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Dans ces conditions, l’activité exploitée par la SICA Atlantique au moyen des installations en litige doit être regardée comme constituant le complément normal et même indispensable de la production céréalière ayant vocation à être exportée sans que, pour autant, l’utilisation secondaire au bénéfice de tiers excède la limite fixée au point 11 ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Enfin, il y a lieu d’admettre au bénéfice de l’exonération les terrains, bâtiments, hangars ou bureaux, qui concourent dans leur ensemble à l’activité de stockage de la SICA Atlantique dans le port de La Pallice, ainsi que le constate d’ailleurs l’administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Dès lors, la SICA Atlantique est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il rejette la demande de la SICA Atlantique dans l’instance n° 1300299 tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de La Rochelle au titre de ses installations de La Pallice.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La SICA Atlantique est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de
La Rochelle au titre des années 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 144 478 euros et de 146 769 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à la SICA Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Cession d’aides agricoles dites couplées et découplées intervenue avant transfert des droits à paiement unique à un nouvel exploitant agricole : obligation pour l’Agence de services et de paiement de verser les aides à l’établissement de crédit</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Cession-d%E2%80%99aides-agricoles-dites-coupl%C3%A9es-et-d%C3%A9coupl%C3%A9es-intervenue-avant-transfert-des-droits-%C3%A0-paiement-unique-%C3%A0-un-nouvel-exploitant-agricole-%3A-obligation-pour-l%E2%80%99Agence-de-services-et-de-paiement-de-verser-les-aides-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-de-cr%C3%A9dit</link>
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        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 14:57:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte des dispositions des articles 19, 33 et 34 du règlement du (CE) n° 73/2009 du Conseil 19 janvier 2009 que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l’administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d’aides dites découplées, la circonstance que la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, ainsi que l’énonce l’article 1844-3 du code civil, étant à cet égard inopérante.  (1)

Régulièrement informée de la cession de la créance détenue par un exploitant agricole au titre des aides couplées et découplées sur le fondement de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier,  l’Agence de services et de paiement en charge du règlement de ces aides ne pouvait valablement se libérer du paiement des aides qu’auprès de l’établissement de crédit alors même que les droits à paiement unique sur lesquels la banque détenait une créance avaient été transférés, postérieurement à la cession de la créance, à un nouvel exploitant agricole et déclarés par ce dernier, d’une part, et que l’Agence avait à tort opéré un versement en faveur de ce nouvel exploitant, d’autre part.
(1)	CE, 17 avril 2015, Société EARL de l’Etre, n° 371458&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX03556 - 4ème chambre –27 octobre 2017 - Société Banque populaire Occitane&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre cette décision a été rejeté (décision n°416849 du 24 juillet 2019).&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Banque populaire Occitane (BPO) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 92 046 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401764 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, la société Banque populaire Occitane, représentée par Me Prim-Thomas demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 92 046 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;




&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. En contrepartie d’une avance de 100 000 euros, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Bégorre a cédé le 22 décembre 2011 à la société Banque populaire occitane sa créance au titre des aides agricoles couplées et découplées de la campagne 2012 sur le fondement de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. Le 11 janvier 2012, la société Banque populaire occitane a notifié cette créance, évaluée à la somme de 92 046 euros, à l’Agence de services et de paiement en charge du règlement des aides précitées. Le 19 mars 2013, la banque a demandé à l’Agence de procéder au paiement de cette somme. Saisie en mai 2012 d’une déclaration de ses droits à paiement unique par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Bégorre qui a succédé à l’EARL du même nom à compter d’avril 2012, l’Agence de services et de paiement lui a versé au titre des aides couplées et découplées la somme de 80 499,64 euros le 3 décembre 2012 puis la somme de 500 euros le 25 juin 2013. La société Banque populaire occitane relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 92 046 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande du 19 mars 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle. / Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminées. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-28 du même code : « L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ». Aux termes de l’article L. 313-29 : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement. Cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : &quot; Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle &quot;. / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 2, du règlement du (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : a) agriculteur, une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national ou au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté (…) et qui exerce une activité agricole ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « Demande d’aide. 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (…) b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné. 2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies (…). ». Aux termes de l’article 33 du même règlement : « Droits au paiement. 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ; b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement : i) par transfert ; ii) au titre de la réserve nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 34 de ce même règlement : « Activation des droits au paiement par hectare admissible. 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. ( …) »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte de ces dispositions que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l’administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d’aides dites découplées, la circonstance que la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, ainsi que l’énonce l’article 1844-3 du code civil, étant à cet égard inopérante.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la modification statutaire intervenue le 12 avril 2012, la SCEA de Bégorre, qui a succédé à l’EARL de Bégorre et à qui un nouveau numéro Pacage a été attribué, a déclaré, ainsi qu’elle y était tenue pour prétendre au versement des aides découplées, les droits à paiement unique reçus par transfert de l’EARL de Bégorre conformément à l’article 33 précité du règlement (CE) n° 73/2009. C’est d’ailleurs ce que l’Agence de services et de paiement a elle-même confirmé à la Banque populaire occitane par télécopie du 28 mars 2013 : « l’exploitant avait déposé sa demande d’aide PAC en DDT au nom de la nouvelle entité créée le 26/03/2012 SCEA de Bégorre (remplaçant l’EARL), nous n’avons pas de fonds au nom de l’EARL de Bégorre ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Si donc la SCEA de Bégorre qui avait ainsi succédé dans les droits de l’EARL de Bégorre était fondée à activer les droits à paiement unique au titre de la campagne 2012 qui lui avaient été transférés par l’EARL de Bégorre, la créance n’en demeurait pas moins donnée en nantissement à la Banque populaire occitane qui en avait régulièrement notifié la cession à l’Agence de services et de paiement dès le 11 janvier 2012. C’est ainsi à tort que l’Agence soutient que la créance de la banque a disparu, l’objet de la créance ayant seulement été transféré de l’EARL à la SCEA ainsi qu’elle en avait été dûment informée par la SCEA. Et l’Agence ne peut exciper des exceptions prévues par l’article L. 313-29 du code monétaire et financier qu’elle n’a pas opposées à la banque.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, l’Agence de services et de paiement, qui s’est vu notifier le nantissement des droits à paiement de l’EARL de Bégorre transférés à la SCEA de Bégorre, ne pouvait valablement se libérer du paiement de l’aide qu’auprès de la Banque populaire occitane sans qu’y fasse obstacle le fait que les droits sur lesquels la banque détenait une créance avaient été activés sous le numéro Pacage de la SCEA et non sous celui de l’EARL ni la circonstance que l’agence avait à tort opéré un versement en faveur de la SCEA de Bégorre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’instruction que les aides dues à la SCEA de Bégorre au titre de la campagne 2012 se sont élevées à 80 999,64 euros. Dès lors, la Banque populaire occitane, dont la créance est supérieure à ce montant, est fondée à demander la condamnation de l’Agence de services et de paiement dans cette mesure ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande, soit le 19 mars 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Banque populaire occitane est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à hauteur de la somme mentionnée au point précédent.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. L’Agence de services et de paiement demande que la société civile d’exploitation agricole de Bégorre soit appelée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Mais l’Agence a la pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de la SCEA de Bégorre pour avoir récupération d’une aide qui n’aurait pas dû être directement payée à la SCEA. Par suite, ses conclusions d’appel incident sont irrecevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque populaire occitane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’Agence de service et de paiement et à la SCEA de Bégorre la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Agence de services et de paiement à verser à la Banque populaire occitane la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1 : L’Agence de services et de paiement versera à la Banque populaire occitane la somme de 80 999,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1401764 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Agence de service et de paiement versera à la Banque populaire occitane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la Banque populaire occitane, les conclusions d’appel incident présentées par l’Agence de services et de paiement et les conclusions de l’Agence et de la SCEA de Bégorre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Produits agricoles - Contentieux des appellations   Vins</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Produits-agricoles-Contentieux-des-appellations-Vins</link>
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        <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 10:53:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928, qui doit être lu à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 juillet 1931 le confirmant intégralement, a effectivement fixé la délimitation sud-ouest de l’aire d’appellation « Pomerol » en des termes, s’imposant à tous les producteurs, auxquels le décret du 22 novembre 2011 donne valeur réglementaire.
Arrêt 15BX02857 – 4ème chambre - 29 juin 2017- Mme P===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme H== P== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’avertissement prononcé à son encontre le 29 juillet 2013 par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et la lettre du 1er juillet 2013 l’ayant préalablement invitée à présenter ses observations sur cette sanction.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1303488 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 24 août 2015, le 19 juillet 2016 et le 2 août 2016, Mme H== P==, représentée par Me A== et Me de L== L==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les décisions attaquées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par lettre du 1er juillet 2013, le directeur de l’INAO a informé Mme P== que, lors du contrôle effectué le 18 avril 2013, l’organisme d’inspection Quali-Bordeaux avait constaté que la fiche CVI (casier viticole informatisé) était erronée au motif que la parcelle référencée BC n°111, située à Libourne, était renseignée comme « susceptible d’être revendiquée en AOC Pomerol » alors qu’elle était située hors de l’aire parcellaire de cette appellation et qu’ainsi, elle encourait un avertissement pour manquement mineur avec obligation de mise en conformité du CVI avant le 31 juillet 2013, en l’absence d’observations de sa part dans un délai de 15 jours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par un courrier du 12 juillet 2013, Mme P== a contesté l’exclusion de sa parcelle de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol ». La sanction a été prononcée le 29 juillet 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Mme P== relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la lettre du 1er juillet 2013 et de la décision du 29 juillet 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 1er juillet 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Ainsi qu’il vient d’être rappelé, la lettre du directeur de l’INAO en date du 1er juillet 2013 se borne à informer Mme P== qu’elle était passible d’une sanction et l’invite à présenter ses observations : elle n’a donc pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir mais seulement la nature d’une mesure préalable au prononcé de la sanction en litige le 29 juillet 2013. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette lettre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions dirigées contre la sanction du 29 juillet 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 642-33 du code rural et de la pêche maritime : « Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements./Il peut assortir leur prononcé d’une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En premier lieu, la décision du 29 juillet 2013 mentionne les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables et vise le cahier des charges de l’AOC « Pomerol » homologué par décret n° 2011-1613 du 22 novembre 2011 dont les dispositions ont été méconnues. Elle indique que les observations formulées par le conseil de Mme P== ont été examinées. Elle précise que la parcelle donnant lieu à un avertissement se situe au-delà de la limite ouest de l’aire géographique de l’AOC Pomerol, qu’elle rappelle. Elle est ainsi suffisamment motivée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En second lieu, ainsi que l’énonce le jugement attaqué : « Il ressort des termes mêmes de la lettre du 1er juillet 2013 que des manquements ont été relevés à l’encontre de Mme P== « à l’issue d’un contrôle effectué le 18 avril 2013 par l’organisme d’inspection Quali-Bordeaux sur ses outils de production ». Le « tableau de notification de décision consécutive aux manquements relatifs aux conditions de production », qui était joint à ce courrier, mentionne le rapport d’inspection à l’origine de la constatation des manquements en cause. Enfin, il résulte de l’examen de la décision du 29 juillet 2013, qui renvoie au courrier du 1er juillet 2013, que celle-ci statue sur « la sanction encourue à la suite du contrôle du respect du cahier des charges de l’AOC Pomerol par l’organisme d’inspection Quali-Bordeaux ». Dans ces conditions, le directeur de l’INAO doit être regardé comme ayant pris la décision de sanction litigieuse au vu du rapport établi par l’organisme d’inspection, conformément aux dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu’il n’aurait pas formellement visé ledit rapport. Par ailleurs, l’organisme d’inspection Quali-Bordeaux a été agréé par une décision du directeur de l’INAO en date du 29 juin 2012 et a fait l’objet d’une accréditation n° 3-0650-1 rév.2 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) le 15 septembre 2012. Enfin le plan d’inspection applicable a été élaboré par Quali-Bordeaux en concertation avec l’organisme de défense et de gestion Syndicat viticole et agricole de Pomerol ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Au soutien du moyen relatif à l’irrégularité de la décision attaquée en l’absence de visa du rapport d’inspection, Mme P== ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs susmentionnés pertinemment retenus par les premiers juges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’exception d’illégalité du décret n° 2011-1613 du 22 novembre 2011  homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime applicable aux faits du litige : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17./La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges… ». L’article L. 641-7 du même code dispose : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production… »..
10. Le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol » homologué par le décret n° 2011-1613 du 22 novembre 2011 prévoit au IV du chapitre 1er  : « 1° - Aire géographique : La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes et parties de communes suivantes du département de la Gironde : la commune de Pomerol, la partie du territoire de la commune de Libourne prévue par le jugement du tribunal civil de Bordeaux en date du 29 décembre 1928, limitée au nord par la rivière la Barbanne, à l’est par la limite de la commune de Pomerol, au sud par le ruisseau de Tailhas, à l’ouest par la route départementale 910, le boulevard Beauséjour, l’avenue Georges Clémenceau, la rue du Docteur-Nard, l’avenue de l’Europe et la voie ferrée de Libourne à Bergerac, ainsi que la parcelle située sur la commune de Lalande-de-Pomerol mentionnée en annexe 1, qui produit des vins d’appellation d’origine contrôlée « Pomerol » en vertu du jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928. »
11. Mme P== soutient que le décret du 22 novembre 2011, comme d’ailleurs la réglementation antérieure délimitant l’aire géographique de production de l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol » jusqu’au premier décret du 8 décembre 1936 définissant l’appellation « Pomerol » sont irréguliers en ce qu’ils se réfèrent à un jugement du tribunal civil  de Bordeaux du 29 décembre 1928 qui n’a pas déterminé cette délimitation et qui de plus est dépourvu de l’autorité de la chose jugée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il est exact que le tribunal civil de Bordeaux, dans son jugement du 29 décembre 1928, n’a pas délimité l’aire de l’AOC « Pomerol », dans sa partie sud-ouest située au-delà des limites de la commune de Pomerol, en fonction de critères géographiques. En effet, ce jugement a été rendu en application des lois du 6 mai 1919 et du 22 juillet 1927 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour délimiter les aires géographiques de production des vins AOC en fonction des « usages locaux, loyaux et constants » y compris pour les cépages. Aussi bien, le tribunal civil définit la limite au sud-ouest de l’aire géographique de l’appellation Pomerol comme suit : « Dit que la partie de la région viticole située au Sud-Ouest et hors des limites administratives de la commune de Pomerol qui était autrefois englobée dans la paroisse ou Commanderie de Pomerol et sur laquelle se trouve notamment : Le Château-Mazeyres (Q….) ; Le Château-Nénin (D…) ; Château-La-Pointe (M…) ; Le cru de Gratte-Cap (G…) ; Le Château-Plince (M…) ; Le Château-Ferrand (D…) ; Le domaine de Cantereau (B…) est, du résultat d’usages locaux, loyaux et constants, comprise dans l’aire de production des vins ayant droit à l’appellation Pomerol. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Saisie par le Syndicat viticole et agricole de Pomerol contestant l’intégration du Château-Mazeyres et du domaine de Cantereau dans l’aire géographique de l’appellation, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 juillet 1931 devenu irrévocable, a « confirmé purement et simplement » le jugement en transposant, cette fois-ci en termes géographiques, la délimitation sud-ouest de l’aire de l’appellation correspondant au « plateau sable graveleux » de Pomerol qui « se prolonge sur une partie de la commune de Libourne, cette partie formant comme une sorte de ceinture autour de la partie ouest de la commune de Pomerol allant du Château de Salles au nord, jusqu’au domaine de Ferrand au midi et pouvant être délimitée à l’ouest par la route nationale n° 10 (devenue la route départementale 910) et au midi par le chemin de fer de Libourne à Bergerac ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. La réglementation ultérieure, et enfin le décret du 22 novembre 2011, a incorporé la délimitation opérée par le jugement susmentionné ainsi devenu définitif, et transcrite par la cour d’appel en termes géographiques, dans la définition complète du périmètre de l’aire d’appellation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 29 décembre 1928, qui doit être lu à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le confirmant intégralement, a effectivement fixé la délimitation de l’aire d’appellation « Pomerol » au sud-ouest de celle-ci en des termes, s’imposant à tous les producteurs, auxquels le décret du 22 novembre 2011 donne valeur réglementaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Au demeurant, Mme P== ne justifie pas ni même n’allègue que sa parcelle aurait été au nombre de celles ayant appartenu, en 1928, à l’une des propriétés dont la production a été regardée par le juge judiciaire de l’époque comme pouvant continuer de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol », ce qui aurait été de nature à révéler une erreur dans la transposition géographique de la délimitation de l’AOC opérée par le juge judiciaire et reprise par le pouvoir réglementaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Ainsi, le décret du 22 novembre 2011 qui a homologué le cahier des charges de l’appellation, préalablement soumis pour avis à l’assemblée générale du syndicat viticole et agricole de Pomerol le 9 mai 2011, n’est entaché d’aucune illégalité en tant que le cahier des charges se réfère au jugement susmentionné du 29 décembre 1928.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il est constant que la parcelle cadastrée BC n° 111 de Mme P== se situe à l’ouest de la route départementale 910 et par conséquent en dehors de l’aire géographique définie par le cahier des charges de l’AOC « Pomerol ». La sanction en litige n’est ainsi entachée d’aucune erreur de fait. La circonstance que la parcelle, avant que ne soit détectée l’erreur entachant son fichage au casier viticole informatisé, a toujours fourni des apports pour la production d’un vin bénéficiant de l’appellation « Pomerol » est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée imposant une rectification avec avertissement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme P== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme P== demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme P== une somme de 1 500 euros au même titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme P== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Mme P== versera à l’Institut national de l’origine et de la qualité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Demande-de-reversement-d%E2%80%99une-subvention-en-faveur-de-la-sylviculture%2C-financ%C3%A9e-conjointement-par-des-fonds-europ%C3%A9ens-et-par-l%E2%80%99Etat-fran%C3%A7ais-%3A-r%C3%A8gles-de-prescription-applicables-%C3%A0-cette-demande-de-reversement</link>
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        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:39:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014,  sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le groupement forestier des consorts S=== a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge le remboursement d’une subvention de 10 692,08 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401099 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I) Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, sous le n° 16BX03399, le groupement forestier des consorts S===, représenté par Me Plas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge la somme de 10 692,08 euros ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, sous le n° 16BX03591, le groupement forestier des consorts S===, représenté par Me Plas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 1401099 du tribunal administratif de Limoges en date du 29 septembre 2016 ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le groupement forestier des consorts S=== a conclu avec l’Etat le 5 juillet 2001 une convention pour l’attribution d’une aide tant nationale que communautaire en vue du nettoyage et de la reconstitution forestière de ses parcelles boisées endommagées par la tempête de décembre 1999. En 2004 et en 2005, notamment le 17 juin 2005, les agents du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ont effectué des contrôles ayant abouti au constat de manquements aux engagements souscrits dans la convention. Par une décision du 12 septembre 2005, le préfet de la Creuse a imposé au groupement le remboursement total de la subvention. L’Agence de services et de paiement (ASP), qui a succédé dans les prérogatives du CNASEA, a émis le 24 mars 2014 à l’encontre du groupement forestier des consorts S=== un titre exécutoire pour avoir remboursement de la somme de 10 692,08 euros représentant le montant de l’aide effectivement versée. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03399, le groupement forestier des consorts S=== relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03591, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la requête n° 16BX03399 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 29 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999: « 1. Un soutien est accordé à la sylviculture afin de contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans les zones rurales. 2. Ce soutien contribue à la réalisation de l’un ou de plusieurs des objectifs suivants :   gestion et développement durables des forêts, - préservation et amélioration des ressources forestières (…) 4. Ce soutien contribue au respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté et les Etats membres. Il doit être fondé sur les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents qui devraient tenir compte des engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. (…) ». Aux termes de l’article 30 de ce règlement : « 1. Le soutien à la sylviculture concerne l’une ou plusieurs des mesures suivantes : (…) - la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles (…) ». L’article 32 ajoute : «1. (…) des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en œuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée.
2. Les montants des paiements sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe, sur la base des coûts réels des mesures mises en œuvre, tels qu'ils ont été fixés au préalable sur une base contractuelle ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, le groupement forestier des consorts S=== a perçu une subvention totale de 10 692,08 euros financée à hauteur de 40 % par des fonds de l’Union européenne et à hauteur de 60 % par l’Etat. Le groupement soutient que le remboursement de la subvention est atteint par la prescription quadriennale prévue par l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, qui, selon lui, trouve seul à s’appliquer. L’ASP entend se référer aux règles nationales applicables en matière de prescription, y compris celles relatives aux reconnaissances de dettes. Il convient au préalable de déterminer les règles de prescription applicables au litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes en ce qui concerne la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français à la part de la subvention financée par l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la part européenne de la subvention :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. (…). / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans le cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1. / (…) 3. Les Etats membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L’article 2262 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 prévoyait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». L’article 26 de cette loi dispose que : « I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. / La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires C-201/10 et C-202/10) que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription tel que le délai de la prescription trentenaire fixé antérieurement par l’article 2262 du code civil puisse être appliqué aux actions des organismes d’intervention agricole lorsqu’ils réclament le reversement d’une aide indûment versée. Par suite, si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement précité était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans, qui doit par conséquent être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens si le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré au 19 juin 2008.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a dit pour droit dans un arrêt du 11 juin 2015 Pfeifer &amp;amp; Langen GmbH (affaire C-52/14), le délai de prescription de quatre ans prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité. Il en va de même en cas d’irrégularités mentionnées au 1er alinéa du paragraphe 1 de l’article 3.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En l’espèce, les manquements aux engagements de la convention, que ne conteste pas le groupement, doivent être regardés comme continus. En vertu de l’article 3 de la convention du 5 juillet 2001 (« Durée de la convention »), aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire n’est recevable au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de signature de la convention le 5 juillet 2001. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 5 juillet 2005, terme de la convention et date à laquelle les manquements du groupement doivent être réputés avoir pris fin.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription a été interrompu une première fois par la décision du 12 septembre 2005 du préfet de la Creuse ayant prononcé la déchéance des droits du groupement forestier à la subvention allouée, puis une seconde fois par l’ordre de reversement qui a été adressé au groupement par le CNASEA le 13 décembre 2005. Le 19 juin 2008, le délai de la prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était donc pas expiré et, par conséquent, le terme du délai de la prescription quinquennale a été porté au 13 décembre 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Toutefois, ni la requête présentée le 20 février 2006 par le groupement forestier tendant à l’annulation de la décision du préfet du 12 septembre 2005, ni le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2007, ni non plus, a fortiori, les écritures en défense de l’administration devant le tribunal ne peuvent être regardés comme ayant eu un effet interruptif de prescription au sens de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il n’est ni allégué ni a fortiori établi que l’organisme compétent pour obtenir le reversement de la part européenne de la subvention en litige aurait accompli un acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité avant le 11 mai 2011, date à laquelle l’ASP a adressé un avis de recouvrement amiable au groupement forestier. Ainsi, la créance de l’ASE était prescrite le 13 décembre 2010 et a fortiori lorsque l’ASE a émis le 24 mars 2014 le titre de recettes en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la part nationale de la subvention :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article 2240 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance en vertu de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Aux termes de l’article 2241 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ». Aux termes de l’article 2244 du même code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte des dispositions précitées aux points 7 et 14, que le délai de la prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée ou une reconnaissance de dette par le débiteur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013, l’ASP n’a accompli aucun acte d’exécution forcée. Elle a seulement adressé au groupement forestier, le 11 mai 2011, un avis de recouvrement formellement qualifié d’« amiable » portant sur la somme de 10 692,08 euros auquel M. S===, gérant du groupement a répondu les 19 mai et 29 août 2011. Toutefois, dans le courrier du 29 août 2011, le groupement affirme qu’« il pensait que la dette était effacée en l’absence d’injonction de payer » et ajoute qu’« il « se trouve dans l’incapacité de financer actuellement une somme de 10 692 euros sans un aménagement substantiel » : il ne peut ainsi être regardé comme ayant formellement reconnu une obligation de remboursement de la subvention alors qu’il laissait au contraire entendre qu’il considérait celui-ci comme prescrit en l’absence d’un acte d’exécution forcée. Ce courrier n’a donc pas valablement interrompu la prescription du recouvrement de la créance au sens de l’article 2240 du code civil susvisé.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;17. Enfin, le courrier intitulé « dernier avis avant poursuite » adressé au groupement forestier le 18 septembre 2012 ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil susvisé et n’a pas davantage pu interrompre le délai de prescription. L’avis de même nature en date du 25 octobre 2013 est en tout état de cause postérieur au 19 juin 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Le remboursement de la part nationale de la subvention en litige était ainsi également prescrit lorsque l’ASE a émis le titre exécutoire attaqué le 24 mars 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement forestier des consorts S=== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la requête n° 16BX03591 :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;20. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du groupement forestier des consorts S===. Par suite, les conclusions du groupement tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement forestier des consorts S===, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’ASP sollicite le versement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros sur le même fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1401099 du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2016 et le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à la charge du groupement forestier des consorts S=== la somme de 10 692,08 euros sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX03591 du groupement forestier des consorts S===.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera au groupement forestier des consorts S=== la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Nécessité pour au moins un des agents habilités par le directeur de France Agrimer à effectuer les contrôles des aides communautaires et des exploitations agricoles d’être assermenté – Garantie au sens de la jurisprudence &quot;Danthony&quot;.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/02/12/N%C3%A9cessit%C3%A9-pour-au-moins-un-des-agents-habilit%C3%A9s-par-le-directeur-de-France-Agrimer-%C3%A0-effectuer-les-contr%C3%B4les-des-aides-communautaires-et-des-exploitations-agricoles-d%E2%80%99%C3%AAtre-asserment%C3%A9-%E2%80%93-Garantie-au-sens-de-la-jurisprudence-Danthony.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:3e7b080c1a0703b506e40daf9843782b</guid>
        <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 14:56:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu des articles R. 622-50 et R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime, les agents qui sont habilités à effectuer des contrôles auprès des exploitants ou des coopératives agricoles doivent avoir été régulièrement habilités par une décision du directeur de l’office et avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils résident.
L’assermentation qui traduit l’engagement de l’agent à remplir loyalement ses fonctions et à respecter ses obligations est une condition de la régularité des contrôles effectués et constitue une garantie pour l’administré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, l’établissement public France Agrimer n’a produit qu’une décision habilitant un des trois agents qui avaient effectué le contrôle des aides à la production de l’union des coopératives agricoles France Prune et n’a pas pu établir que cet agent était assermenté. Ce vice de procédure qui a privé d’une garantie l’union des coopératives a entaché d’irrégularité les contrôles et par suite la décision de reversement des aides accordées.

Arrêt 13BX00987 – 4ème chambre – 12 février 2015 - ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L’AGRICULTURE ET DE LA MER&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 15 mai 2013, présentés pour l’Etablissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer), dont le siège social est situé au 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois (93555), représenté par son directeur général en exercice, par la SCP Didier-Pinet&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;France Agrimer demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n°1004375 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 14 octobre 2010 demandant à l’Union des coopératives agricoles France Prune de reverser la somme de 191 612,32 euros correspondant à une partie de l’aide à la production de produits transformés à base de pruneaux qui lui a été accordée pour la campagne 2006/2007&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la requête de première instance de l’Union des coopératives agricoles France prune&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Union des coopératives agricoles France prune à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, France Agrimer, venant aux droits de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), a, par décision en date du 14 octobre 2010, demandé à l’Union des coopératives agricoles France Prune le reversement de la somme de 191 612,32 euros correspondant à une partie de l’aide à la production de produits transformés à base de pruneaux, accordée pour la campagne 2006/2007&amp;nbsp;; que France Agrimer relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 octobre 2010&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que France Agrimer soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen de défense selon lequel «&amp;nbsp;le défaut de serment ou, plus exactement de preuve de celui ci (…) est sans influence sur le constat des faits rapportés&amp;nbsp;» ; que, toutefois, ce moyen manque en fait dès lors qu’en indiquant que «&amp;nbsp;contrairement à ce que fait valoir France Agrimer en défense, leur qualité d’agents de cet office ne leur donnait pas une compétence de principe pour effectuer le contrôle&amp;nbsp;» et en ajoutant «&amp;nbsp;qu’il n’est pas établi qu’ils ont été désignés par une décision du directeur de Viniflhor ni qu’ils ont prêté serment », les premiers juges ont répondu à ce moyen&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que pour annuler la décision de reversement du 14 octobre 2010, les premiers juges ont retenu, d’une part, que la qualité d’agents de l’office dont s’agit ne donnait pas à ces trois contrôleurs une compétence de principe pour effectuer le contrôle et qu’il n’était pas établi qu’ils avaient été désignés par une décision du directeur de Viniflhor ni qu’ils avaient prêté serment ainsi que l’exigent les dispositions combinées des articles R. 622-50 et R. 622-47 du code précité et, d’autre part, que cette décision de reversement procédait au retrait illégal d’une décision en date du 8 octobre 2007 par laquelle Viniflhor avait décidé de ne pas sanctionner l’absence de créditement des comptes des coopérateurs à la date du 15 janvier 2007&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que, pour contester le premier motif retenu par les premiers juges et tiré de ce que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, France Agrimer soutient que le vice allégué n’est susceptible ni d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ni de priver l’Union des coopératives requérante d’une garantie&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment du contrôle dont l’union des coopératives requérante a fait l’objet le 30 novembre 2009&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les agents des offices mentionnés à l’article R. 621-1 et de l’Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d’un office, tout contrôle portant, d’u ne part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d’autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l’office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l’article R. 622-47. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 622-47 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Avant d’entrer en fonctions, les agents mentionnés à l’article R. 622 46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après&amp;nbsp;: (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie&amp;nbsp;; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte&amp;nbsp;; qu’il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles R. 622-50 et R. 622 47 du code rural et de la pêche maritime que les contrôles ne peuvent être régulièrement effectués que si les agents ont été habilités et ont prêté serment&amp;nbsp;; qu’il appartient à France Agrimer, seule partie en mesure de le faire, d’établir que les éléments matériels sur lesquels est fondée la décision de reversement du directeur général de France Agrimer du 14 octobre  2010 ont été constatés par des agents régulièrement habilités à procéder à un tel contrôle et assermentés&amp;nbsp;; que, pour ce faire, France Agrimer n’a produit qu’une décision du directeur de Viniflhor, en date du 21 novembre 2007, habilitant à réaliser des contrôles neuf agents de cet office et précisant que la décision est établie en vue de les faire assermenter auprès du tribunal de grande instance compétent à cet effet&amp;nbsp;; que seul le nom d’un des trois agents ayant procédé au contrôle du 30 novembre 2007 figure sur cette liste de neuf noms&amp;nbsp;; que si cet agent avait qualité pour procéder à des contrôles, France Agrimer n’établit pas qu’il aurait prêté serment&amp;nbsp;; que dès lors qu’aucun des agents n’était assermenté, les contrôles opérés sont entachés d’une irrégularité&amp;nbsp;; que cette irrégularité de procédure, alors même qu’elle aurait été sans influence sur le sens de la décision en découlant, a privé d’une garantie l’union requérante qui supporte les conséquences financières des constats opérés lors des opérations de contrôle&amp;nbsp;; que, par suite, France Agrimer n’est pas fondé à soutenir que ce vice de procédure n’aurait pas été de nature à entacher d’irrégularité les contrôles effectués et par suite, la décision de reversement litigieuse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, France Agrimer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 14 octobre 2010&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Union des coopératives France Prune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d’instance exposés par France Agrimer et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 1 500 euros à verser à l’Union des coopératives agricoles France Prune sur le même fondement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de France Agrimer est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: France Agrimer versera à l’Union des coopératives agricoles France Prune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Compétence de la commission syndicale pour instituer des sanctions financières à caractère administratif à l’encontre des éleveurs ayants droit qui ne respectent pas les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/05/12/Comp%C3%A9tence-de-la-commission-syndicale-pour-instituer-des-sanctions-financi%C3%A8res-%C3%A0-caract%C3%A8re-administratif-%C3%A0-l%E2%80%99encontre-des-%C3%A9leveurs-ayants-droit-qui-ne-respectent-pas-les-parcours-et-secteurs-r%C3%A9serv%C3%A9s-au-p%C3%A2turage-du-b%C3%A9tail</link>
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        <pubDate>Mon, 12 May 2014 14:55:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En application des dispositions des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, une commission syndicale est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée. Figurent au nombre de ces règles les dispositions édictées par un règlement intérieur approuvé par délibération de la commission syndicale, qui ont pour objet de faire respecter par les éleveurs ayants droit de la commission, les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail et d’instituer en cas d’infraction au règlement des sanctions financières, lesquelles, déclarées au titre des taxes de pâturage, ne se rattachent pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune et ne constituent pas des sanctions pénales, mais entrent dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX03207 – 6ème chambre – 12 mai 2014 – M. E===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 décembre 2012 et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. E==, par Me L==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. E== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1002040 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le syndic de la commission syndicale du Pays de Cize lui a infligé une peine contractuelle de 220 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cet arrêté ainsi que le titre exécutoire n° 1033 émis en application de cet arrêté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commission syndicale du pays de Cize la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que par un arrêté du 20 septembre 2010 pris en application du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize, le président de cette commission chargée de la gestion et de la mise en valeur de 16 889 hectares de biens communaux appartenant au domaine privé de vingt communes des Pyrénées-Atlantiques, a infligé à M. E== une «&amp;nbsp;peine contractuelle&amp;nbsp;» de 220 euros pour avoir fait paître ses animaux sur des parcelles en méconnaissance d’un accord contractuel conclu entre cet éleveur, ayant droit de la commission syndicale, et cette dernière quant au parcours des bêtes sur les estives dont la gestion lui est confiée&amp;nbsp;; que M. E== fait appel du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222 2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. (…) Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.»&amp;nbsp;; que l’article L. 5222-2 du même code dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. (…).&amp;nbsp;» ; qu’en vertu de l’article L. 2331- 4 de ce même code, les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes peuvent comprendre notamment le produit des taxes de pâturage&amp;nbsp;; qu’enfin, aux termes de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize, dans sa version approuvée par une délibération du 6 mars 2006&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Tout éleveur ayant accès aux estives de Cize&amp;nbsp;: doit respecter les limites de son parcours et faire le nécessaire pour y ramener son troupeau. Il y a non-respect de cette réglementation lorsque l’éleveur n’assure pas le gardiennage et la surveillance de son troupeau soit en ne venant pas régulièrement sur l’estive, soit en y étant présent mais en ne faisant pas le nécessaire pour y ramener ses animaux. Sera également en infraction un éleveur qui amène volontairement ses bêtes sur un parcours qui ne lui est pas dévolu. (…). Ces infractions seront constatées par le garde assermenté après une plainte écrite motivée d’un éleveur dénonçant le non-respect de la réglementation mise en place. Il sera par la suite organisé une réunion de conciliation avec l’ensemble des éleveurs intéressés. Si cette première phase ne connaît pas d’amélioration, un unique avertissement se référant à un procès-verbal établi par le garde assermenté sera adressé au contrevenant. Par la suite, tout procès-verbal fera l’objet d’un envoi au procureur de la République assorti d’une amende fixée comme suit&amp;nbsp;: première infraction&amp;nbsp;: 11 euros par UGB, appliquée à l’ensemble du troupeau de la catégorie sanctionnée et déclarée au titre des taxes de pâturage (…).&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’en application des dispositions précitées des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, la commission syndicale du pays de Cize est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée&amp;nbsp;; que figurent au nombre de ces règles les dispositions de l’article 2-4-2 de son règlement intérieur qui ont pour objet de définir et d’assurer le respect des modalités de jouissance de ces biens par les ayants droit en édictant, en cas de méconnaissance de ces modalités, une «&amp;nbsp;amende&amp;nbsp;» qui, en dépit de sa dénomination, doit être regardée non comme une sanction pénale mais comme une sanction administrative à caractère pécuniaire, quand bien même ce règlement prévoit que les infractions sont constatées par un garde particulier assermenté et que les procès-verbaux, qui sont d’ailleurs assortis de l’amende fixé par le règlement, doivent faire l’objet d’une transmission au procureur de la République&amp;nbsp;; que le président de la commission syndicale était dès lors compétent, en application de ce règlement intérieur, pour mettre à la charge de M. E== une sanction financière, laquelle devant être déclarée au titre des taxes de pâturage sur le fondement de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales ne se rattache pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune, mais entre dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé&amp;nbsp;; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui infligeant cette sanction en application de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize serait entachée de défaut de base légale en raison de l’incompétence de la commission pour l’instituer et en définir le montant en violation du principe de légalité des délits et des peines&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…). La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 2131-2 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants&amp;nbsp;: 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la délibération du 6 mars 2006 approuvant le règlement intérieur servant de base à l’arrêté en litige a été transmis au représentant de l’Etat le 3 mars 2006&amp;nbsp;; qu’en outre, à la suite du supplément d’instruction ordonné par la cour, le président de la commission syndicale du Pays de Cize a produit une attestation certifiant qu’il a été régulièrement procédé à l’affichage de la délibération, à l’emplacement public habituellement dédié à cet effet, entre le 27 mars 2006 et 29 mai 2006&amp;nbsp;; que M. E== n’établit pas que cette attestation, alors même qu’elle a été établie par le président du syndicat et qu’il n’est pas produit un exemplaire du règlement intérieur comportant un visa de publication, ne correspondrait pas à la réalité matérielle des faits&amp;nbsp;; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait dépourvu de base légale en raison de l’absence du caractère exécutoire du règlement intérieur de la commission syndicale dont le président de cette commission a fait application et ne lui serait pas opposable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, deux ayants-droits de la commission syndicale, éleveurs d’ovins, ont par lettre du 30 juillet 2008 dénoncé l’utilisation par des éleveurs de bovins du secteur des estives de «&amp;nbsp;Pikete », hors du parcours dévolu à ces derniers, et que M. E== était un des deux éleveurs de bovins visés par ce document&amp;nbsp;; que les premiers juges ont également relevé qu’une première réunion a eu lieu le 4 juin 2009 sur le site de «&amp;nbsp;Pikete&amp;nbsp;» entre les éleveurs ovins auteurs de la lettre précitée, M. E== et des représentants de la commission syndicale&amp;nbsp;; qu’à cette occasion ont été définies des modalités de circulation des bovins du requérant et d’un autre éleveur&amp;nbsp;; qu’en raison de la persistance d’un litige entre ceux-ci et les éleveurs ovins susmentionnés, une deuxième réunion de conciliation s’est tenue le 3 juillet 2009 au cours de laquelle les mêmes protagonistes ont, notamment, défini un secteur dévolu aux bovins de M. E==&amp;nbsp;; que la conciliation a ainsi été menée avec les éleveurs de bovins et d’ovins intéressés&amp;nbsp;; qu’enfin, par une lettre du 15 juin 2010, se référant expressément aux constatations effectuées par le garde assermenté de la commission syndicale selon lesquelles les animaux de M. E== se trouvaient constamment à «&amp;nbsp;Pikete&amp;nbsp;» un avertissement a été adressé au requérant par le syndic, qui l’a, en outre, invité à diriger immédiatement ses bêtes vers le secteur qui lui a été dévolu&amp;nbsp;; qu’ainsi, les moyens tirés de ce que les prescriptions prévues par l’article 2.4.2 précité du règlement intérieur de la commission syndicale du Pays de Cize n’auraient pas été respectées doivent être écartés, alors même qu’aucun constat n’aurait été dressé par le garde assermenté en 2008 à la suite de la plainte déposée par les deux éleveurs&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que les constatations faites par le garde assermenté en septembre 2010, qu’il a reproduites sur son carnet d’activité lors de ses visites de contrôle, et qui sont suffisamment précises tant en ce qui concerne l’identification des bovins de M. E== que des jours pendant lesquels ceux-ci ont été trouvés sur le secteur de «&amp;nbsp;Pikete&amp;nbsp;» qui ne leur était pas dévolu en méconnaissance des engagements qui avaient été pris aux termes de l’accord, défini le 3 juillet 2009, puis entériné par la commission syndicale, établissent la réalité des infractions ayant servi de base à la sanction qui a été prononcée le 20 septembre 2010&amp;nbsp;; que la circonstance qu’aucun procès-verbal établi par le garde particulier assermenté du syndicat selon les dispositions du code de procédure pénale n’a été envoyé au procureur de la République est, par suite, et en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la sanction administrative qui a été prise&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission syndicale du Pays de Cize, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E== demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commission syndicale du Pays de Cize demande sur le fondement des mêmes dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de M. E== et les conclusions de la commission syndicale du Pays de Cize présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Produits agricoles - Vins  - Contentieux des appellations</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/03/26/Produits-agricoles-Vins-Contentieux-des-appellations</link>
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        <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 10:13:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte des dispositions des articles L. 641-5, L. 641-7 et D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime que l’habilitation d’un opérateur pour intervenir dans tout ou partie de la production, transformation, élaboration ou conditionnement d’un produit à appellation d’origine est subordonnée au dépôt d’une déclaration d’identification comportant, notamment, un engagement du demandeur à respecter les règles fixées par le cahier des charges prévu par ledit article L. 641-7. En égard à son objet, qui est de garantir, en particulier aux consommateurs, le respect des conditions de production et, par voie de conséquence, la qualité du produit à appellation d’origine, cet engagement, dont la portée ne saurait être limitée à une version déterminée du cahier des charges, présente le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance ne peut que conduire l’autorité compétente à refuser ou à retirer l’habilitation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX00259 - 5ème chambre - 25 mars 2014 - Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2013, présentée pour le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot, dont le siège social est situé au lieudit La Roche Marot à Lamothe Montravel (24230), représenté par son représentant légal, par Me Georges, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le GAEC de la Roche Marot demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1003104 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2010 du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité retirant l’habilitation accordée à M. Y== B== et à M. Daniel B== en qualité d’opérateur pour l’appellation d’origine contrôlée Bergerac&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cette décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Institut national de l’origine et de la qualité à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2014&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de Me Perotin collaborateur de Me Georges, avocat du Gaec et les observations de M. D== B== gérant du GAEC de la Roche Marot&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que, par décision du 5 juillet 2010, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a procédé au retrait de l’habilitation dont bénéficiaient M. Y== B== et M. D== B== en qualité d’opérateur pour l’appellation d’origine contrôlée «&amp;nbsp;Bergerac&amp;nbsp;» ; que le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot, constitué par les consorts B==, interjette appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande de MM. B== tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2010&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles (…) qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 111-5 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d’agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits&amp;nbsp;» ; qu’en application de l’article L. 641-7 du même code, l’appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de l’appellation et ses conditions de production&amp;nbsp;; qu’aux termes de l’article D. 644-1 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I. Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la procédure, la transformation, l’élaboration ou le conditionnement d’un produit à l’appellation d’origine est tenu de déposer une déclaration d’identification, notamment en vue de son habilitation prévue par l’article L. 641-5… / II. La réception et l’enregistrement de la déclaration d’identification sont réalisés par l’organisme de défense et de gestion reconnu pour l’appellation d’origine. / III. La déclaration d’identification comporte l’identité du demandeur, les éléments descriptifs des outils de production et l’engagement du demandeur à&amp;nbsp;: / - respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges&amp;nbsp;; / - réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ou le plan d’inspection…&amp;nbsp;» ; qu’il résulte de ces dispositions que l’habilitation d’un opérateur pour intervenir dans tout ou partie de la production, transformation, élaboration ou conditionnement d’un produit à appellation d’origine est subordonnée au dépôt d’une déclaration d’identification comportant, notamment, un engagement du demandeur à respecter les règles fixées par le cahier des charges prévu par l’article L. 641-7 du code précité&amp;nbsp;; qu’eu égard à son objet, qui est de garantir en particulier aux consommateurs le respect des conditions de production et, par voie de conséquence, la qualité du produit à appellation d’origine, cet engagement, dont la portée ne saurait être limitée à une version déterminée du cahier des charges, présente le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance ne peut que conduire l’autorité compétente à refuser ou à retirer l’habilitation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’il est constant que MM. Y== et D== B== ont déposé, avant le 30 novembre 2008, une déclaration d’identification sur le fondement de l’article D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de leur habilitation pour les appellations «&amp;nbsp;Bergerac », «&amp;nbsp;Côtes de Bergerac », «&amp;nbsp;Montravel », «&amp;nbsp;Côtes de Montravel&amp;nbsp;» et «&amp;nbsp;Haut-Montravel&amp;nbsp;» ; qu’il ressort de ce document et il n’est pas contesté que les déclarants se sont alors abstenus de signer l’engagement exposé à la quatrième page de la déclaration, et qui porte notamment sur le respect des conditions de production prévues par le cahier des charges des appellations&amp;nbsp;; que les intéressés ne remplissaient pas ainsi les conditions pour obtenir l’habilitation en litige&amp;nbsp;; que, l’engagement n’étant pas associé à une version donnée du cahier des charges, le GAEC de la Roche Marot ne peut utilement faire valoir, pour justifier le refus d’engagement, que le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «&amp;nbsp;Bergerac&amp;nbsp;» annexé au décret du 9 octobre 2009 susvisé, au demeurant postérieur au dépôt de la déclaration d’identification, a été annulé par décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 23 décembre 2011&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, le directeur de l’INAO ne pouvait que retirer aux intéressés l’habilitation dont ils bénéficiaient&amp;nbsp;; que, dès lors que l’autorité administrative était en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait, les autres moyens soulevés par le GAEC de la Roche Marot sont inopérants&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges, que le GAEC de la Roche Marot n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INAO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le GAEC de la Roche Marot demande le versement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme de 1 500 euros au profit de l’INAO&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête susvisée du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le GAEC de la Roche Marot versera une somme de 1 500 euros à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Lutte contre les épizooties (article L. 223-6 et suivants du code rural) - Procédure à suivre en cas de prescription d’une mesure d’abattage : nécessité de l’intervention préalable d’une déclaration d’infection.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/12/06/Lutte-contre-les-%C3%A9pizooties-%28article-L.-223-6-et-suivants-du-code-rural%29-Proc%C3%A9dure-%C3%A0-suivre-en-cas-de-prescription-d%E2%80%99une-mesure-d%E2%80%99abattage-%3A-n%C3%A9cessit%C3%A9-de-l%E2%80%99intervention-pr%C3%A9alable-d%E2%80%99une-d%C3%A9claration-d%E2%80%99infection.</link>
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        <pubDate>Fri, 06 Dec 2013 10:55:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article L. 223-6 du code rural organise la lutte contre les épizooties en deux phases distinctes, menées par le préfet du département&amp;nbsp;: 1) la mise sous surveillance, qui ne nécessite qu'une  simple suspicion de maladie réputée contagieuse&amp;nbsp;; 2) sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, la déclaration d'infection, qui suppose soit que les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse, soit un lien établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse, soit des résultats d’analyses de laboratoire qui permettent de suspecter l’infection par une maladie réputée contagieuse, lesquelles analyses doivent alors, en l'absence de dispositions réglementaires organisant la mise en évidence de la maladie, être obligatoirement pratiquées par un laboratoire spécifiquement agréé. Chacune de ces phases permet la mise en œuvre des mesures énumérées à  l’article L. 223-8, mais seule la déclaration d'infection permet de prescrire les mesures plus spécifiquement prévues par les 8° et 9° de cet article, c'est à dire l'abattage et la vaccination.
Cinq dromadaires du cheptel de la société F== ayant été reconnus porteurs du parasite Trypanosoma Evansi, variété «&amp;nbsp;Surra », l’exploitation a été placée sous surveillance sanitaire par un arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 novembre 2006 qui a successivement prescrit diverses mesures de prophylaxie relevant des 1° à 7° de l’article L. 223-8 avant de prescrire, par arrêté du 9 mars 2007, l’abattage des animaux présentant des résultats positifs.
Les différents arrêtés prescrivant des mesures relevant des 1° à 7° de  l’article L. 223-8 ont pu légalement intervenir sur simple suspicion d'une maladie contagieuse, sans devoir recourir à des analyses par un laboratoire agréé. En revanche, l'arrêté du 9 mars 2007 prescrivant l’abattage des animaux nécessitait l'intervention préalable d'un arrêté portant déclaration d'infection, dont il ne pouvait tenir lieu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX02560 - 4ème chambre - 5 décembre 2013 - MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET c/ Société F==
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu le recours enregistré le 26 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n°0805173 du 20 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de l’Aveyron des 17 novembre, 24 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2006 et du 9 mars 2007 ordonnant différentes mesures de police sanitaire&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de première instance de la société F==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de M. C== pour la société F==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;1. Considérant que cinq dromadaires du cheptel de la société F== ont été reconnus porteurs du parasite Trypanosoma Evansi, variété «&amp;nbsp;Surra&amp;nbsp;» ; que l’infection par Surra faisant partie des maladies réputées contagieuses énumérées à l’article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime et donnant lieu à déclaration obligatoire, l’exploitation a été placée sous surveillance sanitaire par un arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 novembre 2006, modifié par un arrêté du 12 décembre 2006&amp;nbsp;; que, par un arrêté du 24 novembre 2006, le préfet a prescrit la désinsectisation de l’exploitation puis, par arrêté du 14 décembre 2006, a autorisé la sortie des dromadaires ayant présenté une réponse négative aux différents tests et a précisé le suivi thérapeutique et épidémiologique dont les dromadaires feraient l’objet pendant un an&amp;nbsp;; qu’enfin, par arrêté du 9 mars 2007, le préfet a prescrit l’abattage des animaux présentant des résultats positifs ainsi que des opérations de dératisation de l’exploitation; que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 20 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces cinq arrêtés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les arrêtés des 17 et 24 novembre, 12 et 14 décembre 2006, et 9 mars 2007 en tant qu’ils prescrivent des mesures de prophylaxie&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués&amp;nbsp;: «Aussitôt que la déclaration prescrite par l’article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration. Dès qu’il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s’assure de la visite de l’animal ou de l’autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard. / Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l’article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. / Il donne, d’urgence, communication au maire des mesures qu’il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s’il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse&amp;nbsp;; cet arrêté peut entraîner l’application des mesures énumérées aux I° à 7° de l’article L. 223-8. / Sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, le préfet peur prendre un arrêté portant déclaration d’infection, qui entraîne l’application de tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 223-8 lorsque&amp;nbsp;: - soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse&amp;nbsp;; -soit un lien est établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse&amp;nbsp;; - soit des résultats d’analyses de laboratoire permettent de suspecter l’infection par une maladie réputée contagieuse.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’en application de l’article L 223-6 précité du code rural, l'arrêté de mise sous surveillance que le préfet peut en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse, et qui permet de prendre les mesures énumérées aux 1° à 7° de l’article L. 223-8,  n’est pas subordonné à l’intervention d’analyses&amp;nbsp;; que, par les arrêtés litigieux des 17 et 24 novembre, 12 et 14 décembre 2006 et 9 mars 2007, le préfet a placé la société F== sous surveillance sanitaire, prescrit la désinsectisation de l’exploitation, autorisé la sortie des dromadaires avant présenté une réponse négative aux différents tests et précisé le suivi thérapeutique et épidémiologique dont les dromadaires feraient l’objet pendant un an&amp;nbsp;; que de telles mesures sont au nombre de celles prévues par les 1° à 7° de l’article L. 223-8 du code rural précité, dont l’intervention n’est pas subordonnée à la réalisation d’analyses&amp;nbsp;; que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que pour annuler ces arrêtés, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur l’absence d’analyse pratiquée par un laboratoire agréé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société F== devant le tribunal administratif de Toulouse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que les conditions dans lesquelles les laboratoires doivent être agréés et l’absence de pertinence des résultats des analyses pratiquées sont sans influence sur la légalité des décisions litigieuses, qui pouvaient être prises sans ces analyses; qu’aucun texte n’impose aux autorités nationales l’obligation de déclarer au plan international une infection par le surra&amp;nbsp;; que la société F== n’est ainsi pas fondée à soutenir que les arrêts litigieux seraient intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’arrêté du 9 mars 2007 en tant qu’il prescrit l’abattage des animaux contaminés&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-8 du code rural dans sa rédaction applicable au litige&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire. un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes&amp;nbsp;: I L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre&amp;nbsp;; 2° La mise en interdit de ce même périmètre&amp;nbsp;; 3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination&amp;nbsp;; 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques&amp;nbsp;; 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion&amp;nbsp;; 6° L’obligation de détruire les cadavres&amp;nbsp;; 7°L’interdiction de vendre les animaux&amp;nbsp;; 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6&amp;nbsp;; 9° Le traitement ou la vaccination des animaux. Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées à l’article L. 223-2.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes du Il de l’article D. 223-21 du code rural&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. En l’absence ce de dispositions réglementaires particulières, l’existence de la maladie est établie par l’isolement de l’agent pathogène à la suite d’un examen réalisé par un laboratoire d’analyses agréé.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 202-1 de ce code: «&amp;nbsp;Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l’Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d’analyses de laboratoire. / Sont habilités à réaliser ces analyses&amp;nbsp;: - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d’analyse départementaux, agréés à cette fin par l’autorité administrative&amp;nbsp;; - les laboratoires nationaux de référence définis à l’article L 202-2 -tout autre laboratoire agréé à cette fin par l’autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu’elles requièrent.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des mesures énumérées aux 8° et 9° de l’article L. 223-8 du code rural est subordonnée à l’intervention d’un arrêté portant déclaration d’infection&amp;nbsp;; qu’il est constant qu’à la date à laquelle l’arrêté du 9 mars 2007 a prescrit l’abattage d’un animal suspecté de contamination par le Surra, le préfet de l’Aveyron n’avait pas pris d’arrêté portant déclaration d’infection&amp;nbsp;; qu'en conséquence, il ne pouvait pas régulièrement prescrire l’une des mesures prévues par le 8°et le 9° de l’article L. 223-8 du code rural; que, par suite, en l’absence de déclaration d’infection, le ministre n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de l’Aveyron pouvait intervenir sans se fonder sur les résultats d’analyses pratiqués par un laboratoire agréé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 17 et 24 novembre, 12 et 14 décembre 2006, et celui du 9 mars 2007, en tant qu’il prescrit des mesures de prophylaxie&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que l’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions de la société F== tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2012 est annulé en tant qu’il a annulé les arrêtés du préfet de l’Aveyron des 17 novembre, 24 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2006, et celui du 9 mars 2007 en tant qu’il prescrit des mesures de prophylaxie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La demande présentée par la société F== devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aveyron des 17 novembre, 24 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2006, et de celui du 9 mars 2007 en tant qu’il prescrit des mesures de prophylaxie est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions du recours du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et les conclusions de la société F== tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Nécessité d’une réclamation préalable auprès du comptable public chargé du recouvrement d’un état exécutoire émis par un établissement public - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/11/28/N%C3%A9cessit%C3%A9-d%E2%80%99une-r%C3%A9clamation-pr%C3%A9alable-aupr%C3%A8s-du-comptable-public-charg%C3%A9-du-recouvrement-d%E2%80%99un-%C3%A9tat-ex%C3%A9cutoire-%C3%A9mis-par-un-%C3%A9tablissement-public-Absence</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:fdac553d7d84c0c2fc1a82f81da86757</guid>
        <pubDate>Thu, 28 Nov 2013 17:34:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                        <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement en cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception. Toutefois, cette obligation ne concerne que les créances de l’Etat, l’article 118 n’étant pas applicable aux créances des établissements publics.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;C’est dès lors à tort qu’une demande de décharge de l’obligation de payer la somme de 44 257 euros notifiée par un titre exécutoire par la chambre d’agriculture de la Gironde a été rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable auprès du comptable public, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation au redevable de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX01847 - 6ème chambre - 21 novembre 2013 - CENTRE OENOLOGIQUE DE GREZILLAC&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour le Centre œnologique de Grézillac, dont le siège est 11 L’Olibey à Grezillac (33420), par Me Ruffié&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le Centre œnologique de Grézillac demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’ordonnance n° 1301946 du 14 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 44 257,68 euros qui lui a été notifiée par le titre rendu exécutoire le 27 mars 2013 par la chambre d’agriculture de la Gironde;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ou, à défaut, de prononcer la décharge des sommes réclamées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de Me Bach substituant Me Ruffié pour le Centre œnologique de Grézillac et les observations de Me Simon pour la chambre d’agriculture de la Gironde&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur la régularité de l’ordonnance attaquée&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance&amp;nbsp;: (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité&amp;nbsp;: 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause&amp;nbsp;; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que pour rejeter comme entachée d’une irrecevabilité manifeste la demande du Centre œnologique de Grézillac tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 44 257,68 euros qui lui a été notifiée par le titre exécutoire du 27 mars 2013 par la chambre d’agriculture de la Gironde, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur la circonstance que le demandeur n’avait pas adressé de réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de l’état exécutoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité&amp;nbsp;; que, toutefois, cet article, qui prend place au sein du titre II de ce décret, n’est applicable qu’aux créances de l’Etat, à l’exclusion de ses établissements publics&amp;nbsp;; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Centre œnologique de Grézillac de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable&amp;nbsp;; que l’ordonnance attaquée doit être annulée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il statue à nouveau sur la demande du Centre œnologique de Grézillac&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que ces dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge du Centre œnologique de Grézillac, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre d’agriculture de Gironde demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le Centre œnologique de Grézillac&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: L’ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2013 est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Les conclusions de la chambre d’agriculture de la Gironde et du Centre œnologique de Grézillac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Aides à l’exploitation – contrats territoriaux d’exploitation - contrôle sur place – condition de présence de l’exploitant</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/11/20/Aides-%C3%A0-l%E2%80%99exploitation-%E2%80%93-contrats-territoriaux-d%E2%80%99exploitation-contr%C3%B4le-sur-place-%E2%80%93-condition-de-pr%C3%A9sence-de-l%E2%80%99exploitant</link>
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        <pubDate>Wed, 20 Nov 2013 14:19:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les contrats territoriaux d’exploitation, prévus par l’article L. 311-3 du code rural, passés entre une personne exerçant une activité agricole et l’autorité administrative, déterminent la nature et les modalités des prestations de l’Etat ainsi que les engagements de l’exploitant. L’article R. 341-15 du même code prévoit la possibilité de réduire ou supprimer les aides en fonction du respect des engagements, mais renvoie à un règlement (CE) de la Commission sur les modalités de contrôle. Si les dispositions des articles 15 et 17 du règlement (CE) n°2149/2001 de la commission du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (établis par le règlement CEE n°3508/92 du Conseil), ne font pas obligation à l’administration d’informer l’exploitant de sa visite avant un contrôle sur place, elles ne l’autorisent pas à effectuer ce contrôle, qui nécessite de pénétrer sur des propriétés privées, en l’absence de l’exploitant. Irrégularité d’une décision préfectorale retirant une aide communautaire dans le cadre d’un contrat territorial d’exploitation, intervenue au terme d’un contrôle inopiné effectué hors la présence de l’exploitant. Annulation de la décision en tant qu’elle résulte de ce contrôle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX02704 – 5ème chambre - 19 novembre 2013 – Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la décision n° 352798 du 10 octobre 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 12BX02704, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, d’une part, a annulé l’arrêt n° 10BX00679 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0702537 du 5 janvier 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il annulait la décision du préfet du Gers du 8 novembre 2007 portant déchéance partielle des droits de Mme Angela T-H==résultant du contrat territorial d’exploitation signé par son époux le 15 janvier 2002 en ce que cette déchéance portait sur l’engagement concernant les haies et rejeté la demande de première instance, d’autre part, a renvoyé l’affaire devant la cour&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le recours, enregistré par télécopie le 8 mars 2010 et régularisée par courrier le 11 mars 2010, présenté par le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le ministre demande à la cour d’annuler le jugement n° 0702537 du 5 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet du Gers du 8 novembre 2007 portant déchéance partielle des droits de Mme T-H==résultant du contrat territorial d’exploitation signé par son époux le 15 janvier 2002, en ce que cette déchéance portait sur l’engagement concernant les haies&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu le code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu à l’audience publique du 22 octobre 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public&amp;nbsp;;
- et les observations de Me Bach, avocat de Mme T-H==;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que M. H==, qui exerce l’activité d’éleveur de porcs et de volailles, a conclu, le 15 janvier 2002, un contrat territorial d’exploitation pour la période allant du 1er février 2002 au 31 janvier 2007&amp;nbsp;; que ce contrat a été modifié par avenant du 6 décembre 2006 pour tenir compte de la cession totale de l’exploitation par M. H== au profit de son épouse, Mme T-H==; qu’à la suite d’une procédure de contrôle sur place, le préfet du Gers a, par une décision du 2 août 2007, rapportée et remplacée par une décision du 8 novembre 2007, prononcé la déchéance partielle des droits que Mme T-H==tirait de son contrat territorial d’exploitation, au motif du non-respect par cette dernière de certains de ses engagements contractuels&amp;nbsp;; que statuant sur la demande de Mme Thiele-H==, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet du Gers du 8 novembre 2007 en tant que la déchéance des droits contractuels portait sur l’engagement relatif à l’entretien des haies&amp;nbsp;; que la présente cour a annulé ce jugement par arrêt du 7 avril 2011&amp;nbsp;; que, toutefois, par une décision du 10 octobre 2012, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt précité du 7 avril 2011 et renvoyé l’affaire devant la cour&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que dans son jugement, le tribunal administratif, après avoir cité l’article 7 ter du règlement (CE) n° 3887/1992 de la Commission du 23 décembre 1992, repris par l’article 17 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001, a estimé que, alors même que le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) n’a pas l’obligation, avant un contrôle sur place, d’informer l’exploitant de sa visite, il ne résultait pas des dispositions précitées qu’un tel contrôle puisse se dérouler en l’absence de l’exploitant&amp;nbsp;; que, par suite, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait, sur ce point, entaché d’une insuffisance de motivation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 311-3 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat territorial d’exploitation en cause&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. / Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 311-1 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L. 311-3, sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation, comprend nécessairement deux parties, décrivant respectivement&amp;nbsp;: / 1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles, de l'innovation et du développement de filières de qualité&amp;nbsp;; / 2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, les eaux, la nature et les paysages. / Il détermine les modalités des aides publiques accordées en contrepartie des engagements pris, notamment leur montant. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 341-15 dudit code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9. / Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. / (…)&amp;nbsp;» ; qu’à la date du contrôle du contrat territorial d’exploitation en cause, ce règlement avait été remplacé par le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, lui-même abrogé par le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004&amp;nbsp;; que l’article 69 de ce dernier règlement dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les contrôles sur place s’effectuent conformément au titre III du règlement (CE) n° 2419 /2001. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 , applicable au litige&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 17 du même règlement&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. (…) 3. La demande ou les demandes concernées sont rejetées si l’exploitant ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition, que les agents effectuant, de manière inopinée, des contrôles sur place des exploitations agricoles seraient dotés d’un droit leur permettant de pénétrer dans lesdites exploitations, qui sont des propriétés privées, en l’absence de l’exploitant ou de son représentant pour autoriser cette entrée&amp;nbsp;; que si le ministre chargé de l’agriculture fait valoir que l’exploitant peut ainsi empêcher, par son absence volontaire de l’exploitation, la réalisation du contrôle sur place, une telle situation est sanctionnée, en vertu du 3. précité de l’article 17 du règlement du 11 décembre 2001, par le rejet de la demande d’aide&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Considérant que si Mme T-H==était présente lors de la première visite de contrôle sur place effectuée le 20 décembre 2006 sur son exploitation par un contrôleur du centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, il est constant qu’elle était absente lors de la seconde visite de cet agent, qui a eu lieu le 19 février 2007&amp;nbsp;; qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des comptes-rendus établis à la suite des deux visites sur place, ainsi que de la note du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt du Gers en date du 5 septembre 2007 produite en appel, que le défaut d’entretien des haies par Mme Thiele H==, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, a été sanctionné par le préfet du Gers sur la base des constats initiés le 20 décembre 2006 et précisés, notamment en ce qui concerne l’entretien dans l’îlot 3 de 140 mètres linéaires de haie sur un seul côté, le 19 février 2007&amp;nbsp;; que, par suite, et ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal, la décision de sanction litigieuse, qui est partiellement fondée sur les opérations irrégulières de contrôle du 19 février 2007, est entachée d’illégalité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la demande de Mme T-H==;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que Mme T-H==a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle&amp;nbsp;; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bach, avocat de Mme Thiele H==, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le recours du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: L’Etat versera à Me Bach, avocat de Mme Thiele-H==, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Seuil au-delà duquel doit être délivrée une autorisation d’exploiter - Cas dans lequel l’unité de référence servant à définir ce seuil est fixée pour tout le département et non pour chaque région naturelle de ce département  - Illégalité</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/07/04/Seuil-au-del%C3%A0-duquel-doit-%C3%AAtre-d%C3%A9livr%C3%A9e-une-autorisation-d%E2%80%99exploiter-Cas-dans-lequel-l%E2%80%99unit%C3%A9-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-servant-%C3%A0-d%C3%A9finir-ce-seuil-est-fix%C3%A9e-pour-tout-le-d%C3%A9partement-et-non-pour-chaque-r%C3%A9gion-naturelle-de-ce-d%C3%A9partement-Ill%C3%A9galit%C3%A9</link>
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        <pubDate>Thu, 04 Jul 2013 16:54:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le seuil d’intervention de l’autorité préfectorale pour délivrer une autorisation d’exploiter est fixé par le schéma départemental des structures agricoles à une fraction de l’unité de référence, laquelle, en application de l’article L. 312-5 du code rural, doit être fixée par région naturelle.
La fixation, illégale, d’une seule unité de référence pour l’ensemble du département rend illégal le seuil d’intervention du préfet, et par suite prive de base légale l’autorisation d’exploiter.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX00769 - 4ème chambre - 4 juillet 2013 - EARL La Vallée
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 mars 2013, présentée pour l’EARL La Vallée, exploitation agricole à responsabilité limitée dont le siège est 43 rue de la Sèvre Thairé le Fagnioux à Saint Jean de Liversay (17170), représentée par son gérant, par Me Rousseau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’EARL La Vallée demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1001909 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé l’EARL La Ferme de Bonneville à exploiter une superficie pondérée de 68 hectares 58 ares 88 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Saint Jean de Liversay&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté litigieux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du préfet de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction 24 mai 2013 à 12h00&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 44&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.Considérant que l’EARL La Vallée demande à la cour d’annuler le jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 18 février 2010 du préfet de la Charente-Maritime accordant à l’EARL La Ferme de Bonneville l’autorisation d’exploiter une superficie de 68 hectares 58 ares 88 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Saint Jean de Liversay&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’intervention de MM. B==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que MM.  Guy et James B==, propriétaires des terres faisant l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter, ont intérêt à l’annulation de l’arrêté litigieux&amp;nbsp;; qu’ainsi, leur intervention est recevable&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 18 février 2010&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L’unité de référence est la surface qui permet d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Elle est fixée par l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, pour chaque région naturelle du département, par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l’article L. 330 1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.&amp;nbsp;» ; que l’article L. 331-2 du même code dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes&amp;nbsp;: 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.(…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le seuil visé à l’article L. 331-2 1° est fixé à 1,5 fois l’unité de référence définie à l’article 6 ci-dessus, soit&amp;nbsp;:  105 hectares&amp;nbsp;» ; que selon l’article 6 de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 14 janvier 2003 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles: «&amp;nbsp;En application de l’article L. 312-5 du code rural, l’unité de référence est fixée à 70 hectares de surface pondérée pour l’ensemble du département&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’en fixant une seule unité de référence pour l’ensemble du département de la Charente-Maritime et non pas une unité par région naturelle, et en ne prenant ainsi pas en compte les données propres à chacune de ces régions, le préfet a entaché l’article 6 du schéma départemental des structures agricoles d’une erreur de droit&amp;nbsp;; que le seuil fixé par l’article 7 du schéma départemental, qui détermine si une opération envisagée relève ou non du régime d’autorisation prévu par l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime précité,  et qui fait application d’une unité de référence entachée d’une erreur de droit, est lui-même illégal&amp;nbsp;; qu’en raison de l’illégalité qui affecte ce seuil unique, fixé à 105 hectares, le préfet n’a pu légalement se fonder sur l’article L. 331-2,  et sur l’article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime, pour accorder à l’EARL La Ferme de Bonneville l’autorisation d’exploiter litigieuse&amp;nbsp;; que cette autorisation ne peut, dès lors, qu’être annulée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EARL La Vallée est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à l’EARL La Vallée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;; que l’EARL La Vallée n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de l’Etat tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées&amp;nbsp;; qu’en tant qu’intervenants, les consorts B==, qui ne sont pas parties au procès, ne peuvent bénéficier de ces dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1&amp;nbsp;: L’intervention de MM.  Guy et James B== est admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le jugement du Tribunal Administratif de Poitiers du 26 janvier 2012 et la décision du préfet de la Charente-Maritime du 18 février 2010 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: L'Etat versera à l'EARL La Vallée la somme de 1 500 euros au titre de l’article   L. 761- 1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Les conclusions du ministre de l'agriculture et de MM. Guy et James B== tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Chasse - Constitution de la réserve de chasse d’une association communale de chasse agréée dans un parc national</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/01/31/Chasse-Constitution-de-la-r%C3%A9serve-de-chasse-d%E2%80%99une-association-communale-de-chasse-agr%C3%A9%C3%A9e-dans-un-parc-national</link>
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        <pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:38:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les associations communales de chasse agréées doivent constituer des réserves dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger. Il est interdit de chasser dans les réserves mais elles font partie du territoire de chasse. Le préfet peut instituer une association communale de chasse agréée et donc constituer une réserve de chasse dans un parc national dès lors que les parcs nationaux n’entrent dans aucune des catégories de terrains qui ne peuvent pas faire partie du territoire de chasse d’une association communale de chasse agréée, alors même qu’il est interdit d’y chasser.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 11BX01067 - 4ème chambre - 31 janvier 2013 - Association Communale de Chasse Agréée d’Etsaut et Association Communale de Chasse agréée de Laruns
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. Normand ont été publiées dans l’AJDA n°28 du 5 août 2013 pages 1636 et s.
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour l’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Etsaut, dont le siège est Mairie le Bourg à Etsaut (64490), et pour l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Laruns, dont le siège est mairie à Laruns (64440), représentées par leurs présidents en exercice, par Me Gallardo&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’ACCA d’Etsaut et l’ACCA de Laruns demandent à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0901745 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de l’association Sepanso-Béarn en annulant l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 septembre 1978 instituant la réserve de chasse de l’association communale de chasse agréée d’Etsaut ainsi que l’arrêté du 22 avril 1987, instituant la réserve de chasse de l’association communale de chasse agréée de Laruns&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’association Sepanso-Béarn la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 16 janvier 2012 à 12h00&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 67-265 du 23 mars 1967, créant le parc national des Pyrénées occidentales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’environnement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2012&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de Me Belhadi substituant Me Ruffié, avocat de l’association Sepanso-Béarn&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1.	Considérant que, par un arrêté en date du 11 septembre 1978, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a agréé l’association communale de chasse d’Etsaut et institué une réserve de chasse d’une superficie de 367 hectares 34 ares 70 centiares, située à l’intérieur du parc national des Pyrénées&amp;nbsp;; que, par un arrêté en date du 22 avril 1987, le préfet a agréé l’association communale de chasse de Laruns et défini une réserve de chasse de 7 792 hectares, comprise également dans le parc national des Pyrénées&amp;nbsp;; qu’une demande d’abrogation de ces deux arrêtés a été présentée au préfet des Pyrénées-Atlantiques par l’association Sepanso-Béarn&amp;nbsp;; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Pau aux fins d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et des deux arrêtés&amp;nbsp;; que, par un jugement du 24 mars 2011, le tribunal a fait droit à cette demande&amp;nbsp;; que les associations communales de chasse d’Etsaut et de Laruns relèvent appel de ce jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2.	Considérant, en premier lieu, que la requête de l’association Sepanso-Béarn devant le tribunal administratif de Pau était explicitement dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 30 juin 2009 née du refus du préfet d’abroger les arrêtés relatifs à la création des réserves de chasse en date des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987&amp;nbsp;; que, par suite, le tribunal n’a pas statué au-delà de la demande en prononçant un non-lieu à statuer sur des conclusions portant sur l’annulation du refus implicite opposé à la demande de suppression des réserves de chasse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3.	Considérant, en second lieu, que les associations requérantes soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors qu’il a omis de répondre au moyen en défense tiré de ce que l’autorité préfectorale ne peut pas abroger un acte non réglementaire illégal ab initio&amp;nbsp;; que, toutefois, le tribunal, qui devait nécessairement tirer les conséquences de l’annulation des arrêtés des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 en prononçant, comme il l’a fait, un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite opposé à la demande de suppression de ces réserves de chasse, n’avait pas à répondre à ce moyen&amp;nbsp;; que le jugement n’est, dès lors, pas entaché d’irrégularité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité des décisions attaquées&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4.	Considérant que pour annuler les arrêtés des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a institué les réserves de chasse des ACCA d’Etsaut et de Laruns, les premiers juges ont considéré que, sous réserve d’opérations ponctuelles de destruction des animaux nuisibles, le territoire du parc national des Pyrénées n’était pas un territoire de chasse et que des réserves de chasse ne pouvaient être constituées dans son périmètre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5.	Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1964 alors applicable&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse (…) La superficie minimale des réserves sera d’un dixième de la superficie totale de l’association.&amp;nbsp;» ; qu’en vertu de l’article 39 du décret susvisé du 6 octobre 1966, la chasse est interdite en tous temps sur les réserves de chasse&amp;nbsp;; qu’aux termes de l’article 41 du même décret&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les réserves de chasse doivent être constituées dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses&amp;nbsp;» ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’alors même qu’il est interdit d’y chasser, une réserve de chasse ne peut être constituée que sur un territoire de chasse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6.	Considérant, d’autre part, que l’article 45 du décret du 6 octobre 1966 susvisé précise la liste des catégories de terrains qui ne peuvent faire partie du territoire d’une association communale de chasse agréée&amp;nbsp;; qu’il ne fait pas mention des parcs nationaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7.	Considérant qu’alors même que la chasse est interdite, les réserves de chasse constituées par les ACCA d’Etsaut et de Laruns font nécessairement partie de leur territoire de chasse&amp;nbsp;; que le parc national des Pyrénées n’entre dans aucune des catégories de terrains sur lesquels une association communale de chasse ne peut être instituée et, par suite, une réserve de chasse constituée&amp;nbsp;; que, dès lors, même si la chasse est interdite sur tout le territoire du parc national en vertu de l’article 8 du décret du 23 mars 1967, le préfet a pu à bon droit instituer les réserves de chasse des ACCA d’Etsaut et de Laruns dans le parc national des Pyrénées occidentales&amp;nbsp;; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Pau s’est fondé sur le motif tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet pour annuler les arrêtés en litige&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8.	Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association Sepanso-Béarn devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9.	Considérant, en premier lieu, que l’association Sepanso-Béarn soutient que les réserves de chasse constituées par les arrêtés litigieux ne correspondaient pas aux sites fréquentés par les ours en période de chasse qui sont situés plus bas en altitude que la partie centrale du parc national et recouverts de chênaies et d’hêtraies et qu’elles ne sont pas adaptées aux espèces de gibier à protéger en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 du décret du 6 octobre 1966 désormais codifiées à l’article R. 422-67 du code de l’environnement&amp;nbsp;; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les limites du territoire de chasse des ACCA de Laruns et d’Etsaut s’étendent sur la zone du parc des Pyrénées dont fait état la requérante&amp;nbsp;; que, d’autre part, il n’est pas établi que l’implantation des réserves de chasse ne répond pas à l’objectif de protection de l’ensemble des espèces végétales et animales menacées de disparition et non pas uniquement de l’ours&amp;nbsp;; que, dès lors, en autorisant, par les arrêtés des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 la constitution de réserves dans la zone centrale du parc national des Pyrénées, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10.	Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article R. 422-84 du code de l’environnement, le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage à tout moment pour un motif d’intérêt général&amp;nbsp;; que, toutefois, en se référant à une mention d’un rapport de l’Inspection générale de l’environnement daté de mai 2008 selon laquelle les sites vitaux de l’ours brun pourraient être progressivement compris dans les réserves de chasse des A.C.C.A., l’association Sepanso-Béarn n’établit pas que l’intérêt général imposait que ces réserves soient supprimées alors qu’elles ont pour but de protéger les espèces animales et leurs habitats&amp;nbsp;; que, par suite, la décision implicite de refus d’abroger les arrêtés litigieux n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11.	Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les ACCA d’Etsaut et de Laruns sont fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés des 11 septembre 1978 et 22 avril 1987 et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation du refus implicite opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à la demande de suppression des réserves de chasse&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application des dispositions de l’article L.  761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12.	Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des ACCA d’Etsaut et de Laruns, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association Sepanso Béarn demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Sepanso-Béarn une somme au titre des frais exposés par les ACCA d’Etsaut et de Laruns et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;D E C I D E&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2011 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La demande présentée par l’association Sepanso-Béarn devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions des associations communales de chasse agréées d’Etsaut et de Laruns et les conclusions présentées par l’association Sepanso-Béarn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Distribution des prêts bonifiés à l’agriculture – réfaction des sommes facturées à tort au titre de la bonification – sanction (non)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2012/11/22/Distribution-des-pr%C3%AAts-bonifi%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99agriculture-%E2%80%93-r%C3%A9faction-des-sommes-factur%C3%A9es-%C3%A0-tort-au-titre-de-la-bonification-%E2%80%93-sanction-%28non%29</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:7d3e6ac3d7efb624ec2a738962c4927c</guid>
        <pubDate>Thu, 22 Nov 2012 17:28:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Par différentes conventions passées entre 2000 et 2006, l’Etat a confié à la Caisse nationale de crédit agricole la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture. Cette bonification impliquait le versement par l’Etat à l’établissement de crédit de la différence entre le taux servi et le taux du marché, sur présentation de factures devant permettre à l'Etat d'obtenir la prise en charge de cette bonification par l’Union européenne. En  2003, un avenant aux contrats passés entre l’Etat et la société Crédit agricole, et à leurs cahiers des charges, assorti d’un protocole d’accord concernant son application a défini les modalités de contrôle des factures de bonification, et a prévu la réfaction des sommes facturées à tort. Cette réfaction est déterminée à partir d'un échantillonnage de dossiers, étendu à l'ensemble des prêts par  extrapolation du taux d'erreur constaté sur l'échantillon contrôlé. A la suite de la constatation en 2005 de différentes anomalies, l’Agence de services et de paiement (ASP), venue aux droits du CNASEA, a opéré une réfaction  de 88 810 671 euros sur la somme de 889 351 567,93 euros facturée à l’Etat par la société Crédit agricole.
Malgré son caractère forfaitaire, cette réfaction, qui  vise non pas à sanctionner une faute  de la société Crédit agricole, mais à prémunir l'Etat contre la perspective de perte de la contribution communautaire, ne constitue pas une sanction. En conséquence, les moyens tirés de ce que les mesures de réfaction bénéficieraient, d’une part, de l’amnistie, d’autre part, de la prescription prévue par le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 septembre 1995 relatif aux sanctions communautaires, sont inopérants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;N° 11BX01010 - 4ème chambre - 22 novembre 2012 - société Crédit agricole
&lt;br /&gt;
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 365401 a été rejeté le 25 mars 2016&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/11BX01010_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 et régularisée par courrier le 2 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA, société anonyme sise 12 place des Etats-Unis à Montrouge (92127), représentée par son directeur général, par Me Glaser&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1001180 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 88 810 671 euros mise à sa charge par décision du 17 février 2010 du directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) ou, subsidiairement, la somme de 84 525 378 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) à titre principal, de la décharger de l’obligation de payer cette somme&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) à titre subsidiaire, de lui rembourser la somme de 84 482 137 euros à raison de l’exclusion des dossiers amnistiés, à défaut celle de 52 737 669 euros à raison de l’exclusion des dossiers affectés d’une anomalie sans réelle conséquence financière, à défaut celle de 4 352 euros à raison de l’exclusion des dossiers affectés d’une anomalie légère&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) d’annuler la décision implicite du directeur général de l’ASP rejetant son recours gracieux, de la décision de recouvrement du directeur général de l’ASP en date du 17 février 2010 et de l’ordre de reversement du 24 février 2010&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 16 février 2012 à 12h00&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 du Conseil du 23 juillet 1999&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE) n°1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code des marchés publics&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code civil&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2012&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de Me Glaser, avocat de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA et de Me Blangy, avocat de l’ASP&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu, enregistrée le 12 novembre 2012 la note en délibéré présentée pour la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que, par différentes conventions passées entre 2000 et 2006, l’Etat a confié à la Caisse nationale de Crédit Agricole la distribution de prêts bonifiés à l’agriculture&amp;nbsp;; que la prise en charge de la bonification par l’Etat et l’Union européenne impliquait le versement par l’Etat à l’établissement de crédit de la différence entre le taux servi et le taux du marché, sur présentation de factures devant permettre à l’Etat de récupérer la contribution de l’Union européenne&amp;nbsp;; que, le 2 juin 2003, un avenant aux cahiers des charges et aux contrats passés entre l’Etat et la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA au titre des années 2000, 2001 et 2002, assorti d’un protocole d’accord concernant son application, et une convention relative à la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture pour la période du 1er mai 2003 au 31 décembre 2006, ont prévu la réfaction des sommes facturées à tort, et ont défini les modalités de contrôle des factures de bonification&amp;nbsp;; qu’à la suite d’un audit réalisé en 2005, le Centre national d’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a constaté différentes anomalies sur les opérations intervenues au titre des années 2000 à 2003, qui ont conduit l’Agence de services et de paiement (ASP), venue aux droits du CNASEA, à opérer une réfaction d’un montant de 88 810 671 euros au titre des quatre années en cause, sur la somme de 889 351 567,93 euros facturée à l’Etat par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA au titre de la même période&amp;nbsp;; que, par décision du 17 février 2010, le président-directeur général de l’ASP a mis à la charge de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA le remboursement de la somme de 17 245 541,69 euros correspondant à la différence entre la réfaction de 88 810 671 euros et la somme de 71 565 129,31 euros dont l’Etat était encore redevable et, le 24 février 2010, a émis à l’encontre de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA un ordre de reversement de cette somme&amp;nbsp;; que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA demande à la cour d’annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision du 17 février 2010&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la compétence du tribunal administratif de Limoges&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 312-2 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que si les conventions passées entre l’Etat et la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA ont réservé l’attribution des litiges au tribunal administratif de Paris, les dispositions de l’article R. 312-2 du code de justice administrative précitées font obstacle à ce que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Limoges puisse être invoqué en appel par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA, dès lors qu’il n’a pas été invoqué en première instance&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de la nature de sanction que revêtiraient les réfactions, le tribunal administratif a considéré que ces dernières visaient à garantir la régularité de la dépense publique, nationale et communautaire, et non à sanctionner un comportement fautif, étaient déterminées en proportion des bonifications liées aux dossiers de prêts n’ayant pas été traités selon les obligations de l’organisme de crédit et que les sommes faisant l’objet de la réfaction correspondaient uniquement aux bonifications accordées sur des dossiers irréguliers&amp;nbsp;; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé le rejet du moyen invoqué par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en second lieu, qu’eu égard à la portée des contrats passés entre le CNASEA et la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA, c’est sans entacher sa décision de contradiction de motif que le tribunal administratif a pu relever que les clauses d’un marché, bien qu’elles ne régissent que les relations entre les parties, peuvent également répondre à des considérations d’intérêt général permettant de qualifier de mesures de régulation les réfactions intervenues en application de ces clauses&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’obligation de payer&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la compétence du CNASEA&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Il est créé un établissement public national ayant pour objet d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires d’aide à l’aménagement des structures agricoles. (…) Le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles met aussi en œuvre des actions socio-structurelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. (…)&amp;nbsp;» ; que l’article R. 313-14 dudit code , issu du décret du 29 août 2000 dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment&amp;nbsp;: 1°La mise en œuvre, pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d’actions concourant à l’installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l’extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu’à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d’activité des exploitants et futurs exploitants&amp;nbsp;; (…)&amp;nbsp;» ; que ces dispositions, en vigueur en 2005, date du contrôle du CNASEA, s’appliquent à toutes les missions confiées par convention à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA, sans que l’article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime exige que le CNASAE soit partie à la convention&amp;nbsp;; que les conventions passées entre l’Etat et la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA, qui précisent les missions du CNASEA, aux droits desquels est venu l’ASP, lui donnent ainsi compétence pour verser à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA les aides publiques de l’Etat et de la Communauté européenne correspondant à la bonification des prêts consentis aux agriculteurs et, par suite, pour exercer les contrôles qu’elles prévoient, selon les modalités et avec les effets qu'elles déterminent&amp;nbsp;; qu’à cet égard, le caractère de sanction que revêtiraient ces effets est sans influence sur la compétence du CNASEA puis de l’ASP&amp;nbsp;; que dès lors que l’habilitation du CNASEA repose sur une convention, la société requérante ne peut pas utilement invoquer l’imprécision de la délégation prévue par le II de l’article L. 313-3 ou la portée du règlement (CE) n°1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du CNASEA et de l’ASP ne peut qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité de la réfaction&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les conventions passées entre l’Etat et la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA pour la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture définissent les obligations de l’établissement de crédit quant à l’instruction et au suivi des dossiers de prêts, selon une procédure formalisée qui récapitule les «&amp;nbsp;tâches engageant la responsabilité des établissements », parmi lesquelles la constitution et la conservation des dossiers de prêts comportant des pièces justificatives dont la liste est précisée&amp;nbsp;; que ces conventions prévoient que le contrôle par l’Etat des procédures suivies, effectué par l’intermédiaire du CNASEA, repose sur des audits des procédures de facturation, qui peuvent donner lieu notamment à des réfactions sur la facture de bonification&amp;nbsp;; que l’annexe à l’avenant conclu le 2 juin 2003, applicable aux prêts distribués en 2000, 2001 et 2002 ainsi que le protocole d’accord relatif à l’application de cet avenant et du contrat du 2 juin 2003 relatif aux prêts distribués en 2003 précisent que le contrôle porte sur un échantillonnage de dossiers, en déterminent la composition, décrivent les éléments sur lesquels porte le contrôle, précisent, pour chaque type d’anomalies, s’il donne lieu à réfaction et fixent le mode de calcul du taux de réfaction, déterminé par extrapolation à l’ensemble des prêts du taux d’erreur constaté sur l’échantillon contrôlé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA soutient que le dispositif de réfaction et les modalités de contrôle lui ont été imposés, le seul fait qu’elle a émis, par la suite, des réserves expresses ne saurait établir qu’elle n’aurait pas été en mesure de discuter les termes de ces avenants et que son consentement aurait ainsi été vicié&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de la nullité des clauses organisant le contrôle et en tirant les conséquences doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en deuxième lieu, que la réfaction prévue par les stipulations contractuelles remet en cause le paiement par l’Etat des charges de bonification à la suite de la constatation d’anomalies dans la constitution et la gestion des dossiers de prêts&amp;nbsp;; que si ces anomalies ne correspondent pas nécessairement à l’attribution de prêts bonifiés à des agriculteurs qui ne rempliraient pas les conditions de fonds pour en bénéficier, elles révèlent des irrégularités dans la procédure suivie qui exposent l’Etat à la perte de la contribution communautaire&amp;nbsp;; que, malgré son caractère forfaitaire, qui résulte de l’extrapolation d’un échantillon à l’ensemble des prêts, la réfaction, qui s’applique uniquement à la bonification des prêts qui n’ont pas été traités régulièrement, vise ainsi non à sanctionner une faute de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA, mais à garantir la régularité de la dépense publique et à prémunir l’Etat contre la perspective de perte de la contribution communautaire&amp;nbsp;; qu‘à cet égard, la circonstance que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA ne serait pas le bénéficiaire final de l’aide est sans influence sur sa responsabilité dans les irrégularités de forme constatées dans la constitution des dossiers&amp;nbsp;; que l’obligation qui lui est faite en application de stipulations contractuelles de restituer des sommes  facturées dans des conditions irrégulières ne saurait ainsi présenter par elle-même le caractère d’une sanction&amp;nbsp;; que, par suite, les moyens tirés de ce que les mesures de réfaction bénéficieraient, d’une part, de l’amnistie, d’autre part, de la prescription prévue par le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 septembre 1995 relatif aux sanctions communautaires, doivent être écartés comme inopérants&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en troisième lieu, que le règlement du marché précise que des contrôles a posteriori seront effectués et qu’ils pourront entrainer des réfactions&amp;nbsp;; que la définition des modalités du contrôle, postérieurement aux années sur lesquelles ce contrôle a porté, ne leur a pas ainsi conféré une rétroactivité illégale, dès lors qu’elles se sont bornées à organiser le contrôle au titre des années pour lesquelles il était régulièrement prévu&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en quatrième lieu, que l’ASP ne constitue pas une juridiction devant laquelle l’allongement de la procédure aurait compromis les droits de la défense ou le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté&amp;nbsp;; que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en cinquième lieu, que l’obligation dans laquelle se trouverait un emprunteur, à la suite du déclassement de son prêt, de reverser à l’Etat le montant de la bonification qui lui a été accordée à tort ne saurait induire un risque de cumul avec la réfaction opérée par ailleurs, qui ne concerne pas un dossier en particulier, compte tenu du caractère global et forfaitaire de la réfaction&amp;nbsp;; que, dès lors qu’un dossier présenterait une irrégularité, il serait réputé avoir donné lieu à réfaction, ce qui ferait ainsi obstacle à son déclassement, le montant de la bonification correspondante ayant déjà été restitué à l’Etat dans le cadre de la réfaction&amp;nbsp;; que le moyen tiré du double emploi de la réfaction avec le déclassement doit, par suite, être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, enfin, que la réfaction ne constitue pas une sanction et n’a pas pour but de réparer un préjudice&amp;nbsp;; que même si elle peut résulter de la constatation d’anomalies mineures ou qui n’auraient que de faibles incidences financières, son montant global, rapporté au montant total de prêts, ne saurait être regardé comme manifestement excessif ou disproportionné&amp;nbsp;; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil doit par suite être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions subsidiaires&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la circonstance que certains dossiers contrôlés seraient amnistiés, ne seraient affectés que d’anomalies légères, ou dépourvus de réelles conséquences financières est sans influence sur le montant des réfactions tel que fixé par les conventions qui les ont définies&amp;nbsp;; que par suite les conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la réduction des réfactions doivent également être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’ASP, qui dans la présente instance n’est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés par l’ASP et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: la SOCIETE CREDIT AGRICOLE SA versera à l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Agrément par le préfet d’un garde des bois particuliers</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2012/01/12/Agr%C3%A9ment-par-le-pr%C3%A9fet-d%E2%80%99un-garde-des-bois-particulier</link>
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        <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:56:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;En application de l’article 29-1 du code de procédure pénale, ne peuvent être agréés comme gardes des bois particuliers, notamment les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. En conséquence, le préfet de la Gironde ne peut agréer en qualité de garde de bois particulier de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, une personne qui, étant au nombre des bénéficiaires d’un droit d’usage institué par une baillette du 10 octobre 1468 concédée aux habitants des paroisses de la Teste-de-Buch, Cazaux et Gujan, doit être regardée comme titulaire de droits réels sur les bois qu’elle est chargée de surveiller. L’arrêté du préfet l’agréant en qualité de garde des bois particulier de la forêt usagère de La Teste-de-Buch est illégal alors même qu’il exclut de l’agrément accordé les parcelles dont elle est propriétaire dans la forêt usagère.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 11BX00339 - 1ère chambre - 5 janvier 2012 - Association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère de La Teste-de-Buch&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/11BX00339_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2011 sous le n°11BX00339, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH, dont le siège est 17 rue des Bordes à La Teste-de-Buch (33260), par Me Dirou, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0902648 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mars 2009 portant agrément de M. Claude T… en qualité de garde des bois particulier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté attaqué&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code forestier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de procédure pénale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;-	le rapport de M. Péano, président-assesseur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- les observations de Me Duten avocat de l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE ET DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;-	et les conclusions de M. Katz, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La parole ayant été à nouveau donnée à Me Duten avocat de l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE ET DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant que par arrêté du 9 mars 2009, le préfet de la Gironde a agréé M. Claude T… en qualité de garde des bois particulier pour constater tous délits et contraventions qui portent atteinte à la propriété forestière du syndicat des propriétaires de la forêt usagère de la commune de La Teste-de-Buch, représenté par M. Pierre M…, à l’exclusion des propriétés appartenant à M.T… cadastrées section CN 34-37-53-56 et BC11&amp;nbsp;; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH relève appel du jugement n° 0902648 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article R. 224-1 du code forestier&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l’article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller.&amp;nbsp;» ; que l’article 29 du code de procédure pénale dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 29-1 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les gardes particuliers mentionnés à l’article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers&amp;nbsp;: (…) 4° Les personnes membres du conseil d’administration de l’association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’en vertu d'une baillette du 10 octobre 1468 concédée par le seigneur Jean de Foix, Comte de Candale, Captal de Buch, aux habitants des paroisses de la Teste-de-Buch, Cazaux et Gujan, la forêt usagère de La Teste-de-Buch est grevée de servitudes assumées par les propriétaires des parcelles qui la constituent au profit d’usagers&amp;nbsp;; qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que M. T…, également propriétaire de parcelles de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, est au nombre des personnes qui bénéficient de la servitude d’usage ainsi établie&amp;nbsp;; qu’en conséquence il doit être regardé comme titulaire de droits réels sur les bois que le garde des bois particulier de la forêt usagère de La Teste-de-Buch est chargé de surveiller&amp;nbsp;; que par suite, l’arrêté du 9 mars 2009 l’agréant en qualité de garde des bois particulier méconnaît les dispositions précitées alors même qu’il exclut de cet agrément les propriétés appartenant à M. T… et doit, pour ce motif, être annulé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’ y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH de quelque somme que ce soit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 0902648 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2010, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mars 2009 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Services d’utilité agricole – Compétence juridictionnelle</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2010/12/16/Services-d%E2%80%99utilit%C3%A9-agricole-%E2%80%93-Comp%C3%A9tence-juridictionnelle</link>
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        <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Services d’utilité agricole – Compétence juridictionnelle&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des litiges portant sur des titres de recettes correspondant à des créances d’un service d’utilité agricole créé par une chambre d’agriculture, de telles créances relevant d’un régime de droit privé (article L. 511-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 09BX02778 – 4ème chambre - 16 décembre 2010 - Chambre d’agriculture de la Corrèze&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé sous le n° 346756 n’a pas été admis.&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, présentée pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE, dont le siège est Immeuble consulaire Puy Pinçon à Tulle (19001), représentée par son président en exercice, par Me Le Bouëdec&amp;nbsp;; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE demande à la Cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0900634 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d’une part, annulé les titres de recettes émis à l’encontre de la FDSEA (fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles) de la Corrèze rendus exécutoires les 2 octobre 2006, 28 décembre 2006, 19 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ainsi que la facture d’un montant de 5 382 euros émise le 28 octobre 2004 et, d’autre part, déchargé en conséquence la FDSEA de la Corrèze de l’obligation de payer la somme de 166 151,50 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande en opposition formée par la FDSEA de la Corrèze&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner la FDSEA de la Corrèze à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code rural&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2010&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Braud, premier conseiller,
- les observations de Me Cesari, pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE et de Me Choblet-Le Goff, pour la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Corrèze,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La parole ayant à nouveau été donnée aux parties&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que plusieurs organisations professionnelles départementales, dont la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE et la FDSEA de la Corrèze, ont signé, le 10 juillet 2002, un protocole d’accord prévoyant notamment la création par la FDSEA de la Corrèze d’un service d’assistance juridique des agriculteurs avec le concours des autres organisations professionnelles&amp;nbsp;; que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE a mis l’un de ses agents à la disposition du service juridique ainsi créé, dénommé Juris 19, notamment pour animer le service «&amp;nbsp;agriculture sociétaire&amp;nbsp;» ; qu’à ce titre, la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE a émis, les 28 octobre 2004, 2 octobre et 28 décembre 2006, 19 décembre 2007 et 31 décembre 2008, des titres de recettes afin d’obtenir le paiement par la FDSEA de la Corrèze de sommes dues au titre de la participation de l’agent de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE au fonctionnement du service Juris 19&amp;nbsp;; que, par un jugement en date du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l’ensemble de ces actes et a déchargé la FDSEA de la Corrèze de l’obligation de payer les sommes correspondantes, soit un montant total de 166 151,50 euros&amp;nbsp;; que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE relève appel de ce jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en premier lieu, que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE soutient que les premiers juges, en indiquant «&amp;nbsp;qu’il ressort des pièces du dossier (…) que &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2010/12/16/le&quot; title=&quot;le&quot;&gt;le&lt;/a&gt; dispositif &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2010/12/16/d’aide auprès des agriculteurs&quot; title=&quot;d’aide auprès des agriculteurs&quot;&gt;d’aide auprès des agriculteurs&lt;/a&gt; reposait sur le paiement par l’agriculteur bénéficiaire de la prestation de conseil, entre les mains de la FDSEA de la Corrèze de la totalité de la prestation, à charge pour cet organisme de reverser ensuite aux différents prestataires intervenus, et notamment à la Chambre d’agriculture de la Corrèze, la part leur revenant&amp;nbsp;» puis en estimant «&amp;nbsp;que la seule convention produite, intitulée protocole d’accord (…) ne comporte aucune stipulation relative au principe d’une refacturation par la fédération aux différents intervenants ni aux modalités de détermination des montants éventuellement dus », ont d’abord reconnu l’existence d’un principe de reversement par la fédération aux autres prestataires de la part leur revenant avant de le renier&amp;nbsp;; qu’il ressort toutefois de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas renié l’existence de ce principe de reversement mais ont simplement constaté que s’il ressortait des pièces du dossier qu’il existait une pratique de reversement, cette pratique n’était toutefois pas prévue dans le contrat&amp;nbsp;; qu’ainsi, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’une contradiction de motifs&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-4 du code rural, dans sa rédaction applicable au titre de recettes émis le 28 octobre 2004&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) Les établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture et par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce. Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l’objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d’agriculture intéressée ou de l’assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur (…)&amp;nbsp;» ; que ces dispositions, qui ont ensuite été transférées à l’article L. 514-2 du code rural en application de l’article 219 de la loi n° 2005 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, sont également applicables au titre de recettes émis le 2 octobre 2006&amp;nbsp;; qu’elles ont pour effet de placer les créances des services d’utilité agricole sous un régime de droit privé&amp;nbsp;; qu’il ressort des intitulés des titres de recettes émis les 28 octobre 2004 et 2 octobre 2006 qu’ils concernent des créances du service d’utilité agricole de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE&amp;nbsp;; que, par suite, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître de la régularité de ces titres de recettes&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées concernant les services d’utilité agricoles ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d’agriculture entré en vigueur le 3 octobre 2006&amp;nbsp;; qu’aux termes de l’article L. 514-2 du code rural, dans sa rédaction issue de cette ordonnance et applicable aux autres titres en litige&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) II. - Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture est doté d’un budget unique. Il prévoit et autorise la totalité des dépenses et des recettes de l’établissement affectées à son fonctionnement et aux actions retracées dans les programmes d’intérêt général, y compris celles relatives à ses activités industrielles et commerciales. III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l’un d’entre eux. Pour gérer des moyens communs ou mettre en œuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière&amp;nbsp;; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret (…)&amp;nbsp;» ; qu’il résulte des dispositions précitées que les autres créances de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE LA CORREZE, alors même que certaines d’entre elles se rattachent à un service d’utilité agricole, ne sont pas placées sous un régime de droit privé&amp;nbsp;; que, par suite, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de la régularité de ces titres de recettes&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges s’est reconnu compétent pour apprécier la régularité des titres de recettes émis les 28 octobre 2004 et 2 octobre 2006&amp;nbsp;; que ce jugement doit dès lors être annulé en tant qu’il a statué sur la régularité de ces deux titres&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur la régularité des titres de recettes émis les 28 décembre 2006, 19 décembre 2007 et 31 décembre 2008&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que lorsqu’un établissement public entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient, en dehors du cas de créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes&amp;nbsp;; que le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, ou d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a déchargé la FDSEA de la Corrèze de son obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes litigieux au motif que les créances en cause ne présentaient pas de caractère certain et exigible en l’absence de stipulations, dans le protocole d’accord, relatives, d’une part, au principe d’une refacturation par la fédération aux différents intervenants et, d’autre part, aux modalités de détermination des montants éventuellement dus&amp;nbsp;; qu’il résulte toutefois de l’instruction, et notamment d’un relevé de décisions prises lors des réunions FDSEA de la Corrèze-CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE-COMPTACOR des 4, 18 et 22 octobre 2002 produit pour la première fois en appel, que le service Juris 19 facture les prestations et rétribue par convention les organismes qui ont mis leur personnel à sa disposition&amp;nbsp;; qu’il résulte de ce même document ainsi que du rapport d’audit, de la présentation générale de Juris 19 et de la plaquette de présentation de cette structure, qu’un agent de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE avait la charge du service «&amp;nbsp;agriculture sociétaire&amp;nbsp;» ; que, selon le rapport d’audit, une convention avait été conclue avec la chambre d’agriculture sur la base d’un retour financier de 23 000 euros au titre de l’année 2003 et que la marge financière de Juris 19 sur les prestations réalisées par la chambre d’agriculture correspondait au différentiel entre les factures acquittées et les prestations versées&amp;nbsp;; qu’il résulte également de l’instruction que cette mise à disposition d’un agent et la rémunération subséquente sont confirmées tant par la comptabilité de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE que par celle de la FDSEA de la Corrèze&amp;nbsp;; que ces éléments, et notamment la circonstance que la FDSEA a, à plusieurs reprises, rémunéré la participation d’un agent de la chambre d’agriculture à la structure Juris 19, révèlent l’existence d’un contrat tacite, accessoire du protocole d’accord précité, ayant pour objet la mise à disposition de la structure Juris 19 d’un agent de la chambre d’agriculture en contrepartie d’une rémunération correspondant au montant des prestations effectuées par cet agent&amp;nbsp;; que ce contrat constitue donc le fondement des créances constatées par les titres de recettes en litige&amp;nbsp;; que, par suite, les créances en cause présentent un caractère certain et exigible&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a déchargé la FDSEA de la Corrèze de son obligation de payer les sommes figurant sur les titres de recettes émis les 28 décembre 2006, 19 décembre 2007 et 31 décembre 2008 en raison de l’absence de créance certaine et exigible&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la FDSEA de la Corrèze devant le Tribunal administratif de Limoges&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du président de la FDSEA de la Corrèze&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les premiers juges ont relevé que l’article 28 des statuts de la FDSEA de la Corrèze dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le conseil d’administration est investi notamment de la capacité d’exercer toutes les actions judiciaires tant en défendant qu’en demandant et déléguer un de ses membres pour suivre les instances&amp;nbsp;» ; qu’ils ont ajouté que le conseil d’administration de la FDSEA de la Corrèze qui, le 23 janvier 2009, avait autorisé son président à engager toute démarche utile dans le litige l’opposant à la chambre d’agriculture, a, le 15 mai 2009, autorisé son président à porter ce litige devant le tribunal administratif&amp;nbsp;; qu’ils en ont conclu que la fin de non-recevoir susvisée, opposée par LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE, n’est pas fondée et doit être rejetée&amp;nbsp;; qu’en appel, la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE n’apporte aucun élément nouveau susceptible d’infirmer la motivation retenue par le tribunal pour rejeter cette fin de non-recevoir&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter cette fin de non-recevoir par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du titre de recettes émis le 28 décembre 2006&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que la liste à laquelle renvoie ce titre de recettes recense l’ensemble des factures concernées en indiquant leur date, leur objet et leur montant&amp;nbsp;; que ce titre de recettes doit dès lors être regardé comme faisant référence à un document joint détaillant les bases de liquidation des créances auquel il se rapporte&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la FDSEA de la Corrèze, ce titre de recettes est signé par l’ordonnateur et est revêtu de la formule exécutoire&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de ce titre de recettes doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en troisième lieu, que la FDSEA de la Corrèze soutient que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE n’était pas compétente pour facturer des prestations juridiques&amp;nbsp;; qu’il résulte cependant de l’instruction, et notamment du libellé du titre litigieux, que les créances en cause ne correspondent pas à la facturation de prestations juridiques mais à la facturation de la mise à disposition d’un agent pour participer au service «&amp;nbsp;agriculture sociétaire&amp;nbsp;» ; que ce dernier moyen doit, dès lors, être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de la FDSEA de la Corrèze tendant à la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par ce titre de recette doit être rejetée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité des titres de recettes émis le 19 décembre 2007 et le 31 décembre 2008&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que ni les titres de recettes ni les listes qui y sont jointes, qui se bornent, sans viser de factures, à mentionner le montant dû au titre de chaque mois en ce qui concerne les périodes allant du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007 et du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, n’indiquent les bases de liquidation des créances correspondant respectivement à la «&amp;nbsp;Participation de la chambre d’agriculture pour les dossiers «&amp;nbsp;constitutions, modification, règlements intérieurs, conventions&amp;nbsp;» » et à la «&amp;nbsp;Participation Laurent Condat pour les dossiers «&amp;nbsp;constitutions, modifications, règlements intérieurs et conventions&amp;nbsp;» »&amp;nbsp;; que la circonstance que la FDSEA de la Corrèze ne pouvait ignorer les bases de liquidation dans la mesure où elle était l’auteur des factures de la structure Juris 19 est sans incidence sur l’appréciation de la motivation du titre de recettes&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des titres de recettes litigieux doit être accueilli&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la FDSEA de la Corrèze doit être déchargée de l’obligation de payer mise à sa charge par les titres de recettes émis le 19 décembre 2007 et le 31 décembre 2008&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre tant par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE que par la FDSEA de la Corrèze&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La demande présentée par la FDSEA de la Corrèze tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes émis les 28 octobre 2004 et 2 octobre 2006 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La FDSEA de la Corrèze est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes émis les 19 décembre 2007 et 31 décembre 2008.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Le surplus de la demande présentée par la FDSEA de la Corrèze devant le Tribunal administratif de Limoges et des conclusions qu’elle a présentées devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5&amp;nbsp;: Les conclusions de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA CORREZE tendant à la condamnation de la FDSEA de la Corrèze au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Quotas laitiers</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/01/06/Quotas-laitiers</link>
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        <pubDate>Thu, 20 May 2010 17:06:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AGRICULTURE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2005 applicable pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, certains producteurs de lait peuvent se voir attribuer des quantités de référence supplémentaires, d’une part, au niveau du département, d’autre part, dans le cadre d’une mutualisation interdépartementale. Mais il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition réglementaire, que l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la réserve départementale devrait être diminuée pour tenir compte de l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la mutualisation régionale. Dès lors, en estimant que les deux attributions ne pouvaient pas se cumuler et que l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la réserve départementale devait être diminuée pour tenir compte de l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la mutualisation régionale, le préfet a méconnu les dispositions de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;arrêt 08BX01403 – 4ème chambre – 20 mai 2010 -Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ GAEC Harribide, M. B==, GAEC Bidaia et EARL Ixuribeherea&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/08BX01403_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 2008, présenté par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE&amp;nbsp;; le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0602056-0602057-0602058-0602059-0602060 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 11 juillet 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives aux attributions au GAEC Harribide, à M. B== , au GAEC Bidaia et à l’EARL Ixuribeherea de quantités de référence laitière supplémentaires pour la campagne 2005-2006, ainsi que ses décisions des 27 et 29 septembre 2006 rejetant le recours hiérarchique formé par les intéressés et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision après avoir réexaminé leurs demandes&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de confirmer les décisions du 11 juillet 2006 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives aux attributions au GAEC Harribide, à M. B==, au GAEC Bidaia et à l’EARL Ixuribeherea, de quantités de référence laitière supplémentaires pour la campagne 2005 2006&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu l’arrêté ministériel du 1er juillet 2005 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l’article 2 de l’arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code rural&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2010:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
&lt;br /&gt;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 11 juillet 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives aux attributions au GAEC Harribide, à M. B==, au GAEC Bidaia et à l’EARL Ixuribeherea de quantités de référence laitière supplémentaires pour la campagne 2005-2006, ainsi que ses décisions des 27 et 29 septembre 2006 rejetant le recours hiérarchique formé par les intéressés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement, qui examine précisément les dispositions applicables à l’encadrement de la production laitière par attribution de quantités de référence supplémentaires pour en déduire qu’il n’existe aucune disposition règlementaire interdisant que l’attribution départementale et l’attribution octroyée au titre de la mutualisation régionale puissent se cumuler, est suffisamment motivé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article D. 654-61 du code rural alors en vigueur&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du conseil de direction de l’office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d’une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d’autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l’âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d’installation des jeunes agriculteurs, d’amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles&amp;nbsp;» ; que si le jugement attaqué cite à tort les dispositions de l’article 9 du décret du 11 février 1991, qui ont été abrogées par le décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002, alors que les dispositions applicables à la date des décisions attaquées étaient celles de l’article D. 654-61 du code rural, issues du décret n° 2005-1778 du 30 décembre 2005, cette erreur est sans incidence sur la solution retenue par les premiers juges, qui se sont bornés à faire application des dispositions de l’arrêté du 1er juillet 2005 pris en application de l’article D. 654-61 du code rural&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2005 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l’article 2 de l’arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, qu’un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 de cet arrêté peut être attributaire de quantités de référence au titre de l’une et de l’autre des procédures prévues à ces articles&amp;nbsp;; qu’il résulte du II et du III de cet article 1er que le préfet établit les listes nominatives des producteurs bénéficiaires de quantités supplémentaires au titre de la réserve régionale et de la réserve départementale, ainsi que le volume du supplément individuel qui leur est attribué&amp;nbsp;; que les articles 2 et 3 de cet arrêté fixent les conditions d’éligibilité des producteurs bénéficiaires de chacune de ces deux réserves&amp;nbsp;; que si, pour définir la catégorie de producteurs qui entrent dans le c) de l’article 3, le préfet peut prendre en considération le niveau de la quantité de référence dont dispose l’exploitation du demandeur avant attribution, la prise en compte de ce critère ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de permettre de déduire des quantités de référence attribuées au titre de l’article 3 celles qui ont pu être attribuées au titre de l’article 2&amp;nbsp;; qu’en outre, l’article 4 dudit arrêté se borne à prévoir des planchers d’attribution par exploitation, sans interdire le cumul de quantités de référence laitière prévues à ses articles 2 et 3&amp;nbsp;; que, par suite, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ne résulte d’aucune disposition réglementaire que les deux attributions ne doivent pas se cumuler et que l’attribution au titre de la réserve départementale devrait être diminuée pour tenir compte de l’attribution octroyée au titre de la mutualisation régionale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé lesdites décisions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser au GAEC Harribide, à M. B==, au GAEC Bidaia et à l’EARL Ixuribeherea une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le recours du MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le MINISTRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE versera au GAEC Harribide, à M. B==, au GAEC Bidaia et à l’EARL Ixuribeherea une somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
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